Arrêt de la Cour du 22 janvier 1976. - Balkan-Import Export GmbH contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Montants compensatoires monétaires. - Affaire 55-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00019
édition spéciale grecque page 00003
édition spéciale portugaise page 00005
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE - EVALUATION - ADMINISTRATION - POUVOIR D ' APPRECIATION - ETENDUE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - ETENDUE
2 . AGRICULTURE - CRISE MONETAIRE - PAYS TIERS - ECHANGES - PERTURBATIONS - PROCEDURE DU COMITE DE GESTION - POUVOIR D ' APPRECIATION - ETENDUE - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITATION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 6 )
3 . AGRICULTURE - CRISE MONETAIRE - PAYS TIERS - ECHANGES - PERTURBATIONS - RISQUE - EXISTENCE - DECISION DE L ' ADMINISTRATION - CRITERES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 1 , ( P ) 3 )
4 . CEE - RELATIONS EXTERNES - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - ABSENCE
1 . EN CAS D ' EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , L ' ADMINISTRATION JOUIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION . DANS CE CAS , LE JUGE SE LIMITE A EXAMINER SI L ' EXERCICE D ' UNE TELLE COMPETENCE N ' EST PAS ENTACHE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , OU SI L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE EN QUESTION N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION .
2 . EN DECIDANT QU ' IL Y A RISQUE DE PERTURBATION AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 , LA COMMISSION ET LE COMITE DE GESTION FONT UNE EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE ET JOUISSENT DE CE FAIT D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION DONT L ' EXERCICE EST SOUMIS A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL LIMITE .
3 . EN DECIDANT DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION , LA COMMISSION PEUT PROCEDER A DES APPRECIATIONS DE NATURE GLOBALE EN PRENANT EN CONSIDERATION DES GROUPES DE PRODUITS RELEVANT D ' UNE MEME POSITION DOUANIERE ET SOUMIS AU MEME REGIME DE PRELEVEMENTS .
EN OUTRE , LA COMMISSION NE DOIT PAS SEULEMENT ENVISAGER L ' EFFET DE LA DEPRECIATION OU DE LA VALORISATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE SUR LES ECHANGES ENTRE LES PAYS TIERS ET CET ETAT , MAIS EGALEMENT L ' EFFET DE CETTE DEPRECIATION OU VALORISATION SUR LES ECHANGES ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE GROUPE DE PRODUITS CONSIDERE .
ENFIN , ELLE NE DOIT PAS TENIR EXCLUSIVEMENT COMPTE DU PRIX FRANCO FRONTIERE EFFECTIF D ' UNE EXPORTATION DETERMINEE , MAIS PEUT SE BASER SUR DES ELEMENTS D ' APPRECIATION FORFAITAIRES MAIS JUSTIFIES .
4 . IL N ' EXISTE PAS , DANS LE TRAITE , DE PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS ET LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT EN TOUT CAS PAS FONDES A INVOQUER L ' EXISTENCE D ' UN TEL PRINCIPE GENERAL .
DANS L ' AFFAIRE 55-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
BALKAN-IMPORT-EXPORT GMBH
ET
HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PERCUS EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL ,
1 ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 24 JUIN 1975 , LE FINANZGERICHT DE BERLIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DE LA DISPOSITION CONTENUE DANS LA PARTIE 5 DE L ' ANNEXE I DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 725/74 DU 29 MARS 1974 ( JO NO L 89 DU 1 . 4 . 1975 , P . 1 ET 18 ) MODIFIANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , SELON LAQUELLE EST FIXE A 63,80 DM/100 KG LE MONTANT COMPENSATOIRE A PERCEVOIR A L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DES PRODUITS DE LA POSITION 04.04 E I B 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLONNE EN RECIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRE ) ( JO NO L 1 DU 1 . 1 . 1974 ) POUR AUTANT QUE LADITE DISPOSITION VISE CES PRODUITS LORSQU ' ILS SONT IMPORTES DE BULGARIE ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION D ' UN LITIGE OPPOSANT UN IMPORTATEUR A L ' ADMINISTRATION DOUANIERE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET RELATIF A LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA PERCEPTION DU MONTANT COMPENSATOIRE CI-DESSUS DECRIT A L ' OCCASION D ' UNE IMPORTATION , LE 25 AVRIL 1974 , DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE ;
QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES MOTIFS DE DOUTER DE LA VALIDITE DE LA DISPOSITION EN CAUSE VIENDRAIENT EN PREMIER LIEU DE CE QUE LA COMMISSIONE AURAIT , EN ETABLISSANT ET EN FIXANT LE CHAMP D ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX , SANS EN EXCEPTER LES PRODUITS CONCERNES EN PROVENANCE DE BULGARIE , VIOLE NOTAMMENT L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL DU 12 MAI 1971 ( JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 ) TEL QUE MODIFIE , ENTRE AUTRES , PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 2746/72 DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 291 DU 28 . 12 . 1972 ) ET PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ( JO NO L 50 DU 23 . 2 . 1973 ) RELATIFS A L ' INSTAURATION - D ' ABORD FACULTATIVE , ENSUITE OBLIGATOIRE - DE MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LES ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET ENTRE ETATS MEMBRES ET PAYS TIERS ;
QUE L ' ILLEGALITE ALLEGUEE POURRAIT , EN SECOND LIEU , CONSISTER DANS LA DISCRIMINATION OPEREE A L ' EGARD DES FROMAGES DE LA POSITION 04.04 E I B 4 PAR RAPPORT A D ' AUTRES FROMAGES EN PROVENANCE D ' ITALIE ET DE SUISSE LESQUELS AURAIENT BENEFICIE D ' UNE EXONERATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
3 ATTENDU QUE LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , TEL QUE MODIFIE NOTAMMENT PAR LES REGLEMENTS NOS 2746/72 ET 509/73 , OBLIGE LES ETATS MEMBRES QUI ADMETTENT POUR LEUR MONNAIE , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES COMMERCIAUX , UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 , DE PERCEVOIR OU D ' OCTROYER , SUIVANT LE CAS , A L ' EXPORTATION OU A L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES , DES MONTANTS COMPENSATOIRES DESTINES A NEUTRALISER L ' INCIDENCE DES FLUCTUATIONS MONETAIRES SUR LE PRIX DESDITS PRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES OU AVEC LES PAYS TIERS ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , PREMIER ALINEA , LITTERAS A ) ET B ) , DU REGLEMENT NO 974/71 , LA PERCEPTION OU L ' OCTROI DE MONTANTS COMPENSATOIRES S ' APPLIQUE AUX PRODUITS AGRICOLES POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AINSI QU ' AUX PRODUITS DONT LE PRIX DEPEND DE CELUI DES PRODUITS VISES SUB A ) ET QUI RELEVENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L ' OBJET D ' UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
4 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERANTS DE LA DECISION DE RENVOI QUE LA PREMIERE QUESTION VISE D ' ABORD A SAVOIR SI LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE POURRAIT ETRE AFFECTEE EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE SON CHAMP D ' APPLICATION ENGLOBAIT LE PRODUIT CONCERNE ALORS QUE LES MESURES MONETAIRES AYANT DONNE LIEU A L ' INSTAURATION DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES - NOTAMMENT LA VALORISATION DU DM - NE POUVAIENT PLUS , AU 25 AVRIL 1974 , AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE L ' IMPORTATION , EN PROVENANCE DE BULGARIE , DU PRODUIT LITIGIEUX , SOIT DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE ALLEMAND DES PRODUITS AGRICOLES ;
5 QUE LE FROMAGE DONT S ' AGIT NE SERAIT PAS PRODUIT DANS LA COMMUNAUTE ET N ' ENTRERAIT PAS EN CONCURRENCE AVEC LES FROMAGES QUI Y SONT PRODUITS ;
QU ' EN OUTRE , LE PRIX D ' OFFRE REEL FRANCO FRONTIERE DU PRODUIT LITIGIEUX AURAIT - A LA SUITE NOTAMMENT DE L ' AUGMENTATION DES FRAIS DE PRODUCTION DANS LE PAYS D ' EXPORTATION - AUGMENTE DE TELLE SORTE QUE DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SE TROUVERAIENT EXCLUES ;
QU ' IL EN SERAIT D ' AUTANT PLUS AINSI QUE , EN CE QUI CONCERNE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE , LES MARCHANDISES IMPORTEES ETAIENT FACTUREES EN DM ;
6 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE PRODUIT , DONT L ' IMPOSITION FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL , APPARTIENT A LA CATEGORIE DE CEUX POUR LESQUELS LA PERCEPTION OU L ' OCTROI DE MONTANS COMPENSATOIRES EST OBLIGATOIREMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 974/71 ;
QU ' IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU MEME REGLEMENT SUBORDONNE LA CESSATION DE SON APPLICATION NE SE TROUVAIENT PAS REALISEES A LA DATE DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE ;
7 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 , L ' OCTROI OU LA PERCEPTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ' NE S ' APPLIQUE QU ' AUTANT QUE L ' APPLICATION DES MESURES MONETAIRES VISEES ( AU PARAGRAPHE 1 ) ENTRAINERAIT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ' ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 974/71 , IL APPARTIENT A LA COMMISSION , DECIDANT SELON LA PROCEDURE DITE DES COMITES DE GESTION , DE JUGER DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION ;
8 ATTENDU QUE , S ' AGISSANT DE L ' EVALUATION D ' UNE SITUATION ECONOMIQUE COMPLEXE , LA COMMISSION ET LE COMITE DE GESTION JOUISSENT , A CET EGARD , D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION ;
QU ' EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE COMPETENCE , LE JUGE DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI ELLE N ' EST PAS ENTACHEE D ' UNE ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR OU SI CETTE AUTORITE N ' A PAS MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 974/71 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME OBLIGEANT LA COMMISSION A DECIDER , CAS PAR CAS , OU POUR CHAQUE PRODUIT SEPAREMENT ET EN DISTINGUANT D ' APRES LE PAYS D ' EXPORTATION , DE L ' EXISTENCE D ' UN RISQUE DE PERTURBATION ;
QUE LES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION DEMONTRENT QU ' IL PEUT ETRE PROCEDE , A CET EGARD , A DES APPRECIATIONS DE NATURE GLOBALE ;
QUE , NOTAMMENT , DES RAISONS IMPERIEUSES , TENANT A LA PRATICABILITE DU SYSTEME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , PERMETTENT , POUR APPRECIER LA POSSIBILITE DE PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES , DE PRENDRE EN CONSIDERATION DES GROUPES DE PRODUITS ;
QU ' EN PARTICULIER , TEL PEUT ETRE LE CAS POUR UN GROUPE DE PRODUITS RELEVANT D ' UNE MEME POSITION DOUANIERE ET SOUMIS AU MEME REGIME DE PRELEVEMENTS ;
10 QU ' EN OUTRE , UNE APPRECIATION DIFFERENTE DES POSSIBILITES DE PERTURBATIONS QUE POURRAIT PROVOQUER L ' IMPORTATION D ' UN MEME PRODUIT D ' APRES SA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE , OUTRE QU ' ELLE METTRAIT , ELLE AUSSI , EN DANGER LA PRATICABILITE DU SYSTEME , SERAIT DE NATURE A INCITER A DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC ;
QU ' ENFIN , LA COMMISSION NE DOIT PAS SEULEMENT PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EFFET DE LA DEPRECIATION OU DE LA VALORISATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE SUR LES ECHANGES ENTRE LES PAYS TIERS ET CET ETAT , MAIS EGALEMENT L ' EFFET DE CETTE DEPRECIATION OU VALORISATION SUR LES ECHANGES ENTRE LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE GROUPE DE PRODUITS CONSIDERE ;
QU ' IL RESSORT EN EFFET DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA COMMISSION QU ' A DEFAUT DU MAINTIEN DES MONTANTS COMPENSATOIRES CRITIQUES , DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC TRANSITANT PAR LES ETATS MEMBRES A MONNAIE DEVALUEE POURRAIENT SE PRODUIRE ET SERAIENT SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES DISTORSIONS DANS LES ECHANGES ;
QU ' ENFIN , POUR L ' APPRECIATION D ' UN DANGER DE PERTURBATION , LA COMMISSION NE DOIT PAS NECESSAIREMENT TENIR EXCLUSIVEMENT COMPTE DU PRIX FRANCO FRONTIERE EFFECTIF D ' UNE EXPORTATION DETERMINEE , MAIS PEUT SE BASER SUR DES ELEMENTS D ' APPRECIATION FORFAITAIRES MAIS JUSTIFIES , TELS LES PRIX MINIMA FRANCO FRONTIERE FIXES , EN REALITE PAR VOIE DE CONCERTATION AVEC LES PAYS TIERS , DANS LE CADRE DU REGLEMENT NO 664/74 DU CONSEIL DU 28 MARS 1974 PRIS EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 823/68 DU CONSEIL DU 28 JUIN 1968 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 ) ;
11 QU ' AINSI , MEME S ' IL ETAIT DEMONTRE QUE L ' IMPORTATION DE BULGARIE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN AVRIL 1974 , DU PRODUIT LITIGIEUX AU PRIX FRANCO FRONTIERE INDIQUE DANS LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA REQUERANTE , N ' ETAIT PAS , QUANT A ELLE , DE NATURE A PROVOQUER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , IL N ' EN RESULTERAIT NULLEMENT QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE OU MANIFESTEMENT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN ESTIMANT QUE L ' IMPORTATION A PARTIR DES PAYS TIERS , EN GENERAL , DU GROUPE DE PRODUITS DERIVES DU LAIT DANS LEQUEL ETAIT RANGE LE FROMAGE DE BREBIS ETAIT , A DEFAUT DE MONTANTS COMPENSATOIRES , DE NATURE A PERTURBER LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES DANS LA COMMUNAUTE ;
12 ATTENDU AU SURPLUS QU ' IL EXISTE DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES DE NATURE SIMILAIRE A CEUX FAISANT L ' OBJET DU LITIGE , MAIS QU ' IL N ' A PAS ETE ETABLI QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UN PRODUIT QUI , A CAUSE DE SES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES , NE SERAIT PAS DE NATURE A CONCURRENCER LES FROMAGES PRODUITS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
13 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE , EVOQUANT L ' EXEMPTION DU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT BENEFICIENT CERTAINES VARIETES DE FROMAGES ITALIENS ET SUISSES , POSE ENSUITE LA QUESTION DE SAVOIR SI , EN REFUSANT LE MEME TRAITEMENT AU FROMAGE DE BREBIS EN PROVENANCE DE BULGARIE , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS VIOLE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;
QU ' ELLE INVOQUE , A CET EGARD , L ' ARGUMENT QUE , SI LES VARIETES DE FROMAGE EXEMPTEES N ' ENTRAINENT PAS , DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , DE PERTURBATIONS , IL EN DECOULERAIT QUE L ' IMPORTATION DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE NE SAURAIT , ELLE NON PLUS , AVOIR PAREIL EFFET ;
14 ATTENDU QUE SI L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , EN FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES , DETERMINE LES MONTANTS QUE CEUX-CI NE PEUVENT DEPASSER , IL N ' EN RESULTE PAS QUE LA COMMISSION NE POURRAIT , A L ' EGARD DE CERTAINS PAYS TIERS ET POUR DES RAISONS TENANT A L ' EXERCICE DES AUTRES COMPETENCES QU ' ELLE TIENT DU TRAITE , S ' ENGAGER A APPLIQUER DES MONTANTS INFERIEURS OU ACCORDER DES EXONERATIONS NEGOCIEES ;
QU ' IL N ' EXISTE PAS , DANS LE TRAITE , DE PRINCIPE GENERAL OBLIGEANT LA COMMUNAUTE , DANS SES RELATIONS EXTERNES , A CONSENTIR , A TOUS EGARDS , UN TRAITEMENT EGAL AUX PAYS TIERS ET QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES NE SONT EN TOUT CAS PAS FONDES A INVOQUER L ' EXISTENCE D ' UN TEL PRINCIPE GENERAL ;
15 ATTENDU , EN PARTICULIER , EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES EN PROVENANCE D ' ITALIE , QUE LE PRINCIPE GENERAL DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE UNE APPRECIATION DIFFERENTE DES POSSIBILITES DE PERTURBATIONS SUIVANT QU ' IL S ' AGIT DE PRODUITS EN PROVENANCE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D ' UN PAYS TIERS ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EN PROVENANCE DE LA CONFEDERATION HELVETIQUE , IL FAUT D ' ABORD NOTER QUE L ' EXAMEN DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT DOIT PORTER NON SUR L ' EXISTENCE OU L ' ABSENCE D ' UNE SITUATION DE CONCURRENCE ENTRE LES FROMAGES SUISSES ET BULGARES MAIS SUR LEUR COMPARABILITE EN CE QUI CONCERNE L ' EFFET DE PERTURBATION QUE LEUR IMPORTATION PEUT AVOIR SUR LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES ;
QU ' A CET EGARD , LA COMMISSION ESTIME QUE L ' IMPORTATION DE FROMAGES SUISSES , DU FAIT DE LEUR PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ELEVE ( 165,54 U.C . POUR L ' EMMENTHAL ) , PRESENTERAIT MOINS DE DANGER DE PERTURBATION QUE CELLE DES FROMAGES DE BREBIS BULGARES DONT LE PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE ETAIT NETTEMENT INFERIEUR ;
QU ' AINSI QU ' IL A ETE DIT CI-DESSUS , LA COMMISSION , POUR L ' APPRECIATION DE L ' EXISTENCE DES RISQUES DE PERTURBATIONS , PEUT TENIR COMPTE DES PRIX D ' OFFRES FRANCO FRONTIERE FIXES FORFAITAIREMENT ;
QU ' IL EST DONC SANS PERTINENCE DE SAVOIR SI , COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE AU PRINCIPAL MAIS LE CONTESTE LA COMMISSION , LES PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE EFFECTIFS DU FROMAGE DE BREBIS BULGARE AURAIENT , EN AVRIL 1974 , ETE SUPERIEURS AUX PRIX D ' OFFRE FRANCO FRONTIERE EFFECTIFS POUR L ' EMMENTHAL ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
16 ATTENDU QU ' IL EST ENSUITE DEMANDE SI ' LA TAXE COMPENSATOIRE ( MONETAIRE ) D ' UN TAUX DE 63,80 DM/100 KG PERCUE LE 25 AVRIL 1974 SUR DES IMPORTATIONS DE FROMAGE DE BREBIS PROVENANT DE PAYS TIERS EST JUSTIFIEE , ET COMMENT LE TAUX D ' IMPOSITION SE JUSTIFIE ET EST CALCULE ' ;
17 ATTENDU QUE , D ' APRES LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , LE TAUX DE 63,80 DM/100 KG VIOLERAIT LE PRINCIPE CONTENU AU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL SELON LEQUEL ' LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES ' ;
18 ATTENDU QUE PAR SON ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 ( AFFAIRE 5-73 , BALKAN , RECUEIL 1973 , P . 1117 ) LA COUR A ESTIME QUE L ' EXAMEN DES MODALITES DE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE EN MARS 1972 AUX IMPORTATIONS DE FROMAGE DE BREBIS BULGARE N ' AVAIT PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A METTRE EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE PERCEPTION ;
QUE , DEPUIS CETTE DATE , DES REGLEMENTS ULTERIEURS ONT , A DEUX EGARDS , PRECISE CE MODE DE CALCUL ;
QUE , D ' UNE PART , LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 648/73 DU 1ER MARS 1973 ( JO NO L 64 DU 9 . 3 . 1973 , P . 1 ) ET LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1463/73 DU 30 MAI 1973 ( JO NO L 146 DU 4 . 6 . 1973 , P . 4 , ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 4 ) PREVOIENT QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE QUALIFIE DE ' MONTANT COMPENSATOIRE DE BASE ' , SERA , EN CAS DE VALORISATION DE LA MONNAIE NATIONALE , REDUIT D ' UN COEFFICIENT EXPRIMANT L ' INCIDENCE DE LA SITUATION MONETAIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE SUR LE PRELEVEMENT ;
QUE , D ' AUTRE PART , LE REGLEMENT NO 3259/73 DE LA COMMISSION DU 30 NOVEMBRE 1973 ( JO NO L 332 DU 3 . 12 . 1973 , P . 1 ) A REMPLACE LE SYSTEME DU MONTANT COMPENSATOIRE UNIQUE FORFAITAIRE POUR TOUTES LES VARIETES DE FROMAGES PAR UN SYSTEME DISTINGUANT LES FROMAGES EN PLUSIEURS GROUPES D ' APRES LEUR TENEUR EN MATIERES GRASSES ET EN ALBUMINE ET SOUMETTANT CHAQUE GROUPE A UN MONTANT COMPENSATOIRE SPECIFIQUE ;
QUE , POUR LE SURPLUS , LA METHODE DE DERIVATION DU MONTANT COMPENSATOIRE UTILISEE POUR LE CALCUL DU MONTANT QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL CORRESPOND ENTIEREMENT A CELLE UTILISEE DANS L ' AFFAIRE 5-73 ;
QUE LES MODIFICATIONS CI-DESSUS EXPOSEES RESULTENT , DANS LE CAS D ' IMPORTATIONS VERS UN ETAT MEMBRE DONT LE TAUX DE CHANGE FLUCTUE VERS LE HAUT , EN UNE REDUCTION DE LA CHARGE DU MONTANT COMPENSATOIRE PAR RAPPORT A CE QU ' ELLE ETAIT ANTERIEUREMENT ;
19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN PAR ORDONNANCE DU 4 JUIN 1975 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU MONTANT COMPENSATOIRE LITIGIEUX .