COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.4.2022
COM(2022) 174 final
2022/0115(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2022) 193 final} - {SWD(2022) 114 final} - {SWD(2022) 115 final} - {SWD(2022) 116 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le droit de l’Union européenne (UE) protège les indications géographiques (IG) relatives aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, aux vins et aux boissons spiritueuses. Néanmoins, à l’heure actuelle, il n’existe aucun mécanisme à l’échelle de l’Union permettant de protéger les dénominations de produits tels que le verre de Murano, la coutellerie de Solingen, le tweed du Donegal, la dentelle de Halas ou les bijoux de Jablonec. Si plus de la moitié des États membres ont mis en place des systèmes de protection nationaux spécifiques (sui generis) pour les produits artisanaux et industriels présentant des caractéristiques différentes, les autres États membres ont uniquement recours aux marques et/ou aux règles relatives à la concurrence déloyale pour protéger leurs actifs incorporels. En outre, au sein du marché intérieur, il n’existe pas de système transfrontières reconnaissant mutuellement les systèmes de protection nationaux. Au niveau de l’Union, les producteurs peuvent enregistrer des marques individuelles, des marques collectives et des marques de certification. Toutefois, le recours à la protection des marques ne permet pas aux producteurs de produits industriels et artisanaux de certifier, au niveau de l’Union, le lien entre la qualité et l’origine géographique qui atteste que le produit possède des qualités imputables à des compétences et traditions locales spécifiques.
En raison de l’insécurité juridique résultant de la fragmentation, les producteurs sont confrontés à des difficultés pour protéger les produits artisanaux et industriels liés à une zone géographique. Ils sont moins incités à investir dans ces produits, à coopérer pour créer des marchés de niche et à préserver des compétences et traditions locales spécifiques. En particulier, les petits producteurs (PME et microentreprises) peuvent passer à côté d’opportunités sur le marché.
La proposition vise donc à établir une protection des IG directement applicable pour les produits artisanaux et industriels au niveau de l’Union. Elle vise à renforcer la position des producteurs afin de protéger leurs produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union contre la contrefaçon et de les inciter à investir dans ces produits. La proposition vise également à améliorer la visibilité des produits artisanaux et industriels authentiques sur les marchés et donc à servir l’intérêt des consommateurs. Les régions dans lesquelles les producteurs exploitent leurs installations devraient bénéficier de la protection des produits typiques et être en mesure de développer leur potentiel touristique, de conserver et d’attirer une main-d’œuvre qualifiée ainsi que de préserver leur patrimoine culturel. La proposition est fondée sur la protection spécifique des IG, ce qui implique que les producteurs et les autorités publiques collaborent à l’élaboration des cahiers des charges. Cette approche vise à aider, en particulier, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui manquent de ressources pour concevoir de nouveaux cahiers des charges.
La proposition vise à garantir que les producteurs puissent pleinement tirer parti du cadre international pour l’enregistrement et la protection des IG (le «système de Lisbonne»). En novembre 2019, l’Union a adhéré à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, un traité administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les producteurs de l’Union de produits artisanaux et industriels ne peuvent pas, à l’heure actuelle, demander à bénéficier de la protection conférée par l’acte de Genève et l’Union doit rejeter les demandes de protection émanant des pays membres de l’acte de Genève. De même, les producteurs de l’Union ne peuvent pas bénéficier de la protection offerte par les accords commerciaux de l’Union qui, actuellement, ne couvrent que les produits agricoles protégés par une IG. La proposition vise à combler cette lacune.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition complète le système de protection des IG actuel de l’Union dans le secteur agricole. Compte tenu de la nature différente des produits artisanaux et industriels, elle suit des approches analogues à celles adoptées en ce qui concerne les conditions d’admissibilité et la protection des IG des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des spiritueux, telles que définies dans:
–le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
–le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses;
–le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
La proposition suit une approche analogue à celle de la réforme en cours du régime actuel des IG. La réforme abrogera le premier règlement et modifiera les deux autres règlements énumérés ci-dessus.
La proposition modifie le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, en ce qui concerne les dispositions régissant les éventuels conflits entre les IG et les marques ainsi que les missions supplémentaires incombant à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé l’«EUIPO» ou l’«Office»).
La proposition est également cohérente avec la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui, en vertu de son article 2, paragraphe 1, s’applique à tous les droits de propriété intellectuelle protégés au titre de la législation de l’Union et au titre des législations nationales des États membres.
La proposition établit un lien entre le système de protection des IG de l’Union pour les produits artisanaux et industriels et le système de Lisbonne. À cette fin, elle propose une modification de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec la politique industrielle de l’Union telle qu’elle est définie dans la Communication de la Commission «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe». La stratégie industrielle mise à jour souligne que le secteur du tourisme a été durement touché par la pandémie de COVID-19 et que, à la suite de la pandémie, les petites entreprises restent plus vulnérables, quelque 60 % d’entre elles faisant état d’une baisse de leur chiffre d’affaires au second semestre 2020. Pour ces raisons, la proposition vise à stimuler le secteur du tourisme, en particulier dans les régions les plus pauvres, et à aider les MPME à concevoir de nouveaux produits liés à une zone géographique.
La proposition partage également des objectifs spécifiques avec la future stratégie de l’Union adoptée par la Commission sur les textiles durables, qui vise à créer un meilleur environnement commercial et réglementaire pour les textiles durables et circulaires au sein de l’Union. Les MPME dans l’écosystème textile éprouvent des difficultés à élaborer des stratégies de propriété intellectuelle pour protéger leurs investissements dans la recherche et le développement et augmenter le capital de croissance. L’établissement d’une protection des IG à l’échelle de l’Union pour les produits artisanaux et industriels devrait donc aider les MPME dans ce contexte.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 118, paragraphe 1, relatif à la propriété intellectuelle et l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la politique commerciale commune. Elle vise à créer un titre européen unitaire de propriété intellectuelle pour les produits artisanaux et industriels afin d’offrir la même protection dans toute l’Union et à mettre en place des dispositifs d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés à l’échelle de l’Union. En outre, la proposition vise à établir un lien entre le système de protection de l’Union pour les produits artisanaux et industriels et le système de Lisbonne, donnant effet à un accord international administré par l’OMPI.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Outre son objectif visant à satisfaire à l’obligation découlant de l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, qui relève de la politique commerciale commune et est une compétence exclusive de l’Union, la présente proposition vise à créer un marché intérieur performant pour les produits artisanaux et industriels liés à une zone géographique. À cet égard, elle prévoit un cadre juridique commun pour les IG pour les produits artisanaux et industriels, dont la protection relève de la compétence partagée de l’Union et de ses États membres. Les États membres ne peuvent pas atteindre cet objectif à eux seuls en raison d’une mosaïque de règles divergentes, qui ont été élaborées au niveau national et ne font pas l’objet d’une reconnaissance mutuelle. Aborder ces problèmes au niveau national ne fera qu’engendrer une incertitude juridique pour les producteurs qui cherchent une protection, faire obstacle à la transparence du marché pour les consommateurs, affecter le commerce au sein de l’Union et ouvrir la voie à des conditions de concurrence inégales dans le domaine de la commercialisation des produits artisanaux et industriels protégés par une IG. Un cadre juridique européen solide pourrait offrir des conditions de protection équivalentes dans l’ensemble des États membres, permettant ainsi d’instaurer une sécurité juridique et de favoriser les investissements en vue d’offrir des perspectives de marché plus importantes aux produits artisanaux et industriels ancrés dans une zone géographique donnée. Cet objectif peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union.
•Proportionnalité
La proposition a été conçue de manière à réduire au minimum la charge administrative et les coûts de conformité pesant sur les producteurs et les autorités publiques, tout en garantissant l’égalité de traitement dans l’ensemble de l’Union. Comme le souligne le rapport d’analyse d’impact, le champ d’application de l’option stratégique choisie, qui correspond à l’adoption d’un règlement autonome de l’Union établissant un système spécifique reposant sur la mise en place d’un titre de l’Union pour protéger les IG pour les produits artisanaux et industriels, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Il se limite aux aspects que les États membres ne peuvent réaliser de manière satisfaisante par eux-mêmes et pour lesquels l’Union peut agir de manière plus efficace et efficiente et générer une plus grande valeur ajoutée.
•Choix de l’instrument
L’instrument choisi est un règlement autonome de l’Union établissant un système spécifique reposant sur la mise en place d’un titre de l’Union pour protéger les IG pour les produits artisanaux et industriels. Ce choix préconise un régime juridique simple et cohérent avec l’objectif visant à assurer le respect effectif des obligations internationales en établissant un système au niveau de l’Union qui permette la protection des IG de produits artisanaux et industriels des pays tiers membres de l’acte de Genève au sein de l’Union et la protection des IG de produits artisanaux et industriels de l’Union des États parties au système de Lisbonne.
Les autres méthodes réglementaires, telles que l’extension des régimes de protection existants concernant les produits agricoles aux produits artisanaux et industriels et la réforme du système des marques, ne sont pas considérées comme appropriées.
Premièrement, les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques spécifiques régies par des règles de l’Union harmonisées en matière de santé et de sécurité dans le cadre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour les produits artisanaux et industriels.
Deuxièmement, l’incorporation des produits artisanaux et industriels dans un régime existant applicable aux produits agricoles risque de marginaliser ces produits au sein des régimes axés sur les produits agricoles et de marginaliser leurs producteurs vis-à-vis des producteurs relevant de la politique agricole commune. Cela écarterait la possibilité d’introduire un régime d’IG flexible et efficace en matière de coût, spécialement adapté aux produits artisanaux et industriels et à leurs producteurs.
En outre, étant donné que les marques protégées peuvent devenir génériques et être déchues, une réforme des règles relatives aux marques risque de ne pas répondre aux exigences internationales prévues par l’acte de Genève. La modification de ces caractéristiques propres aux marques en vue de protéger les IG affecterait à son tour la cohérence globale du système des marques. En outre, deux systèmes de protection différents seraient mis en place: un système pour les IG pour les produits agricoles (protection spécifique) et un autre (basé sur les marques) pour les IG pour les produits artisanaux et industriels. Cela pourrait créer une confusion et paraître incohérent au niveau international, notamment si l’on tient compte du rôle traditionnel joué par l’Union dans le soutien des IG au sein de l’OMPI et de sa position sur les IG dans le cadre de négociations commerciales bilatérales avec les pays tiers.
D’autres instruments, tels que l’adoption de recommandations ou d’une directive de l’Union visant à rapprocher les législations nationales, ne permettraient pas de remédier de manière satisfaisante à la fragmentation du cadre réglementaire national pour les IG de produits artisanaux et industriels et de tenir compte de la nécessité de disposer d’un titre de l’Union unique en vertu des obligations internationales.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Jusqu’à présent, aucune législation de l’Union européenne n’a porté sur la protection des IG pour les produits artisanaux et industriels. Toutefois, la présente proposition est liée à la réforme en cours du système des IG pour les produits agricoles et s’appuie sur les résultats du rapport d’évaluation des régimes de protection des IG de l’Union pour les produits agricoles. Elle vise également à mettre en place les meilleures synergies possibles avec la réforme en cours des régimes d’IG existants, qui étudie des moyens de renforcer, de moderniser, de simplifier et de mieux faire respecter les droits liés aux IG pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux.
•Consultation des parties intéressées
–La Commission a mis en place une vaste stratégie de consultation permettant de recueillir les avis de toutes les parties intéressées concernées. Les consultations ont été engagées en 2013 et se sont intensifiées en 2020 et 2021;
–Sur le plan géographique, la stratégie de consultation a porté sur l’EU-28 et, à la suite du Brexit, sur l’EU-27.
Le processus de consultation comprenait une série de consultations générales et ciblées, notamment:
·des consultations publiques: dans le contexte d’une
étude externe menée en 2013
, une enquête a été réalisée sur les besoins et les attentes des parties intéressées concernant une éventuelle protection juridique des indications de produits authentiques ancrés dans une zone géographique donnée au niveau de l’Union. Les résultats de la
consultation publique organisée en 2014
ont été présentés lors d’une conférence publique le 19 janvier 2015 et
publiés
en juin 2015. Au cours de la consultation sur la feuille de route (30 novembre 2020 — 18 janvier 2021), les parties intéressées ont fourni des commentaires sur le plan de la Commission visant à évaluer l’incidence d’une initiative sur les IG pour les produits artisanaux et industriels à l’échelle de l’Union. La consultation publique sur la «protection des indications géographiques des produits non agricoles à l’échelle de l’Union» était ouverte pendant 12 semaines entre le 29 avril 2021 et le 22 juillet 2021;
·des entretiens en face-à-face: dans le cadre de l’étude sur les règles relatives au contrôle et à l’application des IG des produits non agricoles, des entretiens en face-à-face ont été menés avec des parties intéressées sélectionnées;
·des ateliers: en octobre 2016, un atelier sur la «
contribution des produits non agricoles ancrés dans une zone géographique donnée au développement économique régional inclusif
» a été organisé dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des villes de 2016. Le 18 novembre 2019, les résultats de l’«étude sur les aspects économiques de la protection des indications géographiques des produits non agricoles au niveau de l’Union européenne» ont été présentés et discutés lors d’un atelier. Le 13 juillet 2021, les conclusions préliminaires de l’«étude sur les règles relatives au contrôle et à l’application de la protection des indications géographiques (IG) des produits non agricoles dans l’Union européenne» ont également été présentées et discutées lors d’un atelier;
·des réunions ciblées avec les représentants des États membres (groupe d’experts sur la politique en matière de propriété intellectuelle): en avril 2021 et en janvier 2022, ces réunions ont été suivies d’une consultation écrite ciblée auprès des offices de propriété intellectuelle des États membres en juin 2021, reposant sur deux questionnaires ciblés.
Dans l’ensemble, les réponses ont montré que les producteurs de produits artisanaux et industriels, le Parlement européen, le Comité européen des régions, le Comité économique et social européen, neuf États membres et le monde universitaire soutiennent fermement la mise en place d’un régime d’IG spécifique. Ces réponses constituent le fondement de la proposition de la Commission telle qu’elle est présentée. Quatre États membres soutiennent l’option de référence consistant à maintenir le statu quo et considèrent que la protection des marques est suffisante. Toutefois, l’analyse d’impact souligne à la fois les lacunes des autres solutions existantes en matière de protection des marques, qui ne permettent pas de protéger suffisamment les dénominations des produits artisanaux et industriels, et les problèmes qu’implique l’adoption de la réforme du système des marques, notamment le manque de cohérence avec le système d’IG spécifique aux produits agricoles.
En ce qui concerne les commentaires plus détaillés reçus lors de la consultation publique de 2021, l’option politique privilégiée (notée 5) par la plupart des répondants est la mise en place d’un système spécifique établissant un titre de l’Union pour protéger les IG pour les produits artisanaux et industriels. La plupart des répondants considèrent que l’option stratégique la moins souhaitable (notée 1) est le scénario de référence, selon lequel aucune action n’est entreprise au niveau de l’Union. Concernant cette option, plus de 80 % des répondants ont affirmé être résolument contre le maintien de la situation actuelle.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission s’est appuyée sur deux sources principales d’expertise externe:
1.des études préparées par des contractants externes dans le cadre de commandes, à savoir:
·l’
étude sur la protection des IG des produits non agricoles dans le marché intérieur
(Insight Consulting/REDD/OriGIn, 2013);
·l’
étude sur les aspects économiques de la protection des IG des produits agricoles au niveau de l’Union européenne
(VVA/ECORYS/ConPolicy, 2019);
·l’
étude sur les règles relatives au contrôle et à l’application de la protection des IG des produits non agricoles dans l’Union européenne
(VVA/AND International, 2021);
2.la coopération technique avec l’EUIPO axée sur divers modèles de processus afin de permettre une évaluation rigoureuse des sous-options concernant l’entité de l’Union chargée d’enregistrer les IG de produits artisanaux et industriels et du traitement des demandes internationales au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, ainsi que le rôle des autorités nationales dans la procédure d’enregistrement. Les résultats de cette coopération, basés sur la contribution de l’EUIPO, figurent à l’annexe 9 de l’analyse d’impact
•Analyse d’impact
Les options stratégiques suivantes ont été examinées dans l’analyse d’impact:
·option stratégique 1 – étendre le système de protection des IG pour les produits agricoles aux IG pour les produits artisanaux et industriels: dans le cadre de cette option, un système de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels serait intégré dans les régimes de protection des IG existants qui couvrent les produits agricoles et les denrées alimentaires. Dans le cadre de la réforme en cours du système des IG pour les produits agricoles, les États membres devraient continuer à appliquer une procédure d’examen préliminaire au niveau national. Au niveau de l’Union, la proposition de révision du système des IG pour les produits agricoles devrait donner à la Commission les pouvoirs nécessaires pour externaliser l’examen des demandes et des oppositions auprès d’une agence (très probablement l’EUIPO). Dans le cadre de cette option, la proposition de révision actuellement en préparation dans le secteur agroalimentaire harmoniserait le système actuel de surveillance et d’application et l’étendrait pour qu’il couvre également les IG de produits artisanaux et industriels;
·option stratégique 2 – règlement autonome de l’Union établissant une protection spécifique des IG: cette option consisterait à adopter un règlement de l’Union visant à établir un régime de protection des IG spécifique pour les produits artisanaux et industriels. Il s’appuierait sur le régime des IG existant pour les produits agricoles, mais l’adapterait plus spécifiquement aux produits artisanaux et industriels. Les IG de produits artisanaux et industriels seraient protégées par un titre de l’Union dans l’ensemble des États membres. Dans le cadre de cette option stratégique 2, les sous-options suivantes seraient envisageables:
–2.1. Lien territorial:
–2.1.A. Appellations d’origine protégées (AOP): dans le cadre de la protection conférée par l’AOP, la qualité ou les caractéristiques d’un produit sont essentiellement ou exclusivement liées à l’environnement géographique particulier de la localité dont le produit est originaire et toutes les étapes de la production, de la transformation ou de la préparation doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée;
–2.1.B. Indications géographiques protégées (IGP): dans le cadre de la protection conférée par l’IGP, une qualité spécifique, la réputation ou une autre propriété d’un produit peut être imputable essentiellement à son origine géographique et au moins une des étapes de la production, de la transformation ou de la préparation a lieu dans l’aire géographique délimitée.
–2.2. Participation des autorités nationales à la procédure d’enregistrement:
–2.2.A. Système en deux étapes: la première étape aurait lieu au niveau des États membres, dans lesquels les autorités nationales et locales procéderaient à un premier examen des cahiers des charges convenus par les producteurs locaux et de leurs demandes d’IG; la deuxième étape aurait lieu au niveau de l’Union; dans le cadre de celle-ci, une entité de l’Union prendrait une décision relative à l’enregistrement, sur lequel aucune taxe ne serait perçue.
–2.2.B. Système en une étape: les autorités nationales ne participeraient pas à l’examen et à l’enregistrement et les producteurs locaux interviendraient directement au niveau de l’Union pour faire enregistrer leurs IG.
–2.3. Entité de l’Union responsable de l’enregistrement au niveau de l’Union et au niveau international:
–2.3.A. la Commission serait responsable de l’étape d’enregistrement au niveau de l’Union et agirait également en tant qu’autorité compétente en vertu de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne de l’OMPI;
–2.3.B. l’agence spécialisée en matière de propriété intellectuelle, à savoir l’EUIPO, serait responsable de l’étape d’enregistrement au niveau de l’Union et agirait également en tant qu’autorité compétente en vertu de l’acte de Genève.
–2.4. Contrôle et application:
–2.4.A. reproduction du modèle de contrôle et d’application des régimes d’IG agricoles.
–2.4.B. rationalisation du contrôle grâce à un modèle d’application strict: cette sous-option mettrait en place un processus d’autocertification et des inspections aléatoires menées par les autorités nationales (ou les organismes de certification délégués), couplées à un système dissuasif d’amendes; rationaliserait les obligations des autorités nationales en matière de déclaration et instaurerait le système d’application dans le cadre du système des IG agricoles en cours de révision, ainsi qu’un système d’alerte sur les noms de domaine afin de lutter contre les utilisations abusives des IG en ligne.
–2.5 Coexistence de titres et de régimes de l’Union et des États membres:
–2.5.A. Les IG de produits artisanaux et industriels seraient protégées par un titre de l’Union qui remplacerait les régimes d’IG nationaux existants et absorberait les titres d’IG nationaux.
–2.5.B. Introduction d’un titre d’IG de l’Union pour les produits artisanaux et industriels, tout en conservant un système parallèle pour les demandes nationales d’IG.
·option stratégique 3 – réforme du système des marques cette option consisterait à réformer le système des marques de l’Union, en particulier le règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), afin que les producteurs de produits artisanaux et industriels puissent demander l’enregistrement, au niveau de l’Union, d’une dénomination garantissant que le produit possède une qualité spécifique liée à une région géographique. Cette option pourrait être basée sur la réforme du système de la marque collective de l’Union ou du système de la marque de certification de l’Union. En ce qui concerne la marque de certification de l’Union, cette option exigerait de lever l’interdiction de certifier l’origine géographique actuellement en vigueur. Pour ce qui est de la marque collective de l’Union, cette option exigerait d’introduire une fonction de certification du lien entre la qualité et l’origine géographique dans le cadre de la marque collective. En outre, la marque collective de l’Union et la marque de certification de l’Union devraient être adaptées pour être conformes à la portée de la protection offerte par l’acte de Genève.
Les options suivantes ont été envisagées et écartées à un stade précoce:
·scénario de référence – pas de changement: conserver le cadre réglementaire fragmenté de l’Union et ne pas accorder de protection reconnue au niveau international aux produits artisanaux et industriels protégés par une IG;
·recommandation: cette option consisterait à adopter une recommandation au niveau de l’Union, encourageant les États membres à mettre en place des systèmes de protection nationaux pour certifier le lien entre les qualités spécifiques des produits et l’origine des produits artisanaux et industriels;
·rapprochement des législations nationales: cette option consisterait à adopter une directive de l’Union afin de rapprocher les législations nationales sur la protection des IG pour les produits artisanaux et industriels. Au moyen d’une directive, l’Union créerait des obligations imposant d’atteindre des objectifs spécifiques afin de protéger les IG. Ces obligations peuvent concerner, par exemple, la durée et la portée de la protection, le lien territorial et les aspects procéduraux. Les producteurs pourraient obtenir des titres d’IG nationaux enregistrés au niveau national. Aucun titre d’IG de l’Union ne serait créé.
Le scénario privilégié est celui de l’option 2: un règlement autonome de l’Union. La mosaïque des options généralement privilégiées est une combinaison des sous-options 2.1.B [indications géographiques protégées (IGP)], 2.2.A (système en deux étapes), 2.3.B (l’EUIPO est responsable de l’enregistrement au niveau de l’Union et au niveau international), 2.4.B (rationalisation du contrôle grâce à une application stricte) et 2.5.A (le système de l’Union remplace les régimes et les titres d’IG nationaux).
Si l’on compare les options 1, 2 et 3, on observe qu’elles prévoient toutes la mise en place d’un point d’enregistrement unique au niveau de l’Union et d’une protection uniforme qui permettra aux producteurs de protéger leurs produits et d’attester qu’ils possèdent des qualités imputables à leur origine géographique dans le marché intérieur.
Toutefois, en proposant d’élaborer des cahiers des charges, les options stratégiques 1 et 2 seraient particulièrement bien placées pour aider les artisans et les producteurs à travailler ensemble dans des marchés de niche, pour permettre la coopération et pour promouvoir et protéger le savoir-faire traditionnel, au niveau de l’Union, dans le respect des règles de concurrence de l’Union. De plus, ces deux options profitent non seulement aux producteurs, mais aussi aux secteurs connexes, comme le tourisme, car les IG confèrent une plus grande visibilité au produit et à la région. Le tourisme étant un secteur particulièrement touché par la pandémie de COVID-19, les options stratégiques 1 et 2 peuvent constituer une étape importante pour ramener ces régions, souvent sous-développées, sur la voie de la reprise économique et contribuer à améliorer l’attractivité des régions de l’Union sur le plan touristique. Les options stratégiques 1 et 2 peuvent donc jouer un rôle essentiel pour favoriser la reprise dans les régions durement touchées de l’Union.
Les options stratégiques 1 et 2 sont conformes à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, tandis que l’option stratégique 3 est également moins bien classée en ce qui concerne la politique de l’Union en matière de marques. En outre, l’option stratégique 3 est également mal classée en ce qui concerne la cohérence avec la politique internationale de l’Union en matière de protection des IG.
En ce qui concerne l’incidence sur la concurrence, il est peu probable que l’initiative ait des effets négatifs.
·Les IG certifient la qualité imputable à l’origine géographique. En outre, il existe très peu de produits artisanaux et industriels admissibles à la protection d’une IG (entre 300 et 800 produits dans l’Union) et de nombreux substituts fonctionnels proches de ces produits non couverts par une IG. Les producteurs concurrents peuvent demander que leurs substituts soient couverts par une IG et produire des substituts couverts par une IG, à condition qu’ils remplissent les critères pertinents. Pour ces raisons, il est très peu probable que la proposition engendre ou renforce un pouvoir de marché.
·Les produits artisanaux et industriels protégés par une IG sont des produits de confiance haut de gamme. Ils sont fondés sur la tradition, transmettent des informations sur leur origine géographique et répondent à une demande spécifique de consommateurs qui attachent de la valeur à certaines qualités particulières (par exemple, les techniques de fabrication manuelle). Même si la rivalité sur le marché est atténuée lorsqu’un produit auparavant non couvert par une IG obtient la protection d’une IG, le fait que le titre de l’IG du produit artisanal ou industriel atteste de la qualité du produit pourrait accroître la propension des consommateurs à payer. Il est donc peu probable que le surplus du consommateur soit affecté.
En ce qui concerne l’incidence sur l’innovation, les IG de produits artisanaux et industriels ne sont pas ancrées dans l’innovation «pure et dure» des produits ou des procédés, comme les brevets. En ce sens, selon le manuel d’Oslo sur l’innovation, elles constituent une innovation en matière de commercialisation et/ou d’organisation. Le système spécifique stimulerait, à la marge, les investissements dans l’artisanat et pourrait pousser plus loin l’excellence dans la production de produits de niche. En outre, dans la mesure où le système des IG pour les produits artisanaux et industriels permettrait d’augmenter les salaires et de créer des emplois, les jeunes travailleurs resteraient dans leurs régions au lieu d’être attirés par les zones urbaines.
En ce qui concerne l’incidence sur l’environnement, l’échelle de production générée par le nombre restreint de produits artisanaux et industriels protégés par une IG est probablement négligeable ou limitée. En outre, les produits artisanaux et industriels protégés par une IG sont des biens plus durables que ceux, produits à grande échelle et à moindres coûts, qui ne sont pas protégés par une IG et sont davantage susceptibles d’être fabriqués dans l’Union, où les normes environnementales sont plus strictes. Les consommateurs qui marquent une préférence pour ces produits de confiance sont susceptibles d’être des personnes respectueuses de l’environnement et attendent donc des producteurs de produits artisanaux et industriels couverts par une IG qu’ils se joignent à eux pour véritablement mettre en pratique leurs valeurs environnementales. Pour toutes ces raisons, l’incidence environnementale, aussi faible soit-elle, devrait être positive.
En ce qui concerne les coûts de l’option privilégiée, une entité de l’Union devra gérer le système d’enregistrement des IG pour les produits artisanaux et industriels et acquérir l’expérience opérationnelle et les compétences spécialisées qui lui font actuellement défaut dans ce domaine. Les États membres devront également établir un cadre. Même si l’expérience prouve qu’en agriculture ces coûts peuvent être faibles, un système de contrôle et d’application entièrement privé-public est, par définition, moins coûteux pour les autorités publiques. La possibilité pour les producteurs de déclarer eux-mêmes leur niveau de conformité au fil du temps, par exemple, une fois que le titre d’une IG a été accordé à leurs produits, peut également réduire les coûts.
Une estimation des coûts annuels d’une IG en EUR est présentée ci-dessous:
Action
|
Producteurs (groupement)
|
Autorités
|
Total
|
|
|
Nationales
|
UE
|
|
Coût annuel d’une IG (EUR)
|
Enregistrement*
|
15 000
|
7 500
|
17 000
|
39 500
|
Vérification/contrôle*
|
5 700
|
100
|
0
|
5 800
|
Application et gestion**
|
3 000
|
3 900
|
0
|
6 900
|
Total
|
23 700
|
11 500
|
17 000
|
52 200
|
* dépenses ponctuelles
** dépenses récurrentes
Source: calculs propres basés sur les données de VVA & AND International (2021).
•Adéquation et simplification de la réglementation
La proposition sera principalement utilisée par les micro, petites et moyennes entreprises et elle est élaborée en tenant compte des besoins et des défis spécifiques auxquels les MPME sont confrontées. Par conséquent, la proposition prévoit des coûts d’enregistrement modérés pour les IG. Les États membres seront autorisés à percevoir des taxes pour l’enregistrement, mais celles-ci devront être proportionnées. Le niveau des taxes doit être fixé en tenant compte de la situation d’entreprises spécifiques, telles que les MPME, pour lesquelles il conviendrait, par exemple, d’appliquer des taxes moins élevées. Au niveau de l’Union, au cours de la deuxième phase de la procédure d’enregistrement, l’EUIPO ne percevra pas de taxes pour enregistrer les IG, sauf dans le cas de la procédure d’«enregistrement direct» prévue à l’article 15. Cela permettra aux MPME d’avoir accès à ce titre de propriété intellectuelle à un coût modéré.
Les MPME considèrent la complexité juridique comme un obstacle majeur pour leurs entreprises. Par conséquent, la proposition crée des procédures simples pour l’enregistrement et la gestion des nouvelles IG qui ne nécessitent, à aucun moment de la procédure, l’intervention de représentants légaux et limite au maximum la charge administrative pour les MPME.
La proposition prévoit une procédure de demande et d’enregistrement de l’Union entièrement numérisée, qui est gérée par l’EUIPO. Elle devrait également réduire la charge administrative. Le système de dépôt électronique devrait également s’appliquer aux enregistrements directs dans les cas exceptionnels où les États membres admissibles renoncent à l’obligation de désigner une autorité nationale pour gérer les demandes d’IG pour les produits artisanaux et industriels au niveau national.
Le nouveau système d’information et d’alerte sur les noms de domaine pour les IG de produits artisanaux et industriels qui sera mis en place par l’EUIPO constituera pour les demandeurs un outil numérique supplémentaire dans le cadre de la procédure de demande afin de mieux protéger et faire valoir leurs droits sur les IG.
Dans un souci de simplification, il convient de tenir un registre électronique des IG accessible au public (le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels) afin de permettre un accès direct et rapide aux informations relatives à toutes les IG enregistrées. Toute personne doit pouvoir télécharger facilement un extrait officiel du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’IG, ainsi que des données pertinentes, notamment la date de la demande de l’IG ou une autre date de priorité. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.
•Droits fondamentaux
La proposition renforcera la protection de la propriété intellectuelle dans l’Union en ce qui concerne les produits artisanaux et industriels liés à une zone géographique. Par conséquent, elle devrait avoir une incidence positive sur le droit fondamental de propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»). Dans certains cas, et conformément aux obligations internationales découlant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, la protection des indications géographiques devra être mise en balance avec le droit des marques, notamment en ce qui concerne les marques renommées (voir article 39 du présent règlement) ou les marques antérieures enregistrées de bonne foi (voir article 42 du présent règlement).
Elle devrait également améliorer les possibilités pour les producteurs de produits artisanaux et industriels de protéger leur propriété intellectuelle dans l’Union, en particulier dans des contextes transfrontières. Par conséquent, la proposition devrait également avoir une incidence positive sur le droit au recours, conformément à l’article 47 de la Charte.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. L’EUIPO, qui est entièrement autofinancé, gérera et financera sur son budget le processus d’enregistrement au niveau de l’Union et au niveau international (y compris le système informatique, l’établissement et la gestion du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le système d’alerte de l’Union contre l’utilisation abusive des IG de produits artisanaux et industriels sur l’internet, etc.). En ce qui concerne les administrations nationales, 16 États membres (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie), dans lesquels des régimes nationaux d’IG pour les produits artisanaux et industriels sont déjà en place, ne devraient pas subir de coûts supplémentaires en matière d’administration. Les autres États membres devraient consacrer des ressources au processus de vérification initiale. Tous les États membres devront consacrer des ressources à l’application des IG pour les produits artisanaux et industriels.
Sur la base de l’analyse menée par des experts externes (études), les coûts d’enregistrement au niveau national sont estimés en moyenne à environ 7 500 EUR par IG. Le coût des contrôles aléatoires pour les États membres est estimé à environ 100 EUR par IG. Et le coût de l’application est estimé à environ 3 900 EUR.
Toutefois, en raison du faible nombre de candidats potentiels à la protection d’une IG pour les produits artisanaux et industriels dans l’Union (environ 300 enregistrements sont prévus sur 10 ans), les coûts au niveau national et au niveau de l’EUIPO ne semblent pas importants. Ils sont estimés à environ 860 000 EUR par an pour l’ensemble de l’Union (dans l’hypothèse où 30 IG de produits artisanaux et industriels sont enregistrées chaque année). L’application des IG de produits artisanaux et industriels des pays tiers qui devraient être protégées dans l’Union va augmenter les coûts. Le nombre de ces enregistrements n’est pas connu. Actuellement, rien qu’en Chine et en Inde, on estime que le nombre total d’IG de produits artisanaux et industriels nationales enregistrées se situe entre 400 et 800.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Il est essentiel de prévoir un mécanisme solide de suivi et d’évaluation pour garantir que la proposition atteindra efficacement ses objectifs spécifiques. Après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission déterminera si les objectifs spécifiques du règlement ont été atteints. La Commission a établi une liste d’indicateurs de suivi dans son analyse d’impact, qui permettront d’évaluer les répercussions du règlement. Afin de contribuer à cette évaluation, les producteurs et les autorités publiques devront fournir des informations à la Commission.
La Commission publiera un rapport évaluant et réexaminant le règlement au plus tard cinq ans après sa date d’application. L’évaluation sera réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.
En outre, les États membres et/ou leurs autorités nationales seront tenus de faire rapport tous les quatre ans à la Commission sur la stratégie et les résultats de l’ensemble des contrôles sur les IG. Les contrôles seront effectués pour vérifier le respect des exigences juridiques relatives au régime de protection établi par le présent règlement et à l’application des IG sur le marché, y compris en ligne.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
La proposition consiste en un ensemble de règles destinées à mettre en place un système d’IG autonome et cohérent pour les produits artisanaux et industriels. Les producteurs sont habilités à protéger leurs produits couverts par une IG au niveau de l’Union grâce à l’établissement d’un régime des IG uniforme et spécifique dans l’Union. En outre, la proposition lie le nouveau régime de protection de l’Union au système de Lisbonne. Les procédures d’enregistrement prévues par le nouveau régime de protection de l’Union sont gérées au niveau de l’Union par l’EUIPO et au niveau national par les autorités publiques des États membres.
La proposition comprend les dispositions ci-après.
Titre I: dispositions générales
Les dispositions générales définissent les objectifs ainsi que le champ d’application de la proposition. En outre, les dispositions générales contiennent une liste de définitions (article 3). Elles prévoient en outre des règles relatives à la protection des données à caractère personnel traitées au cours des procédures d’enregistrement, d’approbation de modifications, d’annulation, d’opposition, d’octroi d’une période transitoire et de contrôle.
Titre II: enregistrement des indications géographiques
Le chapitre sur l’enregistrement énonce les règles uniformes d’enregistrement, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, y compris la procédure d’opposition. Il définit le demandeur et énumère les exigences auxquelles il doit satisfaire. Il précise le contenu des documents relatifs à la demande et définit le rôle du registre. Il établit la protection et les mesures transitoires. Le titre prévoit également la possibilité de consulter le conseil consultatif, qui est constitué d’experts désignés par les États membres et la Commission. S’il y a lieu, le conseil consultatif procédera à un examen et formulera des avis, à la demande de l’Office ou de la Commission, concernant les demandes d’IG spécifiques et les problèmes techniques liés à la mise en œuvre du présent règlement. Le conseil consultatif doit être consulté en ce qui concerne les demandes présentées dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 15. Le titre II comprend également des dispositions relatives aux modifications du cahier des charges et à l’annulation des IG enregistrées ainsi qu’à la procédure de recours. Il établit également un système d’information et d’alerte sur les noms de domaines et contient des dispositions relatives aux frais administratifs.
La proposition établit un régime exceptionnel prévoyant des procédures directes devant l’Office pour les demandeurs d’un État membre qui remplit certaines conditions à la date d’adoption du présent règlement et qui, par conséquent, ne désigne pas d’autorité nationale pour la gestion des procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les IG. Les États membres qui optent pour ce régime d’enregistrement exceptionnel doivent désigner un point de contact pour la procédure d’enregistrement auprès de l’EUIPO, ainsi qu’une autorité compétente pour les contrôles et l’application et pour prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les droits prévus par le présent règlement.
Les États membres peuvent exiger le paiement d’une taxe destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion du système des IG pour les produits artisanaux et industriels. Toutefois, l’Office ne percevra pas de taxe, sauf dans le cas de la procédure de demande directe prévue à l’article 15. Les taxes de l’Union doivent être fixées par un acte d’exécution (article 291 du TFUE), conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Ce titre confère également à la Commission la prérogative de reprendre le pouvoir décisionnel délégué à l’Office lorsque cette décision peut affecter le commerce et la politique des relations extérieures de l’Union ou l’intérêt public. Cette prérogative a été conçue pour n’être utilisée que lorsque des considérations politiques peuvent l’emporter sur les aspects techniques de la propriété intellectuelle, compte tenu également du fait que les indications géographiques jouent un rôle important dans le commerce et la politique extérieure de l’Union et qu’il s’agit de droits collectifs remplissant également des fonctions de caractère public.
Titre III: protection des indications géographiques
Le niveau de protection des IG pour les produits artisanaux et industriels est défini dans le titre III. Le titre III établit également les règles relatives aux produits protégés par une IG lorsqu’ils sont utilisés comme pièces ou composants de produits fabriqués, clarifie les mentions génériques et l’enregistrement des IG homonymes, ainsi que le lien avec les marques. Il énonce également les règles applicables aux groupements de producteurs. La relation avec l’utilisation de mentions protégées dans les noms de domaine sur l’internet est définie. Ce titre comprend les règles d’utilisation des symboles de l’Union, des mentions et des abréviations sur l’étiquetage et la publicité du produit concerné.
Titre IV: contrôles et application
Les règles relatives aux contrôles et à l’application sont établies dans le titre IV, ces contrôles comprennent la vérification qu’un produit désigné par une IG a été fabriqué en conformité avec le cahier des charges correspondant et le contrôle de l’utilisation des IG sur le marché. En ce qui concerne la vérification et le contrôle, le présent titre prévoit deux procédures concernant le contrôle des producteurs. Si les États membres sont tenus de désigner l’autorité compétente chargée des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des dispositions du présent règlement, ils sont libres d’introduire une procédure de certification par un tiers gérée par des autorités compétentes ou des organismes délégués de certification de produits ou une procédure basée sur l’autodéclaration du producteur. Outre les contrôles des producteurs, le titre définit également des règles pour les États membres sur la manière de prévenir ou de mettre fin à toute autre utilisation abusive des IG sur leur territoire. En outre, il vise à prévenir l’utilisation abusive des indications géographiques sur les plateformes en ligne,conformément au règlement (UE) xxxx/2022. Ce titre régit également l’assistance mutuelle entre les autorités des États membres. Il prévoit que les autorités chargées de faire appliquer les règles devraient fournir une preuve de certification à la demande d’un producteur.
Titre V: indications géographiques inscrites dans le registre international et modifications apportées aux autres actes
Le titre V prévoit les modifications nécessaires à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil et au règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil, la législation de l’Union adoptée suite à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève le 26 novembre 2019.
Ces modifications sont nécessaires pour adapter les règles existantes à la réalité du nouveau régime des IG pour les produits artisanaux et industriels de l’Union, mis en place après l’établissement de ces règles. Par exemple, il n’existe actuellement aucune disposition précisant que, à la différence des IG agricoles, le rôle de l’autorité compétente est assumé par l’EUIPO dans le cadre du système de Lisbonne. De même, des dispositions sont nécessaires pour garantir que les demandes internationales relatives aux produits artisanaux et industriels puissent être déposées et traitées par l’autorité compétente de l’Union.
De nouvelles modifications sont introduites dans le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque afin d’ajouter, dans la liste des missions de l’Office figurant à l’article 151, les missions confiées à l’Office en ce qui concerne l’administration et la promotion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. En outre, une autre modification est apportée au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque afin d’établir un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine pour les marques de l’Union, reproduisant le système d’alerte établi en vertu du présent règlement.
Titre VI: assistance technique
Le titre VI prévoit que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE, afin de confier à l’EUIPO l’examen des indications géographiques de pays tiers, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux, ainsi que d’autres tâches administratives y afférentes. En vertu de ce titre, la Commission veille à ce que les tâches administratives liées aux indications géographiques, dans le cadre de négociations internationales et d’accords internationaux qui n’intègrent aucune considération relative au commerce ou à la politique extérieure, puissent être confiées à l’Office.
Titre VII: dispositions supplétives
Le titre VII prévoit que la Commission soit habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE, afin de compléter ou modifier le règlement en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes visées à l’article 29. Ces actes incluent les exigences ou énumèrent les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement visés à l’article 9 et définissent les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union visées à l’article 17, les règles visant à confier à l’EUIPO la gestion du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels visées à l’article 26, le contenu formel de l’acte de recours, la procédure relative à la formation et à l’examen d’un recours ainsi que le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours visées à l’article 30, les informations et les exigences recensées dans l’autodéclaration visées à l’article 49 et à l’annexe 1 correspondante et l’assistance technique fournie par l’Office visée à l’article 62. Ils recensent également les actes d’exécution que la Commission doit établir afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement.
Titre VIII: dispositions transitoires et finales
Le titre VIII prévoit que la protection nationale transitoire des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devrait cesser d’exister un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les États membres communiquent à la Commission et à l’Office quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou consacrées par l’usage, celles qu’ils désirent faire enregistrer ou protéger en vertu du présent règlement.
2022/0115 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, paragraphe 1, ainsi que son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le 10 novembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle indiquant qu’il est prêt à étudier l’introduction d’un système de protection spécifique pour les produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et avantages potentiels.
(2)Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne – Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», la Commission s’est engagée à examiner l’opportunité de proposer la mise en place d’un système de protection de l’Union des indications géographiques pour les produits non agricoles en se basant sur une analyse d’impact.
(3)Pendant de nombreuses années, la protection des indications géographiques a été établie au niveau de l’Union pour les vins, les boissons spiritueuses, les vins aromatisés, tels que définis au niveau de l’Union, ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, tels que protégés au niveau de l’Union. Il y a lieu d’accorder une protection des indications géographiques à l’échelle de l’Union aux produits qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements existants, tout en assurant la convergence, et en visant à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les bijoux, les textiles, la dentelle, la coutellerie, le verre et la porcelaine.
(4)Plusieurs États membres disposent de régimes nationaux de protection des indications géographiques nationales pour les produits artisanaux et industriels. Ces régimes diffèrent en ce qui concerne la protection, l’administration et les taxes, et n’offrent pas de protection au-delà du territoire national. D’autres États membres ne prévoient pas de protection des indications géographiques au niveau national pour ces produits. Cette mosaïque complexe de régimes de protection disparates au niveau des États membres peut entraîner une augmentation des coûts et une insécurité juridique pour les producteurs et décourager les investissements dans l’artisanat traditionnel au sein de l’Union.
(5)La protection unitaire, dans toute l’Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques peut contribuer à encourager la production de produits de qualité, la large disponibilité de ces produits pour les consommateurs et la création d’emplois de qualité et durables, y compris dans les régions rurales et moins développées. Compte tenu notamment du potentiel des indications géographiques à contribuer à la création d’emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées, les producteurs devraient viser à créer une part importante de la valeur du produit désigné par une indication géographique dans la zone géographique définie.
(6)Le 26 novembre 2019, l’Union a adhéré à l’acte de Genève de 2015 de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (l’«acte de Genève»), qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L’acte de Genève permet d’obtenir la protection des indications géographiques, quelle que soit la nature des produits auxquels elles s’appliquent, y compris les produits artisanaux et industriels.
(7)La fabrication de produits liés à une zone géographique est souvent basée sur le savoir-faire local et suit des méthodes de production locales qui sont ancrées dans le patrimoine culturel et social de la région d’origine de ces produits. Une protection efficace de la propriété intellectuelle peut contribuer à accroître la rentabilité et l’attractivité des professions artisanales traditionnelles. Il est reconnu que la protection spécifique des indications géographiques joue un rôle imPortant pour la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel dans le domaine agricole et dans le domaine artisanal et industriel. Il convient d’établir des procédures efficaces pour l’enregistrement des indications géographiques de l’Union protégeant les dénominations des produits artisanaux et industriels, qui tiennent compte des spécificités régionales et locales. Le système des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devrait garantir le maintien et la valorisation des traditions de production et de commercialisation.
(8)Il est donc nécessaire, premièrement, de garantir une concurrence loyale entre les producteurs de produits artisanaux et industriels dans le marché intérieur; deuxièmement, de veiller à ce que des informations fiables concernant ces produits soient mises à la disposition des consommateurs; troisièmement, de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel; quatrièmement, d’assurer un enregistrement efficace des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels tant au niveau de l’Union qu’au niveau international; cinquièmement, de veiller au respect effectif des droits de propriété intellectuelle dans l’ensemble de l’Union et dans le commerce électronique au sein du marché intérieur, et enfin, d’assurer le lien avec le système international d’enregistrement et de protection fondé sur l’acte de Genève.
(9)Pour assurer une couverture complète des produits artisanaux et industriels admissibles à la protection d’une IG (c’est-à-dire ceux qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liées à leur lieu de production ou de fabrication), le champ d’application du présent règlement doit être déterminé conformément au cadre international pertinent, à savoir l’Organisation mondiale du commerce. Par conséquent, il convient d’utiliser la nomenclature combinée en faisant directement référence à l’annexe I du règlement du Conseil nº 2658/87. Cette approche assure la cohérence avec le champ d’application du règlement révisé sur les IG pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux.
(10)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte. En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.
(11)Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ci-après dénommé l’«Office», peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre d’une procédure d’enregistrement, de modification ou d’annulation, les opposants dans le cadre d’une procédure d’opposition ou les bénéficiaires d’une période transitoire accordée pour déroger à la protection d’une dénomination enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte, et il est essentiel que les États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à la directive 2002/58/CE et que la Commission et l’Office se conforment au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(12)Le cas échéant, les informations incluses dans le document unique sont mises à disposition par l’intermédiaire du passeport numérique des produits tel que prévu par le règlement établissant un cadre pour les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE.
(13)Les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger le paiement d’une taxe d’enregistrement destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion du système des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Les États membres devraient imposer des taxes moins élevées aux micro, petites ou moyennes entreprises (MPME). L’Office ne devrait pas prélever de taxe pour la gestion de la procédure de demande de l’Union. Toutefois, l’Office devrait avoir la possibilité de prélever une taxe sur l’enregistrement direct. Dans ce cas, les taxes perçues par l’Office devraient être fixées par un acte d’exécution, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(14)Pour bénéficier d’une protection dans les États membres, les indications géographiques devraient être enregistrées uniquement au niveau de l’Union. Il convient toutefois que les États membres puissent octroyer, avec effet à la date de dépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, une protection temporaire au niveau national sans porter préjudice au marché intérieur de l’Union ou au commerce international. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement, dès l’enregistrement, aux indications géographiques des pays tiers qui respectent les critères correspondants et qui sont protégées dans leur pays d’origine. L’Office devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers.
(15)Il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement pour les indications géographiques originaires de l’Union prévues au titre du présent règlement soient exécutées par les États membres et l’Office. Les États membres et l’Office devraient être responsables d’étapes distinctes des procédures. Les États membres devraient être responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande des demandeurs, à l’évaluer, à entamer la procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats positifs de l’évaluation, à déposer la demande d’enregistrement dans l’Union auprès de l’Office. L’Office devrait être chargé d’examiner les demandes au cours de la deuxième étape de la procédure, d’entamer la procédure mondiale d’opposition et de prendre une décision sur l’octroi ou non d’une protection à l’indication géographique. L’Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers, sans préjudice de la procédure d’enregistrement direct.
(16)Afin de faciliter la gestion des demandes d’IG par les autorités nationales, il devrait être possible pour deux ou plusieurs États membres: i) de coopérer à la gestion de la phase nationale des procédures, y compris les procédures d’enregistrement, d’examen, d’opposition nationale, de dépôt des demandes de l’Union auprès de l’Office, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement, et ii) de décider que l’un d’entre eux gérera également ces procédures au nom de l’autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, tous les États membres concernés devraient informer la Commission sans délai, en fournissant les informations nécessaires.
(17)Il est possible pour certains États membres d’obtenir une dérogation à l’obligation incombant aux États membres de désigner une autorité nationale en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels afin de prendre en charge les procédures d’enregistrement, d’opposition nationale, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement dans certaines circonstances précisées dans le présent règlement. Cette dérogation, qui devrait prendre la forme d’une décision de la Commission, tient compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de gestion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et que, dans ces pays, les communautés locales portent très peu d’intérêt à la protection de ces indications géographiques. Dans ces conditions, il ne serait pas justifié d’obliger l’État membre concerné à mettre en place une infrastructure, à employer le personnel nécessaire et à acheter des équipements pour la gestion de ces indications géographiques. Il est plus efficace et rentable de prévoir une procédure de substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits par une indication géographique. La «procédure d’enregistrement direct» présente des avantages en matière de coûts pour les États membres. En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation soient gérées directement par l’Office. À cet égard, l’Office devrait bénéficier de l’assistance effective des autorités administratives de cet État membre lorsque l’Office en fait la demande, grâce à la désignation d’un point de contact, en ce qui concerne notamment les aspects liés à l’examen de la demande. Dans ces cas, l’Office devrait être autorisé à percevoir une taxe d’enregistrement, étant donné que cette procédure constitue une source de travail plus importante que la gestion des demandes de l’Union pour l’Office. Toutefois, l’application de la «procédure d’enregistrement direct» ne devrait pas dispenser les États membres de l’obligation de désigner une autorité compétente pour les contrôles et l’application et de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les droits énoncés dans le présent règlement. Si un État membre en décide ainsi, il peut posséder ou désigner une autorité compétente responsable de la gestion des indications géographiques et désigner une autorité compétente différente pour les contrôles et l’application.
(18)La Commission, après avoir examiné les informations fournies par l’État membre, devrait adopter une décision de la Commission établissant le droit de l’État membre d’opter pour la procédure exceptionnelle d’enregistrement direct. En conséquence, la Commission devrait conserver le droit de modifier et de retirer une décision autorisant un État membre à opter pour la «procédure d’enregistrement direct», si l’État membre concerné ne remplit pas les conditions. C’est, par exemple, le cas si le nombre de demandes directes déposées par des demandeurs de cet État membre est supérieur à l’estimation initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.
(19)Pour assurer la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes de protection et les contestations judiciaires à leur encontre, déposées dans le cadre de la procédure nationale, l’Office devrait être informé en temps utile et de manière régulière de l’ouverture de procédures devant les juridictions nationales ou d’autres instances concernant une demande d’enregistrement transmise par l’État membre à l’Office, ainsi que de leurs résultats finaux. Pour la même raison, lorsqu’un État membre estime qu’une décision nationale sur laquelle la demande de protection est fondée est susceptible d’être invalidée à la suite d’une procédure judiciaire nationale, il devrait informer l’Office de cette évaluation. Si l’État membre demande la suspension de l’examen d’une demande au niveau de l’Union, l’Office devrait être exempté de l’obligation de respecter le délai d’examen qui y est fixé. Afin de protéger le demandeur des actions judiciaires vexatoires et de préserver le droit du demandeur d’obtenir la protection d’une dénomination dans un délai raisonnable, l’exemption devrait être limitée aux cas dans lesquels la demande d’enregistrement a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable, mais non définitive, ou dans lesquels l’État membre considère que le recours visant à contester la validité de la demande est fondé sur des motifs valables.
(20)Pour permettre aux opérateurs, dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d’une dénomination, de continuer à utiliser cette dénomination pendant une période limitée, tout en contrevenant au régime de protection, il convient d’accorder des dérogations spécifiques pour l’utilisation des dénominations sous la forme de périodes transitoires. Ces périodes peuvent également être autorisées pour surmonter des difficultés temporaires et avec l’objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges. Sans préjudice des règles régissant les conflits entre les indications géographiques et les marques, les dénominations, qui, autrement, enfreindraient la protection de l’indication géographique, peuvent continuer à être utilisées sous certaines conditions et pendant une période transitoire.
(21)La Commission devrait être autorisée à reprendre le pouvoir délégué à l’Office de prendre des décisions concernant les demandes individuelles d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d’annulation. Il convient que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier, de la procédure d’opposition, le cas échéant, et, sur la base de considérations techniques, il soumet une proposition d’acte d’exécution à la Commission. Tous les États membres, ou l’Office, peuvent demander à la Commission d’exercer cette prérogative. La Commission peut également agir de sa propre initiative.
(22)Dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble des États membres, il est nécessaire d’établir et de tenir un registre électronique de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Il devrait être une base de données électronique stockée dans un système d’information et être accessible au public. Il convient que le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels soit développé, tenu et maintenu par l’Office et que le personnel responsable de son fonctionnement soit mis à disposition par l’Office.
(23)L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, qui incluent des accords relatifs à la protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union peut également découler de ces accords, indépendamment des enregistrements internationaux prévus par l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques ou du système de demande et d’enregistrement prévu par le présent règlement. Afin de faciliter l’information du public au sujet des indications géographiques protégées dans l’Union, soit en vertu des enregistrements internationaux prévus par l’acte de Genève, soit en vertu des accords internationaux conclus avec les partenaires commerciaux de l’Union, et notamment de garantir la protection et le contrôle de l’utilisation prévue pour ces indications géographiques, il convient d’inscrire ces indications géographiques dans le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
(24)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, les autorités et les consommateurs puissent accéder rapidement et facilement aux informations pertinentes concernant une indication géographique protégée enregistrée.
(25)Il convient de garantir aux parties concernées par les décisions de l’Office une protection juridique. À cette fin, il convient de prévoir des dispositions permettant de former un recours contre des décisions de l’Office, prises dans le cadre d’une procédure prévue dans le présent règlement, devant une instance de recours de l’Office. Une chambre de recours de l’Office devrait statuer sur le recours. Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal, celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
(26)L’Office devrait établir un système d’information et d’alerte afin de lutter contre l’utilisation abusive des indications géographiques de produits artisanaux et industriels dans le système des noms de domaine. Ce système devrait, d’une part, informer les demandeurs de la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, d’autre part, leur fournir des informations lorsqu’un nom de domaine en conflit avec leur indication géographique est enregistré. La réception de telles alertes permettrait aux producteurs de prendre les mesures appropriées plus rapidement et plus efficacement. Les registres de noms de domaine de premier niveau nationaux, établis dans l’Union, devraient fournir à l’Office toutes les informations et données en leur possession nécessaires au fonctionnement du système en tant que mission effectuée dans l’intérêt public, à savoir les informations sur la disponibilité de l’indication géographique en tant que nom de domaine et, en ce qui concerne les alertes, les détails des noms de domaine en conflit, les dates de la demande et de leur enregistrement. Les informations et les données devraient être fournies dans un format lisible par machine. La mise à disposition des informations et des données à l’Office est proportionnée, car elle sert l’objectif légitime d’assurer une meilleure protection et application des indications géographiques en tant que propriété intellectuelle dans l’environnement en ligne. Ceci est d’autant plus vrai que, en ce qui concerne les alertes, le transfert des données sur l’enregistrement des noms de domaine est expressément limité aux noms de domaine qui sont identiques ou similaires et donc potentiellement susceptibles de porter atteinte à l’indication géographique concernée.
(27)Il est nécessaire d’établir un conseil consultatif, qui est un groupe d’experts, composé de représentants des États membres et de la Commission. L’objectif du conseil consultatif est de fournir les connaissances et l’expertise locales nécessaires en ce qui concerne certains produits ainsi que des connaissances sur les circonstances locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin de soutenir l’Office dans son évaluation des demandes individuelles à tous les stades des procédures d’examen, d’opposition, de recours ou d’autres procédures en lui fournissant des connaissances techniques spécifiques, la division des indications géographiques ou les chambres de recours, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, devraient avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. La consultation, le cas échéant, devrait également inclure un avis général sur l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la réputation et de la renommée, la détermination de la nature générique d’une dénomination et l’évaluation de l’équité de la concurrence dans les opérations commerciales et du risque de confusion des consommateurs. Il y a lieu que l’avis du conseil consultatif ne soit pas contraignant. La procédure de nomination des experts et le fonctionnement du conseil consultatif devraient être précisés dans le règlement intérieur du conseil consultatif approuvé par le conseil d’administration.
(28)Il y a lieu d’octroyer une protection aux dénominations inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur. Afin de renforcer la protection des indications géographiques et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, la protection des indications géographiques devrait également s’appliquer aux noms de domaine sur l’internet. En ce qui concerne la protection des indications géographiques, il importe également de prendre dûment en considération l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et notamment ses articles 22 et 23, et l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris son article V sur la liberté de transit, qui ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil. Dans ce cadre juridique, il convient, pour renforcer la protection des indications géographiques et pour lutter plus efficacement contre les contrefaçons, d’appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l’objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, à la mise en dépôt, à l’utilisation spéciale ou à la transformation.
(29)Il convient de clarifier l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination de vente d’un produit fabriqué dont le produit désigné par une indication géographique est une pièce ou un composant. Il convient de s’assurer que cette utilisation est faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’affaiblit ni ne dilue la réputation du produit désigné par l’indication géographique ou n’y porte pas atteinte. Le consentement du groupement de producteurs ou du producteur individuel des produits protégés par une indication géographique concernés devrait être requis pour permettre une telle utilisation.
(30)Il convient que les mentions génériques qui sont analogues à une dénomination ou à une mention protégée par une indication géographique, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.
(31)La protection des indications géographiques doit être mise en balance avec la protection des dénominations homonymes enregistrées en tant qu’indications géographiques et des marques renommées, notamment à la lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations découlant du droit international.
(32)Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans la modification de cahiers des charges et les demandes d’annulation. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux cerner et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.
(33)La relation entre les noms de domaine sur l’internet et les indications géographiques devrait être clarifiée en ce qui concerne le champ d’application des mesures correctives, la reconnaissance des indications géographiques dans le règlement des litiges et l’usage loyal des noms de domaine. Les personnes ayant un intérêt légitime sur une indication géographique enregistrée devraient être habilitées à demander la révocation ou le transfert du nom de domaine dans le cas où le nom de domaine en conflit a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation contrevient à la protection d’une indication géographique. Les autres procédures de règlement des litiges ne devraient pas exclure la possibilité de porter les litiges relatifs aux noms de domaine devant une juridiction nationale.
(34)La relation entre les marques et les indications géographiques devrait également être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence entre les marques et les indications géographiques.
(35)Pour éviter que ne se créent des conditions de concurrence déloyale, il importe que tous les producteurs, y compris ceux des pays tiers, puissent utiliser une indication géographique enregistrée, pour autant que le produit en question respecte les exigences du cahier des charges correspondant ou du document unique (ou équivalent), à savoir un résumé complet du cahier des charges. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles sont couverts par la vérification du respect du cahier des charges.
(36)Comme c’est la première fois qu’un système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels à l’échelle de l’Union est mis en œuvre, il est important de sensibiliser les consommateurs, les producteurs, en particulier les MPME, et les autorités publiques aux niveaux national, régional et local à cette initiative.
(37)Il y a lieu de protéger dans l’Union ainsi que dans les pays tiers les symboles, les mentions et les abréviations permettant d’identifier une indication géographique enregistrée, ainsi que les droits sur ceux-ci relatifs à l’Union, afin de garantir qu’ils sont utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne sont pas trompés sur les qualités des produits.
(38)Il convient de recommander l’utilisation de symboles de l’Union et de mentions sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique afin de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties y afférentes et de rendre l’identification de ces produits sur le marché plus aisée, ce qui facilitera les contrôles. Il y a lieu de rendre facultative l’utilisation de tels symboles ou mentions pour les indications géographiques de pays tiers.
(39)Afin d’apporter de la clarté aux consommateurs et d’optimiser la cohérence avec le règlement révisé relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des spiritueux, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique établie en vertu du règlement délégué (UE) 664/2014 de la Commission.
(40)La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne d’une vérification et de contrôles efficaces, y compris la diligence raisonnable du producteur.
(41)Afin de garantir aux consommateurs que les produits artisanaux et industriels protégés par des indications géographiques possèdent des caractéristiques spécifiques, les producteurs devraient être soumis à un système qui vérifie que le produit est conforme au cahier des charges avant sa mise sur le marché. Les États membres devraient être libres d’établir un système de vérification par une tierce partie géré par les autorités compétentes et les organismes de certification de produits, auxquels ces autorités délèguent certaines tâches de contrôle officiel, ou un système de vérification basé sur l’autodéclaration du producteur. Il convient de soumettre l’autodéclaration aux autorités compétentes qui veillent à ce que les produits soient conformes avec le cahier des charges.
(42)Pour veiller à ce que le produit soit conforme au cahier des charges après sa mise sur le marché, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels sur le marché, sur la base d’une analyse des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte de la probabilité des cas de non-conformité, y compris des pratiques frauduleuses ou trompeuses.
(43)L’application des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, ce qui garantit que les producteurs de produits désignés par une indication géographique sont correctement récompensés pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les utilisateurs illégaux de ces indications géographiques sont empêchés de vendre leurs produits. Par conséquent, outre les contrôles concernant les producteurs, les États membres devraient également prendre les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou services qui contreviennent aux indications géographiques protégées, lorsque ces produits sont produits ou commercialisés, ou que ces services sont commercialisés, sur leur territoire. Afin de veiller à l’application des indications géographiques, les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil sont disponibles puisqu’elles s’appliquent à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
(44)Les États membres devraient avoir la possibilité de permettre aux producteurs de s’acquitter de l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable en soumettant tous les trois ans aux autorités compétentes une autodéclaration démontrant qu’ils continuent de se conformer au cahier des charges. Les producteurs devraient être tenus de renouveler leur autodéclaration immédiatement en cas de modification du cahier des charges ou de changement affectant le produit concerné. L’utilisation d’une autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire certifier totalement ou partiellement leur conformité par des tiers admissibles. Il convient qu’une certification par un tiers puisse compléter une autodéclaration, mais pas la remplacer.
(45)L’autodéclaration devrait fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires relatives au produit et à sa conformité au cahier des charges. Afin de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir, en annexe, une structure harmonisée pour ces déclarations. Il est important de veiller à ce que l’autodéclaration soit remplie de manière honnête et précise. Par conséquent, le producteur devrait assumer l’entière responsabilité des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.
(46)Lorsqu’une procédure de certification fondée sur une autodéclaration est en place, il y a lieu que les autorités compétentes effectuent des contrôles aléatoires.
(47)En cas de non-conformité avec le cahier des charges, il y a lieu que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées pour que les producteurs concernés remédient à la situation et pour prévenir l’occurrence de nouveaux cas de non-conformité. En outre, les États membres devraient prévoir un ensemble de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives visant à décourager les comportements frauduleux potentiels des producteurs.
(48)Les taxes ou les redevances relatives au contrôle et à la vérification devraient couvrir, sans les dépasser, les frais, y compris les frais généraux, supportés par les autorités compétentes pour effectuer les contrôles officiels. Les frais généraux pourraient comprendre les frais d’organisation et de soutien nécessaires à la planification et à la réalisation des contrôles officiels. Ces frais devraient être calculés sur la base de chaque contrôle officiel individuel ou de l’ensemble des contrôles officiels effectués au cours d’une période donnée. Lorsque les taxes ou les redevances sont fixées sur la base des frais réels de chaque contrôle officiel, les producteurs ayant des antécédents favorables en matière de conformité devraient payer un montant total inférieur à celui réclamé aux producteurs non conformes, car les producteurs ayant des antécédents favorables en matière de conformité devraient être soumis à des contrôles officiels moins fréquents. Afin d’inciter tous les producteurs à se conformer à la législation de l’Union, indépendamment de la méthode (basée sur les frais réels ou sur un taux forfaitaire) choisie par chaque État membre pour calculer les taxes ou les redevances, lorsque celles-ci sont calculées sur la base de l’ensemble des frais supportés par les autorités compétentes au cours d’une période donnée, et imposées à tous les producteurs, qu’ils soient ou non soumis à un contrôle officiel durant la période de référence, ces taxes ou ces redevances devraient être fixées de manière à récompenser les producteurs généralement respectueux de la législation de l’Union. Aucune taxe ne devrait être perçue pour la soumission de l’autodéclaration et son traitement.
(49)Il importe que les autorités compétentes désignées pour vérifier le respect du cahier des charges satisfassent à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Afin de faciliter l’exercice des tâches de contrôle et de rendre le système plus efficace, il convient que les autorités compétentes puissent déléguer des compétences concernant l’exécution de tâches de contrôle spécifiques à une personne morale qui certifie que les produits désignés par des indications géographiques sont conformes au cahier des charges («organisme de certification de produits»). Il y a également lieu d’envisager une délégation de ces compétences à des personnes physiques.
(50)Les informations sur les autorités compétentes et les organismes de certification de produits devraient être rendues publiques par les États membres et l’Office pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.
(51)Il convient d’utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN) et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne l’accréditation des organismes de certification de produits et il convient que ces organismes les utilisent en ce qui concerne leur fonctionnement. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que les personnes physiques possèdent l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées, être dûment qualifiées et expérimentées et agissent en toute impartialité et sont libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées. Il convient que les organismes de certification de produits établis en dehors de l’Union démontrent qu’ils satisfont aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues au moyen d’un certificat délivré par un organisme signataire d’un accord de reconnaissance multilatérale sous les auspices de l’International Accreditation Forum.
(52)Afin de renforcer la protection des indications géographiques et de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, la protection des indications géographiques devrait s’appliquer aux environnements hors ligne et en ligne, y compris aux noms de domaine sur l’internet. Les services intermédiaires, notamment les plateformes en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits, y compris ceux désignés par une indication géographique, et dans certains cas, les plateformes en ligne peuvent représenter un espace important pour la prévention de la fraude. À cet égard, les informations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de marchandises qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue à l’article 35, devraient être considérées comme un contenu illicite au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) xxxx/2022 du Parlement européen et du Conseil et faire l’objet d’obligations et de mesures au titre dudit règlement.
(53)Compte tenu du fait qu’un produit désigné par une indication géographique fabriqué dans un État membre peut être vendu dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative entre les États membres afin de permettre l’exécution de contrôles efficaces et d’en définir les modalités pratiques.
(54)Pour assurer le fonctionnement optimal du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement, dans plusieurs contextes, qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination protégée, par exemple lors des contrôles effectués par les agents des douanes, lors des inspections du marché ou à la demande des opérateurs commerciaux. À cette fin, il convient de mettre à la disposition du producteur un certificat officiel, ou une autre preuve de certification, de son droit à produire le produit désigné par une indication géographique.
(55)L’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève est régie par le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil. Il y a lieu de modifier certaines dispositions dudit règlement pour assurer la cohérence avec l’introduction de la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au niveau de l’Union, conformément au présent règlement. Dans ce contexte, il convient que l’Office joue le rôle d’autorité compétente de l’Union en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au titre de l’acte de Genève. Il convient d’aligner les dispositions du règlement (UE) 2019/1753 applicables aux indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d’application des règlements relatifs aux régimes de protection des indications géographiques agricoles de l’Union sur le présent règlement.
(56)Il convient de modifier le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. L’article 151 dudit règlement définit les missions de l’Office. Un paragraphe concernant l’administration et la promotion des indications géographiques, notamment les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, devrait être ajouté à l’article 151 dudit règlement. En outre, afin de garantir la cohérence avec le présent règlement, il convient également d’insérer une disposition relative à l’établissement d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine pour les marques de l’Union dans ledit règlement.
(57)En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. L’Office peut accepter des traductions certifiées dans l’une des langues officielles de l’Union de documents et d’informations concernant les demandes relatives aux procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation présentées par des pays tiers. L’Office peut, le cas échéant, utiliser des traductions automatiques certifiées.
(58)Le système numérique devrait comprendre un front office (guichet) et un back office (arrière-guichet) et permettre une connexion sans heurts et une intégration aux systèmes informatiques des autorités nationales, au registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et au système informatique de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle relatif à la protection conférée par l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, ainsi qu’un interfaçage avec ces systèmes. Le registre de l’Union des indications géographiques conçu par l’Office pour les produits artisanaux et industriels devrait avoir une apparence analogue à celle du registre des indications géographiques pour les vins, les denrées alimentaires et les produits agricoles et posséder au moins les mêmes fonctionnalités que ce registre.
(59)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) l’établissement de règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses; ii) l’établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges; iii) la définition du format et de la présentation en ligne du document unique pertinent; iv) la définition du format et de la présentation en ligne des documents d’accompagnement; v) la fixation du montant des taxes et les modalités de paiement; vi) la définition plus précise des critères de présentation des demandes directes et des procédures d’établissement et de dépôt des demandes directes; vii) la détermination des procédures et des critères d’établissement et de dépôt des demandes, ainsi que de leur forme et de leur présentation, afin de faciliter la procédure de demande, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux; viii) l’établissement des règles nécessaires pour prévoir la présentation d’observations officielles par les autorités nationales et les personnes ayant un intérêt légitime, afin de faciliter la présentation officielle des observations et d’améliorer la gestion de la procédure d’opposition; ix) la définition du format et de la présentation en ligne des oppositions et de l’éventuelle procédure de présentation d’observations; x) la détermination des règles applicables à la protection des indications géographiques; xi) la prise de décisions relatives à la protection des indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante; xii) la définition du contenu et de la présentation du registre de l’Union des indications géographiques; xiii) la définition du format et de la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; xiv) l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi qu’à leur communication à l’Office; xv) l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures et la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes; xvi) l’établissement des caractéristiques techniques du symbole de l’Union et des mentions, ainsi que des règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser; xvii) la précision de la nature et du type d’informations à échanger et des méthodes d’échange d’informations dans le cadre de l’assistance mutuelle. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(60)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des actes afin de préciser les exigences ou d’énumérer les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement et de définir les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union, les règles visant à confier à l’Office la gestion du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; le contenu formel de l’acte de recours, la procédure de dépôt et d’examen des recours ainsi que le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours; les informations et les exigences relatives à l’autodéclaration et à l’assistance technique fournie par l’Office. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(61)La protection actuelle des indications géographiques au niveau national repose sur diverses approches réglementaires. L’existence de deux systèmes parallèles au niveau de l’Union et au niveau national pourrait entraîner un risque de confusion pour les consommateurs et les producteurs. Le remplacement des systèmes nationaux de protection des indications géographiques spécifiques par le cadre réglementaire à l’échelle de l’Union instaurera une sécurité juridique, réduira la charge administrative des autorités nationales, garantira une concurrence loyale entre les producteurs des produits portant ces indications ainsi que des coûts prévisibles et relativement faibles et renforcera la crédibilité des produits aux yeux des consommateurs. À cette fin, la protection nationale spécifique des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devrait cesser d’exister un an après l’entrée en vigueur du présent règlement. La protection peut être prolongée dans le temps jusqu’à l’achèvement de la procédure d’enregistrement des IG nationales recensées par les États membres intéressés. Certains États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement national ont enregistré des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels et protégé des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels originaires de pays tiers au titre de cet arrangement. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1753 de manière à permettre le maintien de la protection de ces indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.
(62)Un certain temps étant requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement afin de créer un système d’enregistrement de l’Union et international (y compris le système informatique, l’établissement et la gestion du registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le système d’alerte de l’Union contre l’utilisation abusive des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur l’internet, etc.), le présent règlement devrait commencer à s’appliquer [XX] mois après la date de son entrée en vigueur.
(63)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le […],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles régissant:
a)l’enregistrement, la protection, le contrôle et l’exécution de certaines dénominations désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité déterminée, une réputation ou d’autres propriétés liées à leur origine géographique, et
b)les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre du système international d’enregistrement et de protection basé sur l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Article 2
Champ d’application
1.Le présent règlement s’applique aux produits artisanaux et industriels figurant dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87.
2.Le présent règlement ne s’applique pas aux boissons spiritueuses visées dans le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil, aux vins tels que définis dans le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, ni aux produits agricoles et aux denrées alimentaires protégés par le règlement (UE) nº 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.
3.L’enregistrement et la protection des indications géographiques sont sans préjudice de l’obligation pour les producteurs de respecter d’autres règles de l’Union, en particulier concernant le placement des produits sur le marché et, notamment, les exigences en matière d’étiquetage des produits, la sûreté des produits, la protection des consommateurs et la surveillance du marché.
4.Le système d’indications géographiques établi dans le présent règlement s’applique nonobstant la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«produits artisanaux»: des produits fabriqués soit entièrement à la main soit à l’aide d’outils manuels ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe reste la composante la plus importante du produit fini;
b)«produits industriels»: des produits fabriqués de manière normalisée, généralement à grande échelle et à l’aide de machines;
c)«nomenclature combinée»: la nomenclature combinée établie à l’article 1er du règlement (CEE) nº 2658/87;
d)«groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;
e)«étape de production»: toute étape de la production, de la transformation ou de la préparation, jusqu’au moment où le produit est sous une forme permettant sa mise sur le marché intérieur;
f)«traditionnel» et «tradition», en association avec un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée;
g)«producteur»: un opérateur participant à toute étape de la production d’un produit dont la dénomination est protégée en tant qu’indication géographique, y compris aux activités de transformation, couverte par le cahier des charges;
h)«mention générique»:
i) la dénomination de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune d’un produit dans l’Union, ou
ii) une mention commune décrivant le type de produit, les propriétés du produit ou d’autres mentions qui ne font pas référence à un produit spécifique;
i)«organisme de certification de produits»: une personne morale qui certifie que les produits désignés par des indications géographiques respectent le cahier des charges, dans le cadre d’une tâche de contrôle officiel déléguée ou de tout autre mandat;
j)«autodéclaration»: un document dans lequel un producteur, ou un représentant autorisé, indique, sous sa seule responsabilité, que le produit respecte le cahier des charges correspondant et que tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination en bonne et due forme de la conformité ont été effectués afin de démontrer la licéité de l’utilisation de l’indication géographique aux autorités compétentes des États membres;
k)«notification d’observations»: une observation écrite déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle («l’Office») indiquant les erreurs dans la demande sans déclencher la procédure d’opposition.
Article 4
Protection des données
1.La Commission et l’Office sont considérés comme des responsables du traitement au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont compétents conformément au présent règlement.
2.Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au présent règlement.
Article 5
Exigences applicables à une indication géographique
Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel puisse bénéficier de la protection d’une «indication géographique», le produit doit satisfaire aux exigences suivantes:
a)le produit doit être originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
b)sa qualité déterminée, sa réputation ou une autre de ses propriétés peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
c)au moins une des étapes de production du produit doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
TITRE II
ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 6
Demandeur
1.Les demandes d’enregistrement des indications géographiques ne peuvent être déposées que par un groupement de producteurs d’un produit («groupement de producteurs demandeur») dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les entités publiques régionales ou locales peuvent apporter une aide dans le cadre de l’établissement de la demande et de la procédure correspondante.
2.Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 11, paragraphe 3, mentionne les raisons d’une telle représentation.
3.Un producteur isolé peut être considéré comme un groupement de producteurs demandeur aux fins du présent titre lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique;
b)l’aire géographique concernée est délimitée par des éléments naturels sans référence aux limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones environnantes.
4.Dans le cas d’une indication géographique qui désigne une aire géographique transfrontalière, des groupements de producteurs émanant de différents États membres peuvent déposer une demande d’enregistrement commune d’une indication géographique d’un des États membres. Lorsque l’aire géographique transfrontalière concerne un État membre et un pays tiers, ils peuvent déposer une demande d’enregistrement commune auprès de l’autorité nationale de l’État membre concerné. Lorsque l’aire géographique transfrontalière concerne plusieurs pays tiers, plusieurs groupements de producteurs peuvent déposer une demande commune auprès de l’Office.
Article 7
Cahier des charges
1.Les produits artisanaux et industriels dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique respectent un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:
a)la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être soit un nom géographique du lieu de production d’un produit spécifique, soit un nom utilisé dans le commerce ou dans le langage courant pour désigner le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;
b)une description du produit, comprenant, le cas échéant, les matières premières;
c)la définition de l’aire géographique délimitée créant le lien visé au point g);
d)la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée spécifiée à l’article 5, point c);
e)une description de la méthode de production ou d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées;
f)des informations relatives au conditionnement, si le groupement de producteurs demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre circulation des services;
g)les éléments établissant le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, point b);
h)toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question;
i)les autres exigences applicables lorsqu’elles sont prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, le cas échéant, en tenant compte du fait que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union.
2.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses et des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 8
Document unique
1.Le document unique comprend:
a)les éléments principaux suivants du cahier des charges du produit:
i)la dénomination;
ii)une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage;
iii)une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
b)une description du lien entre le produit et l’origine géographique visés à l’article 7, paragraphe 1, point g), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.
2.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 9
Documents accompagnant la demande d’enregistrement
1.Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (les «documents d’accompagnement») comprennent:
a)des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire proposées par le groupement de producteurs demandeur ou par les autorités nationales, notamment à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition;
b)le nom et les coordonnées du groupement de producteurs demandeur;
c)le nom et les coordonnées de l’autorité compétente et/ou de l’organisme de certification de produits qui vérifie le respect des dispositions du cahier des charges;
d)une déclaration indiquant si le demandeur veut recevoir des alertes sur les noms de domaine au sens de l’article 31;
e)toute autre information jugée appropriée par l’État membre, ou par le demandeur.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des dispositions précisant les exigences ou énumérant les éléments supplémentaires des documents d’accompagnement à fournir.
3.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 10
Droit d’enregistrement
1.Les États membres peuvent demander le paiement d’un droit destiné à couvrir les frais encourus pour la gestion du système des indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels prévu dans le présent règlement, y compris ceux encourus pour le traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation.
2.Lorsqu’un État membre demande le paiement d’un droit, celui-ci doit être d’un niveau raisonnable, encourager la compétitivité des producteurs des indications géographiques, et prendre en considération la situation des micro, petites et moyennes entreprises.
3.L’Office ne demande le paiement d’aucun droit pour les procédures prévues au titre du présent règlement.
4.Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’Office demande le paiement d’un droit dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 15, de la procédure visée à l’article 17, paragraphe 3, et des recours formés devant les chambres de recours visés à l’article 30. Le paiement d’un droit peut aussi être demandé pour la modification du cahier des charges et pour l’annulation si la procédure concerne une dénomination qui était enregistrée au titre de l’article 15 ou de l’article 17, paragraphe 3.
5.La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer le montant des droits demandés par l’Office et leurs modes de paiement ou, dans le cas du droit perçu pour les recours devant les chambres de recours, le montant du droit remboursé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Chapitre 2
Étape nationale de l’enregistrement
Article 11
Désignation de l’autorité compétente et procédure de demande nationale
1.Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 15, chaque État membre possède ou désigne une autorité compétente chargée de gérer la phase nationale de l’enregistrement et des autres procédures applicables aux indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels.
2.Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l’article 15, une demande d’enregistrement d’une indication géographique originaire de l’Union est adressée aux autorités compétentes de l’État membre dont le produit concerné est originaire.
3.Les demandes comprennent:
a)le cahier des charges visé à l’article 7;
b)le document unique visé à l’article 8;
c)les documents d’accompagnement visés à l’article 9.
4.Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un État membre est chargée de la phase nationale de l’enregistrement et des autres procédures, y compris la présentation de la demande au niveau de l’Union à l’Office, également au nom de l’autre État membre ou des autres États membres.
Article 12
Examen par les autorités compétentes
L’autorité compétente examine la demande et vérifie que le produit respecte les exigences applicables aux indications géographiques visées à l’article 5 et fournit les informations nécessaires à l’enregistrement visées aux articles 7, 8 et 9.
Article 13
Procédure nationale d’opposition
1.À l’issue de l’examen visé au paragraphe 12, l’autorité compétente mène une procédure nationale d’opposition. Cette procédure garantit la publication de la demande et prévoit un délai d’au moins 60 jours à compter de la date de publication pendant lequel toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre chargé de la phase nationale de l’enregistrement ou de l’État membre dont le produit concerné est originaire («opposant national») peut déclarer son opposition à la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre chargé de la phase nationale de l’enregistrement.
2.L’autorité compétente établit les modalités détaillées de la procédure d’opposition. Ces modalités détaillées peuvent inclure des critères de recevabilité d’une opposition, une période de consultation entre le demandeur et chaque opposant national, et la présentation d’un rapport du demandeur sur le résultat des consultations, y compris toute modification apportée par le groupement de producteurs demandeur à la demande.
Article 14
Décision concernant la demande nationale
1.Si, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation des résultats de toute opposition reçue et de toute modification de la demande convenue avec le demandeur, l’autorité compétente estime que les exigences du présent règlement sont satisfaites, il peut prendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement au niveau de l’Union conformément à l’article 17.
2.L’autorité compétente veille à ce que sa décision soit publiée et à ce que toute personne ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. Elle veille également à ce que le cahier des charges sur lequel elle a fondé sa décision favorable soit publié et soit accessible par voie électronique.
Article 15
Enregistrement direct
1.Par dérogation à l’article 11, la Commission est habilitée à exempter un État membre de l’obligation de désigner une autorité compétente conformément à l’article 11, paragraphe 1, et à assurer la gestion des demandes d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels au niveau national si, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’État membre fournit à la Commission des preuves démontrant que les conditions suivantes sont satisfaites:
a)l’État membre concerné ne dispose pas d’un système national sui generis pour la gestion des indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels; et
b)l’État membre concerné présente à la Commission une demande de dérogation accompagnée d’une évaluation démontrant que l’intérêt local pour la protection des produits artisanaux et industriels par une indication géographique est limité.
2.La Commission peut demander un complément d’information à l’État membre avant d’adopter une décision de la Commission concernant la dérogation visée au paragraphe 1.
3.Lorsqu’un État membre a recours à la dérogation conformément au paragraphe 1, la demande d’un groupement de producteurs de cet État membre concernant l’enregistrement, l’annulation ou la modification du cahier des charges d’une indication géographique originaire de l’Union est directement adressée à l’Office.
4.Un État membre qui a demandé une dérogation conformément au paragraphe 1 peut décider de renoncer à sa dérogation et désigner une autorité compétente pour la gestion des demandes d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels. Cette décision n’affecte pas les éventuelles procédures d’enregistrement en cours. L’État membre informe la Commission par écrit de sa décision de renoncer à la dérogation.
5.Si le nombre de demandes directes déposées par des demandeurs d’un État membre qui a eu recours à la dérogation est sensiblement supérieur à l’estimation donnée dans l’évaluation fournie par l’État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut revenir sur sa décision visée au paragraphe 2.
6.L’État membre fournit à la Commission et à l’Office les coordonnées d’un point de contact, indépendant du demandeur, pour toute question technique relative au produit et à la demande.
7.L’Office communique avec le demandeur et le point de contact visé au paragraphe 6 concernant toute question technique relative à la demande.
8.À la demande de l’Office, dans un délai de 60 jours à compter de cette demande, l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact, apporte une assistance, en particulier dans le cadre de la procédure d’examen. À la demande de l’État membre, le délai peut être prolongé de 60 jours. Cette assistance inclut l’examen de certains aspects des demandes déposées par le demandeur auprès de l’Office, la vérification de certaines informations dans les demandes, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d’autres demandes de clarifications introduites par l’Office concernant les demandes.
9.Si l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact, n’apporte pas une assistance dans le délai visé au paragraphe 8, la demande est réputée ne pas avoir été déposée.
10.Des droits d’enregistrement peuvent s’appliquer et être dus à l’Office. Ces droits sont établis conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 5.
11.Les articles 6 à 9, les articles 11 à 14 et les articles 16 à 30 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’enregistrement direct visée au présent article, à l’exception des délais d’examen visés à l’article 19, paragraphe 2, et de l’obligation de mener une procédure nationale d’opposition visée à l’article 13, qui ne s’appliquent pas.
12.Pour les demandes d’enregistrement direct, la consultation du conseil consultatif visé à l’article 33 est requise.
13.Dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct, toute personne ayant un intérêt légitime peut déclarer son opposition à l’Office conformément à l’article 21.
14.Le présent article ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement émanant des pays tiers.
15.Les États membres qui appliquent la procédure décrite dans le présent article ne sont pas exemptés des obligations établies aux articles 45 à 58 concernant les contrôles et l’exécution.
16.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir plus précisément les critères de demande d’enregistrement direct et les procédures de préparation et de dépôt des demandes directes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 16
Protection nationale temporaire
1.Un État membre peut, à titre temporaire, accorder aux indications géographiques une protection transitoire au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office.
2.La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée.
3.Dans le cas où une indication géographique n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
4.Les mesures prises par les États membres au titre du présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le marché intérieur de l’Union ou le commerce international.
Chapitre 3
Étape de l’enregistrement au niveau de l’Union
Section 1
Procédure à l’étape au niveau de l’Union
Article 17
Demande au niveau de l’Union
1.Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement au niveau de l’Union présentée par un État membre à l’Office comprend:
a)le document unique visé à l’article 8;
b)les documents d’accompagnement visés à l’article 9;
c)une déclaration de l’État membre auquel la demande a été initialement adressée, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement au titre du présent règlement;
d)la référence à la publication électronique du cahier des charges visé à l’article 7.
2.La publication électronique visée au paragraphe 1, point d), doit être tenue à jour.
3.Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires d’un ou plusieurs pays tiers, la demande d’enregistrement présentée à l’Office comprend:
a)le cahier des charges visé à l’article 7 accompagné de la référence à sa publication;
b)le document unique visé à l’article 8;
c)les documents d’accompagnement visés à l’article 9;
d)la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine;
e)une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
4.Une demande d’enregistrement commune au sens de l’article 6, paragraphe 4, est déposée auprès de l’Office par l’un des États membres concernés ou par le groupement de producteurs demandeur dans un pays tiers, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité compétente de ce pays tiers. Si l’aire géographique transfrontalière concerne un État membre et un pays tiers, la demande commune est déposée par l’État membre concerné.
5.La demande commune visée à l’article 6, paragraphe 4, comprend, le cas échéant, les documents énumérés au paragraphe 1 et 2 du présent article des États membres ou pays tiers concernés. La procédure nationale de demande y afférente, l’examen et la procédure d’opposition visés aux articles 11, 12 et 13 sont menés dans tous les États membres et pays tiers concernés.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les procédures et conditions applicables à l’établissement et au dépôt des demandes d’enregistrement dans l’Union.
7.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement dans l’Union, y compris des demandes concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 18
Dépôt de la demande au niveau de l’Union
1.Une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union, y compris d’enregistrement direct visé à l’article 15, est déposée auprès de l’Office par voie électronique, par l’intermédiaire d’un système numérique, par l’autorité compétente de l’État membre ou, si l’article 15 s’applique, par le groupement de producteurs concerné. Le système numérique dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes auprès des autorités compétentes d’un État membre et être utilisé par l’État membre dans le cadre de sa procédure nationale.
2.Lorsqu’elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office, soit directement, soit par le groupement de producteurs demandeur ou par l’autorité compétente du pays tiers concerné. Le système numérique visé au paragraphe 1 dispose des capacités pour permettre le dépôt de demandes par un groupement de producteurs demandeur établi dans un pays tiers et par les autorités compétentes du pays tiers concerné. Le groupement de producteurs demandeur et les autorités compétentes du pays tiers concerné sont considérés comme partie à la procédure.
3.Lors du dépôt, l’Office publie la demande au niveau de l’Union dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels.
Article 19
Examen et publication à des fins d’opposition
1.L’Office examine toute demande d’enregistrement reçue conformément à l’article 17, paragraphe 1. Cet examen consiste à vérifier que:
a)la demande ne comporte pas d’erreurs manifestes;
b)les informations fournies conformément à l’article 17 sont complètes; et
c)le document unique est précis et de nature technique et conforme à l’article 8.
2.L’examen tient compte des résultats de la procédure nationale préliminaire menée par l’État membre concerné, sauf si l’article 15 s’applique.
3.L’examen mené conformément au paragraphe 1 ne dépasse pas un délai de six mois. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, l’Office informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
4.L’Office peut demander un complément d’information à l’État membre concerné. Si la demande est déposée par un groupement de producteurs d’un pays tiers ou par l’autorité compétente d’un pays tiers, ce groupement de producteurs ou cette autorité compétente fournit un complément d’information à la demande de l’Office.
5.Lorsque l’Office consulte le conseil consultatif conformément à l’article 33, le demandeur en est informé et le délai visé au paragraphe 2 du présent article est suspendu.
6.Lorsque, sur la base de l’examen mené conformément au paragraphe 1, l’Office estime que la demande est incomplète ou incorrecte, l’Office transmet ses observations à l’État membre ou, en cas de demande émanant d’un pays tiers, au groupement de producteurs ou à l’autorité compétente qui a déposé la demande au niveau de l’Union, dont la demande est originaire, et demande que la demande soit complétée ou corrigée dans un délai de 60 jours. Si l’État membre ou, dans le cas d’une demande émanant d’un pays tiers, le groupement de producteurs ou l’autorité compétente ne complète pas la demande dans les délais, la demande est considérée comme retirée ou, si elle n’est pas corrigée, est rejetée conformément à l’article 24, paragraphe 2.
7.Si, sur la base de l’examen mené conformément au paragraphe 1, l’Office estime que les conditions établies dans le présent règlement sont remplies, il publie, à des fins d’opposition dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels, le document unique et la référence au cahier des charges sur la page internet de l’État membre concerné. Le document unique est publié dans les langues officielles de l’Union.
Article 20
Contestation nationale d’une demande
1.Les États membres tiennent l’Office informé de toute procédure administrative et judiciaire nationale susceptible d’avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.
2.L’Office est exempté de l’obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l’examen prévu à l’article 19, paragraphe 2, et d’informer le demandeur des raisons du retard lorsqu’il reçoit une communication de l’État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 14, paragraphe 1, par laquelle:
a)il informe l’Office que la décision visée à l’article 14, paragraphe 1, a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
b)il demande à l’Office de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
3.L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que l’Office soit informé par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu’il retire sa demande de suspension.
4.Si la décision judiciaire visée au paragraphe 2 a acquis l’autorité de la chose jugée, l’État membre, selon le cas, retire ou modifie la demande.
Article 21
Procédure d’opposition et de notification d’observations
1.Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges visé à l’article 7 dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels, un opposant peut déclarer son opposition à l’Office ou lui faire savoir qu’il souhaite présenter des observations. Le demandeur et l’opposant sont considérés comme partie à la procédure.
2.Un opposant peut être l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un autre État membre qui ne répond pas aux critères de l’opposant national conformément à l’article 13, paragraphe 1.
3.L’Office examine la recevabilité de l’opposition. Si l’Office estime que l’opposition est recevable, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ladite opposition, il invite l’opposant et le demandeur à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois. À tout moment au cours de cette période, l’Office peut, à la demande d’une des parties, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum. L’Office peut offrir des services de médiation dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001.
4.Lors de la consultation, le demandeur et l’opposant se communiquent les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prévues dans le présent règlement.
5.L’Office peut, à tout moment au cours de la procédure d’opposition, consulter le conseil consultatif visé à l’article 33, auquel cas les parties en sont informées et le délai visé au paragraphe 2 est suspendu.
6.Dans un délai d’un mois à compter de l’issue des consultations visées au paragraphe 2, le demandeur établi dans le pays tiers ou l’autorité compétente de l’État membre ou du pays tiers dont émane la demande d’enregistrement au niveau de l’Union communiquent à l’Office le résultat des consultations, l’existence d’un accord avec l’un ou l’ensemble des opposants, ainsi que toute modification de la demande qui en découle effectuée par ce demandeur. L’opposant peut aussi informer l’Office de sa position à l’issue des consultations.
7.Lorsque, à l’issue des consultations, les données publiées conformément à l’article 19, paragraphe 6, ont été modifiées, l’Office procède de nouveau à l’examen de la demande modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que l’Office estime que la demande modifiée remplit les conditions d’enregistrement, celui-ci publie la demande modifiée conformément audit paragraphe.
8.Les autorités et les personnes qui peuvent agir en tant qu’opposants peuvent faire savoir à l’Office qu’elles souhaitent présenter des observations. L’autorité compétente ou la personne qui souhaite présenter des observations n’est pas considérée comme partie à la procédure.
9.L’Office peut partager la notification d’observations avec le demandeur et l’opposant.
10.Afin de faciliter la présentation officielle des observations et d’améliorer la gestion de la procédure d’opposition, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les règles nécessaires pour prévoir la présentation de ces observations officielles et de spécifier le format et la présentation en ligne des oppositions et de l’éventuelle procédure de présentation d’observations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 22
Recevabilité et motifs d’opposition
1.Une opposition déclarée conformément à l’article 21 n’est recevable que si elle contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait ne pas respecter les conditions établies au paragraphe 2 du présent article et si elle fournit une justification dans une déclaration d’opposition motivée établie conformément au formulaire décrit à l’annexe 3. Une opposition ne contenant pas de déclaration d’opposition motivée est nulle.
2.En cas d’opposition, la dénomination pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée n’est pas enregistrée si:
a)l’indication géographique proposée ne respecte pas les exigences de protection établies dans le présent règlement;
b)l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 37, 38 ou 39;
c)l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 18, paragraphe 3.
3.La recevabilité et les motifs d’une opposition sont évalués par l’Office par rapport au territoire de l’Union.
Article 23
Période transitoire pour l’utilisation des indications géographiques
1.Sans préjudice de l’article 42, au moment de l’enregistrement, l’Office peut décider d’accorder une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 35, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable et motivée au titre de l’article 13, ou de l’article 21, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, démontre que:
a)l’enregistrement de l’indication géographique porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique dans l’appellation du produit;
b)ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination dans l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 18, paragraphe 3.
2.L’Office peut décider d’étendre la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 à 15 ans au maximum ou permettre la poursuite de l’utilisation pendant 15 ans au maximum, pour autant qu’il soit également démontré que:
a)la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins 25 ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de l’Office;
b)l’utilisation de la dénomination dans l’appellation visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination du produit qui a été enregistré en tant qu’indication géographique; et
c)le consommateur n’a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.
3.La décision d’octroi d’une période transitoire visée au paragraphe 1 est publiée dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels.
4.Lorsqu’une appellation visée au paragraphe 1 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.
5.Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire pour s’y conformer de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de l’Office, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 13.
6.Le paragraphe 5 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique protégée se référant à une aire géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.
Article 24
Décision de l’Office concernant la demande d’enregistrement
1.À l’issue de la procédure d’opposition et de notification d’observations, l’Office conclut son examen, en tenant compte des périodes transitoires, de l’issue de toute procédure d’opposition, de toute notification d’observations reçue et de tout autre élément apparu au cours de l’examen susceptible de donner lieu à une modification du document unique.
2.Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 19, l’Office estime que les conditions requises visées dans ledit article ne sont pas remplies, il adopte une décision rejetant la demande d’enregistrement.
3.Lorsque la demande satisfait aux exigences établies à l’article 17 et lorsque l’Office ne reçoit aucune opposition recevable et motivée, ce dernier adopte une décision enregistrant la dénomination.
4.Lorsque l’Office reçoit une opposition recevable et motivée et, à la suite des consultations visées à l’article 21, paragraphe 3, qu’un accord a été trouvé, l’Office, après avoir vérifié que l’accord est conforme au droit de l’Union, adopte une décision enregistrant la dénomination. Si nécessaire, en cas de modifications standard visées à l’article 28, paragraphe 2, point b), l’Office adopte une décision modifiant les informations publiées conformément à l’article 19, paragraphe 6.
5.Lorsqu’une opposition recevable et motivée a été reçue, mais qu’aucun accord n’a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 21, paragraphe 3, l’Office adopte une décision concernant l’enregistrement.
6.Les décisions concernant l’enregistrement conformément aux paragraphes 3 à 5 adoptées par l’Office prévoient, le cas échéant, les conditions applicables à l’enregistrement et la nouvelle publication, à des fins d’information, des informations publiées à des fins d’opposition conformément à l’article 19, paragraphe 7, au registre de l’Union des indications géographiques, en cas de modifications nécessaires qui ne soient pas substantielles.
7.Les décisions adoptées par l’Office sont publiées au registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels dans toutes les langues officielles de l’Union. La référence à la dénomination du produit, à la classe du produit, aux indications du ou des pays d’origine et la référence à la décision publiée au registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 25
Décision de la Commission
1.Concernant les demandes d’enregistrement visées à l’article 17, la Commission peut, à tout moment avant la fin de la procédure, de sa propre initiative ou à l’initiative d’un État membre ou de l’Office, reprendre le contrôle et prendre une décision concernant la demande d’enregistrement de l’indication géographique proposée lorsque cette décision est susceptible de compromettre l’intérêt public ou les relations commerciales ou extérieures de l’Union. L’Office présente à la Commission une proposition de décision conformément à l’article 24, paragraphes 2 à 6. La Commission adopte l’acte final relatif à la demande d’enregistrement. Le présent paragraphe s’applique mutatis mutandis à l’annulation et à la modification du cahier des charges.
2.Dans les situations visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution sur la protection de l’indication géographique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2, et sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et au registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels.
3.L’Office veille à ce que la Commission ait accès aux documents concernant les demandes d’enregistrement, à toute modification du cahier des charges et à toute annulation par l’intermédiaire du système numérique visé à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1.
Article 26
Le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels
1.Un registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels publiquement accessible est créé, tenu et géré par l’Office aux fins de la gestion des indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels.
2.Chaque indication géographique de produits artisanaux et industriels est désignée dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels en tant qu’«indication géographique protégée».
3.À l’entrée en vigueur d’une décision enregistrant une indication géographique protégée, l’Office consigne les données suivantes dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels:
a)la dénomination enregistrée pour le produit;
b)la classe du produit;
c)la référence à l’instrument juridique enregistrant la dénomination;
d)l’indication du ou des pays d’origine.
4.Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels. Les indications géographiques autres que celles protégées dans l’Union conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/5713 sont enregistrées au moyen d’actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
5.Chaque indication géographique est inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels et ont un statut égal.
6.La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 2, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.
7.L’Office conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.
8.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir le contenu et la présentation du registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 27
Extraits du registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels
1.L’Office veille à ce que toute personne puisse télécharger un extrait officiel du registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que les données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. L’extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre d’une procédure judiciaire, devant un tribunal, une cour d’arbitrage ou une instance similaire.
2.Le groupement de producteurs demandeur ou, lorsque l’article 6, paragraphe 3, s’applique, le producteur isolé est désigné comme le titulaire de l’enregistrement au registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1 du présent article.
3.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui définissent le format et la présentation en ligne des extraits du registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 28
Modification d’un cahier des charges
1.Un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’une indication géographique protégée.
2.Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories:
a)les modifications à l’échelle de l’Union nécessitant une procédure d’opposition au niveau de l’Union, et
b)les modifications standard devant être traitées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.
3.Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle concerne une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)la modification inclut un changement dans la dénomination ou dans l’utilisation de la dénomination;
b)la modification risque d’annuler le lien avec l’aire géographique visée dans le document unique;
c)la modification entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
4.Les modifications à l’échelle de l’Union sont approuvées par l’Office ou, lorsque l’article 25 s’applique, par la Commission. La procédure d’approbation s’effectue, mutatis mutandis, selon la procédure et les exigences de publications prévues aux articles 6 à 25.
5.Toute autre modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, qui n’est pas une modification à l’échelle de l’Union conformément au paragraphe 3, est considérée comme une modification standard.
6.Les demandes concernant des modifications visées au paragraphe 2 déposées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.
7.Si une demande de modification à l’échelle de l’Union concernant une indication géographique d’un État membre concerne aussi des modifications standard, l’Office examine uniquement les modifications à l’échelle de l’Union. Toute modification standard est considérée comme n’ayant pas été déposée. L’examen de ces demandes est centré sur les modifications à l’échelle de l’Union proposées. Le cas échéant, l’État membre concerné ou l’Office peut inviter le demandeur à modifier d’autres éléments du cahier des charges.
8.Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l’État membre ou le pays tiers sur le territoire duquel se trouve l’aire géographique du produit concerné. Ces modifications sont communiquées à l’Office. Lorsque l’article 25 s’applique, l’Office approuve les modifications standard. L’Office publie ces modifications dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels.
9.La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi qu’à leur communication à l’Office. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 29
Annulation de l’enregistrement
1.L’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique dans les cas suivants:
a)lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré;
b)lorsqu’aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins sept années consécutives.
2.L’Office peut, à la demande du groupement de producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, décider d’annuler l’enregistrement correspondant.
3.L’article 6 et les articles 19 à 25 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.
4.Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique, l’Office consulte l’autorité compétente de l’État membre, les autorités compétentes du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le groupement de producteurs du pays tiers ayant demandé l’enregistrement de l’indication géographique concernée, sauf si l’annulation est directement demandée par les demandeurs initiaux. Si l’indication géographique a été enregistrée conformément à l’article 15, l’Office consulte le conseil consultatif visé à l’article 33.
5.La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Article 30
Recours
1.Toute partie à une procédure régie par le présent règlement qui est lésée par la décision prise par l’Office au cours de cette procédure peut former un recours devant les chambres de recours visées à l’article 34 contre la décision. Les décisions de l’Office attaquées ne prennent effet qu’à dater de l’expiration du délai de recours visé au paragraphe 3. La formation du recours a un effet suspensif. Les États membres ont aussi le droit de se joindre à la procédure.
2.Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard de l’une des parties ne fait l’objet d’un recours qu’avec la décision finale.
3.Le recours est formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. En cas de recours, une déclaration écrite indiquant les motifs du recours est déposée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision.
4.Les chambres de recours examinent si le recours est recevable.
5.À la suite d’un examen de la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur celui-ci. Les chambres de recours soit exercent les compétences de la division des indications géographiques qui a pris la décision attaquée soit renvoient l’affaire à ladite division en vue de la poursuite de la procédure. Les chambres de recours peuvent, de leur propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’une des parties, consulter le conseil consultatif conformément à l’article 33. L’Office peut offrir des services de médiation conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001, en vue d’aider les parties à trouver un accord à l’amiable.
6.Des recours peuvent être formés devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours concernant les recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la décision des chambres de recours, pour violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant les chambres de recours pour autant que la décision de celles-ci n’ait pas fait droit à ses prétentions et à tout État membre. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
7.Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en spécifiant:
a)le contenu de l’acte de recours visé au paragraphe 3 et la procédure relative à la formation et à l’examen d’un recours, et
b)le contenu et la forme des décisions de la chambre de recours visées au paragraphe 5.
Article 31
Mise en place d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine
1.Pour les noms de domaine enregistrés sous un nom de domaine de premier niveau national, administrés ou gérés par un registre établi dans l’Union, l’Office met à disposition un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine. Lors du dépôt d’une demande d’indication géographique, le système d’information et d’alerte informe les demandeurs d’une indication géographique de la disponibilité de leur indication géographique comme nom de domaine, et à titre facultatif lorsqu’un nom de domaine contenant une dénomination identique ou analogue à leur indication géographique est enregistré (alertes sur les noms de domaine).
2.Aux fins du paragraphe 1, des registres des noms de domaine de premier niveau national, établis dans l’Union, fournissent à l’Office toutes les informations et données en leur possession nécessaires au fonctionnement du système d’information et d’alerte sur les noms de domaine.
Section 2
Organisation et attributions de l’Office liées aux indications géographiques
Article 32
Division des indications géographiques
1.Un service de l’Office, la division des indications géographiques, est chargé de prendre les décisions au nom de l’Office concernant:
a)une demande d’enregistrement d’une indication géographique;
b)une demande de modification d’une indication géographique;
c)une opposition à une demande d’enregistrement ou de modification d’une indication géographique;
d)les inscriptions au registre des indications géographiques de l’Union désignant des produits artisanaux et industriels;
e)les demandes d’annulation d’une indication géographique.
2.Les décisions d’opposition et d’annulation sont prises par un comité de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Toutes les autres décisions visées au paragraphe 1 sont prises par un seul membre.
Article 33
Conseil consultatif sur les indications géographiques
1.Un conseil consultatif est créé afin de rendre des avis lorsque le présent règlement le prévoit.
2.La division des indications géographiques et les chambres de recours visées aux articles 32 et 34 peuvent et, à la demande de la Commission, doivent consulter le conseil consultatif concernant des demandes individuelles à toute étape des procédures d’examen, d’opposition ou de recours visées aux articles 19, 21 et 30, ainsi que concernant les aspects suivants:
a)l’évaluation des critères de qualité;
b)l’établissement de la réputation et de la renommée;
c)la détermination de la nature générique de la dénomination;
d)l’évaluation de l’équité de la concurrence dans les opérations commerciales et le risque de confusion des consommateurs en cas de conflit entre des indications géographiques et des marques, des homonymes ou des produits existants qui sont commercialisés légalement.
3.La division des indications géographiques et les chambres de recours consultent le conseil consultatif concernant l’enregistrement potentiel de toutes les demandes individuelles déposées dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 15.
4.L’avis du conseil consultatif n’est pas contraignant pour la division des indications géographiques et les chambres de recours.
5.Le conseil consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants respectifs.
6.L’avis du conseil consultatif est rendu par un comté de trois membres.
7.L’Office publie la liste des membres du conseil consultatif sur son site internet et tient cette liste à jour.
8.Les procédures concernant la nomination des membres du conseil consultatif et son fonctionnement sont spécifiées dans son règlement, tel qu’approuvé par le conseil d’administration, et sont rendues publiques.
9.Les mandats des membres du conseil consultatif sont de cinq ans au maximum. Ces mandats peuvent être renouvelables.
10.L’Office fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.
Article 34
Chambres de recours
Outre les compétences qui leur sont conférées par l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001, les chambres de recours instituées par ledit règlement sont chargées de statuer sur les recours formés contre les décisions de la division des indications géographiques concernant les indications géographiques sous réserve de l’article 28 du présent règlement.
TITRE III
PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
Article 35
Protection des indications géographiques
1.Les indications géographiques inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels sont protégées contre:
a)toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont identiques ou analogues à ceux enregistrés sous cette indication géographique ou lorsque l’utilisation de la dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;
b)toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si l’indication géographique est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;
c)toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des sites internet afférents aux produits, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine des produits;
d)toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine des produits.
2.Aux fins du paragraphe 1, point b), il est considéré y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’une mention, un signe ou un autre dispositif d’étiquetage ou de conditionnement présente, dans l’esprit du consommateur raisonnablement avisé, un lien direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée, permettant de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice.
3.Le paragraphe 1 s’applique également aux noms de domaine contenant l’indication géographique enregistrée ou constitués de celle-ci.
4.La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:
a)aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et
b)aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
5.Le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires aux dispositions du paragraphe 1.
6.Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.
7.Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).
Article 36
Pièces ou composantes des produits fabriqués
1.L’article 35 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique par les producteurs conformément à l’article 43 afin d’indiquer qu’un produit fabriqué contient, en tant que pièce ou que composante, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux pratiques commerciales honnêtes et qu’elle n’affaiblisse pas la réputation de l’indication géographique, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.
2.L’indication géographique désignant une pièce ou une composante d’un produit n’est pas utilisée dans la désignation de vente du produit fabriqué, sauf en cas d’accord avec un groupement de producteurs ou, dans les situations visées à l’article 6, paragraphe 3, un producteur isolé.
Article 37
Mentions génériques
1.Les mentions génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’indications géographiques.
2.Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:
a)de la situation existante dans les zones de consommation;
b)des actes juridiques pertinents de l’Union ou nationaux.
Article 38
Indications géographiques homonymes
1.Une indication géographique demandée après qu’une indication géographique partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.
2.Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
3.Aux fins du présent article, les indications géographiques demandées ou protégées dans l’Union désignent:
a)les indications géographiques qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels;
b)les indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels;
c)les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753; et
d)les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
4.L’Office annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.
Article 39
Marques
Aucune dénomination n’est enregistrée en tant qu’indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, l’enregistrement de la dénomination proposée en tant qu’indication géographique pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.
Article 40
Groupements de producteurs
1.Les États membres vérifient que le groupement de producteurs fonctionne de manière transparente et démocratique et que tous les producteurs du produit désigné par l’indication géographique bénéficient d’un droit d’adhésion au groupement. Les États membres peuvent prévoir que des fonctionnaires et d’autres parties prenantes, telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, participent également aux travaux du groupement de producteurs.
2.Un groupement de producteurs peut notamment exercer les pouvoirs et responsabilités suivants:
a)élaborer le cahier des charges et gérer les contrôles internes qui garantissent la conformité des étapes de production du produit désigné par l’indication géographique avec ledit cahier des charges;
b)intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
c)convenir d’engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte, y compris des modalités de vérification du respect de ces engagements et de la garantie d’une publicité adéquate à leur égard, notamment dans un système d’information fourni par la Commission;
d)prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’indication géographique, parmi lesquelles:
i) la mise en place, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;
ii) l’organisation d’activités d’information et de promotion visant à sensibiliser les consommateurs aux propriétés du produit désigné par l’indication géographique;
iii) l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, et des caractéristiques techniques du produit désigné par l’indication géographique;
iv) la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union correspondant; et
v) la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs actuels et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes; et
e)lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées sur le marché intérieur d’une indication géographique qui n’est pas conforme au cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et sur les marchés des pays tiers où les indications géographiques sont protégées, y compris sur l’internet, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles à l’aide des systèmes confidentiels disponibles.
Article 41
Protection des droits sur une indication géographique dans les noms de domaine
1.Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union peuvent, à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ou des droits, révoquer ou transférer un nom de domaine enregistré sous ce domaine de premier niveau national au groupement de producteurs des produits désignés par l’indication géographique concernée, à la suite d’une autre procédure de règlement des litiges ou judiciaire appropriée, si ce nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans droits ni intérêt légitime sur l’indication géographique ou s’il a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi et que son utilisation est contraire à l’article 35.
2.Les registres de noms de domaine de premier niveau national établis dans l’Union garantissent que toute autre procédure de règlement des litiges mise en place pour résoudre les litiges relatifs à l’enregistrement de noms de domaine visés au paragraphe 1 reconnaisse les indications géographiques comme des droits susceptibles d’empêcher l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Article 42
Marques conflictuelles
1.L’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 35 est rejeté si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de l’Office de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
2.L’Office et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes invalident les marques enregistrées en violation du paragraphe 1.
3.Aux fins des paragraphes 1 et 4 du présent article, pour les indications géographiques enregistrées après la procédure prévue à l’article 67, le premier jour de protection, après la période transitoire d’un an à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement], est considéré être le jour où les États membres ont informé l’Office et la Commission.
4.Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 35, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue dans le droit national concerné, sur le territoire de l’Union, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et celle de la marque en question sont autorisées.
5.Les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive peuvent être utilisées sur les étiquettes, conjointement avec l’indication géographique.
Article 43
Droit d’utilisation
1.Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout producteur commercialisant un produit conforme au cahier des charges ou à un document unique ou à un équivalent de ce dernier.
2.Les États membres veillent à ce que tout producteur qui respecte les règles énoncées dans le présent titre soit en droit d’être couvert par la vérification du respect du cahier des charges établie en vertu de l’article 46. Les États membres peuvent demander le paiement d’un droit destiné à couvrir les frais encourus pour la gestion du système de contrôles.
Article 44
Symbole de l’Union, mention et abréviation
1.Le symbole de l’Union établi pour les «indications géographiques protégées» en vertu du règlement délégué (UE) nº 664/2014 de la Commission est applicable aux indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels.
2.Dans le cas de produits artisanaux et industriels originaires de l’Union, commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union visé au paragraphe 1 peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.
3.L’abréviation «IGP» correspondant à la mention «indication géographique protégée» peut figurer sur l’étiquetage des produits désignés par une indication géographique de produits artisanaux et industriels.
4.Une mention, une abréviation ou un symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et la publicité des produits fabriqués lorsque l’indication géographique se réfère à une de leurs pièces ou de leurs composantes. Dans ce cas, la mention, l’abréviation ou le symbole de l’Union figure à côté de la dénomination de la pièce ou de la composante, qui est clairement identifiée comme telle. Le symbole de l’Union n’est pas apposé de manière à donner à penser au consommateur que le produit fabriqué, plutôt que la pièce ou la composante, est l’objet de l’enregistrement.
5.Après le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union, les producteurs peuvent indiquer sur l’étiquetage et dans la présentation du produit qu’une demande a été déposée conformément au droit de l’Union.
6.Le symbole de l’Union indiquant l’indication géographique protégée et la mention de l’Union «indication géographique protégée» et l’abréviation «IGP», selon le cas, ne peuvent figurer sur l’étiquetage qu’après la publication de la décision concernant l’enregistrement conformément aux articles 24 et 25.
7.En cas de rejet d’une demande, tout produit étiqueté conformément au paragraphe 4 peut être commercialisé jusqu’à épuisement des stocks.
8.Peuvent également figurer sur l’étiquetage:
a)des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et
b)des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre ou à la région où est située l’aire géographique d’origine.
9.Le symbole de l’Union associé à une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels originaires de pays tiers peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité des produits, auquel cas le symbole est utilisé conformément aux paragraphes 2.
10.La Commission peut adopter des actes d’exécution qui spécifient les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de la mention, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
TITRE IV
CONTRÔLES ET APPLICATION
Article 45
Désignation des autorités compétentes
1.Les États membres désignent les autorités compétentes chargées des contrôles officiels visant à vérifier le respect du présent règlement. Ces contrôles incluent:
a)la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique a été produit en conformité avec le cahier des charges correspondant;
b)le contrôle de l’utilisation des indications géographiques sur le marché.
2.Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont objectives et impartiales, et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 46
Vérification du respect du cahier des charges
1.Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des producteurs de produits désignés par une indication géographique inscrite dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels originaires de leur territoire.
2.Les producteurs sont responsables des contrôles internes qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.
3.Sans préjudice de l’article 49, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification par un tiers du respect du cahier des charges est assurée par:
a)une ou plusieurs autorités compétentes visées à l’article 45; ou
b)un ou plusieurs organismes de certification de produits, y compris des personnes physiques, auxquels des responsabilités ont été déléguées conformément à l’article 50.
4.En ce qui concerne les indications géographiques désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges avant la mise sur le marché est assurée par:
a)une autorité publique compétente désignée par le pays tiers; ou
b)un ou plusieurs organismes de certification de produits.
5.Lorsque, conformément au cahier des charges, une étape de production est réalisée par un ou plusieurs producteurs dans un pays autre que le pays d’origine de l’indication géographique, les dispositions relatives à la vérification de la conformité de ces producteurs sont établies dans le cahier des charges. Si l’étape de production concernée a lieu dans l’Union, les producteurs sont signalés aux autorités compétentes de l’État membre où l’étape de production a lieu et sont soumis à une vérification en tant que producteurs du produit désigné par l’indication géographique.
6.Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les producteurs, qui sont soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.
Article 47
Diligence raisonnable
Les producteurs utilisant l’indication géographique veillent à ce que l’utilisation de la dénomination et du symbole sur le marché soit toujours conforme au cahier des charges correspondant. Ils peuvent:
a)contrôler l’utilisation commerciale de l’indication géographique sur le marché;
b)mettre en place des activités visant à garantir la conformité d’un produit désigné par une indication géographique avec son cahier des charges;
c)prendre des mesures pour assurer une protection juridique adéquate de l’indication géographique, y compris, le cas échéant, des mesures pour informer les autorités compétentes visées à l’article 45, paragraphe 1.
Article 48
Contrôles et application des droits relatifs aux indications géographiques sur le marché
1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités chargées de faire appliquer les règles, qui peuvent être les mêmes que les autorités compétentes visées à l’article 46, paragraphe 3, chargées des contrôles sur le marché et de l’application des indications géographiques après que le produit artisanal ou industriel désigné par une indication géographique a franchi toutes les étapes de production, qu’il soit en stockage, en transit, en distribution ou proposé à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.
2.L’autorité chargée de faire appliquer les règles effectue, sur la base d’une analyse des risques et des notifications des producteurs intéressés, des contrôles des produits désignés par des indications géographiques afin de s’assurer de leur conformité avec le cahier des charges ou le document unique ou un équivalent de ce dernier.
3.Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, exploités ou commercialisés sur leur territoire en violation de la protection des indications géographiques prévue aux articles 35 et 36, ou pour y mettre fin.
4.L’autorité désignée conformément au paragraphe 1 coordonne l’application des indications géographiques entre les départements, agences et organismes concernés, dont la police, les agences de lutte contre la contrefaçon, les douanes, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de la surveillance du marché et de la protection des consommateurs et les inspecteurs du commerce de détail.
5.Les États membres peuvent percevoir des taxes ou des redevances pour couvrir les coûts des contrôles officiels sur le marché.
Article 49
Procédure de certification fondée sur une autodéclaration
1.Sans préjudice de l’article 46, les États membres peuvent autoriser une autodéclaration aux fins de la vérification du respect du cahier des charges. Le producteur transmet cette autodéclaration aux autorités compétentes visées à l’article 45, paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent autoriser les producteurs à transmettre aux autorités compétentes une autodéclaration tous les trois ans afin d’attester de leur respect continu du cahier des charges sur le marché. Lorsque le cahier des charges est modifié et que cela a des conséquences pour le produit concerné, l’autodéclaration est renouvelée immédiatement.
3.En cas de recours à l’autodéclaration, les autorités compétentes effectuent des contrôles aléatoires. En cas de violation, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
4.L’autodéclaration respecte la structure décrite à l’annexe 1 et contient toutes les informations et exigences spécifiées à ladite annexe.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 66, afin de modifier le présent règlement et de modifier, le cas échéant, les informations et exigences spécifiées à l’annexe 1.
Article 50
Délégation par les autorités compétentes de tâches de contrôle officiel
1.Les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches de contrôle officiel à un ou plusieurs organismes de certification de produits, y compris des personnes physiques. L’autorité compétente veille à ce que l’organisme de certification de produits, ou la personne physique, auquel de telles tâches ont été déléguées ait les pouvoirs nécessaires pour pouvoir effectivement s’acquitter de ces tâches.
2.La délégation des tâches de contrôle officiel se fait par écrit et remplit les conditions suivantes:
a)la délégation contient une description précise des tâches de contrôle officiel que l’organisme délégataire ou la personne physique peut effectuer et des conditions dans lesquelles il ou elle peut effectuer les tâches en question;
b)l’organisme délégataire de certification de produits:
i) possède l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées;
ii) dispose d’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant;
iii) est impartial et libre de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouve pas dans une situation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur son impartialité professionnelle en ce qui concerne la réalisation des tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées; et
iv) dispose de pouvoirs suffisants pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui lui ont été déléguées; et
c)lorsque les tâches de contrôle officiel sont déléguées à des personnes physiques, ces dernières:
i) possèdent l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour réaliser les tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées;
ii) sont dûment qualifiées et expérimentées;
iii) agissent en toute impartialité et sont libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de contrôle officiel qui leur ont été déléguées; et
d)des dispositions sont en place pour garantir une coordination efficiente et efficace entre les autorités compétentes qui donnent délégation et les organismes délégataires de certification de produits, y compris les personnes physiques.
Article 51
Obligations incombant aux organismes délégataires de certification de produits et aux personnes physiques délégataires
Les organismes délégataires de certification de produits, ou les personnes physiques délégataires, auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées conformément à l’article 50:
a)communiquent les résultats des contrôles officiels et des activités connexes qu’ils ont effectués aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités le demandent;
b)informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles officiels révèlent ou font soupçonner un manquement, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre l’autorité compétente et l’organisme délégataire de certification de produits ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et
c)donnent aux autorités compétentes accès à leurs locaux et installations, coopèrent avec les autorités compétentes et leur prêtent assistance.
Article 52
Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation
1.Les autorités compétentes ayant délégué à des organismes délégataires de certification de produits ou à des personnes physiques certaines tâches de contrôle officiel conformément à l’article 50:
a)organisent des audits ou des inspections de ces organismes ou personnes chaque fois que cela est nécessaire;
b)retirent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:
i) lorsqu’il est prouvé qu’un tel organisme délégataire de certification de produits ou une telle personne physique ne s’acquitte pas correctement des tâches qui lui ont été déléguées;
ii) lorsque l’organisme délégataire de certification de produits ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou
iii) lorsque l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme délégataire de certification de produits ou de la personne physique a été compromise.
2.Les autorités compétentes peuvent également retirer la délégation pour d’autres raisons que celles visées dans le présent règlement.
Article 53
Informations publiques sur les autorités compétentes et les organismes de certification de produits
1.Les États membres rendent publics le nom et l’adresse des autorités compétentes désignées et des organismes délégataires de certification de produits, y compris des personnes physiques, visés à l’article 46, paragraphe 3, et tiennent à jour ces informations.
2.L’Office rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 46, paragraphe 4.
3.L’Office peut mettre en place un portail numérique sur lequel sont publiés le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes délégataires de certification de produits, y compris des personnes physiques, visés aux paragraphes 1 et 2.
Article 54
Accréditation des organismes de certification de produits
1.Les organismes de certification de produits visés à l’article 46, paragraphe 3, point b), et à l’article 46, paragraphe 4, point b), respectent les normes suivantes et sont accrédités conformément à celles-ci:
a)la norme européenne ISO/CEI 17065: 2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services» et la norme européenne ISO/CEI 17020: 2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection»; ou
b)d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international, y compris toute révision ou version modifiée des normes européennes visées au point a).
2.L’accréditation visée au paragraphe 1 est effectuée par un organisme d’accréditation reconnu conformément au règlement (CE) nº 765/2008, qui est membre de la European Accreditation, ou par un organisme d’accréditation d’un pays tiers, qui est membre de l’International Accreditation Forum.
Article 55
Injonctions d’agir contre des contenus illicites
Lorsque le droit national le prévoit, et dans le respect du droit de l’Union, les autorités compétentes des États membres peuvent émettre une injonction d’agir, conformément à l’article 8 du règlement (UE) xxxx/2022, contre les contenus illicites contraires à l’article 35 du présent règlement.
Article 56
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, d’ici à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 57
Assistance mutuelle et ressources
1.Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent titre.
2.La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles et des mesures visant à faire appliquer les règles prévues au présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
3.L’assistance administrative peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.
4.En cas de violation éventuelle de la protection conférée à une indication géographique, les États membres prennent des mesures pour faciliter la transmission, par les services répressifs, les ministères publics et les autorités judiciaires au sein de l’État membre, aux autorités compétentes visées à l’article 45, paragraphe 1, d’informations sur cette violation éventuelle.
Article 58
Certificats d’autorisation de production
1.Un producteur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 46, que le produit est conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée en application du présent règlement, ou qui a, s’il y a lieu dans l’État membre concerné, dûment transmis une autodéclaration à l’autorité compétente, a droit à un certificat officiel, ou à une autre preuve de certification, attestant qu’il remplit les conditions requises pour produire le produit désigné par l’indication géographique concernée pour les étapes de production réalisées par ledit producteur.
2.La preuve de certification visée au paragraphe 1 est fournie, sur demande, aux autorités chargées de faire appliquer les règles, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’Union chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. Le producteur peut mettre la preuve de la certification à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
TITRE V
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES INSCRITES DANS LE REGISTRE INTERNATIONAL ET MODIFICATIONS APPORTÉES AUX AUTRES ACTES
Article 59
Modifications apportées à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil
À l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, l’alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les indications géographiques qui protègent des produits artisanaux et industriels au sens du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil du… relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est désigné comme l’autorité compétente visée à l’article 3 de l’acte de Genève et est responsable de l’administration de l’acte de Genève sur le territoire de l’Union et des notifications au Bureau international de l’OMPI et communications avec ce dernier en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun.»
Article 60
Modifications apportées au règlement (UE) 2019/1753
Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit:
1)l’article 1er est modifié comme suit:
a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent règlement, le terme «indications géographiques» comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) nº 1151/2012 et (UE) nº 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 251/2014 et (UE) 2019/787, et du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil du… relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’UE s’entend comme indiqué aux articles 5 et 35 dudit règlement»;
b)le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Aux fins du présent règlement, on entend par «Office» l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.»;
2)l’article 2 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, telle que spécifiée à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 2 de l’acte de Genève.»;
b)au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques protégeant les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommées «indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels»), à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires de leur territoire et qui sont protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union.»;
c)le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente visée à l’article 3 de l’acte de Genève et spécifiée à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil, procède, sur la base de sa propre décision, à l’octroi de la protection conformément à la procédure visée aux articles 17 à 34 du règlement (UE) 2022/…»;
3)à l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre si l’une des circonstances indiquées au paragraphe 1 s’applique.»;
4)l’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Publication des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
1. La Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, publie tout enregistrement international notifié par le Bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui concerne des indications géographiques enregistrées au registre international à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre.
2. L’enregistrement international visé au paragraphe 1 est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, par l’Office. La publication comprend une référence au type de produit et au pays d’origine.»;
5)à l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant les indications géographiques enregistrées au registre international et à l’égard desquelles la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.»;
6)l’article 6 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est soumise dans l’une des langues officielles de l’Union.»;
b)au paragraphe 2, le point e) est supprimé;
c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.»;
(7)l’article 7 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
«En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique.»;
b)au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 25 du règlement (UE) 2022/…, par la Commission. Les actes d’exécution y afférents sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.»;
c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève [, ou dans les cas visés à l’article 5, premier alinéa, de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de deux ans à compter de la réception de cette notification].»;
d)au paragraphe 5, la dernière phrase est supprimée;
e)les paragraphes 5 bis et 5 ter suivants sont insérés:
«5 bis. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dont la protection a fait l’objet d’un refus notifié par l’Office, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, un refus précédemment notifié au Bureau international.
5 ter. La Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, notifie ce retrait au Bureau international sans retard.»;
8)à l’article 8, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
«Il en va de même pour les décisions de l’Office concernant les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.»;
9)l’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international
·1. La Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:
·a. l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;
·b. l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;
·c. le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré.
·2. La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits.
·3. Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).»;
10)à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour chaque appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2022/…, mais qui n’est pas protégée par ledit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:
·l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2022/…; ou
·l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.
L’État membre concerné notifie à l’Office le choix visé au premier alinéa et dépose la demande correspondante dans un délai d’un an à compter de l’adoption du règlement (UE) 2022/…. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 67, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/… s’applique mutatis mutandis.
Dans les situations visées au premier alinéa, point a), l’État membre concerné demande l’enregistrement international de ladite appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si ledit État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de six mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2022/….
L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue d’un enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international.
Si la demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2022/… est refusée et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au présent paragraphe, troisième alinéa, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de ladite appellation d’origine au registre international.»;
11)à l’article 15, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:
«e) pour les produits artisanaux et industriels relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/…, par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels institué par l’article 65 dudit règlement.»
Article 61
Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1001
Le règlement (UE) 2017/1001 est modifié comme suit:
1)à l’article 151, paragraphe 1, le point b bis) est inséré après le point b):
«b bis) l’administration et la promotion des indications géographiques, en particulier les missions qui lui sont confiées au titre du règlement (UE) 2022/[le présent règlement] du Parlement européen et du Conseil, et la promotion du système des indications géographiques.»;
2)l’article 170 bis suivant est inséré:
«Article 170 bis
Mise en place d’un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine
1.Pour les noms de domaine enregistrés sous un nom de domaine de premier niveau national, administrés ou gérés par un registre établi dans l’Union, l’Office met à disposition un système d’information et d’alerte sur les noms de domaine. Lors du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, ce système d’information et d’alerte informe les demandeurs d’une marque de l’UE de la disponibilité de leur marque comme nom de domaine, et à titre facultatif des demandeurs et titulaires d’une marque de l’UE lorsqu’un nom de domaine contenant une dénomination identique ou analogue à leur marque est enregistré (alertes sur les noms de domaine).
2.Aux fins du paragraphe 1, des registres des noms de domaine de premier niveau nationaux, établis dans l’Union, fournissent à l’Office toutes les informations et données en leur possession nécessaires au fonctionnement du système d’information et d’alerte sur les noms de domaine.»
TITRE VI
ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 62
Assistance technique de l’Office
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter le présent règlement par des règles visant à confier à l’Office l’examen et d’autres tâches administratives concernant les indications géographiques de pays tiers pour les produits artisanaux et industriels, autres que les indications géographiques relevant de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, proposées à la protection dans le cadre de négociations internationales ou d’accords internationaux.
TITRE VII
DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES
Article 63
Langues de procédure
1.Tous les documents et informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
2.Pour les tâches confiées à l’Office au titre du présent règlement, les langues de l’Office sont toutes les langues officielles de l’Union conformément au règlement nº 1.
Article 64
Système informatique
Le système numérique visé à l’article 18, paragraphe 1, et le registre de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels visé à l’article 26 sont élaborés et tenus à jour par l’Office.
Article 65
Comité
1.La Commission est assistée par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 66
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 29, 30 et 49 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du [JO: date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 30 et 49 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 29, 30 et 49 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 67
Protection transitoire des indications géographiques
1.La protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prend fin le [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
2.Au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres intéressés indiquent à la Commission et à l’Office, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où il n’existe pas de système de protection, parmi leurs dénominations consacrées par l’usage, celles qu’ils souhaitent enregistrer et protéger en vertu du présent règlement.
3.Conformément à la procédure prévue aux articles 17 à 25, l’Office ou, dans les cas visés à l’article 25, la Commission, enregistre les dénominations visées au paragraphe 2 du présent article qui sont conformes aux articles 2, 5, 7 et 8. Les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas. Toutefois, les mentions génériques ne sont pas enregistrées.
4.Sans préjudice du paragraphe 1, la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 2 est maintenue jusqu’à ce qu’une décision d’enregistrement soit prise. La décision peut faire l’objet d’un recours tel que visé à l’article 30.
Article 68
Obligation de rapport incombant aux États membres
1.Les États membres ou leurs autorités nationales font rapport tous les quatre ans à la Commission sur la stratégie et les résultats concernant tous les contrôles des indications géographiques effectués pour vérifier le respect des exigences légales relatives au régime de protection établi par le présent règlement et sur la stratégie et les résultats concernant l’application des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché, y compris en ligne, conformément à l’article 45 sur la désignation de l’autorité compétente, à l’article 46 sur la vérification du respect du cahier des charges, à l’article 47 sur la diligence raisonnable, à l’article 48 sur l’application des indications géographiques sur le marché et à l’article 55 sur les plateformes en ligne.
2.Les États membres admissibles fournissent à la Commission, au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les informations demandées à l’article 15 afin d’opter pour la procédure d’«enregistrement direct». À partir des informations reçues, la Commission adopte une décision sur le droit de l’État membre concerné d’opter pour la procédure d’«enregistrement direct» et, partant, de ne pas désigner d’autorité nationale pour la gestion, au niveau national, des procédures de demande, de modification du cahier des charges et d’annulation visées à l’article 15.
3.Les États membres informent la Commission, au plus tard le [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], s’ils décident de coopérer aux fins de la gestion des procédures nationales prévues au titre II, chapitre II, conformément à l’article 6, paragraphe 4.
Article 69
Clause de réexamen
Au plus tard le [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission établit un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, et l’accompagne, le cas échéant, de toute proposition de révision qu’elle juge appropriée.
Article 70
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président