Bruxelles, le 15.12.2020

COM(2020) 825 final

2020/0361(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2020) 432 final} - {SWD(2020) 348 final} - {SWD(2020) 349 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Depuis l’adoption de la directive 2000/31/CE 1 (la «directive sur le commerce électronique»), des services (numériques) de la société de l’information, nouveaux et innovants, ont vu le jour, modifiant la vie quotidienne des citoyens de l’Union, façonnant et transformant leur manière de communiquer, de se connecter, de consommer et de mener des activités économiques. Ces services ont profondément contribué aux transformations sociétales et économiques dans l’Union et dans le monde entier. Dans le même temps, l’utilisation de ces services est également devenue la source de risques et de défis nouveaux, tant pour la société dans son ensemble que pour les particuliers qui y ont recours. Les services numériques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en favorisant la durabilité économique, sociale et environnementale. La crise du coronavirus a montré l’importance des technologies numériques dans tous les aspects de la vie moderne. Elle a clairement révélé la dépendance de notre économie et de notre société à l’égard des services numériques et a mis en évidence les avantages et les risques découlant du cadre actuel de fonctionnement des services numériques.

Dans la communication «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» 2 , la Commission s’est engagée à actualiser les règles horizontales qui définissent les responsabilités et les obligations des prestataires de services numériques, et en particulier des plateformes en ligne.

Ce faisant, la Commission a tenu compte des enjeux recensés dans les rapports d’initiative du Parlement européen et a analysé les propositions qui y sont présentées. Le Parlement européen a adopté deux résolutions sur la base de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), intitulées «Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique» 3 et «Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne» 4 . Le Parlement européen a également adopté une résolution selon la procédure non législative portant sur la «législation sur les services numériques et les questions liées aux droits fondamentaux» 5 . En substance, ces résolutions sont complémentaires à de nombreux égards. Elles incluent un appel fort au maintien des principes essentiels de la directive sur le commerce électronique et à la protection des droits fondamentaux dans l’environnement en ligne, ainsi que celle de l’anonymat en ligne dès lors que la technologie le permet. Elles appellent à la transparence, aux obligations d’information et à la responsabilité des prestataires de services numériques et préconisent des obligations effectives pour lutter contre les contenus illicites en ligne. Elles préconisent également un contrôle public au niveau européen et national ainsi qu’une coopération entre les autorités compétentes de tous les États membres pour faire appliquer la législation, en particulier lorsqu’il s’agit de questions transfrontières.

Dans la résolution intitulée «Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique», le Parlement européen appelle à une réforme ambitieuse du cadre juridique actuel de l’UE en matière de commerce électronique, tout en maintenant les principes essentiels de son régime de responsabilité, l’interdiction des obligations générales de surveillance et la clause relative au marché intérieur, considérée comme toujours valable aujourd’hui. Confirmant les objectifs de la directive sur le commerce électronique, le Parlement demande, dans la résolution, des mesures axées sur la protection des consommateurs, en incluant une section détaillée sur les places de marché en ligne, et qui renforcent la confiance des consommateurs dans l’économie numérique, tout en respectant les droits fondamentaux des utilisateurs. La résolution plaide également en faveur de règles qui contribuent à réaliser un environnement numérique compétitif en Europe et considère la législation sur les services numériques comme l’occasion d’alimenter l’élaboration de normes à l’échelon mondial.

Dans la résolution «Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne», le Parlement européen appelle à plus d’équité, de transparence et de responsabilité dans les processus de modération de contenu des services numériques, tout en veillant à ce que les droits fondamentaux soient respectés et en garantissant un accès indépendant aux voies de recours juridictionnel. Le Parlement demande également dans cette résolution que soient mis en place un mécanisme détaillé de notification et d’action afin de lutter contre les contenus illicites et une réglementation exhaustive relative à la publicité en ligne, y compris la publicité ciblée, et que soient facilitées l’élaboration et l’utilisation de contrats intelligents.

Dans la résolution non législative relative à la «législation sur les services numériques et les questions liées aux droits fondamentaux», le Parlement européen souligne la nécessité de garantir la clarté juridique pour les plateformes et les utilisateurs ainsi que le respect des droits fondamentaux étant donné l’évolution rapide de la technologie. Il appelle à l’harmonisation des règles pour lutter contre les contenus illicites en ligne ainsi que des règles concernant les exemptions de responsabilité et la modération de contenu. La résolution prévoit également des responsabilités claires pour les plateformes et les autorités nationales en matière d’établissement de rapports et de transparence. Dans ses conclusions 6 , le Conseil a également salué l’annonce par la Commission d’une législation sur les services numériques, soulignant «la nécessité d’établir des règles claires, harmonisées et fondées sur des éléments probants en matière de responsabilités et d’obligation de rendre des comptes pour les services numériques, qui garantiraient aux intermédiaires de l’internet un niveau adéquat de sécurité juridique», et met l’accent sur «la nécessité de renforcer les capacités européennes et la coopération des autorités nationales, en préservant et en renforçant les principes fondamentaux du marché unique, ainsi que la nécessité de renforcer la sécurité de la population et de protéger ses droits dans l’environnement numérique dans l’ensemble du marché unique». Cet appel à l’action a été réitéré dans les conclusions du Conseil du 2 octobre 2020 7 .

S’appuyant sur les principes clés énoncés dans la directive sur le commerce électronique, qui restent valables aujourd’hui, la présente proposition vise à garantir les meilleures conditions pour la fourniture de services numériques innovants dans le marché intérieur, à contribuer à la sécurité en ligne et à la protection des droits fondamentaux, ainsi qu’à mettre en place une structure de gouvernance solide et durable pour surveiller efficacement les fournisseurs de services intermédiaires.

La proposition définit clairement les responsabilités et l’obligation de rendre des comptes incombant aux fournisseurs de services intermédiaires, et en particulier aux plateformes en ligne, telles que les médias sociaux et les places de marché. En énonçant des obligations claires de diligence raisonnable pour certains services intermédiaires, notamment des procédures de notification et d’action pour les contenus illicites et la possibilité de contester les décisions relatives à la modération de contenu des plateformes, la proposition vise à améliorer la sécurité des utilisateurs en ligne dans toute l’Union et à renforcer la protection de leurs droits fondamentaux. Par ailleurs, l’obligation pour certaines plateformes en ligne de recevoir, de stocker, de vérifier partiellement et de publier des informations sur les professionnels utilisant leurs services garantira un environnement en ligne plus sûr et plus transparent pour les consommateurs. Reconnaissant l’incidence particulière des très grandes plateformes en ligne sur notre économie et notre société, la proposition fixe des normes plus élevées de transparence et de responsabilité pour les fournisseurs de ces plateformes en matière de modération des contenus, de publicité et de processus algorithmiques. Elle prévoit l’obligation d’évaluer les risques que présentent leurs systèmes afin de mettre au point des outils appropriés de gestion des risques visant à protéger l’intégrité de leurs services contre l’utilisation de techniques de manipulation. Le seuil opérationnel pour l’application de ces obligations aux prestataires de services concernés, c’est-à-dire les plateformes en ligne ayant une audience importante dans l’Union, est estimé actuellement à 45 millions de bénéficiaires du service. Ce seuil est proportionnel aux risques liés à l’audience des plateformes dans l’Union; si la population de l’Union varie d’un certain pourcentage, la Commission adaptera le nombre de bénéficiaires pris en considération pour fixer le seuil, de manière à ce qu’il corresponde systématiquement à 10 % de la population de l’Union. De plus, la législation sur les services numériques mettra en place un garde-fou en matière de corégulation, notamment en s’appuyant sur les initiatives volontaires existantes.

La proposition maintient les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans la directive sur le commerce électronique – désormais reconnues comme un fondement de l’économie numérique et essentielles à la protection des droits fondamentaux en ligne. Ces règles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, apportant ainsi de précieuses clarifications et orientations. Néanmoins, pour assurer une harmonisation efficace dans toute l’Union et éviter une fragmentation juridique, il est nécessaire d’intégrer ces règles dans un règlement. Il convient également de clarifier certains aspects de ces règles afin d’éliminer les facteurs qui dissuadent actuellement les fournisseurs de services intermédiaires de mener volontairement leurs propres enquêtes pour assurer la sécurité de leurs utilisateurs et de clarifier leur rôle du point de vue des consommateurs dans certaines circonstances. Ces clarifications devraient aider les petits fournisseurs innovants à se développer et à croître en bénéficiant d’une plus grande sécurité juridique.

Un marché unique des services numériques plus profond et sans frontières nécessite une coopération renforcée entre les États membres afin de garantir une surveillance et une application efficaces des nouvelles règles énoncées dans la présente proposition de règlement. La proposition définit clairement les responsabilités de chaque État membre qui doit veiller à ce que les prestataires de services établis sur son territoire respectent les obligations fixées par le règlement proposé. L’application la plus rapide et la plus efficace des règles et la protection de tous les citoyens de l’UE seront ainsi assurées. La proposition vise à fournir des processus simples et clairs permettant aux citoyens et aux prestataires de services de trouver des solutions à travers leurs interactions avec les autorités de surveillance. Lorsque des risques systémiques apparaissent au sein de l’Union, la proposition de règlement prévoit une surveillance et un contrôle d’application au niveau de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le cadre juridique actuel de l’UE régissant les services numériques repose, avant tout, sur la directive sur le commerce électronique. La présente proposition de règlement est sans préjudice de la directive sur le commerce électronique et se fonde sur les dispositions qui y sont prévues, notamment sur le principe du marché intérieur énoncé à l’article 3. Le règlement proposé établit un mécanisme de coopération et de coordination portant sur le contrôle des obligations qu’il impose. En ce qui concerne le cadre horizontal de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, le présent règlement supprime les articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique et les reproduit dans le règlement, en maintenant les exemptions de responsabilité de ces fournisseurs, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.

En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales peuvent ordonner aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’éléments de contenus illicites spécifiques. De telles décisions, notamment lorsqu’elles obligent le fournisseur à empêcher la réapparition de contenus illicites, doivent être prises dans le respect du droit de l’Union, en particulier de l’interdiction des obligations générales de surveillance, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne 8 . La présente proposition, en particulier son article 8, n’affecte pas cette jurisprudence. La présente proposition devrait constituer une base appropriée pour le développement de technologies fiables pour prévenir la réapparition d’informations illicites, assorties des garanties les plus élevées pour éviter que des contenus licites ne soient retirés par erreur; il conviendrait que de tels mécanismes soient élaborés sur la base d’accords volontaires négociés entre toutes les parties concernées et qu’ils soient encouragés par les États membres; il est dans l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services intermédiaires d’adopter et d’appliquer de tels mécanismes; les dispositions du présent règlement relatives à la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement ni à la mise en œuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d’identification ainsi que de systèmes automatisés de reconnaissance rendus possibles par les techniques numériques, dans le respect des limites établies par le règlement (UE) 2016/679.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition de règlement introduit un cadre horizontal applicable à toutes les catégories de contenus, de produits, de services et d’activités sur les services intermédiaires. La nature illicite de ces contenus, produits ou services n’est pas définie dans le présent règlement, mais résulte du droit de l’Union ou du droit national conformément au droit de l’Union.

Les instruments sectoriels ne couvrent pas l’ensemble des lacunes réglementaires mises en évidence dans le rapport d’analyse d’impact: ils ne fournissent pas de véritables règles concernant les obligations procédurales liées aux contenus illicites et ne comprennent que des règles de base sur la transparence et la responsabilité des fournisseurs de services et sur des mécanismes de surveillance limités. En outre, les législations sectorielles couvrent des situations qui requièrent des approches adaptées. En matière de champ d’application, elles sont limitées à deux égards. Premièrement, les interventions sectorielles traitent un sous-ensemble réduit de problèmes (par exemple: atteintes aux droits d’auteur, contenus terroristes, matériel pédopornographique ou discours de haine illégaux, certains produits illicites). Deuxièmement, elles ne couvrent que la diffusion de ces contenus sur certains types de services (par exemple, un sous-ensemble de plateformes en ligne pour les atteintes aux droits d’auteur, uniquement les plateformes de partage de vidéos et seulement en ce qui concerne les contenus audiovisuels terroristes ou les discours de haine). Il importe cependant de clarifier la relation entre la nouvelle proposition de règlement et les instruments sectoriels spécifiques.

Le règlement proposé complète la législation sectorielle existante et n’affecte pas l’application des actes législatifs en vigueur de l’Union régissant certains aspects de la fourniture de services de la société de l’information, qui s’appliquent en tant que lex specialis. À titre d’exemple, les obligations relatives aux contenus audiovisuels et aux communications commerciales audiovisuelles énoncées par la directive 2010/13/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/1808, imposées aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, continueront de s’appliquer. Toutefois, le présent règlement s’applique à ces fournisseurs dans la mesure où la directive «Services de médias audiovisuels» ou d’autres actes juridiques de l’Union, tels que la proposition de règlement relatif à la lutte contre la diffusion de contenus terroristes en ligne, ne contiennent pas de dispositions plus spécifiques qui leur sont applicables.

Le cadre établi dans le règlement (UE) 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, qui vise à garantir que les entreprises utilisatrices de ces services et les utilisateurs de sites internet d’entreprise en relation avec les moteurs de recherche en ligne bénéficient d’une transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces, s’appliquera en tant que lex specialis.

En outre, les règles énoncées dans la présente proposition compléteront l’acquis en matière de protection des consommateurs, notamment pour ce qui concerne la directive (UE) 2019/2161 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE qui établissent des règles spécifiques visant à accroître la transparence de certaines caractéristiques proposées par certains services de la société de l’information.

Cette proposition est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) et des autres règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité des communications. Par exemple, les mesures concernant la publicité sur les plateformes en ligne complètent mais ne modifient pas les règles existantes sur le consentement et le droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel. Elles imposent des obligations de transparence à l’égard des utilisateurs de plateformes en ligne, l’information fournie leur permettant également de faire usage de leurs droits en tant que personnes concernées. Elles permettent également aux autorités et aux chercheurs autorisés de contrôler la manière dont les publicités sont affichées et ciblées.

La présente proposition sera complétée par d’autres actions dans le cadre du plan d’action européen pour la démocratie COM(2020) 790 final, avec pour objectif de doter les citoyens de moyens d’agir et de construire des démocraties plus résilientes dans toute l’Union. En particulier, les règles relatives aux codes de conduite établies dans le présent règlement pourraient former une base et être complétées par un code de bonnes pratiques révisé et renforcé contre la désinformation, sur la base des orientations de la Commission.

La proposition est également pleinement cohérente avec les stratégies d’égalité adoptées par la Commission dans le contexte de l’Union de l’égalité, et elle les renforce. La proposition est sans préjudice de l’initiative de la Commission visant à améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent via des plateformes numériques.

Enfin, le règlement proposé s’appuie sur la recommandation de 2018 sur les contenus illicites 9 . Elle tient compte de l’expérience acquise dans le cadre des efforts d’autorégulation soutenus par la Commission, tels que l’engagement en matière de sécurité des produits 10 , le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons 11 , le code de conduite contre les discours de haine illégaux 12 , et le forum de l’UE sur l’internet portant sur les contenus terroristes.

2.BASE JURIDIQUE, PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la mise en place de mesures destinées à assurer le fonctionnement du marché intérieur.

L’objectif principal de la présente proposition est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la fourniture de services numériques transfrontières (plus précisément, les services intermédiaires). Conformément à cet objectif, la proposition vise à garantir des conditions harmonisées pour le développement de services transfrontières innovants dans l’Union, en prévenant et en remédiant à l’apparition d’obstacles à cette activité économique résultant des disparités dans l’évolution des législations nationales, compte tenu du fait que plusieurs États membres ont légiféré ou ont l’intention de légiférer sur des questions telles que le retrait des contenus illicites en ligne, la diligence, les procédures de notification et d’action et la transparence. Parallèlement, la proposition prévoit une surveillance appropriée des services numériques et une coopération entre les autorités au niveau de l’Union, soutenant ainsi la confiance, l’innovation et la croissance dans le marché intérieur.

Principe de subsidiarité

Considérant que l’internet est par nature transfrontière, les efforts législatifs au niveau national mentionnés ci-dessus entravent la fourniture et la réception de services dans l’Union et ne permettent pas d’assurer la sécurité et une protection uniforme des droits des citoyens et des entreprises de l’Union en ligne. L’harmonisation des conditions de développement de services numériques transfrontières innovants dans l’Union, accompagnant le maintien d’un environnement en ligne sûr, ne peut être réalisée qu’au niveau de l’Union.

Une action au niveau de l’Union apporte la prévisibilité et la sécurité juridique, et réduit les coûts de mise en conformité dans toute l’Union. Dans le même temps, elle favorise une protection égale de tous les citoyens de l’Union, en garantissant la cohérence des mesures prises par les fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement, contre les contenus illicites en ligne. Un système de surveillance bien coordonné, renforcé au niveau de l’Union, garantit également une approche cohérente applicable aux fournisseurs de services intermédiaires opérant dans tous les États membres.

Afin de protéger efficacement les utilisateurs en ligne et d’éviter que les prestataires de services numériques basés dans l’Union ne subissent un désavantage concurrentiel, il est nécessaire de viser également les prestataires des services concernés établis en dehors de l’Union et opérant sur le marché intérieur.

Principe de proportionnalité

La présente proposition vise à encourager un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires afin de garantir un environnement en ligne sûr, qui permette aux citoyens de l’Union ainsi qu’aux autres parties d’exercer librement leurs droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information. Les éléments essentiels de la proposition limitent le règlement à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Ainsi, la proposition impose des obligations de diligence raisonnable asymétriques à différents types de fournisseurs de services numériques en fonction de leur taille et de la nature de leurs services, afin de prévenir un usage abusif de leurs services en lien avec des activités illicites et de veiller à ce que les fournisseurs exercent leurs activités de manière responsable. Cette approche permet de remédier à certains problèmes connus uniquement là où ils apparaissent concrètement, sans pour autant soumettre les fournisseurs non concernés par ces problèmes à des obligations excessives. Certaines obligations importantes sont limitées uniquement aux très grandes plateformes en ligne qui, en raison de leur audience, ont acquis un rôle central et systémique dans la facilitation du débat public et des transactions économiques. Les très petits fournisseurs sont exemptés de la majorité des obligations.

En ce qui concerne les fournisseurs de services numériques établis en dehors de l’Union et offrant des services dans l’Union, le règlement impose la désignation d’un représentant légal dans l’Union pour assurer une surveillance efficace et, le cas échéant, faire respecter les règles.

D’une manière proportionnée aux obligations, et tenant compte de la nature transfrontière des services numériques, la proposition introduira un mécanisme de coopération entre les États membres permettant une surveillance renforcée des très grandes plateformes en ligne au niveau de l’Union. En outre, la proposition ne modifie pas la législation sectorielle ni les mécanismes de contrôle d’application et de gouvernance qui en découlent, mais prévoit un cadre horizontal sur lequel s’appuyer, pour les questions qui dépassent les contenus spécifiques ou les sous-catégories de services régis par des législations sectorielles.

En établissant un cadre clair, assorti d’une coopération entre et avec les États membres, ainsi que par l’autorégulation, la présente proposition vise à renforcer la sécurité juridique et à rehausser les niveaux de confiance, tout en restant pertinente et efficace à long terme grâce à la flexibilité du cadre de coopération.

Choix de l’instrument

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère au législateur la possibilité d’adopter des règlements et des directives.

La Commission a décidé de présenter une proposition de règlement afin d’assurer un niveau de protection cohérent dans toute l’Union et de prévenir les divergences qui entravent la libre prestation des services concernés au sein du marché intérieur, et afin de garantir la protection uniforme des droits et des obligations des entreprises et des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur. Cela est nécessaire pour assurer la sécurité juridique et la transparence tant pour les opérateurs économiques que pour les consommateurs. Le règlement proposé garantit également un contrôle cohérent des droits et obligations, et des sanctions équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu’une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres et au niveau de l’Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition s’appuie sur l’évaluation de la directive sur le commerce électronique, qui a été menée parallèlement à l’analyse d’impact accompagnant la proposition. Les objectifs spécifiques de la directive sur le commerce électronique étaient d’assurer (i) le bon fonctionnement du marché intérieur des services numériques, (ii) le retrait effectif des contenus illicites en ligne dans le plein respect des droits fondamentaux, et (iii) un niveau adéquat d’information et de transparence pour les consommateurs.

Pour ce qui est de l’efficacité de la directive sur le commerce électronique, l’évaluation montre que, même si la directive sur le commerce électronique a contribué de manière importante à la croissance du marché intérieur des services numériques et a permis l’entrée et le développement de nouveaux fournisseurs desdits services, ses objectifs initiaux n’ont pas été pleinement atteints.

En particulier, la croissance dynamique de l’économie numérique et l’apparition de nouveaux types de fournisseurs de services posent des défis nouveaux, que les États membres appréhendent de manières diverses, et au regard desquels la liste initiale des objectifs doit être clarifiée. En outre, ces évolutions font peser une pression supplémentaire sur la réalisation des objectifs existants, comme en témoigne une fragmentation juridique accrue.

L’évaluation a également montré que si plusieurs nouveaux instruments réglementaires apportent une contribution précieuse à la réalisation de certains des objectifs définis dans la directive sur le commerce électronique, ils n’apportent que des solutions sectorielles à certains des problèmes sous-jacents (par exemple, en luttant contre la prolifération de certains types spécifiques d’activités illégales). Ils ne traitent donc pas ces questions de manière cohérente pour l’ensemble de l’écosystème numérique, car ils sont limités à certains types de services ou à certains types de contenus illicites. En outre, si les initiatives d’autorégulation ont généralement donné des résultats positifs, elles ne peuvent pas être imposées légalement et ne couvrent pas tous les acteurs de l’économie numérique. En ce qui concerne l’efficience de la directive sur le commerce électronique, celle-ci n’a imposé que des coûts supplémentaires limités aux administrations des États membres et aux fournisseurs de services de la société de l’information. L’évaluation n’a pas révélé de coûts particulièrement élevés ou disproportionnés et aucune préoccupation importante n’a été soulevée concernant les incidences sur les petites et moyennes entreprises. La principale préoccupation à ce sujet est liée au manque de clarté du mécanisme de coopération entre les États membres, qui occasionne des charges et une multiplication des coûts, malgré l’objectif inverse de la directive, en particulier en ce qui concerne la surveillance des plateformes en ligne. La directive a donc été considérablement moins efficiente pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur.

En ce qui concerne les questions relatives au maintien de la pertinence des objectifs poursuivis par la directive sur le commerce électronique, l’évaluation montre que les objectifs de cette dernière restent valables, même si, parallèlement, plusieurs nouvelles évolutions ne sont pas bien reflétées dans les objectifs de politique publique existants.

Tout d’abord, la consultation publique ouverte, les contributions ciblées des parties prenantes, les rapports publiés par le Parlement européen 13 ainsi que les conclusions du Conseil 14 confirment que les principes et objectifs existants de la directive sur le commerce électronique restent valables aujourd’hui. Cependant, de nouvelles asymétries en matière d’information et de nouveaux risques sont apparus depuis l’entrée en vigueur de la directive, liés notamment à l’émergence de plateformes en ligne, en particulier des plateformes de très grande taille, et à l’ampleur de la transformation numérique. C’est par exemple le cas dans les domaines des processus décisionnels algorithmiques (avec une incidence sur la manière dont s’opère l’intermédiation en ligne des flux d’information), ou dans les systèmes de publicité en ligne.

L’évaluation a montré que la directive sur le commerce électronique est cohérente avec les autres interventions de l’UE qui ont eu lieu depuis son adoption. De plus, l’évaluation n’a décelé aucune incohérence interne de la directive sur le commerce électronique.

Enfin, une partie au moins des avantages réels de la directive sur le commerce électronique recensés dans le cadre de l’évaluation pourrait être considérée comme une valeur ajoutée de l’UE. Il est probable que les États membres auraient continué à appliquer leurs propres systèmes de régulation sans principes communs et que certains États membres seraient restés sans aucune règle horizontale. Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve solides, il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur l’ampleur de cette valeur ajoutée de l’UE.

Consultation des parties intéressées

Au cours des cinq dernières années, la Commission a consulté un large éventail de parties prenantes, notamment des fournisseurs de services numériques tels que des plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, des entreprises faisant du commerce en ligne, des éditeurs de médias, des propriétaires de marques et autres entreprises, des partenaires sociaux, des utilisateurs de services numériques, des organisations de la société civile, des autorités nationales, des universités, la communauté technique, des organisations internationales et le grand public. Une série de consultations ciblées ont permis, au cours des dernières années, de recueillir minutieusement les avis des parties prenantes sur des questions liées aux services et aux plateformes numériques.

La consultation publique relative à la législation sur les services numériques a été ouverte pendant 14 semaines, entre le 2 juin et le 8 septembre, et a donné lieu à 2 863 réponses et environ 300 prises de position de parties prenantes diverses. La plupart des réponses ont été soumises par le grand public (66 % par des citoyens de l’Union, 8 % par des ressortissants de pays tiers), des entreprises/organisations d’entreprises (7,4 %), des fédérations professionnelles (6 %) et des ONG (5,6 %). Viennent ensuite les autorités publiques (2,2 %), les établissements universitaires/de recherche (1,2 %), les syndicats (0,9 %) et les organisations de consommateurs et de protection de l’environnement (0,4 %).

Dans l’ensemble, les parties prenantes s’accordent à reconnaître la nécessité d’agir, tant pour traiter la question de la sécurité en ligne que pour faire progresser le marché intérieur des services numériques.

Les parties prenantes s’accordent à reconnaître le caractère toujours pertinent des grands principes de la directive sur le commerce électronique et conviennent qu’ils doivent être maintenus, y compris le principe du marché intérieur pour le contrôle des services numériques, le régime de responsabilité et l’interdiction des obligations générales de surveillance.

Les parties prenantes s’accordent également sur la nécessité d’améliorer le cadre à la lumière des défis actuels, en établissant des obligations claires pour les fournisseurs de services, harmonisées au niveau de l’UE. Une majorité de répondants, toutes catégories confondues, ont indiqué avoir été confrontés à des contenus, des biens ou des services en ligne à la fois préjudiciables et illégaux, et ont notamment noté une hausse alarmante lors de la pandémie de COVID-19. Une grande partie des répondants qui disent avoir notifié, à la suite de constatations, des contenus ou des biens illégaux aux fournisseurs de services numériques ont exprimé leur insatisfaction quant à la réponse apportée et à l’inefficacité des mécanismes de notification. En outre, les utilisateurs perçoivent un décalage entre les politiques des fournisseurs telles qu’elles sont énoncées et leurs actions concrètes.

Il existe un large consensus, y compris parmi les fournisseurs de services qui ont répondu à la consultation, sur la nécessité d’établir des obligations de notification et d’action simples, normalisées, transparentes et harmonisées dans le marché intérieur. Cela est considéré comme essentiel pour permettre de réagir rapidement aux contenus illicites, pour améliorer la clarté juridique pour les utilisateurs des plateformes et pour les petites plateformes qui cherchent à se développer au sein du marché intérieur. Les répondants s’accordent également sur l’importance de mécanismes de recours.

En ce qui concerne les places de marchés en ligne, plusieurs parties prenantes ont souligné la nécessité de mesures plus ciblées telles que l’identification des vendeurs.

De manière générale, les répondants sont également d’accord sur le fait que le champ d’application territorial de ces obligations devrait inclure tous les acteurs offrant des biens, des informations ou des services dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement. Une grande partie des répondants a également souligné l’importance de ces questions, en particulier en ce qui concerne les grandes plateformes.

Les parties prenantes s’accordent généralement à dire que les contenus «préjudiciables» (mais pas, ou du moins pas nécessairement, illégaux) ne devraient pas être définis dans le cadre de la législation sur les services numériques et ne devraient pas être soumis à des obligations de retrait, dans la mesure où il s’agit d’un domaine délicat présentant de lourdes implications pour la protection de la liberté d’expression.

Cependant, la manière dont les systèmes algorithmiques façonnent les flux d’informations en ligne est un sujet de préoccupation pour une vaste catégorie de parties prenantes. Plusieurs parties prenantes, représentant en particulier la société civile et les universitaires, ont souligné la nécessité d’effectuer des audits de la responsabilité et de la transparence en matière d’algorithmes, notamment en ce qui concerne la manière dont les informations sont hiérarchisées et ciblées. De même, s’agissant de la publicité en ligne, les avis des parties prenantes ont fait écho aux préoccupations générales concernant le manque de responsabilisation des utilisateurs et l’absence de surveillance et de contrôle d’application véritables.

En ce qui concerne le contrôle d’application de la législation, les parties prenantes s’accordent généralement à dire que la coopération entre les autorités devrait être améliorée tant entre les États membres qu’au sein de chaque État membre. La surveillance au niveau de l’UE est considérée comme cruciale et la majorité des répondants semble être en faveur d’une entité unifiée pour assurer la surveillance.

Obtention et utilisation d’expertise

Les étapes préparatoires de la présente proposition reposent sur un ensemble d’études et d’avis d’experts, notamment un certain nombre d’études juridiques réalisées sur commande qui traitent de la mise en œuvre de la directive sur le commerce électronique et de la situation en matière de fragmentation juridique 15 , des études sur la transparence et la responsabilité en matière d’algorithmes 16 , ainsi que des études internes sur les coûts de la modération des contenus, les régimes de responsabilité des intermédiaires et le coût de la non-Europe, avec le soutien du Centre commun de recherche de la Commission européenne. Pour recueillir les avis et les impressions du grand public, la Commission a réalisé une enquête Eurobaromètre en 2018 auprès d’un échantillon représentatif de plus de 33 000 personnes interrogées dans tous les États membres 17 .

L’analyse juridique repose également sur une abondante jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l’Union européenne, concernant plusieurs dispositions de la directive sur le commerce électronique et d’actes connexes, telles que les dispositions relatives à l’interprétation de la notion de «services de la société de l’information» 18 ou les dispositions concernant la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires 19 . La Commission a également recueilli de l'expertise et des avis dans le cadre de consultations ciblées et d’activités participatives, comprenant une série d’ateliers, de conférences, d’entretiens avec des experts et des juges, de consultations du groupe d’experts sur le commerce électronique, ainsi qu'à l'occasion de nombreuses réunions bilatérales et en procédant à l’analyse de documents de recherche et de synthèse ad hoc émanant d’organisations, de représentants du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire.

Enfin, l’analyse repose sur des travaux complémentaires d'examen de publications, d'étude et de recherche soumis par des universitaires dans le cadre de la consultation publique et d’autres études indépendantes, y compris la série d’études réalisées pour le Parlement européen 20 .

Analyse d’impact

Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis favorable assorti de réserves sur l’analyse d’impact et a formulé des propositions d’amélioration 21 . Le rapport d’analyse d’impact a été révisé en ce sens, notamment en clarifiant les liens entre la législation sur les services numériques et le cadre réglementaire plus large, en présentant des descriptions plus précises des options politiques et une analyse plus détaillée des données sous-jacentes prises en considération dans le rapport d’analyse d’impact révisé.

L’importance des services numériques dans notre économie et notre société, mais aussi les risques croissants qu'ils présentent vont continuer à s’amplifier. Dans le scénario de référence, la Commission continuera à faire respecter les règles existantes, y compris sur les questions sectorielles, et soutiendra les efforts d’autorégulation mis en place. Cependant, face à des problèmes en constante évolution, les États membres continueront à légiférer de manière indépendante. Non seulement la fragmentation juridique, avec le patchwork de mesures nationales qui en résulte, ne permettra pas de lutter efficacement contre les activités illégales, ni de protéger les droits fondamentaux des citoyens dans l’ensemble de l’UE, mais elle empêchera également les nouveaux services innovants de se développer dans le marché intérieur, consolidant ainsi la position des quelques acteurs qui peuvent supporter les coûts supplémentaires de mise en conformité. La définition et l’application des règles sont donc principalement entre les mains des très grandes entreprises privées, avec une asymétrie d’information croissante entre les services en ligne, leurs utilisateurs et les pouvoirs publics.

Trois options principales ont été évaluées, en plus du scénario de référence. L’option 1 consisterait à codifier la recommandation de 2018: elle établirait une série d’obligations procédurales pour les plateformes en ligne afin de lutter contre les activités illégales menées par leurs utilisateurs. Ces obligations comporteraient également les garanties nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des utilisateurs et assurer la transparence. L’option 1 renforcerait enfin les mécanismes de coopération administrative permettant aux autorités de résoudre les problèmes transfrontières par l’intermédiaire d’une chambre de compensation numérique, facilitant ainsi les flux d’informations. L’option 2 compléterait les mesures de l’option 1 en supprimant les éléments qui dissuadent les fournisseurs de services de prendre des mesures volontaires contre les contenus illicites et en introduisant des mesures visant à renforcer la transparence des systèmes de recommandation et de la publicité. Le mécanisme d’application et de coopération serait renforcé par la nomination d’un coordinateur central dans chaque État membre. L’option 3, qui s’appuie sur les mesures décrites dans les options précédentes, comprend des mesures ciblées et asymétriques assorties d’obligations plus strictes pour les très grandes plateformes en ligne qui sont sources des niveaux de risque les plus élevés pour la société et l’économie de l’UE, ainsi que certaines clarifications limitées du régime de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires et un système de gouvernance au niveau de l’UE doté de pouvoirs de surveillance et d’exécution renforcés.

L’évaluation des incidences économiques et sociales relevées et la comparaison de son efficacité, de son efficience, de sa cohérence et de sa proportionnalité ont montré que l’option 3 répondrait le plus efficacement aux objectifs de l’intervention en établissant un cadre proportionné pouvant s’adapter aux nouveaux défis du monde numérique en constante évolution. Les composantes de l’option 3 sont également largement soutenues par les parties prenantes, y compris par le Parlement européen et les États membres.

L’option privilégiée soutiendrait l’accès au marché intérieur pour les fournisseurs de services intermédiaires de l’Union européenne et leur capacité à se développer en réduisant les coûts liés à la fragmentation juridique. Les obligations de diligence devraient engendrer des coûts de mise en conformité, mais on estime que ces derniers seront compensés par la réduction de la fragmentation actuelle grâce à l’harmonisation. Cette option devrait avoir une incidence positive sur la compétitivité, l’innovation et l’investissement dans les services numériques, en particulier pour les jeunes entreprises et les entreprises en expansion de l'Union européenne qui proposent des modèles économiques de plateforme, mais aussi, à des degrés divers, sur les secteurs qui reposent et prospèrent sur le commerce numérique.

L’option privilégiée vise à définir la répartition appropriée des responsabilités entre les services intermédiaires, leurs bénéficiaires et les autorités dans la lutte contre les contenus illicites en ligne. Pour ce faire, elle introduit une approche asymétrique à l'égard des obligations de diligence imposées aux très grandes plateformes en ligne: il s’agit d’une approche supervisée de la gestion des risques, un rôle important étant dévolu au système de gouvernance pour sa mise en œuvre. Les obligations asymétriques ne sont imposées qu’aux très grandes plateformes en ligne qui, selon les données actuelles, ont non seulement la plus grande audience, mais sont également de grandes entreprises en termes d’importance du chiffre d’affaires. Par conséquent, si ces mesures ciblées sont plus restrictives que pour d’autres entreprises, elles sont proportionnées à la capacité des entreprises de s’y conformer.

Pour les autorités publiques, l’option proposée permettrait de réduire les coûts engendrés par les inefficacités et les chevauchements dans le dispositif actuel de coopération des autorités. Les États membres supporteraient les coûts de la désignation d’une autorité compétente, nouvelle ou déjà établie, mais les gains en efficacité devraient être supérieurs à ces coûts: grâce à la mutualisation des ressources pour les autorités concernées, à de meilleurs flux d’informations et à des processus simples d’interaction avec leurs homologues dans le marché intérieur, ainsi qu’avec les fournisseurs de services.

Réglementation affûtée et simplification

Selon l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, à elle seule la valeur ajoutée d’une intervention de l’Union pour remédier au risque de fragmentation juridique lié à la divergence des approches en matière de réglementation et de supervision (et donc sans tenir compte de la sécurité et de la confiance accrues dans les services numériques) se traduit par une hausse potentielle du commerce numérique transfrontière de 1 % à 1,8 %, soit l’équivalent d’une augmentation du chiffre d’affaires généré au niveau transfrontière de 8,6 à 15,5 milliards d’euros.

En ce qui concerne la valeur ajoutée liée au contrôle de l’application des mesures, l’initiative crée des gains d’efficacité importants dans la coopération entre les États membres et la mutualisation de certaines ressources destinées à l’assistance technique au niveau de l’UE, à l’inspection et à l’audit des systèmes de modération des contenus, des systèmes de recommandation et de la publicité en ligne sur les très grandes plateformes en ligne. Il en résulte une efficacité accrue des mesures d’exécution et de contrôle, alors que le système actuel repose dans une large mesure sur la capacité limitée de contrôle d’un petit nombre d’États membres.

Droits fondamentaux

Les citoyens de l’Union et les autres citoyens sont exposés en ligne à des risques et à des préjudices toujours plus importants, qu’il s’agisse de la diffusion de contenus et d’activités illégaux, de la limitation de la liberté d’expression ou d’autres préjudices pour la société. Les mesures envisagées dans la présente proposition législative amélioreront sensiblement cette situation en fournissant un cadre de gouvernance moderne et à l’épreuve du temps, protégeant efficacement les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, et surtout des citoyens de l’Union. La proposition introduit des garanties importantes visant à permettre aux citoyens de s’exprimer librement, tout en renforçant le rôle des utilisateurs dans l’environnement en ligne, ainsi que l’exercice d’autres droits fondamentaux tels que le droit à un recours effectif, la non-discrimination, les droits de l’enfant ainsi que la protection des données personnelles et de la vie privée en ligne.

Le règlement proposé atténuera les risques de blocage erroné ou injustifié de l’expression, permettra de lutter contre les effets dissuasifs sur l’expression, stimulera la liberté de recevoir des informations et d’avoir des opinions et renforcera les possibilités de recours des utilisateurs. Des groupes ou des personnes spécifiques sont susceptibles d’être vulnérables ou désavantagés lorsqu'ils utilisent des services en ligne en raison de leur sexe, de leur race ou de leur origine ethnique, de leur religion ou de leurs convictions, de leur handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. Il est possible qu’ils soient affectés de manière disproportionnée par les restrictions et les mesures de retrait découlant de biais (inconscients ou conscients) potentiellement intégrés dans les systèmes de notification par les utilisateurs et les tiers, ou reproduits dans les outils de modération de contenu automatisés utilisés par les plateformes. La proposition atténuera les risques de discrimination, en particulier pour ces groupes ou personnes, et contribuera à la protection des droits de l’enfant et du droit à la dignité humaine en ligne. La proposition exigera uniquement le retrait des contenus illicites et prévoira des garanties obligatoires lorsque les informations des utilisateurs sont supprimées, notamment la fourniture d’informations explicatives à l’utilisateur, des mécanismes de réclamation pris en charge par les fournisseurs de services ainsi qu’un mécanisme externe de règlement extrajudiciaire des litiges. En outre, elle garantira que les citoyens de l’UE sont également protégés lorsqu’ils utilisent des services fournis par des fournisseurs non établis dans l’Union, mais actifs sur le marché intérieur, puisque ces fournisseurs sont également compris dans le champ d’application.

En ce qui concerne la liberté d’entreprise des fournisseurs de services, les coûts supportés par les entreprises sont compensés par la réduction de la fragmentation du marché intérieur. La proposition introduit des garanties pour alléger la charge qui pèse sur les fournisseurs de services, notamment des mesures contre les notifications répétées et injustifiées et le contrôle préalable des signaleurs de confiance par les autorités publiques. En outre, certaines obligations visent les très grandes plateformes en ligne, où les risques les plus graves se manifestent souvent et qui ont la capacité d’absorber la charge supplémentaire.

La législation proposée préservera l’interdiction des obligations générales de surveillance prévue par la directive sur le commerce électronique, ce qui en soi est essentiel pour garantir le juste et nécessaire équilibre des droits fondamentaux dans le monde en ligne. Le nouveau règlement interdit les obligations de surveillance générale, car elles pourraient limiter de manière disproportionnée la liberté d’expression et la liberté de recevoir des informations dont doivent pouvoir jouir les utilisateurs, et pourraient faire peser une charge excessive sur les fournisseurs de services et donc entraver indûment leur liberté d’entreprise. L’interdiction limite également les incitations à la surveillance en ligne et a des conséquences positives sur la protection des données personnelles et de la vie privée.

Toutes les mesures de la proposition sont pleinement conformes et alignées sur le niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la confidentialité des communications et de la vie privée fixé dans la législation de l’UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire de la proposition sera couverte par les dotations prévues dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au titre des enveloppes financières du programme pour une Europe numérique et du programme en faveur du marché unique, comme indiqué dans la fiche financière législative accompagnant la présente proposition de règlement. Ces implications nécessitent également une reprogrammation de la rubrique 7 des perspectives financières.

La fiche financière législative accompagnant la présente proposition de règlement couvre les incidences budgétaires concernant le règlement en tant que tel.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission établira un cadre global pour le suivi continu des résultats et des incidences de cet instrument législatif à compter de la date de son application. Sur la base du programme de suivi établi, une évaluation de l’instrument est envisagée dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I comporte les dispositions générales, notamment l’objet et le champ d’application du règlement (article 1er) ainsi que les définitions des termes clés utilisés dans le règlement (article 2).

Le chapitre II comprend des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires. Plus précisément, il prévoit les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services de simple transport (article 3), de mise en cache (article 4) et d’hébergement (article 5) sont exemptés de toute responsabilité pour les informations de tiers qu’ils transmettent et stockent. Il prévoit également que les exemptions de responsabilité doivent continuer à s’appliquer lorsque les fournisseurs de services intermédiaires ouvrent des enquêtes de leur propre initiative ou se conforment à la loi (article 6) et il établit l’interdiction d’une surveillance générale ou d’obligations de recherche active des faits pour ces fournisseurs (article 7). Enfin, il impose aux fournisseurs de services intermédiaires l’obligation d’agir contre les contenus illicites (article 8) et de fournir des informations (article 9) sur injonction des autorités judiciaires ou administratives nationales.

Le chapitre III énonce les obligations de diligence à respecter pour garantir un environnement en ligne transparent et sûr, réparties en cinq sections.

La section 1 énonce les obligations applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, en particulier: l’obligation d’établir un point de contact unique afin de faciliter la communication directe avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité européen pour les services numériques (article 10); l’obligation de désigner un représentant légal dans l’Union pour les fournisseurs qui ne sont pas établis dans un État membre mais offrent leurs services dans l’Union (article 11); l’obligation d’énoncer dans leurs conditions générales les restrictions qu’ils sont susceptibles d’imposer à l’utilisation de leurs services et d’agir de manière responsable dans l’application et le contrôle de l'application de ces restrictions (article 12); et les obligations relatives aux rapports de transparence portant sur les informations considérées comme des contenus illicites ou contraires aux conditions générales des fournisseurs et qui ont été retirées ou dont l’accès a été rendu impossible (article 13).

La section 2 définit les obligations, complétant celles de la section 1, applicables aux fournisseurs de services d’hébergement. En particulier, cette section impose auxdits fournisseurs de mettre en place des mécanismes permettant aux tiers de notifier la présence de contenus présumés illicites (article 14). En outre, si un tel fournisseur décide de retirer des informations spécifiques fournies par un bénéficiaire du service ou d'en rendre l'accès impossible, la section 2 prévoit l’obligation de fournir à ce bénéficiaire un exposé des motifs (article 15).

La section 3 définit les obligations applicables à toutes les plateformes en ligne, qui s’ajoutent à celles prévues aux sections 1 et 2. Il est précisé dans cette section qu’elle ne s’applique pas aux plateformes en ligne qui sont des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE (article 16). La section prévoit l’obligation, pour les plateformes en ligne, de mettre en place un système interne de traitement des réclamations concernant les décisions prises en rapport avec des informations ou des contenus présumés illicites incompatibles avec leurs conditions générales (article 17). Elle impose également aux plateformes en ligne de s’associer à des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés afin de résoudre tout litige avec les utilisateurs de leurs services (article 18). Elle impose en outre aux plateformes en ligne de veiller à ce que les notifications soumises par des entités ayant obtenu le statut de signaleur de confiance soient traitées en priorité (article 19) et définit les mesures à adopter par les plateformes en ligne contre les utilisations abusives (article 20). En outre, cette section prévoit l’obligation, pour les plateformes en ligne, d’informer les autorités coercitives compétentes lorsqu’elles ont connaissance d’informations permettant de soupçonner des infractions pénales graves impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes (article 21). La section impose également aux plateformes en ligne de recevoir, stocker, faire des efforts raisonnables pour évaluer la fiabilité de différentes informations sur les professionnels utilisant leurs services et de les publier lorsque ces plateformes en ligne permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec ces professionnels (article 22). Ces plateformes en ligne sont également tenues d’organiser leur interface de manière à permettre aux professionnels de respecter la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits (article 22 bis). Les plateformes en ligne ont aussi l’obligation de publier des rapports sur leurs activités relatives aux informations considérées comme des contenus illicites ou contraires à leurs conditions générales et qui ont été retirées ou dont l’accès a été rendu impossible (article 23). La section prévoit également des obligations de transparence pour les plateformes en ligne en ce qui concerne la publicité en ligne (article 24).

La section 4 prévoit des obligations qui s’ajoutent aux obligations prévues aux sections 1 à 3, incombant aux très grandes plateformes en ligne (telles que définies à l’article 25) afin de gérer les risques systémiques. Les très grandes plateformes en ligne sont tenues de procéder à des évaluations des risques systémiques engendrés par le fonctionnement et l’utilisation de leurs services ou liés à ce fonctionnement et à cette utilisation (article 26) et de prendre des mesures raisonnables et efficaces visant à atténuer ces risques (article 27). Elles sont par ailleurs tenues de se soumettre à des audits externes et indépendants (article 28). Cette section comprend également une obligation spécifique dans le cas où de très grandes plateformes en ligne utilisent des systèmes de recommandation (article 29) ou affichent de la publicité en ligne sur leur interface en ligne (article 30). De plus, la section définit les conditions dans lesquelles les très grandes plateformes en ligne donnent accès aux données au coordinateur de l'État membre d'établissement pour les services numériques ou à la Commission et aux chercheurs agréés (article 31), l’obligation de désigner un ou plusieurs responsables de la conformité chargés de veiller au respect des obligations prévues par le règlement (article 32) et des obligations spécifiques et supplémentaires en matière de rapports de transparence (article 33).

La section 5 contient des dispositions transversales concernant les obligations de diligence, à savoir les procédés pour lesquels la Commission soutiendra et encouragera l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes harmonisées (article 34); le cadre pour l’élaboration de codes de conduite (article 35); et le cadre pour l’élaboration de codes de conduite spécifiques relatifs à la publicité en ligne (article 36). Une disposition sur les protocoles de crise visant à faire face à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique est également incluse (article 37).

Le chapitre IV contient les dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du présent règlement.

La section 1 énonce les dispositions concernant les autorités nationales compétentes, y compris les coordinateurs pour les services numériques, qui sont les principales autorités nationales désignées par les États membres en vue d’une application cohérente du présent règlement (article 38). Les coordinateurs pour les services numériques, comme les autres autorités compétentes désignées, sont indépendants et accomplissent leurs missions de manière impartiale, transparente et en temps utile (article 39). L’État membre dans lequel le fournisseur a son établissement principal est compétent pour faire appliquer le présent règlement (article 40). Les coordinateurs pour les services numériques sont dotés de pouvoirs spécifiques (article 41). Les États membres doivent établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement (article 42). Les coordinateurs pour les services numériques sont habilités à recevoir des réclamations contre les fournisseurs de services intermédiaires portant sur la violation des obligations prévues par le présent règlement (article 43). Les coordinateurs pour les services numériques sont tenus de publier des rapports annuels sur leurs activités (article 44) et de coopérer avec les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres (article 45). Les coordinateurs pour les services numériques peuvent également participer à des enquêtes conjointes sur les matières relevant du règlement (article 46).

La section 2 établit les dispositions relatives au Comité européen pour les services numériques, un groupe consultatif indépendant composé de coordinateurs pour les services numériques (article 47). Elle définit également la structure de ce comité (article 48) ainsi que ses missions (article 49).

La section 3 concerne la supervision, les enquêtes, le contrôle de l'application des règles et la surveillance dans le cas des très grandes plateformes en ligne. Elle prévoit une supervision renforcée dans le cas où ces plateformes enfreignent les dispositions du chapitre III, section 4 (article 50). Elle prévoit également la possibilité, pour la Commission, d’intervenir à l’égard des très grandes plateformes en ligne lorsque les infractions persistent (article 51). Dans de tels cas, la Commission peut mener des enquêtes, y compris sous la forme de demandes d’informations (article 52), d’entretiens (article 53) et d’inspections sur place (article 54); elle peut également adopter des mesures provisoires (article 55), rendre contraignants les engagements de très grandes plateformes en ligne (article 56) et contrôler le respect du règlement par ces dernières (article 57). En cas de non-respect des règles, la Commission peut adopter des décisions constatant un manquement (article 58), imposer des amendes (article 59) et des astreintes (article 60) pour sanctionner les infractions au règlement commises par les très grandes plateformes en ligne ainsi que la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses dans le cadre de l’enquête. Le règlement fixe également un délai de prescription pour l’imposition de sanctions (article 61) et pour leur exécution (article 62). Enfin, le règlement fixe les garanties procédurales devant la Commission, en particulier le droit d’être entendu et d’avoir accès au dossier (article 63) et la publication des décisions (article 64). La section 3 prévoit également la coopération de la Commission avec les juridictions nationales (article 65) et l’adoption d’actes d’exécution sur les modalités pratiques de la procédure (article 66).

La section 4 comprend les dispositions communes relatives aux modalités de coercition. Elle établit tout d’abord les règles relatives à un système de partage d’informations facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité (article 67). Elle prévoit également le droit des bénéficiaires de services intermédiaires de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer leurs droits en leur nom (article 68).

La section 5 concerne l’adoption d’actes délégués et d’actes d’exécution conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, respectivement (articles 69 et 70).

Enfin, le chapitre V contient les dispositions finales du présent règlement, qui concernent la suppression des articles 12 à 15 de la directive sur le commerce électronique étant donné qu’ils sont intégrés dans le règlement (article 71), les modifications de la directive 2020/XX/CE (article 72), l’évaluation du règlement (article 73), ainsi que son entrée en vigueur et son application (article 74).

2020/0361 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l’avis du Comité des régions 23 ,

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données 24 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 25 , des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les places de marché en ligne, permettent aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis, tant pour les utilisateurs individuels que pour la société dans son ensemble.

(2)De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, en imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, conformément à l’article 26 du traité, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres bénéficiaires des services.

(3)Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, ainsi que le droit à la non-discrimination.

(4)Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble spécifique de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.

(5)Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels que définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil 26 , c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un bénéficiaire de services. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dans la mesure où la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illicites ou susceptibles de nuire.

(6)Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, d’hébergement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme le précise la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(7)Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l'existence de conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement ou de résidence, dans la mesure où ils fournissent des services dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.

(8)Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre ou ces États membres, ou la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d'un domaine national de premier niveau. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 27 . En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.

(9)Le présent règlement devrait compléter, sans toutefois en affecter l’application, les règles résultant d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la prestation de services intermédiaires, en particulier la directive 2000/31/CE, à l’exception des modifications introduites par le présent règlement, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil telle que modifiée 28 et le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil 29  – proposition de règlement relatif aux contenus à caractère terroriste en ligne. Par conséquent, le présent règlement n’affecte pas ces autres actes, qui doivent être considérés comme lex specialis au regard du cadre généralement applicable défini dans le présent règlement. Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent aux aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes ainsi qu’aux aspects pour lesquels ces autres actes laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.

(10)Par souci de clarté, il convient également de préciser que le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil 30 et du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil 31 , de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 32 et du règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE 33 , ainsi que du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 34 , la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 35 et la directive nº 93/13/CEE du Parlement européen et du Conseil 36 , telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil 37 , et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 38 . La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Le présent règlement est également sans préjudice des règles du droit de l’Union relatives aux conditions de travail.

(11)Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice des règles du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, qui établissent des règles et procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.

(12)Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, il convient, aux fins du présent règlement, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite», recouvrant également les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illicites. En particulier, ce concept doit être compris comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours de haine illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit se rapportent à des activités illégales, comme le partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, le partage illégal d’images privées sans consentement, le harcèlement en ligne, la vente de produits non conformes ou contrefaits, l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur ou les activités impliquant des infractions à la loi sur la protection des consommateurs. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou d’une législation nationale conforme au droit de l’Union et que la nature ou l’objet précis du droit en question soit connu.

(13)Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle que définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service et que cette caractéristique ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service principal, l’intégration de cette caractéristique n’étant pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d'actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur.

(14)Le concept de «diffusion au public», tel qu’il est utilisé dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux utilisateurs en général sans que le bénéficiaire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. La simple possibilité de créer des groupes d’utilisateurs d'un service donné ne devrait pas, en soi, être interprétée comme signifiant que les informations diffusées de cette manière ne sont pas diffusées au public. Toutefois, ce concept devrait exclure la diffusion d’informations au sein de groupes fermés composés d’un nombre fini de personnes prédéterminées. Les services de communication interpersonnelle, tels que définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil 39 , tels que les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Une information ne devrait être considérée comme étant diffusée auprès du public au sens du présent règlement que lorsque cela se produit à la demande directe du bénéficiaire du service qui a fourni les informations.

(15)Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui relèvent de leur champ d’application.

(16)La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(17)Les règles pertinentes du chapitre II ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les bénéficiaires du service. Ces règles ne devraient pas être interprétées comme constituant une base décisive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un fournisseur peut être engagée, cette fonction étant réservée aux règles applicables du droit de l’Union ou du droit national. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de ces législations.

(18)Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre, dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le bénéficiaire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le bénéficiaire du service, mais par le fournisseur de services intermédiaires lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.

(19)Compte tenu de la nature diverse des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer les règles applicables à ces activités, dans la mesure où elles sont soumises à des exigences et à des conditions différentes en vertu du présent règlement et où leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.

(20)Un fournisseur de services intermédiaires qui collabore délibérément avec un bénéficiaire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales ne fournit pas son service de manière neutre et ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement.

(21)Un fournisseur de services peut bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet. Cependant, cette exigence ne couvre pas les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.

(22)Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou est informé d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l'accès impossible. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect du principe de la liberté d’expression. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou être informé de tels contenus au moyen, notamment, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d'identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.

(23)Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de telle manière qu’elles conduisent le consommateur à présumer que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des bénéficiaires du service agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen et raisonnablement bien informé à une telle présomption.

(24)Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu'il soit mis un terme à toute infraction ou que l'on prévienne toute infraction, y compris en retirant les informations illicites spécifiées dans ces injonctions émises conformément au droit de l’Union, ou en rendant impossible l’accès à ces informations.

(25)Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’entraîne pas la non-application des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. En outre, il convient de préciser que le simple fait que ces fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas entraîner la non-application de ces exemptions de responsabilité. Par conséquent, de telles activités et mesures prises par un fournisseur donné ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée. Cependant, cette règle n’implique pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité.

(26)Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée à l’acteur qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites spécifiques, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.

(27)Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement». De tels services comprennent, selon le cas, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques ou les réseaux d'acheminement de contenus, qui permettent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la «voix sur IP», les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement».

(28)Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, cela ne fait pas obstacle aux injonctions des autorités nationales émises conformément à la législation nationale, dans les conditions établies par le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.

(29)En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir des éléments d’information spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de permettre une exécution efficace et efficiente de ces injonctions, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions doivent répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions.

(30)Les injonctions d’agir contre un contenu illicite ou de fournir des informations devraient être émises dans le respect du droit de l’Union, en particulier du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveiller les informations ou de rechercher activement les faits ou circonstances indiquant une activité illicite prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires de lutte contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE).../... [proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne], ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, conformément au droit de l’Union, et des demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations, émanant des autorités chargées de l’application de la législation.

(31)La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre un contenu illicite devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale qui émet l'injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En outre, lorsque l'injonction se rapportant à une information donnée est susceptible d’avoir des effets au-delà du territoire de l’État membre de l’autorité concernée, cette dernière devrait évaluer si l’information en question est susceptible de constituer un contenu illicite dans d’autres États membres concernés et, le cas échéant, tenir compte des règles pertinentes du droit de l’Union ou du droit international et des impératifs de la courtoisie internationale.

(32)Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des bénéficiaires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les bénéficiaires des services respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de bénéficiaires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne devraient pas être affectées par les règles du présent règlement concernant la fourniture d’informations.

(33)Les injonctions d’agir contre un contenu illicite et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, selon le cas, sur des contenus et sur des éléments d’information illicites spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.

(34)Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des bénéficiaires du service, y compris les mineurs et les utilisateurs vulnérables, protéger les droits fondamentaux pertinents inscrits dans la Charte, assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et donner les moyens d’agir aux bénéficiaires et autres parties concernées, tout en facilitant la nécessaire surveillance par les autorités compétentes.

(35)À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires sont susceptibles d’entrer dans ces différentes catégories en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils doivent se conformer à toutes les obligations correspondantes du présent règlement. Ces obligations harmonisées de diligence, qui doivent être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables pour atteindre les objectifs de politique publique définis, tels que la sauvegarde des intérêts légitimes des bénéficiaires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux en ligne.

(36)Afin de faciliter une communication fluide et efficace sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de mettre en place un point de contact unique et de publier les informations utiles concernant leur point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des professionnels qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact a une fonction opérationnelle et ne devrait pas nécessairement être assorti d'une localisation physique.

(37)Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui offrent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux, de manière à permettre une surveillance efficace et, le cas échéant, l’application du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.

(38)Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer des règles concernant le contenu, l’application et le contrôle de l’application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des bénéficiaires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires.

(39)En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, les fournisseurs de services intermédiaires devraient faire rapport chaque année, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et du contrôle de l'application de leurs conditions générales. Toutefois, afin de ne pas imposer de charges disproportionnées, les obligations relatives à ces rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission 40 .

(40)Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres bénéficiaires d'accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite («notification»), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou en rendre l'accès impossible («action»). Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une seule notification. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux «pastebins», dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement couverts par le présent règlement.

(41)Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et objectif des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties concernées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Les droits fondamentaux comprennent, selon le cas, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif des bénéficiaires du service; la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle, des fournisseurs de services; ainsi que le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination des parties concernées par un contenu illicite.

(42)Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer ou rendre impossible l’accès à des informations fournies par un bénéficiaire du service, par exemple suite à la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation de moyens automatisés, il convient que ce fournisseur informe le bénéficiaire de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le bénéficiaire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou incompatible avec les conditions générales applicables au service. Les recours disponibles pour contester la décision du fournisseur de services d’hébergement devraient toujours comprendre une voie de recours juridictionnel.

(43)Pour éviter d’imposer des contraintes disproportionnées, les obligations supplémentaires imposées aux plateformes en ligne au titre du présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux microentreprises ou petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, 41 à moins que leur audience et leur poids ne soient tels qu’elles remplissent les critères pour être considérées comme de très grandes plateformes en ligne au titre du présent règlement. Les règles de consolidation énoncées dans cette recommandation contribuent à prévenir tout contournement de ces obligations supplémentaires. Il convient de ne pas considérer que l’exemption de ces obligations supplémentaires; dont bénéficient les microentreprises et petites entreprises, porte atteinte à leur capacité à mettre en place, sur une base volontaire, un système conforme à une ou plusieurs de ces obligations.

(44)Les bénéficiaires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des plateformes en ligne qui ont une incidence négative pour eux. Il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d'accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d'aboutir à des résultats rapides et équitables. En outre, il convient de prévoir la possibilité d’un règlement extrajudiciaire des litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organismes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d'une manière équitable, rapide et économiquement avantageuse. Les possibilités ainsi créées de contestation des décisions des plateformes en ligne devraient compléter, sans toutefois l’altérer d’aucune manière, la possibilité de recours juridictionnel en vertu de la législation de l’État membre concerné.

(45)Pour les litiges contractuels entre consommateurs et entreprises concernant l’achat de biens ou de services, la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil 42 garantit que les consommateurs et les entreprises de l’Union ont accès à des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont la qualité est certifiée. À cet égard, il convient de préciser que les règles du présent règlement relatives au règlement extrajudiciaire des litiges sont sans préjudice de ladite directive, y compris du droit qu'elle confère aux consommateurs de se retirer de la procédure à tout moment s’ils ne sont pas satisfaits du déroulement ou du fonctionnement de la procédure.

(46)Il est possible d'agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et objectivité. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être accordé qu’aux entités, et non aux personnes physiques, qui ont démontré, entre autres, qu’elles ont une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites, qu’elles représentent des intérêts collectifs et qu’elles travaillent de manière diligente et objective. Il peut s'agir d'entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol»); il peut s’agir également d’organisations non gouvernementales et d’organismes semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, il est possible d'octroyer le statut de signaleur de confiance aux organisations d’opérateurs industriels et de titulaires de droits ayant démontré qu’elles remplissent les conditions requises. Les règles du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers qui ne bénéficient pas du statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 43 .

(47)Utiliser de manière abusive les services des plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en introduisant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées et proportionnées contre de tels abus. Il convient de considérer des informations comme des contenus manifestement illicites et des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées. Sous certaines conditions, les plateformes en ligne devraient suspendre temporairement leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela est sans préjudice de la liberté des plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus manifestement illicites liés à des infractions graves. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Les règles du présent règlement relatives à l’utilisation abusive ne devraient pas empêcher les plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les bénéficiaires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.

(48)Une plateforme en ligne est susceptible, dans certains cas, d'avoir connaissance, à la suite de la notification d'une partie notifiante ou des mesures qu'elle a elle-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un bénéficiaire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont la plateforme en ligne a connaissance, que le bénéficiaire a pu commettre, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, telles que celles qui sont définies dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil 44 . Dans de tels cas, la plateforme en ligne devrait informer sans délai les autorités répressives compétentes de ces soupçons, en fournissant toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris, le cas échéant, le contenu en question et les motifs donnant naissance à ses soupçons. Le présent règlement ne fournit pas de base juridique pour le profilage des bénéficiaires des services en vue de l’identification éventuelle d’infractions pénales par les plateformes en ligne. Il convient que les plateformes en ligne respectent également les autres règles applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’elles informent les services répressifs.

(49)Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles à la plateforme en ligne, notamment en vue de la promotion de messages concernant des produits ou proposant des produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que lesdites plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant une période raisonnable n’excédant pas ce qui est nécessaire, afin que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent y avoir accès, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement.

(50)Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les plateformes en ligne concernées devraient s’efforcer, dans une mesure raisonnable, de vérifier la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce et le système d’échange d’informations sur la TVA 45 , ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les plateformes en ligne concernées ne devraient pas être tenues de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications sur place. Ces plateformes en ligne, qui ont fait les efforts raisonnables requis par le présent règlement, ne devraient pas non plus être réputées garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées. Il convient également que ces plateformes en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier aux exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 46 , à l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 47 et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil 48 .

(51)Compte tenu des responsabilités et obligations particulières des plateformes en ligne, il convient de les soumettre à des obligations en matière de rapports de transparence, qui s’appliquent en sus des obligations en matière de rapports de transparence imposées à tous les fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement. Afin de déterminer si des plateformes en ligne sont susceptibles d’être de très grandes plateformes en ligne soumises à des obligations supplémentaires au sens du présent règlement, les obligations en matière de rapports de transparence applicables aux plateformes en ligne devraient inclure certaines obligations relatives à la publication et à la communication d’informations concernant le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service dans l’Union.

(52)La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture des services des plateformes en ligne. Cependant, la publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu'il s'agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières à la publication ou l’amplification de contenus et d’activités illicites ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de l’affichage discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de veiller à ce que les bénéficiaires du service disposent de certaines informations individualisées nécessaires pour leur permettre de comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est affichée. De plus, les bénéficiaires du service devraient disposer d’informations relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité donnée a vocation à leur être présentée, accompagnées d'explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier des dispositions relatives au droit d’opposition à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment des dispositions qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées.  

(53)Étant donné le rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur audience, exprimée notamment en nombre de bénéficiaires du service, dans la facilitation du débat public, des transactions économiques, et de la diffusion d’informations, d’opinions et d’idées, et compte tenu de l’influence qu'elles exercent sur la manière dont les bénéficiaires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer à ces plateformes des obligations spécifiques qui viennent s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux très grandes plateformes en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.

(54)Les très grandes plateformes en ligne peuvent engendrer des risques sociétaux, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Lorsque le nombre de bénéficiaires d’une plateforme représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme produisent des effets négatifs disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu'une audience significative est atteinte lorsque le nombre des bénéficiaires dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Le seuil opérationnel devrait être maintenu à jour par des modifications adoptées, le cas échéant, par voie d'actes délégués. Ces très grandes plateformes en ligne devraient donc être soumises aux normes les plus strictes en matière de diligence raisonnable, proportionnellement à leur effet sociétal et à leurs moyens.

(55)Compte tenu des effets de réseau qui caractérisent l’économie des plateformes, la base d’utilisateurs d’une plateforme en ligne peut rapidement s’accroître et atteindre la dimension d’une très grande plateforme en ligne, avec une incidence correspondante sur le marché intérieur. Cela peut se produire si une croissance exponentielle est enregistrée sur de courtes périodes, ou si l'importance de la présence et du chiffre d’affaires mondiaux de la plateforme lui permettent d’exploiter pleinement les effets de réseau et les économies d’échelle et de gamme. Un chiffre d’affaires annuel important ou une capitalisation boursière élevés peuvent notamment être des indices de la capacité d'évolution rapide de l'audience. Dans de tels cas, le coordinateur pour les services numériques devrait pouvoir demander à la plateforme de soumettre plus fréquemment des rapports sur sa base d’utilisateurs afin de pouvoir déterminer à temps le moment à partir duquel cette plateforme devrait être considérée comme une très grande plateforme en ligne aux fins du présent règlement.

(56)Les très grandes plateformes en ligne sont utilisées d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont elles conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. En l’absence d’une réglementation et de mesures d’application efficaces, elles peuvent fixer les règles du jeu, sans identifier ni atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique qu’elles sont susceptibles de causer. En vertu du présent règlement, les très grandes plateformes en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant du fonctionnement et de l’utilisation de leur service, ainsi que des abus potentiels par les bénéficiaires du service, et prendre des mesures d’atténuation appropriées.

(57)Trois catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie. Dans la première catégorie figurent les risques associés à l’usage abusif de leur service par la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique ou de discours de haine illégaux, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits de contrefaçon. Par exemple, et sans préjudice de la responsabilité personnelle du bénéficiaire du service de très grandes plateformes en ligne du fait de l'éventuelle illégalité de son activité au regard du droit applicable, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à ce contenu peut être amplifié par l’intermédiaire de comptes ayant une audience particulièrement étendue. La deuxième catégorie concerne l’incidence du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination et les droits de l’enfant. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou de l’usage abusif de ses services par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à empêcher la liberté d’expression ou à entraver la concurrence. La troisième catégorie de risques concerne la manipulation intentionnelle et, souvent, coordonnée du service de la plateforme, avec un effet prévisible sur la santé, le discours civique, les processus électoraux, la sécurité publique et la protection des mineurs, eu égard à la nécessité de préserver l’ordre public, de protéger la vie privée et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la création de faux comptes, de l’utilisation de robots et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée d’informations qui constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne.

(58)Les très grandes plateformes en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques identifiés dans l’évaluation des risques. Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, elles devraient envisager, par exemple, d’améliorer ou d’adapter la conception et le fonctionnement de leurs systèmes de modération de contenu, de recommandation algorithmique et de leurs interfaces en ligne de manière à décourager et à limiter la diffusion de contenus illicites; ou encore de modifier leurs processus décisionnels ou d’adapter leurs conditions générales. Elles peuvent également prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour un contenu déterminé, ou à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité. Les très grandes plateformes en ligne peuvent renforcer leurs processus internes ou la surveillance d'une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques. Elles peuvent également mettre en place ou renforcer la coopération avec des signaleurs de confiance, organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance, et coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou en adhérant à des codes de conduite existants ou à d’autres mesures d’autorégulation. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement et être efficace et appropriée pour atténuer les risques spécifiques identifiés, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’ordre public, de la protection de la vie privée et de la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, et devrait être proportionnée à la capacité économique de la très grande plateforme en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions superflues à l’utilisation de ses services, en tenant dûment compte des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux des bénéficiaires du service.

(59)Il convient que les très grandes plateformes en ligne procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des bénéficiaires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile.

(60)Considérant la nécessité de garantir une évaluation par des experts indépendants, les très grandes plateformes en ligne devraient être tenues de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, de tout engagement complémentaire pris en vertu de codes de conduite et de protocoles de crise. Elles devraient donner à l’auditeur l’accès à toutes les données pertinentes nécessaires pour effectuer correctement l’audit. Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les auditeurs devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets commerciaux, qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions et disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Les auditeurs devraient être indépendants, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. Si leur indépendance n’est pas incontestable, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.

(61)Le rapport d’audit devrait être étayé, de manière à rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par la très grande plateforme en ligne pour se conformer à ses obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport devrait être transmis sans délai au coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement et au comité européen des services numériques, avec l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que les actions prévues par la plateforme pour donner suite aux recommandations de l’audit. Le rapport devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un avis positif devrait être émis lorsque tous les éléments probants montrent que la très grande plateforme en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en identifiant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. Il convient d'assortir l'avis positif de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un avis négatif devrait être émis lorsque l’auditeur estime que la très grande plateforme en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris.

(62)La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l'interface en ligne d'une très grande plateforme afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les bénéficiaires du service revêt une importance capitale pour les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des bénéficiaires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les très grandes plateformes en ligne devraient garantir que les bénéficiaires sont informés de manière appropriée et peuvent influencer les informations qui leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les principaux paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les bénéficiaires comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Elles devraient également veiller à ce que les bénéficiaires puissent avoir d’autres options concernant les principaux paramètres, notamment des options qui ne relèvent pas du profilage du bénéficiaire.

(63)Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les bénéficiaires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme. Les très grandes plateformes en ligne devraient rendre accessibles au public un registre des publicités affichées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les travaux de recherche relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités et les données connexes concernant l’annonceur et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée.

(64)Afin de contrôler de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données spécifiques ou la communication de celles-ci. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la plateforme, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération de contenu, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération de contenu ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Les études réalisées par des chercheurs sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les plateformes en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public. Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de garantir aux chercheurs agréés la possibilité d'accéder aux données provenant des très grandes plateformes en ligne. Il convient que l’ensemble des exigences relatives à l’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les secrets commerciaux et autres informations confidentielles, de la plateforme et de toute autre partie concernée, y compris les bénéficiaires du service.

(65)Compte tenu de la complexité du fonctionnement des systèmes déployés et des risques systémiques qu’ils présentent pour la société, il convient que les très grandes plateformes en ligne désignent des responsables de la conformité, qui devraient avoir les qualifications nécessaires pour mettre en œuvre des mesures et contrôler le respect du présent règlement au sein de l’organisation de la plateforme. Les très larges plateformes devraient veiller à ce que le responsable de la conformité soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, au traitement des questions relatives au présent règlement. Compte tenu des risques accrus liés à leurs activités et des obligations supplémentaires qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autres obligations en matière de transparence énoncées dans le présent règlement devraient être complétées par des exigences supplémentaires en matière de transparence spécifiquement applicables aux très grandes plateformes en ligne, consistant notamment à rendre compte des évaluations des risques effectuées et des mesures subséquentes, adoptées conformément au présent règlement.

(66)Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes sectorielles volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur industriel peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, ou sur l’interopérabilité des registres de publicités. Ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires.

(67)Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite pour contribuer à l’application du présent règlement. La mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public; cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence raisonnable, d’adopter les meilleures pratiques et de bénéficier des orientations fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.

(68)Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations fausses ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux bénéficiaires vulnérables du service, tels que les enfants. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par une plateforme en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement.

(69)Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons, le code de conduite contre les discours haineux illégaux ainsi que le code de bonnes pratiques contre la désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, la Commission publiera des orientations pour le renforcement du code de bonnes pratiques contre la désinformation, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.

(70)La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et d’une utilisation aussi simple que possible afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs.

(71)En cas de circonstances extraordinaires affectant la sécurité ou la santé publique, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Les circonstances extraordinaires peuvent impliquer tout événement imprévisible, tel que des tremblements de terre, des ouragans, des pandémies et d’autres menaces transfrontalières graves pesant sur la santé publique, des guerres et des actes de terrorisme, lorsque les plateformes en ligne sont susceptibles d’être utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les très grandes plateformes en ligne participantes, une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.

(72)Il incombe, en principe, aux États membres de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement. À cette fin, il convient qu’ils désignent au moins une autorité chargée d’appliquer et de faire respecter le présent règlement. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des compétences spécifiques en matière de surveillance ou de contrôle de l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités de protection des consommateurs.

(73)Compte tenu de la nature transfrontalière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, l’autorité désignée pour contrôler l’application et, le cas échéant, faire respecter le présent règlement devrait être désignée comme le coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour appliquer et faire respecter le présent règlement, seule une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée comme coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité européen des services numériques, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives, et devrait veiller à ce que toutes les autorités compétentes participent effectivement à la surveillance et à l’exécution au niveau de l’Union.

(74)Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils agissent en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité européen des services numériques et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes nationaux de contrôle ou de surveillance portant sur leurs dépenses financières ou à un contrôle juridictionnel, ou qu’elles ne devraient pas avoir la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris les services répressifs ou les autorités de gestion des crises, le cas échéant.

(75)Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier la mission spécifique d'appliquer et de faire respecter le présent règlement, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les dispositions à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.

(76)Les fournisseurs de services intermédiaires n’étant pas soumis à l'obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire, aux fins du contrôle, par les autorités nationales compétentes, de l’application des règles prévues aux chapitres III et IV, de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relèvent ces fournisseurs. Un fournisseur devrait relever de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne disposent pas d’un établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres devraient être compétents à condition que le principe non bis in idem soit respecté. À cette fin, chaque État membre qui exerce sa compétence à l’égard de ces fournisseurs devrait, sans délai excessif, informer les autres États membres des mesures qu’il a prises dans l’exercice de cette compétence.

(77)Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de coercition. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et de coercition concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière.

(78)Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et de coercition de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.

(79)Dans l’exercice de ces pouvoirs, il convient que les autorités compétentes respectent les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, notamment, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient en principe tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.

(80)Les États membres devraient veiller à ce que le manquement aux obligations prévues par le présent règlement puisse être sanctionné d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée du manquement, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique du contrevenant. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du fait qu’il exerce ses activités dans plusieurs États membres.

(81)Afin de garantir un contrôle d’application effectif du présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de compétence. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre problème de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière.

(82)Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes et leur soient proportionnées. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient adoptées par une autorité judiciaire compétente à la demande des coordinateurs pour les services numériques et qu’elles soient assorties de garanties supplémentaires. En particulier, les tiers potentiellement concernés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces décisions ne devraient être rendues que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs d'adopter de telles mesures conférés en vertu d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

(83)Une telle décision de restreindre l’accès ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cette fin, elle devrait être temporaire et être destinée, en principe à un fournisseur de services intermédiaires, tel que le fournisseur de services d’hébergement concerné, le fournisseur de services internet, le registre du domaine ou le bureau d’enregistrement concerné, qui est raisonnablement en mesure d’atteindre cet objectif sans restreindre indûment l’accès aux informations licites.

(84)Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement un rapport sur les activités exécutées au titre du présent règlement. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre les contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système commun d’échange d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories des injonctions émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.

(85)Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques demande à un autre coordinateur de prendre des mesures, il convient que le coordinateur demandeur, ou le comité des services numériques lorsque celui-ci a émis une recommandation relative à l'examen d'une situation impliquant plus de trois États membres, puisse saisir la Commission s'il n'est pas d'accord avec les évaluations ou les mesures prises ou proposées ou si aucune mesure n'a été prise. La Commission, sur la base des informations mises à disposition par les autorités concernées, devrait par conséquent pouvoir demander au coordinateur pour les services numériques compétent de réévaluer la question et de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement. Cette possibilité est sans préjudice de l’obligation générale faite à la Commission de surveiller l’application du droit de l’Union et, le cas échéant, de le faire respecter, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux traités. Le fait que le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement ne prenne aucune mesure après avoir reçu une telle demande peut également entraîner l’intervention de la Commission en vertu de la section 3 du chapitre IV du présent règlement, si le contrevenant présumé est une très grande plateforme en ligne.

(86)Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir participer, à titre permanent ou temporaire, à des activités communes de surveillance et d’enquête concernant des aspects relevant du présent règlement. Ces activités peuvent faire appel à d’autres autorités compétentes et peuvent porter sur diverses questions, telles que des exercices coordonnés de collecte de données, à des demandes de renseignements ou des inspections sur place, en fonction de l'étendue et des limites des pouvoirs dont dispose chaque autorité participante. Le comité peut être invité à fournir des conseils sur ces activités, par exemple en proposant des feuilles de route et des calendriers pour les activités ou la mise en place de groupes de travail ad hoc avec la participation des autorités concernées.

(87)Compte tenu des difficultés particulières qui peuvent surgir dans le cadre de l’évaluation et du contrôle du respect du présent règlement par une très grande plateforme en ligne, par exemple en ce qui concerne l’ampleur ou la complexité d’une infraction présumée ou la nécessité de disposer d’une expertise ou de capacités particulières au niveau de l’Union, les coordinateurs pour les services numériques devraient avoir la possibilité, sur une base volontaire, de demander à la Commission d’intervenir et d’exercer ses pouvoirs d’enquête et de coercition au titre du présent règlement.

(88)Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Ce comité européen pour les services numériques devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.

(89)Le comité devrait contribuer à définir une vision commune de l’Union concernant l’application cohérente du présent règlement et à la coopération entre les autorités compétentes, notamment en conseillant la Commission et les coordinateurs pour les services numériques sur les mesures d’enquête et de coercition appropriées, en particulier à l’égard des très grandes plateformes en ligne. Le comité devrait également contribuer à l’élaboration de modèles et de codes de conduite pertinents et analyser les nouvelles tendances générales qui se dessinent dans le développement des services numériques dans l’Union.

(90)À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s'en écarter devrait être dûment motivée et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné.

(91)Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination, la protection des données, les communications électroniques, les services audiovisuels, la détection et la recherche de fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane ou la protection des consommateurs, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.

(92)La Commission, par l’intermédiaire du président, devrait participer au comité sans droit de vote. Par l’intermédiaire du président, la Commission devrait veiller à ce que l’ordre du jour des réunions soit établi conformément aux demandes des membres du comité, comme le prévoit le règlement intérieur, et conformément aux tâches du comité telles que définies dans le présent règlement.

(93)Ses activités devant bénéficier d’un soutien, il convient que le comité puisse s’appuyer sur les compétences et les ressources humaines de la Commission et des autorités nationales compétentes. Il y a lieu de préciser les modalités opérationnelles spécifiques du fonctionnement interne du comité dans le règlement intérieur de celui-ci.

(94)Compte tenu de l’importance des très grandes plateformes en ligne, eu égard à leur audience et à leur poids, leur manquement aux obligations spécifiques qui leur sont applicables est susceptible d’affecter un nombre substantiel de bénéficiaires des services dans différents États membres et peut causer des préjudices importants à la société, alors même qu'il peut aussi être particulièrement complexe de détecter ces manquements et d'y remédier.

(95)Afin de répondre à ces préoccupations d’ordre public, il est donc nécessaire de prévoir un système commun de surveillance renforcée et de coercition au niveau de l’Union. Dès lors qu’une infraction à l’une des dispositions qui s’appliquent uniquement aux très grandes plateformes en ligne a été constatée, par exemple à la suite d’enquêtes individuelles ou conjointes, d’audits ou de plaintes, le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement devrait, de sa propre initiative ou sur avis du comité, contrôler toute mesure que la très grande plateforme en ligne concernée adopte par la suite, comme indiqué dans son plan d’action. Ce coordinateur pour les services numériques devrait pouvoir demander, le cas échéant, qu’un audit spécifique supplémentaire soit effectué, sur une base volontaire, pour établir si ces mesures sont suffisantes pour remédier à l’infraction. À l’issue de cette procédure, il doit faire savoir au comité, à la Commission et à la plateforme concernée si, selon lui, la plateforme a ou non remédié à l’infraction, en décrivant notamment le comportement en cause et son appréciation des mesures prises. Le coordinateur pour les services numériques devrait remplir son rôle dans le cadre de ce système commun en temps utile et en tenant le plus grand compte des avis et autres conseils du comité.

(96)Lorsqu’une très grande plateforme en ligne ne remédie pas efficacement à une infraction concernant une disposition qui s’applique uniquement aux très grandes plateformes en ligne, conformément au plan d’action, seule la Commission peut, de sa propre initiative ou sur avis du comité, décider de poursuivre l’enquête sur l’infraction concernée et sur les mesures que la plateforme a prises par la suite, à l’exclusion du coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement. Après avoir mené les enquêtes nécessaires, la Commission devrait pouvoir prononcer des décisions constatant une infraction et imposant des sanctions à l’égard de très grandes plateformes en ligne lorsque cela est justifié. Elle devrait également avoir la possibilité d’intervenir dans des situations transfrontières où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement n’a pris aucune mesure malgré la demande de la Commission, ou dans des situations où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement a lui-même demandé à la Commission d’intervenir, à propos d’une infraction à toute autre disposition du présent règlement commise par une très grande plateforme en ligne.

(97)La Commission devrait avoir toute latitude pour décider si elle souhaite ou non intervenir dans l’une des situations où elle est habilitée à le faire en vertu du présent règlement. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des établissements concernés ne devraient plus être habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête et de coercition eu égard au comportement en cause de la très grande plateforme en ligne concernée, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. Toutefois, dans un souci d’efficacité, ces coordinateurs pour les services numériques ne devraient pas être empêchés d’exercer leurs pouvoirs, soit pour assister la Commission, à la demande de celle-ci, dans l’exercice de ses tâches de surveillance, soit en ce qui concerne d’autres comportements, y compris un comportement de la même très grande plateforme en ligne suspecté de constituer une nouvelle infraction. Ces coordinateurs pour les services numériques, ainsi que le comité et les autres coordinateurs de services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, et réciproquement, la Commission devrait les tenir informés de l’exercice de ses pouvoirs le cas échéant. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, tenir compte de toute évaluation pertinente effectuée par le comité ou par les coordinateurs pour les services numériques concernés et de tout élément de preuve et information pertinents recueillis par ceux-ci, sans préjudice des pouvoirs et de la responsabilité de la Commission de mener des enquêtes supplémentaires si nécessaire.

(98)Compte tenu à la fois des difficultés particulières qui peuvent surgir dans le cadre de la vérification du respect des règles par les très grandes plateformes en ligne et de l’importance de procéder efficacement à cette vérification, eu égard à leur taille, à leur poids et au préjudice qu’elles peuvent causer, la Commission devrait disposer de pouvoirs d’enquête et de coercition renforcés pour lui permettre d’enquêter sur certaines des règles établies dans le présent règlement, de les faire appliquer et de les contrôler, dans le plein respect du principe de proportionnalité et des droits et intérêts des parties concernées.

(99)En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement que la très grande plateforme en ligne concernée ou les tiers concernés, ou encore que les particuliers, fournissent tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à exiger l’accès aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, à interroger, avec son consentement, toute personne susceptible d’être en possession d’informations utiles et à enregistrer les déclarations correspondantes. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres dans l’exercice de ces pouvoirs, par exemple par la fourniture d’informations.

(100)Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et d’infraction aux règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés.

(101)Il convient de faire en sorte que les très grandes plateformes en ligne concernées et autres personnes soumises à l’exercice des pouvoirs de la Commission dont les intérêts peuvent être affectés par une décision, aient la possibilité de présenter leurs observations au préalable, ainsi que d’assurer une large publicité des décisions prises. Tout en assurant les droits de la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est indispensable de protéger les secrets d’affaires. En outre, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission doit veiller à ce que toute information invoquée aux fins de sa décision soit divulguée dans une mesure permettant au destinataire de la décision de comprendre les faits et considérations qui ont conduit à celle-ci.

(102)Dans un souci d’efficacité et d’efficience, outre l’évaluation générale du règlement, qui doit être effectuée dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, après la phase initiale de démarrage et sur la base des trois premières années d’application du présent règlement, la Commission devrait également procéder à une évaluation des activités du comité et de sa structure.

(103)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 49 .

(104)Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour compléter ledit règlement: En particulier, il convient que des actes délégués soient adoptés en ce qui concerne les critères d’identification des très grandes plateformes en ligne et les spécifications techniques des demandes d’accès. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.

(105)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux reconnus par la Charte et les droits fondamentaux consacrés par des principes généraux du droit de l’Union. Par conséquent, il convient d’interpréter le présent règlement et de l’appliquer conformément à ces droits fondamentaux, y compris ceux liés à la liberté d’expression et d’information et à la liberté et au pluralisme des médias. Dans l’exercice des pouvoirs énoncés dans le présent règlement, toute autorité publique concernée devrait parvenir, dans les situations où les droits fondamentaux pertinents sont en contradiction, à un juste équilibre entre les droits concernés, conformément au principe de proportionnalité.

(106)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur et la garantie d’un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable dans lequel les droits fondamentaux inscrits dans la Charte sont dûment protégés, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer l’harmonisation et la coopération nécessaires en agissant de manière isolée, mais peut, en raison de son champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I – Dispositions générales

Article premier
Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit les règles harmonisées applicables à la prestation de services intermédiaires au sein du marché intérieur. En particulier, il établit:

(a)un cadre pour l’exemption conditionnelle de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires;

(b)les règles relatives aux obligations spécifiques liées au devoir de diligence adaptées à certaines catégories données de fournisseurs de services intermédiaires;

(c)les règles relatives à la mise en œuvre et au contrôle de l’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.

2.Le présent règlement vise à:

(a)contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des services intermédiaires;

(b)établir des règles uniformes pour un environnement en ligne sûr, prévisible et digne de confiance, dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés.

3.Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires fournis aux bénéficiaires du service dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services.

4.Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées au titre de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.

5.Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par les actes suivants:

(a)la directive 2000/31/CE;

(b)la directive 2010/13/CE;

(c)le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;

(d)le règlement (UE) .../... relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [une fois adopté];

(e)le règlement (UE) .../... relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et la directive (UE) .../... établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale [une fois adoptés];

(f)le règlement (UE) 2019/1148;

(g)le règlement (UE) 2019/1150;

(h)le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment le règlement (UE) 2017/2394;

(i)le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«services de la société de l’information», des services au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

(b)«bénéficiaire du service», toute personne morale ou physique utilisant le service intermédiaire concerné;

(c)«consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;

(d)«fournir des services à l’intérieur de l’Union», permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services du fournisseur de services de la société de l’information qui a un lien substantiel avec l’Union; un tel lien substantiel avec l’Union est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union; dans le cas contraire, l’appréciation d’un lien substantiel se fonde sur des critères factuels spécifiques, tels que:

un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres, ou;

le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres.

(e)«professionnel», toute personne physique, ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(f)«service intermédiaire», un des services suivants:

un service de «simple transport» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service ou à fournir un accès au réseau de communication;

un service de «mise en cache» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires;

un service d’«hébergement» consistant à stocker des informations fournies par un bénéficiaire du service à la demande de ce dernier;

(g)«contenu illicite», toute information qui, en soi ou de par sa référence à une activité, y compris la vente de produits ou la prestation de services, n'est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, quel qu’en soit l’objet précis ou la nature précise;

(h) «plateforme en ligne», tout fournisseur de service d’hébergement qui, à la demande d’un bénéficiaire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement.

(i)«diffusion au public», le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du bénéficiaire du service ayant fourni ces informations;

(j)«contrat à distance», un contrat au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE;

(k)«interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;

(l)«coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques», le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le fournisseur d’un service intermédiaire est établi, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi;

(m)«coordinateur de l’État membre de destination pour les services numériques», le coordinateur pour les services numériques d’un État membre dans lequel le service intermédiaire est fourni;

(n)«publicité», les informations destinées à promouvoir le message d’une personne morale ou physique, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et affichées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;

(o)«système de recommandation», un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer dans son interface en ligne des informations spécifiques aux bénéficiaires du service, notamment à la suite d’une recherche lancée par le bénéficiaire ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif d’importance des informations affichées;

(p)«modération des contenus», les activités entreprises par les fournisseurs de services intermédiaires destinées à détecter et à repérer les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les bénéficiaires du service, et à lutter contre ces contenus ou informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus illicites ou informations, telles que leur rétrogradation, leur retrait ou le fait de les rendre inaccessibles, ou sur la capacité du bénéficiaire à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un utilisateur;

(q)«conditions générales», toutes les conditions générales ou spécifications, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les bénéficiaires des services.

Chapitre II – Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

Article 3
«Simple transport»

1.En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le fournisseur de services n’est pas responsable des informations transmises, à condition que le fournisseur:

(a)ne soit pas à l’origine de la transmission;

(b)ne sélectionne pas le destinataire de la transmission, et;

(c)ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.

2.Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.

3.Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 4
«Mise en cache»

1.En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires du service, à condition que:

(a)le fournisseur ne modifie pas l’information;

(b)le fournisseur se conforme aux conditions d’accès à l’information;

(c)le fournisseur se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;

(d)le fournisseur n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information, et;

(e)le fournisseur agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.

2.Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 5
Hébergement

1.En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable des informations stockées à la demande d’un bénéficiaire du service à condition que le fournisseur:

(a)n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas conscience de faits ou de circonstances révélant une activité ou un contenu illicite, ou;

(b)dès le moment où il en a connaissance ou conscience, agisse promptement pour retirer le contenu illicite ou rendre l’accès à celui-ci impossible.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur.

3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels lorsqu'une plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu'un consommateur moyen et normalement informé peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un bénéficiaire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.

4.Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.

Article 6
Enquêtes volontaires d’initiative propre et respect de la législation

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés inéligibles aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 3, 4 et 5 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires ou exécutent d’autres activités destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus illicites, ou à en rendre l’accès impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles établies dans le présent règlement.

Article 7
Pas d’obligation générale en matière de surveillance ou de recherche active des faits

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Article 8
Injonctions d’agir contre des contenus illicites

1.Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit une injonction d’agir contre un élément de contenu illicite spécifique, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature de l’action qui a été entreprise et à quel moment elle l'a été.

2.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

(a)les injonctions comprennent les éléments suivants:

un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national enfreinte;

une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;

des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu;

(b)le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l'objectif de l'injonction soit atteint;

(c)l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10.

3.Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie des injonctions visées au paragraphe 1 à tous les autres coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.

4.Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

Article 9
Injonctions de fournir des informations

1.Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.

2.Les États membres veillent à ce que les injonctions visées au paragraphe 1 remplissent les conditions suivantes:

(a)l’injonction comprend les éléments suivants:

un exposé des motifs expliquant dans quel but l'information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’'information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;

des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné;

(b)l’injonction prévoit uniquement que le fournisseur communique des informations déjà collectées dans le but de fournir le service et dont il a le contrôle;

(c)l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact désigné par ce fournisseur conformément à l’article 10.

3.Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité judiciaire ou administrative nationale émettant l’injonction transmet dans les meilleurs délais une copie de l’injonction visée au paragraphe 1 à tous les coordinateurs pour les services numériques par l’intermédiaire du système établi conformément à l’article 67.

4.Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.

Chapitre III
Obligations de diligence pour un environnement en ligne sûr et transparent

Section 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

Article 10
Points de contact

1.Les fournisseurs de services intermédiaires établissent un point de contact unique permettant d’établir une communication directe, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité visé à l’article 47 en vue de l’application du présent règlement.

2.Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l'identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers.

3.Les fournisseurs de services intermédiaires précisent, dans les informations visées au paragraphe 2, la ou les langues officielles de l’Union pouvant être utilisées pour communiquer avec leurs points de contact, comprenant au minimum une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services intermédiaires a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 11
Représentants légaux

1.Les fournisseurs de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement au sein de l’Union, mais qui proposent des services à l’intérieur de l’Union désignent, par écrit, une personne morale ou physique comme leur représentant légal dans un des États membres dans lequel le fournisseur propose ses services.

2.Les représentants légaux sont chargés par les fournisseurs de services intermédiaires de répondre, en sus ou à la place des fournisseurs, à toutes les questions des autorités des États membres, de la Commission et du Comité concernant la réception, le respect et l’exécution des décisions prises en lien avec le présent règlement. Les fournisseurs de services intermédiaires donnent à leur représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité et se conformer à ces décisions.

3.Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des obligations au titre du présent règlement, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur de services intermédiaires et des actions en justice susceptibles d’être intentées contre lui.

4.Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. Ils veillent à ce que ces informations soient à jour.

5.La désignation d’un représentant légal au sein de l’Union en vertu du paragraphe 1 n’équivaut pas à un établissement au sein de l’Union.

Article 12
Conditions générales

1.Les fournisseurs de services intermédiaires indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible.

2.Lorsqu'ils appliquent et font respecter les restrictions visées au paragraphe 1, les fournisseurs de services intermédiaires agissent de manière diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, et notamment des droits fondamentaux applicables des bénéficiaires du service, tels que consacrés dans la Charte.

Article 13
Obligations en matière de rapports de transparence incombant aux fournisseurs de services intermédiaires

1.Les fournisseurs de services intermédiaires publient, au moins une fois par an, des rapports clairs, facilement compréhensibles et détaillés sur les éventuelles activités de modération de contenu auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:

(a)le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, classées par type de contenus illicites concernés, y compris les injonctions émises conformément aux articles 8 et 9, et le délai moyen nécessaire pour entreprendre l’action spécifiée dans ces injonctions;

(b)le nombre de notifications soumises conformément à l’article 14, classées par type de contenus illicites concernés, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, et le délai moyen nécessaire pour entreprendre l’action;

(c)les activités de modération des contenus auxquelles se livrent les fournisseurs de leur propre initiative, y compris le nombre et le type de mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les bénéficiaires du service et sur la capacité de ces derniers à fournir des informations, classées en fonction du type de motifs et de la base sous-jacente à l’adoption de ces mesures;

(d)le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations visé à l’article 17, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires répondant à la définition de microentreprises et de petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE.

Section 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris aux plateformes en ligne

Article 14
Mécanismes de notification et d’action

1.Les fournisseurs de services d’hébergement établissent des mécanismes permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’informations spécifiques considérées comme du contenu illicite par l’individu ou l’entité. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

2.Les mécanismes prévus au paragraphe 1 facilitent la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées, sur la base desquelles un opérateur économique diligent peut établir l’illégalité du contenu en question. À cette fin, les fournisseurs prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:

(a)une explication des raisons pour lesquelles l’individu ou l’entité considère que les informations en question constituent un contenu illicite;

(b)une indication claire de l’adresse électronique de ces informations, en particulier le(s) URL exacte(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite;

(c)le nom et une adresse de courrier électronique de l’individu ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

(d)une déclaration confirmant que l’individu ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elles contiennent sont exactes et complètes.

3.Les notifications comprenant les éléments visés au paragraphe 2 sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 5 en ce qui concerne les informations spécifiques concernées.

4.Lorsque la notification contient le nom et une adresse de courrier électronique de l’individu ou de l’entité à l’origine de sa soumission, le fournisseur de services d’hébergement envoie rapidement un accusé de réception de la notification à cet individu ou cette entité.

5.Le fournisseur notifie également dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

6.Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus au paragraphe 1, et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles la notification se rapporte en temps opportun, de manière diligente et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils mentionnent l’utilisation de ces procédés dans la notification visée au paragraphe 4.

Article 15
Exposé des motifs

1.Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer des informations spécifiques fournies par les bénéficiaires du service ou d’empêcher l’accès à celles-ci, indépendamment des moyens utilisés pour détecter, repérer ou retirer ces informations, ou empêcher l’accès à celles-ci, ainsi que de la raison de sa décision, il informe le bénéficiaire de la décision, au plus tard au moment du retrait ou du blocage de l’accès, et fournit un exposé clair et spécifique des motifs de cette décision.

2.L’exposé des motifs visé au paragraphe 1 comprend au minimum les informations suivantes:

(a)l’indication éventuelle du fait que la décision implique soit le retrait des informations, soit le blocage de l’accès à celles-ci et, le cas échéant, le champ d’application territorial du blocage de l’accès;

(b)les faits et circonstances sur lesquels s’appuie la décision, y compris, le cas échéant, si la décision a été prise au titre d’une notification soumise conformément à l’article 14;

(c)le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris lorsque cette dernière concerne des contenus détectés ou repérés par des moyens automatisés;

(d)lorsque la décision concerne des contenus prétendument illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications des motifs pour lesquels ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur cette base;

(e)lorsque la décision se fonde sur la prétendue incompatibilité des informations avec les conditions générales du fournisseur, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications des raisons pour lesquels ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;

(f)des informations relatives aux voies de recours à la disposition du bénéficiaire du service en ce qui concerne cette décision, notamment par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, du règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.

3.Les informations fournies par les fournisseurs de services d’hébergement en vertu du présent article sont claires et faciles à comprendre et aussi précises et détaillées que cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances données. En particulier, les informations donnent au bénéficiaire du service concerné une possibilité raisonnable d’exercer effectivement les voies de recours visées au point f) du paragraphe 2.

4.Les fournisseurs de services d’hébergement publient les décisions et les exposés des motifs visés au paragraphe 1 dans une base de données accessible au public gérée par la Commission. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Section 3
Dispositions supplémentaires applicables aux plateformes en ligne

Article 16
Exclusion des microentreprises et petites entreprises

La présente section ne s’applique pas aux plateformes en ligne qui peuvent être qualifiées de microentreprises ou de petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

Article 17
Système interne de traitement des réclamations

1.Les plateformes en ligne fournissent aux bénéficiaires du service, pour une période d’au moins six mois à compter de la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace, permettant d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre les décisions suivantes adoptées par la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les bénéficiaires constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec ses conditions générales:

(g)décisions de retirer les informations ou de rendre l’accès à celles-ci impossible;

(h)décisions de suspendre ou de résilier, entièrement ou partiellement, la fourniture du service aux bénéficiaires;

(i)décisions de suspendre ou de résilier le compte des bénéficiaires.

2.Les plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment motivées.

3.Les plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière diligente et objective. Lorsque les motifs invoqués dans une réclamation sont suffisants pour que la plateforme en ligne considère que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou que la réclamation contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la suspension ou la résiliation du service ou du compte, la plateforme infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

4.Les plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision qu’elles ont prise en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et informent les plaignants de la possibilité de règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 18 et des autres voies de recours disponibles.

5.Les plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 4 ne soient pas uniquement prises par des moyens automatisés.

Article 18
Règlement extrajudiciaire des litiges

1.Les bénéficiaires du service destinataires des décisions visées à l’article 17, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges ayant été certifié conformément au paragraphe 2 en vue de résoudre les litiges associés à ces décisions, y compris pour les réclamations qui ne pourraient pas être réglées par le système interne de traitement des réclamations prévu par ledit article. Les plateformes en ligne collaborent de bonne foi avec l’organe sélectionné en vue de résoudre le litige et se soumettent à la décision prise par cet organe.

Le premier alinéa est sans préjudice du droit du bénéficiaire concerné de contester la décision devant une juridiction conformément au droit applicable.

2.Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à la demande de ce dernier, lorsqu’il a démontré qu’il respecte l’ensemble des conditions suivantes:

(a)il est impartial et indépendant des plateformes en ligne et des bénéficiaires du service fourni par les plateformes en ligne;

(b)il dispose de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs types particuliers de contenu illicite, ou pour ce qui est de l’application et du contrôle du respect des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne, lui permettant de contribuer efficacement au règlement d’un litige;

(c)le processus de règlement des litiges est facilement accessible au moyen d’une technologie de communication électronique;

(d)il est en mesure de régler un litige de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, et dans au minimum une langue officielle de l’Union;

(e)le règlement des litiges se déroule suivant une procédure claire et équitable.

Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques précise dans le certificat les domaines spécifiques sur lesquels porte l’expertise de l’organe ainsi que la ou les langues officielles de l’Union dans laquelle/lesquelles l’organe est en mesure de régler des litiges, comme le prévoient les points b) et d) du premier alinéa, respectivement.

3.Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur du bénéficiaire du service, la plateforme en ligne rembourse le bénéficiaire des frais et autres dépenses raisonnables que le bénéficiaire a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur de la plateforme en ligne, le bénéficiaire n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que la plateforme en ligne a engagés ou dont elle est redevable en lien avec le règlement du litige.

Les frais facturés par l’organe pour le règlement du litige sont raisonnables et ne sont en aucun cas supérieurs aux coûts engendrés.

Les organes certifiés de règlement extrajudiciaire des litiges informent le bénéficiaire des services et la plateforme en ligne concernée des frais, ou des mécanismes employés pour les calculer, avant le début du processus de règlement du litige.

4.Les États membres peuvent établir des organes de règlement extrajudiciaire des litiges aux fins du paragraphe 1 ou apporter un soutien aux activités de certains ou de l’ensemble des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce qu’aucune des activités qu’ils entreprennent au titre du premier alinéa ne nuise à la capacité de leurs coordinateurs pour les services numériques à certifier les organes concernés conformément au paragraphe 2.

5.Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 2, y compris, le cas échéant, les spécifications énoncées au second alinéa dudit paragraphe. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site web prévu à cet effet.

6.Le présent article est sans préjudice de la directive 2013/11/UE et des procédures et entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qu’elle établit.

Article 19
Signaleurs de confiance

1.Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance à l’aide des mécanismes prévus à l’article 14 soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et dans les meilleurs délais.

2.Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu'elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, dès lors que l'entité a démontré qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

(a)elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et de la notification des contenus illicites;

(b)elle représente des intérêts collectifs et est indépendante de toute plateforme en ligne;

(c) elle s’acquitte de ses tâches aux fins de la soumission des notifications en temps voulu, de manière diligente et objective.

3.Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au Comité les adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2.

4.La Commission publie les informations visées au paragraphe 3 dans une base de données accessible au public qu’elle tient à jour.

5.Lorsqu’une plateforme en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, au moyen des mécanismes prévus à l’article 14, un nombre significatif de notifications manquant de précision ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations tels que prévus à l’article 17, paragraphe 3, elle communique ces informations au coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires.

6.Le coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité révoque ce statut s’il détermine, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tierces parties, y compris d’informations fournies par une plateforme en ligne au titre du paragraphe 5, que l’entité ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques permet à l’entité de réagir aux conclusions de l’enquête ainsi qu’à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

7.La Commission, après avoir consulté le Comité, peut publier des orientations pour assister les plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques dans l’application des paragraphes 5 et 6.

Article 20
Mesures de lutte et de protection contre les utilisations abusives

1.Les plateformes en ligne suspendent, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux bénéficiaires du service qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites.

2.Les plateformes en ligne suspendent, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, le traitement des notifications et des réclamations soumises par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action et des systèmes internes de traitement des réclamations prévus aux articles 14 et 17, respectivement, par des individus, des entités ou des plaignants qui soumettent fréquemment des notifications ou des réclamations manifestement infondées.

3.Les plateformes en ligne évaluent au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si un bénéficiaire, un individu, une entité ou un plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont elles disposent. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:

(a)le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus manifestement illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours de l’année écoulée;

(b)la proportion relative de ces éléments par rapport au nombre total d’informations fournies ou de notifications soumises au cours de l’année écoulée;

(c)la gravité des utilisations abusives et leurs conséquences;

(d)l’intention du bénéficiaire, de l’individu, de l’entité ou du plaignant.

4.Les plateformes en ligne énoncent de manière claire et détaillée leur politique relative aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs conditions générales, notamment en ce qui concerne les faits et circonstances dont elles tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension.

Article 21
Notification des soupçons d’infraction pénale

1.Lorsqu’une plateforme en ligne a connaissance d’informations permettant de soupçonner qu’une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes a été commise, est commise ou est susceptible de l’être, elle informe promptement les services répressifs et judiciaires de l’État membre ou des États membres concernés de son soupçon et fournit toutes les informations pertinentes disponibles.

2.Lorsque la plateforme en ligne n’est pas en mesure de déterminer de façon certaine l’État membre concerné, elle informe les services répressifs de l’État membre dans lequel elle ou son représentant légal est établi ou informe Europol.

Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction suspectée aurait été commise, est commise ou est susceptible de l’être, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou encore l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve.

Article 22
Traçabilité des professionnels

1.Lorsqu’une plateforme en ligne permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, elle veille à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ses services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant que le professionnel n’utilise ses services, la plateforme en ligne a obtenu les informations suivantes:

(a)le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du professionnel;

(b)un exemplaire du document d’identification du professionnel ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil 50 ;

(c)les coordonnées bancaires du professionnel, lorsque ce dernier est une personne physique;

(d)le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, au sens de l’article 3, paragraphe 13, et de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 51 ou de tout acte juridique pertinent de l’Union;

(e)lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;

(f)une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.

2.Lorsqu’elle reçoit ces informations, la plateforme en ligne entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a), d) et e) du paragraphe 1 sont fiables au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables.

3.Lorsque la plateforme en ligne obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue du professionnel concerné est inexacte ou incomplète, elle demande au professionnel de corriger l’information dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.

Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, la plateforme en ligne suspend la fourniture de son service au professionnel jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.

4.La plateforme en ligne stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour la durée de sa relation contractuelle avec le professionnel concerné. Elle supprime par la suite ces informations.

5.Sans préjudice du paragraphe 2, la plateforme divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement.

6.La plateforme en ligne met les informations énumérées aux points a), d), e) et f) du paragraphe 1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible.

7.La plateforme en ligne conçoit et organise son interface en ligne d’une manière permettant aux professionnels de respecter les obligations en matière d’informations précontractuelles et d’informations sur la sécurité des produits qui leur incombent en vertu du droit applicable de l’Union.

Article 23
Obligations relatives aux rapports de transparence incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne

1.En plus des informations visées à l’article 13, les plateformes en ligne intègrent aux rapports visés dans cet article des informations sur les points suivants:

(a)le nombre de litiges transmis aux organes de règlement extrajudiciaire des litiges visés à l’article 18, les résultats du règlement des litiges et le temps moyen nécessaire pour mener à bien les procédures de règlement des litiges;

(b)le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 20, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement non fondées et du dépôt de plaintes manifestement non fondées;

(c)tout recours à des moyens automatisés à des fins de modération de contenus, y compris une spécification des objectifs précis, des indicateurs de la précision des moyens automatisés pour atteindre ces objectifs et des éventuelles mesures de sauvegarde appliquées.

2.Les plateformes en ligne publient, au moins une fois par semestre, des informations relatives à la moyenne mensuelle des bénéficiaires actifs du service dans chaque État membre, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois, conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 2.

3.Les plateformes en ligne communiquent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, à sa demande, les informations visées au paragraphe 2, mises à jour jusqu’au moment de la demande. Le coordinateur pour les services numériques peut demander à la plateforme en ligne de fournir des informations complémentaires concernant le calcul visé dans ce paragraphe, y compris des explications et des justifications quant aux données utilisées. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1.

Article 24
Transparence de la publicité en ligne

Les plateformes en ligne qui affichent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que les bénéficiaires du service puissent, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque bénéficiaire individuel, de manière claire et non ambiguë et en temps réel:

(a)se rendre compte que les informations affichées sont de la publicité;

(b)identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est affichée;

(c)obtenir des informations utiles concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer le bénéficiaire auquel la publicité est présentée.

Section 4
Obligations complémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux très grandes plateformes en ligne

Article 25
Très grandes plateformes en ligne

1.La présente section s’applique aux plateformes en ligne fournissant leurs services à un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union égal ou supérieur à 45 millions, calculé conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés au paragraphe 3.

2.La Commission adopte, conformément à l’article 69, des actes délégués visant à ajuster le nombre mensuel moyen de bénéficiaires du service au sein de l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou, après un ajustement effectué par un acte délégué, à sa population de l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

3.La Commission adopte, conformément à l’article 69 et après avoir consulté le Comité, des actes délégués visant à établir une méthodologie spécifique pour calculer le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union aux fins du paragraphe 1. La méthodologie précise notamment la manière de déterminer la population de l’Union et les critères à utiliser pour déterminer la moyenne mensuelle de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union, en tenant compte de différentes caractéristiques d’accessibilité.

4.Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques vérifie, au moins une fois par semestre, si le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union des plateformes en ligne relevant de sa compétence est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1. Sur la base de cette vérification, il adopte une décision désignant la plateforme en ligne en tant que très grande plateforme en ligne aux fins du présent règlement, ou mettant fin à cette désignation, et communique cette décision dans les meilleurs délais à la plateforme en ligne concernée ainsi qu’à la Commission.

La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations découlant de la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne concernées après quatre mois à compter de cette publication.

Article 26
Évaluation des risques

1.Les très grandes plateformes en ligne recensent, analysent et évaluent, à compter de la date d’application visée au second alinéa de l’article 25, paragraphe 4, puis au moins une fois par an, tout risque systémique important trouvant son origine dans le fonctionnement et l’utilisation faite de leurs services au sein de l’Union. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et comprend les risques systémiques suivants:

(a)la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services;

(b)tout effet négatif pour l’exercice des droits fondamentaux relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, à l’interdiction de la discrimination et aux droits de l’enfant, tels que consacrés aux articles 7, 11, 21 et 24 de la Charte, respectivement;

(c)la manipulation intentionnelle de leur service, y compris via l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée de leur service, avec un effet négatif avéré ou prévisible sur la protection de la santé publique, des mineurs, du discours civique, ou des effets avérés ou prévisibles en lien avec les processus électoraux et la sécurité publique.

2.Lorsqu’elles procèdent à des évaluations des risques, les très grandes plateformes en ligne tiennent notamment compte de la manière dont leurs systèmes de modération des contenus, systèmes de recommandation et systèmes de sélection et d’affichage de la publicité influencent tout risque systémique visé au paragraphe 1, y compris la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.

Article 27
Atténuation des risques

1.Les très grandes plateformes en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques identifiés en application de l’article 26. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant:

(a)l’adaptation des systèmes de modération des contenus ou des systèmes de recommandation, de leurs processus décisionnels, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, ou de leurs conditions générales;

(b)des mesures ciblées destinées à limiter l’affichage de publicités en association avec le service qu’elles fournissent;

(c)le renforcement des processus internes ou de la surveillance d'une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

(d)la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 19;

(e)la mise en place d’une coopération avec d’autres plateformes en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 35 et 37, respectivement.

2.Le Comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs, une fois par an, qui comprennent les éléments suivants:

(a)identification et évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les très grandes plateformes en ligne ou identifiés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 31 et 33;

(b)la définition de bonnes pratiques pour les très grandes plateformes en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques identifiés.

3.La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des orientations générales sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les meilleures pratiques et de recommander des mesures possibles, en tant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces orientations, la Commission organise des consultations publiques.

Article 28
Audit indépendant

1.Les très grandes plateformes en ligne font l’objet d’audits, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:

(a)les obligations établies au chapitre III;

(b)tout engagement pris en vertu des codes de conduite visés aux articles 35 et 36 et des protocoles de crise visés à l’article 37.

2.Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations:

(a)qui sont indépendantes des très grandes plateformes en ligne concernées;

(b)qui possèdent une expertise avérée dans les domaines de la gestion des risques, des capacités et des compétences techniques;

(c)dont l’objectivité et l’éthique professionnelle sont avérées, notamment sur la base de l'adhésion à des codes de conduites ou à des normes appropriées.

3.Les organisations réalisant les audits établissent un rapport à la suite de chaque audit. Ce rapport est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:

(a)le nom, l’adresse et le point de contact de la très grande plateforme en ligne faisant l’objet de l’audit et la période couverte;

(b)le nom et l’adresse de l’organisation réalisant l’audit;

(c)une description des éléments spécifiques vérifiés, et la méthodologie appliquée;

(d)une description des principales conclusions tirées de l’audit;

(e)un avis d’audit sur le respect ou non par la très grande plateforme en ligne des obligations et des engagements visés au paragraphe 1, soit positif, soit positif et assorti de commentaires, soit négatif;

(f)lorsque l’avis d’audit n’est pas positif, des recommandations opérationnelles sur les mesures spécifiques pour se mettre en conformité.

4.Les très grandes plateformes en ligne qui reçoivent un rapport d’audit qui n’est pas positif tiennent dûment compte de toute recommandation opérationnelle qui leur est adressée en vue de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Dans le mois suivant la réception de ces recommandations, elles adoptent un rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit énonçant ces mesures. Si elles ne mettent pas en œuvre les recommandations opérationnelles, elles en fournissent les motifs dans le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit et exposent les mesures alternatives qu’elles auraient éventuellement prises pour résoudre tout cas de manquement recensé.

Article 29
Systèmes de recommandation

1.Les très grandes plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation établissent dans leurs conditions générales, de manière claire, accessible et aisément compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que les options dont disposent les bénéficiaires du service pour modifier ou influencer ces principaux paramètres qu’elles auraient rendus accessibles, y compris au minimum une option qui ne relève pas du profilage, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.

2.Lorsque plusieurs options sont disponibles conformément au paragraphe 1, les très grandes plateformes en ligne fournissent une fonctionnalité aisément accessible sur leur interface en ligne permettant au bénéficiaire du service de sélectionner et de modifier à tout moment son option favorite pour chacun des systèmes de recommandation déterminant l’ordre relatif des informations qui lui sont présentées.

Article 30
Transparence renforcée de la publicité en ligne

1.Les très grandes plateformes en ligne affichant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, jusqu’à un an après le dernier affichage de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Elles veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des bénéficiaires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée.

2.Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:

(a)le contenu de la publicité;

(b)la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est affichée;

(c)la période au cours de laquelle la publicité a été affichée;

(d)le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement pour un ou plusieurs groupes particuliers de bénéficiaires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin;

(e)le nombre total de bénéficiaires du service atteints et, le cas échéant, les nombres totaux pour le(s) groupe(s) de bénéficiaires que la publicité ciblait spécifiquement.

Article 31
Accès aux données et contrôle des données

1.Les très grandes plateformes en ligne fournissent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable, spécifié dans la demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques et la Commission limitent l’utilisation de ces données à ces fins.

2.Sur demande motivée du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou de la Commission, les très grandes plateformes en ligne fournissent, dans un délai raisonnable, comme spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, à seule fin de procéder à des recherches contribuant à l'identification et à la compréhension des risques systémiques au sens de l’article 26, paragraphe 1.

3.Les très grandes plateformes en ligne fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 2 par l’intermédiaire de bases de données en ligne ou d’interfaces de programme d’application, selon le cas.

4.Pour pouvoir être agréés, les chercheurs sont affiliés à des établissements universitaires, sont indépendants de tous intérêts commerciaux, possèdent une expertise attestée dans les domaines en lien avec les risques examinés ou les méthodologies de recherche connexes, et ils s'engagent à respecter les exigences spécifiques de sécurité des données et de confidentialité correspondant à chaque demande et en ont les moyens.

5.Après consultation du Comité, la Commission adopte des actes délégués établissant les conditions techniques dans lesquelles les très grandes plateformes en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 2 et les fins auxquelles les données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles ce partage de données avec des chercheurs agréés peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, en tenant compte des droits et des intérêts des très grandes plateformes en ligne et des bénéficiaires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment le secret des affaires, et en préservant la sécurité de leur service.

6.Dans les 15 jours suivant la réception d’une demande telle que visée aux paragraphes 1 et 2, une très grande plateforme en ligne peut demander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, selon le cas, de modifier la demande, lorsqu’elle considère ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:

(a)elle n’a pas accès aux données;

(b)fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier du secret des affaires.

7.Les demandes de modification en vertu du paragraphe 6, point b), contiennent des propositions exposant une ou plusieurs solutions alternatives qui permettraient de donner accès aux données demandées ou à d’autres données appropriées et suffisantes aux fins de la demande.

Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou la Commission statue sur la demande de modification dans les 15 jours et communique à la très grande plateforme en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour se conformer à la demande.

Article 32
Responsables de la conformité

1.Les très grandes plateformes en ligne désignent un ou plusieurs responsables de la conformité chargés de contrôler si elles respectent le présent règlement.

2.Les très grandes plateformes en ligne désignent uniquement comme responsables de la conformité des personnes qui disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 3. Les responsables de la conformité peuvent soit être des membres du personnel de la très grande plateforme en ligne concernée, soit remplir ces tâches sur la base d’un contrat avec cette dernière.

3.Les responsables de la conformité sont investis des tâches suivantes:

(a)coopérer avec le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et la Commission aux fins du présent règlement;

(b)organiser et superviser les activités de la très grande plateforme en ligne en lien avec l’audit indépendant en vertu de l’article 28;

(c)informer et conseiller la direction et les employés de la très grande plateforme en ligne des obligations pertinentes au titre du présent règlement;

(d)contrôler le respect, par la très grande plateforme en ligne, de ses obligations au titre du présent règlement.

4.Les très grandes plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour que les responsables de la conformité puissent réaliser leurs tâches de manière indépendante.

5.Les très grandes plateformes en ligne communiquent le nom et les coordonnées du responsable de la conformité au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission.

6.Les très grandes plateformes en ligne épaulent le responsable de la conformité dans la réalisation de ses tâches et lui fournissent les ressources nécessaires pour les mener à bien. Le responsable de la conformité fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction de la plateforme.

Article 33
Obligations en matière de rapports de transparence pour les très grandes plateformes en ligne

1.Les très grandes plateformes en ligne publient les rapports visés à l’article 13 dans les six mois à compter de la date d’application visée à l’article 25, paragraphe 4, puis tous les six mois.

2.En plus des rapports mentionnés à l’article 13, les très grandes plateformes en ligne mettent à la disposition du public et transmettent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission, au moins une fois par an et dans les 30 jours suivant l’adoption du rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit mentionné à l’article 28, paragraphe 4:

(a)un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 26;

(b)les mesures connexes d’atténuation des risques définies et mises en œuvre au titre de l’article 27;

(c)le rapport d’audit mentionné à l’article 28, paragraphe 3;

(d)le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit mentionné à l’article 28, paragraphe 4.

3.Lorsqu’une très grande plateforme en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 2 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de cette plateforme ou des bénéficiaires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux bénéficiaires, la plateforme peut retirer ces informations des rapports. Dans ce cas de figure, la plateforme transmet les rapports complets au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports publics.

Section 5
Autres dispositions concernant les obligations de diligence

Article 34
Normes

1.La Commission soutient et encourage le développement et la mise en œuvre de normes sectorielles volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents au minimum pour les aspects suivants:

(a)la soumission électronique des notifications au titre de l’article 14;

(b)la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 19, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application;

(c)les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 30 et 31;

(d)l’audit des très grandes plateformes en ligne au titre de l’article 28;

(e)l’interopérabilité des registres de la publicité visés à l’article 30, paragraphe 2;

(f)la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 24, points b) et c).

2.La Commission soutient la mise à jour des normes à la lumière des évolutions technologiques et du comportement des bénéficiaires des services en question.

Article 35
Codes de conduite

1.La Commission et le Comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union, notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 26, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne, la Commission peut inviter les très grandes plateformes en ligne concernées, d’autres très grandes plateformes en ligne, d’autres plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services intermédiaires, le cas échéant, ainsi que des organisations de la société civile et d’autres parties intéressées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en établissant des engagements consistant à adopter des mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi qu’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le Comité s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs, contiennent des indicateurs de performance clés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, y compris des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le Comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs respectifs de l’État membre d’établissement pour les services numériques les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs de performance clé qu’elles contiennent.

4.La Commission et le Comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leurs conclusions.

5.Le Comité contrôle et évalue régulièrement la réalisation des objectifs des codes de conduite, en tenant compte des indicateurs de performance clés qu’ils peuvent contenir.

Article 36
Codes de conduite pour la publicité en ligne

1.La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union entre les plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne ou les organisations représentant les bénéficiaires du service et des organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue de la publicité en ligne au-delà des exigences des articles 24 et 30.

2.La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:

(a)la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux bénéficiaires du service en ce qui concerne les exigences établies à l’article 24, points b) et c);

(b)la transmission des informations détenues par les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne aux registres visés à l’article 30.

3.La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite dans un délai d’un an à compter de la date d’application du présent règlement et leur application au plus tard six mois après cette date.

Article 37
Protocoles de crise

1.Le Comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise pour faire face aux situations de crise strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.

2.La Commission encourage et facilite la participation des très grandes plateformes en ligne et, le cas échéant, d’autres plateformes en ligne, en interaction avec la Commission, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise, qui comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)afficher les principales informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union;

(a)veiller à ce que le point de contact visé à l’article 10 soit responsable de la gestion des crises;

(b)le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 14, 17, 19, 20 et 27 aux besoins créés par la situation de crise.

3.La Commission peut associer, le cas échéant, les autorités des États membres et les organes, offices et agences de l’Union à l’élaboration, aux essais et à la supervision de l’application des protocoles de crise. La Commission peut également, le cas échéant et s'il y a lieu, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise.

4.La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:

(a)les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;

(b)le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d'activation du protocole de crise;

(c)une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;

(d)une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est limitée au strict nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;

(e)les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs à prévoir sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;

(f)une procédure pour communiquer publiquement les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la crise a pris fin.

5.Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle peut demander aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.

Chapitre IV
Mise en œuvre, coopération, sanctions et contrôle de l'application des règles

Section 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

Article 38
Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques

1.Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de l’application et du contrôle de l'application du présent règlement (ci-après les «autorités compétentes»).

2.Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques. Le coordinateur pour les services numériques est responsable de toutes les questions en lien avec l’application et le contrôle de l'application du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le coordinateur pour les services numériques a, en tout état de cause, la responsabilité d'assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une application et un contrôle de l'application efficaces et cohérents du présent règlement au sein de l’Union.

À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu'avec les autres autorités compétentes nationales, le Comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des échanges de vues réguliers avec d’autres autorités lorsque cela présente de l'intérêt pour l’exécution des missions de ces autres autorités et du coordinateur pour les services numériques.

Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions. L’État membre concerné communique le nom des autres autorités compétentes ainsi que leurs missions respectives à la Commission et au Comité.

3.Les États membres désignent les coordinateurs pour les services numériques dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au Comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que ses coordonnées de contact.

4.Les exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques énoncées aux articles 39, 40 et 41 s’appliquent également aux autres autorités compétentes désignées par l’État membre en vertu du paragraphe 1.

Article 39
Exigences applicables aux coordinateurs pour les services numériques

1.Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques réalisent leurs missions en vertu du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour accomplir leurs missions.

2.Lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les coordinateurs pour les services numériques agissent en toute indépendance. Ils restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée.

3.Le paragraphe 2 est sans préjudice des missions incombant aux coordinateurs pour les services numériques dans le cadre du système de surveillance et de coercition prévu dans le présent règlement et de la coopération avec les autres autorités compétentes conformément à l’article 38, paragraphe 2. Le paragraphe 2 n’empêche pas la surveillance des autorités concernées conformément au droit constitutionnel national.

Article 40
Compétence

1.L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est compétent aux fins des chapitres III et IV du présent règlement.

2.Un fournisseur de services intermédiaires qui ne dispose pas d’un établissement au sein de l’Union, mais qui propose des services au sein de l’Union est considéré, aux fins des chapitres III et IV, comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

3.Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 11, tous les États membres sont compétents aux fins des chapitres III et IV. Lorsqu’un État membre décide d’exercer sa compétence au titre du présent paragraphe, il informe tous les autres États membres et veille à ce que le principe ne bis in idem soit respecté.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du second alinéa de l’article 50, paragraphe 4, et du second alinéa de l’article 51, paragraphe 2, et des missions et pouvoirs de la Commission au titre de la section 3.

Article 41
Pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques

1.Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs missions, les coordinateurs pour les services numériques sont investis au minimum des pouvoirs d’enquête suivants à l'égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

(a)le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations réalisant les audits visés aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de fournir ces informations dans un délai raisonnable;

(b)le pouvoir de procéder à des inspections sur place dans tout local utilisé par ces fournisseurs ou ces personnes à des fins liées à leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou de demander à d’autres autorités publiques de le faire, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations relatives à une infraction présumée sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit;

(c)le pouvoir de demander à tout membre du personnel ou représentant de ces fournisseurs ou ces personnes de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses.

2.Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs missions, les coordinateurs pour les services numériques sont investis au minimum des pouvoirs d’exécution suivants à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre:

(a)le pouvoir d’accepter les engagements proposés par ces fournisseurs pour se conformer au présent règlement et de rendre ces engagements contraignants;

(b)le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions et, le cas échéant, d’imposer des mesures correctives proportionnées à l’infraction et nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction;

(c)le pouvoir d’imposer des amendes conformément à l’article 42 pour manquement au présent règlement, y compris à toute injonction émise en vertu du paragraphe 1;

(d)le pouvoir d’imposer une astreinte conformément à l’article 42 pour qu'il soit mis fin à une infraction conformément à une injonction émise au titre du point b) du présent paragraphe ou pour manquement à toute injonction émise au titre du paragraphe 1;

(e)le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave.

En ce qui concerne les points c) et d) du premier alinéa, les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs de coercition prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour manquement à toute injonction qui leur est adressée au titre dudit paragraphe. Ils exercent uniquement ces pouvoirs de coercition après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de manquement et les possibilités de recours.

3.Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l'égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, que l’infraction persiste et qu'elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:

(a)exiger de l’organe de direction des fournisseurs, dans un délai raisonnable, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’infraction, veille à ce que le fournisseur adopte ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;

(b)lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que le fournisseur n’a pas suffisamment respecté les exigences du premier tiret, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave, et que l’infraction constitue une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de cet État membre d’ordonner la limitation temporaire de l’accès des bénéficiaires du service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.

Sauf lorsqu’il agit à la demande de la Commission au titre de l’article 65, préalablement à l’envoi de la demande visée au point b) du premier alinéa, le coordinateur pour les services numériques invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai de minimum deux semaines, en décrivant les mesures qu’il entend demander et en identifiant le(s) destinataire(s) prévu(s). Le fournisseur, le(s) destinataire(s) prévu(s) et tout autre tiers démontrant un intérêt légitime ont le droit de participer à la procédure devant l’autorité judiciaire compétente. Toute mesure ordonnée est proportionnée à la nature, à la gravité, à la répétition et à la durée de l’infraction, sans restreindre indûment l’accès des bénéficiaires du service concerné aux informations légales.

La restriction s’applique pour une durée de quatre semaines, sous réserve de la possibilité dont dispose l’autorité judiciaire compétente, dans son injonction, de permettre au coordinateur pour les services numériques de prolonger ce délai à raison de nouvelles périodes de même durée, le nombre maximum de prolongations étant fixé par cette autorité judiciaire. Le coordinateur pour les services numériques prolonge uniquement le délai s’il considère, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties affectées par la limitation et de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris de toute information que le fournisseur, le(s) destinataire(s) et tout autre tiers ayant démontré un intérêt légitime pourraient lui fournir, que les deux conditions suivantes sont remplies:

(a)le fournisseur n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction;

(b)la limitation temporaire ne restreint pas indûment l’accès des bénéficiaires du service aux informations légales, compte tenu du nombre de bénéficiaires affectés et de l’existence éventuelle de toute alternative appropriée et facilement accessible.

Lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que ces deux conditions sont remplies mais qu’il ne peut pas prolonger davantage la période visée au troisième alinéa, il soumet une nouvelle demande à l’autorité judiciaire compétente, conformément au point b) du premier alinéa.

4.Les pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la section 3.

5.Les mesures prises par les coordinateurs pour les services numériques dans l’exercice de leurs pouvoirs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu notamment de la nature, de la gravité, de la répétition et de la durée de l’infraction ou de l’infraction présumée à laquelle ces mesures se rapportent, ainsi que de la capacité économique, technique et opérationnelle du fournisseur de services intermédiaires concerné, le cas échéant.

6.Les États membres veillent à ce que tout exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 1, 2 et 3 soit assujetti aux mesures de sauvegarde appropriées établies dans le droit national applicable en conformité avec la Charte et avec les principes généraux du droit de l’Union. Plus particulièrement, ces mesures sont prises en stricte conformité avec le droit au respect de la vie privée et les droits de la défense, y compris les droits d’être entendu et d’avoir accès au dossier, et le droit à un recours juridictionnel effectif pour toutes les parties affectées.

Article 42
Sanctions

1.Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre conformément à l’article 41.

2.Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

3.Les États membres veillent à ce que le montant maximum des sanctions imposées pour manquement aux obligations établies dans le présent règlement ne dépasse pas 6 % des revenus ou du chiffre d’affaires annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné. Les sanctions en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées, d’absence de réponse ou de non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées et de manquement à l'obligation de se soumettre à une inspection sur place ne dépassent pas 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires annuels du fournisseur concerné.

4.Les États membres veillent à ce que le montant maximum d’une astreinte ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen du fournisseur de services intermédiaires concerné au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.

Article 43
Droit d’introduire une plainte

Les bénéficiaires du service ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une violation du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou est établi. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques recevant la plainte la transmet à cette autorité.

Article 44
Rapports d’activité

1.Les coordinateurs pour les services numériques établissent un rapport annuel relatif à leurs activités au titre du présent règlement. Ils mettent les rapports annuels à la disposition du public et les communiquent à la Commission et au Comité.

2.Le rapport annuel comporte au minimum les informations suivantes:

(a)le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 8 et 9 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné;

(b)les effets donnés à ces injonctions, tels que communiqués au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 8 et 9.

3.Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes conformément à l’article 38, il veille à ce que le coordinateur pour les services numériques élabore un rapport unique couvrant les activités de toutes les autorités compétentes et à ce que le coordinateur pour les services numériques reçoive toutes les informations pertinentes et tous les soutiens nécessaires à cet effet de la part des autres autorités compétentes concernées.

Article 45
Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques

1.Lorsqu’un coordinateur pour les services numériques a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire, ne relevant pas de la compétence de l’État membre concerné, a enfreint le présent règlement, il demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

Lorsque le Comité a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins trois États membres, il peut recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

2.Toute demande ou recommandation au titre du paragraphe 1 indique au minimum:

(a)le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel que prévu à l’article 10;

(b)une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, soupçonne que le prestataire a enfreint le présent règlement;

(c)toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou de coercition à adopter, y compris des mesures provisoires.

3.Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques tient le plus grand compte de la demande ou de la recommandation au titre du paragraphe 1. Lorsqu’il considère qu’il dispose de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande ou de la recommandation et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, pourrait fournir des informations complémentaires, il peut demander ces informations. Le délai indiqué au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires.

4.Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande ou de la recommandation, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou au Comité, son évaluation de l’infraction présumée, ou celle de toute autre autorité compétente en application du droit national le cas échéant, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou de coercition adoptée ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.

5.Lorsque le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou, le cas échéant, le Comité, n’a pas reçu de réponse dans le délai établi au paragraphe 4, ou lorsqu’il n’est pas d’accord avec l’évaluation du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, il peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande ou la recommandation envoyée au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, toute information complémentaire fournie au titre du paragraphe 3 et la communication visée au paragraphe 4.

6.La Commission examine la question dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la question conformément au paragraphe 5, après avoir consulté le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et le Comité, à moins que ce dernier n’ait lui-même saisi la Commission.

7.Lorsque, à l’issue de l’examen prévu au paragraphe 6, la Commission conclut que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou de coercition adoptées ou envisagées au titre du paragraphe 4 sont incompatibles avec le présent règlement, elle demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la question plus en profondeur et d’adopter les mesures d’enquête ou de coercition nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, et de l’informer des mesures adoptées dans un délai de deux mois à compter de la demande.

Article 46
Enquêtes conjointes et demandes d’intervention de la Commission

1.Les coordinateurs pour les services numériques peuvent participer à des enquêtes conjointes, qui peuvent être coordonnées avec le soutien du Comité, sur les matières relevant du présent règlement, concernant les fournisseurs de services intermédiaires opérant dans plusieurs États membres.

Ces enquêtes conjointes sont sans préjudice des tâches et pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques participants et des exigences applicables à l’accomplissement des tâches et l’exercice des pouvoirs prévus dans le présent règlement. Les coordinateurs pour les services numériques participants mettent les résultats des enquêtes conjointes à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques, de la Commission et du Comité par l’intermédiaire du système prévu à l’article 67, en vue de l’accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement.

2.Lorsqu’un coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint le présent règlement, il peut demander à la Commission d’adopter les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement conformément à la section 3. Cette demande contient toutes les informations énumérées à l’article 45, paragraphe 2, et précise les motifs de la demande d’intervention de la Commission.

Section 2
Comité européen des services numériques

Article 47
Comité européen des services numériques

1.Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé «Comité européen des services numériques» (ci-après le «Comité») est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.

2.Le Comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:

(a)contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;

(b)coordonner les orientations et analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;

(c)assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.

Article 48
Structure du comité

1.Le Comité se compose des coordinateurs pour les services numériques, qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement participent au Comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.

2.Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.

Le Comité adopte ses décisions à la majorité simple.

3.Le Comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux tâches du Comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur.

4.La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du Comité au titre du présent règlement.

5.Le Comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, bureaux, agences et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le Comité rend publics les résultats de cette coopération.

6.Le Comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.

Article 49
Tâches du Comité

1.Lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 47, paragraphe 2, le Comité:

(a)soutient la coordination d’enquêtes conjointes;

(b)soutient les autorités compétentes dans l’analyse des rapports et résultats des audits réalisés auprès des très grandes plateformes en ligne dont le présent règlement prévoit la transmission;

(c)émet des avis, des recommandations ou des conseils destinés aux coordinateurs pour les services numériques conformément au présent règlement;

(d)conseille la Commission en ce qui concerne les mesures à prendre au titre de l’article 51 et, lorsque la Commission le demande, adopte des avis sur les projets de mesures de la Commission concernant les très grandes plateformes en ligne conformément au présent règlement;

(e)soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, orientations, rapports, modèles et codes de conduite tels que prévus par le présent règlement, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

2.Les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes nationales qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le Comité et qui leur ont été adressés motivent ce choix dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.

Section 3
Surveillance, enquêtes, coercition et contrôle concernant les très grandes plateformes en ligne

Article 50
Surveillance renforcée pour les très grandes plateformes en ligne

1.Lorsque le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques adopte une décision concluant qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint une disposition de la section 4 du chapitre III, il applique le système de surveillance renforcée établi dans le présent article. Il tient le plus grand compte des avis et recommandations de la Commission et du Comité au titre du présent article.

La Commission agissant de sa propre initiative, ou le Comité agissant de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois coordinateurs d’États membres de destination pour les services numériques, peut, lorsqu’il/elle a des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint une des dispositions précitées, recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’enquêter sur l’infraction présumée, afin que ledit coordinateur pour les services numériques adopte, dans un délai raisonnable, une décision telle que visée au premier alinéa.

2.Lorsqu’il communique la décision visée au premier alinéa du paragraphe 1 à la très grande plateforme en ligne concernée, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques lui demande d’établir et de communiquer au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, à la Commission et au Comité, dans un délai d’un mois à compter de ladite décision, un plan d’action, spécifiant les mesures que la plateforme concernée compte adopter pour faire cesser l’infraction ou y remédier. Les mesures énoncées dans le plan d’action peuvent comprendre, le cas échéant, la participation à un code de conduite élaboré en vertu de l’article 35.

3.Dans un délai d’un mois à compter de la réception du plan d’action, le Comité communique son avis sur celui-ci au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques. Ce dernier décide dans un délai d’un mois à compter de la réception de cet avis si le plan d’action est approprié pour faire cesser l’infraction ou y remédier.

Lorsque le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques n’est pas convaincu que les mesures permettront de faire cesser l’infraction ou d’y remédier, il peut demander à la très grande plateforme en ligne concernée de se soumettre à un audit indépendant supplémentaire, afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures pour faire cesser l’infraction ou y remédier. Dans ce cas de figure, la plateforme envoie le rapport d’audit à ce coordinateur pour les services numériques, à la Commission et au Comité dans un délai de quatre mois à compter de la décision visée au premier alinéa. Lorsqu’il demande un tel audit supplémentaire, le coordinateur pour les services numériques peut spécifier un organisme d’audit, sélectionné sur la base des critères énoncés à l’article 28, paragraphe 2, pour réaliser l’audit, aux frais de la plateforme concernée.

4.Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques communique de manière argumentée à la Commission, au Comité et à la très grande plateforme en ligne concernée son point de vue sur la question de savoir si la très grande plateforme en ligne a fait cesser l’infraction ou y a remédié, et ce, dans les délais suivants, selon le cas:

(a)dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’audit visé au second alinéa du paragraphe 3, lorsqu’un tel audit a été réalisé;

(b)dans un délai de trois mois à compter de la décision relative au plan d’action visée au premier alinéa du paragraphe 3, lorsqu’aucun audit de cette nature n’a été réalisé;

(c)dès l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, lorsque la plateforme concernée n’a pas communiqué le plan d’action dans ce délai.

À la suite de cette communication, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques n’est plus habilité à adopter des mesures d’enquête ou de coercition vis-à-vis de la conduite en cause de la très grande plateforme en ligne concernée, sans préjudice de l’article 66 ou de toute mesure qu’il pourrait prendre à la demande de la Commission.

Article 51
Intervention de la Commission et ouverture de la procédure

1.La Commission, agissant soit sur recommandation du Comité, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Comité, peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 58 et 59 à l’égard de la conduite en cause d’une très grande plateforme en ligne qui:

(a)est soupçonnée d’avoir enfreint une des dispositions du présent règlement alors que le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques n’a adopté aucune mesure d’enquête ou de coercition à la suite de la demande de la Commission visée à l’article 45, paragraphe 7, dès l’expiration du délai fixé dans cette demande;

(b)est soupçonnée d’avoir enfreint une des dispositions du présent règlement alors que le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a demandé à la Commission d’intervenir conformément à l’article 46, paragraphe 2, dès réception de cette demande;

(c)a été considérée comme ayant enfreint une des dispositions de la section 4 du chapitre III, à l’expiration du délai pertinent pour la communication visée à l’article 50, paragraphe 4.

2.Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques, le Comité et la très grande plateforme en ligne concernée.

S’agissant des points a) et b) du paragraphe 1, à la suite de cette notification, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques concerné n’est plus habilité à adopter des mesures d’enquête ou de coercition vis-à-vis de la conduite en cause de la très grande plateforme en ligne concernée, sans préjudice de l’article 66 ou de toute mesure qu’il pourrait prendre à la demande de la Commission.

3.Le coordinateur pour les services numériques visé à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 46, paragraphe 2, et à l’article 50, paragraphe 1, selon le cas, transmet à la Commission dans les meilleurs délais après avoir été informé:

(a)toute information que le coordinateur pour les services numériques a échangée en lien avec l’infraction ou l’infraction présumée, selon le cas, avec le Comité ainsi qu’avec la très grande plateforme en ligne concernée;

(b)le dossier de ce coordinateur pour les services numériques en lien avec l’infraction ou l’infraction présumée, selon le cas;

(c)toute autre information en possession de ce coordinateur pour les services numériques qui pourrait être pertinente dans le cadre de la procédure engagée par la Commission.

4.Le Comité, ainsi que les coordinateurs pour les services numériques à l’origine de la demande visée à l’article 45, paragraphe 1, transmettent à la Commission dans les meilleurs délais après avoir été informés toute information en leur possession qui pourrait être pertinente dans le cadre de la procédure engagée par la Commission.

Article 52
Demandes de renseignements
   

1.Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux très grandes plateformes en ligne concernées, ainsi qu’à toute autre personne agissant pour les besoins de leur activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale raisonnablement susceptible d’avoir connaissance de renseignements relatifs à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, y compris aux organisations réalisant les audits visés à l’article 28 et à l’article 50, paragraphe 3, de fournir ces renseignements dans un délai raisonnable.

2.Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 59 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.

3.Lorsque la Commission demande à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 59 et indique ou inflige les astreintes prévues à l’article 60. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

4.Sont tenus de fournir les renseignements demandés au nom de la très grande plateforme en ligne concernée ou d’autres personnes visées à l’article 52, paragraphe 1, les propriétaires de la très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

5.À la demande de la Commission, les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes fournissent à la Commission tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section.

Article 53
Pouvoir de mener des entretiens et de recueillir des déclarations

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, en lien avec l’infraction présumée ou l’infraction, selon le cas.

Article 54
Pouvoir d’effectuer des inspections sur place

1.Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut procéder à des inspections sur place dans les locaux de la très grande plateforme en ligne concernée ou de toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1.

2.Les inspections sur place peuvent également être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 57, paragraphe 2.

3.Au cours des inspections sur place, la Commission et les auditeurs ou les experts nommés par cette dernière peuvent exiger de la très grande plateforme en ligne concernée ou de toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 qu’elle fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, sa gestion des données et ses pratiques commerciales. La Commission et les auditeurs ou les experts nommés par celle-ci peuvent adresser des questions aux membres clés du personnel de la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1.

4.La très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 est tenue de se soumettre aux inspections sur place que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 59 et 60, ainsi que le droit de recours ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

Article 55
Mesures provisoires

1.Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 58, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux bénéficiaires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre de la très grande plateforme en ligne concernée sur la base d’un constat prima facie d’infraction.

2.Une décision en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 56
Engagements

1.Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, la très grande plateforme en ligne concernée propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour la très grande plateforme en ligne concernée et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

2.La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:

(a)si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

(b)si la très grande plateforme en ligne concernée contrevient à ses engagements, ou

(c)si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par la très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1.

3.Si la Commission estime que les engagements proposés par la très grande plateforme en ligne concernée ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.

Article 57
Mesures de contrôle

1.Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par la très grande plateforme en ligne concernée. La Commission peut également ordonner à ladite plateforme de donner accès à ses bases de données et algorithmes, ainsi que de fournir des explications à cet égard.

2.Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants pour aider la Commission à contrôler le respect des dispositions pertinentes du présent règlement et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.

Article 58
Non-respect

1.La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que la très grande plateforme en ligne concernée ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

(a)les dispositions pertinentes du présent règlement;

(b)les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 55;

(c)les engagements rendus obligatoires en vertu de l’article 56.

2.Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires à la très grande plateforme en ligne concernée. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre, ou que la très grande plateforme en ligne concernée devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

3.Dans la décision adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne à la très grande plateforme en ligne concernée de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié et de fournir des informations relatives aux mesures que la plateforme entend adopter pour se mettre en conformité avec la décision.

4.La très grande plateforme en ligne concernée fournit à la Commission la description des mesures qu’elle a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en application du paragraphe 1 dès leur mise en œuvre.

5.Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision.

Article 59
Amendes

1.Dans la décision prise en application de l’article 58, la Commission peut infliger à la très grande plateforme en ligne concernée des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que cette plateforme, de propos délibéré ou par négligence:

(a)enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;

(b)ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 55, ou;

(c)ne respecte pas une mesure volontaire rendue obligatoire par voie de décision en vertu de l’article 56.

2.La Commission peut, par voie de décision, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elle:

(a)fournit des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une demande faite en application de l’article 52 ou, lorsque ces renseignements sont demandés par voie de décision, ne répond pas à la demande dans le délai fixé;

(b)omet de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés fournis par un membre du personnel, ou omet ou refuse de fournir des renseignements complets;

(c)refuse de se soumettre à une inspection sur place décidée en vertu de l’article 54.

3.Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 2, la Commission fait part de ses constatations préliminaires à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1.

4.Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.

Article 60
Astreintes

1.La Commission peut, par voie de décision, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, s’il y a lieu, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent par jour de retard, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour la contraindre:

(a)à fournir des renseignements exacts et complets en réponse à une demande faite par voie de décision en application de l’article 52;

(b)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 54;

(c)à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 55, paragraphe 1;

(d)à respecter des engagements rendus juridiquement obligatoires par décision en vertu de l’article 56, paragraphe 1;

(e)à respecter une décision prise en application de l’article 58, paragraphe 1;

2.Lorsque la très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 a satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 61
Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 59 et 60 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

(a)les demandes de renseignements de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques;

(b)l’inspection sur place;

(c)l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 51, paragraphe 2.

4.La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu conformément au paragraphe 5.

5.La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 62
Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 59 et 60 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue:

(a)par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

(b)par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

5.La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue:

(a)aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;

(b)aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 63
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.Avant d’adopter une décision au titre de l’article 58, paragraphe 1, des articles 59 ou 60, la Commission donne à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

(a)les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission, et;

(b)les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.La très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3.La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime de la très grande plateforme en ligne concernée ou de toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

5.Les informations recueillies par application des articles 52, 53 et 54 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

6.Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées à l’article 51, paragraphe 3, et à l’article 52, paragraphe 5, la Commission, le Comité, les autorités des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que toute autre personne physique ou morale, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 57, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre de la présente section et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 64
Publication des décisions

1.La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre de l’article 55, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 1 et des articles 58, 59 et 60. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.

2.La publication tient compte des droits et intérêts légitimes de la très grande plateforme en ligne concernée, de toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 et de tout autre tiers à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.

Article 65
Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

1.Lorsque tous les pouvoirs au titre du présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction au présent règlement ont été épuisés, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité via l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, la Commission peut demander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques de la très grande plateforme en ligne concernée d’agir conformément à l’article 41, paragraphe 3.

Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le(s) destinataire(s) prévu(s).

2.Lorsque l’application cohérente du présent règlement le justifie, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites à l’autorité judiciaire compétente visée à l’article 41, paragraphe 3. Avec l’autorisation de l’autorité judiciaire en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

Article 66
Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission

1.En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour:

(a)les procédures au titre des articles 54 et 57;

(b)les auditions prévues à l’article 63;

(c)la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 63.

2.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 70. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

Section 4
Dispositions communes relatives à l’exécution

Article 67
Système de partage d’informations

1.La Commission met en place et maintient un système de partage d’informations fiable et sûr facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le Comité.

2.Les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le Comité utilisent le système de partage d’informations pour toutes les communications au titre du présent règlement.

3.La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 70.

Article 68
Représentation

Sans préjudice de la directive 2020/XX/UE du Parlement européen et du Conseil 52 , les bénéficiaires de services intermédiaires ont le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits visés aux articles 17, 18 et 19 pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:

(a)il/elle opère sans but lucratif;

(b)il/elle a été régulièrement constitué(e), conformément au droit d’un État membre;

(c)ses objectifs statutaires comprennent un intérêt légitime à assurer le respect du présent règlement.

Section 5
Actes délégués

Article 69
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.La délégation de pouvoir visée aux articles 23, 25 et 31 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’adoption prévue du règlement].

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 23, 25 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.Un acte délégué adopté en vertu des articles 23, 25 et 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 70
Comité

1.La Commission est assistée par le Comité pour les services numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement ( UE) nº 182/2011.  

2.Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 4 du règlement ( UE) nº 182/2011  s’applique.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 71
Suppression de certaines dispositions de la directive 2000/31/CE

1.Les articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE sont supprimés.

2.Les références aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE s’entendent comme étant faites respectivement aux articles 3, 4, 5 et 7 du présent règlement.

Article 72
Modifications de la directive 2020/XX/CE relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs

3.Le texte suivant est ajouté à l’annexe I:

«(X) Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE»

Article 73
Évaluation

1.Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres et le Comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.

3.Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents.

4.Au plus tard trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, la Commission, après avoir consulté le Comité, procède à une évaluation du fonctionnement du Comité dont elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du Comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du Comité.

Article 74
Entrée en vigueur et application

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.Il est applicable à partir du [date - trois mois après son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 53  

Domaine(s) politique(s): Réseaux de communication, contenus et technologies; Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME

L’incidence budgétaire concerne les nouvelles tâches confiées à la Commission, y compris les tâches de surveillance directe et l’appui au Comité.

Activité(s): Façonner l’avenir numérique de l’Europe

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 54  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Le règlement devrait être directement applicable [3 mois] à compter de son adoption; dans ce délai, la gouvernance de l’UE devrait permettre une surveillance efficace des services numériques transfrontières. D’ici là, par conséquent, les États membres nomment des autorités existantes et/ou établissent de nouvelles autorités pour accomplir les tâches des coordinateurs pour les services numériques. Dans le même temps, un groupe consultatif indépendant ad hoc (le Comité) devrait être créé et devenir opérationnel pour être en mesure de planifier ses actions et commencer à recevoir et traiter des informations provenant des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission, en vue de fournir ses conseils, avis et recommandations pour assurer l’application cohérente du règlement. De plus, la Commission sera habilitée à exercer à terme une surveillance directe sur certaines plateformes, conformément aux procédures et critères établis dans des actes délégués. Dans le même temps, la plateforme européenne destinée à faciliter l’échange d’informations devrait être pleinement opérationnelle.

Au cours de la phase initiale de démarrage et jusqu’au premier examen à court terme du règlement, les activités d’appui au Comité, ainsi que l’infrastructure informatique et les applications internes, devraient être prises en charge par la Commission avec l’éventuelle contribution/participation de membres du personnel des coordinateurs pour les services numériques nationaux.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): Pour assurer le bon fonctionnement du marché unique, l’intervention prévoit notamment une surveillance appropriée des services numériques et une coopération entre les autorités au niveau de l’Union, soutenant ainsi la confiance, l’innovation et la croissance dans le marché unique. Cela est nécessaire pour garantir des conditions optimales pour le développement de services numériques transfrontières innovants dans l’Union tout en préservant la sécurité de l’environnement en ligne pour tous les citoyens de l’UE, des objectifs pouvant uniquement être atteints au niveau européen. En ce qui concerne spécifiquement les très grandes plateformes, en outre, une couche européenne renforcée de surveillance, coordonnant et complétant les régulateurs nationaux, est également nécessaire eu égard à la portée et aux effets paneuropéens du règlement et de la surveillance de ces acteurs.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): D’après l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, la valeur ajoutée d’une intervention de l’Union pour remédier au risque de fragmentation juridique lié à la divergence des approches en matière de réglementation et de surveillance (et donc sans tenir compte de la sécurité et de la confiance accrues dans les services numériques) se traduit par une hausse potentielle du commerce numérique transfrontière de 1 % à 1,8 %, soit l’équivalent d’une augmentation du chiffre d’affaires généré par les échanges transfrontières de 8,6 à 15,5 milliards d’euros.

En ce qui concerne la valeur ajoutée liée au contrôle de l’application des mesures, l’initiative crée des gains d’efficience importants dans la coopération entre les États membres et la mutualisation de certaines ressources destinées à l’assistance technique au niveau de l’UE, pour l’inspection et l’audit des systèmes de modération de contenu, des systèmes de recommandation et de la publicité en ligne sur les très grandes plateformes en ligne. Il en résulte une efficacité accrue des mesures de coercition et de surveillance, alors que le système actuel repose dans une large mesure sur la capacité de surveillance limitée dans un petit nombre d’États membres.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique constitue le cadre principal pour le fonctionnement du marché unique et la surveillance des services numériques et établit une structure de base pour un mécanisme de coopération générale entre États membres, couvrant en principe l’ensemble des exigences applicables aux services numériques. L’évaluation de la directive a fait apparaître des lacunes ayant trait à plusieurs aspects de ce mécanisme de coopération, y compris d’importants aspects procéduraux tels que l’absence de délais de réponse clairs des États membres, associée à un manque général de réactivité aux demandes de leurs homologues. Cela a entraîné au fil des années un manque de confiance entre les États membres pour ce qui est de répondre aux préoccupations concernant les fournisseurs proposant des services numériques transfrontières, en particulier en ce qui concerne les plateformes en ligne. Les États membres ont plutôt réglementé de manière indépendante, en imposant notamment des règles différentes régissant les obligations des plateformes en ligne et autres intermédiaires en ligne en ce qui concerne la fourniture de contenus, de biens ou de services illicites par leurs utilisateurs. Cette fragmentation juridique a d’importantes répercussions tant sur la capacité des prestataires européens à se développer sur le marché unique que sur la protection et la sécurité en ligne des citoyens de l’UE. L’évaluation de la directive et l’analyse d’impact ont montré le besoin de définir un ensemble différencié de règles et d’exigences au niveau européen, comprenant des obligations spécifiques pour les très grandes plateformes, qui nécessiteraient des outils et mécanismes de contrôle appropriés et cohérents au niveau européen. Pour cette raison, la mise en œuvre des obligations spécifiques établies dans le présent règlement nécessiterait un mécanisme de coopération spécifique au niveau de l’UE, doté d’une structure de gouvernance prévoyant une coordination des organes responsables spécifiques au niveau de l’UE, ainsi qu’une surveillance renforcée et souple des très grandes plateformes en ligne au niveau de l’UE.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés 

La législation sur les services numériques définit un nouveau cadre commun d’exigences applicables à certains services de la société de l’information (intermédiaires), qui va bien au-delà du cadre de base fourni par la directive sur le commerce électronique. Pour cette raison, la présente proposition doit mettre en place une nouvelle fonction réglementaire et de surveillance nationale et européenne.

S’agissant d’éventuelles synergies avec le modèle de coopération actuel au titre de la directive sur le commerce électronique, le présent règlement pourrait notamment susciter des synergies au niveau national, dans le cadre desquelles les coordinateurs pour les services numériques pourraient également se voir confier la tâche de transmettre les notifications au titre de l’article 3 de la directive sur le commerce électronique, même si le règlement ne le prévoit pas.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2023 jusqu’en 2026,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 55

 Gestion directe par la Commission

   dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

   à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

   à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

   à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

   aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

   à des organismes de droit public;

   à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

   à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

   à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le présent règlement sera ponctuellement examiné et évalué, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans. En outre, plusieurs mesures de contrôle devraient être prises par la Commission, éventuellement sur conseil du Comité, dans l’évaluation continue de l’efficacité et de l’efficience des mesures, dans le contexte de l’application des mesures, y compris la surveillance et l’analyse des questions émergentes.

En outre, la Commission devrait spécifiquement réaliser une évaluation à court terme pour évaluer les performances du Comité au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Cette évaluation étudiera notamment la nécessité éventuelle d’établir une agence autonome, ainsi que les implications financières d’une telle modification. La Commission doit présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les conclusions de cette évaluation.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le règlement établit une nouvelle politique en ce qui concerne les règles harmonisées pour la fourniture de services de la société de l’information au sein du marché intérieur tout en garantissant la sécurité et la fiabilité des services en ligne et les droits fondamentaux en ligne. Ces nouvelles règles nécessitent également un mécanisme de contrôle de la cohérence pour l’application transfrontière des obligations au titre du présent règlement, un nouveau groupe consultatif chargé de coordonner les activités des autorités nationales et de la Commission ainsi que des pouvoirs directs de coercition pour la Commission et la mise en place d’un système d’information facilitant la circulation de l’information entre les coordinateurs pour les services numériques.

Afin qu’ils soient en mesure d’assumer ces nouvelles tâches, il est nécessaire de doter les services de la Commission des ressources appropriées. Le contrôle de l’application du nouveau règlement devrait nécessiter 50 ETP (15 ETP pour la gestion des nouvelles tâches et décisions relevant de la surveillance directe et 35 ETP pour l’appui aux activités du Comité dans les enquêtes de la Commission ou les enquêtes conjointes des coordinateurs pour les services numériques).

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Afin que le Comité remplisse son mandat conformément au présent règlement, il est prévu que le président du Comité soit issu des rangs de la Commission, qui sera en mesure de préparer l’ordre du jour pour décision des membres, conformément aux tâches prévues dans le présent règlement.

En outre, pour faire en sorte que les membres du Comité aient la possibilité de prendre des décisions éclairées sur la base d’éléments factuels et d’analyses contextuelles, il est prévu que le Comité soit appuyé par la structure administrative de la Commission.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Les mesures de prévention des fraudes existantes applicables à la Commission couvriront les crédits supplémentaires nécessaires aux fins du présent règlement.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Contribution

Numéro 
libellé 1

CD/CND 56

de pays AELE 57

de pays candidats 58

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)] du règlement financier

1

02 04 05 01

Programme pour une Europe numérique - Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

03 02 01 01

Programme en faveur du marché unique - Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services 

CD

OUI

NON

NON

NON

1

03 01 01 01

Dépenses d’appui pour le «Programme en faveur du marché unique (y compris PME)»

CND

OUI

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

L’incidence budgétaire de la proposition sera entièrement couverte par les dotations prévues dans le cadre financier pluriannuel 2021-27 au titre des enveloppes financières du programme pour une Europe numérique et du programme en faveur du marché unique. Pas de dépenses prévues dans le contexte de l’actuel CFP.

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

Rubrique 1

Crédits opérationnels

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027 59

TOTAL 2023-2027

TOTAL GÉNÉRAL

02 04 05 01

Programme pour une Europe numérique - Déploiement, meilleure utilisation des capacités numériques et interopérabilité

Engagements

(1)

4,526

6,076

9,802

9,802

9,802

9,802

40,008

49,810

Paiements

(2)

2,525

4,526

5,075

8,800

9,000

19,584

30,226

49,810

03 02 01 01

Programme en faveur du marché unique - Fonctionnement et développement du marché intérieur des biens et des services

Engagements

(3)

2,600

5,400

5,400

5,400

5,400

18,800

24,200

Paiements

(4)

2,600

5,400

5,400

5,400

5,400

18,800

24,200

03 01 01 01

Dépenses d’appui pour le Programme en faveur du marché unique

Engagements = Paiements

(5)

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

0,915

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

(1)+(3)+(5)

4,551

8,906

15,422

15,422

15,422

15,202

59,723

74,925

Paiements

(2)+(4)+(5)

2,550

7,356

10,695

14,420

14,920

24,984

49,941

74,925



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027 60

TOTAL (2023-2027)

Ressources humaines

0,750

3 750

6,295

6,295

6,295

6,295

23,385

Autres dépenses administratives

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

0,325

1,290

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,890

4,000

6,570

6,595

6,620

6,620

24,675

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL (2023-2027)

TOTAL des crédits 
des diverses RUBRIQUES 
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

5,441

12,906

21,992

22,017

22,042

21,822

84,398

Paiements

3,440

11,356

17,265

21,015

21,540

31,640

74,616

 

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,75

3,75

6,295

6,295

6,295

23,385

Autres dépenses administratives

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

1 290

Sous-Total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,890

4,000

6,570

6,595

6,620

24,675

Hors RUBRIQUE 7 61  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

TOTAL

0,915

4,230

6,790

6,815

6,840

25,590

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes 62 .

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

6

19

32

32

32

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) — AC, AL, END, INT et JED  63

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

11

18

18

18

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  64

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

6

30

50

50

50

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations établies par le règlement pour les entreprises privées et les États membres

Préparation et élaboration des actes d’exécution et actes délégués, en conformité avec le présent règlement

Conduite d’enquêtes, d’audits et d’autres analyses, y compris d’analyses de données

Gestion de consultations publiques et ciblées

Obtention et gestion d’études externes en lien avec l’analyse de systèmes algorithmiques, d’intelligence artificielle et de gestion des données

Appui administratif au Comité et organisation de réunions, élaboration d’avis et autres formes d’appui au Comité

Personnel externe

Conduite d’enquêtes, d’audits et d’autres analyses

Gestion de consultations publiques et ciblées

Appui administratif au Comité et organisation de réunions, élaboration d’avis et autres formes d’appui au Comité

3.2.3.Participation de tiers au financement

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 65

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

ANNEXE 
de la FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Dénomination de la proposition/l’initiative:

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques

(1)NOMBRE et COÛT des RESSOURCES HUMAINES ESTIMÉES NÉCESSAIRES

(2)COÛT des AUTRES DÉPENSES de NATURE ADMINISTRATIVE

(3)MÉTHODES de CALCUL UTILISÉES pour l’ESTIMATION des COÛTS

(a)Ressources humaines

(b)Autres dépenses administratives

(4)Coût des ressources humaines estimées nécessaires

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

ETP

Crédits

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

AD

 

 

 

 

5

0,60 

16

2,4

27

4,05

27

4,05

27  

4,05

 

 

AST

 

 

 

 

 1

 0,15

3

 0,45

5

 0,75

5

0,75

 5

0,75

 

 

en délégation:

AD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personnel externe 66

Enveloppe globale

AC

 

 

 

 

 

 

7

0,56

 7

 0,56

 7

 0,56

 7

 0,56

 

 

END

 

 

 

 

 

 

4

 0,34

11

 0,935

 11

0,935

 11

 0,935

 

 

INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total – RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

 

 

 

 

 

0,75 

30

3,75

50

6,295

50

6,295

50

6,295

 

 



(5)Coût des autres dépenses de nature administrative

La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Au siège:

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de missions et de représentation

 

 

 

0,05 

0,075

0,1

0,125 

0,35 

Frais de conférences et de réunions

 

 

0,1 

0,14 

0,14

0,14

 0,14

 0,66

Frais de fonctionnement en lien avec les réalisations (voir méthodes de calcul)

 

 

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,28

Autres lignes budgétaires (à préciser le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

 

En délégation

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de mission, de conférence et de représentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfectionnement professionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’acquisition et de location et frais connexes

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-total RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

 

 

0,140

0,250

0,275

0,300

0,325

1,290



En Mio EUR (à la 3e décimale)

Hors RUBRIQUE 7 

du cadre financier pluriannuel

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

 

 

 

 

 

 

 

 

- au siège

 

 

 

 

 

 

 

 

- en délégation

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses de gestion pour la recherche

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser le cas échéant)

 

 

 

 

 

 

 

Activités de communication/consultation

 

 

0,025

0,230

0,220

0,220

0,220

0,915

Sous-total – Hors RUBRIQUE 7

du cadre financier pluriannuel

 

 

TOTAL

RUBRIQUE 7 et Hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,165

0,480

0,495

0,520

0,545

2,205

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

(6)Méthodes de calcul utilisées pour l’estimation des coûts

(a) Ressources humaines

Cette partie explicite la méthode de calcul retenue pour l’estimation des ressources humaines jugées nécessaires [hypothèses concernant la charge de travail, y inclus les métiers spécifiques (profils de postes Sysper 2), les catégories de personnel et les coûts moyens correspondants].

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Note: les coûts moyens par catégorie de personnel au siège sont disponibles sur BudgWeb, à l’adresse suivante:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx

Fonctionnaires et agents temporaires

En cas d’adoption et d’application au cours de 2023, la Commission devra progressivement redéployer en interne les ressources nécessaires à l’accomplissement de ses nouvelles tâches au plus tard à la date d’application du règlement, y compris l’adoption des actes d’exécution et actes délégués prévus par le règlement. La Commission devra également établir un groupe d’action auquel seront confiés le contrôle de l’application du règlement pour les très grandes plateformes et l’appui aux activités du Comité.

L’organigramme devra prévoir 15 ETP (13 AD + 2 AST) pour mener à bien les tâches supplémentaires de la Commission en lien avec la législation sur les services numériques (règlement des litiges, surveillance directe, actes d’exécution).

De plus, des effectifs totaux de 35 ETP (14 AD/TA, 3 AST, 7 CA et 11 END) devront être redéployés en interne au sein de la Commission pour assurer l’appui du Comité, étant donné qu’il nécessiterait la surveillance active d’environ 20/25 très grandes plateformes (y compris l’examen attentif de l’ensemble des documents réglementaires) et une participation au mécanisme de contrôle de la cohérence/bilatéral (à titre de référence dans l’IMI, environ 10 notifications par an au titre de l’article 3 de la directive sur le commerce électronique ont été transmises, et il n’est pas exclu qu’un nombre comparable, voire supérieur, de notifications doive être traité en lien avec les nouvelles obligations de la législation sur les services numériques en ce qui concerne l’ensemble des ISS [Information System Services] en activité dans l’Union).

L’initiative étant de nature horizontale et recoupant différents domaines de compétences de la Commission, tels que ceux en lien avec le marché intérieur, les services numériques, la protection des consommateurs, la protection des libertés fondamentales en ligne, le plan consiste à mettre en commun des ressources de toutes les DG de la Commission, sous réserve de l’accord de la DG HR et des DG concernées, à examiner.

Personnel externe

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Seulement postes financés à charge du budget de la recherche 

Personnel externe

(b)Autres dépenses administratives

Détailler par ligne budgétaire la méthode de calcul utilisée,

en particulier les hypothèses sous-jacentes (par exemple nombre de réunions par an, coûts moyens, etc.)

RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Frais de missions et de représentation

·Pour les enquêtes sur place portant sur les très grandes plateformes en ligne: pas de telles inspections prévues la première année (2023), mais ce type de missions devrait être de plus en plus nécessaire après l’entrée en vigueur: selon les estimations: 15 en 2025, 20 en 2026 et 25 en 2027, au fur et à mesure que s’intensifient les activités de contrôle du respect des règles. Coût moyen par enquête estimé à 0,005 million d’EUR, en supposant l’implication de maximum 2 agents sur place et une durée de 5 jours par enquête

Frais de conférences et de réunions

·Réunions mensuelles du Comité soutenues par la Commission, avec un coût estimé de 0,01 million d’EUR par réunion. Seulement 8 réunions estimées en 2023

·Autres réunions d’experts: d’après les estimations les plus prudentes, jusqu’à 4 réunions d’experts seraient organisées chaque année pour recueillir des contributions et des conseils relatifs à des préoccupations techniques, juridiques et de société auprès d’experts reconnus

Frais de fonctionnement en lien avec les réalisations

·Élaboration et transmission de l’avis du Comité: il est estimé qu’un tel avis par réunion du Comité serait nécessaire et réalisable. Il est estimé qu’un avis sur deux impliquerait un soutien d’étude technique ad hoc de 0,1 million d’EUR.

Hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel (dépenses d’appui et opérationnelles)

Dépenses d’appui

·La Commission et le Comité devront procéder à de larges consultations sur la plupart des principaux produits. Un coût moyen de 0,005 million d’EUR est estimé par consultation, en tenant compte des consultations ciblées et des réunions physiques, et en partant de l’hypothèse que la plupart des consultations se tiendront en ligne. Les consultations se concentrent sur: des cadres d’évaluation des risques (2 en 2024 et 2025 respectivement, et un en 2026), des projets d’orientations (2 par an en 2023 et 2025, augmentation attendue à 3 par an ensuite), des consultations préalables à l’adoption d’actes d’exécution et d’actes délégués (3 en 2023 et 2 en 2024).

·Un budget d’appui à la communication continue, soutenant l’engagement des parties prenantes à chaque étape des consultations, est prévu avec une estimation de 0,2 million d’EUR par an, à partir de 2024.

Dépenses opérationnelles

Études et consultations

La Commission, dans ses activités d’appui au Comité et au titre de ses propres tâches de coercition directe, devra être en mesure de réaliser des analyses approfondies des systèmes algorithmiques, de gestion des données et d’intelligence artificielle qui sous-tendent les services des très grandes plateformes (environ 20/25 pour l’ensemble de l’UE). Elle devra pour cela avoir recours à une expertise très spécialisée par l’intermédiaire d’études ad hoc et/ou de consultants appuyant l’analyse, et en particulier:

·Demandes d’accès aux données pour l’évaluation des risques: dépenses liées au traitement des données et à un soutien technique externe, avec une moyenne estimée de 0,025 million d’EUR par demande. Les volumes de demandes devraient augmenter et se stabiliser à environ 2 demandes par an pour chaque très grand fournisseur de services soumis à la surveillance (pour un nombre prévu de 20 fournisseurs) - c.-à-d. 40 demandes par an à compter de 2026, avec 5 en 2023 et 20 en 2025.

·Des dépenses devront être engagées en études et en experts de l’analyse de données pour établir le cadre méthodologique et la base de connaissances nécessaires au recensement des risques et au renforcement des capacités des autorités publiques pour protéger les citoyens et les entreprises européens des non-conformités avec le règlement, ainsi que des normes et des méthodologies pour y remédier. On estime que des études seront nécessaires pour que l’on dispose en permanence de méthodologies et de cadres solides pour procéder à l’audit d’une gamme de systèmes algorithmiques en évolution, évaluer les risques et analyser les risques les plus importants, tels qu’ils ressortent d’un examen d’ensemble du secteur (ces études ne seront pas strictement en rapport avec des plateformes/des mesures de coercition déterminées, mais porteront également sur des systèmes susceptibles de faire évoluer des marchés spécifiques et/ou la diffusion d’informations entre les utilisateurs dans l’Union). On table sur un régime de fonctionnement permettant de réaliser jusqu’à 22 évaluations des risques, études techniques et de faisabilité, avec une complexité allant de faible (50K) à celle d’un cadre complet (1 million d’EUR). Les engagements relatifs à ces études sont censés être liquidés à l’achèvement des études, soit en moyenne au cours de l’exercice suivant la signature du contrat.

·En ce qui concerne les inspections techniques et audits réglementaires individuels portant sur les systèmes algorithmiques et d’intelligence artificielle des très grands fournisseurs: complexité élevée (inspection d’environ 8 systèmes algorithmiques) ou moyenne (inspection d’environ 5 systèmes algorithmiques) attendue. Les estimations de coûts s’élèvent à 0,5 million d’EUR pour un audit de complexité élevée et à 0,3 million d’EUR pour un audit de faible complexité, avec un coût moyen de 0,075 million d’EUR pour l’inspection d’un seul système technique (tel qu’estimé pour les audits techniques externes dans SMART 2018/0037) et les ressources complémentaires nécessaires pour l’analyse globale. Les coûts couvrent le recours à des experts en mégadonnées en tant que contractants externes et l’obtention de soutien externe. Aucune inspection de cette nature ne devrait être menée en 2023, mais les capacités et les besoins devraient atteindre 16 inspections (3 de complexité élevée et 13 de complexité moyenne) en 2025. Les inspections sont censées être achevées dans un délai plus court que les études et payées en moyenne au cours de la même année que les engagements.

Systèmes d’information et de gestion (informatiques)

·Un des éléments essentiels pour permettre l’application du règlement est une plateforme numérique facilitant les échanges d’informations entre les États membres, le Comité et la Commission, et garantissant les fonctionnalités et l’interopérabilité avec les autres fonctions prévues par le règlement. Les coûts de développement sont estimés à 4,5 millions d’EUR sur 4 ans (2 millions en 2023 pour sa mise en place, 1 million en 2024 et 2025 pour son développement complet et l’interopérabilité et 0,03 million par la suite pour la tenir à jour et préserver l’interopérabilité. Les coûts de maintenance et d’assistance aux utilisateurs sont estimés à 0,001 million d’EUR au cours des deux premières années, avec un budget plus stable de 0,002 million d’EUR par an ensuite. Des paiements relatifs à de nouvelles mises à jour et évolutions sont à prévoir au cours de l’exercice suivant la mise en œuvre/fourniture de la plateforme.

À la lumière de ce qui précède, les dépenses opérationnelles hors rubrique 7 relèveraient des programmes suivants de la Commission

Programme pour une Europe numérique: en ce qui concerne des activités liées à des études générales et l’analyse de données destinées à renforcer les capacités des autorités publiques à analyser, identifier et traiter les risques associés à des défaillances systémiques de très grandes plateformes dans un cadre commun au niveau de l’Union, ainsi que pour procéder à des demandes d’accès à des données et gérer de telles demandes, et mettre en place la plateforme informatique d’échange d’informations nécessaire pour permettre l’échange d’informations entre les autorités compétentes et la Commission et l’interopérabilité des bases de données et fonctionnalités prévues par le règlement, avec les dépenses prévues suivantes (Mio EUR)

2023            2024            2025            2026            2027                                

4,526            6,076            9,802            9,802            9,802

Programme en faveur du marché unique: en ce qui concerne les activités spécifiques de contrôle du respect des règles qui seront réalisées à l’égard des très grandes plateformes, telles que des inspections techniques et audits individuels, ainsi que des consultations publiques connexes]

2023            2024            2025            2026            2027

0,025            2,830            5,620            5,620         5,620

Appendice: aperçu détaillé des dépenses opérationnelles et administratives



Appendice: aperçu détaillé des dépenses opérationnelles et RH

2023

2024

2025

2026

2027

Total

 

quantité

coût par unité

total

quantité

coût par unité

total

quantité

coût par unité

total

quantité

coût par unité

total

quantité

coût par unité

total

 

Frais de missions et de représentation

Frais de missions et de représentation (pour les inspections)

 

 

0

10

0,005

0,05

15

0,005

0,075

20

0,005

0,1

25

0,005

0,125

 

 

SOUS-TOTAL

 

 

0

 

 

0,05

 

 

0,075

 

 

0,1

 

 

0,125

0,35

Frais de conférences et de réunions

Réunions du Comité

8

0,01

0,08

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

12

0,01

0,12

 

 

Autres réunions d’experts

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

4

0,005

0,02

 

 

SOUS-TOTAL

 

 

0,1

 

 

0,14

 

 

0,14

 

 

0,14

 

 

0,14

0,66

Frais de fonctionnement en lien avec les réalisations

Avis

8

0,005

0,04

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

12

0,005

0,06

 

 

SOUS-TOTAL

 

 

0,04

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

0,06

0,28

Études et consultations

Études relatives au cadre d’évaluation des risques

1

1

1

2

1

2

3

1

3

3

1

3

3

1

3

 

 

Études techniques et cadres d’audits algorithmiques

3

0,3

0,9

6

0,3

1,8

12

0,3

3,6

12

0,3

3,6

12

0,3

3,6

 

 

Études de faisabilité pour les normes techniques

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

2

0,05

0,1

 

 

Demandes d’accès à des données et traitement des données pour évaluations des risques

5

0,025

0,125

15

0,025

0,375

20

0,025

0,5

40

0,025

1

40

0,025

1

 

 

Étude annuelle sur les risques importants

1

0,4

0,4

2

0,4

0,8

4

0,4

1,6

4

0,4

1,6

4

0,4

1,6

 

 

Inspections techniques et audits (complexité élevée)

 

0,5

0

1

0,5

0,5

3

0,5

1,5

3

0,5

1,5

3

0,5

1,5

 

 

Inspections techniques et audits (faible complexité)

 

0,3

0

7

0,3

2,1

13

0,3

3,9

13

0,3

3,9

13

0,3

3,9

 

 

Consultations relatives aux orientations

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

3

0,005

0,015

3

0,005

0,015

 

 

Consultations relatives aux cadres d’évaluation des risques

 

0,005

0

2

0,005

0,01

2

0,005

0,01

1

0,005

0,005

1

0,005

0,005

 

 

Consultations relatives aux actes d’exécution et aux actes délégués

3

0,005

0,015

2

0,005

0,01

 

0,005

0

 

0,005

0

 

0,005

0

 

 

Communication et soutien à l’engagement des parties prenantes

 

0,2

0

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

1

0,2

0,2

 

 

SOUS-TOTAL

 

 

2,55

 

 

7,905

 

 

14,42

 

 

14,92

 

 

14,92

54,715

Systèmes d’information et de gestion

Développement de plateformes numériques d’échange d’informations

1

2

2

 

1

1

 

1

1

 

0,5

0,5

 

0,5

0,5

 

 

Maintenance

 

0,001

0,001

 

0,001

0,001

 

0,002

0,002

 

0,002

0,002

 

0,002

0,002

 

 

SOUS-TOTAL

 

 

2,001

 

 

1,001

 

 

1,002

 

 

0,502

 

 

0,502

5,008

SOUS-TOTAL dépenses

 

 

 

4,691

 

 

9,156

 

 

15,697

 

 

15,722

 

 

15,747

61,013

Budget RH

 

 

0,750

 

 

3,750

 

 

6,295

 

 

6,295

 

 

6,295

23,385

TOTAL GÉNÉRAL

 

 

 

5,441

 

 

12,906

 

 

21,992

 

 

22,017

 

 

22,042

84,398

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

(1)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») ( JO L 178 du 17.7.2000, p. 1 ).
(2)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_fr.pdf  
(3)    Résolution du Parlement européen: améliorer le fonctionnement du marché unique (2020/2018(INL)).
(4)    Résolution du Parlement européen relative à l’adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne (2020/2019(INL)).
(5)    Résolution du Parlement européen sur la législation relative aux services numériques et les questions liées aux droits fondamentaux (2020/2022(INI))
(6)    Conclusions du Conseil «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», 87111/20 du 9 juin 2020, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/fr/pdf  
(7)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/fr/pdf  
(8)    Par exemple, l’arrêt du 3 octobre 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18).
(9)    Recommandation de la Commission du 1er mars 2018 sur les mesures destinées à lutter, de manière efficace, contre les contenus illicites en ligne [C(2018) 1177 final].
(10)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_en  
(11)     https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_fr  
(12)     https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_fr  
(13)    Parlement européen, ibidem
(14)    Façonner l’avenir numérique de l’Europe, disponible à l’adresse suivante: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/fr/pdf  
(15)    Van Hoboken J. et al (2018), Hosting Intermediary Services and Illegal Content Online, et Schwemer S., Mahler T. et Styri H. (2020). Legal analysis of the intermediary service providers of non-hosting nature, ICF, Grimaldi, The Liability Regime and Notice-and-Action Procedures, SMART 2016/0039
(16)    Optimity Advisors, SMART 2017/0055 Algorithmic Awareness building – State of the art report et LNE, Governance and Accountability Mechanisms for Algorithmic Systems (forthcoming). SMART 2018/37
(17)    Eurobaromètre TNS. (2018, juillet). Rapport Eurobaromètre Flash 469 sur les contenus illicites en ligne
(18)    Par exemple, affaire C-108/09, Ker-Optika, ECLI:EU:C:2010:725, affaire C-291/13, Papasavvas, ECLI:EU:C:2014:2209, affaire C-484/14, Tobias McFadden/Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689; affaire C-434/15 Asociación Profesional Élite Taxi, ECLI:EU:C:2017:981 ou affaire C-390/18 Airbnb Ireland UC, ECLI:EU:C:2019:1112.
(19)    Affaires C-236/08 à C-238/08, Google France et Google/Vuitton, ECLI:EU:C:2010:159; affaire C-324/09, eBay, ECLI:EU:C:2011:474; affaire C-70/10, Scarlet, ECLI:EU:C:2011:771; affaire C-360/10, Netlog, ECLI:EU:C:2012:85; affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien, EU:C:2014:192; affaire  C-484/14, Tobias McFadden/Sony Music, ECLI:EU:C:2016:689 ou affaire C‑18/18, Glawischnig. ECLI:EU:C:2019:821.
(20)    Législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique, disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_FR.html . Législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne , disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0273_FR.html . Législation sur les services numériques et questions liées aux droits fondamentaux , disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0274_FR.html .
(21)    Des liens vers la fiche de synthèse et l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation seront inclus après leur publication.
(22)    JO C du, p. .
(23)    JO C du, p. .
(24)    JO C du, p. .
(25)    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(26)    Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(27)    Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(28)    Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(29)    Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil – proposition de règlement relatif aux contenus à caractère terroriste en ligne
(30)    Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).
(31)    Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
(32)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(33)    Règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE.
(34)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»).
(35)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.
(36)    Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
(37)    Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.
(38)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(39)    Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(40)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(41)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(42)    Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(43)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(44)    Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
(45)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=fr  
(46)    Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil
(47)    Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»).
(48)    Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs
(49)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(50)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
(51)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(52)    [Référence]
(53)    GPA: gestion par activité; ABB: Activity-Based Budgeting.
(54)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(55)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(56)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(57)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(58)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(59)

   Tous les chiffres dans cette colonne sont indicatifs et sous réserve de la continuation des programmes et de la disponibilité des crédits

(60)    Tous les chiffres dans cette colonne sont indicatifs et sous réserve de la continuation des programmes et de la disponibilité des crédits
(61)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(62)

   L’initiative étant de nature horizontale et recoupant différents domaines de compétences de la Commission, tels que ceux en lien avec le marché intérieur, les services numériques, la protection des consommateurs, la protection des libertés fondamentales en ligne, le plan consiste à mettre en commun des ressources de toutes les DG de la Commission, sous réserve de l’accord de la DG HR et des DG concernées, à examiner.

(63)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(64)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(65)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(66) Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.