Bruxelles, le 28.10.2022

COM(2022) 564 final

2022/0350(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen a été adopté le 12 octobre 2017 et est entré en vigueur le 20 novembre 2017 1 . Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu dudit règlement depuis le 1er juin 2021. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 2 et déterminées par le règlement (UE) 2017/1939.

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2017/1939, les procureurs européens font partie du niveau central du Parquet européen. Le collège du Parquet européen est composé du chef du Parquet européen et de l’ensemble des procureurs européens (c’est-à-dire un procureur européen par État membre participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen). Le Conseil a nommé les 22 premiers procureurs européens du Parquet européen en juillet 2020 3 .

Le mandat des procureurs européens est de six ans et le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années [article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939]. L’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit qu’un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens a lieu tous les trois ans et que le Conseil adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période. Sur cette base, le Conseil a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019 4 , qui prévoit que la durée du mandat des procureurs européens de huit États membres, désignés par tirage au sort, est de trois ans et que ce mandat n’est pas renouvelable. Le mandat de ces procureurs européens expirera donc en juillet 2023.

L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 dispose que le Conseil choisit et nomme un des candidats à la fonction de procureur européen désignés par les États membres, après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, dudit règlement. Conformément à cette dernière disposition, le comité de sélection est composé de douze personnalités, nommées par le Conseil sur proposition de la Commission et choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires. Une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Le mandat des membres actuels du comité de sélection expire le 9 octobre 2022, conformément à l’article 1er de la décision (UE) 2018/1275 du Conseil 5 .

Le comité de sélection devant être renouvelé afin de procéder aux entretiens des candidats désignés par les États membres pour remplacer huit procureurs européens, la Commission propose une décision du Conseil relative à la nomination des membres du comité. Tous les membres proposés remplissent les exigences susmentionnées énoncées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. Une des personnalités choisies a été proposée par le Parlement européen le 7 juin 2022. En proposant les douze membres du comité de sélection, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l’équilibre géographique, à l’équilibre hommes-femmes et à la connaissance adéquate des ordres juridiques des États membres participant au Parquet européen.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le Parquet européen a été institué par le règlement (UE) 2017/1939, adopté sur la base de l’article 86 du TFUE. Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le règlement (UE) 2017/1939 depuis le 1er juin 2021. En soumettant la présente proposition de décision du Conseil portant nomination des membres du comité de sélection, la Commission respecte l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. La présente proposition permet la nomination des nouveaux membres du comité de sélection, étant donné que le mandat des membres actuels doit expirer le 9 octobre 2022, conformément à l’article 1er de la décision (UE) 2018/1275 du Conseil. La nomination du comité de sélection par le Conseil permettrait ensuite que soient lancées les procédures nécessaires pour remplacer huit procureurs européens en 2023 et, en temps utile, d’autres procureurs européens et le chef du Parquet européen. La présente proposition est donc cohérente avec les dispositions existantes dans le domaine d’action concerné.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union visant à renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Seule la Commission peut présenter une proposition concernant la nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil; il s’agit donc d’une compétence exclusive par nature, et non soumise au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente proposition est limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés et, partant, est conforme au principe de proportionnalité. Elle est indispensable pour que les procureurs européens et le chef du Parquet européen puissent être remplacés à la fin de leur mandat, ce qui garantira la continuité des activités opérationnelles du Parquet européen.

Choix de l’instrument

L’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 prévoit que le Conseil adopte une décision portant nomination des membres du comité de sélection sur proposition de la Commission. Le choix de l’instrument proposé est donc imposé par la législation existante en la matière.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Compte tenu de la nature technique de la proposition et de l’absence de marge d’appréciation de la Commission, celle-ci se conformant à l’obligation énoncée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, aucune évaluation ex post, consultation des parties intéressées ou analyse d’impact n’a été effectuée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Compte tenu de la nature de la mesure, il n’y a pas lieu de prévoir de plans de mise en œuvre ni de modalités de suivi, d’évaluation ou d’information.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er dispose que les douze personnalités qu’il énumère doivent être nommées membres du comité prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 pour une période de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur visée à l’article 2.

2022/0350 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen 6 , et notamment son article 14, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le chef du Parquet européen est nommé par le Parlement européen et le Conseil à partir d’une liste de candidats établie par le comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939. Les procureurs européens sont nommés par le Conseil parmi trois candidats qualifiés désignés par chaque État après réception d’un avis motivé établi par ledit comité de sélection.

(2)Conformément à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil 7 , la durée du mandat des procureurs européens de huit États membres, désignés par tirage au sort, est de trois ans et ce mandat n’est pas renouvelable. Le mandat de ces procureurs européens expirera donc en juillet 2023.

(3)Le mandat des membres actuels du comité de sélection expire le 9 octobre 2022, conformément à l’article 1er de la décision (UE) 2018/1275 du Conseil 8 . Il convient, dès lors, de procéder à la nomination de nouveaux membres.

(4)Le comité de sélection doit être composé de douze personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires.

(5)L’une des personnalités choisies doit être proposée par le Parlement européen. Le 7 juin 2022, le Parlement européen a désigné Mme Margreet Fröberg comme membre du comité de sélection.

(6)Pour la constitution du comité de sélection, la Commission a tenu compte de la nécessité de veiller à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes, ainsi qu’à la représentation adéquate des différents ordres juridiques des États membres participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

(7)Les onze personnalités proposées par la Commission (six hommes et cinq femmes) comptent un ancien membre de la Cour de justice, un ancien membre de la Cour des comptes, un ancien membre national d’Eurojust, six procureurs de haut niveau et deux membres de juridictions nationales suprêmes.

(8)Il convient, dès lors, de procéder à la nomination des membres du comité de sélection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour la période de quatre ans courant à compter du [la date d’entrée en vigueur visée à l’article 2 de la présente décision], les personnalités ci-après sont nommées membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939:

M. Jean-François BOHNERT

M. Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA,

M. Peter FRANK,

Mme Margreet FRÖBERG,

Mme Ulrike HABERL-SCHWARZ,

Mme María Ángeles GARRIDO LORENZO,

Mme Saale LAOS,

M. Ján MAZÁK,

M. Marin MRČELA,

M. Antonio MURA,

Mme Martine SOLOVIEFF,

Mme Tuire TAMMINIEMI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(3)    Décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil du 27 juillet 2020 portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO L 244 du 29.7.2020, p. 18).
(4)    Décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019 relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 103 du 12.4.2019, p. 29).
(5)    Décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 238 du 21.9.2018, p. 92).
(6)    JO L 283 du 31.10.2017, p. 1.
(7)    Décision d’exécution (UE) 2019/598 du Conseil du 9 avril 2019 relative aux règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période, telles que prévues à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 103 du 12.4.2019, p. 29).
(8)    Décision (UE) 2018/1275 du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination des membres du comité de sélection prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939 (JO L 238 du 21.9.2018, p. 92).