Bruxelles, le 1.3.2021

COM(2021) 91 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice de la délégation conférée à la Commission en vertu de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE








RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice de la délégation conférée à la Commission en vertu de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE

1.INTRODUCTION

La directive (UE) 2016/1629 établit un nouveau système de prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, définit un régime d’inspection, détermine la classification des voies d’eau intérieures et prévoit des dispositions dérogatoires pour certains types de bateaux.

La directive (UE) 2016/1629 introduit des conditions harmonisées pour la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure dans tous les États membres. Les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure sont donc identiques dans tous les États membres. Les règles sont ainsi simplifiées, ce qui aboutit à des niveaux élevés de sécurité et contribue directement à la création d’un marché intérieur plus approfondi et plus équitable.

Les prescriptions sont définies en faisant référence au standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (standard ES-TRIN), élaboré par le Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI), organisme international créé dans le cadre de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

Non seulement la législation de l’UE fait référence à ce standard et ses mises à jour, mais c’est aussi le cas du cadre législatif adopté au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

Cette approche garantit que les certificats de l’Union pour la navigation intérieure, qui attestent que tous les types de bateaux sont pleinement conformes aux prescriptions techniques révisées mentionnées ci-dessus, sont valables sur l’ensemble des voies navigables de l’UE, y compris le Rhin, et que les certificats rhénans sont valables sur l’ensemble des voies de navigation intérieure de l’UE.

Les informations relatives aux bateaux et aux certificats sont mises à disposition sur une base de données dédiée (la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure) afin que les autorités des États membres puissent efficacement mettre en œuvre les prescriptions de sécurité pour les bateaux.

La directive (UE) 2016/1629 a été adoptée le 14 septembre 2016 et est entrée en vigueur le 6 octobre 2016 avec pour date de transposition et d’application le 7 octobre 2018.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1629, «[l]a Commission est habilitée à adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne les modifications de l’annexe I, de manière à apporter des changements dans la classification d’une voie d’eau, y compris l’ajout et la suppression de voies d’eau».

L’article 19, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/1629 habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant les dispositions relatives à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure en ce qui concerne:

(a) les données que les États membres doivent introduire dans la base de données;

(b) les types d’accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement de ces données;

(c) les instructions concernant l’utilisation et le fonctionnement de la base de données, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, l’encodage et le traitement des données et l’interconnexion de la base de données avec les registres visés à l’article 17.

L’article 31 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II à VI de la directive (UE) 2016/1629.

En vertu de l’article 31, paragraphe 1, «[l]a Commission adopte des actes délégués [...] pour adapter l’annexe II aux fins d’actualiser dans les meilleurs délais la référence à la version la plus récente du standard ES-TRIN et de fixer la date de sa mise en application».

L’article 31, paragraphe 3, confère à la Commission le pouvoir d’«adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne l’adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique».

L’article 31, paragraphe 4, habilite la Commission à «adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V en vue d’actualiser et de rationaliser les dispositions administratives».

Conformément à l’article 31, paragraphe 5, «[l]a Commission est habilitée à adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe VI en vue de modifier les critères applicables à l’agrément des sociétés de classification pour garantir la sécurité de la navigation».

L’article 31, paragraphe 6, dispose en outre que «[l]a Commission est habilitée à adopter des actes délégués [...] afin de mettre à jour les références faites dans la [...] directive à certaines dispositions des annexes II et V pour tenir compte des modifications apportées à celles-ci».

2.BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis par l’article 32, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1629. En vertu de cette disposition, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 octobre 2016. Celle-ci est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce même article précise que la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Depuis l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2016/1629 et jusqu’à la date d’adoption du présent rapport, la Commission a adopté les actes délégués suivants:

1)Directive déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la directive (UE) 2016/1629, sur la base de l’article 31, paragraphes 1, 3 et 4. Les dispositions de cet acte délégué ont modifié l’annexe II de la version la plus récente du standard ES-TRIN 2017. À l’annexe III, le paragraphe 2 a été mis à jour afin d’améliorer la cohérence avec les dispositions du standard ES-TRIN. Ce paragraphe 2 couvre les dispositions relatives à la solidité et à la stabilité, par analogie avec l’article 3.02 de l’ES-TRIN.

L’ES-TRIN 2017/1 comporte des dispositions spéciales concernant les bâtiments traditionnels. Afin d’assurer la cohérence entre les exigences de la directive (UE) 2016/1629 et l’ES-TRIN, et d’harmoniser les dispositions de procédure, il y avait lieu de modifier l’annexe V de la directive concernant les dispositions de procédure détaillées. L’acte délégué a été publié le 10 juillet 2018 et est entré en vigueur le 30 juillet 2018 (avec pour date de transposition et d’application le 7 octobre 2018).

2)Règlement délégué (UE) 2019/1668 de la Commission du 26 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2016/1629 (annexe II), sur la base de l’article 31, paragraphes 1, 3 et 4. Les dispositions de cet acte délégué ont modifié l’annexe II afin d’adapter la version la plus récente du standard ES-TRIN 2019.

L’acte délégué a été publié le 10 octobre 2019 et est entré en vigueur le 27 octobre 2019 (avec pour date d’application le 1er janvier 2020).

3)Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission du 20 janvier 2020 relatif à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, fondé sur de l’article 19, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/1629. L’acte délégué définit notamment les données que les États membres doivent introduire dans la base de données et les types d’accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires de données, des finalités du traitement de ces données et des instructions relatives à l’utilisation et au fonctionnement de la base de données. Les dispositions de l’acte délégué prévoient également un accès limité à l’EHDB (accès en lecture seule) pour les autorités nationales chargées de gérer le trafic et l’infrastructure des voies de navigation intérieure, de maintenir et de faire respecter la sécurité de la navigation et de collecter des données statistiques.

Tous les actes délégués adoptés ont été transmis au Parlement européen et au Conseil. Il n’y a pas eu de prorogation des délais d’objection ni d’objection lors des périodes d’opposition prévues.

4.PROROGATION DE LA DURÉE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR

La Commission a exercé, au cours des quatre dernières années, les pouvoirs délégués qui lui sont conférés en vertu de la directive (UE) 2016/1629.

L’exercice des pouvoirs délégués a permis à la Commission d’adapter les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2016/1629 au progrès technique et à l’évolution scientifique afin de maintenir un niveau élevé de sécurité en matière de navigation intérieure et de suivre les évolutions techniques. La Commission estime que cette délégation de pouvoir devrait être tacitement prorogée.

5.CONCLUSION

Avec le présent rapport, la Commission s’acquitte de l’obligation de rapport que lui impose l’article 32, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/1629. Elle invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.