10.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 69/9 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1))
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 69/09)
Décision accordant partiellement une autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaires de l’autorisation |
Numéro d’autorisation |
Usage autorisé |
Date d’expiration de la période de révision |
Motivation de la décision |
C(2022)523 |
10.2.2022 |
Bis(2-méthoxyéthyl)éther (diglyme) N° CE 203-924-4; n° CAS 111-96-6 |
Acton Technologies Limited |
REACH/22/1/0 |
En tant que solvant porteur dans l’application d’un agent décapant au naphtalure de sodium pour la modification de surface de fluoropolymères permettant de préserver l’intégrité structurelle de l’article en ce qui concerne les procédés ES2 et ES5 (processus utilisateurs en aval) Utilisation refusée |
3 février 2026 |
Le risque est valablement maîtrisé conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. Il n’existe pas de solution de remplacement appropriée. |
En tant que solvant porteur dans la formulation et l’application ultérieure d’un agent décapant au naphtalure de sodium pour la modification de surface de fluoropolymères permettant de préserver l’intégrité structurelle de l’article (processus internes) En tant que solvant porteur dans l’application d’un agent décapant au naphtalure de sodium pour la modification de surface de fluoropolymères permettant de préserver l’intégrité structurelle de l’article en ce qui concerne les procédés ES1, ES3 et ES4 (processus utilisateurs en aval) |
Sans objet |
Il n’a pas été démontré par la demande que le risque est valablement maîtrisé conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. Il n’a pas été démontré par la demande que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant des utilisations de la substance, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu)