COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.6.2023
COM(2023) 368 final
2023/0211(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et modifiant le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La présente proposition complète le règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique en ce qui concerne les services en euros numériques fournis par des prestataires de services de paiement constitués dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires du règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique. Afin de garantir que la fourniture dans la zone euro de services en euros numériques par des prestataires de services de paiement constitués dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro fasse l’objet d’une surveillance adéquate par les autorités compétentes de cet État membre, il est nécessaire d’établir des règles qui s’appliqueront à ces prestataires de services de paiement. Les règles régissant l’accès à l’euro numérique et son utilisation dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sont définies à l’article 18 du règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le présent règlement est cohérent avec la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, telle que modifiée par la directive (UE) XXX/23. La directive concernant les services de paiement prévoit des règles harmonisées régissant la libre prestation de services de paiement dans l’ensemble de l’Union et devrait également s’appliquer aux opérations de paiement en euros numériques. En particulier, le présent règlement permettra aux prestataires de services de paiement constitués dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro d’offrir aux résidents de la zone euro des services de paiement en euros numériques en même temps que d’autres services de paiement ou services bancaires, dans le cadre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Le présent règlement est nécessaire pour éviter toute fragmentation du marché intérieur, étant donné que tous les prestataires de services de paiement de l’Union, quel que soit le lieu où ils ont été agréés, devraient être en mesure de fournir des services similaires pour servir au mieux les entreprises et les citoyens.
Le présent règlement est cohérent avec les stratégies de la Commission en matière de finance numérique et de paiements de détail. Cette communication souligne qu’un euro numérique jouerait un rôle de catalyseur de l’innovation en matière de paiements, de finance et de commerce dans le contexte des efforts actuellement déployés pour réduire la fragmentation du marché des paiements de détail de l’UE. Les prestataires de services de paiement, où qu’ils soient constitués au sein de l’Union, devraient donc distribuer des services en euros numériques de manière à garantir un niveau élevé de concurrence entre les prestataires de services de paiement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Le présent règlement est fondé sur l’article 114 du TFUE, comme la directive (UE) 2015/2366. En réglementant la distribution de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, la présente proposition garantira la libre circulation des services de paiement dans l’ensemble de l’Union. La présente proposition garantira que les prestataires de services de paiement, où qu’ils soient constitués au sein de l’Union, soient soumis à des exigences et à des normes de surveillance similaires, ainsi que cela est nécessaire pour préserver la stabilité financière et garantir des conditions de concurrence équitables entre les prestataires de services de paiement.
•Subsidiarité
Le présent règlement rendrait les dispositions pertinentes du règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique applicables aux prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Le règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique est fondé sur l’article 133, qui relève de la compétence exclusive de l’Union.
En outre, étant donné que les mesures proposées ont pour objectif de garantir que la législation existante de l’Union, fondée sur l’article 114 du TFUE, sera applicable à la fourniture de services en euros numériques par des prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, cet objectif peut être mieux atteint au niveau de l’UE que par diverses initiatives nationales.
•Proportionnalité
Le présent règlement est nécessaire pour empêcher les obstacles sur le marché intérieur entre les prestataires de services de paiement constitués à l’intérieur et à l’extérieur de la zone euro. Les obligations prévues par le présent règlement sont semblables à celles énoncées dans le règlement établissant l’euro numérique et respectent le principe de proportionnalité pour les raisons indiquées dans l’exposé des motifs accompagnant la présente proposition.
•Choix de l’instrument
Un règlement est l’instrument approprié pour contribuer à la création d’un corpus réglementaire unique, d’application générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, supprimant ainsi la possibilité de divergences d’application entre les différents États membres.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
La présente proposition se fonde sur les évaluations ex post, les consultations des parties intéressées et l’analyse d’impact réalisées dans le cadre de l’élaboration de la proposition de règlement établissant l’euro numérique. L’analyse d’impact de la proposition de règlement établissant l’euro numérique a été soumise au comité d’examen de la réglementation (CER) le 14 octobre 2022 et approuvée le 25 avril 2023.
Pour des raisons de cohérence avec la directive sur les services de paiement, tous les prestataires de services de paiement de l’UE devraient avoir le droit de distribuer des services de paiement en euros numériques dans la zone euro. Ce droit contribuera à un marché des paiements de détail innovant et compétitif.
En ce qui concerne les droits fondamentaux, la présente proposition garantit spécifiquement que les prestataires de services de paiement constitués dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro bénéficient de la liberté d’entreprise (fourniture de services en euros numériques) prévue à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le respect des autres droits fondamentaux est précisé dans l’exposé des motifs de la proposition de règlement établissant l’euro numérique.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le projet de règlement n’a aucune incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’objectif consistant à garantir que la monnaie émise par la banque centrale, l’euro, puisse soutenir l’UE en répondant aux besoins de paiement à l’ère numérique peut faire l’objet d’un suivi constant sur la base des données fournies par les prestataires de services de paiement, les commerçants et la Banque centrale européenne. Le nombre total et le volume des paiements de détail en euros numériques et leur part relative par rapport aux autres moyens de paiement pourraient être les principaux indicateurs pour le suivi de l’utilisation de l’euro numérique dans l’économie numérisée de l’UE.
La proposition comprend un plan général de suivi et d’évaluation des incidences sur les objectifs spécifiques. Celui-ci exige de la Commission qu’elle procède à un premier réexamen trois ans après la date d’application du règlement (et tous les trois ans par la suite) et qu’elle rende compte de ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen sera réalisé conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Objet (article premier)
Le présent règlement a pour objet d’établir des règles concernant les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro respectent lors de la distribution de l’euro numérique, ainsi que concernant la surveillance et l’exécution de ces obligations.
Distribution de l’euro numérique (article 3)
Sans préjudice du chapitre V du règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique, qui régit l’accès à l’euro numérique et son utilisation en dehors de la zone euro, la fourniture de services en euros numériques par des prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devrait être principalement destinée i) aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, ii) aux personnes physiques ou morales qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, mais qui ne résident plus ou ne sont plus établies dans ces États membres, iii) aux visiteurs soumis aux conditions énoncées à l’article 20 du règlement établissant l’euro numérique.
Les prestataires de services de paiement agréés en dehors de la zone euro peuvent fournir ces services dans le cadre du régime de liberté d’établissement ou du régime de libre prestation de services conformément à la directive (UE) 2015/2366.
Droit applicable et autorités compétentes (articles 4 à 6)
L’article 5 précise que la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence - proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE - COM(2023) 366 final] s’applique à l’euro numérique. Cette directive prévoit que cette monnaie de banque centrale émise pour l’utilisation de détail, et pas uniquement les billets de banque et les pièces, devrait être considérée comme des «fonds» au sens de ladite directive. De même, le cadre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme établi par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds devrait s’appliquer à l’euro numérique.
Les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent distribuer l’euro numérique, sous réserve du respect des régimes de surveillance et de sanctions des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
Les autorités compétentes en vertu des directives 2015/2366 et 2015/849, qui sont chargées de surveiller et de faire respecter les obligations prévues par ces actes de l’Union, conformément à l’article 114 du TFUE, seraient également chargées de veiller au respect des dispositions pertinentes du règlement établissant l’euro numérique, comme le prévoit le présent règlement.
Les accords en matière de surveillance entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et les autorités compétentes des États membres d’accueil établis en vertu de la directive 2015/2366 et de la directive 2015/849 devraient également s’appliquer à l’euro numérique.
Dispositions finales (article 8)
Le règlement devrait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2023/0211 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la fourniture de services en euros numériques par les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro et modifiant le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Dans ses stratégies de septembre 2020 en matière de finance numérique et de paiements de détail, la Commission a souligné qu’un euro numérique, en tant que monnaie numérique de banque centrale, jouerait un rôle de catalyseur de l’innovation en matière de paiements, de finance et de commerce, dans le contexte des efforts actuellement déployés pour réduire la fragmentation du marché des paiements de détail de l'UE.
(2)Le règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final] établissant l’euro numérique établit l’euro numérique et fixe les règles le concernant, notamment pour ce qui est de son cours légal, de sa distribution, de son utilisation et de ses caractéristiques essentielles, en vue d’adapter l’euro aux évolutions technologiques et de garantir son utilisation en tant que monnaie unique.
(3)Il est essentiel de veiller à ce que tous les prestataires de services de paiement, qu’ils soient constitués dans des États membres dont la monnaie est l’euro ou dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, puissent distribuer l’euro numérique et donc exercer leur liberté de prestation de services dans l’Union. La fourniture de services de paiement en euros numériques par tous les prestataires de services de paiement contribuerait à un niveau élevé d’innovation, faciliterait les paiements, renforcerait la concurrence dans l’ensemble de l’Union et est nécessaire pour préserver l’intégrité du marché unique. Tous les prestataires de services de paiement constitués dans l’Union devraient donc être en mesure de distribuer des services de paiement en euros numériques dans les mêmes conditions aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, aux personnes physiques ou morales qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, mais qui ne résident plus ou ne sont plus établies dans ces États membres, ainsi qu’aux visiteurs dans la zone euro. Les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient également être en mesure de distribuer l’euro numérique à toute autre personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro et dans un autre pays de l’Espace économique européen ou dans tout pays tiers, sous réserve du respect des conditions énoncées dans le règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final].
(4)Aux fins de la distribution de l’euro numérique, les prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient appliquer les mêmes règles que les prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie est l’euro. Cette disposition est essentielle pour garantir que la distribution de l’euro numérique par tous les prestataires de services de paiement constitués dans l’Union se déroule de manière uniforme.
(5)La fourniture de services de paiement en euros numériques par des prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devrait être soumise aux mêmes normes de surveillance que celles appliquées aux prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie est l’euro. À cette fin, les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, remplacée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur, COM(2023) 366 final], de la directive (UE) 2015/843, remplacée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de directive anti-blanchiment, COM(2021) 423 final] devraient s’appliquer à la surveillance exercée par les autorités compétentes, au régime de sanctions et aux accords en matière de surveillance entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil en ce qui concerne la fourniture de services de paiement en euros numériques par les prestataires de services de paiement établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
(6)De même, comme dans le cas des autorités compétentes des États membres dont la monnaie est l’euro en vertu du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final], les autorités compétentes chargées, en vertu de la directive (UE) 2015/2366, de surveiller la fourniture de services de paiement devraient également coopérer avec la Banque centrale européenne aux fins de la surveillance de l’application des obligations liées aux paiements prévues par le règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final].
(7)Conformément à l’article 4, point 25), de la directive 2015/2366, on entend par «fonds» les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique. En tant que nouvelle forme de monnaie de banque centrale ayant cours légal, l’euro numérique devrait être considéré comme des fonds au titre de la directive 2015/2366, remplacée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de directive concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur — COM(2023) 366 final], qui étend la définition des fonds à toutes les formes de monnaie de banque centrale émises pour l’utilisation de détail. La même définition de «fonds» devrait être intégrée dans le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union.
(8)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres dès lors que les règles applicables aux prestataires de services de paiement devraient être les mêmes, que lesdits prestataires soient constitués dans un État membre dont la monnaie est ou non l’euro, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action pour garantir l’intégrité du marché unique, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(9)Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu un avis conjoint le [XX XX 2023],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe des règles concernant:
a)les obligations spécifiques que les prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro doivent respecter lorsqu’ils fournissent des services de paiement en euros numériques;
b)la surveillance et le contrôle par les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro du respect des obligations mentionnées au point a);
c)les obligations spécifiques que les fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles et les prestataires de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro doivent respecter dans le cadre de l’euro numérique.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.«euro numérique», la forme numérique de la monnaie unique pouvant être utilisée par les personnes physiques et morales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
2.«prestataire de services de paiement», un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;
3.«service de paiement en euros numériques», un service de paiement en euros numériques au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
4.«résidence», le lieu où une personne physique réside légalement dans l’Union au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil;
5.«visiteur», une personne physique au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
6.«État membre dont la monnaie n’est pas l’euro», un État membre au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
7.«appareil mobile», un appareil mobile au sens de l’article 2, point 31), du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
Article 3
Fourniture de services de paiement en euros numériques
Dans le cadre de la directive (UE) 2015/2366, les prestataires de services de paiement constitués dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent fournir des services de paiement en euros numériques:
a)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro;
b)aux personnes physiques et morales qui ont ouvert un compte en euros numériques alors qu’elles résidaient ou étaient établies dans les États membres dont la monnaie est l’euro, mais qui ne résident plus ou ne sont plus établies dans ces États membres;
c)aux visiteurs;
d)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final];
e)aux personnes physiques et morales résidant ou établies dans des pays tiers, y compris dans des territoires ayant conclu un accord monétaire avec l’Union européenne, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 19 et 20 du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique- COM(2023) 369 final].
Article 4
Droit applicable
1.Les exigences énoncées à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, au chapitre V, à l’article 18, au chapitre VII, au chapitre VIII et au chapitre IX du règlement (UE) XXX/XXX établissant l’euro numérique s’appliquent aux prestataires de services de paiement constitués sur le territoire des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro qui fournissent des services de paiement en euros numériques conformément à l’article 1er du présent règlement.
L’exigence énoncée à l’article 33 du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final] s’applique aux fabricants d’équipements d’origine d’appareils mobiles et aux prestataires de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1972 établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.
2.Conformément à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiée par la directive (UE) [veuillez insérer la référence – proposition de directive concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur - COM(2023) 366 final], les dispositions de ladite directive s’appliquent aux opérations de paiement en euros numériques.
3.Conformément à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, les dispositions dudit règlement s’appliquent aux opérations de paiement en euros numériques.
4.Sans préjudice de l’article 37 du règlement [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final], la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds s’appliquent à l’euro numérique.
Article 5
Autorités compétentes
1.La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil s’applique à la surveillance exercée par les autorités compétentes, au régime de sanctions et aux accords en matière de surveillance entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil à l’égard des activités des prestataires de services de paiement établis dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro dans le cadre de l’euro numérique aux fins de l’application du présent règlement et des obligations énoncées aux chapitres IV, V, VI et VII du règlement (UE) [veuillez insérer la référence —proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final].
2.La directive (UE) 2015/843 s’applique à la surveillance exercée par les autorités compétentes, au régime de sanctions et aux accords en matière de surveillance entre les autorités compétentes des États membres d’origine et des États membres d’accueil à l’égard des activités des prestataires de services de paiement constitués dans des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro dans le cadre de l’euro numérique aux fins de l’application du présent règlement et des obligations énoncées au chapitre IX du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final].
Article 6
Coopération avec la Banque centrale européenne
Aux fins de la surveillance de l’application des chapitres IV, V et VII du règlement (UE) [veuillez insérer la référence — proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’euro numérique – COM(2023) 369 final], les autorités compétentes mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, coopèrent avec la Banque centrale européenne.
Article 7
Modifications
L’article 2, point 10, du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union est remplacé par le texte suivant: «“fonds”: la monnaie de banque centrale émise pour l’utilisation de détail, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique».
Article 8
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président