Bruxelles, le 15.12.2021

COM(2021) 803 final

2021/0425(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène

{SEC(2021) 431 final} - {SWD(2021) 455 final} - {SWD(2021) 456 final} - {SWD(2021) 457 final} - {SWD(2021) 458 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

1.1 Introduction

L’Union européenne s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050. Pour y parvenir, les États membres et le Parlement européen ont convenu, dans la loi européenne sur le climat, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs et, dans le même temps, contribuer à la compétitivité, la croissance et l’emploi, le système énergétique requiert un changement systémique: nous devons réduire la consommation de combustibles fossiles – y compris de gaz fossile – et augmenter les sources renouvelables. Par conséquent, il nous faut dès aujourd’hui concevoir une transition ambitieuse du secteur du gaz vers des gaz d’origine renouvelable et bas carbone.

Le gaz fossile représente environ 95 % des combustibles gazeux consommés aujourd’hui au sein de l’UE. Les combustibles gazeux représentent environ 22 % de la consommation totale d’énergie actuelle dans l’UE (et servent pour 20 % à la production d’électricité et 39 % à la production de chaleur). D’après les scénarios pertinents utilisés dans l’analyse d’impact réalisée pour le plan cible en matière de climat, la part de combustibles gazeux dans la consommation totale d’énergie dans l’UE en 2050 s’élèverait à 20 %. Les combustibles gazeux joueront un rôle important dans le bouquet énergétique de l’UE d’ici à 2050, ce qui nécessitera la décarbonation du secteur gazier grâce à une conception tournée vers l’avenir de marchés concurrentiels du gaz décarbonés. Malgré leur contribution limitée au bouquet énergétique actuel de l’UE, le biogaz, le biométhane, l’hydrogène renouvelable et bas carbone ainsi que le méthane de synthèse (à savoir les gaz d’origine renouvelable et bas carbone) représenteraient environ deux tiers des combustibles gazeux dans le bouquet énergétique de 2050, le gaz fossile avec piégeage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone représentant la partie restante. La présente initiative s’inscrit également dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Elle couvre l’organisation du marché des gaz, y compris de l’hydrogène. Elle éliminera les obstacles réglementaires existants et créera les conditions qui permettront cette organisation à moindre coût. Il s’agit d’une étape importante pour passer à un système énergétique intégré qui réduira au minimum les coûts de transition vers la neutralité climatique, en particulier pour les consommateurs, et pour ouvrir de nouvelles possibilités de réduction de leurs factures énergétiques et de participation active au marché.

L’hydrogène devrait être principalement utilisé dans les domaines où une électrification n’est pas possible, notamment les secteurs industriels actuels à forte intensité énergétique (par exemple, les raffineries, les engrais, la sidérurgie) et certains secteurs de transports routiers lourds (le transport maritime, l’aviation, les véhicules lourds longue distance). Il est nécessaire de développer une infrastructure spécifique pour l’hydrogène afin de libérer tout le potentiel de ce vecteur énergétique dans des applications finales spécifiques. La promotion des gaz d’origine renouvelable et bas carbone vise à décarboner ces secteurs, à renforcer la flexibilité du système électrique grâce à des technologies de conversion de l’électricité en un autre vecteur énergétique, à renforcer la sécurité d’approvisionnement en réduisant la dépendance aux importations de gaz naturel et à permettre le stockage (et la production) d’électricité. En conjonction avec d’autres formes de stockage et de flexibilité, comme les batteries et la participation active de la demande, cette démarche permet de lier différents secteurs de l’économie. De même, elle favorisera l’autoproduction et l’utilisation intelligente de l’approvisionnement énergétique distribué et contribuera à renforcer l’autonomie des consommateurs. Les consommateurs ont également besoin d’informations claires et facilement accessibles pour leur permettre de modifier leurs modes de consommation d’énergie et de passer à des solutions renouvelables et bas carbone, à l’instar de ce qu’ils peuvent faire sur le marché de l’électricité.

Tout en visant un maximum d’hydrogène renouvelable à partir de 2030, d’autres formes de gaz bas carbone, notamment l’hydrogène bas carbone, peuvent jouer un rôle à court et moyen terme, principalement pour réduire rapidement les émissions des installations de production d’hydrogène existantes et soutenir l’adoption, en parallèle et dans l’avenir, de l’hydrogène renouvelable. Conformément à la stratégie pour l’hydrogène de l’UE, la production d’hydrogène renouvelable au sein de l’UE devrait atteindre un million de tonnes d’ici à 2024 et jusqu’à 10 millions de tonnes d’ici à 2030. À partir de là, l’hydrogène renouvelable devrait être déployé à grande échelle et remplacer l’hydrogène bas carbone.

Il est nécessaire d’adapter le cadre de marché pour garantir un développement efficace et durable des gaz d’origine renouvelable et bas carbone ainsi que pour le marché de l’hydrogène: en effet, les gaz d’origine renouvelable et bas carbone rencontrent aujourd’hui des obstacles réglementaires à l’accès au marché et au réseau qui les placent dans une position désavantageuse par rapport au gaz naturel. En outre, pour qu’un marché du gaz décarboné puisse être mis en place et contribue à la transition énergétique, une part nettement plus importante de sources d’énergie renouvelables est nécessaire dans un système énergétique intégré où les consommateurs participent activement à des marchés compétitifs. Cela devrait permettre aux consommateurs de bénéficier de prix abordables, de bons niveaux de service, et d’un choix effectif entre des offres reflétant les évolutions technologiques.

Il est probable que différents types de gaz d’origine renouvelable et bas carbone soient parallèlement déployés et se développent à un rythme différent au sein de l’UE:

·des infrastructures liées à l’hydrogène viendront progressivement compléter le réseau de gaz naturel;

·l’infrastructure gazière verra le gaz fossile progressivement remplacé par d’autres sources de méthane.

En outre, les événements en lien avec la hausse des prix de l’énergie nous ont rappelé que la résilience du système énergétique européen est de plus en plus importante, étant donné que ce système intègre davantage d’énergie renouvelable décentralisée et que les combustibles fossiles sont progressivement abandonnés. Les dispositions en matière de sécurité de l’approvisionnement et de préparation au risque du secteur gazier doivent être adaptées à la transition vers une énergie propre. La communication de la Commission intitulée «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien» 1 souligne les interactions entre la sécurité d’approvisionnement, l’utilisation optimale des capacités de stockage et la volatilité des prix de l’énergie.

1.2 Objectifs de la proposition

La présente initiative vise à faciliter la progression des gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans le système énergétique, en permettant à ces nouveaux gaz de se substituer au gaz naturel et de jouer le rôle qui leur revient pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique de l’UE en 2050.

Dans ce contexte, elle porte sur les domaines suivants:

Faible niveau de participation des clients et de protection de ceux-ci sur le marché de détail du gaz vert. Pour que les nouveaux gaz jouent pleinement leur rôle dans la transition énergétique, les règles du marché de détail devraient autonomiser les clients afin qu’ils choisissent des solutions renouvelables et bas carbone, ce qui n’est actuellement pas le cas. En outre, il n’existe pas de terminologie et de système de certification européens communs pour les carburants et les gaz bas carbone. De plus, les marchés de détail du gaz se caractérisent par une concentration du marché et de faibles niveaux de nouveaux entrants et d’innovation. Cela empêche les clients de bénéficier de la concurrence et de choisir des solutions bas carbone.

Afin de pouvoir choisir des énergies renouvelables, les clients doivent disposer d’informations suffisantes sur leur consommation d’énergie et l’origine de l’énergie consommée, ainsi que d’outils efficaces pour participer au marché. En outre, il convient que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les clients vulnérables et en situation de précarité énergétique: le marché du gaz décarboné ne devrait pas être développé sans que ceux-ci ne puissent pleinement en bénéficier.

Infrastructures liées à l’hydrogène et marchés de l’hydrogène. Le cadre réglementaire actuel dont relèvent les vecteurs énergétiques gazeux ne vise pas le déploiement de l’hydrogène en tant que vecteur énergétique indépendant via des réseaux d’hydrogène dédiés. Il n’existe aucune règle au niveau de l’UE régissant les investissements dans les réseaux sur la base des tarifs, ou la propriété et l’exploitation de réseaux d’hydrogène dédiés. De plus, il n’existe pas de règles harmonisées sur la qualité de l’hydrogène (pur). Il existe par conséquent des obstacles au développement d’infrastructures liées à l’hydrogène rentables et transfrontières et d’un marché de l’hydrogène compétitif, une condition préalable à l’adoption de la production et de la consommation d’hydrogène. La présente proposition cherche à remédier à ces lacunes. Elle comprend une proposition de système de terminologie et de certification de l’hydrogène bas carbone et des carburants bas carbone.

Les gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans l’infrastructure gazière et les marchés du gaz existants, et la sécurité énergétique. Aujourd’hui, les gaz d’origine renouvelable et bas carbone représentent une faible part du bouquet énergétique de l’UE. Pour en exploiter le potentiel, l’accès aux marchés de gros du gaz, à savoir les points d’échange virtuels, représente une condition préalable essentielle. L’abolition des coûts pour le commerce transfrontalier de ces gaz et la facilitation du raccordement des installations de production en amélioreront également la rentabilité. Les différences dans les paramètres de qualité des gaz et dans le volume d’hydrogène injecté dans le système de gaz naturel peuvent affecter la conception de l’infrastructure gazière, les applications finales et l’interopérabilité des systèmes transfrontaliers, et risquer donc de fragmenter le marché intérieur. Toutefois, les règles actuelles applicables à la qualité du gaz ne sont pas adaptées pour faire face aux évolutions futures. S’agissant du GNL, remédier aux obstacles résiduels en ce qui concerne l’accès aux terminaux de GNL pourrait ouvrir la voie à l’importation de gaz d’origine renouvelable et bas carbone depuis l’étranger, ce qui serait de nature à soutenir la décarbonation du marché du gaz de l’UE. Enfin, des accords appropriés en matière de sécurité d’approvisionnement sont nécessaires pour conserver et renforcer la résilience dans cette transition.

Planification des réseaux. Comme souligné dans la stratégie d’intégration du système énergétique de la Commission, la planification et le fonctionnement coordonnés du système énergétique «comme un tout», tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus, constituent une condition préalable pour parvenir aux objectifs en matière de climat à l’horizon 2050. Les programmes et pratiques actuels de planification des réseaux sont déficients en raison des écarts qui existent entre le plan décennal de développement du réseau (ci-après le «TYNDP») à l’échelle de l’UE et les plans nationaux de développement du réseau (ci-après les «NDP»). Une meilleure articulation entre le TYNDP et les NDP permettrait d’échanger des informations au niveau transnational sur l’utilisation des réseaux de transport.

Sécurité d’approvisionnement et stockage. En réaction à la hausse importante des prix de l’énergie dans l’ensemble de l’UE à l’automne 2021, le Conseil européen a invité la Commission à réfléchir rapidement à des mesures à moyen et à long terme pour augmenter la résilience du système énergétique de l’UE, y compris à des mesures renforçant la sécurité d’approvisionnement. Afin de contribuer à une réponse rapide à cette crise et à de nouvelles crises éventuelles au niveau de l’Union, la présente proposition comprend des mesures spécifiques visant à améliorer la coopération et la résilience, notamment pour assurer une utilisation plus efficace et mieux coordonnée du stockage et la mise en place d’arrangements opérationnels en matière de solidarité. Les mesures visent à renforcer la résilience du système énergétique de l’UE aux chocs futurs, et ce rapidement. Elles comprennent des mesures prévues dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2017/1938 concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz. Afin de garantir une réponse cohérente, les mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement font partie de la présente proposition législative et ne font pas l’objet d’une proposition législative distincte. Comme indiqué dans la communication sur les prix de l’énergie du 13 octobre 2021, intitulée «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien», la sécurité de l’approvisionnement par-delà les frontières est essentielle pour pouvoir résister aux futurs chocs.

Les mesures proposées exigent des États membres qu’ils intègrent explicitement le stockage à leurs évaluations des risques en matière de sécurité d’approvisionnement aux niveaux tant national que régional, y compris des risques liés au contrôle du stockage par des entités de pays tiers. Il convient que les États membres réfléchissent à des mesures de stockage qui passent par une coopération régionale s’il subsiste des risques non traités. La proposition définit les conditions favorisant le déploiement d’une passation conjointe de marchés volontaire pour les stocks stratégiques de gaz à utiliser en cas d’urgence. Des mesures sont également introduites pour améliorer la transparence et l’accès aux installations de stockage, répondre aux risques de cybersécurité liés au gaz et faciliter les accords bilatéraux en matière de solidarité entre les États membres en cas de crise. La Commission encourage les États membres à conclure sans attendre des accords en matière de solidarité afin que, même en cas de crise sévère, les ménages se voient fournir le gaz dont ils ont besoin.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’initiative proposée est étroitement liée aux propositions législatives avancées dans le contexte du paquet «Ajustement à l’objectif 55» pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, et les complète. Ces propositions législatives sont notamment:

La directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables (ci-après la «directive RED II»), qui est le principal instrument de l’UE traitant de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle vise à accélérer la progression des énergies renouvelables, y compris des gaz d’origine renouvelable, dans le système énergétique. La proposition visant à modifier cette directive porte l’objectif de sources renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE à 40 % et favorise l’adoption de carburants provenant de sources renouvelables, tels que l’hydrogène renouvelable dans l’industrie et les transports, avec des objectifs supplémentaires. En lien avec la présente initiative, la directive RED II définit l’hydrogène renouvelable comme des «carburants renouvelables d’origine non biologique» et des «combustibles issus de la biomasse» qui réalisent une réduction de 70 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles en fixant des sous-objectifs spécifiques de consommation d’hydrogène renouvelable (50 % de la consommation totale d’hydrogène destinée à des usages énergétiques et à la production de matières premières dans l’industrie d’ici à 2030 et 2,6 % de l’énergie fournie au secteur des transports).

La directive relative à l’efficacité énergétique (ci-après la «DEE») et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «DPEB»), y compris les propositions visant leur modification, ont des liens avec la présente initiative, car elles ont une incidence sur le niveau et la structure de la demande de gaz. Les mesures en matière d’efficacité énergétique peuvent réduire la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs. Étant donné que les combustibles gazeux dominent actuellement l’approvisionnement en chaleur et en froid et les centrales de cogénération, leur utilisation efficace reste un élément essentiel des mesures en matière d’efficacité énergétique. La directive sur le gaz et le règlement sur le gaz sont conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique: un marché de l’UE ouvert et concurrentiel, avec des prix reflétant les coûts de production des vecteurs énergétiques, les coûts du carbone et les coûts et avantages externes, permettrait de fournir de l’hydrogène propre et sûr aux utilisateurs finals qui y attachent le plus d’importance.

Le règlement RTE-E proposé par la Commission en décembre 2020 vise à renforcer le soutien à la modernisation des infrastructures énergétiques transfrontalières européennes pour le pacte vert pour l’Europe. Il introduit les infrastructures liées à l’hydrogène en tant que catégorie de nouvelles infrastructures pour le développement du réseau européen. La présente initiative complète la proposition de règlement RTE-E car elle se concentre sur l’alignement des plans nationaux sur les exigences du plan décennal de développement du réseau à l’échelle de l’UE.

Comme annoncé dans la stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane, la Commission proposera des mesures législatives pour réduire les émissions de méthane dans le secteur de l’énergie. L’initiative cherchera à améliorer les informations concernant l’ensemble des émissions de méthane liées à l’énergie. La présente initiative est complémentaire car elle cherche à faciliter la progression des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, en leur permettant de se substituer au gaz naturel.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le système d’échange de quotas d’émission (ci-après le «SEQE») augmente le prix de l’utilisation de combustibles fossiles par rapport aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone et favorise ainsi la demande liée à ces gaz ainsi que les investissements dans les technologies de production associées. La Commission en a proposé le renforcement, notamment dans les secteurs de l’aviation, des transports maritime et routier et de la construction auxquels il serait étendu. Ce système vise l’ensemble des installations de production d’hydrogène ainsi que les électrolyseurs d’une capacité de production supérieure à 25 tonnes/jour. Le Fonds pour l’innovation, qui a été établi par la directive SEQE-UE pour la période de 2021 à 2030, est l’un des instruments de financement qui soutient la transition vers une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050. Le Fonds pour l’innovation, qui a été établi par la directive SEQE-UE pour la période de 2021 à 2030, est l’un des instruments de financement qui soutient la transition vers une Europe climatiquement neutre d’ici à 2050.

La révision de la directive sur la taxation de l’énergie s’efforce d’aligner la taxation des produits énergétiques sur les politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat, de promouvoir les technologies propres et de supprimer les exonérations obsolètes et les taux réduits qui encouragent actuellement l’utilisation de combustibles fossiles. Au titre de la directive révisée, les produits visés par la directive sont groupés et classés en fonction de leur performance environnementale. À ce titre, la révision établit des niveaux minimaux de taxation préférentiels de 0,15 EUR/GJ (contre 10,75 EUR/GJ pour les combustibles fossiles) pour les combustibles issus d’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisés comme carburants. Pour les combustibles issus d’hydrogène renouvelable et bas carbone utilisés comme combustibles de chauffage, elle établit des niveaux minimaux de taxation préférentiels de 0,15 EUR/GJ (contre 0,6 EUR/GJ pour le gaz naturel).

Le règlement révisé sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (ci-après le «règlement AFIR») proposé par la Commission en juillet 2021 et qui abrogera la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (ci-après la «directive AFID») vise à lutter contre l’augmentation des émissions dans le transport routier pour soutenir la transition vers un parc automobile à émissions quasi nulles d’ici à 2050. Au titre de ce règlement, les États membres sont tenus d’élargir leur réseau d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en fonction des ventes de voitures à émissions nulles, et d’installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers. La révision du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs exigera une station de ravitaillement (capacité minimale de 2 t/jour, 700 bars) tous les 150 km sur le réseau central du RTE-T et dans chaque nœud urbain d’ici à 2030, ce qui permettra d’obtenir environ 700 stations de ravitaillement en hydrogène le long des nœuds de transport, et 88 stations de ravitaillement en hydrogène dans les nœuds urbains.

La modification du règlement établissant des normes en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes cherche à garantir une trajectoire claire vers un transport à émissions nulles à partir de 2025. Le règlement définit notamment les véhicules à émission nulle comme des véhicules électriques à accumulateur, des véhicules à pile à combustible et d’autres véhicules fonctionnant à l’hydrogène, et fixe un objectif d’émissions moyennes nulles pour les nouvelles flottes de véhicules d’ici à 2030.

La proposition FuelEU Maritime vise à augmenter la part de carburants alternatifs durables à émissions de carbone faibles ou nulles dans les carburants utilisés dans le transport maritime international, y compris: biocarburants liquides, liquides de synthèse, gaz décarbonés (y compris le bio-LGN et le gaz de synthèse), hydrogène décarboné et carburants décarbonés dérivés de l’hydrogène (y compris le méthane et l’ammoniac). L’accent mis sur les technologies de production de combustibles et d’électricité devrait permettre des réductions importantes et rapides des émissions, en utilisant pleinement les technologies et les infrastructures existantes parallèlement aux incitations offertes par d’autres mesures à proposer. Il facilitera également la définition de trajectoires de décarbonation pour l’ensemble du secteur maritime.

La proposition ReFuelEU Aviation, dont le but est de renforcer le potentiel des carburants d’aviation durables pour réduire l’empreinte carbone de l’aviation, est encore largement inexploitée. Pour réduire ses émissions de manière importante, le secteur de l’aviation devra réduire sa dépendance actuelle au kérosène fossile au profit d’une utilisation croissante de carburants d’aviation durables dans les années à venir. La proposition établit une part minimale de 0,7 % de «carburants de synthèse pour l’aviation» dans les carburants d’aviation fournis aux exploitants d’aéronefs, les «carburants de synthèse pour l’aviation» étant des carburants renouvelables d’origine non biologique au sens de la directive sur les énergies renouvelables.

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les objectifs de la présente initiative ne peuvent être réalisés au niveau national. Les mesures prévues par la présente initiative visent à progresser dans la réalisation des quatre objectifs établis à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), tout en contribuant à la décarbonation de l’économie de l’UE. Les mesures prévues seront adoptées sur la base de l’article 194, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que de l’article 114, paragraphe 1, du TFUE. Dans le domaine de l’énergie, l’UE dispose d’une compétence partagée conformément à l’article 4, paragraphe 2, point i), du TFUE.

La présente initiative s’appuie également sur un vaste ensemble d’actes législatifs qui ont été adoptés et actualisés au cours des deux dernières décennies. Dans le but de créer un marché intérieur de l’énergie, l’UE a adopté quatre paquets législatifs successifs entre 1996 et 2019, avec comme objectif général d’intégrer les marchés et de libéraliser les marchés nationaux de l’électricité et du gaz. Ces dispositions couvrent un large éventail d’aspects, qui vont de l’accès au marché à la transparence, en passant par les droits des consommateurs, l’augmentation de la liquidité des marchés du gaz et l’indépendance des autorités de régulation.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il n’existe à ce jour aucune disposition au niveau de l’UE pour réglementer les réseaux d’hydrogène dédiés ou les marchés correspondant, l’hydrogène bas carbone et les carburants bas carbone. Au vu des efforts actuellement consentis aux niveaux européen et national pour promouvoir l’utilisation d’hydrogène renouvelable en remplacement des combustibles fossiles, les États membres seraient incités à adopter des règles relatives aux infrastructures dédiées au transport d’hydrogène au niveau national. Cela risque de donner lieu à un paysage réglementaire fragmenté au sein de l’UE, susceptible d’entraver l’intégration des réseaux et marchés nationaux d’hydrogène, empêchant ou dissuadant ainsi les échanges transfrontaliers d’hydrogène.

L’harmonisation des infrastructures liées à l’hydrogène à un stade ultérieur (à savoir après la mise en place d’une législation nationale) entraînerait une augmentation de la charge administrative pour les États membres ainsi qu’une augmentation des coûts réglementaires et davantage d’incertitude pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les investissements à long terme dans des infrastructures de production et de transport d’hydrogène.

La mise en place d’un cadre réglementaire au niveau de l’UE pour des réseaux d’hydrogène dédiés et les marchés correspondants encouragerait l’intégration et l’interconnexion des marchés et réseaux nationaux d’hydrogène. Des règles européennes en matière de planification, de financement et d’exploitation de ces réseaux d’hydrogène dédiés assureraient une prévisibilité à long terme aux investisseurs potentiels dans ce type d’infrastructures de longue durée, notamment en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières (qui pourraient sinon relever de législations nationales différentes et potentiellement divergentes).

S’agissant du biométhane, en l’absence d’une initiative au niveau de l’UE, il est probable que d’ici à 2030, une mosaïque réglementaire persiste en ce qui concerne l’accès aux marchés de gros, les obligations de raccordement et les mesures de coordination des gestionnaires de réseau de transport (GRT) / gestionnaires de réseau de distribution (GRD). De même, en l’absence d’un certain degré d’harmonisation à l’échelle de l’UE, les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone seront confrontés à des coûts de raccordement et d’injection très différents au sein de l’UE, avec pour conséquence des conditions de concurrence inégales.

En l’absence de nouvelles mesures législatives au niveau de l’UE, les États membres continueraient à appliquer des normes différentes en matière de qualité du gaz et des règles différentes en ce qui concerne la part d’hydrogène dans les mélanges hydrogène-gaz naturel, entraînant un risque de restrictions des flux transfrontaliers et de segmentation du marché. Les normes en matière de qualité du gaz continueraient à être principalement définies par les paramètres de qualité du gaz naturel, limitant ainsi l’intégration de gaz d’origine renouvelable dans le réseau.

Tous ces aspects sont susceptibles de réduire le commerce transfrontalier de gaz d’origine renouvelable et bas carbone, qui pourrait être compensé par une augmentation des importations de gaz naturel. L’utilisation des terminaux et des importations de GNL pourrait rester limitée au gaz naturel, même si aucune adaptation des terminaux de GNL ne serait nécessaire dans le cas où du biométhane ou du méthane de synthèse compétitifs provenant de pays tiers seraient disponibles.

La planification de réseaux au niveau national sera nécessaire uniquement dans les États membres où sont actifs des gestionnaires de transport indépendants (GTI) et des gestionnaires de réseau indépendants (GRI) certifiés. Alors que la plupart des États membres disposent d’un plan national unique de développement du réseau de gaz dans le cadre duquel les gestionnaires coopèrent, la coopération transsectorielle reste limitée.

La préparation coordonnée de l’UE aux situations d’urgence pour le secteur du gaz tel qu’il existe aujourd’hui s’est avérée plus efficace que l’action limitée au niveau national.

Proportionnalité

L’initiative est conforme au principe de proportionnalité. Elle relève du champ d’application de l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’intervention politique est proportionnelle à la dimension et à la nature des problèmes définis et à la réalisation des objectifs fixés.

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif général poursuivi, à savoir faciliter la décarbonation des combustibles gazeux de manière compétitive et à moindre coût tout en garantissant la sécurité énergétique et en plaçant les consommateurs au cœur des marchés de l’énergie. L’ensemble d’options privilégié est jugé proportionné et s’appuie dans la mesure du possible sur les approches existantes. L’équilibre entre les obligations et la prise en considération des différentes capacités d’agir parmi les États membres et les entités privées est considéré comme approprié compte tenu de l’impérative nécessité de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.

Choix de l’instrument

S’appuyant sur l’évaluation globale du cadre réglementaire actuel du marché du gaz, les instruments choisis sont une directive (refonte de la directive 2009/73/CE), et un règlement (refonte du règlement nº 715/2009). Le choix d’une refonte de ces actes juridiques existants améliorera la clarté juridique. Le recours à un acte modificatif aurait pu être inapproprié pour traiter un large ensemble de nouvelles dispositions. Au vu des modifications envisagées, le choix des instruments nécessite donc la révision des règles déjà adoptées et mises en œuvre, comme une évolution naturelle de la législation actuelle. D’autres actes devront être modifiés par le biais du règlement sur le gaz, tels que le règlement (UE) 2017/1938 concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz, le règlement (UE) 2019/942 instituant l’ACER et le règlement (UE) nº 1227/2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (ci-après le «règlement REMIT»).

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’entrée en vigueur du troisième paquet «Énergie» a contribué de manière positive à la concurrence et à la performance des marchés intérieurs de l’énergie. Toutefois, le cadre réglementaire actuel applicable au gaz se concentre sur le gaz naturel d’origine fossile et n’anticipe pas pleinement l’émergence d’alternatives au méthane (y compris le gaz naturel et le biométhane), telles que l’hydrogène.

Un réexamen du cadre réglementaire actuel du marché du gaz est nécessaire et a déjà été annoncé dans la communication de la Commission européenne intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre». Compte tenu du potentiel différent au sein des États membres pour la production d’hydrogène renouvelable et bas carbone, un cadre de marché adapté pourrait permettre à l’hydrogène de jouer le rôle qui lui revient en tant que vecteur énergétique et comme facteur d’intégration du système énergétique.

Sur cette base, quatre moteurs principaux ont été identifiés au titre de la problématique I de l’analyse d’impact: i) la décarbonation entraînera l’émergence d’une chaîne de valeur européenne de l’hydrogène s’appuyant sur un marché transfrontalier de l’hydrogène; ii) le manque d’investissements dans des infrastructures liées à l’hydrogène entrave le développement du marché; iii) les infrastructures liées à l’hydrogène constitueront probablement un monopole naturel, avec pour résultat des structures de marché non concurrentielles; iv) des règles divergentes sur la qualité de l’hydrogène pourraient entraver les flux transfrontaliers et entraîner des coûts supplémentaires.

Les règles existantes applicables au gaz, qui se concentrent sur le gaz naturel d’origine fossile importé depuis des pays tiers, ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques de la production décentralisée des gaz d’origine renouvelable et bas carbone au sein de l’UE. En outre, les volumes croissants de biométhane, d’hydrogène mais également de GNL ont une incidence sur la qualité du gaz et donc sur la conception de l’infrastructure gazière et des appareils des utilisateurs finals. L’analyse d’impact reconnaît notamment cinq facteurs principaux liés à cette problématique: i) l’accès limité au marché et au réseau des producteurs locaux de biométhane raccordés aux réseaux de distribution, la divergence des règles relatives à l’obligation de raccordement et aux coûts de raccordement au réseau pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone et les tarifs d’entrée/sortie intra-UE entravent la mise en place d’un marché intérieur du gaz pleinement intégré, liquide et interopérable; ii) les différences dans la qualité du gaz et les niveaux de mélange de l’hydrogène peuvent avoir une incidence négative sur les flux transfrontaliers et les utilisateurs finals, tandis que les règles actuelles en matière de qualité du gaz ne sont pas adaptées pour faire face aux évolutions futures; iii) les terminaux GNL sont équipés pour recevoir principalement du gaz naturel, l’accès des nouveaux gaz aux terminaux GNL est limité; iv) les contrats de fourniture à long terme de gaz naturel sans dispositif d’atténuation pourraient avoir un effet de verrouillage au profit du gaz naturel et entraver l’approvisionnement en gaz d’origine renouvelable à l’horizon 2050; v) les accords actuels en matière de sécurité énergétique ne portent que sur les risques liés à l’approvisionnement en gaz naturel et pas sur ceux liés à l’approvisionnement en gaz d’origine renouvelable et bas carbone.

En ce qui concerne la planification des réseaux, la coopération entre les GRT et les régulateurs doit encore évoluer. Compte tenu de la progression croissante des sources intermittentes d’énergie renouvelable, le système énergétique dans son ensemble doit être mieux intégré et les infrastructures doivent être mieux raccordées entre elles, et reposer sur une approche plus holistique et plus inclusive. L’analyse d’impact relève quatre facteurs principaux à la base de cette problématique: i) planification des réseaux différente entre les États membres et les GRT, planification distincte pour l’électricité et le gaz; ii) aucune transparence quant au potentiel de réaffectation ou de démantèlement des infrastructures existantes; iii) les GRD ne sont pas explicitement inclus dans la planification des GRT. En outre, une stratégie plus harmonisée de développement des systèmes renforcerait encore l’interconnexion entre le système électrique et le système gazier, y compris l’hydrogène.

L’évaluation a montré que la concurrence doit être améliorée pour garantir que tous les avantages de l’intégration du marché soient répercutés sur les consommateurs de l’UE. En outre, les consommateurs ne disposent toujours pas des outils nécessaires pour s’impliquer activement dans le marché. Les dispositions en matière de protection des consommateurs dans la législation analysée se sont révélées n’être que partiellement adaptées au but poursuivi. En particulier, la protection des clients vulnérables reste inégale entre les États membres, et la précarité énergétique reste importante au sein de l’UE. De manière concordante, trois facteurs principaux ont été recensés en lien avec la problématique IV: i) potentiel inexploité en matière de concurrence sur le marché de détail; ii) autonomisation insuffisante des clients en ce qui concerne le changement de fournisseur, les outils de comparaison des prix, les informations relatives à la facturation, les communautés énergétiques, et l’accès aux données; et iii) protection inadéquate des consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique.

Consultation des parties intéressées

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a mené une consultation vaste et inclusive des parties intéressées, reposant sur un ensemble d’outils et méthodes. Cette stratégie visait à assurer la prise en considération de tous les éléments pertinents, y compris des données relatives aux coûts, à l’impact sociétal, et aux avantages de l’initiative. Plusieurs outils de consultation ont été utilisés: une consultation sur l’analyse d’impact initiale (feuille de route), une consultation publique en ligne basée sur un questionnaire, une présentation par la Commission et les commentaires des parties intéressées, notamment du Forum européen de régulation du gaz, des discussions avec les États membres, avec des membres du Parlement européen et avec les autorités de régulation nationales, et des discussions avec des parties intéressées à l’occasion d’un grand atelier des parties intéressées.

La Commission a reçu 263 réponses à la consultation publique ouverte. De manière générale, les participants ont confirmé qu’ils estimaient nécessaire la révision de la directive sur le gaz et du règlement sur le gaz pour contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation. En outre, plus de 60 % des participants s’attendent à ce que les modifications technologiques et réglementaires nécessaires pour décarboner le marché du gaz aient le potentiel de créer de nouveaux emplois d’ici à 2030.

Concernant le développement des infrastructures liées à l’hydrogène et les marchés de l’hydrogène, les participants sont en majorité favorables à l’introduction d’une réglementation à un stade précoce pour favoriser un marché de l’hydrogène et des infrastructures liées à l’hydrogène efficaces et compétitifs. Les participants ont plaidé en faveur d’un cadre législatif européen qui définisse les principes réglementaires essentiels et réponde à une approche par étapes. Une large majorité soutient par exemple l’accès des tiers, les règles d’accès aux conduites d’hydrogène, aux terminaux d’importation et au stockage, et plaide en faveur de la dissociation des activités du réseau. La plupart des participants ont considéré qu’il était important de définir à un stade précoce le rôle des parties privées dans le développement des infrastructures liées à l’hydrogène. Une grande majorité des participants estime également que les réseaux privés existants et futurs pourraient être (temporairement) exemptés de certaines exigences réglementaires mais que la convergence sur un cadre réglementaire unique doit être assurée. La grande majorité des participants estime que les droits et les conditions d’autorisation pour les nouvelles infrastructures liées à l’hydrogène devraient être semblables à ceux actuellement applicables aux conduites de méthane.

Concernant la promotion de l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone à l’infrastructure et aux marchés du gaz existants, les parties intéressées conviennent de la nécessité de réviser le cadre réglementaire actuel pour contribuer à la réalisation des objectifs de décarbonation. Une majorité des parties intéressées estime qu’il est important de garantir le plein accès au marché et de faciliter l’injection de gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans le réseau gazier. De nombreux participants plaident en faveur de l’obligation pour les opérateurs de réseau de raccorder les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone et d’introduire une réduction des frais d’injection. La majorité des participants est également favorable à l’amélioration du cadre de transparence pour les terminaux GNL. L’application harmonisée des normes en matière de qualité du gaz au sein de l’UE, le renforcement de la coordination transfrontalière et l’amélioration de la transparence bénéficient également d’un large soutien. Bien que les participants soient divisés en ce qui concerne le mélange hydrogène-gaz naturel, une majorité d’entre eux s’accorde à dire qu’il peut représenter une première étape efficace en termes de coûts et rapide, malgré les coûts techniques élevés, dans la décarbonation du système énergétique. Peu de parties intéressées sont favorables à l’élimination des tarifs transfrontaliers intra-UE. La majorité des participants considère comme importants les défis en matière de sécurité et les mesures en matière de cybersécurité liés au gaz.

Concernant la planification intégrée des réseaux, la majorité des parties intéressées est favorable à l’alignement du calendrier du plan de développement du réseau (NDP) avec le TYNDP, et à la mise en place d’un plan unique relatif au gaz indépendamment du modèle de dissociation choisi. Une majorité des participants s’est dite encore plus favorable à un scénario commun pour l’électricité et le gaz. Un nombre important de parties intéressées demande l’inclusion des projets liés à l’hydrogène au NDP. La plupart des parties intéressées estiment que les GRD ont notamment pour rôle de fournir et de partager des informations, et plusieurs participants sont également favorables à ce que les GRD fournissent leur propre plan comprenant l’optimisation des systèmes dans différents secteurs. Les participants ont également privilégié un plan conjoint relatif au gaz et à l’électricité par rapport à des scénarios conjoints assortis de plans distincts. Plusieurs parties intéressées ont souligné qu’un plan conjoint relatif au méthane et à l’hydrogène, assorti d’un plan distinct relatif à l’électricité, serait l’option privilégiée.

Concernant la participation des clients et leur protection sur le marché de détail du gaz vert, la majorité des parties intéressées a demandé un renforcement des ambitions dans les dispositions en lien avec les citoyens/consommateurs en établissant un parallélisme avec celles applicables au marché de l’électricité. De même, les dispositions relatives à la précarité énergétique devraient contribuer à garantir que les consommateurs n’assument pas le coût du passage à des solutions reposant sur du gaz propre. Les représentants du secteur privé sont favorables aux plans consistant à supprimer progressivement les prix réglementés, tandis que certaines organisations de consommateurs choisiraient de les conserver pour protéger les consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique. Près de la moitié de tous les participants souhaitent que les dispositions en matière de comparabilité des offres et d’accessibilité des données, de transparence, de systèmes intelligents de mesure et de changement de fournisseur soient renforcées. Aucun participant ne s’est dit favorable à l’approche non réglementée.

Obtention et utilisation d’expertise

L’initiative proposée et l’analyse d’impact qui la sous-tend s’appuient sur les éléments issus de la contribution des parties intéressées aux consultations approfondies réalisées à cet égard, ainsi que sur un examen documentaire et des travaux de modélisation. L’examen documentaire comprenait les résultats d’une série d’études thématiques portant sur des éléments clés tels que le rôle des infrastructures liées à l’hydrogène et au gaz décarboné, de leur marché et de leur production, qui ont été réalisées aux fins de l’analyse d’impact ou ont contribué à définir son champ d’application, ainsi que des évaluations réalisées dans le cadre d’autres initiatives pertinentes de la Commission. Les conclusions adoptées dans le cadre de plusieurs forums de parties intéressées, tout particulièrement celui sur la régulation du gaz (le «Forum de Madrid»), et celui sur la régulation de l’électricité (le «Forum de Florence») ont également été prises en considération dans l’analyse. Diverses discussions avec les États membres, des membres du Parlement européen, des autorités de régulation nationales, l’ACER et d’autres parties intéressées ont également été prises en considération.

Analyse d’impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a effectué une analyse d’impact de plusieurs options. Ces travaux se sont appuyés sur une consultation au sein de la Commission menée par un groupe de pilotage interservices.

L’analyse d’impact a été présentée et a fait l’objet d’une discussion au comité d’examen de la réglementation (CER). Le comité d’examen de la réglementation a émis un «avis favorable assorti de réserves». Il a été donné suite à ces réserves, notamment: i) en intégrant les conclusions de l’évaluation dans la description du problème, ii) en précisant le rôle de l’initiative dans le contexte du cadre facilitateur constitué par le paquet «Ajustement à l’objectif 55», iii) en clarifiant la base de référence de l’impact des options stratégiques, iv) en affinant la distinction entre différents acteurs, notamment entre les producteurs et les consommateurs de gaz naturel et d’hydrogène, v) en proposant une analyse de la mesure dans laquelle l’initiative pourrait avoir des incidences différentes pour les PME par rapport à d’autres entreprises (de plus grande taille), vi) en tenant mieux compte des avis divergents et minoritaires dans le rapport, y compris dans la définition du problème, la construction des options, l’analyse des incidences et le choix de l’option privilégiée, vii) en améliorant la partie narrative du rapport et viii) en fournissant les tableaux sur les coûts et les avantages au format approprié.

Pendant toute la durée des travaux d’analyse d’impact, différentes mesures ont été examinées par rapport à quatre problématiques en vue de remédier aux problèmes identifiés pour atteindre les objectifs de l’initiative, ainsi qu’à leurs causes. À la suite d’une évaluation de l’efficacité des options, de leur efficience, de leur cohérence et de leur proportionnalité, un ensemble d’options privilégiées a été considéré comme le mieux adapté pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés.

Problématique I: Infrastructures liées à l’hydrogène et marchés de l’hydrogène

Les options suivantes sont examinées dans le cadre de la problématique I: la mise en concurrence des droits d’exploitation des réseaux d’hydrogène (option 1); l’introduction de grands principes réglementaires inspirés de ceux actuellement applicables au marché du gaz naturel, mais adaptés au stade de développement des marchés de l’hydrogène (option 2); et l’établissement d’un régime réglementaire à part entière pour l’hydrogène (semblable à celui actuellement applicable au secteur du gaz naturel) sans qu’une transition vers un marché de l’hydrogène plus mûr ne soit nécessaire (option 3). L’option privilégiée consiste à introduire des principes réglementaires clés dès le début tout en apportant de la clarté sur le (futur) régime réglementaire final. (Option 2b «Grands principes réglementaires associés à une vision»). Cette option a pour principal avantage de favoriser l’intégration des marchés, d’apporter de la clarté aux investisseurs, d’éviter l’émergence de structures de marché non concurrentielles ainsi que de coûts liés à des ajustements ex post des règles lorsque le marché arrive à maturité, tout en laissant de la flexibilité pour adapter la réglementation à la montée en puissance par étapes du secteur de l’hydrogène.

Problématique II: Les gaz d’origine renouvelable et bas carbone dans l’infrastructure et les marchés du gaz existants, et la sécurité énergétique

La problématique II contient des options promouvant l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone à l’infrastructure et aux marchés du gaz existants. Toutes les options comprennent également un niveau progressif d’intervention pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité énergétique, en élargissant notamment les outils, normes et procédures existants aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone, en instaurant une solidarité effective et en tenant compte des risques liés à la cybersécurité pour le secteur du gaz. L’option 3 «Permettre et promouvoir le plein accès au marché aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone» est l’option privilégiée pour la problématique II. Cette option comporte des mesures pour soutenir l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone au marché de gros, aux terminaux GNL et au réseau de transport (indépendamment du lieu de raccordement), y compris des réductions de tarifs pour les injections dans le réseau et le transport transfrontalier. La qualité du gaz relèverait d’une approche harmonisée au niveau de l’UE pour les points d’interconnexion transfrontaliers tout en laissant de la flexibilité aux États membres. Le plafond autorisé d’hydrogène injecté est fixé à 5 % pour l’ensemble des points transfrontaliers – un niveau qui est efficace du point de vue des coûts d’adaptation et d’atténuation des émissions.

Permettre et promouvoir le plein accès au marché aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone: les mesures prévues sont conformes aux efforts de l’Union pour lutter contre le changement climatique, et nécessaires pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ces mesures ont pour principal avantage qu’elles réduiront les coûts de production pour les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone, renforceront la concurrence, la liquidité du marché et le commerce des gaz d’origine renouvelable, tout en encourageant une réduction des émissions de gaz à effet de serre. De cette manière, les consommateurs et les contribuables y gagneront, car les mesures de soutien pourraient être réduites. Les mesures prévues limiteront également les risques pour la sécurité énergétique et permettront de gagner du temps et d’économiser des ressources, amélioreront l’efficacité des mesures d’urgence, et renforceront les exigences en matière de sécurité pour les entreprises du secteur du gaz.

Problématique III: Planification des réseaux

La problématique III porte sur les options relatives à la planification intégrée des réseaux. L’option privilégiée pour la problématique III est l’option 2 «Planification nationale sur la base de scénarios européens». Cette option permet la planification au niveau national, mais exige que celle-ci se fonde sur des scénarios communs pour le gaz et l’électricité, alignés sur le TYNDP et liés au plan national en matière d’énergie et de climat pertinent. Elle comprend l’ensemble des acteurs pertinents (GRD) et permet d’identifier les conduites pouvant faire l’objet d’une réaffectation du méthane à l’hydrogène à un niveau de détail qui serait difficilement atteignable au niveau européen.

Mise en place d’une planification nationale sur la base de scénarios européens: le principal avantage est que cela éliminera les risques que les GRT d’électricité et de gaz ne planifient l’évolution de leurs systèmes sur la base d’hypothèses incompatibles. L’option permet l’intégration des secteurs et un plan conceptuel des réseaux tout en conservant les avantages des plans sectoriels de développement du réseau plus détaillés. Elle garantit une vision commune des différentes parties intéressées impliquant que la planification des réseaux tienne compte des stratégies de décarbonation aux niveaux national et de l’UE, en réduisant le risque potentiel de verrouillages ou d’actifs délaissés.

Problématique IV: Faible niveau de participation des clients et de protection de ceux-ci sur le marché de détail du gaz vert

La problématique IV contient des options qui prévoient une approche non réglementée à l’égard de la concurrence et de la participation des consommateurs ou qui requièrent au contraire de remédier aux causes des problèmes par l’intermédiaire de nouveaux actes législatifs, établissant pour l’essentiel un parallélisme avec ce qui est déjà en place dans le secteur de l’électricité. Au vu de cette analyse, l’option privilégiée est l’option 2 «Législation flexible», qui établit un parallélisme avec les dispositions en matière de protection des consommateurs du marché de l’électricité ainsi que les dispositions sur l’autonomisation. Cette option est très probablement la plus efficace, la plus efficiente et la plus cohérente par rapport aux autres problématiques.

Elle aura pour principal avantage de présenter un important potentiel d’économies, d’aider les nouveaux fournisseurs et prestataires de services à accéder au marché, de développer des produits innovants, avec pour résultat un renforcement de la concurrence, de la participation des consommateurs et de l’intérêt économique. Elle permettrait aussi aux citoyens et aux communautés d’accroître l’acceptation sociale, de mobiliser des capitaux privés et de faciliter le déploiement des gaz d’origine renouvelable et bas carbone. La réduction du risque de surinvestissements aura une incidence environnementale positive.

Adéquation et simplification de la réglementation

Les propositions visant à modifier la législation existante sont conçues conformément aux options stratégiques les plus rentables examinées dans l’analyse d’impact. Certaines des options privilégiées devraient augmenter les coûts administratifs, de mise en œuvre et d’exécution pour les organismes de régulation et les opérateurs du marché. Par exemple, les mesures proposées pourraient entraîner une augmentation des échanges administratifs entre les autorités de régulation nationales et les expéditeurs de gaz naturel, un renforcement des efforts de coordination entre les GRD et les GRT, et de nouveaux efforts réglementaires et de mise en œuvre de la part des États membres et des autorités nationales. Toutefois, la modification du cadre devrait également réduire les coûts réglementaires et les rendre plus efficaces.

En outre, l’analyse d’impact montre que les mesures proposées offrent les options les plus rentables pour parvenir à l’objectif global de cette initiative, à savoir la mise en place de règles relatives au transport, à la distribution, à la fourniture et au stockage de méthane et d’hydrogène capables de soutenir la décarbonation du système énergétique tout en garantissant une énergie sûre et abordable.

Les coûts réglementaires à court terme engendrés par certaines des mesures privilégiées doivent être évalués à l’aune des coûts et des efforts qu’une intégration et une décarbonation tardives du système énergétique impliqueraient sur le long terme. Les avantages attendus des options en matière de soutien aux sources renouvelables, d’intégration du système énergétique, de protection des consommateurs et de sécurité énergétique seront largement supérieurs aux coûts immédiats liés à l’administration et à la mise en œuvre.

La proposition contribue également à simplifier le cadre réglementaire en harmonisant les dispositions relatives aux infrastructures et au marché du gaz avec la nouvelle architecture réglementaire conçue par le paquet «énergie propre» pour le secteur de l’électricité. L’harmonisation plus poussée entre les secteurs devrait bénéficier à de nombreux domaines réglementés, notamment l’autonomisation et la protection des consommateurs, la gouvernance et la surveillance réglementaire. Des contributions similaires sont également prévues dans l’introduction précoce d’un cadre réglementaire pour les infrastructures liées à l’hydrogène et les marchés de l’hydrogène. Alors que ces règles augmenteront probablement les coûts administratifs immédiats et la charge réglementaire pour les autorités nationales et les opérateurs du marché, l’harmonisation précoce des principes réglementaires pour l’hydrogène devrait réduire de manière significative les futurs coûts de conformité et prévenir le risque de divergences réglementaires et de coûts de mise en œuvre importants.

Droits fondamentaux

Il est d’une importance capitale de sauvegarder les valeurs de l’Union ainsi que les droits fondamentaux et la sécurité des citoyens dans un environnement énergétique en pleine expansion, à la fois vert et numérique. Les mesures stratégiques proposées en matière de gestion des données ont été mises au point dans cet esprit, dans le but d’assurer un accès et une utilisation étendus des technologies numériques et des services fondés sur les données tout en garantissant un niveau élevé de protection du droit à la vie privée et des données à caractère personnel, tel que consacré par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et par le règlement général sur la protection des données.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’impact sur le budget de l’UE associé à la proposition dans le cadre du présent paquet concerne les ressources humaines de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et de la direction générale (DG) de l’énergie de la Commission européenne, qui font l’objet d’une description dans la fiche financière législative qui accompagne la proposition de la Commission de refonte du [règlement sur le gaz]. En substance, les nouvelles tâches qui incombent à l’ACER, notamment en ce qui concerne les règles facilitant le développement d’un secteur de l’hydrogène compétitif, mais également la complexité croissante des marchés du gaz en raison de la part grandissante de gaz autres que du gaz naturel, requièrent le recrutement progressif de 21 ETP supplémentaires au sein de l’ACER à partir de 2023. En vue de la mise en œuvre des nouvelles règles proposées en faveur d’un secteur nouveau et en expansion, de l’intégration de nouveaux types de gaz dans le marché et les infrastructures du gaz ainsi que de la mise en application des dispositions renforcées en faveur des consommateurs, les ressources humaines de la DG énergie doivent également être renforcées par 5 ETP supplémentaires.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le suivi des progrès réalisés consistera en une approche à deux niveaux comprenant des rapports annuels de l’ACER et une évaluation par la Commission.

Le mandat confié à l’ACER concernant le suivi des performances du marché et l’information à ce sujet dans son rapport annuel de suivi du marché [obligation au titre du règlement (CE) nº 715/2009] sera maintenu et son champ d’application sera étendu à l’hydrogène. Dans l’année qui suit l’adoption des propositions, la Commission invitera l’ACER à réviser et à mettre à jour ses indicateurs de suivi actuels (avec la participation des parties prenantes) afin qu’ils restent pertinents pour suivre les progrès dans la réalisation des objectifs sous-jacents des présentes propositions. L’ACER continuera à s’appuyer sur les sources de données déjà établies utilisées aux fins de l’élaboration du rapport de suivi du marché, complétées de données pertinentes sur l’hydrogène.

Le rapport annuel de l’ACER remplacera les obligations de rapport de la Commission qui sont actuellement toujours en vigueur au titre de la directive sur le gaz. Les propositions détaillées veilleront à ce que le suivi de l’ACER complète les autres exercices de suivi (en particulier le suivi au titre de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat) de sorte à éviter les doublons.

La Commission réalisera une évaluation complète de l’incidence des initiatives proposées, y compris de l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la pertinence continues des propositions, dans un délai donné après l’entrée en vigueur des mesures adoptées (à titre indicatif, cinq ans). Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission révisera la présente directive et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Documents explicatifs (pour les directives)

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17), les États membres doivent joindre à leurs notifications de mesures nationales de transposition des informations suffisamment claires et précises indiquant les dispositions du droit national qui transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être communiquées pour chaque obligation, pas seulement «au niveau des articles». Si les États membres se conforment à cette obligation, ils ne devraient pas avoir besoin, en principe, de transmettre à la Commission des documents explicatifs sur la transposition.

Étant donné que le règlement sera mis en œuvre directement et de manière uniforme dans les États membres, un document explicatif ne sera pas nécessaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition de directive révisée consiste en dix chapitres comprenant 90 articles.

Chapitre 1 – Objet, champ d’application et définitions

Ce chapitre définit l’objet et le champ d’application des règles relatives au transport, à la distribution, à la fourniture et au stockage des gaz utilisant le système de gaz naturel, ainsi que des règles relatives au transport, à l’approvisionnement et au stockage de l’hydrogène utilisant le système d’hydrogène. Il définit également les principaux termes utilisés dans la directive proposée.

Chapitre 2 – Règles générales pour l’organisation des marchés

Ce chapitre établit les règles visant à garantir des marchés du gaz qui soient compétitifs, axés sur les consommateurs, flexibles et non discriminatoires. Il contient des dispositions en matière d’accès au marché telles que le libre choix du fournisseur, les prix de fourniture fondés sur le marché, les obligations de service public, la durabilité, la certification des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, la promotion de la coopération régionale, ainsi que des règles techniques.

Chapitre 3 – Autonomisation et protection des consommateurs et marchés de détail

Ce chapitre prévoit notamment un ensemble de droits du consommateur: Il détaille les droits contractuels de base, les droits et les frais de changement de fournisseur, ainsi que les règles relatives aux outils de comparaison, aux clients actifs, et aux communautés énergétiques citoyennes. Il contient également des dispositions en matière de facturation, de relevés intelligents et conventionnels, et de gestion des données.

Il contient également des dispositions relatives aux points de contact uniques, au droit à un règlement extrajudiciaire des litiges, aux clients vulnérables et aux marchés de détail.

Chapitre 4 – Accès des tiers aux infrastructures

Ce chapitre est divisé en trois sections consacrées aux aspects suivants: l’accès aux infrastructures de gaz naturel, l’accès aux infrastructures liées à l’hydrogène et le refus d’accès et de raccordement.

Chapitre 5 – Règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage et de système de gaz naturel

Ce chapitre détaille les tâches des gestionnaires de réseau de transport, de stockage et de systèmes GNL, leur obligation de confidentialité et leurs pouvoirs de décision.

Chapitre 6 – Gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel

Ce chapitre établit la désignation des gestionnaires de réseau de distribution, leurs tâches, leurs pouvoirs de décision en ce qui concerne le raccordement des nouvelles installations de production de gaz d’origine renouvelable et bas carbone au réseau de distribution, la dissociation des gestionnaires de réseau de distribution, les obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution, les dispositions relatives aux réseaux fermés de distribution, et aux gestionnaires d’infrastructure combinée.

Chapitre 7 – règles applicables aux réseaux d’hydrogène dédiés

Ce chapitre présente en particulier les tâches des gestionnaires de réseaux, de stockage et de terminaux d’hydrogène, les dispositions relatives aux réseaux d’hydrogène existants, aux réseaux d’hydrogène géographiquement limités, aux interconnexions avec des pays tiers, et à la confidentialité imposée aux gestionnaires.

Chapitre 8 – Planification intégrée des réseaux

Ce chapitre traite du développement du réseau et des compétences pour les décisions d’investissement, des rapports sur le développement des réseaux d’hydrogène, ainsi que du financement d’infrastructures transfrontalières liées à l’hydrogène.

Chapitre 9 – Dissociation des gestionnaires de réseau de transport

Ce chapitre est divisé en six sections consacrées aux aspects suivants: la dissociation des structures de propriété, l’indépendance des gestionnaires de réseau, l’indépendance des gestionnaires de transport, la dissociation des gestionnaires de réseaux d’hydrogène dédiés et la désignation, la certification des gestionnaires de systèmes de gaz naturel et de systèmes d’hydrogène, et la dissociation comptable et la transparence de la comptabilité.

Chapitre 10 – Autorités de régulation

Ce chapitre est consacré à la désignation et à l’indépendance des autorités de régulation, aux objectifs généraux de l’autorité de régulations, à ses devoirs et ses pouvoirs, au régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières, à la conformité avec les codes de réseau et les lignes directrices, et à la conservation des données.

Chapitre 11 – Dispositions finales

Le dernier chapitre se concentre sur les dispositions finales et comprend notamment des articles sur les mesures de sauvegarde, l’égalité des conditions de concurrence, les accords techniques, les dérogations, la procédure d’autonomisation, l’exercice de la délégation, la procédure de comité, la présentation de rapports, l’abrogation, la transposition, l’entrée en vigueur, les destinataires.

L’annexe 1 porte sur les exigences minimales en matière de facturation et les informations relatives à la facturation.

L’annexe 2 traite des relevés intelligents pour le gaz naturel.

l’annexe 3 contient un tableau de correspondance.

La proposition de règlement révisé consiste en cinq chapitres comprenant 69 articles.

Chapitre 1 – Objet, champ d’application et définitions

Ce chapitre définit l’objet et le champ d’application des règles relatives aux objectifs de l’Union de l’énergie, au cadre d’action en matière de climat et d’énergie ainsi qu’aux consommateurs. Il définit également les principaux termes utilisés dans le règlement proposé.

Chapitre 2 – Règles générales pour l’organisation des marchés et l’accès aux infrastructures

Ce chapitre établit les principes généraux ainsi que la séparation des actifs réglementés, les services d’accès des tiers, l’évaluation du marché des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, les principes des mécanismes d’attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion, les échanges de droits à capacité, les règles et redevances d’équilibrage, la certification, et la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport.

Chapitre 3 – Accès au réseau

Ce chapitre détaille les tarifs d’accès aux réseaux, et les réductions.

Chapitre 4 – Gestion du transport, du stockage, des systèmes/terminaux de GNL et d’hydrogène

Ce chapitre établit des dispositions relatives à la capacité ferme pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone, à la coordination transfrontalière en ce qui concerne la qualité du gaz, aux mélanges hydrogène-gaz naturel, au réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz, à la surveillance exercée par l’ACER, aux autorités de régulation, aux consultations, aux coûts, à la coopération régionale, au TYNDP, aux exigences de transparence et à la conservation des données.

Chapitre 5 – Gestion des réseaux de distribution

Ce chapitre établit les règles relatives à la capacité ferme pour les gaz d’origine renouvelable et bas carbone, à la coopération entre les GRD et les GRT, aux exigences de transparence et à l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution. Il comprend les procédures et les tâches.

Chapitre 6 – Accès aux réseaux d’hydrogène dédiés

Ce chapitre se concentre sur la coordination transfrontalière en ce qui concerne la qualité de l’hydrogène, le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène et ses tâches, le TYNDP pour l’hydrogène, les coûts, et la consultation, la surveillance exercée par l’ACER, la coopération régionale, et les exigences de transparence.

Chapitre 7 – Codes de réseau et lignes directrices

Ce chapitre établit des dispositions relatives à l’adoption de codes de réseau et de lignes directrices, à l’établissement de codes de réseau, aux modifications de codes de réseau et de lignes directrices, au droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées, à la communication d’informations et à la confidentialité, et aux sanctions. Chacune des trois règles est adaptée à l’hydrogène.

Chapitre 8 – Dispositions finales

Ce chapitre se concentre sur les dispositions finales et comprend notamment des articles consacrés aux nouvelles infrastructures liées au gaz naturel et à l’hydrogène, à la procédure de comité, aux exemptions, aux dérogations, à l’exercice de la délégation, aux modifications de règlements, à la modification pour étendre le règlement concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz aux gaz d’origine renouvelable et bas carbone et pour inclure des mesures en matière de cybersécurité, de solidarité et de stockage, à l’abrogation et à l’entrée en vigueur.

L’annexe 1 contient des lignes directrices.

l’annexe 2 contient un tableau de correspondance.

🡻 2009/73/EC (adapté)

2021/0425 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gazdes gaz naturel  et renouvelable   et de l’hydrogène  et abrogeant la directive 2003/55/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne  traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  , et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95  194, paragraphe 2 ,

vu la proposition de la Commission  européenne ,

 après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l’avis du Comité économique et social européen 2 ,

vu l’avis du Comité des régions 3 ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 4   la procédure législative ordinaire ,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil 5  a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle 6 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

🡻 2009/72/CE considérant 1 (adapté)

(2)Le marché intérieur du gaz naturel, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté  l’Union  est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

🡻 2009/73/CE considérant 2 (adapté)

 nouveau

(3)La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 7   et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil  ont a contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur du gaz naturel.

 nouveau

(4)Le règlement (UE) 2019/943 8 et la directive (UE) 2019/944 9 , présentés le 30 novembre 2016 dans le cadre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», représentaient une nouvelle étape dans l’évolution d’un marché intérieur de l’électricité focalisé sur le citoyen et qui contribue aux objectifs de l’Union consistant à réussir la transition vers un système énergétique propre et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le marché intérieur du gaz naturel devrait être fondé sur les mêmes principes et, en particulier, garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

(5)L’Union a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, elle a donc adopté une série d’initiatives, notamment la stratégie pour l’intégration du système énergétique et la stratégie de l’hydrogène publiées par la Commission en juillet 2020, qui définissent la manière d’actualiser les marchés de l’énergie, y compris la décarbonation des marchés du gaz, et de mettre à jour les règlements (UE) 2018/1999 et (UE) 2021/1119. La présente directive devrait contribuer à la réalisation de ces objectifs, en garantissant la sécurité de l’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché intérieur des gaz, y compris pour l’hydrogène.

(6)La présente directive vise à faciliter la pénétration des gaz renouvelables et bas carbone dans le système énergétique en permettant la transition du gaz fossile vers ces nouveaux gaz, appelés à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2030 et de la neutralité climatique à l’horizon 2050. Elle vise également à établir un cadre réglementaire qui donne à tous les participants au marché les moyens et les incitations nécessaires pour tenir compte du rôle transitoire du gaz naturel fossile dans la planification de leurs activités afin d'éviter les effets de verrouillage et d'assurer un affranchissement progressif et en temps utile du gaz naturel fossile et ce, dans tous les secteurs d'activité concernés ainsi que pour le chauffage.

(7)La stratégie de l’UE pour l’hydrogène reconnaît que, le potentiel de production d’hydrogène renouvelable n’étant pas identique dans tous les États membres de l’UE, un marché européen ouvert et concurrentiel, caractérisé par un commerce transfrontalier sans entrave, présente des avantages importants sur le plan de la concurrence, du caractère abordable et de la sécurité de l’approvisionnement. Elle souligne, en outre, que la transition vers un marché liquide avec un commerce de l’hydrogène fondé sur les produits de base faciliterait l’entrée de nouveaux producteurs et serait bénéfique pour une meilleure intégration avec d’autres vecteurs énergétiques. Cela créerait des signaux de prix viables pour les investissements et les décisions opérationnelles. Les règles établies dans la présente directive devraient donc favoriser l’émergence de marchés de l’hydrogène, d’un commerce de l’hydrogène fondé sur les produits de base et de plateformes de négociation liquides, et les États membres devraient éliminer tout obstacle injustifié à cet égard. Il convient, tout en reconnaissant les différences intrinsèques, de rendre applicables aux marchés de l’hydrogène de l’Union, dans une mesure et des délais appropriés, les règles existantes élaborées pour assurer un fonctionnement commercial efficace des marchés et des échanges d’électricité et de gaz.

(8)Conformément à la stratégie de l’hydrogène de l’UE, l’hydrogène renouvelable devrait être déployé à grande échelle à partir de 2030 afin de décarboner certains secteurs, allant de l’aviation et du transport maritime à des secteurs industriels difficiles à décarboner. Tous les clients finals raccordés aux systèmes d’hydrogène bénéficieront des droits fondamentaux des consommateurs dont jouissent les clients finals raccordés au système de gaz naturel, tels que le droit de changer de fournisseur et l’exactitude des informations relatives à la facturation. Les clients raccordés au réseau d’hydrogène, tels que les clients industriels, bénéficieront des mêmes droits en matière de protection des consommateurs que ceux dont jouissent les clients de réseaux de gaz naturel. Toutefois, les dispositions relatives aux consommateurs qui visent à encourager les ménages à participer au marché, telles que les outils de comparaison des prix, le principe du client actif et les communautés énergétiques citoyennes, ne s’appliquent pas au système d’hydrogène.

(9)Conformément à la stratégie de l’hydrogène de l’UE, la priorité de l’UE est le développement de l’hydrogène renouvelable, produit principalement à partir d’énergie éolienne et solaire. L’hydrogène renouvelable est l’option la plus compatible avec l’objectif à long terme de neutralité climatique et l’ambition zéro pollution de l’UE et la plus cohérente avec un système énergétique intégré. Toutefois, les combustibles bas carbone, tels que l’hydrogène bas carbone, peuvent jouer un rôle dans la transition énergétique, en particulier à court et à moyen terme, dans la mesure où ils permettent de réduire rapidement les émissions des carburants existants et de favoriser le recours aux carburants renouvelables tels que l’hydrogène renouvelable. Afin de soutenir la transition, il est nécessaire d’établir un seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l’hydrogène et les carburants de synthèse gazeux bas carbone. Il convient que ce seuil soit plus strict pour l’hydrogène produit dans les installations dont l’exploitation commence à partir du 1er janvier 2031 afin de tenir compte de l’évolution technologique et de stimuler davantage la progression dynamique vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production d’hydrogène. La stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique a souligné la nécessité de déployer, à l’échelle de l’UE, un système de certification couvrant également les carburants bas carbone, pour permettre aux États membres de les comparer avec d’autres options de décarbonation et de les envisager comme une solution viable dans leur bouquet énergétique. Pour faire en sorte que les carburants bas carbone aient, en ce qui concerne la décarbonation, la même incidence que d’autres carburants de substitution renouvelables, il est important de leur appliquer, en matière de certification, une approche méthodologique similaire fondée sur une évaluation de leurs émissions totales de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie. Cela permettrait de déployer à l’échelle de l’UE un système de certification global couvrant l’ensemble du bouquet énergétique de l’Union. Les carburants bas carbone et l’hydrogène bas carbone n’étant pas des carburants renouvelables, les dispositions sur la terminologie et la certification qui les concernent n’ont pas pu être incluses dans la proposition de révision de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 10 . Leur inclusion dans la présente directive permet par conséquent de combler cette lacune.

🡻 2009/73/CE considérant 3

(10)Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

🡻 2009/73/CE considérant 4

(4)Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de gaz dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

🡻 2009/73/CE considérant 5

(5)La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur du gaz naturel et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises de gaz naturel établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

🡻 2009/73/CE considérant 48 (adapté)

 nouveau

(11)Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises de gaz naturel. Les droits existants des consommateurs  et les droits d’accès aux services essentiels, notamment l’énergie, et la protection contre la précarité énergétique, tels qu’énoncés dans la communication sur le socle européen des droits sociaux  , doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté  l’Union au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché  du gaz  compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

 nouveau

(12)Le socle européen des droits sociaux place l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun doit avoir accès et préconise que les personnes dans le besoin bénéficient d’un soutien pour y accéder (principe 20). L’objectif de développement durable nº 7 des Nations unies (ODD 7) appelle également à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

🡻 2009/73/CE considérant 47 (adapté)

(13)Il convient de renforcer encore les obligations de service public et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national; le droit communautaire  de l’Union devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de tarifs raisonnables.

 nouveau

(14)Les États membres devraient disposer d’une large marge d'appréciation pour imposer des obligations de service public aux entreprises de gaz en vue de la réalisation d'objectifs d'intérêt économique général. Toutefois, les obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel constituent des mesures entraînant fondamentalement des distorsions qui ont souvent pour résultat l'accumulation de déficits tarifaires, la limitation du choix pour les consommateurs, un recul des incitations aux économies d'énergie et aux investissements dans l'efficacité énergétique, une baisse des niveaux de service, une diminution de la participation des consommateurs et de leur satisfaction, une restriction de la concurrence ainsi qu'une raréfaction des produits et services innovants sur le marché. C'est pourquoi les États membres devraient recourir à d'autres instruments, notamment à des mesures ciblées de politique sociale, pour garantir l'accessibilité financière de l'approvisionnement en gaz naturel à leurs citoyens. Des interventions publiques dans la fixation des prix pour l'approvisionnement en gaz naturel ne devraient avoir lieu qu'en tant qu'obligations de service public et devraient être soumises à des conditions spécifiques. La libéralisation intégrale et le bon fonctionnement du marché de détail du gaz naturel stimuleraient la concurrence tarifaire et non tarifaire entre les fournisseurs existants et encourageraient l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, améliorant ainsi le choix et la satisfaction des consommateurs.

(15)Le recours à des obligations de service public prenant la forme d'une fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel devrait se faire sans porter atteinte au principe de marchés ouverts et dans des circonstances, et au profit de bénéficiaires, bien définis, et il devrait être limité dans le temps. Afin d'atténuer les effets de distorsion des obligations de service public sur la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel, les États membres qui appliquent de telles interventions devraient mettre en place des mesures supplémentaires, y compris des mesures permettant de prévenir les distorsions dans la formation des prix du marché de gros. Les États membres devraient veiller à ce que tous les bénéficiaires de prix réglementés soient en mesure de profiter pleinement des offres disponibles sur le marché concurrentiel lorsqu'ils le souhaitent. À cette fin, ils devraient être directement et régulièrement informés des offres disponibles et des économies proposées sur le marché concurrentiel et bénéficier d'une assistance pour répondre aux offres fondées sur le marché et en tirer profit.

(16)Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel ne devraient pas donner lieu de manière directe à des subventions croisées entre différentes catégories de clients. Selon ce principe, les systèmes de tarification ne doivent pas explicitement répercuter sur certaines catégories de clients le coût des interventions sur les prix qui affectent d'autres catégories de clients.

🡻 2009/73/CE considérant 49 (adapté)

 nouveau

(17)Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir  a établi , après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être  tenu à jour , fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

 nouveau

(18)Les États membres devraient tenir compte du fait qu’il faudra, pour réussir la transition, accroître les investissements dans la formation et les compétences pour les travailleurs de l’industrie gazière, y compris en ce qui concerne le développement des infrastructures. Cette mention serait dans le droit fil de la proposition de révision de la DEE [2021/0203 (COD)].

(19)Les règles du marché devraient protéger les clients et leur donner les moyens de choisir des solutions bas carbone, afin que les nouveaux gaz renouvelables et bas carbone soient pleinement intégrés dans la transition énergétique.

(20)Le gaz naturel joue toujours un rôle essentiel dans l’approvisionnement énergétique, étant donné que les ménages continuent à consommer davantage d’énergie sous forme de gaz naturel que d’électricité. Même si l’électrification est un élément clé de la transition écologique, les ménages continueront, à l’avenir, à consommer du gaz naturel, notamment des volumes croissants de gaz renouvelable.

(21)Étant donné que le secteur du gaz naturel, y compris le marché de détail du gaz naturel, ne faisait pas partie du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», les dispositions connexes relatives à la participation et à la protection des consommateurs n’ont pas été adaptées aux besoins de la transition énergétique et correspondent plutôt à la situation existant au moment de l’adoption du troisième paquet «Énergie», il y a plus de dix ans.

(22)Le marché du gaz naturel est caractérisé par un faible niveau de satisfaction et de participation des clients, ainsi que par la lenteur de l’adoption de nouveaux gaz renouvelables et bas carbone, résultant d’une concurrence limitée dans de nombreux États membres. Alors que les prix ont baissé sur les marchés de gros, les prix du gaz naturel pour les clients résidentiels ont augmenté au cours de la dernière décennie, et les ménages paient aujourd’hui le gaz naturel qu’ils consomment deux ou trois fois plus cher que les clients industriels.

(23)Comme dans le secteur de l’électricité, les flexibilités du marché et un cadre juridique adéquat de l’Union en matière de droits des consommateurs dans le secteur du gaz naturel sont essentiels pour faire en sorte que les consommateurs puissent participer à la transition énergétique et bénéficier de prix abordables, de bons niveaux de service et d’un choix effectif d’offres reflétant les évolutions technologiques.

(24)Le passage du gaz fossile à des solutions de substitution renouvelables deviendra une réalité si l’énergie produite à partir de sources renouvelables devient un choix attrayant et non discriminatoire pour les consommateurs, fondé sur des informations réellement transparentes, et que les coûts de transition sont équitablement répartis entre les différents groupes de consommateurs et d’acteurs du marché.

(25)Pour remédier aux lacunes actuelles sur le marché de détail du gaz, il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles existants qui s’opposent, sur le plan technique comme sur celui de la concurrence, à l’apparition de nouveaux services, à l’amélioration des niveaux de service et à la baisse des prix à la consommation, tout en garantissant la protection des clients vulnérables et en situation de précarité énergétique.

(26)Afin de garantir un niveau uniformément élevé de protection et d’autonomisation des consommateurs dans tous les secteurs de l’énergie, il convient de transposer au cadre législatif applicable au marché du gaz décarboné les dispositions relatives à la protection des consommateurs et, le cas échéant, à leur autonomisation, qui sont en vigueur sur le marché de l’électricité.

(27)Pour que cette approche soit cohérente et efficace, le parallélisme doit concerner toutes les dispositions en matière de protection et d’autonomisation des consommateurs, lorsque cela est faisable et qu’elles peuvent être adaptées au marché du gaz. Cela englobe des aspects aussi divers que les droits contractuels de base, les règles relatives aux informations de facturation, le changement de fournisseur d’énergie, le fait de disposer d’outils fiables de comparaison, la protection des clients vulnérables et en situation de précarité énergétique, la garantie d’une protection adéquate des données en ce qui concerne les compteurs intelligents et la gestion des données et des dispositions efficaces pour le règlement extrajudiciaire des litiges.

(28)L’objectif consistant à assurer la cohérence des dispositions entre les secteurs devrait être atteint en faisant en sorte que les contraintes pour les administrations nationales et les entreprises soient limitées et proportionnées, sur la base de l’expérience acquise dans le cadre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens».

(29)La modernisation du secteur gazier devrait s’accompagner d’incidences économiques positives non négligeables, tant en ce qui concerne l’intensification de la concurrence sur le marché de détail et ses avantages sociaux et distributifs que l’autonomisation des consommateurs, notamment le renforcement des droits contractuels et l’amélioration des informations disponibles sur la consommation et les sources d’énergie propres à favoriser des choix plus écologiques. Les communautés d’intérêt dans le domaine de l’énergie devraient contribuer à l’adoption du gaz renouvelable.

(30)Indicateur important de la participation des consommateurs, le changement de fournisseur est aussi un outil précieux pour stimuler la concurrence sur le marché du gaz naturel. Les taux de changement de fournisseur demeurent inégaux d’un État membre à l’autre et les frais de sortie et de résiliation dissuadent les consommateurs d’entreprendre la démarche. Bien que la suppression de ces frais soit susceptible de limiter le choix des consommateurs en éliminant des produits fondés sur une rétribution de la fidélité des consommateurs, restreindre leur utilisation devrait renforcer le bien-être et la participation des consommateurs ainsi que la concurrence sur le marché.

(31)Le raccourcissement des délais en cas de changement de fournisseur est susceptible d'encourager les clients à rechercher de meilleures offres énergétiques et à changer de fournisseur. Le déploiement croissant des technologies de l'information signifie que, d'ici à 2026, le processus technique de changement de fournisseur consistant à enregistrer un nouveau fournisseur à un point de mesure chez l'opérateur de marché devrait pouvoir être terminé en 24 heures n'importe quel jour ouvrable. Le fait d'assurer qu'à cette date le processus technique de changement de fournisseur pourra avoir lieu en 24 heures devrait réduire les délais de changement de fournisseur, contribuant ainsi à renforcer la participation des consommateurs et la concurrence sur le marché de détail.

(32)Plusieurs facteurs empêchent les consommateurs d'avoir accès aux diverses sources d'information sur le marché à leur disposition, de les comprendre et de prendre des décisions sur leur base. Il s'ensuit que la comparabilité des offres devrait être améliorée et les obstacles au changement de fournisseur devraient être réduits dans toute la mesure du possible, sans limiter indûment le choix des consommateurs.

(33)Des outils de comparaison indépendants, notamment sous la forme de sites internet, constituent un moyen efficace pour permettre aux petits clients d'évaluer les avantages des différentes offres de fourniture d'énergie qui sont disponibles sur le marché. Ils devraient viser à inclure le plus large éventail possible d'offres disponibles et à couvrir le marché de manière aussi complète que possible, afin de donner au client une vue d'ensemble représentative. Il est crucial que les petits clients aient accès à au moins un outil de comparaison et que les informations données par ces outils soient fiables, impartiales et transparentes. À cette fin, les États membres pourraient fournir un outil de comparaison qui est exploité par une autorité nationale ou par une entreprise privée.

(34)Les clients finals devraient pouvoir consommer, stocker et vendre du gaz renouvelable autoproduit et participer à tous les marchés du gaz naturel en fournissant des services auxiliaires au système, par exemple en stockant l’énergie. Les États membres devraient pouvoir prévoir dans leur droit national des dispositions différentes en ce qui concerne les taxes et redevances pour les clients actifs agissant individuellement ou conjointement.

(35)Compte tenu du rôle qu’elles peuvent jouer dans la décarbonation du système énergétique, il convient de reconnaître certaines catégories d'initiatives énergétiques citoyennes sur le marché du gaz naturel au niveau de l'Union en tant que «communautés énergétiques citoyennes». Ces communautés devraient faciliter l’utilisation du gaz renouvelable dans le système de gaz naturel. Afin de leur assurer un traitement équitable et des conditions de concurrence égales, il convient d'établir un cadre favorable et un ensemble bien défini de droits et d'obligations, reflétant globalement la composition, les exigences en matière de gouvernance et la finalité des communautés énergétiques citoyennes prévues par la directive (UE) 2019/944.

(36)Les dispositions sur les communautés énergétiques citoyennes n'excluent pas l'existence d'autres initiatives de citoyens telles que les communautés d’énergie renouvelable au titre de la directive (UE) 2018/2001 ou celles découlant d'accords de droit privé. La participation à des communautés énergétiques citoyennes devrait être ouverte à toutes les catégories d'entités. Toutefois, les pouvoirs de décision au sein d'une communauté énergétique citoyenne devraient être limités aux membres ou actionnaires qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle et pour lesquels le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique. Cela signifie que les communautés énergétiques citoyennes et les membres ou actionnaires individuels doivent être financièrement et économiquement indépendants des entités exerçant de telles activités, nonobstant la possibilité pour les communautés énergétiques citoyennes de déléguer la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance.

(37)Les factures et les informations relatives à la facturation constituent un moyen important d’informer les clients finals et de leur donner les moyens d’agir. Les factures énergétiques restent, pour les consommateurs, la principale source de préoccupation et le motif de plainte le plus fréquent, ce qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur participation dans le secteur du gaz. Les dispositions concernant les informations relatives à la facturation dans le secteur du gaz accusent également un retard par rapport aux droits accordés aux consommateurs dans le secteur de l’électricité. Il est donc nécessaire de les aligner et de fixer des exigences minimales pour les factures et les informations relatives à la facturation dans le secteur du gaz, afin que les consommateurs aient accès à des informations transparentes et faciles à comprendre. Les factures devraient fournir aux clients finals des informations sur leur consommation et leurs coûts, ce qui faciliterait la comparaison entre les offres et le changement de fournisseur, ainsi que des informations sur leurs droits (sur le règlement extrajudiciaire des litiges, par exemple). En outre, les factures devraient être un outil permettant la participation active des consommateurs au marché, afin que ceux-ci puissent gérer leurs habitudes de consommation et faire des choix plus écologiques.

(38)Il importe, pour aider les clients à contrôler leur consommation de gaz et son coût, de fournir régulièrement des informations de facturation précises, basées sur la consommation réelle de gaz, à l'aide de compteurs intelligents. Les clients, en particulier les clients résidentiels, devraient toutefois avoir accès à des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif de leurs factures.

🡻 2009/73/CE considérant 47 (adapté)

 nouveau

(39)Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d'énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable de gaz naturel ne devraient pas désavantager de manière disproportionnée ceux qui y recourent , tandis que les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera  devrait être  un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement.

🡻 2009/73/CE considérant 52 (adapté)

 nouveau

(40) Lorsqu’il est décidé, au niveau national, de déployer des systèmes intelligents de mesure du gaz naturel, Iil devrait être possible de baser  cette décision   l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Cette dernière devrait tenir compte des avantages à long terme du déploiement de systèmes intelligents de mesure pour les consommateurs et l'ensemble de la chaîne de valeur.  Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation de gaz naturel , les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure  lorsqu’ils procèdent à ce déploiement .  Ces évaluations devraient toutefois être revues régulièrement en réponse à des modifications importantes des hypothèses sous-jacentes, ou au moins tous les quatre ans, étant donné la rapidité des évolutions techniques. 

 nouveau

(41)Afin d'aider les clients finals à participer activement au marché, il convient que les systèmes intelligents de mesure que les États membres doivent déployer tiennent dûment compte de l’utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l'interopérabilité aux niveaux du modèle de données et des couches applicatives, des meilleures pratiques et de l'importance du développement de l'échange de données, ainsi que des services énergétiques d'avenir et innovants. De plus, les systèmes intelligents de mesure qui sont déployés ne devraient pas faire obstacle au changement de fournisseur dans le cas des consommateurs de gaz naturel et devraient posséder des fonctionnalités adaptées à l'objectif poursuivi permettant aux clients finals d'avoir accès en temps voulu à leurs données de consommation, de moduler leur consommation d'énergie, d'être récompensés et de réaliser des économies sur leur facture.

(42)Les États membres qui ne procèdent pas systématiquement au déploiement de systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel devraient permettre aux consommateurs de bénéficier de l'installation d'un compteur intelligent sur demande et à des conditions équitables et raisonnables, et devraient leur fournir toutes les informations pertinentes.

(43)Actuellement, différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration dans les États membres à la suite du déploiement de systèmes intelligents de mesure. Indépendamment du modèle de gestion des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l'accès aux données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu'ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et de protection des données, ainsi que l'impartialité des entités qui traitent les données.

🡻 2009/73/CE considérant 51 (adapté)

(44)Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place  prévoir des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

🡻 2009/73/CE considérant 50 (adapté)

(50)La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre la pauvreté énergétique afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vulnérables. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables.

 nouveau

(45)Les États membres devraient prendre des mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l'approvisionnement nécessaire, ou l'octroi d'aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 11 , y compris dans le contexte plus large de la pauvreté. Ces mesures pourraient être différentes selon les circonstances particulières de l'État membre concerné et pourraient inclure des mesures de politique sociale ou énergétique concernant le paiement des factures de gaz, les investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments à usage résidentiel ou la protection des consommateurs, telles que des garanties contre l'interruption de fourniture.

(46)Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil 12 , la Commission a fourni des orientations indicatives 13 sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition du «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique».

(47)Il convient, en simplifiant et en rationalisant les procédures administratives d’octroi des autorisations et en fixant des délais précis pour l’adoption des décisions par les autorités compétentes en matière de délivrance des autorisations, de faire en sorte que le déploiement des installations de production d’hydrogène et des infrastructures du système d’hydrogène puisse avoir lieu à un rythme adéquat. Les États membres devraient être invités à rendre compte des progrès accomplis. Un mécanisme d’antériorité des autorisations (telles que les licences, permis, concessions ou agréments), accordées en vertu du droit national pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d’autres actifs existants du réseau, est nécessaire lorsque le vecteur énergétique gazeux transporté dans un gazoduc n’est plus du gaz naturel mais de l’hydrogène (pur). Cela devrait éviter tout retard injustifié dans la conversion pour le transport de l’hydrogène de conduites et autres actifs de réseau existants pour le gaz naturel. Sauf justification suffisante, il convient d’éviter que les conditions d’octroi des autorisations applicables aux infrastructures de systèmes d’hydrogène soient sensiblement différentes. Des considérations techniques de sécurité pourraient justifier une approche différenciée en ce qui concerne l’antériorité des autorisations existantes ou la délivrance de nouvelles autorisations. Les dispositions relatives aux procédures d’autorisation devraient s’appliquer sans préjudice du droit international et du droit de l’Union, y compris les dispositions visant à protéger l’environnement et la santé humaine. Lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, il devrait être possible de prolonger d’un an au maximum les délais des procédures d’autorisation.

(48)La fourniture de conseils aux demandeurs tout au long de leurs procédures administratives de demande et d’octroi de permis par l’intermédiaire d’un point de contact administratif vise à réduire la complexité pour les promoteurs de projets et à accroître l’efficacité et la transparence. La possibilité donnée aux demandeurs de présenter les documents pertinents sous forme numérique et la mise à disposition d’un manuel de procédures à leur intention pourraient favoriser l’efficacité. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui mettent en œuvre les procédures d’autorisation s’emploient activement à éliminer les obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des connaissances et des ressources numériques et humaines, qui les empêchent de traiter un nombre croissant de procédures d’autorisation.

🡻 2009/73/CE considérant 6

(49)Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

🡻 2009/73/CE considérant 7

(50)Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/55/CE, n’ont pas permis d’assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d’approvisionnement et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part».

🡻 2009/73/CE considérant 8 (adapté)

(51)Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l'encontre de leurs concurrents en matière d'accès au réseau et d'investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu'il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d'intérêts intrinsèque et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité 14 , le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

🡻 2009/73/CE considérant 9

(52)Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêts entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.

🡻 2009/73/CE considérant 10

(53)La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») 15 .

🡻 2009/73/CE considérant 11

(54)Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l'électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s'appliquer aux deux secteurs.

 nouveau

(55)En revanche, en ce qui concerne le secteur de l’hydrogène, l’établissement de règles initiales claires permettrait d’éviter l’apparition d’entreprises verticalement intégrées. Cette approche est préférable à l’adoption a posteriori d’exigences de dissociation coûteuses dont la mise en œuvre prendrait du temps.

🡻 2009/73/CE considérant 12

(56)Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

🡻 2009/73/CE considérant 13

(57)La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

🡻 2009/73/CE considérant 14 (adapté)

(58)Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait  faisait  partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

🡻 2009/73/CE considérant 15

(59)Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

🡻 2009/73/CE considérant 16 (adapté)

(60)Il convient d'assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d'un gestionnaire de réseau indépendant ou d'un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés du gaz. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

🡻 2009/73/CE considérant 17

 nouveau

(61)Pour développer la concurrence sur le marché intérieur du gaz, les gros clients non résidentiels  exerçant des activités commerciales à grande échelle  devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en gaz. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.

🡻 2009/73/CE considérant 18 (adapté)

(62)Un État membre  devrait avoir  a le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n'a pas  ne devrait pas avoir  le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau indépendant ou un gestionnaire de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut  devrait  pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

🡻 2009/73/CE considérant 19 (adapté)

(63)Dans le cadre de la présente directive, dDifférents types d’organisation de marché coexisteront coexistent sur le marché intérieur du gaz naturel. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir l’égalité des conditions de concurrence soient fondées sur des raisons impérieuses d'intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité  TFUE  et le droit communautaire de l’Union .

🡻 2009/73/CE considérant 20

(64)Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou de l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de fourniture ou de production. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.

🡻2009/73/CE, considérant 21 (adapté)

(65)Il est nécessaire que la séparation effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de la Communauté  l’Union , tant aux entreprises de la Communauté  l’Union qu’aux entreprises n’appartenant pas à la Communauté  l’Union . Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté l’Union , de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute la Communauté  l’Union , les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté l’Union , ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de la Communauté  l’Union , la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

 nouveau

(66)Des réseaux de conduites d’hydrogène devraient constituer un moyen important de transport efficace et durable de l’hydrogène, tant à terre qu’en mer. En raison des dépenses d’investissement élevées nécessaires à leur construction, les réseaux de conduites d’hydrogène pourraient constituer des monopoles naturels. L’expérience acquise dans le domaine de la régulation des marchés du gaz naturel a montré l’importance de garantir un accès ouvert et non discriminatoire aux réseaux de gazoducs afin de préserver la concurrence sur les marchés des matières premières. Par conséquent, des principes bien établis de l’exploitation du réseau, tels que l’accès des tiers, devraient s’appliquer aux réseaux d’hydrogène terrestres et en mer dans l’Union.

(67)Il convient de séparer l’exploitation des réseaux d’hydrogène des activités de production et de fourniture d’énergie afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts chez les gestionnaires de réseau. La séparation structurelle de la propriété des réseaux d’hydrogène et des participations dans la production et l’approvisionnement en énergie garantit l’absence de tels conflits d’intérêts. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur le modèle alternatif de dissociation du «gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré» jusqu’en 2030 pour prévoir une période transitoire pour les réseaux d’hydrogène verticalement intégrés existants. Les États membres devraient également pouvoir autoriser l’utilisation du modèle de «gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant» pour permettre aux propriétaires de réseaux d’hydrogène verticalement intégrés de conserver la propriété de leurs réseaux tout en assurant l’exploitation non discriminatoire de ces réseaux après 2030.

(68)Si, d’une part, l’exploitation conjointe des réseaux d’hydrogène et des réseaux de gaz ou d’électricité, qui est susceptible de créer des synergies, devrait être autorisée, il convient, d’autre part, d’organiser les activités d’exploitation des réseaux d’hydrogène au sein d’une entité juridique distincte afin de garantir la transparence en ce qui concerne le financement et l’utilisation des tarifs d’accès.

(69)Il convient de séparer l’exploitation des réseaux d’hydrogène des activités de production et de fourniture d’énergie afin d’éviter tout risque de conflits d’intérêts chez les gestionnaires de réseau. La séparation structurelle de la propriété des réseaux d’hydrogène et de la participation dans la production et l’approvisionnement en énergie devrait garantir l’absence de tels conflits d’intérêts. Les États membres devraient pouvoir s’appuyer sur le modèle alternatif de dissociation du «gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré» jusqu’en 2030 pour prévoir une période transitoire pour les réseaux d’hydrogène verticalement intégrés existants. Les États membres devraient également pouvoir proposer l’utilisation d’un «gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant» pour permettre aux propriétaires de réseaux d’hydrogène verticalement intégrés de conserver la propriété de leurs réseaux tout en assurant l’exploitation non discriminatoire de ces réseaux après 2030.

(70)Afin de garantir la transparence en ce qui concerne les coûts et le financement des activités réglementées, les activités d’exploitation du réseau d’hydrogène devraient être séparées des autres activités d’exploitation du réseau pour d’autres vecteurs énergétiques, tout au moins pour ce qui est de la forme juridique et de la comptabilité des gestionnaires de réseau.

(71)Les réseaux d’hydrogène devraient être soumis aux règles relatives à l'accès de tiers afin de garantir la concurrence et d’assurer l’égalité des règles du jeu sur le marché de la fourniture d’hydrogène. L’accès réglementé des tiers sur la base de tarifs d’accès réglementés devrait être, à long terme, le régime par défaut. Afin d’assurer aux gestionnaires la flexibilité nécessaire et de réduire les coûts administratifs pendant la phase de montée en puissance du marché de l’hydrogène, les États membres devraient avoir la possibilité d’autoriser le recours à l’accès négocié des tiers jusqu’en 2030.

(72)Le nombre des grandes installations souterraines de stockage de l’hydrogène disponibles est limité, et ces installations sont réparties de manière inégale entre les États membres. L’accès à ces grandes installations de stockage souterrain jouant un rôle potentiellement bénéfique pour le fonctionnement du transport et des marchés de l’hydrogène, il devrait être soumis aux règles relatives à l’accès réglementé des tiers afin de garantir l'égalité des conditions de concurrence pour les acteurs du marché.

(73)Les terminaux de transformation d’hydrogène liquide ou d’ammoniac liquide en hydrogène gazeux constituent un moyen d’importation d’hydrogène, mais ils sont en concurrence avec d’autres moyens de transport de l’hydrogène. Il convient certes de garantir l’accès des tiers à ces terminaux, mais les États membres devraient avoir la possibilité d’imposer un système d’accès des tiers négocié afin de réduire les coûts administratifs pour les gestionnaires et les autorités de régulation.

(74)Les réseaux d’hydrogène verticalement intégrés existants devraient être intégrés dans le cadre réglementaire après une période de transition.

(75)Les vallées d’hydrogène devraient constituer une composante importante de l’économie européenne de l’hydrogène. Ces vallées pourraient bénéficier d’exigences réglementaires simplifiées pendant la phase de montée en puissance du marché de l’hydrogène.

(76)Les interconnexions de conduites avec des pays tiers peuvent servir de moyen de transport pour l’importation ou l’exportation d’hydrogène. Il convient d’inscrire dans un accord intergouvernemental les règles d’exploitation applicables à ces interconnexions d’hydrogène avec des pays tiers, ainsi que les règles relatives à la certification de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, afin de garantir un cadre réglementaire cohérent qui soit appliqué de manière méthodique à l’ensemble de l’infrastructure.

(77)Afin de garantir le fonctionnement efficace des réseaux européens d’hydrogène, les gestionnaires de réseaux d’hydrogène devraient être responsables de l’exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de transport d’hydrogène en étroite coopération avec d’autres gestionnaires de réseaux d’hydrogène ainsi qu’avec d’autres gestionnaires de systèmes/réseaux auxquels leurs réseaux sont ou peuvent être connectés, y compris pour faciliter l’intégration du système énergétique.

(78)Les gestionnaires de réseaux d’hydrogène devraient être chargés de mettre en place des capacités transfrontalières suffisantes pour le transport d’hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, afin de permettre l’intégration du marché.

(79)Dans certains cas, en fonction, notamment, de la topographie des réseaux d’hydrogène et du nombre d’utilisateurs finals raccordés aux réseaux d’hydrogène, les gestionnaires de réseaux d’hydrogène pourraient devoir assurer la gestion de la qualité de l’hydrogène (par exemple, la purification). Par conséquent, les autorités de régulation peuvent charger les gestionnaires de réseau d’hydrogène d’assurer une gestion efficace de la qualité de l’hydrogène dans leurs réseaux lorsque la gestion du système l’exige. Lorsqu’ils exercent ce type d’activité, les gestionnaires de réseaux d’hydrogène devraient respecter les normes applicables en matière de qualité de l’hydrogène.

(80)Lorsque les gestionnaires de systèmes de gaz naturel ou de réseaux d’hydrogène rejettent des demandes d’accès ou de raccordement en raison d’un manque de capacité, ces refus devraient être dûment motivés et les gestionnaires devraient être tenus d’améliorer leur système afin de permettre les raccordements ou les accès demandés lorsque cela est économiquement faisable.

🡻 2019/692 (UE) considérant 3 (adapté)

(81)La présente directive vise à traiter Ldes obstacles à l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application des règles du marché de l'Union aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers  devraient aussi être traités . Les modifications apportées par la présente directive  Il est nécessaire de visent à garantir que les règles applicables aux conduites de transport de gaz reliant deux États membres ou plus sont également applicables, au sein de l'Union, aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers. Elles instaureront  Cela devrait instaurer  une cohérence du cadre juridique au sein de l'Union tout en évitant des distorsions de concurrence sur le marché intérieur de l'énergie dans l'Union et des effets négatifs sur la sécurité de l'approvisionnement. Elle augmentera  Cela devrait aussi améliorer  la transparence et offrira une sécurité juridique aux acteurs du marché, en particulier les investisseurs dans les infrastructures de gaz et les utilisateurs du réseau, en ce qui concerne le régime juridique applicable.

 nouveau

(82)Les États membres et les parties contractantes au traité instituant la Communauté de l'énergie 16 devraient coopérer étroitement sur tous les aspects liés à la mise en place d'une région intégrée d'échanges de gaz et de sa décarbonation et ne devraient pas prendre de mesures de nature à mettre en péril la poursuite de l'intégration des marchés du gaz ou la sécurité d'approvisionnement des États membres et des parties contractantes. Cela pourrait inclure une coopération en ce qui concerne les capacités de stockage et l’invitation d’experts à participer aux travaux de groupes régionaux compétents en matière de risques gaziers.

🡻 2019/692 (UE) considérant 5

(83)Les gazoducs  conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz d'un pays tiers à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un État membre devraient être considérées comme des réseaux de gazoducs  conduites en amont. Les gazoducs  conduites reliant un projet de production de pétrole ou de gaz sur le territoire d'un État membre à une usine de traitement ou à un terminal d'atterrage final sur le territoire d'un pays tiers ne devraient pas être considérées comme des réseaux de gazoducs  conduites en amont aux fins de la présente directive, étant donné qu'il est peu probable que de tels gazoducs telles conduites aient une incidence importante sur le marché intérieur de l'énergie.

🡻 2019/692 considérant 6

(84)Les gestionnaires de réseau de transport devraient être libres de conclure des accords techniques avec les gestionnaires de réseau de transport ou avec d'autres entités de pays tiers sur des questions ayant trait à l'exploitation et à l'interconnexion de réseaux de transport, pour autant que le contenu de tels accords soit compatible avec le droit de l'Union.

🡻 2019/692 considérant 7

(85)Les accords techniques concernant l'exploitation de conduites de transport conclus entre des gestionnaires de réseau de transport ou d'autres entités devraient rester en vigueur, à condition qu'ils soient conformes au droit de l'Union et aux décisions pertinentes de l'autorité de régulation nationale.

🡻 2019/692 considérant 8

(86)Lorsque de tels accords techniques sont en place, la présente directive n'impose pas la conclusion d'un accord international entre un État membre et un pays tiers ou d'un accord entre l'Union et un pays tiers portant sur l'exploitation de la conduite de transport de gaz concernée.

🡻 2019/692 considérant 9 (adapté)

(87)L'applicabilité de la directive 2009/73/CE présente directive  aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers demeure  devrait être restreinte au territoire des États membres. En ce qui concerne les conduites de transport de gaz situées en mer, la directive 2009/73/CE présente directive  devrait être applicable dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres.

🡻 2019/692 (UE) considérant 10

(88)Les accords existants conclus entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation de conduites de transport devraient pouvoir être maintenus en vigueur, conformément à la présente directive.

🡻 2019/692 (UE) considérant 11

(89)En ce qui concerne les accords ou parties d'accords conclus avec des pays tiers qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur des règles communes de l'Union, il y a lieu d'instituer une procédure cohérente et transparente permettant d'autoriser un État membre, à sa demande, à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers concernant l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de conduites en amont entre l'État membre et un pays tiers. La procédure ne devrait pas retarder la mise en œuvre de la présente directive, ne devrait pas affecter la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, et devrait s'appliquer aux accords existants et à venir.

🡻 2019/692 (UE) considérant 12

(90)Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord relève pour partie de la compétence de l'Union et pour partie de celle d'un État membre, il est essentiel d'assurer une coopération étroite entre cet État membre et les institutions de l'Union.

🡻 2019/692 (UE) considérant 14 (adapté)

(91)Afin  de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission  pour adopter des décisions d'autorisation ou de refus d'autoriser un État membre à modifier, étendre, adapter, reconduire ou conclure un accord avec un pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 17 .

🡻 2009/73/CE considérant 22 (adapté)

 nouveau

(92)La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz et à l’intégration des marchés du gaz isolés des États membres. Le gaz ne peut être fourni aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés du gaz ouverts et qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture de gaz, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté l’Union . Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté  l’Union considère que les réseaux de transport de gaz sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté  l’Union , afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans la Communauté  l’Union  et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté l’Union  doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté  l’Union et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté  l’Union  et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission  devrait est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté l’Union  ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

🡻 2009/73/CE considérant 23

(93)Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir, en ce qui concerne l’accès au transport, des tarifs transparents et non discriminatoires. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs. Lorsque l'installation de stockage, le stockage en conduite ou les services auxiliaires sont exploités sur un marché suffisamment concurrentiel dans un secteur déterminé, l'accès pourrait être autorisé sur la base de mécanismes de marché transparents et non discriminatoires.

🡻 2009/73/CE considérant 24 (adapté)

(94)Il est nécessaire d’assurer l’indépendance des gestionnaires de système de stockage afin d’améliorer l’accès des tiers aux installations de stockage qui sont nécessaires, pour des raisons techniques et/ou économiques, afin de permettre un accès efficace au réseau pour l’approvisionnement des clients. Il convient donc que les installations de stockage soient exploitées par des entités distinctes sur le plan juridique qui disposent de réels pouvoirs de décision en ce qui concerne les actifs nécessaires pour entretenir, exploiter et développer les installations de stockage. Il est également nécessaire d’accroître la transparence quant aux capacités de stockage offertes aux tiers, en obligeant les États membres à définir et à publier un cadre non discriminatoire et clair qui détermine le régime réglementaire approprié applicable aux installations de stockage. Cette obligation ne devrait pas nécessiter de nouvelle décision sur des régimes d’accès mais plutôt améliorer la transparence en ce qui concerne le régime d’accès pour le stockage. Les exigences de confidentialité pour les informations commercialement sensibles sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de données stratégiques ou s’il n’y a qu’un seul utilisateur pour une installation de stockage.

🡻 2009/73/CE considérant 25 (adapté)

(95)L'accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l'accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive 2003/55/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur du gaz naturel doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient correctement mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer  instaurer  des conditions de concurrence égales au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

🡻 2009/73/CE considérant 26

(96)Les États membres devraient adopter des mesures concrètes pour accompagner une utilisation accrue du biogaz et du gaz provenant de la biomasse, dont les producteurs devraient se voir garantir un accès non discriminatoire au réseau gazier, à condition que cet accès soit en permanence compatible avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables.

 nouveau

(97)Les producteurs de gaz renouvelables et bas carbone sont souvent raccordés au réseau de distribution. Pour faciliter l’utilisation de ces gaz et leur intégration au marché, il est essentiel que les producteurs obtiennent un accès sans entrave au marché de gros et aux points d’échange virtuels pertinents. La participation au marché de gros est déterminée par la manière dont les systèmes entrée-sortie sont définis. Dans plusieurs États membres, les producteurs raccordés au réseau de distribution ne font pas partie du système entrée-sortie. Par conséquent, il convient de faciliter l’accès des gaz renouvelables et bas carbone au marché de gros en fournissant une définition d’un système entrée-sortie et, à terme, en veillant à ce que les installations de production raccordées au réseau de distribution en fassent partie. En outre, le règlement [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM(2021) xxx] prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution et de réseau de transport coopèrent pour permettre l’inversion de flux, du réseau de distribution au réseau de transport, ou aient recours à d’autres moyens pour faciliter l’intégration des gaz renouvelables et bas carbone sur le marché.

🡻 2009/73/CE considérant 27 (adapté)

(98)Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

🡻 2009/73/CE considérant 28 (adapté)

(99)Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent pourraient  avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(100)L'intégration de volumes croissants de gaz renouvelables et bas carbone dans le système de gaz naturel va entraîner une modification de la qualité des gaz transportés et consommés en Europe. Afin d’assurer le fonctionnement efficace du système de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de transport devraient être responsables de la gestion de la qualité du gaz dans leurs installations. Lorsque les gaz renouvelables et bas carbone sont injectés au niveau de la distribution et lorsque cela est nécessaire pour gérer leur incidence sur la qualité du gaz, les autorités de régulation peuvent charger les gestionnaires de réseau de distribution d’assurer la gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations. Lorsqu’ils exécutent des tâches de gestion de la qualité du gaz, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution devraient respecter les normes applicables en matière de qualité du gaz.

🡻 2009/73/CE considérant 29 (adapté)

(29)La directive 2003/55/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

🡻 2009/73/CE considérant 30 (adapté)

(101)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.

🡻 2009/73/CE considérant 31

(102)Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat du gaz qui sont nécessaires aux fins d’équilibrage. Les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les prixtarifs d’équilibrage soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties de gaz et ne pas mettre le système en danger.

🡻 2009/73/CE considérant 32

(103)Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution ou du gestionnaire d’installation de gaz naturel liquéfié (GNL), ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce aux mesures de gestion de la demande.

 nouveau

(104)Les autorités de régulation devraient promouvoir, en étroite coopération avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), instituée par le règlement (CE) nº 713/2009 du Parlement européen et du Conseil 18 , un marché intérieur de l’hydrogène ouvert, concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, avec des flux transfrontaliers sans entraves. Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l'hydrogène, il est nécessaire que les autorités de régulation soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents.

🡻 2009/73/CE considérant 33

 nouveau

(105)Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises de gaz naturel  ou d’hydrogène  et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel  et de l’hydrogène  La mise en place de programmes de cession de gaz constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

🡻 2009/73/CE considérant 33 (adapté)

(106)En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire  européenne , et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’une autorité de régulation régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

🡻 2009/73/CE considérant 34

(107)Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises de gaz naturel, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives auxdites entreprises, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises de gaz naturel les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.

 nouveau

(108)Il convient que les autorités de régulation et l’ACER fournissent des informations relatives au marché de l’hydrogène afin de garantir la transparence, notamment en ce qui concerne des aspects tels que l’offre et la demande, les infrastructures de transport, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, les investissements, les prix de détail et la liquidité du marché.

(109)Les gestionnaires de réseau de transport ont un rôle important à jouer pour veiller à la réalisation d'investissements présentant un bon rapport coût-efficacité dans les réseaux de gaz. Aux fins d’une planification optimisée pour tous les vecteurs énergétiques et afin de combler le fossé entre les diverses approches aux échelles nationales et de l’Union en matière de planification des réseaux, des exigences supplémentaires sont introduites en faveur d’une planification cohérente. Il y a lieu de tenir compte, dans la planification des réseaux, des liens de plus en plus étroits qui unissent le gaz naturel, l’électricité, et l’hydrogène.

(110)Lors de l’établissement d’un plan de développement du réseau, il est important que les gestionnaires d’infrastructures prennent en compte le principe de primauté de l'efficacité énergétique 19 , notamment les prévisions de consommation utilisées dans l’élaboration du scénario commun.

(111)La stratégie pour l’intégration du système énergétique souligne l’importance d’une planification et d’une exploitation coordonnées du système énergétique en vue d’atteindre les objectifs en matière de décarbonation. Il est dès lors nécessaire d’élaborer un plan de développement du réseau fondé sur un scénario commun et conçu sur une base intersectorielle. Tout en conservant des plans sectoriels distincts, les gestionnaires d’infrastructures devraient œuvrer en faveur d’un degré d’intégration plus élevé en tenant compte des besoins du système au-delà des vecteurs énergétiques spécifiques.

(112)Les plans de développement du réseau sont un élément important dans l’identification des lacunes en matière d'infrastructures: ils fournissent des informations sur les infrastructures qui doivent être construites ou qui peuvent être déclassées et qui sont susceptibles d’être utilisées à d'autres fins, telles que le transport d’hydrogène. Cela reste vrai quel que soit le modèle de dissociation choisi pour les gestionnaires de réseau.

(113)La transmission, dans le plan de développement du réseau, d’informations sur les infrastructures pouvant être déclassées peut donner lieu à l’abandon ces infrastructures, au démantèlement de celles-ci ou à leur utilisation à d’autres fins, telles que le transport d’hydrogène. L’objectif d’une plus grande transparence en ce qui concerne les infrastructures tient compte du fait que la réaffectation est comparativement moins chère que la construction et devrait dès lors permettre une transition efficace au regard des coûts.

(114)Dans les États membres où un réseau d’hydrogène sera mis en place, la communication d'informations relatives aux infrastructures d’hydrogène devrait permettre de faire en sorte que la construction d’un système d’hydrogène se fonde sur des projections prévisionnelles réalistes de la demande, y compris les besoins potentiels du réseau électrique. Si les États membres décident d'autoriser les redevances en tant que moyen de cofinancer les nouvelles infrastructures d’hydrogène, le rapport devrait pouvoir servir de base aux autorités de régulation aux fins de l’évaluation de ces redevances. Il convient que le rapport soit présenté aux autorités de régulation selon une régularité que celles-ci fixeront. Le marché de l’hydrogène étant en phase de montée en puissance, il convient cependant d’éviter un enchaînement continu et disproportionné des obligations de rapport.

(115)Les informations figurant dans le plan de développement du réseau devraient permettre de prévoir les effets sur les tarifs de la planification et du déclassement de la base d'actifs régulés visés à l’article 51 de la présente directive.

(116)Les États membres devraient être autorisés à établir un plan de développement du réseau à l'échelon régional incluant plus d'un État membre, dans la perspective de l’intégration des marchés régionaux du gaz sur une base volontaire, plutôt que de fournir un plan de développement du réseau à l'échelon purement national.

(117)On s'attend à ce que le rôle du gaz naturel diminue, contrairement à celui de l’électricité, ce qui aura également un effet sur la demande en investissements dans les infrastructures. Le plan de développement du réseau doit donc permettre de trouver le point d’équilibre entre le souci de compétitivité et celui de ne pas délaisser d'actifs. Par conséquent, les gestionnaires de réseau de transport aux structures de propriété dissociées ne sont pas concernés par l’article 51, paragraphe 7.

🡻 2009/73/EC considérant 35 (adapté)

 nouveau

(118)Il convient d’encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes infrastructures nouvelles tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur des gaz  du gaz naturel. Afin de renforcer l’effet positif que les projets d’infrastructures bénéficiant d’une dérogation exercent sur la concurrence et la sécurité de l'approvisionnement, l’intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysé pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsque des infrastructures sont situées sur le territoire de plus d'un État membre, l'ACER devrait, en dernier recours, traiter la demande d'exemption afin de mieux prendre en compte ses incidences transfrontalières et de faciliter son traitement administratif. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grandes infrastructures bénéficiant d’une dérogation, les entreprises ayant des intérêts en termes de fourniture et de production devraient pouvoir bénéficier temporairement , pour les projets en question, d’une dérogation complète ou partielle temporaire aux règles de dissociation. Cette possibilité de dérogation temporaire devrait notamment s’appliquer, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, aux nouveaux gazoducsnouvelles conduites sur le territoire de la Communauté  l’Union qui acheminent le du gaz de pays tiers jusque dans la Communauté  l’Union . Les dérogations accordées en vertu de la directive 2003/55/CE et de la directive 2009/73/CE modifiée  devraient  continuent continuer de s’appliquer jusqu’à leur terme prévu, indiqué dans la décision d’octroi de la dérogation.

 nouveau

(119)Il est nécessaire de progresser dans l’interconnexion des marchés de l’hydrogène dans l’Union et de ce fait de faciliter les investissements dans les infrastructures transfrontalières destinées à l’hydrogène. Conformément au régime réglementaire d'accès des tiers, en l’absence de tarifs pour le transport transfrontalier après le 31 décembre 2030, un système de compensation financière devrait offrir des incitations financières aux acteurs du marché en vue de développer des interconnexions transfrontalières.

🡻 2009/73/EC considérant 36 (adapté)

(120)Le marché intérieur du gaz naturel souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l’entrée de nouveaux arrivants. Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs du marché, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture de gaz devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit communautaire  de l’Union existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

🡻 2009/73/EC considérant 37 (adapté)

(121)Le gaz naturel est principalement, et de plus en plus, importé dans la Communauté  l’Union en provenance de pays tiers. Il est souhaitable que le droit communautaire  de l’Union tienne compte des caractéristiques du marché du gaz naturel, telles que certaines rigidités structurelles découlant de la concentration des fournisseurs, des contrats à long terme ou l’absence de liquidité en aval. C’est pourquoi il faut davantage de transparence, y compris en ce qui concerne la formation des prix.

🡻 2009/73/EC considérant 38 (adapté)

(122)Avant l'adoption, par la Commission, de lignes directrices définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’agenceACER et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») établi par la décision 2009/77/CE de la Commission 20 devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’agenceACER et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats d’approvisionnement ende fourniture de gaz et des instruments dérivés sur le gaz à des obligations de transparence préalables et/ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.

🡻 2009/73/CE considérant 39

(123)Les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.

🡻 2009/73/EC considérant 40 (adapté)

(40)Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres, et cette surveillance devrait ensuite donner lieu à un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en gaz.

🡻 2009/73/EC considérant 41

 nouveau

(124)Les États membres devraient veiller, en tenant compte des exigences de qualité nécessaires, à garantir l’accès non discriminatoire au biogaz et au gaz provenant de la biomasse, notamment au biométhane, ou à d’autres types de gaz au réseau gazier,  à condition que  cet accès soit compatible en permanence avec les règles techniques et les normes de sécurité applicables. Ces règles et normes devraient garantir qu’il est techniquement possible d’injecter ces gaz et de les transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel et devraient également prendre en considération leurs caractéristiques chimiques.

🡻 2009/73/EC considérant 42 (adapté)

 nouveau

(125)Les contrats à long terme continueront à être  sont un élément important de l’approvisionnement en gaz des États membres . Toutefois, ils ne devraient pas constituer un obstacle à l’entrée pour les gaz bas carbone et renouvelables: c’est pourquoi la durée des contrats de fourniture de gaz fossiles ne pourra pas dépasser 2049. Il convient que les contrats de ce type restent toujours conformes Les contrats à long terme continueront à être un élément important de l’approvisionnement en gaz des États membres et il convient qu’ils restent une possibilité offerte aux entreprises gazières, à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux objectifs de la présente directive et qu’ils soient compatibles avec le traité TFUE , y compris les règles de concurrence. Il est dès lors nécessaire de tenir compte des contrats à long terme dans la planification de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel.

🡻 2009/73/EC considérant 43 (adapté)

(126)Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté  l’Union , il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public.

🡻 2009/73/EC considérant 44 (adapté)

(127)Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire  de l’Union .

🡻 2009/73/EC considérant 45 (adapté)

(128)Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires  de l’Union existants. Il convient que ces instruments puissent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

🡻 2009/73/EC considérant 46 (adapté)

(129)Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au sens de l’article 87 107 , paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d’en informer la Commission en vertu de l’article 88 108 , paragraphe 3, du traité.

🡻 2009/73/CE considérant 53

(130)Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau.

🡻 2009/73/CE considérant 54 (adapté)

(131)Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur dudes gaz naturel libéralisé.

🡻 2009/73/EC considérant 55

(132)Afin de contribuer à la sécurité d’approvisionnement tout en entretenant un esprit de solidarité entre les États membres, notamment en cas de crise de l’approvisionnement en énergie, il est important de prévoir un cadre pour la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Cette coopération peut, si les États membres le décident, reposer prioritairement sur des mécanismes fondés sur le marché. Une coopération en vue de faire progresser la solidarité régionale et bilatérale ne devrait pas imposer un fardeau disproportionné aux acteurs du marché, ni entraîner de discriminations entre eux.

🡻 2009/73/EC considérant 56 (adapté)

(133)Dans l’optique de la création d’un marché intérieur du gaz naturel, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et régional et de l’Union , en incorporant aussi les systèmes isolés qui forment les «îlots gaziers» subsistant dans la Communauté l’Union .

 nouveau

(134)L’intégration des marchés régionaux sur une base volontaire, notamment les fusions de marchés, peut apporter de nombreux avantages, selon les spécificités des marchés. L’intégration des marchés peut être l’occasion d’utiliser au mieux les infrastructures à condition qu’elle n'ait pas d'incidences négatives sur les marchés voisins, telles que l’augmentation des tarifs transfrontaliers. Elle constitue également une chance de renforcer la concurrence, la liquidité et les échanges au profit des consommateurs finaux dans la région, en attirant des fournisseurs qui, à défaut, ne se seraient pas manifestés en raison de la petitesse du marché. L’intégration des marchés permet également la création de zones plus grandes ayant accès à davantage de sources d'approvisionnement. Une telle diversification pourrait avoir un effet sur les prix des marchés de gros, grâce à une concurrence accrue entre les sources, mais aussi améliorer la sécurité d'approvisionnement s’il ne subsiste aucune congestion interne dans la zone créée à la suite de la fusion. L’intégration des marchés pourrait constituer une base favorisant la transformation du marché du gaz naturel, notamment le déploiement des gaz renouvelables et bas carbone. Les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport devraient coopérer en vue de faciliter l’intégration régionale.

🡻 2009/73/EC considérant 57 (adapté)

(135)Le développement d’un véritable marché intérieur du gaz naturel, grâce à un réseau des connexions dans toute la Communauté l’Union , devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’ ACER agence.

🡻 2009/73/CE considérant 58 (adapté)

 nouveau

(136)L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre de gaz. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux échanges interconnexions transfrontalièresers tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

🡻 2009/73/CE considérant 59

(137)Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur du gaz naturel et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne l’offre et la demande, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les prix entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

🡻 2009/73/EC considérant 60 (adapté)

 nouveau

(138)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur du gaz naturel et de l’hydrogène pleinement opérationnels, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais  et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire de l’Union , la Communauté l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne . Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

🡻 2009/73/EC considérant 61 (adapté)

 nouveau

(139)Conformément au règlement (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil 21  du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel 22 , la Commission peut adopter des lignes directrices ou des codes de réseau pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces lignes directrices ou ces codes de réseau , qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes  règles contraignantes adoptées sous la forme de règlements de la Commission , constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.

🡻 2009/73/CE considérant 62

23 Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

🡻 2009/73/CE considérant 63

(140)Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

🡻 2009/73/EC considérant 64 (adapté)

24 Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(141)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17),

🡻 2009/73/EC considérant 65 (adapté)

(65)Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/55/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

🡻 2009/73/CE considérant 39

 nouveau

(142)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,.  Par conséquent, il convient d'interpréter et d'appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Charte. Il est essentiel que tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 25 .  

 nouveau

(143)Afin d'assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne les éléments non essentiels de certains domaines spécifiques qui sont fondamentaux pour la réalisation des objectifs de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 26 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(144)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue de définir les exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011.

(145)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(146)Aux fins d’une mise en œuvre efficace et sans heurts des dispositions prévues par la présente directive, la Commission devrait apporter un appui aux États membres par l’intermédiaire de l’instrument d'appui technique 27 en leur fournissant une expertise technique sur mesure pour la conception et l’exécution des réformes, notamment celles qui promeuvent un marché intérieur compétitif du gaz naturel et de l’hydrogène, qui permettent l’intégration des gaz renouvelables et bas carbone, et qui favorisent la coopération et la coordination entre gestionnaires de réseau de transport et de distribution. L'appui technique suppose, notamment, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des meilleures pratiques pertinentes.

(147)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et la date d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

1.    La présente directive établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de  gaz au sens de l’article 2, point 2), au moyen du système de gaz naturel défini au point 3) dudit article  gaz naturel. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur en cause du gaz naturel, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel au moyen du système de gaz naturel  ainsi que pour l’exploitation des réseaux.

2.Les règles établies par la présente directive pour le gaz naturel, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), s’appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel.

 nouveau

2.La présente directive établit des règles pour le transport, la fourniture et le stockage du gaz naturel ainsi que pour la transition du système de gaz naturel vers un système fondé sur les gaz renouvelables et bas carbone.

3.La présente directive fixe des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage de l’hydrogène au moyen du système d’hydrogène. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce secteur, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne l’octroi d’autorisations pour les réseaux, la fourniture et le stockage de l’hydrogène ainsi que l’exploitation des systèmes.

4.La présente directive établit des règles aux fins de la mise en place progressive d’un système d’hydrogène interconnecté à l’échelle de l’Union qui contribue à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dues aux secteurs difficiles à décarboner, favorisant de ce fait la décarbonation du système énergétique de l’Union.

🡻 2009/73/CE

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

 nouveau

(1)«gaz naturel», tous les gaz constitués principalement de méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d'autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de gaz naturel;

(2)«gaz renouvelable», le biogaz au sens de l'article 2, point 28, de la directive 2018/2001, y compris le biométhane, ainsi que la part de carburants gazeux renouvelables des carburants d’origine non biologique tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 36, de ladite directive;

(3)«gaz», le gaz naturel et l’hydrogène;

(4)«système de gaz naturel», un ensemble d’infrastructures, notamment des conduites, des terminaux GNL et des installations de stockage, destinées au transport de gaz, qui sont principalement du méthane, y compris le biogaz et le gaz issu de la biomasse, notamment le biométhane, ou d'autres types de gaz, qu’il est techniquement possible d’injecter et de transporter en toute sécurité dans le système de conduites de gaz naturel;

(5)«système d’hydrogène», un ensemble d’infrastructures, notamment des réseaux d’hydrogène, des installations de stockage de l’hydrogène et des terminaux d’hydrogène, contenant de l’hydrogène de haute pureté;

(6)«installation de stockage d’hydrogène», une installation utilisée pour le stockage de l’hydrogène de haute pureté;

a)y compris la partie du terminal d’hydrogène utilisée pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches;

b)y compris les grandes installations de stockage de l’hydrogène, notamment souterraines, mais à l'exclusion des installations de stockage de l’hydrogène de plus petites tailles qui sont facilement reproductibles;

(7)«stockage en conduite d’hydrogène», le stockage de l’hydrogène de haute pureté par compression dans les réseaux d’hydrogène, à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau d’hydrogène dans l’accomplissement de leurs tâches;

(8)«terminal d’hydrogène», une installation utilisée pour la transformation de l’hydrogène liquide ou de l’ammoniac liquide en hydrogène gazeux en vue de l’injection de ce dernier dans le réseau d’hydrogène ou pour la liquéfaction de l’hydrogène gazeux, y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de transformation et à l’injection dans le réseau d’hydrogène, à l’exclusion de toute partie du terminal d’hydrogène utilisée à des fins de stockage;

(9)«qualité de l’hydrogène», la pureté de l’hydrogène et l’absence de contaminants dans celui-ci conformément aux normes de qualité de l’hydrogène applicables pour le système d’hydrogène;

(10)«hydrogène bas carbone», l’hydrogène dont la teneur énergétique provient de sources non renouvelables et qui respecte un niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 %;

(11)«gaz bas carbone», la part de carburants gazeux présente dans les carburants à base de carbone recyclé, au sens de l'article 2, point 35, de la directive (UE) 2018/2001, dans l’hydrogène bas carbone et dans les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone et qui respectent un niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 %;

(12)«carburants bas carbone», les carburants à base de carbone recyclé, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001, l’hydrogène bas carbone et les carburants gazeux synthétiques dont la teneur énergétique est issue de l’hydrogène bas carbone et qui respectent un niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70 %;

(13)«entreprise d’hydrogène», une personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage d’hydrogène, ou la gestion d'un terminal d'hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

(141)«entreprise de gaz naturel», une personne physique ou morale qui  effectue remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

(152)«réseau de conduites en amont», tout gazoductoute conduite ou réseau de gazoducsconduites exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz  naturel , ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

(163)«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de conduites à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducsde conduites en amont et autre que la partie des gazoducsconduites à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(174)«gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseauxsystèmes, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz  naturel ;

(185)«distribution», le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducsconduites aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(196)«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseauxsystèmes, et chargée de garantir la capacité à long terme du systèmeréseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz  naturel ;

 nouveau

(20)«réseau d’hydrogène», un réseau de conduites utilisées pour transporter de l’hydrogène de haute pureté en vue de fournir des clients, la fourniture étant exclue;

(21)«transport d’hydrogène», le transport d’hydrogène par l’intermédiaire d'un réseau d'hydrogène en vue de fournir des clients, la fourniture étant exclue, indépendamment de la pression, de la couverture géographique ou du groupe de clients raccordé au réseau;

(22)«gestionnaire de réseau d’hydrogène», une personne physique ou morale qui effectue le transport d’hydrogène, est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau d’hydrogène dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux d’hydrogène, et est chargée de garantir la capacité à long terme du système à satisfaire une demande raisonnable de transport d’hydrogène;

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

(237)«fourniture», la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL, ou d’hydrogène, y compris d’hydrogène liquide ;

(248)«entreprise de fourniture», toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

(259)«installation de stockage», une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(2610)«gestionnaire d’installation de système de stockage», une personne physique ou morale qui effectue le stockage  du gaz naturel et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;

(2711)«installation de GNL», un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant , y compris les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune  à l’exclusion de toute partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

(2812)«gestionnaire de système GNL», toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

(2913)«système», tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage détenus et/ou exploités par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et les installations des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, à la distribution et au GNL;

(3014)«services auxiliaires», tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport, à un réseau de distribution, à une installation de GNL, et/ou à une installation de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges, de mélanges et d’injection de gaz inertes, mais ne comprenant pas les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

(3115)«stockage en conduite  de gaz naturel », le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz  naturel , mais ne comprenant pas les à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(3216)«réseausystème interconnecté», un certain nombre de réseauxsystèmes reliés entre eux;

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 1

(3317)«interconnexion», une conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres ou une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;

 nouveau

(34)«interconnexion d’hydrogène», un réseau d’hydrogène qui traverse ou passe une frontière entre deux États membres, ou entre un État membre et un pays tiers, et s’étend jusqu'au territoire des États membres ou jusqu'à la mer territoriale dudit État membre;

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

(3518)«conduite directe», un gazoduc une conduite pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseausystème interconnecté;

(3619)«entreprise intégrée de gaz naturel», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

(3720)«entreprise verticalement intégrée», une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises de gaz naturel ou une entreprise d’hydrogène ou un groupe d’entreprises d’hydrogène qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, transport d’hydrogène, exploitation de terminaux d'hydrogène,   stockage de GNL ou de gaz naturel ou d’hydrogène GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel  ou d’hydrogène ;

(3821)«entreprise intégrée horizontalement», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz naturel ;

(3922)«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du traité 28 , concernant les comptes consolidés 29 , et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, telle que définie à l’article 2, point 12, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 30 , et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

(4023)«utilisateur du réseausystème», une personne physique ou morale alimentant le réseausystème ou desservie par le réseausystème;

(4124)«client», un client grossiste ou final de gaz naturel  gaz  ou une entreprise de gaz naturel  ou d’hydrogène qui achète du gaz naturel des gaz ;

(4225)«client résidentiel», un client achetant du gaz naturel  des gaz  pour sa propre consommation domestique;

(4326)«client non résidentiel»: un client achetant du gaz naturel  des gaz  non destinés à son usage domestique;

(4427)«client final», un client achetant du gaz naturel  des gaz  pour sa consommation propre;

(28)«client éligible», un client qui est libre d’acheter du gaz naturel au fournisseur de son choix au sens de l’article 37;

(4529)«client grossiste», une personne physique ou morale, autre qu’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution, qui achète du gaz naturel  des gaz  pour les revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du système où elle est installée;

 nouveau

(46)«microentreprise», une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR;

(47)«petite entreprise», une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 EUR;

🡻 2009/73/EC (adapté)

(30)«planification à long terme», la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

(31)«marché émergent», un État membre dans lequel la première fourniture commerciale relevant de son premier contrat de fourniture de gaz naturel à long terme a été effectuée il y a moins de dix ans;

(4832)«sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

(33)«nouvelle infrastructure», une infrastructure qui n’est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;

(4934)«contrat de fourniture de gaz», un contrat portant sur la fourniture de gaz naturel, à l’exclusion des instruments dérivés sur le gaz;

(5035)«instrument dérivé sur le gaz», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers  l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/EU concernant les marchés d’instruments financiers 31 , lorsque ledit instrument l’instrument concerné porte sur le gaz naturel;

(5136)«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;.;

 nouveau

(52)«contrat à long terme», un contrat de fourniture de plus d’un an;

(53)«système entrée-sortie», l’agrégation de l’ensemble des réseaux de transport et de distribution auxquels s'applique un régime d’équilibrage spécifique;

(54)«zone d'équilibrage», un système entrée-sortie auquel s’applique un régime d'équilibrage spécifique;

(55)«point d’échange virtuel», un point d’échange non physique au sein d’un système entrée-sortie où le gaz est échangé entre un vendeur et un acheteur sans qu'il soit nécessaire de réserver des capacités de transport ou de distribution;

(56)«point d’entrée», un point faisant l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau ou les producteurs qui donne accès à un système entrée-sortie;

(57)«point de sortie», un point faisant l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau ou les utilisateurs finals qui permet au gaz de quitter le système entrée-sortie;

(58)«point d'interconnexion», un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à une interconnexion, dans la mesure où ces points font l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;

(59)«point d'interconnexion virtuel», deux points d'interconnexion ou plus qui relient entre eux deux systèmes entrée-sortie adjacents donnés afin qu'ils ne fournissent, ainsi intégrés, qu'un seul service de capacités;

(60)«acteur du marché», toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des gaz ou qui est un gestionnaire de services de stockage, y compris par l’intermédiaire de passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés du gaz, y compris des marchés d'équilibrage;

(61)«frais de résiliation du contrat», une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture de gaz ou un contrat de service;

(62)«frais de changement de fournisseur», une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché ou un gestionnaire de réseau/système impose, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché, y compris les frais de résiliation du contrat;

(63)«informations relatives à la facturation», les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement;

(64)«compteur classique», un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;

(65)«système intelligent de mesure», un système électronique qui est capable de mesurer le gaz injecté dans le réseau ou le gaz consommé depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;

(66)«interopérabilité», dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;

(67)«données disponibles les plus récentes», données qui, dans le contexte des compteurs intelligents, sont fournies dans un délai correspondant à la plus courte période de règlement sur le marché national;

(68)«meilleures techniques disponibles», dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité;

(69)«précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point 49, de la directive (UE) 2021/0203 du Parlement européen et du Conseil;

(70)«communauté énergétique citoyenne», une entité juridique:

a)qui repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises,

b)dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, et

c)qui prend part à la production, la distribution, la fourniture, la consommation ou au stockage de gaz renouvelable sur le système de gaz naturel, ou qui fournit des services liés à l'efficacité énergétique ou des services de maintenance à ses membres ou à ses actionnaires;

(71) «client actif», un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomment ou stockent du gaz naturel produit dans leurs locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vendent le gaz renouvelable qu'ils ont eux-mêmes produit par l’intermédiaire du système de gaz naturel, ou qui participent à des programmes d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas leurs activités commerciales ou professionnelles principales;

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Chapitre II

Règles générales d’organisation du secteur marché  et accès à l’infrastructure

Article 337

Ouverture du marché et réciprocité  Marchés des gaz compétitifs, axés sur les consommateurs, flexibles et non discriminatoires  

1.Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:  tous les clients soient libres d'acheter des gaz auprès du fournisseur de leur choix et à ce qu'ils soient libres d'avoir plus d'un contrat de fourniture de gaz naturel ou d’hydrogène à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis. 

 nouveau

2.Les États membres veillent à ce que leur droit national n'entrave pas indûment les échanges transfrontaliers de gaz, l'émergence et l’exploitation de plateformes de négociation liquides pour les gaz, la participation des consommateurs, les investissements, en particulier dans les gaz renouvelables et bas carbone, ou dans le stockage de l'énergie entre États membres, et à ce que les prix des gaz reflètent l'offre et la demande réelles.

3.Les États membres veillent à ce qu'il n'existe pas de barrières injustifiées au sein du marché intérieur des gaz en ce qui concerne l'entrée sur le marché ou la sortie du marché, les échanges sur le marché et le fonctionnement de celui-ci.

4.Les États membres veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie soient soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne l'accès aux marchés de gros, l'accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l'octroi d'autorisations.

5.Les États membres veillent à ce que les acteurs du marché issus de pays tiers qui exercent leurs activités sur le marché intérieur des gaz respectent le droit de l'Union et le droit national applicables.

🡻 2009/73/CE Article 37

a)jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 32 . Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.    Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés du gaz:

a)les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l’un des États membres des deux réseaux.

 nouveau

Article 4

Prix de fourniture fondés sur le marché

1.Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent les gaz aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs.

2.Les États membres assurent la protection des clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique en vertu de l’article 25 grâce à une politique sociale ou par d'autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz.

3.Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5.

4.Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel:

a)poursuivent un objectif d'intérêt économique général et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;

b)sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables;

c)garantissent aux entreprises de gaz naturel de l'Union un égal accès aux clients;

d)sont limitées dans le temps et proportionnées en ce qui concerne leurs bénéficiaires;

e)n'entraînent pas de coûts supplémentaires pour les acteurs du marché d'une manière discriminatoire.

5.Tout État membre qui met en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel conformément au paragraphe 3 du présent article respecte également l'article 3, paragraphe 3, point d), et l'article 24 du règlement (UE) 2018/1999, que l'État membre concerné ait ou non un nombre significatif de ménages en situation de précarité énergétique.

6.Dans le but d'assurer une période transitoire permettant d'établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture de gaz naturel et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail du gaz fondée sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et aux microentreprises qui ne bénéficient pas d'interventions publiques en vertu du paragraphe 3.

7.Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et:

a)sont assorties d'un ensemble de mesures permettant de parvenir à une concurrence effective et d'une méthode d'évaluation des progrès en ce qui concerne ces mesures;

b)sont fixées à l'aide d'une méthode garantissant un traitement non discriminatoire des fournisseurs;

c)sont établies à un prix supérieur aux coûts, à un niveau permettant une concurrence tarifaire effective;

d)sont conçues de façon à réduire au minimum tout impact négatif sur le marché de gros du gaz naturel;

e)font en sorte que tous les bénéficiaires de telles interventions publiques aient la possibilité de choisir des offres du marché concurrentielles, soient directement informés, au moins tous les trimestres, de l'existence d'offres et des économies réalisables sur le marché concurrentiel, et qu’ils bénéficient d'une assistance pour passer à une offre fondée sur le marché;

f)font en sorte que, en vertu des articles 18 et 19, tous les bénéficiaires de telles interventions publiques aient le droit de disposer de compteurs intelligents installés sans frais préalables supplémentaires pour le client et se voient proposer une telle installation, soient directement informés de la possibilité d'installer des compteurs intelligents et bénéficient de l'assistance nécessaire;

g)ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients approvisionnés aux prix du marché libre et ceux approvisionnés aux prix de fourniture réglementés.

8.Les États membres notifient à la Commission les mesures prises au titre des paragraphes 3 et 6 au plus tard un mois après leur adoption et peuvent les appliquer immédiatement. La notification est accompagnée d'une explication quant aux raisons pour lesquelles d'autres instruments n'étaient pas suffisants pour atteindre l'objectif poursuivi, quant à la manière dont les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 7 ont été remplies et quant aux effets sur la concurrence des mesures notifiées. La notification précise qui sont les bénéficiaires, la durée des mesures et le nombre de clients résidentiels touchés par les mesures, et elle explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés.

9.À partir du 15 mars 2025, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent, dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, des rapports à la Commission sur la mise en œuvre du présent article, la nécessité et la proportionnalité des interventions publiques effectuées au titre du présent article, ainsi qu'une évaluation des progrès accomplis vers la mise en place d'une situation de concurrence effective entre les fournisseurs et dans la transition vers des prix fondés sur le marché. Les États membres qui appliquent des prix réglementés conformément au paragraphe 6 font rapport sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 7, y compris sur le respect des règles par les fournisseurs tenus de mettre en œuvre de telles interventions, ainsi que sur l'impact des prix réglementés sur les finances desdits fournisseurs.

10.La Commission réexamine la mise en œuvre du présent article visant à parvenir à une fixation des prix de détail du gaz naturel fondée sur le marché, et présente un rapport sur cette mise en œuvre au Parlement européen et au Conseil assorti ou suivi, s'il y a lieu, d'une proposition législative. Ledit rapport peut être intégré au rapport sur la mise en œuvre de l'article 5 de la directive (UE) 2019/944. Cette proposition législative peut comprendre une date de fin pour les prix réglementés.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 53

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène , sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel  des gaz  concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du TFUE traité, en particulier de son article86 106 , les États membres peuvent imposer aux entreprises  de gaz naturel et d'hydrogène opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité,  and  la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène  de la Communauté de l’Union un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

 nouveau

3.Les obligations de service public portant sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour garantir le respect des normes d’approvisionnement en gaz visées à l’article 6 du règlement (UE) 2017/1938; elles sont en outre cohérentes avec les résultats des évaluations nationales des risques exécutées conformément à l'article 7, paragraphe 3, tels qu’ils sont détaillés dans les plans d’action préventifs élaborés en application de l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et k), dudit règlement.

4.Lorsqu’un État membre octroie une compensation financière ou d’autres formes de compensation pour l’accomplissement des obligations visées au présent article, il le fait d’une manière non discriminatoire et transparente.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

3.Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au réseau du gaz dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

4.Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en gaz, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 37, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 11 du présent article. Les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale ne font pas l’objet d’une telle notification.

5.Les États membres veillent à ce que tous les clients raccordés au réseau du gaz aient le droit de se procurer leur gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables an matière de transactions et d’équilibrage et à condition de répondre aux exigences de sécurité d’approvisionnement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une entrave pour les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

6.Les États membres veillent à ce que:

a)si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des conditions contractuelles, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b)les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

7.Les États membres mettent en œuvre les mesures appropriées pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui peuvent comprendre des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, et en particulier de la capacité d’interconnexion.

8.Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d’optimiser l’utilisation du gaz, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.

9.Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.

10.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions de l’article 4 à la distribution si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises de gaz naturel dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

511.Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs des effets éventuels de celles-ci sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

12.La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises de gaz naturel, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de gaz et les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Article 6 7

Promotion de la coopération  et de l’intégration  régionales 

1.Les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers  dans la perspective de la création de marchés régionaux, lorsque les États membres et les autorités de régulation l’ont décidé, et dans la perspective ultérieure de la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport  du gaz naturel et les gestionnaires de réseau d’hydrogène  à l’échelon régional, y compris sur les questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif  des gaz du gaz naturel, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des systèmes isolés qui forment les «îlots gaziers» subsistant dans l’Union la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 2812, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.  Lorsque la Commission estime que les règles au niveau de l’Union sont pertinentes pour l’intégration régionale des marchés des gaz, elle fournit les orientations appropriées en tenant compte des spécificités de ces marchés et de l’incidence sur les marchés voisins.  

2.L’ agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACERagence  ) coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions  et au sein de ces dernières  , dans le but de créer un marché intérieur compétitif du gaz naturel  des gaz . Lorsque l’ ACER agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

34.Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’ ACER agence. Le respect du programme fait l’objet d’une surveillance indépendante par un cadre chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

Article 74

Procédure d’autorisation

1.Dans les cas où la construction ou l’exploitation d’installations de gaz naturel , d’installations de production d’hydrogène et de l’infrastructure du système d’hydrogène  nécessitent une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent accordent des autorisations de construction et/ou d’exploitation de ces installations, infrastructures, , gazoducsconduites et équipements connexes sur leur territoire, conformément aux paragraphes 2 à 114. Les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent peuvent également octroyer, sur la même base, des autorisations pour la fourniture de gaz naturel  de gaz  et des autorisations à des clients grossistes.

2.Lorsque les États membres ont un système d’autorisations, ils fixent des critères objectifs et non discriminatoires que doit respecter l’entreprise qui sollicite une autorisation pour  fournir des gaz ou pour construire et/ou exploiter des installations de gaz naturel , des installations de production d’hydrogène ou des infrastructures de système d’hydrogène  ou qui sollicite une autorisation pour fournir du gaz naturel. Les critères et les procédures non discriminatoires d’octroi d’autorisations sont rendus publics. Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation applicables aux  à ces installations, aux gazoducsconduites et aux équipements connexes tiennent compte, le cas échéant, de l’importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel des gaz .

 nouveau

3.Les procédures d'autorisation relatives aux activités visées au paragraphe 1 n'excèdent pas deux ans, y compris l'ensemble des procédures pertinentes des autorités compétentes. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de deux ans peut être prolongé au maximum d'un an.

4.Les États membres déterminent quelles mesures, législatives ou non, sont nécessaires pour simplifier les procédures d’autorisation, notamment les actes de procédure liés aux procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les États membres communiquent les résultats d’une telle évaluation à la Commission européenne dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui font l’objet de la procédure établie à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999, en accord avec celle-ci, ainsi que dans le cadre de leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat conformément à l’article 17 dudit règlement.

5.Les délais définis au paragraphe 3 s'appliquent sans préjudice des obligations découlant du droit de l'Union applicable dans le domaine de l'environnement, des recours juridictionnels et autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires, et ils peuvent être prolongés de la durée correspondant à ces procédures.

6.Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact guident gratuitement le demandeur, à la demande de ce dernier, et facilitent, pour les activités visées au paragraphe 1, l'ensemble de la procédure d'autorisation jusqu’à l’octroi de celle-ci par les autorités responsables à l’issue de la procédure. Le demandeur n'a pas à contacter plus d'un point de contact pour l'ensemble de la procédure.

7.Les États membres veillent à ce que les autorisations prévues dans la législation nationale pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d'autres actifs du réseau utilisés pour le transport du gaz naturel soient applicables également aux conduites et aux actifs du réseau utilisés pour le transport de l’hydrogène.

8.Les États membres font en sorte que les droits d’utilisation du sol contractuels pour la construction et l’exploitation de conduites de gaz naturel et d'autres actifs du réseau destinés au gaz naturel englobent également les conduites et les autres actifs du réseau destinés au transport de l’hydrogène.

🡻 2009/73/CE

 nouveau

93.Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée soient objectives et non discriminatoires et soient communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission pour information. Les États membres établissent une procédure permettant au demandeur de former un recours contre un tel refus.

104.En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en générald’étendre les zones nouvellement desservies et aux fins d’une exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 3038, les États membres peuvent refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs  en ce qui concerne le gaz naturel  dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée est autorisée  dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

 nouveau

Article 8

Certification des carburants renouvelables et bas carbone

1.Les gaz renouvelables sont certifiés conformément aux articles 29 et 30 de la directive (UE) 2018/2001.

2.Afin de veiller à ce que les réductions des émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation de carburants bas carbone et d’hydrogène bas carbone soient de 70 % au minimum conformément aux définitions de l'article 2, points 10) et 12), les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils démontrent que ce niveau et les exigences établies dans la méthode visée au paragraphe 5 du présent article ont été respectés. À cette fin, les opérateurs sont tenus d’utiliser un système de bilan massique conformément à l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.

3.Les États membres veillent à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables concernant le respect des niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus au paragraphe 2 ainsi que le respect de la méthode de réduction des émissions de gaz à effet de serre visée au paragraphe 5; ils font également en sorte que les opérateurs économiques mettent à la disposition de l'État membre concerné, à sa demande, les données ayant servi de base à ces informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu'ils garantissent un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations soumises et qu'ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude.

4.Les obligations prévues au paragraphe 2 s’appliquent indépendamment du fait que les carburants bas carbone sont produits dans l’Union ou importés. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des carburants bas carbone ou de l’hydrogène bas carbone par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an.

5.Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 83 afin de compléter la présente directive en précisant la méthode suivie pour évaluer les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants bas carbone. La méthode garantit que le crédit correspondant aux émissions évitées n’est pas accordé pour le dioxyde de carbone dont le captage a déjà bénéficié d’un crédit d’émission en vertu d’autres dispositions législatives.

6.La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de carburants bas carbone ou d’hydrogène bas carbone fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins du présent article et démontrent la conformité avec la méthode visée au paragraphe 5 du présent article.

7.Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un système reconnu conformément au paragraphe 6, les États membres n'exigent pas de l’opérateur économique qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères ayant justifié la reconnaissance du système par la Commission.

8.Les autorités compétentes des États membres supervisent le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d'un système volontaire. Les organismes de certification communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires à la supervision du contrôle, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles. En cas de non-conformité constatée par un État membre, celui-ci en informe sans tarder le système volontaire.

9.À la demande d'un État membre, laquelle peut être fondée sur la demande d'un opérateur économique, la Commission détermine, sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, si les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au présent article, la méthode élaborée conformément au paragraphe 5 du présent article, et les niveaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’article 2, points 9) et 10), ont été respectés. Dans un délai de six mois à compter de la réception d’une telle demande, la Commission décide que l'État membre concerné peut:

a)soit accepter la preuve fournie pour démonter le respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants bas carbone; ou

b)soit, par dérogation au paragraphe 7, exiger des fournisseurs de la source de carburants bas carbone qu’ils apportent d’autres preuves du respect des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du niveau de 70 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

10.Les États membres demandent également aux opérateurs économiques concernés de saisir dans la base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants bas carbone conformément aux exigences établies à l'article 28 de la directive (UE) 2018/2001.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 98

Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes  ainsi que du système d'hydrogène . Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseauxsystèmes, et sont objectives et non discriminatoires. L’ ACER agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 58 de la directive (UE) 2015/153598/34/CE du Parlement européen et du Conseil 33 du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information 34 .

 nouveau

Le cas échéant, les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux d’hydrogène et de distribution basés sur leur territoire de publier des prescriptions techniques conformément à l'article 9, en particulier des règles de raccordement au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz. Les États membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution qu’ils publient leurs tarifs de raccordement pour le raccordement au gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

CHAPITRE III

AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL

Article 10

Droits contractuels de base

1.Les États membres veillent à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer leurs gaz auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de l’accord de ce dernier, indépendamment de l'État membre dans lequel le fournisseur est enregistré, pour autant que le fournisseur suive les règles applicables en matière de transactions et d'équilibrage. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les fournisseurs déjà enregistrés dans un autre État membre.

2.Sans préjudice des règles de l'Union sur la protection des consommateurs, notamment la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil, les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficient des droits prévus aux paragraphes 3 à 12 du présent article.

3.Les clients finals ont droit à un contrat conclu avec leur fournisseur précisant:

a)l’identité et l’adresse du fournisseur;

b)le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

c)les types de services de maintenance offerts;

d)les moyens par lesquels il est possible d’obtenir des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés;

e)la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;

f)les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;

g)les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l’article 24;

h)la communication de façon claire, sur la facture ou sur le site internet de l'entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées au présent paragraphe.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations visées aux points a) à f) sont également communiquées avant que le contrat soit conclu.

Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis.

4.Ils sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs notifient directement à leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur.

5.Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services de gaz et à l'utilisation de ces services.

6.Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n’opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation d’un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 35 .

7.Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.

8.Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.

9.Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.

10.Les fournisseurs de gaz naturel informent correctement les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l'interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l'interruption prévue. Ces mesures alternatives peuvent inclure des informations relatives à des sources de soutien permettant d’éviter l'interruption de fourniture, à des systèmes de paiement anticipé, à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l'interruption de fourniture, et n'induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture.

11.Les fournisseurs remettent aux clients finals, après tout changement de fournisseur, un décompte final de clôture dans un délai maximal de six semaines après que ce changement a eu lieu.

Article 11

Droit de changer de fournisseur et règles applicables aux frais de changement de fournisseur

1.Les clients ont le droit de changer de fournisseur de gaz ou d’acteur du marché. Les États membres veillent à ce qu'un client qui souhaite changer de fournisseur ou d'acteur du marché, tout en respectant les conditions contractuelles, puisse le faire dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date de la demande. Au plus tard en 2026, la procédure technique de changement de fournisseur ou d'acteur du marché est effectuée en 24 heures au plus, et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable.

2.Les États membres veillent à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.

3.Les États membres veillent à ce qu'au moins les clients résidentiels et les petites entreprises ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur en ce qui concerne les gaz. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les fournisseurs ou les acteurs du marché à facturer aux clients des frais de résiliation du contrat lorsque ces clients résilient de leur plein gré des contrats de fourniture à durée déterminée et à prix fixe avant leur échéance, pour autant que ces frais:

a)relèvent d'un contrat que le client a conclu de son plein gré; et

b)soient clairement communiqués au client avant la conclusion du contrat.

Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par le fournisseur ou l'acteur du marché du fait de la résiliation du contrat par le client, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte économique directe incombe au fournisseur ou à l'acteur du marché. L’admissibilité des frais de résiliation du contrat fait l’objet d’une surveillance de la part de l'autorité de régulation ou d’une autre autorité nationale compétente.

4.En ce qui concerne les gaz, les clients résidentiels ont le droit de participer à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. Les États membres suppriment tout obstacle réglementaire ou administratif au changement collectif de fournisseur et établissent un cadre qui garantit la protection des consommateurs pour éviter toute pratique abusive.

Article 12

Outils de comparaison

1.En ce qui concerne le gaz naturel, les États membres veillent à ce que les clients résidentiels et les microentreprises, au minimum, aient accès, gratuitement, à au moins un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres groupées. Les clients sont informés de la disponibilité de ces outils dans leurs factures ou avec celles-ci, ou par un autre moyen. Ces outils répondent au moins aux exigences ci-après:

a)ils sont indépendants des acteurs du marché, le même traitement étant réservé à toutes les entreprises de gaz dans les résultats de recherche;

b)ils indiquent clairement l'identité de leurs propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle les outils, et donnent des informations sur le mode de financement des outils;

c)ils énoncent les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publient;

d)ils emploient un langage clair et dénué d'ambiguïté;

e)ils fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l'heure de la dernière mise à jour des informations;

f)ils sont accessibles aux personnes handicapées en étant perceptibles, exploitables, compréhensibles et robustes;

g)ils prévoient une procédure efficace permettant de signaler des informations inexactes dans les offres publiées;

h)ils effectuent des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.

Les États membres veillent à ce qu'au moins un outil couvre l'ensemble du marché du gaz naturel. Lorsque plusieurs outils couvrent le marché, ils comprennent une gamme d'offres de fourniture de gaz aussi complète que possible, couvrant une part importante du marché, et lorsque ces outils ne couvrent pas la totalité du marché, ils présentent une mention claire en ce sens, avant l'affichage des résultats.

2.Les outils peuvent être exploités par toute entité, y compris des entreprises privées et des autorités ou organismes publics.

3.Les États membres peuvent exiger que les outils de comparaison visés au paragraphe 1 incluent des critères comparatifs liés à la nature des services offerts par les fournisseurs.

4.Les États membres désignent une autorité compétente chargée de délivrer des labels de confiance aux outils de comparaison qui répondent aux exigences énoncées au paragraphe 1, et de veiller à ce que les outils de comparaison porteurs d'un label de confiance continuent à satisfaire auxdites exigences. Ladite autorité est indépendante de tout acteur du marché et de tout exploitant d'outils de comparaison.

5.Tout outil comparant les offres des acteurs du marché est éligible à un label de confiance conformément au présent article sur une base volontaire et non discriminatoire.

6.Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent décider de ne pas prévoir de délivrance de labels de confiance aux outils de comparaison au cas où une autorité publique ou un organisme public propose un outil de comparaison qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Article 13

Clients actifs

1.Les États membres veillent à ce que les clients finals aient le droit d'agir en tant que clients actifs, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et des redevances, et à des redevances d'accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts.

2.Les États membres veillent à ce que les clients actifs:

a)aient le droit d’exercer leurs activités directement;

b)aient le droit de vendre les gaz naturels renouvelables qu’ils ont eux-mêmes produit par l’intermédiaire du système de gaz naturel,

c)aient le droit de participer à des programmes d'efficacité énergétique;

d)aient le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour leurs activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;

e)soient soumis à des redevances d'accès au réseau qui reflètent les coûts, qui soient transparentes et non discriminatoires, de façon à ce qu'ils contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système;

f)soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système de gaz naturel ou à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 3, point e), de la [refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

3.Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s'appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l'égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée.

4.Les États membres veillent à ce que les clients actifs propriétaires d'installations de stockage de gaz renouvelable:

a)aient le droit d'être raccordés au réseau dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d'équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies;

b)ne soient soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d'accès au réseau, pour le gaz renouvelable stocké qui reste dans leurs locaux;

c)ne soient pas soumis à des exigences ou à des redevances disproportionnées pour l'octroi d'autorisations;

d)soient autorisés à fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable.

Article 14

Communautés énergétiques citoyennes

1.Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que:

a)la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire;

b)les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 11 s'applique;

c)les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs;

d)sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts des gaz naturels renouvelables à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes;

e)les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est du raccordement au réseau, de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système de gaz naturel.

2.Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes:

a)sont ouvertes à une participation transfrontalière;

b)ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;

c)sont soumises aux exemptions prévues à l'article 28, paragraphe 2.

3.Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)puissent accéder à tous les marchés du gaz naturel d'une manière non discriminatoire;

b)bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché;

c)soient financièrement responsables des déséquilibres qu'ils provoquent dans le système de gaz naturel ou à ce qu’ils délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 3, point e), de la [refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

d)soient traitées comme les clients actifs conformément à l’article 13, paragraphe 2, point e), et à l’article 13, paragraphe 4, points a), c) et d) [Clients actifs];

e)aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage du gaz renouvelable produit par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals.

Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque des gaz naturels renouvelables font l’objet d’un partage, ce dernier se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente.

4.Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre VI ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution.

Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:

a)soient autorisées à transporter le gaz non renouvelable lorsque le gaz en question est destiné à un client achetant du gaz naturel qui n’est pas membre de la communauté énergétique citoyenne ou s’il est nécessaire au fonctionnement en toute sécurité du réseau;

b)aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté;

c)soient soumises à des redevances d’accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne;

d)n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.

Article 15

Factures et informations relatives à la facturation

1.Les États membres veillent à ce que les factures et les informations relatives à la facturation soient précises, faciles à comprendre, claires, concises, accessibles et présentées sous une forme qui facilite la comparaison par les clients finals, et qu’elles respectent les exigences minimales énoncées à l’annexe I. Sur demande, les clients finals reçoivent une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle.

2.Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation gratuitement.

3.Les États membres veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des factures et des informations relatives à la facturation par voie électronique et des modalités de paiement souples pour ce qui est du paiement effectif des factures.

4.Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu.

5.Les États membres qui envisagent de modifier les exigences de contenu des factures consultent les organisations de consommateurs.

Article 16

Systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel

1.Afin de promouvoir l'efficacité énergétique et d'autonomiser les clients finals, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l'autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises de gaz naturel d'optimiser l'utilisation du gaz naturel, notamment en proposant des services de gestion de l'énergie et en introduisant des systèmes intelligents de mesure qui sont interopérables, en particulier avec des systèmes de gestion énergétique des consommateurs et des réseaux intelligents, conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données.

2.Les États membres veillent au déploiement sur leurs territoires de systèmes intelligents de mesure. Ce déploiement peut être subordonné à une évaluation coûts-avantages, qui est menée conformément aux principes fixés à l'annexe II.

3.Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure adoptent et publient les exigences fonctionnelles et techniques minimales pour les systèmes intelligents de mesure qui doivent être déployés sur leurs territoires conformément à l'article 18 et à l'annexe II. Les États membres veillent à l'interopérabilité de ces systèmes intelligents de mesure ainsi qu'à leur capacité de fournir une sortie pour les systèmes de gestion énergétique des consommateurs. À cet égard, les États membres tiennent dûment compte de l'utilisation des normes pertinentes disponibles, y compris celles qui sont de nature à permettre l'interopérabilité, des meilleures pratiques, ainsi que de l'importance du développement des réseaux intelligents et de l'évolution du marché intérieur du gaz naturel.

4.Les États membres qui procèdent au déploiement des systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d'une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d'avantages pour les consommateurs.

5.Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts/avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’évaluation soit révisée au moins tous les quatre ans en fonction des changements significatifs dans les hypothèses sous-jacentes et de l'évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-bénéfices actualisée dès que celle-ci est disponible.

6.Les dispositions de la présente directive relatives aux systèmes intelligents de mesure s'appliquent aux futures installations et aux installations qui remplacent des compteurs intelligents plus anciens. Les systèmes intelligents de mesure qui ont déjà été installés ou pour lesquels le «début des travaux» a eu lieu avant le [date d’entrée en vigueur] peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Cependant, les systèmes intelligents de mesure qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 20 et de l'annexe II, ne peuvent rester en fonction après [12 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].

7.Aux fins du paragraphe 6, on entend par «début des travaux» soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.

Article 17

Systèmes intelligents de mesure dans le système d’hydrogène

1.Les États membres veillent au déploiement de systèmes intelligents de mesure capables de mesurer avec précision la consommation, de donner des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée et de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique.

2.Les États membres assurent la sécurité des systèmes de mesure et de la communication des données respectives, ainsi que le respect de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée, ainsi que leur interopérabilité, dans le respect des normes appropriées???.

3.La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des exigences d'interopérabilité pour les systèmes intelligents de mesure et des procédures assurant aux personnes autorisées l’accès aux données provenant desdits systèmes. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011.

Article 18

Fonctionnalités des systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel

Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 16, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le [date d’entrée en vigueur], les États membres déploient ces systèmesconformément aux normes européennes, aux exigences suivantes et à l'annexe II:

a)les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la consommation réelle de gaz naturel et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l'énergie a été utilisée. Les clients finals doivent pouvoir accéder facilement aux données validées relatives à l'historique de consommation et les visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires. Ils doivent également pouvoir accéder facilement aux données non validées relatives à la consommation en temps quasi réel et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d'amélioration de l'efficacité énergétique, la participation active de la demande et d'autres services;

b)la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l'Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité;

c)le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l'Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

d)si les clients finals le demandent, les données relatives à leur consommation de gaz naturel sont mises à leur disposition, conformément aux actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 23, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou à la disposition d'un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;

e)des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l'installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu'ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d'énergie, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données;

f)les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l'objet de relevés et d'une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la plus courte période de compensation sur le marché national.

Aux fins du premier alinéa, point d), les clients finals ont la possibilité d'extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l'Union en matière de protection des données.

Article 19

Droit de disposer d'un compteur de gaz naturel intelligent

1.Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l'évaluation coûts-avantages visée à l'article 16, paragraphe 2, et lorsque les systèmes intelligents de mesure ne sont pas déployés systématiquement, les États membres veillent à ce que tout client final soit en droit, à condition de supporter les coûts connexes, de faire installer ou, le cas échéant, de mettre à niveau, sur demande et à des conditions équitables, raisonnables et rentables, un compteur intelligent qui:

a)est équipé, lorsque cela est techniquement réalisable, des fonctionnalités visées à l'article 18, ou d'un ensemble minimal de fonctionnalités qui seront définies et publiées par les États membres au niveau national et conformément à l'annexe II;

b)est interopérable et capable d'atteindre les objectifs de connectivité de l'infrastructure de comptage avec les systèmes de gestion énergétique des consommateurs.

2.Lorsqu'un client demande l'installation d'un compteur intelligent en application du paragraphe 1, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées:

a)veillent à ce que l'offre faite au client final qui demande l'installation d'un compteur intelligent indique explicitement et décrive clairement:

i)les fonctions et l'interopérabilité qui peuvent être prises en charge par le compteur intelligent et les services qui peuvent être fournis, ainsi que les avantages qui peuvent être raisonnablement attendus d'un tel compteur intelligent à ce moment-là;

ii)tous les coûts connexes qui doivent être supportés par le client final;

b)garantissent que le compteur intelligent soit installé dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la demande du client;

c)régulièrement, et au moins tous les deux ans, réévaluent et rendent publics les coûts connexes, et suivent l'évolution des coûts résultant des développements technologiques et des mises à niveau potentielles des systèmes de mesure.

Article 20

Compteurs de gaz naturel classiques

1.Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres veillent à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle de gaz naturel.

2.Les États membres veillent à ce que les clients finals du gaz naturel puissent facilement relever leurs compteurs classiques, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface en ligne ou par l'intermédiaire d'une autre interface appropriée.

Article 21

Gestion des données

1.Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données du client final par des parties éligibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union. Aux fins de la présente directive, les données s'entendent comme incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final et d'autres services.

2.Les États membres organisent la gestion des données afin d'en assurer une consultation et un échange efficaces et sécurisés, et de garantir la protection et la sécurité des données.

Indépendamment du modèle de gestion des données appliqué dans chaque État membre, les parties chargées de la gestion des données fournissent à toute partie éligible l'accès aux données du client final conformément au paragraphe 1. Les parties éligibles disposent des données demandées de façon non discriminatoire et simultanément. L'accès aux données est aisé et les procédures applicables pour obtenir l'accès aux données sont rendues publiques.

3.Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679.

4.Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées autorisent et certifient ou, le cas échéant, surveillent les parties responsables de la gestion des données afin de veiller à ce que ces parties respectent les exigences de la présente directive.

Sans préjudice des missions des délégués à la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679, les États membres peuvent décider d'exiger des parties responsables de la gestion des données qu'elles désignent des cadres chargés du respect des engagements qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures prises par ces parties pour garantir un accès non discriminatoire aux données et le respect des exigences de la présente directive.

Les États membres peuvent désigner des cadres chargés du respect des engagements ou des organismes visés à l'article 44, paragraphe 2, point d), de la présente directive pour s'acquitter des obligations imposées par le présent paragraphe.

5.Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données.

Il appartient aux États membres de fixer les frais de l'accès aux données par les parties éligibles.

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.

Article 22

Exigences d'interopérabilité et procédures pour l'accès aux données

1.Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de détail du gaz naturel et d'éviter des frais administratifs excessifs pour les parties éligibles, les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services énergétiques au sein de l'Union.

2.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des exigences d'interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l'accès aux données visées à l'article 21, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011.

3.Les États membres veillent à ce que les entreprises de gaz naturel appliquent les exigences d'interopérabilité et les procédures pour l'accès aux données visées au paragraphe 2. Ces exigences et procédures s'appuient sur les pratiques nationales existantes.

Article 23

Guichets uniques

Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux clients l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, le droit applicable et les mécanismes de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d'information générale des consommateurs et peuvent être les mêmes entités que les guichets uniques de l’électricité visés à l’article 26 de la directive 2019/944/UE [concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité].

Article 24

Droit à un règlement extrajudiciaire des litiges

1.Les États membres veillent à ce que les clients finals aient accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente directive, par l'intermédiaire d'un mécanisme indépendant tel qu'un médiateur de l'énergie ou une association de consommateurs, ou par l'intermédiaire d'une autorité de régulation. Lorsque le client final est un consommateur au sens de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil(23), de tels mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges respectent les exigences de qualité prévues par ladite directive et prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation.

2.Lorsque cela est nécessaire, les États membres veillent à ce que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige portant sur des produits ou services qui sont liés à des produits ou services relevant du champ d'application de la présente directive, ou qui sont groupés à de tels produits ou services.

3.La participation des entreprises de gaz à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire, à moins que l'État membre concerné ne démontre à la Commission que d'autres mécanismes sont tout aussi efficaces.

Article 25

Clients vulnérables

Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique. Les mesures visant à protéger les consommateurs vulnérables peuvent notamment inclure l’interdiction de l’interruption du raccordement de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés.

En particulier, les États membres prennent des mesures appropriées pour protéger les clients finals raccordés au système de gaz naturel ou d’hydrogène dans les régions reculées. Ils peuvent désigner un fournisseur de dernier recours pour les clients résidentiels et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises considérés comme clients vulnérables raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

🡻 2009/73/CE

Article 45

Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.

 nouveau

Chapitre IV

Accès des tiers à l’infrastructure

Section I

Accès à l’infrastructure pour le gaz naturel

Article 26

Accès des gaz renouvelables et bas carbone au marché

Les États membres permettent l’accès des gaz renouvelables et bas carbone au marché et aux infrastructures, que les installations de production desdits gaz soient raccordées ou non aux réseaux de distribution et de transport.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 27 32

Accès des tiers  au réseau de distribution et de transport du gaz naturel et aux terminaux GNL  

1.Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 7241 par une autorité de régulation visée à l’article 7039, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.  Les tarifs ne peuvent faire l’objet de rabais que si le droit de l’Union le prévoit.

2. Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport.

2. 3.Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour les gaz renouvelables et bas carbone, pour autant qu’ils respectent les règles communautaires  de l’Union en matière de concurrence et qu’ils contribuent à la décarbonation. Aucun contrat à long terme d’une durée s’étendant au-delà de fin 2049 n’est conclu pour la fourniture de gaz fossiles sans dispositif d’atténuation.

 nouveau

3.Le présent article s'applique également aux communautés énergétiques citoyennes qui gèrent des réseaux de distribution.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 28 34

Accès aux réseaux de gazoducs de conduites de gaz naturel  en amont

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles peuvent, où qu’ils soient situés, obtenir, conformément au présent article, l’accès aux réseaux de gazoducs conduites en amont, y compris aux installations fournissant des services techniques connexes à cet accès, à l’exception des parties de ces réseaux et installations utilisées pour des opérations locales de production sur le site d’un gisement où le gaz est produit. Ces mesures sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8854.

2.L’accès visé au paragraphe 1 est accordé de la manière déterminée par l’État membre conformément aux instruments juridiques pertinents. Les États membres appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d’un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Les éléments  nécessités suivantes peuvent être prises en compte:

a)la nécessité de refuser l’accès lorsqu’il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;

b)la nécessité d’éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l’efficacité de la production, actuelle et prévue pour l’avenir, d’hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;

c)la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et

d)la nécessité d’appliquer, conformément au droit communautaire  de l’Union , leur législation et leurs procédures administratives en matière d’octroi d’autorisations de production ou de développement en amont.

3.Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs conduites en amont, compte tenu des critères définis au paragraphe 2 et du nombre des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l’accès à ces réseaux.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 4

4.En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges de l'État membre de la juridiction duquel relève le réseau de gazoducs conduites en amont qui refuse l'accès est applicable. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau concerné relève de plusieurs États membres, ceux-ci se consultent mutuellement en vue d'assurer que les dispositions de la présente directive sont appliquées de manière cohérente. Lorsque le réseau de gazoducs conduites en amont a son origine dans un pays tiers et est relié à au moins un État membre, les États membres concernés se consultent mutuellement et l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'entrée vers le réseau des États membres consulte le pays tiers concerné sur le territoire duquel le réseau de gazoducs conduites en amont a son origine en vue de garantir, en ce qui concerne le réseau concerné, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres.

🡻 2009/73/EC (adapté)

Article 2933 

Accès aux installations de stockage  du gaz naturel  

1.Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les États membres peuvent opter pour l’une ou l’autre des formules visées aux paragraphes 3 et 4. Ces formules sont mises en œuvre conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

 nouveau

Lors du choix de la procédure d’accès aux installations de stockage conformément au présent article, les États membres tiennent compte des résultats des évaluations nationales et communes des risques exécutées conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938.

🡻 2009/73/EC (adapté)

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, définissent et publient les critères permettant de déterminer quel régime d’accès est applicable aux installations de stockage et au stockage en conduite. Ils rendent publiques, ou obligent les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires de réseau de transport à rendre publiques, les installations de stockage ou parties de celles-ci, et les installations de stockage en conduite, qui sont offertes en vertu des différentes procédures visées aux paragraphes 3 et 4.

L’obligation visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa ne porte pas atteinte à la liberté de choix accordée aux États membres au premier alinéa.

2.Les dispositions du Le paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

3.Dans le cas de l’accès négocié, les États membres ou, si les États membres le prévoient, les autorités de régulation, prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, puissent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires font l’objet d’une négociation avec le gestionnaire d’installation de système de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, exigent des gestionnaires d’installations de système de stockage et des entreprises de gaz naturel qu’ils publient, au plus tard le 1er janvier 2005 et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires.

Lors de l’élaboration de ces  des conditions visées au deuxième alinéa, les gestionnaires d’installations de stockage et les entreprises de gaz naturel consultent les utilisateurs du réseau.

4.Lorsque l’accès est réglementé, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté un droit d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, sur la base de tarifs et/ou d’autres clauses et obligations publiés pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, ainsi que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, consultent les utilisateurs du réseau lors de l’élaboration de ces tarifs ou des méthodes de calcul de ceux-ci. Le droit d’accès peut être accordé aux clients éligibles en leur permettant de conclure des contrats de fourniture avec des entreprises de gaz naturel concurrentes autres que le propriétaire et/ou le gestionnaire du réseau ou une entreprise liée.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 30 38

Conduites directes  pour le gaz naturel 

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et

b)à tout client éligible établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2.Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3.Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 3435, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 7341.

 nouveau

SECTION II

Accès aux infrastructures d’hydrogène

Article 31

Accès des tiers aux réseaux d’hydrogène

1.Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers aux réseaux d’hydrogène. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d’hydrogène.

1.Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 72 par une autorité de régulation visée à l’article 70, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

3.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier d’hydrogène par le réseau, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène.

4.Jusqu’au 31 décembre 2030, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre veille à ce que soit mis en œuvre un système d’accès des tiers négocié aux réseaux d’hydrogène conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du réseau d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène. Les parties sont tenues de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène de bonne foi.

5.En cas d’utilisation de l’accès négocié, les autorités de régulation fournissent aux utilisateurs du réseau d’hydrogène des indications quant à la manière dont les tarifs négociés seront influencés lors de l’introduction de l’accès réglementé des tiers.

Article 32

Accès des tiers aux terminaux d’hydrogène

1.Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès des tiers aux terminaux d’hydrogène fondé sur un accès négocié, de manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du réseau d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène. Les parties sont tenues de négocier l’accès de bonne foi.

2.Les autorités de régulation surveillent les conditions d’accès des tiers aux terminaux d’hydrogène et leur impact sur les marchés de l’hydrogène et prennent, si nécessaire pour préserver la concurrence, des mesures pour améliorer l’accès conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.

Article 33

Accès aux installations de stockage d’hydrogène

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers aux installations de stockage d’hydrogène et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au système l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques en vue de l’approvisionnement des clients et de l’organisation de l’accès à des services auxiliaires. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du système d’hydrogène. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés par l’autorité de régulation avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 72.

SECTION III

REFUS DE L’ACCÈS ET DU RACCORDEMENT

🡻 2009/73/EC (adapté)

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Article 34 35

Refus de l’accès et du raccordement 

1.Les entreprises de gaz naturel et d’hydrogène peuvent refuser l’accès ou le raccordement au réseau système de gaz naturel ou d’hydrogène en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 3, paragraphe 2, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take or pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 48 et de la solution choisie par l’État membre conformément au paragraphe 1 dudit article. Tout refus est dûment motivé et justifié.

2.Compte tenu des objectifs nationaux et de l’Union en matière de décarbonation, Lles États membres prennent peuvent prendre les mesures appropriées nécessaires pour assurer que l’entreprise de gaz naturel ou d’hydrogène qui refuse l’accès ou le raccordement au réseau au système de gaz naturel ou d’hydrogène en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge. Dans les cas où ils appliquent l’article 4, paragraphe 4, les États membres prennent ces mesures.

 nouveau

3.L’accès au système pour les gaz renouvelables et bas carbone ne peut être refusé que moyennant les dispositions des articles 18 et 33 de [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

🡻 2009/73/CE

Article 36

Nouvelles infrastructures

1.    Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes:

a)l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

b)le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

c)l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle sera construite;

d)des redevances doivent être perçues auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée; et

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 5, point a)

e)la dérogation ne doit pas porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés susceptibles d'être affectés par l'investissement ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement des réseaux réglementés concernés, ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union.

🡻 2009/73/CE

2.    Le paragraphe 1 s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 5, point b)

3.    L'autorité de régulation visée au chapitre VIII peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2.

Avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente dudit État membre consulte:

a)les autorités de régulation nationales des États membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par les nouvelles infrastructures; et

b)les autorités compétentes des pays tiers, lorsque l'infrastructure concernée est reliée au réseau de l'Union sous la juridiction d'un État membre et a son origine ou prend fin dans un ou plusieurs pays tiers.

Lorsque les autorités du pays tiers consultées ne donnent pas à la suite de cette consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.

🡻 2009/73/CE

4.    Si l’infrastructure concernée est située sur le territoire de plusieurs États membres, l’agence peut soumettre aux autorités de régulation des États membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités de régulation.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 5, point c)

Si toutes les autorités de régulation concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités de régulation, elles informent l'agence de leur décision. Si l'infrastructure concernée est une conduite de transport entre un État membre et un pays tiers, avant d'adopter la décision relative à la dérogation, l'autorité de régulation nationale ou, le cas échéant, une autre autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut consulter l'autorité compétente dudit pays tiers en vue d'assurer, pour ce qui est de l'infrastructure concernée, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire de l'État membre et, le cas échéant, dans la mer territoriale dudit État membre. Si l'autorité du pays tiers consultée ne donne pas à la suite de la consultation dans un délai raisonnable ou dans un délai fixé à trois mois au plus, l'autorité de régulation nationale concernée peut adopter la décision nécessaire.

🡻 2009/73/CE

L’agence exerce les responsabilités conférées aux autorités de régulation des États membres concernés par le présent article:

a)si toutes les autorités de régulation concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités; ou

b)à la demande conjointe des autorités de régulation concernées.

Toutes les autorités de régulation concernées peuvent demander conjointement que le délai visé au troisième alinéa, point a), soit prolongé d’une durée de trois mois au maximum.

5.    Avant de prendre une décision, l’agence consulte les autorités de régulation concernées et les demandeurs.

6.    Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d’accorder une dérogation, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, est dûment motivée et publiée.

7.    Par dérogation au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir que leur autorité de régulation ou l’agence, selon le cas, soumette à l’instance compétente de l’État membre, aux fins de la décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

8.    L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)les raisons détaillées sur la base desquelles l’autorité de régulation ou l’État membre a octroyé ou refusé la dérogation, ainsi qu’une référence au paragraphe 1 comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;

b)l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

c)les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

d)si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités de régulation concernées; et

e)la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

9.    Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.

L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’infrastructure n’a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l’infrastructure n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu’un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation.

10.    La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des conditions visées au paragraphe 1 du présent article et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 3, 6, 8 et 9 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

 nouveau

Chapitre V

Règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et de système??? de gaz naturel

🡻 2009/73/CE (adapté)

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Article 35 13

Tâches des gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de système de GNL

1.Chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de système de GNL:

a)exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de stockage et/ou de GNL sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement et aux obligations prévues par le [règlement (UE) 2022/... (règlement sur le méthane)], et assure les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

b)s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

c)fournit aux autres gestionnaires de réseau de transport, d’installations de système de stockage, d’installation de système de GNL et/ou de réseau de distribution des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; et

d)fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau.

2.Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.

 nouveau

3.Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent avec les gestionnaires de réseau de distribution pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés au réseau au marché de détail, de gros et d'équilibrage.

4.Les gestionnaires de réseau de transport assurent une gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations, conformément aux normes de qualité du gaz applicables.

🡻 2009/73/CE

53.Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour assurer l’équilibre de ceux-ci sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 7241, paragraphe 7, et sont publiées.

6 4.Les autorités de régulation, si les État membres le prévoient, ou les États membres, peuvent obliger les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion.

 nouveau

7.Les États membres peuvent prévoir qu'une ou plusieurs responsabilités énumérées au paragraphe 1 sont attribuées à un gestionnaire de réseau de transport autre que celui qui est propriétaire du réseau de transport auquel incomberaient normalement lesdites responsabilités. Le gestionnaire de réseau de transport auquel les tâches sont confiées est certifié satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, et respecte les exigences prévues à l'article 54, mais n'est pas tenu d'être propriétaire du réseau de transport dont il a la charge.

8.Le gestionnaire de réseau de transport satisfait aux exigences prévues au chapitre IX et est certifié conformément à l'article 57. La présente disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, de déléguer, de leur propre initiative et sous leur contrôle, certaines tâches à d'autres gestionnaires de réseau de transport qui sont certifiés satisfaire au modèle de dissociation des structures de propriété, de gestionnaire de réseau indépendant ou de gestionnaire de réseau de transport indépendant, lorsque la délégation de tâches ne met pas en péril le pouvoir de décision effectif et indépendant du gestionnaire de réseau de transport qui délègue les tâches.

9.Les gestionnaires de système de GNL et de stockage coopèrent, à l’intérieur d’un État membre ou au niveau régional, pour assurer l’utilisation la plus efficace des capacités des installations et des synergies entre ces installations en tenant compte de l’intégrité et du fonctionnement du système.

🡻 2009/73/CE (adapté)

10 5.Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.

Article 36 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.Sans préjudice de l’article 6830 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de système de GNL et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.Les gestionnaires de réseau de transport, d’installation de stockage et/ou d’installation de système de GNL, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.

 nouveau

Article 37

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production de gaz renouvelable et bas carbone au réseau de transport

1.Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production de gaz renouvelable et bas carbone. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

2.Les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une nouvelle installation de production de gaz renouvelable et bas carbone.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau

Article 38 23

Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de GNL et de clients industriels au réseau de transport  et au réseau d’hydrogène 

1.Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau d’hydrogène définissent et publient des procédures et des tarifs transparents et performants pour le raccordement non discriminatoire des installations de stockage de gaz naturel et d’hydrogène, des installations de regazéification de GNL, des terminaux d’hydrogène et des clients industriels au réseau de transport et au réseau d’hydrogène. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

2.Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau d’hydrogène n’aont pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle installation de stockage de gaz naturel ou d’hydrogène, d’une nouvelle installation de regazéification de GNL, d’un nouveau terminal d’hydrogène ou d’un nouveau client industriel en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau ou des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau d’hydrogène garantissent des capacités d’entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.

Article 6

Solidarité régionale

1.Afin de protéger la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel du marché intérieur, les États membres coopèrent en vue de promouvoir la solidarité régionale et bilatérale.

2.Cette coopération couvre des situations qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner à court terme, une rupture grave d’approvisionnement touchant un État membre. Elle comprend:

a)la coordination des mesures nationales d’urgence visées à l’article 8 de la directive 2004/67/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel 36 ;

b)l’identification et, s’il y a lieu, la construction ou la modernisation d’interconnexions des réseaux d’électricité et de gaz naturel; et

c)les conditions et modalités pratiques de l’assistance mutuelle.

3.La Commission et les autres États membres sont tenus informés de cette coopération.

4.La Commission peut adopter des lignes directrices sur la coopération régionale dans un esprit de solidarité. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Chapitre VI

Distribution et fourniture  Exploitation du système de distribution du gaz naturel

Article 39 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, et veillent à ce que ceux-ci agissent conformément aux articles 4025, 4226 et 4327.

Article 40 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz, ainsi que d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement, des obligations prévues par le [règlement (UE) 2022/... (règlement sur le méthane)] et de l’efficacité énergétique.

 nouveau

2.Lorsque les autorités de régulation le décident, les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être tenus d’assurer la gestion efficace de la qualité du gaz dans leurs installations conformément aux normes de qualité du gaz en vigueur, le cas échéant pour la gestion du système en raison de l’injection de gaz renouvelables et bas carbone.

🡻 2009/73/CE

32.En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

4 3.Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux autres gestionnaires de réseau de distribution, de réseau de transport, d’installations de système de GNL et/ou d’installations de système de stockage des informations suffisantes pour garantir que le transport et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté.

5 4.Chaque gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

6 5.Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 7241, paragraphe 7, et sont publiées.

 nouveau

7.Les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent avec les gestionnaires de réseau de transport pour assurer la participation effective des acteurs du marché raccordés à leur réseau au marché de détail, de gros et d'équilibrage dans le système entrée-sortie auquel le système de distribution appartient.

8.Les gestionnaires de réseau de distribution établissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production de gaz renouvelable et bas carbone. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

9.Les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une nouvelle installation de production de gaz renouvelable et bas carbone.

Article 41

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles installations de production de gaz renouvelable et bas carbone au réseau de distribution

Les autorités de régulation obligent les gestionnaires de réseau de distribution à publier des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production de gaz renouvelable et bas carbone. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau

Article 42 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport et de fourniture de gaz naturel;

b)des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau;. pPour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles;. cCela ne devrait doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, réguléréglementé indirectement en vertu de l’article 7241, paragraphe 7, soient préservés;. eEn particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale;. eEn revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié;. cCe programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint;. lLa personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 7039, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié;. lLe cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées de gaz naturel qui approvisionnent moins de 100000100 000 clients raccordés.

Article 43 27

Obligations de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

1.Sans préjudice de l’article 6830 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de distribution préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

2.Les gestionnaires de réseau de distribution, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

Article 44 28

Réseaux fermés de distribution  de gaz naturel 

1.Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz naturel à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)si ce réseau fournit du gaz naturel essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de gaz naturel de l’obligation, prévue à l’article 2732, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article  7241.

3.Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 7241 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution de gaz naturel.

4.L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

 nouveau

5.Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive.

🡻 2009/73/CE

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Article 45 29

Gestionnaire d’infrastructure combinée

L’article 2644, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une infrastructure combinée de transport, de GNL, de stockage et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 549, paragraphe 1, ou des articles 5514 et 5615 ou du chapitre IXIV ou relève des dispositions de l’article 4982, paragraphe 6.

 nouveau

Chapitre VII

Règles applicables aux réseaux d’hydrogène dédiés

Article 46

Tâches des gestionnaires de réseaux, d’installations de stockage et de terminaux d’hydrogène

1.Il appartient à chaque gestionnaire de réseaux, d’installations de stockage et de terminaux d’hydrogène:

a)d'exploiter, d'entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, une infrastructure sûre et fiable pour le transport ou le stockage de l’hydrogène, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, en coopération étroite avec les gestionnaires de réseau d’hydrogène voisins;

b)de garantir la capacité à long terme du système d’hydrogène à satisfaire une demande raisonnable de transport et de stockage de l’hydrogène;

c)d'assurer les moyens appropriés pour remplir ses obligations;

d)de fournir au gestionnaire d'autres réseaux ou systèmes avec lesquels son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;

e)de s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du système ou les catégories d’utilisateurs de l’infrastructure, notamment en faveur de ses entreprises liées; et

f)de fournir aux utilisateurs du système les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace à l’infrastructure;

g)de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et minimiser les émissions d’hydrogène dues à ses activités et d’effectuer, à intervalles réguliers, une enquête sur la détection et la réparation des fuites d’hydrogène de tous les composants concernés sous la responsabilité du gestionnaire;

h)de soumettre aux autorités compétentes un rapport de détection des fuites d’hydrogène et, le cas échéant, un programme de réparation ou de remplacement;

2.Chaque gestionnaire de réseau d’hydrogène construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne d’hydrogène en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en hydrogène.

3.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène peuvent être tenus d’assurer la gestion efficace de la qualité de l’hydrogène dans leurs installations conformément aux normes de qualité de l’hydrogène en vigueur, le cas échéant pour la gestion du système et moyennant l’accord de l’autorité de régulation.

Article 47

Réseaux d’hydrogène existants

1.Les États membres peuvent décider d’accorder une dérogation aux exigences des articles 31, 62, 63 et 64 de la présente directive, et aux articles 6 et 47 de [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx] aux réseaux d’hydrogène qui appartenaient à une entreprise verticalement intégrée au [date d’entrée en vigueur]. La dérogation ne porte que sur la capacité du réseau en activité au [date d’entrée en vigueur].

2.La dérogation est limitée dans le temps et prend fin:

a)lorsque l’entreprise verticalement intégrée soumet à l’autorité de régulation une demande visant à mettre un terme à la dérogation et que cette demande est approuvée par l’autorité de régulation;

b)lorsque le réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène;

c)en cas d’extension du réseau d’hydrogène qui bénéficie de la dérogation ou d’augmentation de sa capacité;

d)au plus tard le 31 décembre 2030.

Article 48

Réseaux d’hydrogène géographiquement limités

1.Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation accordent une dérogation à l’article 62 pour les réseaux d’hydrogène qui transportent de l’hydrogène d’un point d’entrée à un nombre limité de points de sortie à l’intérieur d’une zone industrielle ou commerciale géographiquement limitée.

2.Les dérogations visées au paragraphe 1 s’appliquent au moins jusqu’au 31 décembre 2030. À partir du 1er janvier 2031, la dérogation expire lorsque l’une des conditions ci-dessous est remplie:

a)un producteur d’hydrogène renouvelable concurrent souhaite accéder au réseau;

b)le réseau d’hydrogène bénéficiant de la dérogation est raccordé à un autre réseau d’hydrogène.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les demandes d’accès visées au point a) du présent paragraphe soient notifiées à l’autorité de régulation.

Article 49

Interconnecteurs hydrogène avec des pays tiers

1.Les interconnecteurs hydrogène entre États membres et pays tiers sont soumis aux règles applicables aux réseaux d’hydrogène énoncées dans la présente directive et dans [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx]. Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre de ces règles tienne compte de leur application effective sur le territoire de l’Union et de la nature intégrée de l’interconnecteur.

2.Aux fins de la mise en œuvre des exigences énoncées au paragraphe 1, l’Union conclut pour chaque interconnecteur hydrogène, avant sa mise en service, un accord intergouvernemental avec le ou les pays tiers connectés, énonçant les règles d’exploitation pour l’interconnecteur hydrogène concerné lorsque la Commission a déterminé qu’un tel accord est nécessaire pour assurer le respect des règles visée au paragraphe 1.

3.Cet accord intergouvernemental peut contenir, le cas échéant, des règles spécifiant la mise en œuvre des exigences relatives à l’accès des tiers, la réglementation des tarifs et le découplage du gestionnaire de l’interconnecteur hydrogène, ainsi que des règles sur la certification de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, y compris des règles garantissant la collecte des données requises et l’application des critères de prise en compte de l’hydrogène produit à partir d’électricité comme hydrogène renouvelable.

Article 50

Confidentialité pour les gestionnaires de réseaux d’hydrogène, les installations de stockage d’hydrogène et les terminaux d’hydrogène

1.Sans préjudice des obligations légales de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène et chaque propriétaire de réseau d’hydrogène préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. En particulier, si le gestionnaire de réseau d’hydrogène, d’installation de stockage d’hydrogène ou de terminal d’hydrogène ou le propriétaire de réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale.

2.Le gestionnaire d’un réseau d’hydrogène, d’une installation de stockage d’hydrogène ou d’un terminal d’hydrogène, dans le cadre des ventes ou des achats d’hydrogène effectués par une entreprise liée, n’exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’il a obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système.

3.Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.

Chapitre VIII

Planification intégrée des réseaux

🡻 2009/73/CE (adapté)

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Article 51 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1. Tous les deux ans au moinsChaque année, tous les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation concernée un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Chaque État membre dispose d’au moins un plan unique de développement du réseau. Les gestionnaires d’infrastructure, y compris les gestionnaires de terminaux de GNL, les gestionnaires d’installations de stockage, les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que les gestionnaires d’infrastructures d’hydrogène, de réseau de chaleur et d’électricité sont tenus de fournir aux gestionnaires de réseaux de transport et d’échanger avec eux toute information pertinente requise pour développer le plan unique. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau système de gaz naturel et la sécurité d’approvisionnement , notamment le respect des normes d’infrastructure prévues par le règlement (UE) 2017/1938. Le plan décennal de développement du réseau est publié et accessible sur un site web.

2.Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)indique aux acteurs du marché répertorie les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

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c)contient des informations sur les infrastructures qui peuvent ou vont être déclassées; et

🡻 2009/73/CE

 nouveau

dc) fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement et de déclassement;.

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e)se fonde sur un scénario-cadre commun développé entre les gestionnaires d’infrastructure concernés, y compris les gestionnaires de réseau de distribution concernés, pour, au moins, le gaz et l’électricité;

f)tient compte des résultats des évaluations nationales et communes des risques exécutées conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938;

g)est conforme au plan national intégré en matière d'énergie et de climat et à ses mises à jour, ainsi qu’aux rapports nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutient l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau

3.Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport tient pleinement compte des alternatives potentielles à l’expansion du système, telles que le recours à la participation active de la demande, ainsi que la consommation prévue suite à l’application du principe de primauté de l'efficacité énergétique, les échanges avec d’autres pays et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union. Le gestionnaire de réseau de transport évalue comment répondre, si possible, à un besoin dans les systèmes d’électricité et de gaz, y compris des informations sur la localisation et la taille optimale du stockage de l’énergie et les actifs de conversion de l’électricité en gaz le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux dans l’ensemble de la Communauté, ainsi que des plans d’investissement dans des installations de stockage et de regazéification du GNL.

4.L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec la simulation la plus récente à l’échelle de l’Union des scénarios de rupture effectuée par le REGRT pour le gaz conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1938, avec les évaluations des risques régionales et nationales et avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau pour l’ensemble de la Communauté  Union (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union ) visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943  l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union , l’autorité de régulation consulte l’ ACER  agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

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Les autorités nationales compétentes examinent la cohérence du plan décennal de développement du réseau avec le plan national en matière d'énergie et de climat et ses mises à jour et avec les rapports nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat soumis conformément au règlement (UE) 2018/1999. 

🡻 2009/73/CE

 nouveau

6.L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport gestionnaire de réseau/système indépendant ou le gestionnaire de transport indépendant, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)un financement par un tiers;

b)une construction par un tiers;

c)la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulationréglementation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

 nouveau

Article 52

Rapports sur le développement du réseau d’hydrogène

1.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène soumettent à l’autorité de régulation, à intervalles réguliers déterminés par ladite autorité, une vue d’ensemble de l’infrastructure du réseau d’hydrogène qu’ils entendent développer. En particulier, cette vue d’ensemble:

a)contient des informations sur les besoins de capacité, tant en termes de volume que de durée, tels que négociés entre les utilisateurs du réseau et les gestionnaires du réseau d’hydrogène;

b)contient des informations sur la proportion de conduites de gaz naturel réaffectées au transport de l’hydrogène;

c)est conforme au plan national intégré en matière d'énergie et de climat et à ses mises à jour, ainsi qu’aux rapports nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat présentés conformément au règlement (UE) 2018/1999, et soutient l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119.

2.Les gestionnaires de terminaux et d’installations de stockage d’hydrogène fournissent aux gestionnaires de réseaux d’hydrogène et échangent avec eux toute information pertinente requise pour développer la vue d’ensemble.

3.L’autorité de régulation examine la vue d’ensemble. Ce faisant, elle prend en compte la nécessité énergétique et économique globale du réseau d’hydrogène ainsi que le scénario-cadre conjoint développé conformément à l’article 51, paragraphe 2, point e).

4.L’autorité de régulation tient compte de l’examen de la vue d’ensemble lors de l’approbation des termes dédiés au sens de l’article 4 de [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

5.Les gestionnaires de réseaux d’hydrogène publient régulièrement un rapport conjoint sur le développement du système d’hydrogène fondé sur la vue d’ensemble soumise à l’autorité de régulation. Ils prennent en compte l’examen de l’autorité de régulation visé au paragraphe 4.

6.Les États membres peuvent décider d’appliquer les exigences prévues par l’article 51 aux gestionnaires de réseau d’hydrogène.

Article 53

Financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières

1.Lorsqu’un projet d’interconnecteur hydrogène est inclus dans le plan décennal de développement du réseau à l’échelle de l’UE visé à l’article 29 de [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx] et n’est pas un projet d’intérêt commun au sens du [chapitre II et annexe I, point 3, du règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes], les gestionnaires de réseaux d’hydrogène adjacents et concernés établissent un plan de projet, y compris une demande d’allocation de coûts transfrontaliers, et le soumettent conjointement aux autorités de régulation concernées en vue d’une approbation conjointe.

2.Le plan de projet et la demande d’allocation de coûts transfrontaliers s’accompagnent d’une analyse coût-bénéfice spécifique au projet prenant en compte les bénéfices au-delà des frontières des États membres concernés, et d’un plan d’affaires évaluant la viabilité financière du projet, qui comporte une solution de financement et précise si les gestionnaires de réseau d’hydrogène participants s’accordent sur une proposition dûment motivée d’allocation de coûts tranfrontaliers.

3.Après avoir consulté les gestionnaires de réseau d’hydrogène, les autorités de régulation concernées prennent des décisions coordonnées sur l’allocation des coûts d’investissement à supporter par chaque gestionnaire de réseau pour le projet.

4.Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord sur la demande dans un délai de six mois, l’ACER prend une décision en suivant le processus énoncé à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.

5.Après le 31 décembre 2030, tous les gestionnaires de réseau d’hydrogène concernés négocient un système de compensation financière pour assurer le financement de l’infrastructure d’hydrogène transfrontalière. Dans le même temps, les gestionnaires de réseau d’hydrogène réalisent une large consultation impliquant tous les acteurs concernés du marché.

6.Les gestionnaires de réseau d’hydrogène concernés s’accordent sur le système de compensation financière dans un délai de trois ans et au plus tard le 31 décembre 2033. Si aucun accord n’est obtenu dans ce délai, les autorités de régulation concernées prennent une décision conjointement dans un délai de deux ans. Lorsque les autorités de régulation concernées ne peuvent parvenir à un accord conjoint dans un délai de deux ans, l’ACER prend une décision en suivant le processus énoncé à l’article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942.

7.Le système de compensation financière est mis en œuvre conformément à l’article 72, paragraphe 1, point b).

8. Pour la transition vers un système de mécanisme de compensation financière, les contrats de capacité existants ne sauraient être affectés par le mécanisme de compensation financière établi.

9. Les autres détails requis pour mettre en œuvre le processus établi par le présent article, y compris les processus et calendrier requis, le processus de réexamen et, le cas échéant, de modification du mécanisme de compensation permettant de prendre en compte l’évolution des tarifs et le développement des réseaux d’hydrogène, sont inscrits dans un code de réseau établi sur la base de l’article 54 de [la refonte du règlement sur le gaz telle que proposée dans le document COM (2021) xxx].

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

CHAPITRE IX

 Dissociation des gestionnaires de réseau de transport 

 Section 1

 dissociation des structures de propriété  

Article 549

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a)chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport; ni

ii)ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b)le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c)la détention d’une part majoritaire.

3.Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d’  les termes  «entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond  s’entendent comme correspondant  à la même notion  aux mêmes termes  au sens de la directive 2009/72/CE  (UE) 2019/944  du Parlement européen et du Conseil 37   38 du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 39 , et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport»  s’entendent comme correspondant  correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4.Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.L’obligation définie au paragraphe 1, point a), du présent article, est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 5514 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins de la section 3du chapitre IV.

6.Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article  36 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 2, point a)

8.Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

🡻 2009/73/CE

En pareil cas, l’État membre concerné:

a)désigne un gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 5514; ou

b)se conforme aux dispositions de la section 3du chapitre IV.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 2, point b)

9.Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3 du chapitre IV, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu'il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3 du chapitre IV, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article.

🡻 2009/73/CE (adapté)

10.Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 6510, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) nº 715/2009, en application desquelles . En suite de quoi,  la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions de la section 3du chapitre IV.

11.Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

 Section 2

 gestionnaire de réseau indépendant 

Article 55 14

Gestionnaire de réseau indépendant

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 3 (adapté)

 nouveau 

1.Lorsque, au 3 septembre 2009, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 569, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

En ce qui concerne la partie du réseau de transport reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, lorsque, au 23 mai 2019, le réseau de transport appartient  appartenait  à une entreprise verticalement intégrée, ledit État membre peut décider de ne pas appliquer l'article 599, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport.

La désignation d'un gestionnaire de réseau indépendant est soumise à l'approbation de la Commission.

2.L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article  54 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article  35 13;

c)le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau surveillé par l’autorité de régulation;

d)le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5;. àÀ  cette fin  cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 715/2009  [de la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] , notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article  66 11 et du paragraphe 2 du présent article sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article  65 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) nº 715/2009, soit à l’article  66 11 de la présente directive s’applique.

4.Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion de la congestion des interconnexions, d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport, ainsi que d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable, grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant;. les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation;. C celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner son approbation;

c)assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs de réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

Article 56 15

Dissociation des propriétaires de réseau de transport, et des gestionnaires de système de stockage et d’installations de stockage d’hydrogène

Un Les propriétaires de réseau de transport  et de réseau d’hydrogène , dans le cas où un gestionnaire de réseau/système indépendant  ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  a été désigné, et un les gestionnaires de système d’installation de stockage  ou les gestionnaires d’installation de stockage d’hydrogène  qui font partie d’entreprises verticalement intégrées sont indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution et au stockage  de gaz .

Le présent article s’applique uniquement aux installations de stockage  de gaz naturel  qui, pour des raisons techniques et/ou économiques, sont nécessaires à la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients en application de l’article 2933.

Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport ou de réseau d’hydrogène et du gestionnaire d’installation de stockage ou d’installation de stockage d’hydrogène visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport  ou du réseau d’hydrogène  et du gestionnaire d’installation de stockage ou d’installation de stockage d’hydrogène ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production et de fourniture de gaz naturel  de gaz ;

b)des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport  ou du réseau d’hydrogène  et du gestionnaire d’installation de stockage  ou d’installation de stockage d’hydrogène  soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)le gestionnaire d’installation de stockage  ou de stockage d’hydrogène  dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz naturel, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, la maintenance et le développement des installations de stockage. C; cela ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale réglementé indirectement en vertu de l’article 7241, paragraphe 7, soient préservés. En particulier,  ; la présente disposition permet , en particulier,  à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire d’installation de stockage  ou d’installation de stockage d’hydrogène , ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale.; eEn revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation d’installations de stockage qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)le propriétaire de réseau de transport  ou de réseau d’hydrogène  et le gestionnaire d’installation de stockage  ou d’installation de stockage d’hydrogène  établissent un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements  ; il énumère  également  les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints;. lLa personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

La Commission peut  est habilitée à  adopter  des actes délégués conformément à l’article 83 afin de compléter la présente directive en établissant  des lignes directrices pour garantir que le propriétaire de réseau de transport ou de réseau d’hydrogène et le gestionnaire d’installation de stockage  ou d’installation de stockage d’hydrogène  respectent pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Section 3

Gestionnaires de réseau de transport indépendants

Article 57 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport de gaz naturel, en particulier:

a)les actifs nécessaires pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)le personnel nécessaire pour l’activité de transport de gaz naturel, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

i)la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d)sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 6020, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.L’activité de transport de gaz naturel inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 3513:

a)la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le REGRT pour le gaz);

c)l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs et catégories d’utilisateurs du réseau;

d)la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’équilibrage pour les services auxiliaires tels que le traitement du gaz, l’achat de services (coûts d’équilibrage, énergie pour compensation des pertes);

e)l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)la programmation des investissements en vue de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité de l’approvisionnement;

g)la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de gaz naturel, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectif de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 2009/101/CE du Parlement Européen et du Conseil 40 68/151/CEE du Conseil 41 .

4.Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 58 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 6020, le gestionnaire de réseau de transport:

a)dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport correctement et efficacement et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 5122.

5.Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 3513 et de l’article 5717, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec l’article 1513, paragraphe 1, l’article 514, paragraphe 1, point a), l’article 916, paragraphes 2, 3 et 5, l’article 3018, paragraphe 6, et l’article 1221, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] , les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 5717, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article  65 10 de la présente directive et à l’article 133 du règlement (CE) nº 715/2009, soit à l’article  66 11 de la présente directive s’applique.

 nouveau

11.Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant la qualité des gaz transportés dans ses réseaux, sur le fondement des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703.

🡻 2009/73/EC (adapté)

Article 59 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 6020.

2.Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle cessation prématurée suscite des doutes.

3.Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou avec ses actionnaires majoritaires.

5.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à l’exploitation, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 60 20

Organe de surveillance

1.Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 5122.

2.L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.L’article 5919, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 5919, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 5919, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 61 21

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’accord de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la nomination d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 5919, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)faire rapport à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 5122.

6.Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise verticalement intégrée ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 715/2009 la [refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] , notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’équilibrage et les marchés secondaires;

b)les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements dans de nouvelles liaisons de transport, l’expansion des capacités et l’optimisation des capacités existantes;

c)les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 3616.

10.Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

 nouveau

Section 4

Dissociation des gestionnaires de réseau d’hydrogène dédié

Article 62

Dissociation des gestionnaires de réseau d’hydrogène

1.Les États membres veillent à ce que, à compter de [début de la période de transposition + 1 an], les gestionnaires de réseau d’hydrogène soient dissociés conformément aux règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel définies à l’article 56, paragraphes 1 à 3.

2.Aux fins du présent article, des articles 42 et 54, et des articles 35 et 43 de la directive (UE) 2019/944, «production ou fourniture» comprend la production et la fourniture d’hydrogène, et «transport» comprend le transport d’hydrogène.

3.Lorsque, au [date d’entrée en vigueur], le réseau d’hydrogène appartenait à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre concerné désigne un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de réseau indépendants pour le gaz naturel énoncées à l’article 55 Les gestionnaires de réseau d’hydrogène et les gestionnaires de réseau de transport pour le gaz dissociés conformément à l’article 54, paragraphe 1, peuvent agir en tant que gestionnaires de réseau d’hydrogène indépendant, sous réserve des exigences prévues à l’article 63.

4.Jusqu’au 31 décembre 2030, les États membres peuvent désigner un gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré dissocié conformément aux règles relatives aux gestionnaires de transport indépendants de gaz naturel énoncées au chapitre IX, section 3. Cette désignation expire au plus tard le 31 décembre 2030.

5.Les règles applicables aux gestionnaires de réseau de transport énoncées à l’article 66 s’appliquent aux gestionnaires de réseau d’hydrogène.

Article 63

Dissociation horizontale des gestionnaires de réseau d’hydrogène

Lorsqu’un gestionnaire de réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d’électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique.

Article 64

Dissociation comptable des gestionnaires de système d’hydrogène

Les États membres veillent à ce que les comptes des gestionnaires de système d’hydrogène soient tenus conformément à l’article 69.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau

 Section 5  

 DÉSIGNATION ET CERTIFICATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE GAZ NATUREL ET D’HYDROGÈNE 

Article 65 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport  et des gestionnaires de réseau d’hydrogène 

1.Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport  ou gestionnaire de réseau d’hydrogène , elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 133 du règlement (CE) no 715/2009 de  [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] .

2.Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 549  ou 62 , en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport  ou gestionnaires de réseau d’hydrogène  par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport  et des gestionnaires de réseau d’hydrogène  désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.Les gestionnaires de réseau de transport  entreprises certifiées  notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 549  ou à l’article 62 .

4.Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 549  ou à l’article 62  par les gestionnaires de réseau de transport  entreprises certifiées . Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport  de l’entreprise certifiée  en application du paragraphe 3;

b)de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport  entreprises certifiées ou des propriétaires de réseau de transport  risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 549  ou de l’article 62 , ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c)sur demande motivée de la Commission.

5.Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport  de gaz naturel   ou d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène  dans les quatre mois  100 jours ouvrables  qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport  de gaz naturel   ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène  ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 133 durèglement (CE) no 715/2009 de  [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] .

7.Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport,  des gestionnaires de réseau d’hydrogène  et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 66 11

Certification concernant des pays tiers

1.Lorsque la certification est demandée par un propriétaire de réseau de transport de réseau de transport, ou un gestionnaire de réseau de transport,  un gestionnaire de réseau d’hydrogène ou un propriétaire de réseau d’hydrogène  sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport, ou d’un gestionnaire de réseau de transport,  d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène ou d’un propriétaire de réseau d’hydrogène .

2.Le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène  notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport  ou d’un gestionnaire de réseau d’hydrogène  dans les quatre mois  100 jours ouvrables  suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a)que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 549  ou à l’article 62 ; et

b)à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre, que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté  l’Union . Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)les droits et les obligations de la Communauté  l’Union  découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté  l’Union  est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii)les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire  de l’Union ; et

iii)d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a)l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 549  ou à l’article 62 ; et

b)l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté  l’Union .

6.La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les  50 jours ouvrables  deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de  l’ACER  l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois  50 jours ouvrables  est prolongé de  50 jours ouvrables  deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté  l’Union , la Commission prend en considération:

a)les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)les droits et les obligations de la Communauté  l’Union  découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté  l’Union  est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement;

8.L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de  50 jours ouvrables  deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour arrêter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire  de l’Union .

10.La Commission peut  est habilitée à  adopter des actes délégués conformément à l’article 83 afin d’établir des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

11.Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 49. 

Article 6712

Désignation des  gestionnaires d’installations de stockage de gaz naturel , de stockage d’hydrogène, et  ⌫⌦ de GNL et de terminaux d’hydrogène  gestionnaire de réseau.

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de stockage de gaz naturel  ,de stockage d’hydrogène,  ou de GNL  et de terminaux d’hydrogène  de désigner, un ou plusieurs gestionnaires d’installations de stockage et de GNL  pour ces infrastructures , pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique.

CHAPITRE VI

Section 6

Dissociation comptable et transparence de la comptabilité

Article 68 30

Droit d’accès à la comptabilité

1.Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 7039, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges visées à l’article 2434, paragraphe 3, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises de gaz naturel et d’hydrogène conformément à l’article 7131.

2.Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 7039, paragraphe 1, et les autorités de règlement des litiges, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 69 31

Dissociation comptable

1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène  est tenue conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Les entreprises de gaz naturel qui bénéficient d’une dérogation à la présente disposition sur la base de l’article 49, paragraphes 2 et 4, veillent au minimum à ce que leur comptabilité interne soit conforme au présent article.

2.Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène  établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la  directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 42   quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) 43 , du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés 44 .

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL,  de terminal d’hydrogène, de stockage de gaz naturel et d’hydrogène  et  et de transport d’hydrogène , comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant le gaz non liées au transport, à la distribution, au GNL et, au terminal d’hydrogène, au stockage  de gaz naturel et d’hydrogène et aux activités de transport d’hydrogène . Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport, ou de distribution  ou d’hydrogène  sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

5.Les entreprises précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values, sans préjudice des règles comptables applicables au niveau national, qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées.

6.Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées.

CHAPITRE VIIIX

Autorités de régulation nationales

Article 70 39

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire  de l’Union  au sein du conseil des régulateurs de l’agence  ACER , conformément à l’article 714, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009  (UE) 2019/942 .

3.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire  de l’Union  au sein du conseil des régulateurs de l’agence  ACER , conformément à l’article 714, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009  (UE) 2019/942 .

4.Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement  et  qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 7241.

5.Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

 nouveau 

b)l'autorité de régulation dispose de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses pouvoirs de manière effective et efficace;

c)l'autorité de régulation bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d'une autonomie dans l'exécution du budget alloué;

d)les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

🡻 2009/73/CE

 nouveau 

(eb)les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation soient nommés  sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, dans le cadre d'une procédure indépendante et impartiale, qui garantit que les candidats possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour toute position pertinente au sein de l'autorité de régulation;  pour un mandat d'une durée déterminée maximale comprise entre cinq et sept ans, renouvelable une fois;

 nouveau 

f)des dispositions en matière de conflits d'intérêts aient été mises en place et les obligations en matière de confidentialité s'étendent au-delà de la fin du mandat des membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence d'un conseil, des cadres supérieurs de l'autorité de régulation;

g)les membres du conseil de l'autorité de régulation ou, en l'absence de conseil, les cadres supérieurs de l'autorité de régulation ne puissent être démis de leurs fonctions que sur la base de critères transparents en place;

h)Les États membres peuvent prévoir le contrôle ex post des comptes annuels de l'autorité de régulation par un auditeur indépendant.

🡻 2009/73/CE

En ce qui concerne le premier alinéa, point bd), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

 nouveau 

6.Au plus tard le 5 juillet 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif au respect par les autorités nationales du principe d'indépendance énoncé au présent article.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

Article 71 40

Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 7241, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence  et les autorités de pays voisins, y compris de pays tiers,  et sans préjudice de leurs compétences:

a)promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres, et la Commission et l’ACER, un marché intérieur du gaz naturel  , des gaz renouvelables et bas carbone et de l’hydrogène  concurrentiel,  souple,  sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté  l’Union , et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz  naturel et d’hydrogène  fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme  , contribuant ainsi à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation de l’Union qui permettra d’atteindre les objectifs de l’union en matière de climat et d’énergie  ;

b)développer des marchés régionaux  transfrontaliers  concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté  l’Union , en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)supprimer les entraves au commerce du gaz naturel  et d’hydrogène  entre États membres, notamment  en supprimant les restrictions dues à des différences concernant la qualité des gaz ou le volume d’hydrogène mélangé dans le système de gaz naturel ou à des différences concernant la qualité de l’hydrogène dans le système d’hydrogène,  en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux,   en garantissant l’interopérabilité du système interconnecté de gaz naturel de l’UE ou du système d’hydrogène de l’Union,  ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté  l’Union ;

d)contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique  et climatique , l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution,  et faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques de gaz ou de chaleur  ;

e)faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz  et d’hydrogène  à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)faire en sorte que les gestionnaires de réseau système et les utilisateurs du réseau système reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux systèmes  , en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique,  et favoriser l'intégration du marché;

g)assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs  en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées  ;

h)contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 72 41

Missions et compétences de l’autorité de régulation

1.L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes de calcul  , ou les deux ;

 nouveau 

b)à compter du 1er janvier 2031 ou de la date d’application de l’article 31, paragraphe 1, de la présente directive, fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs pour l’accès au réseau d’hydrogène ou leurs méthodes de calcul, ou les deux;

c)fixer ou approuver, selon des critères transparents, i) le volume et la durée du terme dédié visé à l’article 4 de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx] ou leur méthode de calcul ou les deux ii) la valeur des actifs transférés et la destination de tous profits et de toutes pertes pouvant en résulter et iii) la répartition des contributions au terme dédié;

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

(db) veiller au respect, par les gestionnaires de réseau de transport et  les gestionnaires de réseau  de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau,  les gestionnaires de réseau d’hydrogène  ainsi que par les entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène   et d’autres acteurs du marché, y compris les communautés énergétiques citoyennes , des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive  , de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM(2021) xxx], des codes de réseau et des lignes directrices adoptées en application des articles 52 et 53 du règlement sur le gaz, du règlement (UE) 2017/1938  et des autres dispositions législatives communautaires  de l’Union  applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières  , ainsi que des décisions de l’ACER  ;

 nouveau 

e)en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, veiller au respect par le REGRT pour le gaz, l'entité des GRD de l'Union et le REGRH, des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive [refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx], des codes de réseau et des lignes directrices adoptés en vertu des articles 52 à 56 de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx], et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières, ainsi que le respect des décisions de l'ACER, et recenser conjointement les cas de non-respect par le REGRT pour le gaz, l'entité des GRD de l'Union et le REGRH, de leurs obligations respectives; si les autorités de régulation ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de quatre mois suivant le début des consultations aux fins de recenser conjointement les cas de non-respect, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une décision, en vertu de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/942;

f)surveiller le développement des qualités de gaz et la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, par les gestionnaires de réseau de distribution, y compris la surveillance de l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau et les évolutions liées à l’injection d’hydrogène dans le système de gaz naturel.

g)surveiller le développement de la qualité de l’hydrogène et la gestion de la qualité de l’hydrogène par les gestionnaires de réseau d’hydrogène, le cas échéant comme prévu à l’article 46, y compris la surveillance de l’évolution des coûts liés à la gestion de la qualité de l’hydrogène.

h)examiner et fournir une évaluation de la présentation générale par les gestionnaires du réseau d’hydrogène concernant le développement des infrastructures de transport d’hydrogène conformément à l’article 52 en tenant compte, lors de cet examen, de la nécessité énergétique et économique globale du réseau d’hydrogène, ainsi que du scénario-cadre conjoint développé conformément à l’article 51, paragraphe 2, point e) relatif à la planification du développement du réseau;

i)prendre en considération l’examen et l’évaluation de la présentation générale du développement des infrastructures de transport d’hydrogène comme requis au point g) dans son approbation des termes dédiés au sens de l’article 4 de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx]

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 6 (adapté)

 nouveau 

(jc)coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l'agence  ACER   , notamment en participant aux travaux du conseil des régulateurs de l'ACER, en vertu de l'article 21 du règlement (UE) 2019/942 . En ce qui concerne les infrastructures à destination et en provenance d'un pays tiers, l'autorité de régulation de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion avec le réseau des États membres peut coopérer avec les autorités compétentes du pays tiers, y compris celles des parties contractantes de la Communauté de l'énergie, après avoir consulté les autorités de régulation des autres États membres concernés, afin que, en ce qui concerne lesdites infrastructures, la présente directive soit appliquée de manière cohérente sur le territoire des États membres;

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

(kd)se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’ ACER  agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

(le)présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’ ACER  agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

(mf)faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de transport d’hydrogène, de stockage  de gaz naturel et d’hydrogène , de GNL  et de terminaux d’hydrogène  et de fourniture  de gaz naturel et d’hydrogène ;

(ng)surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté  l’Union  visé à  l’article 29, point x), de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx]  l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

(oh)veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

(pi)surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène ;

(qj)surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel  et d’hydrogène , les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

(rk)surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

(sl)respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire  de l’Union  et conformes aux politiques communautaires  de l’Union  et sous réserve qu’ils contribuent aux objectifs de décarbonation.  Aucun contrat à long terme d’une durée s’étendant au-delà de fin 2049 n’est conclu pour la fourniture de gaz fossiles sans dispositif d’atténuation  ;

(tm)surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution  de gaz naturel ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène  pour effectuer les raccordements et les réparations;

(un)surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 29  ou à l’article 33 . Si le régime d’accès aux installations de stockage  de gaz naturel  est défini conformément à l’article 2933, paragraphe 3, cette tâche exclut l’évaluation des tarifs;

(yo)contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

(wp)publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 63, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

(xq)garantir l’accès  non-discriminatoire  aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données  en vertu des articles 22 et 23  conformément au point h) de l’annexe I;

(yr)surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution,  des gestionnaires de réseau d’hydrogène,  des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no 715/2009  à [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx] ;

(zs)surveiller l’application correcte des critères qui déterminent si une installation de stockage  de gaz naturel  relève de l’article 2933, paragraphe 3 ou 4; et

(aat)surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 7746;

(bbu) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;.

 nouveau 

cc)mettre en œuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu de l’article 52 au moyen de mesures nationales ou, lorsque cela est nécessaire, de mesures coordonnées à l'échelle régionale ou de l'Union;

dd)garantir un processus transparent et efficace pour l’élaboration du plan national de développement du réseau conformément aux exigences définies aux articles 51 et 52;

ee)approuver et modifier le plan de développement du réseau;

ff)surveiller le contrôle et la gestion de la qualité du gaz par les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires de système de stockage et les gestionnaires d’installation de GNL;

gg)surveiller la mise en œuvre des mesures prises en situation d’urgence, comme prévu par le règlement (UE) 2017/1938 et défini dans le plan d’urgence national, y compris les mesures de solidarité en vertu de l’article 13;

hh)surveiller la disponibilité des sites internet comparatifs, y compris les outils comparatifs qui satisfont aux critères de l’article 12;

ii)contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement de la consommation de gaz naturel de source renouvelable autoproduit et des communautés énergétiques citoyennes.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

2.Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport  de gaz naturel et les gestionnaires de réseau d’hydrogène  et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence  l’ACER  en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités concernées ou la Commission.

3.Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant  ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  a été désigné en vertu de l’article 5514 ou de l’article 62, l’autorité de régulation:

a)surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant  et le propriétaire de réseau d’hydrogène et le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant , de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau/système indépendant et le propriétaire de réseau de transport  ou le propriétaire de réseau d’hydrogène et le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  de manière à garantir que le gestionnaire de réseau/système indépendant  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau/système indépendant et le propriétaire de réseau de transport  ou le propriétaire de réseau d’hydrogène et le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11;

c)sans préjudice de la procédure prévue à l’article 5514, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau/système indépendant  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant ;

d)fait en sorte que les tarifs d'accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau/système indépendant  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l'utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu'ils soient engagés d'une manière économiquement rationnelle; et

e)a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau/système indépendant,  ou le propriétaire de réseau d’hydrogène et le gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant .

4.Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène ;

b)procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du  des gaz  et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché  des marchés des gaz  et ,. lLe cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)exiger des entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène  toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises de gaz naturel  et d’hydrogène  qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de  l’ACER  l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend  , y compris  le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de ou à transport  ou au gestionnaire de réseau d’hydrogène l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport  ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène  ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.

 nouveau 

5.L’autorité de régulation située dans l'État membre où le REGRT pour le gaz, le réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène ou l'entité des GRD de l’Union a son siège est habilitée à infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entités qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx] ou de toute décision juridiquement contraignante de l'autorité de régulation ou de l’ACER qui les concerne, ou à proposer qu'une juridiction compétente inflige de telles sanctions.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

65.Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport indépendant ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  a été désigné conformément au chapitre IXIV, section 3, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b)surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  et l’entreprise verticalement intégrée pour garantir que ledit gestionnaire  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  remplit ses obligations;

c)agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11;

d)surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré ;

e)approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f)demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 6421, paragraphe 4,. Ces justifications comprennent notamment des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g)effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport  ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré ; et

h)assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport  ou du gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  à un gestionnaire de réseau indépendant  ou un gestionnaire de réseau d’hydrogène indépendant  désigné conformément à l’article 6414 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport  ou le gestionnaire de réseau d’hydrogène intégré  des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

76.Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux de gaz naturel, y compris les tarifs de transport et de distribution et les conditions et tarifs d’accès aux installations de GNL , selon lesquelles  . Ces les tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux et des installations de GNL;

 nouveau 

b)les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux d’hydrogène, y compris, à compter du 1er janvier 2031, les tarifs d’accès au réseau d’hydrogène et les conditions et tarifs d’accès aux installations de stockage d’hydrogène et aux terminaux d’hydrogène, y compris les tarifs le cas échéant;

🡻 2009/73/CE (adapté)

(cb) les conditions de la prestation de services d’équilibrage, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’équilibrage sont de manière équitables et non discriminatoires et fondés sur des sur le fondement de critères objectifs; et

 nouveau 

d)l’approbation et le suivi des termes dédiés conformément à l’article 4 de [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx].

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

e)l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

87.Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 7 sont publiées.

98.Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’équilibrage, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution  et, à compter du 1er janvier 2031, les gestionnaires de réseau d’hydrogène,  à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

109.Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz  et des réseaux d’hydrogène , y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport  , les gestionnaires de réseau d’hydrogène  ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

Article 73

 Décisions et plaintes 

1 10.Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport, de stockage, de GNL et de distribution de gaz naturel,  les gestionnaires d’installations de stockage d’hydrogène et de terminal d’hydrogène et, à compter du 1er janvier 2031, les gestionnaires de réseau d’hydrogène,  modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs et les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. Si le régime d’accès aux installations de stockage est défini conformément à l’article 2933, paragraphe 3, cette tâche exclut la modification des tarifs. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution  de gaz naturel et, le cas échéant, des tarifs de réseau d’hydrogène , les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et des tarifs et méthodes pour le réseau d’hydrogène et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

211Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport, de stockage, de GNL ou de distribution  de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau, d’installations de stockage ou de terminal d’hydrogène  en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque les autorités de régulation demandent des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

312.  Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

4 13.Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  TFUE , et plus particulièrement de son article 82  102 .

514.Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

615,Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 2 et 3 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire  de l’Union  ou national.

716.Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8 17.Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 74 42

Régime réglementaire applicable aux  Coopération régionale entre les autorités de régulation concernant les  questions transfrontalières

1.Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, notamment au sein de l'ACER,  et s'échangent et communiquent à l’Agence  l’ACER  toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a)favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange de gaz  et d’hydrogène  et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b)coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport  , les gestionnaires de réseau d’hydrogène  et les autres acteurs du marché concernés; et

c)coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;.

 nouveau 

d)garantir le respect de la réglementation par les autorités juridiques chargées des tâches des gestionnaires de transport et des gestionnaires de réseau au niveau transfrontalier ou national.

🡻 2009/73/CE

 nouveau 

3.Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5. La Commission peut adopter des lignes directrices sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3. 

 nouveau 

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 83 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices sur l'étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l'ACER. 

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 7

 nouveau 

6.Les autorités de régulation ou, le cas échéant, d'autres autorités compétentes peuvent consulter les autorités compétentes de pays tiers  , y compris les parties contractantes de la Communauté de l’énergie,  et coopérer avec elles en ce qui concerne l'exploitation d'infrastructures gazières  et d'hydrogène  à destination et en provenance de pays tiers afin d'assurer, pour les infrastructures concernées, que la présente directive est appliquée de manière cohérente sur le territoire et dans la mer territoriale d'un État membre.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

Article 75 43

Respect des codes de réseau et des lignes directrices

1.Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence  l’ACER  à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les codes de réseau et les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009  [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx] .

2.L’agence  ACER  donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’ ACER  agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’ ACER  agence en informe la Commission.

4.Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009  [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx] , dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les codes de réseau et les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009  [la refonte du règlement sur le gaz proposée dans le document COM (2021) xxx] , elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’ ACER  agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b)elle demande à l'autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que  les codes de réseau et  les lignes directrices n'ont pas été respectés.

7.Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.  est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 83 afin de compléter la présente directive en établissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application du présent article. 

Article 76 44

Conservation d’informations

1.Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz  naturel et d’hydrogène  ou des instruments dérivés sur le gaz  naturel et l’hydrogène  passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu’avec des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL  , ainsi qu’avec des gestionnaires de réseau, d’installations de stockage et de terminal d’hydrogène .

2.Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et d’hydrogène et instruments dérivés sur le gaz  naturel et l’hydrogène  non liquidés.

3.L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive  2014/65/UE  2004/39/CE.

4.Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, lLa Commission peut  est habilitée à  adopter  des actes délégués conformément à l'article 83 afin de compléter la présente directive en établissant  des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

5.En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz  naturel et l’hydrogène  entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport  de gaz naturel  et des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL  , ainsi que des gestionnaires de réseau, d’installations de stockage et de terminal d’hydrogène , d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4.

6.Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE 2004/39/CE.

7.Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2014/65/UE 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

Chapitre XXI

Dispositions finales

Article 77 46

Mesures de sauvegarde

1.En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau système, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires  déclarer une situation d’urgence conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2017/1938 et prendre les mesures prévues dans le plan d’urgence national .

2.Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

3.L’État membre concerné notifie sans délai ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

🡻 2009/73/CE (adapté)

Article 78 47

Égalité des conditions de concurrence équitables

1.Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le  TFUE  traité, notamment son article 30  36 , et avec la législation de la Communauté  l’Union .

2.Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 48

Dérogations aux engagements «take or pay»

1.Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take or pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz, elle peut adresser à l’État membre concerné, ou à l’autorité compétente désignée, une demande de dérogation temporaire à l’article 32. Les demandes sont, au choix de l’État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d’accès au réseau. Les demandes sont, au choix de l’État membre, présentées au cas par cas soit avant soit après le refus d’accès au réseau. Les États membres peuvent également laisser à l’entreprise de gaz naturel le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz naturel pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu du paragraphe 3, l’État membre ou l’autorité compétente désignée peut décider d’accorder une dérogation.

2.L’État membre ou l’autorité compétente désignée notifie sans délai à la Commission sa décision d’accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission peut demander que l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné modifie ou retire la décision d’octroi d’une dérogation.

Si l’État membre ou l’autorité compétente désignée concerné ne donne pas à la suite de cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l’article 51, paragraphe 2.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

3.Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe 1, l’État membre ou l’autorité compétente désignée et la Commission tiennent compte, notamment, des critères suivants:

a)l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;

b)la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

c)la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;

d)la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles;

e)les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché;

f)les efforts déployés pour résoudre le problème;

g) a mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take or pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;

h)le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux; et

i)l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take or pay», conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take or pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat «take or pay» pertinent d’achat de gaz peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés.

4.Les entreprises de gaz naturel qui n’ont pas bénéficié d’une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article ne refusent pas ou ne refusent plus l’accès au réseau en raison d’engagements «take or pay» acceptés dans un contrat d’achat de gaz. Les États membres veillent à ce que les dispositions pertinentes des articles 32 à 44 soient respectées.

5.Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. La Commission publie la décision au Journal officiel de l’Union européenne.

6.Dans un délai de 4 août 2008, la Commission soumet un rapport d’évaluation faisant le point de l’expérience acquise dans l’application du présent article afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’examiner en temps voulu la nécessité de l’adapter.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 8 (adapté)

 nouveau 

Article 7948 bis

Accords techniques concernant l'exploitation de  conduites de gaz naturel et d’hydrogène avec des pays tiers  de conduites de transport

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des gestionnaires de réseau de transport  , des gestionnaires de réseau d’hydrogène  ou d'autres opérateurs économiques de maintenir en vigueur ou de conclure des accords techniques sur des questions ayant trait à l'exploitation de conduites de transport entre un État membre et un pays tiers, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le droit de l'Union et les décisions pertinentes des autorités de régulation nationales des États membres concernés. Ces accords sont notifiés aux autorités de régulation des États membres concernés.

🡻 2009/73/CE

Article 49

Marchés émergents et isolés

1.Les États membres qui ne sont pas directement reliés au réseau interconnecté d’un autre État membre et qui n’ont qu’un seul fournisseur extérieur principal peuvent déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Une entreprise de fourniture disposant d’une part de marché supérieure à 75 % est considérée comme un fournisseur principal. Toute dérogation vient automatiquement à expiration dès lors qu’au moins une des conditions visées au présent alinéa n’est plus remplie. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4, 9, 37 et/ou 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché isolé.

Les articles 4, 9, 37 et/ou 38 ne s’appliquent pas à l’Estonie, à la Lettonie ni à la Finlande jusqu’à ce que l’un de ces États membres soit directement relié au réseau interconnecté d’un État membre autre que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande. Le présent alinéa n’affecte en rien les dérogations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.Un État membre qui a droit au statut de marché émergent et qui, en raison de la mise en œuvre de la présente directive, connaîtrait d’importants problèmes peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient automatiquement à expiration dès lors que l’État membre n’a plus droit au statut de marché émergent. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission.

Chypre peut déroger aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux article 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38. Cette dérogation vient à expiration dès lors que Chypre n’a pas droit au statut de marché émergent.

3.À la date d’expiration de la dérogation visée au paragraphe 2, premier alinéa, la définition de clients éligibles aura pour effet d’ouvrir le marché à 33 % minimum de la consommation totale annuelle de gaz du marché gazier national. Deux ans après, l’article 37, paragraphe 1, point b), s’applique, et trois ans après, l’article 37, paragraphe 1, point c), s’applique. Jusqu’à l’application de l’article 37, paragraphe 1, point b), les États membres visés au paragraphe 2 du présent article peuvent décider de ne pas appliquer l’article 32 en ce qui concerne les services auxiliaires et le stockage temporaire pour le processus de regazéification et la fourniture ultérieure aux réseaux de transport.

4.Dans les cas où la mise en œuvre de la présente directive occasionnerait des problèmes importants dans une zone géographiquement limitée d’un État membre, notamment en ce qui concerne le développement de l’infrastructure de transport et de grande distribution, et en vue d’encourager les investissements, les États membres peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire aux articles 4 et 9, à l’article 13, paragraphes 1 et 3, aux articles 14 et 24, à l’article 25, paragraphe 5, aux articles 26, 31 et 32, à l’article 37, paragraphe 1, et/ou à l’article 38 en vue d’améliorer la situation à l’intérieur de cette zone.

5.La Commission peut accorder la dérogation visée au paragraphe 4 en tenant compte, notamment, des critères suivants:

a) la nécessité d’investissements en matière d’infrastructures dont l’exploitation ne serait pas rentable dans un marché soumis à la concurrence;

b) le niveau et les perspectives d’amortissement des investissements requis;

c) la taille et la maturité du réseau gazier dans la zone concernée;

d) les perspectives du marché gazier concerné;

e) la taille et les caractéristiques géographiques de la zone ou de la région concernée ainsi que les facteurs socioéconomiques et démographiques.

Pour l’infrastructure gazière autre que l’infrastructure de distribution, une dérogation ne peut être accordée que si aucune infrastructure gazière n’existe dans la zone ou si une infrastructure gazière n’y existe que depuis moins de dix ans. La dérogation temporaire ne peut excéder dix ans après la première fourniture de gaz dans la zone.

Pour l’infrastructure de distribution, une dérogation peut être accordée pour une période ne pouvant excéder vingt ans à compter du moment où du gaz a été fourni pour la première fois par l’intermédiaire de ladite infrastructure dans la zone.

6.L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte.

7.La Commission informe les États membres des demandes présentées en vertu du paragraphe 4 avant de prendre une décision conformément au paragraphe 5, dans le respect de la confidentialité. Cette décision ainsi que les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

8.La Grèce peut déroger aux articles 4, 24, 25, 26, 32, 37 et/ou 38 de la présente directive en ce qui concerne les zones géographiques et les périodes mentionnées dans les licences qu’elles a délivrées avant le 15 mars 2002 et conformément à la directive 98/30/CE, pour le développement et l’exploitation exclusive de réseaux de distribution dans certaines zones géographiques.

 nouveau 

Article 80

Dérogations pour le système de gaz naturel

1.Les États membres qui ne sont pas directement reliés au système interconnecté d’un autre État membre peuvent demander à la Commission des dérogations aux articles 3, 7, 54 ou 27. De telles dérogations expirent dès lors que la première interconnexion à l’État membre est achevée.

2.Les États membres peuvent demander des dérogations à l’application des articles 3, 7, 54 ou 27, aux régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du TFUE ou aux autres zones géographiquement isolées. De telles dérogations expirent dès lors que la première connexion au départ de la région ou de la zone à destination d’un État membre doté d’un système interconnecté est achevée.

3.Avant de prendre une décision, la Commission informe les États membres de l’application des dérogations visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte des demandes justifiées concernant la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial.

4.Les dérogations accordées par la Commission sont limitées dans le temps et sont soumises à des conditions qui visent à accroître la concurrence au sein du marché intérieur et l’intégration dudit marché et à faire en sorte que les dérogations ne freinent pas la transition vers les énergies renouvelables ou l’application du principe de primauté de l'efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 2018/1999.

5.Les dérogations accordées en vertu de la directive 2009/73/CE sans terme prévu expirent le 31 décembre 2025. Les États membres qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive, bénéficient toujours de ces dérogations peuvent demander à la Commission une nouvelle dérogation conformément aux conditions établies dans le présent article.

6.Les décisions d'octroi de dérogations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

🡻 2019/692 Article 1er, paragraphe 9 (adapté)

 nouveau 

Article 8149 bis

Dérogations en ce qui concerne les conduites de transport   de gaz naturel  à destination et en provenance de pays tiers

1.En ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le 23 mai 2019, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d'une telle conduite de transport au réseau d'un État membre peut décider de déroger aux articles 549, 6510, 6611 et 2732, ainsi qu'à l'article 7241, paragraphes 7, 9 et 10, et à l’article 73, paragraphe 1, pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l'investissement consenti ou pour des motifs de sécurité de l’approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité de l’approvisionnement dans l'Union.

La dérogation est limitée à une durée maximale de vingt ans sur la base d'une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peut être assortie de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées  citées dans le premier alinéa .

De telles dérogations ne s'appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la présente directive et qui met effectivement en œuvre la présente directive dans son ordre juridique en vertu d'un accord conclu avec l'Union.

2.Si la conduite de transport concernée se situe sur le territoire de plusieurs États membres, l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion au réseau des États membres décide s'il octroie ou non une dérogation pour cette conduite de transport après avoir consulté tous les États membres concernés.

Sur demande des États membres concernés, la Commission peut décider de jouer un rôle d'observateur au cours des consultations menées entre l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion et le pays tiers en ce qui concerne l'application cohérente de la présente directive sur le territoire et dans la mer territoriale de l'État membre sur le territoire duquel est situé le premier point d'interconnexion, y compris pour ce qui est de l'octroi de dérogations pour de telles conduites de transport.

3.Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 sont adoptées au plus tard le 24 mai 2020. Les États membres notifient ces décisions à la Commission et les rendent publiques.

Article 8249 ter

Procédure d'habilitation

1.Sans préjudice d'autres obligations prévues par le droit de l'Union et de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, les accords existants entre un État membre et un pays tiers en ce qui concerne l'exploitation d'une conduite de transport ou d'un réseau de gazoducs en amont peuvent être maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord ultérieur entre l'Union et le même pays tiers ou jusqu'à ce que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 15 du présent article s'applique.

2.Sans préjudice de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres, lorsqu'un État membre entend ouvrir des négociations avec un pays tiers afin de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord relatif à l'exploitation d'une conduite de transport avec un pays tiers concernant des questions relevant, entièrement ou partiellement, du champ d'application de la présente directive, il notifie son intention par écrit à la Commission.

Une telle notification comprend les documents pertinents et indique les dispositions à examiner lors des négociations ou des renégociations, les objectifs des négociations et toute autre information utile, et elle est transmise à la Commission au moins cinq mois avant la date prévue pour le début des négociations.

3.À la suite de toute notification au titre du paragraphe 2, la Commission autorise l'État membre concerné à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers pour la partie susceptible d'affecter des règles communes de l'Union, à moins qu'elle n'estime que l'ouverture de telles négociations:

a)impliquerait des incompatibilités avec le droit de l'Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres;

b)serait préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel, à la concurrence ou à la sécurité de l’approvisionnement dans un État membre ou dans l'Union;

c)compromettrait les objectifs de négociations en cours menées par l'Union avec un pays tiers en vue d'accords intergouvernementaux;

d)serait discriminatoire.

4.Lorsqu'elle procède à l'évaluation au titre du paragraphe 3, la Commission tient compte du fait que l'accord envisagé concerne ou non une conduite de transport ou un gazoduc en amont qui contribue à la diversification de l'approvisionnement en gaz naturel et des fournisseurs de gaz naturel au moyen de nouvelles sources de gaz naturel.

5.Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l'adoption d'une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

7.Les décisions autorisant ou refusant d'autoriser un État membre à ouvrir des négociations en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord avec un pays tiers sont adoptées, par voie d'actes d'exécution, en conformité avec la procédure visée à l'article 8351, paragraphe 2.

8.La Commission peut prévoir des orientations et demander l'insertion de clauses particulières dans l'accord envisagé afin d'en garantir la compatibilité avec le droit de l'Union, conformément à la décision (UE) 2017/684 du Parlement européen et du Conseil 45 .

9.La Commission est tenue informée, à chaque étape de ces négociations, de l'état d'avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier, d'étendre, d'adapter, de reconduire ou de conclure un accord et peut demander à participer à ces négociations entre l'État membre et le pays tiers, conformément à la décision (UE) 2017/684.

10.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions adoptées au titre du paragraphe 5.

11.Avant la signature d'un accord avec un pays tiers, l'État membre concerné communique à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte de l'accord négocié.

12.À la suite de la notification effectuée en vertu du paragraphe 11, la Commission évalue l'accord négocié en vertu du paragraphe 3. Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord qui respecte le paragraphe 3, elle autorise l'État membre à signer et à conclure l'accord.

13.Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 11, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à l'adoption d'une décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

14.Lorsque la Commission adopte une décision en vertu du paragraphe 13, autorisant un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers, l'État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

15.Si la Commission adopte une décision refusant d'autoriser un État membre à signer et à conclure l'accord avec un pays tiers en vertu du paragraphe 13, elle en informe l'État membre concerné et en énonce les motifs.

🡻 2009/73/CE

Article 50

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 52, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 51

Comité

1.La Commission est assistée par un comité.

2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

🡻 2018/1999 Article 51, paragraphe 2

Article 52

Rapports

La Commission surveille et examine l'application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport général d'avancement, annexé au rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 46 .

 nouveau 

Article 83

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé aux articles 8, 56, 66, 74, 75 et 76 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 56, 66, 74, 75 et 76 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 56, 66, 74, 75 et 76 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 84

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

Article 85

Révision et rapport

Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission révisera la présente directive et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil. La révision porte en particulier sur l’application de l’article 8 et des définitions connexes de l’article 2, afin de déterminer s’il devrait être prouvé que les installations dont l’exploitation commence le 1er janvier 2031 permettent des économies d’émissions de gaz à effet de serre plus élevées grâce à l’utilisation de carburants bas carbone et d’hydrogène bas carbone pour que ces installations reçoivent une certification en vertu dudit article. .

Article 86

Modifications de la directive 2012/27/UE

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

1) Les articles 9, 10 et 11 sont supprimés.

2) L'annexe VII est supprimée.

🡻 2009/73/EC (adapté)

 nouveau

Article 87 54

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive l’article 51 avant le 31 décembre 2023 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement  communiquent immédiatement le texte de ces dispositions  à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

🡻 2009/73/CE (adapté)

 nouveau 

Article 88 53

Abrogation

La directive 2003/55/CE 2009/73/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet au 3 mars 2011  1er janvier 2023 , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites  délais  de transposition  en droit national  et  la date  de mise en application de ladite directive  des directives indiquées à l’annexe III, partie B .

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IVII.

🡻 2009/73/CE

Article 89 55

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 90 56

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/ objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE «AGENCES»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte).

1.2.Domaine(s) d’action concerné(s)

Domaine d’action: Énergie

Activité(s): Pacte vert pour l’Europe

1.3.La proposition porte sur: 

X une action nouvelle

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 47  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général/ objectifs généraux 

Le Pacte vert pour l’Europe et la loi sur le climat assignent à l’UE l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 d’une manière qui contribue à la compétitivité européenne, à la croissance et à la création d’emplois. On estime qu’en atteignant l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 %, on parviendrait à assurer une part d’énergie renouvelable comprise entre 38 % et 40 %. Les combustibles gazeux continueront de représenter une part importante du bouquet énergétique d’ici à 2050, ce qui nécessitera la décarbonation du secteur gazier grâce à une conception tournée vers l’avenir axée sur des marchés concurrentiels du gaz décarbonés. La présente initiative s’inscrit dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Elle couvre l’organisation du marché du gaz, y compris de l’hydrogène. Même si elle ne permettra pas à elle seule d’atteindre les objectifs de décarbonation, elle éliminera les obstacles réglementaires existants et créera les conditions qui le permettront à moindre coût.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

Les objectifs spécifiques suivants sont principalement ceux visés par les dispositions qui requièrent que des ressources additionnelles soient allouées à l’ACER et à la DG énergie.

Objectif spécifique nº 1:

Créer un cadre réglementaire pour un développement du secteur de l’hydrogène et de réseaux d’hydrogène fondé sur le marché.

Objectif spécifique nº 2:

Améliorer les conditions des échanges transfrontaliers de gaz naturel, en tenant compte du rôle croissant des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, et vers de nouveaux droits pour les consommateurs.

Objectif spécifique nº 3:

Veiller à ce que les entités paneuropéennes de gestionnaires de réseau respectent la législation de l’Union.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les ressources additionnelles permettront à l’ACER et à la DG énergie de mener à bien les tâches nécessaires à l’exécution de leur mandat au titre de la législation européenne conformément aux exigences de la présente proposition.

1.4.4.Indicateurs de performance 

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Objectif spécifique nº 1:

Le développement d’infrastructures pour l’hydrogène et leur utilisation commune par différents acteurs du marché.

Objectif spécifique nº 2:

Le stade de commercialisation et l’accès des gaz d’origine renouvelable et bas carbone aux marchés (par exemple, volumes et nombre d’opérateurs, taux d’utilisation des terminaux GNL et volumes reçus de ces gaz).

Objectif spécifique nº 3:

Établissement rapide du réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène et inclusion en temps utile des GRD de gaz naturel à l’entité des GRD de l’Union.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’évaluation suivante, dans la mesure où elle concerne l’ACER, tient compte des estimations des ressources nécessaires à l’exécution des tâches actuelles qui figurent dans l’étude récemment menée par un consultant indépendant pour établir le besoin en ressources pour des tâches additionnelles similaires, avec des ajustements pour éviter toute surestimation. Les nombres d’ETP cités pour les tâches existantes sont des estimations arrondies du personnel requis en 2023, avec toutefois une réduction générale de 20 % pour tenir compte du fait que la méthode appliquée par le consultant était sujette à des surestimations, comme expliqué dans l’avis C(2021) 7024 de la Commission du 5.10.2021 sur le projet de document de programmation de l’agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour la période 2022-2024 et sur la suffisance des ressources financières et humaines à la disposition de l’ACER. La présente fiche financière législative applique donc une estimation plus prudente du personnel requis que celle du consultant.

Même si les volumes de gaz naturel fournis aux clients de l’UE vont progressivement se réduire, cela n’entraînera pas de réduction de la charge de travail pour l’exécution des tâches existantes de l’ACER dans un avenir prévisible: par exemple, la mise en œuvre des codes de réseau pour le gaz naturel se poursuit indépendamment des volumes transportés par le réseau. La complexité viendra même à augmenter compte tenu du rôle croissant de l’injection de gaz renouvelable et bas carbone en mélange. En outre, avec un réseau et un marché pour l’hydrogène, la régulation d’un nouveau secteur viendra s’ajouter à la liste des tâches de l’ACER.

Objectif spécifique nº 1:    Créer un cadre réglementaire pour un développement du secteur de l’hydrogène et de réseaux d’hydrogène fondé sur le marché

   Comme pour l’électricité et pour le gaz naturel, le développement d’un secteur de l’hydrogène fondé sur le marché nécessite des règles plus détaillées sous la forme de codes de réseau ou de lignes directrices. La proposition comprend neuf habilitations pour adopter de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices en lien avec l’hydrogène sous la forme de règlements de la Commission.

   Il existe actuellement six codes de réseau ou lignes directrices adoptés en tant que règlements de la Commission au titre du règlement (CE) nº 715/2009 sur le gaz, ou joints en annexe au présent règlement. Le consultant a estimé que l’ACER avait besoin de sept ETP pour mettre ceux-ci en œuvre. L’expérience acquise en matière d’élaboration et de mise en œuvre des codes de réseau et lignes directrices pour le gaz naturel peut être utilisée dans l’élaboration de codes de réseau et lignes directrices similaires pour l’hydrogène (par exemple, attribution des capacités, interopérabilité).

   On estime par conséquent que cinq ETP sont nécessaires pour élaborer et mettre ensuite en œuvre les nouveaux codes de réseau et lignes directrices en lien avec l’hydrogène. Compte tenu du développement progressif du secteur de l’hydrogène, les ETP additionnels devraient être recrutés progressivement: 1 ETP par an à partir de 2023.

   L’ACER prend également des décisions relatives à la répartition des coûts inhérents aux nouvelles infrastructures transfrontalières liées à l’hydrogène et aux solutions visant à éliminer les restrictions dues à une qualité différente d’hydrogène ou d’autres gaz. Le consultant a estimé que pour une décision de l’ACER relative à la répartition transfrontalière des coûts au titre du règlement RTE-E (règlement 347/2013) dans le cas où les autorités de régulation des États membres ne pourraient tomber d’accord, trois ETP environ seraient nécessaires pour une durée de six mois et que, dans le cas où une décision ferait l’objet d’un recours, des ressources humaines supplémentaires seraient nécessaires. Dans l’hypothèse où une décision serait prise tous les deux ans, cela nécessiterait un ETP additionnel à partir du moment où, avec l’importance croissante de l’hydrogène et d’autres gaz que le gaz naturel, ce pouvoir de décision est susceptible d’être mobilisé (à savoir en 2026).

   Un quatrième volume (s’ajoutant à la vente en gros d’électricité, à la vente en gros de gaz naturel et à la vente au détail/aux consommateurs) consacré à l’hydrogène sera ajouté au rapport de surveillance du marché de l’ACER, ce qui élargira le champ d’application des activités de surveillance du marché de l’ACER. Actuellement, entre sept et huit ETP travaillent aux trois volumes existants. Étant donné que l’hydrogène sera un nouveau domaine pour l’ACER pour lequel une expertise interne doit être établie, il est estimé qu’un ETP additionnel est nécessaire à partir de l’entrée en vigueur des propositions ainsi qu’un autre ETP à partir du moment auquel le secteur de l’hydrogène devrait commencer à se développer en un marché paneuropéen (à savoir aux environs de 2027).

   Compte tenu de l’importance croissante de l’hydrogène et d’autres gaz que le gaz fossile, le champ d’application du règlement REMIT doit être élargi. Cela nécessitera au total cinq ETP additionnels, deux à partir de 2024 et trois ETP dès qu’un marché de l’hydrogène commencera à se développer, donc à partir de 2027. Ces cinq ETP seront éligibles en vue d’un financement par des redevances.

Objectif spécifique nº 2:    Améliorer les conditions des échanges transfrontaliers de gaz naturel, en tenant compte du rôle croissant des gaz d’origine renouvelable et bas carbone, et vers de nouveaux droits pour les consommateurs.

   Un nouveau règlement de la Commission sur la cybersécurité est prévu, équivalent à celui pour le secteur de l’électricité. Conformément à l’expérience dont l’ACER a besoin, en moyenne, un ETP par code de réseau ou lignes directrices, plus un ETP sont requis pour la cybersécurité à partir de l’entrée en vigueur de la proposition.

   Une nouvelle disposition sera introduite exigeant des gestionnaires de réseau la séparation des actifs réglementés pour les réseaux de gaz naturel, d’hydrogène et/ou d’électricité pour éviter les subventions croisées. L’ACER sera chargée d’émettre des recommandations aux gestionnaires de réseau et aux autorités de régulation des États membres sur la détermination de la valeur des actifs et le calcul des frais pour les utilisateurs du réseau et de les mettre à jour tous les deux ans. L’ACER sera également chargée de publier tous les quatre ans une étude comparant l’efficacité des gestionnaires de réseau de transport de l’UE sur le plan des coûts. Pour le rapport existant sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la distribution au titre de l’article 18, paragraphe 9, du règlement 2019/943 sur l’électricité, le consultant a estimé 0,4 ETP par an, soit un peu plus que pour le rapport existant de suivi de la congestion aux points d’interconnexion. La proposition réduit la fréquence de ce dernier rapport de chaque année à, en principe, tous les deux ans. En conséquence, l’ajout de 0,5 ETP à partir de 2024 devrait suffire à couvrir les deux nouvelles tâches d’établissement de rapports.

   Établissant un parallélisme avec les dispositions de la refonte de la directive (UE) 2019/944 sur l’électricité, la présente proposition renforcera également les dispositions relatives aux consommateurs de gaz. Il convient que ces dispositions correspondent à la capacité de l’ACER de surveiller les droits des consommateurs et les marchés de détail, et il convient par conséquent que l’équipe de l’ACER travaillant au rapport de surveillance du marché annuel de l’Autorité soit renforcée de 0,5 ETP dès que les dispositions auront dû être transposées par les États membres (en 2024).

Objectif spécifique nº 3:    Veiller à ce que les entités paneuropéennes de gestionnaires de réseau respectent la législation de l’Union

   La proposition améliore la surveillance du REGRT pour le gaz (en établissant un parallélisme avec les dispositions liées au REGRT-E), élargit le champ d’activité de l’entité des GRD de l’Union aux gestionnaires de réseau de distribution pour le gaz naturel et institue un nouveau réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène.

   La mise en place du réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène et l’élargissement du champ d’application de l’entité des GRD de l’Union entraînent un pic dans la charge de travail de l’ACER au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la proposition, suivie des tâches régulières de surveillance et des éventuelles, bien que rares, mesures d’exécution. Un ETP devrait être suffisant; après la première année, cette personne participera également aux principales tâches de surveillance du nouveau réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène: l’évaluation du nouveau plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

Les ETP additionnels mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le personnel administratif. L’application d’un taux de frais administratifs d’environ 25 % (moins qu’actuellement) signifie que cinq ETP additionnels sont nécessaires. Dans ses avis précédents relatifs aux documents de programmation de l’ACER, la Commission a observé que le tableau des effectifs de l’ACER ne prévoyait pas de personnel pour les tâches de bureau ou de secrétariat, et l’ACER a effectivement recours à du personnel intérimaire pour ce type de tâches. Ces ETP en personnel administratif devraient par conséquent être des AST/SC pour remédier à cette situation, sans charge supplémentaire sur le budget de l’UE, étant donné qu’ils remplaceraient du personnel intérimaire.

Sur le total des 21 ETP, jusqu’à sept seraient éligibles en vue d’un financement par des redevances (deux TA AD, trois CA FG IV et deux TA AST/SC comme soutien administratif pour les chefs des deux services en charge du règlement REMIT).

Tandis que la charge de travail supplémentaire pour les organes de l’UE sera assumée en grande partie par l’ACER, la charge de travail de la DG énergie augmentera également en raison d’un secteur de l’hydrogène qui se transforme progressivement en un marché paneuropéen ainsi que de la complexité accrue du réseau et du marché de gaz naturel en raison de l’approvisionnement croissant en d’autres gaz que du gaz fossile. Selon une estimation prudente, un ETP additionnel est nécessaire pour veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions renforcées en matière de protection des consommateurs. S’agissant du marché de gros, huit ETP planchent actuellement sur les marchés de gaz (y compris la planification des réseaux et la qualité du gaz). L’ajout de règles liées à l’hydrogène et la complexité croissante du secteur du gaz naturel nécessitent la multiplication des effectifs par un facteur de 1,5, soit quatre ETP additionnels, étalés sur les prochaines années en fonction du développement du secteur de l’hydrogène et de la part de marché croissante d’autres gaz que le gaz fossile.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple des gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Il n’existe à ce jour aucune règle au niveau de l’UE réglementant les réseaux ou marchés d’hydrogène dédiés. Au vu des efforts actuellement consentis aux niveaux européen et national pour promouvoir l’utilisation d’hydrogène renouvelable en remplacement des combustibles fossiles, les États membres seraient incités à adopter des règles relatives aux infrastructures dédiées au transport d’hydrogène au niveau national. Cela risque de donner lieu à un paysage réglementaire fragmenté au sein de l’UE, susceptible d’entraver l’intégration des réseaux et marchés nationaux d’hydrogène, empêchant ou dissuadant ainsi les échanges transfrontaliers d’hydrogène.

L’harmonisation des infrastructures liées à l’hydrogène à un stade ultérieur (à savoir après la mise en place d’une législation nationale) entraînerait une augmentation de la charge administrative pour les États membres ainsi qu’une augmentation des coûts réglementaires et davantage d’incertitude pour les entreprises, notamment en ce qui concerne les investissements à long terme dans des infrastructures de production et de transport d’hydrogène.

La mise en place d’un cadre réglementaire au niveau de l’UE pour des réseaux d’hydrogène dédiés et les marchés correspondants encouragerait l’intégration et l’interconnexion des marchés et réseaux nationaux d’hydrogène. Des règles européennes en matière de planification, de financement et d’exploitation de ces réseaux d’hydrogène dédiés assureraient une prévisibilité à long terme aux investisseurs potentiels dans ce type d’infrastructures de longue durée, notamment en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières (qui pourraient sinon relever de législations nationales différentes et potentiellement divergentes).

S’agissant du biométhane, en l’absence d’une initiative au niveau de l’UE, il est probable que d’ici à 2030, la mosaïque réglementaire persiste en ce qui concerne l’accès aux marchés de gros, les obligations de raccordement et les mesures de coordination GRT-GRD. De même, en l’absence d’un certain niveau d’harmonisation à l’échelle de l’UE, les producteurs de gaz d’origine renouvelable et bas carbone seront confrontés à des coûts de raccordement et d’injection très différents au sein de l’UE, ce qui entraînera des conditions de concurrence inégales.

En l’absence de nouvelles mesures législatives au niveau de l’UE, les États membres continueraient à appliquer des normes différentes en matière de qualité du gaz et des règles différentes en ce qui concerne la part d’hydrogène dans les mélanges hydrogène-gaz naturel, entraînant un risque de restrictions des flux transfrontaliers et de segmentation du marché. Les normes en matière de qualité du gaz continueraient à être principalement définies par les paramètres de qualité du gaz naturel, limitant ainsi l’intégration de gaz d’origine renouvelable dans le réseau.

Tous ces aspects sont susceptibles de réduire le commerce transfrontalier de gaz d’origine renouvelable, qui pourrait être compensé par une augmentation des importations de gaz fossile. L’utilisation des terminaux et des importations de GNL pourrait rester limitée au gaz fossile, alors qu’aucune adaptation des terminaux de GNL ne serait nécessaire dans le cas où du biométhane ou du méthane de synthèse compétitifs provenant de pays tiers seraient disponibles.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’expérience faite précédemment de la formulation propositions législatives a montré que les besoins en personnel de l’ACER ont tendance à être sous-estimés. C’est notamment le cas lorsque la législation comprend des dispositions en matière d’autonomisation pour l’adoption de règles techniques plus détaillées telles que les codes de réseau et les lignes directrices au titre du règlement (UE) 2019/943 sur l’électricité. Pour éviter que ne se répète l’expérience du troisième train de mesures relatives au marché intérieur de 2009, où une sous-estimation des besoins en personnel avait entraîné une sous-dotation structurelle en personnel (qui n’est complètement résolue qu’à partir du budget de l’UE pour 2022), les besoins en personnel au titre de la présente proposition sont estimés pour plusieurs années à venir et tiennent compte des évolutions futures probables telles que le recours à des habilitations.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La présente initiative fait partie du programme de travail de la Commission pour 2021 [COM(2020) 690 final] dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et contribuera à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030 tel qu’énoncé dans le règlement relatif à la loi européenne sur le climat et à l’objectif de l’UE de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Des ETP sont nécessaires pour de nouvelles tâches, tandis que les tâches existantes ne seront pas réduites dans un avenir proche: un secteur de l’hydrogène se développera parallèlement à l’utilisation continue du système de gaz naturel, la complexité de ce dernier augmentant même en raison de l’utilisation croissante d’autres sources de méthane que le gaz fossile. Un redéploiement ne permettrait donc pas de résoudre les besoins en personnel additionnel.

Dans la mesure du possible sur le plan juridique, les ETP additionnels seront financés par le système de redevances existant pour les tâches de l’ACER au titre du règlement REMIT.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

 durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur du [JJ/MM]AAAA au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA à AAAA

X durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 48   

X Gestion directe par la Commission via

   des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

X aux organismes visés aux articles 70 et 71;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément à son règlement financier, l’ACER doit fournir, dans le contexte de son document de programmation, un programme de travail annuel détaillant les ressources, tant financières qu’humaines, pour chaque activité menée.

L’ACER rend compte tous les mois à la DG ENER sur l’exécution budgétaire, y compris les engagements, et les paiements par titre, et les taux de vacance d’emploi par type d’effectifs.

En outre, la DG ENER est directement représentée dans les organes de gouvernance de l’ACER. Par l’intermédiaire de ses représentants au sein du conseil d’administration, la DG ENER sera informée de l’utilisation du budget et du tableau des effectifs lors de chacune de ses réunions au cours de l’année.

Enfin, toujours conformément aux règles financières, l’ACER est tenue de rendre compte annuellement de ses activités et de l’utilisation de ressources par l’intermédiaire du conseil d’administration et de son rapport annuel d’activité.

Les tâches directement mises en œuvre par la DG ENER suivront le cycle annuel de planification et de suivi, tel que mis en œuvre au sein de la Commission et des agences exécutives, y compris la communication des résultats par l’intermédiaire du rapport annuel d’activité de la DG ENER.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Même si l’ACER devra développer une nouvelle expertise, il est plus rentable de confier les nouvelles tâches au titre de la présente proposition à une agence existante qui travaille déjà à des tâches similaires.

La DG ENER a établi une stratégie de contrôle pour gérer ses relations avec l’ACER, dans le cadre du cadre de contrôle interne 2017 de la Commission. L’ACER a révisé et adopté son propre cadre de contrôle interne en décembre 2018.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque principal est une erreur dans les estimations de la charge de travail engendrée par la présente proposition, étant donné qu’elle vise à fournir un cadre réglementaire favorable ex ante et non ex post suite à la mise en place d’approches nationales et à l’apparition de nouveaux acteurs et de nouveaux carburants (hydrogène et autres «gaz alternatifs») dans le secteur de l’énergie. Ce risque doit être accepté car, comme l’expérience l’a montré, si les besoins en ressources supplémentaires ne sont pas inclus dans la proposition initiale, il est très difficile de remédier à cette situation par la suite.

Ce risque est atténué par le fait que la proposition comprend plusieurs nouvelles tâches car, tandis que la charge de travail de certaines tâches futures pourrait être sous-estimée, elle pourrait être surestimée pour d’autres, ce qui laisserait une marge de manœuvre pour un potentiel futur redéploiement.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

L’attribution de tâches supplémentaires pour le mandat existant de l’ACER ne devrait pas générer de contrôles spécifiques supplémentaires au sein de l’ACER, ce qui signifie que le rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés» restera inchangé.

De même, les tâches attribuées à la DG ENER n’entraîneront pas de contrôles supplémentaires ou de modification du rapport des coûts de contrôle.


2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

L’ACER applique les principes antifraude des agences décentralisées de l’UE, conformément à l’approche de la Commission.

En mars 2019, l’ACER a adopté une nouvelle stratégie antifraude, abrogeant la décision 13/2014 du conseil d’administration de l’ACER. La nouvelle stratégie, qui s’étend sur une période de trois ans, se fonde sur les éléments suivants: une évaluation annuelle des risques, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts, des règles internes relatives à la dénonciation de dysfonctionnements, la politique et la procédure de gestion des fonctions sensibles, ainsi que des mesures en matière d’éthique et d’intégrité.

La DG ENER a adopté une stratégie antifraude (SAF) révisée en 2020. La SAF de la DG ENER se fonde sur la stratégie antifraude de la Commission et sur une évaluation spécifique des risques, réalisée en interne pour déterminer les domaines les plus vulnérables à la fraude, les contrôles déjà en place et les actions nécessaires pour améliorer la capacité de la DG ENER à prévenir, détecter et corriger toute fraude.

Le règlement instituant l’ACER et les dispositions contractuelles applicables aux marchés publics garantissent que les services de la Commission, y compris l’OLAF, sont en mesure de mener des audits et des contrôles sur place, en utilisant les dispositions standard recommandées par l’OLAF.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Nombre  

CD/CND 49

de pays AELE 50

de pays candidats 51

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

02

02 10 06 et 02 03 02

Diss./

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense 
la dépense

Participation

Nombre  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

2

Investissements stratégiques européens – Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

ACER

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Titre 1:

Engagements

1)

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Paiements

2)

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Titre 2:

Engagements

(1a)

Paiements

bis

Titre 3:

Engagements

(3a)

Paiements

(3 ter)

TOTAL des crédits 
pour l’ACER

Engagements

=1+1a +3a

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Paiements

=2+2a

+3b

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

 





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

DG: ENER

• Ressources humaines

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

1,976

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG ENER

Engagements

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,152

0,304

0,304

0,456

0,760

1,976

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,842

1,298

1,684

2,070

2,678

8,572

Paiements

0,842

1,298

1,684

2,070

2,678

8,572

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’agence 

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la troisième décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 52

Coût moyen

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

Nº total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 53 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

COÛT TOTAL

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’ACER 

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

0,456

0,760

0,912

1,064

1,216

4,408

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

0,152

0,152

0,304

0,304

0,456

1,368

Agents contractuels

0,082

0,082

0,164

0,246

0,246

0,820

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,690

0,994

1,380

1,614

1,918

6,596

Besoins en personnel (ETP):

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

3

6

7

8

10

10

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

1

2

3

4

5

5

Agents contractuels (FG IV)

1

2

3

3

6

6

Experts nationaux détachés

TOTAL

5

10

13

15

21

21

Dont financés par la contribution de l’UE 54 :

Année 
2023

Année 
2024

Année 
2025

Année 
2026

Année 
2027

TOTAL

Agents temporaires (grades AD)

3

5

6

7

8

8

Agents temporaires (grades AST)

Agents temporaires (grades AST/SC)

1

1

2

2

3

3

Agents contractuels (FG IV)

1

1

2

3

3

3

Experts nationaux détachés

TOTAL

5

7

10

12

14

14

La date de recrutement prévue pour les ETP est fixée au 1er janvier de l’année respective.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année 
2023

Année 
2024

Année 2025

Année 2026

Année 
2027

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

1

2

2

3

5

20 01 02 03 (Délégations)

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

10 01 05 01 (Recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 55

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)  56

- au siège 57  

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT — recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

1

2

2

3

5

Il s’agit de tâches nouvelles, auxquelles n’est assigné aucun personnel au sein de la DG ENER. Les besoins en ressources humaines pourraient être couverts par les effectifs ayant été redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

X    La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Les initiatives au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» n’ont pas été prises en considération lorsque les rubriques du CFP ont été calculées. L’initiative spécifique étant nouvelle, elle nécessitera une reprogrammation tant pour la ligne relative à la contribution à l’ACER que pour la ligne qui étayera des travaux supplémentaires au sein de la DG ENER. Dans la mesure où l’incidence budgétaire des ressources humaines additionnelles pour l’ACER ne peut être couverte par des redevances ou par la contribution actuelle de l’UE, elle sera couverte par un redéploiement d’autres lignes budgétaires gérées par la DG ENER en ce qui concerne les ETP additionnels non financés par des redevances, notamment du programme MIE – Énergie (ligne budgétaire 02 03 02), sans toutefois créer de précédent pour l’utilisation des fonds du MIE.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 58 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres;

   sur les autres recettes.

  veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 59

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.



ANNEXE 
de la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Dénomination de la proposition/l’initiative:

Directive sur le gaz

1. NOMBRE ET COÛT DES RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES

2. COÛT DES AUTRES DÉPENSES DE NATURE ADMINISTRATIVE

3. TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS

4. MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS

4.1. Ressources humaines

4.2 Autres dépenses administratives

La présente annexe accompagne la fiche financière législative lors du lancement de la consultation interservices.

Les tableaux de données servent à alimenter les tableaux contenus dans la fiche financière législative. Ils constituent un document strictement interne à la Commission.

1.     Coût des ressources humaines estimées nécessaires    

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 – Siège et bureaux de représentation

AD

1

0,152

2

0,304

2

0,304

3

0,456

5

0,760

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 02 03 (en délégation)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel externe 60

20 02 01 et 20 02 02 – Personnel externe – Siège et bureaux de représentation

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 02 03 – Personnel externe – Délégations de l’Union

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires liées aux RH (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total RH – RUBRIQUE 7

 

1

0,152

2

0,304

2

0,304

3

0,456

5

0,760

Il s’agit de tâches nouvelles, auxquelles n’est assigné aucun personnel au sein de la DG ENER. Les besoins en ressources humaines pourraient être couverts par les effectifs ayant été redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

   

Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

ETP

Engagements

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

01 01 01 01 Recherche indirecte 61

01 01 01 11 Recherche directe

Autre (préciser)

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel externe 62  

Personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

- au siège

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- en délégation

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL