24.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 132/27 |
P9_TA(2021)0406
La conséquence des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021 sur les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les femmes et les enfants (2019/2166(INI))
(2022/C 132/03)
Le Parlement européen,
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 6, 8 et 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (directive relative aux droits des victimes) (1), |
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vu les articles 21, 23, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte»), |
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vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014, |
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vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE) du 20 novembre 1989, |
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vu l’observation générale no 13 du Comité des droits de l’enfant du 18 avril 2011 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, |
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vu la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, |
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vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, |
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vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (2), |
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vu la convention européenne des droits de l’homme, |
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vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, et la recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 relative à la violence à l’égard des femmes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, |
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vu le socle européen des droits sociaux et, en particulier, son principe 2, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, entré en vigueur le 1er janvier 2016 et, en particulier, l’objectif de développement durable (ODD) 5 sur l’égalité entre les sexes ainsi que la cible 16.2 intitulée «Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants», |
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vu la proposition de la Commission du 4 mars 2016 en vue d’une décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (COM(2016)0109), |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), et en particulier son premier objectif visant à mettre un terme à la violence et aux stéréotypes dont sont victimes les femmes et les filles, |
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vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698), |
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vu la communication de la Commission du 24 juin 2020 intitulée «Stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025)» (COM(2020)0258), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 6 mars 2019 relatif au rapport 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne (SWD(2019)0101), |
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vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (3), |
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vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (4), |
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vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres (5), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise (6), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (7), |
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vu la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (8), |
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vu le règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (9), |
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vu le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement Bruxelles II bis) (10), |
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vu l’indice d’égalité de genre 2020 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), |
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vu l’étude de l’EIGE du 12 juin 2019 intitulée «Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data» («Comprendre la violence conjugale dans l’Union européenne: le rôle des données»), |
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vu l’étude de l’EIGE du 18 novembre 2019 intitulée «A guide to risk assessment and risk management of intimate partner violence against women for police» («Guide pour l’évaluation et la gestion des risques de violence conjugale à l’intention de la police»), |
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vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», |
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vu la plateforme des mécanismes d’experts indépendants sur la discrimination et la violence à l’égard des femmes (plateforme EDVAW) et sa déclaration du 31 mai 2019 intitulée «Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody» (La violence entre partenaires intimes envers les femmes est un facteur essentiel dans la détermination du droit de garde des enfants), |
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vu la déclaration du 24 mars 2020 de Marceline Naudi, présidente du groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), intitulée «Pour beaucoup de femmes et d’enfants, le foyer n’est pas un lieu sûr», qui concerne la nécessité de respecter les normes de la convention d’Istanbul en cas de pandémie, |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu les délibérations communes de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres conformément à l’article 58 du règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0254/2021), |
A. |
considérant que l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif essentiel de l’Union européenne et qu’elle doit se retrouver dans toutes les politiques de l’Union; que le droit à l’égalité de traitement et à la non-discrimination est un droit fondamental inscrit dans les traités (11) et dans la charte (12), et qu’il devrait être pleinement respecté; que la violence fondée sur le genre, sous toutes ses formes, constitue une forme extrême de discrimination envers les femmes et une violation des droits de l’homme, qui trouve son origine dans l’inégalité de genre, qu’elle contribue à perpétuer et à renforcer; que cette forme de violence découle des stéréotypes de genre portant sur les rôles et aptitudes des femmes et des hommes et de l’inégalité des rapports de pouvoir dans les sociétés, et qu’elle les entretient; qu’elle reste répandue et touche les femmes à tous les niveaux de la société, indépendamment de leur âge, de leur éducation, de leurs revenus, de leur position sociale ou de leur pays d’origine ou de résidence, et qu’elle est l’un des plus grands obstacles à la réalisation de l’égalité des genres; que les femmes et les enfants dans l’Union ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence fondée sur le genre, du fait que, d’un État membre à l’autre, politiques et législations en vigueur divergent; |
B. |
considérant que, malgré de nombreux cas de reconnaissance formelle et d’avancées en matière d’égalité des genres, les femmes font encore l’objet de discriminations et sont défavorisées, et des inégalités sociales, économiques et culturelles persistent; considérant que, selon l’indice d’égalité de genre de l’EIGE, aucun État membre n’a encore atteint l’égalité parfaite entre les hommes et les femmes; que les progrès de l’Union en matière d’égalité des genres sont encore lents, le score de l’indice s’améliorant en moyenne d’un point tous les deux ans; qu’à ce rythme, il faudra près de 70 ans pour que l’Union parvienne à l’égalité des genres; que le Parlement a déjà demandé l’instauration d’une nouvelle formation du Conseil réunissant les ministres et secrétaires d’État chargés de l’égalité des genres; |
C. |
considérant que les différentes formes d’oppression n’existent pas séparément, mais se chevauchent et touchent les personnes simultanément, provoquant des formes de discrimination intersectionnelles; que la discrimination fondée sur le genre rejoint souvent des discriminations fondées sur d’autres motifs, tels que la race, la couleur de peau, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; |
D. |
considérant que la présente décennie connaît une offensive visible et organisée au niveau mondial et européen contre l’égalité des genres et les droits des femmes, y compris dans l’Union; |
E. |
considérant que l’égalité des genres est une condition essentielle pour une économie européenne innovatrice, compétitive et prospère, conduisant à la création de nouveaux emplois et générant une plus grande productivité, en particulier dans le contexte de la numérisation et de la transition vers l’économie verte; |
F. |
considérant que la violence conjugale désigne tout acte de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui se produit entre des conjoints ou des partenaires actuels ou anciens, que l’auteur des faits partage, ou ait partagé, ou non le même domicile que la victime; que la violence conjugale est l’une des formes les plus répandues de violence fondée sur le genre, étant donné que, selon les estimations, 22 % des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur partenaire, et 43 % des violences psychologiques (13); que les femmes et les enfants sont touchés de manière disproportionnée par ce type de violence; que la violence domestique désigne «tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer, ou entre d’anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime» (14); que la violence domestique est un problème social grave et souvent à long terme et dissimulé, qui provoque un traumatisme psychologique et/ou physique systématique aux lourdes conséquences pour les victimes ainsi qu’avec de graves répercussions sur le bien-être émotionnel, économique et social de toute la famille, l’auteur de la violence étant une personne en qui la victime devrait pouvoir avoir confiance; qu’entre 70 % et 85 % des enfants subissant des violences connaissent leur agresseur et que ces enfants sont en grande majorité victimes de personnes en qui ils ont confiance (15); que les victimes font l’objet d’un contrôle coercitif de la part de leur agresseur, caractérisé par l’intimidation, le contrôle, l’isolement et les mauvais traitements; |
G. |
considérant que les taux de violence conjugale dans les communautés rurales et éloignées sont encore plus élevés que ceux des zones urbaines; que les femmes des zones rurales et éloignées connaissent des taux plus élevés de violence conjugale ainsi qu’une fréquence et une gravité accrues des abus physiques, psychologiques et économiques, lesquels sont exacerbés par le fait qu’elles résident plus loin des ressources disponibles et des services vers lesquels elles pourraient se retourner; que la mauvaise compréhension de la violence domestique par les services sanitaires, sociaux et juridiques des régions rurales et éloignées peut être considérée comme un grand problème pour les survivants de la violence conjugale; |
H. |
considérant que, dans l’Union, la majeure partie des ménages monoparentaux sont dirigés par des mères célibataires qui sont particulièrement vulnérables sur le plan économique, surtout lorsqu’elles font partie des catégories à bas salaire, et sont plus susceptibles de quitter prématurément le marché du travail lorsqu’elles deviennent parents, et se retrouvent donc défavorisées lorsqu’elles veulent le réintégrer; que dans l’Union, 40,3 % des ménages monoparentaux étaient menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale en 2019 (16); |
I. |
considérant que 30 % des femmes victimes de violences sexuelles de la part d’un partenaire ancien ou actuel ont également subi des violences sexuelles dans leur enfance, et que 73 % des mères ayant été victimes de violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire indiquent qu’au moins l’un de leurs enfants a eu connaissance de ces violences (17); |
J. |
considérant que, dans de nombreux États membres, les mesures de confinement et de distanciation sociale au cours de la pandémie de COVID-19 ont donné lieu à une augmentation exponentielle de la prévalence et de l’intensité des cas de violence conjugale, de violence psychologique et de contrôle coercitif ainsi que de cyberviolence, et à une hausse de 60 % des appels d’urgence émanant de victimes de violence domestique (18); que la montée inquiétante des violences consécutive à l’obligation de rester chez soi, cette «pandémie fantôme», a rendu difficile l’accès des femmes et des enfants à une protection efficace, à des services d’accompagnement et à la justice et a révélé l’insuffisance des ressources et des structures de soutien, laissant nombre d’entre eux sans protection suffisante en temps opportun; que les bonnes pratiques que sont les mesures spécifiques destinées à fournir une assistance rapide et accessible aux victimes, notamment par la mise en place de systèmes de messagerie d’urgence ou la création de points de contact permettant de demander de l’aide dans les pharmacies et les supermarchés, méritent d’être mutualisées entre les États membres; qu’en dépit de la prévalence du phénomène, la violence conjugale à l’égard des femmes reste sous-déclarée dans l’Union par les victimes, leurs familles, leurs amis, leurs connaissances ou leurs voisins, en particulier au cours de la pandémie de COVID-19, et que l’on manque cruellement de données exhaustives, comparables et ventilées par genre, ce qui empêche de mesurer pleinement l’incidence de la crise; que l’enquête de la FRA sur les violences faites aux femmes montre que les victimes ne signalent à la police les actes les plus graves de violence conjugale qu’elles subissent que dans 14 % des cas, et que, systématiquement, deux tiers des femmes victimes ne le déclarent pas aux autorités, soit par peur ou par manque d’information sur les droits des victimes, ou encore en raison de l’opinion générale selon laquelle la violence conjugale est une affaire privée qu’il ne faut pas rendre publique (19); |
K. |
considérant que la violence domestique et la violence fondée sur le genre ont augmenté en raison des mesures de confinement mises en place pendant la pandémie de COVID-19 et que, selon le dernier rapport d’Europol (20), les abus pédosexuels en ligne dans l’Union ont connu une augmentation spectaculaire; |
L. |
considérant que, pendant les confinements, il a été signalé une augmentation importante des cas de violence domestique à l’égard des personnes LGBTI+, en particulier des jeunes; |
M. |
considérant que la violence économique à l’égard des femmes, sous la forme de dommages matériels, de restriction de l’accès aux ressources financières, à l’éducation ou au marché du travail, ou de non-respect des responsabilités économiques telles que le versement d’une pension alimentaire, mérite toute l’attention voulue, car elle entrave l’indépendance financière et pèse sur le patrimoine familial parallèlement aux autres formes de violence, et constitue un piège supplémentaire pour les victimes; que les victimes qui ne sont pas financièrement indépendantes sont souvent obligées de continuer à vivre avec leur agresseur pour éviter l’insécurité financière, le sans-abrisme ou la pauvreté, et que cette tendance a été renforcée par la pandémie de COVID-19; qu’une juste rémunération et l’indépendance économique sont essentielles pour permettre aux femmes d’échapper à des relations d’abus et de violence; que, dans certains États membres, l’exécution des décisions de justice en matière de compensation financière peut contraindre la victime à rester en contact avec l’auteur des abus subis, ce qui lui fait courir un risque physique et émotionnel supplémentaire; |
N. |
considérant que les enfants peuvent également être témoins d’actes de violence (21) dans leur foyer ou dans l’environnement familial et être ainsi exposés à toutes sortes de mauvais traitements, sous la forme d’actes de violence physique, verbale, psychologique, sexuelle et économique infligés à des personnes de référence ou à d’autres figures majeures sur le plan affectif; que cette violence a des conséquences très graves sur le développement psychologique et émotionnel de l’enfant, et qu’il est donc essentiel d’accorder toute l’attention voulue à ce type de violence dans les accords de séparation et de garde parentale, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération première, en particulier quand il s’agit de fixer les droits de garde et de visite dans les affaires de séparation; que la violence subie comme témoin n’est pas toujours facile à déceler et que les femmes victimes de violence domestique vivent dans un état de tension et de détresse émotionnelle; que, dans les affaires mêlant violence domestique et protection de l’enfant, les juridictions devraient faire appel à des experts dotés des connaissances et des outils propres à permettre d’éviter les décisions prises contre la mère qui ne tiennent pas suffisamment compte de toutes les circonstances; |
O. |
considérant que l’éducation joue un rôle fondamental dans le développement des compétences des enfants et des jeunes en les aidant à former des relations saines, notamment en les sensibilisant aux normes de genre, à l’égalité des genres, à la dynamique du pouvoir dans les relations, au consentement et au respect des limites, et contribue à lutter contre la violence fondée sur le genre; que, selon les orientations techniques internationales de l’UNESCO sur l’éducation sexuelle, les programmes d’éducation sexuelle complète inscrits dans les programmes scolaires permettent aux enfants et aux jeunes de développer des connaissances, des attitudes positives et des compétences en la matière, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, l’égalité des genres, le consentement et la diversité, et qu’ils favorisent l’autonomisation des enfants et des jeunes; |
P. |
considérant que, pour s’atteler à l’éradication de la violence fondée sur le genre, il est nécessaire de s’appuyer sur des données administratives cohérentes et comparables, fondées sur un cadre solide et coordonné de collecte de données; que les données actuellement disponibles recueillies par les autorités répressives et judiciaires des États membres ne restituent pas pleinement l’ampleur de la violence conjugale ainsi que de ses répercussions et effets à long terme sur les femmes et les enfants, étant donné que la plupart des États membres ne recueillent pas de données comparables ventilées par genre sur la violence ni ne reconnaissent la violence conjugale comme une infraction spécifique, situation qui débouche dans une zone grise où la prévalence et l’incidence réelles de la violence conjugale demeurent largement non quantifiées et non cartographiées; que les données font également défaut en ce qui concerne l’accroissement des risques et de la prévalence de la violence domestique et de la violence conjugale dans certains groupes, tels que les catégories de femmes défavorisées ou victimes de discrimination; |
Q. |
considérant que, dans certains États membres, la violence conjugale envers les femmes est souvent négligée et que la règle par défaut de la garde ou de l’autorité parentale conjointe semble prévaloir dans les arrangements et les décisions en matière de garde d’enfants, d’accès à ceux-ci, de contact et de visite; que le fait de faire abstraction de ces violences entraîne des conséquences désastreuses pour les femmes et les enfants, et que ces situations peuvent dégénérer en féminicides et/ou en infanticides; que les victimes de violence conjugale ont besoin de mesures de protection spéciales; que la situation des victimes s’aggrave considérablement si elles sont économiquement ou socialement dépendantes de l’auteur des faits; qu’il est donc indispensable de tenir pleinement compte de ce type de violence lorsqu’il s’agit de statuer sur les accords de séparation ou de garde, et qu’il y a lieu de traiter les allégations de violence avant d’aborder les questions de garde ou de visite; que les juridictions des États membres devraient veiller à la réalisation d’une évaluation complète en vertu du principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» pour déterminer les droits de garde et de visite, ce qui suppose d’entendre l’enfant, d’associer tous les services compétents, de fournir un soutien psychologique et de prendre en compte l’expertise de l’ensemble des professionnels concernés; |
R. |
considérant que, dans la plupart des États membres, les évaluations des risques des services répressifs n’englobent pas systématiquement les informations fournies par les enfants sur leur vécu des violences conjugales; |
S. |
rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours présider à toutes les décisions relatives à l’enfant, y compris dans les litiges familiaux, et que, dès lors, le droit de tout enfant d’entretenir des contacts avec ses deux parents, découlant de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, devrait être limité si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige; |
T. |
considérant que, conformément à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et aux articles 4 et 16 de la directive (UE) 2016/800, les enfants ont le droit d’exprimer leur opinion sur toute question les concernant, y compris dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, avec leurs mots et que cette opinion doit toujours constituer une considération primordiale eu égard à leur âge et à leur degré de maturité; |
U. |
considérant que deux des institutions les plus prestigieuses en matière de santé mentale, à savoir l’Organisation mondiale de la santé et l’Association américaine de psychologie, rejettent le recours à la notion de «syndrome d’aliénation parentale» et à d’autres notions et expressions du même ordre, car elles peuvent être employées au détriment des victimes de violence pour remettre en cause leurs aptitudes parentales, écarter leurs propos et faire abstraction de la violence à laquelle les enfants sont exposés; que, comme le recommande la plateforme EDVAW, les services et acteurs étatiques, y compris par ceux qui décident de la garde des enfants, doivent considérer les accusations d’aliénation parentale portées par des pères abusifs à l’encontre des mères comme la continuation du pouvoir et du contrôle de ces derniers (22); |
V. |
considérant que les plaintes anonymes et celles retirées ultérieurement par les victimes peuvent entraver la poursuite des enquêtes des autorités et constituer un obstacle à la prévention de nouvelles violences; |
W. |
considérant que les procédures pénales engagées à la suite d’une plainte pour violence domestique sont souvent traitées séparément des procédures de séparation et de garde; qu’en conséquence, il est possible qu’une garde partagée d’enfants soit ordonnée et/ou que des droits de visite soient imposés alors que les droits et la sécurité de la victime et des enfants sont menacés; que cela peut avoir des conséquences irréversibles sur le développement émotionnel et psychologique de l’enfant et ainsi compromettre son intérêt supérieur; qu’il est dès lors nécessaire que les États membres veillent à ce que les victimes, selon leurs besoins, aient accès gratuitement à des services d’aide confidentielle, agissant dans l’intérêt des victimes, avant et pendant la procédure pénale ainsi que durant une période suffisante après celle-ci, notamment grâce à un système de soutien psychosocial, en particulier pendant et après les procédures d’interrogatoire, qui tienne compte des tensions émotionnelles liées aux circonstances; |
X. |
considérant que, en vertu de l’article 67 du traité FUE, l’Union «constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux», élément pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier ordre; |
Y. |
considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que la sécurité et la protection des victimes soient une considération primordiale dans les affaires relevant du droit de la famille, et que les mécanismes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation, ne devraient pas être utilisés dans les cas où il y a violence à l’égard des femmes et des enfants, que ce soit avant ou pendant la procédure judiciaire, afin d’éviter que les victimes ne subissent un préjudice supplémentaire; |
Z. |
considérant que la convention d’Istanbul impose aux parties de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence domestique soient pris en compte, et que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants (23); que, huit ans après son entrée en vigueur, la convention d’Istanbul n’a pas encore été ratifiée par six États membres de l’Union ni par l’Union elle-même; que la convention d’Istanbul est le cadre international existant le plus important pour prévenir et combattre la violence fondée sur le genre; |
AA. |
considérant que la garde partagée dans les situations de violence conjugale expose les femmes à un continuum de violence évitable, en les contraignant à rester à proximité géographique de leurs agresseurs et en continuant ainsi de les exposer à des violences physiques et psychologiques ainsi qu’à des atteintes émotionnelles pouvant avoir des conséquences à la fois directes et indirectes sur les enfants; que, dans les situations de violence conjugale, le droit des femmes et des enfants d’être protégés et de vivre sans violence physique ni psychologique devrait l’emporter sur la préférence pour la garde partagée; que les auteurs de violence conjugale peuvent maltraiter des enfants comme moyen d’exercer leur pouvoir sur la mère et de commettre des actes de violence à son égard, ce qui constitue une forme indirecte de violence fondée sur le genre que certains États membres qualifient de violence vicariante; |
AB. |
considérant que les lignes d’assistance téléphonique sont un moyen essentiel d’obtenir de l’aide, mais que seuls 13 États membres ont mis en place la ligne d’assistance téléphonique 116 006 de l’Union pour toutes les victimes de crimes, et que seuls quelques États membres disposent de lignes d’assistance téléphonique spécialisées pour les victimes de violence conjugale; |
AC. |
considérant que la violence conjugale est intrinsèquement liée à la violence à l’égard des enfants et à leur maltraitance; que toute exposition d’enfants à la violence domestique doit être considérée comme une violence à leur égard; que les enfants exposés à la violence conjugale subissent des répercussions mentales et/ou physiques qui pourraient être de nature aiguë et chronique; que la maltraitance des enfants dans les situations de violence à l’égard des femmes peut se poursuivre et s’aggraver dans le cadre des litiges parentaux relatifs à la garde et à la prise en charge des enfants; que la santé mentale et le bien-être des enfants se sont détériorés en raison des mesures de confinement prises pour faire face à la COVID-19; que le nombre des services de santé mentale pour les enfants varie considérablement d’un État membre à l’autre, et qu’il est insuffisant dans bon nombre d’entre eux; |
AD. |
considérant que le fait pour un enfant de grandir dans un environnement domestique violent a des répercussions très négatives sur son développement physique, émotionnel et social et sur son comportement ultérieur d’adulte; qu’un enfant exposé à la violence, que ce soit en subissant des mauvais traitements et/ou en étant témoin de violence conjugale, risque davantage d’être victime ou auteur de violences à l’âge adulte et de connaître des problèmes de comportement ou de santé physique ou mentale; |
AE. |
considérant qu’en dépit des progrès réalisés, il ressort des rapports récents que les victimes de la criminalité ne peuvent toujours pas faire valoir pleinement leurs droits dans l’Union; que l’accès aux services de soutien est essentiel pour les femmes exposées à la violence conjugale; que le nombre de services d’aide spécialisés et généralistes destinés aux victimes de la violence conjugale demeure insuffisant et que les victimes rencontrent souvent des difficultés pour obtenir justice par manque d’information ou parce qu’elles sont insuffisamment accompagnées et protégées; que les victimes sont souvent exposées à un risque de victimisation secondaire au cours de la procédure pénale et lorsqu’elles demandent une indemnisation; que, dans un certain nombre de cas, les services répressifs et les systèmes judiciaires ne sont pas capables d’apporter un soutien suffisant aux femmes et aux enfants victimes de violence domestique, et que des victimes de violence fondée sur le genre font même l’objet de négligences ou de propos déplacés lorsqu’elles signalent les violences qu’elles ont subies; que les organisations de la société civile et les organismes publics, en particulier ceux qui travaillent avec les enfants et les victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre et en leur faveur, sont des acteurs importants dans la prévention et la lutte contre les violences domestiques et conjugales; que ces organisations peuvent également apporter une contribution précieuse aux politiques et à la législation en raison de leur expérience de terrain; que les programmes de financement de l’Union, tels que les programmes «Justice» et «Citoyens, égalité, droits et valeurs», peuvent être utilisés pour appuyer des activités de protection et de soutien des victimes de la violence domestique et de la violence fondée sur le genre, y compris pour garantir l’accès à la justice et le financement des organisations travaillant avec les victimes; |
AF. |
considérant que les procédures transfrontières de séparation, de divorce et de garde d’enfants sont d’une nature plus complexe et sont généralement plus longues; qu’avec l’accroissement de la mobilité au sein de l’Union, le nombre des litiges transfrontaliers portant sur la responsabilité parentale et la garde des enfants augmente; que la reconnaissance automatique des décisions relatives aux procédures liées au droit de garde en cas de violence fondée sur le genre est problématique, étant donné que la législation sur la violence fondée sur le genre diffère d’un État membre à l’autre et que tous les États membres ne reconnaissent pas la violence conjugale comme une infraction pénale et une forme de violence fondée sur le genre; que la Commission doit redoubler d’efforts pour encourager, dans tous les États membres, la mise en œuvre cohérente et concrète des principes et objectifs énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui a été ratifiée par tous les États membres de l’Union; que les États membres, en leur qualité de parties à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, doivent faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale de toutes les actions publiques, y compris du règlement des litiges familiaux transfrontières; que l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE prévoit la possibilité d’«établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes»; que l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE prévoit la possibilité d’«établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions», afin d’«assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation»; |
AG. |
considérant que le traité FUE prévoit, en son article 82, paragraphe 2, l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres «pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière», en particulier en ce qui concerne les droits des victimes de la criminalité; |
Remarques générales
1. |
condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence fondée sur le genre, de violence domestique et de violence à l’égard des femmes et déplore que, en particulier, les femmes et les enfants, dans toute leur diversité, restent exposés à des violences conjugales, ce qui porte gravement atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur dignité et ce qui retentit sur l’autonomisation économique des femmes, phénomène exacerbé au cours de la crise de la COVID-19; |
2. |
rappelle que la rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes a fait observer que la crise de la COVID-19 a révélé les lacunes de la mise en œuvre des conventions internationales visant à combattre et à prévenir la violence à caractère sexiste; invite les États membres à s’attaquer sans attendre à l’augmentation de la violence conjugale intervenue lors de la pandémie de COVID-19 et les encourage à mutualiser les innovations, les lignes directrices, les bonnes pratiques et les protocoles qu’ils appliquent au niveau national et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans la lutte contre la violence conjugale et dans l’accompagnement des victimes, en particulier dans les situations d’urgence; demande à la Commission de promouvoir ces bonnes pratiques; invite les États membres et les autorités locales à mesurer l’ampleur de la violence fondée sur le genre et à soutenir ses victimes et celles de la violence domestique, en leur assurant sécurité et indépendance économique grâce à l’accès à un logement spécifique et à des services publics essentiels, tels que la santé et les transports, ainsi qu’à un accompagnement psychologique professionnel; invite la Commission à élaborer un protocole de l’Union européenne sur la violence à l’égard des femmes en période de crise et dans les situations d’urgence pour prévenir cette violence et soutenir les victimes dans les situations d’urgence telles que la pandémie de COVID-19, à mettre en place un système d’alerte d’urgence sûr et souple et à considérer les services de protection des victimes, tels que les lignes d’assistance téléphonique, les hébergements sûrs et les services de santé, comme des «services essentiels» dans les États membres; souligne, à cet égard, la nécessité de prendre des mesures spécifiques pour remédier aux disparités existantes entre les États membres en matière de lois, de politiques et de services, ainsi qu’à l’augmentation de la violence domestique et de la violence fondée sur le genre observée pendant la pandémie de COVID-19; |
3. |
souligne que les auteurs de violences utilisent souvent les procédures judiciaires pour étendre leur pouvoir et leur emprise, et pour continuer à intimider et à effrayer leurs victimes; souligne, à cet égard, que bien souvent le parent violent manipule l’enfant et se sert de la demande de garde partagée pour continuer à atteindre la mère après la séparation; souligne que, souvent, les auteurs de violences maltraitent les enfants ou menacent de les blesser ou de les emmener afin de faire du tort à leurs partenaires ou anciens partenaires, ce qui a de graves conséquences sur le développement harmonieux de l’enfant; rappelle que ces actes constituent également une forme de violence fondée sur le genre; observe que les auteurs de violences peuvent utiliser la retenue de la pension alimentaire comme une menace ou une forme de maltraitance à l’encontre de leurs victimes; souligne que cette pratique peut provoquer une très grande détresse psychologique chez les victimes et engendrer des difficultés financières ou les aggraver; invite les États membres à prendre des mesures pour que les pensions alimentaires soient versées aux victimes par des fonds qui leur sont consacrés, afin qu’elles ne subissent pas de maltraitance financière et ne soient pas exposées à des préjudices supplémentaires; |
4. |
salue l’attachement à lutter contre la violence fondée sur le genre affirmé par la Commission dans la stratégie européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 et souligne qu’il importe de mettre pleinement et rapidement en œuvre les grands objectifs de celle-ci dans ce domaine; appelle l’attention sur les chiffres préoccupants de la violence fondée sur le genre, qui illustrent la nécessité de réformer d’urgence les comportements patriarcaux; rappelle qu’une action commune s’impose pour faire converger vers le haut les droits des femmes en Europe et les harmoniser; appelle de ses vœux, dès lors, la création d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres au sein du Conseil européen, afin de permettre aux représentants des États membres de se rencontrer régulièrement, de légiférer et de mutualiser les bonnes pratiques; souligne que les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique doivent suivre une approche intersectionnelle pour être les plus inclusives possible et éviter toute forme de discrimination; |
5. |
souligne que la convention d’Istanbul est un instrument essentiel pour lutter contre la violence fondée sur le genre faite aux femmes et la violence domestique; déplore que la convention n’ait pas encore été ratifiée par l’Union européenne et qu’elle ne l’ait été à ce jour que par vingt et un États membres seulement; demande qu’elle soit rapidement ratifiée et mise en œuvre au niveau des États membres et de l’Union; invite instamment la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie à ratifier la convention d’Istanbul; rappelle sa condamnation ferme de la décision récente du ministre polonais de la justice d’entamer officiellement la procédure de retrait de la Pologne de la convention d’Istanbul, ce qui constituerait une grave régression en matière d’égalité des genres, de droits des femmes et de lutte contre la violence fondée sur le genre; invite la Commission à continuer de mettre en place un ensemble complet de mesures, de programmes et d’autres initiatives destinés à lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et à affecter des moyens suffisants et appropriés aux actions liées à la mise en œuvre de la convention d’Istanbul grâce aux programmes de financement garantis par les dispositions du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et au volet «Daphné»; se félicite de toutes les campagnes encourageant la ratification et la mise en œuvre de la convention d’Istanbul; soutient la Commission dans sa volonté d’accélérer sa ratification au niveau de l’Union; condamne vigoureusement toutes les tentatives visant à discréditer la convention d’Istanbul et à anéantir les progrès réalisés dans la lutte contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique, qui ont lieu dans certains États membres; constate avec une vive préoccupation que la mise en œuvre effective de la convention demeure inégale à travers l’Union; invite les États membres ayant ratifié la convention à veiller à ce qu’elle soit appliquée entièrement, efficacement et concrètement, en accordant une attention particulière à son article 31, et à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les actes de violence conjugale soient pris en compte dans la détermination des droits de garde et de visite des enfants et que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne porte pas atteinte aux droits et à la sécurité de la victime ou des enfants; |
6. |
demande à la Commission et au Conseil d’ajouter la violence fondée sur le genre à la liste des domaines de criminalité au titre de l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE, en tenant compte du besoin particulier de la combattre sur des bases communes; invite la Commission à utiliser ces dispositions comme base juridique pour proposer des mesures contraignantes et une directive-cadre européenne globale en vue de prévenir et de lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris l’incidence de la violence conjugale sur les femmes et les enfants, en y insérant des normes uniformes et une obligation de diligence raisonnable en matière de collecte des données, de prévention et d’enquête en ce qui concerne la violence, de protection des victimes et des témoins ainsi que de poursuite et de sanction des auteurs; rappelle que, dans tous les cas, ces nouvelles mesures législatives devront être conformes aux droits, aux obligations et aux objectifs définis dans la convention d’Istanbul et venir en complément de sa ratification; recommande que la convention d’Istanbul soit considérée comme une norme minimale, et souhaite que l’on aille encore plus loin dans l’éradication de la violence fondée sur le genre et de la violence domestique; |
7. |
invite les États membres et la Commission à adopter des mesures spéciales pour éradiquer la cyberviolence, y compris le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et les discours de haine misogynes, qui touchent de manière disproportionnée les enfants et particulièrement les filles, et à s’attaquer expressément à l’augmentation de ces formes de violence fondée sur le genre survenue pendant la pandémie de COVID-19; invite la Commission à présenter des dispositions en la matière ainsi que toute autre action envisageable pour éradiquer les discours de haine et le harcèlement en ligne; |
8. |
déplore le sous-financement par la Commission et les États membres de la lutte contre la violence domestique, étant donné l’ampleur du phénomène; relève que les États membres qui ont sensiblement augmenté ce financement ont obtenu des résultats, notamment la réduction des féminicides; demande à la Commission et aux États membres d’augmenter le financement accordé à la lutte contre la violence domestique; est préoccupé par la fragmentation des financements, le financement à court terme et la charge administrative, qui peuvent réduire l’accès des associations aux financements et, par conséquent, nuire à la qualité de l’aide offerte aux victimes de violence domestique et à leurs enfants; invite la Commission et les États membres à favoriser un financement stable et à long terme; |
Protection, sécurité et soutien des victimes de violence fondée sur le genre — S’attaquer à la violence conjugale dans les décisions sur les droits de garde et les visites
9. |
rappelle que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale; rappelle le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; souligne qu’en principe, la garde partagée et les visites non surveillées sont souhaitables pour que les parents puissent jouir des mêmes droits et exercer les mêmes responsabilités, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; souligne que, si la loi accorde d’office l’autorité parentale aux deux parents ou à l’un d’eux, cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; rappelle que, aux fins de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant est une opération toujours unique en ce qu’elle doit être effectuée dans chaque cas particulier au regard des circonstances propres à chaque enfant; insiste sur le fait que la violence conjugale est manifestement incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et avec la garde et la prise en charge partagées, en raison de ses graves conséquences pour les femmes et les enfants, et notamment des risques de violence après la séparation et d’actes extrêmes de féminicide et d’infanticide; souligne que, lors de l’établissement des modalités relatives à l’attribution de la garde et aux droits d’accès et de visite, la protection des femmes et des enfants contre la violence et l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être primordiaux et l’emporter sur les autres critères; insiste, par conséquent, sur le fait que les droits et les prétentions des auteurs ou auteurs présumés de violence pendant et après les procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne la propriété, la vie privée, la garde des enfants, l’accès, le contact avec les enfants et les visites, devraient être déterminés à la lumière des droits fondamentaux des femmes et des enfants à la vie et à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique, et dans le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (24); souligne dès lors que le retrait des droits de garde et de visite du partenaire violent et l’attribution de la garde exclusive à la mère, si elle est victime de violences, peuvent constituer le seul moyen d’empêcher de nouvelles violences et la victimisation secondaire des victimes; souligne que l’attribution de toutes les responsabilités parentales à un seul parent doit s’accompagner de mécanismes de compensation appropriés, tels que des prestations sociales et l’accès prioritaire aux dispositifs de garde collective et individuelle; |
10. |
souligne que la non-prise en considération de la violence conjugale dans les décisions relatives aux droits de garde et aux visites constitue une violation par négligence des droits de l’homme à la vie, à une vie sans violence et au développement sain des femmes et des enfants; demande instamment que toute forme de violence, y compris le fait d’être témoin d’actes de violence à l’encontre d’un parent ou d’un proche, soit considérée dans la loi et dans la pratique comme une violation des droits de l’homme et comme un acte contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant; est profondément préoccupé par le nombre alarmant de féminicides en Europe, qui sont la forme la plus extrême de violence à l’égard des femmes; exprime son inquiétude devant l’insuffisance de la protection accordée aux femmes, comme le démontre le grand nombre de féminicides et d’infanticides commis après que la femme a signalé des violences fondées sur le genre; souligne que, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité parentale du parent accusé devrait être systématiquement suspendue pendant toute la durée de la procédure en cas de féminicide; souligne, en outre, qu’il convient d’exempter les descendants de leurs obligations alimentaires envers un parent condamné pour féminicide; prie instamment les États membres de veiller à ce que la justice et l’aide aux victimes soient accessibles, adéquates et gratuites pour toutes les femmes victimes de violence conjugale dans toute leur diversité et quel que soit leur statut ainsi que d’assurer des services d’interprétation si nécessaire; invite les États membres à s’assurer que les services prennent en considération les formes croisées de discrimination que subissent les femmes et les enfants; engage les États membres à renforcer les soins, le suivi et la protection proposés aux femmes qui déclarent être victimes de violence fondée sur le genre; invite les États membres à veiller à ce que les services d’aide adoptent une approche coordonnée pour détecter les femmes à risque, de manière à ce que toutes ces mesures soient disponibles et accessibles pour toutes les femmes et toutes les filles sur leur territoire; souligne que, lorsqu’un auteur de violence est arrêté en flagrant délit, la victime devrait être placée en lieu sûr et la protection des enfants contre l’agresseur devrait être obligatoire et que, si les conditions juridiques d’une arrestation ne sont pas remplies, l’agresseur présumé devrait être immédiatement expulsé du domicile de la victime et tenu à l’écart du lieu de travail de celle-ci pour prévenir le risque de violences supplémentaires; |
11. |
invite les États membres à développer des systèmes permettant à une tierce personne ou à une association de gérer les visites des enfants à l’ex-partenaire violent, afin de réduire l’exposition des mères victimes de violence domestique lorsque leur ex-partenaire a conservé un droit de visite, d’hébergement ou de garde partagée; considère que ces mécanismes doivent être accessibles aux femmes dès le signalement de violence domestique; estime que cette tâche requiert des compétences spécifiques et que les personnes responsables de la prise en charge des enfants doivent recevoir une formation appropriée; considère que ces mécanismes devraient être mis en œuvre par des associations et des institutions spécialisées; |
12. |
s’inquiète des disparités importantes entre les États membres en matière de lutte contre la violence à caractère sexiste; est préoccupé par la situation des femmes victimes de violence à caractère sexiste qui vivent dans des régions où il manque de structures de soutien et où il est difficile pour elles d’accéder à la justice et aux services publics et juridiques leur permettant de défendre leurs droits; s’inquiète du fait que des services spécialisés de soutien ne soient pas fournis de manière égale dans chaque État membre, et invite les États à assurer une répartition géographique adéquate de services spécialisés de soutien immédiats à court et à long termes, quels que soient le statut de résident des femmes et leur capacité à coopérer ou leur volonté de coopérer dans le cadre des poursuites engagées contre l’auteur présumé; invite les États membres à assurer un accès universel à des services juridiques ainsi qu’à des services et des réponses sur mesure adaptés aux contextes spécifiques dans lesquels la violence conjugale se produit dans les zones rurales; souligne qu’il est nécessaire de créer des réseaux entre les différents services et programmes afin de lutter de manière efficace contre les cas de violence à caractère sexiste à l’égard des femmes dans les régions rurales et reculées; invite la Commission et les États membres à étudier la possibilité d’affecter des fonds de l’Union à cette question, notamment des fonds consacrés au développement régional; |
13. |
salue la stratégie de l’Union en matière de droits des victimes (2020-2025), qui vise à répondre aux besoins spécifiques des victimes de violence à caractère sexiste, en particulier l’approche spécifique de la violence psychologique à l’encontre des femmes et de l’incidence sur leur santé mentale à long terme; invite la Commission, dans son évaluation de la directive sur les droits des victimes, à combler les lacunes actuelles de la législation de l’Union, à examiner si l’aspect sexospécifique de la victimisation est correctement et effectivement pris en compte, notamment en ce qui concerne les normes internationales relatives à la violence à l’égard des femmes, telles que celles énoncées dans la convention d’Istanbul, et à renforcer comme il se doit la législation sur les droits des victimes ainsi que la protection et l’indemnisation des victimes; demande de poursuivre la promotion des droits des victimes, notamment au moyen d’instruments existants tels que la décision de protection européenne; prie instamment la Commission de s’assurer que tous les États membres transposent la directive sur les droits des victimes dans la législation nationale et demande que celle-ci soit pleinement et rigoureusement mise en œuvre, afin que les victimes de violence conjugale aient pleinement accès à un éventail de services de soutien, notamment à des services spécialisés et génériques tels que la ligne d’assistance téléphonique 116 006 pour les victimes de criminalité; |
14. |
recommande aux États membres de mettre en place des mécanismes de substitution pour les victimes qui ne déposent pas plainte, afin qu’elles puissent exercer les droits reconnus aux victimes de violence conjugale, tels que les droits sociaux et du travail, par exemple au moyen de rapports d’experts rédigés par des services publics spécialisés accréditant le statut de victime de violence à caractère sexiste; |
Protection et soutien: accès à la protection juridique, à l’hébergement d’urgence et aux fonds destinés aux victimes
15. |
souligne que le soutien économique joue un rôle crucial pour permettre aux victimes de s’émanciper financièrement de leur partenaire violent; souligne que la majorité des femmes deviennent plus pauvres au cours des procédures de séparation et de divorce, et que certaines femmes renoncent à demander la juste part qui leur revient et ce à quoi elles ont droit par crainte de perdre la garde des enfants; demande dès lors aux États membres d’accorder une attention particulière au risque que la situation des victimes de violence domestique se précarise au cours des procédures de séparation et de divorce; insiste sur la nécessité de supprimer les obstacles économiques qui peuvent dissuader les femmes de dénoncer les violences qu’elles subissent; souligne que des revenus adéquats et l’indépendance économique sont des facteurs essentiels pour que les femmes puissent quitter une relation violente et délétère; engage les États membres à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour enrayer la violence économique, à protéger le capital et les revenus des victimes de violence à caractère sexiste et à mettre en place un cadre permettant de prendre des décisions rapides et efficaces au sujet des pensions alimentaires pour les enfants, aux fins de l’autonomisation, de la sécurité financière et de l’indépendance économique des victimes de violence à caractère sexiste, en leur permettant de prendre le contrôle de leur vie, et ce notamment en épaulant les femmes entrepreneuses et les travailleuses; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir une telle indépendance; se félicite de la proposition de directive relative à des salaires minimaux adéquats (25) ainsi que de la proposition de mesures contraignantes de transparence salariale (26); insiste sur l’importance de la mise en œuvre de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (27), qui est capitale pour les parents isolés, étant donné qu’elle les aide à gérer leur situation professionnelle spécifique parallèlement à leurs responsabilités familiales, en veillant par exemple à la disponibilité de structures d’accueil et de soins accessibles et adaptées; engage les États membres à prévoir un soutien financier et des mécanismes d’indemnisation adéquats pour les victimes et à mettre en place un mécanisme de coordination, de suivi et d’évaluation régulière de la mise en application et de l’efficacité des mesures de prévention de la violence économique à l’égard des femmes; |
16. |
invite les États membres à promouvoir et à assurer un plein accès à une protection juridique adéquate, à des auditions et à des injonctions restrictives efficaces, à des foyers d’hébergement et à des services de conseils, ainsi qu’à des fonds destinés aux victimes et à des programmes d’autonomisation financière pour les femmes victimes de violence conjugale; engage les États membres à offrir un soutien aux mères et à leurs enfants victimes de violence domestique au moyen d’une aide communautaire, éducative et financière, grâce notamment aux fonds destinés aux victimes de violence domestique, afin de veiller à ce que les mères disposent des ressources nécessaires pour s’occuper de leurs enfants et ne pas perdre la garde de ces derniers; invite les États membres à appliquer des procédures particulières fondées sur des normes minimales communes et à épauler les victimes de violence domestique afin que celles-ci ne subissent pas une double peine en raison de la garde partagée ou de la perte totale de la garde de leurs enfants; demande aux États membres de veiller à ce que les frais de justice des victimes de violence domestique soient pris en charge lorsque celles-ci ne disposent pas de ressources suffisantes et à ce qu’elles soient défendues comme il se doit par des avocats spécialisés dans les affaires de violence domestique; invite la Commission à évaluer la mise en place de normes minimales pour les décisions de protection dans l’Union; demande aux États membres de veiller à ce que les victimes de violence conjugale aient accès à un soutien psychologique et à des conseils à tous les stades de leurs procédures judiciaires; |
17. |
déplore le manque de solutions d’hébergement d’urgence et temporaires appropriées pour les victimes de violence domestique ainsi que leurs enfants; engage les États membres à ouvrir des espaces d’hébergement d’urgence spécifiques aux situations de violence conjugale et à les mettre à disposition à tout moment, et ce afin d’assurer, de renforcer et d’améliorer les services d’accueil et de protection pour les femmes victimes de violence domestique et tous les enfants concernés; invite la Commission et les États membres à affecter des fonds appropriés aux autorités concernées, notamment par la voie de projets, et demande que des financements soient consacrés à la création et à l’extension de centres d’hébergement, ainsi qu’à d’autres mesures permettant aux femmes victimes de violences de bénéficier, dans le respect de la confidentialité, d’un environnement sûr et de proximité; |
18. |
regrette que des femmes victimes se retrouvent sans soutien social, sanitaire et psychologique approprié; engage les États membres à veiller à ce que les victimes de violence à caractère sexiste reçoivent un soutien médical et psychologique efficace, accessible, universel et de qualité, y compris des services de santé sexuelle et génésique, en particulier en période de crise, où un tel soutien doit être considéré comme essentiel, et indique qu’il y a lieu par exemple d’investir dans la télémédecine afin d’assurer la continuité de la prestation des services de soins de santé; |
19. |
invite les États membres à créer des soins médicaux centrés sur les patients qui permettraient de détecter de manière précoce les mauvais traitements domestiques, d’organiser des traitements thérapeutiques professionnels et de mettre en place des programmes d’hébergement et des services juridiques pour les victimes, ce qui pourrait contribuer dans une large mesure à réduire les conséquences de la violence conjugale et à prévenir celle-ci; |
20. |
engage les États membres à explorer les possibilités virtuelles d’aide aux victimes de violences, notamment en matière de santé mentale et de conseil, en tenant compte des inégalités existantes dans l’accès aux services de technologies de l’information; |
21. |
encourage les bonnes pratiques déjà en place dans certains États membres pour prévenir de nouvelles violences, telles que l’enregistrement des numéros de téléphone des victimes sur des listes spéciales liées au harcèlement et à la violence conjugale, afin de donner la priorité absolue aux futurs appels éventuels dans des situations d’urgence et de permettre une intervention efficace des services répressifs; |
Protection et soutien des enfants
22. |
souligne qu’il importe d’établir des définitions juridiques et des normes minimales communes au niveau de l’Union pour lutter contre la violence à caractère sexiste et protéger les enfants des victimes de violence à caractère sexiste, étant donné que la violence conjugale, la violence observée et la violence indirecte ne sont pas reconnues dans de nombreux systèmes juridiques; fait observer que les enfants témoins de violences dans leur environnement familial ne sont pas reconnus comme victimes de violence à caractère sexiste, ce qui a une incidence directe sur la collecte de données dans les secteurs policier et judiciaire et sur la coopération transfrontière; insiste sur la nécessité d’attribuer le statut de victime de violence à caractère sexiste dans le cadre des procédures pénales et d’enquête aux enfants qui sont témoins de violence conjugale ou victimes de violence indirecte afin de leur permettre de bénéficier d’une meilleure protection juridique et d’une assistance appropriée; recommande dès lors la mise en place de procédures systématiques de suivi, notamment psychologique, des enfants victimes mais aussi témoins de violences domestiques, pour remédier aux troubles causés dans leur vie par cette situation et éviter qu’ils ne reproduisent ces violences à l’âge adulte; invite également les États membres à mettre en place des mesures spéciales concernant les violences dont sont témoins les enfants, ainsi que des dispositions portant sur des circonstances aggravantes spécifiques; |
23. |
engage les États membres à organiser une campagne annuelle visant à informer les enfants et à renforcer la sensibilisation aux droits des enfants; demande aux États membres de créer des centres spécifiques qui assurent la prise en charge des enfants victimes de violences et disposent de pédiatres ainsi que de thérapeutes spécialisés dans la violence à caractère sexiste; invite les États membres à établir des points de contact faciles d’accès pour les enfants, notamment par téléphone, courriel, conversation en ligne, etc., afin que les enfants puissent discuter, poser des questions et signaler tout acte de violence à leur encontre ou à l’égard d’un parent ou d’un membre de la fratrie, ainsi qu’obtenir des informations et des conseils ou être orientés vers une autre organisation à même de leur offrir une aide supplémentaire; |
24. |
souligne que les enfants doivent en particulier avoir la possibilité d’être entendus, ce qui est essentiel pour déterminer ce qui est dans leur intérêt supérieur lors de l’examen des affaires de garde et de placement en famille d’accueil, compte étant tenu de l’âge et de la maturité des enfants; souligne que, dans tous les cas, mais surtout dans les situations où des violences conjugales sont soupçonnées, les auditions d’enfants doivent se dérouler dans un environnement adapté aux enfants, sous la conduite de professionnels, tels que des médecins ou des psychologues qualifiés, notamment en neurologie et psychiatrie de l’enfant, afin d’analyser l’incidence de la confiance en autrui sur le développement harmonieux de l’enfant et d’éviter l’aggravation du traumatisme et de la victimisation; réclame des normes minimales de l’Union sur la manière dont ces auditions devraient se dérouler; souligne qu’il est important d’offrir aux victimes et à leurs enfants un niveau adéquat de prise en charge psychologique et psychiatrique ainsi que de conseils sociaux à long terme, tout au long du processus de rétablissement après des maltraitances; |
25. |
souligne qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux cas où la victime ou l’enfant en question est une personne handicapée ou appartient à un groupe particulièrement vulnérable ainsi que de mettre en place des procédures et des normes spécifiques; |
26. |
se félicite de la présentation par la Commission d’une stratégie globale visant à protéger les enfants vulnérables et à promouvoir une justice adaptée aux enfants; insiste sur la nécessité de protéger les droits des enfants les plus vulnérables, en accordant une attention particulière aux enfants présentant des handicaps, à la prévention de la violence et à la lutte contre celle-ci, ainsi qu’à la promotion d’une justice adaptée aux enfants; demande que l’ensemble des États membres mettent en œuvre la stratégie rapidement et intégralement; prie instamment la Commission et les États membres de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants en investissant dans des mesures préventives et des programmes de traitement visant à empêcher les criminels de récidiver, en apportant un soutien plus efficace aux victimes, et en renforçant la coopération entre les autorités répressives et les organisations de la société civile; souligne qu’en cas de suspicion de maltraitance d’enfant, des mesures doivent être prises rapidement pour assurer la sécurité de l’enfant et pour arrêter et prévenir toute nouvelle violence ou toute maltraitance potentielle, en respectant le droit de l’enfant d’être entendu tout au long de la procédure; estime que ces mesures devraient inclure une évaluation immédiate des risques et une protection comprenant un large éventail de dispositions concrètes, telles que des ordonnances de référé ou des ordonnances d’injonction ou de protection pendant l’examen des faits; rappelle que, dans toutes les procédures impliquant des enfants victimes de violences, le principe de célérité doit être appliqué; souligne que les tribunaux qui examinent des affaires de maltraitance d’enfants devraient également être spécialisés dans la violence à caractère sexiste; |
27. |
prie instamment la Commission et les États membres d’adopter des mesures concrètes pour mettre fin aux abus sexuels à l’encontre des enfants en investissant dans des mesures préventives et en définissant des programmes visant spécifiquement les agresseurs potentiels et proposant une aide plus efficace aux victimes; engage les États membres à renforcer la coopération entre les autorités répressives et les organisations de la société civile afin de lutter contre les abus sexuels à l’encontre des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants; |
28. |
souligne que la violence à l’égard des enfants peut également être liée à la violence à caractère sexiste, soit parce que les enfants sont témoins de violences perpétrées contre leurs mères, soit parce qu’ils sont eux-mêmes victimes de mauvais traitements que les agresseurs infligent afin d’exercer indirectement leur pouvoir sur leurs mères ou leur faire subir des violences psychologiques; insiste sur le fait que les programmes qui viennent en aide aux enfants exposés à la violence domestique sont essentiels pour limiter les préjudices à long terme; invite les États membres à continuer de mettre en œuvre des programmes innovants pour répondre aux besoins de ces enfants, par exemple par la formation des personnes qui travaillent avec les enfants, afin de leur permettre de détecter les signaux d’alerte précoce, d’apporter des réponses et un soutien appropriés et de prodiguer un soutien psychologique efficace aux enfants au cours des procédures pénales et civiles auxquelles ils prennent part; recommande vivement aux États membres de mettre en place des procédures systématiques de suivi des enfants victimes, mais aussi témoins, de violences domestiques, comprenant un soutien psychologique, pour remédier aux troubles causés dans leur vie par cette situation et éviter qu’ils ne reproduisent ces violences une fois adultes; |
Prévention: formation des professionnels
29. |
demande un renforcement constant et efficace des capacités ainsi qu’une formation ciblée obligatoire pour les professionnels qui prennent en charge les affaires de violence à caractère sexiste, de maltraitance d’enfants et, en général, de violence domestique sous toutes ses formes, dont la manipulation, la violence psychologique et le contrôle coercitif; souligne que cette formation ciblée devrait donc être destinée aux magistrats, aux agents des services répressifs, aux praticiens du droit spécialisés, au personnel de police scientifique, aux professionnels de la santé, aux travailleurs sociaux, aux enseignants et aux professionnels de la garde d’enfants, ainsi qu’aux fonctionnaires travaillant dans ces domaines; demande que cette formation mette également l’accent sur les répercussions majeures de la violence conjugale sur les droits des enfants ainsi que sur leur protection et leur bien-être; demande que cette formation améliore les connaissances de ces professionnels ainsi que leur compréhension des mesures de protection existantes, mais aussi de la sécurité des victimes, de l’incidence des actes criminels sur elles et de leurs besoins, et de la manière de répondre à ces besoins, et qu’elle les dote des compétences nécessaires afin de communiquer au mieux avec les victimes et de les épauler; ajoute que cette formation devrait aussi leur permettre d’évaluer les situations à l’aide d’outils fiables d’évaluation des risques et de détecter les signes de maltraitance; insiste sur la nécessité d’évaluer les mécanismes de détection de ces signes utilisés par les professionnels concernés; demande que cette formation soit dispensée en mettant l’accent en priorité sur les besoins et les préoccupations des victimes et en considérant qu’il faut remédier à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique en s’appuyant sur une démarche spécifique intégrant la dimension de genre et les droits humains, dans le respect des normes et mesures nationales, régionales et internationales; demande à l’Union et à ses États membres de créer et de financer cette formation; rappelle, à cet égard, l’importance du Réseau européen de formation judiciaire; souligne qu’il convient de demander aux organisations de la société civile et aux organisations publiques travaillant avec et pour des enfants et des victimes de violence domestique et à caractère sexiste de dispenser ces séances de formation, ou qu’il faudrait au moins les y associer, afin qu’elles partagent leurs connaissances et leur expertise tirées de leur expérience sur le terrain; engage la Commission à faciliter et à coordonner ce type de formation, en mettant particulièrement l’accent sur les situations transfrontières; |
30. |
invite les États membres à veiller à ce que leurs services de police et de justice soient correctement financés, équipés et formés pour traiter les plaintes de violence domestique et y réagir; déplore que le sous-financement et les réductions budgétaires dans ces services aient entraîné des vices de procédure, un manque d’information des plaignants sur l’avancée des procédures et des retards excessifs, qui ne sont pas compatibles avec l’impératif de protection des victimes et leur reconstruction; insiste sur le rôle important que jouent les travailleurs sociaux et les psychologues au sein des services en apportant un soutien concret et humain aux victimes de violence domestique; exhorte les États membres à doter toutes les associations des moyens nécessaires pour épauler les femmes victimes et leurs enfants; invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération afin de prendre des mesures visant à repérer plus facilement les victimes de violence domestique et de violence conjugale, ainsi que de permettre aux victimes et aux témoins de se manifester et de dénoncer les actes criminels, étant donné que, dans de nombreux cas, la violence conjugale n’est pas signalée; |
31. |
invite la Commission et le Réseau européen de formation judiciaire à mettre en place, à l’échelle de l’Union, une plateforme d’apprentissage mutuel et de partage des bonnes pratiques entre les praticiens du droit et les décideurs politiques des différents États membres travaillant dans tous les domaines concernés; |
32. |
recommande vivement aux États membres de mettre en place des tribunaux et des sections spécialisés, ainsi que des lois, des formations, des procédures et des lignes directrices appropriées pour tous les professionnels qui s’occupent des victimes de violence conjugale, notamment en informant davantage sur la violence à caractère sexiste et les stéréotypes de genre, afin d’éviter les divergences entre les décisions judiciaires ainsi que les discriminations ou la victimisation secondaire au cours des procédures judiciaires, médicales, policières, de protection de l’enfance et de tutelle, en veillant à ce que les enfants et les femmes soient dûment entendus et à ce que la priorité soit donnée à leur protection et à leur indemnisation; insiste sur la nécessité de renforcer les juridictions et les sections spécialisées ainsi qu’une justice respectueuse des femmes et enfants victimes, ainsi que de mettre en place des unités d’évaluation complète chargées de la violence à caractère sexiste, composées de médecins légistes, de psychologues et de travailleurs sociaux, qui travailleront de manière coordonnée avec les services publics spécialisés dans la violence à caractère sexiste venant en aide aux victimes; souligne qu’il importe que les mesures de protection juridique soient pleinement appliquées pour protéger les femmes et les enfants contre la violence et que ces mesures ne soient pas limitées ou restreintes en raison des droits parentaux; demande instamment que les décisions relatives à la garde partagée soient reportées jusqu’à la conclusion d’une enquête approfondie sur la violence conjugale et d’une évaluation des risques; |
33. |
insiste sur la nécessité de prendre en compte l’interconnexion des procédures pénales, civiles et autres actions en justice afin de coordonner les réponses judiciaires et autres mesures juridiques prises en réaction à la violence conjugale et suggère dès lors aux États membres de prévoir des mesures qui relient les affaires pénales et civiles concernant une même famille afin d’éviter toute divergence entre les décisions judiciaires et les autres mesures juridiques susceptible de porter préjudice aux enfants et aux victimes; regrette le manque de mesures provisoires pour protéger les victimes, ainsi que l’absence de mécanismes temporaires pour retirer provisoirement l’autorité parentale au parent violent pendant toute la durée de la procédure judiciaire, qui s’étend généralement sur plusieurs années; invite les États membres à mettre à l’essai et à développer de telles mesures provisoires; demande à cette fin aux États membres d’organiser des formations pour tous les professionnels, ainsi que tous les travailleurs bénévoles participant à ces procédures, et d’associer à ces formations les organisations de la société civile qui travaillent avec et pour les enfants et les victimes; engage les autorités nationales compétentes à améliorer la coordination entre les tribunaux en favorisant les contacts entre les parquets, afin de permettre de résoudre en urgence les questions de responsabilité parentale et de faire en sorte que les tribunaux de la famille soient en mesure d’examiner toutes les questions relatives à la violence à caractère sexiste envers les femmes lorsqu’ils déterminent les droits de garde et de visite; |
34. |
invite les États membres à créer une plateforme pour l’échange régulier de bonnes pratiques entre les juridictions civiles et pénales, les praticiens de la justice traitant d’affaires de violence domestique et à caractère sexiste, de maltraitance d’enfants, de séparation et de droits de garde, ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées; |
35. |
engage la Commission et les États membres à associer les organisations de la société civile concernées, en particulier celles travaillant avec et pour les enfants et les victimes de violence domestique et à caractère sexiste, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures et de la législation; demande qu’un soutien structurel soit accordé aux niveaux de l’Union, national et local à ces organisations de la société civile, notamment un soutien financier, afin de renforcer leur capacité de réaction et de défense, ainsi que pour permettre à chacun un accès approprié à leurs services, dont les conseils et les activités de soutien; |
36. |
réaffirme son soutien sans réserve au renforcement des capacités des prestataires de services dans tous les secteurs, notamment de la justice, de l’application de la loi, de la santé et des services sociaux, en matière d’enregistrement et de tenue à jour des bases de données; invite les États membres à établir des lignes directrices et des bonnes pratiques au niveau national ainsi qu’à dispenser au personnel de chaque secteur de première ligne, à tous les niveaux, une formation de sensibilisation à la violence conjugale, essentielle pour apporter une réponse adaptée aux femmes demandant une protection; invite les États membres à assurer le suivi des services de ces secteurs et à établir les budgets nécessaires en fonction des besoins; |
37. |
recommande aux autorités nationales de procéder, en particulier, à la rédaction et à la diffusion de lignes directrices à l’intention des professionnels intervenant dans les affaires de violences conjugales et de droits de garde, en prenant en considération les facteurs de risque (liés aux enfants ou aux membres de la famille, au cadre de vie ou aux préoccupations d’ordre social, ou à une potentielle récidive), aux fins de l’évaluation de la violence conjugale, à l’appui des droits des enfants et des femmes; |
38. |
relève que ces lignes directrices et orientations devraient aider les professionnels de la santé à sensibiliser le public dans leur environnement professionnel aux répercussions majeures de la violence envers les femmes, et notamment de la violence conjugale, sur la santé mentale des femmes; |
39. |
souligne l’importance, dans ces procédures, du rôle de tous les experts et professionnels médico-légaux, tels que les médecins, les psychologues cliniques médico-légaux et les travailleurs sociaux, qui fournissent une expertise médico-légale et psychologique dans la prise en charge non seulement des femmes victimes de mauvais traitements ou de violence conjugale, mais aussi des enfants concernés, en particulier lorsque l’environnement dans lequel ils vivent ne permet pas de protéger leur santé, leur dignité, leur équilibre émotionnel et leur qualité de vie; rappelle dès lors que les médecins légistes et les professionnels concernés doivent pouvoir s’appuyer, entre autres, sur des lignes directrices tirées d’un ensemble de données, de procédés et de bonnes pratiques au niveau de l’Union; relève qu’à des fins juridiques, les connaissances techniques et médicales spécifiques des médecins légistes font d’eux des professionnels indiqués pour assister les spécialistes (pédiatres, gynécologues et psychologues) dans leur travail, étant donné qu’ils sont dotés d’une formation adéquate et de compétences techniques leur permettant de repérer les signes de violence et, le cas échéant, de satisfaire aux obligations de dénonciation et de se mettre en contact avec les autorités judiciaires; |
40. |
rappelle les dispositions de la directive sur les droits des victimes; souligne que les femmes victimes de violence à caractère sexiste et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence; demande par conséquent qu’une attention soit portée aux attitudes au sein de la société tendant à rejeter la faute sur les victimes, y compris parmi les professionnels du système de justice pénale; demande que la violence institutionnelle soit reconnue et combattue, ce qui inclut toutes les actions et omissions des autorités et des fonctionnaires visant à retarder, à entraver ou à empêcher l’accès aux services publics ou l’exercice des droits des victimes, et que des sanctions et des mesures appropriées soient mises en place aux fins de la protection et de l’indemnisation des victimes; souligne qu’il est primordial d’élaborer des formations, des procédures et des lignes directrices pour tous les professionnels s’occupant des victimes, afin de les aider à déceler les indicateurs de violence conjugale, même en l’absence de plainte explicite des victimes; suggère que ces lignes directrices et orientations comprennent des mesures visant à promouvoir des programmes de traitement sûrs, respectueux et non culpabilisants pour les femmes qui ont subi des violences, y compris des violences conjugales, et à diffuser les meilleurs traitements pour elles et leurs enfants; engage la Commission et les États membres à se pencher sur la question des plaintes anonymes et des plaintes retirées en veillant à ce que les victimes soient protégées au moyen de procédures efficaces et rapides et à ce que les partenaires violents assument la responsabilité de leurs actes; encourage la création de bases de données des services répressifs afin de consigner tous les détails des dénonciations de violence conjugale faites par la victime ou un tiers pour pouvoir ainsi assurer un suivi et empêcher de nouveaux épisodes de violence; demande un renforcement de l’éducation et de la sensibilisation communautaires, ainsi qu’une formation et une éducation à la violence conjugale au sein des services sociaux et de police des zones rurales et reculées, en soulignant l’importance de l’éducation en vue d’informer et de soutenir les enfants, de même que des programmes de résolution des conflits, des sources d’inspiration positives et des jeux coopératifs; |
Prévention: lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes — éducation et sensibilisation
41. |
fait part de sa préoccupation quant à l’incidence des stéréotypes et des préjugés sexistes, qui entraînent des réactions inadéquates aux violences à caractère sexiste infligées aux femmes et un manque de confiance dans les femmes, en particulier en ce qui concerne les allégations présumées fausses de maltraitance d’enfants et de violence domestique; est également préoccupé par le manque de formations spécifiques pour les juges, les procureurs et les professionnels du droit; souligne qu’il importe de prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes de genre et les préjugés patriarcaux au moyen de campagnes d’éducation et de sensibilisation; demande aux États membres de surveiller la culture de dénigrement de la voix des femmes et de lutter contre celle-ci; condamne l’utilisation, l’affirmation et l’acceptation de théories et de concepts non scientifiques dans les affaires de garde dans lesquelles les mères qui tentent de dénoncer des cas de maltraitance ou de violence à caractère sexiste sont punies en se voyant privées de la garde des enfants ou d’une partie de leurs droits parentaux; souligne que le «syndrome d’aliénation parentale» et d’autres termes et concepts similaires, qui se fondent généralement sur des stéréotypes de genre, peuvent nuire aux femmes victimes de violence conjugale, étant donné que la mère se voit reprocher de susciter l’hostilité des enfants vis-à-vis du père, que les compétences parentales des victimes sont remises en question et que le témoignage des enfants et les risques de violence auxquels ils sont exposés ne sont pas pris en compte, ce qui compromet les droits et la sécurité de la mère et des enfants; exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit et à décourager, voire à interdire, son utilisation dans les procédures judiciaires, en particulier au cours des enquêtes visant à déterminer l’existence de violences; |
42. |
souligne l’importance des campagnes de sensibilisation qui permettent aux témoins, en particulier les voisins et les collègues de travail, de repérer les signes de violence conjugale, notamment la violence non physique, ainsi que des conseils sur la manière de soutenir et d’aider les victimes; invite la Commission et les États membres à promouvoir des campagnes de sensibilisation, d’information et de promotion visant à combattre les préjugés et stéréotypes de genre et à lutter contre la violence domestique et à caractère sexiste sous toutes ses formes, telles que la violence physique, le harcèlement sexuel, la cyberviolence, la violence psychologique et l’exploitation sexuelle, en particulier en ce qui concerne les mesures de prévention et les systèmes d’alerte d’urgence souples nouvellement créés, ainsi qu’à encourager les signalements en coordination et en coopération avec les organisations de femmes reconnues et spécialisées; souligne qu’il est important d’associer activement toutes les structures publiques à la réalisation des campagnes de sensibilisation; |
43. |
souligne que la condamnation effective des agresseurs est essentielle pour décourager de nouvelles violences et renforcer la confiance, en particulier des victimes, dans les autorités publiques; souligne toutefois qu’une peine de prison ne suffit pas en soi pour empêcher de nouvelles violences et que des programmes spécifiques de réinsertion et de rééducation sont nécessaires; invite les États membres, conformément à l’article 16 de la convention d’Istanbul, à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes visant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement non violent dans les relations interpersonnelles, en vue de prévenir de nouvelles violences et de changer les schémas comportementaux violents; souligne que, ce faisant, les États membres doivent veiller à ce que la sécurité, le soutien et les droits humains des victimes soient prioritaires et que, le cas échéant, ces programmes soient établis et mis en œuvre en étroite coopération avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes; souligne que l’éducation a un rôle crucial à jouer dans l’éradication de la violence à caractère sexiste, et en particulier de la violence conjugale; invite les États membres à mettre en œuvre des programmes de prévention, notamment au moyen de l’éducation sur des sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits dans les relations interpersonnelles, la violence à caractère sexiste à l’égard des femmes et le droit à l’intégrité personnelle, ainsi qu’une éducation sexuelle adaptée à l’âge et au stade de développement des apprenants dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux d’enseignement, conformément à la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025; souligne qu’une éducation complète aux relations et à la sexualité adaptée à l’âge est essentielle pour protéger les enfants de la violence et les doter des compétences nécessaires pour nouer des relations sûres et exemptes de violence sexuelle, à caractère sexiste et conjugale; engage la Commission à soutenir les programmes de prévention de la violence à caractère sexiste, notamment à travers le volet Daphné du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», afin de garantir l’efficacité des mesures de prévention; |
44. |
invite les États membres à encourager des actions visant à supprimer les préjugés persistants sous-tendant l’écart entre les femmes et les hommes en matière de prise en charge des responsabilités familiales; |
45. |
souligne que les stratégies de prévention de la violence conjugale devraient comprendre des actions visant à réduire l’exposition à la violence pendant l’enfance, l’enseignement des compétences nécessaires pour nouer des relations sûres et saines et la remise en question des normes sociales qui favorisent la suprématie et le comportement autoritaire des hommes par rapport aux femmes ou d’autres formes de comportement sexiste; |
46. |
invite la Commission à promouvoir des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public et l’échange de bonnes pratiques à l’échelle de l’Union en tant que mesure nécessaire à la prévention de la violence domestique et de la violence à caractère sexiste et à la création d’un climat de tolérance zéro à l’égard de la violence et d’un environnement plus sûr pour les victimes; met en exergue le rôle stratégique des médias à cet égard; souligne toutefois que, dans certains États membres, les féminicides et les cas de violence à caractère sexiste continuent d’être présentés dans des termes qui absolvent le partenaire violent; souligne que les médias et la publicité doivent s’abstenir de diffuser des messages misogynes et sexistes sous la forme notamment d’excuse, de légitimation ou de minimisation de la violence et des responsabilités des partenaires violents; estime que la violence domestique trouve également son origine dans une conception sexiste de la parentalité; exhorte dès lors la Commission et les États membres à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les responsabilités parentales, autrement dit une répartition équitable de la charge parentale, en veillant à ce que les femmes ne se voient pas attribuer un statut secondaire; invite la Commission à faciliter l’échange de bonnes pratiques au niveau de l’Union sur les mesures de prévention, de protection et de poursuite et sur les mesures de lutte contre la violence, ainsi que sur leur mise en œuvre concrète; engage les États membres à compléter cette campagne de l’Union en diffusant des informations sur les endroits où les victimes et les témoins peuvent signaler ce type de violence, y compris après la fin de la campagne, en tenant compte de la spécificité de la crise de la COVID-19, afin de se concentrer également sur les conséquences sur les enfants; invite la Commission à soutenir les activités dans les écoles et dans d’autres cadres qui informent sur les problèmes de criminalité et de traumatisme, les endroits où trouver de l’aide, la façon de signaler les problèmes et la manière de renforcer la résilience des enfants et des personnes travaillant avec les enfants; |
Coopération entre les États membres, y compris dans les affaires transfrontières
47. |
souligne l’importance de l’échange d’informations entre les juridictions, les autorités centrales des États membres et les services de police, en particulier en ce qui concerne les dossiers de garde transfrontières; espère que les règles révisées au titre du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (28) renforceront la coopération entre les systèmes judiciaires afin de déterminer efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant, quelle que soit la situation matrimoniale de ses parents ou la composition familiale, et les intérêts des victimes de violence conjugale; souligne qu’il importe que les médecins légistes, ou tout autre professionnel concerné, communiquent à l’autorité nationale compétente les informations relatives aux violences conjugales lorsqu’ils estiment que ces violences mettent en danger la vie de la victime adulte ou de l’enfant et que la victime n’est pas en mesure de se protéger en raison d’une contrainte morale ou économique résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences, en cherchant à obtenir le consentement de la victime adulte; invite la Commission et les États membres à veiller à la mise en œuvre et à l’application efficace du règlement Bruxelles II bis; regrette à cet égard que, lors de la dernière révision, le champ d’application n’ait pas été étendu aux partenariats enregistrés et aux couples non mariés; estime que cela conduit à une discrimination et à des situations potentiellement dangereuses pour les victimes ainsi que les enfants de partenaires enregistrés et de couples non mariés; rappelle que le champ d’application et les objectifs du règlement Bruxelles II bis reposent sur le «principe de non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union» et sur le principe de confiance mutuelle entre les systèmes juridiques des États membres; demande à la Commission de faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre et les incidences de ces règlements, eu égard notamment à la violence conjugale et aux droits de garde, au plus tard en août 2024; |
48. |
souligne que si chaque conflit familial a une incidence émotionnelle profonde, les affaires transfrontières sont encore plus sensibles et complexes sur le plan juridique; insiste sur la nécessité d’une sensibilisation poussée du public à ces problèmes complexes, tels que les affaires de garde et d’obligations alimentaires transfrontières, ainsi que sur le besoin de clarté quant aux droits et obligations des parents et des enfants dans chaque pays; souligne que les États membres pourraient contribuer à une résolution plus rapide de ces affaires transfrontières en matière de droit de la famille en instituant un système de sections spécialisées au sein des juridictions nationales, comprenant des unités axées sur la violence à caractère sexiste, composées de personnel médico-légal, de psychologues et d’autres professionnels concernés, qui travailleraient en coordination avec les services publics spécialisés dans la violence à caractère sexiste et chargés d’aider les victimes; demande qu’une attention particulière soit portée à la situation des familles monoparentales et au recouvrement transfrontière des pensions alimentaires, étant donné que les dispositions actuellement en vigueur, à savoir le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ainsi que la convention des Nations unies sur le recouvrement des aliments à l’étranger, qui fixent les obligations juridiques en matière de recouvrement transfrontière des pensions alimentaires, demeurent difficiles à mettre en œuvre; souligne qu’il est nécessaire d’appliquer les outils juridiques en matière de recouvrement transfrontière des pensions alimentaires et de mieux informer le public sur leur existence; engage dès lors la Commission à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de recenser les problèmes pratiques liés à la perception des pensions alimentaires dans les situations transfrontières et de les aider à mettre au point des outils efficaces pour faire respecter les obligations de paiement; met en avant l’importance de ce problème et ses répercussions sur les familles monoparentales et le risque de pauvreté; |
49. |
invite instamment les États membres à continuer d’analyser les données et les tendances en matière de prévalence et de signalement de toutes les formes de violence à caractère sexiste et de violence domestique, ainsi que leurs conséquences pour les enfants, pendant la durée des mesures de confinement en place et au cours de la période qui suivra; |
50. |
invite la Commission et les États membres à renforcer leur coopération afin de prendre des mesures permettant aux victimes de violence conjugale de se manifester et de dénoncer le délit, étant donné que, dans de nombreux cas, la violence conjugale n’est pas signalée; prend acte de l’engagement pris par la Commission de réaliser une nouvelle enquête européenne sur la violence à caractère sexiste, dont les résultats seront publiés en 2023; invite la Commission et les États membres à coopérer étroitement afin de mettre en place un mécanisme permanent permettant de fournir régulièrement des données harmonisées, précises, fiables, comparables, de qualité et ventilées par genre à l’échelle de l’Union sur la prévalence, les causes et les conséquences pour les femmes et les enfants ainsi que sur la gestion de la violence domestique et des droits de garde, en exploitant pleinement les capacités et l’expertise de l’EIGE et d’Eurostat; rappelle que la fourniture de statistiques nationales sur la violence à caractère sexiste est une action pouvant bénéficier d’un financement au titre du programme en faveur du marché unique pour la période 2021-2027; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les données soient ventilées, entre autres, par âge, orientation sexuelle, identité de genre, caractéristiques sexuelles, race et ethnicité, ainsi que statut d’invalidité, afin que le vécu des femmes dans toute leur diversité soit pris en considération; relève que cela contribuera à une meilleure compréhension de l’ampleur et des causes du problème, notamment les catégories socio-économiques les plus touchées par la violence à caractère sexiste et d’autres facteurs déterminants, ainsi que des différents cadres juridiques et mesures selon les pays, qui peuvent être analysés de près grâce à des comparaisons détaillées entre les pays afin de recenser les cadres d’action susceptibles d’influer sur l’existence de violences; insiste également sur le fait qu’il importe que les États membres collectent des données statistiques sur les procédures administratives et judiciaires relatives à la garde d’enfants lorsque des violences conjugales sont constatées, et en particulier sur l’issue des jugements et les motifs sur lesquels les décisions en matière de droit de garde et de visite sont fondées; |
51. |
invite la Commission à promouvoir des campagnes de sensibilisation du public à l’échelle de l’Union en tant que mesure nécessaire à la prévention de la violence domestique et à la création d’un climat de tolérance zéro à l’égard de la violence; |
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52. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(2) JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
(3) JO C 337 du 20.9.2018, p. 167.
(4) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0379.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0024.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0025.
(8) JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(9) JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
(10) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(11) Article 2 et article 3, paragraphe 3, du traité UE et articles 8, 10, 19 et 157 du traité FUE.
(12) Articles 21 et 23 de la charte.
(13) Rapport de la FRA du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE».
(14) Convention d’Istanbul.
(15) Conseil de l’Europe, «La chaîne des droits humains: arrêter l’abus des enfants dans le sport», consulté le 21 juillet 2021.
(16) Eurostat, «Children at risk of poverty or social exclusion» (Les enfants menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale), données extraites en octobre 2020.
(17) Rapport de la FRA du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE».
(18) Déclaration à la presse du Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, du 7 mai 2020 intitulée «Pendant la COVID-19, la violence peut toujours être prévenue, et n’est donc pas inévitable».
(19) Rapport de la FRA du 3 mars 2014 intitulé «Violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE».
(20) Rapport d’Europol du 19 juin 2020 intitulé «Exploiting isolation: offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic» (Les risques de l’isolement: auteurs et victimes d’abus sexuels sur mineurs en ligne durant la pandémie de COVID-19).
(21) Rapport explicatif de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Conseil de l’Europe, 11 mai 2011).
(22) Déclaration de la plateforme EDVAW du 31 mai 2019 intitulée «Intimate partner violence against women is an essential factor in the determination of child custody» (La violence entre partenaires intimes envers les femmes est un facteur essentiel dans la détermination du droit de garde des enfants).
(23) Article 31 de la convention d’Istanbul.
(24) Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19.
(25) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2020 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (COM(2020)0682).
(26) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 4 mars 2021 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’exécution (COM(2021)0093).
(27) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).