13.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 340/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Quatrième modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et modification de l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(2020/C 340 I/01)

1.   INTRODUCTION

1.

Le 19 mars 2020, la Commission a adopté sa communication intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19» (1) (ci-après l’«encadrement temporaire»). Le 3 avril 2020, elle a adopté une première modification afin de rendre possibles les aides permettant d’accélérer la recherche portant sur les produits liés à la COVID-19 ainsi que les essais et la production de ces produits, de protéger l’emploi et de continuer à soutenir l’économie pendant la crise actuelle (2). Le 8 mai 2020, elle a adopté une deuxième modification afin de faciliter encore l’accès au capital et aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise (3). Le 29 juin 2020, elle a adopté une troisième modification afin de soutenir davantage les jeunes pousses et les micro-, petites et moyennes entreprises et d’encourager les investissements privés (4).

2.

Les mesures d’aide couvertes par l’encadrement temporaire assurent un équilibre adéquat entre les effets positifs induits par le soutien qu’elles apportent aux entreprises et les effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges dans le marché intérieur. Une application ciblée et proportionnée du contrôle des aides d’État dans l’Union permet de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur, en maintenant l’intégrité de ce dernier et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Cela permettra de contribuer à la continuité de l’activité économique pendant la pandémie de COVID-19 et d’offrir à l’économie un tremplin solide pour se relancer après la crise, en gardant à l’esprit l’importance de mener à bien la double transition écologique et numérique conformément au droit et aux objectifs de l’Union.

3.

La présente communication a pour objectif de prolonger les mesures énoncées dans l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin 2021 et, pour la section 3.11, jusqu’au 30 septembre 2021; de définir d’autres mesures d’aide d’État temporaires (aides sous la forme d’un soutien en faveur des coûts fixes non couverts); et de préciser et modifier les conditions applicables à certaines mesures d’aide d’État temporaires que la Commission juge compatibles au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La présente communication vise également à modifier la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (ci-après la «communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme») (5).

4.

Premièrement, la Commission rappelle que l’encadrement temporaire devait, au départ, venir à expiration le 31 décembre 2020, à l’exception de la section 3.11, appelée à venir à expiration le 30 juin 2021. L’encadrement temporaire prévoyait également que la Commission puisse modifier celui-ci avant le 31 décembre 2020 pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou d’ordre économique.

5.

Dans ce contexte, la Commission a apprécié la nécessité de maintenir des aides au titre de l’encadrement temporaire, afin de décider s’il était nécessaire de maintenir ce dernier au-delà du 31 décembre 2020. En particulier, la Commission a tenu compte des facteurs suivants: d’une part, l’évolution de la situation économique dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19; d’autre part, le bien-fondé de l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19, tout en limitant les distorsions indues dans le marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables.

6.

Selon les prévisions économiques de l’été 2020 (6), l’économie de l’UE devrait se contracter de 8,3 % en 2020, soit une contraction plus profonde que les 7,4 % annoncés au printemps. Étant donné que la levée des mesures restrictives s’effectue de manière plus progressive que ce qui avait été envisagé initialement, l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’activité économique pourrait être plus forte que prévu. Le PIB de la zone euro à la fin de 2021 devrait être inférieur d'environ 2 % à ce qu'il était à la fin de 2019, soit avant la crise, et inférieur d'environ 4,5 % au niveau du PIB estimé lors des prévisions d'hiver (7). En raison de la levée progressive des restrictions, mais aussi des effets plus permanents de la pandémie (par ex., les nombreuses pertes d’emplois et faillites d'entreprises), la relance pourrait être plus lente et incomplète.

7.

Les États membres ont eu largement recours aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire en tant qu’instrument permettant de faire face aux conséquences économiques de la pandémie. Le 16 septembre 2020, la Commission a envoyé aux États membres un questionnaire axé sur l’impact et l’efficacité de l’encadrement temporaire. Les informations recueillies par la Commission montrent que l’encadrement constitue un instrument supplémentaire utile pour soutenir l’économie durant la crise.

8.

Si l’encadrement temporaire a été utile en tant qu'instrument pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, son utilisation a également mis en lumière les disparités au sein du marché intérieur, principalement en raison des différences de poids économique et de budgets des États membres. La Commission considère par conséquent qu'une prolongation limitée des mesures énoncées dans l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin 2021 et, pour la section 3.11, jusqu’au 30 septembre 2021, est appropriée pour faire en sorte que les mesures de soutien nationales aident efficacement les entreprises durant la pandémie, tout en conservant l’intégrité du marché intérieur et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Dans un souci de sécurité juridique, la Commission appréciera avant le 30 juin 2021 s'il y a lieu de prolonger une nouvelle fois l’encadrement temporaire.

9.

En outre, la Commission précise qu’aux fins de la section 3.1, de la section 3.2 et de la section 3.3 de l’encadrement temporaire, l’avantage effectivement conféré à un moment donné doit être pris en compte et doit toujours se situer dans les limites générales de l’encadrement temporaire. Cela signifie, par exemple, que si une avance remboursable de 800 000 EUR est accordée à une entreprise au titre de la section 3.1, dans le cas où cette avance remboursable a été remboursée avant la fin de la validité de l’encadrement temporaire, cette entreprise pourrait à nouveau bénéficier de montants d'aide limités au titre de la section 3.1, à condition que les conditions qui y sont énoncées soient remplies. En outre, la Commission précise que lorsqu’une mesure d’aide a été accordée au titre de la section 3.2 ou de la section 3.3 et que les conditions de son octroi ont été adaptées avant la fin de la période de validité de l’encadrement temporaire, l’aide déjà perçue et l' aide nouvelle doivent globalement rester conformes à l’encadrement temporaire et dans les limites fixées à la section 3.2 et à la section 3.3 pendant toute la durée de la mesure.

10.

Les États membres peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire afin de prolonger leur période d’application jusqu’au 30 juin 2021 et, pour la section 3.11, jusqu’au 30 septembre 2021. Les États membres qui prévoient de le faire sont invités à notifier, sous la forme d'une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication. Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des régimes.

11.

Deuxièmement, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises font face de manière temporaire à une demande plus faible qui ne leur permet pas de couvrir une partie de leurs coûts fixes. Dans de nombreux cas, la demande devrait reprendre au cours des mois à venir, tandis qu’il ne sera peut-être pas efficient pour ces entreprises de réduire la voilure si cela entraîne des coûts de restructuration importants. Soutenir ces entreprises en contribuant à une partie de leurs coûts fixes à titre temporaire peut être une manière efficiente d’assurer la continuité, permettant ainsi d’éviter la détérioration de leurs fonds propres, de maintenir leur activité commerciale et de leur offrir un tremplin solide pour se relancer.

12.

La Commission considère dès lors que les États membres peuvent envisager de contribuer aux coûts fixes non couverts des entreprises pour lesquelles la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension ou la réduction de leur activité commerciale. La Commission considère que les aides accordées au titre de ces mesures sont justifiées et peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE pour une période limitée, afin de faire face aux conséquences économiques négatives plus larges des perturbations économiques provoquées par la pandémie de COVID-19.

13.

Troisièmement, l’encadrement temporaire énonce les critères sur la base desquels les États membres peuvent fournir une aide compatible sous la forme de fonds propres et/ou d'instruments hybrides aux entreprises confrontées à des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la Commission précise que les droits de priorité accordés aux actionnaires existants au titre du point 64 de l’encadrement temporaire ne doivent pas entraîner une augmentation de la participation de ces actionnaires existants dans les fonds propres du bénéficiaire avant la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19. La Commission précise également que pour sortir du capital de bénéficiaires de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 au moyen du mécanisme prévu au point 64 de l’encadrement temporaire, l’État doit vendre sa participation au prix du marché à des acheteurs tiers, c’est-à-dire à des entités autres que le bénéficiaire qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des entreprises publiques au sens de l’article 2 de la directive 2006/111/CE (8).

14.

Toutefois, étant donné que ce mécanisme doit respecter le principe de neutralité énoncé dans le TFUE en ce qui concerne la propriété publique par rapport à la propriété privée (article 345 du TFUE), la Commission ajoute certains ajustements à ce mécanisme afin de faire en sorte que la sortie de l’État du capital des entreprises dans lesquelles il est un actionnaire existant, c’est-à-dire un actionnaire présent avant la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, ait lieu à des conditions pouvant raisonnablement être considérées comme équivalentes à celles applicables aux entreprises privées.

15.

Les États membres qui ont déjà souscrit à la possibilité de sortir du capital de bénéficiaires d'une recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 au moyen du mécanisme visé au point 64 de l’encadrement temporaire, c’est-à-dire en vendant leur participation à des acheteurs tiers autres que le bénéficiaire, peuvent envisager de modifier les mesures d’aide existantes autorisées par la Commission au titre de l’encadrement temporaire afin d’y inclure les possibilités supplémentaires ajoutées par la présente communication. Les États membres qui prévoient de le faire sont invités à notifier, sous la forme d'une liste, toutes les mesures d’aide qu’ils envisagent de modifier et à fournir les informations nécessaires indiquées dans l’annexe de la présente communication Cela permettra à la Commission d’adopter une décision couvrant la liste des régimes.

16.

Quatrièmement, l’application de l’encadrement temporaire a fait apparaître la nécessité d’introduire des précisions supplémentaires et des modifications en ce qui concerne d’autres points de l’encadrement, en particulier aux sections 3.1 et 3.11.

17.

Enfin, la présente communication prévoit une modification de la liste des pays à risques cessibles figurant à l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, ainsi qu’une modification des dispositions pertinentes de l’encadrement temporaire concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme.

18.

La communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme prévoit que les risques cessibles ne sont pas couverts par l’assurance-crédit à l’exportation avec le soutien des États membres. À la suite de la flambée de COVID-19, la Commission a constaté en mars 2020 une insuffisance de capacités d’assurance privée pour les crédits à l’exportation à court terme en général et a considéré tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 31 décembre 2020 (9).

19.

Dans le contexte d'une persistance des difficultés dues à la pandémie de COVID-19 et conformément aux points 35 et 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission a procédé à une consultation publique afin d’apprécier la disponibilité de capacités d'assurance-crédit à l’exportation à court terme et déterminer ainsi si la situation actuelle du marché peut justifier une prolongation du retrait de tous les pays de la liste des pays à risques cessibles à l’annexe de ladite communication au-delà du 31 décembre 2020. La Commission a reçu un nombre appréciable de réponses de la part d’États membres, d’assureurs privés, d’exportateurs et d’associations professionnelles, qui soulignaient la contraction rapide et continue de la capacité d'assurance-crédit privée pour les exportations en général. La plupart des organismes publics d’assurance ont enregistré une augmentation significative du nombre de demandes de polices d’assurance-crédit à l’exportation pour des exportations vers des pays à risques cessibles. La majorité des participants à la consultation prévoient que la couverture d’assurance restera limitée, et il faut dès lors s’attendre en 2021 à une disponibilité insuffisante de capacités d’assurance privées pour ces pays.

20.

Compte tenu des résultats de la consultation publique ainsi que des signes généraux d’un effet perturbateur persistant de la COVID-19 sur l’économie de l’Union dans son ensemble, la Commission considère qu’il existe une insuffisance globale de capacités du secteur privé pour couvrir tous les risques économiquement justifiables pour les exportations vers les pays figurant sur la liste des pays à risques cessibles de l’annexe de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Dans ces circonstances, la Commission considérera tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 30 juin 2021, en concordance avec la durée de l’encadrement temporaire. Conformément au point 36 de la communication sur l’assurance-crédit à l’exportation à court terme, la Commission appréciera s’il y a lieu de prolonger l'exception temporaire avant son expiration.

2.   MODIFICATIONS DE L’ENCADREMENT TEMPORAIRE

21.

Les modifications suivantes de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 prendront effet à partir du 13 octobre 2020.

22.

Au point 22, le point a. est remplacé par le texte suivant:

«a.

le total de l’aide n’excède pas 800 000 EUR par entreprise (*1). L’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 800 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*1)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 30 juin 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»"

23.

Au point 22, le point d. est remplacé par le texte suivant:

«d.

l’aide est octroyée au plus tard le 30 juin 2021 (*2);

(*2)  Si l’aide est octroyée sous la forme d’un avantage fiscal, la dette fiscale pour laquelle cet avantage est octroyé doit avoir été contractée le 30 juin 2021 au plus tard.»"

24.

Au point 23, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le total des aides n’excède pas 120 000 EUR par entreprise du secteur de la pêche et de l’aquaculture (*3) ou 100 000 EUR par entreprise du secteur de la production primaire de produits agricoles (*4)  (*5); l’aide peut être octroyée sous forme de subventions directes, d’avantages fiscaux et d’avantages en matière de paiements ou sous d’autres formes telles que des avances remboursables, des garanties, des prêts et des fonds propres, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures n’excède pas le plafond global de 120 000 EUR ou de 100 000 EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

(*3)  La notion de «produits de la pêche et de l’aquaculture» est définie à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45)."

(*4)  Soit l’ensemble des produits énumérés à l’annexe I du TFUE, à l’exception des produits du secteur de la pêche et de l’aquaculture."

(*5)  Les aides octroyées sur la base de régimes autorisés au titre de la présente section et qui ont été remboursées avant le 30 juin 2021 ne sont pas prises en compte au moment de déterminer si le seuil applicable est dépassé.»"

25.

Au point 25, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la garantie est octroyée au plus tard le 30 juin 2021;»

26.

Au point 25, le chapeau du point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les prêts arrivant à échéance après le 30 juin 2021, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

27.

Au point 25, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 30 juin 2021, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 25 d), pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

28.

Au point 27, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les contrats de prêt sont signés au plus tard le 30 juin 2021 et sont limités à six ans au maximum, sauf dans le cas où ils sont modulés conformément au point 27 b);»

29.

Au point 27, le chapeau du point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les prêts arrivant à échéance après le 30 juin 2021, le montant global des prêts par bénéficiaire n’excède pas:»

30.

Au point 27, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les prêts arrivant à échéance au plus tard le 30 juin 2021, le montant du principal du prêt peut être supérieur à celui fixé au point 27 d), pour autant que l’État membre le justifie dûment auprès de la Commission et que la proportionnalité de l’aide reste garantie et soit démontrée par l’État membre à la Commission;»

31.

Le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28.

Des aides sous forme de garanties et de prêts au titre de la section 3.1, de la section 3.2, de la section 3.3 et de la section 3.12 de la présente communication peuvent être fournies à des entreprises confrontées à une pénurie soudaine de liquidités, directement ou par l’intermédiaire d’établissements de crédit ou d’autres établissements financiers agissant en tant qu’intermédiaires financiers. Dans ce dernier cas, les conditions énoncées ci-dessous doivent être remplies.»

32.

Le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33.

Dans ce contexte, la Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays énumérés à l’annexe de ladite communication comme temporairement non cessibles jusqu’au 30 juin 2021.»

33.

Au point 35, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les aides sont octroyées sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux au plus tard le 30 juin 2021;»

34.

Au point 37, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables avant le 30 juin 2021;»

35.

Au point 39, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’aide est octroyée sous la forme de subventions directes, d’avantages fiscaux ou d’avances remboursables le 30 juin 2021 au plus tard;»

36.

Le point 41 est remplacé par le texte suivant:

«41.

La Commission considérera comme compatibles avec le marché intérieur, sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, les régimes d’aides qui consistent en des reports temporaires d’imposition ou de taxation ou des reports du paiement des cotisations de sécurité sociale et qui sont applicables aux entreprises (y compris les travailleurs indépendants) particulièrement touchées par la flambée de COVID-19, par exemple dans des secteurs et des régions spécifiques ou d’une certaine taille. Cela s’applique aussi aux mesures prévues en matière d’obligations fiscales et de sécurité sociale dans le but d’alléger les contraintes de liquidité auxquelles font face les bénéficiaires, y compris, mais non exclusivement, le report des paiements dus par tranches, un accès plus aisé aux plans de paiement des dettes fiscales et à l’octroi de périodes de franchise d’intérêts, la suspension du recouvrement de créances fiscales et les remboursements d’impôts accélérés. L’aide est octroyée avant le 30 juin 2021 et la date limite de report ne peut être postérieure au 31 décembre 2022.»

37.

Le point 48 est remplacé par le texte suivant:

«48.

Les mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne sont pas octroyées au-delà du 30 septembre 2021.»

38.

Le point 54 est remplacé par le texte suivant:

«54.

Afin de garantir la proportionnalité de l’aide, le montant des recapitalisations dans le contexte de la COVID-19 ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire et devrait se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la flambée de COVID-19, c’est-à-dire la situation au 31 décembre 2019. Pour apprécier la proportionnalité de l’aide, il convient de prendre en compte l’aide d’État reçue ou prévue dans le contexte de la flambée de COVID-19 (*6).

(*6)  Aux fins de la présente sous-section 3.11.4, il convient de considérer les instruments hybrides comme des fonds propres.»"

39.

Le point 64 bis suivant est introduit:

«64 bis.

Si l’État est le seul actionnaire existant, le remboursement de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 peut prendre la forme suivante, nonobstant le point 64. À condition que deux ans se soient écoulés depuis l’octroi de cette recapitalisation:

a.

le processus de vente visé au point 64 n’est pas requis, et

b.

la consultation ouverte et non discriminatoire visée au point 64 peut être remplacée par une évaluation du bénéficiaire effectuée par une entité indépendante de ce bénéficiaire et de l’État. Si cette évaluation indépendante établit une valeur de marché positive, l’État est réputé être sorti de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, même si le bénéficiaire reste détenu par l’État. Cependant, si la valeur de marché positive est inférieure au prix minimum fixé au point 63, les règles de gouvernance établies à la section 3.11.6 continuent de s’appliquer pendant au moins quatre ans après l’octroi de la mesure de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19. Pour les mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 qui excèdent 250 millions d’EUR, l’État membre soumet cette évaluation indépendante à la Commission. Cette dernière peut en tout état de cause, de sa propre initiative, demander que l’évaluation indépendante lui soit soumise et l’évaluer afin de s’assurer que celle-ci respecte la norme fixée pour garantir des transactions qui soient conformes au comportement du marché.»

40.

Le point 64 ter suivant est introduit:

«64 ter.

Si l’État fait partie de plusieurs actionnaires existants, le remboursement de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 peut prendre la forme suivante, à titre de variante au point 64. À condition que deux ans se soient écoulés depuis l’octroi de cette recapitalisation:

a.

pour la partie des fonds propres dans le contexte de la COVID-19 que l’État devrait conserver pour rétablir la participation qui était la sienne avant la recapitalisation COVID-19, la possibilité visée au point 64 bis s’applique. Si l’État vend une fraction significative des actions de l’entreprise bénéficiaire à des investisseurs privés dans le cadre d’un processus de mise en concurrence tel que visé au point 64, ce processus peut être considéré comme une évaluation indépendante aux fins du point 64 bis;

b.

pour le reste des fonds propres dans le contexte de la COVID-19, le point 64 s’applique, ce qui implique en particulier la nécessité de mener un processus de mise en concurrence. L’État ne dispose pas des droits de priorité mentionnés au point 64 étant donné qu’il a déjà exercé ce droit en application du point a. ci-dessus (*7).

Lorsque le remboursement de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 ne concerne qu’une fraction des fonds propres COVID-19, les points a. et b. ci-dessus s’appliquent à cette fraction.

(*7)  Exemple: avant la recapitalisation, l’État détient 50 % de l’entreprise bénéficiaire. À la suite de la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, l’État détient 90 % de l’entreprise (une participation de 10 % concerne des actions détenues par l’État avant la COVID-19 et une participation de 80 % concerne des actions détenues dans le contexte de la COVID-19). Deux ans après la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19, l’État vend, au moyen d’un processus de mise en concurrence, 40 % de l’entreprise (correspondant à 50 % des actions détenues dans le contexte de la COVID-19) à des investisseurs privés (pour une valeur de marché positive), en application du point 64 ter, point b. L’État conserve la partie restante en application du point 64 ter, point a. La vente s’apparente à une évaluation indépendante de la société. L’État est réputé avoir remboursé la recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 étant donné que la part des actions détenues dans le contexte de la COVID-19 qu’il conserve rétablit sa participation à des niveaux antérieurs à la COVID-19, à savoir 50 %, et équivaut à l’exercice par l’État de son droit de priorité au titre du point 64. Si le prix du marché des fonds propres dans le contexte de la COVID-19 est inférieur au prix minimum fixé au point 63, les règles de gouvernance énoncées à la section 3.11.6 continuent de s’appliquer pendant deux années supplémentaires.»"

41.

La section suivante est insérée:

«3.12

Aides sous forme de soutien aux coûts fixes non couverts

86.

Les États membres peuvent envisager de contribuer aux coûts fixes non couverts des entreprises pour lesquelles la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension ou la réduction de leur activité commerciale.

87.

Si ces mesures constituent des aides, la Commission considérera qu’elles sont compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.

les aides sont octroyées au plus tard le 30 juin 2021 et couvrent les coûts fixes non couverts encourus au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, y compris les coûts encourus pendant une partie de cette période (ci-après dénommée «période éligible»);

b.

les aides sont octroyées sur la base d’un régime soutenant les entreprises qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 30 % au cours de la période éligible par rapport à la même période en 2019 (*8);

c.

les coûts fixes non couverts sont les coûts fixes encourus par les entreprises au cours de la période éligible qui ne sont pas couverts par la contribution aux bénéfices (c’est-à-dire les recettes moins les coûts variables) au cours de la même période et qui ne sont pas couverts par d’autres sources, telles que les assurances, les mesures d’aide temporaires couvertes par la présente communication ou des aides provenant d’autres sources (*9). L’intensité de l’aide n’excède pas 70 % des coûts fixes non couverts, sauf pour les micro- et petites entreprises (au sens de l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie), pour lesquelles l’intensité de l’aide n’excède pas 90 % des coûts fixes non couverts. Aux fins du présent point, les pertes enregistrées par les entreprises dans leurs comptes de résultat au cours de la période éligible (*10) sont considérées comme des coûts fixes non couverts. Les aides relevant de cette mesure peuvent être octroyées sur la base des pertes prévisionnelles, tandis que le montant final des aides est déterminé après la réalisation des pertes sur la base de comptes vérifiés ou après la présentation, par l’État membre, d’éléments justificatifs appropriés à la Commission (concernant par exemple les caractéristiques ou la taille d’un certain type d’entreprises) sur la base de bilans fiscaux. Tout paiement dépassant le montant final de l’aide est récupéré;

d.

en tout état de cause, le total de l’aide n’excède pas 3 millions d’EUR par entreprise. les aides peuvent être octroyées sous la forme de subventions directes, de garanties et de prêts, à condition que la valeur nominale totale de ces mesures reste inférieure au plafond global de 3 millions d’EUR par entreprise; tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements;

e.

les aides octroyées au titre de cette mesure ne sont pas cumulées avec d’autres aides pour les mêmes coûts admissibles;

f.

l’aide ne peut pas être octroyée à des entreprises qui étaient déjà en difficulté [au sens du règlement général d’exemption par catégorie (*11)] au 31 décembre 2019. Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être octroyée à des micro ou petites entreprises (au sens de l’annexe I du règlement général d’exemption par catégorie) qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage (*12) ou d’une aide à la restructuration (*13).

(*8)  La période de référence est une période de 2019, que la période éligible se situe en 2020 ou en 2021."

(*9)  Aux fins du présent point, les coûts désignent les coûts fixes et variables: les premiers sont encourus indépendamment du niveau de la production, tandis que les seconds sont encourus en fonction du niveau de la production."

(*10)  Les pertes de valeur ponctuelles ne sont pas incluses dans le calcul des pertes au titre de la présente provision."

(*11)  Telles que définies à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1)."

(*12)  Ou, si elles ont bénéficié d'une aide au sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou mis fin à la garantie au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication."

(*13)  Ou, si elles ont bénéficié d’une aide à la restructuration, elles ne sont plus soumises à un plan de restructuration au moment de l’octroi de l’aide au titre de la présente communication.»"

42.

Les points 86 à 94 deviennent les points 88 à 96.

43.

Le point 88 devient le point 90 et est remplacé par le texte suivant:

«90.

Le 30 juin 2021 au plus tard, les États membres sont tenus de transmettre à la Commission une liste des mesures prises au titre des régimes autorisés sur la base de la présente communication.

44.

Le point 91 devient le point 93 et est remplacé par le texte suivant:

«93.

La Commission applique la présente communication à partir du 19 mars 2020, compte tenu des répercussions économiques de la flambée de COVID-19, qui exigeaient une action immédiate. La présente communication se justifie par les circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement et ne sera pas appliquée au-delà du 30 juin 2021, à l’exception de la section 3.11, qui ne sera pas appliquée au-delà du 30 septembre 2021. La Commission réexaminera toutes les sections de la présente communication avant le 30 juin 2021 pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou d’ordre économique. Si elle le juge utile, elle peut également apporter des clarifications supplémentaires sur la façon dont elle aborde certaines questions.»

3.   MODIFICATION DE LA COMMUNICATION SUR LASSURANCE-CRÉDIT À LEXPORTATION À COURT TERME

45.

La modification suivante de la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme s’appliquera jusqu’au 30 juin 2021:

L’annexe de la communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme est remplacée par le texte suivant:

«Liste des pays à risques cessibles

La Commission considère tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers les pays figurant sur la liste ci-dessous comme temporairement non cessibles jusqu’au 30 juin 2021.

Belgique

Chypre

Slovaquie

Bulgarie

Lettonie

Finlande

Tchéquie

Lituanie

Suède

Danemark

Luxembourg

Royaume-Uni

Allemagne

Hongrie

Australie

Estonie

Malte

Canada

Irlande

Pays-Bas

Islande

Grèce

Autriche

Japon

Espagne

Pologne

Nouvelle-Zélande

France

Portugal

Norvège

Croatie

Roumanie

Suisse

Italie

Slovénie

États-Unis d’Amérique»


(1)  Communication de la Commission du 19 mars 2020, C(2020) 1863 (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1).

(2)  Communication de la Commission du 3 avril 2020, C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1).

(3)  Communication de la Commission du 8 mai 2020, C(2020) 3156 (JO C 164I du 13.5.2020, p. 3).

(4)  Communication de la Commission du 29 juin 2020, C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3).

(5)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(6)  Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Summer Forecast 2020 (Interim) (juillet 2020).

(7)  Commission européenne, Economic and Financial Affairs: Winter Forecast 2020 (Interim) (février 2020).

(8)  Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17).

(9)  Communication de la Commission modifiant l'annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (JO C 101I du 28.3.2020, p. 1).


ANNEXE

Informations à fournir dans la liste des mesures d’aide existantes autorisées en vertu de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, pour lesquelles une prolongation de la période d’application et/ou une extension des possibilités offertes à l’État de sortir du capital d’entreprises au titre de la section 3.11 est notifiée à la Commission

Liste des mesures existantes et modification envisagée

Numéro d’aide d’État de la mesure autorisée  (1)

Intitulé

Modification notifiée

Confirmer l’absence d’autres modifications apportées à la mesure existante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Si la mesure a été modifiée, veuillez indiquer le numéro d’aide d’État de la décision d’autorisation initiale