COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.3.2022
COM(2022) 143 final
2022/0092(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SEC(2022) 166 final} - {SWD(2022) 85 final} - {SWD(2022) 86 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.Justification et objectifs de la proposition
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (articles 114 et 169 du TFUE) et la charte des droits fondamentaux (article 38) exigent un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union. La législation de l’Union en matière de protection des consommateurs contribue également au bon fonctionnement du marché unique. Elle vise à faire en sorte que les relations entre entreprises et consommateurs soient loyales et transparentes et, en définitive, contribuent au bien-être des consommateurs européens et à l’économie de l’UE.
La présente proposition vise à renforcer les droits des consommateurs en modifiant deux directives qui protègent les intérêts de ces derniers au niveau de l’Union: la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Plus précisément, l’objectif de la proposition est de contribuer à une économie européenne circulaire, propre et verte en permettant aux consommateurs de prendre des décisions d’achats en connaissance de cause et, partant, de contribuer à une consommation plus durable. La proposition vise également les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les détournent de choix de consommation durables. En outre, elle garantit une application plus efficace et plus cohérente des règles de l’UE en matière de protection des consommateurs.
La proposition était l’une des initiatives définies dans le nouvel agenda du consommateur et le plan d'action pour une économie circulaire et elle s’inscrit dans le prolongement du pacte vert pour l’Europe. Le principe selon lequel il faut donner aux consommateurs les moyens d’agir et leur permettre de profiter de réductions de coûts est l'un des fondements du cadre d'action pour des produits durables. Il convient à cette fin d’améliorer la participation des consommateurs à l’économie circulaire, notamment en fournissant à ces derniers, avant qu'ils signent un contrat, de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité de certains produits, et en renforçant la protection de ces consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent les achats durables, telles que:
·les pratiques d’écoblanchiment (à savoir les allégations trompeuses relatives à l’environnement),
·les pratiques d’obsolescence précoce (entraînant des défaillances prématurées des biens), et
·l’utilisation de labels de durabilité et d’outils d’information non fiables et non transparents.
Plus précisément, la proposition vise à:
·fournir des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité accordée par le producteur et sur la durée de celle-ci pour tous les types de biens, ou sur l’absence d’une telle garantie dans le cas de biens consommateurs d’énergie;
·fournir des informations sur la disponibilité de mises à jour logicielles gratuites pour tous les biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou des services numériques;
·fournir des informations sur la réparabilité des produits, au moyen d’un indice de réparabilité ou d’autres informations pertinentes sur les possibilités de réparations, lorsque ces informations sont disponibles, pour tous les types de biens;
·garantir que les professionnels n’induisent pas les consommateurs en erreur quant aux incidences environnementales et sociales, à la durabilité et à la réparabilité des produits;
·garantir qu’une allégation environnementale relative à de futures performances environnementales ne peut être faite par un professionnel que lorsque cela implique des engagements clairs;
·garantir qu’un professionnel ne peut présenter comme un avantage accordé aux consommateurs une pratique considérée comme courante sur le marché concerné;
·garantir qu’un professionnel ne peut comparer des produits, notamment au moyen d’un outil d’information sur la durabilité, que s’il fournit des informations sur la méthode de comparaison utilisée, les produits et les fournisseurs concernés, et les mesures prises pour tenir les informations à jour;
·interdire que soit affiché un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’est pas établi par des autorités publiques;
·interdire que soient utilisées des allégations environnementales génériques lors de la commercialisation de produits auprès des consommateurs lorsque l’excellente performance environnementale du produit ou du professionnel ne peut être démontrée conformément au règlement (CE) n° 66/2010 (label écologique de l’UE), aux systèmes de labels écologiques officiellement reconnus dans les États membres, ou à d’autres actes législatifs de l’Union applicables, en rapport avec l’allégation concernée;
·interdire toute une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, lorsqu’elle ne concerne en réalité qu’un des aspects du produit;
·interdire que soient présentées comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi à tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union;
·interdire certaines pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens.
Ces mesures sont nécessaires pour actualiser la législation existante en matière de protection des consommateurs et garantir que ces derniers sont protégés et peuvent contribuer activement à la transition écologique. La directive relative aux droits des consommateurs impose actuellement aux professionnels qu’ils fournissent aux consommateurs des informations sur les principales caractéristiques des biens ou des services, notamment des informations spécifiques sur l’existence de la garantie légale de conformité, ainsi que de garanties commerciales supplémentaires. Toutefois, étant donné qu’il n’y a pas d’obligation de fournir des informations sur l’absence de garanties commerciales de durabilité, la directive n’incite pas suffisamment les producteurs à fournir de telles garanties aux consommateurs. Des études montrent que, lorsque des produits de consommation sont proposés avec une garantie commerciale, les informations sur ces garanties commerciales et les modalités de facturation aux consommateurs sont souvent peu claires, imprécises ou incomplètes; il est dès lors difficile pour les consommateurs de comparer les produits et de faire la distinction entre la garantie commerciale et la garantie légale (obligatoire). La présente proposition traitera cette question en garantissant que les consommateurs reçoivent des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans, couvrant le bien dans son ensemble, lorsque de telles informations sont mises à disposition par le producteur.
En outre, la directive ne contient pas d’exigences spécifiques de fourniture d’informations aux consommateurs quant à la réparabilité des biens. N’y est exigée que la fourniture d’informations sur les «services après-vente», «le cas échéant». Ces informations, qui contribueraient à inciter à la réparation des biens et seraient donc particulièrement utiles pour aider les consommateurs à contribuer à une économie circulaire, font largement défaut aux points de vente. Des études récentes montrent que jusqu’à 80 % des consommateurs de l’UE déclarent avoir des difficultés à trouver des informations sur la facilité de réparation d’un produit.
Les règles générales relatives aux pratiques trompeuses figurant dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales peuvent s’appliquer aux pratiques d’écoblanchiment lorsque celles-ci portent préjudice aux consommateurs, sur la base d’une évaluation au cas par cas. Cependant, ni la directive ni son annexe I (liste noire) ne contiennent de règles spécifiques stipulant que ces pratiques sont déloyales en toutes circonstances. Il est ressorti de l’examen approfondi des sites web réalisé dernièrement par les autorités du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs afin de détecter les allégations environnementales trompeuses qu’il est nécessaire de renforcer les règles afin de faciliter l’application de la législation dans ce domaine. En outre, la Commission a évalué 150 allégations environnementales dans une étude récente, et il en est ressorti qu’une part considérable (53,3 %) d’entre elles fournissait des informations vagues, trompeuses ou infondées sur les caractéristiques environnementales des produits dans l’ensemble de l’UE et pour un large éventail de groupes de produits (en ce qui concerne aussi bien les informations figurant dans les publicités que les informations figurant sur le produit).
Il en va de même pour les cas d’obsolescence précoce. Les règles spécifiques en la matière faisant défaut, et alors qu’il est nécessaire d’évaluer les effets concrets de la pratique sur les consommateurs, il est compliqué de faire appliquer la directive dans ce domaine. Cela est confirmé par le fait que, dans leurs réponses à la consultation publique ouverte examinée lors de l’élaboration de la présente proposition, 76 % des personnes interrogées ont indiqué avoir été confrontées à une défaillance inattendue d’un produit au cours des trois années précédentes.
1.2.Cohérence avec les règles existantes
La directive (UE) 2019/771 (directive sur la vente de biens) promeut la durabilité des biens grâce à une garantie légale, qui confère certains droits aux consommateurs pendant une période minimale de deux ans, et qui peut être prolongée par les États membres sous certaines conditions. Elle prévoit également les conditions auxquelles un producteur peut offrir au consommateur une garantie commerciale de durabilité.
La présente proposition renforcera la transparence vis-à-vis des consommateurs en ce qui concerne les garanties commerciales et, partant, incitera aussi les producteurs à offrir des garanties commerciales de durabilité d’une durée de plus de deux ans en obligeant les professionnels à fournir, aux points de vente, des informations sur l’existence (ou l’absence, dans le cas des biens consommateurs d’énergie) de garanties commerciales de durabilité fournies par les producteurs, et sur leur durée.
Tant la directive sur la vente de biens que la directive sur les contenus numériques garantissent que les consommateurs reçoivent des mises à jour logicielles de manière qu’un produit reste conforme pendant la durée du contrat, ou bien pendant une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
Toutefois, la comparabilité des produits aux points de vente sur la base de la disponibilité de mises à jour logicielles n’est pas abordée. La présente proposition prévoit l’obligation d’informer les consommateurs, avant la conclusion d’un contrat, de l’existence de mises à jour logicielles et de la période pendant laquelle le producteur s’engage à les fournir, lorsque ce dernier fournit de telles informations. Lorsqu’il existe déjà une garantie commerciale de durabilité d’une durée supérieure à deux ans, ne subsiste pour les professionnels qu’une obligation d’information portant sur les mises à jour logicielles lorsque celles-ci sont fournies pour une durée supérieure à celle de la garantie commerciale de durabilité, le but étant d’éviter que les consommateurs reçoivent des informations inutiles.
Étant donné que la présente proposition modifie les directives existantes de l’UE sur les droits des consommateurs, ses dispositions pourront s’appuyer sur la panoplie complète des mécanismes de contrôle de l’application de la législation existante de l’UE en la matière, récemment renforcés par la directive sur une meilleure application et une modernisation des règles, la directive sur les actions représentatives et le règlement révisé sur la coopération en matière de protection des consommateurs.
1.3.Cohérence avec les autres politiques de l’UE
À l’exception de certaines dérogations, les deux directives sur les droits des consommateurs modifiées par la présente proposition s’appliquent à tous les secteurs économiques. En raison de leur portée générale, elles s’appliquent à de nombreux aspects des transactions entre entreprises et consommateurs qui peuvent également être couvertes par d’autres législations de l’UE, plus spécifiques, dans différents domaines. L’interaction entre les différents instruments du droit de l’Union est réglementée par le principe de la lex specialis. En vertu de ce principe, les dispositions des directives sur le droit général des consommateurs s’appliquent dès lors que les aspects concernés des transactions entre entreprises et consommateurs ne sont pas régis par des dispositions plus spécifiques du droit de l’Union. Les directives sur le droit général des consommateurs fonctionnent donc comme un «filet de sécurité», en garantissant la possibilité de maintenir un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les secteurs, et en complétant et en comblant les lacunes des volets sectoriels du droit de l’Union.
Deux autres initiatives au niveau de l’UE viendraient compléter la présente proposition: l’initiative sur les allégations environnementales (Green Claims initiative) et l’initiative sur les produits durables. L’objectif de l’initiative sur les allégations environnementales sera d’introduire des exigences supplémentaires en ce qui concerne les allégations environnementales portant sur les produits et les organisations, formulées par les entreprises à l’intention tant des consommateurs que d’autres entreprises.
L’initiative sur les produits durables s’appuie sur l’actuelle directive sur l’écoconception, avec pour objectif l’introduction d’exigences en matière de durabilité pour les produits vendus dans l’UE. Les trois initiatives sont complémentaires et cohérentes entre elles.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
·Base juridique
La protection des consommateurs relève de la compétence conjointe («compétence partagée») de l’UE et de ses États membres. Comme le prévoit l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union européenne doit contribuer à la protection des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information et à l’éducation, afin de préserver leurs intérêts. La présente proposition se fonde sur l’article 114 qui, conformément à l’article 169, paragraphe 2, point a), constitue la base juridique pour l’adoption de mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 169 dans le contexte de la réalisation du marché intérieur.
Outre la poursuite des objectifs du marché unique et des objectifs relatifs à la protection des consommateurs, la proposition aura aussi pour objectif d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement, en ouvrant des possibilités pour l’économie circulaire, propre et verte. Étant donné que ces avantages environnementaux complètent les objectifs premiers de protection des consommateurs et d’achèvement du marché unique, l’article 114 du TFUE sur la réalisation du marché intérieur demeure la base juridique appropriée, dans le respect de l’article 169 du TFUE.
·Subsidiarité (compétence partagée)
La présente proposition modifie les règles de protection des consommateurs de l’UE, dont l’adoption a été jugée nécessaire et conforme au principe de subsidiarité. Les seules lois nationales ne sont pas suffisantes pour améliorer le fonctionnement du marché unique. Les règles de l’UE en matière de protection des consommateurs deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que le marché unique se renforce et que le nombre de transactions effectuées par les consommateurs de l’UE entre les différents États membres augmente. Les problèmes visés par les modifications proposées se posent à l’échelle de l’UE et ont les mêmes causes. Par conséquent, seules des mesures prises au niveau de l’UE seront efficaces pour les résoudre.
Au sein de l’UE, le volume élevé et l’intensité des échanges transfrontières sont tels que des choix stratégiques incohérents, ou simplement divergents, des États membres rendent le marché unique vulnérable et peuvent nuire à son bon fonctionnement. De plus, les professionnels peuvent atteindre les consommateurs par-delà les frontières des États membres. Cela peut créer des problèmes que les autorités de réglementation et les législateurs nationaux agissant isolément ne sont pas en position de traiter de manière appropriée.
En l’absence d’une action au niveau de l’UE, les initiatives nationales, tout en apportant des avantages certains aux consommateurs et aux marchés nationaux, pourraient conduire à une fragmentation du marché unique, ce qui entraînerait une insécurité juridique et augmenterait les coûts de mise en conformité.
La directive 2005/29/CE garantit une harmonisation totale des règles nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des consommateurs. La directive 2011/83/UE prévoit, en principe, une harmonisation complète des règles relatives aux exigences en matière d’information précontractuelle.
Toute nouvelle législation nationale relevant du champ d’application de ces directives irait à l’encontre du cadre juridique totalement uniformisé. La présente proposition contribue à atténuer les difficultés rencontrées par les autorités nationales pour faire appliquer les règles fondées sur des principes de la directive 2005/29/CE dans des domaines aussi complexes que les allégations environnementales trompeuses, les pratiques d’obsolescence précoce et le manque de transparence des labels de durabilité et des outils d’information en matière de durabilité. Le fait de préciser quand et comment de telles pratiques seraient considérées comme déloyales renforcerait l’efficacité de la protection des consommateurs au sein de l’UE.
La présente proposition modifie également la directive 2011/83/UE en exigeant des professionnels qu’ils fournissent des informations sur la durabilité et sur la réparabilité des produits avant la conclusion d’un contrat, de sorte que les consommateurs puissent choisir en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils font un achat. Les consommateurs seront ainsi assurés de disposer de ces informations lorsqu’ils achètent des produits sur le marché unique.
·Proportionnalité
Les mesures prévues dans la proposition sont proportionnées aux objectifs consistant à permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat en connaissance de cause, à promouvoir une consommation durable, à éliminer les pratiques commerciales déloyales des professionnels qui portent préjudice à l’économie durable et détournent les consommateurs de choix de consommation durable, ainsi qu’à garantir une meilleure application, plus cohérente, des règles de l’UE en matière de protection des consommateurs.
L’obligation de fournir des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans d’un producteur ne s’impose que lorsqu’un producteur met ces informations à la disposition du professionnel. En outre, pour les biens consommateurs d’énergie, les consommateurs doivent également être informés du fait que le producteur n’a pas mis ces informations à disposition, si tel est le cas. Les professionnels sont soumis à cette exigence uniquement en ce qui concerne les biens consommateurs d’énergie pour lesquels la durabilité peut être estimée de manière fiable et au sujet desquels les consommateurs ont un intérêt particulier à recevoir ces informations.
Pour les biens comportant des éléments numériques, la fourniture d’informations sur les mises à jour logicielles disponibles n’est requise que lorsque les mises à jour sont fournies pour une période plus longue que la période couverte par la garantie commerciale de durabilité du producteur, et lorsque ces informations sont fournies au professionnel par le producteur. En outre, ces informations ne devraient être fournies qu’en cas d’opération de fourniture unique des éléments numériques en question.
S’agissant des services numériques et des contenus numériques, la fourniture d’informations sur les mises à jour logicielles disponibles n’est requise que lorsque ces informations sont fournies au professionnel par le fournisseur, lorsque le fournisseur n’est pas le professionnel. De plus, ces informations ne devraient être fournies qu’en cas d’opération de fourniture unique des services ou des contenus numériques en question.
La fourniture d’informations sur la réparabilité des produits au moyen d’un indice de réparabilité ou d’autres informations pertinentes sur la réparation n’est requise aux points de vente que si un indice de réparabilité est déjà établi pour ce produit dans le cadre du droit de l’Union ou lorsque d’autres informations pertinentes sur la réparation sont mises à disposition par le producteur. Les professionnels ne sont pas tenus d’informer les consommateurs aux points de vente si de telles informations ne sont pas disponibles.
L’interdiction de l’utilisation d’allégations environnementales génériques lors de la commercialisation de produits auprès des consommateurs devrait apporter des avantages considérables aux consommateurs tout en limitant la charge pesant sur les professionnels. Les professionnels sont autorisés à faire des allégations environnementales génériques dans les cas où l’excellente performance environnementale du produit ou du professionnel peut être démontrée conformément au règlement (CE) n° 66/2010 (label écologique de l’UE), aux systèmes de labels écologiques officiellement reconnus dans les États membres conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 66/2010, ou à d’autres actes législatifs de l’Union applicables.
L’interdiction de formuler une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, lorsqu’elle ne concerne en réalité qu’un des aspects du produit devrait également apporter des avantages considérables aux consommateurs tout en clarifiant les règles pour les professionnels, garantissant ainsi une égalité des conditions de concurrence entre ces derniers. Cela permettra aux professionnels de continuer à formuler des allégations environnementales sur certains aspects d’un produit, pour autant qu’il soit clairement indiqué au consommateur que l’allégation porte sur un certain aspect du produit et non sur l’ensemble de celui-ci.
L’interdiction des pratiques liées à l’obsolescence précoce des produits vise des pratiques existantes spécifiques et bien définies. L’objectif de cette interdiction est de garantir la sécurité juridique pour les professionnels et de faciliter l’application de la législation, étant donné que les autorités chargées de faire appliquer la législation ne seront pas tenues de prouver que le produit a été expressément conçu de telle sorte qu’il deviendra prématurément obsolète, dans le but d’inciter à l’achat d’un nouveau modèle.
·Choix de l’instrument
La présente proposition modifiant deux directives existantes, l’instrument le plus approprié est une directive.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
·Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
En 2017, le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de marketing et la directive relative aux droits des consommateurs ont fait l’objet, respectivement, d’un bilan de qualité et d’une évaluation. Les conclusions de cet exercice ont essentiellement souligné la nécessité de sensibiliser davantage aux règles existantes et de mieux les faire respecter, ainsi que d’améliorer les possibilités, pour les consommateurs, de demander réparation, de manière à tirer le meilleur parti de la législation existante, et elles ont par ailleurs mis en évidence un nombre limité de changements nécessaires en raison de la numérisation.
Compte tenu de l’accent mis sur le respect des règles et sur la numérisation, il n’y a pas eu de conclusions spécifiques sur la contribution à la consommation durable du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs. Cette question a gagné en importance sur le plan politique quelques années plus tard, avec l’annonce du pacte vert pour l’Europe. Néanmoins, chaque fois que cela est possible et pertinent, le présent instrument s’appuie sur les constatations et les conclusions recueillies lors de l’exercice de 2017.
·Consultation des parties intéressées
Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a consulté les parties prenantes par les moyens suivants:
–un mécanisme de retour d’information sur l’analyse d’impact initiale;
–une consultation publique en ligne;
–des consultations ciblées avec les principales parties prenantes, consistant en quelque 150 entretiens approfondis avec les principaux groupes concernés par l’initiative: les autorités nationales, les associations professionnelles européennes et nationales et les associations de consommateurs européennes et nationales;
–des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur avec plus de 100 entreprises;
–une enquête en ligne à laquelle ont participé près de 12 000 consommateurs dans l’ensemble des pays de l’UE;
–quatre ateliers d’experts avec différents groupes de parties prenantes.
Consultation publique ouverte en ligne
Il est ressorti de la consultation publique ouverte que la vérification de la fiabilité des allégations environnementales relatives aux produits constituait le principal obstacle à une meilleure participation des consommateurs à la transition écologique et à des habitudes de consommation plus durables. Les organisations de consommateurs étaient plus enclines à considérer cela comme un obstacle que les associations professionnelles.
La plupart des répondants avaient été confrontés à la défaillance inattendue d'un produit au cours des trois années précédentes. Au premier rang des produits considérés comme posant le plus de problèmes figuraient les produits TIC, suivis par les petits appareils électroménagers, les vêtements et les chaussures.
L’«information sur la réparabilité du produit» a été considérée comme l’élément le plus susceptible de permettre aux consommateurs de choisir des produits plus durables et de participer à l’économie circulaire. Cet élément était largement plébiscité par les autorités publiques et les citoyens, mais pas par les entreprises/organisations professionnelles, pour qui l’élément le plus important était plutôt la fourniture d’«informations sur l’empreinte environnementale et climatique du cycle de vie du produit». C’est également ce qui a été considéré comme le deuxième élément le plus important d'une manière générale.
La fourniture de meilleures informations sur la durabilité/la durée de vie des produits a été considérée comme l’élément le plus susceptible de donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique. Il était largement plébiscité par les organisations de consommateurs et par les citoyens, mais pas par les entreprises/associations et organisations professionnelles, pour qui l’élément le plus important était plutôt la «sensibilisation du public au rôle des consommateurs dans l’économie circulaire et dans la transition écologique».
Consultation ciblée
Il est ressorti de cette consultation, menée pour compléter les retours d’information recueillis dans le cadre de la consultation publique ouverte en ligne, que presque toutes les parties prenantes (à l’exception de celles représentant l’industrie) partageaient l’avis selon lequel que les consommateurs n’ont pas, ou pas suffisamment accès aux informations sur i) l’incidence environnementale des produits, ii) la durée de vie des biens, iii) les caractéristiques propres à chaque produit susceptibles d’entraîner une défaillance précoce, et iv) la disponibilité de services de réparation, de pièces détachées et de mises à jour/mises à niveau logicielles.
La plupart des organisations de consommateurs ont estimé que les consommateurs sont exposés à l’«écoblanchiment» et que l’«obsolescence prématurée» est une réalité, dans une certaine mesure. Les représentants de l’industrie étaient plutôt en désaccord sur ce point. La plupart des groupes de parties prenantes estimaient par ailleurs que la multiplication des labels de durabilité constituait un problème.
Entretiens téléphoniques assistés par ordinateur
Les fabricants et les détaillants ont été invités à indiquer dans quelle mesure l’introduction de diverses exigences légales avait une incidence et un coût pour leur organisation. Ils ont donné les réponses ci-après pour chaque exigence.
·«Fournir des informations sur les aspects de la conception du produit qui peuvent provoquer sa défaillance précoce» est l’élément qui aurait le plus de répercussions et entraînerait le plus de coûts.
·«Une protection renforcée des consommateurs contre les pratiques d’obsolescence programmée (intentionnelle)» est l’élément qui aurait le moins de répercussions.
·L’«obligation de fournir des informations sur la durée de la garantie commerciale pour tous les produits» et l’«obligation d’informer expressément le consommateur qu’aucune garantie commerciale de durabilité n’est prévue pour un produit donné» sont les éléments qui entraîneraient le moins de coûts.
Enquête en ligne auprès des consommateurs
L’enquête a montré que les consommateurs semblent disposés à prendre part à la transition écologique. La plupart des répondants se sont dits réticents à payer pour obtenir des informations (par exemple au moyen d’une application) sur la durabilité et la réparabilité des «biens durables». Environ la moitié des personnes interrogées se sont déclarées disposées à payer un supplément de prix pour un produit qui dure plus longtemps sans devoir être réparé, et une proportion similaire de personnes a déclaré qu’elles étaient disposées à payer plus pour un produit identique qui dure plus longtemps et ne nécessite que des réparations mineures/raisonnables. Une part plus importante encore de répondants s’est déclarée disposée à payer plus pour un produit identique couvert par une garantie commerciale qui couvrirait les coûts de réparation. Ce que les consommateurs «perçoivent comme un prix plus élevé des produits respectueux de l’environnement» a été recensé comme étant le principal obstacle qui les empêche d’adopter des habitudes de consommation plus durables, tandis que les moyens recensés comme étant les plus efficaces pour les aider à choisir des produits plus durables sur le plan environnemental étaient la «fourniture de meilleures informations sur la durabilité/la durée de vie des produits» et le fait de «mieux informer les consommateurs sur l’empreinte environnementale et climatique du cycle de vie du produit».
Ateliers d’experts
1er atelier
Le premier atelier a permis de recueillir des avis sur l’ampleur des problèmes et sur des exemples d’actions efficaces. Il a permis de confirmer bon nombre des conclusions tirées des autres axes de consultation. Il a été largement admis que l’écoblanchiment est une réalité et qu’il peut être difficile d’obtenir des informations sur la durabilité des produits. Des doutes ont été émis quant au fait que les produits sont conçus expressément pour connaître des défaillances à un stade précoce.
2e atelier
Le deuxième atelier a permis de recueillir les points de vue d’associations professionnelles sur la manière dont les moyens numériques peuvent être utilisés pour fournir des informations sur les produits. Il a mis en évidence certaines des possibilités offertes par les outils numériques (par exemple, les codes QR ou les étiquettes électroniques) pour communiquer des informations obligatoires sur les produits et simplifier les étiquettes des produits.
Il a également mis en évidence certains problèmes, auxquels sont confrontés, en particulier, les PME qui peuvent avoir besoin d’un soutien financier pour mettre en œuvre ces outils, ou les consommateurs vulnérables qui n’ont pas accès à ces outils ou qui ne peuvent pas les utiliser.
3e atelier
Le troisième atelier permis d’obtenir des retours d’information sur les options envisageables pour résoudre les différents problèmes. Les participants à l’atelier ont eux aussi mentionné un grand nombre des points déjà soulevés lors des précédentes activités de consultation et ont confirmé leur soutien à certaines des options stratégiques actuellement à l’étude.
4e atelier
Le quatrième atelier a permis de recueillir les points de vue des autorités chargées de la protection des consommateurs sur les difficultés liées à l’application de la législation. Les participants ont souligné qu’il est difficile de prouver que l’obsolescence programmée d’un produit est intentionnelle.
Les autorités publiques ont fait observer qu’elles ne disposaient pas de l’expertise technique nécessaire pour pouvoir veiller à l’application des allégations environnementales, et elles étaient partagées quant à la question de savoir si les règles actuelles de la directive sur les pratiques commerciales déloyales sont ou non efficaces.
·Analyse d'impact
La présente proposition se fonde sur une analyse d’impact. Le comité d’examen de la réglementation (CER) de la Commission a tout d’abord émis un avis négatif assorti d’observations circonstanciées sur cette analyse d'impact le 5 février 2021.
Après une révision importante du projet initial, ce même comité a émis un avis positif assorti d’autres observations le 17 septembre 2021. L’annexe I de l’analyse d’impact expose la façon dont il a été tenu compte des observations formulées par le CER.
L’analyse d’impact recense deux problèmes eux-mêmes subdivisés en plusieurs sous‑problèmes. Les deux problèmes recensés sont les suivants:
(1)Les consommateurs ne disposent pas d’informations fiables aux points de vente leur permettant de poser des choix de consommation durables sur le plan environnemental.
(2)Les consommateurs sont confrontés à des pratiques commerciales trompeuses quant à la durabilité des produits.
Le premier problème est subdivisé en sous-problèmes comme suit:
1.1)
Manque d’informations fiables sur les caractéristiques environnementales des produits
1.2)
Manque d’informations fiables sur la durée de vie des biens
1.3)
Manque d’informations fiables sur la réparabilité des produits
Le deuxième problème est subdivisé en sous-problèmes comme suit:
2.1)
On vend aux consommateurs des produits qui ne durent pas aussi longtemps qu’ils le pourraient, ou aussi longtemps qu’ils s’y attendent («obsolescence précoce»)
2.2)
Les consommateurs sont confrontés à des allégations environnementales des entreprises qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas étayées par des éléments de preuve («écoblanchiment»)
2.3)
Les consommateurs sont confrontés à des labels de durabilité et à des outils numériques d’information qui ne sont pas toujours transparents ou crédibles.
Un certain nombre d’options stratégiques ont été envisagées pour chacun des sous-problèmes. Sur la base d’une analyse multicritères, complétée par une analyse coûts-avantages (partielle), et d’une évaluation qualitative de la proportionnalité des différentes options envisagées, une combinaison de cinq des options stratégiques privilégiées a été proposée pour résoudre ces problèmes, comme suit.
(3)Apport d’informations sur l’existence ou sur l’absence d’informations sur la fourniture, par le producteur, d’une garantie commerciale de durabilité et sur la durée pendant laquelle des mises à jour logicielles gratuites sont fournies (pour résoudre le sous-problème 1.2)
(4)Fourniture d’un indice de réparabilité ou d’autres informations pertinentes sur la réparation, s’il y a lieu ou si elles sont disponibles (pour résoudre le sous-problème 1.3)
(5)Interdiction de certaines pratiques liées à l’obsolescence précoce qui ont été recensées (pour traiter le sous-problème 2.1)
(6)Interdiction des allégations environnementales non fondées, génériques ou vagues, et fixation de critères d’évaluation de la loyauté des allégations environnementales afin de garantir leur transparence et leur crédibilité vis-à-vis des consommateurs (pour résoudre le sous-problème 2.2)
(7)Fixation de critères d’évaluation de la loyauté des labels de durabilité et des outils numériques d’information, afin de garantir leur transparence et leur crédibilité vis‑à‑vis des consommateurs (pour résoudre le sous-problème 2.3)
Sous-problème 1.1 (manque d’informations fiables sur les caractéristiques environnementales des produits)
Il a été considéré que c’est la législation sectorielle qui serait la mieux à même d’instaurer des exigences en matière d’informations obligatoires sur les caractéristiques environnementales, étant donné que ces caractéristiques diffèrent considérablement d’une catégorie de produits à l’autre. Par conséquent, aucune option stratégique privilégiée pour résoudre ce sous-problème n’a été proposée dans l’analyse d'impact.
Sous-problème 1.2 (manque d’informations fiables sur la durée de vie des biens)
L’option privilégiée garantirait une meilleure information des consommateurs quant à la durabilité des biens qu’ils achètent, étant donné que la garantie commerciale de durabilité du producteur est un excellent indicateur indirect de la durabilité du bien.
De plus, l’obligation incombant aux professionnels d’informer le consommateur de la durée de la garantie, ou de l’absence de garantie si tel est le cas, inciterait les professionnels à se faire concurrence en ce qui concerne la fourniture et la durée de ces garanties, ce qui stimulerait indirectement la fabrication de produits ayant une durée de vie plus longue.
Une autre possibilité envisagée pour traiter ce sous-problème était l’obligation d’informer les consommateurs de la durée de vie attendue des biens. Cette solution n’a pas été retenue car il n’a pas été jugé possible de calculer la durée de vie attendue d’un produit de manière normalisée pour tous les types de produits concernés.
Sous-problème 1.3 (manque d’informations fiables sur la réparabilité des produits)
L’option stratégique privilégiée garantirait que les consommateurs reçoivent, aux points de vente, des informations fiables sur la réparabilité d’un bien sous la forme d’un indice de réparabilité, s’il en existe un pour la catégorie de produits concernée et qu’il est obligatoire en vertu du droit de l’Union.
Si un tel indice de réparabilité n’est pas applicable ou disponible, cette solution garantirait que les consommateurs reçoivent d’autres informations pertinentes en matière de réparation (lorsqu’elles sont disponibles), telles que la disponibilité de pièces de rechange (et l’existence d’une procédure pour les commander) ou de manuels de réparation.
Sous-problème 2.1 (produits dont la durée de vie n’est pas aussi longue qu’elle ne devrait l’être)
L’option privilégiée garantirait une meilleure protection des consommateurs contre la commercialisation de biens ou de services au sujet desquels il ne leur est pas communiqué qu’ils ont été conçus expressément pour devenir obsolètes plus tôt que ce à quoi ils peuvent s’attendre.
Le fait de désigner des pratiques spécifiques comme étant des «pratiques d’obsolescence précoce» facilitera le travail des autorités chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs.
Une autre option envisagée pour traiter ce sous-problème était la collecte d’éléments de preuve concernant les défaillances précoces de produits mises en évidence par les organismes autorisés. Cette solution n’a pas été retenue car elle n’a pas été jugée susceptible d’apporter des avantages significatifs aux consommateurs.
Sous-problème 2.2 (allégations environnementales peu claires ou non fondées)
L’option privilégiée garantirait la protection des consommateurs contre l’écoblanchiment, étant donné qu’une norme spécifique devra être respectée par ceux qui formulent des allégations trompeuses relatives à l’environnement. Elle faciliterait également l’application de la législation par les autorités chargées de la protection des consommateurs.
Sous-problème 2.3 (labels de durabilité/outils numériques d’information peu clairs/non fondés)
L’option privilégiée garantirait que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par ces étiquettes et ces outils.
Une autre option envisagée pour traiter ce sous-problème était l’approbation préalable des labels de durabilité et des outils numériques d’information par un organe de l’UE. Cette solution n’a pas été retenue car la charge que cela aurait représenté pour les professionnels a été jugée disproportionnée.
La combinaison des options stratégiques privilégiées devrait accroître le bien-être des consommateurs pour un montant estimé situé entre 12,5 et 19,4 milliards d’euros sur une période de 15 ans (environ 1 milliard d’euros par an en moyenne). Elle sera également une source de bienfaits pour l’environnement, avec une économie totale des émissions estimée de 5 à 7 millions de tonnes d’équivalent carbone (CO2e) sur une période de 15 ans (estimation partielle). Dans le même temps, les entreprises devront s’adapter, ce qui générera un coût estimé à un montant situé entre 9,1 et 10,4 milliards d’euros. Cela représente un coût unique moyen par entreprise compris entre 556 et 568 euros, puis un coût récurrent annuel compris entre 64 et 79 euros pour la période couverte. Par ailleurs, les entreprises bénéficieront d’avantages très importants en matière d’égalité des conditions de concurrence, étant donné que les entreprises qui, aujourd’hui, induisent les consommateurs en erreur devront aligner leurs pratiques sur celles des entreprises réellement durables. Le contrôle du respect des mesures privilégiées effectué par les administrations publiques devrait induire des coûts moyens situés entre 440 000 et 500 000 euros par an et par État membre.
Concernant les options stratégiques figurant dans l’analyse d’impact, il a été décidé, afin de garantir une parfaite cohérence avec d’autres initiatives de la Commission en cours d’élaboration, que certains des éléments des options stratégiques privilégiées choisies pour traiter le sous-problème 2.2 (allégations environnementales peu claires ou non fondées) et le sous-problème 2.3 (labels de durabilité et outils numériques d’information peu clairs/non fondés/) ne seront pas mis en œuvre dans le cadre de la présente initiative, mais dans celui d’autres initiatives.
·Réglementation affûtée et simplification
Le bilan de qualité publié en 2017 a montré que la législation européenne générale en matière de protection des consommateurs ne constituait pas une charge importante, que ce soit dans l’absolu ou par rapport à d’autres domaines de la réglementation de l’Union. Par conséquent, compte tenu des avantages apportés par la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs et de facilitation du marché unique, il est ressorti de ces évaluations que l’ampleur de la réduction de la charge était limitée.
Compte tenu de l’accent mis sur le respect de la législation et sur la numérisation, il n’y a pas eu de conclusions spécifiques quant à la contribution apportée à la consommation durable par la législation de l’UE en matière de protection des consommateurs. Néanmoins, chaque fois que cela est possible et pertinent, le présent instrument s’appuie sur les constatations et les conclusions recueillies dans le cadre de cet exercice.
·Droits fondamentaux
La proposition est conforme à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux selon lequel l’UE doit assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Pour y parvenir, il conviendra de prendre les mesures suivantes:
(a)améliorer la fiabilité des informations sur la durabilité et sur la réparabilité fournies aux points de vente, et
(b)lutter contre les pratiques commerciales trompeuses relatives à l’écoblanchiment, contre l’utilisation de labels de durabilité et d’outils d’information sur la durabilité peu fiables et non transparents, et contre l’obsolescence précoce.
Le fait de préciser ce qui constitue une pratique commerciale déloyale en ce qui concerne la formulation d’allégations environnementales, l’utilisation de labels de durabilité et d’outils d’information sur la durabilité, ainsi que l’obsolescence précoce, contribuera à la mise en œuvre de l’article 16 de la charte, qui garantit la liberté d’entreprise conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales.
Enfin, en donnant aux consommateurs les moyens de prendre des décisions d’achat plus durables sur le plan environnemental, la proposition respecte le droit à un niveau élevé de protection de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, énoncé à l’article 37 de la charte.
4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES
La présente proposition de directive n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
·Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application de la présente directive au plus tard cinq ans après son adoption. Ce rapport évaluera l’application de la directive.
·Documents explicatifs (pour les directives)
La proposition prévoyant d’apporter des modifications spécifiques dans deux directives existantes, les États membres devraient fournir à la Commission le texte des modifications spécifiques des dispositions nationales concernées ou, en l’absence de telles modifications, expliquer quelle disposition spécifique du droit national met déjà en œuvre les modifications prévues par la proposition.
·Explications détaillées des règles spécifiques de la proposition
Article premier – Modifications de la directive 2005/29/CE
L’article 1er de la proposition modifie la directive 2005/29/CE en actualisant la liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles les pratiques des professionnels peuvent être considérées comme trompeuses si elles induisent le consommateur en erreur. Deux nouvelles pratiques commerciales sont également incluses dans la liste des actions qui doivent être considérées comme trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise en l’absence de ces pratiques. Un nouvel élément est ajouté à la liste des informations qu'il convient de considérer comme substantielles dans le cadre de pratiques commerciales spécifiques et dont l’omission peut conduire à considérer comme trompeuse la pratique commerciale concernée. En outre, la liste des pratiques commerciales considérées comme déloyales en toutes circonstances est élargie aux pratiques liées à l’obsolescence précoce des produits et à l’écoblanchiment.
La liste des caractéristiques des produits au sujet desquelles un professionnel ne devrait pas induire un consommateur en erreur figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE est modifiée afin d’y inclure les «incidences environnementales ou sociales», la «durabilité» et la «réparabilité». En ce qui concerne les pratiques commerciales à considérer comme des actions trompeuses si elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, deux pratiques supplémentaires sont ajoutées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE:
–une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant;
–le fait de présenter comme un avantage accordé aux consommateurs une pratique considérée comme courante sur le marché concerné
À l’article 7 de la directive 2005/29/CE, la liste des informations à considérer comme substantielles dans le cadre de pratiques commerciales spécifiques et dont l’omission peut conduire à considérer comme trompeuse la pratique commerciale concernée est élargie pour y inclure le point suivant:
–lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits, y compris au moyen d’un outil d’information sur la durabilité, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme substantielles.
Les dix pratiques commerciales supplémentaires ajoutées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE qui doivent être considérées comme déloyales en toutes circonstances sont les suivantes:
–Afficher un label de durabilité qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.
–Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.
–Présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concerne en réalité qu’une des caractéristiques du produit.
–Présenter des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union comme étant une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel.
–Ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur l’utilisation de biens comportant des éléments numériques ou sur certaines fonctionnalités de ces biens, même si cette mise à jour améliore d’autres fonctionnalités.
–Ne pas informer le consommateur de l’existence d’une caractéristique d’un bien introduite pour en limiter la durabilité.
–Affirmer qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, alors que tel n’est pas le cas.
–Présenter des produits comme étant réparables alors qu’ils ne le sont pas ou omettre d’informer le consommateur qu’un bien n’est pas réparable, conformément aux exigences légales.
–Inciter le consommateur à remplacer les consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient.
–Ne pas informer qu’un bien est conçu pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine.
Article 2– Modification de la directive 2011/83/UE
L’article 2 de la proposition modifie la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les informations précontractuelles à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats à distance et hors établissement ainsi que de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, notamment en ce qui concerne les informations sur la durabilité et sur la réparabilité des biens.
Il modifie également la directive en ce qui concerne les informations dont les consommateurs doivent être informés immédiatement avant de passer leur commande, dans le cas de contrats à distance à conclure par voie électronique.
En ce qui concerne les informations précontractuelles à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, six éléments supplémentaires sont ajoutés à la liste figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE, qui comprend les informations à fournir au consommateur de manière claire et compréhensible.
Ces six éléments supplémentaires sont les suivants:
–des informations sur l’existence et sur la durée de la garantie commerciale de durabilité accordée par le producteur pour tous les types de biens, lorsque ces informations sont mises à disposition par le producteur;
–des informations indiquant que le producteur n’a pas fourni d’informations quant au fait qu’il accorde une garantie de durabilité en ce qui concerne les biens consommateurs d’énergie;
–l’existence et la durée de la période pendant laquelle le producteur s’engage à fournir des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques;
–l’existence et la durée de la période pendant laquelle le fournisseur s’engage à fournir des mises à jour logicielles en ce qui concerne le contenu numérique et les services numériques;
–l’indice de réparabilité du bien tel qu’applicable en vertu du droit de l’Union;
–d’autres informations de réparation, au cas où un indice de réparabilité n’est pas disponible au niveau de l’Union, telles que des informations sur la disponibilité de pièces de rechange et d’un manuel de réparation.
En ce qui concerne les informations précontractuelles à fournir aux consommateurs lors de la conclusion de contrats à distance et hors établissement, les six mêmes éléments sont ajoutés à la liste figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE (informations à fournir au consommateur sous une forme claire et compréhensible).
En ce qui concerne les informations dont les consommateurs doivent avoir connaissance immédiatement avant de passer leur commande, dans le cas de contrats à distance à conclure par voie électronique, des informations sur l’existence et la durée d’une garantie commerciale de durabilité accordée par le producteur (ou sur l’absence de mise à disposition de telles informations, dans le cas de biens consommateurs d’énergie) sont ajoutées à la liste des informations à fournir en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2011/83/UE.
2022/0092 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui empêchent les consommateurs de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses («écoblanchiment»), et aux labels ou aux outils d’information sur la durabilité non transparents et non crédibles, des règles spécifiques devraient être introduites dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs. Ces règles permettraient aux organismes nationaux compétents de lutter efficacement contre ces pratiques. Si les allégations environnementales sont loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents. La concurrence favorisera des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l’environnement.
(2)Ces nouvelles règles devraient être introduites à la fois par la voie d’une modification des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques commerciales qui sont considérées comme trompeuses, et donc interdites, sur la base d’une évaluation au cas par cas, et par la voie d’une modification de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, pour y ajouter des pratiques trompeuses spécifiques qui sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites.
(3)Afin de dissuader les professionnels de tromper les consommateurs au sujet de l’incidence environnementale ou sociale, de la durabilité ou de la réparabilité de leurs produits, y compris par la présentation générale des produits, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant l’incidence environnementale ou sociale, la durabilité et la réparabilité à la liste des principales caractéristiques des produits pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas. Les informations fournies par les professionnels sur la durabilité sociale des produits, telles que les conditions de travail, les contributions à des œuvres caritatives ou le bien‑être animal, ne devraient pas non plus induire les consommateurs en erreur.
(4)Les allégations environnementales, en particulier celles qui concernent le climat, font de plus en plus référence à des performances futures, en évoquant une transition vers la neutralité carbone, la neutralité climatique ou un objectif similaire, à un certain horizon. Par ces allégations, les professionnels donnent l’impression que les consommateurs contribuent à l’émergence d’une économie à faible intensité de carbone en achetant leurs produits. Afin de garantir la loyauté et la crédibilité de ces allégations, il convient de modifier l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE afin d’interdire, à la suite d’une évaluation au cas par cas, celles qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs et vérifiables pris par les professionnels. Ces allégations devraient également être étayées par un système de suivi indépendant des progrès des professionnels en ce qui concerne ces engagements et objectifs.
(5)Une autre pratique commerciale potentiellement trompeuse qui devrait être ajoutée aux pratiques spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE consiste à faire la publicité d’avantages pour les consommateurs qui constituent en réalité une pratique courante sur le marché en cause. Par exemple, si l’absence d’une substance chimique est une pratique courante sur un marché de produits spécifique, sa promotion en tant que caractéristique distinctive d’un produit peut constituer une pratique commerciale déloyale.
(6)La comparaison de produits sur la base de leurs caractéristiques environnementales ou sociales, y compris par l’utilisation d’outils d’information sur leur durabilité, est une technique de commercialisation de plus en plus courante. Afin de garantir que ces comparaisons n’induisent pas les consommateurs en erreur, il convient de modifier l’article 7 de la directive 2005/29/CE afin d’exiger que le consommateur reçoive des informations sur la méthode de comparaison, sur les produits qui font l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures visant à tenir ces informations à jour. Les consommateurs pourront ainsi prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause lorsqu’ils utilisent ces services. Les comparaisons doivent être objectives, et notamment concerner des produits qui remplissent la même fonction, utiliser une méthode et des hypothèses communes, et porter sur des caractéristiques matérielles et vérifiables des produits.
(7)L’affichage de labels de durabilité qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par des autorités publiques devrait être interdit, par l’inscription de ces pratiques dans la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE. Le système de certification devrait remplir des conditions minimales de transparence et de crédibilité. L’affichage des labels de durabilité reste possible sans système de certification lorsque ces labels sont établis par une autorité publique ou en cas d’utilisation des formes d’expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 35 du règlement (UE) nº 1169/2011. Cette règle complète le point 4 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, qui interdit d’affirmer qu’un professionnel, les pratiques commerciales d’un professionnel ou un produit ont été agréés, approuvés ou autorisés par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou que les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçus n'ont pas été respectées.
(8)Lorsque l’affichage d’un label de durabilité est accompagné d'une communication commerciale suggérant ou donnant l’impression qu’un produit a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, ou est moins nocif pour l’environnement que des produits concurrents, ce label de durabilité devrait également être considéré comme une allégation environnementale.
(9)Il convient de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une performance environnementale excellente reconnue, pertinente pour l’allégation. Ces allégations environnementales génériques sont par exemple «respectueux de l’environnement», «respectueux de la nature», «écologique», «vert», «ami de la nature», «écolo», «bon pour l’environnement», «bon pour le climat», «favorable à l’environnement», «à faible intensité de carbone», «neutre en carbone», «bilan carbone positif», «neutre pour le climat», «économe en énergie», «biodégradable», «biosourcé» ou d’autres affirmations similaires, ainsi que des affirmations plus larges telles que «respectueux» ou «responsables» qui suggèrent ou donnent l’impression d’une performance environnementale excellente. Ces allégations environnementales génériques devraient être interdites lorsqu’aucune performance environnementale excellente n’a été démontrée ou lorsque la spécification des allégations n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne, par exemple. Ainsi, l’allégation «biodégradable» en référence à un produit serait une allégation générique, tandis que l’affirmation selon laquelle «l’emballage est biodégradable en un mois par compostage domestique» serait une allégation spécifique, qui ne relèverait pas de cette interdiction.
(10)La performance environnementale excellente peut être démontrée si elle est conforme au règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, ou aux systèmes de label écologique officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales pour une caractéristique spécifique en vertu d’autres actes législatifs applicables de l’Union, telles qu’une classe A conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil. La performance environnementale excellente invoquée doit correspondre à l’allégation concernée. Par exemple, une allégation générique «économe en énergie» pourrait être faite sur la base d’une performance environnementale excellente conformément au règlement (UE) 2017/1369. En revanche, une allégation générique «biodégradable» ne serait pas autorisée sur la base d’une performance environnementale excellente conformément au règlement (CE) nº 66/2010, dans la mesure où les critères spécifiques du label écologique de l’UE relatifs au produit en question ne comportent pas d’exigences en matière de biodégradabilité.
(11)Une autre pratique commerciale trompeuse qu’il conviendrait d’interdire en toutes circonstances et donc d’ajouter à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE consiste à faire porter une allégation environnementale sur l’ensemble d’un produit alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un de ses aspects. Tel serait le cas, par exemple, lorsqu’un produit est commercialisé en étant présenté comme ayant été «fabriqué avec des matériaux recyclés», ce qui donne l’impression que l’ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu’en fait, seul l’emballage l’est.
(12)Le plan d’action en faveur de l’économie circulaire prévoit la nécessité de fixer les règles relatives aux allégations environnementales en utilisant les méthodes de l’empreinte environnementale de produit et de l’empreinte environnementale d’organisation. Les exigences supplémentaires en matière d’allégations environnementales devront être fixées dans un acte législatif spécifique de l’Union. Ces nouvelles exigences contribueront à l’objectif du pacte vert pour l’Europe qui est de permettre aux acheteurs de prendre des décisions plus durables et de réduire le risque d’écoblanchiment grâce à des informations fiables, comparables et vérifiables.
(13)Il convient également d’interdire en toutes circonstances et d’ajouter à la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE le fait de présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre d’un professionnel des informations légalement obligatoires pour tous les produits de la catégorie concernée sur le marché de l’Union, y compris les produits importés. Cette interdiction pourrait s’appliquer, par exemple, lorsqu’un professionnel fait la publicité du fait qu’un produit ne contient pas telle substance chimique spécifique alors que cette substance est déjà interdite par la loi pour tous les produits relevant de cette catégorie dans l’Union. À l’inverse, l’interdiction ne devrait pas s’appliquer aux pratiques commerciales encourageant la conformité des professionnels ou des produits à des exigences légales qui ne s’appliquent qu’à certains produits, mais pas à d’autres produits concurrents de la même catégorie sur le marché de l’Union, tels que les produits originaires de pays tiers.
(14)Afin d’améliorer le bien‑être des consommateurs, les modifications apportées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE devraient également porter sur plusieurs pratiques liées à l’obsolescence précoce, y compris l’obsolescence programmée, une stratégie commerciale consistant à planifier ou à concevoir délibérément un produit avec une durée de vie limitée, de manière à ce qu’il devienne prématurément obsolète ou non fonctionnel après un certain laps de temps. L’achat de produits dont la durée de vie réelle est plus courte qu’attendu par les consommateurs est préjudiciable à ces derniers. En outre, les pratiques d’obsolescence précoce ont une incidence négative globale sur l’environnement, car ils augmentent la quantité de déchets de matériaux. Par conséquent, la lutte contre ces pratiques devrait également réduire la quantité de déchets et contribuer ainsi à une consommation plus durable.
(15)Il devrait être interdit de ne pas informer le consommateur qu’une mise à jour logicielle, y compris une mise à jour de sécurité, aura une incidence négative sur l’utilisation de biens comportant des éléments numériques ou sur certaines fonctionnalités de ces biens, même si cette mise à jour améliore d’autres fonctionnalités. Par exemple, lorsqu’il invite un consommateur à mettre à jour le système d’exploitation de son smartphone, le professionnel devra prévenir le consommateur si cette mise à jour est susceptible d’avoir une incidence négative sur le fonctionnement de l’une quelconque des fonctionnalités du smartphone.
(16)Il devrait également être interdit de ne pas informer le consommateur de l’existence d’une caractéristique d’un bien introduite pour en limiter la durabilité. Il peut par exemple s’agir d’un logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le fonctionnement d’un bien après un certain laps de temps, ou d’un matériel conçu pour cesser de fonctionner après un certain laps de temps. L’interdiction de ne pas informer les consommateurs de ces caractéristiques d’un bien complète et n’affecte pas les voies de recours dont disposent les consommateurs lorsqu’ils constatent un défaut de conformité en vertu de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil. Pour qu’une telle pratique commerciale soit considérée comme déloyale, il ne devrait pas être nécessaire de démontrer que l’objectif de la caractéristique est d’encourager le remplacement du produit concerné. Il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, l’utilisation de caractéristiques limitant la durabilité des biens et, d’autre part, les pratiques de fabrication utilisant des matériaux ou des procédés de mauvaise qualité générale, qui entraînent une durabilité limitée des produits. Le défaut de conformité d’un bien résultant de l’utilisation de matériaux ou de procédés de mauvaise qualité continue d’être régi par les règles relatives à la conformité des biens énoncées dans la directive (UE) 2019/771.
(17)Une autre pratique qui devrait être interdite en vertu de l’annexe I de la directive 2005/29/CE est celle qui consiste à affirmer qu’un bien est durable alors qu’il ne l’est pas. Tel serait le cas, par exemple, si un professionnel informe les consommateurs qu’un lave‑linge est censé durer un certain nombre de cycles de lavage, alors que son utilisation réelle montre que ce n’est pas le cas.
(18)De même, l’annexe I de la directive 2005/29/CE devrait également être modifiée de manière à interdire que des produits soient présentés comme étant réparables alors que leur réparation n’est pas possible, ainsi qu’à omettre d’informer les consommateurs qu’il n’est pas possible de réparer les biens conformément aux exigences légales.
(19)L’interdiction de ces pratiques en matière de durabilité et de réparabilité des biens dans la directive 2005/29/CE fournirait aux autorités chargées de la protection des consommateurs des États membres un outil supplémentaire de mise en œuvre pour mieux protéger les intérêts des consommateurs dans les cas où les professionnels ne respectent pas les exigences en matière de durabilité et de réparabilité des biens prévues par la législation de l’Union sur les produits.
(20)Une autre pratique liée à l’obsolescence précoce qui devrait être interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I de la directive 2005/29/CE consiste à inciter le consommateur à remplacer les consommables d’un produit avant que des raisons techniques ne le justifient. De telles pratiques incitent à tort le consommateur à croire que les biens ne fonctionneront plus si leurs consommables ne sont pas remplacés, ce qui l’amène à acheter plus de consommables que nécessaire. Serait par exemple interdite la pratique consistant à presser le consommateur, via les paramètres de l’imprimante, de remplacer les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient effectivement vides, afin de stimuler l’achat de cartouches d’encre supplémentaires.
(21)Il convient également de modifier l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin d’interdire de ne pas informer le consommateur du fait qu'un bien est conçu pour fonctionner de manière limitée lorsque le consommateur utilise des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine. Serait par exemple interdit le fait de commercialiser, sans en informer le consommateur, des imprimantes conçues pour fonctionner de manière limitée lorsque les consommateurs utilisent des cartouches d’encre non fournies par le producteur d’origine de l’imprimante. Cette dernière pratique pourrait inciter à tort un consommateur à acheter une cartouche d’encre autre que d’origine qui ne peut pas être utilisée sur son imprimante, ce qui entraînerait d’inutiles coûts de réparation, flux de déchets ou coûts supplémentaires, dus à l’obligation pour le consommateur, impossible à prévoir au moment de l’achat, d’utiliser les consommables du producteur d’origine. Serait de même interdite la commercialisation, sans en informer le consommateur, d’appareils intelligents conçus pour limiter leurs fonctionnalités en cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces de rechange non fournis par le producteur d’origine.
(22)Afin que les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause et stimuler la demande et l’offre de biens plus durables, des informations spécifiques sur la durabilité et la réparabilité d’un produit devraient être fournies pour tous les types de biens avant la conclusion du contrat. En outre, en ce qui concerne les biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, les consommateurs devraient être informés de la durée pendant laquelle les mises à jour logicielles seront disponibles. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil afin de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et la disponibilité des mises à jour. Les informations devraient être fournies aux consommateurs de manière claire et compréhensible, et conformément aux exigences de la directive 2019/882 en matière d’accessibilité. L’obligation de fournir ces informations aux consommateurs complète et n’affecte pas les droits des consommateurs prévus dans les directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil.
(23)La garantie commerciale de durabilité du producteur au sens de l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 constitue un bon indicateur de durabilité. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2011/83/UE afin d’exiger spécifiquement des professionnels vendant des biens qu’ils informent les consommateurs de l’existence de la garantie commerciale de durabilité du producteur pour tous les types de biens, lorsque le producteur met cette information à disposition.
(24)Le problème de la durabilité limitée, contraire aux attentes des consommateurs, se pose particulièrement pour les biens consommateurs d’énergie, qui fonctionnent à partir d’une source d’énergie externe. Or les consommateurs sont particulièrement à la recherche d’informations sur la durabilité escomptée pour cette catégorie de biens. Pour ces raisons, pour cette seule catégorie de biens, les consommateurs devraient être informés du fait que les informations relatives à l’existence d’une garantie commerciale de durabilité d’un producteur d’une durée de plus de deux ans n’ont pas été fournies par le producteur.
(25)Les biens contenant des composants consommateurs d’énergie, lorsque ces composants sont de simples accessoires et ne contribuent pas à la fonction principale des produits, tels qu’un éclairage décoratif pour des vêtements ou des chaussures ou les phares électriques d’une bicyclette, ne doivent pas être classés parmi les biens consommateurs d’énergie.
(26)Compte tenu de la durée minimale déjà établie de deux ans de la responsabilité du vendeur pour défaut de conformité conformément à la directive (UE) 2019/771 et du fait que de nombreux défauts surviennent après deux ans, l’obligation du professionnel d’informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur devrait s’appliquer à des garanties d’une durée supérieure à deux ans.
(27)Afin de permettre aux consommateurs de prendre plus facilement une décision commerciale en connaissance de cause lorsqu’ils comparent des biens avant de conclure un contrat, les professionnels devraient informer les consommateurs de l’existence et de la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur s’appliquant à l’ensemble du bien et non à des composants spécifiques de ce bien.
(28)Le producteur et le vendeur devraient rester libres de proposer d’autres types de garanties commerciales et de services après‑vente, de toutes durées. Toutefois, les informations fournies au consommateur sur ces autres garanties ou services commerciaux ne devraient pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur en ce qui concerne l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée supérieure à deux ans.
(29)Afin de promouvoir la concurrence entre les producteurs en ce qui concerne la durabilité des biens comportant des éléments numériques, les professionnels qui vendent ces biens devraient informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le producteur s’engage à fournir les mises à jour logicielles pour ces biens. Toutefois, pour éviter de submerger les consommateurs d’informations, ces informations ne devraient être fournies que lorsque cette durée est supérieure à la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur, étant donné que cette garantie implique la fourniture des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien des fonctions et performances requises des biens comportant des éléments numériques. En outre, les informations relatives à l’engagement du producteur de fournir les mises à jour logicielles ne sont pertinentes que lorsque le contrat de vente portant sur des biens comportant des éléments numériques prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique, à laquelle s’applique l’article 7, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2019/771. En revanche, il ne devrait pas y avoir de nouvelle obligation de fournir ces informations lorsque le contrat de vente prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée, étant donné que, pour ces contrats, l’article 7, paragraphe 3, point b), de la directive (UE) 2019/771 précise, par un renvoi à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et les reçoive.
(30)De même, les professionnels proposant des contenus numériques et des services numériques devraient également informer les consommateurs de la durée minimale pendant laquelle le fournisseur des contenus numériques et des services numériques, lorsqu’il est différent du professionnel, s’engage à fournir les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, nécessaires au maintien de la conformité des contenus numériques et des services numériques. Les informations relatives à l’engagement du fournisseur de fournir les mises à jour logicielles ne sont pertinentes que lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes à laquelle s’applique l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/770. En revanche, il ne devrait pas y avoir de nouvelle obligation de fournir ces informations lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine durée, étant donné que, pour ces contrats, l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/770 précise la durée pendant laquelle le professionnel doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour et les reçoive.
(31)Afin de permettre aux consommateurs de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et de choisir des biens plus facilement réparables, les professionnels devraient fournir, avant la conclusion du contrat, pour tous les types de biens, lorsqu’il y a lieu, l’indice de réparabilité du bien tel qu’il est fourni par le producteur conformément au droit de l’Union.
(32)En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point e), et de l’article 6, paragraphe 1, point m), de la directive 2011/83/UE, les professionnels sont tenus de fournir au consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat, des informations sur l’existence et les conditions des services après‑vente, y compris les services de réparation, lorsque ces services sont proposés. En outre, afin de garantir que les consommateurs soient bien informés de la réparabilité des biens qu’ils achètent, lorsqu’un indice de réparabilité n’est pas établi conformément au droit de l’Union, les professionnels devraient fournir, pour tous les biens, d’autres informations pertinentes sur la réparation mises à disposition par le producteur, telles que des informations sur la disponibilité des pièces de rechange, et d’un manuel d’utilisation et de réparation.
(33)Les professionnels devraient fournir aux consommateurs des informations sur l’existence et la durée de la garantie commerciale de durabilité du producteur et sur la durée minimale de disponibilité des mises à jour, ainsi que des informations sur la réparation autres que l’indice de réparabilité, lorsque le producteur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique, s’il est différent du professionnel, met à disposition les informations pertinentes. En particulier, en ce qui concerne les biens, le professionnel devrait transmettre aux consommateurs les informations que le producteur lui a fournies ou qu’il a eu l’intention de mettre d’une autre manière à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, en les indiquant sur le produit lui‑même, sur son emballage ou sur des étiquettes ou labels que le consommateur consulterait normalement avant de conclure le contrat. Le professionnel ne devrait pas être tenu de rechercher activement ces informations auprès du producteur, par exemple sur les sites web spécifiques du produit.
(34)Les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE devraient continuer de servir de «filet de sécurité» garantissant le maintien d’un niveau élevé de protection des consommateurs dans tous les secteurs, en complétant la législation de l’Union spécifique à certains secteurs et produits, qui prévaut en cas de litige.
(35)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à l’économie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durables, et garantir une application meilleure et cohérente du cadre juridique de l’Union en matière de protection des consommateurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres individuellement mais qu’ils peuvent, en raison de la dimension européenne du problème, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(36)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2005/29/CE
La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:
(1)à l’article 2, les points o) à y) suivants sont ajoutés:
«o) ‘allégation environnementale’: tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps;
p) ‘allégation environnementale explicite’: une allégation environnementale sous forme de texte ou faisant partie d’un label de durabilité;
q) ‘allégation environnementale générique’: toute allégation environnementale explicite qui ne fait pas partie d’un label de durabilité, lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support;
r) ‘label de durabilité’: tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux. Ce label de durabilité est distinct de tout étiquetage obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national;
s) ‘système de certification’: un système de vérification par un tiers, ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système, qui certifie qu’un produit est conforme à certaines exigences et pour lequel le contrôle de la conformité est objectif, fondé sur des normes et procédures internationales, européennes ou nationales, et effectué par une partie indépendante tant du propriétaire du système que du professionnel;
t) ‘outil d’information sur la durabilité’: un logiciel, y compris un site web, une partie de site web ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui fournit aux consommateurs des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales des produits, ou compare des produits en fonction de ces caractéristiques;
u) ‘performance environnementale excellente reconnue’: performance environnementale conforme au règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil*, aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus en vertu de l’article 11 du règlement (CE) nº 66/2010, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union;
v) ‘durabilité’: la durabilité telle que définie à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil**;
w) ‘mise à jour logicielle’: une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771;
x) ‘consommable’: tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé pour que le bien fonctionne comme prévu;
y) ‘fonctionnalité’: la fonctionnalité telle que définie à l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/771.
________
* Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE, JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
** Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.»;
(2)l’article 6 est modifié comme suit:
(a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, son incidence environnementale ou sociale, ses accessoires, sa durabilité, sa réparabilité, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit.»;
(b)au paragraphe 2, les points d) et e) suivants sont ajoutés:
«d) une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant;
e) la publicité d’avantages pour les consommateurs qui sont considérés comme une pratique courante sur le marché concerné.»;
(3)à l’article 7, le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits, y compris au moyen d’un outil d’information sur la durabilité, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme substantielles.»;
(4)l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Modifications de la directive 2011/83/UE
La directive 2011/83/UE est modifiée comme suit:
(1)l’article 2 est modifié comme suit:
(a)le point 3 bis suivant est inséré:
«3 bis) ‘bien consommateur d’énergie’: tout bien qui dépend d’un apport énergétique (électricité, combustibles fossiles et sources d’énergie renouvelables) pour fonctionner comme prévu;»;
(b)les points 14 bis à 14 sexies suivants sont insérés:
«14 bis) ‘garantie commerciale de durabilité’: la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable envers le consommateur pendant toute la durée de cette garantie pour ce qui est de la réparation ou du remplacement du bien;
14 ter) ‘durabilité’: la durabilité telle que définie à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/771;
14 quater) ‘producteur’: le producteur tel que défini à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2019/771;
14 quinquies) «indice de réparabilité»: une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur une méthode établie conformément au droit de l’Union;
14 sexies) ‘mise à jour logicielle’: une mise à jour gratuite, y compris une mise à jour de sécurité, qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux directives (UE) 2019/770 et (UE) 2019/771.»;
(2)à l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)les points e bis) à e quinquies) suivants sont insérés:
«e bis) pour tous les biens, lorsque le producteur les met à disposition, des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité pour ces biens et sur la durée de cette garantie, exprimée en unités de temps, à condition que cette garantie s’applique à l’ensemble du bien et ait une durée supérieure à deux ans;
e ter) pour les biens consommateurs d’énergie, lorsque le producteur ne met pas à disposition les informations visées au point e bis), des informations indiquant que le producteur n’a pas fourni d’informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans. Ces informations doivent être au moins aussi visibles que toutes les autres informations relatives à l’existence et aux conditions des services après‑vente et des garanties commerciales fournies conformément au point e);
e quater) pour les biens comportant des éléments numériques, lorsque le producteur met ces informations à disposition, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le producteur fournit les mises à jour logicielles, sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée. Lorsque des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité sont fournies conformément au point e bis), les informations relatives aux mises à jour sont communiquées si ces mises à jour sont fournies pendant une durée plus longue que celle de la garantie commerciale de durabilité;
e quinquies) pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel et met ces informations à disposition, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée;»;
(b)les points i) et j) suivants sont ajoutés:
«i) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens;
j) lorsque le point i) n’est pas applicable, des informations mises à disposition par le producteur sur la disponibilité des pièces de rechange, y compris la procédure pour les commander, et sur la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation.»;
(3) à l’article 6, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
(a)les points m bis) à m quinquies) suivants sont insérés:
«m bis) pour tous les types de biens, lorsque le producteur les met à disposition, des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité pour ces biens et sur la durée de cette garantie, exprimée en unités de temps, à condition que cette garantie s’applique à l’ensemble du bien et ait une durée supérieure à deux ans;
m ter) pour les biens consommateurs d’énergie, lorsque le producteur ne met pas à disposition les informations visées au point m bis), des informations indiquant que le producteur n’a pas fourni d’informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité de plus de deux ans. Ces informations doivent être au moins aussi visibles que toutes les autres informations relatives à l’existence et aux conditions des services après‑vente et des garanties commerciales fournies conformément au point m);
m quater) pour les biens comportant des éléments numériques, lorsque le producteur met ces informations à disposition, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le producteur fournit les mises à jour logicielles, sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée. Lorsque des informations sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité sont fournies conformément au point m bis), les informations relatives aux mises à jour sont communiquées si ces mises à jour sont fournies pendant une durée plus longue que celle de la garantie commerciale de durabilité;
m quinquies) pour les contenus numériques et les services numériques, lorsque leur fournisseur est différent du professionnel et met ces informations à disposition, la durée minimale, exprimée en unités de temps, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, sauf si le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine durée;»;
(b)les points u) et v) suivants sont ajoutés:
«u) le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens;
v) lorsque le point u) n’est pas applicable, des informations mises à disposition par le producteur sur la disponibilité des pièces de rechange, y compris la procédure pour les commander, et sur la disponibilité d’un manuel d’utilisation et de réparation.»;
(4)à l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel avise le consommateur de manière claire et bien visible, et juste avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), m bis), m ter), o) et p).».
Article 3
Rapport de la Commission et révision
Au plus tard [5 ans après l’adoption], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Article 4
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient, dans un délai de [18 mois après l’adoption] au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du [24 mois après l’adoption].
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles‑ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président