Bruxelles, le 15.12.2021

COM(2021) 802 final

2021/0426(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) s’inscrit dans le cadre du programme de travail de la Commission relatif au paquet «Ajustement à l’objectif 55» et complète les autres composantes du paquet proposé en juillet 2021 1 , en définissant la vision d’un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050. Comme déjà indiqué dans le plan d’action pour le climat 2 , il s’agit d’un instrument législatif essentiel pour parvenir aux objectifs en matière de décarbonation fixés pour 2030 et 2050. Cette révision donne suite aux composantes principales des trois domaines ciblés 3 dans la stratégie sur la vague de rénovation 4 , y compris à l’intention de proposer des normes minimales obligatoires en matière de performance énergétique, après une analyse d’impact dans laquelle seront examinés l’étendue, le calendrier et l’introduction progressive desdites normes et les politiques d’accompagnement. Compte tenu de la nécessité de processus de consultation et d’analyse d’impact appropriés, la révision proposée ne pouvait avoir lieu que peu de temps après le premier ensemble d’initiatives au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» adoptées en juillet 2021.

Cette proposition revêt une importance particulière car les bâtiments représentent 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à l’énergie. Dans l’UE, le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire représentent 80 % de l’énergie consommée par les ménages. Rendre l’Europe plus résiliente implique de rénover les bâtiments au sein de l’UE, en les rendant plus économes en énergie et en réduisant leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles. La rénovation est essentielle pour faire diminuer la consommation d’énergie des bâtiments, pour réduire les émissions et pour faire baisser le montant des factures énergétiques. En outre, la rénovation crée des emplois locaux et stimule la croissance économique. Compte tenu des longs délais nécessaires pour apporter des changements dans le secteur de la construction, une révision de la directive en temps opportun s’impose pour contribuer à la réalisation des objectifs au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55».

1.1.Interactions dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et notamment avec le nouveau SEQE

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» consiste en un train de propositions interdépendantes s’appuyant sur une analyse d’impact qui tient compte de l’interconnexion de tous les éléments du paquet. L’analyse 5 a montré qu’un recours excessif à des politiques réglementaires renforcées engendrerait des contraintes économiques inutilement élevées, tandis que la seule tarification du carbone ne permettrait pas de surmonter les défaillances persistantes du marché et les obstacles non économiques. La combinaison de mesures choisie constitue donc un équilibre soigneusement dosé entre tarification, objectifs, normes et mesures de soutien. La proposition de révision de la DPEB s’inscrit dans ce cadre. En conséquence, toute altération de l’équilibre de cette combinaison globale demanderait que soient ajustées différentes parties de ces mesures. Tout fléchissement dans la tarification et les objectifs favorisant la décarbonation du secteur de la construction exigerait des mesures réglementaires proportionnellement plus strictes dans la révision de la DPEB, tout particulièrement en ce qui concerne l’abandon progressif des combustibles fossiles et les normes minimales obligatoires en matière de performance énergétique.

Les analyses d’impact pertinentes de la Commission ont montré que, en l’absence de signal de prix du carbone sur les combustibles de chauffage, tel que la proposition de nouveau système d’échange de quotas d’émission (SEQE) pour le bâtiment et le transport routier, la réalisation des objectifs serait plus incertaine et plus coûteuse. Un tel signal est plus efficace en conjonction avec des mesures réglementaires de l’UE et des mesures nationales complémentaires, comme y incite l’ambition accrue proposée dans le règlement sur la répartition de l’effort, dans la directive sur l’efficacité énergétique et la directive sur les énergies renouvelables.

Le nouveau SEQE crée des incitations économiques pour la décarbonation des bâtiments et génère des recettes pour les aides publiques, notamment en faveur des ménages vulnérables. La DPEB révisée vise à lever les obstacles non économiques à la rénovation 6 . Elle crée un cadre facilitateur pour apporter un soutien financier à la rénovation sans directement mobiliser les financements requis. Une DPEB révisée pourrait contribuer de manière importante à la réalisation des objectifs fixés pour 2030. L’analyse d’impact de la DPEB 7 montre qu’en son absence, les réductions globales des émissions ne représenteront environ que la moitié de ce qui est nécessaire dans le secteur résidentiel et dans le secteur des services pour parvenir à l’objectif fixé pour 2030.

Sans ces révisions, davantage de mesures au niveau des États membres devraient être prises pour compenser cet écart, mais l’incertitude quant à leur efficacité, leur opportunité et leur cohérence avec l’objectif de décarbonation à l’horizon 2050 consacré par la loi européenne sur le climat 8 atténuerait les incitations en faveur d’une accélération rapide du rythme des rénovations. En l’absence d’un renforcement des mesures réglementaires au niveau de l’UE ou national, le prix du carbone devrait être plus élevé 9  et les obstacles non économiques à la rénovation ne seraient en définitive pas abordés.

Il sera important de conserver la cohérence entre toutes les dispositions liées à la construction dans le paquet au cours des négociations menées pour convenir d’un cadre cohérent et solide pour les bâtiments afin de parvenir aux objectifs de l’UE à l’horizon 2030 et 2050.

1.2.Questions relatives à la vulnérabilité, à l’accessibilité financière et à la précarité énergétique

Une des principales nouveautés de la révision est l’introduction de normes minimales en matière de performance énergétique afin de déclencher l’indispensable transformation du secteur. La rénovation des bâtiments a deux incidences économiques positives largement reconnues: 1. la diminution des dépenses énergétiques, qui atténue la précarité énergétique, et 2. l’augmentation de la valeur des bâtiments plus performants sur le plan énergétique. Parmi les autres avantages, citons une meilleure qualité de vie et une réduction des périodes moyennes d’inoccupation.

Les avantages liés à la réduction des factures d’énergie sont d’autant plus pertinents dans un contexte de prix élevés de l’énergie. Les personnes habitant dans les bâtiments les moins performants et celles confrontées à la précarité énergétique gagneraient à la rénovation et l’amélioration des bâtiments et à la réduction des dépenses énergétiques, et seraient mieux protégées contre les augmentations et la volatilité des prix du marché.

À l’inverse, les propriétaires pourraient être tentés de répercuter les coûts de rénovation sur les locataires afin de couvrir leur investissement initial. En outre, insister davantage sur la correction des lacunes que présentent les bâtiments actuellement les moins performants pourrait réduire encore davantage leur prix sur le marché, même s’il existe déjà aujourd’hui une certaine corrélation entre les classes de performance énergétique et la valeur.

Les normes minimales en matière de performance énergétique à l’échelle de l’UE ont été conçues dans le souci d’atténuer les répercussions sociales négatives potentielles et de maximiser leurs avantages sociaux, notamment en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie dans les bâtiments les moins performants et l’atténuation, voire la prévention, de la précarité énergétique. Les États membres seront tenus de favoriser le respect des normes minimales en matière de performance énergétique au moyen d’un régime d’aide approprié comprenant un soutien financier, une assistance technique, la suppression des obstacles et le suivi des incidences sociales, notamment vis-à-vis des plus vulnérables.

Les plans nationaux de rénovation des bâtiments se concentreront sur le suivi de la diminution du nombre de personnes en situation de précarité énergétique et de la population vivant dans des logements inadéquats (par exemple, murs ou toitures touchés par l’humidité) ou dans des conditions de confort thermique inadéquates. Ces plans présenteront un aperçu des politiques et mesures nationales qui dotent les ménages vulnérables des moyens nécessaires et les protègent, qui atténuent la précarité énergétique et qui garantissent l’accessibilité des logements.

Les mesures de la présente proposition sont en cohérence avec la politique et les mesures de tous les instruments de l’UE soutenant une transition juste sur le plan social. Il s’agit notamment de rendre compte, d’une part, des progrès accomplis dans la réalisation d’objectifs indicatifs nationaux pour réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre des plans nationaux en matière d’énergie et de climat et, d’autre part, des investissements prévus pour atténuer les effets distributifs et promouvoir des solutions structurelles – en particulier la rénovation énergétique des bâtiments y compris des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique ou l’intégration d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la décarbonation de leurs systèmes de chauffage et de refroidissement – afin de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles conformément aux propositions de plans sociaux pour le climat, ainsi qu’au groupe consultatif sur la précarité énergétique, qui soutient les efforts des États membres en matière d’atténuation et de suivi de la précarité énergétique.

1.3.Disponibilité des financements, fonds de l’UE et mesures de soutien nationales

La présente proposition est bien coordonnée avec d’autres instruments pertinents, notamment en ce qui concerne les financements de l’Union et nationaux. La facilité pour la reprise et la résilience («FRR») suscite d’importants investissements dans la rénovation des bâtiments grâce à l’importance accordée aux initiatives phares «Rénover» dans l’ensemble des plans nationaux pour la reprise et la résilience. Cette dynamique se poursuivra jusqu’à la période 2025-2026 et ouvrira la voie à des améliorations induites par la future DPEB.

Dans l’actuel cadre financier pluriannuel («CFP»), des financements de l’UE sont disponibles au titre de différents programmes, pour lesquels le secteur des bâtiments est considéré comme prioritaire: les fonds régionaux au titre de la politique de cohésion, le Fonds pour une transition juste et InvestEU jouent à cet égard un rôle essentiel. Ils sont complétés par l’aide et l’assistance techniques que la Commission européenne apporte aux administrations publiques nationales afin de faciliter les réformes nécessaires et les préparatifs pour que les investissements soient efficaces.

La proposition d’un nouveau Fonds social pour le climat au titre du SEQE comblerait l’écart avec la FRR, et assurerait la transition entre l’actuel CFP et la période postérieure à 2027, et mobiliserait 72,2 milliards d’EUR pour la période 2025-2032 pour soutenir les ménages, notamment ceux qui vivent dans les bâtiments les moins performants. Ce Fonds couvrirait les coûts initiaux et aiderait les ménages à faibles revenus à se mettre en conformité avec les normes minimales en matière de performance énergétique proposées dans la DPEB. Les investissements au titre des plans sociaux nationaux pour le climat feront partie intégrante des mesures de financement contenues dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments au titre de la DPEB.

Pour être classée comme activité économique durable au titre de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxonomie de l’UE, la rénovation des bâtiments doit permettre des économies d’énergie de 30 %, satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique pour les travaux de rénovation importants, ou consister en des mesures individuelles spécifiques classées comme durables. Toute rénovation visant la mise en conformité avec les normes minimales proposées en matière de performance énergétique à l’échelle de l’Union est généralement conforme aux critères de la taxinomie de l’UE en ce qui concerne les activités de rénovation des bâtiments.

En outre, la Commission révise actuellement l’encadrement des aides d’État pertinent et cherche à le rendre plus propice aux besoins de la révision de la DPEB et en particulier des normes minimales en matière de performance énergétique (NMPE) au niveau de l’UE. Les nouvelles dispositions en matière d’aides d’État joueraient un rôle important pour inciter à la mise en conformité rapide avec les normes minimales en matière de performance énergétique établies au niveau de l’UE en lien avec l’amélioration des bâtiments les moins performants.

1.4.Objectifs de la proposition

La présente révision a pour principaux objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d’énergie finale des bâtiments d’ici à 2030 et de définir une perspective à long terme pour les bâtiments afin de parvenir à la neutralité climatique à l’échelle de l’UE en 2050. Pour atteindre ces objectifs, l’initiative se fonde sur plusieurs objectifs spécifiques: accroître la profondeur et le rythme des rénovations des bâtiments, améliorer l’information sur la performance énergétique et la durabilité des bâtiments, et veiller à la conformité de tous les bâtiments avec les exigences de neutralité climatique à l’horizon 2050. Le renforcement du soutien financier ainsi que la modernisation et l’intégration des systèmes sont autant de leviers pour atteindre ces objectifs.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Comme expliqué ci-dessus, la révision proposée a pour but de stimuler les facteurs d’incitation et d’attraction propices à la décarbonation des bâtiments en conjonction avec les incitations à l’action au niveau national dans le règlement sur la répartition de l’effort et les incidences de la tarification du carbone du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour le bâtiment et le transport routier 10 . Cette proposition révise un outil législatif existant. À ce titre, elle ne peut se substituer aux objectifs établis au titre du règlement sur la répartition de l’effort, mais elle en soutient la réalisation. Elle va de pair avec la proposition d’un nouveau SEQE, l’une favorisant la décarbonation des combustibles et technologies de chauffage, et l’autre réduisant la consommation d’énergie.

La DPEB définira la vision globale pour les bâtiments nouveaux et existants qui s’appliquera à l’ensemble des dispositions liées à la construction des autres initiatives au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» 11 . En renforçant les actions visant à réduire la consommation d’énergie dans le secteur de la construction, la DPEB contribuera également à la réalisation des objectifs globaux d’efficacité énergétique établis dans la directive sur l’efficacité énergétique. Le nombre plus élevé de rénovations qu’entraîneront la proposition de DPEB et l’obligation d’installer dans les nouveaux bâtiments des systèmes de chauffage dont les émissions directes de gaz à effet de serre sont nulles et d’y intégrer des énergies renouvelables pour qu’ils deviennent des bâtiments à émissions nulles permettra d’atteindre l’objectif indicatif fixé pour 2030 concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale des bâtiments conformément à la directive sur les énergies renouvelables. La proposition soutiendra le remplacement des chaudières à combustibles fossiles inefficaces par des systèmes sans émissions directes de GES, tels que des pompes à chaleur et d’autres technologies utilisant des énergies renouvelables.

La proposition vise à moderniser les infrastructures de recharge privées dans les parcs de stationnement à l’intérieur et aux abords des bâtiments, en complétant le règlement mis à jour sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs qui fixe des ambitions plus fortes vis-à-vis des objectifs globaux, y compris en ce qui concerne les infrastructures de recharge accessibles au public pour les véhicules électriques. Conformément au pacte vert pour l’Europe et au nouveau cadre pour la mobilité urbaine, la proposition comprend également des dispositions pour améliorer les infrastructures de stationnement des vélos.

La proposition complète aussi la législation relative aux produits, par exemple le règlement sur l’étiquetage énergétique, qui incite les consommateurs à acheter les meilleurs produits et appareils liés à l’énergie en vue de leur installation dans des bâtiments. La DPEB s’applique conjointement à la directive sur l’écoconception, qui établit des exigences en matière de performance énergétique et de performance environnementale pour les produits liés à l’énergie, en particulier pour les systèmes techniques de bâtiment (par exemple, chaudières, pompes à chaleur ou sources lumineuses) et les équipements utilisés dans les bâtiments (les appareils électroménagers, par exemple). La performance des produits de construction est examinée dans le règlement sur les produits de construction, et la proposition contribue également à la réalisation de progrès continus sur la voie de l’adaptation au changement climatique, grâce aux dispositions relatives au renforcement de la résilience des bâtiments face au changement climatique.

En parallèle, les outils d’information renforcés de la DPEB, qui comprendront également un indicateur carbone, aideront les investisseurs financiers à monétiser les avantages de la décarbonation des bâtiments et les ménages ou les acteurs commerciaux à mieux tenir compte des avantages économiques des rénovations des bâtiments dans leurs plans de remboursement. Ces aspects sont également alignés sur les éléments liés à la construction dans la taxinomie de l’UE concernant les activités durables 12 .

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la base juridique de la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie. Les mesures proposées visent à «promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables» [article 194, paragraphe 1, point c), du TFUE].

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

2.1.    Nécessité d’une action de l’Union

La politique énergétique est une compétence partagée entre l’UE et les États membres et un domaine dans lequel la politique de l’Union est bien établie. Dans une large mesure, les modifications qu'il est proposé d'apporter à la DPEB procèdent de la nécessité de la mettre à jour afin de refléter l’ambition accrue des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie. Cela s’ajoute au fait que l’évaluation de l’impact à l’échelle de l’UE des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC) publiée par la Commission en septembre 2020 13 a fait apparaître un déficit d’ambition en ce qui concerne l’efficacité énergétique: 2,8 points de pourcentage pour la consommation d’énergie primaire et 3,1 points de pourcentage pour la consommation d’énergie finale au sein de l’UE, par rapport aux objectifs à l’horizon 2030 actuellement en vigueur. Il est donc nécessaire que la DPEB révisée définisse de nouvelles mesures à l’échelle de l’UE, conformément à ce que prévoit le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie 14 .

Les bâtiments sont des infrastructures locales, mais l’insuffisance du rythme et de l’ampleur des rénovations est un problème commun auquel tous les États membres de l’Union sont confrontés. Les causes sous-jacentes sont principalement de nature non économique et sont valables pour l’ensemble des États membres. Mettre en place un cadre commun de l’UE pour la trajectoire de décarbonation des bâtiments et les exigences connexes tout en permettant l’adaptation aux circonstances nationales apporterait donc une sécurité ô combien nécessaire à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement de la rénovation et de la construction, ainsi qu’une prévisibilité et un degré de préparation à toutes les parties prenantes, des différents secteurs à la main-d’œuvre locale et nationale en passant par les investisseurs privés et les établissements financiers. L’expérience déjà acquise dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme confirme l’importance de mieux garantir un juste équilibre entre flexibilité et exigences harmonisées pour stimuler des efforts suffisants dans tous les États membres afin d’atteindre les objectifs fixés au niveau de l’UE.

2.2.    Valeur ajoutée européenne

Un cadre commun renforcé de l’UE permettra d’inciter les États membres dont les niveaux d’ambition sont différents à accélérer, de manière coordonnée et à l’échelle nécessaire, la transition énergétique dans le sens de bâtiments plus économes en énergie et plus performants.

Des signaux réglementaires suffisamment forts – tant pour le parc existant que pour les nouveaux bâtiments – orienteront les investissements publics vers la rénovation des bâtiments, créeront de l’emploi, stimuleront l’innovation, augmenteront les avantages du marché intérieur pour les produits et appareils de construction et auront une incidence positive sur la compétitivité de l’écosystème de la construction et les secteurs connexes. Conjugué à un «langage commun» renforcé en matière de normes communes et d’accès à l’information, cela permettra également de faire en sorte que le secteur des bâtiments réduise ses émissions de GES de la manière la plus efficiente possible, par exemple à travers des économies d’échelle.

Les bâtiments ne franchissent pas les frontières, mais les financements liés à leur construction ainsi que les technologies et les solutions qui y sont installées, de l’isolation aux pompes à chaleur en passant par les vitrages efficaces ou les panneaux photovoltaïques, le font. L’action de l’UE entraîne une modernisation des réglementations nationales du secteur de la construction permettant d’atteindre les objectifs de décarbonation, en ouvrant des marchés plus larges pour les produits innovants à l’échelle mondiale et en permettant des réductions des coûts là où elles sont le plus nécessaires, ainsi que la croissance industrielle.

Enfin, l’action de l’UE par l’intermédiaire de la DPEB révisée apporte de multiples avantages, qu’il s’agisse de l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens, de la création d’emplois locaux soutenant la relance, de l’atténuation de la précarité énergétique, de l’inclusion sociale, de l’amélioration des conditions de vie, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la résilience face au changement climatique, ou de la réduction de la consommation d’énergie et des dépenses énergétiques. Elle est également conforme à l’initiative du nouveau Bauhaus européen 15 , qui invite à combiner la durabilité des bâtiments et de l’environnement bâti à la qualité de vie et à l’inclusion sociale.

Proportionnalité

Les mesures figurant dans la proposition législative sont jugées proportionnées et s’appuient dans toute la mesure du possible sur la conception existante de la directive initiale de 2002 et les révisions de 2010 et 2018. Comme précisé à la section 3 ci-dessous, les préoccupations exprimées par le comité d’examen de la réglementation dans ses avis négatifs sur la proportionnalité et le niveau d’harmonisation à l’échelle de l’UE de l’option retenue dans le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la proposition ont été prises en considération en modifiant cette dernière pour garantir le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Choix de l’instrument

La proposition implique des modifications substantielles de la DPEB, qui a déjà été modifiée en 2018 16 . La présente proposition est par conséquent une refonte de la directive existante, conformément à l’engagement de la Commission au paragraphe 46 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 17 . Le nouvel acte juridique remplacera et abrogera la directive (UE) 2010/31/UE précédente.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La DPEB a fait l’objet d’une évaluation en 2016 18 . Les mesures découlant du dernier réexamen de la DPEB (2018) ayant été transposées récemment (2020), les données collectées sur leur incidence sont insuffisantes pour justifier une nouvelle évaluation.

Consultation des parties intéressées

Des méthodes complémentaires ont été utilisées afin de mener un processus de consultation exhaustif permettant à chaque partie intéressée de donner son avis.

Une analyse d’impact initiale (feuille de route) a été publiée sur le portail «Donnez votre avis» de la Commission le 22 février 2021. Elle a été ouverte à consultation pendant quatre semaines et a permis de recueillir 243 réponses.

Une consultation publique, fondée sur un questionnaire en ligne structuré dans l’outil de sondage de l’UE et conforme aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation, a été publiée sur le portail «Donnez votre avis» à partir du 30 mars 2021, pendant 12 semaines. À base de questions à choix multiples et ouvertes, elle portait sur le champ d’application, le type et la conception des options stratégiques potentielles. À l’instar de la feuille de route, elle était ouverte à tous. Le nombre de réponses reçues s’est élevé à 535. La majorité des participants étaient des associations de commerce et des sociétés (52 %), suivis par des citoyens de l’UE (15 %), des ONG (12 %) et des autorités publiques locales et nationales (7 %).

Cinq ateliers dédiés et ciblés ont eu lieu entre le 31 mars et le 3 juin 2021. Ces évènements ont été organisés de manière thématique afin d’aborder des domaines spécifiques d’options stratégiques: «Définir une vision pour des bâtiments et un parc immobilier décarbonés», «Normes minimales de performance énergétique pour les bâtiments existants», «Renforcer les outils d’information sur les bâtiments, en particulier les certificats de performance énergétique», «Encourager la transition verte et numérique» et «Des financements accessibles et abordables – la précarité énergétique». En moyenne, plus de 200 participants ont participé à chaque atelier.

D’autres discussions avec des parties intéressées ont eu lieu de manière ponctuelle.

La Commission a également informé les délégations et les administrations nationales et recueilli leur avis lors de réunions du groupe «Énergie», du comité sur la performance énergétique des bâtiments et des réunions plénières de l’action concertée.

3.1.    Résumé des avis exprimés par les parties intéressées

Une nette majorité des participants à la consultation publique s’est déclarée favorable aux normes minimales en matière de performance énergétique (75 %). 61 % des participants étaient d’avis que les dispositions de la DPEB relatives aux stratégies de rénovation à long terme devraient être modifiées et 89 % ont soutenu l’option consistant à renforcer le suivi des objectifs recensés par les États membres dans leurs stratégies de rénovation à long terme. 84 % étaient favorables à une définition des bâtiments à émissions nulles dans la DPEB. 73 % des participants étaient d’avis que la DPEB pourrait contribuer à rendre disponible et accessible une gamme plus large de données sur la performance énergétique relatives à un bâtiment. D’après une nette majorité (65 %), les certificats de performance énergétique doivent être modernisés et leur qualité améliorée; et une majorité encore plus large (76 %) était favorable à l’harmonisation des certificats de performance énergétique.

Plus des deux tiers des participants (68 %) étaient favorables à ce que des mesures soient introduites dans la DPEB pour rendre compte des émissions de carbone des bâtiments tout au long de leur cycle de vie (fabrication et construction, utilisation et fin de vie). En ce qui concerne l’électromobilité, les participants se sont dit généralement favorables au renforcement des exigences. Plus des trois quarts (77 %) étaient favorables à ce que les financements d’aide à la rénovation soient liés à l’ampleur des travaux de rénovation, et 68 % étaient d’avis qu’il serait utile de fournir une définition légale de la notion de «rénovation lourde». Enfin, s’agissant des financements, l’avis général exprimé, tout comme dans les ateliers, était qu’ils devraient être plus accessibles, grâce à une combinaison de subventions directes, d’incitations fiscales, de prêts en matière d’efficacité énergétique et d’autres types de mécanismes d’incitation, et qu’ils devraient s’accompagner de dispositions relatives à l’accès à des guichets uniques. Un soutien financier ciblé pour les ménages à revenu faible ou intermédiaire a été considéré comme étant la mesure stratégique la plus importante pour lutter contre la précarité énergétique.

Les ateliers stratégiques concordaient avec la consultation publique en ce qui concerne l’orientation générale et ont apporté une contribution supplémentaire utile.

Obtention et utilisation d’expertise

La présente proposition s’appuie sur l’évaluation de 2016 ainsi que sur les données et les expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre de la DPEB. Le Centre commun de recherche a apporté son soutien à l’analyse et à l’évaluation de la conformité et des pratiques nationales. L’initiative d’action concertée au titre de la DPEB a produit une analyse des expériences nationales dans la mise en œuvre de la DPEB. En outre, la Commission se fonde sur le nombre croissant de recherches empiriques évaluées par les pairs et recourt à plusieurs contrats de soutien en cours ou récemment achevés.

L’évaluation quantitative et qualitative des incidences et des coûts administratifs et l’analyse de la contribution des parties intéressées ont été étayées par un contrat d’appui technique spécifique 19 . L’analyse prévue dans le cadre de ce contrat a été réalisée à l’aide d’un ensemble d’outils de modélisation permettant de représenter le parc immobilier et les incidences macroéconomiques et sociales plus larges. Les principales statistiques et données utilisées, qui ont également alimenté l’ensemble de données sous-jacent des modèles employés, font référence à des indicateurs de l’Observatoire du parc immobilier et d’EUROSTAT. Les résultats de plusieurs projets de recherche et d’innovation en cours au titre du programme Horizon 2020 ont également été évalués et ont contribué à l’analyse.

Cette proposition tire également parti des éléments recueillis dans l’analyse d’impact du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, et des éléments pertinents compilés dans le cadre d’autres initiatives au titre du pacte vert pour l’Europe. À l’instar d’autres propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55», la base de référence pour l’évaluation tient compte du scénario de référence actualisé de l’Union, une projection de l’évolution des systèmes énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre de l’Union et des États membres au titre du cadre d’action actuel, qui inclut les répercussions de la pandémie de COVID-19.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact a confirmé que le cadre de la DPEB est insuffisant pour atteindre les objectifs en matière de climat à l’horizon 2030. En particulier, aucune mesure spécifique n’est en place pour remédier aux obstacles non économiques limitant la rénovation des bâtiments.

Le projet d’analyse d’impact a été soumis à deux reprises au comité d’examen de la réglementation de la Commission. Après un premier avis négatif, le comité a émis un second avis négatif final 20 , soulignant la nécessité d’orientations stratégiques indiquant si, et dans quelles conditions, la proposition relative à la révision de la DPEB pouvait aller de l’avant. Le comité a expliqué avoir maintenu son avis négatif car le projet de rapport d’analyse d’impact n’avait pas 1) clairement identifié l’écart supplémentaire que devrait combler la révision de la DPEB compte tenu des autres propositions au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55»; 2) fait apparaître de manière convaincante le besoin de mesures harmonisées au niveau de l’UE compte tenu de l’hétérogénéité du secteur de la construction dans les États membres; et 3) expliqué de manière suffisante les raisons justifiant le choix des différentes composantes individuelles du paquet d’options stratégiques retenu.

Les méthodes de travail de la Commission européenne permettent au vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective d’approuver la poursuite d’une initiative ayant fait l’objet d’un second avis négatif du comité d’examen de la réglementation.

Étant donné l’importance politique de cette initiative, son rôle dans le paquet de propositions «Ajustement à l’objectif 55» de juillet 2021, l’urgence des actions requises dans le domaine de la rénovation des bâtiments et le fait que le besoin d’orientations stratégiques exprimé par le comité d’examen de la réglementation pourrait être couvert de manière satisfaisante dans la proposition législative adaptée, la Commission, compte tenu également de l’aval du vice-président chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, a jugé opportun de procéder à la révision de la DPEB.

La Commission estime que la conclusion du comité en ce qui concerne le manque de clarté quant au rôle de la DPEB dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» reflète son évaluation de la qualité du projet de rapport d’analyse d’impact plutôt qu’une préoccupation fondamentale quant à la combinaison globale de mesures du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Il est également important de souligner que les avis du comité d’examen de la réglementation sont une évaluation de la qualité du projet d’analyse d’impact et pas une évaluation des propositions législatives connexes. Les interactions entre les mesures réglementaires, les mécanismes de tarification et les objectifs ont été expliquées dans les sections précédentes du présent exposé des motifs. Cet exposé des motifs présente la révision proposée de la DPEB de la même manière qu’il a présenté l’ensemble des autres propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55», qui étaient toutes étayées par des rapports d’analyse d’impact individuels ayant fait l’objet d’une évaluation positive du comité.

La Commission a examiné avec attention l’avis du comité selon lequel le projet de rapport d’analyse d’impact ne fournissait pas d’éléments suffisamment solides pour étayer l’ensemble de mesures stratégiques retenu, tout particulièrement en ce qui concerne le niveau d’harmonisation à l’échelle de l’UE qu’il proposait. Dans ce contexte, la Commission s’est écartée de l’option suggérée dans le projet d’analyse d’impact pour introduire un renforcement progressif et temporellement défini des normes minimales en matière de performance énergétique (NMPE) au niveau de l’UE pour certains types de bâtiments, assorti d’une obligation pour les États membres de prévoir des NMPE nationales pour tous les autres bâtiments. Désormais, les NMPE nationales sont proposées en tant que normes volontaires et les différences dans les parcs immobiliers nationaux sont mieux prises en considération en accordant davantage de souplesse aux États membres dans l’élaboration de leurs plans pour parvenir à l’objectif d’un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050.

Toutefois, les normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’UE pour les bâtiments les moins performants ont été conservées afin de garantir un effort initial suffisant de tous en ce qui concerne les bâtiments dans lesquels il est possible d’obtenir les gains d’efficacité énergétique, les réductions d’émissions de GES et les avantages connexes pour la société les plus importants. Les États membres restent libres d’établir les calendriers spécifiques pour que ces bâtiments atteignent des classes de performance énergétique supérieures aux horizons 2040 et 2050. Lorsque les États membres établissent des NMPE nationales, celles-ci devraient être conçues au regard de la feuille de route nationale et des objectifs nationaux fixés pour 2030, 2040 et 2050 par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments pour parvenir à l’objectif global de décarbonation à l’horizon 2050.

Fait très important, les bâtiments les moins performants visés par les normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’UE sont également les bâtiments dans lesquels les projets de rénovation les plus lourds sont nécessaires et pour lesquels les incitations fournies par les prix du carbone sont le plus susceptibles d’être insuffisantes, compte tenu des défaillances générales du marché affectant ce sous-secteur dans tous les États membres. De la même manière, étant donné que la partie résidentielle de ces bâtiments est également celle où les ménages les plus vulnérables vivent généralement, la mesure proposée (tout comme le cadre financier la soutenant) est considérée comme essentielle en vue d’une transition climatique qui ne laisse personne de côté. En outre, la proposition accorde des délais plus longs pour l’introduction progressive et le respect des normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’UE dans les bâtiments résidentiels, par rapport aux bâtiments appartenant à des organismes publics et aux autres bâtiments non résidentiels.

Outre ce qui précède, la proposition a également été modifiée en rendant facultatifs un nombre important d’éléments des certificats de performance énergétique. Par rapport à l’option privilégiée dans le projet d’analyse d’impact où la plupart des mesures étaient obligatoires, la présente proposition accorde davantage de souplesse aux États membres. La priorité a également été accordée aux mécanismes existants par rapport à l’instauration de nouvelles exigences, notamment en réduisant les exigences applicables aux plans nationaux de rénovation des bâtiments et en les intégrant pleinement aux PNEC.

La proposition qui en résulte laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour adapter leurs politiques réglementaires et financières en matière de construction aux situations nationales et locales en vue de réaliser une ambition générale commune. Bien que la contribution de la révision de la DPEB au paquet global «Ajustement à l’objectif 55» ne soit pas amoindrie, la responsabilité principale de sa mise en œuvre incombe davantage aux États membres que cela n’avait été initialement envisagé, le principe de subsidiarité étant dûment respecté. Les États membres sont invités à concevoir et à mettre en œuvre des plans nationaux de rénovation des bâtiments suffisamment ambitieux tenant compte de leurs objectifs au titre du règlement sur la répartition de l’effort et de la limitation proposée des émissions dues à l’utilisation de combustibles de chauffage dans le secteur de la construction. C’est dans ce contexte que la Commission évaluera les plans nationaux de rénovation des bâtiments.

La clause de réexamen fait explicitement référence à l’évaluation de la Commission visant à déterminer si les mesures de l’UE liées à la construction, y compris la tarification du carbone, apporteront des améliorations suffisantes pour parvenir à un parc immobilier totalement décarboné et à émissions nulles d’ici à 2050, ou si d’autres mesures contraignantes au niveau de l’UE, telles qu’un renforcement des normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’UE, doivent être introduites, au plus tard à la fin 2027.

L’annexe I de l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition contient des commentaires plus spécifiques concernant les conclusions du comité. L’analyse d’impact fournit une analyse du problème et recense des mesures potentielles pour augmenter le rythme et la profondeur des rénovations, permettre la décarbonation des bâtiments nouveaux et existants et accroître la modernisation des bâtiments rendue possible par la numérisation. Ces mesures sont présentées sous quatre options principales, représentant une augmentation progressive du niveau d’ambition: ambition faible, modérée, élevée et supérieure. L’option 3 y est considérée comme l’option privilégiée. À la suite des conclusions du comité d’examen de la réglementation sur cette dernière, la proposition de DPEB a été révisée et repose désormais sur une combinaison de l’option 2 (avec une ambition modérée) pour les bâtiments existants et de l’option 3 (avec une ambition élevée) pour les outils informatiques et les nouveaux bâtiments.

Réglementation affûtée et simplification

Un objectif clé de la révision de la DPEB en 2018 était de réduire la charge administrative. Il avait été estimé que, prises conjointement, les mesures de l’option stratégique privilégiée réduiraient la charge administrative de presque 100 millions d’EUR par an 21 .

L’objectif principal de la présente révision, en conjonction avec les volets concernant la construction des autres propositions au titre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», est d’aligner le secteur de la construction sur les ambitions climatiques accrues de l’Union. Pour garantir l’efficacité, il est nécessaire de mettre à jour certaines exigences et d’en prévoir de nouvelles. Ces exigences auront principalement une incidence sur les autorités administratives aux niveaux national et local au sein des États membres et, dans une moindre mesure, sur les propriétaires de bâtiments, et elles s’appuieront principalement sur les procédures et les structures existantes déjà en place. Leur niveau d’ambition est approprié – d’une part, pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et, d’autre part, pour donner aux entreprises et aux consommateurs finaux le temps de s’adapter.

Comme indiqué dans l’analyse d’impact, la numérisation des certificats de performance énergétique et les nouvelles dispositions relatives à l’échange de données et aux bases de données réduisent les coûts administratifs et de mise en conformité et facilitent les procédures administratives liées aux rénovations de bâtiments.

Droits fondamentaux

La proposition est conforme à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux 22 de l’Union européenne, qui exige qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité soient intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Elle est conçue conformément au droit de propriété établi à l’article 17 de la charte, et s’appuie sur l’article 34 de la charte qui «reconnaît et respecte le droit à [...] une aide au logement destinée[...] à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales».

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. Elle modifie une directive existante et s’appuie largement sur des structures et des règles déjà en place.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Après l’adoption de la présente directive de refonte par les colégislateurs, la Commission prendra les mesures suivantes pour faciliter sa transposition:

rédaction d’un tableau de correspondance servant de liste de contrôle de transposition tant pour les États membres que pour la Commission;

organisation de réunions avec des experts des États membres chargés de transposer les différentes parties de la directive afin de discuter de la manière de les transposer et de lever les doutes, soit dans le cadre de l’action concertée pour la DPEB (AC-DPEB), soit sous la forme d’un comité;

possibilité de réunions bilatérales et d’appels avec les États membres en cas de questions spécifiques sur la transposition de la directive;

après le délai de transposition, la Commission procédera à une évaluation complète pour vérifier que les États membres ont correctement et intégralement transposé la directive.

La proposition complète le règlement sur la gouvernance 23 , qui garantit la mise en place d’un système transparent et fiable de planification, d’établissement de rapports et de suivi, fondé sur les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et sur des rapports de suivi simplifiés établis par les États membres. À partir de 2023, les États membres doivent rendre compte tous les deux ans des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans et, au plus tard le 30 juin 2023, notifier à la Commission leurs projets de mise à jour des plans, les versions finales étant attendues le 30 juin 2024. La présentation des plans de rénovation des bâtiments suivra les cycles des plans nationaux en matière d’énergie et de climat (PNEC), à l’exception du premier plan de rénovation des bâtiments.

Documents explicatifs (pour les directives)

L’article 32, paragraphe 1, dispose que les États membres communiquent leurs mesures de transposition, ainsi qu’un tableau de correspondance. Cette disposition est conforme à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-543/17), en vertu duquel les États membres doivent joindre à leurs notifications de mesures nationales de transposition des informations suffisamment claires et précises indiquant les dispositions du droit national qui transposent les dispositions d’une directive. Ces informations doivent être communiquées pour chaque obligation, pas seulement au niveau des articles. Si les États membres se conforment à cette obligation, ils ne devraient pas avoir besoin, en principe, de transmettre à la Commission des documents explicatifs sur la transposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit pour aligner les dispositions relatives aux bâtiments nouveaux et existants et aux outils informatiques sur le pacte vert pour l’Europe, pour mettre à jour son contenu à la lumière des progrès techniques et simplifier sa mise en place, et pour garantir un renforcement des mécanismes de financement et d’exécution.

L’objet est modifié afin de souligner que la proposition de refonte de la DPEB définit la vision d’un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050 et de tenir compte d’un nouvel indicateur carbone complémentaire visant à orienter les choix en direction de solutions décarbonées. Alors que la proposition met l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre opérationnelles, de premières mesures sont adoptées pour réduire les émissions de carbone tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.

Une nouvelle définition du bâtiment à émissions nulles est introduite à l’article 2: un bâtiment à la performance énergétique très élevée conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, et dans lequel la quantité très basse d’énergie encore requise provient en totalité de sources d’énergies renouvelables au niveau du bâtiment ou du quartier ou de la communauté lorsque cela est techniquement possible (notamment celles produites sur site, à partir d’une communauté d’énergie renouvelable ou à partir d’énergies renouvelables ou de chaleur résiduelle provenant d’un système de chauffage et de refroidissement urbain). Les bâtiments à émissions nulles deviennent la nouvelle norme pour les nouveaux bâtiments, le niveau à atteindre pour une rénovation lourde à partir de 2030, et la vision pour le parc immobilier en 2050. L’article 2 clarifie également la définition de «bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle», qui reste la norme pour les nouveaux bâtiments jusqu’à l’application de la norme des bâtiments à émissions nulles et devient le niveau à atteindre par une rénovation lourde jusqu’en 2030. Il introduit la définition de «rénovation lourde» comme critère de référence pour la rénovation des bâtiments et de «rénovation lourde par étapes» pour en faciliter la mise en œuvre. L’article 2 introduit une définition de «norme de portefeuille de prêts hypothécaires» en tant que mécanisme destiné à inciter les prêteurs hypothécaires à améliorer la performance énergétique de leur portefeuille de bâtiments, et à encourager les clients potentiels à améliorer la performance de leurs biens sur le plan énergétique.

L’article 3 relatif aux plans nationaux de rénovation des bâtiments (précédemment appelés «stratégies de rénovation à long terme») est rendu plus opérationnel. Le cadre de suivi est renforcé par l’introduction d’une évaluation des projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments par la Commission et la publication de recommandations dans le cadre du processus des PNEC. Afin de faciliter la présentation des informations et leur évaluation par la Commission et d’améliorer la comparabilité des plans nationaux, un modèle commun assorti d’éléments obligatoires et facultatifs est fourni à l’annexe II. Les éléments obligatoires à communiquer comportent des approches au niveau d’îlots ou de quartiers, y compris le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Les plans de rénovation des bâtiments sont soumis dans le cadre des PNEC et de leurs mises à jour; à titre exceptionnel, le premier projet de plan doit être soumis le 30 juin 2024 au plus tard pour tenir compte du délai d’adoption et d’entrée en vigueur de la DPEB révisée. Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux et la contribution des plans de rénovation des bâtiments aux objectifs nationaux et de l’Union seront communiqués dans le cadre du rapport bisannuel au titre du règlement sur la gouvernance.

L’article 4 (ancien article 3) sur la méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments, à lire en liaison avec l’annexe I, est mis à jour pour clarifier l’utilisation potentielle de la consommation d’énergie établie à partir de relevés pour calculer la performance énergétique, et vérifier l’exactitude de la consommation d’énergie calculée. L’article précise la manière de tenir compte de la consommation sur site d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par exemple pour les points de recharge, et de l’énergie fournie par des communautés énergétiques.

L’article 5 (ancien article 4) sur la fixation d’exigences minimales en matière de performance énergétique est modifié afin d’adapter l’exemption totale dont pouvaient bénéficier précédemment les bâtiments protégés, de manière à tenir compte des progrès techniques qui permettent d’améliorer la performance énergétique de ces bâtiments sans altérer leurs caractéristiques techniques et leur apparence.

L’article 6 (ancien article 5) sur le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts est aligné sur le pacte vert, en précisant que les coûts des quotas d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts externes de la consommation d’énergie liés à l’environnement et à la santé doivent être pris en compte lors de la détermination des coûts les plus bas. La Commission révisera la méthode relative aux niveaux optimaux en fonction des coûts d’ici au 30 juin 2026.

L’article 7 réunit toutes les dispositions relatives aux nouveaux bâtiments:

(a)il précise que, à partir de 2030, les nouveaux bâtiments doivent être des bâtiments à émissions nulles; les nouveaux bâtiments publics doivent être à émissions nulles à partir de 2027. Les exigences spécifiques relatives aux bâtiments à émissions nulles sont établies à l’annexe III;

(b)à partir de 2030, le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) au cours du cycle de vie des nouveaux bâtiments devra être calculé conformément au cadre Level(s), en s’appuyant donc sur les émissions des nouvelles constructions tout au long de leur cycle de vie. Les émissions tout au long du cycle de vie étant particulièrement pertinentes pour les grands bâtiments, l’obligation de les calculer est déjà applicable aux grands bâtiments (dont la superficie utile totale est supérieure à 2 000 mètres carrés) à partir de 2027;

(c)pour les nouveaux bâtiments, les États membres prennent des mesures portant sur des aspects importants allant au-delà de la performance énergétique, à savoir des conditions climatiques intérieures saines, l’adaptation au changement climatique, la sécurité incendie, les risques liés à une activité sismique intense et l’accessibilité pour les personnes handicapées. Ils prennent également des mesures relatives aux absorptions de carbone associées au stockage de carbone dans ou sur les bâtiments.

Les articles 8 à 10 et 15 sur les bâtiments existants et l’appui financier combinent:

(a)les dispositions actuelles relatives aux rénovations importantes, qui permettent d’appliquer les exigences minimales en matière de performance énergétique en place (pour garantir une profondeur de rénovation suffisante), et également de prendre des mesures relatives aux améliorations structurelles, à l’adaptation au changement climatique, à l’élimination des substances dangereuses y compris de l’amiante, et à l’accessibilité pour les personnes handicapées, sont complétées par de nouvelles normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’UE (entraînant une augmentation des taux de rénovation) pour les bâtiments les moins performants (à savoir les bâtiments et unités de bâtiment appartenant à des organismes publics) et les bâtiments non résidentiels. Elles exigent que les bâtiments dont le certificat de performance énergétique est de classe G soient rénovés et améliorés de sorte à satisfaire au moins aux exigences de la classe de performance énergétique F au plus tard en 2027 et aux exigences de la classe de performance énergétique E au plus tard en 2030, et, pour les bâtiments résidentiels les moins performants, au moins aux exigences de la classe F au plus tard en 2030 et aux exigences de la classe E au plus tard en 2033. L’accent mis sur les classes les moins performantes du parc immobilier vise à ce que les efforts se concentrent sur les bâtiments présentant le potentiel le plus élevé de décarbonation, de lutte contre la précarité énergétique et d’élargissement des retombées sociales et économiques. Dans le cadre des plans nationaux de rénovation des bâtiments, les États membres établissent également des calendriers spécifiques pour atteindre des classes de performance énergétique supérieures (pour les bâtiments relevant du champ d’application de l’article 9, paragraphe 1) aux horizons 2040 et 2050, conformément à leur trajectoire de transformation du parc immobilier national en bâtiments à émissions nulles. En plus des normes minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 9, paragraphe 1, les États membres ont la possibilité d’introduire des normes minimales en matière de performance énergétique dans leurs plans nationaux de rénovation. Les États membres doivent favoriser le respect des normes minimales en matière de performance énergétique au moyen d’un cadre facilitateur comprenant un soutien financier, ciblant notamment les ménages vulnérables et les personnes en situation de précarité énergétique ou vivant dans les logements sociaux, une assistance technique, et des mécanismes de suivi. Les dispositions proposées permettent aux États membres d’exclure certaines catégories de bâtiments de l’obligation de satisfaire aux normes minimales en matière de performance énergétique;

(b)l’instauration de passeports de rénovation facultatifs destinés aux propriétaires de bâtiments qui planifient la rénovation par étapes de leur bâtiment. Les États membres devront instaurer un système de passeports de rénovation sur la base du cadre commun que développera la Commission avant la fin 2024, afin de permettre à leurs citoyens d’utiliser cet outil;

(c)un renforcement des dispositions concernant les obstacles à la rénovation et la mobilisation des incitations financières au moyen de guichets uniques accessibles à toutes les parties intéressées de l’écosystème de la construction, afin de remédier à tous les obstacles à la rénovation des bâtiments, au-delà des seuls coûts, et de permettre aux États membres de promouvoir une formation appropriée. Les incitations financières accrues et les mesures d’appui technique sont orientées sur les projets de rénovation lourde et sur ceux qui ciblent un nombre important de bâtiments et entraînent des économies d’énergie globales considérables. Pour servir ce même objectif, étant donné que sur la base des durées de vie standard une chaudière achetée au milieu des années 2020 pourrait continuer à être utilisée en 2050, les États membres ne devraient pas être autorisés à subventionner des chaudières à combustibles fossiles à partir de 2027;

(d)pour encourager le déploiement rapide de systèmes de chauffage à émissions directes nulles, et pour éviter que des investissements dans de nouvelles générations de chaudières à combustibles fossiles ne conduisent à des actifs délaissés, les bâtiments à émissions nulles ne devraient pas générer d’émissions de carbone sur site et les États membres peuvent choisir d’utiliser un facteur d’énergie primaire pour l’électricité aligné sur la moyenne de l’UE 24 ;

(e)enfin, les États membres sont invités à axer leur soutien financier sur l’atténuation de la précarité énergétique et à soutenir le logement social, et à protéger les locataires contre les niveaux disproportionnés de loyers à la suite de rénovations.

En guise de suivi des avis émis par le comité d’examen de la réglementation, l’option retenue en ce qui concerne les normes minimales en matière de performance énergétique ne correspond directement à aucune des quatre options examinées dans le projet d’analyse d’impact soumis au comité. La proposition a été soigneusement modifiée au regard de la subsidiarité et de la proportionnalité, en tenant compte des différences entre les parcs immobiliers des États membres et en accordant de la souplesse aux États membres quant à la manière dont ils gèrent leur situation particulière et procèdent aux améliorations nécessaires de leur parc immobilier national. Elle met l’accent à l’échelle de l’UE sur les 15 % de bâtiments les moins performants dans les parcs immobiliers nationaux correspondants afin de maximiser les économies d’énergie, le rapport coût/efficacité et les incidences en termes d’atténuation de la précarité énergétique ainsi que les avantages connexes plus vastes, sur le plan social et économique, associés à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie.

L’ancien article 8 est restructuré. L’article 11 porte uniquement sur les systèmes techniques de bâtiment, et une base juridique claire concernant les interdictions nationales de chaudières à combustibles fossiles est introduite pour permettre aux États membres d’établir des exigences relatives aux générateurs de chaleur sur la base des émissions de gaz à effet de serre ou du type de combustible utilisé. Plusieurs États membres jugent ces mesures essentielles pour parvenir à un parc immobilier décarboné et améliorer la qualité de l’air et la santé. Cette disposition remédie à l’insécurité juridique actuelle pour ce qui est de savoir si de telles interdictions sont autorisées au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur l’écoconception et des règles de libre échange prévues par les traités. En reconnaissance de l’importance d’une bonne qualité de l’air intérieur pour garantir des bâtiments sains, l’installation de dispositifs de mesure et de contrôle pour la surveillance et la régulation de la qualité de l’air intérieur est requise dans les nouveaux bâtiments et, dans la mesure du possible, dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante.

L’article 12 sur les infrastructures pour une mobilité durable est aligné sur l’ambition climatique accrue et renforce les exigences actuelles. Le précâblage devient la norme pour tous les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante et, en particulier, le déploiement de points de recharge dans les bâtiments de bureaux nouveaux et rénovés est renforcé. Les points de recharge doivent permettre la recharge intelligente et les États membres doivent éliminer les obstacles à l’installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels, en garantissant un «droit à la prise» conforme aux dispositions pertinentes figurant dans la proposition de règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. En outre, des emplacements de stationnement obligatoires pour les vélos dans les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante sont prévus afin de supprimer les obstacles qui empêchent le vélo d’être un élément central de la mobilité durable à émissions nulles.

L’article 13 renforce l’indicateur de potentiel d’intelligence pour les grands bâtiments non résidentiels à partir de 2026. Pour faciliter le développement de nouveaux services liés aux bâtiments, un nouvel article 14 consacré aux données relatives aux bâtiments garantit que le propriétaire d’un bâtiment, le locataire et le gérant ou des tierces parties peuvent avoir accès aux données des systèmes de bâtiment. La Commission établira de nouvelles règles relatives à l’interopérabilité des données et à l’accès aux données au moyen d’un acte d’exécution.

Les articles 16 à 19 améliorent les dispositions déjà existantes sur les certificats de performance énergétique, leur délivrance et leur affichage, et les bases de données qui s’y rapportent:

(a)afin de garantir la comparabilité dans toute l’Union, tous les certificats de performance énergétique doivent d’ici 2025 être fondés sur une échelle harmonisée de classes de performance énergétique et respecter le modèle établi à l’annexe V;

(b)les classes de performance énergétique seront remaniées aux fins de la vision commune d’un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050, tout en tenant compte des différences nationales des parcs immobiliers: la classe A, qui est la plus élevée, correspond à un bâtiment à émissions nulles, tandis que la classe G, la moins élevée, comprend les 15 % de bâtiments les moins performants dans le parc immobilier national. Ce remaniement garantira des efforts comparables au sein des États membres pour satisfaire aux normes minimales en matière de performance énergétique au niveau de l’Union conformément à l’article 9. L’indicateur sur la base duquel les bâtiments seront classés [utilisation d’énergie primaire en kWh/(m2/an)] reste inchangé, et il est complété d’un indicateur relatif aux émissions de gaz à effet de serre opérationnelles et à l’énergie renouvelable. Les États membres conservent la possibilité de choisir parmi d’autres indicateurs, en proposant une approche de boîte à outils pouvant être ajustée aux conditions nationales;

(c)la validité des certificats de performance énergétique des classes inférieures D à G est réduite à cinq ans afin de garantir qu’ils comportent des informations à jour aidant les citoyens à réduire leur consommation. Des procédures simplifiées doivent être disponibles pour les mises à jour des certificats de performance énergétique dans certains cas simples et les certificats de performance énergétique doivent être délivrés dans un format électronique. Des mesures visant à renforcer la fiabilité des certificats délivrés sont introduites (visites sur site et contrôle de la qualité);

(d)bien qu’une meilleure couverture du parc immobilier par les certificats de performance énergétique soit une condition préalable à son amélioration, les États membres devraient dans le même temps veiller à ce que ces certificats soient abordables. L’obligation de posséder un certificat de performance énergétique est étendue aux bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, aux bâtiments dont un bail est renouvelé et à tous les bâtiments publics. Les bâtiments ou unités de bâtiment qui sont mis en vente ou loués doivent posséder un certificat de performance énergétique, et la classe et l’indicateur de performance énergétique devraient apparaître dans toutes les annonces, garantissant ainsi la pertinence de la performance énergétique sur le marché de la vente et de la location. Tous les bâtiments occupés par des autorités publiques et accueillant fréquemment du public doivent afficher leur certificat de performance énergétique, indépendamment de leur taille;

(e)les États membres mettent en place des bases de données pour les certificats de performance énergétique des bâtiments, qui permettent également de recueillir des données relatives aux passeports de rénovation des bâtiments et aux indicateurs du potentiel d’intelligence. Les informations des bases de données nationales sont transférées à l’Observatoire du parc immobilier, sur la base d’un modèle qu’élaborera la Commission.

Les dispositions actuelles en matière d’inspections sont regroupées et clarifiées afin d’en faciliter la mise en œuvre, tout en incluant des systèmes de ventilation au titre des mesures de la DPEB visant à améliorer la qualité de l’air intérieur. Afin de garantir la qualité et la fiabilité des rénovations ou des nouveaux travaux de construction, il est prévu de mettre en place des systèmes d’inspection nationaux ou des outils alternatifs pour vérifier que les travaux de construction ou de rénovation réalisés satisfont à la performance énergétique prévue et améliorent la satisfaction et la confiance des citoyens. Dans le même ordre d’idées, les prestataires de travaux de rénovation intégrés doivent avoir accès aux systèmes de certification ou de qualification afin de garantir la qualité fiable de ces travaux. Le seuil d’installation obligatoire de systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments devrait être abaissé pour les bâtiments non résidentiels à partir de 2030, et les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante doivent être équipés de certaines fonctionnalités de surveillance et de contrôle afin d’en améliorer et optimiser la gestion et l’exploitation.

L’application de la politique immobilière est essentielle pour garantir de réels progrès sur le terrain. Les systèmes de contrôle indépendants actuels sont élargis aux passeports de rénovation des bâtiments et aux indicateurs du potentiel d’intelligence. La surveillance et l’application de la réglementation, y compris au moyen de sanctions, porteront notamment sur les normes minimales en matière de performance énergétique et l’amélioration du parc immobilier existant.

Dispositions finales et clause de réexamen: compte tenu du réexamen de la DPEB en 2021 dans le contexte de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, la date du prochain réexamen au titre de l’article 25 est fixée à la fin 2027, au plus tard. La clause de réexamen fait explicitement référence à l’évaluation de la Commission visant à déterminer si les mesures liées à la construction dans la législation de l’UE, y compris la tarification du carbone, apporteront des améliorations suffisantes pour parvenir à un parc immobilier totalement décarboné et à émissions nulles d’ici à 2050, ou si d’autres mesures contraignantes au niveau de l’UE, telles qu’un renforcement de la performance énergétique minimale, doivent être introduites. L’article 32 relatif à la transposition précise que les États membres fournissent un tableau de correspondance indiquant leurs mesures de transposition.

🡻 2010/31/EU

2021/0426 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 25 ,

vu l’avis du Comité des régions 26 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

🡻    2010/31/UE considérant 1 (adapté)

(1)La directive 2002/91/CE  2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 27  du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments 28 a été modifiée à plusieurs reprises   et de façon substantielle 29 . À l’occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

 nouveau

(2)Aux termes de l’accord de Paris, adopté en décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ses parties sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La réalisation des objectifs de l’accord de Paris est au cœur de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» 30 . L’Union s’est engagée elle-même à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de son économie d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 dans la contribution déterminée au niveau national, actualisée et présentée au secrétariat de la CCNUCC le 17 décembre 2020.

(3)Comme annoncé dans le pacte vert, la Commission a présenté sa stratégie pour une vague de rénovations le 14 octobre 2020 31 . Cette stratégie contient un plan d’action comprenant des mesures réglementaires, des instruments de financement et des actions facilitatrices dans le but d’au moins doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments d’ici à 2030 et de stimuler les rénovations en profondeur. La révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments constitue un des passages obligés pour réaliser la vague de rénovations. Elle contribuera également à la mise en œuvre de l’initiative «Nouveau Bauhaus européen» et de la mission européenne sur les villes intelligentes et neutres pour le climat.

(4)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 32 , la «loi européenne sur le climat», consacre l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie d’ici à 2050 dans la législation et établit au niveau de l’Union un engagement contraignant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

(5)Le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» annoncé dans le programme de travail 2021 de la Commission européenne vise à mettre en œuvre ces objectifs. Il couvre une série de domaines d’action, dont l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, la fiscalité de l’énergie, la répartition de l’effort, l’échange de quotas d’émission et les infrastructures pour carburants alternatifs. La révision de la directive 2010/31/UE fait partie intégrante de ce paquet.

🡻    2010/31/UE considérant 2

Une utilisation efficace, prudente, rationnelle et durable s’applique, entre autres, aux produits pétroliers, au gaz naturel et aux combustibles solides, qui sont des sources d’énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d’émissions de dioxyde de carbone.

🡻    2010/31/UE considérant 3 (adapté)

 nouveau

(6)Les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique finale  totale de l’Union et 36 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie. Ce secteur est en expansion, ce qui devrait faire augmenter sa consommation d’énergie. Par conséquent, la réduction de la consommation d’énergie , conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique énoncé à l’article 3 [DEE révisée] et défini à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 33 et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des mesures importantes qui sont nécessaires pour réduire la dépendance énergétique de l’Union etles émissions de gaz à effet de serre. Associées à l’utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouvelables, les mesures prises pour réduire la consommation d’énergie dans l’Union permettraient à l’Union de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et de tenir à la fois son engagement à long terme de maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C et son engagement de réduire, d’ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d’un accord international. La réduction de la consommation d’énergie et l’utilisation accrue d’énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle non négligeable à jouer dans la réduction de la dépendance énergétique de l’Union,  dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans les développements technologiques et dans la création d’emplois et le développement régional, en particulier dans les îles et les zones rurales.

 nouveau

(7)Les bâtiments sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre avant, pendant et après leur vie utile. La vision d’un parc de bâtiments décarboné à l’horizon 2050 va au-delà de l’accent actuel sur les émissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation. Il convient donc de prendre progressivement en compte les émissions des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie, en commençant par les bâtiments neufs. Les bâtiments constituent des banques de matériaux importantes, un réservoir de ressources pour de nombreuses décennies, et les choix de conception influent fortement sur les émissions tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs et rénovés. La performance des bâtiments tout au long de leur vie devrait être prise en compte non seulement pour les nouvelles constructions, mais aussi pour les rénovations, par l’inclusion de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments.

(8)La réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie des bâtiments nécessitent une utilisation efficace des ressources et la circularité. Elle peut être combinée à la conversion d'une partie du parc immobilier en puits de carbone temporaire.

(9)Le potentiel de réchauffement mondial sur tout le cycle de vie indique la contribution globale des bâtiments aux émissions responsables du changement climatique. Il regroupe les émissions de gaz à effet de serre incluses dans les produits de construction avec les émissions directes et indirectes pendant la phase d'utilisation. L’obligation de calculer le potentiel de réchauffement mondial sur tout le cycle de vie des bâtiments neufs constitue donc une première étape vers la prise en considération de la performance des bâtiments sur tout leur cycle de vie et vers une économie circulaire.

(10)Les bâtiments sont à l’origine d’environ la moitié des émissions primaires de particules fines (PM 2,5) dans l’UE, responsables de décès et de maladies. L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments peut et devrait réduire en parallèle les émissions de polluants, conformément à la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 34 .

🡻    2010/31/UE considérant 4

La gestion de la demande d’énergie est un outil important qui permet à l’Union d’influencer le marché mondial de l’énergie et, partant, la sécurité de l’approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.

🡻    2010/31/UE considérant 5 (adapté)

Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique dans l’Union afin d’atteindre l’objectif visant à réduire de 20 % la consommation énergétique de l’Union d’ici à 2020, et a appelé à la mise en œuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel». Ce plan d’action identifie les principales sources d’économies d’énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement européen a préconisé le renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE, et il a demandé à plusieurs reprises, en dernier lieu dans sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, que l’objectif d’efficacité énergétique fixé à 20 % pour 2020 soit rendu contraignant. Par ailleurs, la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 35 fixe des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction des émissions de CO2 au regard desquels l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera déterminante et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 36 prévoit d’encourager l’efficacité énergétique dans le cadre d’un objectif contraignant consistant à porter à 20 % d’ici à 2020 la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l’Union.

🡻    2010/31/UE considérant 6 (adapté)

Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé la détermination de l’Union à poursuivre le développement, à l’échelle communautaire, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, en fixant un objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’ici à 2020. La directive 2009/28/CE définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

🡻    2010/31/UE considérant 7 (adapté)

Il est nécessaire de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d’exploiter le vaste potentiel d’économies d’énergie existant dans les bâtiments et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.

🡻    2010/31/UE considérant 8 (adapté)

 nouveau

(11)Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques  , y compris l’adaptation au changement climatique, et des particularités locales, ainsi que de l’environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d’autres exigences concernant les bâtiments, telles que l’accessibilité, la sécurité incendie et sismique et l’affectation prévue du bâtiment.

🡻    2010/31/UE considérant 9

 nouveau

(12)La performance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d’une méthode, pouvant être différenciée d’un pays et d’une région à l’autre. Cette méthode combine des caractéristiques thermiques et d’autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d’énergie renouvelables, l’automatisation et les systèmes de régulation des bâtiments, le chauffage et le refroidissement passifs, l’occultation, la qualité de l’air intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l’année et pas uniquement pendant la saison où le chauffage ou le refroidissement est nécessaire. Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.  La méthode devrait permettre la représentation des conditions de fonctionnement réelles et permettre l’utilisation d’énergie mesurée afin de vérifier l’exactitude et d’assurer la comparabilité, et devrait être fondée sur un pas temporel horaire ou infra-horaire Afin d’encourager l’utilisation d’énergie renouvelable sur place et en complément du cadre général commun, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les bénéfices liés à la maximisation de l’usage des énergies renouvelables sur place, y compris aux fins d’autres usages (tels que les points de recharge pour véhicules électriques) soient reconnus et pris en compte dans la méthode de calcul.

🡻    2010/31/UE considérant 10 (adapté)

 nouveau

(13)Il incombe exclusivement aux Les États membres devraient de fixer des exigences minimales pour la performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment. Ces exigences devraient être fixées en vue d’atteindre l’équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment, sans remettre en cause le droit des États membres de fixer des exigences minimales assurant une efficacité énergétique supérieure aux niveaux d’efficacité énergétique optimaux en fonction des coûts. Il faudrait prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement leurs exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments à la lumière du progrès technique.

🡻    2010/31/UE considérant 11

L’objectif consistant à atteindre des niveaux d’efficacité énergétique d’un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimaux en fonction des coûts peut justifier, dans certaines circonstances, par exemple en tenant compte des variations climatiques, que les États membres fixent pour des éléments de bâtiment des exigences d’un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimales en fonction des coûts qui, en pratique, limiteraient l’installation de produits de construction respectant les normes fixées par la législation de l’Union, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au commerce.

 nouveau

(14)Les deux tiers de l'énergie utilisée pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments proviennent encore de combustibles fossiles. Afin de décarboner le secteur des bâtiments, il est particulièrement important d’éliminer le recours aux combustibles fossiles pour le chauffage et le refroidissement. Les États membres devraient donc indiquer, dans leurs plans de rénovation des bâtiments, les politiques et mesures nationales visant l’élimination des combustibles fossiles pour le chauffage et le refroidissement, le prochain cadre financier pluriannuel, à partir de 2027, ne devrait comporter aucune incitation à l’installation de chaudières à combustibles fossiles, sauf celles sélectionnées pour des investissements, avant 2027, au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion. Une base juridique claire pour l’interdiction des générateurs de chaleur fondée sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou sur le type de combustible utilisé devrait appuyer les politiques et mesures nationales d’élimination progressive de ces appareils.

🡻    2010/31/UE considérant 12

 nouveau

(15) Les exigences de performance énergétique applicables aux systèmes techniques de bâtiment devraient s’appliquer à des systèmes complets, tels qu’installés dans les bâtiments, et non à la performance de composants autonomes, qui entre dans le champ de la directive 2009/125/CE. Lorsqu’ils fixent des exigences en matière de performance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment, les États membres devraient utiliser, lorsqu’ils en disposent et en tant que de besoin, des instruments harmonisés, en particulier des méthodes d’essai et de calcul et des classes d’efficacité énergétique mises au point conformément aux mesures d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie 37 et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie 38  du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil 39 , en vue de garantir leur cohérence avec les initiatives connexes et de limiter au minimum, dans la mesure du possible, une éventuelle fragmentation du marché.

🡻    2010/31/UE considérant 13

(16)La présente directive s’entend sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par conséquent, le terme «incitation» utilisé dans la présente directive ne devrait pas être interprété comme constituant une aide d’État.

🡻    2010/31/UE considérant 14

 nouveau

(17)La Commission devrait établir un cadre méthodologique comparatif pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique.  Un réexamen de ce cadre devrait permettre le calcul des performances en matière d’énergie et d’émissions, et devrait tenir compte des externalités liées à l’environnement et la santé ainsi que de l’extension du SEQE et des prix du carbone.  Les États membres devraient utiliser ce cadre pour comparer les résultats aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu’ils ont adoptées. Si des différences importantes, c’est-à-dire supérieures à 15 %, apparaissent entre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique qui ont été calculés et les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur, les États membres devraient justifier ces différences ou prévoir des mesures appropriées pour les réduire. Le cycle de vie économique estimé d’un bâtiment ou d’un élément de bâtiment devrait être déterminé par les États membres, compte tenu des pratiques actuelles et de l’expérience acquise en matière de définition des cycles de vie économique typiques. Les résultats de la comparaison effectuée et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient permettre à la Commission d’évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès.

🡻    2010/31/UE considérant 15

Les bâtiments ont une incidence sur la consommation d’énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que l’on n’exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d’autres systèmes d’approvisionnement en énergie, il convient d’envisager d’autres systèmes d’approvisionnement en énergie pour les bâtiments neufs, quelle que soit leur taille, dans le respect du principe selon lequel il s’agit d’abord de s’assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits aux niveaux optimaux en fonction des coûts.

🡻    2010/31/UE considérant 16

(18)Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constituent une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. Pour des raisons de rentabilité, il devrait être possible de limiter les exigences minimales en matière de performance énergétique aux parties rénovées qui ont le plus d’incidence sur la performance énergétique du bâtiment. Les États membres devraient pouvoir choisir de définir les «travaux de rénovation importants» soit en termes de pourcentage de la surface de l’enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième solution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées.

🡻    2010/31/UE considérant 17

Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments qui non seulement satisfont aux exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique mais qui affichent également une efficacité énergétique accrue, réduisant ainsi à la fois la consommation d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, et les communiquer régulièrement à la Commission.

 nouveau

(19)L’ambition climatique et énergétique renforcée de l’Union nécessite une nouvelle vision pour les bâtiments: le bâtiment à émissions nulles, dont la demande énergétique très faible est entièrement couverte par des sources d’énergie renouvelables lorsque cela est techniquement faisable. Tous les bâtiments neufs devraient être à émissions nulles, et tous les bâtiments existants devraient être transformés en bâtiments à émissions nulles d’ici 2050.

(20)Différentes options sont disponibles pour couvrir les besoins énergétiques d’un bâtiment efficace par des sources d’énergie renouvelables: il peut s’agir de sources in situ tels que le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur et la biomasse, d’énergie renouvelables fournie par des communautés énergétiques renouvelables ou des communautés énergétiques citoyennes, de chauffage et de refroidissement urbains à partir de sources renouvelables ou de chaleur fatale.

(21)La décarbonation nécessaire du parc immobilier de l’Union implique une rénovation énergétique à grande échelle: près de 75 % du parc est inefficace au regard des normes de construction actuelles, et 85 à 95 % des bâtiments existant aujourd’hui seront encore là en 2050. Pourtant, le taux annuel de rénovation énergétique demeure faible, environ 1 %. Au rythme actuel, la décarbonation du secteur du bâtiment prendra des siècles. Susciter et soutenir la rénovation des bâtiments, notamment au profit de systèmes de chauffage à émissions nulles, est par conséquent un objectif essentiel de la présente directive.

(22)Les normes minimales de performance énergétique constituent un outil réglementaire essentiel pour susciter la rénovation des bâtiments existants à grande échelle, car elles font tomber les principaux obstacles à la rénovation, tels que la dispersion des incitations et les structures de copropriété, qui ne peuvent pas être surmontés par des incitations économiques. L’instauration de normes minimales de performance énergétique devrait aboutir à l’élimination progressive des bâtiments les moins efficaces et susciter une amélioration continue du parc immobilier national, contribuant à la réalisation de l'objectif à long terme d'un parc décarboné à l’horizon 2050.

(23)Les normes minimales de performance énergétique fixées au niveau de l’Union devraient viser principalement la rénovation des bâtiments présentant le plus fort potentiel de décarbonation, d’atténuation de la précarité énergétique et d’avantages socio-économiques, en particulier les bâtiments les moins performants, qui doivent être rénovés en priorité.

(24)En ce qui concerne le reste du parc immobilier, les États membres sont libres de décider s’ils souhaitent instaurer des normes minimales de performance énergétique conçues à l’échelon national et adaptées aux particularités de ce niveau. Lors de la révision de la présente directive, la Commission devrait évaluer s’il convient d’établir des normes minimales de performance énergétique contraignantes supplémentaires afin de réaliser la décarbonation du parc immobilier d’ici 2050.

(25)L’instauration de normes minimales de performance énergétique devrait s’accompagner d’un cadre facilitateur comprenant notamment une assistance technique et des dispositions financières. Les normes minimales de performance énergétique définies au niveau national ne représentent pas des «normes de l’Union» au sens des règles relatives aux aides d’État; en revanche les normes minimales de performance énergétique à l’échelle de l’Union pourraient être considérées comme constituant de telles «normes de l’Union». Conformément aux règles révisées relatives aux aides d‘État, les États membres peuvent octroyer des aides d’État à la rénovation des bâtiments afin de se conformer aux normes de performance énergétiques applicables à l’échelle de l’Union, plus précisément, en vue d’atteindre une classe de performance énergétique donnée, jusqu’à ce que ces normes deviennent obligatoires. Une fois ces normes obligatoires, les États membres pourront continuer à octroyer des aides d’État pour la rénovation de bâtiments et d’unités de bâtiments relevant des normes de performance énergétiques à l’échelle de l’Union, pour autant que les travaux de rénovation visent une norme plus élevée que la classe minimale de performance énergétique spécifiée.

(26)La taxonomie de l’UE classe les activités économiques durables d’un point de vue environnemental dans tous les secteurs, y compris le bâtiment. Aux termes de l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxinomie de l’UE, la rénovation de bâtiments est considérée comme une activité durable lorsqu’elle permet de réaliser au moins 30 % d’économies d’énergie, satisfait aux normes minimales de performance énergétique applicables aux rénovations en profondeur de bâtiments existants ou consiste en opérations ponctuelles liées à la performance énergétique des bâtiments, telles que l’installation, l’entretien ou la réparation d’équipement d’efficacité énergétique ou d’instruments et dispositifs de mesurage, régulation et contrôle de la performance énergétique des bâtiments, lorsque ces opérations ponctuelles satisfont aux critères applicables. La rénovation des bâtiments en vue de satisfaire aux normes minimales de performance énergétique est habituellement conforme aux critères de la taxonomie de l’UE liés aux activités de rénovation des bâtiments.

(27)Les normes minimales de performance énergétique à l’échelle de l’UE devraient se fonder sur des classes de performance énergétique harmonisées. En définissant la classe de performance énergétique la plus basse, G, comme correspondant aux 15 % les moins performants du parc immobilier de chaque État membre, l’harmonisation des classes de performance énergétique garantit que des efforts similaires sont déployés par tous les États membres, tandis que la définition de la classe de performance énergétique la plus élevée, A, garantit la convergence de l’échelle harmonisée des classes de performance énergétique vers la vision commune de bâtiments à émissions nulles.

(28)Les précédentes versions de la présente directive contenaient déjà des exigences minimales de performance énergétique applicables aux bâtiments et éléments de bâtiments existants, qui doivent continuer de s’appliquer. Alors que les normes minimales de performance énergétique nouvellement introduites fixent un plancher pour la performance énergétique minimale des bâtiments existants et garantissent la rénovation des bâtiments inefficaces, les exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments et les éléments de bâtiment existants garantissent la profondeur nécessaire de la rénovation lors d’une rénovation.

(29)Pour parvenir à un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné et à la transformation des bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050, les États membres devraient établir des plans nationaux de rénovation des bâtiments, qui remplacent les stratégies de rénovation à long terme et deviennent un outil de planification encore plus solide et pleinement opérationnel pour les États membres, en mettant davantage l’accent sur le financement et en veillant à ce que des travailleurs dûment qualifiés soient disponibles pour effectuer des rénovations de bâtiments. Dans leurs plans de rénovation des bâtiments, les États membres devraient fixer leurs propres objectifs nationaux de rénovation des bâtiments. Conformément à l’article 21, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2018/1999 et aux conditions favorisantes fixées par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil 40 , les États membres devraient fournir un aperçu des mesures de financement, ainsi qu’un aperçu des besoins d’investissement et des ressources administratives nécessaires à la mise en œuvre de leurs plans de rénovation des bâtiments.

(30)Les plans nationaux de rénovation des bâtiments devraient se fonder sur un modèle harmonisé afin de garantir leur comparabilité. Afin de garantir le niveau d’ambition requis, la Commission devrait évaluer les projets de plan et adresser des recommandations aux États membres.

(31)Les plans nationaux de rénovation des bâtiments devraient être étroitement liés aux plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat prévus par le règlement (UE) 2018/1999, et les progrès dans la réalisation des objectifs nationaux ainsi que la contribution des plans de rénovation des bâtiments dans la réalisation des objectifs nationaux et de l’Union devraient être notifiés dans le cadre du rapport bisannuel prévu par le règlement (UE) 2018/1999. Vu l’urgence de l’accélération de la rénovation sur la base de plans nationaux rigoureux, la remise du premier plan national de rénovation des bâtiments devrait être fixée à une date aussi proche que possible.

(32)Une rénovation par étapes peut constituer une solution aux problèmes que posent les coûts initiaux élevés et les désagréments pour les habitants qui peuvent être liés à une rénovation «d’un seul coup». Une rénovation par étapes doit cependant être soigneusement planifiée de façon à éviter qu’une étape fasse obstacle aux étapes nécessaires suivantes. Les passeports de rénovation constituent une feuille de route claire pour la rénovation par étapes, qui aide les propriétaires et les investisseurs à prévoir le meilleur calendrier et l’ampleur la mieux adaptée pour les interventions. Les passeports de rénovation devraient donc être mis à la disposition des propriétaires de bâtiments, sur une base volontaire, dans tous les États membres.

(33)Le concept de «rénovation en profondeur» n’a pas encore été défini dans la législation de l’Union. En vue de réaliser la vision à long terme concernant les bâtiments, il convient définir la rénovation en profondeur comme une rénovation par laquelle les bâtiments sont convertis en bâtiments à émissions nulles; dans une première étape, comme une rénovation par laquelle les bâtiments sont convertis en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Cette définition a pour objectif d’accroître la performance énergétique des bâtiments. Une rénovation en profondeur aux fins de la performance énergétique constitue une occasion privilégiée d’aborder d’autres aspects tels que les conditions de vie des ménages vulnérables, le renforcement de la résilience face au climat, la résilience en cas de catastrophes, y compris les séismes, la sécurité incendie, l’élimination de substances dangereuses, notamment l’amiante, et l’accessibilité aux personnes handicapées.

(34)Afin de promouvoir la rénovation en profondeur, qui constitue un des objectifs de la vague de rénovation, les États membres devraient lui accorder un soutien financier et administratif accru.

(35)Les États membres devraient apporter leur soutien aux améliorations de la performance énergétique des bâtiments existants qui contribuent à créer un environnement sain à l’intérieur des bâtiments, notamment en prévoyant le retrait de l’amiante et d’autres substances nocives, en empêchant le retrait illégal de substances nocives et en facilitant le respect des actes législatifs existants tels que les directives 2009/148/UE 41 et (UE) 2016/2284 42 du Parlement européen et du Conseil.

(36)Les véhicules électriques devraient jouer un rôle crucial dans la décarbonation et l’efficacité du système électrique, en offrant des services de flexibilité, d’équilibrage et de stockage, notamment au moyen de l’agrégation. Ce potentiel des véhicules électriques pour s’intégrer au système électrique et contribuer à son efficacité en favorisant l’absorption de l’électricité d’origine renouvelable devrait être pleinement exploité. La charge en lien avec les bâtiments revêt une importance particulière, car des véhicules électriques y stationnent régulièrement et pour de longues périodes. La charge lente est économique et l’installation de points de recharge dans des espaces privées peut assurer un stockage d’énergie pour le bâtiment en cause, ainsi que l’intégration de services de charge intelligente et les services d’intégration de systèmes en général.

(37)L’usage des véhicules électriques, conjugué à une part accrue de la production renouvelable d’électricité, permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules électriques constituent un élément important de la transition vers une énergie propre, transition fondée sur des mesures en matière d’efficacité énergétique, les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et des solutions innovantes pour la gestion de la flexibilité énergétique. Il est possible d’utiliser efficacement les codes de construction pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les États membres devraient éliminer les obstacles que constituent, par exemple, la dispersion des incitations et les complications administratives auxquelles les propriétaires individuels sont confrontés lorsqu’ils essaient d’installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.

(38)Le précâblage crée les conditions permettant d’installer rapidement des points de recharge, s’ils sont nécessaires, et aux endroits appropriés. Si l’infrastructure est déjà en place, les frais d’installation des points de recharge pour les propriétaires individuels diminueront et les utilisateurs de véhicules électriques auront accès à des points de recharge. Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le prééquipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme. Lorsque cela est techniquement faisable, les États membres devraient garantir l’accessibilité de points de recharge aux personnes handicapées.

(39)La recharge intelligente et bidirectionnelle permet d’intégrer les bâtiments au système énergétique. Les points de recharge où les véhicules électriques stationnent généralement pendant de longues périodes, notamment les emplacements liés au domicile ou au lieu de travail, sont d’une grande importance pour l’intégration du système énergétique; il convient donc de veiller à installer des fonctionnalités de recharge intelligente. Dans les cas où la recharge bidirectionnelle faciliterait l’intégration de l’énergie renouvelable dans les flottes de véhicules électriques et dans le système électrique en général, cette fonctionnalité devrait également être mise à disposition.

(40)La promotion de la mobilité verte est un volet essentiel du pacte vert pour l’Europe et les bâtiments peuvent jouer un rôle important en fournissant les infrastructures nécessaires pour la recharge, non seulement des véhicules électriques, mais aussi des vélos. Le passage à une mobilité douce telle que le vélo peut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports. Comme indiqué dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, l’accroissement des parts modales du transport privé et public propre et efficace, tel que le vélo, réduira fortement la pollution due au transport et apportera des avantages considérables pour les particuliers et les collectivités. L’absence de places de stationnement pour les vélos constitue un obstacle majeur à l’adoption de ce mode de transport, tant dans les bâtiments résidentiels que non résidentiels. Les codes de construction peuvent soutenir efficacement la transition vers une mobilité moins polluante en fixant des exigences concernant un nombre minimal d’emplacements de stationnement pour vélos.

(41)Les programmes du marché unique numérique et de l’union de l’énergie devraient être accordés et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments à potentiel d’intelligence. Dans la perspective de la numérisation du secteur du bâtiment, les objectifs de l’Union en matière de connectivité et ses ambitions pour le déploiement de réseaux de communication à haut débit sont importants pour le développement des maisons intelligentes et des communautés bien connectées. Des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes à potentiel d’intelligence et les solutions numériques dans l’environnement bâti. Cela offrirait de nouvelles possibilités en matière d’économies d’énergie en fournissant aux consommateurs des informations plus précises sur leurs modes de consommation et en permettant au gestionnaire de réseau de gérer le réseau plus efficacement.

(42)Afin de faciliter l’ouverture d'un marché concurrentiel et innovant pour les services de bâtiments intelligents qui contribue à l’utilisation efficace de l’énergie et à l’intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments et soutienne les investissements dans la rénovation, les États membres devraient veiller à ce que les parties intéressées aient directement accès aux données concernant les systèmes de bâtiment. Afin d’éviter des coûts administratifs excessifs pour les tiers, les États membres doivent faciliter la pleine interopérabilité des services et les échanges de données au sein de l’Union.

(43)L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait servir à mesurer la capacité des bâtiments à se prêter à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des systèmes électroniques pour en adapter le fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et en améliorer l’efficacité énergétique et la performance globale. L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux connaître la valeur de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et devrait rassurer les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées. L'indicateur de potentiel d’intelligence est particulièrement avantageux dans le cas des grands bâtiments à forte demande d’énergie. Pour les autres bâtiments, l’utilisation du système d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments devrait être facultative pour les États membres.

🡻    2010/31/UE considérant 18 (adapté)

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(44) L’accès à un financement suffisant est crucial pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique fixés pour 2030 et 2050. Des instruments financiers de l’Union et d’autres mesures sont actuellement  ont été mis en place ou adaptés afin de soutenir la performance énergétique des bâtiments d’encourager l’adoption de mesures en matière d’efficacité énergétique. Les initiatives les plus récentes pour accroître la disponibilité de financements à l’échelon de l’Union comprennent, entre autres, le volet phare «Rénover» de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2041/241 du Parlement européen et du Conseil 43 et le Fonds social pour le climat établi par le règlement (EU) …/…. Plusieurs autres programmes clés de l’UE peuvent apporter un soutien à la rénovation énergétique au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, notamment les fonds de la politique de cohésion et le Fonds InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil 44 . Par l’intermédiaire des programmes-cadres de recherche et d’innovation, l’Union investit sous forme de subventions et de prêts afin de promouvoir les meilleures technologies et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments, y compris en nouant des partenariats avec des entreprises et des États membres, tels que les partenariats européens «Transition vers une énergie propre» et Built4People.  Parmi ces instruments financiers à l’échelle de l’Union figurent, notamment, le règlement (CE) nº 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional 45 , modifié afin d’autoriser des investissements accrus dans l’efficacité énergétique dans le secteur du logement; le partenariat public-privé concernant une initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés; l'initiative CE-Banque européenne d'investissement (BEI) intitulée "Initiative de financement de l'UE en faveur de l'énergie durable", qui vise à permettre notamment des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique, et le Fonds Marguerite; le Fonds Marguerite ou Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures, placé sous l’égide de la BEI; la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée 46 ; l’instrument Jeremie (ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises) relevant des Fonds structurels et de cohésion; le mécanisme de financement en matière d’efficacité énergétique; le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, comprenant le programme "Énergie intelligente — Europe" II, qui s’attache plus particulièrement à supprimer les barrières commerciales dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies produites à partir de sources renouvelables, au moyen par exemple du mécanisme d’assistance technique ELENA (European Local Energy Assistance); le pacte des maires; le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise; le programme d’appui stratégique en matière de TIC 2010 et le septième programme-cadre de recherche. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement fournit également des ressources financières afin d’encourager l’adoption de mesures en matière d’efficacité énergétique.

🡻    2010/31/UE considérant 19

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(45)Les instruments financiers de l’Union devraient être utilisés pour concrétiser les objectifs de la présente directive, sans toutefois se substituer aux mesures nationales. En particulier, du fait de l’ampleur des efforts de rénovation nécessaires ils devraient être utilisés pour fournir des ressources financières appropriées et innovantes afin de stimuler les investissements dans des mesures en matière de performance énergétique des bâtiments d’efficacité énergétique . Ils pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de fonds, d’instruments ou de mécanismes nationaux, régionaux et locaux en matière d’efficacité énergétique fournissant des possibilités de financement de ce type aux propriétaires de biens privés, aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés de services énergétiques.

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(46)Les mécanismes financiers, les mesures incitatives et la mobilisation des établissements financiers en faveur des rénovations énergétiques des bâtiments devraient jouer un rôle central dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments et les États membres devraient les promouvoir activement. Ces mesures devraient inclure l’encouragement des prêts hypothécaires fondés sur l’efficacité énergétique pour des rénovations de bâtiments aboutissant à une certification d’efficacité énergétique, la promotion d’investissement des autorités publiques dans un parc immobilier efficace en énergie, par exemple dans le cadre de partenariats public-privé, de contrats de performance énergétique ou en réduisant le risque perçu des investissements.

(47)Le financement seul ne permet pas de répondre aux besoins de rénovation. Avec le financement, la mise en place d’outils de conseil et d’instruments d’assistance accessibles et transparents, tels que des guichets uniques proposant des services de rénovation énergétique intégrés ou des facilitateurs en énergie, ainsi que la mise en œuvre d’autres mesures et initiatives telles que celles visées dans l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», sont indispensables pour établir le cadre facilitateur et faire tomber les obstacles à la rénovation.

(48)Les bâtiments à faible efficacité énergétique sont souvent synonymes de précarité énergétique et de problèmes sociaux. Les ménages vulnérables sont particulièrement exposés à l’augmentation des prix de l’énergie car ils dépensent une plus grande partie de leur budget dans l’achat de produits énergétiques. En réduisant les factures d’énergie excessives, la rénovation des bâtiments peut faire sortir des personnes de la précarité énergétique et aussi en empêcher d’autres d’y entrer. Parallèlement, la rénovation des bâtiments n’étant pas gratuite, il est crucial que l'incidence sociale liée aux coûts de la rénovation, notamment pour les ménages vulnérables, soit maîtrisée. La vague de rénovation ne devrait laisser personne pour compte et devrait être considérée comme une occasion d’améliorer la situation des ménages vulnérables et une transition juste vers la neutralité climatique devrait être assurée. Les incitations financières et les autres mesures devraient cibler en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes habitant des logements sociaux, et les États membres devraient prendre des mesures pour prévenir les expulsions liées à des rénovations. La proposition de la Commission d’une recommandation du Conseil visant à assurer une transition juste vers la neutralité climatique trace un cadre commun et une vision commune des politiques et investissements nécessaires pour assurer cette transition juste.

🡻    2010/31/UE considérant 20

Afin de communiquer des informations adéquates à la Commission, les États membres devraient établir des listes énumérant les mesures existantes et proposées, y compris de nature financière, autres que celles requises par la présente directive, qui favorisent la réalisation des objectifs de la présente directive. Les mesures existantes et proposées énumérées par les États membres peuvent notamment comprendre des mesures destinées à réduire les barrières juridiques et commerciales existantes et à encourager les investissements et/ou d’autres activités visant à augmenter l’efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants, et qui sont donc susceptibles de contribuer à réduire la pauvreté énergétique. Parmi ces mesures pourraient figurer, sans que cette liste soit exhaustive, une assistance et des conseils techniques gratuits ou subventionnés, des subventions directes, des régimes de prêts bonifiés ou des prêts à faible taux d’intérêt, des régimes d’aides et des régimes de garantie de prêts. Les autorités publiques et les autres institutions qui fournissent ces mesures de nature financière pourraient associer leur application à la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi qu’aux recommandations qu’ils contiennent.

🡻    2010/31/UE considérant 21

Afin de limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d’intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d’action en matière d’efficacité énergétique visés à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services 47 . Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments; par conséquent, les plans nationaux devraient fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par des autorités publiques.

🡻    2010/31/UE considérant 22 (adapté)

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(49) Afin de garantir que la performance énergétique des bâtiments puisse être prise en compte à un stade précoce par les acheteurs ou locataires potentiels, les bâtiments ou les unités de bâtiments proposés à la vente ou à la location devraient avoir un certificat de performance énergétique, et la classe ainsi que l’indicateur de performance énergétique devraient être indiqués dans toutes les annonces. Les acheteurs ou  et locataires potentiels d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment devraient, via le certificat de performance énergétique, recevoir des informations correctes sur la performance énergétique du bâtiment et des conseils pratiques pour améliorer cette performance. Des campagnes d’information pourraient permettre d’encourager davantage les propriétaires et les locataires à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment ou de leur unité de bâtiment. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être encouragés à échanger des informations relatives à la consommation d’énergie réelle, afin que toutes les données soient disponibles pour prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Le certificat de performance énergétique devrait aussi fournir des informations sur l’incidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d’énergie primaire de ce dernier , sur sa production d’énergie renouvelable et sur ses émissions opérationnelles de gaz à effet de serre de dioxyde de carbone.

 nouveau

(50)La surveillance du parc immobilier est facilitée par la disponibilité des données recueillies au moyen d’outils numériques, ce qui réduit les coûts administratifs. Des bases de données nationales concernant la performance énergétique des bâtiments devraient donc être mises en place, et les informations qu’elles contiennent devraient être transférées à l’observatoire du parc immobilier de l’UE.

🡻    2010/31/UE considérant 23

Les autorités publiques devraient montrer l’exemple et s’employer à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique. Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations en matière d’efficacité énergétique et à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique dès que possible.

🡻    2010/31/UE considérant 24

 nouveau

(51)Les bâtiments occupés par des autorités publiques et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l’exemple en montrant que les préoccupations d’ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet, en particulier dans les bâtiments d’une certaine taille occupés par des autorités publiques ou très fréquentés par le public, tels que les hôtels de ville, les écoles, les magasins et les centres commerciaux, les supermarchés, les restaurants, les théâtres, les banques et les hôtels.

🡻    2010/31/UE considérant 25

(52)On observe ces dernières années une augmentation du nombre d’appareils de climatisation dans les pays d’Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge énergétique, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de l’électricité et une rupture de l’équilibre de la balance énergétique. L’élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait être une priorité. À cette fin, il convient de mettre l’accent sur des mesures qui évitent une température excessive, telles que l’occultation et une capacité thermique suffisante dans la construction du bâtiment, et de développer et d’appliquer les techniques de refroidissement passif, en premier lieu celles qui améliorent les conditions climatiques intérieures et le microclimat autour des bâtiments.

🡻    2010/31/UE considérant 26

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(53)Un entretien et une inspection réguliers des systèmes de chauffage  , de ventilation  et de climatisation par du personnel qualifié permettent de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie. Il convient de procéder régulièrement à une évaluation indépendante de l’ensemble du système de chauffage  , de ventilation  et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les propriétaires et les locataires de bâtiments, les États membres devraient s’efforcer de combiner, dans la mesure du possible, les inspections et la certification.

🡻    2010/31/UE considérant 27 (adapté)

 nouveau

(54)Une approche commune de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique  , des passeports de rénovation, des indicateurs de potentiel d’intelligence  et de l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, assurées par des experts qualifiés et/ou agréés, dont l’indépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, contribuera à l’homogénéisation des règles en ce qui concerne les efforts déployés dans les États membres pour économiser l’énergie dans le secteur du bâtiment. Elle permettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d’avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier de l’Union. Afin d’assurer la qualité des certificats de performance énergétique , des passeports de rénovation, des indicateurs de potentiel d’intelligence et de l’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute l’Union, chaque État membre devrait se doter d’un dispositif de contrôle indépendant.

🡻    2010/31/UE considérant 28

(55)Étant donné que les autorités locales et régionales jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en œuvre de la présente directive, elles devraient, en tant que de besoin, dans le respect de la législation nationale applicable, être consultées sur les questions de planification, l’élaboration de programmes d’information, de formation et de sensibilisation et l’application de la présente directive au niveau national ou régional, et y être associées. Ces consultations pourraient également contribuer à encourager la fourniture de conseils adéquats aux urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux afin de leur permettre d’exécuter les tâches nécessaires. En outre, les États membres devraient permettre aux architectes et aux urbanistes d’examiner comme il se doit la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, le recours aux énergies produites à partir de sources renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles, et les encourager à le faire.

🡻    2010/31/UE considérant 29

(56)Les installateurs et les constructeurs jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en œuvre de la présente directive. En conséquence, un nombre suffisant d’installateurs et de constructeurs devrait, grâce à des actions de formation et à d’autres mesures, disposer d’un niveau approprié de compétences pour l’installation et l’intégration des technologies requises favorisant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

🡻    2010/31/UE considérant 30

Les États membres devraient tenir compte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 48 en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des experts professionnels faisant l’objet de la présente directive, et la Commission devrait poursuivre ses activités dans le cadre du programme «Énergie intelligente — Europe» en vue de l’élaboration de lignes directrices et de recommandations pour la fixation de normes relatives à la formation de ces experts professionnels.

🡻    2010/31/UE considérant 31 (adapté)

Pour renforcer la transparence en ce qui concerne la performance énergétique sur le marché de l’immobilier non-résidentiel de l’Union, il y a lieu de mettre en place des conditions uniformes pour une certification volontaire commune de la performance énergétique des bâtiments non-résidentiels. Conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 49 continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.

🡻    2010/31/UE considérant 32 (adapté)

 nouveau

(57) Afin de progresser dans la réalisation de l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, Il convient d’habiliter la Commission à le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation au progrès technique de certaines parties du cadre général exposé à l’annexe I, et la mise en place d’un cadre méthodologique pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l’adaptation des seuils applicables aux bâtiments à émissions nulles et la méthode de calcul pour le potentiel de réchauffement planétaire sur tout le cycle de vie, l’établissement d’un cadre européen commun pour les passeports de rénovation et un mécanisme de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts , et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 50 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

 nouveau

(58)Afin de garantir une mise en œuvre efficace des dispositions énoncées dans la présente directive, la Commission soutient les États membres au moyen de divers outils, tels que l’instrument d’appui technique 51 qui permet d’apporter une expertise technique sur mesure pour la conception et la mise en œuvre de réformes, notamment celles visant à augmenter le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et non résidentiels d’ici à 2030 et à promouvoir les rénovations énergétiques en profondeur. L’appui technique concerne, par exemple, le renforcement de la capacité administrative, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques ainsi que le partage de meilleures pratiques.

🡻    2010/31/UE considérant 33 (adapté)

 nouveau

(59)Étant donné que l’objectif  les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de l’incapacité des marchés nationaux du logement de relever d’une manière adéquate les défis de l’efficacité énergétique, et  mais peuvent  qu’ils peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

 nouveau

(60)La base juridique de la présente initiative est l’article 194, paragraphe 2, du TFUE, qui habilite l’Union à établir les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie. La proposition contribue à réaliser les objectifs de la politique énergétique de l’Union tels qu’énoncés à l’article 194, paragraphe 1, du TFUE, en particulier l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui contribue à préserver et améliorer l’environnement.

🡻    2010/31/UE considérant 36 (adapté)

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(61)Conformément au point 44 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 52 , les États membres sont encouragés à  devraient établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (affaire C-543/17),

🡻    2010/31/UE considérant 34 (adapté)

(62)L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive antérieure  2002/91/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive précédente .

🡻    2010/31/UE considérant 35 (adapté)

(63)Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et les dates d'application de la directive 2002/91/UE.  des directives indiquées à l’annexe VIII, partie B.

🡻    2010/31/UE (adapté)

 nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.    La présente directive promeut l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments  et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments  dans l’Union,  en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050  compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.

2.    La présente directive fixe des exigences en ce qui concerne:

a)le cadre général commun d’une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;

b)l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;

c)l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique des:

i)bâtiments existants,  et des unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants;

ii)éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont rénovés ou remplacés; et que

iii)systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;

 nouveau

d)l’application d’exigences minimales de performance énergétique aux bâtiments existants et aux unités de bâtiments existantes;

e)les passeports de rénovation;

f)les plans nationaux de rénovation des bâtiments;

g)les infrastructures de mobilité durable à l’intérieur et à proximité des bâtiments; et

h)les bâtiments intelligents;

🡻    2010/31/UE (adapté)

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d)les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle;

ie)la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;

jf)l’inspection régulière des systèmes de chauffage , de ventilation et de climatisation dans les bâtiments; et que

kg)les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique , les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d’intelligence et les rapports d’inspection.

3.    Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l’établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées. Ces mesures sont compatibles avec le TFUE  traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.«bâtiment»: une construction dotée d’un toit et de murs, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

 nouveau

2.«bâtiment à émissions nulles»: un bâtiment à très haute performance énergétique, telle que déterminée conformément à l’annexe I, la très faible quantité d’énergie encore requise étant entièrement fournie par des sources renouvelables utilisées sur place, par une communauté d’énergie renouvelable au sens de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée] ou par un réseau de chauffage de chauffage et de refroidissement urbain, conformément aux exigences énoncées à l’annexe III;

🡻    2010/31/UE (adapté)

 nouveau

32.«bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB)»: un bâtiment à  qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à l’annexe I , qui ne peut pas être inférieure au niveau optimal au point de vue des coûts notifiés par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 2, . lLa quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être  étant couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;

 nouveau

4.«normes minimales de performance énergétique»: les règles qui imposent aux bâtiments existants de satisfaire à une exigence de performance énergétique dans le cadre d'un vaste plan de rénovation concernant un parc immobilier ou à un point de déclenchement sur le marché (vente ou location), dans un laps de temps ou à une date spécifique, suscitant ainsi la rénovation des bâtiments existants;

5.«organismes publics»: «pouvoirs adjudicateurs» tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 53 ;

🡻    2018/844 art. 1er, par. 1, point a)

 nouveau

63.«système technique de bâtiment»: un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production  et de stockage   d’énergie renouvelable  d’électricité sur place site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;

🡻    2018/844 art. 1er, par. 1, point b)

73a.«système d’automatisation et de contrôle des bâtiments»: un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;

🡻    2010/31/UE

84.«performance énergétique d’un bâtiment»: la quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage;

95.«énergie primaire»: une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

 nouveau

10.«facteur d’énergie primaire non renouvelable»: l’énergie primaire non renouvelable pour un vecteur énergétique donné, y compris l’énergie fournie et les pertes d’énergie en amont calculées liées à l’acheminement vers les points de consommation, divisée par l’énergie fournie;

11.«facteur d’énergie primaire renouvelable»: l’énergie primaire renouvelable, provenant d’une source d’énergie sur place, à proximité ou distante, fournie par l’intermédiaire d'un vecteur énergétique donné, comprenant l’énergie fournie et les pertes d’énergie en amont calculées liées à l’acheminement vers les points de consommation, divisée par l’énergie fournie;

12.«facteur d’énergie primaire totale»: la somme pondérée des facteurs d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable pour un vecteur énergétique donné.

🡻    2010/31/UE (adapté)

 nouveau

136.«énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) , aérothermique,  et géothermique, hydrothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et  autres énergies marines, hydroélectricité, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

147.«enveloppe du bâtiment»: les éléments intégrés d’un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;

158.«unité de bâtiment»: une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément;

169.«élément de bâtiment», un système technique de bâtiment ou un élément de l’enveloppe du bâtiment;

 nouveau

17.«logement»: une pièce ou un ensemble de pièces dans un bâtiment permanent ou une partie structurellement séparée d’un bâtiment qui est conçu(e) pour être habité(e) toute l’année par un ménage privé;

18.«passeport de rénovation»: un document qui constitue une feuille de route spécifique pour la rénovation d'un bâtiment donné en plusieurs étapes qui améliorera sensiblement sa performance énergétique;

19.«rénovation en profondeur»: une rénovation qui transforme un bâtiment ou une unité de bâtiment

a)avant le 1er janvier 2030, en bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle;

b)à partir du 1er janvier 2030, en bâtiment à émissions nulles;

20.«rénovation en profondeur par étapes»: une rénovation en profondeur effectuée en plusieurs étapes, en suivant les étapes énoncées dans un passeport de rénovation conformément à l’article 10;

🡻    2010/31/UE (adapté)

2110.«rénovation importante»: la rénovation d’un bâtiment lorsqu’elle présente au moins l’une des caractéristiques suivantes:

a)le coût total de la rénovation qui concerne l’enveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou

b)plus de 25 % de la surface de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet d’une rénovation.

   Les États membres peuvent choisir d’appliquer l’option prévue au point a) ou b);

 nouveau

22.«émissions opérationnelles de gaz à effet de serre»: les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment au cours de l’utilisation et de l’exploitation d’un bâtiment;

23.«émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie»: les émissions cumulées de gaz à effet de serre associées à un bâtiment à toutes les étapes de son cycle de vie, depuis le «berceau» (l’extraction des matières premières utilisées pour la construction du bâtiment) jusqu’à la «tombe» (le démantèlement du bâtiment et la réutilisation, le recyclage ou autre valorisation ou élimination de ses matériaux) en passant par la fabrication et la mise en œuvre des matériaux et la phase d’exploitation du bâtiment;

24.«potentiel de réchauffement planétaire (PRP)»: un indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d’un bâtiment tout au long de son cycle de vie;

25.«dispersion des incitations»: la dispersion des incitations telle que définie à l’article 2, paragraphe 52, de [refonte DEE];

26.«précarité énergétique»: la précarité énergétique telle que définie à l’article 2, paragraphe 49, de [refonte DEE];

27.«ménages vulnérables»: les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont particulièrement exposés aux coûts élevés de l’énergie et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

🡻    2010/31/UE (adapté)

2811.«norme européenne»: une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l’Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;

2912.«certificat de performance énergétique»: un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculée selon une méthode adoptée conformément à l’article 43;

3013.«cogénération»: la production simultanée, en un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;

3114.«niveau optimal en fonction des coûts»: le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque:

a)le coût le plus bas est déterminé en tenant compte: 

 nouveau

i) de la catégorie de bâtiment concernée

🡻2010/31/CE

 nouveau

ii) des coûts d’investissement liés à l’énergie  sur la base de prévisions officielles  ;,

iii) des coûts d’entretien et de fonctionnement, ( y compris les coûts de l’énergie , les économies,  compte tenu du coût des quotas d’émissions de gaz à effet de serre; 

 nouveau

iv) des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé;

🡻    2010/31/UE (adapté)

 nouveau

v)  la catégorie du bâtiment concerné des recettes tirées de la production d’énergie)  sur place  , le cas échéant;,

vi) et les coûts d’élimination dles coûts de gestion des déchets , le cas échéant; et que

b)la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque État membre. Elle  et représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d’un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment.

Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l’analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d’un bâtiment est positive;

 nouveau

32.«point de recharge»: un point de recharge tel que défini à l’article 2, point 41, de [AFIR];

33.«micro réseau isolé»: tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 2022, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux;

34.«charge intelligente»: une charge intelligente telle que définie à l’article 2, paragraphe 14 terdecies, de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée];

35.«charge bidirectionnelle»: une charge bidirectionnelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 14 quindecies, de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée];

36.«normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires»: des mécanismes incitant les prêteurs hypothécaires à accroître la performance énergétique médiane du portefeuille de bâtiments faisant l’objet de leurs hypothèques et à encourager les clients potentiels à améliorer la performance énergétique de leur bien immobilier selon l’ambition de décarbonation de l’Union et les objectifs correspondants en matière d’énergie, en se fondant sur la définition des activités économiques durables de la taxinomie de l’UE;

37.«registre numérique des bâtiments»: une base de données commune contenant toutes les données pertinentes relatives aux bâtiments, telles que celles concernant la performance énergétique, notamment les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation et les indicateurs de potentiel d’intelligence, qui facilite la prise de décision en connaissance de cause et le partage d’informations dans le secteur de la construction, entre les propriétaires et les occupants de bâtiments, les institutions financières et les autorités publiques;

🡻2010/31/CE

3815.«système de climatisation»: une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;

🡻    2018/844 art. 1er, par. 1, point c)

 nouveau

3915 bis.«système de chauffage»: une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;

4015 ter.«générateur de chaleur»: la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile pour les utilisations indiquées à l’annexe I, à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:

a)combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;

b)effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;

c)capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;

4115 quater.«contrat de performance énergétique»: un contrat de performance énergétique tel que défini à l’article 2, point 27), de point 29), de la directive (UE) .../... [refonte de la directive sur l’efficacité énergétique] la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 54 ;

🡻2010/31/CE

4216.«chaudière»: l’ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;

4317.«puissance nominale utile»: la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;

18.«pompe à chaleur»: une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l’air, l’eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu’il aille d’une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;

4419.«systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

 nouveau

45.«surface au sol utile»: la surface au sol d’un bâtiment nécessaire comme paramètre pour quantifier des conditions spécifiques d’utilisation qui sont exprimées en unités de surface au sol et pour l’application des simplifications ainsi que des règles de zonage, d’affectation et de réaffectation;

46.«surface au sol de référence»: la surface au sol utilisée comme valeur de référence pour l’évaluation de la performance énergétique d’un bâtiment, calculée comme la somme des surfaces au sol utiles des locaux au sein de l’enveloppe du bâtiment spécifiés pour l’évaluation de la performance énergétique;

47.«limite de l’évaluation»: la limite où l’énergie fournie ou exportée est mesurée ou calculée;

48.«sur place»: les locaux ou le terrain sur lequel se situe le bâtiment, et le bâtiment lui-même;

49.«énergie issue de sources renouvelables produite à proximité»: l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur d’un périmètre de niveau local ou supérieur autour du bâtiment évalué, et qui remplit les conditions suivantes:

a)elle ne peut être distribuée et consommée qu’à l’intérieur de ce périmètre de niveau local ou supérieur par un réseau de distribution spécifique;

b)elle permet le calcul d’un facteur spécifique de conversion en énergie primaire valable uniquement pour l’énergie issue de sources renouvelables produite à l’intérieur de ce périmètre de niveau local ou supérieur; et

c) elle peut être consommée sur place dans le bâtiment évalué au moyen d’un raccordement spécifique à la source de production, ce raccordement nécessitant des équipements particuliers pour un approvisionnement et un mesurage sûrs de l’énergie autoconsommée par le bâtiment évalué;

50.«services de performance énergétique des bâtiments (PEB)»: les services tels que le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l’eau chaude domestique et l’éclairage ainsi que d’autres services pour lesquels la consommation d’énergie est prise en compte dans la performance énergétique des bâtiments;

51.«besoins en énergie»: l’énergie à fournir ou à extraire à destination ou en provenance d’un local conditionné afin d’y maintenir les conditions souhaitées pendant un laps de temps donné, sans tenir compte des inefficacités des systèmes techniques de bâtiment;

52.«consommation d’énergie»: l’apport d’énergie à un système technique de bâtiment fournissant un service PEB destiné à satisfaire un besoin en énergie;

53.«autoconsommée»: la partie de l’énergie renouvelable produite sur place ou à proximité utilisée par des systèmes techniques sur place pour des services PEB;

54.«autres usages sur place»: l’énergie consommée sur place pour des usages autres que les services PEB, ce qui peut englober des appareils, des charges diverses et auxiliaires ou des points de charge d’électro-mobilité.

55.«intervalle de calcul»: l’intervalle de temps discret utilisé pour le calcul de la performance énergétique;

56.«énergie fournie»: l’énergie, exprimée par vecteur énergétique, apportée aux systèmes techniques de bâtiment à travers la limite d’évaluation, aux fins des consommations prises en compte ou de la production d’énergie pour l’exportation;

57.«énergie exportée»: la proportion, exprimée par vecteur énergétique et par facteur d’énergie primaire, de l’énergie renouvelable qui est exportée vers le réseau d’énergie au lieu d’être consommée sur place pour l’autoconsommation ou pour d’autres usages sur place.

🡻2018/844 art. 1er, par. 1, point d)

20.«micro réseau isolé»: un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 55 .

🡻    2018/844 art. 1er, paragraphe 2 (adapté)

Article 32 bis

 Plan national de rénovation des bâtiments  Stratégie de rénovation à long terme

🡻    2018/1999 art. 53, par. 1, point a)

 nouveau

1.    Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme un plan de rénovation des bâtiments pour soutenir  garantir  la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de en vue de transformer les bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle à émissions nulles.

Chaque stratégie de rénovation à long terme plan de rénovation des bâtiments comprend:

🡻    2018/844 art. 1er, par. 2

 nouveau

a)un aperçu du parc immobilier national pour différents types de bâtiments, périodes de construction et zones climatiques fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020 la base de données nationale des certificats de performance énergétiques créée en application de l‘article 19, un aperçu des obstacles sur le marché et des défaillances du marché ainsi que des capacités dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables;

b)l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;

c)des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;

d)un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;

e)des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;

f)aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique; et que

g)une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.

 nouveau

b)une feuille de route comportant des objectifs et des indicateurs de progrès mesurables établis à l’échelon national, en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, en assurant la réalisation d’un parc immobilier national à haute efficacité énergétique et décarboné ainsi que la transformation des bâtiments existants en bâtiments à émissions nulles d’ici à 2050;

c)un aperçu des politiques et des mesures exécutées et planifiées à l’appui de la mise en œuvre de la feuille de route prévue au point b); et

d)une description succincte des besoins en investissements pour la mise en œuvre du plan de rénovation des bâtiments, des sources et des mesures de financement ainsi que des ressources administratives pour la rénovation des bâtiments.

La feuille de route visée au point b) comporte des objectifs nationaux aux horizons 2030, 2040 et 2050 en ce qui concerne le taux annuel de rénovation énergétique, la consommation d’énergie primaire et finale du parc immobilier national les réductions de ses émissions opérationnelles de gaz à effet de serre; des calendriers spécifiques pour les bâtiments devant atteindre des classes de performance énergétique supérieures à celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, aux horizons 2040 et 2050, conformément à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en bâtiments à émissions nulles. une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie et des avantages plus généraux attendus; des estimations de la contribution du plan de rénovation des bâtiments à la réalisation de l’objectif national contraignant de l’État membre en matière d’émissions de gaz à effet de serre prévu par le règlement (UE) .../... [règlement sur la répartition de l’effort révisé], les objectifs d’efficacité énergétique de l’Union conformément à la directive (UE) .../... [refonte DEE], les objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable, notamment l’objectif indicatif pour la part d’énergie issue de sources renouvelables dans le secteur des bâtiments conformément à la directive (UE) 2018/2021 [RED modifiée] ainsi que l’objectif climatique de l’Union pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique en 2050 conformément au règlement (UE) 2021/1119.

2.    Tous les cinq ans, chaque État membre élabore et soumet à la Commission un projet de plan de rénovation des bâtiments, en utilisant le modèle qui figure à l’annexe II. Chaque État membre soumet son projet de plan de rénovation des bâtiments sous forme d’une partie de son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1999 et, lorsqu’un État membre soumet un projet de mise à jour, sous forme d'une partie du projet de mise à jour visé à l’article 14 de ce règlement. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1 et à l’article 14, paragraphe 1 dudit règlement, les État membres soumettent un premier projet de plan de rénovation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

🡻    2018/844 art. 1er par. 2

 nouveau

2.    Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la constitution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE.

3.    Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:

a)l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;

b)la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;

c)l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;

d)l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat; et

e)la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.

4.    La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.

35.    Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long terme son plan de rénovation des bâtiments, chaque État membre organise une consultation publique sur son projet de plan de rénovation des bâtiments sa stratégie de rénovation à long terme avant de le présenter à la Commission La consultation publique associe en particulier les autorités régionales et locales ainsi que d’autres partenaires socio-économiques, notamment la société civile et les organismes s’occupant des ménages vulnérables. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme son projet de plan de rénovation des bâtiments.

Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme.

 nouveau

4.    La Commission évalue les projets de plans nationaux de rénovation des bâtiments, en particulier afin de déterminer si:

a)le niveau d’ambition des objectifs fixés à l’échelon national est suffisant et conforme aux engagements nationaux sur le climat et l’énergie inscrits dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat;

b)les politiques et les mesures sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés à l’échelon national;

c)l’allocation des ressources budgétaires et administratives est suffisante pour la mise en œuvre du plan;

d)la consultation publique en application du paragraphe 3 a été suffisamment inclusive; et

e)les plans sont conformes aux exigences du paragraphe 1 et au modèle de l’annexe III.

Après consultation du comité établi par l’article 30, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres, conformément à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999.

En ce qui concerne le premier projet de plan de rénovation des bâtiments, la Commission peut adresser des recommandations par pays aux États membres au plus tard six mois après que l’État membre a soumis son plan.

5.    Chaque État membre tient dûment compte, dans son plan définitif de rénovation des bâtiments, de toute recommandation formulée par la Commission. Si l’État membre concerné ne tient pas compte d'une recommandation ou d’une part substantielle de celle-ci, elle transmet une justification à la Commission et rend publiques ses raisons.

6.    Tous les cinq ans, chaque État membre soumet à la Commission son plan de rénovation des bâtiments selon le modèle figurant à l'annexe II. Chaque État membre soumet son plan de rénovation des bâtiments dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 et, s'il soumet une mise à jour, de sa mise à jour au sens de l'article 14 dudit règlement. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les États membres soumettent à la Commission le premier plan de rénovation des bâtiments au plus tard le 30 juin 2025.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 2)

 nouveau

76.    Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente ou de son plan de rénovation des bâtiments le plus récent à  son plan de rénovation des bâtiments définitif suivant  , y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme.  Chaque État membre indique si ses objectifs nationaux ont été atteints. 

 nouveau

8.    Chaque État membre inclut dans ses rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément aux articles 17 et 21 du règlement (UE) 2018/1999, des informations sur la mise en œuvre des objectifs nationaux visés au paragraphe 1, point b), du présent article et la contribution du plan de rénovation des bâtiments à la réalisation de l'objectif national contraignant de l'État membre relatif aux émissions de gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) .../… [règlement révisé sur la répartition de l'effort], des objectifs d'efficacité énergétique de l'Union en vertu de la directive (UE)…/… [refonte de la DEE], des objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables, parmi lesquels l'objectif indicatif concernant la part d'énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur de la construction en vertu de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée], ainsi que de l’objectif de l’Union en matière de climat à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union d'ici à 2050 en vertu du règlement (UE) 2021/1119.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 2)

7.    Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.

🡻 2018/1999 Art. 53, point 1 b)

8.    La stratégie de rénovation à long terme de chaque État membre est soumise à la Commission dans le cadre de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat définitif visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 56 . Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, la première stratégie de rénovation à long terme au titre du paragraphe 1 du présent article est soumise à la Commission au plus tard le 10 mars 2020.

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 43

Adoption d’une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à l’annexe I.

Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.

Article 54

Fixation d’exigences minimales en matière de performance énergétique

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir  au moins  à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 43. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article 65 une fois le cadre en place.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir  au moins  à des niveaux optimaux en fonction des coûts.

Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.

Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée.

Les États membres réexaminent leurs exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, les mettent  mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment  , des résultats du calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts énoncé à l'article 6 et des objectifs et politiques nationaux actualisés en matière d'énergie et de climat  .

 nouveau

2.    Les États membres peuvent décider d'adapter les exigences visées au paragraphe 1 pour les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.

🡻 2010/31/UE (adapté)

 nouveau

32.    Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:

a)les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

ab)les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

bc)les constructions provisoires avec une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

cd)les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année;

de)les bâtiments indépendants d’une superficie au sol utile totale inférieure à 50 m2.

Article 65

Calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique

1.    La Commission est habilitée à  établit  adopter  , d’ici au 30 juin 2011, au moyen d’ des actes délégués, conformément aux à l'articles 2923, 24 et 25, concernant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.  Pour le 30 juin 2026 au plus tard, la Commission révise le cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants et pour les éléments de bâtiment distincts. 

Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe VIIIII et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.

2.    Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.

Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Les États membres mettent à jour et transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d’ici au 30 juin 2012.  Le premier rapport fondé sur le cadre méthodologique révisé conformément au paragraphe 1 est transmis au plus tard le 30 juin 2028.

3.    Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensiblement inférieure  de plus de 15 %  aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l’État membre concerné  inclut dans le rapport  justifie cette différence par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l’écart ne peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement l’écart d’ici au prochain procéder au réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l’article 54, paragraphe 1.

4.    La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 3)

Article 76

Bâtiments neufs

 nouveau

1.    Les États membres veillent à ce qu'à partir des dates suivantes, les bâtiments neufs soient des bâtiments à émissions nulles conformément à l'annexe III:

a)le 1er janvier 2027 en ce qui concerne les bâtiments neufs occupés par des autorités publiques ou appartenant à des autorités publiques; et

b)le 1er janvier 2030 en ce qui concerne tous les bâtiments neufs.

🡻 2018/844 Article 1er, point 3) (adapté)

 nouveau

1.  Jusqu'à la mise en application des exigences visées au premier alinéa,  Lles États membres prennent les mesures nécessaires pour garantirssent que tous les bâtiments neufs  sont au moins à consommation d’énergie quasi nulle et  respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 54.

 nouveau

2.    Les États membres veillent à ce que le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie soit calculé conformément à l'annexe III et apparaisse dans le certificat de performance énergétique du bâtiment:

a)à partir du 1er janvier 2027 pour tous les bâtiments neufs dont la surface au sol utile est supérieure à 2 000 mètres carrés; et

b)à partir du 1er janvier 2030 pour tous les bâtiments neufs.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 29 afin de compléter la présente directive en adaptant l'annexe III au progrès technologique et à l'innovation, en fixant des plafonds adaptés dans l'annexe III pour la performance énergétique des bâtiments rénovés et en adaptant les plafonds pour la performance énergétique des bâtiments à émissions nulles.

4.    Dans le cas de bâtiments neufs, les États membres prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à l'adaptation au changement climatique, à la sécurité incendie, aux risques liés à une activité sismique intense et à l'accessibilité pour les personnes handicapées. Les États membres prennent également en compte les absorptions de carbone associées au stockage de carbone dans ou sur les bâtiments.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 3)

2.    Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles.

🡻 2010/31/UE

Article 87

Bâtiments existants

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l’objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 54 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.

2.    Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique conformément à l’article 4.

🡻 2018/844 Article 1er, point 4) (adapté)

 nouveau

3.    Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.  Les États membres , et prennent en compte  , dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante,  les questions liées à un climat intérieur sain,  à l'adaptation au changement climatique,  à la sécurité incendie, et aux risques liés à une activité sismique intense  , à l'élimination des substances dangereuses, y compris l'amiante, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées  .

 nouveau

Article 9

Normes minimales de performance énergétique

1.    Les États membres garantissent que:

a)les bâtiments et unités de bâtiment appartenant à des organismes publics satisfont, au plus tard

i)après le 1er janvier 2027, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique F; et

ii)après le 1er janvier 2030, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique E;

b)les bâtiments et unités de bâtiment non résidentiels, autres que ceux appartenant à des organismes publics, satisfont, au plus tard

i)après le 1er janvier 2027, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique F; et

ii)après le 1er janvier 2030, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique E;

c)les bâtiments et unités de bâtiment résidentiels satisfont, au plus tard

i)après le 1er janvier 2030, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique F; et

ii)après le 1er janvier 2033, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique E.

Dans leur feuille de route visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), les États membres établissent des calendriers spécifiques pour que les bâtiments visés au présent paragraphe atteignent des classes de performance énergétique plus élevées au plus tard en 2040 et 2050, conformément à la trajectoire de transformation du parc immobilier national en un parc à émissions nulles d’ici à 2050.

2.    En plus des normes minimales de performance énergétique établies en application du paragraphe 1, chaque État membre peut établir des normes minimales de performance énergétique pour la rénovation de tous les autres bâtiments existants.

Si des normes minimales de performance énergétique sont établies, elles le sont en fonction de la feuille de route nationale et des objectifs pour 2030, 2040 et 2050 figurant dans le plan de rénovation des bâtiments de l'État membre et en fonction de la transformation du parc immobilier national en un parc à émissions nulles à l'horizon 2050.

3.    Conformément à l'article 15, les États membres concourent au respect des normes minimales de performance énergétique par l'ensemble des mesures suivantes:

a)en prévoyant des mesures financières appropriées, notamment en faveur des ménages vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique ou des personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l'article 22 de la directive (UE) .../…. [refonte de la DEE];

b)en fournissant une assistance technique, notamment par l'intermédiaire de guichets uniques;

c)en élaborant des mécanismes de financement intégrés;

d)en supprimant les obstacles non économiques, comme la dispersion des incitations; et

e)en assurant le suivi des incidences sociales, notamment pour les plus vulnérables.

4.    Lorsqu'un bâtiment est rénové en vue de respecter une norme minimale de performance énergétique, les États membres garantissent la conformité aux exigences minimales de performance énergétique pour les éléments de bâtiment en vertu de l'article 5 et, en cas de travaux de rénovation importants, aux exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments existants en vertu de l'article 8.

5.    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2 aux catégories de bâtiments suivantes:

a)les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application des normes modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;

c)les constructions provisoires ayant une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;

d)les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année;

e)les bâtiments indépendants d’une superficie au sol utile totale inférieure à 50 m2.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des normes minimales de performance énergétique visées aux paragraphes 1 et 2, comprenant des mécanismes de suivi appropriés et les sanctions prévues à l'article 31.

Article 10

Passeport de rénovation

1.    Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 29 afin de compléter la présente directive en établissant un cadre européen commun pour les passeports de rénovation, sur la base des critères énoncés au paragraphe 2.

2.    Au plus tard le 31 décembre 2024, les États membres instaurent un système de passeports de rénovation fondé sur le cadre commun établi en application du paragraphe 1.

3.    Le passeport de rénovation respecte les exigences suivantes:

a)il est délivré par un expert qualifié et certifié, après une inspection sur place;

b)il comprend une feuille de route de rénovation prévoyant une succession d'étapes de rénovation s'appuyant les unes sur les autres, afin de transformer le bâtiment en un bâtiment à émissions nulles pour 2050 au plus tard;

c)il indique les retombées positives attendues en matière d’économies d’énergie, d'économies sur les factures énergétiques et de réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre, ainsi que les avantages plus généraux pour la santé et le confort et l'amélioration de la capacité d'adaptation du bâtiment au changement climatique; et

d)il contient des informations sur les possibilités de soutien technique et financier.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

 nouveau

Article 118

Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence

1.    Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments  neufs ou  existants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.  Lorsqu'ils établissent les exigences, les États membres tiennent compte des conditions de conception et des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes. 

Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est techniquement, économiquement et fonctionnellement réalisable.

 nouveau

Les États membres peuvent établir des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre des générateurs de chaleur ou le type de combustible qu'ils utilisent, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché.

Les États membres veillent à ce que les exigences qu'ils fixent pour les systèmes techniques de bâtiment atteignent au moins les niveaux optimaux en fonction des coûts établis le plus récemment.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 5)

2.    Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

 nouveau

3.    Les États membres exigent que les bâtiments à émissions nulles soient équipés de dispositifs de mesure et de contrôle permettant la surveillance et la régulation de la qualité de l'air intérieur. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs est exigée, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, en cas de rénovation importante d'un bâtiment.

4.    Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 et de la délivrance de certificats de performance énergétique.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

 nouveau

Article 12

 Infrastructures pour une mobilité durable 

12.    Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix  cinq  emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu':

a)l'installation d'au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil 57 ;

 nouveau

b)la pose d'un précâblage pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques; et

c)la présence d'au moins un emplacement de vélo pour chaque emplacement de stationnement de voiture;

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

ainsi que l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques,  soient installés pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins, afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques lorsque : a) le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b) le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.

 nouveau

Les États membres veillent à ce que le précâblage soit dimensionné de manière à permettre l'utilisation simultanée du nombre prévu de points de recharge.

Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les bâtiments neufs à usage de bureaux et les bâtiments à usage de bureaux faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de cinq emplacements de stationnement, les États membres veillent à l'installation d'au moins un point de recharge pour deux emplacements de stationnement.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

 nouveau

La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2023, sur la contribution potentielle d’une politique immobilière de l’Union à la promotion de l’électromobilité et propose, s’il y a lieu, des mesures à cet effet.

23.     Pour   Les États membres fixent, d’ici au 1er  janvier 2025, les exigences pour l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement, les États membres veillent, pour le 1er janvier 2027 au plus tard, à l'installation d'au moins un point de recharge pour dix emplacements de stationnement et à la présence d'au moins un emplacement de vélo pour chaque emplacement de stationnement de voiture. Dans le cas de bâtiments appartenant à des autorités publiques ou occupés par des autorités publiques, les États membres assurent, pour le 1er janvier 2033 au plus tard, le précâblage d'au moins un emplacement de parking sur deux.

nouveau

3.    Les États membres peuvent adapter les exigences concernant le nombre d'emplacements de vélo à prévoir en application des paragraphes 1 et 2 pour des catégories particulières de bâtiments non résidentiels où la bicyclette constitue généralement un moyen de transport moins utilisé.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 5)

 nouveau

4.    Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 pour les bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l’annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 58 .

45.    Pour les bâtiments neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix  trois  emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce que:

a)la pose d'un l’infrastructure de raccordement, à savoir les conduits pour le passage des câbles électriques, soit installée  précâblage pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques;,  et 

 nouveau

b)la présence d'au moins deux emplacements de vélo pour chaque logement.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

lorsque: a)    le parc de stationnement est situé à l’intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du bâtiment; ou b)    le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l’infrastructure électrique du parc de stationnement.

 nouveau

Les États membres veillent à ce que le précâblage soit dimensionné de manière à permettre l'utilisation simultanée des points de recharge sur tous les emplacements de stationnement. Lorsque, dans le cas de travaux de rénovation importants, il n'est pas possible de prévoir deux emplacements de vélo pour chaque logement, les États membres veillent à la présence d'un nombre approprié d'emplacements de vélo.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 5)

 nouveau

56. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 12, 23 et 45 à certaines catégories de bâtiments lorsque: a) en ce qui concerne les paragraphes 2 et 5, des demandes de permis de construire ou des demandes équivalentes ont été soumises au plus tard le 10 mars 2021; b) le précâblage l'infrastructure de raccordement nécessaire reposerait sur des micro réseaux isolés ou que les bâtiments sont situés dans des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si cela peut créer des problèmes majeurs pour le fonctionnement du système énergétique local et compromettre la stabilité du réseau local.;

c)le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment;

d)un bâtiment public est déjà soumis à des exigences comparables à la suite de la transposition de la directive 2014/94/UE.

 nouveau

6.    Les États membres veillent à ce que les points de recharge visés aux paragraphes 1, 2 et 4 permettent la recharge intelligente et, le cas échéant, la recharge bidirectionnelle et à ce qu'ils soient exploités sur la base de normes et de protocoles de communication non propriétaires et non discriminatoires, de manière interopérable et conformément aux normes et protocoles légaux définis dans les actes délégués adoptés en application de l'article 19, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) …/… [AFIR].

7.    Les États membres encouragent les exploitants de points de recharge non ouverts au public à les exploiter conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) …/… [AFIR], le cas échéant.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

 nouveau

87.    Les États membres prévoient des mesures visant à simplifier le déploiement de points de recharge dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels existants et neufs et remédient aux éventuels  suppriment les obstacles réglementaires, notamment des procédures d’autorisation et d’approbation, sans préjudice du droit des États membres en matière de propriété et de location.  Les États membres suppriment les obstacles à l'installation de points de recharge dans les bâtiments résidentiels comprenant des emplacements de stationnement, notamment la nécessité d'obtenir le consentement du propriétaire ou des copropriétaires pour un point de recharge privé à usage personnel. 

 nouveau

Les États membres veillent à ce qu'une assistance technique soit disponible pour les propriétaires et les locataires qui souhaitent installer des points de recharge.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

 nouveau

98.    Les États membres examinent la nécessité de mener des politiques cohérentes  veillent à la cohérence des politiques  en matière de bâtiments, de mobilité douce et verte et de planification urbaine.

9.    Les États membres veillent à ce qu’en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation d’un système technique de bâtiment, la performance énergétique globale de la partie modifiée et, le cas échéant, de l’ensemble du système modifié soit évaluée. Les résultats sont documentés et communiqués au propriétaire du bâtiment, de façon à ce qu’ils soient disponibles et puissent être utilisés aux fins de la vérification du respect des exigences minimales établies conformément au paragraphe 1 du présent article et de la délivrance de certificats de performance énergétique. Sans préjudice de l’article 12, les États membres décident d’imposer ou non la délivrance d’un nouveau certificat de performance énergétique.

Article 13

 Potentiel d’intelligence des bâtiments 

110.    La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019, un acte délégué  des actes délégués conformément à l’article 2923 pour compléter la présente directive en établissant  concernant un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments. L’évaluation se fonde sur une analyse des capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.

Conformément à l’annexe IVI bis, le système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établit :

a)définit la définition du l’indicateur de potentiel d’intelligence; et

b)établit une méthode permettant de calculer ce dernier.

 nouveau

2.    La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte délégué conformément à l'article 29, imposant l'application du système commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, conformément à l'annexe IV, aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW.

🡻 2018/844 Article 1er, point 5) (adapté)

311.    La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2019 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d’exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective du système visé au paragraphe 110 du présent article, comprenant le calendrier d’une phase d’essai non contraignante au niveau national, et clarifiant la complémentarité du système avec les certificats de performance énergétique visés à l’article 1611.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3026, paragraphe 3.

 nouveau

4.    La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025 et après avoir consulté les parties concernées, un acte d'exécution précisant les modalités techniques de la mise en œuvre effective de l'application du système visé au paragraphe 2 aux bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 3.

Article 14

Échange de données

1.    Les États membres veillent à ce que les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments disposent d'un accès direct aux données de leurs systèmes de bâtiment. À leur demande, l'accès ou les données sont mis à la disposition d'un tiers. Les États membres facilitent la pleine interopérabilité des services et de l'échange de données au sein de l'Union conformément au paragraphe 6.

Aux fins de la présente directive, les données des systèmes de bâtiment comprennent au moins l'ensemble des données relatives à la performance énergétique des éléments de bâtiment, des équipements du bâtiment, de ses systèmes d’automatisation et de contrôle, de ses compteurs et de ses points de recharge pour l’électromobilité.

2.    Lors de l'établissement des règles relatives à la gestion et à l'échange des données, les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités compétentes désignées précisent les règles relatives à l'accès aux données des systèmes de bâtiment par des parties admissibles conformément au présent article et au cadre juridique applicable de l'Union.

3.    Aucun surcoût n'est imputé au propriétaire, locataire ou gérant de bâtiment pour l'accès à ses données ou pour une demande de mise à disposition de ses données à un tiers. Il appartient aux États membres de fixer les frais applicables pour l'accès aux données par les autres parties admissibles, telles que les établissements financiers, les agrégateurs, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de services énergétiques et les instituts nationaux de statistique ou autres autorités nationales chargées de l’élaboration, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres ou, le cas échéant, les autorités compétentes désignées veillent à ce que tous les frais éventuellement imposés par les entités réglementées qui fournissent des services de données soient raisonnables et dûment justifiés.

4.    Les règles sur l'accès aux données et le stockage des données aux fins de la présente directive respectent le droit de l'Union applicable. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 59 .

5.    La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences d'interopérabilité et les procédures non discriminatoires et transparentes régissant l'accès aux données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 30, paragraphe 2.

🡻 2010/31/UE

Article 9

Bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle

1.    Les États membres veillent à ce que:

a)d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle; et

b)après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés par les autorités publiques soient à consommation d’énergie quasi nulle.

Les États membres élaborent des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Ces plans peuvent inclure des objectifs différenciés selon la catégorie de bâtiment.

2.    En outre, suivant l’exemple du rôle de premier plan joué par le secteur public, les États membres élaborent des politiques et prennent des mesures telles que la définition d’objectifs afin de stimuler la transformation de bâtiments rénovés en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, et en informent la Commission dans leurs plans nationaux visés au paragraphe 1.

3.    Les plans nationaux comprennent notamment les éléments suivants:

a)un descriptif détaillé de la manière dont l’État membre applique, dans la pratique, la définition des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, qui tient compte des conditions nationales, régionales ou locales et qui comporte un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire, exprimé en kWh/m2 par an. Les facteurs relatifs à l’énergie primaire utilisés pour déterminer l’utilisation d’énergie primaire peuvent être basés sur des valeurs annuelles moyennes nationales ou régionales et peuvent tenir compte des normes européennes concernées;

b)des objectifs intermédiaires visant à améliorer la performance énergétique des nouveaux bâtiments d’ici à 2015, en vue de préparer la mise en œuvre du paragraphe 1;

c)des informations sur les politiques et sur les mesures financières ou autres adoptées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 pour promouvoir les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, y compris des détails sur les exigences et mesures nationales concernant l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans les bâtiments existants faisant l’objet d’une rénovation importante dans le contexte de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE et des articles 6 et 7 de la présente directive.

4.    La Commission évalue les plans nationaux visés au paragraphe 1, notamment l’adéquation des mesures envisagées par les États membres avec les objectifs fixés par la présente directive. Tout en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, la Commission peut demander des informations spécifiques supplémentaires relatives aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. Dans ce cas, l’État membre concerné présente les informations demandées ou propose des modifications dans un délai de neuf mois suivant la demande de la Commission. Après avoir procédé à l’évaluation, la Commission peut émettre une recommandation.

🡻 2018/1999 Art. 53, point 3)

5.    Dans le cadre de son rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission fait rapport tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne l'augmentation du nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Sur la base des informations communiquées, la Commission, si nécessaire, élabore un plan d'action et propose des recommandations et des mesures conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1999 pour augmenter le nombre de ces bâtiments et encourager les bonnes pratiques en matière de transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.

🡻 2010/31/UE

6.    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences qui figurent au paragraphe 1, points a) et b), dans des cas spécifiques et justifiables, lorsque l’analyse coûts/bénéfices calculés sur la durée de vie économique du bâtiment en question est négative. Les États membres informent la Commission des principes qui régissent les régimes législatifs concernés.

Article 1510

Incitations financières et barrières commerciales

1.    Étant donné l’importance de fournir le financement approprié et d’autres instruments pour catalyser la performance énergétique des bâtiments et la transition vers des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle, les États membres prennent les mesures appropriées pour déterminer les instruments les plus pertinents à la lumière du contexte national.

 nouveau

1.    Les États membres prévoient un financement approprié, des mesures de soutien et d'autres instruments permettant de lever les barrières commerciales et de stimuler les investissements nécessaires dans les rénovations énergétiques conformément à leur plan national de rénovation des bâtiments et dans la perspective de transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles pour 2050 au plus tard.

2.    Les États membres prennent les mesures réglementaires qui s'imposent pour supprimer les obstacles non économiques à la rénovation des bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments comprenant plusieurs unités de bâtiment, ces mesures peuvent consister notamment à supprimer les exigences en matière d'unanimité dans les structures de copropriété ou à permettre aux structures de copropriété d'être les bénéficiaires directs de soutiens financiers.

3.    Les États membres font l'utilisation la plus rentable possible des financements nationaux et des possibilités de financement prévues à l'échelle de l'Union, notamment la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds social pour le climat, les fonds relevant de la politique de cohésion, InvestEU, les recettes de la vente aux enchères des quotas d’émissions réalisée conformément à la directive 2003/87/CE [SEQE modifié] et d'autres sources de financement public.

4.    Pour concourir à la mobilisation des investissements, les États membres favorisent la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des incitations fiscales, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires. Ils orientent les investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d'Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics.

5.    Les États membres facilitent l'agrégation des projets afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels.

Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres s’assurent que les banques et autres établissements financiers ainsi que les investisseurs reçoivent des informations sur les possibilités de participer au financement de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

6.    Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes d’assistance technique, notamment de guichets uniques, à l'intention de tous les acteurs concernés par la rénovation de bâtiments, y compris les propriétaires de logement et les acteurs administratifs, financiers et économiques, dont les petites et moyennes entreprises.

7.    Les États membres mettent place des mesures et des financements destinés à promouvoir l'éducation et la formation afin de garantir l'existence d'une main-d'œuvre suffisante possédant le niveau de compétences approprié, correspondant aux besoins du secteur de la construction.

🡻 2010/31/UE

 nouveau

84.    Le cas échéant, la Commission assiste les États membres, à leur demande, dans la mise en place de programmes d’appui financier nationaux ou régionaux dans le but d’accroître la performance  l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments existants, en favorisant l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organes responsables sur le plan national ou régional.

La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.

5.    Afin d’améliorer le financement destiné à appuyer la mise en œuvre de la présente directive et prenant dûment en compte le principe de subsidiarité, la Commission présente, de préférence d’ici à 2011, une analyse portant en particulier sur:

a)l’efficacité des Fonds structurels et des programmes-cadres utilisés pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, en particulier dans les logements, ainsi que l’adéquation de leur niveau et du montant effectivement utilisé;

b)l’efficacité de l’utilisation des fonds de la BEI et des autres institutions de financement public;

c)la coordination des plans de financement de l’Union et nationaux et d’autres formes d’aide susceptibles d’avoir un effet de levier pour stimuler les investissements dans l’efficacité énergétique et l’adéquation de ces fonds en vue de réaliser les objectifs de l’Union.

Sur la base de cette analyse, et conformément au cadre financier pluriannuel, la Commission peut ensuite, si elle l’estime nécessaire, présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur des instruments de l’Union.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 6)

 nouveau

96.    Les États membres subordonnent leurs mesures financières pour l’amélioration de  la performance  l’efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation des bâtiments aux économies d’énergie visées ou réalisées, telles qu’elles sont déterminées par l’un ou plusieurs des critères suivants:

a)la performance énergétique de l’équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification  et satisfont aux exigences minimales de performance énergétique applicables aux éléments de bâtiment  ;

b)les valeurs standard pour le calcul des économies d’énergie dans les bâtiments;

c)l’amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;

d)les résultats d’un audit énergétique;

e)les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée.

 nouveau

10.    À partir du 1er janvier 2027 au plus tard, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles, à l'exception des opérations sélectionnées en vue d'un investissement, avant 2027, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point h i), troisième tiret, du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil 60 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion et à l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 61 relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

11.    Les États membres prévoient des incitations en faveur de la rénovation en profondeur et de programmes de grande ampleur portant sur un grand nombre de bâtiments et conduisant à une réduction globale d'au moins 30 % de la demande d'énergie primaire avec un soutien financier, fiscal, administratif et technique plus important.

Les États membres veillent à ce qu'une rénovation en profondeur par étapes bénéficiant d'incitations financières publiques suive les étapes prévues dans un passeport de rénovation.

12.    Les incitations financières visent en priorité les ménages vulnérables, les personnes touchées par la précarité énergétique et les personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l'article 22 de la directive (UE) .../…. [refonte de la DEE].

13.    Lorsqu'ils prévoient des incitations financières en faveur des propriétaires de bâtiments ou d'unités de bâtiment pour la rénovation de bâtiments ou d'unités de bâtiment loués, les États membres veillent à ce que les incitations financières bénéficient à la fois aux propriétaires et aux locataires, notamment en assurant des aides au loyer ou en plafonnant les hausses de loyer.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 6)

6 bis.    Les bases de données concernant les certificats de performance énergétique permettent de rassembler des données sur la consommation d’énergie mesurée ou calculée des bâtiments concernés, dont au moins les bâtiments publics pour lesquels un certificat de performance énergétique, visé à l’article 13, a été délivré conformément à l’article 12.

6 ter.    Au minimum, des données agrégées anonymisées conformes aux exigences nationales et de l’Union en matière de protection des données sont fournies sur demande à des fins statistiques et de recherche et au propriétaire du bâtiment.

🡻 2010/31/UE

 nouveau

7.    Les dispositions de la présente directive n’empêchent en rien les États membres de prévoir des incitations pour de nouveaux bâtiments, des rénovations ou des éléments de bâtiments allant au-delà des niveaux optimaux en fonction des coûts.

Article 1611

Certificats de performance énergétique

1.    Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments.

Le certificat de performance énergétique inclut la performance énergétique du bâtiment  exprimée au moyen d’un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire en kWh/(m²/an),  et des valeurs de référence telles que les exigences minimales en matière de performance énergétique  ,les normes minimales de performance énergétique, les exigences relatives aux bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et les exigences relatives aux bâtiments à émissions nulles, , afin que les propriétaires ou locataires du bâtiment ou de l’unité de bâtiment puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Le certificat de performance énergétique peut comporter des informations supplémentaires telles que la consommation énergétique annuelle pour les bâtiments non résidentiels et le pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique totale.

 nouveau

2.    Au plus tard le 31 décembre 2025, le certificat de performance énergétique est conforme au modèle figurant à l'annexe V. Il indique la classe de performance énergétique du bâtiment, sur une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre A correspond aux bâtiments à émissions nulles au sens de l'article 2, point 2), et la lettre G correspond aux 15 % de bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment de l'introduction de l'échelle. Les États membres veillent à ce que les autres classes (de B à F) assurent une répartition en tranches uniformes des indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique présentent une identité visuelle commune sur leur territoire.

3.    Les États membres garantissent la qualité, la fiabilité et l’accessibilité financière des certificats de performance énergétique. Ils veillent à ce que les certificats de performance énergétique soient délivrés par des experts indépendants à la suite d'une inspection sur place.

🡻 2010/31/UE (adapté)

 nouveau

42.    Le certificat de performance énergétique comprend des recommandations quant à l’amélioration rentable de la performance énergétique  et à la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre  du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, à moins  que le bâtiment ou l'unité de bâtiment soit déjà conforme à la norme pertinente pour les bâtiments à émissions nulles  qu’un tel potentiel d’amélioration ne soit pas raisonnablement envisageable par comparaison avec les exigences en vigueur en matière de performance énergétique.

Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique portent sur

a)les mesures susceptibles d’être prises lors d’une rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment; et

b)les mesures qui concernent des éléments distincts du bâtiment, hors rénovation importante de l’enveloppe du bâtiment ou du ou des systèmes techniques du bâtiment.

53.    Les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique sont techniquement réalisables pour le bâtiment concerné et fournissent une estimation des économies d'énergie et de la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre. Elleset peuvent fournir une estimation quant à la gamme de délais d’amortissement ou d’avantages en termes de coûts sur sa durée de vie économique.

 nouveau

6.    Les recommandations comprennent une évaluation des possibilités d'adaptation du système de chauffage ou de climatisation pour qu'il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience, notamment par des émetteurs basse température pour les systèmes de chauffage à eau, y compris les exigences de conception de la production de puissance thermique et les exigences de température/débit.

🡻 2010/31/UE

 nouveau

74.    Le certificat de performance énergétique précise où le propriétaire ou le locataire peut obtenir des informations plus détaillées, y compris en ce qui concerne la rentabilité des recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique. L’évaluation de la rentabilité est basée sur un ensemble d’hypothèses normalisées, telles que les économies d’énergie réalisées, les prix de l’énergie concernée ainsi qu’une première prévision des coûts. Il comporte en outre des informations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre ces recommandations. D’autres informations sur des sujets connexes, tels que les audits énergétiques, ou les mesures d’incitation financière ou autres et les possibilités de financement,  , ou des conseils sur les moyens d’augmenter la résilience du bâtiment au changement climatique  peuvent aussi être fournies au propriétaire ou au locataire.

5.    Sans préjudice des règles nationales, les États membres encouragent les pouvoirs publics à tenir compte du rôle déterminant qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique des bâtiments, entre autres en mettant en œuvre les recommandations incluses dans le certificat de performance énergétique délivré pour les bâtiments dont ils sont propriétaires pendant sa période de validité.

86.    Pour les unités de bâtiment, la certification peut être établie sur la base:

a)d’une certification commune pour l’ensemble du bâtiment; ou

b)de l’évaluation d’une autre unité de bâtiment représentative ayant les mêmes caractéristiques au regard de l’énergie, située dans le même bâtiment.

97.    La certification de logements unifamiliaux peut être établie sur la base de l’évaluation d’un autre bâtiment représentatif d’une conception et d’une taille semblables et dont les performances énergétiques avérées sont analogues, pour autant que cette similitude puisse être garantie par l’expert qui délivre le certificat de performance énergétique.

108.    Le certificat de performance énergétique est valable pendant dix  cinq  ans au maximum.  Cependant, pour les bâtiments appartenant aux classes de performance énergétique A, B ou C établies en application du paragraphe 2, le certificat de performance énergétique est valable pendant dix ans au maximum. 9.    En concertation avec les secteurs concernés, la Commission adopte, d’ici à 2011, une certification volontaire de la performance énergétique des bâtiments non résidentiels commune à toute l’Union. Cette mesure est adoptée conformément à la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2. Les États membres sont encouragés à reconnaître ou à faire usage de cette certification, ou à l’utiliser en partie en l’adaptant à leur situation nationale.

 nouveau

11.    Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d'un certificat de performance énergétique disponible lorsque seuls des éléments individuels sont modernisés (mesures uniques ou autonomes).

Les États membres établissent des procédures simplifiées pour la mise à jour d'un certificat de performance énergétique disponible lorsque des mesures définies dans un passeport de rénovation sont mises en place.

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 1712

Délivrance des certificats de performance énergétique

1.    Les États membres veillent à ce qu’un certificat de performance énergétique  numérique  soit délivré pour:

a)tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, ayant fait l’objet d'une rénovation importante, vendus ou loués à un nouveau locataire ou dont le contrat de location est renouvelé ; et

b)tous les bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 500 m2 est   appartenant à des organismes publics ou occupées par une autorité  des organismes publiquecs et fréquemment visitée par le public. Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.

L’obligation de délivrer un certificat de performance énergétique ne s’applique pas lorsqu’est disponible et valable, pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés, un certificat délivré conformément à la directive  2010/31/UE  2002/91/CE ou à la présente directive.

2.    Les États membres exigent que, lors de la construction, de la vente ou de la location d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment  ou lors du renouvellement de contrats de location  , le certificat de performance énergétique ou une copie de celui-ci soit montré au nouveau locataire ou à l'acquéreur potentiel et soit transmis à l’acquéreur ou au nouveau locataire.

3.    Dans le cas d’un bâtiment vendu ou loué avant sa construction ou avant des travaux de rénovation importants , les États membres peuvent, en dérogation aux paragraphes 1 et 2, exiger du vendeur qu’il fournisse une évaluation de sa performance énergétique future; le certificat de performance énergétique est alors délivré au plus tard à la fin de la construction  ou de la rénovation et correspond à l'état tel que construit  .

4.    Les États membres exigent qu' que lorsque: un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, une unité de bâtiment faisant partie d’un bâtiment possédant un certificat de performance énergétique, et une unité de bâtiment possédant un certificat de performance énergétique un bâtiment ou une unité de bâtiment qui  sont proposés à la vente ou à la location  possèdent un certificat de performance énergétique  ,  et que  l’indicateur  et la classe  de performance énergétique du certificat de performance énergétique du bâtiment ou de l'unité de bâtiment, selon le cas, figure dans les publicités  en ligne et hors ligne  , y compris sur les portails internet de prospection immobilière  paraissant dans les médias commerciaux.

nouveau

Les États membres effectuent des contrôles par sondage ou d'autres vérifications pour s'assurer du respect de ces exigences.  

🡻 2010/31/UE

5.    Les dispositions du présent article sont mises en œuvre conformément aux règles nationales en vigueur concernant la copropriété ou la propriété commune.

6.    Les États membres peuvent exclure du champ d’application des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article les catégories de bâtiments visées à l’article 4, paragraphe 2.

67.    Les effets éventuels des certificats de performance énergétique en termes de procédures judiciaires, le cas échéant, sont établis conformément aux règles nationales.

nouveau

7.    Les États membres veillent à ce que tous les certificats de performance énergétique délivrés soient chargés dans la base de données sur la performance énergétique des bâtiments visée à l'article 19. Les éléments chargés comprennent l'intégralité du certificat de performance énergétique, y compris toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique du bâtiment.

🡻 2010/31/UE (adapté)

Article 1813

Affichage des certificats de performance énergétique

1.    Les États membres prennent des mesures pour garantir que lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un , lorsqu'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 1712, paragraphe 1, est occupée par des pouvoirs publics et fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique est affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.Le 9 juillet 2015, ce seuil de 500 m2 est abaissé à 250 m2.

2.    Les États membres exigent que, lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m2 d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 1712, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.

3.    Les dispositions du présent article  des paragraphes 1 et 2 ne comportent pas d’obligation d’afficher les recommandations figurant dans le certificat de performance énergétique.

 nouveau

Article 19

Bases de données sur la performance énergétique des bâtiments

1.    Chaque État membre constitue une base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments permettant la collecte de données sur la performance énergétique des bâtiments et sur la performance énergétique globale du parc immobilier national.

Cette base de données permet de recueillir des données relatives aux certificats de performance énergétique, aux inspections, au passeport de rénovation des bâtiments, à l'indicateur de potentiel d'intelligence et à la consommation d'énergie calculée ou mesurée des bâtiments concernés.

2.    La base de données est accessible au public, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union. Les États membres garantissent l'accès à l'intégralité du certificat de performance énergétique pour les propriétaires, locataires et gérants de bâtiments, ainsi que pour les établissements financiers en ce qui concerne les bâtiments figurant dans leur portefeuille d'investissement. En ce qui concerne les bâtiments proposés à la vente ou à la location, les États membres garantissent l'accès à l'intégralité du certificat de performance énergétique pour les locataires ou acquéreurs potentiels.

3.    Les États membres mettent à la disposition du public des informations relatives à la part de bâtiments du parc immobilier national couverts par des certificats de performance énergétique et des données agrégées ou anonymisées sur la performance énergétique des bâtiments couverts. Les informations publiques sont mises à jour au moins deux fois par an. Les États membres mettent, sur demande, des informations anonymisées ou agrégées à la disposition des institutions publiques et scientifiques, telles que les instituts nationaux de statistique.

4.    Au moins une fois par an, les États membres assurent la transmission des informations de la base de données nationale à l'observatoire du patrimoine bâti.

5.    La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2024, un acte d'exécution établissant un modèle commun pour la transmission des informations à l'observatoire du patrimoine bâti.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 3.

6.    Afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité des informations, les États membres veillent à ce que la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments soit interopérable et intégrée avec les autres bases de données administratives contenant des informations sur les bâtiments, telles que le cadastre immobilier national et les registres numériques des bâtiments.

🡻 2018/844 Article 1er, point 7) (adapté)

 nouveau

Article 2014

Inspection des systèmes de chauffage  Inspections 

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de chauffage  , de ventilation et de climatisation  ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation utilisés pour le chauffage des bâtiments.  Le calcul de la puissance utile du système est fondé sur la somme de la puissance nominale des générateurs de chauffage et de climatisation.  

 nouveau

2.    Les États membres établissent des programmes d’inspection distincts pour les inspections de systèmes résidentiels et non résidentiels.

3.    Les États membres peuvent fixer des fréquences d’inspection différentes selon le type et la puissance nominale utile du système, tout en tenant compte des coûts de l’inspection du système et de la valeur des économies d’énergie estimées susceptibles de résulter de l’inspection. Les systèmes sont inspectés au moins tous les cinq ans. Les systèmes dont le générateur a une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont inspectés au moins tous les deux ans.

4.    L'inspection comprend l'évaluation du ou des générateurs, des pompes de circulation, des ventilateurs et du système de contrôle. Les États membres peuvent décider d'inclure dans les programmes d'inspection des systèmes de bâtiment supplémentaires relevant de l'annexe I.

🡻 2018/844 Article 1er, point 7) (adapté)

 nouveau

L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du générateur de chaleur  du ou des générateurs et de leurs principaux composants  par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.  Le cas échéant, l'inspection évalue la capacité du système à fonctionner à des températures différentes assurant une meilleure efficience, tout en assurant la sécurité de son fonctionnement. 

 nouveau

Le programme d’inspection comprend l'évaluation du dimensionnement du système de ventilation par rapport aux exigences du bâtiment et tient compte des capacités du système de ventilation à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.

🡻 2018/844 Article 1er, point 7) (adapté)

 nouveau

Lorsque 'aucune modification n’a été apportée au système de chauffage ou au système de chauffage et de ventilation des locaux combiné ou aux exigences en matière de chauffage du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent article  paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur  composant principal  soit répétée.

52.    Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

63.    En lieu et place du paragraphe 1 et Àà condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement de générateurs de chaleur, à d’autres modifications du système de chauffage ou du système de chauffage et de ventilation des locaux combiné et à des solutions alternatives pour évaluer la performance, le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.

Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.

🡻 2018/1999 Article 53, point 5)

Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.

🡻 2018/844 Article 1er, point 7)

 nouveau

74.    Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici au 31 décembre 2024  2025.  Le seuil relatif à la puissance nominale utile est abaissé à 70 kW au plus tard le 31 décembre 2029. 

Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables:

a)de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;

b)de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et

c)de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.

85.    Les États membres fixent  peuvent fixer des exigences garantissant que  qu'à partir du 1er janvier 2025, les bâtiments résidentiels  neufs résidentiels et les bâtiments résidentiels faisant l’objet de travaux de rénovation importants sont équipés:

a)de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose; et

b)de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimauxles de l’énergie.

96.    Les bâtiments qui respectent le paragraphe 74 ou 85 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.

 nouveau

10.    Les États membres mettent en place des programmes d'inspection ou des mesures alternatives, y compris des outils numériques, pour certifier que les travaux de construction et de rénovation exécutés correspondent à la performance énergétique de conception et sont conformes aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées dans les codes de construction.

11.    Les États membres joignent en annexe du plan de rénovation des bâtiments visé à l'article 3 une analyse succincte des programmes d'inspection et leurs résultats. Les États membres qui ont opté pour les mesures alternatives indiquées au paragraphe 6 du présent article en joignent une analyse succincte et les résultats.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 7)

Article 15

Inspection des systèmes de climatisation

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’instaurer des inspections régulières des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. L’inspection comprend une évaluation du rendement et du dimensionnement du système de climatisation par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment et tient compte, le cas échéant, des capacités du système de climatisation ou du système de climatisation et de ventilation combiné à optimiser sa performance dans des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes.

Lorsque aucune modification n’a été apportée au système de climatisation ou au système de climatisation et de ventilation combiné ou aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment à la suite d’une inspection effectuée au titre du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas exiger que l’évaluation du dimensionnement du système de climatisation soit répétée.

Les États membres qui maintiennent des exigences plus strictes en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sont exemptés de l’obligation de les notifier à la Commission.

2.    Les systèmes techniques de bâtiment qui sont régis explicitement par un critère de performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique, ou qui sont gérés par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont par conséquent soumis à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1, à condition que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1.

3.    En lieu et place du paragraphe 1 et à condition que l’incidence globale soit équivalente à celle qui résulte du paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de prendre des mesures visant à garantir la fourniture de conseils aux utilisateurs relatifs au remplacement des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, à d’autres modifications des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés, et à des solutions alternatives pour évaluer le rendement et le dimensionnement approprié de ces systèmes.

Avant d’appliquer les mesures alternatives visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre démontre, dans un rapport qu’il présente à la Commission, l’équivalence entre l’incidence de ces mesures et celle des mesures visées au paragraphe 1.

🡻 2018/1999 Art. 53, point 6)

Ce rapport est présenté à la Commission dans le cadre du plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l'État membre visé à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999.

🡻 2018/844 Art. 1er, point 7)

4.    Les États membres fixent des exigences garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des systèmes de climatisation ou des systèmes de climatisation et de ventilation combinés d’une puissance nominale utile supérieure à 290 kW sont équipés de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments d’ici 2025.

Les systèmes d’automatisation et de contrôle de bâtiments sont capables:

a)de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de l’ajuster en continu;

b)de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique; et

c)de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants.

5.    Les États membres peuvent fixer des exigences garantissant que les bâtiments résidentiels sont équipés:

a)de la fonctionnalité de suivi électronique continu qui mesure l’efficacité du système et informe les propriétaires ou les gérants du bâtiment lorsque celle-ci accuse une diminution marquée et qu’un entretien du système s’impose, et

b)de fonctionnalités de contrôle efficaces pour assurer la production, la distribution, le stockage et l’utilisation optimales de l’énergie.

6.    Les bâtiments qui respectent le paragraphe 4 ou 5 sont exemptés des exigences prévues au paragraphe 1.

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 2116

Rapports d’inspection des systèmes de chauffage  , de ventilation  et de climatisation

1.    Un rapport d’inspection est établi après chaque inspection d’un système de chauffage  , de ventilation  ou de climatisation. Ce rapport contient les résultats de l’inspection effectuée conformément aux articles 2014 et 15 et comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté.

Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d’un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé par la législation applicable.

2.    Le rapport d’inspection est transmis au propriétaire ou au locataire du bâtiment.

 nouveau

3.    Le rapport d'inspection est chargé dans la base de données nationale sur la performance énergétique des bâtiments conformément à l'article 19.

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 2217

Experts indépendants

1.    Les États membres font en sorte que la certification de la performance énergétique des bâtiments  , l'établissement des passeports de rénovation, l’évaluation du potentiel d’intelligence  et l’inspection des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation soient exécutées de manière indépendante par des experts qualifiés et/ou  certifiés  agréés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés.

Les experts sont agréés  certifiés conformément à l'article 26 de la directive (UE) …/… [refonte de la DEE] en tenant compte de leur compétence.

2.    Les États membres mettent à la disposition du public des informations concernant la formation et les agréments. Ils veillent à ce que des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés et/ou agréés  certifiés ou d’entreprises agréées  certifiées proposant les services de ces experts soient mises à la disposition du public.

 nouveau

Article 23

Agrément des professionnels du bâtiment

1.    Les États membres veillent à ce que les professionnels du bâtiment effectuant des travaux de rénovation intégrés présentent le niveau de compétence approprié conformément à l'article 26 [refonte de la DEE].

2.    Le cas échéant et dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient mis à la disposition des fournisseurs de travaux de rénovation intégrés en dehors des situations couvertes par l'article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée] ou par l'article 26 de la directive (UE) …/….[refonte de la DEE].

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 2418

Système de contrôle indépendant

1.    Les États membres font en sorte que des systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique  soient établis conformément à l’annexe VI et que des systèmes de contrôle indépendants soient établis pour les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d'intelligence  et les rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation soient établis conformément à l’annexe II. Les États membres peuvent établir des systèmes distincts pour le contrôle des certificats de performance énergétique  , des passeports de rénovation, des indicateurs de potentiel d'intelligence  et pour le contrôle des rapports d’inspection des systèmes de chauffage et de climatisation.

2.    Les États membres peuvent déléguer la responsabilité de la mise en œuvre des systèmes de contrôle indépendants.

Lorsqu’ils ont recours à cette possibilité, ils s’assurent que les systèmes de contrôle indépendants sont mis en œuvre conformément à l’annexe VIII.

3.    Les États membres exigent que les certificats de performance énergétique  , les passeports de rénovation, les indicateurs de potentiel d'intelligence  et les rapports d’inspection visés au paragraphe 1 soient mis à la disposition des autorités ou des organes compétents, lorsque lesdites autorités ou lesdits organes en font la demande.

🡻 2018/844 Article 1er, point 8) (adapté)

 nouveau

Article 2519

Réexamen

La Commission, assistée par le comité institué par  visé à  l'article 3026, évalue la présente directive au plus tard  à la fin de 2027  le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application et, si nécessaire, présente des propositions.

Dans le cadre de ce réexamen, , la Commission apprécie si l'application de la présente directive en combinaison avec d'autres instruments législatifs traitant de l'efficacité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments, notamment par la tarification du carbone, offre des progrès suffisants pour réaliser un parc immobilier totalement décarboné et à émissions nulles au plus tard en 2050, ou s'il y a lieu d'instaurer de nouvelles mesures contraignantes à l'échelle de l'Union, notamment des normes minimales de performance énergétique pour l'ensemble du parc immobilier.  lLa Commission examine également la façon dont les États membres pourraient appliquer, dans la politique immobilière et la politique en matière d’efficacité énergétique de l’Union, des approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, tout en veillant à ce que chaque bâtiment respecte les exigences minimales en matière de performance énergétique, par exemple au moyen de projets globaux de rénovation applicables à plusieurs bâtiments dans un certain contexte spatial plutôt qu’à un bâtiment unique. La Commission évalue, en particulier, la nécessité d’améliorer davantage les certificats de performance énergétique conformément à l’article 11.

🡻 2018/844 Article 1er, point 9) (adapté)

Article 19 bis

Étude de faisabilité

Avant 2020, la Commission réalise une étude de faisabilité par laquelle elle précise les possibilités et le calendrier pour la mise en place de l’inspection des systèmes de ventilation autonomes ainsi que d’un passeport de rénovation du bâtiment facultatif qui est complémentaire aux certificats de performance énergétique, afin de fournir une feuille de route de rénovation progressive et à long terme pour un bâtiment spécifique, fondée sur des critères de qualité et faisant suite à un audit énergétique, et qui définit dans les grandes lignes les mesures et les rénovations pertinentes qui permettraient d’améliorer la performance énergétique.

🡻 2010/31/UE

nouveau

Article 2620

Information

1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les propriétaires ou les locataires de bâtiments ou d’unités de bâtiment ainsi que tous les acteurs du marché concernés des différentes méthodes et pratiques qui contribuent à améliorer la performance énergétique. Ils prennent notamment les mesures nécessaires pour fournir des informations personnalisées aux ménages vulnérables.

🡻 2018/844 Article 1er, point 10)

2.    Les États membres fournissent en particulier aux propriétaires ou aux locataires de bâtiments des informations sur les certificats de performance énergétique, y compris leur utilité et leurs objectifs, sur les mesures rentables et, le cas échéant, les instruments financiers, permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et sur le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des solutions de substitution plus durables. Les États membres fournissent ces informations au moyen d’outils de conseil accessibles et transparents tels que des conseils en matière de rénovation et des guichets uniques.

🡻 2010/31/UE (adapté)

 nouveau

À la demande des États membres, la Commission assiste les États membres dans la réalisation de campagnes d’information aux fins énoncées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent faire l’objet de programmes de l’Union.

3.    Les États membres veillent à ce que des conseils et des formations soient mis à la disposition des personnes responsables de la mise en œuvre de la présente directive. Ces conseils et ces formations abordent la question de l’importance de l’amélioration de la performance énergétique, et permettent d’examiner la combinaison optimale d’améliorations à apporter en termes d’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation des énergies provenant de sources renouvelables et d’utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles.  Ces conseils et ces formations peuvent également porter sur les améliorations structurelles, l'adaptation au changement climatique, la sécurité incendie, les risques liés à une activité sismique intense, l'élimination des substances dangereuses, y compris l'amiante, les émissions de polluants atmosphériques (notamment de particules fines) et l'accessibilité pour les personnes handicapées. 

4.    La Commission est invitée à améliorer en permanence ses services d’information, en particulier le site internet créé pour jouer le rôle de portail européen de l’efficacité énergétique dans les bâtiments destiné aux citoyens, aux professionnels et aux autorités, afin d’aider les États membres dans leurs efforts d’information et de sensibilisation. Les informations fournies sur ce site internet pourraient comporter des liens vers les textes législatifs aux niveaux de l’Union, national, régional et local, des liens vers les sites internet Europa présentant les plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et des liens vers les instruments financiers disponibles, ainsi que des exemples de bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste, la Commission continue de fournir ses services d’information et les intensifie encore, l’objectif étant de faciliter l’utilisation des fonds disponibles en fournissant aux parties intéressées, notamment aux autorités nationales, régionales et locales, une assistance et des informations sur les possibilités de financement, compte tenu des dernières modifications apportées au cadre réglementaire.

Article 2721

Consultation

Afin de faciliter la mise en œuvre effective de la présente directive, les États membres consultent les parties concernées, notamment les autorités locales et régionales, conformément à la législation nationale applicable et lorsque cela présente un intérêt. Cette consultation revêt une importance particulière pour l’application des articles 9 et de l'article 2620.

Article 2822

Adaptation de l’annexe I au progrès technique

La Commission adapte les points 3 et 4 de l’annexe I au progrès technique, au moyen d’  adopte des actes délégués, conformément aux articles à l'article 29,23, 24 et 25  concernant l'adaptation des points 4 et 5 de l'annexe I au progrès technique .

🡻 2018/844 Article 1er, point 11 (adapté)

 nouveau

Article 2923

Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 65,  7, 10  118 138 et 2822 est conféré à la Commission pour une période  durée indéterminée  de cinq ans à compter du  [date d'entrée en vigueur de la présente directive]  9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 65,  7, 10,  1318 et 2822 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 65,  7, 10,  118 138 ou 2822 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

🡻 2018/844 Article 1er, point 13)

Article 3026

Comité

1.    La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

🡻 2010/31/UE (adapté)

nouveau

Article 3127

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent notifient dans les meilleurs délais à la Commission ces dispositions au plus tard le 9 janvier 2013, ainsi que toute modification ultérieure les concernant les dispositions communiquées conformément à l'article 27 de la directive 2010/31/UE  dans les meilleurs délais.

Article 3228

Transposition

1.    Les États membres adoptent et publient au plus tard le 9 juillet 2012  mettent en vigueur  les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2 à 18,  1er à 3, 5 à 26, 29 et 32  et aux articles 20 et 27  aux annexes I à III et V à IX au plus tard le […] .  Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance.  

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 et 27, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard. En ce qui concerne les articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 et 16, ils appliquent ces dispositions à partir du 9 janvier 2013 au plus tard aux bâtiments occupés par des autorités publiques et à partir du 9 juillet 2013 au plus tard aux autres bâtiments.Ils peuvent reporter jusqu’au 31 décembre 2015 l’application de l’article 12, paragraphes 1 et 2, aux unités de bâtiment séparées qui sont louées. Toutefois, cela ne doit pas entraîner dans les États membres concernés une baisse du nombre de certificats délivrés par rapport au nombre qui aurait été délivré en application de la directive 2002/91/CE. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions  des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive 2002/91/CE  abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3329

Abrogation

La directive 2010/31/UE  2002/91/CE, telle que modifiée par le règlement  les actes énumérés  visé à l’annexe VIIIIV, partie A, est abrogée avec effet au […]  1er février 2012, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application de la directive  des directives indiqués à l’annexe VIIIIV, partie B.

Les références faites à la directive abrogée  2002/91/CE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IXV.

Article 3430

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 4, 27, 28, 30, 31 et 33 à 35 ainsi que l'annexe IV s'appliquent à partir du [jour suivant la date indiquée à l'article 32, premier alinéa].

Article 3531

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/delivering-european-green-deal-2021-07-14_en
(2)    Plan cible en matière de climat: Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens, COM(2020) 562 final.
(3)    La lutte contre la précarité énergétique et les bâtiments les moins performants; les bâtiments publics et les infrastructures sociales montrent la voie; et la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement.
(4)    Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie.
(5)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN
(6)    Orienter la rénovation vers les bâtiments présentant le potentiel le plus élevé et les obstacles structurels les plus élevés d’aversion au risque, la dispersion des incitations et les structures de copropriété et stimuler les rénovations lourdes les plus complexes.
(7)    SWD (2021) 453, document de travail des services de la Commission, rapport d’analyse d’impact, accompagnant la directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).
(8)    Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/fr/pdf).
(9)    Voir le scénario MIX-CP étayant l’analyse d’impact du SEQE: https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/policy-scenarios-delivering-european-green-deal_en  
(10)    Comme le montre l’analyse d’impact pertinente, les paramètres du nouveau SEQE pour le transport routier et le bâtiment ont été fixés conformément au niveau ciblé d’efficacité énergétique dans la proposition de révision de la directive sur l’efficacité énergétique et à l’augmentation escomptée du taux de rénovation qu’allait entraîner à l’époque la future proposition de révision de la DPEB.
(11)    Liste des propositions: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
(12)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  
(13)     https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-assessment-national-energy-climate-plans-2020-sep-17_en  
(14)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=fr  
(15)     https://europa.eu/new-european-bauhaus/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_EN_ACT.pdf  
(16)    En 2018 par la directive (UE) 2018/844.
(17)    JO L 123 du 12 mai 2016, p. 1.
(18)    COM(2016) 765 final, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-2016-408-final_en_0.pdf  
(19)    Assistance technique à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques immobilières et de soutien à la rénovation pour l’analyse d’impact ex ante et la révision de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, demande de service 2020/28 – ENER/CV/FV2020-608/07; DG Action pour le climat CLIMA.A4/FRA/2019/0011.
(20)     https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/  
(21)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF  
(22)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT  
(23)    Règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.
(24)    Conformément à la directive relative à l’efficacité énergétique.
(25)    JO C […] du […], p. […].
(26)    JO C […] du […], p. […].
(27)    Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(28)    JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
(29)    Voir annexe VIIIIV, partie A.
(30)    Le pacte vert pour l’Europe, COM(2019) 640 final.
(31)    Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie, COM(2020) 662 final.
(32)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(33)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(34)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(35)    JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.
(36)    JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(37)    Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(38)    Voir page 1 du présent Journal officiel.
(39)    Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).
(40)    Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ( JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(41)    Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).
(42)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(43)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021).
(44)    Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).
(45)    JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
(46)    JO L 116 du 9.5.2009, p. 18.
(47)    JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(48)    JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(49)    JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(50)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(51)    Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(52)    JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(53)    JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(54)    Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(55)    Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).».
(56)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(57)    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
(58)    Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(59)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(60)    Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(61)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

Bruxelles, le 15.12.2021

COM(2021) 802 final

ANNEXES

de la proposition de

directive du Parlement européen et du Conseil

sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


🡻 2010/31/EU

ANNEXE I

Cadre général commun pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments

(Visé à l’article 43)

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 a) (adapté)

 nouveau

1.    La performance énergétique d’un bâtiment est déterminée sur la base de la consommation d’énergie calculée ou réelle  mesurée  d’énergie et correspond à la consommation d’énergie courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage intégré et d’autres systèmes techniques de bâtiment.  Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie courante soit représentative des conditions de fonctionnement réelles pour chaque typologie pertinente et reflète le comportement type de l’utilisateur. Dans la mesure du possible, la consommation d’énergie courante et le comportement type de l’utilisateur sont fondés sur les statistiques nationales, les codes de construction et les données de mesure disponibles.

 nouveau

Lorsque l’énergie mesurée sert de base au calcul de la performance énergétique des bâtiments, la méthode de calcul doit permettre de déterminer l’influence du comportement des occupants et du climat local, éléments dont le résultat du calcul ne doit pas tenir compte. Lorsque l’énergie mesurée est utilisée aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les relevés sont effectués au minimum toutes les heures et une distinction entre les vecteurs énergétiques est établie.

Les États membres peuvent utiliser la consommation d’énergie mesurée dans des conditions de fonctionnement types pour vérifier l’exactitude du calcul de la consommation d’énergie et permettre une comparaison entre la performance calculée et la performance réelle. Lorsque la consommation d’énergie mesurée est utilisée à des fins de vérification et de comparaison, elle peut être basée sur des relevés mensuels.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 a) (adapté)

 nouveau

La performance énergétique d’un bâtiment est exprimée au moyen d’un indicateur numérique de consommation d’énergie primaire  par unité de surface de référence et par an,  en kWh/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d’un bâtiment est transparente et ouverte à l’innovation.

Les États membres décrivent leur méthode de calcul nationale  fondée sur l’annexe A  suivant les annexes nationales des  principales normes européennes  normes générales  sur la performance énergétique des bâtiments , à savoir  EN  ISO/ 52000-1,  EN ISO  52003-1,  EN ISO  52010-1,  EN ISO  52016-1,et  EN ISO  52018-1,  EN 16798-1 et EN 17423 ou les documents qui les remplacent , élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre du mandat M/480. La présente disposition ne constitue pas une codification légale de ces normes.

nouveau

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque les bâtiments sont alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, les avantages de cette fourniture soient reconnus et pris en compte dans la méthode de calcul au moyen de facteurs d’énergie primaire certifiés ou reconnus individuellement.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 b) (adapté)

 nouveau

2.    Les besoins en énergie  et la consommation d’énergie  liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d’eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l’éclairage et à d’autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés  avec des intervalles inférieurs ou égaux à une heure afin de tenir compte des conditions variables qui ont une incidence substantielle non négligeable sur le fonctionnement et la performance du système et sur le climat intérieur et de manière d’optimiser les niveaux de santé, de qualité de l’air intérieur et de confort définis par les États membres au niveau national ou régional.

nouveau

Lorsque les règles spécifiques aux produits liés à l’énergie adoptés en vertu de la directive 2009/125/CE prévoient des exigences spécifiques en matière d’informations sur le produit aux fins du calcul de la performance énergétique au titre de la présente directive, les méthodes de calcul nationales n’exigent pas d’informations supplémentaires.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 b) (adapté)

 nouveau

L’énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d’énergie primaire (en établissant une distinction entre énergie renouvelable, non renouvelable et totale) ou de facteurs de pondération associés à chaque transporteur d’énergie, associés à chaque  vecteur énergétique, qui doivent être reconnus par les autorités nationales. Ces facteurs d’énergie primaire  peuvent être fondés sur des  informations  nationales, régionales ou locales.  Les facteurs d’énergie primaire peuvent être fixés sur une base  qui peuvent être fondés sur des moyennes annuelle, et éventuellement aussi saisonnière, ou mensuelle,  quotidienne ou horaire pondérées ou sur des données plus spécifiques communiquées pour les  chaque système  urbainisolés. |

Les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération sont définis par les États membres.  Les choix effectués et les sources de données sont communiqués conformément à la norme EN 17423 ou à tout document la remplaçant. Les États membres peuvent opter pour un facteur moyen d’énergie primaire de l’UE pour l’électricité établi conformément à la directive (UE).../... [refonte de la DEE] au lieu d’un facteur d’énergie primaire reflétant le bouquet électrique du pays. 

Lors de l’application de ces facteurs pour le calcul de la performance énergétique, les États membres veillent à ce que la performance énergétique optimale de l’enveloppe du bâtiment soit recherchée.

Dans le calcul des facteurs d’énergie primaire aux fins du calcul de la performance énergétique des bâtiments, les États membres peuvent tenir compte des sources d’énergie renouvelables fournies via le vecteur d’énergie ainsi que des sources d’énergie renouvelables générées et utilisées sur place, à condition que cela s’applique de façon non discriminatoire.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 c) (adapté)

nouveau

32bis.    Pour exprimer la performance énergétique d’un bâtiment, les États membres peuvent définir des indicateurs numériques supplémentaires de consommation d’énergie primaire, totale, non renouvelable et renouvelable, ainsi que d’émissions  émissions   opérationnelles  de gaz à effet de serre produit en kg eq. CO2/(m2.an).

🡻 2010/31/UE (adapté)

43.    La méthode de calcul est déterminée en tenant compte au minimum des éléments suivants:

a)les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes:

i)capacité thermique;

ii)isolation;

iii)chauffage passif;

iv)éléments de refroidissement; et

v)ponts thermiques;

b)les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d’isolation;

c)les installations de climatisation;

d)la ventilation naturelle et mécanique, et, éventuellement, étanchéité à l’air;

e)l’installation d’éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);

f)la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;

g)les systèmes solaires passifs et la protection solaire;

h)les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;

i)les charges internes.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 1 d)

54.    Il est tenu compte de l’influence positive des éléments suivants:

🡻 2010/31/UE

a)l’exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d’électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;

b)l’électricité produite par cogénération;

c)les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;

d)l’éclairage naturel.

65.    Pour les besoins du calcul, les bâtiments devraient être classés de manière adéquate dans les catégories suivantes:

a)habitations individuelles de différents types;

b)immeubles d’appartements;

c)bureaux;

d)bâtiments d’enseignement;

e)hôpitaux;

f)hôtels et restaurants;

g)installations sportives;

h)bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;

i)autres types de bâtiments consommateurs d’énergie.

 nouveau

ANNEXE II

Modèle pour les plans nationaux de rénovation des bâtiments

(visé à l’article 3)

Article 3 de la directive PEB

Indicateurs obligatoires

Indicateurs/commentaires facultatifs

a) vue d’ensemble du parc immobilier national

Nombre de bâtiments et surface au sol totale (m2):

par type de bâtiment (bâtiments publics et logements sociaux compris)

par classe de performance énergétique

bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle

bâtiments les moins performants (y compris une définition)

Nombre de bâtiments et surface au sol totale (m2):

par âge du bâtiment

par taille de bâtiment

par zone climatique

démolition (nombre et surface au sol totale)

Nombre de certificats de performance énergétique:

par type de bâtiment (bâtiments publics compris)

par classe de performance énergétique

Nombre de certificats de performance énergétique:

-par période de construction

Taux annuels de rénovation: nombre de bâtiments et surface au sol totale (m2):

par type de bâtiment

pour atteindre un niveau de consommation d’énergie quasi nulle

par profondeur de rénovation (rénovation moyenne pondérée)

travaux de rénovation en profondeur

bâtiments publics

Consommation d'énergie primaire et finale (en ktep)

par type de bâtiment

par utilisation finale

Économies d’énergie (en ktep):

par type de bâtiment

bâtiments publics

Part des énergies renouvelables dans le secteur des bâtiments (en MW produits):

pour différentes utilisations

sur site

hors site

Réduction des coûts énergétiques (en EUR) par ménage (moyenne)

Demande en énergie primaire d’un bâtiment correspondant aux 15 % (seuil de contribution substantielle) et aux 30 % les plus performants (seuil d’absence de préjudice important) du parc immobilier national, conformément à l’acte délégué de l’UE établissant les conditions dans lesquelles une activité économique peut être considérée comme contribuant à l’atténuation du changement climatique.

Part du système de chauffage dans le secteur du bâtiment par type de chaudière/système de chauffage

Émissions annuelles de gaz à effet de serre (kg eq. CO2/(m2.an):

par type de bâtiment (bâtiments publics compris)

Réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre (kg eq. CO2/(m2.an):

   par type de bâtiment (bâtiments publics compris)

Obstacles et défaillances sur le marché (description):

dispersion des incitations

capacité du secteur de la construction et de l’énergie

Aperçu des capacités dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables

Obstacles et défaillances sur le marché (description):

d’ordre administratif

d’ordre financier

d’ordre technique

liés à la sensibilisation

autres

Nombre de

entreprises de services énergétiques

entreprises de construction

architectes et ingénieurs

ouvriers qualifiés

guichets uniques

PME dans le secteur de la construction/rénovation

Projections concernant la main-d’œuvre dans le secteur de la construction:

-architectes/ingénieurs/ouvriers qualifiés retraités

-architectes/ingénieurs/ouvriers qualifiés entrant sur le marché

-jeunes dans le secteur

-femmes dans le secteur

Vue d’ensemble et prévision de l’évolution des prix des matériaux de construction et de l’évolution des marchés nationaux

Précarité énergétique (définition):

% de personnes en situation de précarité énergétique

part du revenu disponible des ménages consacrée à l'énergie

population vivant dans des conditions de logement inadéquates (par exemple fuites de toit) ou des conditions de confort thermiques insuffisantes

Facteurs d’énergie primaire:

par vecteur énergétique

facteur d’énergie primaire non renouvelable

facteur d’énergie primaire renouvelable

facteur d’énergie primaire totale

Définition d’un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle (NZEB) pour les bâtiments neufs et existants

aperçu du cadre juridique et administratif

Exigences minimales relatives aux niveaux optimaux en fonction des coûts pour les bâtiments neufs et existants

b) Feuille de route pour 2030, 2040, 2050

Objectifs concernant les taux annuels de rénovation: nombre de bâtiments et surface au sol totale (m2):

par type de bâtiment

bâtiments les moins performants

Objectifs concernant la proportion escomptée (%) de bâtiments rénovés:

par type de bâtiment

par profondeur de rénovation

Objectif concernant la consommation annuelle escomptée d'énergie primaire et finale (en ktep)

par type de bâtiment

par utilisation finale

Économies d’énergie escomptées:

par type de bâtiment

Part d’énergie d’origine renouvelable dans le secteur du bâtiment (en MW produits):

Objectifs concernant les émissions de gaz à effet de serre escomptées (kg eq. CO2/(m².an):

par type de bâtiment

Objectifs concernant les réductions escomptées d’émissions de gaz à effet de serre (%):

   par type de bâtiment

Répartition entre les émissions relevant du chapitre III [Installations fixes], du chapitre IV bis [nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier] de la directive 2003/87/CE et les autres bâtiments;

 

Avantages plus larges escomptés

   création de nouveaux emplois

   % de réduction du nombre de personnes en situation de précarité énergétique

   Augmentation du PIB (part et milliards d’euros)

Contribution à l’objectif national contraignant des États membres en matière d’émissions de gaz à effet de serre conformément au [règlement révisé sur la répartition de l’effort]

Contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive (UE).../... [refonte de la DEE] (part et chiffre en ktep, consommation primaire et finale):

par rapport à l’objectif global d’efficacité énergétique

Contribution aux objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à l’objectif de la directive (UE).../... [refonte de la DEE] (part et chiffre en ktep, [consommation primaire et finale]:

par rapport à l’objectif visé à l’article 8 de la DEE (obligation d’économies d’énergie)

Contribution aux objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée] (part, MW produits):

par rapport à l’objectif global concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables

par rapport à l’objectif indicatif concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des bâtiments

Contribution à l’objectif de l’Union en matière de climat à l'horizon 2030 et à son objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 en vertu du règlement (UE) 2021/1119 (part et chiffre en kg eq. CO2/m2.an).

par rapport à l’objectif global de décarbonation

c) Vue d’ensemble des politiques et mesures mises en œuvre et planifiées

Politiques et mesures concernant les éléments suivants:

a) l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;

b) des normes nationales minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 9 et d’autres politiques et actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national;

c) la promotion de la rénovation en profondeur des bâtiments, y compris la rénovation en profondeur par étapes;

d) l’autonomisation et la protection des clients vulnérables et la réduction de la précarité énergétique, y compris les politiques et mesures visées à l’article 22 de la directive (UE).../... [refonte de la DEE], et l’accessibilité financière du logement;

e) la création de guichets uniques ou de mécanismes similaires pour la fourniture de conseils et d’assistance techniques, administratifs et financiers;

f) la décarbonation du chauffage et du refroidissement, y compris au moyen des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, et la suppression progressive des combustibles fossiles dans le secteur du chauffage et du refroidissement, en vue d’une élimination complète d’ici à 2040 au plus tard;

g) la promotion des sources d’énergie renouvelables dans les bâtiments, conformément à l’objectif indicatif concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des bâtiments fixé à l’article 15 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée];

h) la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie des bâtiments pour la construction, la rénovation, l’exploitation et la fin de vie des bâtiments, ainsi que le recours à l’absorption du carbone;

i) la prévention et le traitement de qualité élevée des déchets de construction et de démolition conformément à la directive 2008/98/CE, notamment en ce qui concerne la hiérarchie des déchets et les objectifs de l’économie circulaire;

j) les approches intégrées au niveau d’îlots ou de quartiers, et notamment le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes

k) l’amélioration des bâtiments appartenant à des organismes publics, y compris les politiques et mesures prévues aux articles 5, 6 et 7 de la [refonte de la DEE];

l) la promotion de technologies intelligentes et d’infrastructures de mobilité durable dans les bâtiments;

m) les obstacles et les défaillances sur le marché;

n) les moyens de remédier aux déficits de compétences et à l’inadéquation des capacités humaines et la promotion de l’éducation, de la formation, du perfectionnement et de la reconversion professionnels dans les secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et

o) des campagnes de sensibilisation et d’autres outils de conseil.

Pour toutes les politiques et mesures:

intitulé de la politique/mesure

brève description (champ d’application précis, objectif et modalités de fonctionnement)

objectif quantifié    

Type de politique ou de mesure (par exemple, de nature législative, économique, fiscale, ayant trait à la formation, à la sensibilisation)

budget prévu et sources de financement

entités responsables de la mise en œuvre de la politique

effet escompté    

état d'avancement de la mise en œuvre    

date d'entrée en vigueur

période de mise en œuvre    

Politiques et mesures concernant les éléments suivants:

a) l’augmentation de la résilience des bâtiments au changement climatique;

b) la promotion du marché des services énergétiques;

c) le renforcement de la sécurité incendie;

d) le renforcement de la résilience face aux risques de catastrophe, y compris les risques liés à une activité sismique intense;

e) l’élimination des substances dangereuses, y compris l’amiante et

f) l'accessibilité pour les personnes handicapées;

Pour toutes les politiques et mesures:

- ressources et capacités administratives

- domaine (s) couvert (s)

bâtiments les moins performants

normes minimales de performance énergétique (NMPE)

précarité énergétique, logements sociaux

bâtiments publics

secteur résidentiel (habitat individuel, collectif)

secteur non résidentiel

industrie

sources d'énergie renouvelables

élimination progressive des combustibles fossiles dans le chauffage et le refroidissement

émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie

économie circulaire et déchets

guichets uniques

passeports de rénovation

technologies intelligentes

infrastructures de mobilité durable dans les bâtiments

approches au niveau d’îlots et de quartiers

compétences, formation

campagnes de sensibilisation et outils de conseil

d) aperçu des besoins d’investissement, des sources budgétaires et des ressources administratives

total des besoins d’investissement pour 2030, 2040 et 2050 (en millions d’EUR)

investissements publics (en millions d’euros)

investissements privés (en millions d’euros)

ressources budgétaires

budget garanti

Budget garanti

nouveau

ANNEXE III

Exigences applicables aux bâtiments à émissions nulles neufs et rénovés et calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie

(visés à l'article 2, point 2, et à l'article 7)

I. Exigences applicables aux bâtiments à émissions nulles

La consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles neuf respecte les seuils maximaux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Zone climatique de l’UE 1

Bâtiments d’habitation

Bâtiments de bureaux

Autres bâtiments à usage non résidentiel*

Zone méditerranéenne

<60 kWh/(m2.an)

<70 kWh/(m2.an)

< consommation totale d’énergie primaire NZEB définie au niveau national

Zone océanique

<60 kWh/(m2.an)

<85 kWh/(m2.an)

< consommation totale d’énergie primaire NZEB définie au niveau national

Zone continentale

<65 kWh/(m2.an)

<85 kWh/(m2.an)

< consommation totale d’énergie primaire NZEB définie au niveau national

Zone nordique

<75 kWh/(m2.an)

<90 kWh/(m2.an)

< consommation totale d’énergie primaire NZEB définie au niveau national

*Remarque: le seuil devrait être inférieur au seuil de consommation totale d’énergie primaire établi au niveau de l’État membre pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle à usage non résidentiel autres que les bureaux.

La consommation annuelle totale d’énergie primaire d’un bâtiment à émissions nulles neuf ou rénové est entièrement couverte, sur une base annuelle nette, par:

de l’énergie produite sur le site à partir de sources renouvelables et satisfaisant aux critères de l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée],

de l’énergie renouvelable provenant d’une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée], ou

de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement efficace conformément à l’article 24, paragraphe 1 de la directive (UE).../... [refonte DEE].

Un bâtiment à émissions nulles n’est pas à l’origine d’émissions de carbone sur site provenant de combustibles fossiles.

Il est possible de couvrir également la consommation annuelle totale d’énergie primaire par de l’énergie provenant du réseau répondant aux critères établis au niveau national uniquement lorsque, en raison de la nature du bâtiment ou de l’absence d’accès à des communautés d’énergie renouvelable ou à des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains éligibles, il n’est techniquement pas faisable de satisfaire aux exigences énoncées au premier alinéa.

II. Calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs conformément à l’article 7, paragraphe 2

Pour le calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) tout au long du cycle de vie des bâtiments neufs conformément à l’article 7, paragraphe 2, le PRP est communiqué sous la forme d’un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie, exprimé en kg eq. CO2/m² (de la surface au sol utile) et calculé en moyenne sur une année d’une période d’étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont effectués conformément à la norme EN 15978 (EN 15978: 2011. Contribution des travaux de construction au développement durable — Évaluation de la performance environnementale des bâtiments — Méthode de calcul). Le champ d’application des éléments de bâtiment et de l’équipement technique correspond au cadre européen commun «Level(s)» pour l’indicateur 1.2. Lorsqu’un outil national de calcul existe, ou est nécessaire aux fins de la communication d’informations ou pour obtenir des permis de bâtir, cet outil peut être utilisé pour communiquer les informations requises. D’autres outils de calcul peuvent être utilisés s’ils satisfont aux critères minimaux fixés par le cadre commun «Level(s)» de l’UE. Les données relatives à des produits de construction spécifiques calculées conformément au [règlement révisé sur les produits de construction] sont utilisées lorsqu’elles sont disponibles.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 2

ANNEXE IVIA

CADRE GÉNÉRAL COMMUN D’ÉVALUATION DU POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS

1.    La Commission définit l’indicateur du potentiel d’intelligence et établit une méthode permettant de le calculer, afin d’évaluer les capacités d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment à adapter son fonctionnement aux besoins de ses occupants et du réseau et à améliorer son efficacité énergétique et sa performance globale.

L’indicateur du potentiel d’intelligence tient compte des caractéristiques relatives à l’amélioration des économies d’énergie, aux évaluations comparatives et à la flexibilité, ainsi qu’à l’amélioration des fonctionnalités et capacités découlant de dispositifs plus interconnectés et intelligents.

La méthode tient compte de caractéristiques telles que les compteurs intelligents, les systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments, les dispositifs d’autorégulation pour réguler la température intérieure, les appareils ménagers intégrés, les points de recharge pour les véhicules électriques, le stockage de l’énergie et les fonctionnalités détaillées et l’interopérabilité de ces éléments, ainsi que des avantages pour le climat intérieur, l’efficacité énergétique, les niveaux de performance et les capacités de flexibilité.

2.    La méthode repose sur trois fonctionnalités principales concernant le bâtiment et ses systèmes techniques:

(a)la capacité à maintenir la performance énergétique et le fonctionnement du bâtiment en adaptant la consommation d’énergie, par exemple en utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

(b)la capacité à adapter son mode de fonctionnement pour répondre aux besoins des occupants, tout en prêtant dûment attention à la disponibilité de la convivialité et en maintenant un climat intérieur sain, et la capacité à signaler la consommation d'énergie; et

(c)la flexibilité de la demande globale d’un bâtiment en électricité, y compris sa capacité à permettre la participation active et passive, ainsi qu’implicite et explicite, au marché de l’effacement des consommations, en lien avec le réseau, par exemple grâce à des capacités de flexibilité et de transfert de charge.

3.    En outre, la méthode peut également tenir compte de:

(a)l'interopérabilité entre les systèmes (compteurs intelligents, systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, appareils ménagers intégrés, dispositifs d'autorégulation pour réguler la température intérieure au sein du bâtiment, capteurs de la qualité de l'air intérieur et installations de ventilation); et

(b)l’influence positive des réseaux de communication existants, en particulier l’existence d’infrastructures physiques adaptées au haut débit à l’intérieur des bâtiments, telles que le label volontaire «adapté au haut débit», et l’existence d’un point d’accès pour les bâtiments collectifs conformément à l’article 8 de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil 2 .

4.    La méthode n’a pas d’incidence négative sur les systèmes nationaux existants en matière de certification des performances énergétiques et s’appuie sur les initiatives prises dans ce domaine au niveau national, tout en tenant compte des principes de propriété des occupants, de protection des données, de respect de la vie privée et de sécurité, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée et en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles en matière de cybersécurité.

5.    La méthode définit le format le plus approprié pour le paramètre de l’indicateur du potentiel d’intelligence et est simple, transparente et facilement compréhensible par les consommateurs, les propriétaires, les investisseurs et les participants au marché de l’effacement des consommations.

 nouveau

ANNEXE V

Modèle pour les certificats de performance énergétique

(visés à l’article 16)

1. La première page du certificat de performance énergétique comporte au moins les éléments suivants:

a)    la classe de performance énergétique;

b)    la consommation annuelle d’énergie primaire calculée en kWh/(m2 an);

c)    la consommation annuelle d’énergie primaire calculée en kWh ou en MWh;

d)    la consommation annuelle d’énergie finale calculée en kWh/(m2 an);

e)    la consommation annuelle d’énergie finale calculée en kWh ou en MWh;

f)    la production d’énergie renouvelable en kWh ou en MWh;

g)    l’énergie renouvelable en % de la consommation d’énergie;

h)    les émissions annuelles de gaz à effet de serre [kg CO2/(m2.an)]:

i)    la classe d’émissions de gaz à effet de serre (le cas échéant).

2. En outre, le certificat de performance énergétique peut inclure les indicateurs suivants:

a)    la consommation d’énergie, la charge de pointe, la taille du générateur ou du système, le principal vecteur énergétique et le type d’élément principal pour chacune des utilisations suivantes: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation et éclairage intégré;

b)    l’énergie renouvelable produite sur le site, le principal vecteur énergétique et le type de source d’énergie renouvelable;

c)    une réponse (oui/non) à la question de savoir si un calcul du potentiel de réchauffement planétaire a été effectué pour le bâtiment;

d)    la valeur du potentiel de réchauffement planétaire tout au long du cycle de vie (si disponible);

e)    des informations sur l’absorption de carbone associée au stockage temporaire de carbone dans ou sur les bâtiments;

e)    une réponse (oui/non) à la question de savoir si un passeport de rénovation est disponible pour le bâtiment;

f)    la valeur U moyenne des éléments opaques de l’enveloppe du bâtiment;

g)    la valeur U moyenne des éléments transparents de l’enveloppe du bâtiment;

h)    le type d’élément transparent le plus courant (par exemple, fenêtre à double vitrage);

i)    les résultats de l’analyse du risque de température excessive (le cas échéant);

j)    la présence de capteurs fixes permettant la surveillance des niveaux de qualité de l’air intérieur;

k)    la présence de commandes fixes sensibles aux niveaux de qualité de l’air intérieur;

l)    le nombre et le type de points de recharge pour véhicules électriques;

m)    la présence, le type et la taille des systèmes de stockage d’énergie;

n)    la possibilité d’adapter le système de chauffage pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience;

o)    la possibilité d’adapter le système de climatisation pour qu’il fonctionne à des températures assurant une meilleure efficience;

p)    la consommation d'énergie mesurée;

q)    les émissions opérationnelles de particules fines (PM2,5).

Le certificat de performance énergétique peut comporter les liens suivants avec d’autres initiatives si celles-ci s’appliquent dans l’État membre concerné:

a)    une réponse (oui/non) à la question de savoir si une évaluation du potentiel d’intelligence a été effectuée pour le bâtiment;

b)    la valeur de l’évaluation du potentiel d’intelligence (si disponible);

c)    une réponse (oui/non) à la question de savoir si un journal de bord numérique est disponible pour le bâtiment;

Les personnes handicapées bénéficient d’un accès égal aux informations contenues dans les certificats de performance énergétique.

🡻 2010/31/UE (adapté)

ANNEXE VIII

Systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports d’inspection

nouveau

1.    Définition de la qualité du certificat de performance énergétique

Les États membres fournissent une définition claire de ce qui est considéré comme un certificat de performance énergétique valable.

La définition d’un certificat de performance énergétique valide garantit:

🡻 2010/31/UE (adapté)

🡺1 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point 3 a)

 nouveau

1.    🡺1Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire des certificats de performance énergétique sur l’ensemble des certificats établis au cours d’une année donnée et les soumettent à une vérification. La taille de l’échantillon est suffisante pour garantir des taux de conformité significatifs sur le plan statistique. 🡸

La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes:

a) une vérification de la validité des données d’entrée  (y compris les vérifications sur site)  du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant dans le certificat;

 nouveau

b)la validité des calculs;

c)un écart maximal pour la performance énergétique d’un bâtiment, exprimé de préférence par l’indicateur numérique de la consommation d’énergie primaire [kWh/(m² an)];

d)un nombre minimal d’éléments s’écartant des valeurs par défaut ou standard.

🡻 2010/31/UE

b)vérification des données d’entrées employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises;

c)vérification complète des données d’entrées du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant dans le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.

2.    Les autorités compétentes, ou les organes auxquels les autorités compétentes ont délégué la responsabilité de la mise en œuvre du système de contrôle indépendant, sélectionnent de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d’inspection établis au cours d’une année donnée et soumettent ceux-ci à une vérification.

 nouveau

Les États membres peuvent inclure des éléments supplémentaires dans la définition d’un certificat de performance énergétique valable, tels que l’écart maximal pour des valeurs spécifiques de données d’entrée.

2.    Qualité du système de contrôle applicable aux certificats de performance énergétique

Les États membres définissent clairement les objectifs de qualité et le niveau de confiance statistique qui devraient être atteints par le cadre des certificats de performance énergétique. Le système de contrôle indépendant garantit la délivrance d’au moins 90 % de certificats de performance énergétique valides, avec une confiance statistique de 95 % pour la période évaluée, laquelle ne dépasse pas un an.

Le niveau de qualité et le niveau de confiance sont mesurés par échantillonnage aléatoire et tiennent compte de tous les éléments fournis dans la définition d’un certificat de performance énergétique valable. Lorsque les systèmes de contrôle indépendants ont été délégués à des organismes non gouvernementaux, les États membres exigent que l’évaluation d’au moins 25 % de l’échantillon aléatoire soit vérifiée par un tiers.

La validité des données d’entrée est vérifiée au moyen des informations fournies par l’expert indépendant. Ces informations peuvent comprendre des certificats de produit, des spécifications ou des plans de construction qui contiennent des détails sur les performances des différents éléments inclus dans le certificat de performance énergétique.

La validité des données d’entrée est vérifiée par des inspections sur place pour au moins 10 % des certificats de performance énergétique qui font partie de l’échantillon sélectionné de manière aléatoire utilisé pour évaluer la qualité globale du système.

Outre l’échantillonnage aléatoire minimal permettant de déterminer le niveau global de qualité, les États membres peuvent utiliser différentes stratégies pour détecter et cibler spécifiquement les certificats de performance énergétique de mauvaise qualité afin d’améliorer la qualité globale du système. Cette analyse ciblée ne peut servir de base pour mesurer la qualité globale du système.

Les États membres mettent en place des mesures préventives et réactives pour garantir la qualité du cadre global des certificats de performance énergétique. Ces mesures peuvent comprendre une formation supplémentaire pour les experts indépendants, un échantillonnage ciblé, l’obligation de présenter à nouveau des certificats de performance énergétique, des amendes proportionnelles et l’exclusion temporaire ou permanente d’experts.

Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les autorités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.

3.    Disponibilité des certificats de performance énergétique

Le système de contrôle indépendant vérifie la disponibilité des certificats de performance énergétique pour les acheteurs et locataires potentiels afin que ces derniers aient la possibilité de tenir compte de la performance énergétique du bâtiment dans leur décision d’acheter ou de louer.

Le système de contrôle indépendant doit vérifier la visibilité de l’indicateur et de la classe de performance énergétique dans les supports publicitaires.

4.    Traitement des typologies de bâtiments

Le système de contrôle indépendant tient compte des différentes typologies de bâtiments, en particulier celles qui sont les plus répandues sur le marché immobilier, telles que les habitations individuelles, les habitations collectives, les bureaux ou les commerces de détail.

5.    Publication

Les États membres publient régulièrement, dans la base de données nationale sur les certificats de performance énergétique, au moins les informations suivantes sur le système de qualité:

a)    la définition de la qualité des certificats de performance énergétique

b)    les objectifs de qualité pour le système de certificats de performance énergétique;

c)    les résultats de l’évaluation de la qualité, y compris le nombre de certificats évalués et son importance relative par rapport au nombre total de certificats délivrés au cours de la période donnée (par typologie);

d)    les mesures d’urgence visant à améliorer la qualité globale des certificats de performance énergétique.

🡻 2018/844 Article 1er, paragraphe 14 et Annexe, point  3 b)

3.    Lorsque des informations sont ajoutées dans une base de données, les autorités nationales ont la possibilité d’identifier la personne à l’origine de cet ajout, à des fins de suivi et de vérification.

🡻 2010/31/UE

 nouveau

ANNEXE VIIIII

Cadre méthodologique comparatif en vue de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiments

Le cadre méthodologique comparatif permet aux États membres de déterminer la performance énergétique  et en matière d’émissions  des bâtiments et des éléments de bâtiments ainsi que les aspects économiques des mesures concernant la performance énergétique  et en matière d’émissions , et de les mettre en relation afin de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts.

Le cadre méthodologique comparatif est accompagné d’orientations indiquant comment appliquer ce cadre pour calculer les niveaux de performance optimaux en fonction des coûts.

Le cadre méthodologique comparatif permet la prise en compte des modes d’utilisation, des conditions climatiques extérieures  et de leur évolution future selon les meilleures données scientifiques disponibles sur le climat, , des coûts d’investissements, de la catégorie de bâtiment, des coûts d’entretien et de fonctionnement (y compris les coûts énergétiques et les économies d’énergie), des recettes tirées de la production d’énergie, le cas échéant,  des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé,  et des coûts d’élimination de gestion des déchets , le cas échéant. Il devrait être fondé sur les normes européennes pertinentes relatives à la présente directive.

Par ailleurs, la Commission fournit:

des orientations pour accompagner le cadre méthodologique comparatif; ces orientations serviront à permettre aux États membres de prendre les mesures énoncées ci-après;,

des informations sur l’estimation de l’évolution à long terme des prix de l’énergie.

Pour l’application du cadre méthodologique comparatif par les États membres, les conditions générales, exprimées par des paramètres, sont établies au niveau des États membres.

Aux fins du cadre méthodologique comparatif, les États membres doivent:

définir des bâtiments de référence, caractérisés par leur fonctionnalité et leur situation géographique et représentatifs de celles-ci, y compris pour ce qui est des conditions climatiques intérieures et extérieures. Parmi les bâtiments de référence figurent des bâtiments résidentiels et non résidentiels, neufs et existants;,

définir les mesures d’efficacité énergétique à évaluer pour les bâtiments de référence. Il peut s’agir de mesures concernant des bâtiments individuels dans leur totalité, des éléments de bâtiment, ou une combinaison d’éléments de bâtiment;,

évaluer les besoins en énergie finale et en énergie primaire  et les émissions qui en découlent  des bâtiments de référence et des bâtiments de référence auxquels sont appliquées les mesures d’efficacité énergétique qui ont été définies;,

calculer les coûts (c’est-à-dire la valeur actuelle nette) des mesures d’efficacité énergétique (visées au deuxième tiret) pendant le cycle de vie économique escompté appliquées aux bâtiments de référence (visés au premier tiret) en appliquant les principes du cadre méthodologique comparatif.

En calculant le coût des mesures d’efficacité énergétique pendant le cycle de vie économique escompté, les États membres évaluent la rentabilité de différents niveaux d’exigences minimales en matière de performance énergétique. Cela leur permettra de déterminer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences de performance énergétiques.

🡻 2010/31/UE (adapté)

ANNEXE VIIIIV

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visé à l’article 29)

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 1 du 4.1.2003, p. 65).

Règlement (CE) n º1137/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 21.11.2008, p. 1).

point 9.9 de l’annexe uniquement

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et dates d’application

(visé à l’article 29)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

 2002/91/UE

4 janvier 2006

4 janvier 2009 en ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 uniquement

Partie A


Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visée à l’article 33)

Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil
JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil
JO L 156 du 19.6.2018, p. 75.

uniquement l'article 1er

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

uniquement l'article 53

Partie B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 33)

Directive

Date limite de transposition

Dates d’application

2010/31/UE

le 9 juillet 2012

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 et 27, le 9 janvier 2013.

En ce qui concerne les articles 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 et 16, le 9 janvier 2013 pour les bâtiments occupés par les pouvoirs publics et le 9 juillet 2013 pour les autres bâtiments.

(UE) 2018/844

le 10 mars 2020

🡻 2010/31/UE (adapté)

ANNEXE IXV

Tableau de correspondance

Directive 2002/91/CC  2010/31/UE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

Article 2, point 3)

Article 2, points 4) et 5)

Article 2, points 3), 3bis), 4) et 5)

Article 2, points 6), 7), 8) et 9)

Article 2, points 10), 11) et 12)

Article 2, points 6), 7), 8) et 9)

Article 2, points 13), 14), 15) et 16)

Article 2, points 17), 18), 19) et 20)

Article 2, point 10)

Article 2, point 21)

Article 2, points 22), 23), 24), 25), 26) et 27)

Article 2, points 11), 12), 13) et 14)

Article 2, points 28), 29), 30) et 31)

Article 2, points 32), 33), 34), 35), 36) et 37)

Article 2, point 15)

Article 2, point 37)

Article 2, points 15), 15 bis,15 ter, 15 quater, 16) et 17)

Article 2, points 38), 39), 40), 41), 42) et 43)

Article 2, point 18)

Article 2, point 19)

Article 2, point 44)

Article 2, points 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56) et 57)

Article 2, point 20)

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Articles 6 et 9

Article 7

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 8, paragraphes 1 et 9

Article 11

Article 8, paragraphes 2 à 8

Article 12

Article 8, paragraphes 10 et 11

Article 13

Article 14

Article 10

Article 15

Article 11

Article 16

Article 12

Article 17

Article 13

Article 18

Article 19

Articles 14 et 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 22

Article 23

Article 18

Article 24

Article 19

Article 25

Article 19 bis

Article 20

Article 26

Article 21

Article 27

Article 22

Article 28

Article 23

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe I bis

Annexe IV

Annexe V

Annexe II

Annexe VI

Annexe III

Annexe VII

Annexe IV

Annexe VII

Annexe V

Annexe IX

Article 1er

Article 1er

Article 2, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, points 2) et 3)

Article 2, point 2)

Article 2, point 4), et annexe I

Article 2, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11)

Article 2, point 3)

Article 2, point 12)

Article 2, point 4)

Article 2, point 13)

Article 2, point 14)

Article 2, point 5)

Article 2, point 15)

Article 2, point 6)

Article 2, point 16)

Article 2, point 7)

Article 2, point 17)

Article 2, point 8)

Article 2, point 18)

Article 2, point 19)

Article 3

Article 3 et annexe I

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 6

Article 7

Articles 8, 9 et 10

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 8, et article 12, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 3, 4, 5, 7 et 9

Article 12, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 7

Article 7, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 1 et 3;

Article 13, paragraphe 2

Article 8, point a)

Article 14, paragraphes 1 et 3;

Article 14, paragraphe 2

Article 8, point b)

Article 14, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5

Article 9

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphes 2, 3, 4 et 5

Article 16

Article 10

Article 17

Article 18

Article 11, texte introductif

Article 19

Article 11, points a) et b)

Article 12

Article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 2, premier alinéa, et article 20, paragraphes 3 et 4

Article 21

Article 13

Article 22

Articles 23, 24 et 25

Article 14, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 14, paragraphes 2 et 3;

Article 26, paragraphe 2

Article 27

Article 15, paragraphe 1

Article 28

Article 15, paragraphe 2

Article 29

Article 16

Article 30

Article 17

Article 31

Annexe

Annexe I

Annexes II à V

(1)    Zone méditerranéenne: CY, HR, IT, EL, MT, ES, PT, Zone océanique: BE, DK, IE, DE, FR, LU, NL, Zone continentale: AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SL, SK, Zone nordique: EE, FI, LV, LT, SE.
(2)    Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).