61975J0055

Arrêt de la Cour du 22 janvier 1976. - Balkan-Import Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires. - Affaire 55-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00019
édition spéciale grecque page 00003
édition spéciale portugaise page 00005


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE - EVALUATION - ADMINISTRATION - POUVOIR D ' APPRECIATION - ETENDUE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - ETENDUE

2 . AGRICULTURE - CRISE MONETAIRE - PAYS TIERS - ECHANGES - PERTURBATIONS - PROCEDURE DU COMITE DE GESTION - POUVOIR D ' APPRECIATION - ETENDUE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITATION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 6 )

3 . AGRICULTURE - CRISE MONETAIRE - PAYS TIERS - ECHANGES - PERTURBATIONS - RISQUE - EXISTENCE - DECISION DE L ' ADMINISTRATION - CRITERES

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 1 , ( P ) 3 )

4 . CEE - RELATIONS EXTERNES - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - ABSENCE

Sommaire


1 . EN CAS D ' EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , L ' ADMINISTRATION JOUIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION . DANS CE CAS , LE JUGE SE LIMITE A EXAMINER SI L ' EXERCICE D ' UNE TELLE COMPETENCE N ' EST PAS ENTACHE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , OU SI L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE EN QUESTION N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .

2 . EN DECIDANT QU ' IL Y A RISQUE DE PERTURBATION AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 , LA COMMISSION ET LE COMITE DE GESTION FONT UNE EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE ET JOUISSENT DE CE FAIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT L ' EXERCICE EST SOUMIS A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL LIMITE .

3 . EN DECIDANT DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION , LA COMMISSION PEUT PROCEDER A DES APPRECIATIONS DE NATURE GLOBALE EN PRENANT EN CONSIDERATION DES GROUPES DE PRODUITS RELEVANT D ' UNE MEME POSITION DOUANIERE ET SOUMIS AU MEME REGIME DE PRELEVEMENTS .

EN OUTRE , LA COMMISSION NE DOIT PAS SEULEMENT ENVISAGER L ' EFFET DE LA DEPRECIATION OU DE LA VALORISATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE SUR LES ECHANGES ENTRE LES PAYS TIERS ET CET ETAT , MAIS EGALEMENT L ' EFFET DE CETTE DEPRECIATION OU VALORISATION SUR LES ECHANGES ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE GROUPE DE PRODUITS CONSIDERE .

ENFIN , ELLE NE DOIT PAS TENIR EXCLUSIVEMENT COMPTE DU PRIX FRANCO FRONTIERE EFFECTIF D ' UNE EXPORTATION DETERMINEE , MAIS PEUT SE BASER SUR DES ELEMENTS D ' APPRECIATION FORFAITAIRES MAIS JUSTIFIES .

4 . IL N ' EXISTE PAS , DANS LE TRAITE , DE PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS ET LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT EN TOUT CAS PAS FONDES A INVOQUER L ' EXISTENCE D ' UN TEL PRINCIPE GENERAL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 55-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

BALKAN-IMPORT-EXPORT GMBH

ET

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 JUIN 1975 , LE FINANZGERICHT DE BERLIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE LA DISPOSITION CONTENUE DANS LA PARTIE 5 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 725/74 DU 29 MARS 1974 ( JO NO L 89 DU 1 . 4 . 1975 , P . 1 ET 18 ) MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , SELON LAQUELLE EST FIXE A 63,80 DM/100 KG LE MONTANT COMPENSATOIRE A PERCEVOIR A L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DES PRODUITS DE LA POSITION 04.04 E I B 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLONNE EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE ) ( JO NO L 1 DU 1 . 1 . 1974 ) POUR AUTANT QUE LADITE DISPOSITION VISE CES PRODUITS LORSQU ' ILS SONT IMPORTES DE BULGARIE ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE OPPOSANT UN IMPORTATEUR A L ' ADMINISTRATION DOUANIERE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET RELATIF A LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA PERCEPTION DU MONTANT COMPENSATOIRE CI-DESSUS DECRIT A L ' OCCASION D ' UNE IMPORTATION , LE 25 AVRIL 1974 , DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE ;

QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES MOTIFS DE DOUTER DE LA VALIDITE DE LA DISPOSITION EN CAUSE VIENDRAIENT EN PREMIER LIEU DE CE QUE LA COMMISSIONE AURAIT , EN ETABLISSANT ET EN FIXANT LE CHAMP D ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX , SANS EN EXCEPTER LES PRODUITS CONCERNES EN PROVENANCE DE BULGARIE , VIOLE NOTAMMENT L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 ( JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 ) TEL QUE MODIFIE , ENTRE AUTRES , PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 2746/72 DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 ) ET PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ( JO NO L 50 DU 23 . 2 . 1973 ) RELATIFS A L ' INSTAURATION - D ' ABORD FACULTATIVE , ENSUITE OBLIGATOIRE - DE MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET ENTRE ETATS MEMBRES ET PAYS TIERS ;

QUE L ' ILLEGALITE ALLEGUEE POURRAIT , EN SECOND LIEU , CONSISTER DANS LA DISCRIMINATION OPEREE A L ' EGARD DES FROMAGES DE LA POSITION 04.04 E I B 4 PAR RAPPORT A D ' AUTRES FROMAGES EN PROVENANCE D ' ITALIE ET DE SUISSE LESQUELS AURAIENT BENEFICIE D ' UNE EXONERATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , TEL QUE MODIFIE NOTAMMENT PAR LES REGLEMENTS NOS 2746/72 ET 509/73 , OBLIGE LES ETATS MEMBRES QUI ADMETTENT POUR LEUR MONNAIE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES COMMERCIAUX , UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 , DE PERCEVOIR OU D ' OCTROYER , SUIVANT LE CAS , A L ' EXPORTATION OU A L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES , DES MONTANTS COMPENSATOIRES DESTINES A NEUTRALISER L ' INCIDENCE DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE PRIX DESDITS PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES OU AVEC LES PAYS TIERS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , PREMIER ALINEA , LITTERAS A ) ET B ) , DU REGLEMENT NO 974/71 , LA PERCEPTION OU L ' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES S ' APPLIQUE AUX PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AINSI QU ' AUX PRODUITS DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DES PRODUITS VISES SUB A ) ET QUI RELEVENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

4 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE LA DECISION DE RENVOI QUE LA PREMIERE QUESTION VISE D ' ABORD A SAVOIR SI LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE POURRAIT ETRE AFFECTEE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE SON CHAMP D ' APPLICATION ENGLOBAIT LE PRODUIT CONCERNE ALORS QUE LES MESURES MONETAIRES AYANT DONNE LIEU A L ' INSTAURATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES - NOTAMMENT LA VALORISATION DU DM - NE POUVAIENT PLUS , AU 25 AVRIL 1974 , AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE L ' IMPORTATION , EN PROVENANCE DE BULGARIE , DU PRODUIT LITIGIEUX , SOIT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE ALLEMAND DES PRODUITS AGRICOLES ;

5 QUE LE FROMAGE DONT S ' AGIT NE SERAIT PAS PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET N ' ENTRERAIT PAS EN CONCURRENCE AVEC LES FROMAGES QUI Y SONT PRODUITS ;

QU ' EN OUTRE , LE PRIX D ' OFFRE REEL FRANCO FRONTIERE DU PRODUIT LITIGIEUX AURAIT - A LA SUITE NOTAMMENT DE L ' AUGMENTATION DES FRAIS DE PRODUCTION DANS LE PAYS D ' EXPORTATION - AUGMENTE DE TELLE SORTE QUE DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SE TROUVERAIENT EXCLUES ;

QU ' IL EN SERAIT D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE , LES MARCHANDISES IMPORTEES ETAIENT FACTUREES EN DM ;

6 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE PRODUIT , DONT L ' IMPOSITION FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL , APPARTIENT A LA CATEGORIE DE CEUX POUR LESQUELS LA PERCEPTION OU L ' OCTROI DE MONTANS COMPENSATOIRES EST OBLIGATOIREMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 974/71 ;

QU ' IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT SUBORDONNE LA CESSATION DE SON APPLICATION NE SE TROUVAIENT PAS REALISEES A LA DATE DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE ;

7 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 , L ' OCTROI OU LA PERCEPTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ' NE S ' APPLIQUE QU ' AUTANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES MONETAIRES VISEES ( AU PARAGRAPHE 1 ) ENTRAINERAIT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ' ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 , IL APPARTIENT A LA COMMISSION , DECIDANT SELON LA PROCEDURE DITE DES COMITES DE GESTION , DE JUGER DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION ;

8 ATTENDU QUE , S ' AGISSANT DE L ' EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , LA COMMISSION ET LE COMITE DE GESTION JOUISSENT , A CET EGARD , D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ;

QU ' EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE COMPETENCE , LE JUGE DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI ELLE N ' EST PAS ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR OU SI CETTE AUTORITE N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION ;

9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME OBLIGEANT LA COMMISSION A DECIDER , CAS PAR CAS , OU POUR CHAQUE PRODUIT SEPAREMENT ET EN DISTINGUANT D ' APRES LE PAYS D ' EXPORTATION , DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION ;

QUE LES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION DEMONTRENT QU ' IL PEUT ETRE PROCEDE , A CET EGARD , A DES APPRECIATIONS DE NATURE GLOBALE ;

QUE , NOTAMMENT , DES RAISONS IMPERIEUSES , TENANT A LA PRATICABILITE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , PERMETTENT , POUR APPRECIER LA POSSIBILITE DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES , DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES GROUPES DE PRODUITS ;

QU ' EN PARTICULIER , TEL PEUT ETRE LE CAS POUR UN GROUPE DE PRODUITS RELEVANT D ' UNE MEME POSITION DOUANIERE ET SOUMIS AU MEME REGIME DE PRELEVEMENTS ;

10 QU ' EN OUTRE , UNE APPRECIATION DIFFERENTE DES POSSIBILITES DE PERTURBATIONS QUE POURRAIT PROVOQUER L ' IMPORTATION D ' UN MEME PRODUIT D ' APRES SA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE , OUTRE QU ' ELLE METTRAIT , ELLE AUSSI , EN DANGER LA PRATICABILITE DU SYSTEME , SERAIT DE NATURE A INCITER A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;

QU ' ENFIN , LA COMMISSION NE DOIT PAS SEULEMENT PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EFFET DE LA DEPRECIATION OU DE LA VALORISATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE SUR LES ECHANGES ENTRE LES PAYS TIERS ET CET ETAT , MAIS EGALEMENT L ' EFFET DE CETTE DEPRECIATION OU VALORISATION SUR LES ECHANGES ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE GROUPE DE PRODUITS CONSIDERE ;

QU ' IL RESSORT EN EFFET DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA COMMISSION QU ' A DEFAUT DU MAINTIEN DES MONTANTS COMPENSATOIRES CRITIQUES , DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC TRANSITANT PAR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEVALUEE POURRAIENT SE PRODUIRE ET SERAIENT SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DISTORSIONS DANS LES ECHANGES ;

QU ' ENFIN , POUR L ' APPRECIATION D ' UN DANGER DE PERTURBATION , LA COMMISSION NE DOIT PAS NECESSAIREMENT TENIR EXCLUSIVEMENT COMPTE DU PRIX FRANCO FRONTIERE EFFECTIF D ' UNE EXPORTATION DETERMINEE , MAIS PEUT SE BASER SUR DES ELEMENTS D ' APPRECIATION FORFAITAIRES MAIS JUSTIFIES , TELS LES PRIX MINIMA FRANCO FRONTIERE FIXES , EN REALITE PAR VOIE DE CONCERTATION AVEC LES PAYS TIERS , DANS LE CADRE DU REGLEMENT NO 664/74 DU CONSEIL DU 28 MARS 1974 PRIS EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 823/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 ) ;

11 QU ' AINSI , MEME S ' IL ETAIT DEMONTRE QUE L ' IMPORTATION DE BULGARIE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN AVRIL 1974 , DU PRODUIT LITIGIEUX AU PRIX FRANCO FRONTIERE INDIQUE DANS LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA REQUERANTE , N ' ETAIT PAS , QUANT A ELLE , DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL N ' EN RESULTERAIT NULLEMENT QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE OU MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN ESTIMANT QUE L ' IMPORTATION A PARTIR DES PAYS TIERS , EN GENERAL , DU GROUPE DE PRODUITS DERIVES DU LAIT DANS LEQUEL ETAIT RANGE LE FROMAGE DE BREBIS ETAIT , A DEFAUT DE MONTANTS COMPENSATOIRES , DE NATURE A PERTURBER LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE ;

12 ATTENDU AU SURPLUS QU ' IL EXISTE DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES DE NATURE SIMILAIRE A CEUX FAISANT L ' OBJET DU LITIGE , MAIS QU ' IL N ' A PAS ETE ETABLI QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UN PRODUIT QUI , A CAUSE DE SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES , NE SERAIT PAS DE NATURE A CONCURRENCER LES FROMAGES PRODUITS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

13 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE , EVOQUANT L ' EXEMPTION DU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT BENEFICIENT CERTAINES VARIETES DE FROMAGES ITALIENS ET SUISSES , POSE ENSUITE LA QUESTION DE SAVOIR SI , EN REFUSANT LE MEME TRAITEMENT AU FROMAGE DE BREBIS EN PROVENANCE DE BULGARIE , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS VIOLE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;

QU ' ELLE INVOQUE , A CET EGARD , L ' ARGUMENT QUE , SI LES VARIETES DE FROMAGE EXEMPTEES N ' ENTRAINENT PAS , DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , DE PERTURBATIONS , IL EN DECOULERAIT QUE L ' IMPORTATION DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE NE SAURAIT , ELLE NON PLUS , AVOIR PAREIL EFFET ;

14 ATTENDU QUE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , EN FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES , DETERMINE LES MONTANTS QUE CEUX-CI NE PEUVENT DEPASSER , IL N ' EN RESULTE PAS QUE LA COMMISSION NE POURRAIT , A L ' EGARD DE CERTAINS PAYS TIERS ET POUR DES RAISONS TENANT A L ' EXERCICE DES AUTRES COMPETENCES QU ' ELLE TIENT DU TRAITE , S ' ENGAGER A APPLIQUER DES MONTANTS INFERIEURS OU ACCORDER DES EXONERATIONS NEGOCIEES ;

QU ' IL N ' EXISTE PAS , DANS LE TRAITE , DE PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS ET QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT EN TOUT CAS PAS FONDES A INVOQUER L ' EXISTENCE D ' UN TEL PRINCIPE GENERAL ;

15 ATTENDU , EN PARTICULIER , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES EN PROVENANCE D ' ITALIE , QUE LE PRINCIPE GENERAL DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE UNE APPRECIATION DIFFERENTE DES POSSIBILITES DE PERTURBATIONS SUIVANT QU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D ' UN PAYS TIERS ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EN PROVENANCE DE LA CONFEDERATION HELVETIQUE , IL FAUT D ' ABORD NOTER QUE L ' EXAMEN DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT DOIT PORTER NON SUR L ' EXISTENCE OU L ' ABSENCE D ' UNE SITUATION DE CONCURRENCE ENTRE LES FROMAGES SUISSES ET BULGARES MAIS SUR LEUR COMPARABILITE EN CE QUI CONCERNE L ' EFFET DE PERTURBATION QUE LEUR IMPORTATION PEUT AVOIR SUR LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES ;

QU ' A CET EGARD , LA COMMISSION ESTIME QUE L ' IMPORTATION DE FROMAGES SUISSES , DU FAIT DE LEUR PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ELEVE ( 165,54 U.C . POUR L ' EMMENTHAL ) , PRESENTERAIT MOINS DE DANGER DE PERTURBATION QUE CELLE DES FROMAGES DE BREBIS BULGARES DONT LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ETAIT NETTEMENT INFERIEUR ;

QU ' AINSI QU ' IL A ETE DIT CI-DESSUS , LA COMMISSION , POUR L ' APPRECIATION DE L ' EXISTENCE DES RISQUES DE PERTURBATIONS , PEUT TENIR COMPTE DES PRIX D ' OFFRES FRANCO FRONTIERE FIXES FORFAITAIREMENT ;

QU ' IL EST DONC SANS PERTINENCE DE SAVOIR SI , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL MAIS LE CONTESTE LA COMMISSION , LES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE EFFECTIFS DU FROMAGE DE BREBIS BULGARE AURAIENT , EN AVRIL 1974 , ETE SUPERIEURS AUX PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE EFFECTIFS POUR L ' EMMENTHAL ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION

16 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI ' LA TAXE COMPENSATOIRE ( MONETAIRE ) D ' UN TAUX DE 63,80 DM/100 KG PERCUE LE 25 AVRIL 1974 SUR DES IMPORTATIONS DE FROMAGE DE BREBIS PROVENANT DE PAYS TIERS EST JUSTIFIEE , ET COMMENT LE TAUX D ' IMPOSITION SE JUSTIFIE ET EST CALCULE ' ;

17 ATTENDU QUE , D ' APRES LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE TAUX DE 63,80 DM/100 KG VIOLERAIT LE PRINCIPE CONTENU AU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL SELON LEQUEL ' LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ' ;

18 ATTENDU QUE PAR SON ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 ( AFFAIRE 5-73 , BALKAN , RECUEIL 1973 , P . 1117 ) LA COUR A ESTIME QUE L ' EXAMEN DES MODALITES DE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE EN MARS 1972 AUX IMPORTATIONS DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE N ' AVAIT PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE PERCEPTION ;

QUE , DEPUIS CETTE DATE , DES REGLEMENTS ULTERIEURS ONT , A DEUX EGARDS , PRECISE CE MODE DE CALCUL ;

QUE , D ' UNE PART , LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 648/73 DU 1ER MARS 1973 ( JO NO L 64 DU 9 . 3 . 1973 , P . 1 ) ET LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1463/73 DU 30 MAI 1973 ( JO NO L 146 DU 4 . 6 . 1973 , P . 4 , ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 ) PREVOIENT QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE QUALIFIE DE ' MONTANT COMPENSATOIRE DE BASE ' , SERA , EN CAS DE VALORISATION DE LA MONNAIE NATIONALE , REDUIT D ' UN COEFFICIENT EXPRIMANT L ' INCIDENCE DE LA SITUATION MONETAIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE SUR LE PRELEVEMENT ;

QUE , D ' AUTRE PART , LE REGLEMENT NO 3259/73 DE LA COMMISSION DU 30 NOVEMBRE 1973 ( JO NO L 332 DU 3 . 12 . 1973 , P . 1 ) A REMPLACE LE SYSTEME DU MONTANT COMPENSATOIRE UNIQUE FORFAITAIRE POUR TOUTES LES VARIETES DE FROMAGES PAR UN SYSTEME DISTINGUANT LES FROMAGES EN PLUSIEURS GROUPES D ' APRES LEUR TENEUR EN MATIERES GRASSES ET EN ALBUMINE ET SOUMETTANT CHAQUE GROUPE A UN MONTANT COMPENSATOIRE SPECIFIQUE ;

QUE , POUR LE SURPLUS , LA METHODE DE DERIVATION DU MONTANT COMPENSATOIRE UTILISEE POUR LE CALCUL DU MONTANT QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL CORRESPOND ENTIEREMENT A CELLE UTILISEE DANS L ' AFFAIRE 5-73 ;

QUE LES MODIFICATIONS CI-DESSUS EXPOSEES RESULTENT , DANS LE CAS D ' IMPORTATIONS VERS UN ETAT MEMBRE DONT LE TAUX DE CHANGE FLUCTUE VERS LE HAUT , EN UNE REDUCTION DE LA CHARGE DU MONTANT COMPENSATOIRE PAR RAPPORT A CE QU ' ELLE ETAIT ANTERIEUREMENT ;

19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1975 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX .