Bruxelles, le 13.1.2023

COM(2023) 23 final

2023/0006(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part.

Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel 1 qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après dénommé le «protocole»), définit dans son article 1 le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

Ce droit a été établi pour une période de trois ans (du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014). Conformément à l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, «[l]e droit susvisé est rouvert pour une période de trois ans et est ensuite reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure».

Ainsi qu’il résulte de cette disposition, le droit a déjà été renouvelé trois fois pour des périodes de trois ans. La première période de renouvellement a duré jusqu’au 30 juin 2017, la deuxième jusqu’au 30 juin 2020 et la troisième prendra fin le 30 juin 2023, aucune partie n’ayant à ce jour mis un terme au droit.

Il est à présent proposé que le Conseil marque son accord sur la prolongation du droit pour une nouvelle période de trois ans. Les coproductions associant l’UE et la République de Corée sont porteuses de retombées positives pour les deux parties, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Le droit audiovisuel peut créer des possibilités supplémentaires pour tous les États membres, notamment ceux qui, jusqu’à présent, n’ont pas été en mesure de développer de coproductions de manière bilatérale.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le sous-programme MEDIA du programme «Europe créative» soutient le développement et la distribution d’œuvres audiovisuelles européennes des pays européens participants. La participation de bénéficiaires de pays tiers est admise au titre de certains régimes, moyennant le respect de certaines conditions.

Certains régimes contribuent à créer un environnement propice aux coproductions, en particulier les régimes d’accès au marché et de formation, qui financent les marchés, les rencontres de mise en réseau et les ateliers, notamment avec la Corée. En outre, les régimes relatifs au développement et à la programmation télévisuelle conjoints aident les partenaires coproducteurs européens et internationaux, notamment coréens, à coopérer.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel a été conclu par l’Union européenne et la Corée en 2015 dans le cadre de l’accord de libre-échange. Il était plus particulièrement considéré comme un instrument de promotion de la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005.

Le dispositif existant prévoit que les coproductions peuvent bénéficier du soutien de groupements de régimes nationaux et de fonds en faveur des productions audiovisuelles. Il permet aussi aux œuvres coproduites d’obtenir la qualité d’«œuvres européennes» au sens de l’article 1er, point n) iii), de la directive «Services de médias audiovisuels».

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Dans son arrêt du 1er mars 2022 dans l’affaire C-275/20, Commission/Conseil (accord avec la République de Corée) 2 , la Cour de justice a expliqué que la base juridique de la décision proposée devait être l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 du Conseil, modifiée par la décision (UE) 2022/2335 du Conseil, qui prévoit une décision à la majorité qualifiée.

Subsidiarité

La reconduction du droit donnera au secteur européen de l’audiovisuel la possibilité de maintenir sa présence, de gagner des parts de marché et d’acquérir de l’expérience et des connaissances sur le marché coréen, qui est en expansion rapide.

Si certains États membres ont entrepris avec succès des coproductions audiovisuelles bilatérales, de nombreux autres, par contre, ne l’ont toujours pas fait. Par conséquent, l’existence du dispositif au niveau de l’UE peut permettre la participation d’un plus grand nombre de pays.

La Commission européenne dispose de compétences limitées en ce qui concerne la production de films car c’est le rôle dévolu aux fonds nationaux pour la cinématographie, notamment en ce qui concerne les coproductions internationales. Il faudra donc que ces fonds s’engagent davantage pour que le protocole soit mis en œuvre dans la pratique.

Proportionnalité

Il ressort des études et des données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel que les coproductions font augmenter la fréquentation. En 2021, les films européens sur le marché coréen représentaient 23 % des films sortis mais seulement 5 % des entrées de cinéma. L’écart entre le nombre de sorties en salle et le nombre d’entrées met en évidence un vaste potentiel inexploité dont on pourrait tirer profit grâce à une meilleure collaboration. Le droit accordé aux coproductions permettrait d’élargir les possibilités offertes au secteur européen de l’audiovisuel en matière d’exportation vers la Corée et de promotion dans ce pays et pourrait constituer une porte d’entrée sur l’Asie. La mise en œuvre de ce droit permettrait donc de développer les parts de marché sur l’un des 10 marchés les plus importants en termes de fréquentation des salles (500 millions de dollars des États-Unis, 61 millions d’entrées). Or, la présence de films coréens dans l’UE est très limitée. Entre 2017 et 2021, les films coréens représentaient 0,6 % des films sortis et 0,5 % des entrées dans l’UE.

Si les coproductions entre l’UE et la République de Corée au titre du droit audiovisuel font défaut depuis la création de ce dispositif, il semble que cela tienne notamment à l’absence persistante d’informations concrètes sur les mesures incitatives disponibles dans les États membres de l’UE et en République de Corée pour les coproductions. Cette situation a été exacerbée ces derniers temps par les effets de la pandémie de COVID-19. Il convient donc de prendre à présent des mesures ciblées (en ce qui concerne l’accès au financement, la formation et la création de réseaux) au niveau européen comme au niveau national. Les coproductions entre des États membres et la République de Corée réalisées précédemment en dehors du cadre du droit audiovisuel, dont l’élan a été interrompu par la pandémie de COVID-19, attestent qu’il est possible de faire davantage et que les capacités existent.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169 du Conseil, l’instrument approprié pour marquer son accord sur la prolongation de la période d’application du droit est une décision du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Le protocole prévoit que chaque partie crée un groupe consultatif interne (GCI), composé de ses représentants respectifs des domaines culturel et audiovisuel actifs dans les domaines couverts par le protocole. Pour l’UE, le CGI s’est réuni en décembre 2022 afin d’évaluer les résultats de la mise en œuvre de ce droit en termes de renforcement de la diversité culturelle et de coopération mutuellement avantageuse en ce qui concerne les coproductions.

Des échanges utiles ont eu lieu sur un certain nombre de questions. Les parties prenantes ont pris acte de l’absence de coproductions audiovisuelles entre l’UE et la Corée selon les modalités définies dans le protocole, d’aucuns exprimant le souhait que soient évaluées les raisons pour lesquelles ce dispositif n’a pas fonctionné jusqu’à présent. Les discussions ont mis en évidence le rôle que pourraient avoir joué la pandémie de COVID-19, le manque d’information et la rigueur des exigences. Certaines parties prenantes ne sont toujours pas convaincues du fondement institutionnel de ce droit, estimant que l’audiovisuel ne devrait pas faire l’objet d’accords commerciaux.

Les discussions ont également souligné la contribution réussie du protocole culturel dans son ensemble au développement de relations culturelles conformément à la convention de l’UNESCO de 2005 et l’importance d’un nouveau renforcement des relations culturelles entre l’UE et la République de Corée. Des préoccupations ont été exprimées quant à un éventuel manque de réciprocité de la République de Corée en ce qui concerne les quotas réservés aux productions nationales dans le secteur des services de vidéo à la demande en ligne. Néanmoins, compte tenu de l’absence de coproductions UE-Corée à ce jour, les risques potentiels sont faibles. La Commission a conclu qu’un renouvellement du droit pourrait constituer une occasion d’adapter le dispositif afin de répondre aux préoccupations et de faciliter la mise en œuvre du protocole.

Obtention et utilisation d’expertise

Il ressort des études et des données de l’Observatoire européen de l’audiovisuel que, dans l’ensemble, les coproductions font augmenter la fréquentation à l’échelle internationale. En 2021, les films européens sur le marché coréen représentaient 23 % des films sortis mais seulement 5 % des entrées de cinéma. L’écart entre le nombre de sorties en salle et le nombre d’entrées met en évidence un vaste potentiel inexploité dont on pourrait tirer profit grâce à une meilleure collaboration. Le comité «Coopération culturelle» institué par le protocole a examiné les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la mise en œuvre du droit audiovisuel, parmi lesquels la pandémie de COVID-19, le manque d’information quant aux possibilités qui existent et les exigences applicables aux coproductions.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission continuera à surveiller la mise en œuvre du droit accordé aux coproductions audiovisuelles, en s’appuyant sur les données fournies par l’Observatoire européen de l’audiovisuel et par le secteur, notamment en ce qui concerne le secteur de l’animation.

Une fois par an, une réunion du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole aura lieu afin de suivre les progrès et de discuter des enjeux et des perspectives.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er reconduit le droit audiovisuel pour une nouvelle période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026, au cours de laquelle les coproductions entre l’UE et la Corée pourront bénéficier des régimes des parties respectives.

L’article 2 prévoit que la décision entre en vigueur le jour de son adoption. Cette disposition est nécessaire en raison des contraintes de temps liées à l’obligation incombant à l’UE d’informer la République de Corée trois mois à l’avance, le cas échéant, de son intention de ne pas renouveler le droit.

2023/0006 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu la décision (UE) 2015/2169 du Conseil du 1er octobre 2015 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, telle que modifiée par la décision (UE) 2022/2335 du Conseil 3 , et notamment son article 3, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part.

(2) Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel qui est annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (ci-après dénommé le «protocole»), définit dans son article 1 le cadre dans lequel les parties doivent coopérer en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.

(3) Le protocole contient des dispositions relatives au droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs.

(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 8, point b), du protocole, après la période initiale de trois ans, le droit susvisé est rouvert pour une période de trois ans et est ensuite reconduit automatiquement pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Conformément à cette disposition, le droit a été reconduit en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2023, aucune partie n’y ayant mis un terme.

(5) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision (UE) 2015/2169, la Commission doit aviser la République de Corée de l’intention de l’Union de ne pas prolonger la période d’application du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole selon la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 8, du protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l’expiration de cette période d’application du droit, le Conseil ne décide de poursuivre l’application de ce droit. Si le Conseil décide de poursuivre l’application de ce droit, cette procédure doit être de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d’application du droit.

(6) Le groupe consultatif interne prévu à l’article 3, paragraphe 5, du protocole a été consulté au sujet de la prolongation de la période d’application, comme prévu à l’article 5, paragraphe 8, du protocole.

(7) Le 7 décembre, le comité «Coopération culturelle» a évalué les résultats de la mise en œuvre du droit en termes de renforcement de la diversité culturelle et de coopération mutuellement avantageuse en ce qui concerne les coproductions, conformément à l’article 5, paragraphe 8, point a), du protocole.

(8) Le Conseil marque son accord sur la prolongation du droit, dès lors que les coproductions associant l’UE et la République de Corée sont porteuses de retombées positives pour les deux parties, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Le droit audiovisuel peut créer des possibilités supplémentaires pour tous les États membres, notamment ceux qui, jusqu’à présent, n’ont pas été en mesure de développer de coproductions de manière bilatérale.

(9) La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux compétences respectives de l’Union et des États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période d’application du droit pour les coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional ou local conformément à l’article 5, paragraphes 4 à 7, du protocole est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026.            

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, JO L 127 du 14.5.2011, p. 1418.
(2)    Affaire C-275/20 - Commission/Conseil (accord avec la République de Corée), EU:C:2022:142.
(3)    Décision (UE) 2022/2335 du Conseil du 28 novembre 2022 modifiant la décision (UE) 2015/2169 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part.