24.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 210/30


AVIS D’OUVERTURE

Procédure d’examen de l’Union concernant des obstacles au commerce, au sens du règlement (UE) 2015/1843, mis en place par le Royaume d’Arabie saoudite et consistant dans des mesures ayant une incidence sur l’importation de carreaux en céramique

(2020/C 210/08)

Le 23 avril 2020, la Commission européenne a reçu une plainte d’une association professionnelle concernant une entrave à l’exportation de marchandises de l’Union européenne vers le Royaume d’Arabie saoudite, déposée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843 (1).

1.   Produits concernés

Les carreaux en céramique, en particulier les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique classés dans la position 6907 de la nomenclature combinée, et relevant des sous-positions 6907.21, 6907.22 et 6907.23.

2.   Pays concerné

Le Royaume d’Arabie saoudite

3.   Résumé de la plainte

La plainte concerne deux réglementations techniques applicables à la production de carreaux en céramique adoptées par le Royaume d’Arabie saoudite en 2019, ainsi que leur application. La plainte porte notamment sur l’obligation d’obtenir la marque saoudienne de qualité (SQM), qui indique la conformité des produits avec les exigences techniques, et sur les procédures permettant son obtention.

La plainte soulève plus particulièrement un certain nombre de questions liées principalement à la procédure d’évaluation de la conformité, telles que:

l’accès limité à des informations fiables émanant des autorités saoudiennes sur le traitement des procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les exigences en matière de documents à fournir;

la durée des procédures d’évaluation de la conformité liées à la marque SQM et les retards survenant au cours de la procédure, ainsi que l’absence d’indications sur son état d’avancement;

la délivrance d’un nombre limité de certificats de conformité aux fabricants de l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur des deux nouvelles réglementations techniques;

l’obligation de procéder à des évaluations de conformité multiples pour un seul et même produit afin d’obtenir des certificats de conformité si ce produit est distribué sous des marques, des noms de modèle ou des marques de commerce différents;

l’obligation de procéder à des inspections multiples, auprès de chaque opérateur économique d’une seule et même chaîne de production dans l’Union européenne, y compris le fabricant initial et tous les opérateurs exportant vers le Royaume d’Arabie saoudite;

le fait que les réglementations techniques obligatoires vont au-delà des normes internationales existantes et, en ce qui concerne le niveau de réglementation, qu’elles ne sont pas nécessaires à la réalisation de l’objectif d’action;

les exigences concernant les documents et informations à fournir pour l’évaluation de la conformité du produit avec les réglementations techniques applicables, qui sont disproportionnées au regard de leur niveau et de leur nature;

la non-reconnaissance des certificats délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité de l’Union européenne qui indiquent que les carreaux en céramique produits sont conformes aux exigences techniques saoudiennes.

La plainte suscite des doutes quant à la compatibilité des mesures saoudiennes avec les articles VIII, X et XI du GATT de 1994 et avec les articles 5, 8 et 10 de l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.

4.   Procédure

La Commission mènera des enquêtes pour examiner la plainte. Les parties intéressées peuvent soumettre par écrit des informations sur des questions spécifiques soulevées par la plainte ou fournir des éléments de preuve à l’appui. Une information est traitée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir un effet défavorable notable pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source. En outre, la Commission entendra les parties intéressées qui en auront fait la demande par écrit, pour autant qu’elles soient concernées au premier chef par l’issue de la procédure. Ces parties intéressées peuvent demander l’assistance du conseiller-auditeur.

Cinq mois après la date de publication (sept mois dans les cas complexes), la Commission soumet au comité visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1843 un rapport sur les résultats de la procédure d’examen.

Toute information et toute demande d’audition doivent être adressées par écrit à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

TRADE.F.2 — Plaintes concernant les obstacles au commerce

CHAR 6/135

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: trade-tbr@ec.europa.eu

5.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander, conformément à la décision 2019/339 (2), l’intervention du conseiller-auditeur. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission et examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, ainsi que les demandes d’audition de tiers.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées à celui-ci à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

6.   Délais

Toute demande d’audition doit parvenir à la Commission dans un délai de 45 jours à compter de la date de publication du présent avis. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la date de publication et doit être dûment motivée.

7.   Protection des données

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette procédure d’examen sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 (3).


(1)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2019/339 du président de la Commission européenne du 21 février 2019 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans le cadre de certaines procédures commerciales (JO L 60 du 28.2.2019, p. 20).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).