24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CI 131/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine
(2022/C 131 I/01)
1. L’AGRESSION DE LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, SES EFFETS SUR L’ÉCONOMIE DE L’UE ET LA NÉCESSITÉ DE MESURES TEMPORAIRES D’AIDE D’ÉTAT
1. |
Le 22 février 2022, la Russie a reconnu illégalement les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement comme des entités indépendantes. Le 24 février 2022, la Russie a lancé une agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine. L’Union européenne (UE) et les partenaires internationaux ont réagi immédiatement à cette grave violation de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine en imposant des mesures restrictives (sanctions). Des sanctions ont également été infligées à la Biélorussie, compte tenu du rôle de facilitateur qu’elle joue dans l’agression militaire russe. Des mesures supplémentaires ont été adoptées au cours des semaines suivantes et d’autres pourraient l’être en fonction de l’évolution de la situation. La Russie a, pour sa part, décidé de prendre certaines contre-mesures économiques restrictives (1). |
2. |
L’agression militaire russe contre l’Ukraine, les sanctions infligées et les contre-mesures adoptées, par exemple par la Russie, auront des répercussions économiques sur l’ensemble du marché intérieur. Les entreprises de l’UE pourraient être touchées de multiples manières, tant directement qu’indirectement. Cela pourrait se traduire par une baisse de la demande, l’interruption de contrats et projets existants, avec les pertes de chiffre d’affaires qui en découlent, des ruptures des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les matières premières et les pré-produits, ou une situation dans laquelle d’autres intrants ne seraient plus disponibles ou ne seraient pas économiquement abordables. |
3. |
L’agression militaire russe contre l’Ukraine a entraîné une rupture des chaînes d’approvisionnement pour les importations dans l’UE de certains produits provenant d’Ukraine, notamment des céréales et des huiles végétales, ainsi que pour les exportations de l’UE vers l’Ukraine. Le marché de l’énergie a été fortement touché par les augmentations des prix de l’électricité et du gaz dans l’UE. La probabilité d’une agression militaire de la Russie contre l’Ukraine avait déjà eu des effets sur le marché de l’énergie au cours des semaines qui ont précédé l’agression proprement dite. Les prix élevés de l’énergie ont un impact sur plusieurs secteurs économiques, y compris certains des secteurs fortement touchés par la pandémie de COVID-19, tels que les transports et le tourisme. Les conséquences se font également ressentir sur les marchés financiers et se traduisent notamment par des problèmes de liquidités et une volatilité du marché pour le commerce des produits de base. L’agression militaire russe contre l’Ukraine a également entraîné un déplacement massif de citoyens ukrainiens tant à l’intérieur du pays que dans les pays voisins, accompagné d’un afflux sans précédent de réfugiés dans l’UE, avec des conséquences humanitaires et économiques majeures. |
4. |
La crise géopolitique provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine a également des répercussions particulièrement sévères sur les secteurs de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de la pêche et de l’aquaculture. Les prix élevés de l’énergie alimentent le niveau élevé des prix des engrais. La fourniture d’engrais est également affectée par ces restrictions sur les importations d’engrais en provenance de Russie et de Biélorussie. La crise risque d’avoir de graves conséquences pour l’approvisionnement en céréales (le maïs et le froment en particulier) et en oléagineux (tournesol et colza) ou en produits dérivés de l’amidon ou de la fécule en provenance d’Ukraine et de Russie, entraînant une forte hausse des prix des aliments pour animaux d’élevage. L’effet conjugué de ces augmentations des coûts de l’énergie, des engrais, des céréales et des huiles se ressent le plus fortement dans le secteur de l’élevage (2). L’Ukraine étant également un important producteur et exportateur d’huiles végétales (de tournesol en particulier), les hausses de prix pour ces produits ont un impact sur les opérateurs du secteur de la transformation alimentaire et contraignent ceux-ci à chercher des solutions alternatives. |
5. |
Le second motif de préoccupation concerne l’impossibilité de continuer à faire circuler les produits de l’UE vers l’Ukraine et, potentiellement aussi, vers la Russie et la Biélorussie en raison du contexte de guerre ou des sanctions. Cette situation toucherait principalement les secteurs des vins et spiritueux, des produits alimentaires transformés (y compris les fruits et légumes transformés), du chocolat, des articles de confiserie, des préparations pour nourrissons et des aliments pour animaux de compagnie dans le cas de la Russie, des fruits et légumes dans le cas de la Biélorussie, et de la plupart des produits d’origine animale dans le cas de l’Ukraine. |
6. |
La situation est aggravée par la forte augmentation des coûts de production, liée en partie à la hausse des coûts des engrais azotés elle-même consécutive à la hausse extrême des prix du gaz naturel, mais également par la consommation directe d’énergie dans les processus de production agricole. La Russie et la Biélorussie étant d’importants producteurs et exportateurs des trois principaux engrais (azote, phosphore, potassium), les sanctions entraîneront une hausse encore plus forte des prix des engrais. |
7. |
C’est dans ce contexte que la Commission a décidé d’adopter la présente communication, afin de préciser les critères d’appréciation de la compatibilité, avec le marché intérieur, des mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier aux effets économiques résultant de l’agression russe contre l’Ukraine et des sanctions ultérieures infligées par l’UE et les partenaires internationaux, ainsi que des contre-mesures prises, par exemple par la Russie (3). Une réaction économique coordonnée des États membres et des institutions de l’UE est essentielle pour atténuer les conséquences négatives immédiates sur le plan social et économique dans l’UE, préserver l’activité économique et l’emploi et faciliter les ajustements structurels requis face à la nouvelle situation économique suscitée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine. |
1.1. Les sanctions infligées par l’UE et les partenaires internationaux
8. |
À la suite de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, le Conseil de l’Union européenne a approuvé plusieurs trains de mesures restrictives. |
9. |
Le 23 février 2022, le Conseil s’est accordé sur un train de mesures comprenant i) des sanctions ciblées contre les 351 membres de la Douma d’État russe et 27 autres personnes, ii) des restrictions aux relations économiques avec les zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et iii) des restrictions à l’accès de la Russie aux marchés et services financiers et de capitaux de l’UE (4). |
10. |
Le 25 février 2022, le Conseil s’est accordé sur de nouvelles sanctions contre la Russie qui visent: i) le secteur financier, ii) les secteurs de l’énergie, de l’espace et des transports (aviation), iii) les biens à double usage, iv) le contrôle des exportations et le financement des exportations, v) la politique en matière de visas, et vi) des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes et autres (y compris biélorusses) (5). |
11. |
Le 28 février 2022, le Conseil a décidé de fermer l’espace aérien européen aux aéronefs russes et a adopté des mesures préventives visant à garantir que la Banque centrale russe ne puisse pas déployer ses réserves internationales d’une manière qui compromette l’effet des mesures prises (6). Le Conseil a également adopté des sanctions supplémentaires contre des ressortissants russes (7). |
12. |
Le 1er mars 2022, le Conseil a adopté de nouvelles mesures: i) l’exclusion de certaines banques russes du système de messagerie SWIFT (8), ii) des mesures contre la désinformation répandue par les médias publics russes Russia Today et Sputnik (9). |
13. |
Le 2 mars 2022, compte tenu du rôle joué par la Biélorussie pour faciliter l’agression militaire, le Conseil a décidé d’instaurer contre le pays de nouvelles sanctions portant sur le commerce de biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac, de produits minéraux, de produits à base de chlorure de potassium (potasse), de produits du bois, de produits de ciment, de produits sidérurgiques et de produits en caoutchouc. Il a également interdit d’exporter vers la Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, les biens et technologies à double usage, et les exportations des biens et technologies susceptibles de contribuer au développement de la Biélorussie dans les domaines militaire, technologique, de la défense et de la sécurité, tout en introduisant des restrictions à la fourniture de services connexes (10). Le Conseil a également adopté des mesures individuelles contre 22 Biélorusses (11). |
14. |
Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté des mesures supplémentaires visant le secteur financier biélorusse, incluant l’exclusion de trois banques biélorusses du système SWIFT, l’interdiction d’effectuer des transactions avec la Banque centrale de Biélorussie, des limites aux entrées financières dans l’UE en provenance de Biélorussie et l’interdiction de fournir des billets de banque libellés en euros à la Biélorussie (12). Le Conseil a également instauré de nouvelles mesures restrictives ciblant l’exportation de biens de navigation maritime et de technologies de radiocommunication vers la Russie. En outre, il a imposé des mesures restrictives contre 160 personnes supplémentaires (13). Le 15 mars 2022 (14), le Conseil s’est accordé sur de nouvelles mesures sectorielles et individuelles contre la Russie. Le Conseil a décidé en particulier: i) d’interdire toutes les transactions avec certaines entreprises publiques, ii) d’interdire la fourniture de services de notation de crédit, ainsi que l’accès aux services de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit, à toute personne ou entité russe, iii) d’étendre la liste des personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie, auxquelles il a été imposé des restrictions à l’exportation plus strictes en ce qui concerne les biens à double usage et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, iv) d’interdire les nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie russe, et d’instaurer une restriction globale à l’exportation des équipements, technologies et services destinés au secteur de l’énergie, et v) d’instaurer de nouvelles restrictions commerciales concernant le fer et l’acier, ainsi que les produits de luxe (15). Par ailleurs, le Conseil a décidé de sanctionner des oligarques, lobbyistes et propagandistes russes de premier plan, ainsi que de grandes entreprises des secteurs de l’aviation, de la défense et des biens à double usage, de la construction navale et de la fabrication mécanique (16). |
15. |
En étroite coopération avec l’UE, des sanctions ont également été infligées par les partenaires internationaux, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse et l’Australie. |
1.2. Des entreprises et des ménages touchés par les prix élevés du gaz et de l’électricité ou par des ruptures de l’approvisionnement en énergie
16. |
La crise actuelle a déjà entraîné une hausse des prix du gaz et de l’électricité à un niveau dépassant considérablement ceux déjà élevés observés au cours de la période antérieure à l’agression. Dans ce contexte, la Commission fait référence à la panoplie d’instruments qu’elle a déjà présentée en octobre 2021 (17) (la «communication d’octobre») et à la communication REPowerEU du 8 mars 2022 (la «communication REPowerEU») (18) (19). |
17. |
Les prix très élevés de l’énergie portent préjudice à l’économie, ainsi qu’au pouvoir d’achat des citoyens de l’UE, notamment des plus vulnérables. La Banque centrale européenne estimait avant l’agression russe que les chocs sur les prix de l’énergie réduiraient la croissance du PIB d’environ 0,5 point de pourcentage en 2022. La persistance des prix élevés de l’énergie devrait accroître la pauvreté et nuire à la compétitivité des entreprises. Les industries à forte intensité énergétique, en particulier, ont été confrontées à des coûts de fabrication plus élevés. Ces hausses de coûts peuvent, dans certains cas, remettre en cause la poursuite de l’activité d’entreprises qui seraient rentables en d’autres circonstances, avec un impact probable sur l’emploi. |
18. |
La panoplie d’instruments présentée par la Commission en octobre 2021 s’est révélée utile et a été largement appliquée. La plupart des États membres ont adopté des mesures en concordance avec cette panoplie. Ces mesures ont permis d’alléger la facture énergétique d’environ 71 millions de ménages et de plusieurs millions de petites et moyennes entreprises (PME) et microentreprises. Le coût de ces mesures s’élève globalement à plus de 23 milliards d’EUR. |
19. |
La communication REPowerEU fournit de nouvelles orientations et actions visant à accélérer la production d’énergie verte, à diversifier les approvisionnements et à réduire la demande, y compris des mesures de préparation à l’hiver prochain. L’accélération de la transition écologique permettra de réduire les émissions, de réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et de se prémunir contre les hausses de prix. Il est donc essentiel de remédier à la crise actuelle. Toutefois, à court terme, un soutien temporaire pourrait être nécessaire pour aider les entreprises confrontées aux prix élevés de l’énergie. |
1.3. La nécessité d’une étroite coordination européenne des mesures d’aide nationales
20. |
Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’UE permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises et les travailleurs touchés par la crise actuelle. Le contrôle des aides d’État dans l’UE garantit également la non-fragmentation du marché intérieur de l’Union et la préservation de conditions de concurrence équitables. L’intégrité du marché intérieur est importante pour résister aux pressions externes et prévenir les courses aux subventions préjudiciables, au cours desquelles les États membres disposant de plus de moyens peuvent dépenser plus que leurs voisins, et ce au détriment de la cohésion dans l’Union. |
1.4. Des mesures d’aide d’État appropriées
21. |
Dans le cadre des efforts globaux déployés par les États membres pour faire face aux problèmes découlant de la situation géopolitique, la présente communication expose les possibilités dont ceux-ci disposent au titre des règles de l’UE en matière d’aides d’État pour garantir la liquidité et l’accès au financement des entreprises, en particulier des PME qui sont confrontées à des difficultés économiques dans le contexte de la crise actuelle. |
22. |
Comme indiqué dans la communication d’octobre, les mesures en faveur des consommateurs d’énergie non commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles ne profitent pas indirectement à un secteur ou à une entreprise en particulier. Les États membres peuvent par exemple verser des aides sociales spécifiques aux personnes les plus à risque, afin de les aider à régler leurs factures énergétiques à court terme, ou fournir un soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché. |
23. |
Les mesures ciblant les consommateurs d’énergie commerciaux ne constituent pas des aides d’État, pour autant qu’elles soient de nature générale. Des mesures non sélectives de ce type peuvent, par exemple, prendre la forme de réductions générales de taxes ou prélèvements, de taux réduits pour la fourniture de gaz naturel, d’électricité ou de chauffage urbain ou de réductions des coûts de réseau. Dans la mesure où les interventions nationales sont considérées comme des aides, elles peuvent être jugées compatibles avec les règles en matière d’aides d’État si elles remplissent certaines conditions. Par exemple, les aides sous la forme de réductions de taxes environnementales harmonisées qui respectent les niveaux minima de taxation et les règles de la directive sur la taxation de l’énergie (20) et qui sont conformes aux dispositions d’un règlement d’exemption par catégorie peuvent être mises en œuvre par les États membres sans notification préalable à la Commission. |
24. |
Les États membres sont invités à envisager, d’une manière non discriminatoire, de fixer des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement pour l’octroi d’aides au titre de la section 2.4 de la présente communication. Ces exigences pourraient par exemple prendre les formes suivantes (21):
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25. |
En vertu de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, les États membres peuvent également octroyer des aides pour remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires. Des aides d’État destinées à atténuer les dommages causés directement par les événements extraordinaires actuels liés à l’agression russe contre l’Ukraine peuvent également couvrir certains effets directs des sanctions économiques infligées ou des contre-mesures qui entravent l’exercice, par le bénéficiaire, de son activité économique ou d’une partie spécifique et dissociable de son activité. |
26. |
Les États membres doivent notifier ces mesures d’aide à la Commission, qui les appréciera directement sur la base de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. De telles aides peuvent être octroyées à des entreprises en difficulté. |
27. |
Le transport de réfugiés et de matériel humanitaire n’est en principe pas couvert par les règles de l’UE en matière d’aides d’État, dès lors que l’État agit dans l’exercice de la puissance publique (par opposition à l’exercice d’une activité économique) et que les services de transport ne sont pas acquis à un prix supérieur à celui du marché. |
28. |
Les aides octroyées aux entreprises par les États membres au titre de la présente communication, et qui sont acheminées par des établissements de crédit en qualité d’intermédiaires financiers, profiteront directement à ces entreprises. Elles peuvent toutefois conférer un avantage indirect aux intermédiaires financiers. Or, conformément aux garde-fous prévus aux sections 2.2 et 2.3, ces avantages indirects ne visent pas à préserver ou à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité des établissements de crédit. Par conséquent, de telles aides ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, ou «directive BRRD») (22) ou au sens du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (le règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou «règlement MRU») (23) et ne seraient pas appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire (24). |
29. |
Les aides octroyées aux établissements de crédit par les États membres sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE pour indemniser les dommages directs subis en raison de la crise actuelle, qui ne visent pas à préserver ni à rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité, ne seraient pas considérées comme un soutien financier public exceptionnel au sens de la directive BRRD ni du règlement MRU et ne seraient pas non plus appréciées au regard des règles en matière d’aides d’État applicables au secteur bancaire (25). |
30. |
Si, en raison de la crise actuelle et des sanctions infligées en lien avec cette agression, les établissements de crédit avaient besoin d’un soutien financier public exceptionnel [voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD et l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU] sous la forme de liquidités, d’une recapitalisation ou d’une mesure de sauvetage des actifs dépréciés, il conviendrait d’apprécier si la mesure satisfait aux conditions prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), de la directive BRRD et à l’article 18, paragraphe 4, point d) i), ii) ou iii), du règlement MRU. Si ces dernières conditions sont remplies, l’établissement de crédit bénéficiant d’un tel soutien financier public exceptionnel ne serait pas considéré comme un établissement en état de défaillance avérée ou prévisible. |
31. |
Dans la mesure où de telles mesures résolvent des problèmes liés à l’agression de la Russie contre l’Ukraine et aux sanctions infligées en lien avec cette agression, elles seraient réputées relever du point 45 de la communication concernant le secteur bancaire de 2013 (26), qui prévoit une exception à l’exigence relative à la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés. |
32. |
Les aides octroyées au titre de la présente communication ne sont pas subordonnées à la délocalisation d’une activité de production ou d’une autre activité du bénéficiaire depuis un autre pays de l’EEE vers le territoire de l’État membre qui octroie l’aide. Une telle condition se révélerait dommageable pour le marché intérieur. Elle ne tient pas compte du nombre de pertes d’emplois qui ont lieu dans l’établissement initial du bénéficiaire dans l’EEE. |
33. |
Aucune aide au titre de la présente communication n’est octroyée à des entreprises faisant l’objet de sanctions adoptées par l’UE, y compris, mais pas uniquement:
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1.5. Applicabilité de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE
34. |
En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, la Commission peut déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si cette aide est destinée «à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre». Dans ce contexte, les juridictions de l’Union ont établi que la perturbation doit affecter l’ensemble ou une partie importante de l’économie de l’État membre concerné, et pas seulement celle d’une de ses régions ou parties de territoire. Cette solution est d’ailleurs conforme à la nécessité d’interpréter strictement une disposition dérogatoire telle que l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (27). Cette interprétation a été appliquée de façon systématique par la Commission dans sa pratique décisionnelle (28). |
35. |
La Commission considère que l’agression de la Russie contre l’Ukraine, les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises, par exemple par la Russie, ont créé des incertitudes économiques considérables, désorganisé les flux commerciaux et les chaînes d’approvisionnement et entraîné des hausses de prix exceptionnellement élevées et inattendues, en particulier sur les marchés du gaz naturel et de l’électricité, mais aussi sur de nombreux autres marchés d’intrants, de matières premières et de produits primaires, notamment dans le secteur agroalimentaire. Ensemble, ces effets ont engendré une perturbation grave de l’économie dans tous les États membres. Les ruptures de chaînes d’approvisionnement et l’incertitude accrue ont des effets directs ou indirects sur de nombreux secteurs. En outre, la hausse des prix de l’énergie touche virtuellement toutes les activités économiques dans tous les États membres. La Commission considère donc que de nombreux secteurs économiques, dans tous les États membres, connaissent une perturbation économique grave. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu d’arrêter les critères à la lumière desquels seront appréciées les mesures d’aide d’État que les États membres peuvent prendre pour remédier à cette perturbation grave. |
36. |
Des aides d’État sont notamment justifiées et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pendant une période limitée, si elles visent à remédier au manque de liquidité auquel sont confrontées les entreprises qui sont directement ou indirectement touchées par la perturbation grave de l’économie causée par l’agression militaire russe contre l’Ukraine, les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux, ainsi que les contre-mesures économiques prises, par exemple par la Russie. |
37. |
La Commission énonce dans la présente communication les critères d’évaluation de la compatibilité qu’elle appliquera en principe aux aides octroyées par les États membres dans ce contexte sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE. Les États membres sont donc tenus de démontrer que les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission et relevant du champ d’application de la présente communication sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné et que toutes les exigences énoncées dans la présente communication sont respectées. |
38. |
Les mesures d’aide d’État notifiées et appréciées au titre de la présente communication sont destinées à soutenir les entreprises exerçant leur activité dans l’UE qui sont touchées par l’agression militaire russe et/ou les conséquences des sanctions économiques infligées et des contre-mesures de rétorsion prises, par exemple par la Russie. Les mesures d’aide ne peuvent en aucun cas être utilisées pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux et doivent respecter pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables (29). Plus précisément, il y a lieu d’éviter que des personnes physiques ou des entités faisant l’objet des sanctions profitent, directement ou indirectement, de ces mesures (30). |
39. |
Les mesures d’aide d’État relevant du champ d’application de la présente communication peuvent être cumulées les unes avec les autres dans le respect des exigences énoncées dans les différentes sections de la présente communication. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides relevant des règlements de minimis (31) ou avec des aides relevant des règlements d’exemption par catégorie (32), à condition que les dispositions et les règles de cumul de ces règlements soient respectées. Les mesures d’aide d’État couvertes par la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 (33), pour autant leurs règles de cumul respectives soient respectées. Lorsque des États membres octroient au même bénéficiaire des prêts ou des garanties au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 et au titre de la présente communication et lorsque le montant total du principal du prêt est calculé sur la base des besoins de liquidité déclarés par le bénéficiaire, les États membres doivent veiller à ce que ces besoins de liquidité ne soient couverts par les aides qu’une seule fois. De même, les aides octroyées au titre de la présente communication peuvent être cumulées avec des aides octroyées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE, mais il ne peut y avoir de surcompensation des dommages subis par le bénéficiaire. |
2. MESURES D’AIDE D’ÉTAT TEMPORAIRES
2.1. Montants d’aide limités
40. |
Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, des montants d’aide temporaires limités octroyés à des entreprises touchées par l’agression de la Russie contre l’Ukraine et/ou par les sanctions infligées ou par les contre-mesures de rétorsion prises en réaction peuvent constituer une solution appropriée, nécessaire et ciblée à la crise actuelle. |
41. |
La Commission considérera que ces aides d’État sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies (les dispositions particulières applicables au secteur agricole primaire et au secteur de la pêche et de l’aquaculture sont énoncées au point 42):
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42. |
Par dérogation au point 41 a), les conditions spécifiques suivantes s’appliquent aux aides octroyées aux entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire (39) et aux entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture (40), en plus des conditions énoncées au point 41Error! No bookmark name given., points b) à d):
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43. |
Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans plusieurs secteurs auxquels s’appliquent des montants maximaux différents conformément aux points 41Error! No bookmark name given. a) et 42Error! No bookmark name given. a), l’État membre concerné doit veiller, par des moyens appropriés comme la séparation des comptes, à ce que le plafond applicable soit respecté pour chacune de ces activités et à ce que le montant maximal global de 400 000 EUR par entreprise ne soit pas dépassé. Lorsqu’une entreprise est active dans les secteurs couverts par le point 42Error! No bookmark name given. a), il convient de ne pas dépasser le montant maximal global de 35 000 EUR par entreprise. |
44. |
Les mesures octroyées au titre de la présente communication sous forme d’avances remboursables, de garanties, de prêts ou d’autres instruments remboursables peuvent être converties en d’autres formes d’aides telles que des subventions, à condition que la conversion ait lieu le 30 juin 2023 au plus tard et que les conditions énoncées dans la présente section soient respectées. |
2.2. Soutien à la liquidité, sous forme de garanties
45. |
Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des garanties publiques sur les prêts couvrant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles. |
46. |
Pour le même principal de prêt sous-jacent, les garanties accordées au titre de la présente section ne peuvent pas être cumulées avec des aides octroyées au titre de la section 2.3 de la présente communication et inversement, ou avec des aides octroyées au titre des sections 3.2 ou 3.3 de l’encadrement temporaire COVID-19. Les garanties accordées au titre de la présente section peuvent être cumulées pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 47 e) de la présente communication. Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de mesures multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 47 e). |
47. |
La Commission considérera que ces aides d’État sous forme de garanties publiques sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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2.3. Soutien à la liquidité sous la forme de prêts bonifiés
48. |
Afin de garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle, des taux d’intérêt bonifiés pendant une période limitée et un montant de prêt limité peuvent se révéler une solution appropriée, nécessaire et ciblée dans les circonstances actuelles. |
49. |
Pour le même principal de prêt sous-jacent, les prêts octroyés au titre de la présente section ne sont pas cumulés avec des aides octroyées au titre de la section 2.2de la présente communication et inversement. Les prêts et garanties octroyés au titre de la présente communication peuvent être cumulés pour différents prêts, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les seuils fixés au point 47 d) ou au point 50 e). Un bénéficiaire peut bénéficier en parallèle de prêts bonifiés multiples au titre de la présente section, à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire ne dépasse pas les plafonds fixés au point 50 e). |
50. |
La Commission considérera que les aides d’État octroyées sous forme de prêts bonifiés en réaction à la crise actuelle sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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2.4. Aides destinées à couvrir les surcoûts dus à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l’électricité
51. |
Au-delà des possibilités qui existent au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et des possibilités exposées ci-dessus, un soutien temporaire pourrait modérer des hausses exceptionnellement importantes du prix du gaz naturel et de l’électricité, que les entreprises pourraient ne pas pouvoir répercuter ou auxquelles elle pourraient ne pas être en mesure de s’adapter à court terme. Ce soutien pourrait atténuer les conséquences pour les entreprises de la forte hausse des coûts résultant de la crise actuelle et les aider à y faire face, ainsi que réduire la pression inflationniste exercée par les hausses des prix de l’énergie. Un soutien supplémentaire peut être justifié pour permettre la poursuite de l’activité d’entreprises grandes consommatrices d’énergie. |
52. |
La Commission considérera qu’une aide d’État de ce type est compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
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53. |
Dans certaines situations, des aides supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la poursuite d’une activité économique. À cette fin, les États membres peuvent octroyer des aides dépassant les valeurs calculées conformément aux points 52 e) et f) lorsque, outre le respect des conditions énoncées aux points 52 a) à d) et g), les conditions suivantes sont remplies:
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3. SUIVI ET RAPPORTS
54. |
Les États membres doivent publier les informations pertinentes concernant chaque aide individuelle de plus de 100 000 EUR (62), et de plus de 10 000 EUR (63) dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée au titre de la présente communication sur le site web exhaustif consacré aux aides d’État ou dans l’outil informatique de la Commission (64) dans les 12 mois suivant la date d’octroi de l’aide. |
55. |
Les États membres doivent soumettre des rapports annuels à la Commission (65). |
56. |
Les États membres doivent veiller à ce que soient conservés des dossiers détaillés sur les aides visées par la présente communication qui auront été octroyées. Ces dossiers, qui doivent contenir toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, doivent être conservés pendant 10 ans à compter de l’octroi de l’aide et transmis à la Commission sur demande. |
57. |
La Commission peut demander des renseignements complémentaires sur une aide octroyée, en particulier, afin de vérifier si les conditions fixées dans la décision par laquelle elle a autorisé l’aide ont été respectées. |
58. |
Afin de suivre la mise en œuvre de la présente communication, la Commission peut demander aux États membres de fournir des informations agrégées sur l’utilisation des mesures d’aide d’État visant à remédier à la perturbation grave de l’économie découlant de la crise actuelle et des mesures restrictives qui s’y rapportent. |
4. DISPOSITIONS FINALES
59. |
La Commission applique la présente communication à partir du 1er février 2022, compte tenu des répercussions économiques de l’agression russe contre l’Ukraine et des sanctions qui en découlent. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles du moment et ne sera pas appliquée au-delà des dates qu’elle mentionne. |
60. |
La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 31 décembre 2022 à la lumière de considérations importantes liées à la concurrence ou à l’économie ainsi que de l’évolution de la situation sur le plan international. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions. |
61. |
La Commission, en étroite coopération avec les États membres intéressés, veille à l’évaluation rapide des mesures dès la notification claire et complète des mesures visées dans la présente communication. Les États membres doivent informer la Commission de leurs intentions et notifier leurs projets tendant à instituer de telles mesures dès que possible et aussi complètement que possible. La Commission fournira conseils et assistance aux États membres dans ce processus. |
(1) Par exemple, le 6 mars 2022, le gouvernement de la Fédération de Russie a adopté le décret n° 299 portant sur la modification du point 2 de la méthode visant à déterminer le montant de la compensation à verser au titulaire de brevet lorsque l’utilisation de l’invention ou du modèle d’utilité est arrêtée, la décision relative à l’utilisation de l’invention, sans son consentement, et la procédure de paiement de la compensation. Cette modification prévoit une «absence de compensation pour l’utilisation d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin industriel des «titulaires de brevet» provenant d’États étrangers commettant des «actes hostiles».
(2) L’Ukraine est le quatrième fournisseur extérieur de denrées alimentaires de l’UE et l’un des principaux fournisseurs de céréales (52 % des importations de maïs de l’UE, 19 % des importations de blé tendre), d’huiles végétales (23 %) et d’oléagineux (22 % des importations globales, et 72 % des importations d’huile de colza en particulier). Les prix mondiaux des denrées alimentaires sont déjà élevés et pourraient encore augmenter eu égard à la situation.
(3) Par exemple, d’après la base de données mondiale des marques de l’OMPI, la base de données mondiale des dessins et modèles de l’OMPI et la base de données PatentSight, en mars 2022, on comptait respectivement 150 000 marques, 2 000 dessins et modèles industriels et 44 000 brevets détenus par les entreprises de l’UE qui sont en vigueur en Russie. Les marques d’entreprises de l’UE protégées en Russie concernent principalement les secteurs suivants: pharmacie, cosmétiques, automobile, chimie et biens de consommation, articles de mode et de luxe. Compte tenu de la terminologie floue de la modification de la méthode de calcul de la compensation à verser au titulaire de brevet introduite par le décret n° 299 du 6 mars 2022 (voir note de bas de page 1) adopté par le gouvernement russe et de l’exposition économique des entreprises de l’UE et de leurs actifs incorporels détenus en Russie, une telle contre-mesure pourrait avoir un impact étendu et préjudiciable sur les entreprises de l’UE.
(4) Règlement (UE) 2022/259 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 1); règlements d’exécution (UE) 2022/260 et 2022/261 du Conseil du 23 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 3; JO L 42 I du 23.2.2022, p. 15); règlement (UE) 2022/262 du Conseil du 23 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 74); règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 77); décision (PESC) 2022/264 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 95); décisions (PESC) 2022/265 et 2022/267 du Conseil du 23 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 98); JO L 42 I du 23.2.2022, p. 114); et décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42 I du 23.2.2022, p. 109).
(5) Décision (PESC) 2022/327 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 48 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/328 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 49 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 50 du 25.2.2022, p. 1); règlement (UE) 2022/330 du Conseil du 25 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 51 du 25.2.2022, p. 1); décision (PESC) 2022/331 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 52 du 25.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/332 du Conseil du 25 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 53 du 25.2.2022, p. 1); décision (UE) 2022/333 du Conseil du 25 février 2022 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la Fédération de Russie (JO L 54 du 25.2.2022, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2022/334 du Conseil du 28 février 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/335 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 57 du 28.2.2022, p. 4).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 58 du 28.2.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/337 du Conseil du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 du 28.2.2022, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/346 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).
(9) Règlement (UE) 2022/350 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/351 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 65 du 2.3.2022, p. 5).
(10) Règlement (UE) 2022/355 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103).
(11) Règlement (UE) 2022/345 du Conseil du 1er mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/354 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 63 du 2.3.2022, p. 5).
(12) Règlement (UE) 2022/398 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, JO L 82 du 9.3.2022, p. 1.
(13) Règlement (UE) 2022/394 du Conseil du 9 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 81 du 9.3.2022, p. 1.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, JO L 87 du 15.3.2022, p. 1; règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, JO L 87I du 15.3.2022, p. 13.
(15) Règlement (UE) 2022/428 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L87I du 15.3.2022, p. 13), et décision (PESC) 2022/430 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 56).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 1), et décision (PESC) 2022/429 du Conseil du 15 mars 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 87I du 15.3.2022, p. 44).
(17) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2021) 660 final du 13 octobre 2021 - Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien.
(18) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2022) 108 final du 8 mars 2022 – REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.
(19) Par l’intermédiaire de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1), la Commission aide les États membres, lorsqu’ils en font la demande, à concevoir et à mettre en œuvre des réformes en faveur d’une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.
(20) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(21) Les États membres sont invités à faire usage des possibilités d’octroi d’aides autorisées au titre des lignes directrices de 2022 concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie, notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou d’autres mesures de décarbonation.
(22) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190; voir l’article 2, paragraphe 1, point 28), de la directive BRRD.
(23) JO L 225 du 30.7.2014, p. 1; voir l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement MRU.
(24) Communication concernant la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2); communication de la Commission relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1); communication sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2011, des règles en matière d’aides d’état aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 329 du 7.12.2010, p. 7); communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7); et communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («communication concernant le secteur bancaire de 2013») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).
(25) Toute mesure visant à soutenir des établissements de crédit ou d’autres établissements financiers qui constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui ne relève pas de la présente communication doit être notifiée à la Commission et sera appréciée au regard des règles en matière d’aides d’État applicables.
(26) Telle que définie dans la note de bas de page 24.
(27) Affaires jointes T-132/96 et T-143/96, Freistaat Sachsen e.a./Commission, EU:T:1999:326, point 167.
(28) Décision 98/490/CE de la Commission dans l’affaire C 47/96, Crédit Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1; décision 2005/345/CE de la Commission dans l’affaire C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), points 153 et suivants; et décision 2008/263/CE de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG (JO L 83 du 26.3.2008, p. 7), point 166. Voir la décision de la Commission dans l’affaire NN 70/07, Northern Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1); la décision de la Commission dans l’affaire NN 25/08, Risikoabschirmung WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3); la décision de la Commission du 4 juin 2008 concernant une aide d’État C 9/08 en faveur de la Sachsen LB (JO L 104 du 24.4.2009, p. 34); et la décision de la Commission du 16 juin 2017 relative à l’aide d’État SA.32544 (2011/C), restructuration de TRAINOSE S.A.(JO L 186 du 24.7.2018, p. 25).
(29) Par exemple, l’article 12 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(30) Compte tenu de la situation particulière découlant de deux crises consécutives qui ont touché les entreprises de multiples façons, les États membres peuvent choisir d’accorder des aides au titre de la présente communication aussi à des entreprises en difficulté..
(31) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1); règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9); règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45); et règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).
(32) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie); règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1); et règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).
(33) Communication de la Commission intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1), modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1).
(34) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.
(35) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h) s’appliquent.
(36) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g) s’appliquent.
(37) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2022 au plus tard.
(38) Telles que définies à l’article 2, points 6 et 7, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(39) Telle que définie à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(40) Telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).
(41) Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant l’octroi d’une nouvelle aide au titre de la présente section ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le plafond applicable est dépassé.
(42) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h) s’appliquent.
(43) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g) s’appliquent.
(44) Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 90 du 28.6.2014, p. 45).
(45) Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression, y compris les sanctions infligées par l’UE ou ses partenaires internationaux, ainsi que les contre-mesures prises, par exemple par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.
(46) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.
(47) Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.
(48) Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6) et publiés sur le site web de la DG Concurrence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
(49) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.
(50) Le taux d’intérêt global minimal (taux de base plus les marges pour risque de crédit) devrait être d’au moins 10 points de base par an.
(51) Une justification appropriée pourrait être le fait que les bénéficiaires exercent leur activité dans des secteurs qui sont particulièrement touchés par les effets directs ou indirects de l’agression russe, y compris les mesures économiques restrictives prises par l’UE ou ses partenaires internationaux et les contre-mesures prises par la Russie. Ces effets peuvent inclure des ruptures de chaînes d’approvisionnement ou la suspension de paiements en provenance de Russie ou d’Ukraine, des risques accrus de cyberattaques ou une hausse des prix d’intrants ou de matières premières spécifiques touchés par la crise actuelle.
(52) Telles que définies à l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie.
(53) Le plan de liquidité peut concerner tant des fonds de roulement que des coûts d’investissement.
(54) Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 31 décembre 2022 au plus tard.
(55) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de garanties au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 47 h) s’appliquent.
(56) Lorsque des aides sont octroyées sous la forme de prêts au titre de la présente section, les conditions supplémentaires énoncées au point 50 g) s’appliquent.
(57) Les besoins sont attestés par l’entreprise, par exemple par la facture correspondante. Seules la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues.
(58) (p (t) — p (ref) * 2) * q (t), où p représente le prix unitaire, q la quantité consommée, la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et t le mois donné durant la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2022.
(59) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(60) Sur la base des rapports de comptabilité financière pour l’année civile 2021 ou des derniers comptes annuels disponibles.
(61) L’entreprise est considérée comme ayant des pertes d’exploitation lorsque l’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles) pour la période admissible est négatif.
(62) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 et à l’annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.
(63) Informations requises à l’annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission et à l’annexe III du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014. Pour les avances remboursables, les garanties, les prêts, les prêts subordonnés et les autres formes d’aide, la valeur nominale de l’instrument sous-jacent est indiquée pour chaque bénéficiaire. Pour les avantages fiscaux et les avantages en termes de paiements, le montant de l’aide individuelle peut être indiqué sous forme de fourchette.
(64) La page de recherche publique State Aid Transparency donne accès aux données relatives aux aides individuelles communiquées par les États membres conformément aux exigences européennes de transparence pour les aides d’État. Cette page se trouve à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=fr.
ANNEXE I
Secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés
|
Code NACE |
Description |
1. |
14.11 |
Fabrication de vêtements en cuir |
2. |
24.42 |
Production d’aluminium |
3. |
20.13 |
Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base |
4. |
24.43 |
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain |
5. |
17.11 |
Fabrication de pâte à papier |
6. |
07.29 |
Extraction d’autres minerais de métaux non ferreux |
7. |
17.12 |
Fabrication de papier et de carton |
8. |
24.10 |
Sidérurgie |
9. |
20.17 |
Fabrication de caoutchouc synthétique |
10. |
24.51 |
Fonderie de fonte |
11. |
20.60 |
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
12. |
19.20 |
Fabrication de produits pétroliers raffinés |
13. |
24.44 |
Production de cuivre |
14. |
20.16 |
Fabrication de matières plastiques de base |
15. |
13.10 |
Préparation de fibres textiles et filature |
16. |
24.45 |
Métallurgie des autres métaux non ferreux |
17. |
23.31 |
Fabrication de carreaux en céramique |
18. |
13.95 |
Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
19. |
23.14 |
Fabrication de fibres de verre |
20. |
20.15 |
Fabrication de produits azotés et d’engrais |
21. |
16.21 |
Fabrication de placage et de panneaux de bois |
22. |
23.11 |
Fabrication de verre plat |
23. |
23.13 |
Fabrication de verre creux |
24. |
|
Les sous-secteurs suivants du secteur des gaz industriels (20.11): |
|
20.11.11.50 20.11.12.90 |
Hydrogène Composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques |
25. |
|
Les sous-secteurs suivants dans le secteur de la fabrication d’autres produits chimiques organiques de base (20.14): |
|
20.14.12.13 20.14.12.23 20.14.12.25 20.14.12.43 20.14.12.45 20.14.12.47 20.14.12.50 20.14.12.60 20.14.12.70 20.14.12.90 20.14.23.10 20.14.63.33 20.14.63.73 20.14.73.20 20.14.73.40 |
Cyclohexane Benzène Toluène o-Xylène p-Xylène M-xylène et isomères du xylène en mélange Styrène Éthylbenzène Cumène Autres hydrocarbures cycliques Éthylène glycol (éthanediol) 2,2-oxydiéthanol (diéthylène glycol) digol) Oxiranne (oxyde d’éthylène) Benzols (benzène), toluols (toluène) et xylols (xylènes) Naphtalène et autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques (à l’exclusion du benzène, du toluène et des xylènes) |
26 |
|
Le sous-secteur suivant de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (23.99): |
|
23.99.19.10 |
Laines de laitier, de scories, de roches et similaires même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |