Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 1983. - Procédure pénale contre Sandoz BV. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch - Pays-Bas. - Libre circulation des marchandises - Restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé. - Affaire 174/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 02445
édition spéciale espagnole page 00591
édition spéciale suédoise page 00221
édition spéciale finnoise page 00217
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES - REGLEMENTATION COUVERTE PAR CETTE NOTION
( TRAITE CEE , ART . 30 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES - JUSTIFICATION - LIMITES - ENRICHISSEMENT EN VITAMINES REPONDANT A UN BESOIN REEL D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES - AUTORISATION SUBORDONNEE A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR DE LA NON-NOCIVITE DU PRODUIT - JUSTIFICATION - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 36 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES ENRICHIES EN VITAMINES - AUTORISATION SUBORDONNEE A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR DE L ' EXISTENCE D ' UNE DEMANDE DU PRODUIT SUR LE MARCHE - JUSTIFICATION - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
1 . EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
TEL EST LE CAS D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE QUI INTERDIT , SAUF AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES , LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE .
2 . ETANT DONNE LES INCERTITUDES INHERENTES A L ' APPRECIATION SCIENTIFIQUE DE LA NOCIVITE DES VITAMINES , UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES , LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , EST DANS SON PRINCIPE JUSTIFIEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE .
TOUTEFOIS , LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE QUI EST LA BASE DE LA DERNIERE PHRASE DE LA DISPOSITION PRECITEE EXIGE QUE LA FACULTE DES ETATS MEMBRES D ' INTERDIRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES SOIT LIMITEE A CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROTECTION DE LA SANTE LEGITIMEMENT POURSUIVIS . DES LORS , UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT UNE TELLE INTERDICTION N ' EST JUSTIFIEE QUE SI DES AUTORISATIONS DE COMMERCIALISER SONT ACCORDEES LORSQU ' ELLES SONT COMPATIBLES AVEC LES BESOINS DE PROTECTION DE LA SANTE .
SI , COMPTE TENU DU STADE ACTUEL DE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , UNE LARGE MARGE D ' APPRECIATION DOIT ETRE LAISSEE AUX ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LA COMPATIBILITE DES AUTORISATIONS DE COMMERCIALISATION AVEC LES BESOINS DE LA SANTE , CES ETATS DOIVENT , POUR RESPECTER LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , AUTORISER LA COMMERCIALISATION , LORSQUE L ' ADJONCTION DE VITAMINES A DES DENREES ALIMENTAIRES REPOND A UN BESOIN REEL NOTAMMENT D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE .
3 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER DES DENREES ALIMENTAIRES LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LE PRODUIT EN QUESTION N ' EST PAS NOCIF A LA SANTE , SANS PREJUDICE DE LA FACULTE POUR LES AUTORITES NATIONALES DE DEMANDER A L ' IMPORTATEUR DE PRESENTER TOUTES LES DONNEES EN SA POSSESSION , UTILES A L ' APPRECIATION DES FAITS .
4 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER DES DENREES ALIMENTAIRES LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN QUESTION REPOND A UNE DEMANDE SUR LE MARCHE .
LE SEUL FAIT DE POSER UNE TELLE CONDITION CONSTITUE PAR LUI-MEME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET QUI N ' EST EN AUCUN CAS COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONSISTE PRECISEMENT A ASSURER AUX PRODUITS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES L ' ACCES A DES MARCHES SUR LESQUELS ILS N ' ETAIENT PAS PRECEDEMMENT REPRESENTES .
DANS L ' AFFAIRE 174/82
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTI- CLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ' S-HERTOGENBOSCH ET TENDANT A OBTENIR DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE
SANDOZ BV , AYANT SON SIEGE A UDEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 36 DE CE TRAITE ,
1 PAR JUGEMENT DU 3 MAI 1982 , PARVENU A LA COUR LE 28 JUIN 1982 , L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER ( JUGE DE POLICE ECONOMIQUE ) DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ' S-HERTOGENBOSCH A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 36 DE CE TRAITE .
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE SANDOZ BV , A UDEN , POUR AVOIR , SANS L ' AUTORISATION DU MINISTRE COMPETENT , VENDU ET LIVRE AUX PAYS-BAS , DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS DESTINEES AU COMMERCE ET A LA CONSOMMATION HUMAINE , AUXQUELLES DE LA VITAMINE AVAIT ETE AJOUTEE .
3 L ' ARTICLE 10 BIS , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ALGEMEEN BESLUIT ( DECRET GENERAL ) DU 11 JUILLET 1949 , PRIS EN EXECUTION DES ARTICLES 14 ET 15 DE LA WARENWET ( LOI SUR LES MARCHANDISES ) DE 1935 , INTERDIT ' D ' AJOUTER AUX DENREES ALIMENTAIRES ET AUX BOISSONS . . . DES VITAMINES . . . SAUF AUTORISATION ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L ' EXECUTION DU PRESENT DECRET ' .
4 EN L ' ESPECE , LA SOCIETE SANDOZ BV ( CI-APRES NOMMEE SANDOZ ) A VENDU AUX PAY-BAS DES BATONS DE MUESLI , DU POWERBACK ET DES BOISSONS ANALEPTIQUES AUXQUELS CERTAINES VITAMINES , NOTAMMENT DES VITAMINES A ET D , AVAIENT ETE AJOUTEES . IL RESSORT DU DOSSIER QUE TOUS LES PRODUITS DONT IL S ' AGIT SONT LEGALEMENT COMMERCIALISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU EN BELGIQUE . AVANT DE LES COMMERCIALISER AUX PAY-BAS , SANDOZ EN A DEMANDE L ' AUTORISATION , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION PRECITEE . L ' AUTORITE NEERLANDAISE COMPETENTE A REPONDU D ' ABORD QUE L ' AUTORISATION NE SERAIT ACCORDEE QUE S ' IL EXISTE UNE DEMANDE SUR LE MARCHE POUR LES PRODUITS EN QUESTION . LA DEMANDE D ' AUTORISATION A ETE REJETEE PAR LA SUITE AU MOTIF QUE LA PRESENCE DES VITAMINES A ET D DANS LES PRODUITS EN CAUSE PRESENTAIT UN RISQUE POUR LA SANTE PUBLIQUE .
5 ESTIMANT QUE SA DECISION DEPENDAIT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA LEGISLATION NEERLANDAISE PRECITEE ETAIT COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE ET QUE , PARTANT , UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS LUI ETAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER A SURSIS A STATUER ET A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 ) A SUPPOSER :
A ) QU ' UNE DENREE ALIMENTAIRE OU UNE BOISSON , A LAQUELLE DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , SOIT COMMERCIALISEE DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE MANIERE LEGALE , C ' EST-A-DIRE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION QUI Y EST EN VIGUEUR , ET
B)QU ' UN IMPORTATEUR DE DENREES ALIMENTAIRES OU DE BOISSONS , ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , IMPORTE LA DENREE ALIMENTAIRE OU LA BOISSON QUI EST COMMERCIALISEE LEGALEMENT AINSI QU ' IL EST DIT CI-DESSUS ET A LAQUELLE DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , D ' UN DES ETATS MEMBRES VISES AU POINT A ) DANS L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL IL EST ETABLI , LES DISPOSITIONS DEROGEANT AUX REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CEE , EN CE QU ' ELLES CONCERNENT LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES JUSTIFIENT-ELLES QUE LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR INTERDISENT LA COMMERCIALISATION DE LA DENREE ALIMENTAIRE OU DE LA BOISSON EN CAUSE DANS CE PAYS , SAUF AUTORISATION ACCORDEE PAR LE MINISTRE?
2)IMPORTE-T-IL AUX FINS DE LA REPONSE A LA QUESTION CI-DESSUS QUE L ' INTERDICTION GENERALE DE VENDRE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS AUXQUELLES DES VITAMINES ONT ETE AJOUTEES , SAUF AUTORISATION ACCORDEE PAR DECISION DU MINISTRE , A POUR EFFET QUE L ' IMPORTATEUR VISE CI-DESSUS AU POINT 1 ) B ), A LA CHARGE DE PROUVER QUE LE PRODUIT EN QUESTION N ' EST PAS NOCIF POUR LA SANTE PUBLIQUE ET , PARTANT , DOIT ETRE AUTORISE?
3)IMPORTE-T-IL AUX FINS DE LA REPONSE A LA QUESTION PRECEDENTE QUE L ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION GENERALE DE VENDRE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS AUXQUELLES DES VITAMINES ONT ETE AJOUTEES , A MOINS QUE LADITE VENTE SOIT AUTORISEE PAR DECISION DU MINISTRE , AIT POUR EFFET QUE LES AUTORITES NATIONALES D ' UN ETAT MEMBRE INTERDISENT LA VENTE DES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS VITAMINEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , A MOINS QUE LE PRODUCTEUR OU LE VENDEUR DEMONTRE NON SEULEMENT QUE CES PRODUITS NE SONT PAS NOCIFS POUR LA SANTE , MAIS AUSSI QUE LEUR COMMERCIALISATION EST SOUHAITEE ET QU ' IL EXISTE UNE DEMANDE POUR DES PRODUITS AUXQUELS DES VITAMINES ONT ETE AJOUTEES?
'
SUR LA PREMIERE QUESTION
6 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI ET , LE CAS ECHEANT , DANS QUELLES CONDITIONS LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES FONT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DE DENREES ALIMENTAIRES , LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE .
7 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE SONT INTERDITES DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION AINSI QUE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 30 NE FAIT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES , ENTRE AUTRES , POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES , A CONDITION QUE CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE CONSTITUENT NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES .
8 IL EST APPARENT QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU GENRE DE CELLE VISEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , QUI INTERDIT , SAUF AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DE DENREES ALIMENTAIRES AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . LA REPONSE A LA QUESTION POSEE DEPEND DONC DE L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 36 A UNE TELLE REGLEMENTATION .
9 A CET EGARD , DE L ' AVIS DE SANDOZ ET DE LA COMMISSION , C ' EST SEULEMENT EN CAS DE CONSOMMATION EXCESSIVE , LAQUELLE SERAIT TOUTEFOIS EXCLUE POUR LES PRODUITS DU TYPE LITIGIEUX , QUE LES VITAMINES ET NOTAMMENT LES VITAMINES LIPOSOLUBLES , TELLES QUE LES VITAMINES A ET D , PEUVENT AVOIR DES EFFETS NOCIFS . UNE INTERDICTION GENERALE DE COMMERCIALISER DES DENREES ALIMENTAIRES AUXQUELLES DE LA VITAMINE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT A ETE AJOUTEE NE SERAIT DONC PAS JUSTIFIEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET SERAIT DE TOUTE MANIERE DISPROPORTIONNEE AU SENS DE LA DERNIERE PHRASE DE CET ARTICLE .
10 EN REVANCHE , LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS ET DANOIS FONT VALOIR QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION SERAIT RENDUE NECESSAIRE PAR LA NATURE MEME DES SUBSTANCES AJOUTEES , ETANT DONNE QUE L ' ABSORPTION DE TOUTES LES VITAMINES EN DOSES ELEVEES OU PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE POURRAIT ENTRAINER DES RISQUES POUR LA SANTE OU , A TOUT LE MOINS , DES EFFETS SECONDAIRES INDESIRABLES , TELS QUE L ' APPARITION DE CARENCES ALIMENTAIRES . COMPTE TENU , D ' UNE PART , DES INCERTITUDES DE LA SCIENCE ET , D ' AUTRE PART , DU FAIT QUE LA NOCIVITE DES VITAMINES EST FONCTION DE LA QUANTITE ABSORBEE AVEC L ' ENSEMBLE DE LA NOURRITURE D ' UNE PERSONNE , IL NE SERAIT POSSIBLE , POUR AUCUNE DENREE ALIMENTAIRE A LAQUELLE DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , D ' AFFIRMER AVEC CERTITUDE QU ' ELLE EST NOCIVE OU NON .
11 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES VITAMINES NE SONT PAS EN ELLES-MEMES DES SUBSTANCES NOCIVES MAIS AU CONTRAIRE RECONNUES PAR LA SCIENCE MODERNE COMME ETANT NECESSAIRES A L ' ORGANISME HUMAIN . TOUTEFOIS , LEUR CONSOMMATION EXCESSIVE PENDANT UNE DUREE PROLONGEE PEUT AVOIR DES EFFETS NUISIBLES DONT LE DEGRE VARIE EN FONCTION DU TYPE , LES VITAMINES LIPOSOLUBLES PRESENTANT EN REGLE GENERALE UN RISQUE DE NOCIVITE PLUS ELEVE QUE LES HYDROSOLUBLES . TOUTEFOIS , SELON LES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR , LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE NE SEMBLE PAS ENCORE SUFFISAMMENT AVANCEE POUR POUVOIR DETERMINER AVEC CERTITUDE LES QUANTITES CRITIQUES ET LES EFFETS PRECIS .
12 IL N ' EST PAS CONTESTE PAR LES PARTIES AYANT PRESENTE DES OBSERVATIONS QUE LA CONCENTRATION DES VITAMINES CONTENUES DANS DES DENREES ALIMENTAIRES DU GENRE DE CELLES LITIGIEUSES EST LOIN D ' ATTEINDRE LE SEUIL CRITIQUE DE NOCIVITE , DE SORTE QUE MEME LA CONSOMMATION EXCESSIVE DE CES DERNIERES NE PEUT A ELLE SEULE ENTRAINER DE RISQUE POUR LA SANTE PUBLIQUE . TOUTEFOIS , UN TEL RISQUE NE PEUT ETRE EXCLU DANS LA MESURE OU LE CONSOMMATEUR ABSORBE EN OUTRE DES QUANTITES DE VITAMINES INCONTROLABLES ET IMPREVISIBLES AVEC D ' AUTRES ALIMENTS .
13 LA QUESTION DE L ' ADJONCTION DE VITAMINES S ' INSERE DONC DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE CONCERNANT LES ADDITIFS ALIMENTAIRES QUI FONT DEJA , DANS UNE MESURE LIMITEE , L ' OBJET D ' HARMONISATIONS COMMUNAUTAIRES . AINSI , NOTAMMENT , LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES REGLEMENTATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES MATIERES COLORANTES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ( JO P . 2645 ) ET LA DIRECTIVE 64/54 DU CONSEIL , DU 5 NOVEMBRE 1963 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ( JO 1964 , P . 161 ), TELLE QUE MODIFIEE , OBLIGENT LES ETATS MEMBRES A N ' AUTORISER QUE LES MATIERES COLORANTES ET AGENTS CONSERVATEURS LIMITATIVEMENT ENUMERES DANS UNE LISTE ANNEXEE MAIS LAISSENT LES ETATS MEMBRES LIBRES DE RESTREINDRE , DANS CERTAINES CONDITIONS , L ' USAGE MEME DES MATIERES ENUMEREES .
14 EN CE QUI CONCERNE LES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE , UNE CERTAINE HARMONISATION A ETE MISE EN OEUVRE PAR LA DIRECTIVE 77/94 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1976 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE ( JO L 26 , 1977 , P . 55 ). L ' ARTICLE 7 DE CETTE DIRECTIVE ENJOINT AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LE COMMERCE DESDITS PRODUITS NE PUISSE ETRE ENTRAVE PAR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES NON HARMONISEES QUI REGLENT LA COMPOSITION , LES CARACTERISTIQUES DE FABRICATION , LE CONDITIONNEMENT OU L ' ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES , SOUS RESERVE TOUTEFOIS DES DISPOSITIONS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS , ENTRE AUTRES , DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE .
15 LES ACTES COMMUNAUTAIRES SUSVISES FONT CLAIREMENT APPARAITRE QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE PART DU PRINCIPE QU ' IL CONVIENT DE RESTREINDRE L ' USAGE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES AUX MATIERES LIMITATIVEMENT SPECIFIEES , TOUT EN LAISSANT AUX ETATS MEMBRES UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION POUR EDICTER DES REGLEMENTATIONS PLUS SEVERES . CES ACTES TEMOIGNENT DONC D ' UNE GRANDE PRUDENCE AU REGARD DE LA NOCIVITE POTENTIELLE DES ADDITIFS , DONT LE DEGRE EST ENCORE INCERTAIN POUR LES DIFFERENTES SUBSTANCES , ET LAISSENT UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION AUX ETATS MEMBRES CONCERNANT CES ADDITIFS .
16 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS L ' ARRET DU 17 DECEMBRE 1981 ( FRANS-NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTEN , 272/80 , RECUEIL P . 3277 ), DANS LA MESURE OU DES INCERTITUDES SUBSISTENT EN L ' ETAT ACTUEL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES , A DEFAUT D ' HARMONISATION , DE DECIDER DU NIVEAU AUQUEL ILS ENTENDENT ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE ET LA VIE DES PERSONNES , TOUT EN TENANT COMPTE DES EXIGENCES DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
17 CES PRINCIPES SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX SUBSTANCES TELLES QUE LES VITAMINES QUI NE SONT EN REGLE GENERALE PAS NOCIVES PAR ELLES-MEMES MAIS PEUVENT PRODUIRE DES EFFETS NUISIBLES PARTICULIERS DANS LE SEUL CAS DE LEUR CONSOMMATION EXCESSIVE AVEC L ' ENSEMBLE DE LA NOURRITURE DONT LA COMPOSITION EST IMPREVISIBLE ET INCONTROLABLE . ETANT DONNE LES INCERTITUDES INHERENTES A L ' APPRECIATION SCIENTIFIQUE , UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DES DENREES ALIMENTAIRES AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE EST DANS SON PRINCIPE JUSTIFIEE , AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE .
18 TOUTEFOIS , LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE QUI EST LA BASE DE LA DERNIERE PHRASE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE EXIGE QUE LA FACULTE DES ETATS MEMBRES D ' INTERDIRE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES SOIT LIMITEE A CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROTECTION DE LA SANTE LEGITIMEMENT POURSUIVIS . DES LORS , UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT UNE TELLE INTERDICTION N ' EST JUSTIFIEE QUE SI DES AUTORISATIONS DE COMMERCIALISER SONT ACCORDEES LORSQU ' ELLES SONT COMPATIBLES AVEC LES BESOINS DE LA PROTECTION DE LA SANTE .
19 UNE TELLE APPRECIATION EST CEPENDANT DIFFICILE S ' AGISSANT D ' ADDITIFS TELS QUE LES VITAMINES , CARACTERISEES PAR LES PROPRIETES CI-DESSUS INDIQUEES QUI EXCLUENT LA POSSIBILITE DE PREVOIR OU DE CONTROLER LES QUANTITES ABSORBEES AVEC L ' ENSEMBLE DE LA NOURRITURE ET DONT LE DEGRE DE NOCIVITE NE PEUT ETRE DETERMINE AVEC UNE CERTITUDE SUFFISANTE . TOUTEFOIS , SI , COMPTE TENU DU STADE ACTUEL DE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , UNE LARGE MARGE D ' APPRECIATION DOIT ETRE LAISSEE AUX ETATS MEMBRES , CEUX-CI DOIVENT , POUR RESPECTER LE PRINCIPE DE LA PROPORTIONNALITE , AUTORISER LA COMMERCIALISATION LORSQUE L ' ADJONCTION DE VITAMINES A DES DENREES ALIMENTAIRES REPOND A UN BESOIN REEL NOTAMMENT D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DE DENREES ALIMENTAIRES , LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , POURVU QUE LA COMMERCIALISATION SOIT AUTORISEE LORSQUE L ' ADJONCTION DE VITAMINES REPOND A UN BESOIN REEL NOTAMMENT D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
21 PAR LA DEUXIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU GENRE DE CELLE VISEE PAR LE JUGE NATIONAL , LORSQUE L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L ' IMPORTATEUR PROUVE QUE LE PRODUIT EN QUESTION N ' EST PAS NOCIF A LA SANTE .
22 DANS LA MESURE OU , COMPTE TENU DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , UN PROBLEME DE CHARGE DE LA PREUVE SE POSE A L ' OCCASION D ' UNE DEMANDE D ' AUTORISATION , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE COMPORTE UNE EXCEPTION , D ' INTERPRETATION STRICTE , A LA REGLE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LAQUELLE FAIT PARTIE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN . IL S ' ENSUIT QU ' IL INCOMBE AUX AUTORITES NATIONALES QUI INVOQUENT CETTE DISPOSITION , EN VUE D ' ADOPTER UNE MESURE RESTRICTIVE DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE , DE VERIFIER DANS CHAQUE CAS D ' ESPECE QUE LA MESURE ENVISAGEE SATISFAIT AUX CRITERES DE CETTE DISPOSITION .
23 DES LORS , S ' IL EST LOISIBLE AUX AUTORITES NATIONALES , POUR AUTANT QU ' ELLES N ' EN DISPOSENT PAS ELLES-MEMES , DE DEMANDER A L ' IMPORTATEUR LA PRODUCTION DES DONNEES EN SA POSSESSION RELATIVES A LA COMPOSITION DU PRODUIT ET AU BESOIN D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE D ' AJOUTER DE LA VITAMINE , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES ELLES-MEMES D ' APPRECIER , EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS PERTINENTS , SI L ' AUTORISATION DOIT ETRE ACCORDEE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUNAUTAIRE .
24 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LE PRODUIT EN QUESTION N ' EST PAS NOCIF A LA SANTE , SANS PREJUDICE DE LA FACULTE POUR LES AUTORITES NATIONALES DE DEMANDER A L ' IMPORTATEUR DE PRESENTER TOUTES LES DONNEES EN SA POSSESSION , UTILES A L ' APPRECIATION DES FAITS .
SUR LA TROISIEME QUESTION
25 PAR LA TROISIEME QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE DU GENRE DE CELLE VISEE PAR LE JUGE NATIONAL , LORSQUE L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L ' IMPORTATEUR PROUVE QUE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN QUESTION REPOND A UNE DEMANDE SUR LE MARCHE .
26 EN CE QUI CONCERNE L ' EXIGENCE D ' UNE DEMANDE SUR LE MARCHE , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LE SEUL FAIT DE POSER PAREILLE CONDITION CONSTITUE PAR LUI-MEME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 ET QUI N ' EST EN AUCUN CAS COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONSISTE PRECISEMENT A ASSURER AUX PRODUITS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES L ' ACCES DE MARCHES SUR LESQUELS ILS N ' ETAIENT PAS PRECEDEMMENT REPRESENTES .
27 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN QUESTION REPOND A UNE DEMANDE SUR LE MARCHE .
SUR LES DEPENS
28 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS NEERLANDAIS , DANOIS , ITALIEN ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ' S-HERTOGENBOSCH , PAR JUGEMENT DU 3 MAI 1982 , DIT POUR DROIT :
1 ) LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT , SAUF AUTORISATION PREALABLE , LA COMMERCIALISATION DE DENREES ALIMENTAIRES , LEGALEMENT COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , AUXQUELLES DE LA VITAMINE A ETE AJOUTEE , POURVU QUE LA COMMERCIALISATION SOIT AUTORISEE LORSQUE L ' ADJONCTION DE VITAMINES REPOND A UN BESOIN REEL NOTAMMENT D ' ORDRE TECHNOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE .
2)LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LE PRODUIT EN QUESTION N ' EST PAS NOCIF A LA SANTE , SANS PREJUDICE DE LA FACULTE POUR LES AUTORITES NATIONALES DE DEMANDER A L ' IMPORTATEUR DE PRESENTER TOUTES LES DONNEES EN SA POSSESSION , UTILES A L ' APPRECIATION DES FAITS .
3)LE DROIT COMMUNAUTAIRE FAIT OBSTACLE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNANT L ' AUTORISATION DE COMMERCIALISER A LA PREUVE PAR L ' IMPORTATEUR QUE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN QUESTION REPOND A UNE DEMANDE SUR LE MARCHE .