Bruxelles, le 9.12.2020

COM(2020) 783 final

2020/0348(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cabo Verde et l’Union européenne (UE) entretiennent des relations étroites et très constructives depuis plus de 35 ans, fondées notamment sur une coopération au développement significative et continue. Depuis novembre 2007, les relations entre l’UE et Cabo Verde sont régies par le partenariat spécial UE-Cabo Verde, qui constitue un outil ambitieux pour renforcer les relations bilatérales et est un cas unique au sein du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). L’un des objectifs du partenariat spécial est d’accroître la mobilité et les contacts interpersonnels entre les citoyens de l’Union et de Cabo Verde, ainsi que de renforcer la coopération dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Dans le cadre de ce partenariat, Cabo Verde est le premier pays africain à avoir conclu, en 2008, un partenariat pour la mobilité avec l’UE et, par la suite, un accord visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne 1 , adopté parallèlement à un accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 2 . Ces deux accords sont entrés en vigueur le 1er décembre 2014.

Au bout de près de cinq ans de mise en œuvre de ces accords et compte tenu des modifications survenues tant dans le droit de l’UE que dans la législation nationale de Cabo Verde en matière de visas, à savoir la révision du code des visas de l’UE 3 et la décision de Cabo Verde d’exempter les citoyens de l’Union de l’obligation de visa pour les séjours d'une durée maximale de 30 jours 4 , le comité mixte institué par l’accord existant a examiné la nécessité de modifier certaines règles ainsi établies, en vue d’adapter ledit accord à l’évolution de la situation.

Sur cette base, la Commission a présenté, le 13 septembre 2019, une recommandation 5 au Conseil en vue d’obtenir des directives pour négocier un accord modifiant l’accord existant avec la République de Cabo Verde visant à faciliter la délivrance de visas.

Le Conseil ayant donné son autorisation 6 le 29 octobre 2019, les négociations avec la République de Cabo Verde ont été officiellement ouvertes à Bruxelles le 28 novembre 2019. Un autre cycle de négociations a eu lieu le 30 janvier 2020 à Praia, lors duquel les négociateurs en chef sont parvenus à un accord de principe sur le projet de texte. Les négociateurs en chef ont paraphé le texte de l'accord le 24 juillet 2020 par échange de courriels.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes ad hoc du Conseil. Le projet final du texte de l’accord a été communiqué au groupe «Visas» et globalement approuvé, par procédure de silence, le 27 mars 2020.

La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique requis pour la signature de l'accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

2.FINALITÉ ET CONTENU DE L’ACCORD

L’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord») vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord est acceptable pour l’Union.

Le contenu définitif de cet accord peut se résumer comme suit:

   les droits de visa pour le traitement des demandes sont réduits à 75 % du montant à percevoir conformément à la législation nationale applicable (soit 60 EUR pour les citoyens caboverdiens). Ces droits s’appliqueront à tous les demandeurs de visa. En outre, les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou à charge, et les parents de citoyens de Cabo Verde en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, ou de citoyens de l’Union résidant dans l'État membre dont ils ont la nationalité sont totalement exemptés de cette obligation. De surcroît, pour les enfants d’au moins 12 ans (mais de moins de 18 ans), les droits sont encore réduits de 50 % par rapport au montant généralement applicable (soit 30 EUR pour les citoyens caboverdiens);

   les documents requis pour justifier l’objet du voyage ont été simplifiés pour les catégories de demandeurs suivantes: les membres de délégations officielles; les hommes et femmes d’affaires; les conjoints, les enfants et les parents de citoyens de l’Union ou de citoyens caboverdiens en séjour régulier dans l’UE; les écoliers, les étudiants et les étudiants de troisième cycle; les participants à des manifestations scientifiques, culturelles, sportives ou religieuses; les journalistes et l’équipe les accompagnant; les personnes voyageant pour des raisons médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents énumérés dans l’accord pourront être exigés pour justifier l’objet du voyage; les demandeurs qui ont fait un usage légal d’un visa à entrées multiples, obtenu précédemment et d’une durée de validité d’au moins un an, sont exemptés de l’obligation de présenter une preuve d’hébergement;

   les règles relatives à la délivrance de visas à entrées multiples ont été modifiées de manière à mettre l’accent sur l’usage légal antérieur qui a été fait du visa au cours d’une période de référence donnée plutôt que sur l’objet du voyage des demandeurs: en règle générale, un visa à entrées multiples d’une durée de validité d’un an est délivré aux demandeurs qui ont fait un usage légal d’un visa au cours des 18 mois précédents; un visa à entrées multiples d’une durée de validité de deux ans est délivré aux demandeurs qui ont fait un usage légal d’un visa à entrées multiples d’une durée de validité d’un an au cours des 30 mois précédents; un visa à entrées multiples d’une durée de validité de trois à cinq ans est délivré aux demandeurs qui ont fait un usage légal d’un visa à entrées multiples d’une durée de validité de deux ans au cours des 42 mois précédents;

   les titulaires d’un laissez-passer de l’UE en cours de validité sont exemptés de l’obligation de visa pour les courts séjours;

   les dispositions finales prévoient la possibilité pour les parties de suspendre tout ou partie de l’accord pour toute raison jugée appropriée. Une déclaration commune relative à l’article 12, paragraphe 5, de l’accord concernant les motifs de suspension de l’accord contient une liste non exhaustive de motifs de suspension, tels que l’ordre public, la protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, des considérations relatives aux droits humains et à la démocratie ou un manque de coopération dans le domaine de la réadmission;

   la clause générale de l’accord est modifiée afin de garantir que: les facilités accordées aux citoyens caboverdiens seraient accordées aux citoyens de l’Union si l’obligation de visa pour les séjours d’une durée maximale de 30 jours était de nouveau imposée pour leur visite à Cabo Verde; au moins les mêmes facilités sont accordées aux citoyens de l’Union qui demandent un visa pour Cabo Verde pour des séjours d’une durée supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours. Une déclaration commune sur les règles régissant l’octroi de visas de Cabo Verde aux citoyens de l’Union pour des séjours d’une durée supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours est jointe à l’accord et précise que les citoyens de l’Union peuvent demander, sur le territoire de Cabo Verde, une prolongation de leur séjour aux autorités compétentes;

   la déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage et l’échange régulier d’informations sur la sécurité des documents de voyage est modifiée en vue d’inclure une référence à la législation nationale de Cabo Verde introduisant des documents de voyage biométriques;

   il est tenu compte des situations particulières du Danemark et de l’Irlande dans le préambule de l’accord et dans les déclarations communes qui y sont jointes.

3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est soumise au Conseil afin que ce dernier autorise la signature de l’accord.

Les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) forment la base juridique de la présente proposition.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En vertu de l’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE, la négociation et la conclusion d’accords dont les dispositions ont une incidence sur les règles de délivrance de visas Schengen de court séjour relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la signature d’un accord international facilitant, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de Cabo Verde et aux citoyens de l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.

5.CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil décide de la signature de l’accord au nom de l’Union et qu’il autorise son président à nommer la ou les personnes dûment habilitées à signer cet accord au nom de l’Union.

2020/0348 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 octobre 2019, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec Cabo Verde en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord»). Ces négociations ont été menées à bonne fin par les parties le 30 janvier 2020 et le texte a été paraphé par échange de courriels le 24 juillet 2020.

(2)Le partenariat spécial entre l’Union et Cabo Verde a été approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 19 novembre 2007 7 . L’un de ses objectifs est d’accroître la mobilité et les contacts interpersonnels entre les citoyens de l’Union et de Cabo Verde, ainsi que de renforcer la coopération dans la lutte contre l’immigration irrégulière.

(3)Le 1er décembre 2014, l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne 8 est entré en vigueur.

(4)Compte tenu des modifications survenues dans la législation interne des parties et sur la base des retours d’information fournis par le comité mixte chargé de suivre la mise en œuvre de l’accord visé au considérant précédent, l’accord vise à adapter et à compléter certaines dispositions facilitant, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de Cabo Verde et de l’Union pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 9 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)Par conséquent, il convient de signer l’accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver les déclarations communes jointes à l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne (ci-après dénommé «l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations communes jointes à l’accord sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.
(2)    JO L 282 du 24.10.2013, p. 15.
(3)    Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25).
(4)    Journal officiel de la République de Cabo Verde I.54 du 13.8.2018, p. 1350.
(5)    COM(2019) 417 final.
(6)    Ares(2019)6870996.
(7)    Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert (19 novembre 2007); voir doc. 15113/07.
(8)    JO L 282 du 24.10.2013, p. 3.
(9)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

Bruxelles, le 9.12.2020

COM(2020) 783 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne


ACCORD 
entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde
modifiant l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union», d'une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE CABO VERDE, ci-après dénommée «CaboVerde», d’autre part,

ci-après conjointement dénommées «les parties»,

RAPPELANT l'accord de partenariat de Cotonou entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé le 25 juin 2005 et le 22 juin 2010, ainsi que le partenariat spécial entre l’Union et Cabo Verde, approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 19 novembre 2007,

VU la déclaration commune du 5 juin 2008 sur un partenariat pour la mobilité entre l’Union et le Cap-Vert, selon laquelle les parties s’efforcent de développer un dialogue sur les questions relatives aux visas de court séjour, en vue de faciliter la mobilité de certaines catégories de personnes,

VU l’accord entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne 1 , ci-après dénommé «l'accord», entré en vigueur le 1er décembre 2014,

VU l'accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 2 , entré en vigueur le 1er décembre 2014,

GARDANT À L'ESPRIT que, depuis le 2 janvier 2019, les citoyens de l’Union sont exemptés de l’obligation de visa lorsqu'ils se rendent à Cabo Verde pour une durée maximale de 30 jours 3 ,

RECONNAISSANT que, si Cabo Verde réintroduit l’obligation de visa pour les citoyens ou certaines catégories de citoyens de l’Union pour les séjours dont la durée prévue n’excède pas 30 jours, au moins les mêmes facilités accordées aux citoyens de Cabo Verde en vertu du présent accord devraient s’appliquer automatiquement aux citoyens de l’Union concernés, sur une base de réciprocité,

TENANT COMPTE de l’entrée en vigueur du règlement  (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) 4 ,

SOUHAITANT promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas à leurs citoyens sur une base de réciprocité,

RECONNAISSANT que ces facilités ne devraient pas favoriser la migration irrégulière et accordant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

L'accord est modifié comme suit:

(1)Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Accord entre l'Union européenne et la République de Cabo Verde visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour».

(2)Les références au «Cap-Vert» sont remplacées par «Cabo Verde» dans l’ensemble du texte de l’accord.

(3)L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 
Clause générale

1.    Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent aux citoyens de Cabo Verde et de l'Union dans la seule mesure où ces citoyens ne sont pas exemptés de l'obligation de visa par la législation et la réglementation de l'Union ou de ses États membres, par la législation et la réglementation de Cabo Verde, ou par le présent accord ou d'autres accords internationaux.

2.    Si Cabo Verde réintroduit l’obligation de visa à l’égard des citoyens de l’Union ou de certaines catégories de citoyens de l’Union pour les séjours dont la durée prévue n’excède pas 30 jours, au moins les mêmes facilités accordées aux citoyens de Cabo Verde en vertu du présent accord devraient s’appliquer automatiquement aux citoyens de l’Union concernés, sur une base de réciprocité.

3.    Pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours, au moins les mêmes facilités accordées en vertu du présent accord aux citoyens de Cabo Verde s’appliquent aux citoyens de l’Union concernés.

4.    Le droit national de Cabo Verde ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas du présent accord.»

(4)L’article 3 est modifié comme suit:

(a)le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    “État membre” tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume de Danemark et de l’Irlande;»

(b)le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)    “personne en séjour régulier”, tout citoyen de Cabo Verde habilité ou autorisé, en vertu du droit national ou du droit de l’Union, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre;»

(c)Le point suivant est ajouté:

«f)    “laissez-passer de l’Union”: le document délivré par l’Union aux agents des institutions de l’Union conformément au règlement (UE) n° 1417/2013 du Conseil 5

(5)L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 
Délivrance des visas à entrées multiples

1.    Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d'une durée de validité de cinq ans, aux catégories suivantes de citoyens de Cabo Verde:

a)    les membres des gouvernements et parlements nationaux et locaux, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour des comptes, sous réserve que ces personnes ne soient pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions;

b)    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à Cabo Verde, se rendent dans un État membre afin de participer à des réunions, des consultations, des négociations, des programmes d’échanges ou des événements organisés à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)    les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

d)    les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) âgés de moins de 21 ans ou à charge, et les parents - de citoyens de Cabo Verde en séjour régulier sur le territoire d’un État membre; ou - de citoyens de l’Union résidant dans l’État membre dont ils ont la nationalité.

Toutefois, si la nécessité de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée, notamment lorsque, dans l’un des cas suivants, cette durée est inférieure à 5 ans.

-le mandat, s'agissant des personnes visées au point a);

-la durée de validité de la qualité de membre permanent d'une délégation officielle, s'agissant des personnes visées au point b);

-la durée de validité de la qualité d'homme ou de femme d'affaires ou de représentant d'entreprise, s'agissant des personnes visées au point c); ou

-l'autorisation de séjour des citoyens de Cabo Verde séjournant sur le territoire d'un État membre, s'agissant des personnes visées au point d), premier tiret, ci-dessus.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent aux autres demandeurs des visas à entrées multiples d’une durée de validité de:

a)    un an, sous réserve que le demandeur ait obtenu un visa et en ait fait un usage légal au cours des 18 mois précédents;

b)    deux ans, sous réserve que le demandeur ait obtenu un visa à entrées multiples et en ait fait un usage légal au cours des 30 mois précédents;

c)    de trois à cinq ans, sous réserve que le demandeur ait obtenu un visa à entrées multiples d'une durée de validité de deux ans et en ait fait un usage légal au cours des 42 mois précédents.

3.    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la durée de validité du visa peut être raccourcie dans certains cas particuliers, lorsqu’il est raisonnablement permis de douter que les conditions d’entrée seront remplies pendant toute la durée de validité du visa ou lorsque la durée de validité du visa excèderait celle du document de voyage du demandeur.

4.    La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 90 jours par période de 180 jours.»

(6)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 
Droits de visa et frais de service

1.    Les droits de visa pour le traitement des demandes sont réduits à 75 % du montant à percevoir conformément à la législation nationale applicable.

Ce taux peut être revu conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 4.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ne perçoivent pas de droits de visa des catégories de personnes suivantes:

a)    les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à Cabo Verde, se rendent dans un État membre afin de participer à des réunions, des consultations, des négociations, des programmes d’échanges officiels ou des événements organisés à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)    les enfants de moins de 12 ans;

c)    les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d'études ou à but éducatif;

d)    les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique;

e)    les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

f)    les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou à charge, et les parents - de citoyens de Cabo Verde en séjour régulier sur le territoire d’un État membre; ou - de citoyens de l’Union séjournant dans l’État membre dont ils ont la nationalité.

3.    Sans préjudice du paragraphe 2, point f), pour les enfants d’au moins 12 ans (mais de moins de 18 ans), les droits sont réduits de 50 % par rapport au montant applicable en vertu du paragraphe 1.

4.    Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, des frais de services peuvent être perçus. Les frais de service sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de service extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent excéder 30 EUR.»

(7)L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis 
Preuves documentaires

1.    Pour les catégories suivantes de citoyens de Cabo Verde, les documents ci-après suffisent à vérifier l’objet du voyage:

a)    pour les membres des gouvernements et parlements nationaux et locaux, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour des comptes, sous réserve que ces personnes ne soient pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions:

-    une note verbale du ministère des affaires étrangères de Cabo Verde attestant que le demandeur est en mission officielle dans un État membre;

b)    pour les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à Cabo Verde, se rendent dans un État membre afin de participer à des réunions, des consultations, des négociations, des programmes d’échanges ou des événements organisés à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

-    une lettre de l’autorité compétente de Cabo Verde attestant que le demandeur est un membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’État membre ou des États membres afin de participer à l'événement ou aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle ou d'une confirmation d’inscription délivrée par l’organisation hôte;

c)    pour les hommes et femmes d'affaires et les représentants d'organisations d'entreprises:

-    une invitation écrite émanant d’une entreprise ou d'une organisation établie dans l’État membre de destination;

d)    pour les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou à charge, et les parents - de citoyens de Cabo Verde en séjour régulier sur le territoire d’un État membre ou - de citoyens de l’Union séjournant dans l’État membre dont ils ont la nationalité:

-    une invitation écrite de la personne hôte;

e)    pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d'études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échange universitaires ou autres (pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours):

-    une invitation écrite ou une attestation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement ou l'université hôte, ou des attestations relatives aux cours devant être suivis;

f)    pour les personnes participant à des activités de recherche scientifique ou universitaire, des actions de formation, y compris la formation professionnelle (pour des séjours n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours):

-    une attestation d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement ou une demande écrite émanant de l’organisation hôte;

g)    pour les participants à des séminaires, des conférences ou des manifestations culturelles ou religieuses organisés par des organisations à but non lucratif enregistrées dans un État membre:

-    une invitation écrite à participer aux activités, émanant de l'organisation hôte;

h)    pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

-    un document officiel de l'établissement de soins attestant la nécessité d'y suivre un traitement médical, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical ou la preuve du paiement anticipé des soins médicaux et, le cas échéant, de la nécessité pour la personne traitée d’être accompagnée;

i)    pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

-    une invitation écrite de l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;

j)    pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

-    un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l'employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié voyageant aux fins de la réalisation d'un travail journalistique ou un membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

2.    Aux fins du présent article, la lettre d’invitation écrite ou les documents officiels pertinents contiennent les informations suivantes:

a)    pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées requises et (s'il y a lieu) nom du conjoint et des enfants l’accompagnant; et

b)    si la partie à l'origine de l'invitation est une personne physique: le nom, le prénom, l’adresse et (s'il y a lieu) la preuve du séjour régulier dans un État membre de la personne physique qui invite, conformément à la législation nationale; ou

c)    si la partie à l'origine de l'invitation est une personne morale, une société ou une organisation (y compris une organisation à but non lucratif) établie sur le territoire du ou des États membres: les nom et adresse complets de la personne morale qui invite, le nom et la fonction du représentant qui signe la demande et le numéro d’enregistrement de la personne morale qui invite, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné; ou

d)    si le document officiel pertinent est délivré par une autorité publique: le nom et la fonction de la personne qui signe la demande, ainsi que le statut du demandeur.

3.    Les demandeurs qui ont obtenu un visa à entrées multiples d'une durée de validité d'au moins un an et qui en ont fait un usage légal au cours des 30 mois précédents devraient, en principe, être exemptés de l'obligation de présenter une preuve d’hébergement la preuve de moyens suffisants permettant de couvrir les frais d’hébergement.»

(8)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 
Passeports diplomatiques et de service

1.    Les citoyens de Cabo Verde titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service en cours de validité délivré par Cabo Verde peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.    Les citoyens de l’Union titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service en cours de validité délivré par un État membre, ainsi que les titulaires d'un laissez-passer de l’Union en cours de validité, peuvent entrer sur le territoire de Cabo Verde, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

3.    Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire des États membres ou de Cabo Verde pour une durée n'excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»

(9)L'article 10, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les parties instituent un comité mixte de gestion de l’accord (ci-après dénommé “le comité”), composé de représentants de l’Union et de Cabo Verde.»

(10)L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 
Relation entre le présent accord et les accords conclus entre les États membres et Cabo Verde

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre les États membres et Cabo Verde, dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles d’affecter le présent accord ou d’en altérer la portée.»

(11)L'article 12, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.    Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l'autre partie.»

(12)Le deuxième alinéa du protocole à l’accord concernant les États membres qui n’appliquent pas pleinement l’acquis de Schengen est remplacé par le texte suivant:

«Conformément à la décision n° 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 6 , des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit - ou le court séjour -des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen par - ou sur - le territoire des États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen. La décision n° 565/2014/UE autorise la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à reconnaître unilatéralement comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi aux fins de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours:

-les visas uniformes de court séjour valables pour deux entrées ou des entrées multiples;

-les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les États membres qui appliquent pleinement l’acquis de Schengen, ainsi que les visas à validité territoriale limitée délivrés conformément à l’article 25, paragraphe 3, première phrase, du code des visas; et

-les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie.»

Article 2

1.    Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures internes propres aux parties et ces dernières se notifient l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la dernière notification prévue au paragraphe 1 a lieu.

Article 3

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Les déclarations communes suivantes sont adoptées par les parties et jointes à l’accord:

«Déclaration commune sur les règles régissant l’octroi de visas de Cabo Verde aux citoyens de l’Union pour des séjours d’une durée supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours

Conformément à la législation de Cabo Verde, les citoyens de l’Union sont exemptés de l’obligation de visa pour les entrées et les séjours sur le territoire de Cabo Verde n'excédant pas 30 jours. Pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours, ils sont tenus de demander et d’obtenir l’autorisation des autorités caboverdiennes. En vertu de la loi n° 66/VIII/2014 de la République de Cabo Verde, telle que modifiée, les citoyens de l’Union peuvent demander et obtenir un visa d'une durée de validité maximale de 90 jours aux postes consulaires de Cabo Verde ou demander, sur le territoire de Cabo Verde, une prolongation de leur séjour aux autorités compétentes.

En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord, pour les séjours d’une durée prévue supérieure à 30 jours mais n’excédant pas 90 jours, au moins les mêmes facilités accordées en vertu de l'accord aux citoyens de Cabo Verde s’appliquent aux citoyens de l’Union concernés.

Les parties conviennent que le comité mixte institué conformément à l’article 10 suivra la mise en œuvre de la présente disposition.»

«Déclaration commune relative à l’article 12, paragraphe 5, de l’accord concernant les motifs de suspension de l’accord

Chaque partie peut suspendre l’accord, en tout ou en partie, et notamment son article 8, pour des motifs tels que l’ordre public, la protection de la sécurité nationale ou de la santé publique, un manque de coopération dans le domaine de la réadmission ou pour des considérations relatives aux droits humains et à la démocratie. Cette suspension a lieu selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 5.

En cas de suspension de la mise en œuvre de tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué conformément à l’article 10 en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

La présente déclaration commune remplace la déclaration commune relative à l’article 8 de l’accord concernant les passeports diplomatiques et de service.»

«Déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage

Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 10 évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement:

-des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage;

-des mesures prises pour développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers; et

-des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques et de service, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l'Union, cette sécurité sera garantie conformément au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres. Pour ce qui concerne Cabo Verde, cette sécurité sera garantie conformément au décret-loi n° 21/2014 du 17 mars 2014 établissant les spécifications techniques, la sécurité et les conditions de délivrance du passeport biométrique délivré par Cabo Verde.

La présente déclaration commune remplace la déclaration commune sur la coopération concernant les documents de voyage.»

(1)

     Journal officiel de l'Union européenne L 282 du 24.10.2013, p. 3.

(2)

     Journal officiel de l'Union européenne L 282 du 24.10.2013, p. 15.

(3)

   Journal officiel de la République de Cabo Verde I.54 du 13.8.2018, p. 1350.

(4)

     Journal officiel de l'Union européenne L 188 du 12.7.2019, p. 25.

(5)

     Règlement (UE) n ° 1417/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés par l'Union européenne (Journal officiel de l’Union européenne L 353 du 28.12.2013, p. 26).

(6)

     Décision n° 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions n° 895/2006/CE et n° 582/2008/CE (Journal officiel de l’Union européenne L 157 du 27.5.2014, p. 23).