Bruxelles, le 17.3.2021

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Conformément à la convention d’application de l’accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers qui résident ou séjournent légalement dans un État membre peuvent circuler librement sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions. La politique élaborée par l’Union garantissant l’absence de tout contrôle des personnes lors du franchissement des frontières intérieures bénéficie dès lors non seulement aux citoyens de l’Union, mais aussi aux ressortissants de pays tiers qui ont le droit de voyager dans l’UE. Toutefois, certaines restrictions adoptées par les États membres afin de limiter la propagation du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 («SARS-CoV-2»), qui provoque la maladie à coronavirus 2019 («COVID-19»), ont des répercussions sur l’exercice de ce droit. Ces mesures ont souvent consisté en des restrictions à l’entrée ou en d’autres exigences spécifiques applicables aux voyageurs transfrontières, comme l’obligation de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement ou de subir un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant et/ou après l’arrivée.

Afin de garantir une approche bien coordonnée, prévisible et transparente de l’adoption de restrictions à la libre circulation, le Conseil a adopté, le 13 octobre 2020, la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19, qui traite également de la situation des ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement dans l’Union 1 . Conformément au point 17 de la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil, les États membres pourraient imposer aux personnes voyageant en provenance de zones à risque vers un autre État membre de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement et/ou de subir un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant et/ou après leur arrivée.

Pour démontrer le respect des différentes exigences, il a été demandé aux voyageurs de produire divers types d’attestations, comme des certificats médicaux, des résultats de test ou des déclarations. L’absence de formats normalisés et sécurisés a entraîné des problèmes pour les voyageurs en matière d’acceptation de leurs documents, et des rapports ont fait état de documents frauduleux ou falsifiés 2 . Ces problèmes, sources potentielles de retards et d’obstacles inutiles, sont susceptibles de s’aggraver, à mesure qu’un nombre croissant d’Européens est testé et vacciné contre la COVID-19 et que des preuves documentaires à cet effet leur sont délivrées. Le Conseil européen a abordé cette question. Dans leur déclaration, adoptée à la suite des vidéoconférences informelles des 25 et 26 février 2021 3 , les membres du Conseil européen ont appelé à la poursuite des travaux menés sur une approche commune concernant les certificats de vaccination.

Il existe un consensus entre les États membres sur l’utilisation de ces certificats à des fins médicales, notamment pour garantir un suivi approprié entre l’administration d’une première et d’une deuxième dose, ainsi que pour tout rappel ultérieur nécessaire. Les États membres travaillent à l’élaboration de certificats de vaccination et utilisent souvent des informations disponibles dans les registres d’immunisation.

La Commission collabore avec les États membres, au sein du réseau «Santé en ligne», un réseau volontaire rassemblant les autorités nationales chargées de la santé en ligne, pour préparer l’interopérabilité des certificats de vaccination. Le 27 janvier 2021, le réseau «Santé en ligne» a adopté des orientations relatives à la preuve de vaccination à des fins médicales, qu’il a mises à jour le 12 mars 2021 4 . Ces orientations définissent les éléments d’interopérabilité centraux, à savoir un ensemble minimal de données pour les certificats de vaccination et un identifiant unique. Le réseau «Santé en ligne» et le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision nº 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 5 travaillent également à l’élaboration d’un ensemble commun harmonisé de données pour les certificats de résultats de tests de dépistage de la COVID-19 6 , à des orientations sur les certificats de rétablissement et les ensembles de données concernés, et à une ébauche sur l’interopérabilité des certificats sanitaires 7 .

Sur la base des travaux techniques effectués jusqu’à présent, la Commission propose, dans sa proposition de règlement relatif à un certificat vert numérique [COM(2021) xxx], qui est présentée parallèlement à la présente proposition, d’établir un cadre à l’échelle de l’UE pour la délivrance, la vérification et l’acceptation des certificats de vaccination au sein de l’UE dans le contexte d’un «certificat vert numérique». Dans le même temps, ce cadre devrait également couvrir d’autres certificats délivrés pendant la pandémie de COVID-19, à savoir les documents certifiant un résultat négatif à un test de dépistage d’une infection par le SARS-CoV-2 ainsi que les documents attestant que la personne concernée s’est rétablie d’une infection précédente par le SARS-CoV-2. Cela permettrait aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont pas encore eu la possibilité d’être vaccinées de bénéficier aussi d’un tel cadre interopérable, ce qui faciliterait leurs déplacements. Bien que les enfants, par exemple, ne puissent actuellement pas bénéficier de la vaccination contre la COVID-19, ils devraient pouvoir recevoir un certificat de test ou de rétablissement, qui pourrait également être obtenu par leurs parents en leur nom.

Le cadre défini dans la proposition de règlement relatif à un certificat vert numérique [COM(2021) xxx] s’applique aux citoyens de l’Union ou aux membres de leur famille qui peuvent être ressortissants de pays tiers. La présente proposition a pour objectif de garantir que le même cadre s’applique aux autres ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire d’un État membre de l’UE et qui ont le droit de se rendre dans un autre État membre conformément au droit de l’Union.

Conformément à l’article 77, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union développe des politiques fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union. Or certaines des mesures adoptées par les États membres pour limiter la propagation de la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur la liberté de se déplacer dans l’Union dont bénéficient les ressortissants de pays tiers qui y séjournent ou résident légalement. Ces mesures consistent souvent en des restrictions à l’entrée ou en d’autres exigences spécifiques applicables aux voyageurs transfrontières, qui ont des répercussions particulièrement importantes pour les personnes vivant dans des régions frontalières et qui franchissent les frontières au quotidien, que ce soit pour des raisons professionnelles, éducatives, médicales, pour effectuer des achats, ou à des fins culturelles et de loisirs, telles que l’obligation de se soumettre à une quarantaine ou à un autoconfinement ou de subir un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant et/ou après l’arrivée.

La recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil a établi une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19, publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 8 , sur la base d’un code couleurs établi d'un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones.

Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen, dans laquelle il recommandait aux États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen d’appliquer les principes, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil. En ce qui concerne les certificats de vaccination, pour garantir l’interopérabilité entre les différentes solutions techniques mises au point par les États membres, dont certains ont déjà commencé à accepter des preuves de vaccination pour exempter les voyageurs de certaines restrictions, des conditions uniformes sont nécessaires pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci.

Le cadre du «certificat vert numérique» à établir devrait définir le format et le contenu des certificats de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci. La Commission propose également que le cadre du «certificat vert numérique» garantisse que ces certificats peuvent être délivrés dans un format interopérable et être vérifiés de manière fiable lorsqu’ils sont présentés par leur titulaire dans d’autres États membres, facilitant ainsi les déplacements au sein de l’Union européenne.

Les certificats ne devraient contenir que les données à caractère personnel nécessaires. Étant donné que les données à caractère personnel comprennent des données médicales sensibles, il convient de garantir un niveau très élevé de protection et de préserver les principes de minimisation des données. En particulier, le cadre du «certificat vert numérique» ne devrait pas exiger l’établissement et la maintenance d’une base de données au niveau de l’UE, mais devrait permettre la vérification décentralisée de certificats interopérables signés numériquement.

La proposition de règlement (UE) 2021/XXX tient compte des efforts déployés actuellement au niveau international, notamment sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres agences spécialisées des Nations unies, en vue d’établir des spécifications et des orientations pour l’utilisation des technologies numériques afin d’attester le statut vaccinal. Il convient d’encourager les pays tiers à reconnaître le «certificat vert numérique» lorsqu’ils lèveront les restrictions concernant les déplacements non essentiels. Il pourrait notamment s’agir d’assurer l'interopérabilité entre les systèmes technologiques établis au niveau mondial et les systèmes établis aux fins du présent règlement pour faciliter les déplacements au sein de l’Union européenne.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est sans préjudice des règles de Schengen en ce qui concerne les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers. Le règlement proposé ne devrait en aucun cas être interprété comme encourageant ou facilitant la réintroduction de contrôles aux frontières, qui restent une mesure de dernier recours soumise aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 («code frontières Schengen») 9 .

La proposition complète et s’inscrit dans le prolongement d’autres initiatives adoptées dans le domaine de la libre circulation au cours de la pandémie de COVID-19, comme les recommandations (UE) 2020/1475, (UE) 2021/119, (UE) 2020/912 et (UE) 2021/132 du Conseil 10 . En particulier, la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil décrit les principes généraux sur la base desquels les États membres devraient coordonner leurs actions lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures afin de protéger la santé publique, en réaction à la pandémie de COVID-19, et la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil énumère les pays tiers à partir desquels les déplacements non essentiels devraient être autorisés, ainsi que les fonctions et les besoins pour lesquels les déplacements essentiels sont autorisés, quel que soit le pays tiers d’origine. Dans l’immédiat, la Commission suivra de près le fonctionnement de cette dernière recommandation et proposera des modifications en fonction de l’évolution de la situation dans ce domaine.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition fait partie du train de mesures prises par l’UE en réaction à la pandémie de COVID-19. Elle repose notamment sur des travaux techniques antérieurs menés au sein du comité de sécurité sanitaire et du réseau «Santé en ligne», un réseau volontaire rassemblant les autorités nationales chargées de la santé en ligne.

La présente proposition est cohérente avec la politique de l’Union en matière d’immigration de ressortissants de pays tiers.

La législation existante de l’UE ne contient pas de dispositions relatives à la délivrance, à la vérification et à l’acceptation de certificats attestant le statut sanitaire de leur titulaire, même si la production de ces certificats peut être nécessaire pour lever certaines restrictions du droit à la libre circulation imposées pendant une pandémie. Il est dès lors nécessaire d’établir des dispositions afin d’assurer l’interopérabilité et la sécurité de ces certificats.

La présente proposition tient compte des efforts déployés actuellement au niveau international, notamment sous l’égide d’agences spécialisées des Nations unies, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sur la base des réglementations sanitaires internationales, en vue d’établir des spécifications et des orientations pour l’utilisation des technologies numériques afin d’attester le statut vaccinal. Il convient d’encourager les pays tiers à reconnaître le «certificat vert numérique» lorsqu’ils lèveront les restrictions concernant les déplacements non essentiels.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 77, paragraphe 2, point c), du TFUE dispose que l’Union définit les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement dans l’UE peuvent circuler librement à l’intérieur de l’Union pendant une courte durée. La procédure législative ordinaire s’applique.

La proposition vise à faciliter les déplacements des ressortissants de pays tiers au sein de l’UE pendant la pandémie de COVID-19 en établissant un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci. Cela devrait permettre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement dans un État membre et qui sont autorisés à se rendre dans les autres États membres de démontrer qu’ils satisfont aux exigences de santé publique imposées, conformément au droit de l’Union, par l’État membre de destination. La proposition vise également à faire en sorte que les restrictions de la libre circulation actuellement en place pour limiter la propagation de la COVID-19 puissent être levées de manière coordonnée à mesure que davantage de données scientifiques deviendront disponibles.

La présente proposition ne crée ni obligation ni droit à la vaccination. Les stratégies de vaccination relèvent de la compétence nationale des États membres.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les objectifs de la présente proposition, à savoir faciliter les déplacements au sein de l’Union pendant la pandémie de COVID-19 en établissant des certificats sûrs et interopérables concernant le statut de leur titulaire en matière de vaccination, de test et de rétablissement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres isolément, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union.

L’absence d’action au niveau de l’UE pousserait vraisemblablement les États membres à adopter des systèmes différents, ce qui aurait pour conséquence que les ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement dans l’UE et exerçant leur droit de s’y déplacer librement éprouveraient des difficultés à faire reconnaître leurs documents dans d’autres États membres. En particulier, il est nécessaire de convenir des normes techniques à utiliser pour garantir l’interopérabilité, la sécurité et le caractère vérifiable des certificats délivrés.

Proportionnalité

L’action de l’UE peut apporter une valeur ajoutée considérable pour remédier aux difficultés susmentionnées et représente la seule manière de parvenir à un cadre convergent et compatible et de le maintenir.

L’adoption de mesures unilatérales ou non coordonnées concernant les certificats sanitaires COVID-19 peut conduire à des mesures limitant la possibilité de se déplacer au sein de l'Union pour les ressortissants de pays tiers qui y sont autorisés.

Conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/XXXX, qui s’appliquent entièrement à la présente proposition de règlement, le règlement proposé devrait être suspendu une fois la pandémie de COVID-19 surmontée, étant donné qu’à partir de ce moment-là, plus rien ne justifiera que l’on exige des ressortissants de pays tiers qu’ils présentent des documents sanitaires lorsqu’ils voyagent à l’intérieur de l’Union. Dans le même temps, il devrait de nouveau s’appliquer si l’OMS déclare une autre pandémie due à une flambée de SARS-CoV-2, un variant de celui-ci ou des maladies infectieuses similaires potentiellement épidémiques.

Choix de l'instrument

Un règlement garantit la mise en œuvre directe, immédiate et commune du droit de l’Union dans tous les États membres.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La proposition tient compte des discussions menées à intervalles réguliers avec les États membres, des échanges techniques qui ont lieu au sein du comité de sécurité sanitaire et du réseau «Santé en ligne», des informations disponibles sur l’évolution de la situation épidémiologique et des données scientifiques pertinentes disponibles.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition s’appuie sur les échanges techniques qui ont lieu au sein du comité de sécurité sanitaire et du réseau «Santé en ligne», sur les informations publiées par l’ECDC concernant la situation épidémiologique liée à la pandémie de COVID-19 et sur les preuves scientifiques pertinentes disponibles.

Analyse d'impact

Compte tenu de l’urgence, la Commission n’a pas procédé à une analyse d’impact.

Droits fondamentaux

La présente proposition implique de traiter des données à caractère personnel, notamment des données sanitaires. Il pourrait être porté atteinte aux droits fondamentaux des individus, à savoir ceux visés à l’article 7 de la charte, relatif au respect de la vie privée, et à l’article 8, relatif au droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel des individus, y compris leur collecte, consultation et utilisation, a une incidence sur le droit à la vie privée et sur le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de la charte. Toute ingérence dans l’exercice de ces droits fondamentaux doit être justifiée.

En ce qui concerne le droit à la protection des données à caractère personnel, y compris la sécurité des données, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 11 s’applique. Aucune dérogation au régime de protection des données de l’Union n’est envisagée et des règles claires, des conditions et des garanties solides doivent être mises en œuvre par les États membres conformément aux règles de l’UE en matière de protection des données. Le règlement proposé ne crée pas de base de données européenne sur la vaccination contre la COVID-19, les tests de dépistage de cette maladie ou le rétablissement de celle-ci. Aux fins du règlement proposé, les données à caractère personnel ne doivent figurer que dans le certificat délivré, qui devrait être protégé contre la falsification ou l’altération.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le financement des actions à l’appui de la présente initiative relèvera de la fiche financière législative jointe à la proposition de règlement (UE) 2021/XXX.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er de la proposition décrit l’objet du règlement proposé.

L’article 2 régit l’entrée en vigueur accélérée du règlement.

2021/0071 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)En vertu de l'acquis de Schengen, les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers entrés légalement sur le territoire d’un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(2)Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie.

(3)Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur les déplacements à destination du territoire des États membres et à l'intérieur de celui-ci, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières.

(4)Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 12 .

(5)Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1632 13 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen, dans laquelle il recommandait aux États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen d’appliquer les principes, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475.

(6)De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ils doivent être pleinement interopérables, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d’un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes et des normes techniques de ces certificats.

(7)Plusieurs États membres exemptent d’ores et déjà les personnes vaccinées de certaines restrictions de déplacement. Si des États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions de déplacement mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, comme l'obligation de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément à la proposition de règlement relatif à un certificat vert numérique [COM(2021) xxx ]. Ils devraient les accepter dans les mêmes conditions c’est-à-dire, par exemple, que si un État membre estime que l’administration d’une dose unique d’un vaccin est suffisante, il devrait en faire de même à l'égard des titulaires d’un certificat de vaccination mentionnant qu'une seule dose du même vaccin a été administrée. Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins contre la COVID-19 dont la mise sur le marché a été autorisée conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil 14 . Les États membres devraient pouvoir décider d’accepter des certificats de vaccination délivrés pour d’autres vaccins contre la COVID-19, tels que les vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 15 , les vaccins dont la distribution a été autorisée temporairement sur la base de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE, ou les vaccins homologués par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence. Le règlement (UE) 2021/xxxx du xx xx 2021 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il s’applique aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

(8)Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers couverts par lesdites dispositions peuvent circuler librement sur le territoire des autres États membres.

(9)Afin de faciliter les déplacements sur le territoire des États membres, des ressortissants de pays tiers qui en ont le droit, le cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci établi par le règlement (UE) 2021/xxxx devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement, pour autant qu’ils séjournent ou résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils soient autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

(10)Pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ils doivent être pleinement interopérables.

(11)Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions de la libre circulation ou d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie. En outre, l’éventuelle nécessité de vérifier les certificats établis par le règlement (UE) 2021/xxx ne saurait en soi justifier la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures ne devraient intervenir qu’en dernier recours, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) 16 .

(12)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le met en œuvre.

(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 17 . L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Bien que l’Irlande ne soit pas soumise au présent règlement, afin de faciliter les déplacements au sein de l’Union, elle pourrait également délivrer des certificats, qui satisfont aux mêmes exigences que celles applicables au certificat vert numérique, aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur son territoire et les États membres pourraient accepter de tels certificats. L’Irlande pourrait également accepter les certificats délivrés par les États membres aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur leur territoire.

(14)En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(15)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil 18 .

(16)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 19 .

(17)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 20 .

(18)Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 21 et ont rendu un avis le [...],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres appliquent les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/XXXX [règlement relatif à un certificat vert numérique] aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui résident ou séjournent légalement sur leur territoire et sont autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
(2)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(3)    SN 2/21.
(4)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(5)    Décision nº 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision nº 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(6)    Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(7)    Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(8)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(9)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(10)    Recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 36 du 2.2.2021, p. 1, et recommandation (UE) 2021/132 du Conseil du 2 février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction, JO L 41 du 4.2.2021, p. 1.
(11)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(12)    JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.
(13)    Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).
(14)    Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).
(15)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(16)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(17)    Décision du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(18)    Décision du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(19)    Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(20)    Décision du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(21)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).