Bruxelles, le 7.11.2022

COM(2022) 571 final

2022/0358(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 393 final} - {SWD(2022) 348 final} - {SWD(2022) 349 final} - {SWD(2022) 350 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le présent exposé des motifs accompagne la proposition de règlement concernant la collecte et au partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée (ci-après la «proposition»).

Les locations de logements de courte durée (ci-après également les «locations de courte durée») jouent un rôle croissant dans le secteur du tourisme. Elles représentent près d’un quart de l’offre totale d’hébergements touristiques dans l’UE et cette évolution a été favorisée par l’émergence des plateformes numériques 1 . Ce type de location de courte durée apporte de nouveaux avantages et possibilités pour les clients, les hôtes et l’écosystème touristique dans son ensemble mais constitue également une source de préoccupation (notamment pour les communautés locales confrontées à des flux touristiques excessifs et à une pénurie de logements proposés en location de longue durée à des prix abordables). En conséquence, les locations de courte durée sont de plus en plus réglementées aux niveaux national, régional et local. Les autorités publiques ont également pris des mesures pour renforcer la transparence de ce type de location, par exemple en introduisant des exigences d’enregistrement pour les hôtes (ce qui permet aux autorités publiques de savoir quels hôtes proposent quelles locations) et en demandant aux plateformes numériques de partager les données sur les hôtes et leurs activités.

Ces demandes de données nombreuses et divergentes formulées par les autorités publiques, font peser une lourde charge sur les plateformes, notamment sur celles qui opèrent par-delà les frontières. Cela nuit à leur capacité à proposer des services de location de courte durée dans l’ensemble du marché unique. Les pouvoirs publics peinent également à obtenir des données fiables de manière efficace, ce qui entrave leurs efforts pour élaborer des réponses politiques appropriées et proportionnées à l’augmentation du nombre de locations de courte durée. Les difficultés dans le partage des données sont dues aux facteurs suivants:

existence de systèmes d’enregistrement inefficaces et divergents appliqués par les autorités publiques (qui ne peuvent donc pas obtenir efficacement les données d’identification sur les hôtes et les référencements);

absence de cadres juridiques, de normes et d’outils efficaces et exécutoires pour le partage des données entre les plateformes et les autorités publiques;

absence d’un cadre juridique approprié concernant la transparence et le partage des données.

Afin de remédier à ces problèmes, la proposition entend harmoniser et améliorer le cadre régissant la production et le partage de données sur les locations de logements de courte durée dans l’ensemble de l’Union européenne ainsi que renforcer la transparence de ce secteur. Plus précisément, la proposition porte sur:

une approche harmonisée des systèmes d’enregistrement des hôtes, avec l’obligation pour les autorités publiques de mettre en œuvre des systèmes appropriés si elles souhaitent obtenir des données aux fins de l’élaboration des politiques et du contrôle de l’application de la législation;

l’obligation pour les plateformes numériques de permettre aux hôtes d’afficher les numéros d’enregistrement (ce qui garantira le respect des exigences en matière d’enregistrement par les hôtes) et de partager avec les autorités publiques les données sur les activités spécifiques des hôtes et leurs référencements;

des outils et des procédures spécifiques visant à garantir que le partage des données est sûr, conforme au règlement général sur la protection des données et d’un bon rapport coûts-efficacité pour toutes les parties concernées.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La proposition vise à harmoniser et à rationaliser le cadre régissant la production et le partage de données sur les locations de logements de courte durée dans l’ensemble de l’UE. Elle s’appuie sur plusieurs autres instruments juridiques existant au niveau de l’UE et est cohérente avec eux:

la législation sur les services numériques 2 impose un ensemble commun de responsabilités aux entreprises en ligne qui fournissent des services dans l’UE, y compris aux plateformes numériques agissant en tant qu’intermédiaires dans le secteur des services de location de courte durée. Cette législation établit des obligations de «conformité dès la conception» qui exigent des plateformes qu’elles conçoivent et organisent leurs interfaces numériques de manière à permettre l’affichage de certaines informations (mais uniquement en ce qui concerne les prestataires considérés comme des «opérateurs commerciaux») et le retrait des référencements illicites. Elle n’exige pas la déclaration systématique d’ensembles de données;

la directive sur les services 3 dispose que les prestataires de services ne peuvent être soumis à des exigences en matière d’accès au marché que si celles-ci sont non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées. Dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne a souligné l’utilité de données et d’analyses pertinentes pour l’élaboration de politiques proportionnées 4 . La directive sur les services impose également aux États membres de veiller à ce que les procédures et formalités régissant l’accès à une activité de service (par exemple, les systèmes d’enregistrement) soient simples et puissent être facilement accomplies à distance et par voie électronique par l’intermédiaire du guichet unique compétent et avec les autorités compétentes;

la directive sur le commerce électronique 5 contient des dispositions régissant la fourniture transfrontière de services de la société de l’information. Dans la partie pertinente aux fins de la présente proposition, elle prévoit que les États membres ne doivent pas restreindre la libre prestation des services de la société de l’information à partir d’un autre État membre, à moins que cela ne soit nécessaire à des fins d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de protection des consommateurs, y compris des investisseurs, et à condition que cette restriction soit proportionnée à ces objectifs et que certaines exigences procédurales soient respectées;

le règlement sur les relations entre les plateformes et les entreprises («règlement «P2B») 6 confère aux entreprises qui utilisent des services d’intermédiation en ligne des droits appropriés en matière de transparence, y compris en ce qui concerne les délais de préavis minimaux avant le retrait d’une offre et les moyens de résoudre des litiges;

la proposition de règlement sur les données 7 porte sur le partage de données interentreprises ou entre les entreprises et les administrations publiques mais n’inclut pas de nouvelles obligations de déclaration pour les plateformes numériques;

le règlement général sur la protection des données (RGPD) 8 s’applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques et par les plateformes numériques (y compris lorsque ce traitement est nécessaire pour attribuer des numéros d’enregistrement et répertorier ces numéros dans un registre) ainsi qu’à l’échange de données à caractère personnel entre les plateformes numériques (qui détiennent d’importantes quantités de données sur les activités de location de logements de courte durée) et les autorités publiques. Le RGPD dispose que les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que s’il existe un fondement juridique à un tel traitement (par exemple, le traitement est nécessaire pour se conformer à une obligation légale ou pour exécuter une mission d’intérêt public). La présente proposition établit les bases d’un traitement licite des données à caractère personnel, nécessaire pour accroître la transparence du secteur des locations de courte durée, et prévoit des garanties en matière de protection des données pour une pleine conformité au RGPD;

le règlement sur le portail numérique unique 9 facilite l’accès en ligne aux informations et aux procédures d’administration en ligne. Afin de réduire la charge administrative et de garantir que les procédures administratives régies par la proposition sont conformes au règlement sur le portail numérique unique, il sera proposé d’ajouter ces procédures administratives aux annexes I et II dudit règlement;

les nouvelles règles prévues par la directive DAC7 10 , qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023, exigeront des plateformes numériques qu’elles communiquent certaines informations sur les revenus perçus par les personnes effectuant des ventes par leurs intermédiaires. Ces informations ne seront partagées qu’avec les autorités fiscales des États membres concernés, sauf disposition contraire d’une autre législation, et sur une base annuelle.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est conforme aux priorités de la Commission consistant à adapter l’Europe à l’ère du numérique et bâtir une économie au service des personnes et parée pour l’avenir 11 . Elle s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur des PME 12 , compte tenu des besoins des nombreux acteurs des PME dans le secteur des locations de courte durée, y compris des besoins des plateformes. La proposition répondra également aux appels lancés dans le contexte du parcours de transition pour le tourisme 13 et du programme urbain 14 en vue de l’adoption d’un cadre au niveau de l’UE qui apporte davantage de transparence au secteur des locations de logements de courte durée.

Toute action au titre de la proposition cherchera à combler les lacunes et à surmonter de manière ciblée les incertitudes qui subsistent, afin de faciliter le développement équilibré des locations de courte durée. La proposition sera cohérente avec les objectifs de développement durable 15 (en particulier l’objectif no 11 — villes et communautés durables) et contribuera à leur réalisation en fournissant aux pouvoirs publics les outils et les données nécessaires pour réglementer le secteur des locations de courte durée de manière proportionnée et durable. Elle soutiendra également la proposition dégagée lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe d’«investir dans l’économie du tourisme et de la culture, en valorisant également les nombreuses petites destinations en Europe» 16 . Elle complétera, en s’appuyant sur eux, tous les instruments juridiques existants et sera conforme au droit de la concurrence de l’UE, aux engagements commerciaux internationaux 17 et à la proposition de déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique 18 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui autorise l’adoption des mesures nécessaires au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition vise à établir un cadre harmonisé à l'échelle de l’UE pour la production et le partage de données sur les services de location de logements de courte durée. Un rapprochement des règles applicables aux services intermédiaires est nécessaire pour éviter une prolifération d’exigences et de demandes divergentes en matière de données au sein du marché unique, ce qui entraverait la fourniture transfrontière de services d’intermédiation et de services de location de courte durée en ligne. Le cadre pour le partage des données tel que prévu par la proposition devrait faciliter l’accès au marché pour les hôtes car il contribuera à réduire les charges administratives liées aux exigences d’enregistrement qui leur sont applicables. Il fournira aux autorités les données dont elles ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des règles en matière de location de courte durée (par exemple, des règles limitant les offres de location de courte durée dans certaines zones géographiques ou garantissant le respect d’exigences de santé et de sécurité) qui soient appropriées et ne soient pas plus restrictives que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif d’intérêt public. L’article 114 du TFUE constitue donc la base juridique appropriée pour une intervention législative concernant les plateformes numériques dans le marché intérieur et visant à remédier aux divergences dans les réglementations et exigences des États membres, qui entravent le fonctionnement du marché intérieur des plateformes numériques.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Selon le principe de subsidiarité, une action au niveau de l’Union ne devrait être entreprise que lorsque les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union.

Les cadres divergents et excessivement contraignants que les États membres ont mis en place dans le domaine de la production et du partage de données limitent la capacité des plateformes numériques à opérer par-delà les frontières. Dans le même temps, les interventions actuelles aux niveaux national, régional et local sont souvent excessives et inefficaces car les autorités ont généralement des difficultés à obtenir des données auprès des plateformes et des hôtes. Une action au niveau européen permettra le partage de données par les plateformes numériques ayant des activités dans l’ensemble de l’UE et garantira que les données échangées sont normalisées et interopérables. Des normes communes de l’UE pour les systèmes d’enregistrement garantiront la simplicité de la procédure d’enregistrement, contribuant ainsi à réduire la fragmentation et à alléger les charges administratives pour les plateformes numériques et les hôtes. Le cadre commun de l’UE offrira aux autorités nationales et locales le niveau de transparence dont elles ont besoin pour contrôler l’application des règles et adopter des réponses politiques éclairées conformément à la législation de l’UE en vigueur.

Compte tenu de la nature transfrontière des services en ligne de location de courte durée proposés par les plateformes et de la fragmentation des exigences en matière de partage des données, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière efficace par les seuls États membres. L’action de l’UE est donc le seul moyen de garantir la mise en place d’un cadre harmonisé pour la production de données (par l’enregistrement) et le partage des données. Cela permettra également aux autorités publiques d’établir des règles appropriées et proportionnées sur la base de données fiables sur les locations de courte durée et aux plateformes numériques de fonctionner et de se développer sur le marché unique sans avoir à répondre à de nombreuses demandes divergentes de partage de données.

Proportionnalité

La proposition vise principalement à harmoniser les demandes de données dans l’ensemble de l’UE afin de permettre aux plateformes de services de location de courte durée d’y répondre plus facilement. Une base juridique et un cadre UE pour le partage de données par les plateformes numériques de services de location de courte durée avec les autorités publiques renforceront la sécurité juridique et garantiront la normalisation et l’interopérabilité des données échangées. Les États membres n’auront pas l’obligation de mettre en place des procédures d’enregistrement pour les hôtes, sauf s’ils souhaitent obtenir des données auprès des plateformes. Lorsqu’un système d’enregistrement est en place, l’obligation imposée par l’Union, pour les autorités de délivrer des numéros d’enregistrement et, pour les plateformes numériques, de permettre à tous les hôtes de publier des référencements avec ces numéros d’enregistrement permettra un contrôle aisé du respect de cette exigence concernant les hôtes. Un système d’enregistrement facilitera également les échanges de données sur la base des numéros d’enregistrement. Le cadre commun de l’UE fournira donc aux autorités nationales et locales les informations dont elles ont besoin pour contrôler l’application des règles et mettre en œuvre des réponses politiques éclairées conformément au droit de l’UE.

La proposition est en outre proportionnée parce qu’elle offre une certaine souplesse aux États membres et aux autorités publiques, non seulement en ce qui concerne les systèmes d’enregistrement (ils pourront décider s’il y a lieu ou non de les introduire et à quel niveau), mais aussi en ce qui concerne les informations supplémentaires que chaque État membre et chaque autorité publique peut demander aux hôtes (sous réserve du respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité établis par le TFUE et de la directive sur les services). Il est ainsi garanti que les besoins des États membres et des autorités locales sont respectés et pris en compte.

Choix de l'instrument

Il est possible de limiter l’action de l’UE à la promotion d’une action volontaire de la part du secteur et de certaines mesures d’accompagnement. Cependant, cette action ne serait probablement pas efficace car elle reposerait sur la propre volonté du secteur de changer le statu quo. Les précédentes approches non contraignantes telles que la communication sur l’économie collaborative de 2016 et les principes politiques de 2018 n’ont pas permis d’améliorer sensiblement la transparence dans le secteur des locations de courte durée 19 et ont été jugées insuffisantes par un certain nombre de parties prenantes. C’est également ce qui ressort des appels du Conseil 20 et du Parlement 21 en faveur d’une plus grande sécurité juridique et d’une plus grande transparence, ainsi que de la consultation et de l’analyse d’impact, qui ont révélé les limites et l’inefficacité d’instruments non contraignants tels que les accords volontaires utilisés jusqu’à présent au niveau de l’UE et au niveau national. En outre, les règles du RGPD exigent une base juridique et des garanties pour ce qui est de l’objectif de la proposition de promouvoir le partage de données à caractère personnel.

Pour ces raisons, seul un instrument législatif peut résoudre efficacement les problèmes recensés. Un règlement est également préférable parce qu’il est directement applicable dans les États membres, fixe le même niveau d’obligations pour les parties privées et permet l’application cohérente des règles dans le secteur des locations de courte durée, qui revêt une dimension transfrontière intrinsèque. Cette approche permettra également de faire face à la fragmentation du marché unique et de la prévenir.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Pour élaborer la présente proposition, la Commission a consulté un large éventail de parties prenantes, dont les autorités publiques (aux niveaux national, régional et local), les plateformes numériques (et leurs organisations), les hôtes et d’autres prestataires de services (comme les sociétés de gestion et les hôtels) ainsi que les associations locales. Les activités de consultation ont comporté une analyse d’impact initiale, une consultation publique spécifique de 12 semaines, à laquelle 5 692 réponses ont été reçues, des ateliers avec les parties prenantes, deux enquêtes ciblées auprès des autorités publiques et des plateformes, ainsi que des consultations ciblées auprès des parties prenantes.

Les autorités publiques ont confirmé qu’elles avaient besoin de données à caractère personnel et à caractère non personnel pour élaborer des politiques et contrôler l’application de la législation. Elles ont déclaré avoir actuellement des difficultés à obtenir ces données auprès des hôtes et des plateformes, pour diverses raisons techniques et juridiques. Les hôtes ont souligné la nécessité d’accroître la responsabilité des plateformes pour garantir que seuls des référencements licites sont publiés. Ils ont mis en garde contre la multiplication de règles restrictives applicables aux hôtes au niveau local. Les gestionnaires de biens immobiliers (principalement des PME) ont estimé que des procédures d’enregistrement simples devraient être mises en place pour les locations de courte durée et qu’il devrait exister une base de données nationale pour cartographier les opérateurs de services de location de courte durée. Les plateformes ont demandé que les demandes de partage de données soient proportionnées et conformes au droit de l’Union, notamment au RGPD. Les plateformes plus petites ont souligné la nécessité que la nouvelle obligation de partage des données s’appuie sur les obligations existantes [par exemple, sur les obligations imposées au titre de la directive sur la coopération administrative (DAC7) et de la législation sur les services numériques] et comble les lacunes qui subsistent. Le secteur des hébergements touristiques (principalement les hôtels) était favorable aux systèmes d’enregistrement pour les hôtes et à un partage accru des données par les plateformes. Il a appelé à des conditions de concurrence équitables entre les services de location de courte durée et les prestataires de services d’hébergement traditionnels.

Obtention et utilisation d'expertise

La Commission et les contractants externes ont réalisé plusieurs enquêtes, une consultation publique et de nombreuses études. Des activités de recherche économique internes ainsi qu’un soutien à l’élaboration des politiques et une analyse de marché par le Centre commun de recherche ont également alimenté l’analyse d’impact à la base de la présente initiative.

Analyse d'impact

La proposition est étayée par un rapport d’analyse d’impact [SWD(2002) 350], qui a été élaboré conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation . Le rapport a ensuite été examiné par le comité d'examen de la réglementation puis révisé de manière à tenir compte des observations et des propositions d’amélioration du comité; il a été notamment précisé en quoi des demandes de données divergentes créent des obstacles au fonctionnement, à la croissance et à l’expansion des plateformes de location de courte durée dans le marché unique. La nécessité et la valeur ajoutée d’une action de l’UE sont également mieux expliquées à présent, grâce à la démonstration que les plateformes sont réticentes à partager des données en raison de l’existence de règles aux niveaux local, régional ou national, ce qui complique l’obtention par les pouvoirs publics de données fiables sur les locations de courte durée. Le rapport d’analyse d’impact révisé a ensuite reçu un avis favorable du comité.

Outre le scénario de référence, qui suit une approche consistant à «maintenir une politique inchangée», trois options stratégiques ont été identifiées et évaluées. Si elles comportent des mesures comparables, les options sont très différentes en ce qui concerne l’intensité de l’intervention:

l’option 1 prendrait la forme d’une recommandation. La proposition encouragerait les autorités publiques à mettre en place des systèmes d’enregistrement pour les hôtes. Il s’agirait de collecter des données pour identifier l’hôte et l’unité, puis d’attribuer automatiquement un numéro d’enregistrement. Les autorités publiques seraient également encouragées à exiger des plateformes qu’elles publient les numéros d’enregistrement pour chaque unité et qu’elles partagent avec les autorités publiques des données sur les activités, telles que convenues au préalable. La recommandation serait fondée sur des exemples de bonnes pratiques et pourrait être complétée par un code de conduite visant à faciliter le partage de données entre les autorités publiques et les plateformes en précisant le champ d’application du partage de données ainsi que les moyens techniques;

l’option 2 obligerait les autorités publiques qui souhaitent obtenir des données auprès des plateformes afin d’élaborer leurs politiques et de contrôler l’application des règles à mettre en œuvre, en guise de première étape, un système d’enregistrement pour les hôtes et leurs unités, lequel devrait respecter certaines exigences. Une fois que les hôtes auraient soumis un ensemble prédéfini de données et d’informations, les autorités publiques devraient leur attribuer un numéro d’enregistrement par unité. Les plateformes seraient tenues d’exiger des hôtes qu’ils indiquent ce numéro d’enregistrement et qu’ils partagent périodiquement un ensemble prédéfini de données avec les autorités publiques (par exemple, le nombre de réservations attendues et de réservations effectives ainsi que le nombre de clients ayant séjourné dans une unité par réservation). Les États membres auraient l’obligation de mettre en place un point d’entrée numérique unique pour permettre le transfert des données et d’indiquer clairement quelles obligations s’appliquent aux hôtes et aux plateformes sur leur territoire;

l’option 3 inclurait les mesures prévues dans l’option 2 mais étendrait l’obligation d’enregistrement à tous les hôtes et toutes les unités au sein de l’UE. L’ensemble des États membres serait tenu de mettre en place un système d’enregistrement au niveau national pour tous les hôtes et toutes leurs unités.

L’analyse d’impact a retenu l’option 2 comme étant l’option privilégiée, car:

l’option 1 ne garantirait pas un traitement approprié de la charge pesant sur les plateformes et de l’accès aux données. Compte tenu de son caractère volontaire, elle ne conduirait à des améliorations que dans certaines régions et uniquement entre un nombre limité de plateformes et d’autorités publiques;

l’option 2 permettrait d’atteindre les objectifs de manière souple et proportionnée. Elle permettrait d’accroître la transparence dans le secteur des locations de courte durée tout en réduisant la charge pesant sur les plateformes et en laissant une certaine souplesse aux pouvoirs publics;

l’option 3 permettrait d’atteindre les objectifs en fournissant un cadre efficace de partage des données dans l’ensemble de l’UE; toutefois, elle entraînerait également des coûts administratifs élevés pour les autorités publiques et limiterait leur liberté d’action.

En ce qui concerne l’incidence économique, l’option 2 apporterait des avantages mais engendrerait aussi des coûts de mise en conformité pour les plateformes, pour les autorités publiques et pour les hôtes. Les plateformes bénéficieraient du remplacement de demandes de données non coordonnées par des demandes plus rationalisées et proportionnées, ce qui réduirait les coûts à long terme. En termes de coûts, elles supporteraient principalement des coûts administratifs ponctuels liés à l’adaptation de leur infrastructure informatique et à la connexion au point d’entrée numérique unique. Les pouvoirs publics bénéficieraient d’une plus grande sécurité dans la traçabilité des données et de l’optimisation des procédures de partage des données, ce qui devrait à son tour réduire les coûts liés au contrôle de l’application des règles applicables aux locations de courte durée. Les autorités publiques qui mettent en place le système supporteraient des coûts ponctuels liés à l’adaptation au nouveau système d’enregistrement et au point d’entrée numérique unique, ainsi que des coûts liés à l’installation de l’infrastructure informatique pour la réception des données (principalement des coûts d’hébergement et de maintenance). Les hôtes devraient en moyenne gagner du temps dans l’accomplissement des procédures d’enregistrement et, à long terme, tirer bénéfice de règles plus proportionnées en matière de locations de courte durée. L’enregistrement entraînera également des frais administratifs.

Parmi les incidences sociales attendues de l’option 2 figurent le renforcement de la confiance des consommateurs et des clients, la diminution du nombre de référencements illicites là où la proposition est mise en œuvre, une meilleure gestion des flux touristiques et la capacité accrue des pouvoirs publics à évaluer et à atténuer les externalités négatives des locations de courte durée. Avec l’option 2, les instituts nationaux de statistique, Eurostat et les chercheurs pourraient recevoir des données agrégées sur les locations de courte durée. On peut également s’attendre à ce que cette option ait une incidence sur les droits fondamentaux, comme expliqué ci-après.

En ce qui concerne les incidences sur l’environnement, l’option 2 devrait accroître la capacité des autorités publiques à évaluer et à atténuer l’empreinte écologique de l’activité de location de courte durée, et aider les autorités publiques à attirer les locations de courte durée dans les zones rurales où elles peuvent avoir une incidence positive (par exemple, en stimulant des investissements dans la rénovation et l’écologisation des bâtiments). Les incidences sur l’environnement ne peuvent pas être quantifiées car elles n’apparaîtraient que lorsque les autorités publiques utiliseront les données collectées pour concevoir des politiques écologiques.

Réglementation affûtée et simplification

Le programme REFIT (programme de la Commission européenne pour une réglementation affûtée et performante) n’est pas applicable à la proposition.

Droits fondamentaux

La proposition garantira la sauvegarde du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, garanti par l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le traitement des données à caractère personnel au titre de la proposition est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition est sans incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Après l’adoption du présent règlement, les États membres disposeraient d’une période de transition de 2 ans pour cartographier les autorités locales concernées, créer ou adapter les systèmes d’enregistrement locaux/nationaux existants (en connectant les systèmes d’enregistrement locaux, le cas échéant) et mettre en place l’infrastructure informatique au niveau national afin de rationaliser le partage des données avec les plateformes numériques (au moyen du point d’entrée numérique unique). La première évaluation aura lieu au plus tôt cinq ans après la date d’application du règlement (soit cinq ans après la période de transition initiale de deux ans).

La Commission surveillera la mise en œuvre, l’application et le respect de nouveau système en vue d’évaluer son efficacité. L’efficacité des nouvelles règles sera évaluée principalement (mais pas exclusivement) sur la base d’un ensemble d’indicateurs de performance clés.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le premier chapitre contient des dispositions générales. L’article 1er définit l’objet de la proposition de règlement (c’est-à-dire des règles harmonisées pour la collecte et le partage de données avec les autorités compétentes en ce qui concerne la fourniture de services de location de courte durée proposés par les hôtes par l’intermédiaire de plateformes numériques). L’article 2 définit le champ d’application du règlement, les entités auxquelles il s’applique et les dispositions du droit national et de l’Union qu’il n’affecte pas. L’article 3 définit les termes clés utilisés dans le règlement.

Le deuxième chapitre concerne l’enregistrement des hôtes et des biens immobiliers. L’article 4 définit les exigences procédurales auxquelles ils doivent se conformer à cet égard. Il prévoit que seules les autorités disposant de systèmes d’enregistrement peuvent exiger des plateformes qu’elles communiquent régulièrement des données d’activité, et que tous les systèmes d’enregistrement doivent respecter les exigences du règlement. L’article 5 énumère les informations que les hôtes doivent fournir pour recevoir un numéro d’enregistrement. L’article 6 fixe les obligations des autorités compétentes en ce qui concerne la vérification des informations fournies par les hôtes, la demande d’informations complémentaires auprès des hôtes et la suspension de la validité du numéro d’enregistrement. L’article 7 détaille le rôle des plateformes numériques de services de location de courte durée dans l’organisation de leur interface en ligne afin de garantir la validité des numéros d’enregistrement.

Le troisième chapitre concerne la communication des données. L’article 8 établit que les autorités compétentes peuvent recevoir des plateformes numériques de location de courte durée des informations spécifiques sur les activités des hôtes pour une ou plusieurs unités proposées en location de courte durée. L’article 9 introduit l’obligation pour les plateformes de location de courte durée de transmettre les données d’activité aux autorités compétentes par l’intermédiaire du point d’entrée numérique unique. Des obligations de déclaration plus souples sont prévues pour les petites et micro plateformes numériques de services de location de courte durée. L’article 10 décrit la création et les fonctionnalités du point d’entrée numérique unique. L’article 11 institue un groupe de coordination chargé de soutenir la mise en œuvre des points d’entrée numériques uniques. L’article 12 précise quelles autorités peuvent accéder aux données collectées et partagées par les plateformes de location de courte durée.

Le quatrième chapitre énonce les règles en matière d’information, de mise en œuvre et de contrôle de l’application. L’article 13 impose des obligations d’information aux États membres. L’article 14 impose à chaque État membre de désigner une autorité chargée de contrôler la mise en œuvre correcte et cohérente du présent règlement. L’article 15 impose aux États membres de veiller à l’application du présent règlement et de fixer les sanctions en cas de non-respect du règlement.

Le cinquième et dernier chapitre énonce les dispositions finales. L’article 16 institue un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. L’article 17 ajoute les procédures administratives régies par le règlement aux annexes I et II du règlement (UE) 2018/1724 au moyen d'une modification dudit règlement. L’article 18 détaille le processus d’évaluation et de réexamen du règlement. L’article 19 fixe la date d’entrée en vigueur et de mise en application du présent règlement.

2022/0358 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l'avis du Comité des régions 23 ,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes existent depuis de nombreuses années et viennent compléter d’autres services d’hébergement, tels que les hôtels, les auberges et les chambres d’hôte. Le volume de ces services augmente considérablement dans toute l’Union sous l’effet de la croissance de l’économie des plateformes. S’ils offrent de nombreuses possibilités aux clients, aux hôtes et à l’ensemble de l’écosystème touristique, leur expansion rapide suscite également des inquiétudes et pose des défis, en particulier pour les communautés locales et les autorités publiques. L’un des principaux défis à relever est lié au manque d’informations fiables sur les services de location de logements de courte durée, telles que l’identité des hôtes, le lieu où ces services sont proposés et leur durée, si bien que les autorités ont des difficultés à évaluer l’incidence des services de location de logements de courte durée et à élaborer et appliquer des mesures appropriées et proportionnées.

(2)Pour obtenir des informations auprès des hôtes et des plateformes numériques de location de courte durée, les autorités publiques aux niveaux national, régional et local prennent de plus en plus de mesures visant à imposer des systèmes d’enregistrement et d’autres exigences en matière de transparence, notamment sur lesdites plateformes. Toutefois, les obligations légales concernant la production et le partage des données divergent considérablement au sein des États membres et entre eux quant à leur champ d’application et à leur fréquence ainsi que sur le plan des procédures connexes. La grande majorité des plateformes numériques qui servent d’intermédiaires pour la prestation de services de location de logements de courte durée fournissent leurs services par-delà les frontières, voire dans l’ensemble du marché intérieur. Or la disparité des exigences en matière de transparence entrave la réalisation du plein potentiel des services de location de logements de courte durée et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. En vue de parvenir à une plus grande harmonisation des règles et des exigences, et de garantir que les services de location de logements de courte durée sont fournis de manière équitable, non ambigüe et transparente, conformément à l'objectif de promouvoir un écosystème touristique équilibré au sein du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble de règles uniformes et ciblées au niveau de l’Union.

(3)À cette fin, il y a lieu de définir des règles harmonisées pour la production et le partage de données relatives aux services de location de logements de courte durée afin que les autorités publiques aient accès facilement à des données de qualité à ce sujet et puissent ainsi élaborer et mettre en œuvre des politiques ad hoc de manière efficace et proportionnée.

(4)Il convient d'établir des règles visant à harmoniser les exigences de transparence en ce qui concerne la fourniture de services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire de plateformes numériques pour les cas où les États membres décident d’imposer des exigences de transparence. Il y a donc lieu de prévoir des règles harmonisées pour les systèmes d’enregistrement et les exigences en matière de partage de données concernant les plateformes numériques de location de courte durée, au cas où les États membres décideraient d’instaurer de tels systèmes ou d’imposer de telles exigences. Eu égard aux objectifs d'une harmonisation effective et d'une application uniforme des règles, il ne sera pas possible pour les États membres de légiférer sur l’accès aux données des plateformes numériques de location de courte durée en dehors du régime spécifique instauré par le présent règlement. Cela permettra de garantir que les États membres ne réglementeront pas les demandes de données sans mettre en place les systèmes d’enregistrement, les bases de données et le point d’entrée numérique unique nécessaires pour faciliter un partage de données proportionné, respectueux de la vie privée et sécurisé de la part des plateformes numériques de location de courte durée au sein du marché intérieur. Le présent règlement n’affecte pas la compétence des États membres pour adopter et maintenir des exigences en matière d’accès au marché en ce qui concerne les services de location de logements de courte durée fournis par les hôtes (par exemple, des exigences de santé et de sécurité, des normes de qualité minimale ou des restrictions quantitatives), à condition que ces exigences soient nécessaires et proportionnées pour protéger les objectifs d’intérêt général, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la directive nº 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 25 . La disponibilité de données fiables sur une base uniforme devrait permettre de soutenir l'élaboration de politiques et de réglementations conformes au droit de l’Union par les États membres. En effet, comme indiqué clairement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres sont tenus de s’appuyer sur des données et des éléments de preuve pour justifier d’éventuelles restrictions d’accès au marché à l’égard des hôtes.

(5)Le présent règlement n’a pas pour objet de garantir le respect des règles douanières ou fiscales et n’affecte pas les compétences des États membres dans le domaine des infractions pénales. En conséquence, il ne porte pas atteinte à la compétence des États membres ou de l’Union dans ces domaines ni aux instruments de droit national ou européen adoptés au titre d’une telle compétence pour l’accès, le partage et l’utilisation des données dans ces domaines. Dès lors, toute utilisation future éventuelle de données à caractère personnel traitées en vertu du règlement à des fins répressives ou fiscales et douanières devrait être exclue.

(6)Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de location meublée de courte durée fournis contre rémunération, à titre professionnel ou non. Les services de location de logements de courte durée peuvent concerner, par exemple, une pièce dans la résidence principale d’un hôte habitée par celui-ci, la résidence principale ou secondaire d’un hôte proposée à la location pendant un nombre limité de jours par an, ou encore un ou plusieurs biens immobiliers achetés par l’hôte à titre d’investissement, qu’il loue pour une courte durée, habituellement moins d’un an, tout au long de l’année. La fourniture de logements meublés destinés à un usage plus permanent, généralement pour un an ou plus, ne devrait pas être considérée comme une location de courte durée. Les services de location de logements de courte durée ne sont pas limités aux unités louées à des fins touristiques ou de loisirs, mais devraient inclure les séjours de courte durée effectués pour d’autres motifs (professionnels ou d’études, par exemple).

(7)Les règles énoncées dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux hôtels et autres hébergements touristiques similaires, y compris les hôtels de villégiature, les hôtels proposant des suites ou les apparthôtels, les auberges et motels, car les services de ces établissements sont déjà soumis à des obligations en matière de transparence et de déclaration, notamment en vertu du règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil 26 . Ces règles ne devraient pas non plus s’appliquer aux hébergements fournis sur des terrains de camping ou dans des parcs pour caravanes et véhicules de loisirs, tels que les tentes, les caravanes ou les véhicules de loisirs, puisqu’ils se trouvent généralement dans des zones réservées à cet usage, comme les campings ou les parcs pour caravanes, et que leur incidence sur les logements résidentiels n’est pas comparable à celle des services de location de logements de courte durée.

(8)Les règles énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux plateformes numériques au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 27 , qui permettent aux clients de conclure avec les hôtes des contrats à distance pour la fourniture de services de location de logements de courte durée. Il convient dès lors d’exclure du champ d’application du présent règlement les pages web qui mettent en relation des hôtes avec des clients sans intervenir dans la réalisation de transactions directes. Les plateformes numériques qui servent d’intermédiaires pour la fourniture de services de location de logements de courte durée non rémunérés (par exemple, les plateformes numériques d’intermédiation pour les échanges de logements) ne sont pas concernées par ces règles, puisque seuls les services de location de logements de courte durée fournis contre rémunération sont couverts.

(9)Les procédures d’enregistrement permettent aux autorités compétentes de recueillir des informations sur les hôtes et les unités dans le cadre des services de location de logements de courte durée. Le numéro d’enregistrement, qui est l’identifiant unique d’une unité louée, devrait garantir que les données collectées et partagées par les plateformes pourront être attribuées correctement aux hôtes et unités concernés. Il devrait donc incomber aux autorités compétentes, lorsqu’elles souhaitent recevoir des données des fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée, de mettre en place des procédures d’enregistrement ou de maintenir les procédures existantes pour les hôtes et leurs unités, au niveau national, régional ou local.

(10)Afin de garantir que les autorités compétentes obtiennent les informations et les données dont elles ont besoin sans faire peser de charges disproportionnées sur les plateformes numériques et les hôtes, il est nécessaire de définir, pour les procédures d’enregistrement au sein des États membres, une approche commune qui se limite à des informations de base permettant d’identifier l’unité et l’hôte. À cette fin, les États membres devraient faire en sorte que, sur présentation de toutes les informations et documents pertinents, un numéro d’enregistrement soit attribué aux hôtes et aux unités. Pour mener à bien ces procédures d’enregistrement, les hôtes devraient pouvoir s’identifier et s’authentifier à l’aide de moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un système d’identification électronique notifié conformément au règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(11)Tous les hôtes devraient fournir des informations les concernant, des renseignements sur les unités qu’ils proposent à la location de courte durée et d’autres données nécessaires, de manière à ce que les autorités compétentes connaissent l’identité de l’hôte, ses coordonnées ainsi que l’emplacement, le type (maison, appartement, chambre, etc.) et les caractéristiques de l’unité. Ces informations sont indispensables pour assurer la traçabilité des hôtes et des unités proposées. Il convient notamment d’indiquer dans la description des caractéristiques de l’unité si celle-ci est proposée à la location en tout ou en partie et si l’hôte utilise l’unité à des fins résidentielles, en tant que résidence principale ou secondaire, ou à d’autres fins. L’hôte devrait également indiquer le nombre maximal de clients que son unité peut héberger.

(12)Les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger des hôtes qu’ils communiquent des informations et documents supplémentaires attestant le respect d’exigences relevant de la législation nationale, telles que les exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que de protection des consommateurs. Les États membres peuvent, notamment pour garantir l’égalité d’accès et l’inclusion, exiger des hôtes qu’ils fournissent des informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées des unités proposées à la location de courte durée au regard des exigences nationales ou locales en matière d’accessibilité. Pour autant, toutes les exigences devraient être conformes aux principes de non-discrimination et de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être appropriées et nécessaires à la réalisation d’un objectif réglementaire légitime, ainsi qu’au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la directive 2006/123/CE. Par ailleurs, les États membres devraient être en mesure d’imposer aux hôtes des exigences d’information conformes au droit de l’Union sur des questions non couvertes par le présent règlement, comme les séjours non rémunérés, y compris lorsque les modalités d’accueil concernent des personnes vulnérables, telles que les réfugiés ou les bénéficiaires d’une protection temporaire.

(13)Lorsque les informations et documents fournis par les hôtes dans le cadre de la procédure d’enregistrement ont une durée de validité limitée, par exemple dans le cas d’une pièce d’identité, d’un certificat de sécurité incendie ou autre certificat de sécurité, les hôtes devraient être en mesure de mettre à jour ces informations ou documents. Lorsqu’un hôte ne communique pas les informations et documents mis à jour, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir de suspendre la validité du numéro d’enregistrement jusqu’à ce que les informations ou documents mis à jour soient transmis. Les informations et documents soumis par l’hôte devraient être conservés pendant toute la durée de validité du numéro d’enregistrement et pendant une période maximale d’un an à compter de la demande de l’hôte de retirer une unité du registre, afin de permettre aux autorités compétentes d’effectuer d’éventuels contrôles pertinents, même après la suppression de l’unité du registre.

(14)Les informations et documents fournis par les hôtes dans le cadre de la procédure d’enregistrement devraient être vérifiés par les autorités compétentes uniquement après la délivrance du numéro d’enregistrement. Il convient de permettre aux hôtes de rectifier, dans un délai raisonnable, les informations et documents transmis qu’une autorité compétente considère comme incomplets ou inexacts. Si l’hôte ne rectifie pas les informations et documents concernés dans le délai imparti, l’autorité compétente devrait avoir le pouvoir de suspendre la validité du numéro d’enregistrement. L’autorité compétente devrait avoir ce pouvoir également dans les cas où elle constate qu’il existe des doutes manifestes et sérieux quant à l’authenticité et à la validité des informations et documents fournis par l’hôte. En pareils cas, les autorités compétentes devraient informer l’hôte concerné de leur intention de suspendre la validité du numéro d’enregistrement et des motifs sous-tendant cette décision. L’hôte devrait avoir la possibilité d’être entendu et, le cas échéant, de rectifier, dans un délai raisonnable, les informations et documents en cause. Lorsque la validité du numéro d’enregistrement a été suspendue, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d’adresser aux plateformes numériques de location de courte durée une injonction leur ordonnant de supprimer le référencement relatif à l’unité concernée ou d’en désactiver l’accès dans les meilleurs délais. Ces injonctions devraient contenir toutes les informations nécessaires pour identifier le référencement, y compris le localisateur uniforme de ressources individuel (URL) des référencements.

(15)Lorsqu’une procédure d’enregistrement s’applique, les hôtes devraient être tenus de communiquer aux plateformes numériques leurs numéros d’enregistrement, de les afficher dans chaque référencement d’unité correspondant et de fournir aux clients le numéro d’enregistrement de l’unité. Les États membres devraient faire en sorte que, dès lors qu’une procédure d’enregistrement s’applique, le droit national permette aux autorités compétentes d’ordonner aux plateformes numériques de location de courte durée de supprimer les référencements relatifs aux unités proposées sans numéro d’enregistrement ou avec un numéro non valable.

(16)L’article 31 du règlement (UE) 2022/2065 fixe certaines exigences en matière de diligence raisonnable pour les fournisseurs de plateformes numériques permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels. Ces exigences s’appliquent aux plateformes numériques pour ce qui concerne les services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes ayant qualité de professionnels. Toutefois, le secteur de la location de logements de courte durée est caractérisé par le fait que les hôtes sont souvent des particuliers qui proposent des services de location de logements de courte durée à titre occasionnel pour des pairs et qui ne remplissent pas nécessairement les conditions pour être qualifiés de «professionnels» conformément au droit de l’Union. Par conséquent, suivant le concept et l’objectif de «conformité dès la conception» au sens de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065, et afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier si les obligations d’enregistrement applicables sont respectées, il convient d’appliquer des conditions particulières garantissant la conformité dès la conception dans le cadre des services de location de logements de courte durée, notamment ceux proposés par des hôtes qui ne sont pas considérés comme des professionnels en vertu du droit de l’Union. Les plateformes numériques de location de courte durée devraient veiller à ce que les services ne soient pas proposés lorsqu'aucun numéro d'enregistrement n'a été fourni, dans les cas où un hôte déclare qu'un tel numéro d’enregistrement s’applique. Cette disposition ne devrait pas constituer pour les plateformes numériques une obligation de surveillance générale des services proposés par les hôtes par leur intermédiaire, ni une obligation générale de recherche des faits visant à vérifier l’exactitude du numéro d’enregistrement avant la publication de l’offre de services de location de logements de courte durée.

(17)Lorsque les autorités compétentes souhaitent recevoir des plateformes numériques des informations sur les activités des hôtes, elles devraient être tenues de mettre en place une procédure d’enregistrement ou de maintenir la procédure existante.

(18)Les autorités compétentes qui souhaitent recevoir des plateformes numériques des informations sur les activités des hôtes et qui disposent de systèmes d’enregistrement devraient être en mesure d’obtenir régulièrement des données d’activité auprès de ces plateformes. Les données susceptibles d’être collectées devraient être entièrement harmonisées et inclure des informations sur le nombre de nuitées pour lesquelles une unité enregistrée a été louée et le nombre de clients ayant séjourné dans l’unité par nuitée, le numéro d’enregistrement et l’URL du référencement de l’unité, autant d'informations nécessaires pour faciliter l’identification de l’hôte et de l’unité proposée en location de courte durée, dans les cas où le numéro d’enregistrement est manquant ou incorrect. Seules les plateformes numériques qui ont effectivement facilité la réalisation de transactions directes entre les hôtes et les clients sont concernées par l’obligation de fournir les données d’activité, le numéro d’enregistrement et l’URL du référencement de l’unité, car elles seules sont en mesure de collecter des données telles que le nombre de nuitées pour lesquelles une unité est louée et le nombre de clients ayant séjourné dans l’unité par nuitée. Les États membres ne devraient pas maintenir ni introduire des mesures qui imposent aux plateformes de fournir des informations sur les prestataires de services de location de logements de courte durée et leurs activités en s’écartant des mesures prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire du droit de l’Union.

(19)Afin de garantir que le traitement des données à caractère personnel est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, les plateformes numériques ne devraient pas être tenues de communiquer des informations supplémentaires sur l’identité des hôtes et les unités, étant donné que ces informations sont déjà collectées par les autorités compétentes dans le cadre des procédures d’enregistrement applicables aux hôtes.

(20)Les plateformes numériques de location de courte durée qui sont considérées comme des petites entreprises ou des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 29 ne devraient pas avoir l'obligation d’utiliser des moyens automatisés de partage de données, à condition qu’elles n’aient pas atteint, au cours du trimestre précédent, une moyenne mensuelle d’au moins 2 500 hôtes actifs dans l’Union. Permettre à ces plateformes d’utiliser des moyens manuels pour partager les données avec le point d’entrée numérique unique réduit leur charge de mise en conformité et tient compte de leurs ressources financières ou techniques, tout en garantissant que les autorités compétentes obtiennent les données requises. L’on part ainsi du principe que les plateformes numériques de location de courte durée, qui sont des petites entreprises ou des microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE et qui atteignent ou dépassent le seuil susmentionné, devraient déjà disposer de systèmes leur permettant de se conformer aux exigences de communication de machine à machine.

(21)Les plateformes numériques devraient être tenues de respecter les obligations de déclaration en ce qui concerne les services de location de logements de courte durée qu’elles fournissent en tant qu’intermédiaires pour les unités situées dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place, et à condition que le point d’entrée numérique unique ait été créé par l’État membre. La collecte et le partage de ces informations sont nécessaires pour permettre, d’une part, aux autorités compétentes de veiller au respect des procédures d’enregistrement applicables aux hôtes et, d’autre part, aux États membres d’élaborer et de faire appliquer des politiques appropriées et proportionnées dans le domaine des services de location de logements de courte durée.

(22)Afin d’éviter que les plateformes ne soient confrontées à des exigences techniques divergentes et à de multiples points d’accès pour le partage des données au sein d’un État membre, un point d’entrée numérique unique national devrait être créé en tant que portail pour la transmission électronique des données entre les plateformes et les autorités compétentes, garantissant ainsi des processus de partage de données efficaces, fiables et en temps utile.

(23)Les points d’entrée numériques uniques devraient faciliter la capacité des plateformes à vérifier de manière aléatoire la validité d’un numéro d’enregistrement ou l’exactitude des déclarations sur l’honneur, afin de réduire les erreurs et les incohérences en ce qui concerne la transmission des données et d’alléger la charge de mise en conformité des plateformes. Le point d’entrée numérique unique devrait permettre, sans pour autant exiger la conservation effective du numéro d’enregistrement, la réalisation de contrôles aléatoires, soit automatiquement au moyen d’interfaces de programmation d’application (API) permettant de vérifier un numéro d’enregistrement par rapport aux entrées correspondantes dans le registre des procédures d’enregistrement individuelles dans un État membre connecté au point d’entrée numérique unique, soit manuellement, par exemple en saisissant un numéro d’enregistrement sur une interface en ligne et en recevant une confirmation de sa validité. Les plateformes numériques devraient être libres de procéder à des vérifications supplémentaires par l’intermédiaire du point d’entrée numérique unique. Les États membres devraient continuer de faire respecter les obligations en matière d’enregistrement en utilisant les outils dont ils disposent déjà.

(24)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des solutions techniques à l’appui de l’échange de données et de promouvoir l’interopérabilité des points d’entrée numériques uniques nationaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour fixer, si nécessaire, les normes et exigences d’interopérabilité applicables. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 30 .

(25)Il convient d’harmoniser les différents registres d’un État membre et de veiller à leur interopérabilité avec le point d’entrée numérique unique afin de supprimer les obstacles sémantiques et techniques au partage de données et de garantir des procédures administratives plus efficaces et efficientes. Les entités chargées de créer les points d’entrée numériques uniques au niveau national et la Commission devraient faciliter la mise en œuvre à l’échelon national et la coopération entre les États membres.

(26)Un cadre proportionné, limité et prévisible au niveau de l’Union est nécessaire pour le partage transparent des données d’activité et des numéros d’enregistrement, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 31 . À cette fin, les États membres devraient dresser la liste des autorités compétentes aux niveaux national, régional et local, qui ont mis en place une procédure d’enregistrement ou maintiennent une procédure existante pour demander les données d’activité concernant des unités situées sur leur territoire. Ces données ne devraient être traitées qu’à des fins de contrôle du respect des procédures d’enregistrement ou de mise en œuvre de règles concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services. Dans ce dernier cas, un tel traitement ne devrait être autorisé que si les règles en question sont non discriminatoires, proportionnées et conformes au droit de l’Union, y compris aux règles relatives à la libre circulation des services, à la liberté d’établissement et aux règles de la directive 2006/123. Aux fins du respect du droit de l’Union en matière de protection des données, toute règle concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services devrait définir la finalité du traitement des données conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679. Les données d’activité, qui n’incluent pas les données à caractère personnel, sont également essentielles pour les autorités qui élaborent de telles règles dans le cadre des efforts visant à promouvoir un écosystème touristique équilibré, notamment des règles efficaces et proportionnées pour l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services. Une période de conservation d’un an au maximum devrait permettre aux autorités compétentes d’assurer le respect des réglementations applicables aux hôtes ou concernant les unités louées et servir à l’élaboration de politiques.

(27)Pour l’élaboration de statistiques officielles, il importerait également d’avoir des ensembles de données agrégées fondés sur les données d’activité disponibles. Ces données, ainsi que les informations sur le nombre total d’unités et le nombre maximal de clients que l’unité peut héberger dans chaque subdivision géographique, devraient être transmises mensuellement aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’élaboration de statistiques conformément aux exigences applicables aux autres prestataires de services dans le secteur de l’hébergement, telles que définies dans le règlement (CE) nº 692/2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme. Les États membres devraient désigner l’entité nationale chargée de l’agrégation des données et de leur transmission. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de partager les données d’activité, à l’exception de toute donnée susceptible de permettre l’identification d’unités ou d’hôtes individuels (numéros d’enregistrement et URL, par exemple), avec des entités et des personnes lorsque cela est nécessaire pour mener à bien des travaux de recherche scientifique ou d’analyse et produire de nouveaux services et modèles commerciaux. Dans les mêmes conditions, les données d’activité pourraient être mises à disposition par l’intermédiaire d’espaces de données sectoriels, une fois créés.

(28)Les États membres devraient fournir les informations nécessaires pour permettre aux autorités publiques, aux plateformes numériques, aux hôtes et aux citoyens de comprendre les lois, les procédures et les exigences relatives à la fourniture de services de location de logements de courte durée sur leur territoire, à savoir notamment les procédures d’enregistrement ainsi que les exigences concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de ces services.

(29)Afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, chaque État membre devrait désigner une autorité chargée d’en suivre la mise en œuvre et d’en rendre compte à la Commission tous les deux ans.

(30)Les États membres devraient veiller à l’application effective du présent règlement. Les autorités chargées de l’application du règlement (UE) 2022/2065 devraient veiller à ce que les obligations imposées par le présent règlement aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée à l’égard de la conception de l’interface desdites plateformes concernant le numéro d’enregistrement des hôtes, tel que défini dans le présent règlement, soient respectées conformément aux pouvoirs et procédures prévus au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, conformément au règlement (UE) 2022/2065, il convient d’habiliter le coordinateur pour les services numériques compétent ou la Commission à faire respecter l’obligation de conformité dès la conception prévue à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, conformément à la répartition des compétences prévue au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures d’exécution directe uniquement à l’égard des très grandes plateformes numériques désignées en vertu du règlement (UE) 2022/2065.

(31)Les États membres devraient veiller à l’application effective du présent règlement quant à ses dispositions relatives aux résultats des contrôles aléatoires, à l’obligation d’inclure une référence aux informations à fournir par les États membres sur les règles régissant la fourniture de services de location de logements de courte durée et aux obligations de partage des données imposées aux plateformes de location de courte durée. Compte tenu de la nature spécifique de ces obligations, il devrait incomber aux autorités désignées par l’État membre du point d’entrée numérique unique, dans lequel se trouve l’unité concernée, de les faire respecter. Les États membres devraient également établir des règles fixant des sanctions en cas de violation des dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux plateformes numériques de location de courte durée et veiller à ce que ces sanctions soient mises en œuvre et notifiées conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 32 . Il y a lieu que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions devraient permettre d’assurer un contrôle efficace de l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de partage des données.

(32)Afin de permettre aux citoyens et aux entreprises de tirer directement avantage du marché intérieur sans surcroît de charges administratives superflues, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 33 , qui a établi le portail numérique unique, prévoit des règles générales pour la fourniture en ligne d’informations, de procédures et de services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. Les obligations d’information et les procédures couvertes par le présent règlement devraient être conformes aux dispositions du règlement (UE) 2018/1724. En particulier, les procédures relatives à l’enregistrement des hôtes et à la délivrance du numéro d’enregistrement, visées à l’article 4 du présent règlement, devraient figurer à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724 de manière à garantir que tous les hôtes peuvent bénéficier de procédures entièrement réalisables en ligne. Le règlement (UE) 2018/1724 devrait donc être modifié en conséquence.

(33)En outre, conformément au principe «une fois pour toutes», les hôtes ayant des unités dans un ou plusieurs États membres devraient être autorisés à réutiliser les données et justificatifs déjà soumis aux fins d’un premier enregistrement, ce qui réduira leur charge de mise en conformité. L’infrastructure du système technique «une fois pour toutes» établi par le règlement d’exécution (UE) 2022/1463 de la Commission 34 devrait pouvoir permettre cette fonctionnalité.

(34)La Commission devrait évaluer périodiquement le présent règlement et suivre de près son incidence sur la fourniture de services de location de logements de courte durée proposés par l’intermédiaire de plateformes numériques dans l’Union. Cette évaluation devrait notamment consister à observer les éventuels effets sur les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée et l’incidence de la disponibilité accrue de données sur le contenu et la proportionnalité des règles nationales, régionales et locales relatives à la fourniture de services de location de logements de courte durée. Afin d'obtenir une vue d’ensemble de l’évolution du secteur, l'évaluation devrait tenir compte des expériences des États membres et des parties prenantes concernées.

(35)Afin, d’une part, de laisser suffisamment de temps aux États membres pour mettre en place des procédures d’enregistrement, adapter les procédures d’enregistrement existantes aux dispositions du présent règlement et créer des points d’entrée numériques uniques, et, d’autre part, de permettre aux plateformes et aux hôtes de s’adapter aux nouvelles exigences, il convient de différer l’application du présent règlement.

(36)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la prestation de services fournis par les plateformes numériques de location de courte durée, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter le présent règlement, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti en particulier par le règlement (UE) 2016/679. Ce règlement constitue la base des règles et des exigences en matière de traitement des données à caractère personnel, y compris lorsque les ensembles de données comprennent un mélange de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel et que ces données sont inextricablement liées. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement doit être conforme au règlement (UE) 2016/679. Par conséquent, les autorités de contrôle de la protection des données sont chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement.

(38)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 35 et a rendu un avis le [XX XX 2022.] 36 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives à la collecte de données par les autorités compétentes et les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée et au partage de données par ces mêmes plateformes avec les autorités compétentes en ce qui concerne la prestation de services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes par l’intermédiaire des plateformes numériques de location de courte durée.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée qui proposent des services aux hôtes fournissant des services de location de logements de courte durée dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement.

2.Le présent règlement est sans préjudice:

a)de la réglementation nationale, régionale ou locale régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée ou la prestation de ces services par les hôtes, sauf disposition contraire expressément prévue par le présent règlement;

b)de la réglementation nationale, régionale ou locale en matière d'aménagement ou de développement du territoire, de la réglementation relative à l'aménagement des zones urbaines et rurales, des normes en matière de construction;

c)de la réglementation européenne ou nationale régissant la prévention, la détection d'infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales;

d)de la réglementation européenne ou nationale régissant l’administration, la perception, l’exécution et le recouvrement des taxes, droits de douane et autres droits.

3.Le présent règlement est sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la prestation de services par les plateformes numériques de location de courte durée d’une part, et de la prestation de services de location de logements de courte durée d’autre part. Le présent règlement est sans préjudice en particulier:

a)du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil 37 ;

b)du règlement (UE) 2022/2065;

c)du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil 38 ;

d)de la directive 2000/31/CE;

e)de la directive 2006/123/CE;

f)de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 39 ;

g)de la directive 2010/24/UE du Conseil 40 ; et

h)de la directive 2011/16/UE du Conseil 41 .

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«unité», un logement meublé ou une partie de celui-ci situé dans l’Union qui fait l’objet de la prestation d’un service de location de logement à court terme. La notion d’unité ne recouvre pas:

a)les hôtels et hébergements similaires, y compris les hôtels de villégiature, les hôtels proposant des suites ou les appart’hotels, les auberges et les motels tels que décrits dans le groupe 55.1 de la NACE Rév. 2 («hôtels et hébergement similaire») de l’annexe I du règlement (CE) n°º1893/2006 du Parlement européen et du Conseil 42 ;

b)la fourniture de logements dans des terrains de camping, des parcs pour véhicules de loisirs et des parcs pour caravanes, conformément à l’annexe I, groupe 55.3, de la NACE Rév. 2, du règlement (CE) n°º1893/2006.

2)«hôte», une personne physique ou morale qui fournit, ou a l’intention de fournir, à titre professionnel ou non, un service de location de logement de courte durée contre rémunération par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée;

3)«hôte actif», un hôte dont au moins une unité est répertoriée sur une plateforme numérique de location de courte durée au cours d’une période de 1 mois;

4)«client», une personne physique hébergée dans une unité;

5)«service de location de logements de courte durée», la location de courte durée d’une unité, contre rémunération, à titre professionnel ou non, telle que définie par le droit national;

6)«plateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065, qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des hôtes pour la prestation de services de location de logements de courte durée;

7)«numéro d’enregistrement», un identifiant unique délivré par l’État membre compétent, qui identifie une unité dans cet État membre;

8)«procédure d’enregistrement», toute procédure par laquelle les hôtes doivent fournir des informations et des documents spécifiques aux autorités compétentes avant de pouvoir proposer des services de location de logements de courte durée;

9)«référencement», l’inscription d’une unité proposée pour des services de location de logements de courte durée et publiée sur le site web d’une plateforme numérique de location de courte durée;

10)«autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre qui est compétente pour gérer et faire respecter les procédures d’enregistrement pour les services de location de logements de courte durée et/ou pour collecter des données sur ces mêmes services;

11)«données d’activité», le nombre de nuitées pour lesquelles une unité est louée et le nombre de clients ayant séjourné dans l’unité par nuitée;

12)«petite ou microplateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique de location de courte durée qui peut être considérée comme une petite ou une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

CHAPITRE II

Immatriculation

Article 4

Procédures d'enregistrement

1.Toute procédure d’enregistrement établie par un État membre, à l’échelle nationale, régionale ou locale, pour les unités situées sur son territoire doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.

2.Les États membres veillent à ce que: 

a)les procédures d’enregistrement fonctionnent sur la base des déclarations faites par les hôtes;

b)les procédures d’enregistrement permettent la délivrance automatique et immédiate d’un numéro d’enregistrement pour une unité spécifique lorsque l’hôte transmet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute pièce justificative requise en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit article;

c)une unité n’est pas soumise à plus d’une procédure d’enregistrement;

d)des moyens techniques sont en place pour permettre à un hôte de mettre à jour les informations et les documents;

e)des moyens techniques sont en place pour évaluer la validité des numéros d’enregistrement;

f)des moyens techniques sont en place pour permettre à un hôte de retirer une unité du registre visé au paragraphe 3;

g)les hôtes sont tenus, lorsqu’ils proposent leurs services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée, de déclarer si l’unité proposée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique et, dans l’affirmative, de renseigner leur numéro d’enregistrement.

3.Les États membres veillent à ce que les hôtes puissent exiger que les informations ou documents fournis en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2 puissent être réutilisés aux fins d’enregistrements ultérieurs.

4.Les États membres veillent à ce que les numéros d’enregistrement figurent dans un registre. L’autorité compétente qui délivre le numéro d’enregistrement est chargée d’établir et de tenir à jour ce registre.

Article 5

Informations que les hôtes doivent fournir

1.Lorsqu’il s’enregistre dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4, l’hôte communique les informations suivantes au moyen d’une déclaration:

a)pour chaque unité:

1)l’adresse de l’unité;

2)le type d’unité;

3)si l’unité proposée à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence primaire ou secondaire de l’hôte, ou si elle est utilisée à d’autres fins;

4)le nombre maximal de clients que l’unité peut accueillir;

b)lorsque l’hôte est une personne physique:

1)son nom;

2)un numéro national d’identification ou, à défaut, d’autres informations permettant son identification;

3)son adresse;

4)son numéro de téléphone:

5)l’adresse de courrier électronique que l’autorité compétente peut utiliser pour communiquer par écrit avec lui;

c)lorsque l’hôte est une personne morale:

1)son nom;

2)son numéro national d’immatriculation d’entreprise;

3)le nom de tous ses représentants légaux;

4)son siège social;

5)le numéro de téléphone de contact d’un représentant de cette personne morale;

6)une adresse de courrier électronique que l’autorité compétente peut utiliser pour communiquer par écrit avec elle.

2.Les États membres peuvent exiger que les informations transmises conformément au paragraphe 1 soient accompagnées des pièces justificatives appropriées.

3.Lorsqu’un État membre exige des hôtes la transmission d’informations et de documents supplémentaires, la communication de ces informations et documents est sans préjudice de la délivrance du numéro d’enregistrement conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b).

4.Sans préjudice de l’article 6, en cas de changement important de la situation, étayé par les informations et les documents transmis conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les hôtes mettent à jour les informations par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 2, point d). 

5.Les États membres veillent à ce que les informations ou les documents transmis dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4 soient conservés de manière sécurisée et confidentielle et uniquement pendant une période nécessaire à l’identification de l’unité. Cette conservation est prolongée pendant une période maximale de 1 an après que l’hôte a indiqué, par les moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), que l’unité devrait être retirée du registre. Les États membres veillent à ce que les informations et les documents fournis par l’hôte conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient traités qu’aux fins de la délivrance du numéro d’enregistrement et du respect des règles applicables de l’État membre concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la prestation de ces services.

6.Les hôtes sont responsables de l’exactitude des informations qu’ils fournissent aux autorités compétentes en vertu du présent article ainsi que des informations qu’ils fournissent aux plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 7 du présent règlement.

Article 6

Vérification par les autorités compétentes

1.Les autorités compétentes peuvent, à tout moment après avoir délivré un numéro d’enregistrement, vérifier la déclaration et toute pièce justificative transmise par un hôte conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2.

2.Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée conformément au paragraphe 1, que les informations ou les documents transmis conformément à l’article 5, paragraphes 1, et 2, sont incomplets ou incorrects, elle est habilitée pour demander à l’hôte de rectifier les informations et les documents fournis par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 2, point d), dans un délai à préciser par l’autorité compétente.

3.Lorsqu’un hôte ne rectifie pas les informations demandées conformément au paragraphe 2, l’autorité compétente a le pouvoir de suspendre la validité du numéro d’enregistrement concerné et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause dans les meilleurs délais.

4.Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée conformément au paragraphe 1, qu’il existe des doutes manifestes et sérieux quant à l’authenticité et à la validité des informations ou des documents transmis conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, elle a le pouvoir de suspendre la validité du numéro d’enregistrement concerné et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause dans les meilleurs délais.

5.Lorsqu’une autorité compétente a l’intention de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement conformément au paragraphe 3 ou 4, elle en informe l’hôte par écrit, en indiquant les raisons de cette démarche. L’hôte a la possibilité d’être entendu et, le cas échéant, de rectifier les informations ou documents en cause dans un délai raisonnable à préciser par l’autorité compétente. Lorsque, après avoir entendu l’hôte, l’autorité compétente confirme son intention de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement, elle notifie par écrit à l’hôte cette décision, accompagnée d’une copie de l’injonction visée au paragraphe 3 ou 4.

6.Les injonctions émises en vertu des paragraphes 3, 4 et 10 contiennent au moins les éléments suivants:

a)la motivation;

b)des informations claires permettant au fournisseur de la plateforme numérique de location de courte durée de repérer et de localiser le ou les référencements concernés, telles qu’une ou plusieurs adresses URL et l’identité de l’autorité compétente;

c)l’identité de l’hôte et de l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée.

7.La validité d’un numéro d’enregistrement reste suspendue jusqu’à ce que l’hôte ait rectifié les informations et documents pertinents auprès des autorités compétentes. Après réception, par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 2, point d), et vérification de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la justesse des informations et des documents fournis par l’hôte, les autorités compétentes rétablissent le numéro d’enregistrement.

8.L’autorité compétente informe les hôtes des mécanismes de recours disponibles en ce qui concerne les mesures prises en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7.

9.Lorsqu’un État membre exige des hôtes qu’ils fournissent des informations et documents supplémentaires comme indiqué à l’article 5, paragraphe 3, il peut appliquer les dispositions du présent article à ces informations ou documents, à condition que l’exigence en question soit non discriminatoire, proportionnée et conforme au droit de l’Union.

10.Lorsqu’une procédure d’enregistrement s’applique, les États membres veillent à ce que le droit national permette aux autorités compétentes d’ordonner aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée de supprimer les référencements relatifs aux unités proposées sans numéro d’enregistrement ou avec un numéro d’enregistrement non valide.

Article 7

Conformité dès la conception

1.Les plateformes numériques de location de courte durée doivent:

a)concevoir et organiser leur interface en ligne de manière à ce que les hôtes déclarent eux-mêmes si l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique;

b)concevoir et organiser leur interface en ligne de manière à permettre aux hôtes d’identifier l’unité au moyen d’un numéro d’enregistrement et veiller à ce que les hôtes aient fourni un numéro d’enregistrement avant d’autoriser l’offre de services de location de logements de courte durée, lorsque l’hôte déclare que l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique;

c)déployer des efforts raisonnables pour vérifier de manière aléatoire la déclaration des hôtes concernant l’existence ou non d’une procédure d’enregistrement, en tenant compte de la liste mise à disposition en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point a), et, lorsqu’une telle procédure existe, vérifier la validité du numéro d’enregistrement fourni par l’hôte, y compris en utilisant les moyens techniques proposés par les points d’entrée numériques uniques visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), après avoir permis à l’hôte de proposer des services de location d’hébergement de courte durée.

2.Les plateformes numériques de location de courte durée informent sans délai les autorités compétentes et les hôtes des résultats des contrôles aléatoires visés au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les déclarations inexactes ou les numéros d’enregistrement invalides.

3.Les plateformes numériques de location de courte durée incluent, dans une section spécifique de l’interface en ligne qui est directement et facilement accessible, une référence aux informations que les États membres doivent mettre à disposition en vertu de l’article 17, paragraphe 1.

CHAPITRE III

Communication des données

Article 8

Procédures d’enregistrement pour la communication des données

Les États membres veillent à ce qu’une procédure d’enregistrement soit établie ou maintenue pour les unités situées dans une zone figurant sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 1, point b).

Article 9

Obligation pour les plateformes numériques de location de courte durée de transmettre les données d’activité et les numéros d’enregistrement

1.Lorsque le référencement concerne une unité située dans une zone figurant sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée collectent et transmettent mensuellement au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située des données d’activité par unité, ainsi que le numéro d’enregistrement correspondant fourni par l’hôte et l’URL du référencement. Cette transmission s’effectue par des moyens de communication de machine à machine.

2.Par dérogation au paragraphe 1, les petites plateformes numériques ou les microplateformes de location de courte durée qui n’ont pas atteint, au cours du trimestre précédent, une moyenne mensuelle de 2 500 hôtes actifs transmettent les données d’activité par unité, accompagnées du numéro d’enregistrement pertinent et de l’URL du référencement, à la fin du trimestre, par des moyens de communication de machine à machine ou manuellement, au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située.

Article 10

Création et fonctionnalités des points d’entrée numériques uniques

1.Lorsqu’un État membre a mis en place une ou plusieurs procédures d’enregistrement conformément à l’article 8, il crée un point d’entrée numérique unique pour la réception et la transmission des données d’activité, du numéro d'enregistrement correspondant et de l'URL des référencements fournis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9. Il désigne également l’autorité qui sera responsable du fonctionnement du point d’entrée numérique unique.

2.Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1:

a)fournit une interface technique pour les plateformes numériques de location de courte durée qui permet la transmission manuelle et de machine à machine des données d’activité, du numéro d’enregistrement pertinent et de l’URL des référencements;

b)facilite les contrôles aléatoires, par les plateformes numériques de location de courte durée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), de la validité du numéro d’enregistrement fourni par les hôtes;

c)fournit une interface technique permettant aux autorités compétentes visées à l’article 12, de recevoir les données d'activité, le numéro d'enregistrement correspondant et l'URL des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée uniquement aux fins identifiées à l'article 12, paragraphe 2, pour les unités situées sur leur territoire.

3.Les États membres veillent à ce que le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 assure:

a)l’interopérabilité avec les registres visés à l’article 4, paragraphe 3;

b)la possibilité de réutiliser les informations ou les documents que les hôtes doivent fournir en vertu de l’article 5, si les mêmes informations ou documents sont demandés par plusieurs registres visés à l’article 4, paragraphe 3, dans le même État membre;

c)la confidentialité, l’intégrité et la sécurité du traitement des données d’activité, des numéros d’enregistrement et de l’URL des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9.

4.Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 ne conserve pas d’informations contenant des données à caractère personnel. Il assure le traitement automatique, intermédiaire et transitoire des données à caractère personnel qui est strictement nécessaire pour donner aux autorités l'accès, visé à l’article 12, aux données d’activité, aux numéros d’enregistrement et à l’URL des référencements, fournis par les plateformes numériques de location de courte durée.

5.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques et des procédures communes afin de garantir l’interopérabilité des solutions pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques nationaux et l’échange transparent des données, y compris en ce qui concerne la structure des numéros d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 11

Coordination des points d’entrée numériques uniques

1.Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Ces coordonnateurs nationaux font office de points de contact pour leurs administrations respectives en ce qui concerne toutes les questions relatives au point d’entrée numérique unique.

Le coordonnateur national de chaque État membre est chargé d’entrer en relation avec la Commission pour toute question se rapportant au point d’entrée numérique unique. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission. La Commission tient à jour une liste des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnées.

2.Un groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques (ci-après le«groupe de coordination») est institué. Ce groupe est composé du coordonnateur national de chaque État membre et est présidé par la Commission. Le groupe de coordination adopte son règlement intérieur. La Commission soutient le fonctionnement du groupe de coordination.

3.Le groupe de coordination soutient la mise en œuvre des dispositions du présent règlement concernant les points d’entrée numériques uniques. En particulier, le groupe de coordination s’acquitte des tâches suivantes:

a)il facilite l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées à la coordination de la mise en œuvre à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les dispositions énoncées à l’article 10;

b)il aide la Commission à promouvoir l’utilisation de solutions d’interopérabilité pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange des données;

c)il aide la Commission à élaborer une approche commune du format de message pour la transmission des données d'activité et des numéros d'enregistrement et une structure commune des numéros d'enregistrement.

Article 12

Accès aux données

1.Les États membres dressent une liste des autorités compétentes responsables des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique conformément à l’article 8.

2.L’accès aux informations transmises en vertu de l’article 9 n’est accordé à l’autorité compétente que lorsque la finalité du traitement est l'une des suivantes:

a)le contrôle du respect des procédures d’enregistrement visées à l’article 8;

b)la mise en œuvre des règles régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la prestation de ces services, pour autant que ces règles soient non discriminatoires, proportionnées et conformes au droit de l’Union.

3.Les autorités compétentes inscrites sur la liste en vertu du paragraphe 1 conservent les données d’activité de manière sécurisée et confidentielle aussi longtemps que nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 et pas plus de 1 an après leur réception. Ces autorités compétentes peuvent, conformément à la législation de l’État membre, partager les données d’activité, à l’exception de toute donnée susceptible de permettre l’identification des unités ou des hôtes individuels, ainsi que les numéros d’enregistrement et les URL, notamment avec les entités suivantes:

a)les autorités compétentes chargées d’élaborer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la prestation de ces services;

b)les entités ou personnes qui mènent des activités de recherche scientifique, d’analyse ou d’élaboration de nouveaux modèles d’entreprise, lorsque cela est nécessaire aux fins de ces activités.

4.Les États membres agrègent les données d’activité obtenues en application de l’article 9 et les transmettent mensuellement aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 43 . Les données sont agrégées aux niveaux national, régional et municipal et comprennent des informations sur le nombre total d’unités et sur le nombre maximal de clients que l’unité peut héberger dans chaque subdivision géographique. Ces données sont ventilées selon le type d’unité décrit à l’article 5, paragraphe 1, point a), du présent règlement. Les États membres désignent l’entité nationale chargée d’agréger les données d’activité et de les transmettre aux instituts nationaux de statistique et à Eurostat.

CHAPITRE IV

Information, suivi et contrôle

Article 13

Obligation d'information

1.Les États membres établissent et mettent gratuitement à disposition les listes suivantes:

a)la liste des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique sur leur territoire;

b)la liste des zones pour lesquelles les autorités compétentes ont demandé des données aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée.

2.Les autorités compétentes favorisent la sensibilisation aux droits et obligations prévus par le présent règlement sur leurs territoires respectifs.

Article 14

Suivi

Chaque État membre désigne une autorité qui est chargée du suivi de la mise en œuvre des obligations prévues par le présent règlement sur son territoire et d'en rendre compte à la Commission tous les deux ans.

Article 15

Contrôle de l’application

1.Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement, le chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’applique, et toute référence au respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 est réputée inclure l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement. Dans la mesure où des pouvoirs sont conférés à la Commission en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065, ils couvrent également l’application de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement.

2.Les autorités désignées par l’État membre du point d’entrée numérique unique concerné sont compétentes pour faire appliquer l’article 7, paragraphes 2 et 3, et l’article 9 du présent règlement.

3.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9 qui sont commises par les plateformes numériques de location de courte durée. Les États membres veillent à ce que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

4.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [date d’application du règlement], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 2 et les notifient à la Commission sans délai.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 16

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n°º182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n°º182/2011 s’applique.

Article 17

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit:

1.à l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «N. Services», le point 4 suivant est ajouté:

«4. informations sur les règles régissant la prestation de services de location de logements de courte durée, y compris les listes visées à l’article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil [.../...] [concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724]».

2.L'annexe II est modifiée comme suit:

a)dans la deuxième colonne, à la ligne «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité», le texte suivant est ajouté en tant que nouvelle ligne:

«Déclarations effectuées par les hôtes pour les procédures d’enregistrement en ce qui concerne les services de location de logements de courte durée»;

b)dans la troisième colonne, à la ligne «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité», le texte suivant est ajouté en tant que nouvelle ligne:

«Délivrance d’un numéro d’enregistrement».

Article 18

Évaluation et révision

1.Au plus tard cinq ans après la date d’application du présent règlement, la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil ainsi qu’au Comité économique et social européen. Ce rapport est fondé sur les évaluations soumises par les autorités nationales de suivi conformément à l’article 14.

2.L’évaluation effectuée en application du paragraphe 1 porte notamment sur les points suivants:

a)l’incidence du présent règlement sur les obligations imposées aux plateformes numériques de location de courte durée;

b)l’incidence du présent règlement sur la disponibilité des données relatives à la prestation de services de location de logements de courte durée proposés dans l’Union par les hôtes par l’intermédiaire de plateformes numériques de location de courte durée; et

c)dans la mesure du possible, l’incidence du présent règlement sur le contenu et la proportionnalité des mesures législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à l’accès aux services de location de logements de courte durée et à la prestation de ces services, y compris lorsqu'il s'agit de services transfrontières.

Article 19

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du [OP veuillez insérer la date: 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    Le nombre de réservations pour des locations de courte durée au cours des étés 2020 et 2021 a dépassé celui de l’été 2018; voir les données d’Eurostat .
(2)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(3)    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(4)    Arrêt du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI et HX/Procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18, EU:C:2020:743, point 88.
(5)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ( JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(6)    Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
(7)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données [COM(2022) 68 final].
(8)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(9)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(10)    La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a étendu le cadre de l’UE relatif à l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal. Les États membres doivent transposer la présente directive dans leur droit national au plus tard le 31 janvier 2022 et appliquer les nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2023.
(11)     Communication de la Commission intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», COM(2020) 67 final .
(12)     Communication de la Commission – Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM (2020) 103 .
(13)     Parcours de transition pour le tourisme — Office des publications de l’UE (europa.eu) .
(14)     Final Action Plan of the Partnership on Culture/Cultural Heritage | Futurium (europa.eu) .
(15)     LES 17 OBJECTIFS| Développement durable (un.org) .
(16)    Conférence sur l’avenir de l’Europe — Rapport sur le résultat final, proposition 12, https://futureu.europa.eu/pages/reporting ; Voir également COM(2022) 404 final.
(17)    Tels que les accords généraux de l’OMC sur le commerce des services, disponibles ici , et d’autres accords commerciaux pertinents.
(18)     COM(2022) 28 final .
(19)    Communication «Un agenda européen pour l’économie collaborative» [COM/2016/0356 final].
(20)     Conclusions du Conseil du 27 mai 2019 sur la compétitivité du secteur du tourisme en tant que vecteur de croissance durable, de création d’emplois et de cohésion sociale dans l’Union au cours de la décennie à venir ,
(21)     Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur l’accès à un logement décent et abordable pour tous .
(22)    JO C du , p. .
(23)    JO C du , p. .
(24)    JO C du , p. .
(25)    Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(26)    Règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17).
(27)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).
(28)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(29)    Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(30)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(31)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(32)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(33)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(34)    Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 de la Commission du 5 août 2022 établissant les spécifications techniques et opérationnelles du système technique pour l’échange transfrontière automatisé de justificatifs et l’application du principe «une fois pour toutes» conformément au règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil C/2022/5628 (JO L 231 du 6.9.2022, p. 1.)
(35)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(36)    [OP: Note de bas de page une fois disponible].
(37)    Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(38)    Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).
(39)    Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(40)    Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).
(41)    Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(42)    Règlement (CE) n°º1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n°º3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(43)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).