Strasbourg, le 5.4.2022

COM(2022) 150 final

2022/0099(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le «pacte vert pour l’Europe» a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Il réaffirme l’ambition de la Commission d’accroître ses objectifs en matière de climat et de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat à l’horizon 2050. En outre, elle vise à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les risques et les effets liés à l’environnement. En réponse à l’urgence de l’action pour le climat, l’UE a revu à la hausse ses ambitions en matière climatique dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat) 1 , qui a été adopté en 2021. Cette loi sur le climat fixe un objectif contraignant de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et de neutralité climatique de l’UE à l’horizon 2050. L’UE a également renforcé sa contribution initiale déterminée au niveau national dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique, qui est passée d’au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 à au moins 55 % de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces objectifs et pouvoir maintenir l’augmentation de la température moyenne de la planète en dessous de 1,5 °C, il est nécessaire de renforcer tous les instruments pertinents pour la décarbonation de l’économie de l’Union; le règlement de l’UE sur les gaz fluorés est un instrument clé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre fluorés (gaz fluorés).

Les gaz fluorés sont des produits chimiques d’origine anthropique qui correspondent à des gaz à effet de serre (ci-après les «GES») très puissants, souvent plusieurs milliers de fois plus forts que le dioxyde de carbone (CO2). Avec le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote, ils appartiennent au groupe des émissions de GES couvertes par l’accord de Paris sur le changement climatique. Les émissions de gaz fluorés représentent aujourd’hui 2,5 % des émissions totales de GES dans l’Union, mais elles ont doublé entre 1990 et 2014 contrairement aux autres émissions de GES, qui ont diminué. En effet, par le passé, les gaz fluorés ont généralement remplacé des substances appauvrissant la couche d’ozone dans des zones où l’utilisation de ces substances a été interdite dans l’UE pour protéger la couche d’ozone stratosphérique, comme l’exige le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après le «protocole»).

Le règlement (UE) nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés 2 (ci-après le «règlement sur les gaz fluorés») a été adopté en vue d’infléchir à la baisse l’augmentation des émissions de gaz fluorés. Les hydrofluorocarbones (ci-après les «HFC») constituent le groupe le plus important de gaz fluorés en termes d’émissions pertinentes pour le climat et la principale nouveauté du règlement sur les gaz fluorés a été la mise en place d’une «réduction progressive des émissions de HFC de l’UE», à savoir un système de quotas visant à mettre en œuvre un calendrier de réduction progressive de la quantité de HFC que les importateurs et les producteurs peuvent mettre sur le marché chaque année.

La stratégie de l’UE relative aux gaz fluorés doit être considérée dans le contexte du récent rapport spécial du GIEC 3 . Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C, il est nécessaire de réduire de 90 % les émissions de gaz fluorés au niveau mondial d’ici à 2050 par rapport à 2015.

En vue d’enrayer l’augmentation des émissions de HFC et leur incidence sur le climat, et même si les HFC n’appauvrissent pas la couche d’ozone, les parties au protocole ont décidé en 2016 avec l’amendement de Kigali de mettre en œuvre une réduction progressive des HFC à l’échelle mondiale qui diminuera la production et la consommation de HFC de plus de 80 % au cours des 30 prochaines années au niveau mondial. Cela signifie que chaque partie doit se conformer à un programme de réduction de la consommation et de la production de HFC, ainsi qu’à un système de licences d’importation/exportation et à la déclaration des HFC. Les scientifiques ont estimé que l’amendement de Kigali permettra d’éviter jusqu’à 0,4 °C de réchauffement supplémentaire d’ici à la fin du siècle.

D’après les conclusions d’une évaluation réalisée par la Commission 4 , le règlement sur les gaz fluorés a permis d’inverser la tendance et d’entraîner, d’une année sur l’autre depuis 2015, une diminution des émissions de gaz fluorés. En outre, la fourniture de HFC sur le marché de l’UE a diminué de 37 % en tonnes métriques et de 47 % en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019. L’accent est désormais clairement placé sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement planétaire (ci-après le «PRP»), notamment les solutions de remplacement naturelles (par exemple, le CO2, l’ammoniac, les hydrocarbures, l’eau) pour de nombreux types d’équipements qui utilisaient traditionnellement des gaz fluorés. Toutefois, les réductions d’émissions envisagées d’ici à 2030 ne seront pas entièrement réalisées et un potentiel de réduction supplémentaire des émissions reste inexploité. En outre, bien que le règlement sur les gaz fluorés ait été adopté avant l’amendement de Kigali et qu’il ait joué un rôle déterminant dans la réalisation de cet accord mondial, le règlement ne peut pas garantir pleinement le respect de toutes les obligations (notamment au-delà de 2030).

Enfin, les années d’expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement ainsi que les retours d’information reçus des parties prenantes confirment la nécessité de relever un certain nombre de défis concernant le système de quotas. Ces défis vont des activités illégales, notamment la fraude et les opérateurs commerciaux malhonnêtes aux motifs purement spéculatifs, au manque de techniciens qualifiés. Il convient également de combler certaines lacunes en matière de suivi, d’améliorer l’efficacité des activités de déclaration et de vérification et de clarifier plusieurs règles existantes, étant donné que la plupart des parties prenantes de l’industrie, des ONG et des autorités ont souligné qu’il s’agissait d’un objectif important pour le réexamen. Il était donc clair que les principaux éléments du règlement devaient être maintenus, mais il était nécessaire d’affiner et d’ajouter plusieurs dispositions.

Les objectifs généraux des politiques de l’UE en matière de gaz fluorés sont les suivants:

(1)éviter des émissions supplémentaires de gaz fluorés, afin de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE;

(2)garantir le respect du protocole en ce qui concerne les obligations relatives aux hydrofluorocarbones.

La prévention des émissions peut se faire de deux manières: en évitant l’utilisation des gaz fluorés (c’est-à-dire diminuer la demande en gaz fluorés) et en garantissant l’existence de mesures de prévention des émissions ou des fuites lors de la production, l’utilisation et l’élimination («confinement») des gaz. La politique en matière de gaz fluorés poursuit donc les objectifs spécifiques suivants:

·décourager l’utilisation de gaz fluorés à fort potentiel de réchauffement planétaire et encourager l’utilisation de substances ou de technologies de substitution lorsqu’elles entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre sans compromettre la sécurité, la fonctionnalité et l’efficacité énergétique;

·prévenir les fuites des équipements et assurer le traitement adéquat des gaz fluorés en fin de vie dans les applications;

·renforcer la croissance durable, stimuler l’innovation et développer des technologies vertes en améliorant les débouchés commerciaux pour les technologies de substitution et les gaz à faible PRP.

Sur la base des conclusions d’une évaluation du règlement, la Commission poursuit les objectifs suivants pour ce réexamen:

(1)parvenir à des réductions supplémentaires des émissions de gaz fluorés afin de contribuer à la réalisation d’une réduction des émissions de 55 % d’ici à 2030 et de la neutralité carbone à l’horizon 2050;

(2)aligner intégralement sur le protocole;

(3)faciliter l’amélioration de la mise en œuvre et de l’exécution en ce qui concerne le commerce illégal, le fonctionnement du système de quotas et les besoins de formation sur les substituts de gaz fluorés;

(4)améliorer le suivi et la déclaration afin de combler les lacunes existantes et d’améliorer la qualité des processus et des données en vue du respect des obligations;

(5)améliorer la clarté et la cohérence interne afin de favoriser une meilleure mise en œuvre et une meilleure compréhension des règles.

L’initiative contribue au programme de développement durable à l’horizon 2030 et à ses objectifs de développement durable, en particulier pour «lutter contre le changement climatique».

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Pour atteindre les objectifs climatiques juridiquement contraignants de la loi européenne sur le climat, la Commission a proposé de renforcer les objectifs de réduction des émissions des États membres pour la période 2021-2030 dans une modification du règlement sur la répartition de l’effort. Le règlement sur la répartition de l’effort couvre les émissions des secteurs non couverts par l’actuel système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) 5 et les émissions de gaz fluorés représentent près de 5 % des émissions couvertes par ce règlement. Les objectifs individuels des États membres se rapportent à ce panier global de GES. Par conséquent, l’UE ou les États membres n’ont pas d’objectifs contraignants spécifiques aux émissions de gaz fluorés. Toutefois, il est essentiel que les émissions de gaz fluorés soient principalement réduites grâce au règlement sur les gaz fluorés, car ces mesures se sont révélées efficaces et rentables au niveau européen. Cette action complétera les mesures supplémentaires visant à réduire les gaz fluorés dont l’adoption est plus efficace au niveau national conformément au principe de subsidiarité, par exemple des mesures supplémentaires en matière de politique des déchets, une surveillance plus stricte des secteurs ou des incitations financières en faveur de solutions de remplacement. Considérées dans leur ensemble, les mesures prises au niveau de l’Union et au niveau national pour tous les types d’émissions doivent garantir que chaque État membre puisse atteindre efficacement ses objectifs nationaux d’émissions de gaz à effet de serre, tels que définis par le règlement sur la répartition de l’effort.

Le règlement sur les gaz fluorés couvre tous les secteurs pour lesquels les émissions de gaz fluorés sont pertinentes, mais il est complété par la directive 2006/40/CE sur les systèmes de climatisation mobiles 6 (directive MAC), qui interdit expressément l’utilisation de réfrigérants dont le PRP est supérieur à 150 dans les voitures particulières neuves depuis 2017. Avant cette interdiction, le réfrigérant utilisé était un HFC dont le PRP était de 1430.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Le règlement proposé (ainsi que l’actuel règlement sur les gaz fluorés) présente de nombreuses similitudes avec le règlement (CE) nº 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 7 (ci-après le «règlement SACO»), qui fait l’objet d’un réexamen parallèle. Ces deux règlements doivent garantir conjointement que l’Union respecte les obligations qui lui incombent en matière de HFC et de SACO en vertu du protocole. Bien que les deux réexamens n’aient pas d’incidence directe l’un sur l’autre, ils touchent des parties prenantes et des secteurs similaires, ainsi que des activités similaires (commerce, utilisation des équipements, etc.), et ils utilisent des mesures de contrôle similaires, y compris un système de licences commerciales, comme l’exige le protocole. Tant l’industrie que les autorités ont donc demandé que leurs règles pertinentes soient étroitement alignées (par exemple, en ce qui concerne les contrôles douaniers, les règles relatives aux fuites, les définitions, etc.).

La contribution du règlement révisé sur les gaz fluorés à la réalisation des objectifs en matière de GES au niveau des États membres au titre du règlement sur la répartition de l’effort est complétée par la révision de la directive relative aux émissions industrielles (DEI: directive 2010/75/UE), qui couvrira les activités responsables d’environ 15 % des émissions totales de GES de l’UE non couvertes par le SEQE. La DEI se concentre principalement sur les émissions de polluants et de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles qui ne sont pas couvertes par le SEQE de l’UE 8 . En revanche, les règlements sur les SACO et les gaz fluorés se concentrent principalement, mais pas exclusivement, sur la mise sur le marché et l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de gaz fluorés dans le but d’éviter les émissions de ces substances, qui sont des gaz à effet de serre très puissants. La DEI offre la possibilité de prendre systématiquement en considération les émissions de gaz fluorés en tant que paramètre environnemental essentiel dans l’élaboration des meilleurs documents de référence techniques disponibles pour les secteurs industriels. Ces derniers servent de base pour la fixation de valeurs limites d’émission pour les installations industrielles afin de limiter leurs émissions de gaz fluorés et de SACO. En outre, le règlement E-PRTR [règlement (CE) nº 166/2006] sera modernisé afin d’améliorer la déclaration et la mise à disposition du public d’informations sur les émissions de polluants et de gaz à effet de serre et devrait, à l’avenir, permettre une plus grande granularité des données relatives aux émissions de gaz fluorés et de SACO provenant de ces installations.

Il existe également des synergies étroites avec les politiques énergétiques, en particulier la directive 2009/125/CE sur l’écoconception 9 , compte tenu de l’importance des émissions indirectes provenant de la consommation énergétique des équipements contenant des gaz fluorés. La proposition suit le «principe de primauté de l’efficacité énergétique» en ne tenant compte que des solutions de remplacement qui sont au moins aussi efficaces sur le plan énergétique que les équipements utilisant un gaz fluoré traditionnel. Une attention particulière a également été accordée au fait que la décarbonation du système énergétique nécessitera des taux de croissance élevés pour les pompes à chaleur qui sont actuellement commercialisées avec des gaz fluorés dans l’UE. Cela s’explique notamment par les évolutions géopolitiques récentes qui ont nécessité un développement plus important des pompes à chaleur afin de réduire la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz, comme indiqué dans la communication REPowerEU 10 . Pour parvenir à la neutralité climatique, il est important de mettre en place des politiques qui augmentent autant que possible l’efficacité énergétique et limitent les émissions directes de gaz fluorés. Cela est d’autant plus important que tout équipement de pompes à chaleur contenant des gaz fluorés qui est mis en service aujourd’hui entraînera des émissions directes de gaz à effet de serre dues à des fuites pendant de nombreuses années, un entretien indispensable supposant l’ajout de gaz fluorés supplémentaires ainsi que d’éventuelles émissions lorsque les équipements entrent dans le flux de déchets. Il convient autant que possible d’éviter cette situation, raison pour laquelle des interdictions spécifiques sont prévues. Il est globalement estimé que le réexamen proposé du système de quotas, qui suit l’option privilégiée dans l’analyse d’impact, offre une marge suffisante pour permettre un tel déploiement des pompes à chaleur.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’importation et à la communication d’informations, il existe des synergies avec la législation REACH 11 , étant donné que les importateurs de gaz fluorés sont concernés par les deux textes. Les données plus détaillées collectées et les exigences strictes à l’importation liées au système de quotas dans le règlement sur les gaz fluorés pourraient être utilisées pour améliorer la vue d’ensemble et le respect des obligations d’enregistrement au titre du règlement REACH, comme l’a souligné l’industrie chimique.

La proposition de réexamen renforce fortement les liens avec les douanes, la surveillance du marché, la criminalité environnementale et la dénonciation des dysfonctionnements en précisant les obligations concrètes des opérateurs économiques et des autorités compétentes pour réduire les activités illégales, y compris la fraude, et préserver l’intégrité environnementale du règlement.

En outre, il existe des liens directs avec la politique en matière de déchets, étant donné que la fin de vie est une phase cruciale où de nombreuses émissions se produisent si les obligations existantes ne sont pas respectées. Les obligations de valorisation prévues par le règlement sur les gaz fluorés sont complétées par des références dans la législation pertinente en matière de déchets (par exemple, la directive DEEE 12 et la directive sur les transferts de déchets 13 ). Le renforcement des systèmes de responsabilité des producteurs, comme le préconise le règlement sur les gaz fluorés, pourrait contribuer de manière significative à améliorer les pratiques actuelles et à réduire les émissions en fin de vie. C’est une opportunité à saisir à la lumière de la révision en cours de la directive-cadre sur les déchets.

Dernier point, mais non des moindres, la mise à jour continue et en temps utile des normes de sécurité ainsi que des codes et de la législation à tous les niveaux, européen, national, régional et local, est essentielle pour suivre le rythme rapide du développement technologique et veiller à ce que l’utilisation de réfrigérants respectueux du climat puisse être optimisée sans compromettre la sécurité.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément aux objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, de protection de la santé humaine et de promotion de mesures au niveau international pour faire face au changement climatique.
    

Subsidiarité

La proposition complète la législation de l’UE qui existe au niveau de l’UE depuis 2006 et respecte clairement le principe de subsidiarité pour les raisons exposées ci-après.

Premièrement, la protection du système climatique est une question transfrontière et l’ampleur du problème exige des mesures d’envergure mondiale. Deuxièmement, les mesures les plus efficaces sont l’interdiction ou la restriction de l’utilisation ou de la mise sur le marché des gaz fluorés ou des produits et équipements à base de gaz fluorés. Pour le fonctionnement du marché intérieur de l’UE et la libre circulation des marchandises, il est hautement préférable que de telles mesures soient prises au niveau de l’UE. Troisièmement, le protocole considère l’UE comme une organisation régionale d’intégration économique (REIO) et l’UE doit donc se conformer aux obligations du protocole qui lui incombent au niveau de l’Union (par exemple, communication d’informations, système d’octroi de licences, réduction progressive de la consommation). Cela nécessite une législation pertinente à un même niveau; il serait très difficile, voire impossible, de parvenir à la conformité par l’intermédiaire de 27 systèmes nationaux différents.
La seule exception à la clause REIO est le calendrier de réduction progressive de la production de HFC figurant dans le protocole, qui exige le respect des règles au niveau des États membres.
14 Certains États membres ont néanmoins demandé que la production soit également réglementée au niveau de l’UE, car cela offrirait une plus grande flexibilité aux entreprises concernées.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. La proposition garantit que les émissions de gaz fluorés seront encore réduites et que l’UE continue de se conformer aux obligations internationales qui lui incombent en vertu du protocole en vue de réduire progressivement la production et la consommation de HFC. Les mesures proposées se fondent sur une évaluation approfondie de leur rentabilité, qui montre que les coûts marginaux de réduction des émissions pour tout secteur se situent dans la fourchette dans laquelle les autres secteurs de l’économie devraient se situer pour assurer la transition nécessaire vers la neutralité climatique d’ici à 2050. En outre, à long terme, les mesures d’atténuation entraîneront des économies globales. Certaines mesures augmenteront légèrement la charge administrative pesant sur l’industrie, mais certaines d’entre elles sont essentielles au respect du protocole et d’autres sont nécessaires pour faciliter l’application appropriée des règles ainsi que le suivi des menaces futures. Aucune de ces dernières mesures n’entraîne des coûts élevés. Aucune disposition détaillée n’est proposée dans les domaines où les objectifs pourraient être mieux atteints par une action dans d’autres domaines d’action, par exemple la législation sur les déchets. Le niveau des avantages obtenus grâce à ces mesures n’aurait pas pu être atteint de manière aussi rentable pour l’industrie et les États membres par l’introduction de 27 politiques supplémentaires différentes sur les gaz fluorés dans les États membres.

Choix de l'instrument

L’instrument juridique choisi est un règlement car la proposition vise à remplacer et à améliorer le règlement sur les gaz fluorés tout en maintenant sa structure générale sur les mesures de contrôle. Le règlement sur les gaz fluorés s’est révélé efficace. Étant donné que la proposition comprend plusieurs modifications ainsi que des adaptations de la structure du règlement sur les gaz fluorés, il convient d’abroger le règlement sur les gaz fluorés et de le remplacer par un nouveau règlement afin de garantir la clarté juridique. Toute modification majeure (c’est-à-dire son abrogation ou sa transformation en directive) pèserait indûment sur les États membres et créerait une incertitude supplémentaire pour les entreprises actives dans ce secteur.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluation ex post

La Commission a procédé à une évaluation du règlement sur les gaz fluorés conformément aux exigences d’amélioration de la réglementation et a respecté l’article 21, paragraphe 2, du règlement sur les gaz fluorés, qui impose à la Commission de publier un rapport complet sur ses effets au plus tard le 31 décembre 2022.

L’évaluation conclut que le règlement sur les gaz fluorés a largement permis d’atteindre ses objectifs initiaux, à savoir réduire les émissions de gaz fluorés et contribuer à l’obtention d’un accord international visant à réduire les HFC. En outre, il a été constaté que les différentes mesures se conjuguent adéquatement pour atteindre ces objectifs. Conséquence directe de la législation, les émissions de gaz fluorés ont diminué d’une année sur l’autre à partir de 2015, après une décennie d’augmentation. Ces réductions d’émissions ont été réalisées avec des coûts de réduction très faibles liés à l’évolution technologique (à savoir 6 EUR par tonne d’équivalent CO2 en moyenne) et sans réduire l’efficacité énergétique des équipements concernés. Le règlement sur les gaz fluorés a permis de conserver un niveau d’ambition environnementale élevé en maintenant les mêmes obligations dans l’ensemble de l’UE, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur pour les industries et entreprises concernées.

Dans le même temps, l’évaluation conclut que, depuis l’adoption du règlement, un certain nombre d’évolutions importantes (notamment le pacte vert pour l’Europe et le nouveau contexte stratégique international intégrant l’accord de Paris et l’amendement de Kigali) ont modifié le cadre d’action pertinent, ce qui signifie que le règlement de l’UE sur les gaz fluorés n’est pas pleinement adapté à son objectif, tant pour l’exploitation du potentiel inutilisé pour parvenir à des réductions d’émissions supplémentaires que pour la garantie du respect futur du protocole. La modélisation indique que les réductions des émissions de gaz fluorés en 2030 seront inférieures aux prévisions de l’analyse d’impact de 2012 15 , qui avait pour objectif de contribuer à la réalisation du précédent objectif climatique à l’horizon 2030 (au moins -40 % par rapport à 1990). En outre, certains secteurs continuent d’utiliser et d’émettre des gaz fluorés à fort potentiel de réchauffement planétaire alors que ces émissions pourraient être évitées (au regard des progrès technologiques, par exemple); en outre, des émissions proviennent de substances ou de secteurs actuellement non couverts par le champ d’application du règlement peuvent être évitées.

L’évaluation recense également d’autres défis, notamment les importations illégales de HFC qui contournent le système de quotas et les «opérateurs commerciaux malhonnêtes» (une multiplication des importateurs en vrac souvent sans lien avec le secteur qui entrent sur le marché pour des raisons spéculatives et/ou qui bénéficient de manière disproportionnée du système de quotas). En outre, le recours à des solutions de remplacement respectueuses du climat est entravé par un manque de personnel ayant les compétences nécessaires pour installer et entretenir des équipements dotés de solutions de remplacement respectueuses du climat, ainsi que par des normes de sécurité qui ne sont pas pleinement mises à jour en fonction des progrès technologiques. Un meilleur contrôle des émissions pourrait également répondre à certaines préoccupations concernant les éventuelles conséquences écotoxicologiques des produits de dégradation atmosphérique des HFC et des hydro(chloro)fluoroolefines [H(C)FO]. En outre, certaines lacunes dans les substances et activités couvertes par les mesures de surveillance et de déclaration pourraient être évitées. De plus, quelques obligations liées aux obligations de déclaration et de vérification pourraient être rendues plus efficaces. Enfin, il a été perçu comme dangereux qu’il n’existe actuellement aucune marge de manœuvre pour réagir rapidement en cas d’effets indésirables du système de quotas, tels qu’un manque important d’approvisionnement en HFC.

D’une manière générale, le règlement sur les gaz fluorés a été jugé cohérent sur le plan externe et compatible avec d’autres interventions ayant des objectifs similaires, même s’il existe des domaines qui ont donné lieu à certaines incohérences auxquelles il convient de remédier. Un domaine important est celui de la législation douanière, dans lequel il convient d’exploiter les synergies avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et de faciliter l’efficacité des contrôles aux frontières afin de mettre un terme aux activités illégales. Une autre synergie importante existe avec le règlement REACH, dans le cadre duquel des efforts sont actuellement déployés par les États membres pour examiner la pertinence des produits de dégradation persistants provenant de H(C)FO. La cohérence interne du règlement est satisfaisante, mais certains éclaircissements et alignements sont nécessaires.

Sur la base de ces constatations, les cinq objectifs du réexamen mentionnés à la section 1 ont été définis.

Consultation des parties prenantes

La Commission a procédé à une large consultation des parties prenantes. La consultation sur la feuille de route de réexamen des règles de l’UE menée du 29 juin 2020 au 7 septembre 2020 et la consultation publique en ligne réalisée du 15 septembre 2021 au 29 décembre 2021 ont donné l’occasion à toutes les parties prenantes de donner leur avis sur le règlement relatif aux gaz fluorés, quel que soit leur niveau de connaissance dudit règlement. Ces consultations ont reçu respectivement 76 et 241 réponses. Les réponses individuelles et un résumé sont accessibles au public sur le site web «Donnez votre avis» de la Commission 16 . Une consultation ciblée, comprenant 34 entretiens semi-structurés adaptés aux autorités compétentes en matière de gaz fluorés, aux autorités douanières, ONG, associations et organisations professionnelles de l’Union, ainsi qu’à plusieurs entreprises individuelles, a également eu lieu. Un atelier ouvert réunissant les parties prenantes s’est tenu le 6 mai 2021, auquel ont participé 355 personnes, et au cours duquel les résultats préliminaires de l’évaluation et de l’analyse d’impact ont été présentés. Le programme, les documents d’information et la présentation qui a été faite à l’occasion sont disponibles sur le site web de la DG CLIMA 17 .

Ces consultations ont permis de recueillir des avis sur les réalisations obtenues grâce au règlement à ce jour en ce qui concerne sa pertinence, son efficacité, son efficience, la valeur ajoutée de l’Union et la cohérence interne et externe. De plus, des retours d’information ont également été recueillis concernant des mesures potentielles et leurs incidences environnementales, économiques et sociales probables, en tenant compte du pacte vert pour l’Europe et de ses objectifs plus ambitieux ainsi que des obligations en matière d’hydrofluorocarbones prévues par le protocole.

D’une manière générale, les parties prenantes ont convenu que le règlement sur les gaz fluorés était très efficace mais qu’il pouvait et devait être amélioré. En outre, elles ont clairement observé que les objectifs du règlement ne pourraient pas être mieux atteints par une action au niveau des États membres (plutôt qu’au niveau de l’Union).

La plupart des parties prenantes, et notamment les autorités compétentes, ont déclaré que le règlement devait être aligné sur le protocole après 2030 afin de garantir la bonne exécution et la cohérence de la réglementation à l’avenir. Alors que certaines parties prenantes de l’industrie et des entreprises qui travaillent généralement avec les gaz fluorés dans le secteur de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur ne souhaitaient pas revoir à la hausse le niveau d’ambition de l’actuel règlement sur les gaz fluorés, les fabricants d’équipements utilisant des réfrigérants de substitution et les ONG y étaient résolument favorables. Dans toutes les activités de consultation, les parties prenantes de l’industrie se sont montrées très favorables à diverses mesures visant à lutter contre le commerce illégal et les difficultés rencontrées par le système de quotas, démontrant qu’elles considèrent qu’il s’agit d’une question essentielle pour améliorer le règlement (différentes mesures ont bénéficié de différents niveaux de soutien). Ces parties prenantes se sont également montrées très favorables à la certification et à la formation supplémentaire des techniciens en matière de solutions de remplacement des gaz fluorés, soulignant qu’il s’agit d’un obstacle majeur à l’adoption de telles solutions.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a recueilli de nombreux avis techniques provenant de plusieurs études d’experts, y compris des rapports de la Commission 18 sur la climatisation, la commutation électrique, la disponibilité des HFC, la réfrigération commerciale, l’attribution des quotas, les normes de sécurité et la formation du personnel d’entretien. Par ailleurs, une étude préparatoire complète a été réalisée par des consultants externes en vue du réexamen du règlement. Elle comprenait un modèle d’analyse ascendant détaillé des secteurs utilisant des gaz fluorés (modèle AnaFgas) afin de calculer les scénarios de demande et d’émission de gaz fluorés, aussi bien dans le cadre du scénario de référence que des différentes options stratégiques, ainsi que l’utilisation énergétique des équipements concernés, et ce dans l’EU-27 + le Royaume-Uni au cours de la période allant de 2000 à 2050. Le module de coûts qui l’accompagne permet de quantifier les coûts correspondants pour les exploitants d’équipements tributaires des gaz fluorés ou de leurs solutions de remplacement. Les effets macroéconomiques ont été modélisés à l’aide du modèle GEM-E3 développé par le Centre commun de recherche 19 . Cette étude préparatoire et ses annexes (Öko-Recherche et al., 2021), de même que les données sur lesquelles elle repose, les hypothèses et les résultats détaillés, est publiée sur le site web de la DG CLIMA. L’industrie, les autorités des États membres et la société civile ont apporté une contribution et un soutien technique considérables à cette étude. 

Analyse d’impact

La Commission a procédé à une analyse d’impact en évaluant trois options stratégiques sous l’angle de leur efficacité dans la réalisation des objectifs visés ainsi que de leurs incidences environnementales, économiques et sociales. Pour chaque objectif de réexamen, une série de mesures a été définie. Ces mesures, qui sont complémentaires et ne s’excluent pas mutuellement, ont été regroupées en trois options stratégiques en fonction de leurs coûts (de réduction) escomptés.

Les trois options comprennent les améliorations visant à clarifier les règles existantes ou à les rendre plus cohérentes. Les trois options sont les suivantes:

·Option nº 1: Alignement sur le protocole - mesures à faible coût Cette option inclut toutes les mesures visant à assurer le respect du protocole sur le long terme. Elle inclut également toutes les mesures bénéfiques pour l’ensemble des objectifs susceptibles d’entraîner des coûts et un effort très faibles, voire nuls.

·Option nº 2: Des réductions d’émissions proportionnées et une amélioration de la mise en œuvre En plus de l’option nº 1, celle-ci comprend des mesures permettant de réduire les émissions et d’améliorer la mise en œuvre moyennant des coûts et des efforts modérés, au point qu’un sous-secteur n’aurait pas à payer davantage que les coûts sectoriels marginaux de réduction des émissions attendus pour l’économie dans son ensemble pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les niveaux de quotas de HFC sont donc plus restrictifs que dans l’option nº 1, et la réduction progressive est complétée par d’autres interdictions de gaz fluorés assorties de limites et de dates spécifiques. Cette option comprend également davantage de mesures visant à améliorer l’application et le suivi, pour autant qu’elles n’entraînent pas de coûts élevés.

·Option nº 3: Amélioration de la mise en œuvre et faisabilité maximale L’option nº 3 entraîne un coût élevé. Outre toutes les mesures précédentes prévues dans les options nº 1 et nº 2, l’option nº 3 inclura celles qui visent à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre sur la base de la faisabilité technique actuelle, tout en tenant compte des aspects liés à l’efficacité énergétique et à la sécurité, mais indépendamment de ce que cela coûterait. Cette option correspond au système de quotas le plus strict. Toutes les mesures visant à améliorer l’application et le suivi qui ont été jugées réalisables sont également incluses dans cette option.

Alors que toutes les options garantissent le plein respect du protocole, l’analyse d’impact détaillée montre clairement que l’option nº 2 aboutira à l’équilibre coûts-avantages le plus approprié, en obtenant une quantité très importante d’émissions supplémentaires par rapport au règlement actuel (c’est-à-dire le scénario de référence), à un prix modeste et en évitant des difficultés excessives pour tous les secteurs concernés. Dans le contexte de 2030, la proposition de règlement devrait entraîner des économies supplémentaires de 40 millions de tonnes équivalent CO‏2 au total. Il importe de garder à l’esprit que ces économies viendront s’ajouter aux 430 millions de tonnes équivalent CO2 résultant, selon les estimations, du règlement actuel. D’ici à 2050, les économies supplémentaires générées par l’option nº 2 s’élèveront à environ 310 millions de tonnes équivalent CO2. Cela signifie que les émissions annuelles résiduelles de gaz fluorés en 2050 sont estimées à seulement 14 millions de tonnes équivalent CO2. L’option nº 2 est donc considérée comme compatible avec la réalisation de la neutralité climatique nette d’ici à 2050, en réduisant la nécessité de politiques d’élimination du carbone pour compenser les émissions qui ne peuvent être évitées en 2050 afin de parvenir à la neutralité climatique nette.

L’ajustement technologique nécessaire entraîne des économies de coûts de manière générale et dans de nombreux sous-secteurs, en raison de la baisse des coûts de l’énergie pour les utilisateurs. Toutefois, il existe des coûts pour les utilisateurs finaux qui ne se tournent pas vers d’autres solutions en raison de la hausse des prix des HFC dans le cadre d’un système de quotas renforcé. Néanmoins, à plus long terme, certains secteurs de l’économie tireront parti de la conversion technologique, ce qui se traduira par une augmentation de la production, de l’innovation et de l’emploi. L’option nº 2 est donc la plus cohérente avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe, ainsi qu’avec le principe consistant à ne pas causer de préjudice important. Comme l’ont confirmé les parties prenantes, les types de mesures prévues par l’option nº 2 présentent une valeur ajoutée européenne. Par conséquent, le niveau des avantages obtenus n’aurait pas pu être atteint de manière rentable pour l’industrie et les États membres par l’introduction de 27 politiques supplémentaires différentes sur les gaz fluorés dans les États membres. Il s’avère que l’option nº 1 ne permet pas de réaliser des réductions d’émissions cumulées supplémentaires par rapport au règlement actuel et, compte tenu du potentiel d’économies indiqué dans les options nº 2 et nº 3, l’option nº 1 serait tout simplement moins appropriée à la lumière des objectifs ambitieux de l’Union en matière de climat. L’option nº 3, en revanche, permettrait de réaliser des économies d’émissions légèrement supérieures à celles de l’option nº 2, mais ces économies supplémentaires se feraient au prix de coûts très élevés pour certains secteurs (coûts marginaux de réduction sectorielle d’ici 2050 jusqu’à 2 111 euros/tonne équivalent CO2 pour l’option nº 3, contre un maximum de 336 euros/tonne équivalent CO2 pour l’option nº 2; coûts d’ajustement technologique pour tous les secteurs de 113 millions d’euros par an pour l’option nº 3, contre 12 millions d’euros par an pour l’option nº 2) et il est préférable de rechercher d’autres moyens de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’option nº 2 garantira également un meilleur contrôle en cas d’augmentation modérée de la charge administrative pour l’industrie et les autorités (les coûts nets totaux ont été estimés à 7,6 millions d’euros pour l’industrie en tant que coûts annuels récurrents, en plus de coûts ponctuels de 3 millions d’euros). Ces modifications devraient permettre une mise en œuvre efficace, en s’attaquant aux défis existants recensés, en particulier ceux liés au commerce illégal. En outre, les règles de suivi deviendront plus rationalisées et plus complètes en couvrant de nouveaux aspects devenus pertinents. Les résultats détaillés des incidences environnementales, économiques et sociales sont présentés dans l’analyse d’impact.

Un certain nombre de simplifications sont réalisées dans le domaine du suivi. Il s’agit notamment des économies résultant des modifications apportées au processus de déclaration des quotas (1,2 million d’euros d’économies annuelles), de l’harmonisation des seuils de déclaration et d’autorisation pour les importateurs d’équipements (0,09 million d’euros par an), de l’assouplissement du seuil de vérification pour les importateurs d’équipements (1,7 million d’euros par an) et de la numérisation du processus de vérification (1,5 million d’euros par an).

Le 25 février 2022, le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact. Les recommandations finales visant à mieux expliquer les liens avec le règlement sur la répartition de l’effort, la nécessité de relever le niveau d’ambition, une description plus détaillée de la méthodologie et la définition des paramètres de réussite ont été abordées dans un texte révisé de l’analyse d’impact. Toutes les observations détaillées du comité et la manière dont elles ont été traitées figurent dans l’analyse d’impact. Cette analyse d’impact complète et une version résumée sont disponibles sur le site web de la DG CLIMA.

Droits fondamentaux

Les règles proposées dans le cadre de cette initiative garantissent le plein respect des droits et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition prévoit un prix de quota fixe pour une grande partie du quota de HFC qui est alloué chaque année aux importateurs et aux producteurs. Les recettes annuelles maximales sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

en million €/année

2025 - 2026    125

2027 - 2029    53

2030 - 2032    27

2033 - 2035    25

2036 - 2038    20

Toutefois, la poursuite du développement, de l’exploitation, de la maintenance et de la sécurité informatique du système de quotas HFC et du système d’octroi des licences de gaz fluorés et de SACO requis par le protocole de Montréal, ainsi que les liens nécessaires vers l’environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et la facilitation d’une meilleure application des règles nécessiteront des ressources supplémentaires. Par conséquent, il est proposé que les recettes tirées de la vente de quotas soient utilisées pour couvrir les coûts liés à ces activités et que les recettes restantes de vente de quotas alimentent le budget de l’Union en tant que recettes générales.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et de déclaration

À l’avenir, le suivi et l’évaluation du règlement peuvent s’appuyer sur les données déclarées chaque année par les entreprises, qui sont collectées et agrégées chaque année par l’Agence européenne pour l’environnement 20 au titre dudit règlement. L’Agence prépare un rapport sur les activités liées aux gaz fluorés à l’intention des représentants des États membres et de la Commission (DG CLIMA), qui comprend notamment des données sur les importations, les exportations, la production, la destruction et la récupération des gaz fluorés en vrac et des équipements contenant de tels gaz. En outre, pour se conformer au protocole, la Commission utilise les données permettant de rendre compte chaque année, au secrétariat de l’ozone du protocole et au nom de l’Union, des activités relatives à la production, aux intermédiaires de synthèse, à la destruction, aux importations et aux exportations de HFC. En outre, il existe une version publique du rapport sous la forme d’un indicateur sur Internet pour les gaz fluorés publié et mis à jour régulièrement par l’AEE. Les mesures proposées en matière de déclaration et de suivi permettraient d’améliorer encore cette base de données à l’avenir.

Les modifications apportées au champ d’application de la déclaration de données (nouvelles substances; destinataires de quotas exonérés; installations de récupération) compléteront les données relatives aux gaz concernés et à leurs utilisations. Les bases de données de déclaration des émissions amélioreront les connaissances sur les émissions et, partant, l’incidence du secteur des gaz fluorés, ainsi que la qualité des données communiquées à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La rationalisation des règles de déclaration et de vérification devrait également contribuer à obtenir des données de meilleure qualité de manière plus efficace.

En outre, la Commission continuera à suivre de près les prix, le fonctionnement du système de quotas et d’autres évolutions du marché dans le secteur au moyen de contrats conclus avec des experts externes. Les États membres font régulièrement le point sur les activités pertinentes menées, telles que i) la collecte et l’utilisation de données pour déterminer les émissions, ii) les régimes de responsabilité des producteurs, iii) l’application de la réglementation et les autres mesures prises à l’égard des activités illégales, y compris les sanctions devant le comité d’application institué par le règlement. 

Enfin, la Commission assurera un suivi de la mise en œuvre des mesures proposées. Dans ce contexte, la Commission coopérera étroitement avec les autorités nationales, par exemple les experts nationaux sur les substances appauvrissant la couche d’ozone, les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Le comité mentionné dans la proposition assistera la Commission dans ses travaux et examinera, le cas échéant, des questions sur l’application harmonisée des règles proposées. L’évolution de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne fera également l’objet d’un suivi, de même que toute décision du comité d’application du protocole de Montréal concernant le respect de la réglementation par l’Union et ses États membres.

Une bonne exécution du règlement signifierait que:

·Les émissions de gaz fluorés devraient diminuer comme prévu selon la modélisation réalisée dans le cadre de l’analyse d’impact, c’est-à-dire que, en 2030, les émissions annuelles devraient être de 37 Mt équivalent CO2.

·Il ne devrait pas y avoir de problèmes de conformité avec le protocole de Montréal en ce qui concerne les obligations relatives aux HFC.

·Mise en œuvre harmonieuse du système de quotas et réduction du commerce illégal afin d’éviter tout préjudice en termes environnementaux, économiques ou de réputation.

·Le suivi et la déclaration soutiennent l’évaluation des politiques et le contrôle de la conformité de manière plus efficace mais aussi efficiente.

Les incidences du règlement devraient être évaluées régulièrement. La première évaluation, fondée sur ces données, devrait être publiée d’ici 2033. Dans ce contexte, une étude d’experts serait nécessaire pour estimer les progrès réalisés en ce qui concerne les banques de mousse. L’évaluation devrait également examiner l’évolution des coûts administratifs.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Les mesures prévues par le règlement sur les gaz fluorés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés ne sont pas remises en question dans la présente proposition. La proposition veille principalement à ce que le règlement proposé soit aligné sur les objectifs ambitieux de l’Union en matière de climat et à ce que le respect à long terme des obligations internationales soit garanti. Les règles existantes sont clarifiées et renforcées afin de garantir une meilleure exécution.

Chapitre I

La proposition définit l’objet et le champ d’application du règlement et présente les définitions nécessaires.

Chapitre II

La proposition comprend des règles relatives au confinement (prévention des émissions, contrôles d’étanchéité, systèmes de détection des fuites et règles relatives à la récupération). La prévention des émissions couvre les gaz fluorés énumérés aux annexes I et II et est imposée à tous les acteurs concernés au cours de la production, du stockage, du transport, de la fabrication et de l’exploitation des gaz fluorés, ainsi qu’aux équipements qui en contiennent. Les contrôles d’étanchéité et la tenue de registres couvrent également les gaz énumérés à l’annexe II, section I. L’obligation de récupération des gaz à effet de serre est étendue aux mousses présentes dans les panneaux sandwich et les contreplaqués panneautés lorsqu’ils sont retirés des bâtiments. La proposition établit également des obligations en matière de formation et de certification qui comprennent des tâches liées aux équipements contenant des gaz utilisés comme substituts aux gaz à effet de serre fluorés (gaz de substitution) afin de promouvoir leur utilisation et leur manipulation en toute sécurité. Les programmes de formation et de certification devraient également couvrir les aspects liés à l’efficacité énergétique.

Chapitre III

La proposition prévoit des restrictions et des interdictions de mise sur le marché des gaz fluorés et des produits et équipements concernés. Elle précise que les produits et équipements mis illégalement sur le marché ne peuvent pas être utilisés ou fournis à d’autres. En ce qui concerne les produits et équipements légalement mis sur le marché, leur fourniture ultérieure, à partir de deux ans après le délai imposé pour leur interdiction, n’est autorisée que si la preuve est fournie de leur mise (initiale) légale sur le marché. Il est interdit de faire entrer sur le territoire douanier des conteneurs non rechargeables ainsi que de les utiliser ou de les fournir.

La proposition prévoit également des exigences en matière d’étiquetage pour la mise sur le marché de gaz fluorés dans des conteneurs et dans certains équipements. Ces exigences incluent les hydrofluorocarbones qui sont exonérés des exigences en matière de quotas afin de permettre l’application de ces exonérations. La proposition interdit également certaines utilisations spécifiques de certains gaz fluorés.

Chapitre IV

La proposition établit un calendrier de réduction de la production de HFC, conformément aux règles contraignantes du protocole de Montréal. Les installations qui poursuivent leur production aujourd’hui recevront des droits sur la base du scénario de référence historique de 2011 à 2013, et la Commission peut, à la demande d’un État membre et dans les limites de production fixée par le protocole, attribuer des droits supplémentaires aux nouveaux entrants, ce qui n’exonère pas les HFC exportés à l’intérieur de produits et d’équipements.

La proposition établit également un calendrier de réduction de mise sur le marché des HFC en fixant des limites quantitatives (quotas) individuelles pour les producteurs et les importateurs. Les importateurs et les producteurs doivent s’assurer qu’ils disposent de quotas suffisants pour couvrir les quantités de HFC mises sur le marché au moment de cette mise sur le marché (c’est-à-dire, pour les importateurs, au moment de la mise en libre pratique). Les HFC destinés à certaines utilisations sont exonérés des exigences en matière de quotas. Toutefois, l’exonération de la réduction progressive des inhalateurs doseurs à usage pharmaceutique est supprimée afin de s’aligner sur le calendrier de réduction de la consommation prévu par le protocole de Montréal, qui ne prévoit pas d’exonération pour ces produits. L’utilisation des HFC en tant qu’agents propulseurs pour les inhalateurs doseurs est totalement émissive, ce qui signifie que la quantité totale de HFC présente dans ces produits se retrouvera dans l’atmosphère, et a augmenté de 45 % entre 2015 et 2019. Bien qu’il existe deux solutions de remplacement adaptées et respectueuses du climat qui ne nécessiteraient aucune adaptation en vue de l’utilisation de MDI par les patients et que la procédure d’approbation par l’autorité médicale (EMA) soit en cours, l’industrie s’attend à une adoption lente sur le marché en l’absence de signal politique. L’inclusion d’inhalateurs doseurs dans le système de quotas permet d’économiser une quantité importante d’émissions d’ici à 2050, à un coût très faible pour les fabricants et les patients 21 .

Des quotas sont attribués chaque année aux nouveaux entrants exclusivement sur la base d’une déclaration et aux importateurs et producteurs historiques sur la base de leurs valeurs de référence (et sur la base d’une déclaration le cas échéant). Certaines conditions s’appliquent à l’attribution de quotas à tous les importateurs et producteurs, y compris le paiement d’un montant dû en lien avec les quotas alloués. Les importateurs et les producteurs qui partagent le ou les mêmes bénéficiaires effectifs sont considérés comme une seule entreprise aux fins de la détermination des valeurs de référence et de l’attribution des quotas. Les HFC chargés dans certains équipements devraient également être pris en compte dans le système de quotas.

Les importateurs et les producteurs qui disposent d’une valeur de référence peuvent transférer tout ou partie de leur quota attribué à une autre entreprise aux fins de la mise sur le marché de HFC en vrac et peuvent également autoriser l’utilisation de la totalité ou d’une partie de leur quota par une autre entreprise aux fins de la mise sur le marché d’équipements chargés de HFC.

La proposition décrit également le fonctionnement du portail F-gas pour la mise en œuvre du système d’allocation des quotas, de l’octroi de licences et des obligations de déclaration ainsi que de son interconnexion avec le guichet unique de l’Union européenne pour les douanes. Les importateurs et producteurs enregistrés ont accès à leurs quotas individuels, aux sanctions, aux quantités mises sur le marché telles qu’elles sont déclarées, ainsi qu’aux transferts et aux autorisations d’utilisation de quotas enregistrés par ces entreprises. Les erreurs matérielles alléguées dans l’enregistrement d’informations par les entreprises et dans les données qu’elles ont communiquées doivent être étayées par des éléments de preuve et être présentées en temps utile à la Commission.

Chapitre V

La proposition impose comme condition au commerce de disposer d’une licence valable à présenter aux autorités douanières en cas d’importation et d’exportation.

La proposition clarifie également le rôle des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché dans la mise en œuvre des contrôles des échanges qui sont envisagés. Elle énumère les informations à fournir en cas d’importation et d’exportation, de même que les informations que les autorités douanières devraient vérifier, en particulier lors de contrôles douaniers effectués sur la base d’une analyse des risques. Les conteneurs non rechargeables devraient être confisqués, saisis ou retirés du marché. Pour les autres marchandises, les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la confiscation ou la saisie, pour faire en sorte que des marchandises interdites n’entrent pas sur le marché à partir d’un autre bureau de douane de l’Union. La réexportation de gaz ou de produits illicites couverts par le règlement est interdite. Seuls les lieux et bureaux de douane désignés ou agréés sont autorisés à traiter les cas d’importation et d’exportation de gaz fluorés; seuls ces bureaux et lieux désignés sont autorisés à ouvrir ou à fermer une procédure de transit.

Enfin, la proposition impose une interdiction du commerce des HFC avec les États qui ne sont pas parties au protocole, conformément aux obligations énoncées dans le protocole à partir de 2028.

Chapitre VI

La proposition établit des obligations de déclaration, en particulier pour les producteurs, les importateurs de gaz en vrac ainsi que dans les produits et équipements, les exportateurs, les utilisateurs d’intermédiaires de synthèse, les installations de destruction et de récupération et les entreprises qui ont reçu des hydrofluorocarbones relevant des exonérations aux règles en matière de quotas. La déclaration se fait par voie électronique via le portail F-gas. La vérification, selon des limites quantitatives, des données déclarées est également effectuée via le portail F-gas.

La proposition impose aux États membres de collecter les données relatives aux émissions par voie électronique, dans la mesure du possible.

Chapitre VII

La proposition précise les cas dans lesquels sont requis l’échange d’informations et la coopération avec les autorités compétentes d’un État membre, ainsi qu’entre les États membres et avec les autorités compétentes de pays tiers.

La proposition prévoit également l’obligation pour les autorités compétentes de vérifier le respect du règlement par les entreprises, sur la base d’une analyse des risques, et lorsque des éléments concrets sont disponibles.

La proposition garantit également que les signalements des lanceurs d’alerte concernant des infractions au règlement bénéficient du niveau de protection prévu par la directive (UE) 2019/1937.

Chapitre VIII

Enfin, la proposition établit que le niveau et le type de sanctions administratives en cas d’infraction au règlement doivent être efficaces, dissuasifs et proportionnés et tenir compte également de critères pertinents (tels que la nature et la gravité de l’infraction). En particulier, elle propose d’infliger une amende administrative en cas de production, d’utilisation ou de commerce illicites de gaz et de produits et équipements couverts par le présent règlement. Les dispositions proposées sont alignées sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, présentée par la Commission et adoptée le 15 décembre 2021 22 , et la complètent.

La proposition établit également un forum consultatif représenté par les États membres et des représentants de la société civile, y compris des organisations environnementales, des représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées qui conseilleront et fourniront une expertise à la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

2022/0099 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

vu l’avis du Comité des régions 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le pacte vert pour l’Europe a marqué le lancement d’une nouvelle stratégie de croissance pour l’Union visant à transformer celle-ci en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission d’accroître ses objectifs en matière de climat et de faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat à l’horizon 2050; il vise également à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à l’environnement. L’UE est en outre engagée dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et déterminée à réaliser les objectifs de développement durable de ce programme.

(2)Les gaz à effet de serre fluorés sont des produits chimiques d’origine humaine qui sont de très puissants gaz à effet de serre (GES), souvent plusieurs milliers de fois plus puissants que le dioxyde de carbone (CO2). Avec le CO2, le méthane et le protoxyde d’azote, les gaz à effet de serre fluorés appartiennent au groupe des émissions de GES couvertes par l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après l’«accord de Paris») 25 . Les émissions de gaz à effet de serre fluorés représentent aujourd’hui 2,5 % des émissions totales de GES dans l’Union, mais ont doublé entre 1990 et 2014, contrairement aux autres émissions de GES, qui ont diminué.

(3)Le règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil 26 a été adopté en vue d’infléchir à la baisse l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre fluorés. D’après les conclusions d’une évaluation réalisée par la Commission, le règlement (UE) nº 517/2014 a permis d’entraîner, d’une année sur l’autre, une diminution des émissions de gaz à effet de serre fluorés. L’offre d’hydrofluorocarbones (HFC) a diminué de 37 % en tonnes métriques et de 47 % en tonnes équivalent CO2 entre 2015 et 2019. L’accent est désormais clairement placé sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), notamment les solutions de remplacement naturelles (par exemple le CO2, l’ammoniac, les hydrocarbures, l’eau) pour de nombreux types d’équipements qui utilisaient traditionnellement des gaz à effet de serre fluorés.

(4)D’après les conclusions du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 27 , il serait nécessaire de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre fluorés d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2015. Face à l’urgence de l’action pour le climat, l’Union a renforcé ses ambitions climatiques avec le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat) 28 . Ce règlement fixe un objectif contraignant de réduction des émissions nettes de GES d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et un objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. L’Union a également renforcé sa contribution initiale déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris, qui est passée d’une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre à une réduction d’au moins 55 % d’ici à 2030. Toutefois, l’évaluation du règlement (UE) nº 517/2014 montre que la réduction des émissions prévue d’ici à 2030 dans le cadre des anciens objectifs climatiques de l’Union ne sera pas pleinement atteinte.

(5)En raison de l’augmentation des émissions de HFC à l’échelle mondiale, les parties au protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après le «protocole») ont décidé en 2016, dans le cadre de l’amendement de Kigali 29 , de mettre en œuvre une réduction progressive des HFC qui consiste à diminuer la production et la consommation de HFC de plus de 80 % au cours des trente prochaines années. Ainsi, chaque partie doit respecter un calendrier de réduction de la consommation et de la production de HFC, prévoir un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations, et communiquer des informations sur les HFC. Selon les estimations, l’amendement de Kigali permettra à lui seul d’éviter jusqu’à 0,4 °C de réchauffement supplémentaire d’ici la fin du siècle.

(6)Il importe que le présent règlement garantisse que l’Union respecte à long terme les obligations internationales qui lui incombent au titre de l’amendement de Kigali au protocole, en particulier en ce qui concerne la réduction de la consommation et de la production de HFC et les exigences en matière de communication et de licences, notamment en introduisant une réduction progressive de la production et en prévoyant des étapes supplémentaires de réduction en ce qui concerne la mise sur le marché de HFC pour la période postérieure à 2030.

(7)Afin de garantir la cohérence avec les exigences en matière de communication prévues par le protocole, le potentiel de réchauffement planétaire des HFC devrait être calculé comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un siècle d’un kilogramme d’un gaz par rapport à un kilogramme de CO2, sur la base du quatrième rapport d’évaluation adopté par le GIEC. Pour les autres substances, il convient d’utiliser le rapport d’évaluation le plus récent du GIEC. Le potentiel de réchauffement planétaire sur vingt ans devrait être fourni, lorsqu’il est disponible, afin de mieux informer sur les effets climatiques des substances couvertes par le présent règlement.

(8)Le rejet intentionnel de substances fluorées, lorsqu’il est illicite, constitue une violation grave du présent règlement et devrait être explicitement interdit; les exploitants et les fabricants d’équipements devraient être tenus d’empêcher, dans la mesure du possible, les fuites de ces substances, notamment par un contrôle de l’étanchéité des équipements les plus pertinents.

(9)Étant donné que le processus de production de certains composés fluorés peut entraîner des émissions non négligeables d’autres gaz à effet de serre fluorés obtenus en tant que sous-produits, ces émissions de sous-produits devraient être détruites ou récupérées pour une utilisation ultérieure comme condition pour la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés. Les producteurs et les importateurs devraient être tenus de documenter les mesures adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane au cours du processus de production.

(10)Afin de prévenir les émissions de substances fluorées, il est nécessaire de prévoir des dispositions relatives à la récupération des substances contenues dans des produits et des équipements, ainsi qu’à la prévention des fuites de ces substances. Les mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés doivent être traitées conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil. 30 Les obligations de récupération devraient également être élargies aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs en bâtiments lors de l’élimination de certaines mousses des bâtiments, afin de maximiser les réductions des émissions.

(11)Pour encourager l’utilisation de technologies n’ayant pas d’incidence ou une incidence moindre sur le climat qui peuvent impliquer l’utilisation de substances toxiques, inflammables ou hautement pressurisées, la formation des personnes physiques qui effectuent des opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés devrait couvrir les technologies permettant de remplacer et de limiter l’utilisation de ces gaz, y compris l’information sur les aspects liés à l’efficacité énergétique et sur les réglementations et normes techniques en vigueur. Les programmes de certification et de formation mis en place en application du règlement (UE) nº 517/2014, qui peuvent être intégrés dans les systèmes nationaux de formation professionnelle, devraient être révisés ou adaptés afin de permettre aux techniciens d’exploiter en toute sécurité des technologies de substitution.

(12)Les interdictions existantes concernant des utilisations spécifiques de l’hexafluorure de soufre, la substance la plus nocive pour le climat connue, devraient être maintenues et complétées par des restrictions supplémentaires concernant l’utilisation de cette substance dans le secteur critique de la distribution d’énergie.

(13)Lorsque des substituts adéquats à l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés sont disponibles, il convient de prévoir des interdictions frappant la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation et de lutte contre les incendies qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. Lorsqu’il n’existe pas de substituts, ou lorsque ceux-ci ne peuvent pas être utilisés pour des raisons techniques ou de sécurité, ou lorsque le recours à ces substituts entraînerait des coûts disproportionnés, la Commission devrait pouvoir autoriser une exemption afin de permettre la mise sur le marché de ces produits et équipements pour une période limitée.

(14)Afin de réduire l’incidence indirecte sur le climat de l’exploitation d’équipements de réfrigération et de climatisation, la consommation maximale d’énergie de ces équipements, fixée dans les mesures d’exécution pertinentes adoptées en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 31 , devrait continuer à être prise en considération pour exempter certains types d’équipements de l’interdiction d’utiliser des gaz à effet de serre fluorés.

(15)Les conteneurs non rechargeables de substances appauvrissant la couche d’ozone devraient être interdits, étant donné qu’une quantité de réfrigérant demeure inévitablement dans ces conteneurs lorsqu’ils sont vidés, et qu’elle est ensuite libérée dans l’atmosphère. À cet égard, le présent règlement devrait interdire leur importation, leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché ou leur fourniture ultérieure, leur utilisation sauf pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que leur exportation.

(16)Afin de faciliter l’application des interdictions de mise sur le marché et de la restriction aux produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, y compris lorsque ces produits et équipements sont mis sur le marché dans des conteneurs, il importe de prévoir les exigences nécessaires en matière d’étiquetage pour ces marchandises.

(17)Pour mettre en œuvre le protocole, notamment la réduction progressive des quantités de HFC, il convient que la Commission continue d’allouer à chaque producteur et importateur des quotas pour la mise sur le marché de HFC, en veillant à ce que la limite quantitative globale autorisée par le protocole ne soit pas dépassée. Afin de protéger l’intégrité de la réduction progressive des quantités de HFC mises sur le marché, les HFC contenus dans les équipements devraient continuer à être comptabilisés dans le système de quotas.

(18)Dans un premier temps, le calcul des valeurs de référence et l’allocation des quotas aux producteurs et importateurs individuels étaient basés sur les quantités de HFC que ces derniers déclaraient avoir mises sur le marché au cours de la période de référence, comprise entre 2009 et 2012. Toutefois, afin de ne pas empêcher les entreprises d’entrer sur le marché ou d’étendre leurs activités, une petite part de la quantité maximale globale devrait être réservée aux importateurs et aux producteurs qui n’ont pas mis de HFC sur le marché auparavant, ainsi qu’aux importateurs et aux producteurs qui disposent d’une valeur de référence et souhaitent augmenter leurs quotas.

(19)En recalculant tous les trois ans les valeurs de référence et les quotas, la Commission devrait s’assurer que les entreprises sont autorisées à poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens qu’elles ont mis sur le marché au cours des dernières années, et tenir compte des entreprises qui ne disposaient pas auparavant d’une valeur de référence.

(20)Compte tenu de la valeur marchande d’un quota alloué, il convient de réclamer un prix pour son allocation. Cela permet d’éviter une nouvelle fragmentation du marché au détriment des entreprises qui nécessitent une fourniture en HFC et qui dépendent déjà du commerce de HFC sur le marché en déclin. Il est fait l’hypothèse que les entreprises qui décident de ne pas demander et de ne pas payer de quotas, auxquels elles auraient droit pour l’année ou les années précédant le calcul des valeurs de référence, ont décidé de quitter le marché et n’obtiennent donc pas de nouvelle valeur de référence.  Les recettes devraient être utilisées pour couvrir les coûts administratifs.

(21)Afin de préserver la souplesse du marché des HFC en vrac, il devrait être possible de transférer des quotas depuis des entreprises ayant reçu une valeur de référence vers d’autres producteurs ou importateurs dans l’Union ou vers d’autres producteurs ou importateurs représentés dans l’Union par un représentant exclusif.

(22)Un portail central appelé «F-gas» devrait être mis en place et géré par la Commission pour la gestion des quotas, la mise sur le marché de HFC, l’enregistrement des entreprises concernées et la déclaration de toutes les substances et de tous les équipements mis sur le marché, en particulier lorsque les équipements ont été préchargés en HFC qui n’avaient pas été mis sur le marché avant d’être chargés. Afin de garantir que seuls les opérateurs effectifs s’enregistrent sur le portail F-gas, il convient d’établir des conditions spécifiques. Un enregistrement valable sur le portail F-gas devrait constituer une licence, qui est une exigence essentielle prévue par le protocole pour la surveillance du commerce et la prévention des activités illégales à cet égard.

(23)Afin de garantir des contrôles douaniers automatiques en temps réel au niveau de la cargaison, ainsi qu’un échange électronique et un stockage d’informations sur tous les transferts de gaz à effet de serre fluorés et sur les produits et équipements concernés présentés en douane, il est nécessaire d’interconnecter le portail F-gas avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil 32 [insérer la référence complète dès que ledit règlement a été adopté].

(24)Afin de permettre le contrôle de l’efficacité du présent règlement, il convient d’étendre la portée des obligations en matière d’informations à communiquer à d’autres substances fluorées ayant un potentiel de réchauffement planétaire élevé ou qui sont susceptibles de remplacer l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés. Pour la même raison, la destruction des gaz à effet de serre fluorés et l’importation dans l’Union de ces gaz lorsqu’ils sont contenus dans des produits et équipements devraient être déclarées. Des seuils de minimis devraient être fixés afin d’éviter des charges administratives disproportionnées, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises, lorsque cela n’entraîne pas de non-respect du protocole.

(25)Afin de garantir que les déclarations de quantités significatives de substances sont exactes et que les quantités de HFC contenues dans les équipements préchargés sont comptabilisées dans le cadre du système de quotas de l’Union, il convient d’exiger une vérification par des tiers.

(26)Il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, d’utiliser des données cohérentes et de qualité pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre fluorés. La mise en place, par les États membres, de systèmes de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fluorés assurerait une cohérence avec le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 33 . Les données relatives aux fuites de gaz à effet de serre fluorés provenant d’équipements collectées par les entreprises au titre du présent règlement pourraient améliorer de manière significative ces systèmes de déclaration des émissions. Il devrait ainsi être possible d’obtenir une meilleure estimation des émissions de gaz à effet de serre fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre.

(27)Afin de faciliter les contrôles douaniers, il importe de préciser les informations à fournir aux autorités douanières en cas d’importation et d’exportation des gaz et produits couverts par le présent règlement, ainsi que de préciser les tâches incombant aux autorités douanières lorsqu’elles mettent en œuvre les interdictions et restrictions à l’importation et à l’exportation de ces substances et des produits et équipements couverts par le présent règlement.

(28)Les autorités compétentes des États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la saisie, afin d’empêcher l’entrée illicite dans l’Union ou la sortie illicite de l’Union de gaz et produits couverts par le présent règlement. La réexportation de produits importés illégalement couverts par le présent règlement devrait, en tout état de cause, être interdite.

(29)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités douanières qui effectuent des contrôles au titre du présent règlement disposent des ressources et connaissances appropriées, par exemple au moyen de formations mises à leur disposition, et à ce que ces autorités soient suffisamment équipées pour faire face aux cas de commerce illégal de gaz, de produits et d’équipements couverts par le présent règlement. Les États membres devraient désigner les bureaux de douane qui remplissent ces conditions et qui sont ainsi mandatés pour effectuer des contrôles douaniers sur les importations et les exportations, ainsi qu’en cas de transit.

(30)La coopération et l’échange des informations nécessaires entre toutes les autorités compétentes participant à la mise en œuvre du présent règlement, à savoir les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et toute autre autorité compétente investie de fonctions d’inspection, entre les États membres, et avec la Commission, sont extrêmement importants pour lutter contre les violations du présent règlement, notamment le commerce illégal. Le système de gestion des risques douaniers devrait être utilisé à cette fin, en raison de la nature confidentielle de l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.

(31)Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, et en vue de promouvoir la coopération et un échange adéquat d’informations entre les autorités compétentes et la Commission en cas de contrôles de conformité et de commerce illégal de gaz à effet de serre fluorés, la Commission devrait être assistée par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). L’OLAF devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour faciliter l’accomplissement de ses tâches.

(32)L’importation et l’exportation de HFC, ainsi que de produits et équipements qui contiennent des HFC ou qui en sont tributaires, en provenance et à destination d’un État non partie au protocole, devraient être interdites à partir de 2028. L’interdiction parallèle prévue par le protocole à partir de 2033 a donc été avancée, afin de garantir que les mesures globales de réduction des HFC prévues par l’amendement de Kigali puissent avoir les avantages escomptés pour le climat le plus rapidement possible.

(33)Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement, et veiller à l’application de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(34)Il est également nécessaire de prévoir des sanctions administratives d’un niveau et d’un type propres à dissuader véritablement de contrevenir au présent règlement.

(35)Les violations graves du présent règlement devraient également faire l’objet de poursuites pénales, conformément à la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil. 34

(36)Les autorités compétentes des États membres, notamment les autorités environnementales, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, devraient effectuer des contrôles, selon une approche fondée sur les risques, afin de garantir le respect de toutes les dispositions du présent règlement. Une telle approche est nécessaire pour cibler les activités représentant le risque le plus élevé de commerce illégal ou de rejet illicite de gaz à effet de serre fluorés couverts par le présent règlement. En outre, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes concernant d’éventuels cas de non-respect. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces informations devraient être communiquées aux autorités douanières afin de procéder à une analyse des risques avant les contrôles, conformément à l’article 47 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 35 . Il importe de veiller à ce que les autorités compétentes chargées du suivi de l’application des sanctions soient informées lorsque des cas de violation du présent règlement ont été constatés par d’autres autorités compétentes.

(37)Les lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à la connaissance des autorités compétentes, ce qui peut aider ces autorités à détecter les violations du présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place pour permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas de violation potentielle ou avérée du présent règlement, et pour protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil 36 s’applique au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

(38)Afin de renforcer la sécurité juridique, il convient de refléter, dans la directive (UE) 2019/1937, l’applicabilité de cette directive, en vertu du présent règlement, au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe de la directive (UE) 2019/1937. Il appartient aux États membres de veiller à ce que cette modification soit prise en compte dans leurs mesures de transposition adoptées conformément à la directive, bien que ni la modification ni l’adaptation de mesures nationales de transposition ne soient une condition de l’applicabilité de la directive (UE) 2019/1937 au signalement des violations du présent règlement et à la protection des personnes qui signalent ces violations.

(39)Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait établir un «forum consultatif» en vue d’assurer une participation équilibrée de représentants des États membres, de représentants de la société civile, y compris des organisations environnementales, ainsi que de représentants des fabricants, des exploitants et des personnes certifiées.

(40)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la fabrication d’autres substances fluorées; les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité; le format des registres, leur établissement et leur mise à jour; les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; le modèle de notification des programmes de certification et de formation; les exemptions pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché; le format des étiquettes; la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC; les exemptions des obligations de quotas pour les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements; la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC; les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû; les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs; le bon fonctionnement du registre; l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole; les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 37

(41)Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: l’établissement d’une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz ou la destruction est techniquement et économiquement réalisable, ainsi que la spécification des technologies à appliquer; les exigences en matière d’étiquetage; l’exclusion des HFC des obligations de quotas conformément aux décisions des parties au protocole; les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants; les mesures supplémentaires pour la surveillance des substances et des produits et équipements placés en dépôt temporaire et sous des régimes douaniers; les règles applicables à la mise en libre pratique de produits et d’équipements importés depuis et exportés vers toute entité non couverte par le protocole; la mise à jour du potentiel de réchauffement planétaire des substances énumérées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 38 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(42)La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 39 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission et est régie par le règlement 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 40 , en particulier en ce concerne les exigences relatives à la confidentialité et à la sécurité des traitements, les transferts de données à caractère personnel depuis la Commission vers les États membres, la licéité du traitement et les droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès à leurs données à caractère personnel et de rectification de celles-ci.

(43)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le [date de rendu de l’avis].

(44)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nature transfrontalière des problèmes environnementaux traités et des effets du présent règlement sur les échanges dans l’Union et le commerce extérieur, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(45)Le règlement (UE) nº 517/2014 doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer.

(46)Compte tenu du processus annuel d’allocation des quotas et de déclaration prévu dans le présent règlement, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier [OP: veuillez insérer l’année suivant l’année de la date d’entrée en vigueur du présent règlement],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement:

(a)définit des règles relatives au confinement, à l’utilisation, à la récupération et à la destruction des gaz à effet de serre fluorés et aux mesures d’accompagnement connexes, et facilite l’utilisation sûre de substances de substitution;

(b)impose des conditions à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à la fourniture et à l’utilisation ultérieures de gaz à effet de serre fluorés et de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires;

(c)impose des conditions à certaines utilisations spécifiques des gaz à effet de serre fluorés;

(d)fixe des limites quantitatives pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones;

(e)établit des règles en matière de communication d’informations.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I, II et II, seuls ou en mélange.

2.Le présent règlement s’applique également aux produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«potentiel de réchauffement planétaire» ou «PRP»: le potentiel de réchauffement climatique d’un gaz à effet de serre par rapport à celui du dioxyde de carbone (CO2), calculé comme le potentiel de réchauffement sur un siècle, sauf indication contraire, d’un kilogramme du gaz à effet de serre par rapport à un kilogramme de CO2, comme énoncé aux annexes I, II, III et VI et, en ce qui concerne les mélanges, calculé conformément à l’annexe VI;

(2)«mélange»: un fluide composé de deux substances ou plus, dont au moins une est une substance énumérée à l’annexe I, II ou III;

(3)«tonne(s) équivalent CO2»: une quantité de gaz à effet de serre, exprimée comme le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de réchauffement planétaire;

(4)«hydrofluorocarbones» ou «HFC»: les substances énumérées à l’annexe I, section 1, ou des mélanges contenant l’une de ces substances;

(5)«exploitant»: l’entreprise qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits et des équipements relevant du présent règlement ou le propriétaire lorsqu’un État membre a décidé que le propriétaire assumait les obligations de l’exploitant dans des cas spécifiques;

(6)«mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition dans l’Union, pour la première fois, à titre onéreux ou gratuit, la mise en libre pratique dans l’Union par les autorités douanières et l’utilisation de substances produites ou l’utilisation de produits ou équipements fabriqués pour un usage propre;

(7)«importation»: toute entrée de substances, produits et équipements couverts par le présent règlement sur le territoire douanier de l’Union, pour autant que le territoire soit couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en ce compris la mise en dépôt temporaire et les régimes douaniers visés aux articles 201 et 210 du règlement (UE) nº 952/2013;

(8)«exportation»: la sortie du territoire douanier de l’Union, à condition que le territoire soit couvert par la ratification du protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de substances, produits et équipements;

(9)«équipement hermétiquement scellé»: un équipement dans lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre fluorés sont rendues hermétiques au cours de son processus de fabrication dans les locaux du fabricant par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes ou des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles;

(10)«conteneur»: un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

(11)«récupération»: la collecte et le stockage des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits, y compris les conteneurs, et des équipements lors de la maintenance ou de l’entretien de ces produits ou équipements ou préalablement à leur élimination;

(12)«recyclage»: la réutilisation d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d’une opération de nettoyage de base, dont le filtrage et le séchage;

(13)«régénération»: le retraitement d’un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin qu’il présente des performances équivalentes à celles d’une substance vierge, compte tenu de l’usage prévu;

(14)«destruction»: le processus qui consiste à transformer de manière permanente ou à décomposer entièrement, dans la mesure du possible, un gaz à effet de serre fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

(15)«mise hors service»: l’arrêt de l’exploitation ou de l’utilisation d’un produit ou d’un équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris l’arrêt définitif d’une installation;

(16)«réparation»: la réparation, impliquant une partie contenant ou conçue pour contenir de tels gaz, de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, et qui sont endommagés ou présentent une fuite;

(17)«installation»: l’assemblage d’au moins deux pièces d’équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, en vue de monter un système sur le lieu même de son utilisation future, et qui implique de connecter les conduites de gaz d’un système pour compléter un circuit;

(18)«maintenance ou entretien»: toutes les activités, hormis la récupération conformément à l’article 8 et les contrôles d’étanchéité conformément à l’article 4 et à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, qui nécessitent d’ouvrir les circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés, consistant à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l’équipement, à assembler de nouveau deux pièces ou plus du circuit ou de l’équipement, ainsi qu’à réparer les fuites;

(19)«substances vierges»: des substances qui n’ont pas été utilisées antérieurement;

(20)«fixe»: qui n’est normalement pas en déplacement pendant son fonctionnement, ce qui inclut les climatiseurs mobiles autonomes;

(21)«mobile»: qui est normalement en déplacement pendant son fonctionnement;

(22)«mousse monocomposant»: une mousse contenue dans un générateur d’aérosol unique, à l’état liquide avant réaction ou après réaction partielle et qui se dilate et durcit lorsqu’elle sort de son générateur;

(23)«camion frigorifique»: un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

(24)«remorque frigorifique»: un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération;

(25)«système de détection des fuites»: un dispositif mécanique, électrique ou électronique vérifié, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant;

(26)«entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce une activité visée dans le présent règlement;

(27)«intermédiaire de synthèse»: tout gaz à effet de serre fluoré énuméré aux annexes I et II qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel il est entièrement converti à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables;

(28)«usage commercial»: l’utilisation à des fins de stockage, de présentation ou de distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration, en vue de leur vente aux utilisateurs finals;

(29)«équipements de protection contre l’incendie»: les équipements et les systèmes utilisés dans les applications de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies, notamment les extincteurs;

(30)«cycle organique de Rankine»: un cycle contenant des substances condensables convertissant la chaleur d’une source de chaleur en énergie pour produire de l’énergie électrique ou mécanique;

(31)«équipements militaires»: les armes, munitions et matériels destinés spécifiquement à des fins militaires qui sont nécessaires pour la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres;

(32)«appareil de commutation électrique»: les dispositifs de commutation et les équipements de contrôle, de mesure, de protection et de régulation auxquels ils sont associés, ainsi que les assemblages de ces dispositifs et équipements avec les interconnexions, accessoires, enceintes et structures de support qui les accompagnent, destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique;

(33)«systèmes de réfrigération centralisés multipostes»: les systèmes comportant deux compresseurs ou plus fonctionnant en parallèle et connectés à un condenseur ou plus et à divers dispositifs frigorifiques tels que vitrines, armoires, congélateurs ou à des chambres froides;

(34)«circuit primaire de réfrigération des systèmes en cascade»: le circuit primaire d’un système indirect à moyenne température dans lequel deux circuits de réfrigération ou plus combinés sont connectés en série de façon que le circuit primaire absorbe la chaleur du condenseur du circuit secondaire pour la température moyenne;

(35)«utilisation»: l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge, de produits et d’équipements, ou dans d’autres activités visées dans le présent règlement;

(36)«établissement dans l’Union»: le fait pour une personne physique d’avoir sa résidence habituelle dans l’Union et pour une personne morale d’avoir dans l’Union un établissement stable au sens de l’article 5, point  32), du règlement (UE) nº 952/2013.

CHAPITRE II

CONFINEMENT

Article 4

Prévention des émissions

1.Le rejet intentionnel dans l’atmosphère de gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II est interdit lorsque ce rejet n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu.

2.Les exploitants et les fabricants d’équipements et d’installations contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I ou II, ainsi que les entreprises en possession de tels équipements pendant leur transport ou leur stockage, prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter le rejet accidentel de ces gaz. Ils prennent toutes les mesures techniquement et économiquement possibles afin de réduire au minimum les fuites des gaz.

3.Pendant la production, le stockage, le transport et le transfert d’un conteneur ou d’un système vers un autre conteneur ou système ou vers un équipement ou une installation de gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II, l’entreprise prend toutes les précautions nécessaires pour limiter autant que possible le rejet de gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II. Le présent paragraphe s’applique aussi lorsque les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II sont obtenus en tant que sous-produits.

4.Lorsqu’une fuite de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou II est détectée, les exploitants et les fabricants d’équipements et d’installations, ainsi que les entreprises en possession des équipements pendant leur transport ou leur stockage veillent à ce que l’équipement ou l’installation soient réparés sans retard injustifié.

Lorsque les équipements font l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 5, paragraphe 1, et lorsqu’une fuite dans un équipement a été réparée, les exploitants veillent à ce que l’équipement soit contrôlé par une personne physique certifiée conformément à l’article 10 dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l’efficacité de celle-ci.

5.Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, la mise sur le marché de gaz à effet de serre fluorés est interdite sauf si les producteurs ou les importateurs fournissent des éléments de preuve à l’autorité compétente, au moment de cette mise sur le marché, indiquant que tout trifluorométhane, obtenu en tant que sous-produit pendant le processus de fabrication, y compris pendant la fabrication d’intermédiaires de synthèse pour leur production, a été détruit ou récupéré pour une utilisation ultérieure, en utilisant les meilleures techniques disponibles.

Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’établissement de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande.

La Commission peut déterminer, par voie d’actes d’exécution, les modalités relatives à la déclaration de conformité et aux documents justificatifs visés au deuxième alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.

6.Les personnes physiques qui exécutent les tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) à c), sont certifiées conformément à l’article 10 et prennent des mesures de précaution afin de prévenir les fuites de gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II.

Les entreprises qui effectuent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à f), sont certifiées conformément à l’article 10 et prennent des mesures de précaution afin d’éviter les fuites de gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II.

Article 5

Contrôles d’étanchéité

1.Les exploitants d’équipements qui contiennent 5 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 1 kilogramme ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.

Les équipements hermétiquement scellés qui contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou 2 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1, ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité pour autant que les équipements soient étiquetés comme hermétiquement scellés et que ses parties connectées présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d’au moins un quart de la pression maximale admise.

Les appareils de commutation électrique ne font pas l’objet d’un contrôle d’étanchéité s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

(a)ils ont un taux de fuite testé indiqué dans les spécifications techniques du fabricant inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;

(b)ils sont munis d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité;

(c)ils contiennent moins de 6 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

2.Le paragraphe 1 s’applique aux exploitants des équipements ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II, section 1:

(a)équipements de réfrigération fixes;

(b)équipements de climatisation fixes;

(c)pompes à chaleur fixes;

(d)équipements fixes de protection contre l’incendie;

(e)unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques;

(f)cycles organiques de Rankine;

(g)appareils de commutation électrique.

En ce qui concerne les équipements visés au premier alinéa, points a) à f), les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées conformément aux règles prévues à l’article 10.

3.Les contrôles d’étanchéité prévus au paragraphe 1 sont effectués à la fréquence suivante:

(a)pour les équipements contenant moins de 50 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou moins de 10 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1: au moins tous les douze mois; ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les vingt-quatre mois;

(b)pour les équipements contenant 50 tonnes équivalent CO2 ou plus, mais moins de 500 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou entre 10 et 100 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1: au moins tous les six mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les douze mois;

(c)pour les équipements contenant 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou plus de 100 kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe II, section 1: au moins tous les trois mois ou, lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins tous les six mois;

4.Les obligations établies au paragraphe 1 pour les équipements de protection contre l’incendie visés au paragraphe 2, point d), sont considérées comme satisfaites pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)le régime d’inspection existant répond aux normes ISO 14520 ou EN 15004; et

(b)les équipements de protection contre l’incendie sont inspectés aussi souvent que le requiert le paragraphe 3.

5.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité à effectuer conformément au paragraphe 1 sur chaque type d’équipement visé au paragraphe 2 et désigner les parties des équipements les plus susceptibles de fuir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 6

Systèmes de détection des fuites

1.Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

2.Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 et qui ont été installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien.

3.Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à d) et f), soumis au paragraphe 1 ou 2 veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

4.Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, point g), soumis au paragraphe 2 veillent à ce que les systèmes de détection des fuites soient contrôlés au moins une fois tous les six ans pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Article 7

Tenue de registres

1.Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 5, paragraphe 1, établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes:

(a)la quantité et le type de gaz installés;

(b)les quantités de gaz ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite;

(c)la quantité de gaz installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse dans l’Union de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;

(d)la quantité de gaz récupérée;

(e)l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat;

(f)les dates et résultats des contrôles effectués au titre de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que les dates et les résultats des réparations de fuites;

(g)si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz.

2.À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent:

(a)les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans;

(b)les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.

Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission, sur demande.

3.Aux fins de l’article 11, paragraphe 5, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, établissent des registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de ces gaz à effet de serre fluorés, y compris les détails suivants:

(a)le numéro des certificats des acheteurs;

(b)les quantités respectives de ces gaz achetées.

Les entreprises fournissant ces gaz tiennent à jour ces registres pendant au moins cinq ans.

Les entreprises fournissant ces gaz mettent ces registres à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné et de la Commission, sur demande.

4.La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, déterminer le format des registres visés aux paragraphes 1 et 3 et spécifier leurs modalités d’établissement et de mise à jour. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 8

Récupération et destruction

1.Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, non contenus dans des mousses, veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.

Cette obligation s’applique aux exploitants des équipements suivants:

(a)les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes;

(b)les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques;

(c)les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

(d)les équipements fixes de protection contre l’incendie;

(e)les appareils de commutation électrique fixes.

2.Les gaz à effet de serre fluorés récupérés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, ne sont pas utilisés pour charger ou recharger les équipements, à moins que le gaz n’ait été recyclé ou régénéré.

3.L’entreprise qui utilise un conteneur avec des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, prend immédiatement avant son élimination des dispositions pour que les éventuels gaz résiduels soient récupérés en vue d’en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction.

4.À compter du 1er janvier 2024, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à ce que, lors des activités de transformation, de rénovation et de démolition qui supposent l’enlèvement de panneaux à parement métallique contenant des mousses avec des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, les émissions soient évitées dans la mesure du possible grâce à la récupération pour réutilisation ou destruction des mousses et des gaz qu’elles contiennent. La récupération est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées.

5.À compter du 1er janvier 2024, les maîtres d’ouvrage et entrepreneurs en bâtiments veillent à ce que, lors des activités de transformation, de rénovation et de démolition qui supposent l’enlèvement de mousses contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1 dans le contreplaqué panneauté installé dans des cavités ou des structures bâties, les émissions soient évitées dans la mesure du possible grâce à la récupération pour réutilisation ou destruction des mousses et des gaz qu’elles contiennent. La récupération est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées.

Lorsqu’il n’est pas techniquement possible de récupérer les mousses visées au premier alinéa, le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur en bâtiments établit une documentation prouvant que la récupération n’est pas faisable dans le cas d’espèce. Cette documentation est conservée pendant cinq ans et est mise à la disposition des autorités compétentes et de la Commission, sur demande. 

6.Les exploitants de produits et d’équipements non mentionnés aux paragraphes 1, 6 et 7 qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, sauf s’il peut être établi que cela n’est pas techniquement possible ou que cela entraîne des coûts disproportionnés. Les exploitants veillent à ce que la récupération soit effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées afin que les gaz soient recyclés, régénérés ou détruits, ou prennent les dispositions nécessaires pour qu’ils soient détruits sans récupération préalable.

La récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, dans les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil 41 est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées. 

Pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont considérées comme étant dûment qualifiées.

7.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, section 1, et les produits contenant de tels gaz ne sont détruits qu’au moyen de technologies approuvées par les parties au protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (ci-après dénommé le «protocole») ou de technologies qui ne sont pas encore approuvées, mais qui sont équivalentes du point de vue environnemental et conformes à la législation de l’Union et à la législation nationale sur les déchets, ainsi qu’aux exigences supplémentaires découlant de cette législation.

D’autres gaz à effet de serre fluorés pour lesquels les technologies de destruction n’ont pas été approuvées ne sont détruits qu’au moyen de la technologie de destruction qui est la plus acceptable sur le plan environnemental sans entraîner de coûts excessifs et qui est conforme à la législation de l’Union et à la législation nationale en matière de déchets, ainsi qu’aux exigences supplémentaires découlant de cette législation.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour compléter le présent règlement en établissant une liste des produits et équipements pour lesquels la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, ou la destruction de produits et d’équipements contenant de tels gaz sans récupération préalable de ces gaz sont considérées comme techniquement et économiquement réalisables, en précisant, le cas échéant, les technologies à appliquer.

9.Les États membres favorisent la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1.

Article 9

Systèmes de responsabilité du producteur

Sans préjudice de la législation existante de l’Union, les États membres encouragent la mise en place de systèmes de responsabilité du producteur pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II et leur recyclage, leur régénération ou leur destruction.

Les États membres informent la Commission des actions entreprises.

Article 10

Certification et formation

1.Sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification, y compris des processus d’évaluation, et veillent à ce que des formations sur les compétences pratiques et les connaissances théoriques soient disponibles pour les personnes physiques chargées des tâches suivantes impliquant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés:

(a)l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à g);

(b)les contrôles d’étanchéité des équipements visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à f), tels que prévus à l’article 5, paragraphe 1;

(c)la récupération prévue à l’article 8, paragraphe 1.

2.Les États membres veillent à ce que des programmes de formation pour les personnes physiques assurant la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil 42 soient disponibles conformément au paragraphe 5. 

3.Les programmes de certification et la formation prévus aux paragraphes 1 et 2 couvrent les aspects suivants:

(a)les réglementations et les normes techniques en vigueur;

(b)la prévention des émissions;

(c)la récupération des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1;

(d)la manipulation sans danger des équipements du type et de la taille couverts par le certificat; et

(e)les aspects en matière d’efficacité énergétique.

4.Les certificats prévus par les programmes de certification visés au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le demandeur ait passé avec succès un processus d’évaluation établi conformément aux paragraphes 1, 3 et 5.

5.La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation. Ces prescriptions minimales précisent, pour chaque type d’équipement visé aux paragraphes 1 et 2, les compétences pratiques et les connaissances théoriques requises, le cas échéant, en établissant une distinction entre les différentes activités à prendre en compte, les modalités de la certification ou de l’attestation, ainsi que les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle des certificats et des attestations de formation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

6.Les États membres mettent en place ou adaptent des programmes de certification sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 5, pour les entreprises qui assurent l’installation, l’entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service des équipements visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à f), contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et d’autres solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés pour le compte de tiers.

7.Les certificats et les attestations de formation existants, délivrés conformément au règlement (UE) nº 517/2014, demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés.

8.Au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer la date = un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission les programmes de certification et de formation.

Les États membres reconnaissent les certificats et les attestations de formation délivrés dans un autre État membre conformément au présent article. Ils ne restreignent pas la libre prestation de services ni la liberté d’établissement au motif qu’un certificat a été délivré dans un autre État membre.

9.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format de la notification visée au paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

10.Toute entreprise qui confie à une autre entreprise une tâche visée au paragraphe 1, prend les mesures raisonnables en vue de s’assurer que cette dernière entreprise détient les certificats nécessaires pour exécuter les tâches requises visées au paragraphe 1.

11.Lorsque les obligations au titre du présent article relatives à la mise à disposition de certification et de formation imposeraient à un État membre des charges disproportionnées du fait de sa faible population et de l’absence de demande pour cette formation et cette certification qui en résulte, le respect de ces obligations peut être réalisé par le biais de la reconnaissance des certificats délivrés dans d’autres États membres.

Les États membres qui appliquent le présent paragraphe en informent la Commission qui informe les autres États membres.

12.Le présent article n’empêche les États membres de mettre en place d’autres programmes de certification et de formation pour des équipements autres que ceux visés au paragraphe 1.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS APPLICABLES ET RESTRICTIONS D’UTILISATION

Article 11

Restrictions concernant la mise sur le marché et la vente

1.La mise sur le marché de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.

Les produits et équipements mis illégalement sur le marché après la date visée au premier alinéa ne peuvent être ultérieurement utilisés ou fournis, ou mis à la disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit ni exportés. Ces produits et équipements ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue de leur élimination ultérieure et de la récupération du gaz avant leur élimination conformément à l’article 8.

Dans les deux ans qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date.

2.L’interdiction énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que, du fait des gains d’efficacité énergétique obtenus pendant leur fonctionnement, leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents répondant aux exigences pertinentes en matière d’écoconception.

3.Outre l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’annexe IV, point 1, l’importation, la mise sur le marché, toute fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’autres personnes au sein de l’Union à titre onéreux ou gratuit, l’utilisation ou l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, vides ou entièrement ou partiellement remplis, sont interdites. Ces conteneurs ne peuvent être entreposés ou transportés qu’en vue de leur élimination ultérieure. Cette interdiction ne s’applique pas aux conteneurs destinés à être utilisés en laboratoire ou à des fins d’analyse.

Ce paragraphe s’applique aux:

(a)conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet (non rechargeables); et

(b) conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour leur restitution en vue de leur recharge.

4.À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe IV, ainsi que de parties de ceux-ci, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:

(a)pour un produit spécifique ou une pièce d’équipement ou une catégorie spécifique de produits ou d’équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou

(b)le recours à des solutions de substitution techniquement possibles et sûres entraînerait des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

5.Seules les entreprises qui détiennent un certificat requis en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), ou l’attestation de formation requise en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou les entreprises qui emploient des personnes titulaires d’un tel certificat ou d’une attestation de formation sont autorisées à acheter les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II, section 1, dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, visés à l’article 5, paragraphe 2, points a) à g), et à l’article 10, paragraphe 2.

Le présent paragraphe n’empêche pas les entreprises non certifiées qui n’exécutent pas ces activités de collecter, transporter ou livrer les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1.

6.Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, ne peuvent être vendus à un utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10.

Article 12

Étiquetage et informations sur les produits et équipements

1.Les produits et équipements suivants qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II ou qui en sont tributaires, ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont étiquetés:

(a)les équipements de réfrigération;

(b)les équipements de climatisation;

(c)les pompes à chaleur;

(d)les équipements de protection contre l’incendie;

(e)les appareils de commutation électrique;

(f)les générateurs d’aérosol contenant des gaz à effet de serre fluorés, y compris les inhalateurs doseurs;

(g)l’ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluorés;

(h)les solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

(i)les cycles organiques de Rankine.

2.Les produits ou équipements exemptés visés à l’article 11, paragraphe 4, sont étiquetés en conséquence et comportent une mention indiquant que ces produits ou équipements ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles l’exemption a été accordée en vertu dudit article.

3.L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

(a)une mention indiquant que le produit ou l’équipement contient des gaz à effet de serre fluorés ou qu’il en est tributaire;

(b)la nomenclature acceptée par l’industrie pour les gaz à effet de serre fluorés concernés ou, à défaut, leur nom chimique;

(c)à compter du 1er janvier 2017, la quantité, exprimée en poids et en équivalent CO2, de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l’équipement, ou la quantité de gaz à effet de serre fluorés pour laquelle l’équipement est conçu et le potentiel de réchauffement planétaire de ces gaz.

L’étiquette contient les informations suivantes, le cas échéant:

(a)une mention indiquant que les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un équipement hermétiquement scellé;

(b)une mention indiquant qu’un appareil de commutation électrique a un taux de fuite testé, indiqué dans les spécifications techniques du fabricant, inférieur à 0,1 % par an.

4.L’étiquette requise en vertu du paragraphe 1 est parfaitement lisible et indélébile et est placée soit:

(a)à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés; soit

(b)sur la partie du produit ou de l’équipement qui contient les gaz à effet de serre fluorés.

L’étiquette est libellée dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel aura lieu la mise sur le marché.

5.Les mousses et les polyols prémélangés contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II ne sont mis sur le marché que si les gaz à effet de serre fluorés sont identifiés au moyen d’une étiquette utilisant la nomenclature acceptée par l’industrie ou, à défaut, leur nom chimique. L’étiquette indique clairement que la mousse ou les polyols prémélangés contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée de façon claire et indélébile sur les plaques.

6.Les gaz à effet de serre fluorés régénérés ou recyclés sont munis d’une étiquette mentionnant que la substance a été régénérée ou recyclée, indiquant le numéro du lot ainsi que le nom et l’adresse de l’installation de régénération ou de recyclage dans l’Union.

7.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et mis sur le marché en vue de leur destruction sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être détruites.

8.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et destinés à l’exportation directe sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être directement exportées.

9.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et mis sur le marché en vue de leur utilisation dans des équipements militaires sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

10.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II mis sur le marché pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

11.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et mis sur le marché en vue d’être utilisés comme intermédiaire de synthèse sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées comme intermédiaire de synthèse.

12.Les gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et mis sur le marché en vue de la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques sont munis d’une étiquette indiquant que les substances présentes dans le conteneur peuvent uniquement être utilisées à cette fin.

13.En ce qui concerne les hydrofluorocarbones, l’étiquette visée aux paragraphes 7 à 11 comporte la mention «exemptés de quotas en vertu du règlement (UE) [.../...] [OP: veuillez ajouter la référence au présent règlement]». 

En cas de non-respect des exigences en matière d’étiquetage visées au premier alinéa et aux paragraphes 7 à 11, les hydrofluorocarbones sont soumis aux obligations de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 1.

14.Dans les cas visés à l’annexe IV, points 3, 8, 18 b) et c), 19 et 20, le produit est muni d’une étiquette indiquant que celui-ci peut être utilisé uniquement lorsque la norme de sécurité à spécifier l’exige. Dans le cas visé à l’annexe IV, points 20 et 22, le produit est muni d’une étiquette indiquant que celui-ci peut être utilisé uniquement lorsque l’application médicale à spécifier le requiert.

15.Les informations visées aux paragraphes 3 et 5 figurent dans les manuels d’utilisation des produits et équipements concernés.

Dans le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux annexes I et II dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150, ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins publicitaires.

16.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des étiquettes visées au paragraphe 1 et aux paragraphes 4 à 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

17.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier les exigences en matière d’étiquetage définies aux paragraphes 4 à 14 le cas échéant, en fonction de l’évolution du marché et des progrès techniques.

Article 13

Restrictions d’utilisation

1.L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de magnésium moulés sous pression est interdite.

2.L’utilisation d’hexafluorure de soufre pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite.

3.À partir du 1er janvier 2024, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération est interdite.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à - 50 °C.

Jusqu’au 1er janvier 2030, l’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux catégories de gaz à effet de serre fluorés suivantes:

(a)les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;

(b)les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

L’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux équipements de réfrigération qui ont fait l’objet d’une exemption conformément à l’article 11, paragraphe 4.

4.À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite, sauf lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales. L’utilisateur apporte, sur demande, la preuve de la justification médicale à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission.

CHAPITRE IV

CALENDRIER DE PRODUCTION ET RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ D’HYDROFLUOROCARBONES MISE SUR LE MARCHÉ

Article 14

Production d’hydrofluorocarbones

1.La production d’hydrofluorocarbones est autorisée dans la mesure où les producteurs se sont vu attribuer des droits de production par la Commission conformément au présent article.

2.La Commission attribue, par voie d’actes d’exécution, des droits de production sur la base de l’annexe V aux producteurs qui ont produit des hydrofluorocarbones en 2022, d’après les données communiquées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.

3.La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, à la demande de l’autorité compétente d'un État membre, modifier les actes d’exécution visés au paragraphe 2 afin d’attribuer des droits de production supplémentaires aux producteurs visés au paragraphe 2 ou à toute autre entreprise établie dans l’Union, tout en respectant les limites de production de l’État membre en vertu du protocole. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.

4.Trois ans après l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2, puis tous les trois ans, la Commission réexamine et modifie le cas échéant ces actes d’exécution, en tenant compte des modifications apportées aux droits de production conformément à l’article 15 au cours des trois années précédentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.

Article 15

Transfert et autorisation de droits de production aux fins de la rationalisation industrielle

1.Aux fins de la rationalisation industrielle au sein d’un État membre, les producteurs peuvent transférer en tout ou partie leurs droits de production vers toute autre entreprise dans ledit État membre, dans la mesure où les limites de production des parties en vertu du protocole sont respectées. Les transferts sont approuvés par la Commission et les autorités compétentes concernées et sont effectués par l’intermédiaire du portail F-gas.

2.Un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre les États membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée et avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel des droits de production excédentaires sont disponibles, par l’intermédiaire du portail F-gas, à dépasser sa production visée à l’article 14, paragraphe 2, d’une quantité déterminée, compte tenu des conditions énoncées dans le protocole.

3.Un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers partie au protocole, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée et avec l’autorité compétente du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production visés à l’article 14, paragraphe 2, avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d’un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production pour les deux producteurs n’entraîne pas un dépassement des droits de production prévus par le protocole de Montréal et que la législation nationale applicable soit respectée.

Article 16

Réduction de la quantité d’hydrofluorocarbones mise sur le marché

1.La mise sur le marché d’hydrofluorocarbones n’est autorisée que dans la mesure où les producteurs et les importateurs se sont vus attribuer des quotas par la Commission conformément à l’article 17.

Les producteurs et les importateurs veillent à ce que les quantités d’hydrofluorocarbones qu’ils mettent sur le marché ne dépassent pas leur quota respectif dont ils disposent au moment de la mise sur le marché.

2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux hydrofluorocarbones qui sont:

(a)importés dans l’Union en vue de leur destruction;

(b)utilisés par un producteur comme intermédiaires de synthèse ou fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaire de synthèse;

(c)fournis directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue de leur exportation hors de l’Union, non contenus dans des produits ou des équipements, lorsque ces hydrofluorocarbones ne sont pas ensuite, préalablement à leur exportation, mis à la disposition d’un tiers au sein de l’Union;

(d)fournis directement par un producteur ou un importateur en vue de leur utilisation dans des équipements militaires;

(e)fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise qui les utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 2 et exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones conformément aux décisions des parties au protocole.

4.À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans, afin d’exclure des obligations de quotas, prévues au paragraphe 1, les hydrofluorocarbones destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements lorsqu’il est démontré dans la demande que:

(a)pour ces applications, produits ou équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; et

(b)une offre suffisante d’hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

5.Les émissions d’hydrofluorocarbones durant la production sont considérées comme mises sur le marché l’année au cours de laquelle elles sont produites.

6.Le présent article et les articles 17, 20 à 29 et 31 s’appliquent également aux hydrofluorocarbones contenus dans les polyols prémélangés.

Article 17

Détermination des valeurs de référence et allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

1.Au plus tard le 31 octobre [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis tous les trois ans, la Commission détermine les valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs conformément à l’annexe VII pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones.

La Commission détermine ces valeurs de référence pour l’ensemble des importateurs et des producteurs qui ont importé ou produit des hydrofluorocarbones au cours des trois années précédentes, au moyen d’un acte d’exécution déterminant les valeurs de référence applicables à l’ensemble des importateurs et des producteurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.Un importateur ou un producteur peut informer la Commission d’une reprise ou acquisition permanente de la partie de son activité concernée par le présent article, qui se traduit par une modification des valeurs de référence qui lui sont attribuées ainsi que de celles du repreneur légal.

La Commission peut demander la documentation pertinente à cet effet. Les valeurs de référence ajustées sont mises à disposition sur le portail F-gas.

3.Au plus tard le 1er avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis tous les trois ans, les producteurs et les importateurs peuvent présenter une déclaration en vue d’obtenir des quotas provenant de la réserve visée à l’annexe VIII par l’intermédiaire du portail F-gas.

4.Au plus tard le 31 décembre [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, la Commission alloue des quotas à chaque importateur et producteur pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones, conformément à l’annexe VIII. Les quotas sont notifiés aux importateurs et aux producteurs par l’intermédiaire du portail F-gas. 

5.L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à trois euros pour chaque tonne d’équivalent CO2 du quota à allouer. Les importateurs et les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Les importateurs et les producteurs ont la possibilité de ne payer qu’une partie de l’allocation des quotas maximaux calculés qui leur est proposée. Dans ce cas, ces importateurs et producteurs se voient attribuer le quota correspondant au paiement effectué dans le délai imparti.

La Commission redistribue le quota n’ayant pas fait l’objet d’un paiement dans le délai imparti, à titre gratuit, uniquement aux importateurs et producteurs qui ont payé le montant total dû pour leur allocation des quotas maximaux calculés visé au premier alinéa et qui ont présenté une déclaration visée au paragraphe 3. Cette distribution est opérée sur la base de la part de chaque importateur ou producteur dans la somme de tous les quotas maximaux calculés proposés à ces importateurs et producteurs et payés intégralement par ceux-ci.

La Commission est autorisée à ne pas attribuer intégralement la quantité maximale visée à l’annexe VII ou à allouer des quotas supplémentaires, dans l’éventualité où des problèmes de mise en œuvre surviendraient pendant la période d’allocation.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 pour modifier le paragraphe 5 en ce qui concerne les montants dus pour l’allocation de quotas et le mécanisme d’allocation des quotas restants, lorsque cela s’avère nécessaire pour éviter des perturbations majeures du marché des hydrofluorocarbones, ou lorsque le mécanisme ne remplit pas son objectif et a des effets indésirables ou involontaires.

7.Les recettes générées par la quantité de quotas alloués constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces recettes sont affectées au programme LIFE et à la rubrique 7 du cadre financier pluriannuel (Administration publique européenne) pour couvrir les coûts liés au personnel externe chargé de la gestion de l’allocation des quotas, des services informatiques et du système de licences aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et du respect du protocole. Toute recette résiduelle après imputation de ces coûts est inscrite au budget général de l'Union.

Article 18

Conditions d’enregistrement et d’octroi des allocations de quotas

1.Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui disposent d’un établissement au sein de l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 43 . 

2.Seuls les importateurs et les producteurs qui possèdent une expérience dans l’exercice d’activités commerciales de produits chimiques pendant trois années consécutives avant la période d’allocation de quotas sont autorisés à présenter une déclaration visée à l’article 17, paragraphe 3, ou à recevoir une allocation de quotas sur cette base conformément à l’article 17, paragraphe 4. Les importateurs et les producteurs fournissent à la Commission, sur demande, les éléments de preuve à cet effet.

3.Aux fins de l’enregistrement sur le portail F-gas, les importateurs et les producteurs fournissent une adresse physique du lieu d’implantation de l’entreprise depuis lequel celle-ci exerce ses activités. Une seule et unique entreprise peut être enregistrée à la même adresse physique.

Aux fins de la présentation d’une déclaration de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 3, et de l’octroi de l’allocation de quotas conformément à l'article 17, paragraphe 4, ainsi que dans le but de déterminer les valeurs de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, toutes les entreprises qui ont le même bénéficiaire effectif sont considérées comme une entreprise unique. Seule cette entreprise unique, qui est la première enregistrée dans le registre sauf indication contraire du bénéficiaire effectif, peut bénéficier d’une valeur de référence conformément à l’article 17, paragraphe 1, et d’une allocation de quotas conformément à l’article 17, paragraphe 4.

Article 19

Précharge des équipements avec des hydrofluorocarbones

1.Les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d’hydrofluorocarbones ne sont mis sur le marché que si les hydrofluorocarbones chargés dans les équipements sont comptabilisés dans le système de quotas visé au présent chapitre.

2.Lors de la mise sur le marché d’équipements préchargés visés au paragraphe 1, les fabricants et importateurs d’équipements veillent à ce que le respect du paragraphe 1 soit dûment documenté et établissent une déclaration de conformité à cet égard.

En établissant la déclaration de conformité, les fabricants et importateurs d’équipements assument la responsabilité du respect du présent paragraphe et du paragraphe 1.

Les fabricants et les importateurs d’équipements conservent ces documents et la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché desdits équipements et les mettent à la disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande.

3.Lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements visés au paragraphe 1 n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements, les importateurs desdits équipements font en sorte que, au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], puis chaque année, l’exactitude des documents et de la déclaration de conformité portant sur l’année civile précédente, et la véracité du rapport établi par ceux-ci conformément à l’article 26 soient confirmées, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un vérificateur indépendant enregistré sur le portail F-gas

Le vérificateur indépendant est soit:

(a)accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 44 ; soit

(b)accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

4.La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités en ce qui concerne la déclaration de conformité visée au paragraphe 2, la vérification par un vérificateur indépendant et l’accréditation des vérificateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

5.Les importateurs d’équipements visés au paragraphe 1, qui ne disposent pas d’un établissement au sein de l’Union, désignent un représentant exclusif disposant d’un établissement au sein de l’Union, qui assume l’entière responsabilité du respect du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) nº 1907/2006.

6.Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis sur le marché moins de 100 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones, par an, contenus dans les équipements visés au paragraphe 1.

Article 20

Le portail F-gas

1.La Commission met en place un système électronique pour la gestion du système de quotas, l’octroi de licences d’importation et d’exportation et l’établissement de rapports (ci-après le «portail F-gas») et en assure le fonctionnement.

2.La Commission assure l’interconnexion du portail F-gas avec l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes par l’intermédiaire du système d’échange de certificats du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) [.../...] [référence complète à insérer lorsque ce règlement aura été adopté].

3.Les États membres veillent à l’interconnexion de leurs environnements nationaux de guichet unique pour les douanes avec le système d’échange de certificats du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes afin d’échanger des informations avec le portail F-gas.

4.Les entreprises doivent faire l’objet d’un enregistrement valable sur le portail F-gas avant d’importer ou d’exporter des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, sauf en cas d’entreposage temporaire et aux fins des activités suivantes:

(a)la présentation d’une déclaration conformément à l’article 17, paragraphe 3;

(b)l’obtention d’une allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones conformément à l’article 17, paragraphe 4, ou le transfert de quotas ou l’obtention de celui-ci conformément à l’article 21, paragraphe 1, ou l’autorisation d’utiliser des quotas ou l’obtention de celle-ci conformément à l’article 21, paragraphe 2, ou la délégation de ladite autorisation d’utiliser des quotas conformément à l’article 21, paragraphe 3;

(c)la fourniture ou la réception d’hydrofluorocarbones aux fins énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points a) à e);

(d)l’exercice des activités devant faire l’objet d’un rapport en application de l’article 26;

(e)l’obtention de droits de production conformément à l’article 14 et le transfert et l’autorisation de droits de production ou l’obtention d’un transfert ou d’une autorisation des droits production visés à l’article 15;

(f)la vérification des rapports visés à l’article 19, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 8.

L’enregistrement n’est valable qu’après validation de celui-ci par la Commission et aussi longtemps qu’il n’est pas suspendu ou révoqué par la Commission ou retiré par l’entreprise.

5.Un enregistrement valable sur le portail F-gas au moment de l’importation ou l’exportation constitue le certificat requis prévu à l’article 22.

6.La Commission assure, par voie d’actes d’exécution, dans la mesure nécessaire, le bon fonctionnement du portail F-gas. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

7.Les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des États membres ont accès au portail F-gas afin de pouvoir mettre en œuvre les exigences et les contrôles pertinents. L’accès des autorités douanières au portail F-gas est assuré par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes. 

La Commission et les autorités compétentes des États membres veillent à la confidentialité des données figurant sur le portail F-gas.

8.Toute demande de correction introduite par les importateurs et les producteurs portant sur des informations enregistrées sur le portail F-gas en ce qui concerne les transferts de quotas visés à l’article 21, paragraphe 1, les autorisations d’utiliser des quotas visées à l’article 21, paragraphe 2, ou les délégations d’autorisations visées à l’article 21, paragraphe 3, est transmise, avec le consentement de toutes les entreprises concernées par l’opération, à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle de l’enregistrement du transfert de quotas ou de l’autorisation d’utiliser des quotas et est étayée par des éléments de preuve établissant qu’elle concerne une erreur matérielle.

Nonobstant les conditions énoncées au premier alinéa, les demandes de corrections de données qui ont une incidence négative sur les droits d’autres importateurs et producteurs non concernés par l’opération sous-jacente sont rejetées.

Article 21

Transfert de quotas et autorisation d’utiliser des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones contenus dans des équipements importés

1.Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 17, paragraphe 1, peut transférer, sur le portail F-gas, intégralement ou partiellement son allocation de quotas sur la base de l’article 17, paragraphe 4, à un autre producteur ou importateur de l’Union ou à un autre producteur ou importateur représenté dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 18, paragraphe 1.

Le quota transféré visé au premier alinéa ne peut pas être transféré une seconde fois.

2.Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de référence a été déterminée en vertu de l’article 17, paragraphe 1, peut autoriser, sur le portail F-gas, une entreprise de l’Union ou représentée dans l’Union par un représentant exclusif visé à l’article 19, paragraphe 5, à utiliser intégralement ou partiellement ses quotas aux fins de l’importation d’équipements préchargés visés à l’article 19.

Les quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont réputées être mises sur le marché à la date de l’autorisation par le producteur ou importateur accordant l’autorisation.

3.Toute entreprise obtenant une autorisation peut déléguer ladite autorisation d’utiliser des quotas reçue conformément au paragraphe 2, sur le portail F-gas, à une entreprise aux fins de l’importation d’équipements préchargés visés à l’article 19. Une autorisation déléguée ne peut pas être déléguée une seconde fois.

4.Les transferts de quotas, les autorisations d’utiliser des quotas et les délégations d’autorisations effectués par l’intermédiaire du portail F-gas ne sont valables que si l’entreprise destinataire les accepte via le portail F-gas.

CHAPITRE V

ÉCHANGES

Article 22

Importations et exportations

L’importation et l’exportation de gaz à effet de serre fluorés ainsi que de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, sauf en cas de stockage temporaire, sont subordonnées à la présentation d’un certificat valable aux autorités douanières conformément à l’article 20, paragraphe 4.

Les gaz à effet de serre fluorés importés dans l’Union sont considérés comme des gaz vierges.

Article 23

Contrôles des échanges

1.Les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché font appliquer les interdictions et autres restrictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les importations et les exportations.

2.Aux fins de la mise en libre pratique, l’entreprise détenant un quota ou des autorisations d’utiliser un quota conformément au présent règlement et enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est l’importateur mentionné dans la déclaration en douane.

Aux fins des importations autres que les cas de mise en libre pratique, l’entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est le déclarant mentionné dans la déclaration en douane.

Aux fins des exportations, l’entreprise enregistrée sur le portail F-gas conformément à l’article 20 est l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane.

3.Dans le cas des importations de gaz à effet de serre fluorés et de produits et d’équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, l’importateur ou, à défaut, le déclarant, mentionné dans la déclaration en douane ou dans la déclaration de dépôt temporaire, et dans le cas des exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, fournissent aux autorités douanières dans la déclaration les éléments suivants, le cas échéant:

(a)le numéro d’identification lié à l’enregistrement sur le portail F-gas;

(b)le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI);

(c)la masse nette des gaz en vrac et des gaz contenus dans les produits et équipements;

(d)le code marchandise sous lequel les marchandises sont classées;

(e)tonnes équivalent CO2 de gaz en vrac et de gaz contenus dans les produits et équipements, et les parties de ceux-ci.

4.En particulier, les autorités douanières vérifient que, dans les cas de mise en libre pratique, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane dispose d’un quota ou d’autorisations d’utiliser un quota conformément au présent règlement avant de mettre les marchandises en libre pratique. Les autorités douanières veillent également à ce que, dans les cas d’importation, l’importateur mentionné dans la déclaration en douane ou, à défaut, le déclarant et, dans le cas des exportations, l’exportateur mentionné dans la déclaration en douane, soient enregistrés sur le portail F-gas conformément à l’article 20.

5.Le cas échéant, les autorités douanières communiquent des informations concernant le dédouanement des marchandises sur le portail F-gas par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes.

6.Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. 

7.Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique dans l’Union, les preuves visées à l’article 4, paragraphe 5.

8.La déclaration de conformité et les documents visés à l’article 19, paragraphe 2, sont mis à la disposition des autorités douanières au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique dans l’Union.

9.Les autorités douanières vérifient le respect des règles relatives aux importations et aux exportations énoncées dans le présent règlement lorsqu’elles effectuent les contrôles fondés sur l’analyse de risque dans le contexte du cadre de gestion des risques en matière douanière et conformément à l’article 46 du règlement (UE) n° 952/2013. L’analyse des risques tient compte, en particulier, de toute information disponible sur la probabilité d’un commerce illégal de gaz à effet de serre fluorés et des antécédents de l’entreprise concernée en matière de conformité.

10.Sur la base d’une analyse des risques, lors des contrôles douaniers physiques des gaz et produits couverts par le présent règlement, l’autorité douanière vérifie, en particulier, en ce qui concerne les importations et les exportations:

(a)que les marchandises présentées correspondent à celles décrites dans le certificat et dans la déclaration en douane;

(b)que le produit ou l’équipement présenté ne relève pas des restrictions visées à l’article 11, paragraphes 1 et 3;

(c)que les marchandises sont étiquetées de manière appropriée conformément à l’article 12, avant la mise en libre pratique des marchandises.

L’importateur ou, à défaut, le déclarant ou l’exportateur met leur certificat à la disposition des autorités douanières lors des contrôles effectués conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 952/2013    

11.Les autorités douanières ou les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher les tentatives d’importation ou d’exportation des substances et produits couverts par le présent règlement qui n’étaient pas déjà autorisés à entrer sur le territoire ou à en sortir.

12.Les autorités douanières confisquent ou saisissent les conteneurs non rechargeables interdits par le présent règlement en vue de leur élimination conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE) n° 952/2013. Les autorités de surveillance du marché rappellent également ou retirent du marché ces conteneurs conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 45 .

Pour d’autres substances et produits et équipements couverts par le présent règlement, d’autres mesures peuvent être prises pour empêcher l’importation, l’approvisionnement ou l’exportation illicites, en particulier dans le cas d’hydrofluorocarbones mis sur le marché en vrac ou contenus dans des produits et équipements en violation des exigences en matière de quotas et d’autorisation énoncées dans le présent règlement.

La réexportation de gaz et de produits et d’équipements qui ne sont pas conformes au présent règlement est interdite.

13.Les autorités douanières des États membres désignent ou agréent des bureaux de douane ou d’autres lieux et précisent l’itinéraire à emprunter vers ces bureaux et lieux, conformément aux articles 135 et 267 du règlement (UE) n° 952/2013, pour la présentation en douane des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et des produits et équipements visés à l’article 19 à leur entrée sur le territoire douanier de l’Union ou à leur sortie de celui-ci. Ces bureaux de douane ou lieux sont suffisamment équipés pour effectuer les contrôles physiques pertinents sur la base d’une analyse des risques et sont informés des questions liées à la prévention des activités illégales au titre du présent règlement.

Seuls les lieux et bureaux de douane désignés ou agréés visés au premier alinéa sont autorisés à placer sous un régime de transit les gaz et produits ou équipements couverts par le présent règlement ou à y mettre fin.

Article 24

Mesures de contrôle du commerce illégal

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en établissant des mesures supplémentaires par rapport à celles prévues dans le présent règlement pour la surveillance des gaz à effet de serre fluorés et des produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, placés en dépôt temporaire ou sous un régime douanier, y compris l’entrepôt douanier ou les zones franches, ou en transit sur le territoire douanier de l’Union, sur la base d’une évaluation des risques potentiels de commerce illégal liés à ces mouvements, y compris des méthodes de traçage des gaz mis sur le marché, en tenant compte des avantages environnementaux et des incidences socio-économiques de ces mesures.

Article 25

Échanges avec les États ou les organisations et territoires d’intégration économique régionale non couverts par le protocole

1.L’importation et l’exportation d’hydrofluorocarbones et de produits et équipements contenant des hydrofluorocarbones ou qui en sont tributaires, en provenance et à destination de tout État ou organisation d’intégration économique régionale qui n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à ces gaz sont interdites à compter du 1er janvier 2028

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles applicables à la mise en libre pratique dans l’Union et à l’exportation de produits et d’équipements importés et exportés vers tout État ou organisation régionale d’intégration économique relevant du paragraphe 1, qui ont été produits à partir d’hydrofluorocarbones mais ne contiennent pas de gaz pouvant être identifiés formellement comme des hydrofluorocarbones, et les règles applicables à l’identification de ces produits et équipements. Lors de l’adoption de ces actes délégués, la Commission tient compte des décisions pertinentes prises par les parties au protocole et, en ce qui concerne les règles relatives à l’identification de ces produits et équipements, des avis techniques périodiques donnés aux parties au protocole.

3.Par dérogation au paragraphe 1, les échanges avec tout État ou toute organisation régionale d’intégration économique relevant du paragraphe 1, en ce qui concerne les hydrofluorocarbones et les équipements qui contiennent des hydrofluorocarbones ou qui en sont tributaires ou qui sont produits à partir d’un ou de plusieurs gaz de ce type, peuvent être autorisés par la Commission, au moyen d’actes d’exécution, pour autant que l’État ou l’organisation d’intégration économique régionale est reconnu(e), dans une réunion des parties au protocole en vertu de l’article 4, paragraphe 8, du protocole, comme étant pleinement conforme au protocole et qu’il(elle) a communiqué des données à cet effet comme précisé à l’article 7 du protocole. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2

4.Sous réserve de toute décision prise en vertu du paragraphe 2, le paragraphe 1 s’applique de la même manière à tout territoire non couvert par le protocole, étant donné que ces décisions s’appliquent à tout État ou organisation régionale d’intégration économique sous réserve du paragraphe 1.

5.Si les autorités d’un territoire non couvert par le protocole respectent intégralement le protocole et ont communiqué les données à cet effet, comme précisé à l’article 7 du protocole, la Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que, certaines dispositions ou toutes les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas audit territoire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

COMMUNICATION ET COLLECTE DES DONNÉES RELATIVES AUX ÉMISSIONS

Article 26

Informations à communiquer par les entreprises

1.Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur qui a produit, importé ou exporté des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée. Le présent paragraphe s’applique également à toutes les entreprises auxquelles des quotas ont été alloués en vertu de l’article 21, paragraphe 1.

Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque importateur ou producteur auquel un quota a été attribué conformément à l’article 17, paragraphe 4, ou qui a reçu des quotas conformément à l’article 21, paragraphe 1, mais n’a mis aucune quantité d’hydrofluorocarbones sur le marché au cours de l’année civile précédente, fait rapport à la Commission en présentant une «déclaration nulle».

2.Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a détruit des hydrofluorocarbones ou des quantités dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 d’autres gaz à effet de serre fluorés au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.

3.Au plus tard le 31 mars [[OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise ayant utilisé 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I comme intermédiaire de synthèse au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les informations spécifiées à l’annexe IX, pour chacune de ces substances et pour l’année civile concernée.

4.Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque entreprise qui a mis sur le marché 100 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones ou 500 tonnes équivalent CO2 ou plus de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les produits et équipements au cours de l’année civile précédente communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.

5.Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a reçu des quantités d’hydrofluorocarbones visés à l’article 16, paragraphe 2, communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.

Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque producteur ou importateur qui a mis sur le marché des hydrofluorocarbones aux fins de la production d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX. Les fabricants de ces inhalateurs-doseurs communiquent à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX sur les hydrofluorocarbones reçus.

6.Au plus tard le 31 mars [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui a récupéré des quantités d’hydrofluorocarbones dépassant une tonne métrique ou 100 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés communique à la Commission les données spécifiées à l’annexe IX pour chacune de ces substances pour l’année civile concernée.

7.Au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], chaque importateur d’équipements qui a mis sur le marché des équipements préchargés visés à l’article 19 contenant au moins 1 000 tonnes équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones et lorsque ces hydrofluocarones n’ont pas été mis sur le marché avant d’être chargés dans les équipements communique à la Commission un rapport de vérification établi conformément à l’article 19, paragraphe 3.

8.Au plus tard le 30 avril [OP: Veuillez insérer l’année d’application du présent règlement], et chaque année par la suite, chaque entreprise qui, en vertu du paragraphe 1, déclare avoir mis sur le marché 1 000 tonnes équivalent CO2 ou plus d’hydrofluorocarbones au cours de l’année civile précédente veille, en outre, à ce qu’un auditeur indépendant confirme, avec un niveau raisonnable de garantie, la véracité du rapport. L’auditeur est enregistré sur le portail F-gas et est:

(a)accrédité en vertu de la directive 2003/87/CE; ou

(b)accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la législation de l’État membre concerné.

Les opérations visées à l’article 16, paragraphe 2, point c), sont vérifiées indépendamment des quantités concernées.

La Commission peut demander à une entreprise de veiller à ce que la véracité de son rapport soit confirmée, avec un niveau d’assurance raisonnable, par un auditeur indépendant, quelles que soient les quantités concernées, lorsque cela est nécessaire pour confirmer qu’elle respecte les règles prévues par le présent règlement. 

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, préciser les modalités relatives à la vérification des rapports et l’accréditation des auditeurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

9.Toutes les déclarations et vérifications visées au présent article sont effectuées par l’intermédiaire du portail F-gas.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer le format des rapports visés au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 27

Collecte de données sur les émissions

Les États membres mettent en place des systèmes de déclaration pour les secteurs pertinents visés dans le présent règlement, dans le but d’obtenir des données relatives aux émissions.

Les États membres permettent, le cas échéant, l’enregistrement des informations collectées conformément à l’article 7 au moyen d’un système électronique centralisé.

CHAPITRE VII

APPLICATION

Article 28

Coopération et échange d'informations

1.Les autorités compétentes des États membres, y compris les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché, les autorités environnementales et les autres autorités investies de fonctions d’inspection, coopèrent entre elles, avec les autorités compétentes des autres États membres, avec la Commission et, si nécessaire, avec les autorités administratives de pays tiers afin de garantir le respect du présent règlement.

Lorsque la coopération avec les autorités douanières est nécessaire pour assurer la bonne mise en œuvre du cadre de gestion des risques en matière douanière, les autorités compétentes fournissent aux autorités douanières toutes les informations nécessaires conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013.

2.Lorsque les autorités douanières, les autorités de surveillance du marché ou toute autre autorité compétente d’un État membre ont constaté une infraction au présent règlement, cette autorité compétente en informe l’autorité environnementale ou, à défaut, toute autre autorité responsable de l’application des sanctions conformément à l’article 31.

3.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes soient en mesure d’accéder efficacement à toutes les informations nécessaires à l’application du présent règlement et d’échanger entre elles ces informations. Ces informations comprennent les données douanières, les informations sur la propriété et la situation financière, toute violation de l’environnement, ainsi que les données enregistrées sur le portail F-gas. 

Ces informations sont également mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres et de la Commission lorsque cela est nécessaire pour assurer l’application du présent règlement. Les autorités compétentes informent immédiatement la Commission des infractions à l’article 16, paragraphe 1.

4.Les autorités compétentes alertent les autorités compétentes d’autres États membres lorsqu’elles détectent des infractions au présent règlement, susceptibles de concerner plusieurs États membres. Les autorités compétentes informent en particulier les autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elles détectent sur le marché un produit en cause qui n’est pas conforme au présent règlement, afin qu’il puisse être saisi, confisqué, retiré du marché ou rappelé en vue de son élimination.

Le système de gestion des risques des risques douaniers est utilisé pour l’échange d’informations relatives aux risques en matière douanière.

Les autorités douanières échangent également toute information pertinente relative à une infraction aux dispositions du présent règlement conformément au règlement (CE) n° 515/97 du Parlement européen et du Conseil 46 et sollicitent l’assistance des autres États membres et de la Commission, le cas échéant.

Article 29

Obligation d’effectuer des contrôles

1.Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles afin de déterminer si les entreprises respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

2.Les contrôles sont effectués selon une approche fondée sur les risques, qui tient compte en particulier des antécédents des entreprises en matière de conformité, du risque de non-conformité d’un produit spécifique avec le présent règlement, et de toute autre information pertinente reçue de la Commission, des autorités douanières nationales, des autorités de surveillance du marché et des autorités environnementales ou des autorités compétentes de pays tiers.

Les autorités compétentes procèdent également à des vérifications lorsqu’elles sont en possession d’éléments de preuve ou d’autres informations pertinentes, y compris sur la base de rapports étayés émanant de tiers et faisant état de préoccupations concernant un éventuel non-respect du présent règlement.

Les autorités compétentes des États membres effectuent également les contrôles que la Commission estime nécessaires pour garantir le respect du présent règlement.

3.Les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent des inspections sur place des établissements selon une fréquence appropriée et une vérification de la documentation et des équipements pertinents.

Les contrôles sont réalisés sans avertissement préalable de l’entreprise, sauf dans les cas où une notification préalable est nécessaire afin d'assurer l'efficacité des contrôles. Les États membres veillent à ce que les entreprises prêtent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre d’effectuer les contrôles prévus par le présent article.

4.Les autorités compétentes tiennent des registres des contrôles, où sont notamment consignés la nature des contrôles et leurs résultats, ainsi que les mesures prises en cas de non-conformité. Les registres de tous les contrôles sont conservés au moins cinq ans.

5.À la demande d’un autre État membre, un État membre peut effectuer des contrôles auprès des entreprises soupçonnées de participer à la circulation illicite de gaz, produits et équipements visés par le présent règlement et qui opèrent sur le territoire de cet État membre. L’État membre demandeur est informé du résultat du contrôle.

6.Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut demander toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux entreprises. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise. 

7.La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir un échange d’informations et une coopération adéquats entre les autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article. 

Article 30

Signalement de violations et protection des auteurs de signalement

Le signalement des violations du présent règlement et la protection des personnes signalant ces violations sont régis par la directive (UE) 2019/1937.

CHAPITRE VIII

SANCTIONS, FORUM CONSULTATIF, COMITÉ ET EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Article 31

Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er janvier [OP: veuillez insérer l’année = 1 an suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement], des dispositions et des mesures pertinentes et notifient, sans retard, toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions ou à ces mesures.

2.Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE, les États membres prévoient, conformément à leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir d’imposer des sanctions administratives appropriées et de prendre d’autres mesures administratives en rapport avec ces infractions. 

3.Les États membres veillent à ce que le niveau et le type des sanctions soient appropriés et proportionnés et que l’application des sanctions tienne compte au moins des critères suivants:

(a)La nature et la gravité de l’infraction;

(b)le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;

(c)toute infraction antérieure au présent règlement commise par l’entreprise tenue pour responsable;

(d)la situation financière de l’entreprise tenue pour responsable;

(e)les avantages économiques tirés ou attendus de l’infraction.

4.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent au moins imposer les sanctions suivantes en cas d’infraction au présent règlement:

(a)des amendes;

(b)la confiscation ou la saisie de biens obtenus illégalement ou de revenus tirés de l’infraction par l’entreprise;

(c)la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exercer des activités lorsque celles-ci relèvent du champ d’application du présent règlement.

5.En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicites de gaz à effet de serre fluorés ou de produits et équipements qui en contiennent ou qui en sont tributaires, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés. En cas d’infraction répétée au cours d’une période de cinq ans, les États membres prévoient des amendes administratives maximales d’au moins huit fois la valeur des gaz ou des produits et équipements concernés.

En cas d’infraction à l’article 4, paragraphe 1, l’incidence potentielle sur le climat est prise en compte en tenant compte du prix du carbone dans la détermination d’une amende administrative.

6.Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui leur a été alloué conformément à l’article 17, paragraphe 4, ou transféré conformément à l’article 21, paragraphe 1, ne se voient allouer qu’un quota réduit pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement.

La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer sous la forme d’un quota, conformément à l’article 17, paragraphe 4, pour la période d’allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, aucun quota n’est alloué pour cette période d’allocation et le quota pour les périodes d’allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu’à ce que la quantité totale ait été déduite. La ou les réductions sont enregistrées sur le portail F-gas.

Article 32

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l'article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 24, à l'article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’application du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 12, paragraphe 17, à l'article 16, paragraphe 3, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 24, à l'article 25, paragraphe 2, et à l’article 35 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 8, de l’article 12, paragraphe 17, de l'article 16, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 6, de l’article 24, de l'article 25, paragraphe 2, et de l’article 35 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 33

Forum consultatif

La Commission met en place un forum consultatif chargé de fournir des conseils et une expertise en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement. Le règlement intérieur du forum consultatif est établi par la Commission et est publié.

Article 34

Comité

1.La Commission est assistée par un comité des gaz à effet de serre fluorés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Réexamen

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 pour modifier les annexes I, II III et VI en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des gaz énumérés, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de nouveaux rapports d’évaluation adoptés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou de nouveaux rapports du groupe d’évaluation scientifique (PSA) du protocole de Montréal.  

Pour le 1er janvier 2033, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

Article 36

Abrogation

Le règlement (UE) n° 517/2014 est abrogé.

Les références au règlement (UE) n° 517/2014 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 37

 Modification de la directive (UE) 2019/1937

Au point 2, section E, partie I, de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937, le point suivant est ajouté:

«Règlement (UE) n° [OP: prière d’insérer le numéro du présent règlement] du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 [OP: prière d’insérer la référence au JO du présent règlement]».

Article 38

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier [OP: Prière d’insérer l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement].

L’article 20, paragraphes 2 et 3, et l’article 23, paragraphe 5, s’appliquent à compter du:

(a)[[1er mars 2023] date = la date d’application indiquée dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 dans l’annexe pour la partie concernant les gaz à effet de serre fluorés] pour la mise en libre pratique visée à l’article 201 du règlement (UE) n° 952/2013;

(b)[[1er mars 2025] date = la date d’application indiquée dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 figurant à l’annexe pour la partie concernant les gaz à effet de serre fluorés] pour les procédures d’importation autres que celles visées au point a) et pour l’exportation.

L’article 17, paragraphe 5, s’applique à compter du [OP: Prière d’insérer l’année suivant celle de l’application du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Table des matières

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE48

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative48

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)48

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:48

1.4.Objectif(s)48

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux48

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) (du réexamen)49

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus49

1.4.4.Indicateurs de performance50

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative50

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative50

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.52

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires53

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés53

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement54

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative55

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)55

2.MESURES DE GESTION55

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu55

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle56

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée56

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer56

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 56

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités57

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE58

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 58

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits59

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels59

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels61

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs62

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 64

3.2.5.Participation de tiers au financement 64

3.3.Incidence estimée sur les recettes65

TOC

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Action pour le climat

Rubrique 3 Ressources naturelles et environnement

Titre 9 – Environnement et action pour le climat

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 47  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La proposition de règlement de l’UE sur les gaz fluorés a les objectifs généraux suivants:

éviter les émissions de gaz fluorés, afin de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE;

veiller au respect des obligations relatives aux hydrofluorocarbones (HFC) énoncées dans le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) (du réexamen)

Les objectifs spécifiques du réexamen du règlement (UE) nº 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (ci-après le «règlement sur les gaz fluorés») sont les suivants:

parvenir à des réductions supplémentaires des émissions de gaz fluorés afin de contribuer davantage à la réalisation des objectifs d’une réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030 et de la neutralité carbone à l’horizon 2050;

aligner intégralement les règles de l’UE relatives aux gaz fluorés sur le protocole de Montréal afin de prévenir les situations de non-respect des obligations;

faciliter l’amélioration de la mise en œuvre et de l’application ainsi que du fonctionnement du système de quotas et promouvoir la formation sur les substituts de gaz fluorés;

améliorer le suivi et le compte rendu afin de combler les lacunes existantes et d’améliorer la qualité des processus et des données en vue du respect des obligations;

améliorer la clarté et la cohérence interne afin de favoriser une meilleure mise en œuvre et une meilleure compréhension des règles.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Objectif spécifique A du réexamen:

Des réductions cumulées d’émissions d’environ 40 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030 et d’environ 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2050, venant s’ajouter aux réductions déjà anticipées par l’actuel règlement sur les gaz fluorés. Les modifications proposées permettront de réaliser des économies de coûts, tant de manière générale que dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, elles favoriseront aussi l’innovation et les technologies vertes, et certains secteurs bénéficieront à long terme d’un accroissement de la production, des activités de recherche et de l’emploi.

Objectif spécifique B du réexamen:

Le respect intégral du protocole de Montréal en ce qui concerne les obligations relatives aux hydrofluorocarbones.

Objectif spécifique C du réexamen:

Les activités illégales seront réduites, notamment grâce à des règles plus précises en ce qui concerne les importations d’hydrofluorocarbones et grâce au passage de l’attribution gratuite de quotas à la fixation d’un prix pour le quota attribué (3 EUR par tonne d’équivalent CO2). Certaines des nouvelles mesures augmenteront modérément la charge administrative de l’industrie et des autorités des États membres. De plus, l’application d'un prix aux quotas réduira l’avantage tiré par les détenteurs de quotas d’une différence de prix entre l’UE et le marché mondial des hydrofluorocarbones. La mise en œuvre du prix des quotas augmentera considérablement la charge pesant sur la Commission, en plus des efforts déjà considérables consentis pour héberger, développer, assurer la maintenance et assurer la mise en œuvre du système de quotas et appliquer les exigences du protocole de Montréal en matière de licences, tant pour les gaz fluorés que pour les substances appauvrissant la couche d’ozone.

Objectif spécifique D du réexamen:

Le suivi sera plus complet, ce qui permettra d’évaluer les progrès accomplis et de recenser les menaces futures. L’efficacité sera aussi accrue, grâce à l’alignement des seuils et des dates sur les obligations en matière de compte rendu et de vérification et grâce aussi à la numérisation du processus.

Objectif spécifique E du réexamen:

Un meilleur respect du règlement et des synergies avec d’autres politiques.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectif A: Comparer le niveau d’émission modélisé d’ici à 2030 et les émissions réelles déclarées au titre du règlement (UE) nº 525/2013.

Objectif B: Éviter toute décision du comité d’application du protocole de Montréal concernant le respect par l’UE et ses États membres des règles du protocole de Montréal relatives aux hydrofluorocarbones.

Objectif C: Les données recueillies sur le fonctionnement du système de quotas, ainsi que le retour d’information de l’industrie et des États membres, concernant notamment le niveau perçu par eux d’activités illégales.

Objectif D: Le retour d’information des parties prenantes et des États membres sur le processus de compte rendu et sur leur expérience en matière de vérification du respect des obligations.

Objectif E: Le retour d’information des parties prenantes et des États membres sur leur point de vue quant à la clarté et à la cohérence par rapport aux autres politiques.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

En 2021, l’UE a revu à la hausse ses ambitions en matière climatique dans le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat). Cette loi fixe un objectif contraignant de réduction nette globale des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et vise la neutralité climatique à l’horizon 2050. La loi est fondée sur le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 48 , qui souligne que l’action pour le climat est nécessaire dans tous les secteurs et que tous les instruments qui présentent un intérêt pour la décarbonation de notre économie doivent être activés de manière cohérente. À cette fin, la Commission a proposé, dans sa proposition de modification du règlement (UE) 2018/842 (règlement sur la répartition de l’effort), de relever les objectifs annuels contraignants en matière d’émissions de GES pour les États membres, de 2021 à 2030, en ce qui concerne les secteurs que ne couvre pas l’actuel système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE). 49  

Les émissions de gaz fluorés sont des gaz à effet de serre à fort potentiel de réchauffement planétaire, qui sont pris en compte dans les objectifs nationaux d’émissions de GES des États membres. Aujourd’hui, les émissions de gaz fluorés représentent près de 5 % de l’ensemble des émissions de GES couvertes par leurs objectifs. La proposition de règlement sur les gaz fluorés continuera de soutenir les États membres dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs nationaux en matière d’émissions de gaz à effet de serre de la manière la plus économiquement avantageuse possible. La proposition de règlement suit la même approche que le règlement en vigueur, étant donné qu’elle est généralement considérée comme assez efficace. Ce serait cependant une occasion manquée de ne pas exploiter un potentiel inutilisé pour réduire davantage les émissions de gaz fluorés à un coût modéré. Il est aussi nécessaire de veiller au plein respect de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal, qui a été adopté au niveau international après l’adoption du règlement en vigueur sur les gaz fluorés. Enfin, il est nécessaire de veiller à ce que le règlement puisse être appliqué de manière plus efficace et plus efficiente.

Le règlement est directement applicable dans tous les États membres et leur imposera de mettre à jour leurs programmes de formation et de certification conformément aux actes d’exécution révisés dans un délai d’une année à compter de la date d’application du règlement. Les États membres devront aussi adapter les sanctions applicables en cas de violation du règlement sur les gaz fluorés dans un délai d'une année à compter de la date d’application du règlement. Les obligations incombant aux autorités compétentes, notamment aux autorités douanières et aux autorités de surveillance, sont précisées dans le règlement réexaminé en vue d’améliorer les contrôles et l’application.

L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) devra légèrement adapter l’outil que les entreprises utilisent pour déclarer des émissions de gaz fluorés, en raison des modifications apportées aux exigences en la matière.

Il convient que la Commission continue à assurer la mise en œuvre intégrale du système de quotas et de licences commerciales pour les hydrofluorocarbones, qui couvre actuellement environ 5000 entreprises. En supposant que le règlement proposé deviendra applicable à partir de 2024, la Commission doit veiller à ce qui suit:

2023 - 2024:

Poursuivre les activités d’hébergement, de mise en œuvre et de maintenance du portail pour les gaz à effet de serre fluorés (portail F-gas) et du système de licences HFC; veiller aux développements liés aux échanges de données entre le portail F-gas et le système de licences HFC et les systèmes informatiques douaniers des États membres par l’intermédiaire du système d’échange dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes de la DG TAXUD, qui est un élément central de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, ainsi qu'adopter des mesures appropriées en matière de sécurité des données.

Vérifier l’interconnexion avec le module de déclaration hébergé à l’AEE et poursuivre le développement rendu nécessaire par le réexamen du règlement, en particulier en ce qui concerne le module de vérification électronique.

Préparer de nouveaux développements informatiques du portail F-gas et du système de licences HFC destinés à ajouter au système informatique actuel de nouvelles fonctionnalités en vue de mettre en œuvre les modifications envisagées dans les propositions de règlement et d’actes de droit dérivé, notamment celles concernant la procédure de paiement des quotas et l’amélioration des liens avec le règlement SACO.

Engager le processus opérationnel et administratif lié à la préparation des modifications relatives aux exigences en matière d’attribution et d’enregistrement des quotas, notamment la perception des recettes.

Adoption des mesures d’exécution pertinentes.

2025:

Poursuite du développement du portail F-gas et du système de licences HFC et mise en service des nouvelles fonctionnalités.

Mise en service et introduction du nouveau module de vérification.

Poursuite des tâches liées aux échanges de données avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et le module de déclaration de l’AEE.

Élaboration et mise en œuvre de la nouvelle répartition proposée des quotas et du processus de perception des recettes.

2026 et années suivantes:

Mise en œuvre intégrale des versions révisées du système de quotas de HFC, du portail F-gas et du système de licences HFC.

Maintenance informatique du portail F-gas et du système de licences HFC.

Un niveau suffisant et stable de ressources est nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement des systèmes nécessaires pour assurer le plein respect du protocole de Montréal.

Étant donné que les détenteurs de quotas retirent un avantage du quota qui leur a été attribué, il est approprié que les recettes résultant du prix versé pour le quota, une fois disponibles, servent à couvrir les coûts de la mise en œuvre du système. De plus, en raison des exigences imposées par le protocole de Montréal concernant tant les hydrofluorocarbones que les substances appauvrissant la couche d’ozone, des liens nécessaires à établir avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et de la facilitation d’une meilleure application des règles, il est proposé que les recettes provenant de la vente des quotas servent à couvrir les coûts liés à ces activités requises. Il est proposé de reverser les recettes restantes au budget de l’UE en tant que recettes non affectées. En attendant que l'attribution des quotas génère des recettes, les coûts de la mise en œuvre devront être supportés par la Commission.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Les mesures prévues par le règlement concernent des produits et équipements qui sont commercialisés sur le marché unique de l’UE. Ces mesures sont aussi liées à la nécessité de se conformer, au niveau de l’UE, aux obligations découlant du protocole de Montréal. Il est non seulement très efficace d'adopter ces mesures au niveau de l’UE, mais il serait pratiquement impossible de garantir le respect du protocole de Montréal par 27 régimes et systèmes de licences commerciales nationaux différents. Cela est pleinement confirmé par l’évaluation (annexe 5 de l’analyse d’impact).

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’actuel règlement sur les gaz fluorés a été adopté en 2014 et s’appuyait sur le premier règlement en la matière datant de 2006. L’évaluation du règlement en vigueur sur les gaz fluorés montre qu’il a été globalement efficace.

Certaines questions doivent toutefois être réglées (voir ci-dessus les objectifs spécifiques du réexamen). La présente proposition cible ces questions au moyen de diverses mesures fondées sur les enseignements tirés jusqu'à présent.

En ce qui concerne la mise en œuvre du système de quotas et de licences, des difficultés d’application et un niveau insatisfaisant d’importations illégales ont mis en péril l’intégrité environnementale, la compétitivité des opérateurs véritables et la réputation de l’UE. Les efforts administratifs nécessaires à la Commission pour mettre en œuvre le règlement actuel ont en outre été fortement sous-estimés étant donné que:

il y a eu une forte augmentation imprévue du nombre de détenteurs de quotas (le nombre d’importateurs d’hydrofluorocarbones est passé de 100 à environ 2000);

les importateurs d’équipements contenant des hydrofluorocarbones ont été inclus au cours de la procédure de codécision (3000 entreprises supplémentaires);

les importations illégales ont nécessité d’entreprendre de nombreuses actions, des efforts considérables ayant été consentis pour préparer l’établissement des liens avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes;

il est constamment nécessaire de renforcer la sécurité informatique.

Jusqu’à présent, la Commission a redéployé des ressources et s’est appuyée sur la passation de marchés de services. Il ne s’agit cependant pas d’une solution durable à long terme, étant donné que les nouvelles mesures prévues dans la présente proposition nécessitent encore davantage de ressources pour leur mise en œuvre par la Commission au niveau de l’UE.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition ne requiert pas de ressources supplémentaires du budget de l’Union européenne. Au contraire, une fois que le produit de la vente des quotas commencera à être perçu, le système des quotas génèrera des recettes annuelles qui dépasseront largement les montants nécessaires pour couvrir toutes les dépenses à engager aux fins de la mise en œuvre, de la maintenance et du développement du système de quotas pour les hydrofluorocarbones et du système des licences commerciales requis par le protocole de Montréal ainsi que pour l’établissement des liens nécessaires avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

Le montant substantiel de recettes qui sera encore disponible, une fois couverts ces coûts informatiques et administratifs, sera inscrit au budget de l’Union en tant que recettes non affectées.

Le montant maximum des recettes tirées de la vente des quotas (3 EUR par tonne d’équivalent CO2) sera progressivement ramené de 125 millions d’EUR en 2024 à 20 millions d’EUR en 2036, comme le montre le tableau du point 3.3.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Il est proposé que, en attendant que les recettes provenant de la vente de quotas se concrétisent, la Commission continue d'assurer la mise en œuvre du système de quotas de HFC ainsi que des systèmes de licences commerciales pour les HFC et les SACO, requis en vertu du protocole de Montréal, au moyen d’un redéploiement de ressources. Une fois que ces recettes seront disponibles, une partie des tâches liées à la mise en œuvre sera financée par la vente de quotas aux entreprises qui utilisent le système et en retirent un avantage.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

✓·Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 à 2025,

✓ puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 50

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

En ce qui concerne les données à communiquer en vertu de l’article 26 de la proposition, l’AEE est chargée de la mise en œuvre de cette disposition.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les règles relatives au suivi et à l’évaluation sont décrites aux articles 26 et 34 de la proposition de règlement sur les gaz fluorés.

La Commission continuera aussi à suivre et à évaluer les progrès accomplis dans l’application du règlement sur les gaz fluorés, qui impose aux entreprises soumises à l’obligation de déclaration de lui soumettre un rapport annuel sur leurs activités en deçà de certains seuils.

L’AEE continuera à gérer le référentiel de données d’entreprise (BDR) au moyen duquel sont communiquées les déclarations des entreprises à la Commission et est effectué, au niveau de l’UE, le compte rendu au titre du protocole de Montréal.

Enfin, la Commission réalise régulièrement des études sur divers aspects pertinents de la politique climatique de l’Union.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La mise en œuvre de la présente proposition nécessitera le redéploiement de ressources humaines au sein de la Commission (pour la phase préparatoire 2023-2025), tandis qu’à la suite de la mise en œuvre de la nouvelle proposition de répartition des quotas, du processus relatif à la perception des recettes et de cette perception elle-même, ainsi que d’autres tâches connexes potentielles, les ressources nécessaires pour couvrir les coûts de gestion devraient être financées par les recettes.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Difficultés liées à la mise à niveau en temps utile des systèmes informatiques.

Sur la base de l’expérience acquise au cours du développement et de la mise en œuvre du portail F-gas et du système de licences HFC dans leurs versions actuelles, on peut s’attendre à ce qu’un facteur essentiel pour réussir l’ajustement réside dans le développement rapide du système, notamment la mise en place du système de perception des recettes.

Dans la mesure du possible, une externalisation de la perception des recettes et des tâches connexes devrait être envisagée afin de réduire les risques au minimum.

La Commission continuera de veiller à ce que des procédures soient en place pour suivre le développement du portail F-gas et du système de licences HFC à la lumière des objectifs liés à la planification et aux coûts, et pour assurer le suivi du fonctionnement du portail F-gas et du système de licences HFC, et notamment son intégration dans l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes, compte tenu des objectifs relatifs aux réalisations techniques, au rapport coût/efficacité, à la sécurité et à la qualité du service.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

La présente proposition n’entraîne pas de nouveaux contrôles/risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Aucune mesure spécifique au-delà de l’application du règlement financier n’a été envisagée.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La stratégie de prévention et de détection des fraudes de la DG CLIMA s’appliquera.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de

Participation

Numéro

CD/CND [1]

de pays AELE [2]

de pays candidats [3]

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

09 01 01 01

CND

OUI

NON

NON

NON

3

09 02 03

CD

OUI

NON

NON

NON

7

20 02 06 01

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 02 06 02

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: s. o.

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

DG: CLIMA

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Crédits opérationnels  

09 02 03

Engagements

(1)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Paiements

(2)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

09 01 01 01

 

(3)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTAL des crédits pour la DG CLIMA

Engagements

= 1 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Paiements

= 2 + 3

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

Paiements

(5)

0,541

0,410

0,280

0,200

0,200

1,631

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

Paiements

= 5 + 6

1,101

1,250

1,120

1,04

0,76

5,271

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 6

du cadre financier pluriannuel (montant de référence)

Engagements

= 4+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271

Paiements

= 5+ 6

1,101

1,250

1,120

1,040

0,760

5,271



Rubrique du cadre financier pluriannuel

 

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

 

 

 

2023 

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: CLIMA

 

Ressources humaines (budget voté)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

 5,573

Ressources humaines (personnel externe rémunéré sur les recettes affectées)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Autres dépenses administratives  

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

TOTAL pour la DG CLIMA

Crédits

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

 2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

Paiements

1,894

2,710

2,576

2,492

2,212

11,884

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

 

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

total

Indiquer les objectifs et les réalisations

RÉALISATIONS (outputs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type [1]

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Conception et développement du système informatique du portail F-gas et du système de licences

Contrats en régie sur devis ou contrats de services

0,140

2

0,280

2

0,280

 

0,000

 

0,000

 

-

 

0,560

Développement du portail F-gas et du système de licences HFC et mise en service des nouvelles fonctionnalités, notamment la mise en œuvre du processus d’attribution et de vente des quotas

Contrats en régie sur devis ou contrats de services

0,140

2

0,280

4

0,560

6

0,840

6

0,840

4

0,560

 

3,080

EU CSW-CERTEX/environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes 51

Protocole d’accord TAXUD

 

0,541

 

0,410

 

0,280

 

0,200

 

0,200

 

1,631

TOTAUX

4

1,101

6

1,250

6

1,120

6

1,040

4

0,760

0

5,271

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines (budget voté)

0,785

1,452

1,452

0,942

0,942

5,573

Ressources humaines (personnel externe rémunéré sur les recettes affectées)

-

-

-

0,510

0,510

1,020

Autres dépenses administratives

0,008

0,008

0,004

-

-

0,020

Sous-total RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

0,793

1,460

1,456

1,452

1,452

6,613

Hors RUBRIQUE 7 52

du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

-

-

-

-

-

-

Autres dépenses

de nature administrative

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

Sous-total

hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

0,560

0,840

0,840

0,840

0,560

3,640

TOTAL

1,353

2,300

2,296

2,292

2,012

10,253

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2023

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

5

6

6

6

6

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 53

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

0

6

6

20 02 01 (AC, END, INT des recettes affectées)

6

6

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   54

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

5

12

12

12

12

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Mise en œuvre d’une réduction progressive plus stricte, notamment en ce qui concerne la production, l’alignement sur les obligations internationales et une législation plus complète et complexe sur les interdictions

Personnel externe

Assistance à la gestion opérationnelle du système de quotas et de licences, notamment la fixation des prix

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les ressources financières nécessaires proviendront de l’enveloppe du programme LIFE et/ou des recettes générées par la vente des quotas attribués.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

..

   nécessite une révision du CFP.

..

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses x    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 55

2023

2024

2025

2026

2027

Article 6 2 1 1

Programme pour l’environnement et l’action pour le climat - Recettes affectées

-

-

125,000

125,000

125,000

53,000

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

20 02 01 - (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

09 01 01 01 - Dépenses d’appui pour le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)

09 02 03 - Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Le budget comprend les recettes générées par la vente des quotas attribués. Il est proposé que la poursuite du développement, de la mise en œuvre, de la maintenance et de la sécurisation informatique du système de quotas de HFC – notamment l’introduction d’un nouveau module de vente de quotas – et du système de licences pour les gaz fluorés et les SACO, imposés par le protocole de Montréal, ainsi que les liens nécessaires à établir avec l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et la facilitation d’une meilleure application des règles, soient financés par les recettes perçues.

Le montant de recettes qui sera encore disponible, une fois couverts ces coûts informatiques et administratifs, sera inscrit au budget de l’Union en tant que recettes non affectées.

Le montant maximum des recettes tirées de la vente des quotas au prix de 3 EUR par tonne d’équivalent CO2 est présenté dans le tableau figurant ci-dessous. Le montant réel des recettes sera légèrement inférieur, étant donné qu’une (petite) partie du quota global sera encore attribuée à titre gratuit. La répartition entre quotas payés et quotas gratuits ne sera pas connue à l’avance, mais une proportion très importante de la quantité maximale de quotas devrait être attribuée contre paiement. Il est proposé que la Commission puisse modifier le prix fixe des quotas si des circonstances très particulières l’exigent.

Montant maximal estimé des recettes annuelles en millions d’EUR:

2025 - 2026        125

2027 - 2029        53

2030 - 2032        27

2033 - 2035        25

2036 - 2038        20

(1)    JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(2)    JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(3)    Rapport spécial du GIEC. «Global warming of 1.5 C» (août 2021), https://www.ipcc.ch/sr15/ .
(4)    Voir l’annexe 5 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition.
(5)    COM(2021) 555 final.
(6)    JO L 161 du 14.6.2006, p. 12.
(7)    JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
(8)    Directive 2003/87/CE, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(9)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(10)    COM (2022) 108 final.
(11)    https://echa.europa.eu/regulations/reach/legislation
(12)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(13)    Règlement (CE) nº 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(14)    Conformément à l’article 2, paragraphe 8, point a), du protocole, une mise en conformité au niveau de l’UE-REIO en ce qui concerne la production est possible, mais ce n’est pas le cas actuellement, étant donné qu’aucun accord n’a été conclu entre les États membres.
(15)    SWD(2012364 final.
(16)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation_fr
(17)    https://ec.europa.eu/clima/eu-action/fluorinated-greenhouse-gases/eu-legislation-control-f-gases_en#ecl-inpage-1474
(18)    C(2020)6637 final, C(2020) 6635 final, C(2020)8842 final, C(2017)5230 final, COM(2017) 377 final, COM/2016/0749 final, COM/2016/0748 final.
(19)    https://joint-research-centre.ec.europa.eu/gem-e3/gem-e3-model_en
(20)     https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2020
(21)    De plus amples informations sur les MDI sont disponibles dans l’analyse d’impact.
(22)    COM (2021) 851 final.
(23)    JO C  du , p. .
(24)    JO C  du , p. .
(25)     JO L 282 du 19.10.2016, p. 4 .
(26)    Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(27)    Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C (août 2021).
(28)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(29)    Décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 236 du 14.9.2017, p. 1).
(30)    Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(31)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(32)    Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 (JO C du , p.  [insérer la référence complète dès que ledit règlement a été adopté].
(33)     Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). 
(34)    Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(35)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ( JO L 269 du 10.10.2013, p. 1 ).
(36)    Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).
(37)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(38)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(39)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(40)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(41)    Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12). 
(42)    Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 161 du 14.6.2006, p. 12).
(43)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(44)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(45)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(46)    Règlement (CE) n° 515/97 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).
(47)    Telle que visée à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(48)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», COM(2020) 562 final.
(49)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, COM(2021) 555 final.
(50)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51)    À partir de 2026, un coût annuel de maintenance de 0,200 million d’EUR est envisagé pour la maintenance de l’interconnexion avec le système EU CSW-CERTEX/environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.
(52)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(53)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(54)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(55)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Strasbourg, le 5.4.2022

COM(2022) 150 final

ANNEXES

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) nº 517/2014

{SEC(2022) 156 final} - {SWD(2022) 95 final} - {SWD(2022) 96 final} - {SWD(2022) 97 final}


ANNEXE I

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 2, paragraphe 1 1

Substance

PRP( 2 )

PRP sur 20 ans ( 3 ) à titre purement informatif

Désignation industrielle

Nom chimique (nom commun)

Formule chimique

Section  1: Hydrofluorocarbones (HFC)

HFC-23

trifluorométhane (fluoroforme)

CHF3

14 800

12 400

HFC-32

difluorométhane

CH2F2

675

2 690

HFC-41

fluorométhane (fluorure de méthyle)

CH3F

92

485

HFC-125

pentafluoroéthane

CHF2CF3

3 500

6 740

HFC-134

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

CHF2CHF2

1 100

3 900

HFC-134a

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

CH2FCF3

1 430

4 140

HFC-143

1,1,2-trifluoroéthane

CH2FCHF2

353

1 300

HFC-143a

1,1,1 –trifluoroéthane

CH3CF3

4 470

7 840

HFC-152

1,2-difluoroéthane

CH2FCH2F

53

77,6

HFC-152a

1,1-difluoroéthane

CH3CHF2

124

591

HFC-161

fluoroéthane (fluorure d’éthyle)

CH3CH2F

12

17,4

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

CF3CHFCF3

3 220

5 850

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

CH2FCF2CF3

1 340

3 750

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

CHF2CHFCF3

1 370

4 420

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

CF3CH2CF3

9 810

7 450

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

CH2FCF2CHF2

693

2 680

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

CHF2CH2CF3

1 030

3 170

HFC-365mfc

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

CF3CH2CF2CH3

794

2 920

HFC-43-10mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

3 960

Substance

PRP sur 100 ans (3)

PRP sur 20 ans (3)

Désignation industrielle

Nom chimique (nom commun)

Formule chimique

Section  2: Hydrocarbures perfluorés (PFC)

PFC-14

tétrafluorométhane

(perfluorométhane, tétrafluorure de carbone)

CF4

7 380

5 300

PFC-116

hexafluoroéthane (perfluoroéthane)

C2F6

12 400

8 940

PFC-218

octafluoropropane

(perfluoropropane)

C3F8

9 290

6 770

PFC-3-1-10 (R-31-10)

décafluorobutane

(perfluorobutane)

C4F10

10 000

7 300

PFC-4-1-12 (R-41-12)

dodécafluoropentane

(perfluoropentane)

C5F12

9 220

6 680

PFC-5-1-14 (R-51-14)

tétradécafluorohexane

(perfluorohexane)

CF3CF2CF2CF2CF2CF3

8 620

6 260

PFC-c-318

octafluorocyclobutane

(perfluorocyclobutane)

c-C4F8

10 200

7 400

PFC-9-1-18 (R-91-18)

perfluorodécaline

C10F18

7 480

5 480

PFC-4-1-14

(R-41-14)

perfluoro-2-méthylpentane

CF3CFCF3CF2CF2CF3

(i-C6F14)

7 370 ( 4 )

( 5*)

Section  3: Autres composés perfluorés

hexafluorure de soufre

SF6

25 200

18 300



ANNEXE II

Autres gaz à effet de serre fluorés visés à l’article 2, paragraphe 1( 6 )

Substance

PRP ( 7 )

PRP sur 20 ans (2) à titre purement informatif

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section  1: Hydro(chloro)fluorocarbones insaturés

HCFC-1224yd(Z)

CF3CF=CHCl

0,06( 8 )

( 9*)

Cis/trans-1,2-difluoroéthylène (HFC-1132)

CHF=CF2

0,005

0,017

1,1-difluoroethylène (HFC-1132a)

CH2=CF2

0,052

0,189

1,1,1,2,3,4,5,5,5(ou1,1,1,3,4,4,5,5,5)-nonafluoro-4(ou2)-(trifluorométhyl)pent-2-ene

CF3CF=CFCFCF3CF3

ou

CF3CF3C=CFCF2CF3

1 Fn ( 10 )

(*)

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

0,501

1,81

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

1,37

4,94

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

17,9

64,3

HCFC-1233zd

CF3CH = CHCl

3,88

14

HCFC-1233xf

CF3CCl = CH2

1 Fn (4)

(*)

Section 2: substances fluorées utilisées comme anesthésiques par inhalation

HFE-347mmz1 (sévoflurane) et isomères

(CF3)2CHOCH2F

195

702

HFE-235ca2 (enflurane) et isomères

CHF2OCF2CHFCl

654

2 320

HCFE-235da2 (isoflurane) et isomères

CHF2OCHClCF3

539

1 930

HFE-236ea2 (desflurane) et isomères

CHF2OCHFCF3

2 590

7 020

Section 3 — Autres composés perfluorés

trifluorure d’azote

NF3

17 400

13 400

fluorure de sulfuryle

SO2F2

4 630

7 510



ANNEXE III

Autres gaz à effet de serre fluorés visés à l’article 2, paragraphe 1( 11 )

Substance

PRP ( 12 )

PRP sur 20 ans (2) à titre purement informatif

Nom commun/désignation industrielle

Formule chimique

Section  1: Éthers, cétones et alcools fluorés

HFE-125

CHF2OCF3

14 300

13 500

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 630

12 700

HFE-143a

CH3OCF3

2 170

616

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

747

2 630

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

3 060

878

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

328

1 180

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

576

2 020

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

980

3 370

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

277

995

HFE-449s1 (HFE-7100)

C4F9OCH3

460

1 620

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

60,7

219

HFE-7300

(CF3)2CFCFOC2H5CF2CF2CF3

405

1 420

n-HFE-7100

CF3CF2CF2CF2OCH3

544

1 920

i-HFE-7100

(CF3)2CFCF2OCH3

437

1 540

i-HFE-7200

(CF3)2CFCF2OCH2CH3

34,3

124

HFE-43-10pcccl24 (Η-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

3 220

8 720

HFE-236cal2 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

6 060

11 700

HFE-338pccl3 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

3 320

9 180

HFE-347mmyl

(CF3)2CFOCH3

392

1 400

2,2,3,3,3-pentafluoropropane-1-ol

CF3CF2CH2OH

34,3

123

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol

(CF3)2CHOH

206

742

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

7 520

9 800

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

1 100

3 670

HFE-245fal

CHF2CH2OCF3

934

3 170

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

2,06

7,43

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

3 770

7 550

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

1 040

3 460

HFE-338mmzl

(CF3)2CHOCHF2

3 040

6 500

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

963

3 270

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

264

949

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

8,13

29,3

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

831

2 870

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

484

1 730

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

1,6

5,77

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

12,5

45

2,2,3,3,4,4,5,5- octafluorocyclopentane-1-ol

- (CF2)4CH (OH)-

13,6

49,1

1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-3-(trifluorométhyl)butane-2-one

CF3C(O)CF(CF3)2

0,29( 13 )

(*)

Section  2: Autres composés fluorés

perfluoropolyméthylisopropyl-éther (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

7 750

trifluorométhyle pentafluorure de soufre

SF5CF3

18 500

13 900

perfluorocyclopropane

c-C3F6

9 200 ( 14 )

6 850(3)

heptafluoroisobutyronitrile (2,3,3,3-tétrafluoro-2- (trifluorométhyle) -propanenitrile)

Iso-C3F7CN

2 750

4 580

perfluorotributylamine (PFTBA, FC43)

C12F27N

8 490

6 340

perfluoro-N-méthylmorpholine

C5F11NO

8 800( 15 )

( 16*)

Perfluorotripropylamine

C9F21N

9 030

6 750



ANNEXE IV

Interdictions de mise sur le marché visées à l’article 11, paragraphe 1

Produits et équipements

Le cas échéant, le PRP des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé conformément à l’annexe VI, tel que prévu à l’article 3, point 1).

Date d’interdiction

(1)Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants.

4 juillet 2007

(2)Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme fluides frigorigènes

4 juillet 2007

(3)Équipements de protection contre l’incendie

contenant des PFC

4 juillet 2007

contenant des HFC-23

1er janvier 2016

contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires énumérés à l’annexe I, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité

1er janvier 2024

(4)Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(5)Autres fenêtres qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2008

(6)Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2006

(7)Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I.

4 juillet 2007

(8)Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales.

4 juillet 2008

(9)Générateurs d’aérosols mis sur le marché à l’intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, énumérés au point 40 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006, et avertisseurs sonores contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

4 juillet 2009

(10)Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2015

(11)Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (équipements autonomes)

- contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500.

1er janvier 2020

- contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2022

- contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2024

(12)Tout équipement de réfrigération autonome qui contient des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2025

(13)Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2020

(14)Équipements de réfrigération fixes qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 2 500, ou qui en sont tributaires, à l’exception des équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des produits à une température inférieure à – 50 °C.

1er janvier 2024

(15)Systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale supérieure ou égale ou à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, ou qui en sont tributaires, à l’exception des circuits primaires de réfrigération des systèmes en cascade dans lesquels des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est inférieur à 1 500 peuvent être utilisés.

1er janvier 2022

(16)Équipements de climatisation à brancher (équipements autonomes) déplaçables d’une pièce à l’autre par l’utilisateur final et qui contiennent des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2020

(17)Équipements de climatisation et autres équipements de climatisation autonomes et de pompes à chaleur à brancher qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est supérieur ou égal à 150.

1er janvier 2025

(18)Équipements de climatisation bi-blocs et de pompes à chaleur bi-blocs fixes:

(a)systèmes bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dont le PRP est supérieur ou égal à 750, ou qui en sont tributaires;

1er janvier 2025

(b)systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou inférieure à 12 kW contenant des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si cela est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité;

(c)systèmes bi-blocs d’une capacité nominale égale ou supérieure à 12 kW qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est égal ou supérieur à 750, sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité.

1er janvier 2027

(19)Mousses contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

- Mousses en polystyrène extrudé (XPS)

1er janvier 2020

- Autres mousses

1er janvier 2023

(20)Aérosols techniques contenant des HFC dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf si ce type d’aérosol est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales ou lorsqu’il est utilisé pour des applications médicales.

1er janvier 2018

(21)Produits d’hygiène corporelle (mousses, crèmes) contenant des gaz à effet de serre fluorés.

1er janvier 2024

(22)Équipements utilisés pour refroidir la peau qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 150, sauf s’ils sont utilisés pour des applications médicales.

1er janvier 2024

(23)Installation et remplacement des appareils de commutation électrique suivants:

(a)appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire jusqu’à 24 kV, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur ou égal à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2026

(b)appareils de connexion à moyenne tension destinés à la distribution primaire et secondaire de plus de 24 kV et jusqu’à 52 kV, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2030

(c)appareils de connexion à haute tension de 52 à 145 kV et jusqu’à 50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus;

1er janvier 2028

(d)appareils de connexion à haute tension de plus de 145 kV de plus de 50 kA de courant de court-circuit, avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz, ou qui en sont tributaires, dont le PRP est supérieur ou égal à 10 ou dont le PRP est supérieur à 2 000, sauf s’il est prouvé qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible, pour des raisons techniques, dans les fourchettes inférieures de PRP mentionnées ci-dessus.

1er janvier 2031

1.Le point 1 s’applique:

(a)aux conteneurs qui ne peuvent pas être rechargés sans avoir été adaptés à cet effet (non rechargeables);

(b)aux conteneurs qui pourraient être rechargés mais qui sont importés ou mis sur le marché sans qu’aucune disposition n’ait été prise pour sa restitution en vue de leur recharge.

2.Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent des documents établissant qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, aucune solution de remplacement appropriée n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23, pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et de la Commission, sur demande.



ANNEXE V

Droits de production pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones

Pour chaque producteur, les niveaux calculés de production d’hydrofluorocarbones, exprimés en tonnes équivalent CO2, visés à l’article 14 sont les suivants:

(a)pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, 60 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

(b)pour la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2033, 30 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

(c)pour la période allant du 1er janvier 2034 au 31 décembre 2035, 20 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

(d)pour la période à partir du 1er janvier 2036, 15 % de la moyenne annuelle de sa production au cours de la période 2011-2013;

Aux fins de la présente annexe, on entend par production la quantité d’hydrofluorocarbones produits, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties au protocole et la quantité entièrement destinée à servir d'intermédiaire de synthèse ou d'agent de fabrication pour l'élaboration d'autres substances chimiques, mais y compris les hydrofluorocarbones produits en tant que sous-produits, à moins qu’ils ne soient pas captés ou que ce sous-produit soit détruit au cours ou à l’issue du processus de fabrication par le producteur ou remis à une autre entreprise en vue de sa destruction. Aucune quantité régénérée n’est considérée comme une production.



ANNEXE VI

Méthode de calcul du PRP total d’un mélange visé à l’article 3, point  1)

Le PRP d’un mélange est une moyenne pondérée obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés.

Σ (substance X % x PRP) + (substance Y % x PRP) + ... (substance N % x PRP), où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/– 1 %.

Exemple: dans le cas d’un mélange de gaz composé de 60  % de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d’isobutane, l’application de la formule donne:

Σ (60 % x 1) + (10 % x 124) + (30 % x 3)

PRP total = 13,9

Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non énumérées dans la présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro.



Substance

PRP sur 100 ans ( 17 )

Nom commun

Désignation industrielle

Formule chimique

méthane

CH4

27,9

protoxyde d’azote

N20

273

diméthyléther

CH3OCH3

1( 18 )

chlorure de méthylène

CH2CI2

11,2

chlorure de méthyle

CH3CL

5,54

chloroforme

CHC13

20,6

éthane

R-170

CH3CH3

0,437

propane

R-290

CH3CH2CH3

0,02

butane

R-600

CH3CH2CH2CH3

0,006

isobutane

R-600a

CH(CH3)2CH3

0( 19 )

pentane

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

0(16)

isopentane

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

0(16)

éthoxyéthane (diéthyléther)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4(15)

formiate de méthyle

R-611

HCOOCH3

11( 20 )

hydrogène

R-702

H2

6(15)

ammoniac

R-717

NH3

0

éthylène

R-1150

C2H4

4(15)

propène

R-1270

C3H6

0(16)

cyclopentane

C5H10

0(16)



ANNEXE VII

QUANTITÉS MAXIMALES ET CALCUL DES VALEURS DE RÉFÉRENCE ET DES QUOTAS POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ
DES HYDROFLUOROCARBONES VISÉS À L’ARTICLE 17

(1)La quantité maximale de HFC dont la mise sur le marché de l’Union est autorisée au cours d’une année donnée est fixée comme suit:

Années

Quantité maximale

en tonnes équivalent CO2

2024-2026

41 701 077

2027 – 2029

17 688 360

2030 – 2032

9 132 097

2033 – 2035

8 445 713

2036 – 2038

6 782 265

2039 – 2041

6 136 732

2042 – 2044

5 491 199

2045 – 2047

4 845 666

à partir de 2048

4 200 133

(2)La quantité maximale pour 2015 (valeur de base) est fixée à: 176 700 479 tonnes équivalent CO2.

(3)Les valeurs de référence et les quotas pour la mise sur le marché des hydrofluorocarbones visés aux articles 16 et 17 sont calculés pour les quantités totales de tous les hydrofluorocarbones et exprimés en tonnes équivalent CO2 arrondies à la tonne la plus proche.

(4)Chaque importateur et producteur reçoit les valeurs de référence visées à l’article 17, paragraphe 1, calculées comme suit:

i) une valeur de référence pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones basée sur la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015 telles que déclarées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 et de l’article 26 du présent règlement, pour les années disponibles, en excluant les quantités d’hydrofluorocarbones pour les utilisations visées à l’article 26, paragraphe 5, au cours de la même période, sur la base des données disponibles.

ii) en outre, pour les importateurs et les producteurs qui ont déclaré la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones pour l’utilisation visée à l’article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, une valeur de référence fondée sur la moyenne annuelle des quantités de ces hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché pour cette utilisation à partir du 1er janvier 2020 telles que déclarées au titre de l’article 19 du règlement (UE) nº 517/2014 et de l’article 26 du présent règlement pour les années disponibles, sur la base des données disponibles.



ANNEXE VIII

Mécanisme d’allocation visé à l’article 17

(1)Détermination de la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles des valeurs de référence ont été établies en vertu de l’article 17, paragraphe 1.

Chaque entreprise pour laquelle des valeurs de référence ont été établies reçoit un quota, calculé comme suit:

un quota correspondant à 89 % de la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 i), multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la valeur de base de 176 700 479 tonnes équivalent CO2 21 ;

en outre, le cas échéant, un quota correspondant à la valeur de référence visée à l’annexe VII, point 4 ii), multipliée par la quantité maximale pour l’année pour laquelle le quota est alloué, divisée par la quantité maximale pour l’année 2024.

Si, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas seront réduits proportionnellement.

(2)Détermination du quota à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

La somme totale des quotas alloués conformément au point 1 est déduite de la quantité maximale pour l’année indiquée à l’annexe VII afin de déterminer la réserve à allouer aux entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l’article 17, paragraphe 3.

Chaque entreprise reçoit une allocation correspondant à une proportion de la réserve.

Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre d’entreprises ayant présenté une déclaration.

(3)Les sanctions établies conformément à l’article 31 sont prises en considération dans les calculs mentionnés ci-dessus.



ANNEXE IX

DONNÉES À COMMUNIQUER EN VERTU DE L’ARTICLE 26

(1)Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, communique des informations concernant:

(a)la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III qu’il a produite dans l’Union, y compris les sous-produits, en faisant la distinction entre les volumes captés et non captés et en indiquant pour les volumes non captés les quantités issues de cette production ou de cette sous-production qui ont été détruites, et pour les volumes captés, les quantités qui ont été détruites avant leur mise sur le marché dans les installations du producteur ou qui ont été remises à d’autres entreprises pour destruction, ainsi que l’entreprise qui a procédé à la destruction:

(b)les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée;

(c)les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III qu’il a mises sur le marché dans l’Union, en indiquant séparément:

les quantités mises sur le marché pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, dont, pour le HFC-23 uniquement, après captage préalable ou sans captage préalable;

les quantités mises sur le marché au titre des exportations directes;

les quantités mises sur le marché pour la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques;

les quantités mises sur le marché pour utilisation dans des équipements militaires;

les quantités mises sur le marché en vue de leur utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs;

les quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal;

(d)tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est mis sur le marché ou non.

(2)Chaque producteur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, communique des informations concernant:

(a)la quantité totale de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III qu’il a importée dans l’Union, en indiquant les principales catégories d’applications dans lesquelles la substance est utilisée, en mentionnant séparément;

les quantités importées, non mises en libre pratique, et réexportées contenues dans des produits ou équipements par l’entreprise déclarante;

les quantités à détruire, en indiquant l’entreprise qui effectue la destruction;

les utilisations comme intermédiaires de synthèse, en mentionnant séparément les quantités d’hydrofluorocarbones importées pour être utilisées comme intermédiaires de synthèse, et en indiquant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse;

les exportations directes, en indiquant l’entreprise exportatrice;

la production d’inhalateurs doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques, en indiquant le producteur; 

l’utilisation dans des équipements militaires; en indiquant l’entreprise destinataire des quantités pour cette utilisation;

l’utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l’industrie des semi-conducteurs; en indiquant le fabricant de semi-conducteurs destinataire;

les quantités d'hydrofluorocarbones contenues dans des polyols prémélangés;

les quantités d'hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés;

la quantité d'hydrofluorocarbones importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal;

les quantités d’hydrofluorocarbones sont communiquées séparément pour chaque pays d’origine.

(b)tout stock détenu au début et à la fin de la période de déclaration, en précisant s’il est déjà mis sur le marché ou non.

(3)Chaque exportateur visé à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, communique des informations concernant les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III qu’il a exportées hors de l’Union, en indiquant si ces substances proviennent de sa propre production, si elles ont été importées ou achetées à d’autres entreprises à l’intérieur de l’Union.

(4)Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 2, communique des informations concernant:

(a)les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III détruites, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits et équipements;

(b)les éventuels stocks de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III en attente de destruction, y compris les quantités desdites substances contenues dans des produits ou équipements;

(c)les technologies de destruction utilisées pour les substances énumérées aux annexes I, II et III.

(5)Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 3, communique des informations sur les quantités de chaque substance énumérée à l’annexe I utilisées comme intermédiaire de synthèse.

(6)Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 4, communique des informations concernant:

(a)les catégories de produits ou d’équipements contenant des substances énumérées aux annexes I, II et III;

(b)le nombre d’unités;

(c)les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I et II et III éventuellement contenues dans les produits ou équipements;

(d)la quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés, mis en libre pratique, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas pour la mise sur le marché de l'Union. Dans ce cas, le rapport indique également l’entreprise exportatrice et l’année d’exportation ainsi que l’entreprise ayant mis les hydrofluorocarbones sur le marché de l’Union pour la première fois et l’année de cette mise sur le marché.

(7)Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 5, communique des informations concernant les quantités de chaque substance reçues des importateurs et des producteurs en vue de leur destruction, pour utilisation comme intermédiaire de synthèse, exportation directe, production d’inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, utilisation dans des équipements militaires et utilisation pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage des chambres de dépôt en phase de vapeur chimique dans le secteur de la fabrication des semi-conducteurs.

Le fabricant d’inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques communique des informations concernant le type d’hydrofluorocarbones et les quantités utilisées.

(8)Chaque entreprise visée à l’article 26, paragraphe 6, communique des informations concernant:

(a)les quantités de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III qu’elle a régénérées;

(b)les éventuels stocks de chaque substance énumérée aux annexes I, II et III en attente de regénération.



ANNEXE X

Tableau de correspondance

Règlement (UE) nº 517/2014

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, point 2)

Article 3, point 4)

Article 2, points 3) et 4)

-

Article 2, point 5)

Article 3, point 2)

Article 2, point 6)

Article 3, point 1)

Article 2, point 7)

Article 3, point 3)

Article 2, point 8)

Article 3, point 5)

Article 2, point 9)

Article 3, point 36)

Article 2, point 10)

Article 3, point 6

Article 2, point 11)

Article 3, point 9)

Article 2, point 12)

Article 3, point 10)

Article 2, point 13)

Article 11, paragraphe 3, et annexe IV, point 1)

Article 2, point 14)

Article 3, point 11)

Article 2, point 15)

Article 3, point 12)

Article 2, point 16)

Article 3, point 13)

Article 2, point 17)

Article 3, point 14)

Article 2, point 18)

Article 3, point 15)

Article 2, point 19)

Article 3, point 16)

Article 2, point 20)

Article 3, point 17)

Article 2, point 21)

Article 3, point 18)

Article 2, point 22)

Article 3, point 19)

Article 2, point 23)

Article 3, point 20)

Article 2, point 24)

Article 3, point 21)

Article 2, point 25)

Article 3, point 22)

Article 2, point 26)

Article 3, point 23)

Article 2, point 27)

Article 3, point 24)

Article 2, point 28)

-

Article 2, point 29)

Article 3, point 25)

Article 2, point 30)

Article 3, point 26)

Article 2, point 31)

Article 3, point 27)

Article 2, point 32)

Article 3, point 28)

Article 2, point 33)

Article 3, point 29)

Article 2, point 34)

Article 3, point 30)

Article 2, point 35)

Article 3, point 31)

Article 2, point 36)

Article 3, point 32)

Article 2, point 37)

Article 3, point 33)

Article 2, point 38)

Article 3, point 34)

Article 2, point 39)

-

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphes 1 à 4

Article 10, paragraphe 5

-

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

-

Article 10, paragraphe 9

-

Article 10, paragraphe 10

Article 10, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 11

Article 10, paragraphe 10

Article 10, paragraphe 12

Article 10, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 13

Article 10, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 14

Article 10, paragraphe 11

Article 10, paragraphe 15

Article 10, paragraphe 12

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 6

-

Article 12, paragraphes 1 à 12

Article 12, paragraphes 1 à 12

Article 12, paragraphe 13

Article 12, paragraphe 15

Article 12, paragraphe 14

Article 12, paragraphe 16

Article 12, paragraphe 15

Article 12, paragraphe 17

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

-

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

-

Article 14, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

-

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1

-

Article 16, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 1, troisième alinéa

-

Article 17, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3

-

Article 17, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

-

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 21, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 8

Article 19, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 20

Article 27

Article 21, paragraphe 1

Article 35, premier alinéa

Article 21, paragraphes 2 à 6

-

Article 22

Article 32

Article 23

Article 33

Article 24

Article 34

Article 25

Article 31

Article 26

Article 36

Article 27

Article 38

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe VIII

Annexe VII

Annexe IX

(1)    La présente annexe contient les gaz qui y sont énumérés, seuls ou en mélange.
(2)    D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.
(3)    D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.
(4)    Droste et al. (2019). Trends and Emissions of Six Perfluorocarbons in the Northern and Southern Hemisphere. Atmospheric Chemistry and Physics. https://acp.copernicus.org/preprints/acp-2019-873/acp-2019-873.pdf
(5) *    Potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.
(6)    La présente annexe contient les gaz qui y sont énumérés, seuls ou en mélange.
(7)    D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.
(8)    Tokuhashi, K., T. Uchimaru, K. Takizawa, & S. Kondo (2018): Rate Constants for the Reactions of OH Radical with the (E)/(Z) Isomers of CF3CF═CHCl and CHF2CF═CHCl. The Journal of Physical Chemistry A 122:31203127.
(9) *    Potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.
(10)    Valeur par défaut, potentiel de réchauffement planétaire pas encore disponible.
(11)    La présente annexe contient les gaz qui y sont énumérés, seuls ou en mélange.
(12)    D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.
(13)    Ren et al. (2019). Atmospheric Fate and Impact of Perfluorinated Butanone and Pentanone. Environ. Sci. Technol. 2019, 53, 15, 8862–8871
(14)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(15)    Dossier d’enregistrement REACH. https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/10075/5/1  
(16) *Pas encore disponible
(17)    D’après le sixième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sauf indication contraire.
(18)    D’après le quatrième rapport d’évaluation adopté par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
(19)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion, où la valeur est indiquée comme <<1
(20)    WMO et al. (2018). Scientific Assessment of Ozone Depletion.
(21)    Ce nombre est la quantité maximale fixée pour 2015 au début de la réduction, compte tenu du BREXIT.