Bruxelles, le 30.3.2022

COM(2022) 142 final

2022/0095(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les principaux objectifs du présent règlement sont de réduire l’incidence négative du cycle de vie des produits sur l’environnement et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ils visent à résoudre les problèmes évoqués dans l’analyse d’impact ainsi que leurs causes et reflètent le fait que des produits disponibles sur le marché intérieur ont des incidences négatives inutiles sur l’environnement. Le présent règlement contribue également à la réalisation des objectifs de la politique industrielle de l’UE, qui vise à accroître l’offre et la demande de biens durables, à assurer une production durable et à garantir des conditions de concurrence équitables pour les produits vendus sur le marché intérieur. Des exigences harmonisées applicables horizontalement doivent être mises en place dans le domaine de l’industrie et être accompagnées de moyens efficaces pour s’y conformer, d’une application correcte, d’une surveillance du marché renforcée et de contrôles douaniers fondés sur une analyse des risques 1 .

Les produits jouent un rôle essentiel dans la vie des citoyens de l’UE, qui voient le nombre, la gamme et la diversité des produits qui leur sont proposés croître constamment. Au vu des bonds technologiques qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, notre dépendance à leur égard s’est également accrue, qu’il s’agisse des produits TIC qui nous ont permis de rester connectés pendant la crise de la COVID‑19 ou des équipements et des appareils qui contribuent au bon fonctionnement de nos foyers au quotidien. La libre circulation des produits est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur, qui demeure le fondement de la compétitivité des entreprises de l’UE et du choix des consommateurs.    

En appliquant l’approche d’écoconception à un très large éventail de produits et en lui permettant de définir un large éventail d’exigences ciblées en matière de produits, le présent règlement vise à remédier aux incidences les plus néfastes des produits sur l’environnement. Il établit donc un cadre pour fixer des exigences en matière d’écoconception fondées sur les aspects de durabilité et de circularité énumérés dans le plan d’action pour une économie circulaire 2 , tels que la durabilité, la possibilité de réemploi, d'amélioration et la réparabilité des produits, la présence de substances préoccupantes dans les produits, l’efficacité des produits sur le plan énergétique et sur celui de l’utilisation efficace des ressources, la teneur en matériaux recyclés des produits, le remanufacturage des produits et le recyclage de haute qualité, ainsi que pour réduire l’empreinte carbone et environnementale des produits.

Ce faisant, il contribuera à la réalisation des objectifs généraux de l’UE en matière de climat, d’environnement et d’énergie, tout en soutenant la croissance économique, la création d’emplois et l’inclusion sociale. En faisant en sorte que les matériaux gagnent en durabilité, en veillant à ce que leur valeur soit conservée aussi longtemps que possible et en encourageant l’utilisation de produits composés de matériaux recyclés, ce règlement favorisera le découplage entre le développement économique et l’utilisation des ressources naturelles ainsi que la réduction de la dépendance matérielle, ce qui permettra de renforcer l’autonomie stratégique ouverte et la résilience de l’UE. Plusieurs événements récents nous ont remis en mémoire les éventuelles vulnérabilités des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ce règlement fait partie d’un ensemble d’initiatives présentées par la Commission en ce qui concerne les produits durables et la promotion de choix de produits durables. Cet ensemble comprend des initiatives sectorielles ciblées sur les textiles 3 et les produits de construction 4 , qui portent sur les produits ayant les incidences les plus importantes sur l’environnement et le climat, ainsi qu’une initiative visant à donner aux consommateurs les moyens de participer à la transition écologique, grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à une meilleure information 5 . Enfin, avant la mise en place du présent règlement, la Commission veillera à ce que les travaux menés dans le cadre de la directive en vigueur en matière d’écoconception se poursuivent, notamment au moyen de l’adoption d’un nouveau plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique» pour la période 2022-2024, qui portera sur les nouveaux produits liés à l’énergie et mettra à jour et augmentera le niveau d’ambition des produits faisant déjà l’objet d’une réglementation. 

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le présent règlement élargira le champ d’application de la directive sur l’écoconception, en ce qui concerne tant les produits que les nouveaux types d’exigences. Pour des raisons de clarté juridique, il convient donc d’abroger la directive sur l’écoconception. Compte tenu du champ d’application étendu de la proposition de règlement, il est nécessaire de définir, dans la mesure du possible, la façon dont celle-ci est liée à la législation existante applicable aux produits couverts ainsi qu’à d’autres initiatives en lien avec ses objectifs ou pertinentes pour les atteindre. L’objectif est d’éviter les doubles emplois afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les entreprises et les autorités.

L’approche générale veut que le présent règlement fixe des exigences dans les cas où la législation existante n’en prévoit pas ou lorsqu’elle ne tient pas suffisamment compte des aspects liés à la durabilité environnementale. Par conséquent, le principe général du droit lex specialis derogat legi generali, selon lequel des règles plus spécifiques primeront sur les règles plus générales, s’appliquera. Plus précisément, l’approche couvre deux éléments: la législation spécifique aux produits et la législation portant sur les aspects horizontaux.

La législation spécifique aux produits fait référence à la législation axée sur un produit spécifique ou un groupe de produits bien défini, qui réglemente principalement les aspects liés à la sécurité (par exemple, concernant les batteries, les jouets, les détergents et les emballages). Sur le plan général du présent règlement, il est impossible de fournir des précisions sur chaque législation spécifique aux produits existante. Toutefois, avant de fixer des exigences concrètes et spécifiques à chaque produit par l’adoption de mesures au titre du présent règlement, la Commission évaluera en détail les éventuels chevauchements ou conflits avec la législation existante afin d’éviter les doubles emplois et d’éviter de faire peser une charge excessive sur les entreprises. Par principe, le présent règlement s’appliquera uniquement aux produits qui ne sont pas couverts par la législation existante ou lorsque la législation ne tient pas suffisamment compte de la durabilité de ces produits. En outre, les exigences spécifiques aux produits instaurées au titre du présent règlement seront incluses dans les actes délégués et ne pourront donc pas se substituer aux exigences fixées par des actes législatifs tels que des directives ou des règlements (bien qu’elles puissent être plus spécifiques), conformément au principe de la hiérarchie des normes.

En ce qui concerne plus particulièrement les produits de construction, même si ceux-ci relèveront du champ d’application du présent règlement, compte tenu de la nécessité de gérer les liens étroits entre leurs performances environnementales et structurelles, y compris en matière de santé et de sécurité, des exigences en matière d’écoconception seront établies dans le cadre du règlement (UE) nº 305/2011 révisé 6 (ci-après le «règlement sur les produits de construction»), sauf pour les produits de construction liés à l’énergie, qui sont déjà régis par la directive existante sur l’écoconception.

La législation régissant les aspects horizontaux fait référence à la législation qui traite ou peut traiter, au titre du présent règlement, des aspects horizontaux d’un large éventail de produits, tels que les règles REACH qui régissent les substances chimiques et accordent des habilitations en ce qui concerne les substances chimiques contenues dans les produits. Lorsque la législation traite déjà ou peut traiter d’aspects spécifiques couverts par le présent règlement de manière plus horizontale, il est manifestement envisageable et nécessaire de préciser en quoi cela se rapporte au présent règlement à un niveau plus général. De même, le présent règlement s’appuiera également sur le cadre général établi pour la surveillance du marché dans le règlement sur la surveillance du marché, tout en adaptant les dispositions, si nécessaire, aux objectifs spécifiques de l’initiative.

Veuillez vous référer à la section 7.9 ainsi qu’à l’annexe 14 de l’analyse d’impact, qui détaille la manière dont l’initiative interagit et est compatible avec la législation existante et émergente.

Enfin, le règlement sur l’étiquetage énergétique continuera de s’appliquer parallèlement au règlement proposé pour les produits liés à l’énergie. La cohérence sera garantie. Par exemple, cela signifie qu’en principe, ces produits ne doivent porter que l’étiquette énergétique prévue par le règlement sur l’étiquetage énergétique.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le présent règlement s’appuie sur plusieurs politiques de l’Union.

Le fondement de cette initiative est le pacte vert pour l’Europe 7 , la stratégie de croissance qui vise à transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Le pacte vert pour l’Europe a également annoncé la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et le plan d’action pour une économie circulaire, publiés conjointement en mars 2020.

La stratégie industrielle 2020 pour l’Europe de la Commission européenne 8 expose l’ambition globale de l’UE, qui est de favoriser une «double transition» vers la neutralité climatique et une position dominante dans le secteur numérique. Elle fait écho au pacte vert pour l’Europe en soulignant le rôle de premier plan que l’industrie européenne doit jouer à cet égard, en réduisant son empreinte carbone et son empreinte en matières premières ainsi qu’en intégrant la circularité dans l’ensemble de l’économie. Elle souligne également la nécessité de s’éloigner des modèles traditionnels et de révolutionner la manière dont nous concevons, fabriquons, utilisons et éliminons les produits. En 2021, la Commission a publié une mise à jour de la stratégie industrielle 9 , qui renforce les principaux éléments de la stratégie 2020 et fournit une série d’outils de mise en œuvre supplémentaires.

Le plan d’action pour une économie circulaire (PAEC) vise, entre autres, à encourager le développement de marchés pilotes pour les produits durables et neutres pour le climat, dans l’UE et au-delà. À cette fin, il établit un cadre d’action pour des produits durables, qui intègre des mesures dans les trois grands domaines suivants: la valorisation de la conception durable des produits; le renforcement de l’autonomie des consommateurs et des acheteurs publics; et la promotion de la circularité dans les processus de production 10 .

Bien que les trois domaines du cadre d’action pour des produits durables soient synergiques, le présent règlement se concentre principalement sur les mesures prévues dans le cadre du premier domaine (conception durable des produits), qui visent à rendre les produits adaptés à une économie circulaire neutre pour le climat et efficace dans l’utilisation des ressources, à réduire les déchets et à veiller à ce que les performances déjà réalisées par les précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Comme annoncé dans le PAEC, l’objectif central de cette initiative législative consiste à étendre la portée de la directive sur l’écoconception au-delà des produits liés à l’énergie, de manière à ce qu’elle couvre la gamme de produits la plus large possible et qu’elle contribue à parvenir à une économie circulaire.

Les exigences en matière de produits énoncées dans le présent texte législatif devraient compléter et renforcer celles fixées dans le cadre d’autres initiatives du PAEC. Elles devraient notamment contribuer à la réalisation des objectifs et être conformes à d’autres mesures relatives aux chaînes de valeur clés définies dans la mise en œuvre du PAEC, telles que la stratégie de l’UE pour des textiles durables et contribuant à l’économie circulaire. En outre, l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique fournira des informations plus précises sur les produits dans les points de vente, en particulier sur leur durabilité et leur réparabilité, et contribuera à prévenir l’écoblanchiment et l’obsolescence prématurée. La future initiative de la Commission sur les allégations environnementales complétera également les mesures prévues par le présent texte législatif, en renforçant la fiabilité, la comparabilité et la vérifiabilité des allégations environnementales relatives aux produits, et exigera que celles-ci soient étayées et vérifiées à l’aide de méthodes d’analyse du cycle de vie, y compris de la méthode d’empreinte environnementale des produits 11 . En outre, les objectifs du présent texte législatif seront également soutenus par la législation sur le devoir de diligence durable des entreprises 12 , en particulier le devoir de diligence environnementale qu’elle fixe pour les entreprises.

Enfin, les exigences permettront également de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE: elles permettront de créer une synergie avec des instruments plus directement axés sur le climat et les compléteront 13 , en allant au-delà de la production de matériaux de base ou de composants de matériaux de base pour couvrir les produits finaux en eux-mêmes. Des mesures pourront ainsi être prises en ce qui concerne les incidences négatives générées tout au long de la chaîne de valeur (y compris les émissions intrinsèques d’un produit tout au long de son cycle de vie, ou d’autres conséquences négatives), en soutenant directement les objectifs du pacte vert et conformément au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui doit être utilisé pour les mesures destinées à établir ou à assurer le fonctionnement du marché intérieur. La directive sur l’écoconception (que la Commission propose d’abroger par le présent règlement) était elle-même fondée sur l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article 114 du TFUE).

Les questions abordées par la présente initiative sont liées au marché intérieur, notamment aux conditions de concurrence inégales pour les entreprises qui tentent de mettre en œuvre des approches plus durables ou au fait que les règles actuelles de l’UE ne couvrent que partiellement les aspects de durabilité des produits. Cela signifie qu’il n’existe aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’UE deviennent de plus en plus durables. Par conséquent, les États membres ont commencé à adopter de multiples approches au niveau national (ce qui a entraîné une fragmentation du marché intérieur), mais l’application des règles actuelles en matière d’écoconception reste insuffisante et inégale.

L’absence de règles suffisantes et complètes relatives au marché intérieur laisse la liberté aux États membres ou aux industries d’élaborer des initiatives qui nuisent au fonctionnement du marché intérieur dans la mesure où elles donnent lieu à de potentiels obstacles, à une fragmentation et à des approches incohérentes. En outre, en l’absence d’un ensemble complet d’exigences définissant la durabilité environnementale des produits ou d’exigences en matière d’écoconception, un même produit considéré comme durable dans un État membre pourrait ne pas l’être dans un autre. De plus, la législation nationale récemment adoptée obligera probablement les fabricants (et les détaillants) exerçant leurs activités au-delà des frontières de l’UE à se conformer à une série de différentes obligations nationales qui varient d’un État membre à l’autre.

Ces nouvelles obligations nationales, qui vont des exigences en matière d’information sur les opérations techniques effectuées sur des dispositifs électroniques remis à neuf aux obligations en matière de communication d’informations relatives à la manipulation de biens durables invendus en Allemagne, en passant par les exigences sur la durée de la compatibilité logicielle en France, donnent des indications claires sur une tendance consistant à prendre des mesures réglementaires en fixant des exigences en matière d’écoconception applicables aux biens. En conséquence, sans aucune action de la part de l’UE, les obligations nationales se multiplieront et la fragmentation du marché s’accentuera inévitablement.

Les problèmes décrits ci-dessus justifient de fonder la présente proposition sur l’article 114 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le test de nécessité permet de déterminer si les objectifs d’une proposition peuvent être atteints de manière suffisante par des mesures prises par les États membres seuls. À cet égard, il est essentiel de mettre en place un ensemble harmonisé de règles visant à parvenir à un marché intérieur harmonisé et performant pour les produits durables dans tous les États membres, et donc à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant sur le marché intérieur. Cela implique la mise en place d’exigences en matière de produits et de l’obligation de fournir des informations fiables aux utilisateurs.

À eux seuls, les États membres ne pourraient pas adopter de mesures relevant de ce champ d’application sans créer de divergences dans les exigences applicables aux entreprises et d’obstacles à la libre circulation des produits, ainsi qu’une charge réglementaire et des coûts excessifs pour les entreprises. En outre, les mesures prises par les seuls États membres entraîneraient inévitablement la création de différents outils qui rendraient le choix des consommateurs plus compliqué. Si les États membres prenaient des mesures individuelles, il y aurait un risque élevé de voir apparaître différents systèmes concurrents fondés sur des méthodes et des approches distinctes, en particulier pour les produits commercialisés dans l’ensemble du marché intérieur. Cette situation fragmenterait le marché et serait susceptible de conduire à différents niveaux de sensibilisation et d’information concernant la performance environnementale des produits dans l’ensemble de l’UE et à des coûts supplémentaires pour les entreprises opérant dans les différents États membres de l’UE.

Le test d’efficacité permet de vérifier si une action menée au niveau de l’UE est plus efficace qu’une action menée au niveau national. Dans le cadre de ce test, seule une action menée au niveau de l’UE peut fixer des exigences harmonisées en matière de produits et d’informations en ce qui concerne les aspects de durabilité applicables dans l’ensemble de l’Union, en garantissant la libre circulation des biens et en fournissant aux consommateurs des informations pertinentes et fiables sur les caractéristiques durables et circulaires des produits dans l’État membre où ils sont achetés. La mise en place d’exigences au niveau de l’UE présente une valeur ajoutée manifeste car cela permettra de créer un marché intérieur harmonisé et performant dans tous les États membres et, par conséquent, d’établir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant sur le marché intérieur. Des exigences minimales harmonisées en matière d’information fixées au niveau de l’UE permettront de promouvoir les produits durables et les pratiques circulaires dans tous les États membres, ce qui permettra d’élargir le marché et de le rendre plus efficace et, ainsi, d’inciter davantage l’industrie à les développer. Enfin, la taille du marché intérieur fournit une masse critique permettant à l’UE de promouvoir les produits durables et d’influer sur la conception des produits et la gestion des chaînes de valeur dans le monde entier.

Proportionnalité

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour fournir un cadre réglementaire en vue de l’élaboration d’exigences en matière d’écoconception pour la gamme la plus large possible de produits.

La Commission poursuivra l’approche suivie pour la directive sur l’écoconception consistant à adopter des mesures d’exécution, sur la base d’analyses d’impact réalisées conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Elle procédera donc à une analyse des incidences des différentes options sur l’économie et l’environnement pour chaque ensemble d’exigences, ce qui permettra de maintenir la proportionnalité.

La proposition est conçue comme un cadre souple permettant de garantir la proportionnalité. Pour cette raison, elle ne fixera aucun critère ou objectif pour les exigences, à moins qu’ils ne soient justifiés sur la base d’une évaluation préalable. Pour garantir la proportionnalité, chaque exigence individuelle devra être justifiée avant d’être appliquée à un groupe de produits. La fixation d’exigences, de critères ou d’objectifs au niveau des groupes de produits bien définis permettra de mener une analyse d’impact minutieuse. La Commission pourra ainsi tenir compte de la valeur ajoutée et de la proportionnalité de la fixation d’exigences, d’objectifs ou de critères en fonction des caractéristiques intrinsèques des produits, de leurs procédés de fabrication et de leur situation sur le marché.

Choix de l’instrument

Un règlement établira des exigences directement applicables à tous les opérateurs, offrant ainsi la sécurité juridique et la marge de manœuvre nécessaires pour faire respecter le droit dans un marché pleinement intégré au sein de l’Union. Un règlement garantit également que les obligations seront introduites en même temps et de la même manière dans les 27 États membres.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

En mars 2019, la Commission a publié un document de travail de ses services intitulé «Sustainable Products in a Circular Economy – Towards an EU Product Policy Framework contribution to the Circular Economy» («Produits durables dans une économie circulaire: pour un cadre d’action de l’UE en matière de produits contribuant à l’économie circulaire») 14 . Celui-ci portait sur la mesure dans laquelle les politiques de l’UE ayant une incidence sur les produits contribuent à la transition vers une économie circulaire et sur la mesure dans laquelle il est possible d’y contribuer davantage. Il a permis de constater qu’il n’existait pas d’instrument stratégique global et intégré au niveau de l’UE couvrant la production et la consommation durables de tous les produits et/ou la disponibilité et la fiabilité des informations sur ces mêmes produits pour les consommateurs.

Bien que les évaluations successives 15 de la directive sur l’écoconception aient confirmé qu’il s’agissait d’un instrument réglementaire clairement pertinent et efficace, elles ont mis en évidence les possibilités d’amélioration de sa mise en œuvre et de son application. Ces évaluations ont, par exemple, relevé que «s’il est largement admis que les aspects relatifs à l’efficacité énergétique du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable 16 et de la politique de l’UE en matière d’utilisation efficace des ressources peuvent être pris en compte par la directive sur l’écoconception et les mesures d’exécution, certains représentants des États membres et des ONG environnementales suggèrent également que certaines occasions ont été manquées en raison de la couverture limitée des mesures d’exécution d’autres aspects environnementaux» 17 . L’évaluation a également permis de mettre en évidence le potentiel inexploité de la directive à couvrir des aspects allant au-delà de l’efficacité énergétique et de conclure que «certaines améliorations non énergétiques pourraient ne pas avoir été couvertes en raison de la gamme de produits couverts, des choix stratégiques ou de l’analyse technique sous-jacente».

Consultations des parties prenantes

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, plusieurs consultations ont été organisées:

une consultation sur l’analyse d’impact initiale, du 14 septembre au 16 novembre 2020 18 , au cours de laquelle 193 réponses ont été recueillies;

une consultation publique ouverte, du 17 mars au 9 juin 2021, au cours de laquelle 626 réponses ont été recueillies;

une série d’ateliers, d’avril à juillet 2021, sur différents sujets liés à l’initiative relative aux produits durables, auxquels ont largement contribué les participants de plusieurs groupes de parties prenantes;

une enquête auprès des petites et moyennes entreprises, du 26 avril au 15 juin 2021, au cours de laquelle 332 réponses ont été recueillies;

une deuxième enquête ciblée sur les petites et moyennes entreprises (PME), du 20 octobre au 4 novembre 2021, qui s’est principalement appuyée sur l’expertise des organisations représentant les PME et au cours de laquelle 35 réponses ont été recueillies;

des questionnaires sur mesure soumis à une sélection de représentants des parties prenantes du 20 mai au 9 juin 2021;

un certain nombre d’entretiens avec les parties prenantes menés avec une sélection de représentants de parties prenantes.

Dans l’ensemble, les activités de consultation ont révélé un soutien général et solide en faveur d’une initiative réglementaire couvrant la durabilité des produits. La plupart des parties prenantes ont plaidé pour que l’initiative couvre une large gamme de produits et qu’elle se fonde sur une approche en matière de réglementation applicable aux produits fondée sur la totalité de leur cycle de vie. Cela a révélé le soutien ferme à l’extension du champ d’application de l’actuelle directive sur l’écoconception et a conforté, d’une manière générale, l’idée que les secteurs recensés dans le plan d’action de 2020 pour une économie circulaire devraient être prioritaires. Le retour d’information a montré une préférence (en particulier de la part des fabricants/importateurs) pour une approche qui tienne pleinement compte des spécificités des produits. Il existe un consensus sur le fait que l’absence de législation claire, complète et contraignante et l’absence d’informations fiables constituent autant d’obstacles à l’accroissement de la disponibilité de produits durables sur le marché de l’UE, tout comme l’application inégale des exigences en matière d’écoconception. L’idée d’introduire un passeport numérique de produit est généralement appuyée par de larges majorités au sein de tous les groupes de parties prenantes, de même que les incitations et les outils visant à stimuler la demande de produits durables. Le renforcement des activités d’exécution et de surveillance du marché (des inspections ou des audits, par exemple) est jugé nécessaire pour accompagner la mise en œuvre de cette initiative.

Les conclusions détaillées des consultations des parties prenantes figurent à l’annexe 2 l’analyse d’impact.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a attribué un contrat à des experts externes pour la réalisation d’une étude destinée à alimenter l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition. Cette étude a fourni une partie des données sous-tendant l’analyse des options stratégiques exposées dans ce document et a ensuite permis d’alimenter les mesures intégrées dans la présente proposition. Les experts externes ont travaillé en étroite collaboration avec la Commission au cours des différentes étapes de l’étude.

Analyse d’impact

La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Après avoir résolu les problèmes soulevés dans l’avis négatif du comité d’examen de la réglementation rendu le 17 septembre 2021, l’analyse d’impact a obtenu un avis positif le 21 janvier 2022. Dans son avis final, le comité a demandé des précisions supplémentaires concernant le choix des options, la méthode à utiliser dans le cadre du règlement et la manière dont les règles applicables aux passeports numériques de produits seront établies dans la pratique.

Le principal problème traité par cette initiative, ses sous-problèmes connexes et les options stratégiques recensées sont détaillés aux sections 2 et 5.2 de l’analyse d’impact. La combinaison d’options privilégiée est décrite en détail à la section 7 de l’analyse d’impact. L’annexe 10 de l’analyse d’impact donne un aperçu des coûts et des avantages de toutes les sous-options analysées, tandis que l’annexe 12 fournit de plus amples informations sur les coûts et les avantages susceptibles d’être associés à la combinaison d’options privilégiée. Tous ces aspects sont résumés dans le résumé accompagnant l’analyse d’impact.

En raison de l’architecture-cadre prévue, il est difficile d’estimer avec précision les coûts exacts découlant des exigences. La plupart ne seront engagés que dans un deuxième temps, après l’adoption du droit dérivé.

Les analyses d’impact spécifiques qui seront réalisées à l’avenir dans le cadre de chaque acte délégué évalueront en détail les incidences attendues, y compris sur les opérateurs de pays tiers, également à la lumière de leur notification à l’OMC.

Il convient de noter qu’en raison de l’adoption de la proposition de directive de la Commission sur le devoir de diligence durable des entreprises 19 au cours de l’élaboration de cette initiative, il a été jugé approprié d’exclure du champ d’application de cette proposition législative les exigences relatives aux aspects sociaux.

Comme indiqué dans le texte juridique, une évaluation sera effectuée au bout de 8 ans à compter de la date d’application du présent règlement. Entre autres aspects, cette évaluation pourrait envisager d’inclure des exigences sociales dans le cadre réglementaire.

Adéquation et simplification de la réglementation

Le présent règlement devrait créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises qui exercent leurs activités sur le marché intérieur. Les exigences harmonisées proposées au niveau de l’UE sont susceptibles de réduire les coûts globaux de mise en conformité, étant donné qu’elles sont susceptibles de remplacer plusieurs exigences existantes ou prévues au niveau national.

Les producteurs qui ont recours à une production plus durable et à des chaînes d’approvisionnement plus transparentes devraient gagner des parts de marché de l’UE et accroître leur compétitivité par rapport aux producteurs qui utilisent des méthodes moins durables.

Bien que les PME aient suggéré que certaines des mesures relevant de la combinaison privilégiée d’options stratégiques recensées dans l’analyse d’impact pourraient avoir certaines incidences négatives, nombre d’entre elles ont également fait savoir que ces incidences pouvaient être compensées et apporter une valeur ajoutée au fil du temps (en raison de la réduction des dépenses matérielles, d’une plus grande fidélité de la part des clients, d’un meilleur accès au marché des produits plus écologiques, des avantages en matière de réputation, etc.). En outre, la Commission a examiné spécifiquement les moyens d’atténuer les effets négatifs sur les PME. Ceux-ci sont détaillés à l’annexe 19 de l’analyse d’impact jointe, ainsi que dans les dispositions spécifiques de la présente proposition.

À des fins de consultation et dans le prolongement du forum consultatif existant organisé dans le cadre de la directive sur l’écoconception, qui a été couronné de succès, la proposition prévoit de mettre en place un forum sur l’écoconception auquel participeront de manière équilibrée les représentants des États membres et toutes les parties intéressées, comme l’industrie, notamment les petites et moyennes entreprises et le secteur de l’artisanat, les organisations syndicales, les professionnels, les détaillants, les importateurs, les groupes de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Le forum sur l’écoconception se limite à fournir une expertise à la Commission en ce qui concerne le plan de travail et l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, avant que la Commission n’exerce officiellement ses pouvoirs délégués. La Commission peut créer un groupe d’experts supplémentaire chargé de consulter les États membres concernant les actes délégués à adopter en vertu du présent règlement, conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 20 .

La proposition prévoit également de mettre en place un passeport numérique de produit afin d’enregistrer, de traiter et de partager par voie électronique les informations relatives aux produits entre les entreprises de la chaîne d’approvisionnement, les autorités et les consommateurs. Cela devrait accroître la transparence, tant pour les entreprises de la chaîne d’approvisionnement que pour le grand public, et améliorer l’efficacité du transfert d’informations. Cela pourrait notamment contribuer à faciliter et à rationaliser le suivi et l’application du règlement par les autorités de l’UE et des États membres, mais également fournir un outil de compréhension du marché qui pourrait être utilisé à l’avenir pour réviser et affiner les obligations.

Dans son avis sur l’écoconception, la plateforme «Prêts pour l’avenir» (Fit for Future) 21 a reconnu qu’il fallait améliorer la durabilité des produits et introduire de nouvelles obligations tout en limitant au minimum la charge pesant sur les entreprises. La plateforme a formulé neuf suggestions qui ont été prises en considération lors de la conception de la nouvelle législation sur la numérisation. Celles-ci tenaient compte des charges pesant sur les PME et veillaient à la cohérence et à la clarté de ladite législation. L’une d’entre elles consistait, par exemple, à offrir aux consommateurs un meilleur accès à l’information tout en veillant à ce que le passeport numérique de produit permette des flux d’informations efficaces, conformément aux meilleures pratiques. Une autre portait sur la possibilité d’accompagner de mesures d’atténuation les mesures prévues par le présent règlement, de sorte que les incidences restent proportionnées pour les PME.

Droits fondamentaux

Les exigences en matière d’écoconception peuvent présenter des avantages en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux tels qu’énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris en ce qui concerne la liberté d’entreprise (article 16), le droit à la protection de l’environnement (article 37) et le droit à la protection des consommateurs (article 38).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition aura des incidences limitées sur le budget de la Commission. Plus précisément, il faudra faire appel à 54 équivalents temps plein pour mettre pleinement en œuvre le règlement et les actes délégués correspondants au cours de la période 2022-2027 du cadre financier pluriannuel (CFP) de l’UE. De nouveaux engagements relatifs aux lignes budgétaires existantes devraient être pris, pour un montant de 23 338 millions d’EUR dans la rubrique 1 du CFP («Marché unique, innovation et numérique»), de 43 912 millions d’EUR dans la rubrique 3 («Ressources naturelles et environnement») et de 38 621 millions d’EUR dans la rubrique 7 («Dépenses administratives»). Ces nouveaux engagements seront couverts par les enveloppes budgétaires existantes des programmes concernés.

Les incidences budgétaires découleront principalement des travaux:

de révision, entre 2022 et 2026, de 33 règlements de la Commission et d’adoption de 5 nouvelles mesures au titre de l’actuelle directive sur l’écoconception, qui ne peuvent être réalisés par le personnel qui travaille actuellement à la mise en œuvre de la directive;

d’élaboration et d’adoption de jusqu’à 18 nouveaux actes délégués entre 2024 et 2027; d’adoption de 12 nouveaux actes délégués entre 2028 et 2030, ainsi que des incidences en matière de personnel et de budget entre 2025 et 2027;

de préparation des actes d’exécution (en moyenne un par an à partir de 2024) lorsque cela sera nécessaire pour garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, par exemple en ce qui concerne la surveillance du marché, la divulgation d’informations sur la destruction des biens de consommation invendus ou la reconnaissance de mesures d’autorégulation; et

d’exécution des tâches horizontales relatives au passeport numérique de produit, à l’appui à la surveillance du marché et au contrôle douanier, et de mise en œuvre d’un pôle européen des entreprises circulaires afin de favoriser l’échange d’expériences entre les acteurs économiques en matière d’intégration de la circularité dans la conception et la fabrication des produits 22 .

En ce qui concerne les besoins en personnel, la Commission a examiné attentivement les moyens de partager le travail entre les DG chefs de file, de réaffecter le personnel dans la mesure du possible et d’externaliser le soutien scientifique et technique pour l’élaboration des actes délégués et des actes d’exécution ainsi que pour les tâches transversales.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation publiées en novembre 2021, et en particulier à l’outil 38, la Commission élaborera une stratégie de mise en œuvre après l’adoption de la proposition législative par les colégislateurs. Elle présentera les différents outils de promotion de la conformité à utiliser et intégrera des aspects liés à la mise en œuvre numérique.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er définit l’objet du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception, la création d’un passeport numérique de produit et l’interdiction de la destruction de produits de consommation invendus. Il détermine les aspects des produits sur lesquels portent les exigences en matière d’écoconception, tels que la durabilité et la fiabilité, la réutilisabilité, la possibilité d’améliorer, de réparer et les possibilités d’entretien et de remise à neuf, la présence de substances préoccupantes, l’efficacité des produits sur le plan énergétique et sur celui de l’utilisation efficace des ressources, la teneur en matériaux recyclés. Il définit en outre le champ d’application du règlement: seuls quelques secteurs, tels que celui des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, sont exemptés.

L’article 2 contient les définitions pertinentes aux fins du présent règlement. Un certain nombre de ces définitions proviennent du nouveau cadre législatif [règlement (CE) nº 765/2008 et décision nº 768/2008/CE], de la directive abrogée sur l’écoconception ou de la législation en vigueur de l’Union en matière d’environnement (telle que la directive-cadre relative aux déchets). Une série de nouvelles définitions sont introduites, par exemple en ce qui concerne les dispositions relatives au passeport de produit et à la destruction des produits de consommation invendus.

L’article 3 énonce le principe général relatif à la libre circulation des produits conformes aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.

L’article 4 établit les habilitations permettant à la Commission d’adopter des actes délégués visant à compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception, des exigences relatives aux procédures d’évaluation de la conformité, des exigences relatives à la mesure de la consommation d’énergie ou à la performance par rapport à d’autres paramètres, des exigences pour les fabricants, les mandataires ou les importateurs ayant pour objectif de fournir des informations à la Commission ou aux autorités de surveillance du marché, des exigences relatives à l’utilisation d’outils en ligne pour calculer la performance des produits, des exigences en matière de règles alternatives relatives à la déclaration de conformité ou aux marquages et, enfin, des exigences relatives aux incitations des États membres et aux critères de passation des marchés publics.

L’article 5 établit le cadre général pour l’adoption d’exigences en matière d’écoconception. Il définit les aspects des produits que ces exigences peuvent améliorer. Il explique que ces exigences peuvent s’appliquer à un groupe de produits spécifique ou horizontalement à plusieurs groupes de produits, lorsque des similitudes techniques permettent d’établir des exigences communes. Il précise que les exigences en matière d’écoconception comprennent des exigences en matière de performance et d’information. Enfin, il fixe un certain nombre de conditions à remplir par la Commission lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, ainsi qu’un certain nombre de critères que ces exigences devraient respecter.

Il permet également à la Commission d’exiger que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement coopèrent avec les fabricants, les organismes notifiés et les autorités nationales compétentes aux fins de la vérification du respect des exigences en matière d’écoconception par les produits.

L’article 6 fournit davantage de détails sur les exigences en matière de performance, par exemple sur le fait qu’elles peuvent se présenter sous la forme d’un seuil quantitatif ou d’une exigence non quantitative, fixé(e) pour améliorer l’aspect d’un produit, sur la base d’un ou de plusieurs paramètres des produits sélectionnés (dont la liste figure à l’annexe I).

L’article 7 porte sur les exigences en matière d’information. Il prévoit que ces exigences intègrent systématiquement d’autres exigences relatives au passeport de produit ainsi que des exigences relatives aux substances préoccupantes. L’article donne des précisions sur les autres types d’informations qui peuvent être fournies, par exemple des informations sur la performance d’un produit ou des informations destinées aux consommateurs sur la manière d’installer ou d’utiliser le produit. Ces informations peuvent se présenter sous la forme de «classes de performance», allant, par exemple, de A à G, afin de faciliter la comparaison entre les produits.

Enfin, l’article précise les différentes manières dont les informations peuvent être fournies (par exemple, sur le passeport, sur un site web, sur une étiquette, etc.).

L’article 8 expose les éléments qui doivent faire l’objet de précisions de la part de la Commission dans les exigences en matière d’information relatives au passeport numérique de produit, comme les informations à inclure et quelles personnes ont accès à quelles informations. Les articles 9 à 11 fixent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du passeport de produit. L’article 9 établit l’exigence générale relative au passeport de produit. L’article 10 définit les exigences essentielles relatives à la conception technique et au fonctionnement du passeport de produit. L’article 11 énonce les règles relatives aux identifiants uniques des opérateurs et aux identifiants uniques des installations.

L’article 12 prévoit la mise en place d’un registre stockant les informations figurant dans le passeport de produit, ce qui permet à la Commission de préciser quelles informations doivent être téléchargées.

L’article 13 contient des dispositions précisant ce qui est attendu des autorités douanières en ce qui concerne le passeport de produit et les informations auxquelles elles doivent avoir accès pour faciliter leur travail.

L’article 14 détaille les exigences liées aux étiquettes, lorsqu’elles sont utilisées pour un groupe de produits donné. Il explique que, dans de tels cas, les actes délégués doivent préciser le contenu (y compris les classes de performance) et la présentation de l’étiquette, ainsi que la manière dont elle doit être affichée pour les consommateurs. Si une étiquette est déjà apposée sur le produit, comme le prévoit le règlement (UE) 2017/1369 sur l’étiquetage énergétique, et que les informations relatives à d’autres paramètres, y compris à d’autres classes de performance, ne peuvent pas y figurer, ces informations pourraient être insérées dans une étiquette distincte si la Commission le juge approprié.

L’article 15 précise que les opérateurs économiques ne peuvent pas apposer d’étiquettes imitant les étiquettes prévues par le présent règlement.

L’article 16 prévoit l’adoption par la Commission d’un plan de travail devant couvrir au moins 3 ans et précise les critères de hiérarchisation des produits. Le plan de travail comprend une liste indicative des groupes de produits sur lesquels la Commission entend se pencher dans les années à venir.

L’article 17 institue un forum sur l’écoconception (groupe d’experts), fondé sur l’actuel forum consultatif créé en vertu de la directive 2009/125/CE.

L’article 18 concerne les mesures d’autorégulation. Il s’agit de mesures sectorielles qui peuvent être utilisées comme alternatives aux actes délégués établissant des exigences en matière d’écoconception adoptés en vertu de l’article 5. Un article dédié aux accords volontaires figurait déjà dans la directive 2009/125/CE 23 . L’article 18 du présent règlement complète l’article original de la directive 2009/125/CE. Il définit notamment les éléments que doit contenir la mesure d’autoréglementation, les preuves que le secteur doit soumettre à la Commission et la procédure permettant à celle-ci de reconnaître la mesure d’autorégulation comme une alternative valable à un acte délégué.

L’article 19 énonce un certain nombre de mesures que les États membres et la Commission sont tenus de prendre afin d’aider les PME dans la mise en œuvre générale du présent règlement et des futurs actes délégués. Ces mesures intègrent des lignes directrices, une aide financière et des formations.

L’article 20 établit premièrement une obligation générale de transparence pour les opérateurs économiques qui mettent au rebut des produits de consommation invendus. Il prévoit également la possibilité d’adopter des actes délégués visant à interdire aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus. Ces actes délégués peuvent également prévoir des dérogations à l’interdiction générale, par exemple pour des raisons de santé et de sécurité. En cas de recours à une telle dérogation, les opérateurs économiques ont également une obligation de transparence (divulgation du nombre de produits détruits, raisons de la destruction, etc.). L’article ne s’applique pas aux PME, mais l’acte délégué interdisant la destruction de produits peut préciser que certaines obligations s’appliquent à certaines catégories de PME (micro, petites ou moyennes entreprises).

Les articles 21, 22, 23 et 24 fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs. Elles sont fondées sur les dispositions standard de la décision nº 768/2008/CE.

L’article 25 fixe les obligations relatives aux négociants (qui sont généralement des détaillants ou des vendeurs), notamment en ce qui concerne l’affichage des étiquettes et l’accès au passeport de produit, y compris en cas de vente à distance (en ligne).

L’article 26 regroupe les différentes obligations que les opérateurs économiques doivent respecter si l’acte délégué exige qu’une étiquette figure sur le produit (par exemple, fournir des étiquettes aux négociants).

L’article 27 concerne les obligations des prestataires de services d’exécution des commandes, à savoir veiller à ce que, lorsqu’ils manipulent un produit, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits aux exigences en matière d’écoconception.

L’article 28 est un article standard de la décision nº 768/2008/CE, qui définit les deux cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs.

L’article 29 fixe les obligations des places de marché en ligne et des moteurs de recherche en ligne, notamment concernant la coopération avec les autorités de surveillance du marché. Il précise également que les autorités de surveillance du marché doivent être habilitées à exiger d’une place de marché en ligne qu’elle supprime des contenus illicites.

L’article 30 prévoit la possibilité, pour les futurs actes délégués, d’imposer aux opérateurs économiques de mettre à disposition la documentation technique sous forme numérique sans demande préalable. En outre, afin d’évaluer la pénétration du marché des produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception ont été fixées, l’article exige des opérateurs économiques qu’ils donnent des informations sur les produits fournis.

L’article 31 précise que les produits doivent pouvoir, le cas échéant, mesurer l’énergie qu’ils consomment au cours de leur utilisation, ou leur performance, par rapport à d’autres paramètres pertinents, et mettre ces données à la disposition de l’utilisateur final. Si cette disposition est établie dans un acte délégué, les fabricants collectent, anonymisent et communiquent ces données à la Commission.

Le chapitre VIII sur la conformité des produits est essentiellement constitué de dispositions standard sur la manière d’évaluer la conformité des produits. Il concerne:

l’utilisation de méthodes fiables, précises et reproductibles pour les essais, les mesures et les calculs (article 32);

les normes harmonisées conférant une présomption de conformité (article 34);

la possibilité pour la Commission d’adopter des spécifications communes lorsque des normes harmonisées ne sont pas disponibles (article 35);

les procédures d’évaluation de la conformité (article 36);

la déclaration UE de conformité (article 37); et

le marquage CE (articles 38 et 39) et la possibilité d’utiliser d’autres marquages (article 40).

Dans ce chapitre standard, il convient de noter la présomption de conformité aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits porteurs du label écologique de l’Union (article 34) et la possibilité de modifier, dans l’acte délégué, le module d’évaluation de la conformité pertinent en fonction du produit concerné (article 36).

L’article 33 concerne la prévention du contournement. Par exemple, les produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai et modifiant automatiquement leurs performances pour obtenir un meilleur résultat ne seront pas autorisés sur le marché.

Le chapitre IX (articles 41 à 56) porte sur la notification des organismes d’évaluation de la conformité et se compose de dispositions standard fondées sur la décision nº 768/2008/CE ainsi que des améliorations ciblées de ces dispositions visant à garantir la clarté juridique et à davantage renforcer l’indépendance, la compétence et le contrôle des organismes notifiés.

L’article 57 prévoit que, si les États membres adoptent des mesures d’incitation visant à revaloriser les produits, celles-ci doivent, en principe, cibler les produits des deux classes de performance les plus élevées ou les produits qui portent le label écologique de l’UE. Si aucune classe de performance n’est fixée ou si la classe de performance se fonde sur plusieurs paramètres des produits, la Commission peut préciser, dans un acte délégué, comment les mesures d’incitation des États membres doivent être exécutées.

L’article 58 concerne les marchés publics écologiques et plus particulièrement la possibilité d’établir des exigences applicables aux marchés publics (spécifications techniques, critères de sélection, critères d’attribution, etc.) dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, sur la base des paramètres des produits énumérés à l’annexe du présent règlement.

Le chapitre XI a trait à la surveillance du marché. Il s’appuie d’une manière générale sur les obligations existantes en vertu du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et prévoit des obligations plus spécifiques, le cas échéant, pour le présent règlement.

L’article 59 exige des États membres qu’ils élaborent un plan d’action pour les activités de surveillance du marché, qui doit inclure les «priorités pour la surveillance du marché» à définir sur la base d’un certain nombre de critères fixés dans l’article, ainsi que la nature et le nombre des contrôles prévus.

L’article 60 habilite la Commission à adopter des actes délégués fixant un nombre minimal de contrôles à effectuer sur des produits spécifiques.

L’article 61 fait référence au système d’information et de communication prévu par le règlement sur la surveillance du marché (ICSMS) et impose aux États membres de saisir des informations sur les sanctions infligées en vertu du présent règlement. Sur cette base, la Commission est tenue d’adopter un rapport intégrant des critères de référence indicatifs sur la fréquence des contrôles ainsi que sur la nature et la sévérité des sanctions infligées.

L’article 62 fait référence au groupe de coopération administrative (ADCO) institué en vertu du règlement sur la surveillance du marché et définit son rôle dans le cadre du présent règlement. Ce rôle consiste à définir les priorités communes des plans d’action des États membres ou les priorités du soutien de l’Union (comme des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques, des sessions de formation communes et des lignes directrices).

Le chapitre XII concerne les procédures de sauvegarde et se fonde sur les dispositions standard. L’article 61 définit la procédure à suivre par une autorité nationale de surveillance du marché lorsque celle-ci estime qu’un produit présente un risque. Dans ce cas, l’autorité nationale de surveillance du marché doit engager une procédure informant les autres autorités de surveillance du marché des mesures prises (interdiction ou restriction de mise à disposition, retrait ou rappel du produit).

L’article 64 établit la procédure de sauvegarde de l’Union à laquelle il convient d’avoir recours si un État membre ou la Commission est en désaccord avec une mesure prise au niveau national dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue à l’article 63. Après une consultation, la Commission adoptera un acte d’exécution déterminant si la mesure est justifiée ou non. Une fois cet acte adopté, tous les États membres devront veiller à ce que le produit non conforme soit retiré de leur marché.

L’article 65 concerne le cas particulier où un cas de non-conformité porte sur une obligation formelle (apposition du marquage CE, déclaration UE de conformité, etc.).

Le chapitre XIII est un chapitre standard contenant des articles sur les actes délégués (article 66) et sur les actes d’exécution (article 67).

Le chapitre XIV est un chapitre standard sur les dispositions finales, contenant des articles sur les sanctions (article 68), sur la réalisation d’une évaluation du règlement 8 ans après son adoption (article 69) et sur les dispositions d’abrogation et de transition (article 70). Il convient de noter que les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive sur l’écoconception doivent rester applicables jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté au titre du présent règlement.

L’annexe I définit les paramètres des produits à utiliser pour fixer les exigences en matière de performance et d’information applicables aux produits au titre du présent règlement.

L’annexe II définit la procédure à suivre pour fixer ces exigences en matière de performance.

L’annexe III énumère les informations qui peuvent figurer dans le passeport de produit et précise les informations qui doivent y figurer.

L’annexe IV reproduit le module d’évaluation de la conformité aux normes visé à l’article 35 (de la décision nº 768/2008/CE).

L’annexe V reproduit la déclaration UE de conformité.

L’annexe VI fournit des informations plus détaillées sur le contenu des actes délégués fixant les exigences en matière d’écoconception à adopter en application du présent règlement.

L’annexe VII édicte les critères généraux applicables aux mesures d’autorégulation (article 18).

L’annexe VIII est une annexe standard comprenant le tableau de correspondance et la directive sur l’écoconception.

2022/0095 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le pacte vert pour l’Europe 25  est la stratégie de croissance durable de l’Europe qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive, neutre pour le climat et circulaire. Il fixe l’objectif ambitieux de faire en sorte que l’Union devienne le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. Il relève les avantages qui vont de pair avec le fait d’investir dans la durabilité compétitive de l’Union en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Les produits ont un rôle central à jouer dans cette transition écologique. Soulignant que les processus de production et les modes de consommation actuels sont encore trop linéaires et tributaires du flux de nouveaux matériaux extraits, commercialisés, transformés et finalement éliminés sous la forme de déchets ou d’émissions, le pacte vert pour l’Europe met en exergue l’urgence de passer à un modèle économique circulaire et insiste sur le fait qu’il reste beaucoup à faire. En outre, il définit l’efficacité énergétique comme une priorité pour la décarbonation du secteur de l’énergie et la réalisation des objectifs climatiques en 2030 et 2050.

(2)Afin d’accélérer la transition vers un modèle d’économie circulaire, la Commission a conçu un programme tourné vers l’avenir dans le cadre de son plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive 26 , dans le but d’adapter le cadre réglementaire à un avenir durable. Comme indiqué dans ce plan, il n’existe actuellement aucun ensemble complet d’exigences visant à garantir que tous les produits mis sur le marché de l’Union deviennent de plus en plus durables et remplissent les critères de l’économie circulaire. En particulier, la conception des produits ne favorise pas suffisamment la durabilité tout au long du cycle de vie. De ce fait, les produits sont remplacés fréquemment, ce qui implique une utilisation importante d’énergie et de ressources pour produire et distribuer de nouveaux produits et éliminer les anciens. Faute d’informations pertinentes et de solutions abordables, les opérateurs économiques et les citoyens ont encore trop de difficultés à faire des choix durables en matière de produits. C’est pour cette raison que l’on passe à côté de certaines opérations en matière de durabilité et de maintien de la valeur, que la demande de matières secondaires est limitée et que les modèles économiques circulaires peinent à s’imposer.

(3)La stratégie industrielle européenne 27 énonce l’ambition première de l’Union, qui est de favoriser une «double transition» vers la neutralité climatique et le leadership numérique. Elle fait écho au pacte vert pour l’Europe en soulignant le rôle moteur que l’industrie européenne doit jouer à cet égard, moyennant la réduction de son empreinte carbone et de son empreinte sur les matières premières et l’intégration de la circularité dans l’ensemble de l’économie, et elle souligne la nécessité de s’écarter des modèles traditionnels et de révolutionner notre façon de concevoir les produits, de les fabriquer, de les utiliser et de les éliminer. La mise à jour apportée en 2021 à la stratégie industrielle 28 renforce les principaux messages de la stratégie Europe 2020 et met l’accent sur les enseignements tirés de la crise de la COVID-19, y compris la nécessité de favoriser la résilience.

(4)En l’absence d’une législation au niveau de l’Union, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement accentuera probablement la fragmentation du marché intérieur. Pour préserver le fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, il est donc nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits. En rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil 29 applicable à la gamme de produits la plus large possible, le présent règlement fournira un tel cadre.

(5)Le présent règlement contribuera à adapter les produits à une économie circulaire, neutre pour le climat et économe en ressources, à réduire la quantité de déchets et à faire en sorte que les performances des précurseurs en matière de durabilité deviennent progressivement la norme. Il convient qu’il prévoie la fixation de nouvelles exigences en matière d’écoconception afin d’améliorer la durabilité, la possibilité de réemploi, la possibilité d’amélioration et la réparabilité des produits, d’accroître les possibilités de remise à neuf et d’entretien, de lutter contre la présence de substances chimiques dangereuses dans les produits, de rendre plus efficace l’utilisation de l’énergie et des ressources en rapport avec ces produits, de réduire la production prévue de déchets issus des produits et d’augmenter le contenu recyclé présent dans les produits, tout en garantissant leur performance et leur sécurité, en permettant le remanufacturage et un recyclage de qualité et en réduisant l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale.

(6)Dans sa résolution du 25 novembre 2020 intitulée «Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs» 30 , le Parlement européen a salué la promotion de produits durables, plus facilement réparables, réutilisables et recyclables. Dans son rapport sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, adopté le 16 février 2021 31 , le Parlement européen a en outre approuvé le programme présenté par la Commission dans le plan d’action pour une économie circulaire. Il a estimé que la transition vers une économie circulaire pouvait apporter des solutions aux défis environnementaux actuels et à la crise économique résultant de la pandémie de COVID-19. Dans ses conclusions intitulées «Pour une relance circulaire et écologique», adoptées le 11 décembre 2020 32 , le Conseil a aussi salué l’intention de la Commission de présenter des propositions législatives s’inscrivant dans un cadre d’action global et intégré pour des produits durables qui prône la neutralité climatique, l’efficacité énergétique, l’utilisation efficace des ressources et une économie circulaire non toxique, qui protège la santé publique et la biodiversité, qui responsabilise et protège les consommateurs et les acheteurs publics.

(7)Le présent règlement devrait contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. Conformément aux objectifs énoncés dans l’accord de Paris, ratifié par l’Union en 2016 33 , le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, à savoir la «loi européenne sur le climat» 34 , établit également un engagement contraignant de l’Union de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 et inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2050. En 2021, la Commission a adopté le paquet «Ajustement à l’objectif 55» 35 afin de faire en sorte que les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie soient adaptées à la réalisation de ces objectifs. À cet effet, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique inscrit dans la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil 36 , il est nécessaire d’accélérer nettement les améliorations de l’efficacité énergétique, de manière à atteindre environ 36 % de la consommation finale d’énergie d’ici à 2030 37 . Les exigences applicables aux produits établies en vertu du présent règlement devraient jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif en réduisant sensiblement l’empreinte énergétique des produits. Ces exigences en matière d’efficacité énergétique rendront aussi les consommateurs moins vulnérables à la hausse des prix de l’énergie. Comme reconnu dans l’accord de Paris, l’amélioration de la durabilité de la consommation et de la production jouera également un rôle important pour faire face aux changements climatiques.

(8)Le présent règlement devrait également contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement 38 inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les substances chimiques, les matériaux et les produits doivent être aussi sûrs et durables que possible dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques 39 . En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement devrait donc jouer un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, «Consommation et production responsables» 40 , tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

(9)La directive 2009/125/CE établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. En combinaison avec le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 41 , elle a permis de réduire considérablement la demande énergétique primaire de l’UE en ce qui concerne les produits, et l’on estime que les économies vont continuer à augmenter. Les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE comprennent également des exigences applicables aux aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. Dans le même temps, les instruments tels que le label écologique de l’UE, introduit par le règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil 42 , ou les critères de l’UE relatifs aux marchés publics écologiques 43 ont un champ d’application plus large, mais une incidence réduite en raison des limites des approches volontaires.

(10)De manière générale, la directive 2009/125/CE a permis de promouvoir l’efficacité énergétique et certains aspects de la circularité des produits liés à l’énergie, et son approche est susceptible de couvrir progressivement la durabilité de tous les produits. Afin de tenir les engagements pris dans le cadre du pacte vert, il convient que cette approche soit étendue à d’autres groupes de produits et traite systématiquement les aspects essentiels du renforcement de la durabilité environnementale des produits au moyen d’exigences contraignantes. En veillant à ce que seuls les produits qui satisfont à ces exigences soient mis sur le marché de l’Union, le présent règlement devrait non seulement améliorer la libre circulation de ces produits en évitant les disparités nationales, mais aussi réduire les incidences environnementales négatives tout au long du cycle de vie des produits pour lesquels de telles exigences sont fixées.

(11)Afin de créer un cadre réglementaire efficace et pérenne, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception pour tous les biens physiques mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Cela devrait permettre à la Commission de prendre en considération la gamme la plus large possible de produits lorsqu’elle hiérarchise la fixation d’exigences en matière d’écoconception et, partant, de maximiser l’efficacité de ces dernières. Le cas échéant, il convient de prévoir des dérogations spécifiques lors de la fixation d’exigences en matière d’écoconception, par exemple pour les produits ayant une finalité particulière qu’ils ne pourraient pas remplir s’ils respectaient les exigences en matière d’écoconception. En outre, il convient de prévoir des dérogations au niveau du cadre concernant les produits pour lesquels il est déjà clair que les exigences en matière d’écoconception ne seraient pas appropriées, ou lorsque d’autres cadres prévoient la fixation de telles exigences. Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux définis dans le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 44 , les médicaments à usage humain définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 45 , les médicaments vétérinaires définis dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil 46 , les plantes, animaux et micro-organismes vivants, les produits d’origine humaine et les produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci.

(12)La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) 47 impose aux États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments neufs ou existants. Le fait que ces exigences minimales en matière de performance énergétique puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation de produits liés à l’énergie conformes au présent règlement et à ses actes délégués est compatible avec les objectifs du présent règlement, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.

(13)Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient en principe s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge ou les lave-linge et lave-linge séchants. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences.

(14)Afin de permettre à la Commission de fixer des exigences adaptées aux groupes de produits couverts, les exigences en matière d’écoconception devraient inclure des exigences en matière de performance et d’information. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que l’efficacité énergétique, la durabilité, la réparabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international.

(15)Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance et/ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique.

(16)Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle établit les exigences en matière d’écoconception, de la nature et de la finalité des produits concernés ainsi que des caractéristiques des marchés concernés. Par exemple, les équipements de défense doivent pouvoir fonctionner dans des conditions spécifiques et parfois difficiles, ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception. Il convient que certaines informations relatives aux équipements de défense ne soient pas divulguées et soient protégées. Par conséquent, pour les équipements militaires ou sensibles, il convient que les exigences en matière d’écoconception tiennent compte des besoins en matière de sécurité et des caractéristiques du marché de la défense, au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 48 . De même, l’industrie spatiale est stratégique pour l’Europe et pour son indépendance technologique. Étant donné que les technologies spatiales fonctionnent dans des conditions extrêmes, il convient que toute exigence en matière d’écoconception applicable aux produits spatiaux concilie les considérations de durabilité avec la résilience et les performances attendues. En outre, pour les dispositifs médicaux définis à l’article 2, point 1, du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux 49 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 50 , il convient que la Commission tienne compte de la nécessité de ne pas nuire à la santé et à la sécurité des patients et des utilisateurs.

(17)Afin d’éviter la duplication des efforts et la charge réglementaire, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et les exigences fixées par ou en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la législation relative aux produits, aux substances chimiques et aux déchets 51 . Toutefois, l’existence d’habilitations au titre d’autres actes législatifs de l’Union pour la fixation d’exigences ayant des effets identiques ou semblables à ceux des exigences énoncées dans le présent règlement ne limite pas les habilitations prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(18)Il convient que les actes délégués, y compris les exigences en matière d’écoconception, fassent l’objet — comme c’était le cas au titre de la directive 2009/125/CE — d’une analyse d’impact spécifique et d’une consultation des parties intéressées, soient élaborés conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et comprennent une évaluation de la dimension internationale et des incidences sur les pays tiers. À cet égard, il convient que la Commission tienne dûment compte de tous les aspects du cycle de vie du produit et fonde son analyse d’impact sur les meilleures données disponibles. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, il convient que la Commission adopte une approche scientifique et tienne également compte des informations techniques pertinentes provenant notamment du règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil 52 , de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 53 , des critères d’examen technique adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 54 et des critères relatifs aux marchés publics écologiques 55 .

(19)Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission choisisse les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, tels que la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission 56 , y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité – dont le calcul de l’indice de réparabilité – et la mise en évidence des substances chimiques entravant le réemploi et le recyclage) dans l’évaluation des produits et dans la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.

(20)Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences peuvent comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux peuvent, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du règlement.

(21)Dans un souci de cohérence, des exigences en matière de performance devraient compléter la mise en œuvre de la législation de l’Union sur les déchets. Bien que les exigences relatives à la mise sur le marché des emballages en tant que produits finals soient fixées par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil 57 , le présent règlement peut compléter ladite directive en établissant des exigences fondées sur le produit axées sur les emballages de produits spécifiques lors de leur mise sur le marché. Le cas échéant, ces exigences complémentaires devraient contribuer en particulier à réduire au minimum la quantité d’emballages utilisés, aidant ainsi à prévenir la production de déchets dans l’Union.

(22)La sécurité chimique est un élément reconnu de la durabilité des produits. Elle est fondée sur les dangers intrinsèques des produits chimiques pour la santé ou l’environnement, en combinaison avec une exposition spécifique ou générique, et est prise en considération dans la législation sur les produits chimiques, telle que le règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil 58 , le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 59 , le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil 60 , le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil 61 et la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil 62 . Le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances sur la base de la sécurité chimique, comme c’est le cas en vertu d’autres actes législatifs de l’Union. De même, le présent règlement ne devrait pas permettre la restriction de substances pour des raisons liées à la sécurité alimentaire. La législation de l’Union sur les produits chimiques et les denrées alimentaires ne permet toutefois pas de prendre en considération, au moyen de restrictions applicables à certaines substances, les incidences sur la durabilité qui ne sont pas liées à la sécurité chimique ou à la sécurité alimentaire. Pour surmonter cette limitation, le présent règlement devrait permettre, à certaines conditions, de restreindre, principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, les substances présentes dans les produits ou utilisées dans leurs procédés de fabrication qui ont une incidence négative sur la durabilité des produits. Le présent règlement ne devrait pas non plus entraîner la duplication ou le remplacement de restrictions concernant des substances couvertes par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 63 , dont l’objectif est la protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.

(23)Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale du produit ou sa durabilité. Il pourrait ainsi être exigé du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode de mise à disposition des informations requises, telle que leur inclusion sur un site web en accès libre, un passeport de produit ou une étiquette de produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics une base solide pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables.

(24)Lorsque les actes délégués comportent des exigences en matière d’information, ils peuvent en outre déterminer des classes de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit pertinents, afin de faciliter la comparaison entre les produits sur la base de ce paramètre. Les classes de performance devraient permettre de différencier les produits en fonction de leur durabilité relative et pourraient être utilisées tant par les consommateurs que par les pouvoirs publics. En tant que telles, elles visent à orienter le marché vers des produits plus durables.

(25)L’information sur la présence de substances préoccupantes dans les produits est un élément essentiel pour mettre en évidence et promouvoir les produits durables. La composition chimique des produits détermine dans une large mesure leurs fonctionnalités et leurs incidences, ainsi que leurs possibilités de réemploi ou de valorisation une fois qu’ils deviennent des déchets. La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 64 préconise de réduire au minimum la présence de substances préoccupantes dans les produits et de garantir la disponibilité d’informations sur leur composition chimique et leur utilisation sûre, en introduisant des exigences en matière d’information et en surveillant la présence de substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des matériaux et des produits. Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 65 et d’autres actes législatifs existants en matière de produits chimiques, tels que le règlement (CE) nº 1223/2009, garantissent déjà la communication sur les dangers pour la santé ou l’environnement posés par certaines substances préoccupantes, en tant que telles ou contenues dans un mélange. Les utilisateurs de substances et de mélanges devraient également avoir connaissance des informations pertinentes en matière de durabilité qui ne sont pas principalement liées aux dangers pour la santé ou l’environnement. En outre, les utilisateurs de produits autres que des substances ou des mélanges, ainsi que les gestionnaires de déchets issus de ces produits, devraient également recevoir des informations relatives à la durabilité, y compris des informations principalement liées aux dangers des substances chimiques pour la santé ou l’environnement. Par conséquent, le présent règlement devrait permettre la fixation d’exigences relatives au suivi et à la communication d’informations sur la durabilité, y compris la présence de substances préoccupantes dans les produits tout au long de leur cycle de vie, notamment en vue de leur décontamination et de leur valorisation une fois qu’ils deviennent des déchets. Ce cadre devrait viser à couvrir progressivement toutes les substances préoccupantes présentes dans l’ensemble des produits énumérés dans les plans de travail définissant les groupes de produits que la Commission entend traiter.

(26)Les exigences en matière d’information prévues par le présent règlement devraient inclure l’obligation de mettre à disposition un passeport de produit. Le passeport de produit est un outil important pour mettre les informations à la disposition des acteurs tout au long de la chaîne de valeur, et la disponibilité d’un passeport de produit devrait considérablement améliorer la traçabilité de bout en bout d’un produit sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Le passeport de produit devrait notamment aider les consommateurs à faire des choix éclairés en améliorant leur accès aux informations sur les produits qui les concernent, donner la possibilité aux opérateurs économiques et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur tels que les réparateurs ou les recycleurs d’accéder aux informations pertinentes et permettre aux autorités nationales compétentes de s’acquitter de leurs tâches. À cette fin, le passeport de produit ne devrait pas remplacer mais compléter les formes non numériques de transmission d’informations, telles que les informations figurant dans le manuel du produit ou sur une étiquette. En outre, le passeport de produit devrait pouvoir être utilisé pour fournir des informations sur d’autres aspects de la durabilité applicables au groupe de produits concerné en vertu d’autres actes législatifs de l’Union.

(27)Afin de tenir compte de la nature du produit et de son marché, les informations à inclure dans le passeport de produit devraient être soigneusement examinées au cas par cas lors de l’élaboration des règles spécifiques à chaque produit. Afin d’optimiser l’accès aux informations qui en résultent tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle, le passeport de produit doit être conçu et mis en œuvre de façon à permettre un accès différencié aux informations qu’il contient, en fonction du type d’informations et de la typologie des parties prenantes. De même, pour éviter aux entreprises et au public des coûts disproportionnés par rapport aux avantages plus larges, le passeport de produit devrait être spécifique à l’article, au lot ou au modèle de produit, selon, par exemple, la complexité de la chaîne de valeur, la taille, la nature ou les incidences des produits considérés.

(28)Afin d’assurer l’interopérabilité, il convient de préciser les types de supports de données autorisés. Pour la même raison, le support de données et l’identifiant unique «produit» devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles le support de données et les identifiants uniques peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques. Cela devrait garantir que les informations contenues dans le passeport de produit peuvent être enregistrées et transmises par tous les opérateurs économiques, et permettre d’assurer la compatibilité de l’identifiant unique avec des éléments externes tels que les dispositifs de balayage.

(29)Afin de ne pas retarder inutilement l’établissement d’exigences en matière d’écoconception autres que celles relatives au passeport de produit ou de garantir que les passeports de produit peuvent être effectivement mis en œuvre, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit lorsque des spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles relatives à la conception et au fonctionnement techniques dudit passeport. De même, afin d’éviter une charge administrative inutile pour les opérateurs économiques, la Commission devrait être autorisée à exempter des groupes de produits des exigences en matière de passeport de produit lorsque d’autres actes législatifs de l’Union prévoient déjà un système de fourniture numérique d’informations sur les produits permettant aux acteurs de la chaîne de valeur d’accéder aux informations pertinentes sur les produits et facilitant la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes. Il convient de réexaminer périodiquement ces exemptions en fonction de la disponibilité ultérieure de spécifications techniques.

(30)L’identification unique des produits est un élément fondamental pour permettre la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, le passeport de produit devrait être lié à un identifiant unique «produit». En outre, le cas échéant, le passeport devrait permettre le traçage des acteurs et des installations de fabrication liés à ce produit. Afin de garantir l’interopérabilité, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» permettant la traçabilité devraient être mis en circulation conformément aux normes internationalement reconnues. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le présent règlement en remplaçant ou en ajoutant les normes en vertu desquelles les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» peuvent être mis en circulation, compte tenu des progrès techniques ou scientifiques.

(31)Les informations numérisées sur le produit et son cycle de vie ou, le cas échéant, son passeport devraient être facilement accessibles en scannant un support de données, tel qu’un filigrane ou un code à réponse rapide (QR). Dans la mesure du possible, le support de données devrait figurer sur le produit lui-même afin de garantir que les informations restent accessibles tout au long de son cycle de vie. Toutefois, des exceptions sont possibles en fonction de la nature, de la taille ou de l’utilisation des produits concernés.

(32)Pour faire en sorte que le passeport de produit soit flexible, réactif et axé sur le marché et qu’il évolue conformément aux modèles d’entreprise, aux marchés et à l’innovation, il devrait être fondé sur un système de données décentralisé, mis en place et tenu à jour par les opérateurs économiques. Toutefois, à des fins d’application et de contrôle, il peut être nécessaire que les autorités nationales compétentes et la Commission disposent d’un accès direct à un registre de tous les supports de données et identifiants uniques liés aux produits mis sur le marché ou mis en service.

(33)Afin de garantir le déploiement effectif du passeport de produit, la conception technique, les exigences en matière de données et le fonctionnement du passeport de produit devraient respecter un ensemble d’exigences techniques essentielles. Ces exigences devraient servir de base au déploiement cohérent du passeport de produit dans tous les secteurs. Des spécifications techniques devraient être établies pour garantir la mise en œuvre effective de ces exigences essentielles, soit sous la forme d’une norme harmonisée mentionnée au Journal officiel, soit, à titre de solution de remplacement, sous la forme d’une spécification commune adoptée par la Commission. La conception technique devrait garantir que le passeport de produit permet l’accès aux données d’une manière sûre, dans le respect des règles en matière de protection de la vie privée. Le passeport numérique de produit sera élaboré dans le cadre d’un dialogue ouvert avec les partenaires internationaux, afin de tenir compte de leur point de vue lors de l’élaboration des spécifications techniques et de veiller à ce qu’elles contribuent à supprimer les obstacles au commerce pour les produits plus écologiques et à réduire les coûts des investissements durables, de la commercialisation et de la mise en conformité. Afin de permettre leur mise en œuvre effective, les spécifications techniques et les exigences relatives à la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur devraient, dans la mesure du possible, être définies sur la base d’une approche consensuelle et de la participation, de l’adhésion et de la collaboration effective d’un ensemble diversifié d’acteurs, y compris les organismes de normalisation, les associations professionnelles, les organisations de consommateurs, les experts, les ONG et les partenaires internationaux, y compris les économies en développement.

(34)Pour améliorer l’application des exigences en matière d’écoconception, il est nécessaire que les autorités nationales et la Commission aient un accès direct à un registre de tous les supports de données et identifiants uniques liés aux produits mis sur le marché ou mis en service. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un registre des passeports de produit pour stocker ces données. Lorsque cela est nécessaire pour faciliter davantage l’application de la législation, la Commission devrait, le cas échéant, préciser quelles autres informations figurant dans le passeport de produit doivent être stockées dans le registre.

(35)Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables en matière de protection de ces données. Le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 66 . Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 67 .

(36)L’application effective de la législation en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits sur le marché national ou importés, est essentielle pour atteindre les objectifs du présent règlement. Par conséquent, lorsque la Commission a mis en place un registre, les autorités douanières devraient y avoir directement accès par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE).../.... Le rôle des douanes devrait être de veiller à ce que la référence d’un passeport de produit figure dans la déclaration en douane et à ce que cette référence corresponde à un identifiant unique «produit» stocké dans le registre. Cela permettrait aux douanes de vérifier qu’un passeport de produit existe pour les produits importés.

(37)Lorsque certaines informations figurant dans le passeport de produit sont stockées dans le registre en plus des supports de données et des identifiants uniques, la Commission devrait être en mesure de prévoir, le cas échéant, que les autorités douanières vérifient la cohérence entre ces informations et la déclaration en douane, afin d’améliorer la conformité des produits avec les exigences en matière d’écoconception, tout en tenant compte de la nécessité d’éviter une charge disproportionnée pour les autorités douanières.

(38)Les informations contenues dans le passeport de produit peuvent permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles à la frontière. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément à la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 68 .

(39)Afin d’orienter les consommateurs vers des choix plus durables, les étiquettes devraient, lorsque les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement l’exigent, fournir des informations permettant une comparaison efficace des produits, par exemple en indiquant des classes de performance. Pour les consommateurs en particulier, les étiquettes physiques peuvent constituer une source d’information supplémentaire sur le lieu de vente. Elles peuvent fournir aux consommateurs une base visuelle rapide leur permettant de faire la distinction entre les produits en fonction de leur performance par rapport à un paramètre de produit spécifique ou à un ensemble de paramètres de produit. Elles devraient également, le cas échéant, permettre l’accès à des informations supplémentaires en indiquant des références spécifiques telles que des adresses de sites web, des codes QR dynamiques, des liens vers des étiquettes en ligne ou tout moyen approprié axé sur le consommateur. La Commission devrait définir, dans l’acte délégué pertinent, la manière la plus efficace d’afficher ces étiquettes, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne, compte tenu des implications pour les clients et les opérateurs économiques et des caractéristiques des produits concernés. La Commission peut également exiger que l’étiquette soit imprimée sur l’emballage du produit.

(40)Le règlement (UE) 2017/1369 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique s’applique, parallèlement au présent règlement, aux produits liés à l’énergie. Cela signifie que les étiquettes énergétiques sont le principal instrument fournissant aux consommateurs les informations appropriées sur les produits liés à l’énergie et que les classes de performance déterminées en vertu du présent règlement devraient, le cas échéant, être incluses dans l’étiquette en tant qu’informations supplémentaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369. Dans les cas où des informations pertinentes sur la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit ne peuvent pas être incluses en tant qu’informations supplémentaires sur l’étiquette énergétique établie pour le produit lié à l’énergie conformément au règlement (UE) 2017/1369, la Commission devrait évaluer si une étiquette doit être établie conformément au présent règlement, en tenant compte de la nécessité pour les consommateurs d’être informés des paramètres les plus pertinents pour le produit et des inconvénients en termes de risque de confusion pour le public et de charge administrative excessive pour les opérateurs économiques.

(41)Les consommateurs devraient être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour ces raisons, il convient d’interdire la mise sur le marché de produits portant une étiquette imitant les étiquettes prévues par le présent règlement.

(42)Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un plan de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle prévoit d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale. La Commission devrait fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution potentielle des actes délégués aux objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les plans de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire du forum sur l’écoconception. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du plan de travail au titre du présent règlement et de celui prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.

(43)En ce qui concerne les produits de construction, le présent règlement ne devrait fixer des exigences relatives aux produits finals que lorsqu’il est peu probable que les obligations créées par [le règlement révisé sur les produits de construction] et sa mise en œuvre permettent d’atteindre de manière suffisante les objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le présent règlement. En outre, lors de l’élaboration des plans de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, [le règlement révisé sur les produits de construction] donnera, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques (à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments). Pour ces produits, [le règlement révisé sur les produits de construction] peut intervenir de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres actes législatifs de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.

(44)Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, dans le prolongement de la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation. La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, y compris à la lumière des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. Afin de garantir des conditions d’exécution uniformes du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter et mettre à jour un acte énumérant les mesures d’autoréglementation considérées comme des alternatives valables à un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution, les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission n’adopte pas d’acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, il n’est pas exclu que la Commission puisse adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception qui s’appliquent également aux produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait retirer ladite mesure de l’acte d’exécution énumérant les mesures d’autoréglementation reconnues. Par conséquent, des exigences en matière d’écoconception peuvent alors être établies pour les groupes de produits précédemment couverts par la mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.

(45)Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) pourraient grandement bénéficier d’une augmentation de la demande de produits durables, mais pourraient également être confrontées à des coûts et à des difficultés pour satisfaire à certaines exigences. Les États membres et la Commission devraient, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, fournir des informations adéquates, assurer une formation ciblée et spécialisée et proposer une assistance et un soutien spécifiques, y compris financiers, aux PME actives dans la fabrication de produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Ces actions devraient, par exemple, couvrir le calcul de l’empreinte environnementale du produit et la mise en œuvre technique du passeport de produit. Des mesures devraient être prises par les États membres en ce qui concerne les règles applicables en matière d’aides d’État.

(46)La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, en application de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil 69 , y compris la destruction des produits renvoyés par un consommateur en vertu de son droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 70 . Un tel cadre réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.

(47)Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques détenant des produits de consommation dans l’Union, en leur imposant de communiquer des informations sur le nombre de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année. Les opérateurs économiques devraient indiquer le type ou la catégorie de produits, les raisons de leur mise au rebut et leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets. Même si les opérateurs économiques devraient être libres de déterminer la manière de publier ces informations d’une manière adaptée à leur environnement commercial, le fait d’inclure les informations requises dans une déclaration non financière accessible au public rédigée conformément à l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 71 devrait être considéré comme une bonne pratique, le cas échéant.

(48)Afin d’éviter la destruction de produits de consommation invendus, dans les cas où la destruction de ces produits est une pratique répandue, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement par une interdiction de la destruction de ces produits. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire d’établir une telle habilitation dans le présent règlement. Toutefois, l’interdiction énoncée dans les actes délégués devrait s’appliquer à des groupes de produits spécifiques à déterminer sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte le cas échéant des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, la Commission devrait envisager des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits, ainsi que les raisons de leur destruction au titre des dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les PME, il convient d’exempter celles-ci de l’obligation de déclarer les produits invendus qu’elles mettent au rebut et de l’interdiction de mettre au rebut des produits relevant de groupes de produits spécifiques en application d’actes délégués. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des PME peuvent être utilisées pour contourner ces obligations, la Commission devrait pouvoir exiger dans les actes délégués précités, pour certains groupes de produits, que ces obligations s’appliquent également aux micro, petites et moyennes entreprises.

(49)Les opérateurs économiques devraient être responsables, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de la conformité des produits aux exigences en matière d’écoconception prévues par le présent règlement, afin d’en assurer la libre circulation sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité. Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de ne mettre sur le marché que des produits conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

(50)En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait par conséquent continuer à incomber au seul fabricant.

(51)Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, qu’ils soient importés en tant que produits, composants ou produits intermédiaires. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Il convient donc de prévoir que les importateurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et que le marquage CE et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Il convient également de prévoir que les importateurs veillent, le cas échéant, à ce qu’un passeport de produit soit disponible pour ces produits.

(52)Pour mettre un produit sur le marché, tout importateur devrait indiquer sur le produit son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels il peut être contacté. Il convient de prévoir des exceptions pour les cas où la taille du produit ne permet pas d’apposer ces indications. Cela inclut les cas dans lesquels l’importateur devrait ouvrir l’emballage pour apposer le nom et l’adresse sur le produit, ou dans lesquels le produit est trop petit pour que ces informations puissent y être apposées.

(53)Étant donné que le distributeur met un produit à disposition sur le marché après sa mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il traite le produit ne porte pas préjudice à sa conformité avec les exigences du présent règlement ou des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.

(54)Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour assurer la conformité du produit, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant auxdites autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.

(55)Lorsque le revendeur propose un produit à la vente, à la location ou à la location-vente, ou qu’il présente des produits à des clients ou à des installateurs, il est nécessaire qu’il veille à ce que ses clients puissent effectivement accéder aux informations requises au titre du présent règlement, y compris en cas de vente à distance. En particulier, le présent règlement devrait exiger des revendeurs qu’ils veillent à ce que le passeport de produit soit accessible à leurs clients et à ce que les étiquettes soient clairement affichées, conformément aux exigences applicables. Le revendeur devrait se conformer à cette obligation chaque fois que le produit est proposé à la location.

(56)Afin de faciliter le choix de produits plus durables, les étiquettes devraient, le cas échéant, être affichées d’une manière clairement visible et identifiable. Elles devraient pouvoir être clairement associées au produit concerné, sans que le client ait besoin de lire le nom de la marque et le numéro de modèle sur l’étiquette. Les étiquettes devraient attirer l’attention d’un client qui parcourt les produits affichés. Afin de garantir que l’étiquette soit accessible aux consommateurs envisageant un achat, le revendeur et l’opérateur économique responsable devraient afficher l’étiquette chaque fois qu’ils font de la publicité pour le produit, y compris en cas de vente à distance, y compris en ligne.

(57)Tout importateur ou distributeur qui soit met sur le marché un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sous son propre nom ou sa propre marque, soit modifie un tel produit de telle manière que sa conformité avec le présent règlement ou l’acte délégué applicable risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et devrait assumer les obligations de ce dernier.

(58)Les marchés en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, en permettant aux opérateurs économiques de toucher un grand nombre de clients. Compte tenu de leur rôle important d’intermédiaires dans la vente de produits entre les opérateurs économiques et les clients, les marchés en ligne devraient assumer la responsabilité d’agir à l’égard de la vente de produits non conformes aux exigences en matière d’écoconception et devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 72 fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement [.../...] relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE 73 réglemente la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d’écoconception. Sur la base de ce cadre général, il convient d’introduire des exigences spécifiques pour lutter efficacement contre la vente en ligne de produits non conformes.

(59)Il est essentiel que les marchés en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 74 en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées. Afin d’améliorer encore la coopération en matière de lutte contre les contenus illicites liés à des produits non conformes, le présent règlement devrait prévoir des obligations concrètes pour la mise en pratique de cette coopération en ce qui concerne les marchés en ligne. Par exemple, les autorités de surveillance du marché améliorent constamment les outils technologiques qu’elles utilisent pour la surveillance du marché en ligne afin de détecter les produits non conformes vendus en ligne. Pour que ces outils soient opérationnels, les marchés en ligne devraient accorder l’accès à leurs interfaces. En outre, les autorités de surveillance du marché peuvent également être amenées à extraire des données des marchés en ligne.

(60)L’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d'exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent également dans le présent règlement. Toutefois, aux fins d’une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et afin d’éviter la présence de produits non conformes sur le marché de l’Union, ce pouvoir devrait pouvoir être exercé dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Ce pouvoir devrait être exercé conformément à [l’article 8] de la [législation sur les services numériques]

(61)Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement facilite la tâche des autorités de surveillance du marché consistant à retrouver les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché des produits non conformes. Les opérateurs économiques devraient donc être tenus de conserver pendant un certain temps les informations relatives à leurs transactions.

(62)Afin d’accélérer et de faciliter la vérification de la conformité des produits mis sur le marché, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission afin de compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques responsables, le cas échéant, qu’ils mettent des parties spécifiques de la documentation technique à la disposition des autorités compétentes et de la Commission sous forme numérique. Cela devrait permettre aux autorités nationales compétentes d’accéder à ces informations sans demande, tout en continuant à garantir la protection des secrets commerciaux. Les moyens possibles pour rendre ces informations disponibles sous forme numérique devraient en principe inclure un passeport de produit, ou l’insertion dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits visée dans le règlement (UE) 2017/1369, ou le chargement sur un site web de l’opérateur économique. Cette obligation ne devrait pas priver les autorités nationales compétentes du droit d’accéder, sur demande, à d’autres parties de la documentation technique.

(63)Afin de permettre une meilleure estimation de la pénétration sur le marché des produits concernés, de mieux éclairer les études contribuant à l’élaboration ou à la mise à jour des exigences en matière d’écoconception et des plans de travail, et de contribuer à déterminer la part de marché de groupes de produits spécifiques afin d’accélérer la formulation ou le réexamen des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en exigeant la collecte de données adéquates et fiables sur les ventes de produits, en permettant la collecte de ces données par la Commission ou en son nom directement auprès des fabricants ou des détaillants. Lorsqu’elle adopte des règles en matière de surveillance et de communication d’informations, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de maximiser les données disponibles sur la pénétration du marché et de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques.

(64)Afin d’améliorer les futures exigences en matière d’écoconception et de renforcer la confiance des utilisateurs finals en identifiant et en corrigeant les écarts entre les paramètres de performance énergétique en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance lorsqu’ils sont mesurés dans des conditions d’essai et de fonctionnement réel, la Commission devrait avoir accès à la consommation énergétique réelle des produits en phase d’utilisation et, le cas échéant, à d’autres paramètres de performance. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en exigeant que certains produits, à l’instar des véhicules routiers, déterminent leur consommation d’énergie en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance pertinents et les affichent pour l’utilisateur final. En ce qui concerne les produits connectés à l’internet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques qu’ils collectent à distance ces données de fonctionnement et les communiquent à la Commission, étant donné qu’il est essentiel de déterminer la performance des produits et d’informer le public. Pour les produits dont la performance en phase d’utilisation dépend en outre fortement des conditions climatiques ou géographiques, il convient de recueillir également des informations climatiques ou géographiques, de les anonymiser et de les communiquer.

(65)Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière d’écoconception fixées par le présent règlement, y compris sur des aspects tels que l’utilisation d’énergie ou l’efficacité énergétique, la durabilité et la fiabilité ainsi que le contenu recyclé, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les actes délégués établissant des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits devraient en principe inclure des spécifications relatives aux essais, mesures ou calculs nécessaires pour déterminer ou contrôler la conformité à ces exigences. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en imposant l’utilisation d’outils en ligne reflétant les exigences de calcul applicables, afin de garantir leur application harmonisée.

(66)Afin de garantir que les exigences en matière d’écoconception produisent les effets escomptés, le présent règlement devrait énoncer des dispositions globales et complètes, applicables à tous les produits couverts par les exigences en matière d’écoconception, et interdisant le contournement de ces exigences. Par conséquent, il convient d’interdire toute pratique entraînant une modification injustifiée des performances d’un produit au cours des tests de conformité ou peu après la mise en service du produit, débouchant sur une performance déclarée qui est trompeuse au regard de la performance réelle du produit lors de son utilisation.

(67)Le cas échéant, les actes délégués établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits peuvent faire référence à l’utilisation de normes en vue d’établir ou de vérifier la conformité. Afin de garantir l’absence d’entraves aux échanges sur le marché intérieur, il convient d’harmoniser ces normes au niveau de l’Union. Lorsqu’une référence à une telle norme a été adoptée conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil 75  et publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les produits conformes à ces normes, pour lesquelles des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées en vertu du présent règlement, devraient être considérés comme étant conformes à ces exigences pour autant qu’ils soient couverts par les normes harmonisées applicables. De même, les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul qui sont conformes aux normes harmonisées devraient être considérées comme conformes aux exigences en matière d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans les actes délégués pertinents établissant des exigences en matière d’écoconception, pour autant qu’elles soient couvertes par les normes harmonisées applicables.

(68)En l’absence de normes harmonisées, il conviendrait de recourir à des spécifications communes en tant que solution de rechange pour faciliter le respect de l’obligation faite au fabricant de se conformer aux exigences en matière d’écoconception, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou en cas de retard excessif dans l'élaboration d'une norme harmonisée. Ces retards peuvent par exemple survenir lorsque le niveau de qualité requis n’est pas atteint. De plus, le recours à cette solution devrait être possible lorsque la Commission a limité ou retiré les références aux normes harmonisées concernées conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1025/2012. Le respect des spécifications communes devrait également donner lieu à une présomption de conformité.

(69)Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer que les produits mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces exigences sont respectées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en établissant des procédures d’évaluation de la conformité appropriées et proportionnées à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés. Afin de garantir la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union, les procédures d’évaluation de la conformité devraient être choisies parmi les différents modules de contrôle interne de la fabrication, à savoir celui inclus dans le présent règlement et les modules inclus dans la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 76 , qui vont du plus contraignant au moins contraignant. Afin de garantir en outre que le module applicable est approprié et proportionné à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés, il convient que la Commission adapte en fonction de cette nature le module choisi, si nécessaire.

(70)Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir des informations sur la conformité des produits avec le présent règlement. Les fabricants pourraient également être tenus, en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, d’établir une déclaration UE de conformité. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, une déclaration UE de conformité unique devrait être établie en ce qui concerne tous les actes de l’Union. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette déclaration UE de conformité unique pourrait être un dossier constitué des différentes déclarations de conformité concernées.

(71)Le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 77  fixe les règles concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, fournit un cadre pour la surveillance du marché des produits et pour les contrôles des produits provenant de pays tiers, et établit les principes généraux applicables au marquage CE. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement Lorsque des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées pour un produit, le marquage CE devrait indiquer la conformité du produit avec le présent règlement et avec les exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu de ce dernier, pour autant qu’elles concernent le produit. Le règlement (CE) n° 765/2008 expose les principes généraux applicables au marquage CE et les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Étant donné que le présent règlement prévoit la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un large éventail de produits, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en établissant des règles de substitution ou des règles plus spécifiques concernant la déclaration de conformité ou le marquage de conformité pour ce qui est des exigences en matière d’écoconception, afin de garantir la cohérence avec les exigences du droit de l’Union applicables aux produits couverts, d’éviter toute confusion avec d’autres marquages ou déclarations et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

(72)Certains des modules d’évaluation de la conformité définis dans la décision n° 768/2008/CE requièrent l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, ces organismes devraient être notifiés à la Commission par les autorités des États membres.

(73)Afin de garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes intervenant dans l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. Il convient notamment de veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, tout en étant néanmoins en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission, pour que la cohérence dans l’évaluation de la conformité soit garantie. Afin d’établir et de contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, les autorités notifiantes ne devraient se fonder, pour la notification, que sur l’entité juridique précise qui fait la demande, sans prendre en considération les références des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Pour la même raison, elles devraient évaluer les organismes demandeurs au regard de l’ensemble des exigences applicables et des tâches d’évaluation de la conformité, en s’appuyant sur des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences et les tâches couvertes par ces normes.

(74)Compte tenu du rôle central qu’elles jouent pour garantir la fiabilité des évaluations de la conformité en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, il est essentiel que les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent et suffisamment nombreux, ainsi que d’un financement suffisant, pour pouvoir exécuter correctement leurs tâches. Lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, il apparaît que les autorités notifiantes ne vérifient pas et ne contrôlent pas les organismes notifiés de manière efficace car elles ne disposent pas de personnel compétent en nombre suffisant, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle fixe un nombre minimal d’équivalents temps plein à mettre à la disposition des autorités notifiantes, le cas échéant pour effectuer des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité.

(75)Il est essentiel que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent, dans des conditions d’égalité de concurrence, et avec le même degré d’autonomie. Par conséquent, il convient de fixer des exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant obtenir le statut d’organisme notifié en vue d’exercer des activités d’évaluation de la conformité. Pour garantir que l’organisme notifié conserve son niveau de compétence, ces exigences devraient continuer à s’appliquer. Pour que son autonomie soit garantie, l’organisme notifié et le personnel qu’il emploie devraient être tenus de préserver leur indépendance vis-à-vis des opérateurs économiques de la chaîne de valeur des produits pour lesquels l’organisme a été notifié et vis-à-vis des autres sociétés, y compris des associations d’entreprises, des sociétés mères et des filiales.

(76)Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre qu’il satisfait aux critères définis dans des normes harmonisées, il devrait être réputé satisfaire aux exigences correspondantes énoncées dans le présent règlement.

(77)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement.

(78)Afin que les autorités notifiantes puissent établir et contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que ces derniers soient et restent autonomes. Par conséquent, il convient que certaines activités et certains processus décisionnels, concernant tant l’évaluation de la conformité des produits que d’autres activités internes de l’organisme notifié concerné, soient exclusivement effectués par chaque organisme notifié lui-même.

(79)Afin de faciliter le processus visant à établir et à contrôler la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, il convient que ces derniers établissent une matrice de qualification et l’actualisent régulièrement. L’objectif de cette matrice est de mettre en adéquation les tâches spécifiques d’évaluation de la conformité et les membres du personnel et leurs qualifications, afin de permettre à l’autorité notifiante d’évaluer plus efficacement les compétences des effectifs et le maintien de l’autonomie de l’organisme notifié.

(80)Étant donné que les services offerts par les organismes notifiés dans un État membre peuvent concerner des produits mis à disposition sur le marché de l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission l’habilitant à demander à l’État membre notifiant de prendre des mesures correctives si un organisme notifié ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux exigences du présent règlement.

(81)Afin de faciliter et d’accélérer la procédure d’évaluation de la conformité et de garantir une égalité de traitement des opérateurs économiques, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité de manière systématique et sans créer de charges inutiles pour les opérateurs économiques.

(82)Avant de prendre une décision définitive quant à la pertinence de délivrer un certificat de conformité pour un produit, l’opérateur économique qui souhaite mettre ce produit sur le marché ne devrait être autorisé à compléter les documents appropriés qu’une seule fois. Cette limitation est nécessaire pour éviter que les organismes notifiés puissent aider les fabricants à apporter des modifications jusqu’au moment où le produit est réputé conforme, ce qui reviendrait à assimiler le service fourni à un service de conseil et pourrait, en pratique, affaiblir l’intérêt public de la mission poursuivie par les organismes notifiés dans l’exécution de leurs tâches. Si nécessaire, les organismes notifiés devraient également être en mesure de restreindre, de suspendre ou de retirer tout certificat ou toute décision d’approbation.

(83)Afin de faciliter le recensement et la résolution des cas de non-conformité des organismes notifiés, des fabricants ou des produits, les organismes notifiés devraient transmettre de manière proactive les informations pertinentes dont ils disposent aux autorités notifiantes ou aux autorités de surveillance du marché.

(84)Il est essentiel de veiller à un échange efficace d’informations entre les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché, y compris d’autres États membres. À cette fin, il est nécessaire que les autorités notifiantes et les organismes notifiés assurent le suivi des demandes d’informations émanant des autorités de surveillance du marché.

(85)Il convient que la Commission permette une coordination et une coopération adéquates entre les organismes notifiés. Afin de garantir l’application harmonisée des exigences en matière d’écoconception, les organismes notifiés devraient débattre des points de divergence éventuels et agir de manière coordonnée à cet égard. Dans le cadre de ce processus, ils devraient considérer comme une orientation générale tout document produit par le groupe de coopération administrative composé des autorités de surveillance du marché, tel que visé à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020.

(86)Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, il convient de prévoir des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants parmi ceux pour lesquels des classes de performance ont été fixées par voie d’actes délégués en vertu du présent règlement, ils devraient le faire en ciblant ceux qui relèvent des deux meilleures classes de performance, sauf indication contraire dans l’acte délégué correspondant. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. Pour la même raison, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour compléter le présent règlement en précisant quels paramètres de produit ou quels niveaux de performance qui y sont liés sont visés par les mesures incitatives des États membres lorsqu’aucune classe de performance n’est définie dans l’acte délégué applicable ou lorsque des classes de performance sont établies pour plus d’un paramètre de produit. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.

(87)Les marchés publics représentent 14% du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, par une amélioration de l’efficacité énergétique, une utilisation plus efficace des ressources et la transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour qu’elle puisse, le cas échéant, exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/24/UE 78 et de la directive 2014/25/UE 79 du Parlement européen et du Conseil qu’ils alignent leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques des marchés publics verts, à énoncer dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères ou objectifs fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectés lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les critères obligatoires ou les objectifs contraignants permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

(88)L’application effective des exigences en matière d’écoconception est essentielle pour garantir une égalité des conditions de concurrence sur le marché de l’Union et veiller à ce que les avantages attendus du présent règlement et de sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’énergie et de circularité soient atteints. Par conséquent, le règlement (UE) 2019/1020 établissant un cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union devrait s’appliquer aux produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement, dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet. En outre, afin d’abaisser les niveaux de non-conformité préoccupants des produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, de mieux prévenir le non-respect des futures exigences en matière d’écoconception, et compte tenu du champ d’application plus large et de l’ambition accrue du présent règlement par rapport à la directive 2009/125/CE, le présent règlement devrait contenir des règles supplémentaires spécifiques complétant le cadre créé par le règlement (UE) 2019/1020. Ces règles supplémentaires spécifiques devraient viser à renforcer davantage la planification, la coordination et le soutien à l’égard des efforts déployés par les États membres, et à fournir des outils supplémentaires à la Commission pour lui permettre de veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les autorités de surveillance du marché en vue de prévenir le non-respect des exigences en matière d’écoconception.

(89)Outre les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières ont également un rôle important à jouer pour faire appliquer le présent règlement en ce qui concerne les biens importés et elles peuvent, à cette fin, s’appuyer sur le règlement (CE) n°515/97 du Conseil 80 .

(90)Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient élaborer un plan d’action spécifique recensant les produits ou les exigences considérés comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables. Le cas échéant, ce plan d’action devrait faire partie des stratégies nationales de surveillance du marché des États membres adoptées en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

(91)Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de nonconformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette nonconformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur prioritisation. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission aux fins de préciser les produits et les exigences que les États membres devraient considérer comme des priorités pour la surveillance du marché dans le cadre de leurs plans d’action définissant ces priorités au titre du présent règlement ainsi que les mesures prévues pour réduire la nonconformité des produits.

(92)Lorsque des niveaux préoccupants de non-conformité aux exigences en matière d’écoconception sont observés malgré l’amélioration de la planification, de la coordination et du soutien prévus par le présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’intervenir pour veiller à ce que les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles à une échelle adéquate. Par conséquent, afin de préserver le respect effectif des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer en ce qui concerne des produits ou des exigences spécifiques. Cette habilitation devrait s’ajouter à celle visée à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020.

(93)Sur la base des données introduites dans le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés, il y a lieu que la Commission établisse un rapport contenant des informations sur la nature et sur le nombre de contrôles effectués, sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception au cours des deux années civiles précédentes. Les rapports devraient comprendre une comparaison entre les activités des États membres et les activités prévues et les critères de référence indicatifs des autorités de surveillance du marché.

(94)Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire la non-conformité, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les plans d’action des États membres, des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et des exigences en matière d’écoconception, des interprétations divergentes en la matière entraînant des distorsions du marché.

(95)Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences en matière d’écoconception lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.

(96)Les produits ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière d’écoconception et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité à ces exigences, il convient qu’un produit présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière d’écoconception, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par les exigences applicables en la matière. Cette définition plus spécifique devrait être utilisée lors de l’application des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2019/1020.

(97)Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces produits. À cette fin, la clause de sauvegarde figurant actuellement dans la directive 2009/125/CE devrait être mise à jour et alignée sur les procédures de sauvegarde figurant dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union et dans la décision n° 768/2008/CE. Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour qu’elle puisse déterminer si des mesures nationales concernant des produits non conformes sont justifiées ou non.

(98)Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception, soit l’opérateur économique a enfreint les règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits, ou d’autres règles.

(99)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 290 du TFUE, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes édictés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer» 81 . En particulier, pour que soit garantie une égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à la préparation des actes délégués.

(100)Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution pour qu’elle puisse: a) spécifier les modalités de mise en œuvre de l’interconnexion entre le registre visé à l’article 12 et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes; b) établir des exigences communes en ce qui concerne la présentation des étiquettes; c) énumérer les mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4; d) établir un format de communication des informations relatives à des produits de consommation invendus qui ont été mis au rebut; e) établir, modifier ou supprimer des spécifications communes pour les exigences en matière d’écoconception, pour les exigences essentielles relatives aux passeports de produit ou pour les méthodes d'essai, de mesure ou de calcul; f) fixer un nombre minimal d’équivalents temps plein jugé suffisant pour assurer un contrôle adéquat des organismes notifiés; g) exiger d’un État membre qu’il prenne des mesures correctives à l’égard des organismes notifiés non conformes, y compris le retrait de leur notification; h) énumérer les produits et les exigences que les États membres doivent à tout le moins considérer comme des priorités pour la surveillance du marché; et (i) décider, en vertu de la procédure de sauvegarde de l’Union, si une mesure nationale est justifiée ou non. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 82 .

(101)Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient dans leur droit national des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect du présent règlement.

(102)Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’UE et servir de base aux analyses d'impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et à son incidence sur la durabilité environnementale des produits et sur le fonctionnement du marché intérieur. S’il y a lieu, ce rapport devrait être accompagné d’une proposition visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

(103)Il est nécessaire que les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la gamme la plus large possible de produits, et pas seulement aux produits liés à l’énergie, et que la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité. Il est également nécessaire d’aligner le présent règlement sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (CE) n° 765/2008 et la décision n° 768/2008/CE, et d’améliorer les dispositions relatives à la surveillance du marché. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la directive 2009/125/CE. Pour que la sécurité juridique soit garantie à tous les opérateurs économiques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qu’une égalité des conditions de concurrence soit garantie aux entreprises opérant sur le marché intérieur, il convient que les dispositions fixant des obligations de transparence concernant la mise au rebut de produits de consommation invendus, le contournement des exigences et la surveillance du marché s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient dès lors de remplacer la directive 2009/125/CE par un règlement.

(104)Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément aux mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE, dans sa version applicable à la date d’application du présent règlement, ces mesures devraient rester en vigueur au-delà de cette date et jusqu’à leur abrogation par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement. Pour les mêmes raisons, un certain nombre de dispositions de la directive 2009/125/CE devraient continuer à produire pleinement leurs effets dans le cadre de l’application de ces mesures d’exécution. Il s’agit en particulier des dispositions de la directive 2009/125/CE excluant de son champ d’application les moyens de transport de personnes ou de marchandises, établissant des définitions concernant les mesures d’exécution, fixant les responsabilités des opérateurs économiques à l’égard des produits mis sur le marché, précisant les détails des procédures d’évaluation de la conformité applicables et de la déclaration de conformité CE, établissant une présomption de conformité pour les produits ayant reçu le label écologique de l’UE et permettant que les mesures nécessaires soient prises en ce qui concerne les normes harmonisées. Étant donné qu’il importe de garantir la libre circulation des marchandises, d’interdire les pratiques altérant illégalement les performances des produits afin d’obtenir un résultat plus favorable et de veiller à la bonne application des exigences en matière d’écoconception, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent aux produits liés à l’énergie mis sur le marché en vertu de mesures d’exécution au titre de la directive 2009/125/CE.

(105)Étant donné que les objectifs poursuivis par le présent règlement, à savoir améliorer la durabilité environnementale des produits et garantir la libre circulation sur le marché intérieur des produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I — Dispositions générales

Article premier
Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits et à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants:

(a)durabilité et fiabilité du produit;

(b)possibilité de réemploi du produit;

(c)possibilité d’amélioration, réparabilité, entretien et remise à neuf du produit;

(d)la présence de substances préoccupantes dans les produits;

(e)efficacité énergétique du produit et utilisation efficace des ressources;

(f)éléments recyclés contenus dans les produits;

(g)remanufacturage et recyclage du produit;

(h)empreinte carbone et empreinte environnementale des produits;

(i)production attendue de déchets des produits.

Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit («passeport produit»), prévoit la fixation de critères obligatoires pour les marchés publics verts et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.

2.Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas aux éléments suivants:

(a)les denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002;

(b)les aliments pour animaux tels que définis à l’article 3, point 4), du règlement (CE) n° 178/2002;

(c)les médicaments à usage humain tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

(d)les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article 4, point 1), du règlement (UE)2019/6;

(e)les plantes, les animaux et les micro-organismes vivants;

(f)les produits d’origine humaine;

(g)les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;

(2)«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;

(3)«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;

(4)«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;

(5)«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;

(6)«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;

(7)«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit plus durable sur le plan environnemental;

(8)«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;

(9)«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;

(10)«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient à l’utilisateur final; 

(11)«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;

(12)«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, la remise à neuf et le réemploi, et la fin de vie;

(13)«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque le produit retourne à la nature sous forme de déchet ou entre dans le cycle de vie d’un autre produit; 

(14)«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;

(15)«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, classés par échelons successifs pour permettre une différenciation des produits;

(16)«remanufacturage»: un processus industriel dans lequel un produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et dans lequel au moins une modification est apportée au produit et a une incidence sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit généralement mis sur le marché avec une garantie commerciale;

(17)«amélioration»: l’amélioration des fonctionnalités, des performances, des capacités ou de l’esthétique d’un produit;

(18)«remise à neuf»: la préparation ou la modification d’un produit ou d’un objet qui est un déchet en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation, de la fourchette de niveaux de performance et des conditions d’entretien initialement prévues et définies au stade de la conception, ou en vue de satisfaire aux normes techniques ou aux exigences réglementaires applicables, et qui permet d’en faire un produit pleinement fonctionnel;

(19)«entretien»: une action réalisée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner comme il se doit;

(20)«réparation»: le fait de remettre un produit défectueux ou devenu inutilisable («déchet») dans un état lui permettant de remplir la fonction à laquelle il est destiné;

(21)«durabilité»: la capacité d’un produit à fonctionner comme il se doit, dans des conditions d’utilisation déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation, jusqu’à ce qu’un événement restrictif empêche son fonctionnement;

(22)«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence d’événement restrictif;

(23)«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales d’un produit, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit;

(24)«méthode de l’empreinte environnementale de produit»: la méthode d’évaluation du cycle de vie utilisée pour quantifier les incidences environnementales des produits, établie par la recommandation (UE) 2021/2279;

(25)«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’incidence environnementale unique;

(26)«marchés publics»: les marchés publics tels que définis à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE;

(27)«substance»: une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) n° 1907/2006;

(28)«substance préoccupante»: une substance qui:

(a)remplit les critères définis à l’article 57 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006; ou qui

(b)est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes: 

cancérogénicité, catégories 1 et 2,

mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2,

toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2 [à ajouter au cours de la procédure législative lorsque le règlement (CE) n° 1272/2008 contiendra ces classes de danger: [substances] persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes et très bioaccumulables (vPvB); persistantes, mobiles et toxiques (PMT), très persistantes et très mobiles (vPvM); perturbateur endocrinien],

sensibilisant respiratoire de catégorie 1,

sensibilisant cutané de catégorie 1,

danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique catégories 1 à 4,

dangereux pour la couche d’ozone,

toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée, catégories 1 et 2,

toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégories 1 et 2; ou qui

(c)a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit qui la contient;

(29)«passeport de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III;

(30)«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

(31)«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des produits, avec insertion éventuelle d’un lien web vers le passeport de produit;

(32)«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les acteurs intervenant dans la chaîne de valeur des produits;

(33)«identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit;

(34)«traitement»: le traitement tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807;

(35)«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d'une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer un produit pour le préparer en vue d'un réemploi ou d’opérations de remanufacturage;

(36)«produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs tels que définis à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771;

(37)«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, ou qui a été retourné par un consommateur usant de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE;

(38)«mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou des codes de conduite, adoptés par des secteurs industriels de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter;

(39)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(40)«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

(41)«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;

(42)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ou, en l’absence d’une telle personne ou d’un importateur, toute personne physique ou morale qui met un produit sur le marché ou le met en service;

(43)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;

(44)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

(45)«distributeur»: toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

(46)«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes;

(47)«spécification technique»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service;

(48)«norme harmonisée»: une norme telle que définie à l’article 2, point 1 c), du règlement (UE) nº 1025/2012;

(49)«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition;

(50)«accréditation»: l'accréditation telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (CE) nº 765/2008;

(51)«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) nº 765/2008;

(52)«évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées;

(53)«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

(54)«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX du présent règlement;

(55)«marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant un logiciel, notamment un site web, une partie d’un site web ou une application, qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(56)«revendeur»: un détaillant ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou présente des produits à l'intention de clients dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(57)«vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit présenté;

(58)«produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 65, paragraphe 1, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence;

(59)«produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d'une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats.

En outre, les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «réemploi», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant à l’article 3, points 1), 2), 13), 15), 16) et 17), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 83 s’appliquent.

Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «interface en ligne», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel», «retrait», «autorités douanières» et «mise en libre pratique» figurant à l’article 3, points 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) et 25), du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent également.

Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3 de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 84 s’appliquent également.

Article 3
Libre circulation

1.Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables à ces produits.

2.Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués.

Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués.

3.Le paragraphe 2 n’empêche pas les États membres de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 4, paragraphe 1, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 85 .

4.Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I, pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 prévoit qu’aucune performance, aucune information ni exigence de performance ou d’information ne sont nécessaires.

5.Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Chapitre II - Exigences en matière d’écoconception

Article 4
Pouvoir d’adopter des actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, ou relatives à ceux-ci, afin d’améliorer leur durabilité environnementale. Ces exigences comprennent les éléments énumérés à l’annexe VI et sont établies conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III. Le pouvoir d’adopter des exigences en matière d’écoconception comprend le pouvoir d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information n’est nécessaire pour certains paramètres de produit spécifiés visés à l’annexe I.

Lorsqu’elle établit des exigences en matière d’écoconception dans les actes délégués visés au premier alinéa, la Commission complète également le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables parmi les modules prévus à l’annexe IV du présent règlement et à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 36.

Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent également compléter le présent règlement en:

(a)imposant aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre, sans demande préalable, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 30, paragraphe 3;

(b)imposant aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par ces actes délégués mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 31, paragraphe 1;

(c)exigeant que les produits mis sur le marché puissent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 31, paragraphe 2;

(d)imposant aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir, d’anonymiser ou de communiquer à la Commission les données de fonctionnement visées au point c), conformément à l’article 31, paragraphe 3;

(e)exigeant l’utilisation d’outils en ligne pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 32, paragraphe 2;

(f)précisant d’autres règles relatives à la déclaration de conformité ou aux marquages indiquant la conformité avec les exigences en matière d’écoconception par dérogation aux articles 37 et 39, conformément à l’article 40;

(g)précisant des règles visant à orienter les mesures incitatives des États membres conformément à l’article 57;

(h)établissant des exigences applicables aux marchés publics, y compris la mise en œuvre, le suivi et la communication de ces exigences par les États membres. Ces exigences sont fondées sur les paramètres de produit visés à l’annexe I et sont établies conformément à l’article 58.

Article 5
Exigences en matière d’écoconception

1.La Commission établit, en fonction des groupes de produits concernés et en tenant dûment compte de toutes les étapes de leur cycle de vie, des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer les aspects suivants des produits:

(a)la durabilité;

(b)la fiabilité;

(c)la possibilité de réemploi;

(d)la possibilité d’amélioration;

(e)la réparabilité;

(f)la possibilité d’entretien et de remise à neuf;

(g)la présence de substances préoccupantes;

(h)la consommation d’énergie ou l’efficacité énergétique;

(i)l’utilisation ou l’utilisation efficace des ressources;

(j)le contenu recyclé;

(k)la possibilité de remanufacturage et de recyclage;

(l)la possibilité de valorisation des matériaux;

(m)les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale;

(n)la production prévue de déchets.

2.Des exigences en matière d’écoconception sont établies pour un groupe de produits spécifique.

Toutefois, lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent des similitudes techniques permettant d’améliorer un aspect visé au paragraphe 1 sur la base d’une exigence commune, des exigences en matière d’écoconception peuvent être établies horizontalement pour ces groupes de produits.

Une exigence horizontale en matière d’écoconception établie en vertu du deuxième alinéa peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation mise en place en tant que solution de remplacement valable conformément à l’article 18, paragraphe 3, lorsque la Commission estime que ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur l’aspect couvert par ladite exigence horizontale en matière d’écoconception. 

3.Les exigences en matière d’écoconception comprennent, selon le cas:

(a)les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6;

(b)les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7.

4.Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission:

(a)tient compte des éléments suivants:

i)les priorités de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et d’autres priorités connexes de l’Union;

ii)la législation pertinente de l’Union, y compris la mesure dans laquelle elle traite les aspects concernés des produits, énumérés au paragraphe 1;

iii)les mesures d’autoréglementation, telles que prévues à l’article 18;

iv)la législation nationale pertinente en matière d’environnement;

v)les normes européennes et internationales pertinentes;

(b)réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, selon le cas, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement européens. Ce faisant, la Commission veille à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits énumérés au paragraphe 1 soit proportionnée à leur importance. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant les aspects les plus importants d’un produit parmi ceux énumérés au paragraphe 1 n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité d’établir des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit;

(c)prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux textes législatifs ou instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) n° 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics écologiques;

(d)tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 17.

5.Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants:

(a)il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;

(b)il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes;

(c)il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;

(d)il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des acteurs économiques, au moins des PME;

(e)aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs économiques;

(f)aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs économiques.

6.La Commission impose, s’il y a lieu, aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement l’obligation:

(a)de fournir, sur demande, aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes les informations disponibles relatives à leurs fournitures ou à leurs services qui sont utiles pour vérifier le respect des exigences en matière d’écoconception;

(b)de permettre aux fabricants, en l’absence des informations visées au point a), d’évaluer leurs fournitures ou leurs services afin de vérifier le respect des exigences en matière d’écoconception et de donner à ces fabricants un accès aux documents ou installations concernés;

(c)de permettre aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes de contrôler l’exactitude des informations qui se rapportent à leurs activités et sont utiles pour vérifier le respect des exigences en matière d’écoconception.

7.La Commission détermine, le cas échéant, les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris directement sur le produit ou sur la base de la documentation technique.

8.La Commission publie les études et analyses pertinentes utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement.

Article 6
Exigences en matière de performance

1.Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits énumérés à l’article 5, paragraphe 1, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.Les exigences en matière de performance visées au paragraphe 1 sont fondées sur les paramètres de produit mentionnés à l’annexe I et comprennent, selon le cas:

(a)des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique mentionné à l’annexe I ou une combinaison de tels paramètres;

(b)des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs paramètres de produit mentionnés à l’annexe I;

(c)des exigences relatives à la performance fonctionnelle d’un produit.

3.Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne restreignent pas la présence de substances dans les produits pour des raisons principalement liées à la sécurité chimique.

4.Lorsqu’elle établit les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.

Article 7
Exigences en matière d’information

1.Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux aspects des produits énumérés à l’article 5, paragraphe 1, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1:

(a)comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5; et

(b)selon le cas, imposent que les produits soient accompagnés:

i)d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne les paramètres de produit mentionnés à l’annexe I;

ii)d’informations destinées aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, et leur indiquant comment retourner ou éliminer le produit à la fin de sa vie;

iii)d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie;

iv)d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance en ce qui concerne les paramètres de produit mentionnés à l’annexe I.

Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception relatives à deux ou plusieurs groupes de produits, ainsi que le prévoit l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas.

3.Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne prévoient pas d’obligations relatives à l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement.

4.Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b) i), la Commission détermine, selon le cas, des classes de performance.

Ces classes de performance correspondent à des améliorations statistiquement significatives des niveaux de performance.

5.Les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1 permettent de tracer l’ensemble des substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible par un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:

(a)le nom des substances préoccupantes présentes dans le produit;

(b)l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;

(c)la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses principaux composants ou des pièces de rechange;

(d)les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;

(e)les informations utiles pour le démontage.

Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, elle:

(a)détermine quelles sont les substances qui répondent à la définition figurant à l’article 2, point 28) c), aux fins des groupes de produits couverts;

(b)fixe des délais pour l’entrée en application des exigences en matière d’information visées au premier alinéa, avec possibilité de différenciation entre les substances; et

(c)prévoit des dérogations aux exigences en matière d’information visées au premier alinéa pour certaines substances préoccupantes ou certains éléments d’information.

Les dérogations visées au deuxième alinéa, point c), peuvent être accordées en fonction de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ainsi que dans d’autres cas dûment justifiés.

Les substances préoccupantes qui répondent à la définition figurant à l’article 2, point 28) a), ne sont pas exemptées de l’exigence en matière d’information visée au premier alinéa si elles sont présentes dans les produits concernés, leurs principaux composants ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse.

6.Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition.

Les informations requises sont, selon le cas, fournies au moins de l’une des manières suivantes:

(a)sur le produit lui-même;

(b)sur l’emballage du produit;

(c)dans le passeport de produit prévu à l’article 8;

(d)sur une étiquette telle que prévue à l’article 14;

(e)dans un manuel d’utilisation;

(f)sur un site web en accès libre ou dans une application en accès libre.

Les informations garantissant la traçabilité des substances conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.

7.Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché ou mis en service.

Chapitre III – Passeport numérique de produit

Article 8
Passeport de produit

1.Les exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport de produit est disponible conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et des articles 9 et 10.

2.Les exigences relatives au passeport de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants:

(a)les informations à faire figurer dans le passeport de produit en application de l’annexe III;

(b)les types de supports de données à utiliser;

(c)la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;

(d)la question de savoir si le passeport de produit doit correspondre au modèle, au lot ou à l’article;

(e)la manière dont le passeport de produit sera mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance;

(f)les acteurs qui auront accès aux informations figurant dans le passeport de produit et les informations auxquelles ils auront accès, y compris les clients, les utilisateurs finals, les fabricants, les importateurs et les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes, les organisations d’intérêt public et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom;

(g)les acteurs qui peuvent intégrer les informations dans le passeport de produit ou mettre à jour les informations y figurant - ce qui englobe la création d’un nouveau passeport de produit en cas de nécessité, et les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour, y compris les fabricants, les réparateurs, les professionnels de l’entretien, les remanufactureurs, les recycleurs, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom;

(h)la période pendant laquelle le passeport de produit doit rester disponible.

3.Les exigences mentionnées au paragraphe 2:

(a)garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur, en particulier les consommateurs, les opérateurs économiques et les autorités nationales compétentes, peuvent accéder aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux;

(b)facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et

(c)améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

4.Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article si:

(a)les spécifications techniques ne sont pas disponibles en ce qui concerne les exigences essentielles figurant à l’article 10; ou

(b)d’autres textes législatifs de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).

Article 9
Exigences générales applicables au passeport de produit

1.Un passeport de produit remplit les conditions suivantes:

(a)il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit»;

(b)le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

(c)le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à la norme ISO/CEI 15459:2015;

(d)toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont lisibles par machine, structurées et consultables, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 10;

(e)les informations figurant dans le passeport de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

(f)l’accès aux informations figurant dans le passeport de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 10, et les droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits sont établis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour modifier le premier alinéa, point c), du présent article à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant la norme mentionnée audit point ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le support de données et les identifiants uniques doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.

2.Lorsque d’autres textes législatifs de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion d’informations spécifiques dans le passeport de produit, les informations en question peuvent être ajoutées à celles devant figurer dans le passeport de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

3.L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux revendeurs une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique fournit cette copie numérique gratuitement et dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur.

Article 10
Conception technique et fonctionnement du passeport de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes: 

a)les passeports de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données; 

b)les consommateurs, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont librement accès au passeport de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;    

c)les données figurant dans le passeport de produit sont conservées par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des opérateurs autorisés à agir en leur nom;

d)si les données figurant dans le passeport de produit sont conservées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir en leur nom, lesdits opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés;

e)le passeport de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit; 

f)les droits d’accès aux informations figurant dans le passeport de produit et les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour lesdites informations sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

g)l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

h)la conception et le fonctionnement des passeports de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.

Article 11
Identifiant unique «opérateur» et identifiant unique «installation»

1.Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, point i), sont conformes à la norme ISO/CEI 15459:2015.

2.Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant le passeport de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné.

Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant le passeport de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur» et fournit à l’acteur de la chaîne d’approvisionnement concerné des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.

3.Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant le passeport de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné.

Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant le passeport de produit demande à l’acteur responsable la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation» et fournit à l’acteur responsable des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour modifier le paragraphe 1 du présent article à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant la norme mentionnée audit paragraphe ou en ajoutant des normes européennes ou internationales auxquelles les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, point i), peuvent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.

Article 12 
Registre des passeports de produit

1.La Commission établit et tient à jour un registre contenant les informations figurant dans les passeports de produit qui sont requises conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Le registre visé au premier alinéa comprend au moins une liste des supports de données et des identifiants uniques «produit» visés à l’article 9, paragraphe 1.

La Commission veille à ce que les informations consignées dans le registre visé au premier alinéa soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2.La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les informations qui, en plus d’être indiquées dans le passeport de produit, sont consignées dans le registre visé au paragraphe 1, en tenant compte au moins des critères suivants:

a)la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport de produit;

b)la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

c)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

3.En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre visé au paragraphe 1 et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

4.L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service verse, dans le registre visé au paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 2.

5.La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre visé au présent article pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la législation de l’Union.

Article 13 
Contrôles douaniers relatifs au passeport de produit

1.La Commission assure l’interconnexion entre le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX) afin de permettre l’échange automatisé d’informations avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE).../...

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées de la réalisation de l’interconnexion visée au premier alinéa.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

L’interconnexion prévue au premier alinéa est mise en place dans un délai de quatre ans à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au deuxième alinéa.

Les paragraphes 3 à 6 du présent article s’appliquent dès que l’interconnexion est effective.

2.Les déclarants, au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013, mentionnent l’identifiant unique «produit» visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), dans la déclaration en douane de mise en libre pratique pour tout produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Le présent paragraphe s’applique dès que le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, est en place.

3.Avant d’autoriser la mise en libre pratique, les autorités douanières vérifient si l’identifiant unique «produit» indiqué par le déclarant conformément au paragraphe 2 correspond à un identifiant unique «produit» figurant dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1.

4.Lorsque les informations figurant dans le passeport de produit sont également consignées dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, la Commission peut préciser, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qu’il incombe aux autorités douanières non seulement d’effectuer la vérification visée au paragraphe 3 du présent article, mais aussi de contrôler si les informations consignées dans le registre et dans la déclaration en douane concordent avant d’autoriser la mise en libre pratique. Dans un tel cas, la Commission tient compte au moins des critères suivants:

(a)le besoin d’améliorer la conformité des produits mis sur le marché de l’Union avec les exigences en matière d’écoconception;

(b)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les autorités douanières.

Lorsque les autorités douanières constatent, à la suite de la vérification prévue au présent paragraphe, des divergences entre les informations consignées dans le registre et dans la déclaration en douane, elles refusent la mise en libre pratique du produit concerné. Les autorités douanières peuvent prendre toute autre mesure qu’elles jugent appropriée conformément à la législation douanière, enregistrer le refus dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, et notifier ce refus aux autorités nationales compétentes.

La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité avec le droit de l’Union.

5.Les vérifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes.

6.Les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.

Chapitre IV – Étiquetage

Article 14 
Étiquetage

1.Lorsque, conformément aux exigences en matière d’information visées à l’article 7, paragraphe 1, des informations doivent figurer sur une étiquette en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point d), les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent ce qui suit:

a)le contenu de l’étiquette;

b)la présentation de l’étiquette, en tenant compte des aspects de visibilité et de lisibilité;

c)la manière dont l’étiquette est affichée à l’intention des consommateurs, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 26 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;

d)le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.

2.Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit au sens de l’article 7, paragraphe 4, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.

3.En ce qui concerne les produits liés à l’énergie, lorsque les informations sur un paramètre de produit pertinent, y compris sur les classes de performance visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquette énergétique établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369, la Commission, après avoir évalué la meilleure manière de communiquer ces informations particulières, peut, le cas échéant, exiger l’établissement d’une étiquette conformément au présent règlement.

4.Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1, la Commission exige, s’il y a lieu, que l’étiquette comporte des supports de données ou d’autres moyens permettant aux clients de consulter des informations supplémentaires sur le produit, y compris pour leur ouvrir l’accès au passeport de produit visé à l’article 8.

5.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point d).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

Article 15 
Étiquettes trompeuses

Lorsque les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 n’imposent pas que des produits portent une étiquette, ceux-ci ne peuvent pas être mis sur le marché ou mis en service s’ils portent ou affichent des étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues à l’article 14.

Chapitre V – Définition des priorités, planification et consultation

Article 16 
Définition des priorités et planification

1.Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits devant être soumis à des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement, la Commission tient compte de leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique, ainsi que des critères suivants:

a)la mesure dans laquelle les aspects des produits énumérés à l’article 5, paragraphe 1, peuvent être améliorés sans entraîner de coûts disproportionnés, compte tenu notamment:

i)de l’absence de législation au niveau de l’Union ou de lacunes dans celle-ci, ou de l’inefficacité des forces du marché ou des mesures d’autoréglementation adoptées conformément à l’article 18 pour répondre de façon adéquate à l’objectif poursuivi; et

ii)des différences de performance entre les produits disponibles sur le marché qui présentent une fonctionnalité équivalente en ce qui concerne les aspects des produits énumérés à l’article 5, paragraphe 1; 

b)le volume des ventes et des échanges relatifs au produit dans l’Union;

c)la répartition des incidences environnementales, de la consommation d’énergie et de la production de déchets d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, en particulier la question de savoir si celles-ci interviennent dans l’Union;

d)le besoin de réexaminer et d’adapter régulièrement les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 au regard de l’évolution des technologies et du marché.

2.La Commission adopte et met régulièrement à jour un programme de travail, couvrant une période d’au moins trois ans, dans lequel elle établit la liste des groupes de produits pour lesquels elle envisage de définir des exigences en matière d’écoconception conformément au présent règlement. Cette liste inclut les aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1, pour lesquels la Commission envisage d’adopter des exigences horizontales en matière d’écoconception, à établir conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article et consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17.

Article 17
Forum sur l’écoconception

La Commission veille à ce que, dans la conduite de ses activités, soit assurée une participation équilibrée des représentants des États membres et de toutes les parties concernées par le produit ou groupe de produits en question, par exemple le secteur de production, y compris les PME et le secteur artisanal, les syndicats, les opérateurs commerciaux, les détaillants, les importateurs, les associations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Ces parties contribuent en particulier à l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, à l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place et à l’évaluation des mesures d’autoréglementation.

À cette fin, la Commission établit un groupe d’experts au sein duquel ces parties se réunissent, dénommé «forum sur l’écoconception».

Article 18 
Mesures d’autoréglementation

1.Au moins deux opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits, au lieu que celle-ci adopte un acte délégué en vertu de l’article 4. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3, points a) à e). En ce qui concerne le paragraphe 3, point a), ces éléments de preuve consistent en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences des exigences en matière d’écoconception définies dans cette mesure d’autoréglementation.

2.La mesure d’autoréglementation comporte les informations suivantes:

a)une liste des opérateurs économiques signataires de la mesure d’autoréglementation;

b)les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation;

c)un plan de suivi détaillé, transparent et objectif, détaillant clairement les responsabilités définies pour les inspecteurs du secteur et les inspecteurs indépendants, y compris les critères énoncés à l’annexe VII, point 6;

d)des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections.

Les informations visées au présent paragraphe sont tenues à jour et mises à disposition sur un site internet accessible au public.

3.La Commission évalue la mesure d’autoréglementation proposée et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Sur la base de cette évaluation, elle détermine si la mesure est une solution valable susceptible de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 lorsque les critères suivants sont remplis:

a)la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits et à garantir, rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur;

b)la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins 80 % des unités mises sur le marché ou mises en service;

c)la mesure d’autoréglementation satisfait aux critères énoncés à l’annexe VII;

d)le produit faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation ne relève pas du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

e)la mesure d’autoréglementation est conforme à la législation de l’Union et aux engagements de l’Union en matière de commerce international.

La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation établies en tant que solutions valables susceptibles de se substituer à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

4.À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation de présenter une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné ou lorsqu’elle a des raisons de croire que les critères énoncés au paragraphe 3 ne sont plus remplis.

5.Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution, des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs des mesures d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3, points a) à e), continuent d’être remplis. Ces rapports sont également mis à disposition sur un site internet accessible au public.

6.Lorsque la Commission estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 4 ou 5, qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3, elle la supprime de la liste visée audit paragraphe. Dans de tels cas, la Commission peut décider d’adopter des exigences en matière d’écoconception applicables au produit faisant l’objet de cette mesure d’autoréglementation.

Article 19 
Micro, petites et moyennes entreprises

1.Dans le cadre des programmes dont les PME peuvent être des bénéficiaires, la Commission tient compte des initiatives visant à aider celles-ci à intégrer des aspects liés à la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.

2.Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, de lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter l’application du présent règlement par les PME.

3.Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME à appliquer les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences.

En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

a)un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et d’investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

b)l’accès au financement;

c)une formation spécialisée en matière de gestion et pour le personnel;

d)une assistance organisationnelle et technique.

Chapitre VI – Destruction des produits de consommation invendus

Article 20 
Destruction des produits de consommation invendus

1.Un opérateur économique qui met au rebut des produits de consommation invendus, que ce soit directement ou pour le compte d’un autre opérateur économique, communique:

a)le nombre de produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;

b)les raisons de la mise au rebut des produits;

c)le transfert des produits mis au rebut pour des opérations de préparation en vue du réemploi, du remanufacturage, du recyclage, de la valorisation énergétique et de l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

L’opérateur économique publie ces informations sur un site internet librement accessible ou les met à la disposition du public d’une autre manière, jusqu’à ce qu’un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 commence à s’appliquer à la catégorie des produits de consommation invendus mis au rebut par l’opérateur en question.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant le format de publication des informations visées au paragraphe 1, y compris le type ou la catégorie ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 pour compléter le présent règlement en interdisant aux opérateurs économiques de détruire des produits de consommation invendus dans l’Union, lorsque la destruction des produits de consommation invendus appartenant à un groupe de produits déterminés a une incidence environnementale significative.

Dans les actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa, la Commission prévoit certaines dérogations à ces interdictions lorsqu’elles sont appropriées compte tenu:

a)de préoccupations en matière de santé et de sécurité;

b)de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné par un consommateur;

c)de l’aptitude du produit à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et de la législation au niveau national et de l’Union;

d)du rejet de produits à des fins de don, de préparation en vue du réemploi ou de remanufacturage.

4.Lorsqu’elle élabore un acte délégué devant être adopté en vertu du paragraphe 3, la Commission:

a)évalue la prévalence et l’incidence environnementale de la destruction de produits de consommation spécifiques; 

b)tient compte des informations communiquées par les opérateurs économiques en application du paragraphe 1;

c)réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, si nécessaire, d’études supplémentaires.

La Commission consulte le forum sur l’écoconception visé à l’article 17 et tient compte de son avis quant à de possibles interdictions de destruction de produits de consommation invendus au sens du paragraphe 3, avant l’élaboration des actes délégués énonçant ces interdictions.

5.Lorsque des produits de consommation invendus sont détruits au titre d’une dérogation prévue au paragraphe 3, second alinéa, l’opérateur économique responsable publie sur un site internet librement accessible ou met à la disposition du public d’une autre manière:

a)le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits;

b)les raisons de leur destruction, en mentionnant la dérogation applicable;

c)le transfert des produits détruits pour des opérations de recyclage, de valorisation énergétique et d’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

Les particularités et le format de publication des informations prévus dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 s’appliquent aux informations à publier en application du présent paragraphe, à moins que l’acte délégué adopté en application du paragraphe 3 n’en dispose autrement.

6.Le présent article ne s’applique pas aux PME.

Toutefois, la Commission peut, dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 3 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 4 s’appliquent:

a)aux entreprises moyennes, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait qu’elles sont à l’origine de la destruction d’une proportion substantielle de produits de consommation invendus;

b)aux microentreprises, petites entreprises ou moyennes entreprises, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que celles-ci sont susceptibles d’être utilisées pour contourner l’interdiction de destruction de produits de consommation invendus visée au paragraphe 3 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 4.

Chapitre VII – Obligations des opérateurs économiques

Article 21 
Obligations des fabricants

1.Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que:

(a)ces produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l’article 6 et dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(b)ces produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(c)un passeport de produit est disponible conformément à l’article 8 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

2.Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, et établissent la documentation technique requise.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, conformément à l’article 37, et apposent le marquage CE conformément à l’article 39. Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, troisième alinéa, point f), le fabricant rédige une déclaration de conformité et appose un marquage de conformité en application de ces règles.

3.Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à dix ans afin de tenir compte de la nature des produits ou des exigences concernées.

4.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme aux exigences applicables. Il est dûment tenu compte, par les fabricants, des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité du produit est déclarée, et en application desquelles cette conformité est vérifiée et, au cas où il s’avérerait que la conformité du produit est affectée, ces fabricants exécutent, ou font exécuter, une nouvelle évaluation suivant la procédure dévaluation de la conformité précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

5.Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6.Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et le cas échéant, électronique où ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou, le cas échéant, dans un passeport de produit. L’adresse mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

7.Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii).

8.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans ces actes délégués, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

9.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.

Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale compétente, concernant toute mesure adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 dont relève ledit produit.

Article 22
Mandataires

1.Un fabricant peut, par un mandat écrit, désigner un mandataire.

Les obligations prévues à l’article 21, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique, ne sont pas confiés au mandataire.

2.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

(a)à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

(b)à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure adoptée en ce qui concerne la non-conformité du produit couvert par le mandat délivré au mandataire;

(c)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité;

(d)sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande;

(e)à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Article 23
Obligations des importateurs

1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables.

2.Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs s’assurent que:

(a)la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a rédigé la documentation technique;

(b)les produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(c)un passeport de produit est disponible conformément à l’article 8 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

L’importateur s’assure que le produit porte le marquage CE requis visé à l’article 38, ou un autre marquage de conformité visé dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point f), qu’il est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 5 et 6.

Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent pas le produit sur le marché ou en service tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences.

3.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale et, le cas échéant, électronique à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage, dans un document accompagnant le produit ou, le cas échéant, dans un passeport de produit. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

4.Les importateurs veillent à ce qu’un produit soit accompagné d’instructions permettant aux consommateurs de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit en toute sécurité, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

5.Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

6.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée ou de toute mesure corrective adoptée.

7.Pendant dix ans ou pendant la période précisée dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

8.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.

Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente, concernant toute mesure adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 dont relève ledit produit.

Article 24
Obligations des distributeurs

1.Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans cet acte.

2.Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que:

(a)le produit porte le marquage CE conformément aux articles 38 et 39 ou un autre marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point f), et le cas échéant, qu’il est étiqueté ou lié à un passeport de produit conformément à ces actes délégués;

(b)le produit est accompagné des documents et instructions requis, permettant au consommateur de monter, d’installer, d’utiliser, d’entreposer, d’entretenir, de réparer et d’éliminer le produit, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, comme déterminé par l’État membre dans lequel le produit est appelé à être mis à disposition sur le marché, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), point ii), telles que prévues dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

(c)le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 5 et 6, et à l’article 23, paragraphe 3.

3.Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que ce produit, ou son fabricant, ne respectent pas les exigences énoncées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, il ne met le produit à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci et le respect des exigences de conformité par le fabricant.

Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

4.Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée ou de toute mesure corrective adoptée.

5.Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents auxquels ils ont accès et qui sont pertinents aux fins de démontrer la conformité d’un produit. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique.

Les distributeurs coopèrent avec cette autorité nationale concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 dont relève le produit concerné.

Article 25
Obligations des revendeurs

1.Les revendeurs veillent à ce que leurs clients aient accès à toute information pertinente requise par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris en cas de vente à distance.

2.Les revendeurs veillent à ce que le passeport de produit soit facilement accessible aux clients, y compris en cas de vente à distance, comme précisé à l’article 8 et dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dont relève le produit.

3.Les revendeurs:

(a)affichent à l’intention des clients, de manière visible, y compris en vue de la vente à distance en ligne, les étiquettes fournies conformément à l’article 26, paragraphe 2 ou paragraphe 3;

(b)mentionnent les informations figurant sur les étiquettes fournies conformément à l’article 26, paragraphe 2 ou paragraphe 3, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont relève le produit;

(c)ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette.

Article 26
Obligations liées aux étiquettes

1.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 14, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service veille à ce que les produits soient accompagnés, pour chaque unité séparément et gratuitement, d’étiquettes imprimées conformément à cet acte délégué.

2.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 14, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service livre au revendeur des étiquettes imprimées ou des copies numériques des étiquettes, gratuitement, rapidement et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur.

3.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 14, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service veille à ce que les étiquettes soient exactes et, dans le cadre de l’évaluation de la procédure de conformité applicable, produit une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer cette exactitude.

4.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que les produits portent une étiquette conformément à l’article 14, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service:

(a)mentionne les informations figurant sur l’étiquette, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique d’un modèle spécifique, conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 dont relève le produit;

(b)ne fournit pas ou n’affiche pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette.

Article 27
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec les exigences énoncées dans ledit acte délégué.

Article 28
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, aux fins du présent règlement, et soumis aux obligations d’un fabricant en vertu de l’article 21, lorsqu’il:

(1)met sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, sous son nom ou sous sa marque;

(2)modifie un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en application de l’article 4 dont relève ledit produit;

Article 29
Obligations des marchés en ligne et des moteurs de recherche en ligne

1.En ce qui concerne les marchés en ligne et aux fins du présent règlement, la coopération visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 englobe en particulier les mesures suivantes:

(a)coopérer en vue de veiller à l'efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s'abstenant de créer des obstacles à la mise en œuvre de telles mesures;

(b)informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise;

(c)mettre sur pied un échange régulier et structuré d'informations sur les offres que les marchés en ligne ont retirées en application du présent article;

(d)permettre à des outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché d'accéder à leurs interfaces en vue d'identifier les produits non conformes;

(e)à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les marchés en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre auxdites autorités d'extraire ces données à des fins de conformité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à l’origine de la demande.

2.Aux fins des exigences énoncées à [l'article 22, paragraphe 7,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques], les marchés en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de façon à permettre aux revendeurs de remplir leurs obligations énoncées à l'article 25 et aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations découlant de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement.

Les informations doivent pouvoir être fournies pour chaque produit proposé et présenté, ou être, par d'autres moyens, rendus aisément accessibles pour les clients à l’endroit où est référencé le produit.

En particulier, lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 exigent que la publicité visuelle en ligne pour certains produits soit accompagnée d'informations électroniques en lignes affichées sur le mécanisme d'affichage, les marchés en ligne donnent la possibilité aux revendeurs de l'afficher. Cette obligation s'applique aussi aux moteurs de recherche en ligne et à d'autres plateformes en ligne qui présentent de la publicité visuelle en ligne pour les produits concernés.

3.En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, d’enjoindre à un marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l'article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

4.Les marchés en ligne prennent les mesures requises pour recevoir et traiter les injonctions visées au paragraphe 2 conformément à [l'article 8] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

5.Les marchés en ligne établissent un point de contact unique permettant de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4.

Ledit point de contact peut être le même que celui visé à [l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... [règlement relatif à la sécurité générale des produits] ou à [l'article 10, paragraphe 1] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].

Article 30
Obligations d'information des opérateurs économiques

1.Lorsque des produits sont mis à disposition sur le marché en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance par les opérateurs économiques concernés, l’offre relative au produit contient de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

(a)le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale ou électronique à laquelle il peut être contacté;

(b)lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'opérateur économique établi dans l'Union au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020;

(c)les informations permettant d’identifier le produit, y compris son type et, lorsqu’il est disponible, le numéro de lot ou de série et tout autre identifiant du produit.

2.Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci:

(a)le nom de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d'application d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4;

(b)le nom de tout opérateur économique à qui ils ont fourni de tels produits, ainsi que les quantités et les modèles précis.

Les opérateurs économiques sont en mesure de fournir ces informations pendant une période de 10 ans après avoir reçu livraison des produits en cause, et pendant une période de 10 ans après avoir livré les produits en cause. Lorsqu'elle adopte des actes délégués en vertu de l'article 4, la Commission peut fixer une période de plus de 10 ans ou de moins de 10 ans en vue de tenir compte de la nature des produits ou des exigences concernés.

3.Lorsqu'elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point a), la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)la nécessité de faciliter la vérification du respect des exigences applicables par les autorités de surveillance du marché;

(b)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

La Commission précise les modalités selon lesquelles les parties concernées de la documentation technique sont mises à disposition. Le cas échéant, la documentation technique est mise à disposition par l'intermédiaire du passeport de produit.

Article 31
Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques

1.Lorsqu'elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à sa disposition des informations sur les quantités d'un produit relevant d'actes délégués adoptés en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point b), la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)la disponibilité de données relatives à la pénétration sur le marché du produit concerné, en vue de faciliter la révision d'actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 applicables au produit en question;

(b)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

La Commission précise la période à laquelle les informations visées au premier alinéa doivent se rapporter. Lesdites informations sont différenciées par modèle de produit.

La Commission fait en sorte que les données qui en résultent sont traitées de manière sûre et dans le respect du droit de l'Union.

La Commission précise dans lesdits actes délégués par quels moyens les informations pertinentes doivent être mises à sa disposition, et selon quelle périodicité.

2.Lorsqu'elle exige, conformément à l’article 4, troisième alinéa, point c), qu'un produit puissent mesurer pendant son utilisation l’énergie qu’il consomme ou sa performance par rapport à d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)l'utilité de données de fonctionnement pour que les utilisateurs finals puissent comprendre et gérer la consommation d'énergie et la performance du produit;

(b)la faisabilité technique de l'enregistrement de données de fonctionnement;

(c)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

Les produits auxquels s'applique une exigence fixée en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point c), enregistrent les données de fonctionnement qui en résultent et les rendent visibles pour l'utilisateur final.

3.Lorsqu'elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir, d’anonymiser ou de lui communiquer, en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point d), des données de fonctionnement visées au paragraphe 2, la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)l'utilité de données de fonctionnement pour la Commission lorsqu'elle révise les exigences en matière d'écoconception ou lorsqu'elle assiste les autorités de surveillance du marché en leur fournissant des informations statistiques aux fins de leur analyse fondée sur les risques;

(b)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

Les exigences visées au premier alinéa peuvent notamment prévoir:

(a)que les données de fonctionnement sont recueillies si elles sont accessibles à distance par l'intermédiaire de l'internet, à moins que l'utilisateur final refuse expressément de les mettre à disposition;

(b)que les données recueillies en application du point a) sont anonymisées et sont communiquées à la Commission au moins une fois par an. L'opérateur économique joint le numéro d'identification du modèle dans la base de données sur les produits telle que visée à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369 et, si elles sont pertinentes pour leur performance, des informations géographiques sur les produits.

La Commission précise les points de détail et le format pour la communication des données de fonctionnement telles que visées au deuxième alinéa, point b).

4.La Commission évalue périodiquement les données de fonctionnement reçues en application du paragraphe 3 et publie, si nécessaire, des ensembles de données agrégées.

Chapitre VIII - Conformité des produits

Article 32
Méthodes d'essai, de mesure et de calcul

1.Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences en matière d'écoconception, les essais, mesures et calculs sont réalisés selon des procédures fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les dites méthodes doivent satisfaire aux exigences relatives aux essais, aux mesures et aux calculs énoncées dans l’acte délégué concerné adopté en vertu de l’article 4.

2.En cas de nécessité pour garantir le respect des exigences en matière d'écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point e), la Commission peut exiger l'utilisation d'outils en ligne pour le calcul de la performance des produits par rapport au paramètre de produit concerné visé à l'annexe I, conformément aux exigences applicables en matière de calcul.

Lorsqu'elle exige l'utilisation d'outils en ligne, la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)la nécessité de veiller à une application harmonisée des exigences en matière de calcul;

(b)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques qui respectent les exigences concernées.

Des outils en ligne sont librement accessibles aux opérateurs économiques respectant les exigences concernées.

Article 33
Contournement

1.Les produits relevant du champ d'application d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s'ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu'ils sont soumis à des essais, en vue d'obtenir un résultat plus favorable pour l'un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 dont ils relèvent.

Aux fins du présent paragraphe, les produits conçus de manière à détecter qu'ils sont soumis à des essais et qui modifient automatiquement leur performance en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur performance en cas d'essai constituent des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu'ils sont soumis à des essais.

2.Les opérateurs économiques mettant sur le marché un produit relevant du champ d'application d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 ne donnent pas d'instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés de produits en vue d'obtenir un résultat plus favorable pour l'un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 dont ils relèvent.

Aux fins du présent paragraphe, des instructions débouchant, avant un essai, sur une modification manuelle du produit qui modifie la performance de celui-ci constituent des instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés des produits.

3.Les produits relevant du champ d'application d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s'ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu après la mise en service et si ladite conception débouche sur une altération de leur performance pour l'un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 dont ils relèvent ou de leur performance fonctionnelle du point de vue de l'utilisateur.

4.Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas altérer la performance des produits pour l'un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l'utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d'essai utilisées pour l'évaluation de la conformité, sauf si l'utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas altérer la performance telle que visée au premier alinéa dans une mesure telle que le produit n'est plus conforme aux exigences énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4 applicables à la date de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit.

Article 34
Présomption de conformité

1.Les méthodes d'essai, de mesure ou de calcul visées à l'article 32 qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu'aux exigences en matière d'essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

2.Les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences en matière d'écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

3.Les produits relevant d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l'UE en vertu du règlement (CE) n° 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d'écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l'UE établis conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 66/2010.

Article 35
Spécifications communes

1.La Commission peut adopter des actes d'exécution prévoyant des spécifications communes pour les exigences en matière d'écoconception, pour les exigences essentielles relatives aux passeports de produit visées à l'article 10 ou pour les méthodes d'essai, de mesure ou de calcul visées à l'article 32, dans les situations suivantes:

(a)lorsqu'elle a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée au sujet d'une exigence en matière d'écoconception ou d'une méthode qui n'est pas couverte par une norme harmonisée ou une partie de norme harmonisée, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, et lorsque soit la procédure de normalisation connaît des retards indus, soit la demande n'a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation;

(b)lorsque la Commission a décidé, en conformité avec la procédure visée à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1025/2012, de maintenir partiellement ou de retirer les références aux normes harmonisées ou aux parties de normes harmonisées dont une exigence en matière d'écoconception ou une méthode fait l’objet.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 3.

2.Les méthodes d'essai, de mesure et de calcul visées à l'article 32 qui sont conformes à des spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu'aux exigences en matière d'essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l'article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes.

3.Les produits qui sont conformes aux spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences en matière d'écoconception énoncées dans l'acte délégué adopté en vertu de l'article 4 dont ils relèvent, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes.

Article 36 
Évaluation de la conformité

1.Lorsqu'elle précise, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, la procédure d'évaluation de la conformité applicable, la Commission prend en compte les critères suivants:

(a)le module concerné est approprié au type de produit et proportionné à l'objectif d'intérêt public poursuivi;

(b)la nature des paramètres de produit visés à l'annexe I sur lesquels reposent les exigences en matière d'écoconception concernées, et notamment la question de savoir si la performance par rapport auxdits paramètres de produit peut être vérifiée sur le produit lui-même;

(c)lorsque l'intervention d'un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d'assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE.

2.Le cas échéant, les dossiers et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi un organisme notifié intervenant dans une procédure d'évaluation de la conformité visée au paragraphe 1 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 37
Déclaration UE de conformité

1.La déclaration UE de conformité indique que le respect des exigences en matière d'écoconception prévues dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l'article 4 a été démontré.

2.La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans la procédure d'évaluation de la conformité applicable et une référence aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l'article 4. Elle est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition.

3.Lorsqu'un produit relevant d'un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 fait l'objet de plusieurs actes de l'Union exigeant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous les actes de l'Union concernés. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.

4.En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.

Article 38
Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

Article 39
Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

3.Le marquage CE d'un produit dans la procédure d'évaluation de la conformité duquel un organisme notifié intervient est suivi du numéro d'identification de l'organisme en question.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière.

5.Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Article 40
Autres déclarations de conformité et marquages

Lorsqu'elle précise d’autres règles relatives à la déclaration de conformité ou aux marquages indiquant la conformité avec les exigences applicables en vertu du droit de l'Union en vertu de l'article 4, troisième alinéa, point f), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques; 

b)la nécessité de garantir la cohérence avec d'autres déclarations de conformité et marquages applicables à un produit donné;

c) la nécessité d’éviter toute confusion au sujet de la signification de déclarations de conformité et de marquages prévus par le droit de l'Union.

Chapitre IX - Notification des organismes d’évaluation de la conformité

Article 41
Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer les opérations d’évaluation de la conformité prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Article 42
Autorités notifiantes

1.Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 47.

2.Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) nº 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 43. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 43
Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité ou les organismes notifiés.

2.Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.

4.Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées.

6.Une autorité notifiante ne prend comme base de notification que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui présente une demande de notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences et des tâches d’évaluation de la conformité.

7.Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant un nombre minimal d’équivalents temps plein jugé suffisant pour assurer un contrôle adéquat des organismes notifiés, le cas échéant en lien avec des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme national d’accréditation ou un organisme visé à l’article 42, paragraphe 3, ce nombre minimal s’applique à cet organisme.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 3.

Article 44
Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission publie ces informations.

Article 45
Exigences applicables aux organismes notifiés

1.Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11.

2.Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans le produit qu’il évalue, en particulier les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation. Cela n’empêche pas l’organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité pour des fabricants concurrents.

4.Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n'aient pas d'incidence sur la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

L’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité ne peuvent être délégués à un sous-traitant ou à une filiale.

5.Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont également à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur ont été assignées en application de l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

(a)du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité. Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en application du droit national de l’État membre notifiant, n’a aucun autre conflit d’intérêts potentiel et est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants. Les effectifs de ce personnel doivent être suffisants pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité;

(b)de descriptions des procédures d’évaluation de la
conformité, garantissant leur transparence et leur reproductibilité. Il s’agit notamment: d’une matrice des qualifications correspondant au personnel concerné, à son statut et à ses tâches respectifs au sein de l’organisme d’évaluation de la conformité et aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

(c)de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;

(d)de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

(a)une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

(b)une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations qu’il effectue et une autorité adéquate pour effectuer ces évaluations, y compris une connaissance et une compréhension appropriées de la législation applicable et des exigences en matière d’essais, de mesure et de calcul, des normes harmonisées ou spécifications communes applicables et des dispositions pertinentes du présent règlement, ainsi que des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(c)la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9.Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé.

Article 46
Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 45 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 47
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 45 et en informe l’autorité notifiante.

2.Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. Les organismes notifiés concernés établissent des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, en tenant compte de la matrice de qualification visée à l’article 45, paragraphe 6.

3.Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et le contrôle des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu des actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 4.

Article 48
Demande de notification

1.Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent, de la matrice de qualification visée à l’article 45, paragraphe 6, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 45. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé, outre les normes harmonisées pertinentes, sur les exigences spécifiques et les tâches d’évaluation de la conformité énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4.

3.Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l'article 45.

Article 49
Procédure de notification

1.Les autorités notifiantes ne notifient que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 45.

2.Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

4.Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 48, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 45.

5.L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d'une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation, ou dans un délai de deux mois, s'il n'en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.La notification prend effet le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 50, paragraphe 2, par la Commission. L'organisme concerné ne peut mener les activités d'un organisme notifié qu'après la prise d'effet de la notification.

La Commission ne publie pas de notification si elle a connaissance ou apprend que l’organisme notifié concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 45.

7.La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

Article 50
Numéros d’identification et listes des organismes notifiés

1.La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été alloués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 51
Modifications apportées aux notifications

1.Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 45, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 52
Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.

2.L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.

4.Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 50, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant l’adoption de l’acte d’exécution.

Article 53
Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4.

2.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables.

3.Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une seconde et ultime évaluation de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.

4.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.

5.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, selon le cas.

6.Lorsqu’ils prennent des décisions relatives à l’évaluation de la conformité, y compris lorsqu’ils se prononcent sur la nécessité de suspendre ou de retirer un certificat ou des décisions d’approbation en raison d’une éventuelle non-conformité, les organismes notifiés appliquent des critères clairs et prédéterminés.

7.Les organismes notifiés veillent à assurer un roulement parmi le personnel chargé d’exécuter les diverses tâches d’évaluation de la conformité.

Article 54
Obligation d’information concernant les organismes notifiés

1.Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

(a)tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

(b)toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

(c)toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

(d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.

3.Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié, à moins qu’il y ait une raison légitime de ne pas le faire.

4.Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve:

(a)qu’un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 45 ou ses obligations; ou

(b)qu’un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont relève ledit produit; ou

(c)qu’en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.

ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, selon le cas, et lui communiquent cette preuve.

Article 55
Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

Article 56
Coordination des organismes notifiés

1.La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et dûment gérées sous la forme d’un groupe ou de groupes d’organismes notifiés, comprenant le cas échéant des groupes d’organismes notifiés au titre du même acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou dans le cadre d’activités similaires d’évaluation de la conformité.

Les organismes notifiés participent, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de tout groupe concerné.

2.Les organismes notifiés appliquent à titre d’orientation générale tout document utile résultant des travaux des groupes visés au paragraphe 1.

3.La coordination et la coopération au sein des groupes visés au paragraphe 1 ont pour objet de garantir l’application harmonisée du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Pour ce faire, les groupes devraient suivre à titre d’orientation générale tout document utile produit par le groupe de coopération administrative institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020.

Chapitre X - Mesures incitatives

Article 57
Mesures incitatives des États membres

1.Les mesures incitatives des États membres se rapportant à des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui détermine des classes de performance conformément à l’article 7, paragraphe 4, par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I concernent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits au niveau de l’UE ou, le cas échéant, les produits porteurs d’un label écologique de l’UE, sauf indication contraire dans l’acte délégué correspondant.

2.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 détermine des classes de performance conformément à l’article 7, paragraphe 4, par rapport à plus d’un paramètre de produit visé à l’annexe I ou lorsque des classes de performance sont établies à la fois en vertu du règlement (UE) 2017/1369 et en vertu du présent règlement, la Commission peut indiquer avec plus de précision dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point g), les paramètres de produit sur lesquels portent les mesures incitatives des États membres.

Pour ce faire, la Commission tient compte des critères suivants:

(a)le nombre de produits présents dans chaque classe de performance;

(b)l’accessibilité financière relative des produits présents dans chaque classe de performance;

(c)la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental.

3.Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne détermine pas de classes de performance, la Commission peut préciser dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point g), les exigences liées aux paramètres de produit auxquelles satisfont les produits sur lesquels portent les mesures incitatives des États membres.

Pour ce faire, la Commission tient compte des critères suivants:

(a)l’accessibilité financière relative des produits répondant à ces exigences;

(b)la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental.

Article 58
Marchés publics écologiques

1.Les exigences visées à l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ou par des entités adjudicatrices au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE peuvent prendre la forme d’obligations en matière de spécifications techniques, de critères de sélection, de critères d’attribution, de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs particuliers, selon le cas.

2.Lorsqu’elle établit des exigences en vertu de l’article 4, troisième alinéa, point h), pour les marchés publics, la Commission tient compte des critères suivants:

(a)la valeur et le volume des marchés publics passés pour le groupe de produits en question ou pour les services ou les travaux utilisant le groupe de produits en question;

(b)la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental;

(c)la faisabilité économique, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de l’achat de produits plus durables sur le plan environnemental sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés.

Chapitre XI - Surveillance du marché

Article 59
Plans d’action en matière de surveillance du marché

1.Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, chaque État membre élabore, au moins tous les 2 ans, un plan d’action décrivant les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Chaque État membre élabore le premier plan d’action au plus tard le [16 juillet 2024].

Le plan d’action prévu au paragraphe 1 comprend au moins:

(a)les produits ou exigences définis comme prioritaires pour la surveillance du marché, compte tenu des priorités communes définies par le groupe de coopération administrative en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point a), et conformément aux actes d’exécution mentionnés au paragraphe 5;

(b)les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature et le nombre minimal de contrôles à effectuer au cours de la période couverte par le plan d’action.

2.Les priorités pour la surveillance du marché mentionnées au paragraphe 1, point a), sont définies sur la base de critères objectifs, notamment:

(a)les niveaux de non-conformité observés sur le marché;

(b)les incidences environnementales de la non-conformité;

(c)le nombre de produits pertinents mis à disposition sur les marchés nationaux et

(d)le nombre d’opérateurs économiques pertinents actifs sur ces marchés.

3.La nature et le nombre des contrôles prévus au titre du paragraphe 1, point b), sont proportionnés aux critères objectifs utilisés pour définir les priorités conformément au paragraphe 2.

4.Les États membres communiquent leurs plans d’action à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020.

5.La Commission peut adopter des actes d’exécution énumérant les produits ou les exigences que les États membres considèrent au moins comme prioritaires pour la surveillance du marché au titre du paragraphe 1, point a).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 60
Nombre minimal de contrôles

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en fixant le nombre minimal de contrôles que les autorités de surveillance du marché de chaque État membre doivent réaliser sur des produits spécifiques couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 ou en ce qui concerne les exigences spécifiques énoncées dans ces actes délégués. L’acte délégué peut, le cas échéant, préciser la nature des contrôles requis et les méthodes à utiliser.

Le nombre minimal de contrôles est établi sur la base des critères suivants:

(a)les critères énumérés à l’article 59, paragraphe 2;

(b)les activités prévues dans les plans d’action des États membres;

(c)les priorités communes définies par le groupe de coopération administrative en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point a);

(d)le cas échéant, les priorités figurant dans les actes d’exécution mentionnés à l’article 59, paragraphe 5.

2.En cas de non-respect des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

Article 61
Communication d’informations et évaluation comparative

1.Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect des dispositions du présent règlement.

2.Tous les 2 ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le [OP: veuillez ajouter la date: deux ans après la date d’application du présent règlement].

Le rapport contient:

(a)des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des deux années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

(b)des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les deux années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement;

(c)une comparaison de ces informations avec les activités prévues dans le cadre des plans d’action établis au titre de l’article 59, paragraphe 1;

(d)des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées.

3.La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et publie un résumé dudit rapport.

Article 62
Coordination et soutien de la surveillance du marché

1.Aux fins du présent règlement, le groupe de coopération administrative (ADCO) institué en vertu de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre des plans d’action établis au titre de l’article 59, paragraphe 1, et détermine:

(a)les priorités communes pour la surveillance du marché mentionnées à l’article 59, paragraphe 1, point a), sur la base des critères objectifs énumérés à l’article 59, paragraphe 2;

(b)les priorités en matière de soutien de l’Union au titre du paragraphe 2;

(c)les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qui font l’objet d’applications ou d’interprétation divergentes et devraient constituer des priorités pour l’organisation de formations communes ou l’adoption de lignes directrices au titre du paragraphe 2 du présent article.

2.Sur la base des priorités définies par l’ADCO, la Commission:

(a)organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais dans des domaines d’intérêt commun;

(b)organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;

(c)organise des formations communes pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris sur l’interprétation et l’application correctes des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et sur les méthodes et techniques pertinentes pour l’application ou la vérification du respect de ces exigences;

(d)élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché.

L’Union finance, le cas échéant, les actions mentionnées aux points a), b) et c).

3.La Commission fournit une assistance technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 et au présent article.

Chapitre XII — Procédures de sauvegarde

Article 63
Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque

1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 présente un risque, elles effectuent une évaluation tenant compte de toutes les exigences pertinentes eu égard au risque et énoncées dans le présent règlement ou dans l’acte délégué pertinent. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour mettre un terme à la non-conformité. Les mesures correctives devant être prises par l’opérateur économique peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

3.L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.Lorsque l'opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

5.Les informations mentionnées au paragraphe 4 sont communiquées à la Commission et aux autres États membres au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et de la non-conformité qui en résulte, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

(a)la non-conformité du produit aux exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 ou

(b)des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 34 et 35 qui confèrent une présomption de conformité.

6.Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les mesures peuvent prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des produits ou des exigences concernés.

8.Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit ou du fabricant concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.

Article 64
Procédure de sauvegarde de l’Union

1.Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 63, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

2.La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit non conforme soit retiré de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 34 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) nº 1025/2012.

4.Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 35, la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 3.

Article 65
Non-conformité formelle

1.Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:

(a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008 ou de l’article 39 du présent règlement;

(b)le marquage CE n'a pas été apposé;

(c)le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 39 ou n’a pas été apposé alors que c’était exigé;

(d)la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;

(e)la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;

(f)la documentation technique n'est pas disponible, n'est pas complète ou contient des erreurs;

(g)les informations visées à l’article 21, paragraphe 6, ou à l’article 23, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

(h)toute autre exigence administrative prévue à l’article 21 ou à l’article 23 ou dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 n’est pas remplie.

2.Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.

Chapitre XIII — Pouvoirs délégués et procédure de comité

Article 66
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 20, paragraphe 3, et à l’article 61, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du [un mois après l’entrée en vigueur du présent acte]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l'article 4, à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 61, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 20, paragraphe 3, et de l’article 61, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 67
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Chapitre XIV — Dispositions finales

Article 68 
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, en tenant compte du degré de non-conformité et du nombre d’unités non conformes mises sur le marché de l’Union. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le [un an après la date d’application du présent règlement] et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 69
Évaluation

Au plus tôt [8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. La Commission présente un rapport sur ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

Article 70
Abrogation et dispositions transitoires

1.La directive 2009/125/CE est abrogée.

2.Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

3.L’article 1er, paragraphe 3, l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, les articles 4, 5 et 8, l’article 9, paragraphe 3, l’article 10 et les annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE, tels qu’applicables au [OP: veuillez insérer la veille de la date d’application du présent règlement] continuent de s’appliquer aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive.

4.Les articles 3 et 33 et les articles 59 à 65 du présent règlement s’appliquent aux mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE.

5.Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’examen, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier produit, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

Article 71
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

03 – Marché unique

09 – Environnement et action pour le climat

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 86  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/objectifs généraux

Le présent règlement a pour objectif d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation sur le marché intérieur des produits pour lesquels des exigences en matière de durabilité sont fixées.

À cet effet, il prévoit l’adoption d’actes délégués contenant des exigences relatives à la durabilité, la réutilisabilité, la possibilité d'améliorer et de réparer des produits, à la présence de substances préoccupantes dans les produits, à l’efficacité des produits sur le plan énergétique et sur celui de l’utilisation des ressources, à la teneur en matériaux recyclés des produits, au remanufacturage des produits et à leur recyclage de haute qualité, ainsi que la réduction des empreintes carbone et environnementale des produits. Il prévoit aussi la création d’un passeport numérique de produit («passeport de produit»), la fixation de critères obligatoires en matière de marchés publics écologiques, et il crée un cadre visant à empêcher la destruction des produits de consommation invendus.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Faisant suite à l’objectif général, les objectifs spécifiques sont les suivants:

·améliorer la durabilité environnementale des produits et l’accès à l’information sur la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

·encourager les produits et les modèles d’entreprise plus durables afin d’améliorer le maintien de la valeur;

·améliorer l’application du cadre législatif relatif aux produits durables.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les résultats et incidences escomptés de la mise en œuvre du présent règlement sont les suivants:

Sur le plan de l’amélioration de la durabilité environnementale des produits et de l’accès à l’information sur la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement

·Nombre accru de produits (non alimentaires) couverts

·Meilleure couverture de la chaîne de valeur des produits, des aspects relatifs à la circularité et de l’accès à l’information sur la durabilité par les exigences applicables aux produits.

·Incidences plus faibles sur l’environnement, meilleure efficacité sur le plan énergétique et sur celui de l’utilisation des ressources dans le cycle de vie des produits, notamment en agissant sur la durée de vie des produits et sur les matériaux utilisés.

Sur le plan des mesures visant à encourager les produits et les modèles d’entreprise plus durables

·Investissement accru dans la conception, la production et les services après-vente de produits plus durables, avec à la clé une plus grande part de marché pour ceux-ci.

·Valeur économique accrue des secteurs du recyclage, de la réparation et du réemploi.

Sur le plan de l’amélioration de l’application du cadre législatif relatif aux produits durables.

·Nombre accru de produits couverts par les exigences en matière de durabilité

·Meilleure couverture de la chaîne de valeur des produits, des aspects relatifs à la circularité et de l’accès à l’information sur la durabilité par les exigences applicables aux produits.

·Niveau réduit de non-conformité avec les exigences en matière de durabilité pour les produits placés sur le marché de l’UE.

Pour les entreprises actives dans plusieurs États membres de l’UE, des exigences harmonisées au niveau de l’UE devraient réduire les coûts généraux de mise en conformité, étant donné qu’elles remplaceront différentes exigences existantes ou prévues au niveau national. Des effets bénéfiques directs sont aussi attendus sur la compétitivité des entreprises, notamment en raison d’une réorientation de l’activité du traitement de matières premières primaires vers le traitement de matières premières secondaires et de la production de produits vers leur entretien, réemploi, remise à neuf, réparation et vente d’occasion, qui devrait considérablement profiter aux PME, celles-ci étant plus actives dans ces secteurs.

Le présent règlement devrait aussi modifier le comportement des consommateurs. Il répondra au problème décelé, à savoir que, par manque d’informations pertinentes et d’options abordables, il est encore trop difficile pour les opérateurs économiques et les citoyens de faire des choix d’achat durables. Il amènera les consommateurs à faire des achats plus écologiques en excluant les produits les moins durables du marché (ce qui simplifiera les choix des consommateurs) et en fournissant des informations plus claires et plus accessibles, y compris, pour certains produits, leurs classes de performance et éventuellement l’étiquetage y afférent. Le passeport numérique de produit permettra d’accroître les informations disponibles et de faciliter l’accès. Il permettra aux prestataires privés de concevoir des applications et des services qui améliorent la capacité des consommateurs à évaluer les produits et à les comparer.

Le passeport numérique de produit permettra aussi aux autorités de surveillance du marché (ASM) et éventuellement aux autorités douanières de disposer d’informations pertinentes sur les produits au format numérique, ce qui facilitera la vérification de la conformité et améliorera l’efficience des activités de contrôle de l’application de la réglementation par les États membres. Cependant, le champ d’application élargi du cadre d’écoconception, avec des ambitions renforcées en matière de durabilité, ne peut être fructueux que si les ressources de la Commission européenne et des États membres sont renforcées à la hauteur de ces ambitions.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

L’ensemble d’indicateurs de base suivant sera utilisé pour suivre la mise en œuvre du présent règlement et ses incidences:

Sur le plan de l’amélioration de la durabilité environnementale des produits et de l’accès à l’information sur la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement

·Nombre de groupes de produits couverts par des actes délégués en vertu de l’article 5.

·Changement estimé dans les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES) en provenance des chaînes de valeur de fabrication qui fournissent des produits réglementés au marché intérieur de l’UE.

·Changement estimé dans la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique et dans la consommation d’eau et l’efficacité hydrique des produits réglementés pertinents placés ou mis en service sur le marché intérieur de l’UE; productivité des ressources (efficacité matérielle)

·Durée de vie moyenne des produits réglementés pertinents en conséquence 1) de leur durabilité intrinsèque, 2) des opérations d’entretien, de réparation et d’évolution auxquelles ils ont été soumis, et 3) du nombre d’utilisateurs successifs de ceux-ci.

·Contribution des matériaux recyclés après consommation à la demande de matières premières du marché intérieur — pour les métaux non précieux, les matières premières critiques et le plastique.

·Taux d’utilisation circulaire des matériaux — part de la demande de matériaux couverte par des matières premières secondaires (% de l’utilisation totale des matériaux).

Sur le plan des mesures visant à encourager les produits et les modèles d’entreprise plus durables

·Valeur ajoutée et ses composants par activité

·Marchés publics écologiques — part des procédures de marchés publics au-dessus des seuils de l’UE (en nombre et en valeur) qui incluent des éléments environnementaux.

·Incidence sur les consommateurs à la suite du changement dans le coût des produits et du changement dans la valeur de leur utilisation.

·«Investissement brut en biens corporels», «Nombre de personnes occupées» et «Valeur ajoutée au coût des facteurs» dans les secteurs du recyclage et du réemploi.

Sur le plan de l’amélioration de l’application du cadre législatif relatif aux produits durables.

·Types d’exigences fixées, y compris le passeport numérique de produit établi.

·Taux de non-respect des exigences fixées pour les produits couverts par des actes délégués.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La proposition est fondée sur une directive préexistante et sur une structure utilisée pour réglementer les produits liés à l’énergie au moyen du droit dérivé depuis plus de 15 ans. De la même manière, la plupart des mesures introduites dans le présent règlement ne sont pas immédiatement applicables, mais devraient suivre l’adoption de l’acte juridique à travers l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution. Seules les mesures relatives au contournement et à la divulgation d’informations sur la destruction des produits de consommation invendus sont immédiatement applicables.

Après l’adoption de l’acte juridique, la Commission adoptera un plan de travail qui énonce une liste indicative de groupes de produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués en vertu de l’article 4. Ce plan de travail reprendra le travail en cours au titre de la directive existante, qui sera poursuivi au titre du nouveau règlement.

Ces actes délégués établissent des exigences en matière d’écoconception applicables à certains groupes de produits ou à une série de groupes de produits lorsque lesdits groupes de produits présentent des similitudes permettant de fixer des exigences communes en matière d’écoconception. Ces actes délégués peuvent inclure des exigences applicables aux marchés publics et la création de passeports numériques de produits.

Des actes délégués pourraient aussi être adoptés sur l’interdiction de mettre au rebut les produits de consommation invendus et sur le nombre de contrôles devant être effectués par les autorités de surveillance du marché.

Des actes d’exécution pourraient être adoptés pour spécifier le format des informations sur la destruction des produits de consommation invendus à divulguer et pour inventorier les produits ou les exigences que les États membres doivent au minimum considérer comme des priorités dans le cadre des activités de surveillance du marché.

Les actes délégués et, le cas échéant, les actes d’exécution seront adoptés après évaluation détaillée des incidences et consultation des parties concernées, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation.

Les actes délégués sur les exigences en matière d’écoconception et sur l’interdiction de la mise au rebut des produits de consommation invendus seront mis en œuvre par les acteurs économiques, en particulier les fabricants, les importateurs et les distributeurs. L’industrie recevra un soutien sous la forme de lignes directrices sur les modèles d’entreprise circulaires (MEC) soutenus par un pôle à l’échelle de l’UE favorisant le recours à des modèles d’entreprise circulaires, fournissant des informations et des services, y compris dans le domaine de la sensibilisation, de la coopération, de la formation, de l’échange de bonnes pratiques, etc.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

De manière comparable à la justification de la législation en matière d’écoconception existante, les États membres agissant seuls n’auraient pas la possibilité d’instituer des mesures appropriées sans créer de divergences dans les exigences pour les opérateurs économiques, ni d’obstacles à la libre circulation des produits, de charge réglementaire et de coûts excessifs pour les opérateurs économiques. En outre, les États membres agissant seuls concevraient inévitablement des outils divergents qui compliqueraient les choix du consommateur. Si les États membres agissaient individuellement, il y aurait donc un risque élevé de finir avec différents systèmes concurrents, fondés sur des méthodes et des approches différentes, en particulier les produits commercialisés sur le marché intérieur, ce qui créerait une fragmentation du marché, et risquerait de se traduire par des inégalités dans les niveaux de sensibilisation et d’information sur la performance environnementale des produits dans l’UE et par des coûts supplémentaires pour les entreprises faisant du commerce transfrontière.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Agir au niveau de l’Union est plus efficace qu'agir au niveau national, car seule une action au niveau de l’UE peut fixer des exigences communes harmonisées en matière de produits et en matière d’informations sur les caractéristiques de durabilité garantissant la libre circulation des biens et permettant aux consommateurs de disposer d’informations pertinentes et fiables sur les caractéristiques durables et les éléments circulaires des produits, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont achetés. La mise en place d’exigences communes au niveau de l’UE présente une valeur ajoutée manifeste, car cela permettra de créer un marché intérieur harmonisé et performant dans tous les États membres et, par conséquent, d’établir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant sur le marché intérieur. Des exigences minimales harmonisées en matière d’information fixées au niveau de l’UE permettront de promouvoir les produits durables et les pratiques circulaires dans tous les États membres, ce qui permettra d’élargir le marché et de le rendre plus efficace et, ainsi, d’inciter davantage l’industrie à les développer. Enfin, la taille du marché intérieur fournit une masse critique permettant à l’UE d’encourager la durabilité des produits et d’influer sur la conception des produits et la gestion des chaînes de valeur dans le monde entier. 

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Il existe une longue expérience de réglementation des produits consommateurs d’énergie, puis des produits liés à l’énergie au niveau de l’UE. L’actuelle directive 2009/125/CE, la directive sur l’écoconception, est à la base des mesures spécifiques aux produits qui ont été adoptées. Les effets bénéfiques ont été recensés dans des rapports comptables annuels sur l’incidence de l’écoconception qui montrent les effets bénéfiques essentiellement énergétiques accompagnés d’autres effets bénéfiques au niveau des émissions et des ressources.

Si plusieurs évaluations de la directive sur l’écoconception ont confirmé sa pertinence et son efficacité évidentes en tant qu’outil réglementaire, elles indiquent néanmoins que sa mise en œuvre et son application pourraient être améliorées. Une évaluation de 2012 indiquait, par exemple, que «s’il est largement admis que les aspects relatifs à l’efficacité énergétique du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable et de la politique de l’UE en matière d’utilisation efficace des ressources peuvent être pris en considération dans la directive sur l’écoconception et les mesures d’exécution, certains représentants des États membres et des ONG environnementales laissent aussi entendre que certaines occasions ont été manquées en raison de la couverture limitée des mesures d’exécution d’autres aspects environnementaux». Le potentiel inexploité de la directive à couvrir des aspects allant au-delà de l’efficacité énergétique a aussi été mis en évidence, la même évaluation concluant que «certaines améliorations non énergétiques pourraient ne pas avoir été couvertes en raison de la gamme de produits couverts, des choix stratégiques ou de l’analyse technique sous-jacente». S’il existe incontestablement des possibilités de prendre des mesures supplémentaires, celles-ci doivent toujours être considérées dans le contexte des ressources disponibles et être axées sur les effets bénéfiques les plus importants.

En mars 2019, la Commission a publié un document de travail de ses services intitulé «Sustainable Products in a Circular Economy – Towards an EU Product Policy Framework contribution to the Circular Economy» («Produits durables dans une économie circulaire: pour un cadre d’action de l’UE en matière de produits contribuant à l’économie circulaire»). Dans celui-ci, elle a examiné la mesure dans laquelle les politiques de l’Union relatives aux produits contribuaient à la transition vers une économie circulaire, et si une contribution plus importante était possible — par exemple, grâce à une mise en œuvre plus cohérente, à de meilleures synergies entre les interventions stratégiques ou à une meilleure couverture des produits par les instruments stratégiques — et s’est intéressée de plus près à un certain nombre de groupes de produits. Elle a conclu qu’il n’existait pas d’instrument stratégique de l’Union global, intégré, qui couvre la production et la consommation durables de tous les produits et/ou la disponibilité et la fiabilité des informations sur ces produits à l’intention des consommateurs. Elle a en revanche mis en évidence un ensemble hétérogène d’outils qui, bien qu’ils soient capables de couvrir certains aspects liés à la circularité des produits, offrent de l’espace pour poursuivre le travail. Elle indiquait aussi dans ce document que, dans certains secteurs très pertinents (tels que le textile et l’ameublement), aucun outil permettant de cibler systématiquement la circularité n’était en place, et que l’efficacité avec laquelle les politiques d’écoconception ont stimulé la circularité pour les produits liés à l’énergie devait encore être appliquée dans d’autres secteurs pertinents.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

L’Union européenne a approuvé un important plan de relance fondé sur un budget à long terme renforcé pour le prochain cadre financier pluriannuel et un nouvel instrument de relance, Next Generation EU.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, qui guide la stratégie de relance de l’Union. Le pacte vert reconnaît les avantages d’investir dans notre durabilité concurrentielle en construisant une Europe plus juste, plus verte et plus numérique. Il s’agit également de faire intervenir les pays tiers et les partenaires commerciaux afin de garantir la durabilité des chaînes de valeur mondiales et la contribution des réductions d’émissions européennes à la baisse mondiale des émissions, au lieu de pousser la production à forte intensité de carbone hors d’Europe. Les citoyens en tireront avantage, sous la forme de produits de haute qualité efficients et abordables, qui durent plus longtemps et sont meilleurs pour l’environnement.

L’initiative relève de la rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique), titre 3 (Marché unique) et de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel. Comme détaillé ci-après, la mise en œuvre de cet acte législatif nécessitera des ressources humaines supplémentaires ainsi que certaines dépenses d’appui.

D’autres domaines d’action apporteront leur contribution, en particulier le financement de l’UE dans le domaine de l’innovation et des investissements en faveur des entreprises. Le Fonds européen de développement régional, dans le cadre de la spécialisation intelligente, et les programmes LIFE et Horizon Europe complètent le financement privé de l’innovation et soutiennent l’ensemble du cycle de l’innovation en vue d’apporter des solutions sur le marché. Dans le cadre du programme pour une Europe numérique, une action concertée d’une durée de 18 mois devrait être lancée, d’ici la fin de 2022, en vue de proposer la conception et les prototypes du passeport numérique de produit dans trois secteurs, y compris les exigences pour l’interopérabilité intersectorielle, et d’en convenir avec les parties concernées. Le Fonds pour l’innovation est l’un des plus grands programmes de financement au monde consacré à la démonstration de technologies et de solutions innovantes à faible intensité de carbone. Il mettra à disposition environ 10 milliards d’EUR d’aide au cours de la période 2020-2030, en vue de mettre sur le marché des solutions industrielles pour décarboner l’Europe et favoriser sa transition vers la neutralité climatique.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’incidence budgétaire découle essentiellement des facteurs suivants:

le réexamen, entre 2022 et 2026, de 33 règlements de la Commission et l’adoption de 5 nouveaux règlements en 2022-2023 au titre de l’actuelle directive sur l’écoconception, qui ne peuvent être pris en charge par le seul personnel actuellement affecté à la mise en œuvre de l’écoconception; les 14 règlements de la Commission réexaminés en 2021 continuent eux aussi d’avoir des incidences en matière de personnel pour des tâches telles que la normalisation et l’orientation des parties concernées;

la préparation et l’adoption de jusqu’à 18 nouveaux actes délégués entre 2024 et 2027; l’exercice du plan de travail pluriannuel est une étape majeure pour définir et hiérarchiser les groupes de produits; nous partons du principe que 4 produits seront introduits en 2024, 6 en 2025 et 4 par an à compter de 2026 afin d’atteindre les objectifs de l’initiative pour des produits durables tout en répartissant le besoin de ressources dans le temps. 12 actes délégués devraient aussi être adoptés entre 2028 et 2030, avec des incidences sur le personnel et le budget en 2025-2027;

la préparation des actes d’exécution (en moyenne un par an à partir de 2024) lorsque cela sera nécessaire pour garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, par exemple en ce qui concerne la surveillance du marché, la divulgation d’informations sur la destruction des biens de consommation invendus ou la reconnaissance de mesures d’autorégulation; et

l’exécution des tâches horizontales relatives au passeport numérique de produit, à la surveillance du marché et au contrôle douanier, et la mise en œuvre d’un pôle européen des entreprises circulaires afin de favoriser l’échange d’expériences entre les acteurs économiques en matière d’intégration de la circularité dans la conception et la fabrication des produits.

Pour le réexamen des règlements existants, une estimation raisonnable sur la base de l’expérience est qu’environ 0,5 ETP (+ assistants) est nécessaire en moyenne pour couvrir un produit, y compris le travail de normalisation, mais à l’exclusion de l’évaluation technique liée au réexamen, qui est externalisée. Les 11,5 équivalents temps plein (ETP) actuellement affectés à l’écoconception dans les 3 DG ne sont pas suffisants pour remplir les obligations légales. Des ressources supplémentaires sous la forme de 13 ETP en 2022, 24 ETP en 2023, pour diminuer ensuite progressivement à 19 ETP en 2027, sont requises en plus du redéploiement et de l’externalisation des études.

Concernant les nouveaux groupes de produits au titre de l’initiative pour des produits durables, l’analyse des nouvelles exigences et tâches d’évaluation donne une estimation d’environ 0,9 ETP (+ assistants) par nouveau produit. L’analyse d’impact donne une estimation d’environ 30 nouveaux groupes de produits ou nouvelles mesures horizontales à couvrir au titre de l’initiative pour des produits durables. Cela se traduit par des besoins estimés à 16 ETP en 2023, qui augmenteront progressivement pour atteindre 28,5 ETP en 2027, en plus du redéploiement de 8,5 ETP actuellement affectés à la préparation de l’initiative pour des produits durables ou à d’autres tâches dans les 3 principales DG. Le tableau suivant donne les estimations des besoins supplémentaires année par année.

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et suivantes.

Écoconception, produits existants, dont

13

24

23

21

20

19

DG GROW

4,5

7

6,5

5,5

4,5

3,5

DG ENV

4

5

4,5

3,5

3,5

3,5

DG ENER

4,5

12

12

12

12

12

Initiative pour des produits durables, nouveaux produits, dont

0

16

21,5

23,5

25,5

28,5

DG GROW

0

7

10

11

12

13,5

DG ENV

0

7

10

11

12

13,5

DG ENER

0

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Passeport numérique de produit, dont

0,5

2

2

2

2

2

DG GROW

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENV

0,5

1

1

1

1

1

DG ENER

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Soutien à la surveillance du marché, dont

0,5

0,5

2

2

2

2

DG GROW

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENV

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

DG ENER

0,5

0,5

1

1

1

1

Soutien au contrôle douanier (DG TAXUD)

0

1,5

2

2

2

2

Pôle de modèles d’entreprise circulaires (DG GROW)

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

Total

14

44

51

51

52

54

Dans le rapport d’analyse d’impact, différentes configurations administratives ont été envisagées pour mettre le nouveau cadre législatif en œuvre.

Une option serait de créer un «centre des produits durables» au sein de la Commission européenne. La différence serait que le personnel affecté à la politique relative aux produits durables serait placé sous l’autorité d’un «centre des produits durables» virtuel au sein de la Commission européenne. Le personnel de la Commission européenne demeurerait sous l’autorité de sa DG d’origine, mais ferait aussi partie d’un centre permanent ou d’une task force permanente, avec une coordination globale garantissant le partage des connaissances et avec la responsabilité des tâches horizontales. Cette option pourrait aussi s’appuyer sur le savoir-faire technique du Centre commun de recherche, et intégrer pleinement celui-ci, qui contribue déjà aux études préparatoires d’écoconception et aux travaux horizontaux/méthodologiques sur l’empreinte de consommation, les stratégies de l’économie circulaire et l’empreinte carbone et environnementale. Cette expérience et expertise peuvent être exploitées par le JRC dans le cadre du «Centre pour les produits durables». Le JRC contribuerait à la dimension technico-scientifique de la méthodologie et de la cohérence des données, au service de nouveaux types d’exigences en matière de produits et de la hiérarchisation des produits. Dans le contexte de la présente fiche financière, cette option n’a pas été jugée sensiblement différente de la situation actuelle sur le plan des ressources nécessaires.

Les estimations de la présente fiche financière sont fondées sur la situation actuelle, avec des compétences réparties entre 3 DG, et la mobilisation de personnel et de ressources financières supplémentaires conformément à l’augmentation du nombre de groupes de produits et aux exigences supplémentaires. En ce qui concerne l’éventuelle externalisation, la situation actuelle demande déjà un recours significatif au soutien externe pour la préparation des mesures réglementaires (études préparatoires et études de réexamen) et pour le soutien aux analyses d’impact. Un soutien externe supplémentaire est prévu pour le pôle des entreprises circulaires et pour l’appui aux autorités de surveillance du marché, mais des ressources en personnel (interne) supplémentaires restent nécessaires pour les tâches d’exécution essentielles de la législation, qui ne peuvent être externalisées.

Des ressources supplémentaires sont aussi nécessaires pour aider le système douanier à exécuter les nouvelles exigences applicables aux produits importés. Il s’agira notamment d’analyser l’incidence de l’initiative pour des produits durables sur l’écosystème informatique de la DG TAXUD, en particulier le guichet unique, ce qui nécessitera un dossier de décision, une modélisation des processus d’entreprise, une coordination avec les autorités douanières des États membres, une préparation à la conception et à la mise en œuvre, un soutien aux essais de conformité et au déploiement, des activités de maintenance, la gestion des groupes douanes-entreprises, et une contribution au MASP-C et aux réunions de l’ECCG.

Au moment d’estimer les ressources supplémentaires détaillées dans la présente fiche financière, la possibilité de redéployer du personnel au sein de chaque DG a été soigneusement évaluée, outre la réaffectation de personnel travaillant déjà à la mise en œuvre de la législation sur l’écoconception et à la préparation de la proposition législative. Les rares possibilités de redéploiement ont été intégrées aux estimations. Quant au type de ressources humaines nécessaires, une part importante d’AC est requise, en particulier au cours des premières années de la période, et 3 END supplémentaires sont requis à compter de 2023, dans les deux cas pour faciliter l’introduction progressive de personnel permanent, de 26,5 ETP en 2023 à 45 en 2027. Des effectifs permanents sont néanmoins requis pour coordonner les procédures décisionnelles, représenter l’institution et assurer la gestion contractuelle. Ceux-ci sont répartis entre AD (87 %) et AST (13 %).

En ce qui concerne les dépenses administratives autres que les dépenses de personnel, la base de calcul est la suivante, qui reflète le doublement du nombre de produits couverts:

les coûts des missions ont été estimés sur la base des budgets actuels (sans effet de la crise sanitaire) et d’un doublement entre 2024 et 2027, correspondant à l’extension du champ d’application et à la nécessité de présenter et d’expliquer le nouveau cadre aux parties concernées;

les coûts des réunions du Forum sur l’écoconception sont fondés sur les coûts actuels au sein de la DG ENER, avec une augmentation de la fréquence des réunions de 6 à 9 par an en moyenne en raison de l’augmentation du nombre de produits couverts;

les coûts des groupes d’experts sont fondés sur les coûts actuels associés au comité pour l’écoconception, avec une augmentation identique de la fréquence des réunions, et les coûts des réunions du comité, concernant les actes d’exécution, ont été estimés sur la base de coûts équivalents au sein de la DG ENV, pour la période 2024-2026 lorsque les actes d’exécution devraient être préparés.

En ce qui concerne les dépenses opérationnelles, les hypothèses suivantes ont été retenues:

pour chaque réexamen, une étude auxiliaire d’une valeur de 300 000 EUR, sur la base du coût actuel au titre de la législation sur l’écoconception; pour chaque nouveau produit, une étude auxiliaire d’une valeur de 400 000 EUR, qui devrait être plus complexe que les actuelles études préparatoires au titre de la législation sur l’écoconception, et un coût supplémentaire de 800 000 EUR pour la préparation des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit si nécessaire, ce qui devrait être le cas pour la moitié des nouveaux produits — le calendrier des réexamens et des études préparatoires suit les mêmes hypothèses que pour le personnel, mais le budget correspondant est engagé deux ans avant la date prévue d’adoption.

Le coût des études horizontales, par exemple sur la méthode, le plan de travail, la surveillance du marché, est estimé à 1 million d’EUR par an environ entre 2022 et 2024, répartis entre la DG GROW et la DG ENV.

Des études spécifiques pour la préparation du passeport numérique de produit seront nécessaires, sous la coordination de la DG GROW: 3 études auxiliaires et le développement informatique concernant les supports de données, les droits d’accès et la sécurité, la gestion des données et le registre: 1 million d’EUR de 2022 à 2024; la maintenance du registre des passeports de produits est estimée à 100 000 EUR de 2025 à 2026; la préparation du passeport numérique de produit pourrait aussi nécessiter des développements informatiques pour la base de données SCIP des substances très préoccupantes, mais aucune évaluation précise à cet égard n’avait encore été effectuée au moment de la rédaction de la présente fiche financière; les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

Le soutien administratif et technique au pôle de modèles d’entreprise circulaire est estimé à 500 000 EUR entre 2024 et 2027, sur la ligne budgétaire de la DG GROW.

Le soutien à la surveillance du marché et aux douanes prendra la forme d’orientations et d’actes d’exécution (comptabilisés dans les études horizontales), mais aussi de projets, par exemple de formation, de soutien technique à la coopération, de soutien aux tests de conformité conjoints; un budget passant de 3 millions d’EUR en 2024 à 9 millions d’EUR en 2027, réparti entre les 3 principales DG, devrait être alloué à entre 3 et 10 projets chaque année entre 2024 et 2027.

Les nouvelles exigences applicables aux produits pourraient aussi nécessiter des développements informatiques pour les activités du guichet unique douanier de l’UE-CERTEX pour la DG TAXUD, pour lesquels un total de 1,25 million d’EUR serait nécessaire entre 2023 et 2027 et, à compter de la mise en service, des frais annuels de maintenance de 160 000 EUR. Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.

Pour certains de ces domaines d’action, l’expertise du JRC sera mobilisée au moyen d’accords de service, dans la limite des estimations et des enveloppes figurant dans la présente fiche financière.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

durée limitée

en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 87   

 Gestion directe par la Commission

☑ par ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives;

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

◻ à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez fournir des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La présente fiche financière législative inclut des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des arrangements administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le mode de gestion de l’initiative est celui de la gestion directe par la Commission. La Commission sera assistée par un groupe d’experts composé de représentants des États membres et des parties intéressées: le Forum sur l’écoconception. La Commission sera également assistée d’un comité.

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

La plupart des aspects de l’initiative suivent des procédures standard pour l’apport du soutien technique, qui font intervenir les parties concernées et l’adoption d’actes de droit dérivé. Le principal risque, déjà illustré dans le passé, est le manque de ressources humaines pour exécuter les plans de travail. Il y a aussi un risque de voir la législation sur les produits adoptée contestée devant les tribunaux.

De nouveaux risques peuvent apparaître, liés aux aspects inédits du cadre de l’initiative pour des produits durables, y compris l’établissement et la gestion du passeport numérique de produit et les exigences qui influent, directement ou indirectement, sur les chaînes d’approvisionnement en dehors de l’UE.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Dans l’ensemble, l’initiative nécessite des dépenses de personnel, des marchés publics et, éventuellement, des accords administratifs. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

Le principal risque de fraude concerne le contournement délibéré des exigences applicables aux produits par les opérateurs économiques. La prévention à cet égard repose sur le renforcement des activités de surveillance du marché et des contrôles douaniers.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la  
dépense

Contribution

Numéro  

CD/CND 88  

de pays AELE 89

de pays candidats 90

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

1

03.02.01.01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

CD

OUI

NON 91

NON6

NON

3

09.02.02 LIFE  Économie circulaire et qualité de vie

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3

09.02.04 LIFE Transition vers l’énergie propre

CD

OUI

OUI

OUI

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Contribution

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

·    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

·    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

Rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique)

DG: GROW

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

Après 2027

TOTAL

•Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 92  03.02.01.01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Engagements

(1a)

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Paiements

(2a)

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 93

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG GROW

Engagements

=1 a+1 b +3

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Paiements

= 2a + 2b

+3

1,021

2,237

3,709

3,764

3,830

3,970

4,807

23,338

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

3,402

4,056

3,770

3,370

4,370

4,370

23,338

Paiements

(5)

1,021

2,237

3 709

3 764

3 830

3 970

4 807

23 338

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits  
pour la RUBRIQUE 1 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

3 402

4 056

3 770

3 370

4 370

4 370

23 338

Paiements

= 5 + 6

1 021

2 237

3 709

3 764

3 830

3 970

4 807

23 338

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

Numéro

Rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement)

DG: ENV

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

Après 2027

TOTAL

•Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 94  09.02.02 LIFE Économie circulaire et qualité de vie

Engagements

(1a)

2,276

2,948

2,180

2,680

3,680

3,680

17,444

Paiements

(2a)

0,683

1,567

2,449

2,637

2,780

3,280

4,048

17,444

Ligne budgétaire 09.02.02 LIFE Économie circulaire et qualité de vie 95

Engagements

(1b)

0

0

0,400

0,350

0,350

0,150

1,250

Paiements

(2b)

0

0

0,280

0,365

0,350

0,210

0,450

1,250

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 96  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG ENV

Engagements

=1 a+1 b +3

2,276

2,948

2,580

3,030

4,030

3,830

18,694

Paiements

= 2a + 2b

+3

0,683

1,567

2,729

3,002

3,130

3,490

4,093

18,694

 

DG: ENER

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

Après 2027

TOTAL

•Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 97  09.02.04 LIFE – Transition vers une énergie propre

Engagements

(1a)

1,622

1,596

4,250

5,250

6,250

6,250

25,218

Paiements

(2a)

0,487

0,965

2,403

3,488

5,150

5,850

6,875

25,218

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 98  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG ENER

Engagements

=1 a+1 b +3

1,622

1,596

4,250

5,250

6,250

6,250

25,218

Paiements

= 2a + 2b

+3

0,487

0,965

2,403

3,488

5,150

5,850

6,875

25,218



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

3,898

4,544

6,830

8,280

10,280

10,080

43,912

Paiements

(5)

1,170

2,532

5,132

6,490

8,280

9,340

10,968

43,912

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits  
pour la RUBRIQUE 3 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

3,898

4,544

6,830

8,280

10,280

10,080

43,912

Paiements

= 5 + 6

1,170

2,532

5,132

6,490

8,280

9,340

10,968

43,912

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

7,300

8,600

10,600

11,650

14,650

14,450

67,250

Paiements

(5)

2,191

4,769

8,841

10,254

12,110

13,310

15,775

67,250

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

= 4 + 6

7,300

8,600

10,600

11,650

14,650

14,450

67,250

Paiements

= 5 + 6

2,191

4,769

8,841

10,254

12,110

13,310

15,775

67,250





Rubrique du cadre financier  
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

TOTAL

DG: GROW

• Ressources humaines

0,383

1,740

2,325

2,469

2,541

2,656

12,113

• Autres dépenses administratives

0,005

0,005

0,096

0,097

0,097

0,090

0,390

TOTAL DG GROW

Engagements

0,388

1,745

2,421

2,566

2,638

2,746

12,503

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

TOTAL

DG: ENV

• Ressources humaines

0,671

1,756

2,227

2,371

2,528

2,656

12,208

• Autres dépenses administratives

0,005

0,005

0,097

0,096

0,097

0,090

0,390

TOTAL DG ENV

Engagements

0,676

1,761

2,324

2,467

2,625

2,746

12,598

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,713

2,070

2,214

2,214

2,214

2,214

11,639

• Autres dépenses administratives

0,005

0,005

0,097

0,097

0,096

0,090

0,390

TOTAL DG ENER

Engagements

0,718

2,075

2,311

2,311

2,310

2,304

12,029

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

TOTAL

DG: TAXUD

• Ressources humaines

0,000

0,236

0,314

0,314

0,314

0,314

1,492

• Autres dépenses administratives

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL DG TAXUD

Engagements

0,000

0,236

0,314

0,314

0,314

0,314

1,492

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

9,081

14,416

17,970

19,308

22,537

22,559

105,871

Paiements

3,972

10,585

16,211

17,912

19,997

21,419

15,775

105,871

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Objectifs spécifiques:

Nº 1: améliorer la durabilité environnementale des produits et l’accès à l’information sur la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

Nº 2: encourager les produits et les modèles d’entreprise plus durables afin d’améliorer le maintien de la valeur;

Nº 3:    améliorer l’application du cadre législatif relatif aux produits durables.

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 et suivantes

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 99

Coût moyen

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

Nombre

Coût

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 100

Améliorer la durabilité environnementale des produits et l’accès à l’information sur la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement

- Réalisation

Actes délégués (réexamens)

0,300

-

-

7

2,100

6

1,800

5

1,500

5

1,500

23

6,900

- Réalisation

Actes délégués (nouveaux produits)

0,800

-

-

4

3,200

6

4,800

4

3,200

12

9,600

26

20,800

- Réalisation

Actes d’exécution (surveillance du marché, biens invendus)

1,000

-

-

1

1,000

1

1,000

1

1,000

3

3,000

Sous-total objectif spécifique nº 1

-

-

12

6,300

13

7,600

10

5,700

17

11,100

52

30,700

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2

Encourager les produits et les modèles d’entreprise plus durables afin d’améliorer le maintien de la valeur;

- Réalisation

Soutien au pôle des entreprises circulaires 101

0,500 par an

-

-

-

-

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

4

2,000

Sous-total objectif spécifique nº 2

-

-

-

-

1

0,500

1

0,500

1

0,500

1

0,500

4

2,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3

Améliorer l’application du cadre législatif relatif aux produits durables

- Réalisation

Projets de soutien à la surveillance du marché

1,000 par projet

-

-

-

-

3

3,000

6

6,000

9

9,000

9

9,000

27

27,000

Sous-total objectif spécifique nº 3

-

-

-

-

3

3,000

6

6,000

9

9,000

9

9,000

27

27,000

TOTAUX

-

-

-

-

16

9,800

20

14,100

20

15,200

27

20,600

83

59,700

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

·    La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

·    La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,766

5,801

7,080

7,368

7,597

7,839

37,451

Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,290

0,290

0,290

0,270

1,170

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

Hors RUBRIQUE 7 102
du cadre financier pluriannuel 

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,781

5,816

7,370

7,658

7,887

8,109

38,621

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

 

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

·    La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

·    La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année 
2022

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027 et suivantes

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

8

28,5

38

42

44

45

dont DG GROW

0

7

11

13

14

15

DG ENV

4

9

12

14

15

15

DG ENER

4

11

13

13

13

13

DG TAXUD

0

1,5

2

2

2

2

20 01 02 03 (délégations)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 103   

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale»)

6

15,5

13,0

9,0

8,0

9,0

dont DG GROW

4,5

7,5

7

5

4

3,5

DG ENV

0,5

4

4

2

2

3,5

DG ENER

1

4

2

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   104

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT – recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT – recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

14

44,0

51,0

51,0

52,0

54,0

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui sera allouée aux DG gestionnaires dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Pour les agents administratifs:

Préparation de contrats externes pour soutenir les études préparatoires, l’analyse d’impact, l’évaluation des normes harmonisées (mandat ou AA, évaluation, suivi)

Supervision des études préparatoires, des études de réexamen ou d’autres études en préparation du plan de travail, des actes d’exécution, des actes délégués

Consultation du Forum sur l’écoconception, consultation de l’OMC, procédure d’adoption interne

Actions à la suite des actes délégués, y compris mandat de normalisation, suivi et publication de normes harmonisées

Orientations à l’intention de l’industrie pour la mise en œuvre et à l’intention des autorités de surveillance du marché pour les activités de surveillance

Contribution aux tâches horizontales, y compris évaluation des résultats, présentation de la législation aux parties concernées, préparation d’instructions, correspondance...

Pour les assistants:

Organisations de réunions (ordres du jour, invitations, suivi administratif, comptes rendus, registre des groupes d’experts)

Procédures de décision (décider des entrées, appels à soumettre des preuves, comités, préparation de documents, y compris révision juridique, demandes de traduction et publication)

Procédures financières (préparation de plan de gestion, d’appels d’offres ou d’ordres de service ou AA, évaluations, demandes d’engagement et de paiement, rapports)

Personnel externe

Supervision des études préparatoires, des études de réexamen ou d’autres études en préparation du plan de travail, des actes d’exécution, des actes délégués

Consultation du Forum sur l’écoconception, consultation de l’OMC

Actions à la suite des actes délégués, y compris mandat de normalisation, suivi et publication de normes harmonisées

Orientations à l’intention de l’industrie pour la mise en œuvre et à l’intention des autorités de surveillance du marché pour les activités de surveillance

Contribution aux tâches horizontales, y compris évaluation des résultats, présentation de la législation aux parties concernées, correspondance...

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

·    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les études, marchés publics ou projets accompagnant la mise en œuvre de la législation seront financés par des programmes existants et des enveloppes budgétaires existantes d’appui à la mise en œuvre des politiques, au titre des rubriques 1 et 3 du CFP. Aucune reprogrammation n’est nécessaire. Le budget nécessaire sera intégré aux plans de gestion annuels et suivra les procédures standard.

Les lignes budgétaires concernées sont celles qui soutiennent déjà la mise en œuvre de la directive sur l’écoconception dans les DG concernées:

03.02.01.01 – Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services pour la DG GROW

09.02.02 LIFE Économie circulaire et qualité de vie pour la DG ENV

09.02.04 LIFE Transition vers l’énergie propre pour la DG ENER

·    nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

·    nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

·    ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

·    prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 105

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

·    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

·    La proposition/l’initiative a l’incidence financière suivante:

·    sur les ressources propres;

·    sur les autres recettes.

·Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Crédits inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 106

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Comme le prévoit l’article 46 du règlement (UE) nº 952/2013 relatif au code des douanes de l’Union.
(2)    COM(202098 final.
(3)    COM(2022141 final.
(4)    COM(2022144 final.
(5)    COM(2022143 final.
(6)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
(7)    COM(2019640 final.
(8)    COM(2020102 final.
(9)    COM(2021350 final.
(10)    Également en synergie avec les actions menées dans le cadre du plan d’action «zéro pollution» [COM(2021400 final].
(11)    Exposée dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.
(12)    COM(202271 final.
(13)    Comme le paquet «Ajustement à l’objectif 55»: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
(14)    SWD(201992 final.
(15)     Évaluation de la directive sur l’écoconception (2009/125/CE) , Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), 2012; Évaluation de la directive sur l’étiquetage énergétique et de certains aspects de la directive sur l’écoconception , Ecofys, juin 2014; Actions de l’UE dans le domaine de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique: une contribution importante à l’efficacité énergétique, malgré des retards considérables et un non-respect de la réglementation , Cour des comptes européenne , Rapport spécial 01/2020.
(16)     Communication sur le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable .
(17)     Évaluation de la directive sur l’écoconception , p. 19.
(18)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Initiative-relative-aux-produits-durables_fr
(19)    COM(202271 final.
(20)    JO L 123 du 12.5. 2016, p. 1.
(21)     https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final_opinion_2021_sbgr2_10_ecodesign.pdf
(22)    Ce pôle soutiendra l’adoption de modèles d’entreprises circulaires, fournira des informations et des services, y compris dans le domaine de la sensibilisation, de la coopération, de la formation et de l’échange de bonnes pratiques. Il s’appuiera sur l’expertise et l’offre de services des actions existantes de l’UE, notamment sur la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire, les conseillers en matière de durabilité du réseau Entreprise Europe et le réseau des pôles européens de technologies vertes.
(23)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(24)    JO C , p. .
(25)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final].
(26)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, COM(2020) 98 final.
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe, COM(2020) 102 final.
(28)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe, COM(2021) 350 final.
(29)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(30)    P9_TA(2020)0318.
(31)     P9_TA(2021)0040 .
(32)    13852/20.
(33)    Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(34)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(35)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541  
(36)    Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
(37)    Selon l’analyse d’impact accompagnant le plan cible en matière de climat (Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM/2020/562 final) et la [proposition de directive relative à l’efficacité énergétique].
(38)    Décision (UE) 2022/[...] du Parlement européen et du Conseil du [...] relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 [ajouter la référence lorsqu’elle sera publiée au JO — accord de trilogue du 2 décembre 2021].
(39)    Comme indiqué dans le plan d’action de l’UE «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final] et dans la Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques [COM(2020) 667 final], qui appellent à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation.
(40)    Dont, notamment, les cibles de l’ODD 12 («Consommation et production responsables»).
(41)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(42)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(43)    Communication relative à des marchés publics pour un environnement meilleur [COM(2008) 400] https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
(44)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(45)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(46)    Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(47)    COM(2021) 802 final.
(48)    Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
(49)    Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).
(50)    Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(51)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet «économie circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets [COM(2018) 32 final].
(52)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).
(53)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(54)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(55)    Communication relative à des marchés publics pour un environnement meilleur [COM(2008) 400].
(56)    Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.
(57)    Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(58)    Règlement (CE) nº 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(59)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(60)    Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
(61)    Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).
(62)    Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).
(63)    Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(64)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», COM(2020) 667 final.
(65)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(66)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(67)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(68)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(69)    Directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 6).
(70)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(71)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(72)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(73)    [Ajouter la référence une fois le texte adopté: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE [COM(2020) 825 final].
(74)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(75)    Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(76)    Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(77)    Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(78)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 094 du 28.3.2014, p. 65).
(79)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 094 du 28.3.2014, p. 243).
(80)    Règlement (CE) n°515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 082 du 22.3.1997, p. 1).
(81)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(82)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ).
(83)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(84)    Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(85)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(86)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(87)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(88)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(89)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(90)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(91)    Négociation d’association de pays candidats et de pays tiers au programme pour le marché unique en cours.
(92)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(93)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(94)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(95)    La proposition prévoit des développements informatiques dans l’environnement du guichet unique de l’UE pour les douanes afin de faciliter l’exécution des exigences applicables aux produits pour les produits importés, et de garantir l’interopérabilité avec le passeport numérique de produit. Ces tâches nécessiteront que des ressources financières soient mises à la disposition de la DG TAXUD. Actuellement, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le niveau de ressources appropriées pour ces tâches, mais elles pourraient nécessiter un budget maximal estimé de 1,25 million d’EUR pour la période 2024-2027, tandis que des frais de maintenance de 160 000 EUR seront nécessaires chaque année par la suite. Les choix concernant le développement et les acquisitions informatiques seront soumis à une autorisation préalable du comité chargé des technologies de l’information et de la cybersécurité de la Commission européenne.
(96)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(97)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(98)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(99)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).
(100)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(101)    Le pôle européen des entreprises circulaires devrait favoriser l’échange d’expériences entre les acteurs économiques en matière d’intégration de la circularité dans la conception et la fabrication des produits.
(102)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(103)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(104)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(105)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(106)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 30.3.2022

COM(2022) 142 final

ANNEXES

à

la proposition de

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE





{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}


ANNEXE I

Paramètres des produits

Les paramètres suivants peuvent, le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, servir de base à l’amélioration des aspects des produits visés à l’article 5, paragraphe 1:

(a)durabilité et fiabilité du produit ou de ses composants, exprimées par la vie utile garantie du produit, sa vie utile technique, la moyenne des temps de bon fonctionnement, l’indication d’informations sur l’usage réel du produit, sa résistance mécanique ou au vieillissement;

(b)facilité de réparation et d’entretien mesurée sur la base des éléments suivants: caractéristiques, disponibilité et délai de livraison des pièces de rechange, modularité, compatibilité avec les pièces de rechange communément disponibles, disponibilité des instructions de réparation et d’entretien, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et des matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre et complexité des processus et outils nécessaires, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

(c)facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de remise à neuf, exprimée par: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, utilisation de normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation, conditions d’accès aux protocoles d’essai ou aux équipements d’essai non communément disponibles, disponibilité de garanties spécifiques aux produits remanufacturés ou remis à neuf, conditions d’accès aux technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle ou d’utilisation de ces technologies, modularité;

(d)facilité et qualité de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: utilisation de matériaux facilement recyclables, accès sûr, facile et non-destructif aux composants et matériaux recyclables ou aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses, composition et homogénéité des matériaux, possibilité d’obtenir un degré élevé de pureté à la sortie du tri, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

(e)souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi, l’amélioration, la réparation, l’entretien, la remise à neuf, le remanufacturage et le recyclage des produits et composants;

(f)utilisation de substances, telles quelles, en tant que constituants de substances ou dans des mélanges, au cours du processus de production des produits, ou conduisant à leur présence dans les produits, y compris une fois que ces produits deviennent des déchets;

(g)consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à une ou plusieurs étapes du cycle de vie du produit, y compris l’effet des facteurs physiques ou des mises à jour des logiciels et des micrologiciels sur l’efficacité du produit, y compris l’incidence sur la déforestation;

(h)utilisation ou contenu de matériaux recyclés;

(i)poids et volume du produit et de son emballage, ainsi que rapport produit/emballage;

(j)intégration des composants utilisés;

(k)quantité, caractéristiques et disponibilité des consommables nécessaires pour un usage et un entretien corrects;

(l)empreinte environnementale du produit, exprimée sous la forme d’une quantification, conformément à l’acte délégué applicable, des incidences environnementales du cycle de vie d’un produit, qu’elles relèvent d’une ou de plusieurs catégories d’impacts environnementaux ou d’un ensemble agrégé de catégories d’impacts;

(m)empreinte carbone du produit;

(n)rejet de microplastiques;

(o)émissions dans l’air, l’eau ou le sol, émises au cours d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie du produit;

(p)quantités de déchets produits, y compris les déchets plastiques et les déchets d’emballages et leur facilité de réutilisation, et quantités de déchets dangereux produits;

(q)conditions d'utilisation.

ANNEXE II

Procédure de définition des exigences en matière de performance

Les exigences en matière de performance sont fixées comme suit:

(1)On choisit sur le marché, par une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit ou des produits en question et on recense les options techniques permettant d’améliorer la performance du produit par rapport aux paramètres visés à l’annexe I - du point de vue des exigences horizontales ou spécifiques du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute multiplication significative d’autres impacts environnementaux tout au long du cycle de vie, et toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.

L’analyse technique, environnementale et économique recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché.

La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d’autres pays sont pris en considération lors de l’analyse visée au premier alinéa, de même que lors de la fixation des exigences.

Sur la base de cette analyse, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.

Toute limite de concentration pour les substances visées à l’annexe I, point f), repose sur une analyse approfondie de la durabilité des substances et de leurs solutions de remplacement recensées et n’a pas d’effet néfaste notable sur la santé humaine ou l’environnement. Toute exigence en matière de performance pour les substances visée à l’annexe I, point f), tient compte des évaluations de la sécurité chimique existantes, réalisées par les organismes compétents de l’Union pour les substances concernées, ainsi que des critères de sécurité et de durabilité dès la conception applicables aux substances chimiques et aux matériaux mis au point par la Commission. Les limites de concentration proposées tiennent également compte des aspects de l’applicabilité, telles que les limites de détection analytiques.

Le cas échéant, l’analyse visée au premier alinéa tient compte des incidences éventuelles du changement climatique sur le produit au cours de sa vie utile probable, ainsi que de son potentiel d’amélioration de la résilience au changement climatique tout au long de son cycle de vie.

Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières et des technologies nécessaires, les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée.

(2)Aux fins de l’élaboration des analyses techniques, environnementales et économiques, les informations pertinentes disponibles dans le cadre d’autres activités de l’Union sont prises en compte et comprennent les informations techniques servant de base au règlement (CE) n° 66/2010, à la directive 2010/75/UE ou dérivées de ceux-ci, et des critères relatifs aux marchés publics écologiques.

Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes existants mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences spécifiques en matière d’écoconception, applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union avec ses partenaires économiques.

(3)La date d’entrée en vigueur des exigences en matière de performance tient compte, le cas échéant, du temps nécessaire pour adapter la conception et les processus de production du produit.

ANNEXE III

Passeport numérique de produit

(visé à l'article 8)

Les exigences liées au passeport de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent le type d’informations qui figurent dans ledit passeport ou qui peuvent y figurer, parmi les éléments suivants:

(a)les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au groupe de produits concerné;

(b)l’identifiant unique du produit au niveau indiqué dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

(c)le GTIN (code article international) conformément à la norme ISO/IEC 15459-6 ou à une norme équivalente pour les produits ou leurs parties;

(d)les codes des marchandises pertinents, comme un code TARIC, tel que défini dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil 1 ;

(e)la documentation et les informations relatives à la conformité, requises en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit, telles que la déclaration de conformité, la documentation technique ou les certificats de conformité;

(f)les manuels d’utilisation, instructions, avertissements ou informations de sécurité requis par d’autres actes législatifs de l’Union applicables au produit;

(g)les informations relatives au constructeur, telles que son identifiant unique d’opérateur et les informations visées à l’article 21, paragraphe 7;

(h)les identifiants uniques de l’opérateur autres que ceux du fabricant;

(i)les identifiants uniques de l’installation;

(j)les informations relatives à l’importateur, y compris les informations visées à l’article 23, paragraphe 3, et son numéro EORI;

(k)le nom, les coordonnées et le code d’identification unique de l’opérateur économique établi dans l’Union, chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 15 du règlement (UE) [.../...] relatif à la sécurité générale des produits, ou des tâches similaires en vertu d’autres actes législatifs de l’UE applicables au produit.

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 recensent les informations pertinentes pour les exigences en matière d’écoconception que les fabricants peuvent inclure dans le passeport de produit, en plus des informations requises en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), y compris les informations sur les labels volontaires spécifiques applicables au produit. Il s’agit notamment de déterminer si le label écologique de l’UE a été attribué au produit conformément au règlement (CE) n° 66/2010.

ANNEXE IV

Contrôle interne de la production

(Module A)

1.Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit concerné satisfait aux exigences de l'acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

2.Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du produit aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

une description générale du produit et de son usage prévu,

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

une liste des normes harmonisées, des spécifications communes ou autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,

les résultats des calculs de conception, les examens effectués, etc.,

les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec lesdites exigences établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4,

les rapports d’essai, et

une copie des informations fournies conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 7.

3.Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

4.Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage de conformité requis sur chaque produit individuel qui satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque modèle de produit conformément à l’article 37 et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

ANNEXE V

Déclaration UE de conformité

(visée à l'article 37)

La déclaration UE de conformité contient les informations suivantes:

(1)N° xxxxxx (identification unique du produit):

(2)Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire;

(3)La présente déclaration UE de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

(4)Objet de la déclaration (description du produit suffisante pour l’identifier sans ambiguïté et permettre sa traçabilité; il peut, lorsque cela est nécessaire à l’identification du fertilisant UE, inclure une image);

(5)L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme au présent règlement, à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et, le cas échéant, à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union;

(6)références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée;

(7)le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation ou la décision d’approbation ... (numéro);

(8)le cas échéant, la référence à d’autres textes de l’Union relatifs à l’apposition du marquage CE; et

(9)l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.

(10)Informations complémentaires:

Signé pour et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):

ANNEXE VI

Contenu des actes délégués

(visés à l'article 4)

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 doivent préciser les éléments techniques suivants:

(1)la définition des groupes de produits couverts;

(2)les exigences en matière d’écoconception, applicables aux groupes de produits couverts, conformément à l’article 4 et sur la base des paramètres visés à l’annexe I;

(3)le cas échéant, les paramètres visés à l’annexe I, pour lesquels aucune exigence en matière d’écoconception n’est requise;

(4)les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 32;

(5)le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne ou les spécifications communes à utiliser;

(6)le module d’évaluation de la conformité à utiliser en vertu de l’article 4, deuxième alinéa, conformément à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE. Lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière.

Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité, visés à l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE, doivent être utilisés en vertu d’autres actes législatifs de l’Union pour le même produit, le module défini dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 prévaut pour l’exigence en matière d’écoconception concernée;

(7)les exigences en matière d’informations que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique permettant de vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception. Le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information en vertu des articles 30 et 31;

(8)les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME;

(9)la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

(10)la date à laquelle l’acte délégué sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte des progrès technologiques.

ANNEXE VII

Critères applicables aux mesures d’autorégulation

(visés à l'article 18)

La liste non exhaustive suivante de critères indicatifs peut être utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation en lieu et place d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement:

1.    Libre participation

Les mesures d’autorégulation doivent être ouvertes à la participation de tout opérateur qui met sur le marché un produit couvert par la mesure d’autorégulation, y compris des opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase de mise en œuvre. Les opérateurs économiques ayant l’intention d’établir une mesure d'autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir.

2.    Durabilité et valeur ajoutée

Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’autorégulation doivent avoir une approche intégrée de la protection des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.

3.    Représentativité

Les entreprises et leurs associations participant à une mesure d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, conformément à l’article 18, paragraphe 3, premier alinéa, point b). Il convient de veiller au respect de la législation de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les accords anticoncurrentiels.

4.    Objectifs quantifiés et échelonnés

Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.

5.    Participation de la société civile

Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.

6.    Suivi et rapports

Un inspecteur indépendant est tenu de contrôler le respect de la mesure d'autoréglementation par les signataires. La mesure d'autoréglementation doit conférer à l'inspecteur indépendant le pouvoir de vérifier le respect des exigences établies dans la mesure d'autoréglementation. Elle doit également définir la procédure de sélection d'un inspecteur indépendant et la manière dont il sera assuré que l'inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect des exigences établies dans la mesure d’autoréglementation.

Chaque année, chaque signataire doit communiquer toutes les informations et données nécessaires pour permettre à l’inspecteur indépendant de vérifier de manière fiable le respect des exigences par le signataire de la mesure d’autoréglementation.

L’inspecteur indépendant doit établir un rapport de conformité à la fin de chaque période de rapport fixée à un an.

Lorsqu’un signataire ne s’est pas conformé aux exigences établies dans la mesure d’autorégulation, il y a lieu de prendre des mesures correctives.

7.    Rapport coût/efficacité de la gestion d’une mesure d’autoréglementation

Le coût de la gestion d’une mesure d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et à d’autres instruments existants.

ANNEXE VIII

Tableau de correspondance

Directive 2009/125/CE

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

-

Article 4

Article 23

Article 5

Articles 37 à 39

Article 6

Article 3

Article 7

Articles 63 à 65

Article 8

Articles 21 et 36

Article 9

Article 34

Article 10

-

Article 11

Article 5, paragraphe 6

Article 12

Article 62

Article 13

Article 19

Article 14

Article 7

Article 15

Articles 4 et 5

-

Articles 8 à 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 17

-

Article 20

Article 22

Articles 24 à 33

Article 35

Articles 40 à 61

Article 66

Article 19

Article 67

Article 20

Article 68

Article 21

Article 69

Article 22

-

Article 23

-

Article 24

Article 70

Article 25

Article 71

Article 26

-

ANNEXE I

Articles 5 et 7; ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEXE II

-

ANNEXE III

ANNEXE III

-

ANNEXE IV

ANNEXE IV

ANNEXE V

-

ANNEXE VI

ANNEXE V

ANNEXE VII

ANNEXE VI

ANNEXE VIII

ANNEXE VII

ANNEXE IX

-

ANNEXE X

ANNEXE VIII

(1)    Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).