Bruxelles, le 8.7.2024

COM(2024) 279 final

2024/0153(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne le certificat électronique d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’adapter le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil 1 (ci-après le «règlement d’exécution TVA») afin de permettre la mise en place d’un certificat d’exonération au format électronique confirmant qu’une opération peut bénéficier d’une exonération spécifique en vertu de l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (ci-après la «directive TVA»).

L’annexe II du règlement d’exécution TVA établit la version sur support papier du certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise, qui doit être signée manuellement. Afin de permettre aux États membres de s’adapter aux demandes croissantes de l’ère numérique et de réduire la charge administrative pesant sur les entreprises, la version papier actuelle sera remplacée par la nouvelle version dématérialisée du certificat d’exonération, dans la perspective de l’utilisation croissante des signatures électroniques avancées. En outre, ce passage au format électronique permettra aux États membres de se conformer aux obligations imposées par la législation de l’Union 2 en vertu de laquelle ils doivent mettre en place les moyens techniques nécessaires au traitement électronique des documents signés électroniquement lors de l’utilisation d’un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou en son nom.

En vertu du nouvel article 151, paragraphe 1 bis, de la directive TVA, la Commission sera habilitée à adopter, en consultation avec les États membres, des mesures d’exécution fixant les spécifications et modalités techniques concernant le format électronique applicable du nouveau certificat d’exonération et les modalités de son traitement par voie électronique. Ce nouveau certificat électronique remplacera complètement la version papier à partir du 1er juillet 2030. Pour les opérations effectuées avant cette date, et afin de mieux tenir compte des autres projets informatiques en cours, les États membres peuvent continuer à utiliser la version papier figurant à l’annexe II du règlement d’exécution TVA. En conséquence, le libellé de l’article 51, paragraphe 1, du règlement d’exécution TVA est modifié afin de permettre l’utilisation du certificat soit sur support papier, soit au format électronique.

L’annexe II du règlement d’exécution TVA n’est plus à jour car elle fait référence à la directive 2008/118/CE, qui a été remplacée par la directive (UE) 2020/262 du Conseil (refonte) 3 , et sera modifiée en conséquence.

Enfin, tant l’article 51 que l’annexe II du règlement d’exécution TVA seront supprimés à partir du 1er juillet 2030, date à laquelle la version papier actuelle sera remplacée par le nouveau certificat électronique d’exonération de la TVA conformément à l’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive TVA.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition permet la dématérialisation du certificat d’exonération, après son adaptation en 2022 4 , laquelle reflète l’élargissement du champ d’application des exonérations prévues à l’article 151, paragraphe 1, de la directive TVA, afin d’englober les activités de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 5 et les mesures prises par l’Union du fait de la pandémie de COVID-19 6 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’introduction du certificat électronique d’exonération de la TVA est conforme aux initiatives prises dans le cadre de la politique de numérisation de l’Union et aidera les États membres à doter leurs administrations fiscales des moyens nécessaires pour se conformer aux exigences relatives à l’utilisation de signatures électroniques avancées prévues par la législation de l’Union 7 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 397 de la directive TVA. Cet article prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l’application de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’introduction du certificat électronique d’exonération de la TVA en vertu de l’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive TVA exige que le règlement d’exécution TVA soit adapté en conséquence. Les États membres ne peuvent le faire individuellement. L’adaptation nécessite une proposition de la Commission visant à modifier le règlement d’exécution TVA.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire et est proportionnée à l’objectif poursuivi. L’initiative introduit un certificat électronique d’exonération, qui sert à confirmer qu’une opération peut bénéficier d’une exonération spécifique en vertu de l’article 151, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive TVA. Compte tenu de la charge administrative accrue et du manque de flexibilité que représente une procédure d’exonération fondée sur des documents papier, les mesures proposées entraîneront une simplification importante et des réductions de coûts à long terme; elles sont donc proportionnées compte tenu de leur incidence budgétaire.

Choix de l’instrument

Un règlement d’exécution est proposé en vue de modifier le règlement d’exécution TVA.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST ET DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées n’ont pas été consultées en raison de la nature très technique de l’initiative et de son adéquation avec les efforts déployés au niveau de l’Union pour promouvoir les interactions dématérialisées entre administrations.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission, en consultation avec les États membres, a réalisé une étude technique afin de déterminer quelles solutions informatiques sont envisageables pour la mise en place du certificat électronique d’exonération et de la procédure correspondante.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition n’est pas liée au programme REFIT et n’a pas d’incidence particulière sur les microentreprises ou les PME.

Droits fondamentaux

La dématérialisation proposée de la procédure d’exonération de la TVA soutient l’adaptation à l’ère numérique et renforce les droits des citoyens en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, tels qu’ils sont protégés par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition introduit certaines modifications nécessaires au passage au format électronique du certificat d’exonération de la TVA, mais est sans incidence sur le champ d’application des exonérations de TVA concernées. Elle n’a, dès lors, aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission assurera le suivi de la mise en œuvre des mesures proposées dans le cadre de ses responsabilités en ce qui concerne l’application correcte de la législation de l’Union en matière de TVA.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er, paragraphe 1, de la proposition modifie le libellé de la première phrase de l’article 51, paragraphe 1, du règlement d’exécution TVA pour faire en sorte que le nouveau certificat électronique d’exonération de la TVA visé à l’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive TVA puisse également être utilisé.

L’article 1er, paragraphe 2, de la proposition remplace le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du règlement d’exécution TVA par une nouvelle version traduisant le remplacement de la directive 2008/118/CE par la directive (UE) 2020/262 du Conseil (refonte).

L’article 2 de la proposition supprime l’article 51 et l’annexe II du règlement d’exécution TVA pour faire en sorte qu’à partir du 1er juillet 2030, seul le certificat électronique d’exonération de la TVA visé à l’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive TVA s’applique.

2024/0153 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne le certificat électronique d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 8 , et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/112/CE introduit le nouveau certificat électronique d’exonération de la TVA et la procédure électronique requise pour le traitement de celui-ci. Afin de donner aux États membres une marge de manœuvre suffisante pour la mise en œuvre du grand nombre de projets informatiques connexes en cours, ceux-ci sont autorisés à continuer à utiliser le certificat existant sur support papier, tel qu’il figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil 9 , pour les opérations effectuées jusqu’au 30 juin 2030. Il convient de modifier l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution afin de permettre l’utilisation du certificat soit sur support papier, soit au format électronique pendant une période transitoire.

(2)Il convient de remplacer l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 afin de tenir compte du remplacement de la directive 2008/118/CE du Conseil 10 par la directive (UE) 2020/262 du Conseil 11 .

(3)Conformément à la directive 2006/112/CE, à partir du 1er juillet 2030, seul le certificat électronique d’exonération visé à l’article 151, paragraphe 1 bis, de ladite directive doit être utilisé. Par conséquent, il y a lieu que l’article 51 et l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011, qui établissent la version papier du certificat d’exonération, soient supprimés à partir de cette date.

(4)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 est modifié comme suit:

1)À l’article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans l’Union mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu et que le certificat électronique d’exonération prévu à l’article 151, paragraphe 1 bis, de la directive 2006/112/CE n’est pas utilisé, le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du présent règlement est utilisé pour confirmer que l’opération peut bénéficier de ladite exonération en vertu de l’article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à l’annexe dudit certificat.

En utilisant ce certificat, l’État membre dans lequel est établi celui qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun pour la TVA et les droits d’accise ou s’il utilise deux certificats distincts.».

2)L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 est modifié comme suit:

1)L’article 51 est supprimé.

2)L’annexe II est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er est applicable à partir du 1er juillet 2026.

L’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2030.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) ( JO L 77 du 23.3.2011, p. 1 ).
(2)    Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ( JO L 235 du 9.9.2015, p. 37 ).
(3)    Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) ( JO L 58 du 27.2.2020, p. 4 ).
(4)    Règlement d’exécution (UE) 2022/432 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne le certificat d’exonération de la TVA et/ou de droits d’accise ( JO L 88 du 16.3.2022, p. 15 ).
(5)    Directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union ( JO L 336 du 30.12.2019, p. 10 ).
(6)    Directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19 ( JO L 250 du 15.7.2021, p. 1 ).
(7)    Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ( JO L 235 du 9.9.2015, p. 37 ).
(8)    JO L 347 du 11.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj .
(9)    Règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj ).
(10)    Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/oj ).
(11)    Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj ).

Bruxelles, le 8.7.2024

COM(2024) 279 final

ANNEXE

de la proposition

de règlement d’exécution du Conseil

modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 en ce qui concerne le certificat électronique d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée


ANNEXE

«ANNEXE II

Certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise visé à l’article 51

UNION EUROPÉENNE    CERTIFICAT D’EXONÉRATION DE LA TVA ET/OU DES DROITS D’ACCISE (*)

   (directive 2006/112/CE – article 151 – et directive (UE) 2020/262 – article 11)

Numéro de série (facultatif):

     

1.    ORGANISME/PARTICULIER EXONÉRABLE

     

Désignation/nom

     

Rue et numéro

     

Code postal, localité

     

État membre (d’accueil)

2.    AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR L’APPOSITION DU CACHET (nom, adresse, numéro de téléphone)

     

3.    DÉCLARATION DE L’ORGANISME OU DU PARTICULIER EXONÉRABLE

Par la présente, l’organisme ou le particulier(1) exonérable déclare:

a)    que les biens et/ou les services énumérés à la case 5 sont destinés(2)

   à l’usage officiel:

   à l’usage privé:

   d’une mission diplomatique étrangère

   d’un membre d’une mission diplomatique étrangère

   d’une représentation consulaire étrangère

   d’un membre d’une représentation consulaire étrangère

   d’un organisme européen auquel s’applique le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne

   d’un organisme international

   d’un membre du personnel d’un organisme international

   des forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord (forces OTAN)

   des forces armées d’un État membre participant à une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)

   des forces armées du Royaume-Uni stationnées sur l’île de Chypre

   à l’usage de la Commission européenne ou de toute agence ou tout organe institué en vertu du droit de l’Union lorsque la Commission ou cette agence ou cet organe exécute ses tâches en réaction à la pandémie de COVID-19

     

(nom de l’organisme) (voir case 4)

b)    que les biens et/ou les services décrits à la case 5 sont conformes aux conditions et aux restrictions applicables en matière d’exonération dans l’État membre d’accueil mentionné à la case 1; et

c)    que les informations figurant ci-dessus sont exactes et sincères.

L’organisme ou le particulier exonérable s’engage, par la présente déclaration, à verser à l’État membre dans lequel se situe le lieu de livraison des biens acquis ou de prestation des services acquis la TVA et/ou les droits d’accise qui seraient exigibles si les biens et/ou les services n’étaient pas conformes aux conditions d’exonération et/ou s’ils n’étaient pas utilisés de la façon prévue.

     

Lieu, date

     

Nom et qualité du signataire

     

Signature

4.    CACHET DE L’ORGANISME (en cas d’exonération pour usage privé)

     

Lieu, date

     

Cachet

     

Nom et qualité du signataire

Signature

5.    DESCRIPTION DES BIENS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS L’EXONÉRATION DE LA TVA ET/OU DES DROITS D’ACCISE EST DEMANDÉE

A. Informations relatives à l’assujetti/l’entrepositaire agréé

1) Nom et adresse

2) État membre

3) Numéro d’identification TVA/numéro d’accise ou numéro d’enregistrement fiscal

B. Informations relatives aux biens et/ou aux services

Description détaillée des biens et/ou des services(3) (ou renvoi au bon de commande annexé)

Quantité ou nombre

Valeur hors TVA
et droits d’accise

Devise

Valeur unitaire

Valeur totale

Montant total

6.    CERTIFICAT DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

L’expédition/La livraison de biens et/ou prestation de services décrite à la case 5 respecte:

dans sa totalité

à concurrence d’une quantité de     

(nombre)(4)

les conditions d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise.

     

Lieu, date

Cachet

     

Nom et qualité du signataire

Signature

7.    DISPENSE DU CACHET PRÉVU À LA CASE 6 (uniquement en cas d’exonération pour usage officiel)

Par lettre nº:

     

Date:

     

L’organisme exonérable désigné:

Est dispensé par

     

     

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil:

De l’obligation d’obtenir le cachet prévu à la case 6

     

     

Lieu, date

Cachet

     

Nom et qualité du signataire

Signature

(*)    Biffer selon le cas.

(1)    Biffer selon le cas.

(2)    Cocher la case correspondante.

(3)    Annuler l’espace non utilisé. Obligatoire également si des bons de commande figurent à l’annexe.

(4)    Biffer les biens et/ou les services non exonérables à la case 5, ou sur le bon de commande annexé.



Notes explicatives

1.Pour l’assujetti et/ou l’entrepositaire agréé, le présent certificat sert d’attestation pour l’exonération fiscale des livraisons de biens et des prestations de services ou des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers exonérables visés à l’article 151 de la directive 2006/112/CE et à l’article 11 de la directive (UE) 2020/262. En conséquence, un certificat est établi pour chaque assujetti/entrepositaire. L’assujetti/L’entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre.

2.a)Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales établies au Journal officiel des Communautés européennes (C 164 du 1.7.1989, p. 3).

Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

   En cas d’exonération des droits d’accise, le certificat d’exonération est établi en double exemplaire:

un exemplaire est à conserver par l’expéditeur,

l’autre exemplaire doit accompagner la circulation des produits soumis au droit d’accise.

b)Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.

c)Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.

d)Si la description des biens et/ou des services (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe.

e)Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l’État membre de l’assujetti/l’entrepositaire, l’organisme ou le particulier exonérable est tenu d’y joindre une traduction des informations relatives aux biens et aux services figurant à la case 5 B.

f)On entend par “langue reconnue” une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.

3.Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.

4.En apposant son visa à la case 4 du certificat, l’organisme confirme les informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.

5.a)Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.

b)L’indication du numéro d’accise défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) nº 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) nº 2073/2004 est facultative; l’indication du numéro d’identification TVA ou d’enregistrement fiscal est obligatoire.

c)Les devises doivent être indiquées au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation*.

6.La déclaration susmentionnée de l’organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d’une autre autorité du même État membre. Il appartient à l’autorité fiscale compétente d’obtenir cet accord.

7.En vue de simplifier la procédure, l’autorité compétente peut dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet en cas d’exonération pour un usage officiel. L’organisme concerné doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat.

____________________________________________________________________________________

* À titre indicatif, voici certains codes de devises actuellement en vigueur: EUR (euro), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), DKK (couronne danoise), GBP (livre sterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu roumain), SEK (couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis).»