Bruxelles, le 27.1.2021

COM(2020) 832 final/2

2020/0367(NLE)

COM(2020) 832 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dudit accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La Commission propose que le Conseil arrête la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») en ce qui concerne l’adoption d’une décision du comité mixte modifiant ledit accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

L’accord de retrait fixe les modalités du retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom. Il est entré en vigueur le 1er février 2020.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Il est coprésidé par l’Union et le Royaume-Uni. L’annexe VIII de l’accord de retrait établit le règlement intérieur du comité mixte. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni et adopte, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.

Les tâches du comité mixte sont énoncées à l’article 164 de l’accord de retrait et consistent principalement:

·à superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, directement ou grâce aux travaux des comités spécialisés placés sous son autorité;

·à adopter des décisions et des recommandations, y compris des amendements à l’accord dans les cas prévus par celui-ci;

·à prévenir les problèmes et à résoudre les différends qui pourraient survenir au sujet de l’interprétation et de l’application de l’accord.

2.3.La décision du comité mixte envisagée

Le comité mixte peut adopter une décision modifiant l’accord de retrait, conformément à l’article 164, paragraphe 5, point d), dudit accord, pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou d’autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que les modifications ne portent pas sur les éléments essentiels de l’accord de retrait.

L’objectif de la décision envisagée est de remédier à des erreurs sans modifier les éléments essentiels de l’accord de retrait.

La décision envisagée liera les parties, conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait. Conformément à la règle 9 du règlement intérieur, les décisions adoptées par le comité mixte précisent la date à laquelle elles prennent effet.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Correction de l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

Le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord a été établi afin de tenir compte de la situation particulière de l’île d’Irlande dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union. Il contient des dispositions visant à éviter la mise en place d’une frontière physique entre l’Irlande et l’Irlande du Nord et prévoit l’alignement de l’Irlande du Nord sur un ensemble limité de règles liées au marché unique des marchandises de l’Union. L’annexe 2 du protocole contient une liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole, qui s’appliquent à cet égard à l’Irlande du Nord. Deux actes obligeant les constructeurs de véhicules légers neufs à réduire progressivement les émissions spécifiques moyennes de CO2 des véhicules neufs immatriculés dans l’Union sont également cités dans cette annexe, à tort, puisqu’ils ne concernent pas la mise sur le marché de marchandises dans l’Union.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La décision que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties conformément à l’article 166, paragraphe 2, de l’accord.

Il ne s’agit pas d’un acte qui complète ou modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

Le seul objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent, d’une part, la modification de l’accord pour remédier à des omissions et insuffisances, sans modifier les éléments essentiels de l’accord, et, d’autre part, la modification de l’accord dans un cas spécifiquement prévu par ce dernier.

L’accord a été conclu sur le fondement de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

Par conséquent, conformément au principe de base selon lequel un acte ne peut être modifié que par un acte de même nature, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne.

4.2.Base juridique matérielle

La décision relative aux «corrections» met en œuvre le protocole NI, qui a été conclu sur la base de l’article 50. Étant donné que le protocole sur l’Irlande du Nord est un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, la base juridique est également l’article 207 du TFUE.

En conséquence, les bases juridiques matérielles pour la décision proposée sont l’article 50 du TUE et l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 50 du TUE et l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité mixte modifiera l’accord de retrait, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2020/0367 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dudit accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil 1 du 30 janvier 2020 et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord fait partie intégrante dudit accord.

(3)Deux actes juridiques établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes neuves immatriculées dans l’Union ont été inscrits par erreur à l’annexe 2, rubrique 9, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. Contrairement à d’autres actes législatifs figurant à l’annexe 2 et rendus applicables par l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, ces deux règlements ne concernent pas la mise sur le marché de marchandises dans l’Union. Il convient donc de les retirer de cette annexe.

(4)Un acte juridique sur les plastiques à usage unique concerne la mise sur le marché de ces produits et la libre circulation des marchandises, quoique partiellement. Seules les dispositions essentielles à l’application des règles du marché intérieur en ce qui concerne l’Irlande du Nord devraient figurer à l’annexe 2 du protocole.

(5)Il convient que le comité mixte adopte une décision en vertu de l’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait afin de remédier à ces erreurs.

(6)Par conséquent, il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait, en ce qui concerne une décision du comité mixte à adopter conformément à l’article 164, paragraphe 5, point d), dudit accord, consiste à modifier l’accord de retrait comme suit:

à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, sous la rubrique «9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers», après la mention «Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE», les deux mentions suivantes sont supprimées:

«Règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers» 2 et

«Règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers» 3 ;

à l’annexe 2 du protocole, sous la rubrique «25. Déchets», la note ci-après est insérée après la mention «Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement»:

«Dans le cadre de l’application desdits articles et desdites parties au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, toute référence, dans l’article 4, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 17, paragraphe 1, au “3 juillet 2021” doit s’entendre comme une référence au “1er janvier 2022”. Les articles 2, 3, 14 et 17 ainsi que la partie F de l’annexe ne s’appliquent que dans la mesure où ils se rapportent aux articles 4 à 7.»;

à l’annexe 2 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les dispositions suivantes sont insérées à la rubrique «25. Déchets»:

Articles 2 à 7, articles 14 et 17 et parties A, B, C, D et F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 4 .

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 29 du 31.1.2020, p. 1.
(2)    JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(3)    JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.
(4)    JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

Bruxelles, le 27.1.2021

COM(2020) 832 final/2

COM(2020) 832 final of 10.12.2020 downgraded on 27.1.2021.

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord dudit accord












ANNEXE

Décision .../2020 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

du [date] 2020

modifiant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après le «protocole IE/NI»)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment son article 164, paragraphe 5, point d),

considérant ce qui suit:

(1)L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après le «comité mixte») à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas des éléments essentiels de l’accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

(2)Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après le «protocole») fait partie intégrante dudit accord.

(3)Les deux actes juridiques relatifs aux performances en matière d’émissions de CO2 des voitures et des camionnettes neuves immatriculées dans l’Union, qui figurent sous la rubrique 9 de l’annexe 2 du protocole et s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit protocole, ne concernent pas la mise sur le marché de ces véhicules dans l’Union. Il convient donc de les retirer de l’annexe 2 du protocole.

(4)Huit actes juridiques, qui sont essentiels pour l’application à l’Irlande du Nord des règles du marché intérieur pour les marchandises et ont été omis au moment de l’adoption, devraient être ajoutés à l’annexe 2 du protocole.

(5)Afin de clarifier le champ d’application de certains actes déjà énumérés à l’annexe 2 du protocole, il y a lieu d’ajouter trois notes à ladite annexe,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe 2 du protocole de l’accord de retrait est modifiée comme suit:

1.sous la rubrique «9. Véhicules à moteur, y compris les tracteurs agricoles et forestiers», les mentions suivantes sont supprimées:

«–    Règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers»

«–    Règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers»;

2.sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la mention suivante est ajoutée:

«–    Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil du 13 février 2019 portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers 1 »;

3.sous la rubrique «23. Produits chimiques et produits connexes», la mention suivante est ajoutée:

«–    Règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers 2 *»;

4.sous la rubrique «25. Déchets», la mention suivante est ajoutée:

«–    Articles 2 à 7, articles 14 et 17 et parties A, B, C, D et F de l’annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement 3 *»;

5.sous la rubrique «29. Denrées alimentaires – Aspects généraux», la mention suivante est ajoutée:

«–    Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire 4 »;

6.sous la rubrique «42. Matériel de reproduction des végétaux», les mentions suivantes sont ajoutées:

«–    Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères 5

   Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales 6

   Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences 7 »;

7.sous la rubrique «47. Autres», la mention suivante est ajoutée:

«–    Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels»;

8.sous la rubrique «4. Commerce – Aspects généraux», la note ci-après est insérée après la mention «Règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 du Conseil»:

«Sans préjudice du fait que les préférences tarifaires accordées aux pays admissibles au titre du schéma de préférences généralisées de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord:

les références à un «État membre» ou à des «États membres» qui figurent à l’article 9, paragraphe 1, point c) ii), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) nº 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord;

les références au «marché de l’Union» ou aux «marchés de l’Union» qui figurent à l’article 2, point k), et au chapitre VI [Dispositions de sauvegarde et de surveillance] du règlement (UE) nº 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant le marché du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord; et

les références aux «producteurs de l’Union» et à l’«industrie de l’Union» qui figurent dans le règlement (UE) nº 978/2012 ne doivent pas s’entendre comme incluant les producteurs ou l’industrie du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

9.sous la rubrique «5. Instruments de défense commerciale», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de défense commerciale de l’Union s’appliquent au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755 ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. En outre, les importateurs qui ont acquitté des droits antidumping ou des droits compensateurs sur des importations de marchandises dédouanées en Irlande du Nord peuvent uniquement demander le remboursement de ces droits en vertu, respectivement, de l’article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/1036 ou de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037.»;

10.sous la rubrique «6. Règlements relatifs aux mesures de sauvegardes bilatérales», la note ci-après est insérée directement sous la rubrique:

«Sans préjudice du fait que les mesures de sauvegarde bilatérales de l’Union sont applicables au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les références à un “État membre” ou à des “États membres” ou à “l’Union” qui figurent dans les règlements énumérés ci-après ne doivent pas s’entendre comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»;

11.sous la rubrique «25. Déchets», la note ci-après est insérée après la mention «Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement»:

«Dans le cadre de l’application desdits articles et desdites parties au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, toute référence, dans l’article 4, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 17, paragraphe 1, au “3 juillet 2021” doit s’entendre comme une référence au “1er janvier 2022”. Les articles 2, 3, 14 et 17 ainsi que la partie F de l’annexe ne s’appliquent que dans la mesure où ils se rapportent aux articles 4 à 7.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité mixte 

Les coprésidents

(1)    JO L 53 du 22.2.2019, p. 1.
(2)    JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.
(3)    JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.
(4)    JO L 334 du 16.12.2011, p. 1.
(5)    JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(6)    JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(7)    JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.