Bruxelles, le 8.12.2021

COM(2021) 775 final

2021/0406(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

{SEC(2021) 418 final} - {SWD(2021) 371 final} - {SWD(2021) 372 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en permettant à l’Union de faire face à la coercition économique. Par «coercition économique», on entend une situation dans laquelle un pays tiers cherche à faire pression sur l’Union ou sur un État membre pour l’inciter à opérer un choix stratégique particulier, en appliquant ou en menaçant d’appliquer, à l’égard de l’Union ou de l’État membre, des mesures qui affectent le commerce ou les investissements. La réaction de l’Union, voire le fait même qu’une réaction est possible, doit tout d’abord permettre de dissuader les pays tiers d’exercer une coercition économique ou, lorsque celle-ci existe déjà, de continuer à l’exercer. En dernier ressort, l’Union peut contrecarrer la coercition économique. Lorsqu’il a été déterminé qu’un acte est coercitif, la réaction de l’Union peut prendre la forme d’un large éventail de mesures, y compris des efforts visant à entamer des consultations avec le pays tiers concerné afin de faciliter une solution convenue ou une procédure de règlement, lorsque c’est possible, une série de contre-mesures ou une coopération internationale.

La présente proposition vise à remédier à un vide législatif face au problème croissant de la coercition économique. À l’heure actuelle, l’Union ne dispose pas de cadre législatif permettant d’agir dans ce domaine; aucun des instruments législatifs existants ne concerne la coercition économique.

Dans le même temps, les pays tiers recourent de plus en plus souvent et de manière significative à la coercition économique, ce qui risque de porter atteinte aux droits et aux intérêts de l’Union et des États membres. Les sources de coercition économique sont multiples et très préoccupantes.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils reconnaissent que les pratiques de certains pays tiers visant à contraindre l’Union ou un État membre à adopter ou à retirer certaines mesures sont préoccupantes 1 . La déclaration commune contient l’engagement de la Commission de présenter une proposition législative relative à un instrument visant à décourager et à contrer la coercition économique au plus tard à la fin de 2021. Le Parlement européen et le Conseil sont déterminés à examiner la proposition en temps utile.

La présidente de la Commission a annoncé cette initiative, sous la rubrique «Une économie au service des personnes», dans sa lettre d’intention du 16 septembre 2020 adressée au président du Parlement et à la présidente en exercice du Conseil . Dans le programme de travail de la Commission pour 2021 , cette initiative est reconnue comme étant d’importance majeure pour la période de référence.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La question de la coercition économique figure dans l’actuel programme de politique commerciale de l’Union. La communication de février 2021 sur le réexamen de la politique commerciale 2 vise à dégager un nouveau consensus en faveur d’une politique commerciale ouverte, durable et ferme dans un contexte économique et géopolitique difficile. Il y est fait mention explicite d’une future proposition de la Commission relative à un instrument anticoercitif. La Commission examine la nécessité de faire face aux tensions mondiales croissantes, dans un contexte géoéconomique où le commerce est de plus en plus utilisé comme une arme, tout en soulignant l’interconnexion de l’économie de l’Union avec les économies des pays tiers, l’importance d’une coopération mondiale et le renforcement nécessaire de la résilience de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition complète d’autres initiatives, de nature plus structurelle, visant à renforcer la résilience du système économique et financier de l’Union face à diverses formes de pression extérieure. La mise à jour de la stratégie industrielle de l’Union de mai 2021 a pour objectif de renforcer la résilience du marché unique et de remédier aux dépendances stratégiques 3 . Cette stratégie joue un rôle essentiel dans la reprise et la transition écologique et numérique ainsi que dans le renforcement de la résilience de l’Union, grâce à des politiques de concurrence et commerciales solides. Le vice-président chargé des relations extérieures veillera à la cohérence avec les différents domaines de l’action extérieure au sein de la Commission.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique pour le règlement proposé est l’article 207, paragraphe 2, du TFUE. Ledit paragraphe prévoit l’adoption de mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. Le paragraphe 1 du même article définit le champ d’application de la politique commerciale commune, qui comprend, entre autres, les échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, la politique d’exportation ainsi que les mesures de défense commerciale. L’initiative vise les mesures de pays tiers affectant le commerce ou les investissements à destination de l’Union. Elle apporte une réponse, en matière de politique commerciale commune mais aussi dans d’autres domaines, aux pratiques de coercition économique de pays tiers. Dans le plein respect des traités, l’application du présent règlement sera cohérente avec la politique extérieure globale de l’Union.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’article 5, paragraphe 3, du TUE dispose que le principe de subsidiarité s’applique dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. L’article 207, paragraphe 2, du TFUE relève de la catégorie des compétences exclusives. Par conséquent, la question de la subsidiarité ne se pose pas étant donné que les mesures de coercition économique des pays tiers et/ou la réponse de l’Union relèvent de la politique commerciale commune.

En tout état de cause, seule une action au niveau de l’Union permet de garantir une solution uniforme à un problème préoccupant pour l’ensemble de l’Union. Les États membres gardent la responsabilité et la capacité d’agir pour défendre leurs droits conformément au droit international. Cela inclut le droit des États membres de contrer la coercition économique internationale, pour autant qu’ils le fassent sans prendre de mesures relevant de la compétence exclusive de l’Union. Il n’est cependant pas possible pour un État membre d’instituer des mesures de droit national visant une coercition économique qui est dirigée contre l’Union et non contre lui-même. Par ailleurs, une mesure de droit national ne pourrait apporter une solution efficace dans une situation qui pose un problème dans l’ensemble de l’Union ou dans plusieurs États membres. L’action de l’Union reste la seule option permettant à l’Union d’exécuter son obligation de définir et de mener la politique commerciale commune, et les États membres ne peuvent pas agir dans ce domaine.

Enfin, la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union réside dans des avantages qui ne peuvent pas être obtenus de manière suffisante, voire pas du tout, au niveau des États membres. Ces avantages sont liés à la dissuasion et à la lutte contre la coercition économique exercée par des pays tiers, afin que l’autonomie de l’Union et des États membres dans l’élaboration des politiques soit préservée et que le commerce et l’investissement ne soient pas utilisés comme des armes.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. L’instrument envisagé constituerait un cadre global de lutte contre la coercition économique. Il est structuré de manière à permettre une modération dans l’action en ce qu’il privilégie, dans un premier temps, l’examen des problèmes et la recherche de solutions sans recourir à des contre-mesures (effet dissuasif, efforts en vue de faciliter une solution convenue ou une procédure de règlement). Cet instrument favorise clairement une approche non interventionniste (solutions convenues par opposition à des contre-mesures). Toutefois, en cas de nécessité, l’Union pourrait réagir par des contre-mesures. Les critères de sélection prévoient explicitement que toute réaction de l’Union, et en particulier les contre-mesures, doivent être proportionnées au préjudice auquel elles répondent dans des cas individuels, dans le respect également des exigences du droit international, et que les dommages collatéraux et la charge administrative doivent être aussi faibles que possible. Par conséquent, non seulement l’instrument lui-même mais aussi les mesures adoptées en vertu de celui-ci seraient proportionnés 4 .

Choix de l’instrument

Sur la base de l’article 207, paragraphe 2, du TFUE, il est proposé d’habiliter la Commission à prendre des mesures, au nom de l’Union, en réaction à des cas individuels de coercition économique exercée par des pays tiers, y compris au moyen d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du TFUE, ainsi qu’à compléter l’éventail des contre-mesures possibles et à adapter les règles d’origine applicables au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE. À l’heure actuelle, l’Union ne dispose pas de cadre législatif spécifique lui permettant de protéger les intérêts de l’Union et des États membres dans la situation spécifique d’une coercition économique. La proposition remédie donc à cette lacune.

Premièrement, l’instrument législatif unique et complet proposé permet d’atteindre au mieux l’objectif spécifique consistant à décourager la coercition économique. Deuxièmement, il garantit une réaction efficace, efficiente et rapide de l’Union pour faire face, le cas échéant, à des cas individuels de coercition économique, ce qui est tout aussi important aux fins de la dissuasion. Troisièmement, il s’agit du choix le plus approprié pour garantir l’uniformité des règles et des procédures en ce qui concerne la réaction de l’Union.

Plus généralement, un tel instrument législatif spécifique définissant des règles et des procédures pour l’action de l’Union va dans le sens de la volonté de l’Union de suivre une approche fondée sur des règles, y compris au niveau international. C’est un signal indiquant aux partenaires internationaux que l’Union n’est pas disposée à accepter la coercition économique. Il souligne l’assertivité et la résilience de l’Union et soutient les efforts visant à garantir une autonomie stratégique ouverte.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT

Consultation des parties prenantes

La Commission a mené auprès des parties prenantes des consultations approfondies sur la question de la coercition économique, sur un éventuel instrument législatif et sur son incidence possible 5 :

le 17 février 2021, elle a publié l’analyse d’impact initiale en invitant les parties prenantes à faire part de leurs avis pour le 17 mars 2021 6 ;

le 23 mars 2021, elle a lancé une consultation publique ouverte, sur EUSurvey, dans toutes les langues officielles de l’UE; la consultation a duré 12 semaines et a été clôturée le 15 juin 2021 7 ;

le 16 avril 2021, une réunion en ligne entre les parties prenantes a eu lieu;

tout au long de la période mars-juillet 2021, des consultations ciblées ont été menées auprès de groupes spécifiques, notamment des entreprises, des universités, des États membres et des gouvernements de pays tiers; de plus, un certain nombre de parties prenantes ont présenté des contributions ad hoc.

Les consultations publiques ont révélé un consensus sur le fait que la coercition économique pose un problème croissant pour l’Union et les États membres et qu’elle ne devrait pas rester sans réponse. Elles ont permis de dégager un ferme soutien à la création d’un instrument législatif face au problème de la coercition économique. Plus précisément, les parties prenantes attachent une importance particulière à l’effet de dissuasion escompté, qui est directement rattaché à la crédibilité et à l’efficacité de l’instrument. Elles privilégient les efforts visant à encourager les pays tiers à cesser la coercition économique au moyen de mesures non interventionnistes (telles que la diplomatie) et considèrent majoritairement le recours à des contre-mesures comme une solution de dernier ressort dont les dommages collatéraux doivent être mis en balance avant d’entreprendre toute action. Un consensus se dégage également sur le fait que les éléments déclenchant l’utilisation de l’instrument devraient être suffisamment larges pour couvrir la coercition économique informelle et que, pour garantir une réaction efficace, l’Union devrait pouvoir choisir, parmi un éventail d’options, la solution la plus appropriée dans chaque cas individuel. Par ailleurs, les parties prenantes ont mentionné l’importance de la coopération internationale pour lutter contre la coercition économique. La présente proposition réunit tous ces éléments.

Les contributions des parties prenantes concernant l’existence et l’évolution du problème de la coercition économique ont été prises en compte dans la justification et dans l’élaboration de la proposition. Les parties prenantes ont notamment présenté un certain nombre d’exemples de pratiques de coercition économique de sources multiples et ont fait état des conséquences négatives et des coûts engendrés par ces pratiques.

Dans le même temps, elles mentionnent les risques possibles associés à un instrument législatif, tels que l’escalade au moyen de représailles et les conséquences négatives pour la coopération internationale, le multilatéralisme et le respect de l’ordre fondé sur des règles. L’analyse d’impact accompagnant la proposition traite de ces risques, qui ont été dûment pris en compte dans l’élaboration de l’instrument proposé.

Les avis sont partagés en ce qui concerne l’éventuelle création d’un système de compensation financière pour les opérateurs touchés par des mesures de coercition économique — une option qui n’a pas été retenue dans l’instrument proposé, comme il est expliqué dans l’analyse d’impact. Environ la moitié des personnes interrogées, dans l’ensemble des groupes de répondants, sont favorables à un tel système (principalement des entreprises), tandis que l’autre moitié désapprouve ou n’a pas manifesté d’intérêt. Les entreprises favorables ont également attiré l’attention sur des problèmes potentiels, comme la complexité de la détermination des indemnités de compensation, les implications budgétaires et le caractère approprié de cet instrument.

Enfin, quelques associations professionnelles et autorités publiques évoquent l’idée de créer un «office de la résilience» qui serait chargé notamment de mener les enquêtes nécessaires et de gérer le nouvel instrument. Il est expliqué dans le rapport d’analyse d’impact pourquoi cette option n’a pas été retenue à ce stade.

Obtention et utilisation d’expertise

Outre l’analyse d’impact à l’appui de la proposition (examinée ci-dessous), la Commission a mené les consultations décrites dans la section précédente. L’expertise interne et les contributions d’experts du monde universitaire 8 ont également été prises en compte dans l’élaboration de la proposition.

Analyse d’impact

La proposition est accompagnée d’une analyse d’impact 9 . Le comité d’examen de la réglementation a étudié cette analyse et a rendu un avis favorable le 27 septembre 2021. Les recommandations du comité et un exposé de la manière dont elles ont été prises en compte figurent à l’annexe 1 du rapport d’analyse d’impact.

À la lumière des objectifs de l’initiative, à savoir la protection des intérêts de l’Union et des États membres contre la coercition économique, trois options ont été examinées dans le rapport d’analyse d’impact. L’option retenue est la création d’un nouvel instrument juridique qui comblerait une lacune dans le cadre législatif actuel. Le rapport a analysé un certain nombre de paramètres de conception pour l’instrument et d’options pour ces paramètres: éléments déclenchants et seuil d’intervention, action possible, conditions de sélection pour des contre-mesures, prise de décision, activation de l’instrument et participation des parties prenantes. Dans le cadre de cette option, le rapport a dégagé une solution privilégiée en termes d’efficacité, d’efficience et de cohérence. Les options d’un statu quo et d’un «office de la résilience» ont été écartées, étant jugées inadaptées pour les raisons exposées dans le rapport d’analyse d’impact.

L’option privilégiée constitue la base de la présente proposition. Il s’agit pour l’essentiel d’un règlement-cadre du Parlement européen et du Conseil permettant à l’Union d’agir, dans le respect du droit international public, et qui contient les principaux éléments suivants:

·une réponse de l’Union en deux étapes. La première étape consiste à déployer des mesures non interventionnistes, visant à déterminer formellement qu’un comportement relève du champ d’application de l’instrument et à tenter d’engager le dialogue avec le pays tiers, dans le but principal de désamorcer la coercition économique et d’encourager le pays tiers à mettre fin à ses mesures. Si cette étape n’aboutit pas, un large éventail de contre-mesures devient disponible en dernier ressort, au cours d’une deuxième étape. Plusieurs critères liés à la proportionnalité et à l’intérêt de l’Union présideraient à la limitation des possibilités, en évitant ou en réduisant autant que possible les éventuels coûts collatéraux et les charges administratives;

·un large éventail de pratiques de coercition économique de pays tiers, qui comprend des pratiques explicites, déguisées ou silencieuses et leurs déclinaisons, peut déclencher une réaction de l’Union. Un seuil qualitatif d’intervention s’appliquerait;

·le processus décisionnel au titre de l’instrument relève du cadre standard des actes délégués et des actes d’exécution, qui prévoit aussi des pistes d’action rapide. Les parties prenantes devraient avoir la possibilité de partager leur point de vue ainsi que leurs données concernant l’utilisation de l’instrument.

Les avantages escomptés de l’option privilégiée sont considérables. Ils découlent en premier lieu de l’effet dissuasif lié au champ d’application, qui englobe largement les mesures de coercition économique, ainsi qu’à l’éventail des mesures, qui permet une réponse calibrée et efficace. Dans le meilleur des cas, grâce à cet effet dissuasif, il ne sera pas nécessaire de recourir à l’instrument, ou un recours limité sera suffisant. Des avantages découlent également du processus en deux étapes, qui privilégie une approche non interventionniste (solutions convenues par opposition à des contre-mesures) et l’ouverture au dialogue avec le pays tiers, mais aussi de la capacité de réagir rapidement par des contre-mesures lorsque c’est nécessaire pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres. L’existence de l’instrument en tant que tel n’entraîne pas de coûts notables. Des coûts potentiellement variables peuvent résulter de l’utilisation de l’instrument dans des cas individuels, en particulier si l’Union déploie des contre-mesures. Les coûts éventuels seraient pris en considération lors de la conception de la mesure en question. L’incidence de l’option privilégiée sur les différentes catégories de parties prenantes est exposée à l’annexe 3 du rapport d’analyse d’impact.

Certains éléments sont développés plus avant dans la présente proposition. La proposition élabore le processus décisionnel par rapport à la description de l’option privilégiée. Elle établit l’attribution de pouvoirs d’exécution et de pouvoirs délégués à la Commission pour les différentes actions relevant de l’instrument et prévoit des règles et procédures de prise de décision détaillées. Elle affine l’éventail des contre-mesures et met en avant les perspectives de coopération internationale en établissant à cet effet une étape procédurale distincte.

Droits fondamentaux

La proposition est cohérente avec la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et avec la charte des droits fondamentaux. L’existence de l’instrument en lui-même aurait une incidence positive sur les droits fondamentaux, conformément à l’obligation positive de l’Union de protéger les droits de ses citoyens contre les violations provenant de sources extérieures, en l’occurrence de gouvernements étrangers, lorsque l’existence ou l’utilisation de l’instrument peut contribuer à dissuader leurs pratiques de coercition économique qui sont susceptibles de porter atteinte à ces droits. Une utilisation de l’instrument entraînant des restrictions qui affectent les droits fondamentaux en ce qu’elles limitent la liberté d’entreprendre des échanges ou des investissements internationaux dans le cadre de la liberté d’activité professionnelle, du droit de propriété (dont la propriété intellectuelle) ou d’autres droits fondamentaux (dont l’égalité de traitement) constituerait une action légitime de l’Union conformément à la charte des droits fondamentaux. En effet, cette action serait entreprise dans le respect des exigences selon lesquelles l’action doit être menée en vertu d’une base juridique appropriée, par les autorités compétentes, dans la poursuite d’un objectif légitime et dans le respect du principe de proportionnalité.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’adoption de l’instrument n’aura pas d’incidence budgétaire directe pour l’Union européenne au-delà du budget administratif de l’Union. La gestion de l’instrument, en particulier la collecte d’informations, la conduite des enquêtes, la préparation des déterminations, les efforts visant à trouver des solutions convenues, la préparation des mesures de réaction de l’Union et le suivi de toute coercition économique représentent une charge administrative considérable pour la Commission, en particulier — mais pas exclusivement — pour la direction générale du commerce. L’ampleur de cette charge dépendra de la fréquence des pratiques de coercition économique exercée sur l’Union et sur les États membres ainsi que de l’ampleur de l’utilisation de l’instrument. S’il est escompté que la présence de l’instrument entraînera une réduction des pratiques de coercition économique, il n’existe aucune garantie en ce sens. Il est estimé que le fonctionnement de l’instrument nécessitera cinq postes équivalents temps plein.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les services de la Commission suivront le fonctionnement de l’instrument, notamment en dialoguant avec les parties prenantes afin de connaître leurs expériences et leurs points de vue concernant l’incidence de l’instrument. Ils collecteront des données sur les mesures prises par les pays tiers ainsi que sur la réaction de l’Union envisagée et adoptée.

La proposition prévoit un réexamen du fonctionnement et de l’application de l’instrument, assorti de l’obligation de présenter des rapports au Parlement européen et au Conseil.

Coordination interne

La direction générale du commerce gérera le fonctionnement de l’instrument, sous la responsabilité du/de la commissaire chargé(e) du commerce, tout en garantissant un processus collégial au sein de la Commission. Le Service européen pour l’action extérieure assistera le haut représentant/la haute représentante dans sa fonction, en sa qualité de vice-président/vice-présidente de la Commission, afin de coordonner l’action extérieure de l’Union au sein de la Commission. Les délégations de l’Union placées sous l’autorité du haut représentant/de la haute représentante exerceront leurs fonctions en tant que représentants extérieurs de l’Union et apporteront leur aide, le cas échéant, dans la réalisation des enquêtes et dans les dialogues avec les pays tiers.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er définit l’objet du règlement proposé, à savoir une protection effective des intérêts de l’Union et de ses États membres contre certaines mesures de pays tiers, ce qui constitue l’objectif général de l’instrument. Il précise en outre qu’une action de l’Union serait autorisée à cette fin et que la protection doit être assurée au moyen de la dissuasion ou en amenant le pays tiers à mettre fin à ses mesures ou encore en adoptant des contre-mesures. L’article 1er rappelle également, de manière cohérente avec les traités de l’UE, que toute mesure prise au titre du règlement doit être conforme au droit international.

L’article 2 définit le champ d’application. Le premier paragraphe décrit dans quelles circonstances le règlement s’applique, à savoir lorsque deux conditions cumulatives concernant le comportement du pays tiers sont réunies. Le deuxième paragraphe donne en outre à la Commission des éléments d’orientation pour déterminer l’existence d’une coercition économique dans tout cas concret, en renvoyant à un certain nombre de considérations concernant la mesure du pays tiers et le comportement de celui-ci.

Les articles 3, 4 et 5 établissent une première série d’étapes pour l’action de la Commission en vertu du règlement, tout d’abord l’examen des mesures du pays tiers concerné, qui conduit ensuite à la détermination de l’existence d’une coercition économique, suivie d’un éventuel dialogue avec le pays tiers. Cette série d’étapes reflète l’approche privilégiée consistant à n’adopter des mesures de réaction que si cela est nécessaire, l’objectif étant de dissuader le pays tiers de continuer à exercer sa coercition économique sans devoir recourir à des contre-mesures.

·Premièrement, de sa propre initiative ou lorsque des informations pertinentes sont portées à son attention, la Commission examinerait la mesure concernée du pays tiers (article 3) à la lumière des conditions de l’article 2, paragraphe 1, en se laissant guider par les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2.

·Deuxièmement, la Commission déterminerait, au moyen d’une décision de la Commission, si les conditions d’une coercition économique sont remplies (article 4). La Commission peut informer le pays tiers concerné préalablement à cette détermination, afin de lui donner la possibilité de répondre. En tout état de cause, la Commission communiquerait toute détermination positive au pays tiers et demanderait qu’il soit mis fin à la coercition économique et, le cas échéant, que tout préjudice soit réparé.

·Dans le même temps, la Commission serait prête à engager, au nom de l’Union, un dialogue avec le pays tiers concerné en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique (article 5). La Commission porterait également l’affaire devant toute enceinte internationale appropriée afin d’accroître les chances de cessation de la coercition économique.

L’étape décrite à l’article 6 prévoit l’engagement d’une coopération internationale concernant l’affaire avec d’autres pays tiers touchés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires. L’objectif reste la cessation de la coercition économique, mais aussi la recherche d’une solution multilatérale.

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 concernent la deuxième (et dernière) série d’étapes, à savoir le recours aux mesures de réaction de l’Union. Cette série d’étapes se caractérise par une approche plus interventionniste. Elle est facultative et ne s’appliquerait que si le pays tiers ne met pas fin aux mesures de coercition économique à l’issue de la première série d’étapes. Si l’objectif général est de contrecarrer la coercition économique, l’objectif sous-jacent est que les mesures de réaction de l’Union incitent le pays tiers à cesser sa coercition économique, dans le respect du droit international.

·L’article 7 définit les conditions pour l’application de mesures de réaction de l’Union, qui doivent être réunies pour que l’Union puisse agir, et établit les étapes que la Commission doit suivre pour adopter un acte d’exécution instituant de telles mesures et pour traiter des événements liés, y compris l’émission de notifications concernant des événements liés. Il serait possible, lorsque cela est justifié, d’adopter des actes d’exécution immédiatement applicables pour répondre à l’urgence. L’article 7 concerne les mesures de réaction dont dispose l’Union.

·L’article 8 prévoit que la Commission peut désigner des personnes physiques ou morales, sous réserve de conditions et de garanties de procédure, et appliquer des mesures à leur égard.

·L’article 9 définit les critères de sélection et d’élaboration des mesures de réaction de l’Union et prévoit que ces mesures seraient sélectionnées et élaborées sur la base des informations disponibles, en tenant compte de la détermination des mesures de coercition économique et de l’intérêt de l’Union. L’article 9, paragraphe 3, prévoit que certaines de ces mesures peuvent être appliquées à l’intérieur de l’Union. Cela sera possible en particulier pour ce qui concerne les mesures de réaction de l’Union disponibles conformément aux points d) à l) de l’annexe I.

·L’article 10 introduit les procédures, critères et conditions applicables à la modification, à la suspension et à l’abrogation des mesures de réaction de l’Union. La Commission agirait au moyen d’actes d’exécution et, en cas d’urgence, au moyen d’actes d’exécution immédiatement applicables. L’article 10, paragraphe 1, souligne que la Commission évaluerait en permanence la situation une fois que des mesures de réaction de l’Union ont été adoptées.

·L’article 11 décrit la procédure de collecte d’informations relatives à l’adoption, la modification, la suspension et l’abrogation des mesures de réaction de l’Union. Cette procédure est facultative avant une suspension ou une abrogation puisque ces actions entraîneraient la levée des mesures de réaction de l’Union. En cas d’urgence, la Commission solliciterait de manière ciblée, dans la mesure du possible et dans la mesure nécessaire, des informations et des opinions auprès des parties prenantes affectées.

Les articles 12, 13, 14 et 15 concernent des dispositions horizontales. L’article 12 établit les règles relatives au traitement des informations confidentielles. L’article 13 porte sur les règles d’origine et de nationalité, applicables aux produits, aux services, aux investissements et aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui sont pertinentes pour déterminer les mesures de réaction de l’Union. Les articles 14 et 15 prévoient les conditions et les procédures applicables pour l’exercice respectivement des pouvoirs délégués et des pouvoirs d’exécution conférés à la Commission, en plus d’autres dispositions.

L’article 16 fait obligation à la Commission d’évaluer toute mesure de réaction adoptée par l’Union dans un bref délai après son expiration. Il établit également pour la Commission une obligation de réexamen et d’établissement de rapport en ce qui concerne le fonctionnement de l’instrument proposé, et fixe un calendrier approprié.

L’article 17 fixe la date d’entrée en vigueur du règlement et précise que le règlement serait obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

L’annexe I énumère les mesures de réaction possibles de l’Union. Sous réserve de certaines conditions, la Commission peut modifier cette liste en ajoutant d’autres mesures disponibles au moyen d’un acte délégué.

L’annexe II définit les règles d’origine et de nationalité applicables aux biens, aux services, aux investissements et aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. La Commission peut modifier ces règles au moyen d’un acte délégué, sous réserve de certaines conditions.

La présente proposition est accompagnée d’une communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil établissant les actions que la Commission pourrait prendre, dans le cadre de ses pouvoirs, lorsque des mesures de réaction de l’Union sont nécessaires.

2021/0406 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens et, entre autres, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

(2)Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’action de l’Union sur la scène internationale doit être guidée par des principes tels que l’État de droit, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international. Il est également précisé dans ledit paragraphe que l’Union doit favoriser des solutions multilatérales aux problèmes communs.

(3)En vertu de l’article 1er de la charte des Nations unies, les Nations unies ont notamment pour but de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits.

(4)L’article 21, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales, afin notamment de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, son indépendance et son intégrité, de consolider et de soutenir l’État de droit et les principes du droit international.

(5)L’économie mondiale moderne interconnectée engendre un risque accru de coercition économique et crée des possibilités de coercition car elle offre aux pays des moyens renforcés, y compris hybrides, de déployer cette coercition. Il est souhaitable que l’Union contribue à la création, au développement et à la clarification de cadres internationaux pour la prévention et l’élimination de situations de coercition économique.

(6)Il est essentiel que l’Union, tout en agissant en tout état de cause dans le cadre du droit international, dispose d’un instrument approprié permettant de dissuader et de contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers afin de protéger ses droits et ses intérêts ainsi que ceux de ses États membres. Cela est d’une importance cruciale en particulier lorsque des pays tiers prennent des mesures ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement et qui interfèrent dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre en cherchant à empêcher ou à obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier. Ces mesures affectant le commerce ou l’investissement peuvent inclure non seulement des actions prises sur le territoire du pays tiers et ayant des effets sur ce territoire, mais aussi des actions du pays tiers — y compris des actions adoptées par l’intermédiaire d’entités contrôlées ou dirigées par le pays tiers et présentes dans l’Union — nuisant aux activités économiques dans l’Union.

(7)Le présent règlement vise à garantir une réaction efficace, efficiente et rapide de l’Union face à la coercition économique, y compris la dissuasion de la coercition économique exercée sur l’Union ou sur un État membre et, en dernier ressort, l’application de contre-mesures.

(8)Les objectifs du présent règlement, en particulier celui de contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers sur l’Union ou sur un État membre, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant seuls. En effet, les États membres, en tant qu’acteurs distincts en vertu du droit international, ne sont en principe pas autorisés, en vertu du droit international, à réagir à une coercition économique dirigée contre l’Union. En outre, en raison de la compétence exclusive conférée à l’Union par l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres ne peuvent pas prendre des mesures de politique commerciale communes en réaction à la coercition économique. Par conséquent, ces objectifs peuvent être atteints de manière plus efficace au niveau de l’Union.

(9)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de créer un cadre efficace et complet pour l’action de l’Union contre la coercition économique, de fixer des règles relatives à l’examen, à la détermination et à l’application de contre-mesures à l’égard de pratiques de coercition économique de pays tiers. En particulier, les mesures de réaction de l’Union devraient être précédées d’un examen des faits, d’une détermination de l’existence d’une coercition économique et, dans la mesure du possible, d’efforts visant à trouver une solution en coopération avec le pays tiers concerné. Toute mesure instituée par l’Union devrait être proportionnée au regard du préjudice causé par les pratiques de coercition économique du pays tiers. Les critères pour la détermination des mesures de réaction de l’Union devraient tenir compte en particulier de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les effets collatéraux, les charges administratives et les coûts engendrés pour les opérateurs économiques de l’Union, ainsi que de l’intérêt de l’Union. Le présent règlement n’excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(10)Toute action entreprise par l’Union sur la base du présent règlement devrait être conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international. Le droit international autorise, sous certaines conditions, telles que la proportionnalité et la notification préalable, l’institution de contre-mesures, c’est-à-dire de mesures qui seraient normalement contraires aux obligations internationales incombant à une partie lésée à l’égard du pays responsable d’une violation du droit international, et qui visent à obtenir la cessation de la violation ou la réparation du préjudice causé par celle-ci 10 . En conséquence, les mesures de réaction adoptées au titre du présent règlement devraient prendre la forme soit de mesures conformes aux obligations internationales de l’Union, soit de mesures constituant des contre-mesures autorisées. En vertu du droit international, et conformément au principe de proportionnalité, les mesures ne devraient pas dépasser un niveau adéquat au regard du préjudice subi par l’Union ou un État membre du fait des mesures de coercition économique prises par le pays tiers, compte tenu de la gravité des mesures du pays tiers ainsi que des droits et des intérêts de l’Union en question. À cet égard, le préjudice causé à l’Union ou à un État membre est compris, en droit international, comme incluant le préjudice causé aux opérateurs économiques de l’Union.

(11)En vertu du droit international, la coercition est interdite lorsqu’il s’agit de la situation dans laquelle un pays déploie des mesures, telles que des restrictions au commerce ou à l’investissement, afin d’obtenir d’un autre pays une action ou une inaction que celui-ci n’est pas obligé d’accomplir en vertu de ses obligations internationales et qui relèvent de sa souveraineté, dès lors que la coercition exercée atteint un certain seuil qualitatif ou quantitatif, en fonction à la fois des objectifs poursuivis et des moyens déployés. La Commission devrait examiner l’action du pays tiers sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs permettant de déterminer si le pays tiers interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre et si son action constitue une coercition économique nécessitant une réaction de l’Union.

(12)Les faits d’un pays tiers sont compris, d’après le droit international coutumier, comme incluant toutes les formes d’action attribuables à cet État en vertu du droit international coutumier. Est considéré comme un «fait de l’État» d’après le droit international, en particulier: le comportement d’un organe de l’État, d’une personne ou d’une entité qui n’est pas un organe de l’État mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, d’un organe mis à la disposition d’un État par un autre État, d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État en adoptant ce comportement, d’une personne ou d’un groupe de personnes qui exercent des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives, ainsi que le comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien 11 .

(13)La Commission devrait examiner, de sa propre initiative ou sur la base d’informations reçues de toute source, y compris de personnes physiques ou morales ou d’un État membre, si les mesures du pays tiers sont coercitives. À l’issue de cet examen, la Commission devrait déterminer, au moyen d’une décision, si les mesures du pays tiers sont coercitives. La Commission devrait communiquer toute détermination positive au pays tiers concerné en lui demandant en même temps de mettre fin à la coercition économique et, le cas échéant, de réparer le préjudice.

(14)Il convient que l’Union soutienne les pays tiers touchés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires, ou d’autres pays tiers intéressés, et qu’elle coopère avec eux. L’Union devrait participer à la coordination internationale au sein des instances bilatérales, plurilatérales ou multilatérales qui visent à prévenir ou à éliminer la coercition économique.

(15)L’Union ne devrait imposer de contre-mesures que lorsque d’autres moyens, par exemple des négociations, une médiation ou une procédure de règlement, ne conduisent pas à la cessation rapide et effective de la coercition économique et à la réparation du préjudice qu’elle a causé à l’Union ou à ses États membres, qu’il est nécessaire d’agir pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres, et qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’agir. Il convient que le règlement définisse les règles et procédures régissant l’institution et l’application de mesures de réaction de l’Union et permette d’agir promptement lorsque c’est nécessaire pour préserver l’efficacité de toute mesure de réaction de l’Union.

(16)Les mesures de réaction de l’Union adoptées conformément au présent règlement devraient être choisies et conçues sur la base de critères objectifs, comprenant notamment l’efficacité des mesures pour inciter le pays tiers à cesser la coercition, leur capacité à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique résultant des mesures du pays tiers, l’objectif d’éviter ou de réduire au minimum les effets négatifs, économiques et autres, sur l’Union, et la volonté d’éviter une charge administrative et des coûts disproportionnés. Il est également essentiel que l’intérêt de l’Union soit pris en compte dans le choix et l’élaboration des mesures de réaction de l’Union. Ces mesures devraient être choisies parmi un large éventail d’options afin de permettre l’adoption des mesures les plus appropriées dans un cas donné.

(17)Il y a lieu d’établir des règles relatives à l’origine ou à la nationalité des marchandises, des services et des prestataires de services, des investissements et des titulaires de droits de propriété intellectuelle, aux fins de la détermination des mesures de réaction de l’Union. Les règles relatives à l’origine ou à la nationalité devraient être déterminées à la lumière des règles en vigueur pour les échanges et les investissements non préférentiels qui sont applicables en vertu du droit de l’Union et des accords internationaux de l’Union.

(18)Des mesures de réaction de l’Union visant à obtenir la cessation d’une mesure de coercition économique et consistant à restreindre les investissements directs étrangers ou le commerce des services devraient s’appliquer, à l’égard des services fournis ou des investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales établies dans l’Union et détenues ou contrôlées par des personnes du pays tiers concerné, uniquement si elles sont nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures de réaction de l’Union et, notamment, pour éviter leur contournement. La décision d’instituer de telles restrictions sera dûment motivée dans les actes d’exécution adoptés en application du présent règlement à la lumière des critères précisés dans le présent règlement.

(19)Après l’adoption des mesures de réaction de l’Union, il convient que la Commission suive attentivement la situation en ce qui concerne les mesures de coercition économique des pays tiers, l’efficacité des mesures de réaction de l’Union et leurs effets, en vue d’adapter, de suspendre ou d’abroger les mesures de réaction en conséquence. Il est donc nécessaire d’établir les règles et procédures relatives à la modification, à la suspension et à l’abrogation des mesures de réaction de l’Union, ainsi que les situations dans lesquelles celles-ci sont appropriées.

(20)Il est essentiel de prévoir des possibilités de participation des parties prenantes aux fins de l’adoption et de la modification des mesures de réaction de l’Union et, le cas échéant, aux fins de leur suspension et de leur abrogation, compte tenu de l’incidence possible sur ces parties prenantes.

(21)Il importe d’assurer une communication et un échange de vues et d’informations efficaces entre la Commission, d’une part, et le Parlement européen et le Conseil, d’autre part, en particulier en ce qui concerne les efforts déployés pour nouer le dialogue avec le pays tiers concerné afin d’étudier les possibilités d’obtenir la cessation de la coercition économique et les éléments susceptibles de conduire à l’adoption de mesures de réaction de l’Union au titre du présent règlement.

(22)Afin de permettre l’actualisation de l’éventail des mesures de réaction de l’Union au titre du présent règlement et l’adaptation des règles d’origine ou d’autres règles techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste des mesures de réaction de l’Union figurant à l’annexe I et les règles techniques nécessaires à l’application du règlement, y compris les règles d’origine établies à l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 12 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(23)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 13 .

(24)Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de mesures de réaction de l’Union et leur modification, suspension ou abrogation, étant donné que ces actes déterminent les réponses de l’Union à la coercition économique relevant du champ d’application du présent règlement.

(25)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables d’une durée limitée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’adoption, à la modification, à la suspension ou à l’abrogation de mesures de réaction de l’Union, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(26)La Commission devrait évaluer les mesures adoptées au titre du présent règlement pour déterminer leur efficacité et leur fonctionnement, et tirer d’éventuelles conclusions relatives à des mesures futures. La Commission devrait également réexaminer le présent règlement après avoir acquis une expérience suffisante avec le règlement lui-même et son application. Ce réexamen devrait porter sur le champ d’application, le fonctionnement, l’efficience et l’efficacité du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit des règles et procédures visant à assurer la protection effective des intérêts de l’Union et de ses États membres lorsqu’un pays tiers cherche, par des mesures affectant le commerce ou les investissements, à contraindre l’Union ou un État membre à adopter ou à s’abstenir d’adopter un acte particulier. Le présent règlement fournit un cadre permettant à l’Union de réagir dans de telles situations dans le but de dissuader le pays tiers de recourir à de telles actions ou de l’amener à cesser de telles actions, tout en autorisant l’Union, en dernier ressort, à prendre des contre-mesures en réaction à ces actions.

2.Toute mesure prise au titre du présent règlement est conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international et est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement s’applique lorsqu’un pays tiers:

interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre en cherchant à empêcher l’adoption d’un acte particulier ou à obtenir l’abrogation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre

en appliquant ou en menaçant d’appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements.

Aux fins du présent règlement, ces actions de la part de pays tiers sont qualifiées de mesures de coercition économique.

2.Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, il est tenu compte des éléments suivants:

a)l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’envergure et l’importance de la mesure du pays tiers et la pression qui en résulte;

b)le fait de savoir si le pays tiers se livre à un comportement d’ingérence visant à obtenir de l’Union, d’États membres ou d’autres pays des actes particuliers;

c)le degré auquel la mesure du pays tiers empiète sur un domaine relevant de la souveraineté de l’Union ou des États membres;

d)le fait de savoir si le pays tiers agit sur la base d’une préoccupation légitime reconnue au niveau international;

e)le fait de savoir si et de quelle manière le pays tiers, avant l’institution de ses mesures, a tenté sérieusement, de bonne foi, de régler la question par la voie d’une coordination internationale ou d’une procédure de règlement internationale, soit bilatéralement, soit au sein d’une instance internationale.

Article 3

Examen des mesures des pays tiers

1.La Commission peut examiner toute mesure prise par un pays tiers afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1. La Commission agit promptement.

2.La Commission peut procéder à l’examen visé au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la suite d’informations reçues de toute source. La Commission veille à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 12, ces informations pouvant inclure l’identité de la personne qui les a fournies.

3.La Commission peut rechercher des informations sur l’incidence des mesures prises par le pays tiers concerné.

La Commission peut publier un avis au Journal officiel de l’Union européenne ou par tout autre moyen de communication public approprié et inviter à fournir des informations dans un délai déterminé. Dans ce cas, la Commission informe le pays tiers concerné de l’ouverture de l’examen.

Article 4

Détermination en ce qui concerne la mesure d’un pays tiers

À la suite d’un examen effectué conformément à l’article 3, la Commission adopte une décision déterminant si la mesure du pays tiers concerné remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1. La Commission agit promptement.

Avant d’arrêter sa décision, la Commission peut inviter le pays tiers concerné à présenter ses observations.

Lorsque la Commission décide que la mesure du pays tiers concerné remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, elle notifie sa décision au pays tiers concerné et lui demande de mettre fin à la coercition économique et, le cas échéant, de réparer le préjudice subi par l’Union ou ses États membres.

Article 5

Dialogue avec le pays tiers concerné

La Commission est disposée à entamer, au nom de l’Union, un dialogue avec le pays tiers concerné afin d’étudier les moyens permettant d’obtenir la cessation de la coercition économique. Ces moyens sont notamment les suivants:

des négociations directes,

la médiation, la conciliation ou les bons offices pour assister l’Union et le pays tiers concerné dans ces efforts,

le recours à une procédure de règlement internationale.

La Commission s’efforce d’obtenir la cessation de la coercition économique en saisissant également toute instance internationale compétente.

La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés des évolutions pertinentes.

La Commission reste disposée à dialoguer avec le pays tiers concerné après l’adoption des mesures de réaction de l’Union en vertu de l’article 7. Le cas échéant, elle peut poursuivre ces efforts parallèlement à la suspension, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de toute mesure de réaction de l’Union.

Article 6

Coopération internationale

La Commission engage des consultations ou une coopération, au nom de l’Union, avec tout autre pays touché par des mesures de coercition économique identiques ou similaires ou avec tout pays tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation de la coercition. Il peut s’agir, le cas échéant, d’une coordination au sein des instances internationales compétentes et d’une coordination en réponse à la coercition.

Article 7

Mesures de réaction de l’Union

1.La Commission adopte un acte d’exécution portant adoption d’une mesure de réaction de l’Union lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)les actions menées en application des articles 4 et 5 n’ont pas abouti, dans un délai raisonnable, à la cessation de la coercition économique ni à la réparation du préjudice causé à l’Union ou à un État membre;

b)il est nécessaire d’agir pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres dans la situation particulière en cause; et

c)il est dans l’intérêt de l’Union d’agir.

Dans l’acte d’exécution, la Commission détermine, en outre, la réaction appropriée de l’Union parmi les mesures prévues à l’annexe I. Ces mesures peuvent également s’appliquer aux personnes physiques ou morales désignées conformément à l’article 8. La Commission peut également adopter des mesures qu’elle est habilitée à prendre en vertu d’autres instruments juridiques.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.Les mesures de réaction de l’Union sont applicables à partir d’une date déterminée, postérieure à l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1. La Commission fixe cette date d’application, en tenant compte des circonstances, de manière à pouvoir notifier les mesures au pays tiers concerné conformément au paragraphe 3 et à permettre à celui-ci de cesser la coercition économique.

3.Dès l’adoption de l’acte d’exécution, la Commission notifie au pays tiers concerné les mesures de réaction de l’Union adoptées en vertu du paragraphe 1. Dans la notification, la Commission, au nom de l’Union, invite le pays tiers concerné à mettre fin rapidement à la coercition économique, propose de négocier une solution et informe le pays tiers concerné que la mesure de réaction de l’Union s’appliquera si la coercition économique ne cesse pas.

4.L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit que l’application des mesures de réaction de l’Union est reportée pour une période spécifiée dans ledit acte lorsque la Commission dispose d’informations crédibles indiquant que le pays tiers a cessé la coercition économique avant le début de l’application des mesures de réaction de l’Union qui ont été adoptées. Dans ce cas, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’il existe de telles informations et précisant la date à partir de laquelle le report s’applique. Si le pays tiers cesse la coercition économique avant que les mesures de réaction de l’Union ne commencent à s’appliquer, la Commission abroge lesdites mesures de l’Union conformément à l’article 10.

5.Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, les mesures de réaction de l’Union peuvent s’appliquer sans que la Commission, au nom de l’Union, invite d’abord, une fois de plus, le pays tiers concerné à cesser la coercition économique, ou sans que la Commission ne lui notifie au préalable l’application des mesures de réaction de l’Union, lorsque cela est nécessaire pour préserver les droits et les intérêts de l’Union ou des États membres, et notamment l’efficacité des mesures de réaction de l’Union.

6.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées visant à éviter un préjudice irréparable pour l’Union ou ses États membres causé par les mesures de coercition économique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables instituant des mesures de réaction de l’Union, en conformité avec la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3. Les exigences établies aux paragraphes 2 à 5 s’appliquent. Ces actes restent en vigueur pour une période qui n’excède pas trois mois.

7.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier la liste figurant à l’annexe I pour prévoir des types de mesures supplémentaires permettant de réagir à la mesure d’un pays tiers. La Commission peut adopter de tels actes délégués lorsque les types de mesures de réaction en question:

a)seraient aussi efficaces ou plus efficaces que les mesures de réaction déjà prévues pour inciter à la cessation des mesures de coercition économique;

b)dédommageraient aussi efficacement ou plus efficacement les opérateurs économiques de l’Union affectés par les mesures de coercition économique;

c)permettraient d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences négatives pour les acteurs concernés;

d)permettraient d’éviter ou de réduire au minimum la charge administrative et les coûts.

Article 8

Mesures de réaction de l’Union à l’égard de personnes physiques ou morales

1.Dans l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 1, ou dans un acte d’exécution distinct, la Commission peut prévoir:

a)que les personnes physiques ou morales désignées en vertu du paragraphe 2, point a), font l’objet de mesures de réaction de l’Union;

b)sans préjudice de la responsabilité du pays tiers en vertu du droit international, que les personnes physiques ou morales de l’Union affectées par les mesures de coercition économique prises par le pays tiers sont habilitées à recouvrer, auprès des personnes désignées en vertu du paragraphe 2, point b), tout dommage qui leur est occasionné par les mesures de coercition économique jusqu’à concurrence de la contribution des personnes désignées à ces mesures de coercition économique.

Ces mesures sont applicables à partir de la même date d’application que les mesures de réaction de l’Union adoptées en vertu de l’article 7, ou à partir d’une date ultérieure précisée dans l’acte d’exécution adopté en vertu du présent paragraphe.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

2.La Commission peut désigner une personne physique ou morale lorsqu’elle constate:

a)que cette personne est associée ou liée aux pouvoirs publics du pays tiers concerné; ou

b)que cette personne est associée ou liée aux pouvoirs publics du pays tiers concerné et qu’elle a en outre causé la coercition économique, a participé à celle-ci ou y a été associée.

3.En procédant à cette désignation, la Commission examine tous les critères pertinents et toutes les informations disponibles, y compris la question de savoir si les personnes concernées sont connues pour agir effectivement pour le compte des pouvoirs publics du pays tiers, ou si ceux-ci possèdent ou contrôlent effectivement à un autre titre lesdites personnes.

4.Lorsque la Commission a des raisons de penser que des personnes devraient être désignées en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), elle publie une liste provisoire de personnes et, le cas échéant, de mesures éventuelles, conformément à l’annexe I, auxquelles ces personnes seraient soumises. Avant de statuer sur la désignation, elle donne à toute personne désignée à titre provisoire et aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations sur l’éventuelle désignation, en particulier sur la question de savoir si ces personnes relèvent des conditions énoncées au paragraphe 2, point a) ou b). La Commission peut également rechercher les informations complémentaires qu’elle juge pertinentes en ce qui concerne l’éventuelle désignation.

Article 9

Critères de sélection et d’élaboration des mesures de réaction de l’Union

1.Les mesures de réaction de l’Union n’excèdent pas le niveau qui est proportionné au préjudice subi par l’Union ou par un État membre du fait des mesures de coercition économique prises par le pays tiers, compte tenu de la gravité des mesures adoptées par celui-ci et des droits en question.

2.La Commission sélectionne et élabore une mesure de réaction appropriée en tenant compte de la détermination effectuée en vertu de l’article 4, des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, et de l’intérêt de l’Union, sur la base des informations disponibles, y compris celles recueillies conformément à l’article 11, ainsi que des critères suivants:

a)l’efficacité des mesures pour inciter à la cessation de la coercition économique;

b)la capacité des mesures à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique;

c)la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur les acteurs affectés par les mesures de réaction de l’Union, y compris la disponibilité de solutions de remplacement pour ces acteurs, par exemple d’autres sources d’approvisionnement pour les biens ou les services;

d)la prévention ou la réduction au minimum des effets négatifs sur d’autres politiques ou objectifs de l’Union;

e)la volonté d’éviter que l’application des mesures de réaction de l’Union entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés;

f)l’existence et la nature de toute mesure de réaction adoptée par d’autres pays touchés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires, y compris, le cas échéant, toute coordination au titre de l’article 6;

g)tout autre critère pertinent établi par le droit international.

3.La Commission peut décider d’appliquer des mesures de réaction de l’Union au titre des articles 7 ou 8 consistant dans des restrictions des investissements directs étrangers ou du commerce des services également en ce qui concerne les services fournis ou les investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales établies dans l’Union et détenues ou contrôlées par des personnes du pays tiers concerné, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement. La Commission peut décider de cette application lorsque des mesures de réaction de l’Union ne visant pas de telles situations seraient insuffisantes pour atteindre effectivement les objectifs du présent règlement, en particulier lorsque de telles mesures pourraient être contournées. Pour déterminer s’il y a lieu d’adopter une telle décision, la Commission examine, outre les critères énoncés aux paragraphes 1 et 2, notamment les éléments suivants:

a)les courants d’échanges de services et d’investissement dans le secteur visé par les mesures de réaction envisagées par l’Union et le risque de contournement de toute mesure de réaction de l’Union ne s’appliquant pas aux services fournis ou aux investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union;

b)la contribution effective que ces restrictions à l’intérieur de l’Union apporteraient à l’objectif consistant à obtenir la cessation de la mesure de coercition économique;

c)l’existence d’autres mesures raisonnablement disponibles et moins restrictives des échanges de services ou des investissements à l’intérieur de l’Union qui permettent d’atteindre l’objectif consistant à obtenir la cessation de la mesure de coercition économique.

Toute décision d’appliquer des restrictions en ce qui concerne les services fournis ou les investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union par une ou plusieurs personnes morales établies dans l’Union est dûment motivée dans l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 1, à la lumière des critères susmentionnés.

Article 10

Modification, suspension et abrogation des mesures de réaction de l’Union

1.La Commission examine régulièrement les mesures de coercition économique déployées par un pays tiers qui ont déclenché les mesures de réaction de l’Union, l’efficacité des mesures de réaction de l’Union adoptées et leurs effets sur les intérêts de l’Union, et elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

2.Lorsque le pays tiers concerné suspend la coercition économique, ou lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la Commission peut suspendre l’application de la mesure de réaction de l’Union correspondante pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers ou aussi longtemps que nécessaire compte tenu de l’intérêt de l’Union. La Commission suspend les mesures de réaction de l’Union si le pays tiers concerné a proposé, et que l’Union a accepté, de soumettre la question à une procédure de règlement internationale par recours à une tierce partie donnant lieu à une décision contraignante, et si le pays tiers suspend également ses mesures de coercition économique. La Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, de suspendre la mesure de réaction de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des adaptations aux mesures de réaction de l’Union au regard des conditions et critères établis à l’article 2 et à l’article 9, paragraphe 2, ou de nouveaux développements, y compris la réaction du pays tiers, la Commission peut, s’il y a lieu, modifier les mesures de réaction de l’Union adoptées conformément à l’article 7 au moyen d’un acte d’exécution, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

4.La Commission abroge les mesures de réaction de l’Union dans les cas suivants:

a)lorsque la coercition économique a cessé;

b)lorsqu’une solution mutuellement convenue a été trouvée par ailleurs;

c)lorsqu’une décision contraignante rendue dans le cadre d’une procédure de règlement internationale par recours à une tierce partie portant sur un différend entre le pays tiers concerné et l’Union ou un État membre exige le retrait de la mesure de réaction de l’Union;

d)lorsque cela est approprié au regard de l’intérêt de l’Union.

L’abrogation des mesures de réaction de l’Union adoptées conformément à l’article 7 est décidée au moyen d’un acte d’exécution, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

5.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables suspendant, modifiant ou abrogeant les mesures de réaction de l’Union adoptées conformément à l’article 7. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3, et restent en vigueur pendant une période n’excédant pas deux mois.

Article 11

Collecte d’informations relatives aux mesures de réaction de l’Union

1.Avant l’adoption de mesures de réaction de l’Union ou la modification de ces mesures, la Commission recherche des informations et des opinions concernant l’incidence économique sur les opérateurs de l’Union et l’intérêt de l’Union, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ou par d’autres moyens de communication publics appropriés. Elle peut faire de même avant la suspension ou l’abrogation de ces mesures. L’avis indique le délai dans lequel les contributions doivent être soumises.

2.La Commission peut commencer la collecte d’informations à tout moment qu’elle juge approprié.

3.Lorsqu’elle procède à la collecte d’informations visée au paragraphe 1, la Commission informe et consulte les parties prenantes, en particulier les associations professionnelles, affectées par d’éventuelles mesures de réaction de l’Union, ainsi que les États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés.

4.Sans retarder indûment l’adoption des mesures de réaction de l’Union, la Commission cherche notamment à obtenir des informations sur les éléments suivants:

a)l’incidence de ces mesures sur les acteurs de pays tiers ou les concurrents, les utilisateurs ou les consommateurs de l’Union, les salariés, les partenaires commerciaux ou les clients de ces acteurs dans l’Union;

b)l’interaction entre ces mesures et les législations pertinentes des États membres;

c)la charge administrative susceptible d’être occasionnée par ce type de mesures;

d)l’intérêt de l’Union.

5.La Commission tient le plus grand compte des informations recueillies au cours de l’exercice de collecte d’informations. Une analyse des mesures envisagées accompagne le projet d’acte d’exécution lorsqu’il est soumis au comité dans le cadre de la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

6.Avant l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 5, la Commission recherche de manière ciblée des informations et des opinions auprès des parties prenantes concernées, sauf si les raisons d’urgence impérieuses sont telles que la recherche d’informations et les consultations ne sont pas possibles ou ne sont pas nécessaires pour des motifs objectifs, par exemple pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union.

Article 12

Confidentialité

1.Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été demandées.

2.Toute personne qui fournit des informations peut demander que celles-ci soient traitées comme confidentielles. En pareil cas, elles sont accompagnées d’un résumé non confidentiel ou d’un exposé des raisons pour lesquelles elles ne sont pas susceptibles d’être résumées. Ni la Commission, ni le Conseil, ni le Parlement européen, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne divulguent des informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement, sauf autorisation expresse de la personne qui les a fournies.

3.Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que la Commission divulgue des informations générales sous une forme résumée, qui ne contient pas d’éléments permettant d’identifier la personne qui les a fournies. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas révélées.

Article 13

Règles d’origine

1.L’origine ou la nationalité d’un bien, d’un service, d’un prestataire de services, d’un investissement ou d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle est déterminée conformément à l’annexe II.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 afin de modifier l’annexe II, points 2 à 4, pour modifier les règles d’origine et ajouter toute autre règle technique nécessaire à l’application du règlement, pour garantir son efficacité et pour tenir compte de l’évolution pertinente des instruments internationaux et de l’expérience acquise dans l’application des mesures prévues par le présent règlement ou par d’autres actes de l’Union.

Article 14

Actes délégués

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur].

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 13, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 16

Réexamen

1.La Commission évalue toute mesure de réaction de l’Union adoptée en vertu de l’article 7 six mois après son expiration, en tenant compte des contributions des parties prenantes et de toute autre information pertinente. Le rapport d’évaluation examine l’efficacité et le fonctionnement de la mesure de réaction de l’Union et présente d’éventuelles conclusions relatives à de futures mesures.

2.Au plus tard trois ans après l’adoption du premier acte d’exécution au titre du présent règlement ou six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre et fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Politique commerciale commune

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

× une action nouvelle

une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 14  

◻ la prolongation d’une action existante

◻ une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en permettant à l’Union de faire face à la coercition économique. Par «coercition économique», on entend une situation dans laquelle un pays tiers cherche à faire pression sur l’Union ou sur un État membre pour l’inciter à opérer un choix stratégique particulier, en appliquant ou en menaçant d’appliquer, à l’égard de l’Union ou de l’État membre, des mesures qui affectent le commerce ou les investissements.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

La réaction de l’Union, voire le fait même qu’une réaction est possible, doit tout d’abord permettre de dissuader les pays tiers d’exercer une coercition économique ou, lorsque celle-ci existe déjà, de continuer à l’exercer. En dernier ressort, l’Union peut prendre des contre-mesures en réaction à la coercition économique. Lorsqu’il a été déterminé qu’un acte est coercitif, la réaction de l’Union peut prendre la forme d’un large éventail de mesures, y compris des efforts visant à entamer des consultations avec le pays tiers concerné afin de faciliter une solution convenue ou une procédure de règlement lorsque c’est possible, une série de contre-mesures ou une coopération internationale.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les avantages escomptés sont considérables. Ils découlent en premier lieu de l’effet dissuasif lié au champ d’application, qui englobe largement les mesures de coercition économique, ainsi qu’à l’éventail des mesures permettant une réponse calibrée et efficace. Dans le meilleur des cas, grâce à cet effet dissuasif, il ne sera pas nécessaire de recourir à l’instrument, ou un recours limité sera suffisant. Des avantages découlent également du processus en deux étapes, qui privilégie une approche non interventionniste (solutions convenues par opposition à des contre-mesures) et l’ouverture au dialogue avec le pays tiers, mais aussi de la capacité de réagir rapidement par des contre-mesures lorsque c’est nécessaire pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres. L’existence de l’instrument en tant que tel n’entraîne pas de coûts notables. Des coûts potentiellement variables peuvent résulter de l’utilisation de l’instrument dans des cas individuels, en particulier si l’Union déploie des contre-mesures. Les coûts éventuels seraient pris en considération lors de la conception de la mesure en question.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

   Nombre de mesures coercitives recensées par an, ainsi que leur ampleur;

   nombre et type d’actions de premier ressort et leur issue, en particulier si elles ont abouti à l’arrêt de la mesure coercitive ou à tout autre changement;

   nombre et type de contre-mesures adoptées par l’UE, leur durée et leur incidence, et en particulier si elles ont mis un terme à la mesure coercitive.

L’incidence de l’existence de l’instrument en tant que tel sera plus difficile à mesurer, étant donné que le scénario contrefactuel (c’est-à-dire la situation qui aurait prévalu en l’absence de l’instrument) sera difficile à établir. Toutefois, les services de la Commission s’efforceront de continuer à dialoguer avec les parties prenantes afin de suivre l’évolution de leurs expériences et de leurs points de vue concernant l’incidence de l’instrument.

La proposition législative prévoit un réexamen, dans un délai raisonnable, du fonctionnement et de l’application de l’instrument, assorti de l’obligation de présenter des rapports au Parlement européen et au Conseil.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Sans objet

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): la base juridique du règlement proposé est l’article 207, paragraphe 2, du TFUE. L’article 207, paragraphe 2, du TFUE prévoit l’adoption de mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune. L’article 207, paragraphe 1, du TFUE définit le champ d’application de la politique commerciale commune, qui comprend, entre autres, les échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, la politique d’exportation ainsi que les mesures de défense commerciale. L’initiative porte sur les mesures adoptées par des pays tiers qui prennent la forme de mesures affectant le commerce ou les investissements à destination de l’Union. L’initiative apporte une réponse, dans le domaine de la politique commerciale commune mais aussi dans d’autres domaines, aux mesures de coercition économique prises par des pays tiers.

L’article 5, paragraphe 3, du TUE dispose que le principe de subsidiarité s’applique dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’Union. L’article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. L’article 207, paragraphe 2, du TFUE relève de la catégorie des compétences exclusives. Par conséquent, la question de la subsidiarité ne se pose pas étant donné que les mesures de coercition économique des pays tiers et/ou la réponse de l’Union relèvent de la politique commerciale commune.

En tout état de cause, seule une action au niveau de l’Union garantirait une solution uniforme à un problème préoccupant pour l’Union dans son ensemble. Les États membres restent responsables de la défense de leurs droits en vertu du droit international et sont en mesure d’agir en la matière. Cela inclut leur droit de lutter contre la coercition économique internationale, pour autant qu’ils le fassent sans prendre de mesures relevant de la compétence exclusive de l’Union. Toutefois, il n’est pas possible pour un État membre de mettre en place une législation nationale visant une coercition économique qui est dirigée contre l’Union et non contre cet État membre. En outre, une législation nationale ne serait pas en mesure de fournir une solution efficace dans une situation préoccupante pour l’Union dans son ensemble ou pour les différents États membres. L’action de l’Union reste la seule option dans le cadre de laquelle l’Union peut mettre en œuvre son obligation de définir et de mener la politique commerciale commune, et les États membres ne peuvent pas agir dans ce domaine.

Par souci d’exhaustivité, il y a lieu d’indiquer que la valeur ajoutée d’une action au niveau de l’Union réside dans des avantages qui ne peuvent pas être obtenus de manière suffisante, voire pas du tout, au niveau des États membres. Ces avantages ont trait à la dissuasion et à la lutte contre la coercition économique exercée par des pays tiers, afin de préserver l’autonomie de l’Union et des États membres dans l’élaboration des politiques et de faire en sorte que le commerce et les investissements ne soient pas utilisés comme des armes.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Sans objet

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

Sans objet

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

◻ durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

× durée illimitée

mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 15  

× Gestion directe par la Commission

× dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

◻ Gestion partagée avec les États membres

◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Sans objet

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Sans objet

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND 16

de pays AELE 17

de pays candidats 18

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année
N
19

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

   Crédits opérationnels

Ligne budgétaire 20

Engagements

(1a)

Paiements

(2 a)

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 21  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….>

du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES
1 à 6
du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6




Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe V des règles internes), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année
2029

TOTAL

DG: TRADE

• Ressources humaines

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

5,495

• Autres dépenses administratives

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,140

TOTAL DG TRADE

Crédits

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE
7
du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année
2029

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES
1 à 7
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Paiements

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 22

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 23 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année
2029

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

5,495

Autres dépenses administratives

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,020 

0,140

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Hors RUBRIQUE 7 24
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE
7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

0,805

5,635

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Année
2028

Année
2029

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

5

5

5

5

5

5

5

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01 (recherche indirecte)

01 01 01 11 (recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 25

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz 26

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

5

5

5

5

5

5

5

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Gestion et fonctionnement du nouvel instrument; application du nouvel instrument; suivi des mesures prises par les pays tiers susceptibles de donner lieu à l’application de l’instrument; suivi de l’incidence des mesures de réaction de l’Union et des mesures prises par les pays tiers; établissement des faits; avis juridiques.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N
27

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

X    La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 28

Année
N

Année
N+
1

Année
N+
2

Année
N+
3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[…]

(1)    JO C 49 du 12.2.2021, p. 1. La déclaration commune a été adoptée en 2020 dans le cadre du processus législatif visant à modifier le règlement de l’UE concernant le respect des règles du commerce. Le Parlement européen et certains États membres avaient fait part de leurs préoccupations au sujet des pratiques de coercition économique, et ces préoccupations ont été partagées par la Commission.
(2)    Communication de la Commission «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme», février 2021, COM(2021) 66 final.
(3)    Communication de la Commission «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe», mai 2021, COM(2021350 final.
(4)    La section 9 du rapport d’analyse d’impact concerne le respect du principe de proportionnalité dans le cadre de l’option privilégiée.
(5)    La stratégie de consultation est disponible à l’adresse suivante: Towards an EU anti-coercion instrument - Trade - European Commission (europa.eu) . Les résultats de toutes les activités de consultation sont examinés dans un rapport de synthèse figurant à l’annexe 2 du rapport d’analyse d’impact (en anglais).
(6)    Les avis reçus sont disponibles sur: Commerce — Un mécanisme pour prévenir et contrer les mesures coercitives prises par des pays tiers .
(7)    Un rapport de synthèse sur la consultation (en anglais) est disponible sur: Commerce — Un mécanisme pour prévenir et contrer les mesures coercitives prises par des pays tiers .
(8)    Voir les annexes 1 et 2 du rapport d’analyse d’impact.
(9)    Le rapport d’analyse d’impact ainsi qu’un résumé sont publiés en même temps que la proposition.
(10)    Voir les articles 22 et 49 à 53 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, adoptés en 2001 par la commission du droit international des Nations unies lors de sa cinquante-troisième session, et actés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 56/83.
(11)    Voir l’article 2, point a), et les articles 4 à 11 des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, note de bas de page 1 ci-dessus.
(12)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(13)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(14)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(15)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(16)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(17)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(18)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(19)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(20)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
(21)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(22)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(23)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(24)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(25)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(26)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(27)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(28)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 8.12.2021

COM(2021) 775 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

{SEC(2021) 418 final} - {SWD(2021) 371 final} - {SWD(2021) 372 final}


ANNEXE I

Mesures de réaction de l’Union en vertu des articles 7 et 8

Les mesures pouvant être adoptées en vertu des articles 7 et 8 sont les suivantes:

a)la suspension de toute concession tarifaire, si nécessaire, et linstitution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou linstitution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou lintroduction de toute taxe supplémentaire à l’importation ou à l’exportation sur les marchandises;

b)la suspension des obligations internationales applicables, si nécessaire, et l’introduction ou l’augmentation de restrictions à l’importation ou à l’exportation sur les marchandises, qu’elles soient rendues effectives au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou d’autres mesures, ou de restrictions sur le paiement des marchandises;

c)la suspension des obligations internationales applicables, si nécessaire, et l’introduction de restrictions sur les échanges de marchandises rendues effectives par des mesures applicables aux marchandises en transit ou par des mesures internes applicables aux marchandises;

d)la suspension des obligations internationales applicables concernant le droit de participer aux marchés publics, si nécessaire, et:

i)l’exclusion des produits, des services ou des fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou l’exclusion des offres dont la valeur totale correspond à plus d’un pourcentage déterminé de produits ou de services du pays tiers concerné; et/ou

ii)l’institution d’une pondération de pénalité obligatoire lors de lévaluation des prix 1 pour les offres de biens ou de services du pays tiers concerné ou émanant de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné.

L’origine est déterminée sur la base de l’annexe II;

e)la suspension des obligations internationales applicables, si nécessaire, et l’imposition de restrictions à l’exportation sur des marchandises relevant du régime de contrôle des exportations de l’Union;

f)la suspension des obligations internationales applicables concernant le commerce des services, si nécessaire, et l’institution de mesures affectant le commerce des services;

g)la suspension des obligations internationales applicables, si nécessaire, et l’institution de mesures affectant l’investissement direct étranger;

h)la suspension des obligations internationales applicables en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, si nécessaire, et l’imposition de restrictions à la protection de ces droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;

i)la suspension des obligations internationales applicables en ce qui concerne les services financiers, si nécessaire, et l’imposition de restrictions pour les opérations bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’Union et d’autres activités de services financiers;

j)la suspension des obligations internationales applicables en ce qui concerne le traitement des marchandises, si nécessaire, et l’imposition de restrictions sur l’enregistrement et l’autorisation en vertu de la législation de l’Union sur les produits chimiques;

k)la suspension des obligations internationales applicables en ce qui concerne le traitement des marchandises, si nécessaire, et l’imposition de restrictions sur l’enregistrement et l’autorisation en vertu de la législation sanitaire et phytosanitaire de l’Union;

l)la suspension des obligations internationales applicables, si nécessaire, et l’imposition de restrictions sur l’accès aux programmes de recherche financés par l’Union ou l’exclusion des programmes de recherche financés par l’Union.

ANNEXE II

Règles d’origine

1.L’origine dune marchandise est déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 .

2.Lorigine dun service, y compris d’un service fourni dans le cadre des marchés publics, est déterminée sur la base de lorigine de la personne morale ou physique qui le fournit. Le pays dorigine du fournisseur de service est réputé être:

a)dans le cas dune personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où elle jouit dun droit de séjour permanent;

b)dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:

i)si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de lUnion, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales importantes;

ii)si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l’Union:

a)si la personne morale est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où elle est établie de telle manière qu’elle a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, le pays d’origine de cette personne morale est réputé être l’État membre dans lequel elle est établie.

b)si la personne morale qui fournit le service nest pas engagée dans des opérations commerciales importantes de telle manière quelle a un lien direct et effectif avec léconomie de lÉtat membre dans lequel elle est établie, lorigine de cette personne morale est considérée être celle des personnes morales ou physiques qui possèdent ou contrôlent la personne morale fournissant le service. La personne morale est réputée être «possédée» par des personnes dun pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et «contrôlée» par des personnes dun pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon;

iii)par dérogation au point ii) a), s’il est décidé que les mesures de réaction de l’Union devraient s’appliquer à des personnes morales relevant du point ii) a), l’origine de la personne morale concernée correspond à la nationalité ou au lieu de résidence permanente de la ou des personnes physiques ou morales qui possèdent ou contrôlent ladite personne morale dans l’Union. La personne morale est réputée être «possédée» par des personnes dun pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et «contrôlée» par des personnes dun pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon;

3.La nationalité d’un investissement est déterminée comme suit:

a)si l’investissement est engagé dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où l’investissement est établi de telle manière qu’il a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, la nationalité de l’investissement est réputée être celle de l’État membre dans lequel il est établi;

b)si l’investissement n’est pas engagé dans des opérations commerciales importantes de telle manière quil a un lien direct et effectif avec léconomie de lÉtat membre dans lequel il est établi, la nationalité de l’investissement est considérée être celle des personnes morales ou physiques qui le possèdent ou le contrôlent. L’investissement est réputé être «possédé» par des personnes dun pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation dans ledit investissement, et «contrôlé» par des personnes dun pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon;

c)par dérogation au point a), s’il est décidé que les mesures de réaction de l’Union devraient s’appliquer à des personnes morales relevant du point a), la nationalité de l’investissement est celle de la ou des personnes physiques ou morales qui possèdent ou contrôlent l’investissement dans l’Union, ou correspond au lieu de résidence permanente de cette personne ou de ces personnes. L’investissement est réputé être «possédé» par des personnes dun pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation dans ledit investissement, et «contrôlé» par des personnes dun pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

4.En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme «ressortissants» s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

(1)    On entend par «pondération de pénalité obligatoire lors de lévaluation des prix» lobligation, pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, daugmenter, sous réserve de certaines exceptions, le prix des marchandises ou des services relevant du présent paragraphe qui ont été proposés dans le cadre de procédures de passation de marchés.
(2)    Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).