Bruxelles, le 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2007 sur le café


EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente recommandation concerne une décision autorisant la Commission à participer, au nom de l’Union, aux négociations visant à réviser partiellement l’accord international de 2007 sur le café (AIC), que le Conseil international du café (CIC) a décidé de lancer.

1.CONTEXTE DE LA RECOMMANDATION

L’accord international de 2007 sur le café

L’Union européenne est partie contractante à l’AIC.

L’accord international de 2007 sur le café (ci-après l’«AIC» ou l’«accord») a pour finalité d’accroître la coopération internationale concernant les questions qui ont directement ou indirectement trait au café dans le monde, de fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales sur le café et sur les moyens d’améliorer l’économie mondiale du café, de faciliter le commerce du café par la collecte et la diffusion d’informations sur le marché mondial du café et d’encourager l’augmentation de la demande mondiale de café. Un des objectifs principaux de l’accord est d’encourager les parties contractantes à mettre en place un secteur du café durable sur les plans économique, social et environnemental.

L’accord a été signé en 2007 et est entré en vigueur le 2 février 2011 pour une période de dix ans, puis prorogé d’un an (jusqu’au 1er février 2022). Si nécessaire, l’accord peut être prorogé pour une durée maximale de huit ans.

L’Organisation internationale du café et le Conseil international du café

Conformément à l’article 6 de l’AIC, l’Organisation internationale du café (ci-après l’«OIC» ou l’«Organisation »), créée par l’accord international de 1962 sur le café, assure la mise en œuvre de l’accord et en surveille le fonctionnement.

Comme indiqué à l’article 9 de l’AIC, le Conseil international du café (ci-après le «CIC» ou le «Conseil»), en tant qu’autorité suprême de l’Organisation, est chargé d’exercer toutes les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord. Le Conseil est composé de tous les membres de l’Organisation (article 8 de l’AIC).

En application de l’article 49 de l’AIC, le CIC peut proposer des modifications à apporter à l’accord, qu’il communique à toutes les parties contractantes. L’article 14 de l’AIC prévoit que toutes les décisions du CIC, y compris celles relatives à des modifications de l’accord, sont prises en principe par consensus. En l'absence de consensus, le CIC prend ses décisions et fait ses recommandations à la majorité répartie de 70 % au moins des voix des membres exportateurs présents et votant et de 70 % au moins des voix des membres importateurs présents et votant, comptées séparément.

Conformément à l’article 12 de l’AIC, les membres du CIC détiennent un total de 2 000 voix. Chaque membre du CIC détient un certain nombre de voix qui est ajusté annuellement par le Conseil suivant des critères définis par l’AIC. La répartition des voix détermine également la cotisation de chaque membre (article 20, paragraphe 2, de l’AIC). L’Union est actuellement le premier contributeur de l’OIC.

La révision de l’accord international sur le café

Une révision partielle de l’AIC, visant à le réformer, est nécessaire et clairement dans l’intérêt de l’Union, l’objectif étant de le mettre davantage en adéquation avec les pratiques que cette dernière encourage dans d’autres organismes internationaux de produit et de tenir compte de l’évolution du marché mondial du café depuis 2007. Ce besoin a régulièrement été mis en avant lors des dernières sessions du CIC, en 2019 et 2020.

En 2019, l’OIC a créé, à la demande du CIC, un groupe de travail chargé de la révision de l’AIC.

Les principales modifications à proposer dans le cadre d’une révision de l’AIC concernent la gouvernance de l’Organisation, un éventuel réexamen du système de vote et de cotisation et la participation du secteur privé et de la société civile aux travaux de l’Organisation.

Il n’est pas prévu que les objectifs généraux de l’accord, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de l’AIC, changent.

Les lignes directrices de la Commission relatives aux modifications recommandées figurent en annexe.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit l’autorisation de l’ouverture de négociations et la désignation, en fonction de la matière de l’accord envisagé, du négociateur ou du chef de l’équipe de négociation de l’Union.

L’article 218, paragraphe 4, du TFUE dispose que le Conseil adresse des directives au négociateur et désigne un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

Les directives de négociation envisagées devraient donner au négociateur, au nom de l’Union, les moyens d’atteindre les objectifs généraux énoncés au point 1. Elles sont exposées en annexe.

En conséquence, la base juridique procédurale de la recommandation proposée est l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union est partie contractante à l’AIC et est représentée par la Commission au sein du CIC. Les États membres de l’UE ne sont pas des parties contractantes distinctes à l’AIC. La négociation par l’Union de la révision partielle de l’AIC relève de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

Une révision de l’AIC, visant à obtenir un traité amélioré conduisant à la modernisation de l’accord, est dans l’intérêt de l’Union. Aujourd’hui, la participation de l’Union à l’OIC est bénéfique à la fois pour l’Union et pour les autres membres de l’OIC. La modernisation de l’accord devrait susciter un plus grand intérêt pour l’OIC, en attirant potentiellement de nouveaux membres et en augmentant la pertinence de ses travaux.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

L’Union est partie contractante à l’AIC et cette participation est globalement approuvée depuis 2007 par le secteur du café de l’UE ainsi que par la plupart des États membres de l’UE. Il n’est pas jugé nécessaire de procéder à une consultation des parties intéressées s’agissant d’un processus visant simplement à maintenir la participation de l’Union à l’OIC, certes dans un cadre réglementaire qui soit conforme à celui des autres organismes internationaux de produit dont l’UE est membre.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact complète n’est pas nécessaire étant donné que la mesure n’aura vraisemblablement pas d’incidences économiques, environnementales ou sociales importantes. La modification voulue de l’AIC conduirait à une gouvernance réformée considérée comme un point de départ important pour la modernisation de l’AIC et devrait également aboutir à une participation plus active à l’OIC de la part de ses membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’ouverture de négociations n’est pas considérée comme ayant une incidence budgétaire.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2007 sur le café

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union est partie contractante à l’accord international de 2007 sur le café (ci-après l’«AIC») et membre de l’Organisation internationale du café (ci-après l’«OIC»). L’accord a été conclu par l’Union par la décision 2008/579/CE du Conseil 1 et est entré en vigueur le 2 février 2011.

(2)Conformément à l’article 9 dudit accord, le Conseil international du café (ci-après le «CIC»), en tant qu’autorité suprême de l’OIC, est chargé d’exercer toutes les fonctions nécessaires à l’application des dispositions de l’accord.

(3)En application de l’article 49 de l’accord, le CIC peut proposer un amendement à l’accord, sur lequel les membres doivent se prononcer. L’article 14 de l’accord prévoit que toutes les décisions du CIC doivent, en principe, être prises par consensus. En l’absence de consensus, le CIC prend ses décisions à la majorité répartie de 70 % au moins des voix des membres exportateurs présents et votant et de 70 % au moins des voix des membres importateurs présents et votant, comptées séparément.

(4)À la demande du CIC, un groupe de travail sur la révision de l’accord a été créé. Ce groupe de travail a établi que la gouvernance de l’OIC, le système de vote et de cotisation et la participation du secteur privé et de la société civile aux travaux de l’OIC étaient les trois questions principales pour la révision partielle de l’accord. À cet égard, le groupe de travail élabore actuellement des propositions de modification de l’accord soumises à l’approbation du CIC.

(5)Il est dans l’intérêt de l’Union de réformer l’accord pour le mettre en adéquation avec les pratiques qu’elle encourage dans d’autres organismes internationaux de produit, ainsi qu’avec l’évolution du marché mondial du café depuis 2007.

(6)Il convient dès lors que la Commission soit autorisée à participer aux négociations visant à réviser partiellement l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, des modifications de l’accord international de 2007 sur le café.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Produits de base».

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 2008/579/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord international sur le café 2007 (JO L 186 du 15.7.2008, p. 12).

Bruxelles, le 8.7.2021

COM(2021) 374 final

ANNEXE

de la

recommandation de décision du Conseil

autorisant l’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord international de 2007 sur le café


ANNEXE

Directives de négociation concernant l’accord international de 2007 sur le café

La Commission peut engager des négociations avec les autres parties contractantes à l’accord international de 2007 sur le café (ci-après l’«accord») au sein de l’Organisation internationale du café (ci-après l’«OIC») en vue de moderniser l’accord, en tenant compte de l’évolution du secteur du café.

La révision de l’accord devrait permettre d’améliorer la gouvernance de l’OIC, d’évaluer l’équilibre des systèmes de vote et de cotisation et de se pencher sur l’intégration du secteur privé et de la société civile dans les travaux de l’OIC.

L’Union est membre du groupe de travail de l’OIC sur l’avenir de l’accord, lequel élabore actuellement des recommandations concernant les modifications qu'il est proposé d’apporter à l’AIC 2007 et qui respecteront les objectifs fixés par les États membres de l’Union au sein des organismes internationaux de produit (ci-après les «OIP»).

Les directives de négociation devraient tenir compte des objectifs de simplification et de rationalisation de l’accord tout en assurant le maintien du rôle intergouvernemental de l’OIC, auquel les membres de l’OIC ont marqué leur adhésion.

1.Gouvernance

Conseil international du café (CIC)

En ce qui concerne la périodicité des réunions du CIC, il convient de maintenir le système actuel de deux réunions par an. L’une d’elles pourrait se tenir virtuellement.    

Le président et le vice-président du CIC devraient avoir un mandat d’un an, de manière à faciliter la participation de tous les membres de l’OIC au processus décisionnel. Le vice-président pourrait jouer un rôle renforcé au sein du CIC. Pour tirer parti de l’expérience acquise, le vice-président peut exprimer au Conseil son souhait de devenir président au terme de la première année. Le Conseil peut marquer son accord si le vice-président a fait la preuve de ses capacités.

Comités de l’OIC

Si cela s’avère pertinent par rapport à leurs travaux, il convient d’encourager la fusion des comités de l’OIC dans le cadre de la rationalisation de cette dernière. Il y a lieu de favoriser une plus grande participation des membres aux travaux des comités.

Conférence mondiale du café

Il convient de maintenir la périodicité actuelle d’une Conférence mondiale du café de haut niveau tous les quatre à cinq ans, mais avec la souplesse nécessaire pour s’adapter à des circonstances spécifiques ou à une situation particulière (par exemple, changement de la situation du marché du café, événement extérieur ayant un effet sur le secteur du café, etc.).

2.Voix et cotisations

Membres exportateurs et importateurs

Il y a lieu de maintenir la distinction entre membres exportateurs et membres importateurs en tant que principe de base pertinent pour le processus décisionnel au sein de nombreux OIP.

Mode de calcul des voix et des cotisations

Le mécanisme actuel fondé sur les volumes des exportations et des importations de café semble constituer le système le plus simple et le plus fiable pour calculer le nombre de voix de chaque membre ainsi que sa contribution financière au budget administratif de l’OIC. Toutefois, la pertinence d’autres systèmes (par exemple, la valeur des exportations/importations, des systèmes mixtes, etc.) appliqués dans d’autres OIP pourrait être examinée, avec des indications des conséquences de leur utilisation pour l’OIC.

3.Participation du secteur privé et de la société civile

Le secteur privé et la société civile devraient être mieux intégrés dans le processus de travail au sein de l’OIC. Il convient d’étudier différentes formules afin de trouver le meilleur moyen de les faire participer plus étroitement dans le cadre d’un accord modernisé.

En ce qui concerne l’admissibilité du secteur privé, l’accord devrait reconnaître sa diversité, depuis les petits producteurs jusqu’à la grande entreprise multinationale, ainsi que leurs rôles potentiels respectifs au sein de l’OIC.

Il serait préférable de favoriser la participation d’associations professionnelles, mais si la participation de sociétés individuelles à l’OIC était proposée, des garanties juridiques spécifiques devraient être envisagées pour garantir l’indépendance de l’OIC.

Le processus d’approbation concernant la participation du secteur privé et de la société civile dans le cas d’entreprises ou d’organisations nationales devrait passer par le membre de l’OIC concerné.

Toute démarche visant à mieux intégrer le secteur privé devrait néanmoins préserver le caractère intergouvernemental de l’OIC.