17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 101/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine

(2023/C 101/03)

1.   L’AGRESSION DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, SES EFFETS SUR L’ÉCONOMIE DE L’UE ET LA NÉCESSITÉ DE MESURES TEMPORAIRES D’AIDE D’ÉTAT

(1)

Le 24 février 2022, après avoir reconnu illégalement les zones non contrôlées par le gouvernement au sein des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk comme des entités indépendantes, la Russie a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. L’Union européenne (UE) et les partenaires internationaux ont réagi immédiatement à cette grave violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine en imposant des mesures restrictives (sanctions). Des sanctions ont également été infligées à la Biélorussie, compte tenu du rôle de facilitateur qu’elle joue dans l’agression militaire russe. Des mesures supplémentaires ont été adoptées au cours des semaines et des mois suivants et d’autres pourraient l’être en fonction de l’évolution de la situation. La Russie a, pour sa part, décidé de prendre certaines contre-mesures économiques restrictives et d’utiliser délibérément les flux de gaz vers l’UE comme une arme.

(2)

L’agression militaire russe contre l’Ukraine et ses effets directs et indirects, y compris les sanctions infligées et les contre-mesures adoptées, par exemple par la Russie, ont des répercussions économiques sur l’ensemble du marché intérieur. Les entreprises de l’UE pourraient être touchées de multiples manières, tant directement qu’indirectement. Cela pourrait se traduire par une baisse de la demande, l’interruption de contrats et projets existants, avec les pertes de chiffre d’affaires qui en découlent, des ruptures des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les matières premières et les pré-produits, ou une situation dans laquelle d’autres intrants ne seraient plus disponibles ou ne seraient pas économiquement abordables.

(3)

La probabilité d’une agression militaire de la Russie contre l’Ukraine avait déjà eu des effets sur le marché de l’énergie au cours des semaines qui ont précédé l’agression proprement dite. L’agression militaire russe contre l’Ukraine a eu pour conséquence directe une rupture des chaînes d’approvisionnement pour les importations dans l’UE de certains produits provenant d’Ukraine, notamment des céréales et des huiles végétales, ainsi que pour les exportations de l’UE vers l’Ukraine. Le marché de l’énergie a été fortement touché par les augmentations des prix de l’électricité et du gaz dans l’UE. Les prix élevés de l’énergie ont un impact sur plusieurs secteurs économiques, y compris certains des secteurs fortement touchés par la pandémie de COVID-19, tels que les transports et le tourisme. Certains produits critiques sont en pénurie, en raison de l’agression militaire de la Russie et des contre-mesures prises par cette dernière. Il s’agit de secteurs spécifiques dans lesquels l’offre restreinte de ces produits engendre un risque de réduction substantielle de la production industrielle, malgré la substitution en cours en ce qui concerne l’offre. Les conséquences se font également ressentir sur les marchés financiers et se traduisent notamment par des problèmes de liquidités et une volatilité du marché pour le commerce des produits de base. L’agression militaire russe contre l’Ukraine a aussi entraîné un déplacement massif de citoyens ukrainiens tant à l’intérieur du pays que dans les pays voisins, accompagné d’un afflux sans précédent de réfugiés dans l’UE, avec des conséquences humanitaires et économiques majeures.

(4)

La crise géopolitique provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine a également des répercussions particulièrement sévères sur les secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de la pêche et de l’aquaculture dans l’UE. Les prix élevés de l’énergie se répercutent sur le prix des engrais. L’offre d’engrais dans l’UE pâtit également des restrictions à l’importation dans l’Union d’engrais en provenance de Russie et de Biélorussie. La crise a eu de graves conséquences pour l’approvisionnement de l’UE en céréales (le maïs et le froment en particulier) et en oléagineux (tournesol et colza) ou en produits dérivés de l’amidon ou de la fécule par l’Ukraine et la Russie, entraînant une forte hausse temporaire des prix des aliments pour animaux d’élevage. Au sein de l’UE, l’effet conjugué de ces augmentations du coût de l’énergie, des engrais, des céréales et des huiles est ressenti le plus fortement par le secteur de l’élevage (1). L’Ukraine étant également un important producteur et exportateur d’huiles végétales (de tournesol en particulier), les hausses de prix pour ces produits ont un impact sur les opérateurs du secteur de la transformation alimentaire et contraignent ceux-ci à chercher des solutions alternatives.

(5)

Le second motif de préoccupation est la perturbation du commerce de produits de l’UE vers l’Ukraine, mais aussi vers la Russie et la Biélorussie, en raison du contexte de guerre ou de ses effets directs ou indirects. Cela touche principalement les secteurs des vins et spiritueux, des produits alimentaires transformés (y compris les fruits et légumes transformés), du chocolat, des articles de confiserie, des préparations pour nourrissons et des aliments pour animaux de compagnie dans le cas de la Russie, les fruits et légumes dans le cas de la Biélorussie, et la plupart des produits agricoles dans le cas de l’Ukraine.

(6)

La situation est aggravée par la forte augmentation des coûts de production, liée en partie à la hausse des prix des engrais azotés due à l’envolée des prix du gaz naturel, mais aussi à la consommation directe d’énergie dans les processus de production des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

(7)

La crise géopolitique provoquée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine et le fait que la Russie utilise les approvisionnements énergétiques comme une arme rend encore plus urgente pour l’UE la nécessité de réduire sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles en accélérant le déploiement des énergies renouvelables, la décarbonation de l’industrie et la mise en place de capacités dans des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette, compte tenu également des défis mondiaux qui font peser la menace d’un détournement des investissements dans ces secteurs en faveur de pays tiers hors EEE.

(8)

C’est dans ce contexte que la Commission a décidé d’adopter la présente communication, afin de préciser les critères d’appréciation de la compatibilité, avec le marché intérieur, des mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier aux effets économiques résultant de l’agression russe contre l’Ukraine et de ses effets directs et indirects, y compris des contre-mesures prises, par exemple par la Russie (2). Une réaction économique coordonnée des États membres et des institutions de l’UE est essentielle pour atténuer les répercussions sociales et économiques immédiates dans l’UE, préserver l’activité économique et l’emploi et faciliter les ajustements structurels requis face à la nouvelle situation économique créée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine.

1.1.   Sanctions imposées par l’Union européenne et ses partenaires internationaux en réaction à l’agression de la Russie contre l’Ukraine

(9)

À la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a approuvé plusieurs trains de mesures restrictives.

(10)

Le 23 février 2022, le Conseil s’est accordé sur un train de mesures comprenant i) des sanctions ciblées contre les 351 membres de la Douma d’État russe et 27 autres personnes, ii) des restrictions aux relations économiques avec les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et iii) des restrictions à l’accès de la Russie aux marchés et services financiers et de capitaux de l’UE (3).

(11)

Le 25 février 2022, le Conseil s’est accordé sur de nouvelles sanctions contre la Russie qui visent: i) le secteur financier, ii) les secteurs de l’énergie, de l’espace et des transports (aviation), iii) les biens à double usage, iv) le contrôle et le financement des exportations, v) la politique en matière de visas, et vi) des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes et autres (notamment biélorusses) (4).

(12)

Le 28 février 2022, le Conseil a décidé de fermer l’espace aérien européen aux aéronefs russes et a adopté des mesures préventives visant à garantir que la Banque centrale russe ne puisse pas déployer ses réserves internationales d’une manière qui compromette l’effet des mesures prises (5). Le Conseil a également adopté des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes (6).

(13)

Le 1er mars 2022, le Conseil a adopté de nouvelles mesures: i) l’exclusion de certaines banques russes du système de messagerie SWIFT (7), ii) des mesures contre la désinformation répandue par les médias publics russes Russia Today et Sputnik (8).

(14)

Le 2 mars 2022, compte tenu du rôle joué par la Biélorussie pour faciliter l’agression militaire, le Conseil a décidé d’instaurer contre le pays de nouvelles sanctions portant sur le commerce de biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, de produits minéraux, de produits à base de chlorure de potassium (potasse), de produits du bois, de produits de ciment, de produits sidérurgiques et de produits en caoutchouc. Il a également interdit d’exporter vers la Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, les biens et technologies à double usage, et les exportations des biens et technologies susceptibles de contribuer au développement de la Biélorussie dans les domaines militaire, technologique, de la défense et de la sécurité, tout en introduisant des restrictions à la fourniture de services connexes (9). Le Conseil a également adopté des mesures individuelles contre 22 Biélorusses (10).

(15)

Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté des mesures supplémentaires visant le secteur financier biélorusse, dont l’exclusion de trois banques biélorusses du système SWIFT, l’interdiction d’effectuer des transactions avec la Banque centrale de Biélorussie, des limites aux entrées financières dans l’UE en provenance de Biélorussie et l’interdiction de fournir des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie (11). Le Conseil a également instauré de nouvelles mesures restrictives ciblant l’exportation de biens de navigation maritime et de technologies de radiocommunication vers la Russie. En outre, il a imposé des mesures restrictives contre 160 personnes supplémentaires (12). Le 15 mars 2022 (13), le Conseil s’est accordé sur de nouvelles mesures sectorielles et individuelles contre la Russie. Le Conseil a décidé en particulier: i) d’interdire toutes les transactions avec certaines entreprises publiques, ii) d’interdire la fourniture de services de notation de crédit, ainsi que l’accès aux services de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à toute personne ou entité russe, iii) d’étendre la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie, auxquelles il a été imposé des restrictions à l’exportation plus strictes en ce qui concerne les biens et technologies à double usage susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, iv) d’interdire les nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie russe, et d’instaurer une restriction globale à l’exportation des équipements, technologies et services destinés au secteur de l’énergie, et v) d’instaurer de nouvelles restrictions commerciales concernant le fer et l’acier, ainsi que les produits de luxe (14). Par ailleurs, le Conseil a décidé de sanctionner des oligarques, lobbyistes et propagandistes russes de premier plan, ainsi que de grandes entreprises des secteurs de l’aviation, de la défense et des biens à double usage, de la construction navale et de la fabrication de machines (15).

(16)

Le 3 juin 2022, le Conseil a adopté un sixième train de sanctions (16), compte tenu de la poursuite de la guerre d’agression contre l’Ukraine menée par la Russie, du soutien apporté à cette dernière par la Biélorussie et des atrocités qui auraient été commises par les forces armées russes. Ce train de mesures comprend: 1) l’interdiction des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés en provenance de la Russie, à quelques exceptions près; 2) l’exclusion de trois banques russes et d’une banque biélorusse supplémentaires du système SWIFT; et 3) la suspension de la radiodiffusion dans l’Union de trois médias publics russes supplémentaires. L’Union a également adopté des sanctions contre 65 personnes et 18 entités supplémentaires. Ces sanctions concernent notamment des personnes responsables des atrocités commises à Boutcha et à Marioupol.

(17)

Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté un septième train de mesures, également dites «de maintien et d’alignement» (17), constitué des mesures supplémentaires suivantes: 1) interdiction des importations d’or; 2) renforcement des exigences en matière de rapports pour les personnes sanctionnées; 3) interdictions d’exportation ciblées; 4) interdiction d’accès aux ports; 5) sanctions financières; 6) sécurité alimentaire et énergétique; 7) exemptions médicales et pharmaceutiques. L’Union a également ajouté 54 personnes et 10 entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet d’un gel des avoirs.

(18)

Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté un 8e train de sanctions constitué des mesures supplémentaires suivantes (18): 1) inscription de nouveaux noms sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de sanctions; 2) extension des restrictions aux oblasts de Kherson et de Zaporijjia; 3) nouvelles restrictions à l’importation et à l’exportation: 4) mise en œuvre du plafonnement des prix du pétrole convenu par le G7; 5) restrictions relatives aux entreprises publiques; 6) restrictions relatives aux services financiers, de conseil informatique et autres services aux entreprises; et 7) mesures visant à empêcher le contournement des sanctions.

(19)

Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté un neuvième train de sanctions (19) en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, comprenant des interdictions d’exportations de moteurs de drones, d’exportations de biens et de technologies à double usage, d’investissements dans le secteur minier, de transactions avec la Banque russe de développement régional et de fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion; en outre, le Conseil a décidé d’adopter un train complet de mesures individuelles. Le 25 février 2023, le Conseil a adopté un dixième train de sanctions, imposant de nouvelles interdictions d’exportation de technologies critiques et de biens industriels, notamment l’électronique, les véhicules spécialisés, les pièces de machinerie, les pièces détachées pour camions et réacteurs d’avion, ainsi que les biens destinés au secteur de la construction qui peuvent être affectés à l’armée russe, tels que les antennes ou les grues. Le Conseil a également décidé d’imposer des mesures restrictives contre 87 personnes et 34 entités supplémentaires (20).

(20)

En étroite coopération avec l’UE, des sanctions ont également été infligées par les partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse et l’Australie.

1.2.   Des entreprises et des ménages touchés par les prix élevés du gaz et de l’électricité ou par des ruptures de l’approvisionnement en énergie

(21)

La crise actuelle a entraîné une hausse des prix du gaz et de l’électricité à des niveaux sans précédent, dépassant largement les niveaux déjà élevés que l’on observait avant l’agression. L’utilisation délibérée des flux de gaz comme une arme par la Russie a engendré une volatilité et une incertitude considérables sur les marchés européens et mondiaux de l’énergie. L’UE et ses États membres ont pris de nombreuses mesures pour faire face aux prix élevés et garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Dans ce contexte, la Commission fait référence à la panoplie d’instruments qu’elle a déjà présentée en octobre 2021 (21) (la «communication d’octobre»), à la communication REPowerEU du 8 mars 2022 (la «communication REPowerEU») (22) , (23), au plan REPowerEU (24) du 18 mai 2022, au règlement sur le stockage du gaz (25), à la communication intitulée «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» (26) du 20 juillet 2022, au règlement (UE) 2022/1369 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (27) et au règlement (UE) 2022/1854 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (28). Le 18 octobre 2022, la Commission a adopté la communication sur l’urgence énergétique (29) intitulée «Se préparer, effectuer nos achats et protéger l’UE ensemble». En lien avec cette communication, la Commission a proposé un nouveau règlement sur une intervention d’urgence (30) pour faire face aux prix élevés du gaz dans l’UE et garantir la sécurité de l’approvisionnement cet hiver. Les moyens prévus à cet effet sont l’achat commun de gaz, des mécanismes de limitation des prix sur la plateforme d’échange de gaz TTF, de nouvelles mesures concernant la transparence de l’utilisation des infrastructures et la solidarité entre les États membres, et la poursuite des efforts pour réduire la demande de gaz.

(22)

Les prix très élevés de l’énergie portent préjudice à l’économie, ainsi qu’au pouvoir d’achat des citoyens de l’UE, notamment des plus vulnérables. Selon les estimations de la Banque centrale européenne, le PIB en volume devrait se contracter de 0,1 % au dernier trimestre de 2022 et rester stable au premier trimestre 2023, principalement sous l’effet des ruptures d’approvisionnement énergétique, de la hausse de l’inflation et de la baisse de confiance qui en résulte (31). La persistance de prix élevés de l’énergie va de toute évidence accroître la pauvreté et nuire à la compétitivité des entreprises. Les industries à forte intensité énergétique, en particulier, sont confrontées à des coûts de fabrication plus élevés. Ces hausses de coûts peuvent, dans certains cas, remettre en cause la poursuite de l’activité dans l’UE d’entreprises qui seraient rentables en d’autres circonstances, avec un impact ultérieur probable sur l’emploi.

(23)

La panoplie d’instruments présentée par la Commission en octobre 2021 s’est révélée utile et a été largement appliquée par de nombreux États membres, qui ont adopté de nombreuses mesures au niveau national. Cette panoplie d’instruments a été élargie au printemps 2022 avec la communication sur les interventions sur le marché à court terme et les améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité (32).

(24)

La communication REPowerEU a présenté des mesures visant à faire face à la hausse des prix de l’énergie et à reconstituer les stocks de gaz pour l’hiver et le plan REPowerEU (33) définit des actions visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, les économies d’énergie et l’efficacité énergétique et à diversifier l’approvisionnement énergétique. L’accélération de la transition écologique permettra de diminuer les émissions, de réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et de se prémunir contre les hausses de prix. Afin de garantir l’approvisionnement pour l’hiver à venir, le règlement sur le stockage du gaz (34) a établi de nouvelles obligations minimales en la matière, qui imposent aux États membres de parvenir à un niveau de remplissage de leurs installations de stockage de gaz de 80 % au 1er novembre en 2022 et de 90 % à la même date les années suivantes.

(25)

La crise ayant encore amplifié les risques en matière de sécurité d’approvisionnement et de ruptures, l’Union a commencé à se préparer à un arrêt prolongé, voire total, des livraisons de gaz par la Russie. Le nouveau plan européen de réduction de la demande de gaz (35) définit des mesures, des principes et des critères pour une réduction coordonnée de la demande et est accompagné du règlement (UE) 2022/1369 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (36), qui fixe un objectif volontaire de réduction de la demande de gaz de 15 % dans tous les États membres et introduit un processus de déclenchement d’un objectif contraignant de réduction de la demande en cas de nécessité.

(26)

Le 6 octobre 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/1854 sur une intervention d’urgence concernant les prix élevés de l’énergie afin de réduire les factures d’énergie des citoyens et des entreprises européens. Le règlement (UE) 2022/1854 comprend, entre autres, des mesures visant à réduire la demande d’électricité, ce qui contribuera à faire baisser le coût de l’électricité pour les consommateurs, et à redistribuer le surcroît de revenus du secteur de l’énergie aux clients finals.

(27)

Les 19 et 22 décembre 2022, le Conseil a adopté de nouveaux règlements visant à lutter contre les prix élevés de l’énergie, à savoir: le règlement (UE) 2022/2576 du Conseil renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (37), le règlement (UE) du Conseil établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (38) et le règlement (UE) 2022/2578 du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l’économie contre des prix excessivement élevés (39).

1.3.   La nécessité d’une étroite coordination européenne des mesures d’aide nationales

(28)

Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales soient efficaces pour aider les entreprises et les travailleurs touchés par la crise actuelle et préserver la viabilité budgétaire à long terme des mesures de soutien nationales. Le contrôle des aides d’État dans l’UE garantit également la non-fragmentation du marché intérieur de l’Union et la préservation de conditions de concurrence équitables. L’intégrité du marché intérieur est importante pour résister aux pressions externes et empêcher une course aux subventions, pour lesquelles les États membres qui disposent de plus de moyens peuvent dépenser plus que leurs voisins, et ce au détriment de la cohésion dans l’Union.

(29)

La Commission considère que la crise actuelle, qui touche les entreprises dans tous les États membres, justifie le fait que les plafonds d’aide dans les sections applicables soient calculés par État membre, à condition de maintenir la garantie que les coûts admissibles ne peuvent être couverts qu’une seule fois et que les plafonds d’aide spécifiques applicables en vertu de la présente communication sont respectés.

(30)

La Commission estime en outre que des investissements stratégiques supplémentaires sont nécessaires afin de remédier à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, considérée comme un facteur aggravant majeur de la crise, et d’accélérer la transition écologique conformément aux objectifs de REPowerEU, tout en garantissant la résilience du futur système énergétique à faible intensité de carbone de l’UE. Cela est particulièrement important dans le contexte mondial actuel, dans lequel de tels investissements risquent d’être détournés de l’EEE. Si les sections 2.5 et 2.6 de la présente communication fournissent des outils adaptés pour déployer des projets de production d’énergie renouvelable et mettre en œuvre des mesures de décarbonation industrielle, ces outils ont un effet important mais indirect sur la production des équipements et composants nécessaires à la transition vers une économie à zéro émission nette. Compte tenu de cela, la section 2.8 de la présente communication fournit aux États membres des possibilités supplémentaires d’octroyer des aides qui soutiennent directement les investissements productifs dans des biens stratégiques déterminés qui sont nécessaires à cette transition. En tant qu’instrument de l’Union permettant de catalyser les investissements privés dans les domaines prioritaires de l’UE, InvestEU joue un rôle déterminant dans la mobilisation du soutien en faveur de ces domaines prioritaires, en particulier en ce qui concerne l’énergie et le plan industriel du pacte vert (40). Par conséquent, pour autant que les mesures mises en place par les partenaires chargés de la mise en œuvre et les intermédiaires financiers d’InvestEU soient soumises aux règles en matière d’aides d’État, elles peuvent être couvertes par les régimes autorisés par la Commission en vertu des sections 2.5, 2.6 et 2.8 de la présente communication. Étant donné que le soutien aux investissements dans des installations de production pourrait impliquer des tensions sur les objectifs généraux d’intégrité du marché intérieur et de cohésion, un tel soutien doit être clairement circonscrit aux domaines stratégiques définis, limité dans le temps et dans ses montants nominaux, et garantir des incitations suffisantes pour atteindre les objectifs de cohésion. La présente communication expose à la section 2.8 les conditions spécifiques dans lesquelles le soutien aux investissements en faveur de mesures spécifiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette sera exceptionnellement considéré comme compatible. Dans la mesure où ladite section couvre la possibilité d’accorder un soutien individuel en dehors d’un régime, soit ce soutien devra être limité aux zones assistées telles que définies dans les cartes des aides à finalité régionale applicables, soit il devra concerner des investissements dans au moins trois États membres de l’EEE, dont une partie importante devra être réalisée dans au moins deux zones assistées. Cette exigence contribuera au développement d’un écosystème plus large tout au long de la chaîne de valeur concernée dans toute l’Europe, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

1.4.   Des mesures d’aide d’État appropriées

(31)

Dans le cadre des efforts globaux déployés par les États membres pour faire face aux problèmes découlant de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, la présente communication expose les possibilités dont ceux-ci disposent au titre des règles de l’UE en matière d’aides d’État pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME qui sont confrontées à des difficultés économiques dans le contexte de la crise actuelle, et pour inciter à réduire la consommation d’énergie.

(32)

Comme indiqué dans la communication d’octobre 2021, les mesures en faveur des consommateurs d’énergie non commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles ne profitent pas indirectement à un secteur ou à une entreprise en particulier. Les États membres peuvent par exemple verser des aides sociales spécifiques aux personnes les plus à risque, afin de les aider à régler leurs factures énergétiques à court terme, ou fournir un soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché.

(33)

Les mesures ciblant les consommateurs d’énergie commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles soient de nature générale. De telles mesures non sélectives peuvent, par exemple, prendre la forme de réductions générales de taxes ou prélèvements, de taux réduits pour la fourniture de gaz naturel, d’électricité ou de chauffage urbain ou de réductions des coûts de réseau. Dans la mesure où les interventions nationales sont considérées comme des aides, elles peuvent être jugées compatibles avec les règles en matière d’aides d’État si elles remplissent certaines conditions. Par exemple, les aides sous la forme de réductions de taxes environnementales harmonisées qui respectent les niveaux minima de taxation et les règles de la directive sur la taxation de l’énergie (41) et qui sont conformes aux dispositions d’un règlement d’exemption par catégorie peuvent être mises en œuvre par les États membres sans notification préalable à la Commission.

(34)

En ce qui concerne les sections 2.1 et 2.4 de la présente communication, l’aide peut être accordée directement au bénéficiaire final ou par l’intermédiaire d’un fournisseur d’énergie. Si l’aide passe par un fournisseur d’énergie, l’État membre doit apporter la démonstration qu’il utilise un mécanisme qui préserve la concurrence entre fournisseurs et garantit que l’aide parvient jusqu’au bénéficiaire final.

(35)

La Commission considère que certains besoins financiers peuvent nécessiter des outils différents de ceux dont il est question aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 de la présente communication. Il peut notamment en être ainsi dans les cas où la crise actuelle n’entraîne pas seulement des besoins de liquidités, mais aussi des pertes considérables susceptibles de compromettre la capacité des bénéficiaires à assurer le service de leur dette et de déboucher sur des besoins pour assurer leur solvabilité. Dans le cas de bénéficiaires individuels qui reçoivent d’importants montants d’aide et dont le remboursement de la dette, à en juger par leur rentabilité passée, s’annonce problématique, les États membres peuvent envisager de leur demander des informations sur leurs perspectives de rentabilité et la capacité qui en découle de continuer à rembourser leur dette, afin d’évaluer s’il était ou pourrait devenir préférable de recourir à des outils différents, comme le soutien à la solvabilité, pour répondre à leurs besoins financiers.

(36)

Dans certaines circonstances (42), les États membres peuvent considérer que des entreprises gravement touchées par la crise actuelle ont besoin d’un soutien à la solvabilité qui ne peut être obtenu en quantité suffisante auprès de sources privées. Dans les cas où, à défaut d’un tel soutien, ces entreprises cesseraient ou réduiraient leur activité, et où cette cessation ou réduction d’activité menacerait les marchés de l’énergie ou d’autres marchés revêtant une importance systémique pour l’économie (ou pour la sécurité et la résilience du marché intérieur), ce soutien à la solvabilité pourra être considéré comme compatible, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE.

(37)

La Commission considère les principes généraux suivants comme particulièrement pertinents pour l’évaluation au cas par cas requise qui est exposée au point 36 ci-dessus:

a.

l’aide destinée à empêcher ces entreprises de subitement disparaître du marché doit être nécessaire, appropriée et proportionnée (43), et elle ne doit en aucun cas dépasser le minimum nécessaire pour assurer leur viabilité;

b.

une société qui fait partie d’un groupe ou est reprise par un groupe n’est pas éligible à une aide, sauf s’il peut être démontré que ses difficultés ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe et qu’elles sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même. Dans ce cas, une contribution substantielle du groupe au coût de la mesure de soutien à la solvabilité sera généralement exigée;

c.

l’aide d’État doit être accordée à des conditions qui assurent à l’État une rémunération, par exemple une part appropriée de l'accroissement de valeur futur du bénéficiaire, d'un montant raisonnable au vu de l'ampleur de l’injection de fonds propres effectuée par l’État en comparaison des fonds propres qui restent à l’entreprise une fois prises en compte les pertes, y compris les pertes prévisibles sans la mesure d’aide;

d.

lorsque l’aide prend la forme de titres de créance subordonnés ou d’autres instruments hybrides, la rémunération globale de ces instruments doit tenir dûment compte des caractéristiques de l’instrument choisi, notamment de son niveau de subordination et de toutes les modalités de paiement;

e.

des mesures appropriées en matière de concurrence, conformes aux principes énoncés dans les lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration (44), seront nécessaires. En fonction des spécificités de chaque cas potentiel et du contexte concurrentiel en question, des cessions d’actifs peuvent aussi être exigées à titre de mesure compensatoire. En outre, des mesures comportementales seront exigées, y compris des engagements garantissant l'interdiction effective de verser des primes ou autres montants variables, de distribuer des dividendes et d’effectuer des acquisitions;

f.

la Commission peut exiger de l’État membre qu’il fournisse, y compris à un moment ultérieur à la décision de la Commission, une évaluation de la viabilité à long terme du bénéficiaire qui accompagnera la notification ou sera transmise à une date ultérieure. L’État membre doit s’engager, si la Commission le juge opportun après examen de cette évaluation, à notifier à la Commission, dans un délai fixé par celle-ci, un plan de restructuration tel que défini dans les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration, pour approbation par la Commission.

(38)

Les États membres sont invités à envisager, d’une manière non discriminatoire, de fixer des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement pour l’octroi d’aides au titre des sections 2.4 et 2.8 de la présente communication. Ces exigences pourraient par exemple prendre les formes suivantes (45):

a.

exiger du bénéficiaire qu’il couvre une part donnée des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables;

b.

exiger des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 4, et à l’annexe VI de la directive 2012/27/UE;

c.

exiger des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires;

d.

exiger une flexibilisation des investissements, afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.

(39)

En vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les États membres peuvent également octroyer des aides pour remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires. De telles aides d’État destinées à atténuer les dommages causés directement par les événements extraordinaires actuels liés à l’agression russe contre l’Ukraine peuvent également couvrir les effets de certaines conséquences de l’agression russe, y compris des sanctions économiques infligées ou des contre-mesures prises qui entravent l’exercice, par le bénéficiaire, de son activité économique ou d’une partie spécifique et dissociable de son activité.

(40)

Les dommages directement causés par des réductions obligatoires de la consommation de gaz naturel ou d’électricité que les États membres pourraient être tenus d’imposer peuvent être appréciés au regard de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, pour autant qu’il n’y ait pas de surcompensation.

(41)

Les États membres doivent notifier ces mesures d’aide à la Commission, qui les appréciera directement sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. De telles aides peuvent être octroyées à des entreprises en difficulté.

(42)

Conformément au règlement (UE) 2022/1369 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (46), les États membres sont libres de choisir les mesures appropriées pour encourager les réductions volontaires de la demande de gaz naturel. Lorsque les États membres envisagent d’introduire de telles incitations dans le contexte de la crise actuelle, la Commission appréciera de telles mesures directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Bien qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas, la Commission considère comme particulièrement pertinents les éléments suivants:

a.

le recours à une procédure d’appel d’offres fondée sur des critères transparents pour contractualiser des volumes en vue d’une réduction volontaire de la demande;

b.

l'absence de restrictions formelles, de quelque nature que ce soit, concernant les échanges ou les flux transfrontières;

c.

la limitation des incitations concernées aux réductions de la demande à venir qui vont au-delà des réductions que le bénéficiaire aurait opérées indépendamment de la mesure;

d.

une réduction immédiate de la demande globale finale de gaz dans l’État membre concerné, tout en évitant un simple déplacement de la demande de gaz naturel.

(43)

Les États membres peuvent également envisager des mesures visant à encourager le remplissage des installations de stockage de gaz dans la mesure où le marché n’offre pas de d’incitations adéquates à cette fin. Lorsque les États membres envisagent d’introduire des incitations en faveur du remplissage des installations de stockage de gaz dans le contexte de la crise actuelle, la Commission appréciera de telles mesures directement au regard de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (47). Bien qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas, la Commission considère comme particulièrement pertinents les éléments suivants:

a.

le recours à une procédure d’appel d’offres fondée sur des critères transparents afin de limiter les aides au minimum;

b.

l’absence de restrictions, de quelque nature que ce soit, concernant les échanges ou les flux transfrontières;

c.

l’existence de garde-fous prévenant toute surcompensation;

d.

le respect des obligations et conditions en matière de remplissage et d’incitation au stockage du gaz énoncées aux articles 6 bis à quinquies du règlement (UE) 2017/1938 (48), et notamment les conditions applicables aux mesures de soutien énoncées à l’article 6 ter, paragraphes 2 et 3.

(44)

La Commission examinera au cas par cas de possibles aides nécessaires, proportionnées et appropriées, conformément à la communication de la Commission relative à des économies de gaz pour un hiver sûr (49) et aux plans d’urgence nationaux sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz, afin d’adapter les installations qui contribueront à remplacer le gaz, pour une période limitée, par un autre combustible à base de carbone plus polluant. De tels combustibles de substitution à base de carbone doivent avoir la teneur en émissions la plus faible possible, tandis que les aides devraient être subordonnées à des efforts en matière d’efficacité énergétique et doivent éviter des effets de verrouillage au-delà de la crise, conformément aux objectifs climatiques de l’UE. Ces mesures peuvent viser à la fois à réduire de manière préventive la consommation de gaz et à réagir à des réductions obligatoires de la demande de gaz naturel, sauf en cas d’autre compensation (50).

(45)

Compte tenu des difficultés liées au transport de marchandises à destination et en provenance d’Ukraine, la Commission examinera au cas par cas de possibles aides à l’assurance ou à la réassurance pour le transport de marchandises à destination et en provenance d’Ukraine. Les États membres devront notamment démontrer qu’aucune solution d’assurance ou de réassurance n’est disponible ou alors à des taux sensiblement plus élevés qu’avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

(46)

Le transport de réfugiés et de matériel humanitaire n’est en principe pas couvert par les règles de l’UE en matière d’aides d’État, dès lors que l’État agit dans l’exercice de la puissance publique (par opposition à l’exercice d’une activité économique) et que les services de transport ne sont pas acquis à un prix supérieur à celui du marché.

(47)

Les aides octroyées aux entreprises par les États membres au titre de la présente communication, et qui sont acheminées par des établissements de crédit en qualité d’intermédiaires financiers, profiteront directement à ces entreprises. Elles peuvent toutefois conférer un avantage indirect aux intermédiaires financiers. Or, conformément aux garde-fous prévus aux sections 2.2 et 2.3, ces avantages indirects ne visent pas à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des établissements de crédit. Par conséquent, de telles aides ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ou «directive BRRD») (51) ou au sens du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (le règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU») (52), et ne seraient pas appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire (53).

(48)

Les aides octroyées à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers par les États membres sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE pour indemniser les dommages directs subis en raison de la crise actuelle, ou les aides octroyées à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers par les États membres au titre de la section 2.4 de la présente communication, qui ne visent pas à préserver ni à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité, ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive BRRD ni du règlement MRU et ne seraient pas non plus appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire (54).

(49)

Si, en raison de la crise actuelle, des établissements de crédit avaient besoin d’un soutien financier public exceptionnel [voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD et l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU] sous la forme de liquidités, d’une recapitalisation ou d’une mesure de sauvetage des actifs dépréciés, il faudrait apprécier si la mesure satisfait aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), de la directive BRRD et de l’article 18, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), du règlement MRU. Si ces dernières conditions sont remplies, l’établissement de crédit bénéficiant d’un tel soutien financier public exceptionnel ne serait pas considéré comme un établissement en état de défaillance avérée ou prévisible.

(50)

Dans la mesure où de telles mesures résolvent des problèmes liés à l’agression de la Russie contre l’Ukraine et à ses effets directs et indirects, elles seraient réputées relever du point 45 de la communication concernant le secteur bancaire de 2013 (55), qui prévoit une exception à l’exigence relative à la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés.

(51)

Les aides octroyées au titre de la présente communication ne sont pas subordonnées à la délocalisation d’une activité de production ou d’une autre activité du bénéficiaire depuis un autre pays de l’EEE vers le territoire de l’État membre qui octroie l’aide. Une telle condition se révélerait dommageable pour le marché intérieur. Sans préjudice des garde-fous spécifiques prévus à la section 2.8 de la présente communication, cette règle s’applique indépendamment du nombre de pertes d’emplois qui se sont effectivement produites dans l’établissement initial du bénéficiaire dans l’EEE.

(52)

Aucune aide au titre de la présente communication n’est octroyée à des entreprises faisant l’objet de sanctions adoptées par l’UE, y compris, mais pas uniquement:

a.

aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions;

b.

à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l’UE; ou

c.

à des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l’UE, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes.

(53)

Les mesures d’aide d’État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque l’aide est soumise à des clauses qui conditionnent directement ou indirectement son octroi à l’origine des produits ou des équipements, telles que l’obligation pour le bénéficiaire d’acheter des produits fabriqués sur le marché intérieur. La Commission n’autorisera pas les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres qui seraient directement liées aux quantités exportées, les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, ou les aides destinées à établir et exploiter un réseau de distribution ou à couvrir toute autre dépense liée à des activités d’exportation.

1.5.   Applicabilité de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE

(54)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si cette aide est destinée «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que la perturbation doit affecter l’ensemble ou une partie importante de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d’ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (56). Cette interprétation a été appliquée de façon systématique par la Commission dans sa pratique décisionnelle (57).

(55)

La Commission considère que l’agression de la Russie contre l’Ukraine et ses effets directs et indirects, y compris les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises, par exemple par la Russie, ont créé des incertitudes économiques considérables, désorganisé les flux commerciaux et les chaînes d’approvisionnement et entraîné des hausses de prix exceptionnellement élevées et inattendues, en particulier sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité, mais aussi sur de nombreux autres marchés d’intrants, de matières premières et de produits primaires. Ensemble, ces effets ont engendré une perturbation grave de l’économie dans tous les États membres. Les ruptures de chaînes d’approvisionnement et l’incertitude accrue ont des effets directs ou indirects sur de nombreux secteurs. En outre, la hausse des prix de l’énergie touche pratiquement toutes les activités économiques dans l’ensemble des États membres. La Commission considère donc que de nombreux secteurs économiques, dans tous les États membres, connaissent une perturbation économique grave. Elle estime par conséquent qu’il y a lieu d’arrêter les critères à la lumière desquels seront appréciées les mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier à cette perturbation grave.

(56)

Des aides d’État sont notamment justifiées et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pendant une période limitée, si elles visent à remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises qui sont directement ou indirectement touchées par la perturbation grave de l’économie causée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine et ses effets directs et indirects, y compris les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures économiques prises, par exemple par la Russie.

(57)

La Commission énonce dans la présente communication les critères d’évaluation de la compatibilité qu’elle appliquera en principe aux aides octroyées par les États membres dans ce contexte sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les États membres sont donc tenus de démontrer que les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission et relevant du champ d’application de la présente communication sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné et que toutes les exigences énoncées dans la présente communication sont respectées.

(58)

Les mesures d’aide d’État notifiées et appréciées au titre de la présente communication sont destinées à soutenir les entreprises exerçant leur activité dans l’UE qui sont touchées par l’agression militaire russe et/ou les conséquences de celle-ci. Les mesures d’aide ne peuvent en aucun cas être utilisées pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et doivent respecter pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables (58). Plus précisément, il y a lieu d’éviter que des personnes physiques ou des entités faisant l’objet des sanctions profitent, directement ou indirectement, de ces mesures (59).

(59)

Les mesures d’aide d’État relevant du champ d’application de la présente communication peuvent être cumulées les unes avec les autres dans le respect des exigences énoncées dans les différentes sections de la présente communication. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides relevant des règlements de minimis (60) ou avec des aides relevant des règlements d’exemption par catégorie (61), à condition que les dispositions et les règles de cumul de ces règlements soient respectées. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 (62), pour autant que leurs règles de cumul respectives soient respectées. Lorsque des États membres octroient au même bénéficiaire des prêts ou des garanties au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 et de la présente communication et lorsque le montant total du principal du prêt est calculé sur la base des besoins de liquidités déclarés par le bénéficiaire, les États membres doivent veiller à ce que ces besoins de liquidités ne soient couverts par les aides qu’une seule fois. De même, les aides octroyées au titre de la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, mais il ne peut y avoir de surcompensation des dommages subis par le bénéficiaire.

2.   MESURES D’AIDE D’ÉTAT TEMPORAIRES

2.1.   Montants d’aide limités

(60)

Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, des montants d’aide temporaires limités octroyés à des entreprises touchées par l’agression de la Russie contre l’Ukraine et/ou les effets directs ou indirects de celle-ci peuvent constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée à la crise actuelle.

(61)

La Commission considérera que ces aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies (les dispositions particulières applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l’aquaculture sont énoncées au point 62:

a.

à aucun moment le montant total de l’aide ne dépasse 2 000 000 EUR par entreprise et par État membre (63). L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties (64), des prêts (65) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures ne dépasse pas le plafond global de 2 000 000 EUR par entreprise et par État membre; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

b.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel;

c.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023 (66);

d.

l’aide est octroyée à des entreprises touchées par la crise;

e.

les aides en faveur des entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (67) sont octroyées à condition de n’être cédées ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché par les entreprises concernées ou achetés à des producteurs primaires, sauf si, dans ce dernier cas, les produits n’ont pas été mis sur le marché ou ont été utilisés à des fins non alimentaires telles que la distillation, la méthanisation ou le compostage par les entreprises concernées.

(62)

Par dérogation au point 61 a., les conditions spécifiques suivantes s’appliquent aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire et aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture, en plus des conditions énoncées aux points 61 b. à d.:

a.

le total des aides n’excède à aucun moment 250 000 EUR par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire et par État membre, et 300 000 EUR par entreprise des secteurs de la pêche et de l’aquaculture et par État membre (68); l’aide peut être octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties (69), des prêts (70) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures ne dépasse pas le plafond global applicable de 250 000 EUR ou de 300 000 EUR par entreprise et par État membre; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

b.

les aides aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production primaire de produits agricoles ne sont pas fixées sur la base du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

c.

les aides aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ne concernent aucune des catégories d’aides visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k), du règlement (UE) no 717/2014 (71).

(63)

Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 61 a. et 62 a., l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 2 000 000 EUR par entreprise et par État membre ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active exclusivement dans les secteurs couverts par le point 62 a., il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 300 000 EUR par entreprise et par État membre.

(64)

Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2024 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées.

2.2.   Soutien à la liquidité, sous forme de garanties

(65)

Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des garanties publiques sur les prêts couvrant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles (72).

(66)

Pour le même principal de prêt sous-jacent, les garanties accordées au titre de la présente section ne peuvent pas être cumulées avec des aides octroyées au titre de la section 2.3 de la présente communication et inversement, ou avec des aides octroyées au titre des sections 3.2 ou 3.3 de l’encadrement temporaire COVID-19. Les garanties accordées au titre de la présente section peuvent être cumulées pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 67 e. de la présente communication. Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de mesures multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 67 e.

(67)

La Commission considérera que ces aides d’État sous forme de garanties publiques sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

les garanties publiques sont accordées sur des prêts individuels nouveaux consentis aux entreprises (73);

b.

les primes de garantie sont fixées pour chaque prêt individuel à un niveau minimal qui s’accroît progressivement à mesure que la durée du prêt garanti augmente, comme indiqué dans le tableau suivant:

Type de bénéficiaire

Pour la 1ère année

Pour les 2e et 3e années

Pour les 4e, 5e et 6e années

PME

25  points de base

50  points de base

100  points de base

Grandes entreprises

50  points de base

100  points de base

200  points de base

c.

les États membres peuvent également notifier des régimes, en se fondant sur le tableau ci-dessus mais en prévoyant la possibilité de moduler la durée, la prime et la couverture de garantie pour chaque principal de prêt individuel sous-jacent (en fixant, par exemple, une couverture de garantie plus faible pour compenser une durée plus longue ou pour permettre l’application de primes de garantie plus faibles); une prime forfaitaire peut être utilisée pour toute la durée de la garantie, pour autant que cette prime soit supérieure aux primes minimales pour la première année indiquées dans le tableau ci-dessus pour chaque type de bénéficiaire, telles qu’adaptées en fonction de la durée et de la couverture de garantie prévues au titre du présent point;

d.

la garantie est accordée au plus tard le 31 décembre 2023;

e.

le montant global des prêts par bénéficiaire pour lesquels une garantie est octroyée au titre de la présente section n’excède pas:

i.

15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés (74); ou

ii.

50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande d’aide est présentée (75); ou

iii.

sur justification appropriée que l’État membre fournira à la Commission pour son appréciation (par exemple, en lien avec les difficultés rencontrées par le bénéficiaire pendant la crise actuelle) (76), le montant du prêt peut être majoré:

afin de couvrir les besoins de liquidités pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME (77) et pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;

dans le cas des grandes entreprises qui doivent fournir des garanties financières pour leurs activités de négociation sur les marchés de l’énergie, afin de couvrir les besoins de liquidités découlant de ces activités à partir de la date de l’octroi de l’aide et pour les 12 mois suivants;

il convient d’établir les besoins de liquidités sur la base d’une autocertification par le bénéficiaire (78);

les besoins de liquidités déjà couverts par des mesures d’aide octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ne peuvent pas être couverts par des mesures adoptées au titre de la présente communication;

f.

la durée de la garantie est limitée à six ans au maximum, sauf dans les cas où elle est modulée conformément au point 67 c., et la garantie ne peut dépasser:

i.

90 % du principal du prêt lorsque les pertes sont subies de manière proportionnelle et dans les mêmes conditions par l’établissement de crédit et par l’État; ou

ii.

35 % du principal du prêt lorsque les pertes sont attribuées dans un premier temps à l’État et seulement dans un second temps aux établissements de crédit (garantie au premier risque); et

iii.

dans les deux cas qui précèdent, lorsque le volume du prêt diminue au fil du temps, par exemple parce que le prêt commence à être remboursé, le montant garanti doit diminuer dans les mêmes proportions;

g.

sur justification appropriée fournie par l’État membre et par dérogation aux points 67 a., e., f. et h., la garantie publique peut être fournie à titre de garantie financière non financée (79) à des contreparties centrales ou à des membres compensateurs pour couvrir de nouveaux besoins de liquidités découlant de la nécessité d’offrir des garanties financières pour les activités de négociation compensées sur les marchés de l’énergie pour les entreprises du secteur de l’énergie. La couverture de ces garanties non financées peut exceptionnellement dépasser 90 %. En ce qui concerne ces garanties non financées, l’État membre doit:

i.

si la couverture de garantie dépasse 90 %, démontrer la nécessité d’une couverture si élevée, en se fondant sur des éléments de preuve solides et précis, et s’engager à valider et à contrôler régulièrement l’incapacité des bénéficiaires finaux à couvrir ces besoins de liquidités au moyen d’autres sources de financement interne ou externe, y compris d’autres aides au titre de la présente communication;

ii.

justifier le montant des garanties, qui, en tout état de cause, ne peut dépasser le montant destiné à couvrir les besoins de liquidités pour les 12 mois à venir qui découlent de la nécessité de fournir des garanties financières pour les activités de négociation compensées sur les marchés de l’énergie. Les États membres doivent examiner régulièrement ces besoins;

iii.

justifier la période pour laquelle la garantie est accordée, qui doit être limitée au 31 décembre 2023 et, en tout état de cause, ne dépasse pas la période pendant laquelle de telles garanties sont considérées comme du collatéral très liquide conformément au règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral (80);

iv.

démontrer en quoi les conditions de mobilisation de la garantie répondront suffisamment aux préoccupations liées à l’aléa moral concernant le bénéficiaire et l’intermédiaire financier. Cela concerne en particulier la condition relative au recouvrement des montants garantis auprès du bénéficiaire final, lorsque les créances de l’État membre sur les actifs du bénéficiaire final doivent être classées au même niveau de priorité ou à un niveau plus élevé que les autres instruments de dette et prêts de rang privilégié en cours du bénéficiaire final;

v.

indiquer les primes qui seront appliquées pour ces garanties, ces primes devant être au moins égales aux primes de garantie visées au tableau du point 67 b. plus 200 points de base et, si la contrepartie centrale ou le membre compensateur n’applique pas de taux d’intérêt ou de frais pour la position de sûretés non financées, le taux de base tel que défini au point 70 b. doit être ajouté;

vi.

veiller à ce que les points 67 d. et 67 i. soient également respectés. L’option visée au point 67 c. n’est pas applicable et la garantie ne porte que sur les besoins de liquidités tels que définis au point 67 g.;

h.

la garantie couvre des crédits aux investissements et/ou des crédits de fonds de roulement;

i.

les garanties peuvent être fournies directement aux bénéficiaires finals ou à des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Les établissements de crédit ou autres établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, répercuter les avantages des garanties publiques sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals sous la forme de volumes de financement plus importants, de portefeuilles plus risqués, d’exigences moindres en matière de sûretés requises, de primes de garantie plus faibles ou de taux d’intérêt moins élevés que ce ne serait le cas sans ces garanties publiques.

2.3.   Soutien à la liquidité sous la forme de prêts bonifiés

(68)

Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des taux d’intérêt bonifiés pendant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles.

(69)

Pour le même principal de prêt sous-jacent, les prêts octroyés au titre de la présente section ne sont pas cumulés avec des aides octroyées au titre de la section 2.2 de la présente communication et inversement. Les prêts et garanties octroyés au titre de la présente communication peuvent être cumulés pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les seuils fixés au point 67 e. ou au point 70 e. Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de prêts bonifiés multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 70 e.

(70)

La Commission considérera que les aides d’État octroyées sous forme de prêts bonifiés en réaction à la crise actuelle sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

les prêts ne sont pas accordés à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers;

b.

les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt réduits qui sont au moins égaux au taux de base (taux IBOR à un an ou équivalent publié par la Commission (81)) applicable au 1er octobre 2022 (82) ou au moment de l’octroi de l’aide, auquel s’ajoutent les marges pour risque de crédit indiquées dans le tableau ci-dessous (83):

Type de bénéficiaire

Marge pour risque de crédit pour la 1ère année

Marge pour risque de crédit pour les 2e et 3e années

Marge pour risque de crédit pour les 4e, 5e et 6e années

PME

25  points de base (84)

50  points de base (85)

100  points de base

Grandes entreprises

50  points de base

100  points de base

200  points de base

c.

les États membres peuvent également notifier des régimes, en se fondant sur le tableau ci-dessus mais en prévoyant la possibilité de moduler la durée du prêt et le niveau des marges pour risque de crédit, par exemple en recourant à une marge pour risque de crédit forfaitaire, pour autant qu’elle soit supérieure à la marge pour risque de crédit minimale fixée pour la première année pour chaque type de bénéficiaire, telle qu’adaptée en fonction de la durée du prêt prévue au titre du présent point (86) (87);

d.

les contrats de prêt sont signés le 31 décembre 2023 au plus tard et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 70 c.;

e.

le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas:

i.

15 % du chiffre d’affaires annuel total moyen réalisé par le bénéficiaire au cours des trois derniers exercices comptables clôturés (88); ou

ii.

50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande d’aide est présentée (89);

iii.

sur justification appropriée fournie par l’État membre à la Commission (par exemple, en lien avec les difficultés rencontrées par le bénéficiaire pendant la crise actuelle) (90), le montant du prêt peut être majoré:

afin de couvrir les besoins de liquidités: pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des PME (91) et pendant les 6 mois suivant la date de l’octroi dans le cas des grandes entreprises;

pour les grandes entreprises devant fournir des garanties financières pour leurs activités de négociation sur les marchés de l’énergie, afin de couvrir les besoins de liquidités découlant de ces activités pendant les 12 mois suivant la date de l’octroi;

il convient d’établir les besoins de liquidités sur la base d’une autocertification par le bénéficiaire (92);

les besoins de liquidités déjà couverts par des mesures d’aide octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ne peuvent pas être couverts par des mesures adoptées au titre de la présente communication;

f.

les prêts couvrent des crédits aux investissements et/ou des besoins de fonds de roulement;

g.

des prêts peuvent être accordés directement aux bénéficiaires finals ou à des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Dans ce cas, les établissements de crédit ou autres établissements financiers devraient, dans toute la mesure du possible, répercuter les avantages des prêts à taux bonifiés sur les bénéficiaires finals. L’intermédiaire financier doit être en mesure de démontrer qu’il a recours à un mécanisme garantissant que les avantages sont répercutés autant que possible sur les bénéficiaires finals, sans subordonner l’octroi de prêts bonifiés au titre de la présente section au refinancement de prêts existants.

2.4.   Aides destinées à couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité

(71)

Au-delà des possibilités existantes disponibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des possibilités exposées dans la présente communication, un soutien temporaire pourrait atténuer les conséquences des hausses exceptionnellement importantes du prix du gaz naturel et de l’électricité causées par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Ce soutien peut être accordé aux entreprises sur la base de leur consommation d’énergie actuelle ou historique. Dans le premier cas, le soutien permettrait aux entreprises les plus touchées de poursuivre leur activité économique, mais impliquerait, par nature, moins d’incitations à économiser de l’énergie. Dans un contexte d’approvisionnement en gaz insuffisant dans l’UE, il importe également de maintenir les incitations fortes en faveur de réductions de la demande et du passage progressif à une réduction de la consommation de gaz. Un soutien fondé sur la consommation historique d’énergie permettrait de conserver les incitations du marché à réduire la consommation d’énergie et d’aider les entreprises à faire face aux conséquences de la crise actuelle, à condition que les bénéficiaires ne réduisent pas sensiblement les activités de production en deçà de ce qui est nécessaire pour réaliser les économies d’énergie visées et/ou se contentent de déplacer leur consommation vers d’autres activités. Les États membres sont donc invités à exiger des bénéficiaires qu’ils prennent des engagements suffisants à cet effet. Pour toute période admissible, les États membres peuvent mettre en place un régime d’aides sur la base de leur consommation d’énergie actuelle ou de leur consommation historique.

(72)

La Commission considérera qu’une aide d’État est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023 (93);

b.

l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux (94) et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties (95), des prêts (96) et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures ne dépasse pas l’intensité et les plafonds d’aide applicables; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

c.

l’aide octroyée sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peut être convertie en d’autres formes d’aides, telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2024 au plus tard;

d.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel. Les États membres peuvent limiter les aides aux activités de soutien aux secteurs économiques spécifiques revêtant une importance particulière pour l’économie ou pour la sécurité et la résilience du marché intérieur, en tenant compte, par exemple, des critères appliqués pour donner la priorité aux clients non protégés critiques dans la communication intitulée «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver» (97). Toutefois, ces limites doivent être conçues de manière large et ne pas conduire à une limitation artificielle des bénéficiaires potentiels;

e.

aux fins de la présente section, les coûts admissibles sont calculés sur la base de la consommation de gaz naturel (y compris en tant que matière première), d’électricité, et de chauffage et de refroidissement (98) directement issus du gaz naturel et de l’électricité achetés par le bénéficiaire (99).

Le coût maximum admissible est calculé selon la formule suivante:

(p(t) - p(ref) * 1,5) * q

où:

t

est un mois donné ou une période de plusieurs mois consécutifs, entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2023 au plus tard («période admissible»)

ref

est la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 («période de référence»)

p(t)

est le prix moyen par unité consommée par le bénéficiaire au cours de la période admissible (par exemple, en EUR/MWh)

p(ref)

est le prix moyen par unité consommée par le bénéficiaire au cours de la période de référence (par exemple, en EUR/MWh)

q

est la quantité achetée auprès de fournisseurs externes et consommée par le bénéficiaire en tant que consommateur final (100). Elle peut être fixée par un État membre sous l’une des formes suivantes:

 

q(t), c’est-à-dire la consommation du bénéficiaire au cours de la période admissible, ou

 

q(ref), c’est-à-dire la consommation du bénéficiaire au cours de la période de référence.

À partir du 1er septembre 2022, q ne peut pas dépasser 70 % de la consommation du bénéficiaire pour la même période en 2021;

f.

le montant total de l’aide par bénéficiaire ne dépasse à aucun moment 50 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide par entreprise et par État membre ne dépasse à aucun moment 4 000 000 EUR;

g.

les aides octroyées au titre de la présente section peuvent être cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 2.1, pour autant que les plafonds d’aide applicables par entreprise au titre de la présente section ne soient pas dépassés. Pour un même volume de consommation, les aides octroyées au titre de la présente section qui sont calculées sur la base de la consommation historique [q(ref)] ne peuvent être cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 2.7.

(73)

Dans certaines situations, des aides supplémentaires peuvent être nécessaires pour les bénéficiaires dont les performances économiques ont diminué pendant la crise. Les États membres peuvent octroyer des aides dépassant les valeurs calculées conformément au point 72 f. lorsque, outre le respect des conditions énoncées aux points 72 a. à e. et g., les conditions suivantes sont remplies:

a.

le montant total de l’aide par bénéficiaire ne dépasse à aucun moment 40 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide par entreprise et par État membre ne dépasse à aucun moment 100 000 000 EUR;

b.

pour les bénéficiaires pouvant être considérés comme des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» (101), le montant total de l’aide par bénéficiaire peut être porté au maximum à 65 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide par entreprise et par État membre ne peut dépasser à aucun moment 50 000 000 EUR. Le bénéficiaire doit en outre démontrer soit que son EBITDA (102) (à l’exclusion des aides) a diminué d’au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la période de référence, soit que son EBITDA (à l’exclusion des aides) a été négatif au cours de la période admissible;

c.

pour les bénéficiaires pouvant être considérés comme des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» exerçant des activités dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs énumérés à l’annexe I (103), le montant total de l’aide par bénéficiaire peut être porté au maximum à 80 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide par entreprise et par État membre ne peut à aucun moment dépasser 150 000 000 EUR. Le bénéficiaire doit en outre démontrer soit que son EBITDA (à l’exclusion des aides) a diminué d’au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la période de référence, soit que son EBITDA (à l’exclusion des aides) a été négatif au cours de la période admissible;

d.

pour les aides octroyées au titre des points 73 a., b. et c., l’EBITDA du bénéficiaire au cours de la période admissible, y compris l’aide globale, ne peut dépasser 70 % de son EBITDA au cours de la période de référence. Dans les cas où l’EBITDA a été négatif au cours de la période de référence, l’aide ne peut pas conduire à une augmentation de l’EBITDA au cours de la période admissible au-delà de 0.

(74)

En vertu de la présente section, l’autorité chargée de l’octroi peut verser une avance au bénéficiaire. Pour ce faire, l’autorité chargée de l’octroi peut s’appuyer sur des estimations des critères d’admissibilité énoncés dans la présente section, à condition que les plafonds d’aide prévus dans la présente section soient respectés. L’autorité chargée de l’octroi met en place un processus permettant de vérifier a posteriori les conditions d’admissibilité et les plafonds d’aide sur la base de données réelles et de récupérer tout paiement d’aide ne remplissant pas les critères d’admissibilité ou dépassant les plafonds d’aide au plus tard six mois après la fin de la période admissible.

2.5.   Aides visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d’énergie dans le contexte de REPowerEU

(75)

Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est essentiel, dans le contexte de la crise actuelle et du plan REPowerEU (104), d’accélérer et d’étendre la disponibilité d’énergie renouvelable d’une manière efficace au regard des coûts, afin de réduire rapidement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, d’accélérer la transition énergétique et de réduire les prix de l’énergie et leur volatilité. Les aides d’État visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et des installations de stockage d’énergie font partie d’une solution appropriée, nécessaire et ciblée pour réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles dans le contexte actuel. Compte tenu de l’urgente nécessité de garantir la mise en œuvre rapide des projets qui accélèrent le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d’énergie, certaines simplifications de la mise en œuvre des mesures de soutien se justifient à titre temporaire afin de permettre la mise en œuvre du plan REPowerEU.

(76)

Le déploiement plus rapide des énergies renouvelables et du stockage d’énergie pourrait nécessiter des investissements complémentaires dans les infrastructures énergétiques, y compris le développement du réseau. Conformément à la communication sur la notion d’aide (105), les mesures de soutien destinées aux infrastructures énergétiques dans le cadre d’un monopole légal ne sont pas soumises aux règles en matière d’aides d’État. Dans le secteur énergétique, cela est particulièrement pertinent pour les États membres dans lesquels la construction et l’exploitation de certaines infrastructures sont exclusivement réservées par la loi au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de distribution.

2.5.1.   Aides à l’investissement visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d’énergie

(77)

La Commission considérera que les aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partie de sources renouvelables et du stockage d’énergie sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est octroyée pour une des finalités suivantes:

(i)

les investissements dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 (106), y compris la production d’hydrogène renouvelable et de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’hydrogène renouvelable;

(ii)

les investissements dans le stockage d’électricité (107) et le stockage thermique (108) (également en combinaison avec l’un des autres types d’investissements couverts par la présente section);

(iii)

les investissements dans le stockage d’hydrogène renouvelable, de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, dont au moins 75 % du contenu est obtenu au moyen d'une installation directement connectée de production d’hydrogène renouvelable, de biocarburants, de bioliquides, de biogaz ou de combustibles issus de la biomasse, sur une base annuelle;

b.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime comportant un volume de capacité et un budget prévisionnels;

c.

les régimes de soutien peuvent être limités à une ou plusieurs technologies visées au point 77 a., mais ne peuvent comporter aucune limitation artificielle ni aucune discrimination (y compris dans l’attribution des licences, autorisations ou concessions, lorsque celles-ci sont requises);

d.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025. À l’exception des technologies éoliennes en mer, les installations doivent être achevées et en service dans un délai de 36 mois à compter de la date d’octroi. Le régime devrait prévoir un système effectif de sanctions en cas de non-respect de ce délai;

e.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables, de prêts (109), de garanties (110) ou d’avantages fiscaux, y compris des crédits d'impôt;

f.

le montant de l’aide est:

(i)

soit déterminé par une procédure de mise en concurrence ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, sur la base de critères objectifs qui sont définis préalablement et réduisent autant que possible le risque de soumission d’offres stratégiques et de souscription insuffisante (111); Au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement (telle qu’un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée) ou d’aide par unité de production d’énergie installée ou de capacité d’énergie installée; ou

(ii)

soit fixé administrativement par l’État membre sur la base de données sur le coût d’investissement de chaque projet soutenu;

g.

l’aide en faveur d'installations solaires photovoltaïques, d'installations éoliennes sur terre et en mer et d'installations hydroélectriques n’est octroyée qu’au moyen d’une procédure de mise en concurrence conforme au point 77 f. i);

h.

par dérogation au point 77 g. ci-dessus, une procédure de mise en concurrence n’est pas obligatoire pour les installations solaires photovoltaïques, les installations éoliennes sur terre et en mer et les installations hydroélectriques lorsque l’aide octroyée par entreprise et par projet ne dépasse pas 30 000 000 EUR et que les projets soutenus sont de petite taille et répondent à la définition suivante:

(i)

leur capacité installée est inférieure ou égale à 1 MW;

(ii)

leur capacité installée est inférieure ou égale à 6 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable; ou

(iii)

pour la production d’énergie éolienne uniquement, ils disposent d'une capacité installée inférieure ou égale à 18 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des petites entreprises ou des micro-entreprises ou par des communautés d’énergie renouvelable;

dans une telle situation, l’aide est fixée administrativement sur la base du point 77 f. ii);

i.

l’intensité de l’aide n’excède pas:

(i)

100 % des coûts d’investissement totaux lorsque l’aide est fixée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence sur la base du point 77 f. i); ou

(ii)

45 % des coûts d'investissement totaux lorsque l’aide est fixée administrativement sur la base du point 77 f. ii); l'intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises;

j.

lorsque l’aide est octroyée pour la production d’hydrogène renouvelable ou pour la production de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable (112), l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène et les combustibles dérivés de l’hydrogène soient produits à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution;

k.

lorsque l’aide est octroyée en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, l’État membre doit veiller à ce que les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide soient conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution;

l.

l’aide est octroyée pour des capacités nouvellement installées ou rééquipées (113). Le montant de l’aide est indépendant de la production d’énergie. Dans le cas des capacités rééquipées, seuls les coûts supplémentaires associés à la capacité rééquipée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

m.

les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État, à l’exception des aides relevant de la section 2.5.2 de la présente communication, ou avec des fonds gérés de manière centralisée, dès lors que ces mesures concernent des coûts admissibles identifiables différents. Les aides peuvent être cumulées avec des aides d'État, à l’exception des aides relevant de la section 2.5.2 de la présente communication, ou avec des fonds gérés de manière centralisée, pour les mêmes coûts admissibles, qui se chevauchent partiellement ou totalement, uniquement si ce cumul n’entraîne pas un dépassement de l’intensité d'aide applicable fixée au point 77 i (114).;

n.

les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec des aides relevant de la section 2.5.2 de la présente Communication uniquement lorsque le régime d’aides notifié prévoit cette possibilité au moment de sa notification initiale;

o.

l’aide peut être octroyée pour les investissements pour lesquels les travaux ont débuté à partir du 9 mars 2023, à l’exception des investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise pour lesquels les travaux sont susceptibles d’avoir commencé au 20 juillet 2022; pour les projets lancés avant le 9 mars 2023, ou avant le 20 juillet 2022 pour les investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise, une aide peut être octroyée s’il est nécessaire d’accélérer de manière significative l’investissement ou d’en élargir nettement la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires associés aux efforts d'accélération ou à l’élargissement de la portée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

p.

l’aide doit inciter le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas, ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. La Commission considère, compte tenu des difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises sont confrontées en raison de la crise actuelle, qu'en règle générale, en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cette poursuite de leurs activités sans changement n’entraîne pas une infraction au droit de l’Union;

q.

l’État membre doit veiller au respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

2.5.2.   Aides au fonctionnement visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du stockage d’énergie

(78)

La Commission considérera que les aides au fonctionnement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partie de sources renouvelables et du stockage d’énergie sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est octroyée pour une des finalités suivantes:

(i)

la production d’énergie à partir de sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001, y compris la production d’hydrogène renouvelable et de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable, à l’exclusion de la production d’électricité à partir d’hydrogène renouvelable;

(ii)

l'utilisation du stockage d’électricité (115) et du stockage thermique (116) (également en combinaison avec l’un des autres types d’investissements couverts par la présente section);

(iii)

l’utilisation du stockage d’hydrogène renouvelable, de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, dont au moins 75 % du contenu est obtenu au moyen d'une installation directement connectée de production d’hydrogène renouvelable, de biocarburants, de bioliquides, de biogaz ou de combustibles issus de la biomasse, sur une base annuelle;

b.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime comportant un volume prévisionnel de capacité ou de production et un budget prévisionnel;

c.

les régimes de soutien peuvent être limités à une ou plusieurs technologies visées au point 78 a., mais ne peuvent comporter aucune limitation artificielle ni aucune discrimination (y compris dans l’attribution des licences, autorisations ou concessions, lorsque celles-ci sont requises);

d.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025. À l’exception des technologies éoliennes en mer, les installations doivent être achevées et en service dans un délai de 36 mois à compter de la date d’octroi. Le régime devrait prévoir un système effectif de sanctions en cas de non-respect de ce délai;

e.

les aides sont octroyées sous la forme de contrats d’écart compensatoire bidirectionnels (117) en ce qui concerne la production d’énergie de l’installation, et la durée du contrat n’excède pas 20 ans après le début de l’exploitation de l’installation bénéficiant de l’aide (118);

f.

le montant de l’aide est déterminé:

(i)

soit par une procédure de mise en concurrence ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, sur la base de critères objectifs qui sont définis préalablement et réduisent autant que possible le risque de soumission d’offres stratégiques et de souscription insuffisante (119); Au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement (telle qu’un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée) ou d’aide par unité de production d’énergie ou de capacité d’énergie; ou

(ii)

soit grâce au prix d’exercice fixé administrativement par l’autorité de régulation de l’énergie compétente (120) pour couvrir les coûts nets escomptés, y compris le CMPC estimé, et compte tenu de toutes les recettes principales et de toute aide déjà reçue;

g.

l’aide à la production d’électricité au moyen d’installations solaires photovoltaïques, d’installations éoliennes sur terre et en mer et d’installations hydroélectriques n’est octroyée que dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence conforme au point 78 f. i);

h.

par dérogation au point 78 g. ci-dessus, une procédure de mise en concurrence n’est pas obligatoire pour la production d’électricité au moyen d’installations solaires photovoltaïques, d’installations éoliennes sur terre et en mer et d’installations hydroélectriques lorsque l’aide octroyée par entreprise et par projet ne dépasse pas 30 000 000 EUR et que les projets soutenus sont de petite taille et répondent à la définition suivante:

(i)

leur capacité installée est inférieure ou égale à 1 MW;

(ii)

leur capacité installée est inférieure ou égale à 6 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des PME ou des communautés d’énergie renouvelable; ou

(iii)

pour la production d’énergie éolienne uniquement, ils disposent d'une capacité installée inférieure ou égale à 18 MW, s'ils sont détenus à 100 % par des petites entreprises ou des micro-entreprises ou par des communautés d’énergie renouvelable;

dans une telle situation, l’aide est fixée administrativement sur la base du point 78 f. ii);

i.

l’aide doit être conçue de manière à éviter toute distorsion indue du fonctionnement efficient des marchés, et en particulier préserver l’efficacité des incitations et des signaux de prix. En particulier, les bénéficiaires ne devraient pas être incités à vendre leur production en dessous de leurs coûts marginaux et ne doivent pas bénéficier d’aides à la production au cours de périodes où la valeur marchande de cette production est négative (121).

j.

lorsque l’aide est octroyée pour la production d’hydrogène renouvelable ou pour la production de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable (122), l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène et les combustibles dérivés de l’hydrogène soient produits à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution;

k.

lorsque l’aide est octroyée en faveur de la production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris le biométhane) et de combustibles issus de la biomasse, l’État membre doit veiller à ce que les carburants ou combustibles bénéficiant d’une aide soient conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la directive (UE) 2018/2001 et de ses actes délégués ou d’exécution;

l.

l’aide est octroyée pour des capacités nouvellement installées ou rééquipées (123);

m.

les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État ou avec des fonds gérés de manière centralisée, dès lors que ces mesures concernent des coûts admissibles identifiables différents. Les aides peuvent être cumulées avec des aides d'État ou avec des fonds gérés de manière centralisée pour les mêmes coûts admissibles, qui se chevauchent partiellement ou totalement, uniquement si ce cumul n’entraîne pas un dépassement de 100 % des coûts nets escomptés tels que définis au point 78 f. ii) (124);

n.

l’aide peut être octroyée pour les installations pour lesquelles les travaux ont débuté à partir du 9 mars 2023, à l’exception des investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise pour lesquels les travaux sont susceptibles d’avoir commencé au 20 juillet 2022; pour les projets lancés avant le 9 mars 2023, ou avant le 20 juillet 2022 pour les investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise, une aide peut être octroyée s’il est nécessaire d’accélérer de manière significative l’investissement ou d’en élargir nettement la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires associés aux efforts d'accélération ou à l’élargissement de la portée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

o.

l’aide doit inciter le bénéficiaire à exercer une activité qu’il n’exercerait pas, ou qu’il exercerait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. La Commission considère, compte tenu des difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises sont confrontées en raison de la crise actuelle, qu'en règle générale, en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cette poursuite de leurs activités sans changement n’entraîne pas une infraction au droit de l’Union;

p.

l’État membre doit veiller au respect du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

(79)

La Commission considérera que les aides destinées à accroître la capacité maximale de production d’électricité d’installations existantes sans procéder à de nouveaux investissements sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’installation existante est connectée au réseau avant le 1er octobre 2022 et a bénéficié d’une aide autorisée par la Commission en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE ou exemptée de l’obligation de notification;

b.

l’aide est nécessaire pour augmenter la capacité maximale d’installations existantes, et ce de 1 MW maximum par installation ou équivalent, sans procéder à de nouveaux investissements;

c.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023 et la période admissible pour l’octroi d’une aide au titre de la mesure d’aide prend fin au plus tard le 31 décembre 2024;

d.

l’aide remplit les conditions fixées aux points 78 a., b., c., e., i. et j.;

e.

les aides relevant de la présente mesure ne peuvent être cumulées avec d’autres aides soutenant la même capacité supplémentaire.

2.6.   Aides en faveur de la décarbonation des procédés de production industriels grâce à l’électrification et/ou à l’utilisation d’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant certaines conditions et en faveur des mesures d’efficacité énergétique

(80)

Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, il est essentiel, dans le contexte de la crise actuelle et du plan REPowerEU, de faciliter les investissements dans la décarbonation des activités industrielles, afin de réduire rapidement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles. L’accélération de l’électrification et des mesures d’efficacité énergétique dans l’industrie, ainsi que l’introduction de technologies utilisant de l’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant les conditions du point 81 i. ou des combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable remplissant les conditions du point 81 h., font partie d’une solution appropriée, nécessaire et ciblée pour réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

(81)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE les aides en faveur d’investissements entraînant i) une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités industrielles dépendant actuellement des combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première, ou ii) une réduction substantielle de la consommation d’énergie dans les activités et procédés industriels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime comportant un budget prévisionnel;

b.

le montant d’aide individuel maximum qui peut être octroyé par entreprise ne peut, en principe, pas dépasser soit 10 % du budget total disponible pour un tel régime, soit 200 000 000 EUR. Sur la base d'une justification appropriée que l’État membre devra soumettre à l'appréciation de la Commission, cette dernière pourra accepter les régimes prévoyant l’octroi de montants d’aide individuels dépassant 10 % du budget total disponible pour le régime;

c.

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avances remboursables, de prêts (125), de garanties (126) ou d’avantages fiscaux, y compris des crédits d'impôt;

d.

l’investissement (127) doit permettre au bénéficiaire de réaliser l’un ou chacun des deux objectifs suivants:

(i)

réduire d’au moins 40 %, par rapport à la situation antérieure à l’aide, les émissions directes de gaz à effet de serre de son installation industrielle dépendant actuellement de combustibles fossiles comme source d’énergie ou comme matière première, grâce à l’électrification des procédés de production ou au passage à l’utilisation d’hydrogène renouvelable et électrolytique remplissant les conditions des points 81 g. et i. ou de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable remplissant les conditions du point 81 h. pour remplacer des combustibles fossiles; aux fins de la vérification de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il convient également de prendre en compte les émissions effectives provenant de la combustion de la biomasse (128);

(ii)

réduire d’au moins 20 % par rapport à la situation antérieure à l’aide la consommation d’énergie des installations industrielles relative aux activités bénéficiant de l’aide (129);

e.

pour les investissements relatifs aux activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), l’aide doit entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’installation du bénéficiaire qui va en deçà des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit définis dans le règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission (130);

f.

l’aide ne peut avoir pour but de financer une augmentation de la capacité de production globale du bénéficiaire. Cela est sans préjudice des augmentations de capacité limitées résultant de la nécessité technique. On part du principe que c’est le cas pour les augmentations de capacité n’excédant pas 2 % par rapport à la situation antérieure à l’aide;

g.

lorsque l’aide est octroyée pour un investissement dans un processus de décarbonation industrielle impliquant l’utilisation d’hydrogène renouvelable, l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène soit produit à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution;

h.

lorsque l’aide est octroyée pour un investissement dans la décarbonation industrielle impliquant l’utilisation de combustibles dérivés de l’hydrogène renouvelable, ces combustibles respectent les exigences cumulatives suivantes:

(i)

ils sont des combustibles liquides ou gazeux qui dérivent de l’hydrogène renouvelable, et leur contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;

(ii)

ils permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence d’une valeur de 94 g éq. CO2/MJ; et

(iii)

ils ont été produits conformément aux méthodes définies pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, dans la directive (UE) 2018/2001 et ses actes délégués ou d’exécution;

i.

l’aide peut également être octroyée pour un investissement dans un processus de décarbonation industrielle impliquant l’utilisation d’hydrogène produit à partir d’électricité dans l’un des cas suivants:

(i)

l’hydrogène n’est produit que pendant les heures au cours desquelles l’unité de production marginale de la zone de dépôt des offres où se trouve l’électrolyseur au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électricité est consommée est une centrale de production d’électricité non fossile. Si l’hydrogène est produit pendant ces heures et s’il a déjà été compté en tant qu’hydrogène renouvelable au sens du point 81 g., il ne peut pas être compté une seconde fois au titre de la présente section;

(ii)

à titre d’alternative, l’hydrogène est produit à partir d’électricité issue du réseau et l’électrolyseur produit de l’hydrogène pendant un nombre d’heures à pleine charge égal ou inférieur au nombre d’heures pendant lesquelles le prix marginal de l’électricité dans la zone de dépôt des offres a été fixé par des installations produisant de l’électricité non fossile autre que renouvelable. L’hydrogène produit pendant un nombre d’heures à pleine charge égal ou inférieur au nombre d’heures pendant lesquelles le prix marginal de l’électricité dans la zone de dépôt des offres a été fixé par des installations produisant de l’électricité renouvelable et qui a déjà été compté en tant qu’hydrogène renouvelable au sens du point 81 g. ne peut être compté une seconde fois au titre de la présente section;

(iii)

à titre d’alternative, l’État membre doit veiller à ce que l’hydrogène électrolytique utilisé permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 70 % par rapport à un combustible fossile de référence d’une valeur de 94 g éq. CO2/MJ et à ce qu’il provienne de sources exemptes de combustibles fossiles. La méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre allouées à l’électricité ne doit pas conduire à une augmentation de la consommation de combustibles fossiles conformément aux objectifs de REPowerEU. Seule la part de l’hydrogène produit correspondant à la part moyenne d’électricité provenant d’installations de production d’électricité non fossile, dans le pays de production, mesurée deux ans avant l’année en question, peut être utilisée aux fins de la présente section. La part de l’hydrogène produit conformément au présent point correspondant à la part moyenne d’électricité provenant d’installations de production d’électricité renouvelable dans le pays de production, mesurée deux ans avant l’année en question, ne peut être comptée une seconde fois au titre de la présente section dans la mesure où il a déjà été pris en compte en tant qu’hydrogène renouvelable au sens du point 81 g.;

j.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025 et est subordonnée à la condition que l’installation ou l’équipement à financer par l’investissement soit achevé et pleinement en service dans un délai de 36 mois à compter de la date d’octroi. Le régime devrait prévoir un système effectif de sanctions en cas de non-respect de ce délai;

k.

l’aide peut être octroyée pour les investissements pour lesquels les travaux ont débuté à partir du 9 mars 2023, à l’exception des investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise pour lesquels les travaux sont susceptibles d’avoir commencé au 20 juillet 2022; pour les projets lancés avant le 9 mars 2023, ou le 20 juillet 2022 pour les investissements admissibles au titre de l’ancien encadrement temporaire de crise, une aide peut être octroyée s’il est nécessaire d’accélérer de manière significative l’investissement ou d’en élargir nettement la portée. Dans de tels cas, seuls les coûts supplémentaires associés aux efforts d'accélération ou à l’élargissement de la portée sont admissibles au bénéfice de l’aide;

l.

l’aide ne peut être octroyée aux seules fins d’une mise en conformité avec les normes applicables de l’Union (131);

m.

l’aide doit inciter le bénéficiaire à réaliser un investissement qu’il ne réaliserait pas, ou qu’il réaliserait d’une manière restreinte ou différente, en l’absence d’aide. La Commission considère, compte tenu des difficultés économiques exceptionnelles auxquelles les entreprises sont confrontées en raison de la crise actuelle, qu'en règle générale, en l’absence d’aide, les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement, pour autant que cette poursuite de leurs activités sans changement n’entraîne pas une infraction au droit de l’Union; il est considéré que les bénéficiaires poursuivraient leurs activités sans changement pour les investissements visés au point 81 d. i) ci-dessus;

n.

les coûts admissibles correspondent à la différence entre les coûts du projet visés au point 81 d. et les économies de coûts ou recettes supplémentaires par rapport à la situation en l’absence d’aide, pendant toute la durée de l’investissement; le régime doit être conçu de manière à permettre de faire face aux bénéfices exceptionnels, y compris lors des périodes où les prix de l’électricité ou du gaz naturel sont très élevés, par la mise en place d’un mécanisme de récupération défini préalablement. L’intensité de l’aide ne peut pas dépasser 40 % des coûts admissibles. L’intensité de l’aide peut être augmentée de 10 points de pourcentage pour les aides octroyées aux moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises. L’intensité de l’aide peut également être augmentée de 15 points de pourcentage pour les investissements entraînant une réduction des émissions directes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % ou de la consommation d’énergie d’au moins 25 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement (132);

o.

à titre d’alternative au point 81 n., le montant de l’aide est déterminé dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, sur la base de critères objectifs qui sont définis préalablement et réduisent autant que possible le risque de soumission d’offres stratégiques. Au moins 70 % de l’ensemble des critères de sélection utilisés pour le classement des offres doivent être définis en termes d’aide par unité de protection de l’environnement (telle qu’un montant en EUR par tonne de CO2 éliminée ou un montant en EUR par unité d’énergie économisée). Le budget relatif à la procédure d’appel d’offres doit être contraignant, de telle sorte qu’il est prévisible que tous les soumissionnaires ne bénéficient pas d’une aide;

p.

à titre d’alternative supplémentaire aux points 81 n. et o., les coûts admissibles peuvent correspondre aux coûts d'investissement liés au projet visés au point 81 d., en particulier les coûts des équipements, des machines ou des installations nécessaires pour réaliser l’électrification, le passage à l’hydrogène ou aux combustibles dérivés de l’hydrogène ou l’amélioration de l’efficacité énergétique. Dans une telle situation, l’intensité de l’aide ne doit pas excéder 60 % des coûts admissibles pour les investissements visés au point 81 d. i) autres que les projets d’électrification. En ce qui concerne les projets d’électrification et les investissements visés au point 81 d. ii), l’intensité de l’aide ne doit pas excéder 30 % des coûts admissibles;

q.

les aides relevant de la présente section peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État ou avec des fonds gérés de manière centralisée, dès lors que ces mesures concernent des coûts admissibles identifiables différents;

r.

les aides octroyées conformément aux points 81 n. et o. peuvent être cumulées avec d’autres aides ou avec des fonds gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent, pour autant que le montant maximal de l’aide autorisé en vertu du point 81 n. et o. ne soit pas dépassé;

s.

les aides octroyées conformément au point 81 p. peuvent être cumulées avec d’autres aides ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée en ce qui concerne les coûts admissibles qui se chevauchent, pour autant que l’intensité d’aide la plus élevée et/ou le montant d’aide le plus élevé applicables en vertu de toute règle pertinente ne soient pas dépassés. Le montant d'aide total ne peut en aucun cas excéder 100 % des coûts admissibles.

2.7.   Aides à la réduction supplémentaire de la consommation d’électricité

(82)

Au-delà des possibilités existantes disponibles conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des possibilités énoncées dans la présente communication, un soutien temporaire pourrait être nécessaire pour parvenir à la réduction de la consommation d’électricité couverte par les articles 3 et 4 du règlement (UE) 2022/1854 (133). Ce soutien pourrait aider à atténuer la hausse exceptionnelle des prix de l’électricité en réduisant la consommation pour les technologies de production d’électricité plus onéreuses (basées actuellement sur le gaz). Par conséquent, il est tout aussi important de maintenir les mesures incitatives en faveur des réductions existantes de la consommation d’électricité et de veiller à la cohérence avec les objectifs de réduction de la demande de gaz énoncés dans le règlement (UE) 2022/1369 (134). Compte tenu des différences entre les États membres, des orientations sont nécessaires pour faire en sorte que la flexibilité soit encadrée par des critères visant à garantir des conditions de concurrence équitables et la préservation de l’intégrité du marché unique.

(83)

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE les aides à la réduction de la consommation d’électricité, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

a.

l’aide ne doit fournir une compensation financière que lorsque cette compensation est versée pour l’électricité supplémentaire non consommée par rapport à la consommation escomptée («scénario contrefactuel») pendant l’heure concernée sans la procédure de mise en concurrence visée au point 83 e. («réduction supplémentaire de la consommation»). Pour déterminer la réduction supplémentaire de la consommation, différentes méthodes peuvent être utilisées. Afin de veiller à ce que l’aide ne soit octroyée que pour une réduction supplémentaire de la demande, il convient que, d'une manière générale, les États membres tiennent compte des mesures incitatives liées à des prix plus élevés de l’énergie, de toute mesure incitative liée à d’autres paiements et régimes de soutien, aux conditions météorologiques et aux risques d’abus;

b.

l’aide doit être conçue de manière à contribuer avant tout à atteindre un objectif de réduction de la consommation d’électricité fixé aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2022/1854 (135). Si l’aide est conçue pour dépasser les objectifs, l’État membre doit démontrer qu'elle apporte des avantages supplémentaires (comme des coûts réduits du réseau énergétique ou une consommation réduite de gaz) qui sont nécessaires (136) et proportionnés pour remédier à une perturbation grave de l’économie tout en préservant le marché intérieur;

c.

l’aide doit être octroyée sur la base d’un régime disposant d’une estimation de volume de capacité et de budget;

d.

l’aide peut être octroyée sous diverses formes, notamment des subventions directes, des prêts (137) et des garanties (138);

e.

l’aide doit être octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte, claire, transparente et non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs qui sont définis ex ante et qui réduisent au minimum le risque de soumission d'offres stratégiques. Si un risque de surcompensation est identifié, l’aide doit être conçue de manière à permettre de faire face aux bénéfices exceptionnels, par exemple en mettant en place un mécanisme de récupération défini ex ante;

f.

la ou les procédures de mise en concurrence devraient en principe être ouvertes à tous les moyens possibles pour parvenir à une réduction supplémentaire de la consommation, en particulier:

i.

le fait pour les consommateurs de modifier leur consommation d’électricité ou d’éviter d’en consommer;

ii.

le stockage en aval du compteur, afin de réduire la consommation pendant les heures de pointe (à moins que l’aide n’entraîne aucune réduction supplémentaire de la consommation); et

iii.

les actifs de production d’électricité en aval du compteur qui n’ont pas recours au gaz comme combustible. Les États membres peuvent choisir d’exclure la production à partir d’autres combustibles fossiles;

g.

en ce qui concerne le point 83 f., les régimes pourraient être limités à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires dans l’une des circonstances suivantes:

i.

lorsque les différences dans les caractéristiques (par exemple, durée, fréquence d’activation) des services pouvant être offerts par les bénéficiaires potentiels sont telles que les offres par MWh ne peuvent pas être considérées comme comparables;

ii.

lorsque les États membres peuvent démontrer à la Commission que la concurrence ne serait pas indûment faussée; ou

iii.

pour assurer une mise en œuvre en temps utile (par exemple en prolongeant les régimes existants).

En tout état de cause, les régimes ne doivent comporter aucune limitation artificielle ni aucune discrimination. Conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2019/944 (139), les systèmes ne doivent pas être indûment limités à certains clients ou groupes de clients, dont les agrégateurs;

h.

les critères d’éligibilité à la participation à la ou aux procédures de mise en concurrence doivent être transparents, objectifs et non discriminatoires. Les bénéficiaires doivent déjà disposer d’un compteur d’électricité approprié (140) ou s’engager à en installer un avant de procéder à la réduction supplémentaire de la consommation. Un critère de volume minimal de l’offre pour les bénéficiaires peut s’appliquer pour des raisons de simplification administrative; dans ce cas, le volume minimal de l’offre ne doit pas être supérieur à 10 MW et l’agrégation pour atteindre le seuil doit être autorisée;

i.

afin de permettre aux bénéficiaires de fixer avec précision le prix de leurs offres, des critères clairs et objectifs doivent être définis et doivent indiquer quand la réduction supplémentaire de la consommation du bénéficiaire sera activée. Toutefois, il pourrait être nécessaire de mettre en place des garanties suffisantes – comme une certaine randomisation de l’activation – afin d’éviter de générer des mesures incitant aux abus comme l’inflation artificielle de scénarios contrefactuels;

j.

afin d’éviter des conséquences négatives sur la consommation de gaz, les bénéficiaires devraient s’engager à ce que la réduction supplémentaire de leur consommation d’électricité n’entraîne pas une augmentation de leur consommation globale de gaz. En outre, en ce qui concerne les aides visant à réduire la consommation d’électricité pendant les heures de pointe, pour profiter des avantages induits par le passage des heures de pointe aux «heures creuses» (141) tout en évitant d’aller à l’encontre de l’objectif d’une réduction de la consommation générale d’électricité, les bénéficiaires devraient s’engager à ne pas consommer aux «heures creuses» plus de 150 % de la réduction compensée de la consommation d’électricité aux «heures de pointe»;

k.

dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, les bénéficiaires doivent être sélectionnés sur la base du coût unitaire le plus bas de la réduction supplémentaire de la consommation (en EUR/MWh ou équivalent (142)). Les États membres peuvent introduire des critères de classement supplémentaires objectifs, transparents et non discriminatoires afin de promouvoir les technologies plus vertes nécessaires pour soutenir la réalisation des objectifs de l’Union en matière de protection de l’environnement;

l.

la rémunération doit être accordée à chaque bénéficiaire sur la base de la réduction supplémentaire effective de la consommation d’électricité réalisée (par opposition à la réduction supplémentaire de la consommation que le bénéficiaire s’est engagé à réaliser);

m.

l’aide ne doit pas fausser indûment le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Les États membres peuvent ouvrir l’aide à la participation transfrontière;

n.

la réduction supplémentaire de la consommation qui est compensée doit avoir lieu au cours de la période d’application du ou des articles concernés du règlement (UE) 2022/1854 (143) ou, dans le cas d’une aide dépassant ces objectifs, d’ici au 31 décembre 2023;

o.

le cumul avec d’autres mesures d’aide d’État est possible, pour autant que la surcompensation soit évitée en veillant, par exemple, à ce que l’aide soit octroyée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte. Quoi qu'il en soit, l’aide ne peut être octroyée si elle couvre des coûts admissibles déjà couverts par d’autres mesures d’aide d’État.

2.8.   Aides en faveur d’investissements accélérés dans les secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette

(84)

Compte tenu de la nécessité d’accélérer la transition économique et de surmonter la crise actuelle, les États membres peuvent envisager de soutenir des investissements privés afin de combler le déficit d’investissements productifs dans les secteurs stratégiques pour la transition vers une économie à zéro émission nette et de prévoir des incitations au déploiement de ces investissements, compte tenu également des difficultés à l’échelle mondiale qui menacent de réorienter les nouveaux investissements dans ces secteurs au profit de pays tiers en dehors de l’EEE.

(85)

La Commission considérera les aides en faveur de projets d’investissement revêtant une importance stratégique pour la transition vers une économie à zéro émission nette comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide est octroyée pour encourager:

i.

la production d’équipements pertinents pour la transition vers une économie à zéro émission nette, à savoir des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone (CCUS); ou

ii.

la production de composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements définis au point i); ou

iii.

la production ou la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels définis aux points i) et ii) ci-dessus;

b.

l’aide est octroyée sur la base d’un régime (144) comportant un budget prévisionnel;

c.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025;

d.

le bénéficiaire doit introduire une demande d’aide avant le début des travaux (145) et fournir à l’État membre les informations requises à l’annexe II de la présente communication (146);

e.

l’aide peut être accordée sous la forme de subventions directes ou d’autres formes telles que des avantages fiscaux, des nouveaux prêts à taux d’intérêt bonifiés ou des garanties sur de nouveaux prêts, à condition que le montant nominal de l’avantage fiscal ou du nouveau prêt sous-jacent n’excède pas l’intensité de l’aide et le montant total des aides applicables en vertu du présent point. Lorsque les garanties ou les prêts transitent par des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers, les conditions établies aux points 67 i. et 70 g. sont respectées afin de garantir que l’aide octroyée en vertu de la présente section est répercutée directement, dans la plus large mesure possible, sur les bénéficiaires finaux;

f.

les coûts admissibles concernent tous les coûts d’investissement dans les actifs corporels (tels que des terrains, des bâtiments, des installations, des équipements, des machines) et incorporels (tels que les droits de brevet, les licences, le savoir-faire ou d’autres droits de propriété intellectuelle) nécessaires à la production ou à la valorisation des marchandises énumérées au point 85 a. Les actifs incorporels doivent: 1) rester associés à la zone concernée et ne peuvent être transférés dans d’autres zones; 2) être principalement exploités dans l’installation de production bénéficiaire de l’aide concernée; 3) être amortissables; 4) être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur; 5) être inclus dans les actifs de l’entreprise bénéficiaire de l’aide; et 6) rester associés au projet pour lequel l’aide est accordée pendant au moins cinq ans (ou trois ans pour les PME);

g.

l’intensité de l’aide ne peut dépasser 15 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser 150 000 000 EUR par entreprise et par État membre. Toutefois:

i.

pour les investissements dans les zones assistées désignées dans la carte des aides à finalité régionale applicable pour l’État membre concerné conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE (ci-après les zones «c»), l’intensité de l’aide peut être portée à 20 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser 200 000 000 EUR par entreprise et par État membre;

ii.

pour les investissements dans les zones assistées désignées dans la carte des aides à finalité régionale applicable pour l’État membre concerné conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (ci-après les zones «a»), l’intensité de l’aide peut être portée à 35 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser 350 000 000 EUR par entreprise et par État membre;

h.

lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, de prêts ou de garanties, les intensités d’aide fixées au point 85 g. peuvent être majorées de 5 points de pourcentage. Pour les investissements réalisés par des petites entreprises, les intensités d’aide peuvent être majorées de 20 points de pourcentage et, pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises, les intensités d’aide peuvent être majorées de 10 points de pourcentage;

i.

le bénéficiaire doit s’engager à maintenir les investissements dans la zone concernée pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, après l’achèvement desdits investissements. Cet engagement ne devrait pas empêcher le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale. Toutefois, aucune aide supplémentaire ne peut être octroyée pour remplacer cette installation ou cet équipement;

j.

avant d’octroyer l’aide et sur la base des informations fournies par le bénéficiaire à l’annexe II de la présente communication et des engagements prévus au point 85 k., l’autorité chargée de l’octroi de l’aide doit vérifier s’il existe des risques concrets que l’investissement productif n’ait pas lieu au sein de l’EEE et s’assurer de l’absence de risque de délocalisation au sein de l’EEE au sens du point 85 k.;

k.

l’aide ne peut être octroyée pour faciliter la délocalisation (147) d’activités de production d’un État membre vers un autre État membre. À cette fin, le bénéficiaire doit:

i.

confirmer qu’au cours des deux ans précédant la demande d’aide, il n’a pas procédé à une délocalisation vers l’établissement dans lequel doit avoir lieu l’investissement bénéficiant de l’aide; et

ii.

s’engager à ne pas procéder à une telle délocalisation dans les deux ans suivant l’achèvement de l’investissement;

l.

l’aide ne peut être octroyée à des entreprises en difficulté (148);

m.

l’aide peut être cumulée avec une aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables en vertu de toute règle pertinente. Le montant total de l’aide ne peut en aucun cas excéder 100 % des coûts admissibles;

n.

les États membres peuvent envisager d’inclure de manière non discriminatoire des exigences liées à la protection de l’environnement telles que celles énumérées au point 37 de la présente communication ou liées à la protection sociale ou aux conditions d’emploi lorsqu’ils notifient des régimes au titre du présent point;

o.

les États membres informent la Commission, dans un délai de 60 jours à compter de l’octroi de l’aide, de la date d’octroi, du montant de l’aide, des coûts admissibles, de l’identité du bénéficiaire, du type et de la localisation de l’investissement soutenu, sur la base des informations fournies par le bénéficiaire à l’annexe II de la présente communication.

(86)

À titre exceptionnel, par dérogation au point 85 b. et sur la base de notifications individuelles, dans le cas de la production des marchandises concernées en vue de la transition vers une économie à zéro émission nette telle que définie au point 85 a. de la présente communication, la Commission peut autoriser, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, une aide individuelle jusqu’à concurrence du montant de la subvention (149) que le bénéficiaire pourrait recevoir, de manière vérifiable, pour un investissement équivalent dans un pays tiers en dehors de l’EEE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

l’aide incite le bénéficiaire à localiser le projet d’investissement ou à lancer les projets d’investissement connexes (150) nécessaires à la production des marchandises définies au point 85 a.:

i.

entièrement dans une zone assistée telle que définie dans la carte des aides à finalité régionale applicable; ou

ii.

dans au moins trois États membres de l’EEE et une part importante de l’investissement en capital a lieu dans au moins deux zones assistées. Une grande partie de cet investissement important devrait avoir lieu dans une zone «a» telle que définie dans la ou les cartes des aides à finalité régionale applicables;

b.

l’aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2025;

c.

le bénéficiaire doit s’engager à utiliser, pour la production des marchandises définies au point 85 a. de la présente communication, les technologies de production de pointe les plus récentes disponibles sur le marché du point de vue des émissions environnementales;

d.

le bénéficiaire doit introduire une demande d’aide avant le début des travaux (151) et fournir à l’État membre les informations requises à l’annexe II de la présente communication et les documents justificatifs utiles (152). Le bénéficiaire doit fournir des preuves solides de l’existence de subventions qu’il recevrait en toute vraisemblance dans un pays en dehors de l’EEE pour un projet similaire et doit démontrer qu’en l’absence d’aide, l’investissement envisagé n’aurait pas lieu dans l’EEE (153) , (154). En outre, le bénéficiaire doit prouver que l’aide ne crée pas d’effets anticohésion (155);

e.

l’aide ne peut excéder le montant minimal nécessaire pour inciter le bénéficiaire à implanter l’investissement dans la zone concernée au sein de l’EEE (déficit de financement (156));

f.

L’aide ne peut être octroyée pour faciliter la délocalisation (157) d’activités de production d’un État membre vers un autre État membre. Lorsqu’elle procède à l’appréciation de mesures soumises à l’obligation de notification, la Commission demande tous les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer si l’aide d’État est susceptible d’entraîner une perte d’emplois substantielle sur les localisations existantes dans l’EEE. En pareil cas, et lorsque l’investissement permet au bénéficiaire de l’aide de délocaliser une activité vers la zone cible, et lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’aide et la délocalisation, l’aide en question a un effet négatif peu susceptible d’être compensé par des effets positifs;

g.

le bénéficiaire doit s’engager à maintenir l’investissement dans la zone concernée pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises, après l’achèvement dudit investissement. Cet engagement n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou défectueux au cours de cette période, pour autant que l’activité économique soit maintenue dans la zone considérée pendant la période minimale. Toutefois, aucune aide supplémentaire ne peut être octroyée pour remplacer cette installation ou cet équipement;

h.

l’aide au titre de la présente section ne peut être octroyée à des entreprises en difficulté (158).

3.   SUIVI ET COMPTE RENDU

(87)

Les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR (159) octroyée au titre de la présente communication, et de plus de 10 000 EUR (160) dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission (161), dans un délai de 12 mois à compter de la date d’octroi de l’aide, à l’exception de l’aide octroyée au titre de la section 2.8, pour laquelle les États membres doivent publier les informations pertinentes dans un délai de 6 mois à compter de la date d’octroi de l’aide.

(88)

En ce qui concerne les mesures d’aide relevant de la section 2.4 de la présente communication, lorsque l’aide globale par entreprise et par État membre dépasse 50 000 000 EUR, les États membres doivent inclure dans leurs régimes l’obligation pour le bénéficiaire de soumettre à l’autorité chargée de l’octroi, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, un plan précisant comment le bénéficiaire réduira l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ou comment il mettra en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement décrites au point 37 de la présente communication. Cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 2023.

(89)

Les États membres doivent soumettre des rapports annuels à la Commission (162).

(90)

Les États membres doivent veiller à ce que soient conservés des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qui auront été octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans à compter de l’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande.

(91)

La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur une aide octroyée, en particulier pour vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées.

(92)

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente communication, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations agrégées sur l’utilisation des mesures d’aide d’État visant à remédier à la perturbation grave de l’économie découlant de la crise actuelle.

4.   DISPOSITIONS FINALES

(93)

La Commission applique la présente communication à partir du 9 mars 2023. La Commission applique les dispositions de la présente communication à l’ensemble des mesures notifiées à compter du 9 mars 2023, ainsi qu’aux mesures notifiées avant cette date.

(94)

La présente communication remplace l’encadrement temporaire de crise adopté le 28 octobre 2022 (163) (ci-après l’«encadrement temporaire de crise précédent»). L’encadrement temporaire de crise précédent a cessé d’être en vigueur le 9 mars 2023. L’encadrement temporaire de crise précédent remplaçait déjà l’encadrement temporaire de crise adopté le 23 mars 2022 (164), tel que modifié le 20 juillet 2022 (165).

(95)

De manière générale, les aides octroyées au titre des sections 2.1 à 2.3 des encadrements temporaires de crise précédents et les aides octroyées au titre des mêmes sections respectives de la présente communication ne peuvent à aucun moment dépasser les plafonds d’aide définis dans les sections respectives de la présente communication. En ce qui concerne la section 2.4, les aides octroyées au titre des encadrements temporaires de crise précédents et les aides octroyées au titre de la présente communication ne peuvent dépasser les plafonds d’aide définis par la présente communication pour la même période admissible. Les aides octroyées au titre des sections 2.5 et 2.6 des encadrements temporaires de crise précédents ne peuvent être cumulées avec les aides octroyées au titre des mêmes sections respectives de la présente communication si elles couvrent les mêmes coûts admissibles.

(96)

Conformément à la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (166), la Commission applique la présente communication aux aides non notifiées si celles-ci sont octroyées à compter du 9 mars 2023.

(97)

Dans tous les autres cas, la Commission appliquera les règles énoncées dans l’encadrement en vigueur au moment de l’octroi de l’aide.

(98)

La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 31 décembre 2023 à la lumière de considérations importantes liées à la concurrence ou à l’économie ainsi que de l’évolution de la situation sur le plan international. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.

(99)

La Commission, en étroite coopération avec les États membres intéressés, veille à l’évaluation rapide des mesures dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les États membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible. La Commission fournira conseils et assistance aux États membres dans ce processus.

(1)  L’Ukraine est le quatrième fournisseur extérieur de denrées alimentaires de l’UE et l’un des principaux fournisseurs de céréales (52 % des importations de maïs de l’UE, 19 % de blé tendre), d’huiles végétales (23 %) et d’oléagineux (22 %, en particulier le colza avec 72 %). Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont déjà élevés et pourraient encore augmenter eu égard à la situation.

(2)  Par exemple, le 6 mars 2022, le gouvernement de la Fédération de Russie a adopté le décret no 299, qui modifie le point 2 de la méthode de détermination des compensations à verser aux titulaires de brevets dont on décide d’utiliser l’invention ou le modèle d’utilité sans leur consentement, ainsi que la procédure prévue pour le versement de ces compensations. Cette modification prévoit une «absence de compensation pour l’utilisation d’inventions, de modèles d’utilité ou de dessins et modèles industriels lorsque les «titulaires de brevet» sont des ressortissants d’États étrangers qui commettent des «actes hostiles». D’après la base de données mondiale sur les marques de l’OMPI, la base de données mondiale sur les dessins et modèles de l’OMPI et la base de données PatentSight, en mars 2022, 150 000 marques, 2000 dessins et modèles industriels et 44 000 brevets détenus par des entreprises de l’UE, respectivement, étaient en vigueur en Russie. Les marques d’entreprises de l’UE protégées en Russie concernent principalement les secteurs suivants: pharmacie, cosmétiques, automobile, chimie et biens de consommation, articles de mode et de luxe. Compte tenu de la terminologie floue de la modification apportée par le décret no 299 du gouvernement russe du 6 mars 2022 à la méthode de calcul de la compensation à verser aux titulaires de brevets et de l’exposition économique des entreprises de l’UE et de leurs actifs incorporels détenus en Russie, une telle contre-mesure peut avoir un impact étendu et préjudiciable sur les entreprises de l’UE.

(3)  Règlement (UE) 2022/259 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 1); règlements d’exécution (UE) 2022/260 et (UE) 2022/261du Conseil du 23 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 3; JO L 42 I du 23.2.2022, p.15); règlement (UE) 2022/262 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 74); règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77); décision (PESC) 2022/264 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 95); décisions (PESC) 2022/265 et 2022/267 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 98; JO L 42 I du 23.2.2022, p. 114); et décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).

(4)  Décision (PESC) 2022/327 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 48 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 49 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 50 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 51 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/331 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 52 du 25.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/332 du Conseil du 25 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 53 du 25.2.2022, p. 1); décision (UE) 2022/333 du Conseil du 25 février 2022 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (JO L 54 du 25.2.2022, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2022/334 du Conseil du 28 février 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 4).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 58 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/337 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 du 28.2.2022, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/346 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).

(8)  Règlement (UE) 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/351 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 5).

(9)  Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).

(10)  Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/354 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).

(11)  Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 82 du 9.3.2022, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 81 du 9.3.2022, p. 1).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87 I du 15.3.2022, p. 13).

(14)  Règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 13), et décision (PESC) 2022/430 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 56).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 44).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/877 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 11); règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 15); règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 53); règlement (UE) 2022/880 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 75); décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil du 3 juin 2022 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 77); décision (PESC) 2022/882 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l'Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 88); décision (PESC) 2022/883 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 92); décision (PESC) 2022/884 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 128); décision (PESC) 2022/885 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 153 du 3.6.2022, p. 139).

(17)  Règlement (UE) 2022/1269 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 193 du 21.7.2022, p. 1), règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du Conseil du 21 juillet 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 193 du 21.7.2022, p. 133), décision (PESC) 2022/1271 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 193 du 21.7.2022, p. 196), décision (PESC) 2022/1272 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 193 du 21.7.2022, p. 219).

(18)  Règlement (UE) 2022/1903 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) 2022/263 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 1), règlement (UE) 2022/1904 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 3), règlement (UE) 2022/1905 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 76), règlement d’exécution (UE) 2022/1906 du Conseil du 6 octobre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 79), décision (PESC) 2022/1907 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 98), décision (PESC) 2022/1908 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision (PESC) 2022/266 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 118), décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 259 I du 6.10.2022, p. 122).

(19)  Règlement (UE) 2022/2474 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 1), règlement (UE) 2022/2475 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 315), règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du Conseil du 16 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 318), décision (PESC) 2022/2477 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 466), décision (PESC) 2022/2478 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 614), décision (PESC) 2022/2479 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 322 I du 16.12.2022, p. 687).

(20)  Règlement (UE) 2023/426 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 1); règlement (UE) 2023/427 du Conseil du 25 février 2023 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 6); règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 278); décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 437); décision (PESC) 2023/434 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 593);

(21)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2021) 660 final du 13 octobre 2021 - Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien.

(22)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022) 108 final du 8 mars 2022 – REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.

(23)  Par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1), la Commission aide les États membres, lorsqu’ils en font la demande, à concevoir et à mettre en œuvre des réformes en faveur d’une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.

(24)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022) 230 final du 18 mai 2022 – Plan REPowerEU.

(25)  Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).

(26)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2022) 360 final du 20 juillet 2022 — «Des économies de gaz pour se préparer à l’hiver».

(27)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(28)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).

(29)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022)553 final du 18 octobre 2022 – «Urgence énergétique - Se préparer, effectuer nos achats et protéger l'UE ensemble».

(30)  Proposition de règlement du Conseil renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des échanges transfrontaliers de gaz et à des prix de référence fiables, COM(2022) 549 final du 18 octobre 2022.

(31)  Projections macroéconomiques établies par les services de la BCE pour la zone euro, septembre 2022.

(32)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022) 236 final du 18 mai 2022 — Interventions sur le marché de l’énergie à court terme et améliorations à long terme de l’organisation du marché de l’électricité —ligne de conduite.

(33)  COM/2022/230 final, 18 mai 2022.

(34)  Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz (JO L 173 du 30.06.2022, p. 17).

(35)  Commission européenne, Direction générale de la communication, Un plan européen de réduction de la demande de gaz, Office des publications de l’Union européenne, 2022, https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/70e0fa1d-0db4-11ed-b11c-01aa75ed71a1/language-fr.

(36)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(37)  Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (JO L 335 du 29.12.2022, p. 1).

(38)  Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables (JO L 335 du 29.12.2022, p. 36).

(39)  Règlement (UE) 2022/2578 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés (JO L 335 du 29.12.2022, p. 45).

(40)  COM(2023) 62 final du 1er février 2023, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette.

(41)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(42)  Toute intervention doit se limiter aux situations dans lesquelles il est dans l’intérêt général d’intervenir.

(43)  En principe, l’aide est proportionnée si elle se limite à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la crise causée par l’agression russe contre l’Ukraine. Lors de l’appréciation de la proportionnalité de l’aide, il sera tenu compte des aides d’État reçues ou prévues dans le contexte de la crise actuelle, et en particulier des aides accordées au titre de la présente communication.

(44)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté aux que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(45)  Les États membres sont invités à faire usage des possibilités d’octroi d’aides autorisées au titre des lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (CEEAG 2022), notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres mesures de décarbonation.

(46)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(47)  Voir la décision SA.103012 (2022/NN) de la Commission du 12 juillet 2022 - Mesure d’incitation en faveur du stockage de gaz naturel dans l’installation de stockage de Bergermeer pour la prochaine période de chauffage.

(48)  Tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 (JO L 173 du 30.6.2022, p. 17).

(49)  COM(2022) 360 final du 20 juillet 2022.

(50)  Un exemple dans le cadre de la production d’électricité est la décision de la Commission du 30.9.2022 relative à l’aide d’État SA.103662 (2022/N) – Allemagne – Constitution d'une réserve temporaire d’électricité produite à partir de lignite afin d'économiser du gaz.

(51)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190; voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD.

(52)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1; voir l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU.

(53)  Communication concernant la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2); communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1); communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d’aides d’état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7); et communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («communication concernant le secteur bancaire de 2013») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(54)  Toute mesure visant à soutenir des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers qui constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, y compris celles qui ne relèvent pas de la présente communication, doit être notifiée à la Commission et sera appréciée au regard des règles en matière d’aides d’État applicables.

(55)  Telle que définie dans la note de bas de page 53.

(56)  Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen e.a./Commission, EU:T:1999:326, point 167.

(57)  Décision 98/490/CE de la Commission dans l’affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l’affaire C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir la décision de la Commission dans l’affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1); la décision de la Commission dans l’affaire NN 25/08 - Aide au sauvetage en faveur de Risikoabschirmung WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3); la décision de la Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/08, SachsenLB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34); et la décision de la Commission du 16 juin 2017 dans l’affaire SA.32544 (2011/C), Restructuration de TRAINOSE S.A (JO L 186 du 24.7.2018, p. 25).

(58)  Par exemple, l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(59)  Compte tenu de la situation particulière découlant de deux crises consécutives qui ont touché les entreprises de multiples façons, les États membres peuvent choisir d’accorder des aides au titre de la présente communication aussi à des entreprises en difficulté.

(60)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1); règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9); règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45); et règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).

(61)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie); règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1); et règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).

(62)  Communication de la Commission intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (JO C 91 I du 20.3.2020, p. 1), modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112 I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340 I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1).

(63)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une aide nouvelle au titre de la présente section ne sont pas prises en compte pour déterminer si le plafond applicable est dépassé.

(64)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(65)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(66)  Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2023 au plus tard.

(67)  Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).

(68)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une aide nouvelle au titre de la présente section ne doivent pas être prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.

(69)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(70)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(71)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 90 du 28.6.2014, p. 45).

(72)  Aux fins de la présente section, l’expression «garanties publiques sur les prêts» couvre également les garanties sur certains produits d’affacturage, à savoir les garanties sur les recours et sur l’affacturage inversé si l’affactureur dispose du droit de recours vis-à-vis du client de la société d’affacturage. Les produits d’affacturage inversé éligibles doivent être limités aux produits qui ne sont utilisés qu’après que le vendeur a déjà exécuté sa part de la transaction, c’est-à-dire après qu’il a fourni le produit ou le service. L’expression «garanties publiques sur les prêts» couvre également la location financière. Lorsque des garanties publiques visent à répondre aux besoins de liquidités d’entreprises devant fournir des garanties financières pour des activités de négociation sur les marchés de l’énergie, ces garanties publiques peuvent, à titre exceptionnel, également couvrir des garanties bancaires ou être fournies à titre de garantie financière à des contreparties centrales ou à des membres compensateurs.

(73)  Ces prêts individuels ne peuvent pas être accordés à des établissements de crédit ou à d’autres établissements financiers.

(74)  Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne peuvent pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond applicable prévu au point 67 e. i) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide.

(75)  Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne disposent pas de registres pour l’ensemble des douze mois précédents, le plafond applicable prévu au point 67 e. ii) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide.

(76)  Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression, y compris les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux, ainsi que les contre-mesures prises, par exemple par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.

(77)  Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.

(78)  Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement. La Commission précise que, pendant que la présente communication est en vigueur, les États membres peuvent octroyer au titre de la présente section des garanties publiques supplémentaires aux bénéficiaires qui ont déjà bénéficié d’un tel soutien afin de prendre en compte les nouveaux besoins de liquidités qui n’ont pas été inclus dans l’évaluation initiale des besoins de liquidités. Un tel soutien doit remplir l’ensemble des conditions de la présente communication et faire en sorte que les mêmes besoins de liquidités ne soient couverts qu’une seule fois.

(79)  Comme expliqué dans la note de bas de page 72, et contrairement aux garanties publiques sur les prêts au titre de la présente section, qui sont utilisées pour faciliter la fourniture de liquidités directement aux entreprises, les garanties publiques fournies à titre de garantie financière au titre du présent point 67 g. ne sont pas financées et sont fournies directement à la contrepartie centrale ou au membre compensateur sans instrument sous-jacent.

(80)  Règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission du 21 octobre 2022 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral (JO L 307 du 28.11.2022, p. 31).

(81)  Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en.

(82)  Pour les prêts accordés jusqu’au 31 décembre 2022, le taux de base du 1er février 2022 peut être appliqué.

(83)  Si un délai de grâce est appliqué pour les paiements d’intérêts, les taux d’intérêt minimaux fixés au point 70 b. doivent être respectés et les intérêts doivent courir à compter du premier jour de ce délai de grâce et être capitalisés au moins une fois par an. La durée des contrats de prêt restera limitée à six ans au maximum à compter de la date d’octroi du prêt, sauf si elle est modulée conformément au point 70 c., et le montant global des prêts par bénéficiaire visé au point 70 e. ne sera pas dépassé.

(84)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

(85)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

(86)  Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.

(87)  Voir le résumé de la pratique décisionnelle en matière de modulation au point 70 c., publié sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en.

(88)  Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne peuvent pas présenter trois comptes annuels clôturés, le plafond applicable prévu au point 70 e. i) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide.

(89)  Lorsque les bénéficiaires de la mesure sont des entreprises nouvellement créées qui ne disposent pas de registres pour l’ensemble des douze mois précédents, le plafond applicable prévu au point 70 e. ii) est calculé sur la base de la durée d’existence de l’entreprise à la date à laquelle celle-ci introduit la demande d’aide.

(90)  Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression russe, y compris les mesures économiques restrictives prises par l’Union ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, une plus forte volatilité des prix sur les marchés de l’énergie et les besoins en matière de garanties qui en découlent, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.

(91)  Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.

(92)  Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement. La Commission précise que, pendant que la présente communication est en vigueur, les États membres peuvent octroyer au titre de la présente section des prêts bonifiés supplémentaires aux bénéficiaires qui ont déjà bénéficié d’un tel soutien pour prendre en compte les nouveaux besoins de liquidités qui n’ont pas été inclus dans l’évaluation initiale des besoins de liquidités. Un tel soutien doit remplir l’ensemble des conditions de la présente communication et faire en sorte que les mêmes besoins de liquidités ne soient couverts qu’une seule fois.

(93)  Par dérogation, lorsque l’aide n’est octroyée qu’à l’issue d’une vérification ex post des documents justificatifs du bénéficiaire et que l’État membre décide d’écarter la possibilité d’octroyer des avances conformément au point 74, elle peut être octroyée jusqu’au 31 mars 2024 pour autant que la période admissible telle qu’elle est définie au point 72 e. soit respectée.

(94)  Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2023 au plus tard.

(95)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(96)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(97)  COM(2022) 360 final du 20 juillet 2022.

(98)  Dans le cas des réseaux de chauffage ou de refroidissement urbain, il n’est pas toujours possible de déterminer avec précision le combustible utilisé par la source centrale. Dans de tels cas, les États membres peuvent s’appuyer sur des certifications des exploitants d’installations de chauffage urbain ou sur des estimations indiquant le bouquet énergétique des réseaux respectifs et utiliser ces informations pour calculer la part de la consommation de chauffage/refroidissement qui peut être admissible au bénéfice d’une compensation au titre de la présente section.

(99)  Aux fins de la section 2.4, on entend par «bénéficiaire» une entreprise ou une entité juridique faisant partie d’une entreprise.

(100)  Tel que démontré par le bénéficiaire, par exemple sur la base de la facture correspondante. Seule la consommation d’énergie par les utilisateurs finaux est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. La consommation d’énergie dans le secteur de l’énergie lui-même et les pertes survenues lors de la transformation et de la distribution de l’énergie sont exclues.

(101)  Une «entreprise grande consommatrice d’énergie» est une entité juridique dont les achats de produits énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité) représentent au moins 3 % de la valeur de production ou du chiffre d’affaires, sur la base des données des états financiers comptables pour l’année civile 2021. Les données relatives au premier semestre de 2022 peuvent également être utilisées, auquel cas le bénéficiaire peut être considéré comme une «entreprise grande consommatrice d’énergie» si les achats de produits énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l’électricité) représentent au moins 6 % de la valeur de production ou du chiffre d’affaires.

(102)  L’EBITDA désigne le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles.

(103)  L’annexe I énumère les secteurs et sous-secteurs considérés comme particulièrement exposés à une perte de compétitivité en raison de la crise énergétique, pour lesquels l’intensité des échanges du (sous-)secteur avec les pays tiers et l’intensité des émissions représentent des indicateurs objectifs. Un bénéficiaire sera considéré comme exerçant des activités dans un secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l’annexe I conformément à sa classification dans les comptes nationaux sectoriels ou si une ou plusieurs activités qu’il exerce et qui figurent à l’annexe I ont généré plus de 50 % de son chiffre d’affaires ou de la valeur de la production en 2021.

(104)  COM/2022/230 final, 18 mai 2022.

(105)  Voir la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1). Étant donné que la notion d’aide d’État est une notion juridique objective définie directement par le traité (arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, point 111), les positions exposées aux points 373 à 375 sont sans préjudice de l’interprétation de la notion d’aide d’État par les juridictions de l’Union (arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C-194/09 P, EU:C:2011:497, point 125); pour l’interprétation du traité, la référence première sera toujours la jurisprudence des juridictions de l’Union.

(106)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(107)  On entend par «stockage d'énergie» le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique.

(108)  On entend par «stockage thermique» le report de l'utilisation finale de l’énergie thermique à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique ou thermique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et, le cas échéant, la conversion ou la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie thermique en vue d’une utilisation finale (c’est-à-dire à des fins de chauffage ou de refroidissement).

(109)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(110)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(111)  Les volumes de capacité faisant l’objet de l’appel d’offres doivent être fixés de manière à ce que celui-ci soit effectivement concurrentiel. L’État membre doit démontrer le caractère plausible de l’adéquation du volume faisant l’objet de l’appel d’offres avec l’offre potentielle de projets. Pour ce faire, il peut se référer à des mises aux enchères antérieures ou à des objectifs technologiques figurant dans le plan national pour l’énergie et le climat ou instaurer un mécanisme de sauvegarde s'il existe un risque que les appels d'offres fassent l'objet d'une souscription insuffisante. Dans le cas où les procédures de mise en concurrence donnent lieu à des souscriptions insuffisantes répétées, l’État membre devra introduire des mesures correctives pour tout régime qu’il notifiera à l’avenir à la Commission pour la même technologie.

(112)  Les combustibles liquides ou gazeux qui dérivent de l’hydrogène renouvelable et dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse.

(113)  On entend par «rééquipement» la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.

(114)  Si l’État membre autorise un tel cumul, il doit préciser, pour chaque mesure, la méthode utilisée pour garantir le respect des conditions énoncées au présent point.

(115)  Tel que défini dans la note de bas de page 107.

(116)  Tel que défini dans la note de bas de page 108.

(117)  On entend par «contrat d’écart compensatoire bidirectionnel» un contrat signé entre un opérateur d’installation de production d’électricité et une contrepartie, généralement une entité publique, qui prévoit à la fois une protection en termes de rémunération minimale et une limite aux rémunérations excessives. Le contrat est conçu de sorte que l’installation de production continue d’être incitée à fonctionner et à participer de manière efficiente aux marchés de l’énergie.

(118)  Les paiements de soutien prévus par le contrat doivent se limiter à 20 ans, mais les États membres sont libres d’exiger des installations qu’elles continuent d’effectuer des remboursements au titre des contrats tant que l'installation bénéficiant de l’aide continue à fonctionner.

(119)  Les volumes de capacité ou de production faisant l’objet de l’appel d’offres doivent être fixés de manière à ce que celui-ci soit effectivement concurrentiel. L’État membre doit démontrer la plausibilité de l’adéquation du volume faisant l’objet de l’appel d’offres avec l’offre potentielle de projets. Pour ce faire, il peut se référer à des mises aux enchères antérieures ou à des objectifs technologiques figurant dans le plan national pour l’énergie et le climat ou instaurer un mécanisme de sauvegarde s'il existe un risque que les appels d'offres fassent l'objet d'une souscription insuffisante. Dans le cas où les procédures de mise en concurrence donnent lieu à des souscriptions insuffisantes répétées, l’État membre devra introduire des mesures correctives pour tout régime qu’il notifiera à l’avenir à la Commission pour la même technologie.

(120)  On entend par «autorité de régulation» une autorité de régulation désignée par chaque État membre en vertu de l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(121)  Les petites installations de production d’électricité renouvelable peuvent bénéficier d’un soutien direct des prix qui couvre la totalité des coûts d’exploitation et ne les oblige pas à vendre leur électricité sur le marché, conformément à l’exemption prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001. Les installations seront considérées comme étant de petite taille si leur capacité est inférieure au seuil applicable visé à l’article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(122)  Les combustibles liquides ou gazeux qui dérivent de l’hydrogène renouvelable et dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse.

(123)  Telles que définies dans la note de bas de page 113.

(124)  Si l’État membre autorise un tel cumul, il doit préciser, pour chaque mesure, la méthode utilisée pour garantir le respect des conditions énoncées au présent point.

(125)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(126)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(127)  Les aides aux investissements visant à réduire les émissions directes de gaz à effet de serre ou la consommation d’énergie, y compris en dessous des seuils fixés au point 81 d. de la présente communication, peuvent être exemptées de l’obligation de notification, à condition que les règles du règlement général d’exemption par catégorie soient respectées.

(128)  La réduction des émissions directes de gaz à effet de serre doit être mesurée par rapport aux émissions directes moyennes de gaz à effet serre observées pour les cinq années ayant précédé la demande d’aide (émission moyenne sur une base annuelle).

(129)  La réduction de la consommation d’énergie doit être mesurée par rapport à la consommation d’énergie observée pour les cinq années ayant précédé la demande d’aide (consommation moyenne sur une base annuelle).

(130)  Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2021, p. 29).

(131)  On entend par «norme de l’Union»: a) une norme de l’Union obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement, à l’exclusion des normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais non pour les entreprises; b) l’obligation d’utiliser les meilleures techniques disponibles (MTD), au sens de la directive 2010/75/UE, et de veiller à ce que les niveaux d’émission ne dépassent pas ceux qui seraient atteints lors de l’application des MTD; lorsque les niveaux d’émission associés aux MTD ont été définis dans des actes d’exécution adoptés sur le fondement de la directive 2010/75/UE ou d’autres directives applicables, ces niveaux seront applicables aux fins de la présente communication; lorsqu’ils sont exprimés sous forme de fourchettes, la valeur limite pour laquelle la MTD est réalisée en premier pour l’entreprise concernée est applicable.

(132)  La réduction des émissions directes de gaz à effet de serre ou de la consommation d’énergie doit être mesurée par rapport aux émissions directes de gaz à effet serre moyennes ou à la consommation d’énergie moyenne observés sur les cinq années ayant précédé la demande d’aide (émission/consommation moyenne sur une base annuelle).

(133)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).

(134)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(135)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261 I du 7.10.2022, p. 1).

(136)  Une telle aide sera généralement jugée nécessaire si elle contribue à une réduction de la consommation de gaz.

(137)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 70 g. s’appliquent.

(138)  Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 67 i. s’appliquent.

(139)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(140)  À savoir un compteur qui mesure séparément la consommation selon qu’une réduction supplémentaire de la demande est exigée ou pas.

(141)  Les «heures creuses» doivent être définies de manière à éviter généralement la consommation d’électricité lorsque le gaz est utilisé pour la production d’électricité.

(142)  Par exemple, lorsque les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base du prix de la capacité (EUR/MW), pour une réduction de la consommation durant un nombre fixe d’heures. Dans ce cas, le nombre d’heures doit être défini ex ante.

(143)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO L 261I du 7.10.2022, p. 1).

(144)  Ce régime peut couvrir des projets présentés et retenus dans le cadre du Fonds pour l’innovation, pour autant que les conditions applicables visées au point 85 soient remplies.

(145)  On entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études préliminaires de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux.

(146)  Ces demandes d’aide peuvent être fondées sur toute base juridique, pour autant que le montant de l’aide à octroyer en vertu de la section 2.8 de la présente communication ne dépasse pas le montant initialement demandé.

(147)  On entend par «délocalisation» un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire d’un établissement situé sur le territoire d’une partie contractante à l’accord EEE (établissement initial) vers l’établissement dans lequel est effectué l’investissement bénéficiant d’une aide situé sur le territoire d’une autre partie contractante à l’accord EEE (établissement bénéficiant de l’aide). Il y a transfert si le produit dans l’établissement initial et l’établissement bénéficiant de l’aide a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire de l’aide dans l’EEE.

(148)  Telles que définies dans la communication de la Commission sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(149)  L’aide notifiée et la subvention que le bénéficiaire pourrait recevoir, de manière vérifiable, dans un pays tiers en dehors de l’EEE seront comparées en termes actualisés.

(150)  Les entreprises de tous les États membres qui exercent des activités dans la chaîne de valeur concernée doivent se voir accorder une réelle possibilité de participer à un projet émergent. Les États membres notifiants doivent démontrer que ces entreprises ont été informées de l’émergence possible d’un projet et des perspectives commerciales qu’il pourrait offrir, par exemple au moyen de contacts, d’alliances, de réunions ou d’événements de recherche de partenaires, auxquels il convient également d’associer les PME et des jeunes pousses, tout en tenant dûment compte des secrets en matière commerciale.

(151)  Tel que défini dans la note de bas de page 145.

(152)  Ces demandes d’aide peuvent être fondées sur toute base juridique, pour autant que le montant de l’aide à octroyer en vertu de la section 2.8 de la présente communication ne dépasse pas le montant initialement demandé.

(153)  Les preuves documentaires visant à soutenir le scénario contrefactuel décrit à l’annexe II de la présente communication doivent être crédibles, c’est-à-dire authentiques et pertinentes au regard des facteurs décisionnels prévalant au moment de la décision d’investissement du bénéficiaire de l’aide. Les États membres sont invités à se fonder sur des documents authentiques et officiels du conseil d’administration, des évaluations de risques (y compris l’évaluation des risques associés à la localisation), des états financiers, des plans d’entreprise internes, des avis d’expert et d’autres études relatives aux projets d’investissement examinés. Ces documents doivent être contemporains du processus de décision concernant l’investissement ou sa localisation. Des documents contenant des prévisions concernant la demande et les coûts ou des prévisions financières, des documents soumis à un comité d’investissement et développant des scénarios d’investissement, ou encore des documents fournis aux établissements financiers, peuvent aider les États membres à démontrer l’effet incitatif.

(154)  En principe, il semble peu probable que les montants d’aide dépassant les coûts d’investissement en capital soient justifiés, étant donné que, dans de tels cas, les investissements sont susceptibles, même avec des montants d’aide moins élevés, d’avoir lieu dans l’EEE.

(155)  Lorsque plusieurs zones de l’EEE sont envisagées pour réaliser l’investissement, aucune aide d’État au titre du présent point ne peut être octroyée pour attirer l’investissement dans une zone dont l’intensité d’aide à finalité régionale, telle que spécifiée dans la carte des aides à finalité régionale applicable, est inférieure à celle des autres zones de l’EEE envisagées, étant donné que cela aurait un effet négatif sur la concurrence et la cohésion qui serait peu susceptible d’être compensé par un quelconque effet positif. Cela ne s’applique pas si le bénéficiaire peut démontrer que, sans cette aide, l’investissement n’aurait pas lieu dans ces autres zones de l’EEE et serait alors réorienté vers un pays tiers. Dans les cas où les autres zones de l’EEE présentent la même intensité d’aide régionale, une aide d’État au titre du présent point peut être octroyée si le bénéficiaire démontre que la zone a été choisie sur la base de critères objectifs indépendants de l’aide d’État.

(156)  Ce déficit de financement est déterminé par la différence entre la valeur actuelle nette des flux de trésorerie attendus (y compris l’investissement et l’exploitation) de l’investissement bénéficiaire de l’aide et la valeur nette actuelle nette des flux de trésorerie attendus de l’investissement dans un pays en dehors de l’EEE que le bénéficiaire réaliserait, en toute vraisemblance, en l’absence d’aide dans l’EEE, dans le scénario contrefactuel (en incluant notamment l’aide que le bénéficiaire recevrait, en toute vraisemblance, dans un pays en dehors de l’EEE, dans ce scénario contrefactuel). Les deux scénarios doivent être suffisamment étayés, c’est-à-dire s’appuyer sur des hypothèses réalistes dans le cadre d’un plan d’entreprise crédible. En principe, il est peu probable que la Commission considère comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE les montants d’aide excédant les coûts d’investissement en capital nécessaires pour implanter les projets dans la zone concernée, étant donné qu’il est peu probable que cette aide ait un effet incitatif.

(157)  Telle que définie dans la note de bas de page 147.

(158)  Telles que définies dans la communication de la Commission sur les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(159)  Il s’agit des informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.

(160)  Il s’agit des informations requises à l’annexe III du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.

(161)  La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.

(162)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(163)  JO C 426 du 9.11.2022, p. 1.

(164)  JO C 131 I du 24.3.2022, p. 1.

(165)  JO C 280 du 21.7.2022, p. 1.

(166)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


ANNEXE I

Secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés (1)

 

Code NACE

Description

1

0510

Extraction de houille

2

0610

Extraction de pétrole brut

3

0710

Extraction de minerais de fer

4

0729

Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux

5

0891

Extraction de minéraux chimiques et d’engrais minéraux

6

0893

Production de sel

7

0899

Autres industries extractives n.c.a.

8

1041

Fabrication d’huiles et graisses

9

1062

Fabrication de produits amylacés

10

1081

Fabrication de sucre

11

1106

Fabrication de malt

12

1310

Préparation de fibres textiles et filature

13

1330

Ennoblissement textile

14

1395

Fabrication de non-tissés, sauf habillement

15

1411

Fabrication de vêtements en cuir

16

1621

Fabrication de placage et de panneaux de bois

17

1711

Fabrication de pâte à papier

18

1712

Fabrication de papier et de carton

19

1910

Cokéfaction

20

1920

Fabrication de produits pétroliers raffinés

21

2011

Fabrication de gaz industriels

22

2012

Fabrication de colorants et de pigments

23

2013

Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base

24

2014

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

25

2015

Fabrication de produits azotés et d’engrais

26

2016

Fabrication de matières plastiques de base

27

2017

Fabrication de caoutchouc synthétique

28

2060

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

29

2110

Fabrication de produits pharmaceutiques de base

30

2311

Fabrication de verre plat

31

2313

Fabrication de verre creux

32

2314

Fabrication de fibres de verre

33

2319

Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique

34

2320

Fabrication de produits réfractaires

35

2331

Fabrication de carreaux en céramique

36

2332

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

37

2341

Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

38

2342

Fabrication d’appareils sanitaires en céramique

39

2351

Fabrication de ciment

40

2352

Fabrication de chaux et plâtre

41

2399

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

42

2410

Sidérurgie

43

2420

Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

44

2431

Étirage à froid de barres

45

2442

Production d’aluminium

46

2443

Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain

47

2444

Production de cuivre

48

2445

Métallurgie des autres métaux non ferreux

49

2446

Élaboration et transformation de matières nucléaires

50

2451

Fonderie de fonte


 

Code Prodcom

Description

1

81221

Kaolin et autres argiles kaoliniques

2

10311130

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées ou surgelées, y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées

3

10311300

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

4

10391725

Concentré de tomates

5

105122

Poudre de lait entier

6

105121

Lait écrémé en poudre

7

105153

Caséine

8

105154

Lactose et sirop de lactose

9

10515530

Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre

10

10891334

Levures de panification

11

20302150

Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie

12

20302170

Lustres liquides et préparations similaires, frittes et autres verres sous forme de poudre, de grenailles ou de flocons

13

25501134

Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc.


(1)  Les (sous-)secteurs énumérés en fonction de l’intensité de leurs émissions et de l’intensité de leurs échanges correspondent à ceux énumérés dans la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (JO L 120/20 du 8.5.2019, p. 20).


ANNEXE II

Informations à inclure dans le formulaire de demande d’aide au titre de la section 2.8 de la présente communication

1.   Informations sur le bénéficiaire de l’aide:

nom, adresse du siège principal, principal secteur d’activité (code NACE),

déclaration que l’entreprise n’est pas en difficulté au sens des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration d’entreprises,

pour les aides octroyées dans le cadre d’un régime au titre du point 85: déclaration et engagements de non-délocalisation énumérés au point 85 k.

2.   Informations sur l’investissement à soutenir:

brève description de l’investissement,

brève description des effets positifs escomptés pour la région concernée (par exemple, nombre d’emplois créés ou maintenus, activités de RDI, activités de formation, regroupement d’activités et contribution éventuelle du projet à la transition écologique et numérique de l’économie régionale),

base juridique applicable (nationale, de l’UE, ou les deux),

dates prévues de début des travaux et d’achèvement de l’investissement,

localisation(s) de l’investissement,

pour les aides relevant du point 86 a.: informations sur les investissements connexes lancés dans d’autres États membres conformément au point 86 a.: localisation et montant des investissements lancés. Fournir des informations sur les liens entre l’investissement à soutenir et les investissements lancés.

3.   Informations sur le financement de l’investissement:

coûts d’investissement et autres coûts connexes,

total des coûts éligibles,

montant d’aide nécessaire à la réalisation de l’investissement dans la zone concernée,

intensité de l’aide,

pour les aides relevant du point 86: une analyse du déficit de financement, y compris le plan d’entreprise et les calculs de la valeur nette actuelle dans les scénarios factuel et contrefactuel, y inclus une estimation des coûts d’investissements, des coûts d’exploitation, des recettes et de la valeur finale dans les deux scénarios (au format Excel), ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

4.   Informations sur la nécessité de l’aide et son impact escompté:

brève explication de la nécessité de l’aide et de son impact sur la décision relative à l’investissement ou la localisation. La décision sur l’investissement ou la localisation de substitution dans le cas où l’aide ne serait pas octroyée doit y être explicitée,

Pour les aides relevant du point 86, le bénéficiaire doit fournir:

des preuves solides de subventions qu’il recevrait en toute vraisemblance dans un pays en dehors de l’EEE pour un projet similaire inclus dans le scénario contrefactuel;

la preuve qu’en l’absence d’aide, l’investissement envisagé n’aurait pas lieu dans l’EEE;

la preuve que l’aide ne crée pas d’effets anticohésion au sens du point 86 d.