Bruxelles, le 27.11.2020

COM(2020) 763 final

2020/0337(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (ci-après l’«accord») 1 .

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie

L’accord vise à créer un espace aérien commun (EAC) fondé sur l’ouverture de l’accès aux marchés des parties, dans des conditions de concurrence équitables et dans le respect des mêmes règles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, de gestion du trafic aérien, ainsi qu'en matière sociale et environnementale. Les règles de l’EAC devraient être fondées sur les dispositions législatives pertinentes en vigueur dans l’Union européenne, telles qu’énoncées à l’annexe III de l’accord, notamment en ce qui concerne la sûreté, la sécurité et la gestion du trafic aérien.

L'accord est entré en vigueur le 2 août 2020.

2.2.Le comité mixte

L’article 22 de l’accord institue un comité mixte. Le comité mixte est chargé de l'administration de l'accord et de son application correcte.

Ses principales tâches consistent à coopérer: (a) en examinant les conditions des marchés qui ont une incidence sur les services aériens visés par l’accord; (b) en examinant et, autant que possible, en résolvant de manière efficace les problèmes liés à la conduite des affaires et susceptibles, notamment, d'entraver l'accès au marché et le fonctionnement harmonieux des services relevant du présent accord, de manière à assurer des conditions de concurrence équitables, à garantir la convergence des réglementations et à réduire au minimum la charge de travail réglementaire des opérateurs commerciaux; (c) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéronautiques (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs; (d) en examinant régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes; (e) en examinant les domaines susceptibles d'être inclus dans l’accord, y compris en recommandant d’éventuels amendements à ce dernier; (f) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement de l'accord; (g) en prenant en considération et en développant l'assistance technique dans les domaines concernés par l’accord et (h) en favorisant la coopération dans les enceintes internationales appropriées.

En outre, conformément à l'article 6 (Investissement) de l’accord, le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties.

En vertu de l'article 22, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte adopte par décision son règlement intérieur.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

Lors de sa première réunion, le comité mixte doit arrêter une décision concernant l’adoption de son règlement intérieur (l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objet l’adoption, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de l’accord, du règlement intérieur qui sous-tend l'organisation et le fonctionnement du comité mixte afin de permettre la mise en œuvre correcte de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l'Union

La position à prendre au nom de l’Union devrait viser l’adoption du règlement intérieur du comité mixte institué par l’accord. Elle devrait se fonder sur le projet de décision du comité mixte.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques, puisqu’il sera contraignant pour les parties en vertu du droit international.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

Compte tenu de ces éléments, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement le transport aérien.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 100, paragraphe 2, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte établira son règlement intérieur, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2020/0337 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (ci-après l’«accord»), a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/951 2 du Conseil et est entré en vigueur le 2 août 2020.

(2)L'accord institue, en son article 22, un comité mixte responsable de l'administration de l’accord et de sa mise en œuvre correcte.

(3)L'article 22, paragraphe 3, de l'accord prévoit que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

(4)Afin de garantir la mise en œuvre correcte de l'accord, il convient d'adopter le règlement intérieur du comité mixte.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, étant donné que la décision du comité mixte concernant l’adoption de son règlement intérieur sera contraignante pour l’Union. Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint du comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué par l’article 22 de l’accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Des modifications mineures du projet de décision du comité mixte peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2020/951 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (JO L 212 du 3.7.2020, p. 8).
(2)    Décision (UE) 2020/951 du Conseil du 26 juin 2020 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie (JO L 212 du 3.7.2020, p. 8).

Bruxelles, le 27.11.2020

COM(2020) 763 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'accord sur la création d'un espace aérien commun européen entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie


DÉCISION Nº 1/[année] DU COMITÉ MIXTE UE-MOLDAVIE INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LA CRÉATION D’UN ESPACE AÉRIEN COMMUN ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES ET LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du...

relative à l’adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE UE-MOLDAVIE,

vu l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, et notamment son article 22, paragraphe 3,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du comité mixte qui figure à l'annexe de la présente décision est adopté.

Fait à …, le

Par le comité mixte,

Le chef de la délégation de l’Union européenne

[nom]

Le chef de la délégation de la République de Moldavie

[nom]



Annexe

Règlement intérieur du comité mixte

Article premier

Chefs de délégation

1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’accord, le comité mixte est composé de représentants des parties.

2. Le comité mixte est présidé conjointement par les chefs de délégation des parties.

Article 2

Réunions

1. Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de l’accord, le comité mixte se réunit en fonction des besoins. Chaque partie peut demander la convocation d'une réunion.

2. Les réunions du comité mixte ont lieu en face-à-face ou, exceptionnellement, se tiennent à l’aide d’autres moyens (conférences téléphoniques ou vidéoconférences, par exemple).

3. Les réunions se tiennent, dans la mesure du possible, en alternance entre un lieu situé dans un État membre de l’Union européenne et la République de Moldavie, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

4. La langue de travail est l'anglais.

5. Une fois que la date et le lieu des réunions ont été convenus entre les parties, les réunions sont convoquées par la Commission européenne pour l’Union européenne et ses États membres et par le ministère compétent en matière de transport aérien pour la République de Moldavie.

6. Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Si nécessaire, un communiqué de presse peut être rédigé d’un commun accord à l’issue de la réunion.

Article 3

Délégations

1. Avant chaque réunion, les chefs de délégation s’informent mutuellement de la composition prévue de leur délégation pour cette réunion.

2. Des représentants des parties prenantes du secteur du transport aérien peuvent être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs, si le comité mixte en convient.

3. S’il en a été convenu ainsi, le comité mixte peut inviter d’autres parties intéressées ou des experts à assister aux réunions afin de communiquer des informations sur des sujets particuliers.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du ministère compétent en matière de transports aérien de la République de Moldavie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1. Les chefs de délégation établissent d’un commun accord l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Cet ordre du jour provisoire est transmis par les secrétaires aux membres des délégations au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

2. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible si le comité mixte en convient.

3. Les chefs de délégation peuvent raccourcir le délai indiqué au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences ou des impératifs d'un sujet particulier.

Article 6

Procès-verbal

1. Un projet de procès-verbal est rédigé après chaque réunion du comité mixte. Il indique les points discutés, les recommandations éventuellement formulées et les décisions éventuellement adoptées.

2. Dans le mois qui suit la réunion, le chef de la délégation hôte soumet le projet de procès-verbal à l’autre chef de délégation, par l’intermédiaire des secrétaires du comité mixte, pour approbation par procédure écrite.

3. Une fois approuvé, le procès-verbal est signé en double exemplaire par les chefs de délégation et chacune des parties en conserve un exemplaire original. Les chefs de délégation peuvent décider que la signature et l'échange d'exemplaires par voie électronique satisfont à cette exigence.

4. Le procès-verbal des réunions du comité mixte n’est pas rendu public, à moins que l’une des parties ne demande qu’il en soit autrement.

Article 7

Procédure écrite

En cas de nécessité dûment motivée, les décisions et recommandations du comité mixte peuvent être adoptées par procédure écrite. À cette fin, les chefs de délégation procèdent à l’échange des projets de mesures sur lesquels l’avis du comité mixte est demandé, qui peut ensuite être confirmé par un échange de courriers. Toute partie peut toutefois demander que le comité mixte se réunisse pour examiner la question.

Article 8

Délibérations

1. Le comité mixte formule ses recommandations et adopte des décisions par consensus.

2. Les décisions et les recommandations du comité mixte portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.

3. Les décisions et les recommandations du comité mixte sont revêtues de la signature des chefs de délégation et jointes au procès-verbal.

4. Les décisions adoptées par le comité mixte sont mises en œuvre par les parties conformément à leurs propres procédures internes.

5. Les décisions adoptées par le comité mixte peuvent être publiées par les parties dans leurs journaux officiels respectifs. Chaque partie peut décider de la publication de tout autre acte adopté par le comité mixte. Chacune des parties conserve un exemplaire original des décisions et des recommandations.

Article 9

Groupes de travail

1. Le comité mixte peut créer des groupes de travail afin de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le mandat d’un groupe de travail est approuvé par le comité mixte et figure dans une annexe de la décision relative à la création dudit groupe.

2. Les groupes de travail sont composés de représentants des parties.

3. Les groupes de travail travaillent sous l'autorité du comité mixte, auquel ils font rapport après chacune de leurs réunions. Ils ne prennent pas de décisions mais peuvent formuler des recommandations au comité mixte.

4. Le comité mixte peut, à tout moment, décider de supprimer des groupes de travail existants, de modifier leur mandat ou de créer de nouveaux groupes de travail afin de l’aider dans l’accomplissement de ses tâches.

Article 10

Dépenses

1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte et des groupes de travail, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2. La partie qui accueille la réunion prend en charge les autres dépenses relatives à l'organisation matérielle de celle-ci.

Article 11

Modification du règlement intérieur

Le comité mixte peut modifier le présent règlement intérieur à tout moment, par décision prise conformément à l’article 22 de l’accord.