Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 613 final

2020/0277(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Justification et objectifs de la proposition

En septembre 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui prévoit une approche globale en ce qui concerne les frontières extérieures, les régimes d’asile et de retour, l’espace Schengen de libre circulation et la dimension extérieure.

La communication sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile, présentée en même temps qu’un ensemble de propositions législatives, dont la présente proposition relative aux situations de crise et aux cas de force majeure en matière de migration et d’asile, marque un nouveau départ dans le domaine de la migration. L’objectif est de mettre en place un cadre général fondé sur une approche globale de la gestion de la migration, propre à favoriser une confiance mutuelle entre les États membres. Fondé sur les principes fondamentaux de solidarité et de partage équitable des responsabilités, le nouveau pacte plaide en faveur d’une élaboration intégrée des politiques, qui rassemble les politiques adoptées dans les domaines de l’asile, de la migration, du retour, de la protection des frontières extérieures et des relations avec les pays tiers.

Le nouveau pacte s’appuie sur les propositions de la Commission de 2016 et 2018 visant à réformer le régime d’asile européen commun et ajoute de nouveaux éléments afin d’assurer l’équilibre nécessaire à la mise en place d’un cadre commun qui contribue à l’approche globale de la gestion de la migration grâce à une élaboration intégrée des politiques menées dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration, englobant à la fois ses dimensions internes et externes. Dans ce cadre, il est indispensable de mettre en place un système doté des instruments nécessaires pour faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure.

Le mécanisme de solidarité établi par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est flexible et réactif dans sa conception de manière à pouvoir s’adapter aux différentes situations résultant des divers défis migratoires auxquels sont confrontés les États membres, en fixant des mesures de solidarité parmi lesquelles les États membres peuvent choisir de contribuer. Cette nouvelle approche de la solidarité offre un soutien constant et varié aux États membres soumis à des pressions ou à un risque de pression, et comprend un processus spécifique visant à tenir compte des spécificités des débarquements à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage (SAR). Dans le même ordre d’idées, les règles de procédure fixées dans le nouveau règlement sur les procédures d’asile renforceront l’efficacité et la cohérence globales des systèmes de gestion de l’asile et de la migration. Compte tenu de l’ensemble plus large de mesures qu’il conviendrait d’appliquer dans le cadre de l’approche globale de gestion de l’asile et de la migration, l’Union et ses États membres devraient être mieux préparés afin d’éviter qu’une situation de crise ne se produise dans le domaine de la migration et de l’asile.

Toutefois, il ne peut être exclu qu’une situation de crise se produise compte tenu des différents facteurs qui échappent au contrôle de l’Union et de ses États membres, ainsi que le montrent les expériences récentes. Comme le révèle également notre expérience de la crise des réfugiés de 2015, l’Union a besoin d’une approche structurée pour gérer la crise afin d’éviter de devoir apporter des réponses ad hoc. Il convient donc que le cadre législatif applicable dans ce domaine soit complété par un instrument garantissant que l’Union dispose de règles spécifiques permettant de faire face efficacement à une situation exceptionnelle de crise, de façon à compléter le mécanisme de solidarité obligatoire et les procédures qui seraient normalement applicables. Ces règles prévoiraient des règles de procédure et des dérogations appropriées ainsi qu’un déclenchement rapide de la solidarité au profit d’un ou de plusieurs États membres afin de répondre à des situations de crise d’une ampleur telle qu’elles mettent également à rude épreuve des systèmes de gestion de l’asile et de la migration bien conçus et fonctionnels.

Cet instrument de crise couvre donc des situations exceptionnelles d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant de manière irrégulière dans un État membre, d’une ampleur et d’une nature telles qu’elles rendraient inopérant le système d’asile, d’accueil ou de retour d’un État membre et risqueraient d’avoir de graves répercussions sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun et du système de gestion de la migration de l’Union, ou d’entraîner l’impossibilité d’appliquer ces systèmes. Les situations dans lesquelles ce type d’arrivée massive risque de se produire seront également couvertes. La proposition de règlement traite également des cas de force majeure dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration au sein de l’Union. Elle prévoit les adaptations nécessaires à apporter aux règles de l’UE relatives aux procédures d’asile et de retour ainsi qu’aux mécanismes de solidarité établis dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration].

La présente proposition, ainsi que la proposition modifiant la proposition de règlement de 2016 sur les procédures d’asile 1 , la nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration 2 , la proposition visant à mettre en place une procédure de filtrage 3 et la proposition modifiant la proposition de règlement Eurodac 4 , établissent le cadre législatif qui met en pratique cette approche globale de la gestion de l’asile et de la migration.

La proposition modifiant la proposition de 2016 relative à la refonte du règlement Eurodac 5 établit un lien clair et cohérent entre certaines personnes et les procédures auxquelles elles sont soumises afin de mieux contribuer au contrôle de la migration irrégulière et à la détection de mouvements non autorisés. Elle soutient également la mise en œuvre du nouveau mécanisme de solidarité établi par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, et apporte les modifications nécessaires qui en découlent et qui permettront à Eurodac de fonctionner au sein du cadre d’interopérabilité. Elle aidera en outre les États membres à contrôler l’octroi de l’aide au retour volontaire et à la réintégration.

La réforme vise à remédier au fait que, malgré une coopération considérablement renforcée au niveau de l’UE, y compris en ce qui concerne le soutien apporté par des agences de l’UE, l’harmonisation des régimes d’asile, d’accueil et de retour des États membres fait toujours largement défaut. Cette situation crée des inefficacités et a pour conséquence involontaire de ne pas garantir, dans l’ensemble de l’Europe, le même traitement équitable aux demandeurs d’asile et d’inciter, par conséquent, un grand nombre de migrants à se déplacer à travers l’Europe à la recherche de meilleures conditions et perspectives de séjour. Dans ce contexte, la Commission soutient les accords politiques provisoires déjà conclus sur le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la directive relative aux conditions d’accueil, le règlement-cadre de l’UE pour la réinstallation et le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Une adoption définitive de ces accords devrait intervenir dès que possible. Il y a lieu également de conclure rapidement les négociations sur la refonte de la directive «retour» 6 , parallèlement à la réforme du régime d’asile européen commun, afin de garantir que les règles de l’UE permettent d’éviter les fuites, d’apporter une aide aux retours volontaires et de rationaliser les procédures administratives et judiciaires, de manière à améliorer le fonctionnement efficace des systèmes de gestion de l’asile et de la migration.

L’objectif général de la proposition est de prévoir les adaptations à apporter aux règles concernant les procédures d’asile et de retour (règlement sur les procédures d’asile et directive «retour» 7 ) ainsi qu’au mécanisme de solidarité établi dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, afin de garantir que les États membres soient en mesure de faire face à des situations de crise et à des cas de force majeure dans le cadre de la gestion de l’asile et de la migration au sein de l’UE. De telles situations peuvent se produire très rapidement et être d’une ampleur et d’une nature telles qu’elles nécessitent un ensemble spécifique d’instruments pour être traitées avec efficacité. À cette fin, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit une procédure simplifiée et des délais raccourcis pour le déclenchement du mécanisme de solidarité obligatoire prévu en cas de pressions. Les règles et mesures énoncées dans la présente proposition pour faire face à une situation de crise viennent s’ajouter au soutien opérationnel et technique que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile peut fournir 8 lorsque les régimes d’asile ou d’accueil de l’État membre sont soumis à des pressions disproportionnées.

En outre, la procédure régissant le mécanisme de solidarité en situation de crise élargit le champ d’application de la relocalisation et renforce la possibilité pour les États membres de s’aider mutuellement dans l’exécution des retours, sous la forme d’une prise en charge des retours. Conformément aux règles normales établies dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, les États membres qui prennent en charge les retours s’engagent à renvoyer les migrants en situation irrégulière pour le compte d’un autre État membre, en menant toutes les activités nécessaires à cet effet directement depuis le territoire de l’État membre bénéficiaire (par exemple, en fournissant des conseils en matière de retour, en animant un dialogue politique avec des pays tiers, en soutenant les programmes d’aide au retour volontaire et à la réintégration). Si la procédure de retour ne devait pas aboutir dans un délai de huit mois, les migrants en situation irrégulière seraient transférés sur le territoire de l’État membre de prise en charge en vue de finaliser l’exécution du retour. La prise en charge des retours en situation de crise prévue dans la présente proposition diffère de celle contenue dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dans la mesure où l’obligation de transférer le migrant en situation irrégulière s’enclenche si la personne concernée n’est pas renvoyée ou éloignée dans un délai de quatre mois.

La proposition contient également des dispositions relatives aux situations de crise qui permettent de déroger, dans certains cas, aux dispositions de la proposition de règlement sur les procédures d’asile. Il sera notamment possible d’étendre le champ d’application de la procédure à la frontière aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides dont le taux de reconnaissance en première instance à l’échelle de l’UE est égal ou inférieur à 75 %, outre les motifs déjà prévus par le règlement sur les procédures d’asile, ainsi que de prolonger de huit semaines supplémentaires la durée de l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre de la procédure à la frontière. Il est également proposé de permettre aux États membres de déroger aux dispositions relatives à l’enregistrement des demandes de protection internationale en appliquant un délai plus long de quatre semaines.

En outre, la proposition prévoit la possibilité de déroger à certaines dispositions relatives à la procédure de retour à la frontière, telle que prévue dans la proposition de règlement sur les procédures d’asile et dans la directive «retour», afin de faciliter l’exécution de ces procédures en situation de crise, lorsque des ajustements spécifiques sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes sous pression d’accomplir leurs tâches avec diligence et de faire face à une charge de travail importante. À cette fin, la proposition étend la durée maximale de la procédure de retour à la frontière d’un délai supplémentaire de huit semaines (la proposition de règlement sur les procédures d’asile fixant le délai maximal à douze semaines) et introduit de nouveaux cas spécifiques et bien ciblés, outre ceux prévus dans la proposition de refonte de la directive «retour», dans lesquels l’existence d’un risque de fuite peut être présumée dans des cas particuliers, sauf preuve du contraire. La procédure de gestion de crise en matière de retour est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de déroger à l’application de la directive «retour» en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a), de ladite directive, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier appréhendés à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui, à la suite du filtrage effectué conformément au règlement (UE) XXX /XXX [règlement relatif au filtrage], n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans cet État membre (par exemple, s’ils n’ont pas introduit de demande de protection internationale).

Afin de permettre aux États membres et à l’Union de faire face efficacement aux cas de force majeure, telle que la situation provoquée par la pandémie de COVID-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020, la proposition de règlement prévoit également la possibilité pour un État membre de prolonger, d’une part, les délais fixés dans la proposition de règlement sur les procédures d’asile pour l’enregistrement des demandes de protection internationale et, d’autre part, les délais prévus dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration applicables pour l’envoi des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge, pour les réponses à ces requêtes et notifications, et pour l’exécution du transfert vers l’État membre responsable. La présente proposition prévoit en outre une prolongation du délai fixé pour la mise en œuvre de l’obligation de relocalisation ou de prise en charge des retours lorsqu’un État membre est confronté à un cas de force majeure qui rend impossible le respect de ces obligations telles qu’énoncées dans le présent règlement et dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement conforme à la communication sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile ainsi qu’à la feuille de route qui l’accompagne et dont les initiatives comprennent notamment la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la proposition de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage et la proposition de règlement sur les procédures d’asile.

La présente proposition complète la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dans la mesure où elle prévoit des règles spécifiques pour l’application du mécanisme de solidarité obligatoire afin de couvrir les situations exceptionnelles de crise.

La présente proposition est également cohérente à la fois avec la proposition de règlement sur les procédures d’asile et avec la proposition de refonte de la directive «retour», dans la mesure où elle prévoit notamment des règles dérogatoires applicables en cas de situation de crise exceptionnelle en ce qui concerne le champ d’application de la procédure à la frontière, la durée de l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre de cette procédure, les délais d’enregistrement des demandes de protection internationale, ainsi que le champ d’application et le calendrier de la procédure de retour à la frontière.

En outre, la présente proposition est pleinement cohérente avec le mécanisme de l’UE de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration), qui prévoit un cadre opérationnel permettant de suivre et d’anticiper les flux migratoires et les situations migratoires, de renforcer la résilience et d’organiser une réponse coordonnée à une crise migratoire, et vise à compléter ce mécanisme. En particulier, la proposition exploite pleinement les rapports publiés et les activités du réseau mis en place dans le cadre de ce plan.

Enfin, la cohérence est également garantie avec les accords politiques provisoires déjà conclus en ce qui concerne le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la directive relative aux conditions d’accueil, le règlement-cadre de l’UE pour la réinstallation, ainsi que le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

1.3.Interactions avec l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

La présente proposition établit des règles spécifiques visant à garantir un champ d’application plus large et une procédure plus rapide que ceux prévus dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration afin que soit mis en place, de façon permanente, un système efficace et efficient permettant de faire face à une situation de crise.

L’instauration de règles spécifiques en matière de solidarité en situation de crise s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, des mesures provisoires au profit d’un État membre se trouvant dans une situation d’urgence telle que caractérisée à l’article 78, paragraphe 3, du TFUE.

1.4.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est cohérente avec l’approche globale de la gestion de la migration exposée dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui consiste à placer la politique migratoire au cœur des relations avec les pays tiers partenaires; à créer des voies d’accès à l’UE légales et efficaces; à intégrer la frontière extérieure dans la gestion migratoire de l’UE; à instaurer des procédures fluides, équitables et efficaces en matière d’asile et de retour; à mettre en place un système Schengen en mesure d’inspirer la confiance; et à élaborer des politiques spécifiques pour favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les sociétés européennes.

La proposition met en œuvre le nouveau pacte et, en particulier, l’objectif visant à relancer la réforme de l’asile proposée par la Commission en 2016, notamment en examinant les moyens de mettre en place un régime d’asile et de retour fluide et en définissant une approche globale de la gestion de la migration. À cet égard, la présente proposition garantit que tous les États membres apportent leur contribution au soutien des pays en situation de crise. Elle garantira que les difficultés qui se posent à l’approche globale, telles que la nécessité de maintenir à un faible niveau la pression exercée par les arrivées irrégulières, de garantir des frontières extérieures solides, de conserver à un faible niveau les mouvements ultérieurs et la pression exercée sur l’espace Schengen, et d’assurer des retours et des réadmissions rapides et efficaces, seront traitées avec efficacité en situation de crise.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

La présente proposition contribue à l’approche globale de la gestion de la migration ainsi qu’aux propositions législatives présentées conjointement avec le pacte sur la migration et l’asile. Elle contient un certain nombre de dispositions concernant la proposition de règlement sur les procédures d’asile et la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, ainsi que des dispositions relatives à l’octroi d’un statut de protection immédiate en situation de crise. Il y a donc lieu d’adopter la présente proposition sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 78, paragraphe 2, points c), d) et e), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire.

2.2.Géométrie variable

L’Irlande est liée par le règlement (UE) nº 604/2013 à la suite de la notification de son souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au TUE et au TFUE 9 .

Conformément au protocole mentionné ci-dessus, l’Irlande peut décider de prendre part à l’adoption de la présente proposition. Elle dispose également de cette possibilité après l’adoption de la proposition.

En vertu du protocole annexé au TUE et au TFUE sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures visées au titre V du TFUE (à l’exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa»). Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord international qu’il a conclu avec la Communauté en 2006 10 , le Danemark est tenu de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non les dispositions de l’article 8 du présent règlement, conformément à l’article 3 dudit accord.

La participation de l’Irlande et du Danemark aux dispositions prévues dans la présente proposition de règlement sera déterminée au cours des négociations conformément à ces protocoles. Ces protocoles donnent notamment à l’Irlande la possibilité, sans pour autant l’exiger, de participer à des initiatives dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice tout en respectant leur fonctionnement.

2.3.Incidence de la proposition sur les États non membres de l’UE

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, l’Union a conclu plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/Eurodac:

- l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001;

- l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008;

- le protocole associant le Liechtenstein, conclu le 7 mars 2011.

Afin de créer des droits et obligations entre le Danemark — qui, comme expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin/Eurodac par un accord international — et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre l’Union et ces pays associés 11 .

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/Eurodac et son développement sans exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le Parlement européen et le Conseil. Si la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’acceptent pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/Eurodac, les accords respectifs seront dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

La proposition de règlement présente un champ d’application plus large qui va au-delà de l’objet des accords susmentionnés. Afin de garantir le maintien des accords conclus avec le Danemark et les pays associés régissant leur participation au système de Dublin, le Danemark, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ne seront liés que par l’article 8 du présent règlement si le présent acte est accepté.

2.4.Subsidiarité

Le titre V du TFUE relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice investit l’Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union européenne.

La proposition introduit des règles spécifiques concernant l’application du mécanisme de solidarité prévu dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration afin de traiter structurellement les situations de crise engendrées dans n’importe quel État membre par un afflux massif de personnes et de parvenir à un partage équitable des responsabilités entre les États membres. Par définition, la présente proposition concerne les cas dans lesquels un État membre ne peut, à lui seul, faire face à la situation.

En outre, un certain nombre d’éléments procéduraux sont prévus pour aider un ou plusieurs États membres confrontés à de telles situations de crise. Les procédures d’asile et de retour devraient être régies par les mêmes règles dans l’ensemble de l’Union, quel que soit le nombre d’États membres qui les appliquent, afin de garantir, en situation de crise, une approche commune en ce qui concerne les règles auxquelles il peut être dérogé. Cela apporte également clarté et sécurité juridique aux personnes concernées par ces procédures tout en garantissant le respect de leurs droits. En outre, les motifs justifiant ces dérogations, ainsi que leur champ d’application et les délais applicables, doivent être réglementés au niveau de l’UE, de manière à garantir la prévisibilité et l’état de droit. Les objectifs de la présente proposition ne peuvent donc pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent, en raison des dimensions et des effets de la présente proposition de règlement, l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union doit donc intervenir et peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

La proposition contient également des mesures relatives à la force majeure qui peuvent être appliquées par un État membre ou par l’Union dans son ensemble à l’égard des délais fixés dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ou dans la proposition de règlement sur les procédures d’asile.

La réalisation de ces objectifs nécessite une action au niveau de l’UE étant donné qu’ils revêtent, par nature, une dimension transfrontalière. Il est manifeste que les mesures prises individuellement par les États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante à la nécessité d’une approche commune d’un problème commun par l’UE.

2.5.Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, le présent règlement fixe les conditions exactes dans lesquelles des règles dérogatoires peuvent être appliquées, ainsi que le champ et le délai d’application de ces règles. Un mécanisme permettant de régir l’application de ces règles dérogatoires est également mis en place afin de veiller à ce que leur application n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés.

Tous les éléments du mécanisme visant à faire face aux situations spécifiques de crise provoquées par un afflux massif de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre ou à un cas particulier de force majeure se limitent à ce qui est nécessaire pour mettre en place et permettre des dérogations procédurales appropriées et un déclenchement rapide de la solidarité, de manière à assurer l’égalité de traitement en matière de droits et de garanties pour les demandeurs et à adapter les règles relatives aux procédures d’asile et de retour.

Les dérogations à la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et à la proposition de règlement sur les procédures d’asile sont proportionnées, grâce à l’instauration d’un certain nombre de garanties visant à assurer un équilibre entre, d’une part, les besoins immédiats des États membres concernant la gestion des situations de crise ou des cas de force majeure et, d’autre part, le besoin de sécurité juridique et d’uniformité dans l’application de ces dérogations.

Compte tenu des situations extraordinaires d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant de manière irrégulière dans un État membre, qui rendent inopérant le système d’asile, d’accueil ou de retour de cet État, il est jugé proportionné que, dans le cadre de la procédure de gestion de crise en matière d’asile et de retour, les durées maximales des procédures d’asile et de retour à la frontière fixées dans le règlement sur les procédures d’asile soient prolongées respectivement de huit semaines au maximum.

La prolongation des délais en cas de force majeure est nécessaire afin de rationaliser, dans l’ensemble de l’Union, les dérogations à la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et à la proposition de règlement sur les procédures d’asile.

Les limites imposées quant à la durée d’application des dérogations permettent de trouver un équilibre entre la nécessité, pour les autorités nationales confrontées à une situation de force majeure, de disposer de plus de temps pour s’acquitter de leurs tâches, et la nécessité de protéger les droits des demandeurs, des ressortissants de pays tiers ou des apatrides dont la demande de protection internationale a été rejetée.

2.6.Choix de l’instrument

Étant donné que la présente proposition de règlement prévoit certaines dérogations à la proposition de règlement relatif la gestion de l’asile et de la migration et à la proposition de règlement sur les procédures d’asile, le même instrument juridique est utilisé pour instaurer un ensemble de règles permettant aux États membres et à l’Union de faire face aux situations spécifiques de crise provoquées par un afflux massif de ressortissants de pays tiers sur le territoire d’un État membre, ou de faire face à un cas spécifique de force majeure.

Seul un règlement établissant des dérogations aux procédures d’asile et de retour en vigueur dans l’Union, et dont les dispositions sont directement applicables, peut offrir le degré d’uniformité et d’efficacité nécessaire à l’application des règles de procédure de l’Union relatives à l’asile dans une situation de crise ou un cas de force majeure.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Collecte d’informations sur la mise en œuvre et l’application de la législation existante

3.1.Des politiques fondées sur des éléments concrets

Un document de travail analytique détaillé des services de la Commission accompagne les propositions législatives, fondé sur des données et des statistiques de l’UE accessibles au public, ainsi que sur l’expérience acquise par la Commission et ses agences en ce qui concerne la situation sur le terrain en matière d’asile et de migration. Une compilation de ces éléments montre que le régime d’asile européen commun nécessite un cadre juridique renforcé, doté de règles nouvelles ou modifiées, afin de relever les défis actuels en matière de migration.

Le document de travail des services de la Commission recense un certain nombre de difficultés auxquelles l’UE est aujourd’hui confrontée, fait le point sur la situation actuelle et décrit les solutions possibles pour y remédier. Il s’appuie sur des données recueillies depuis le début de la crise migratoire de 2015-2016 et en tire des enseignements importants. Des comparaisons sont effectuées tout au long du document afin de mettre en évidence les tendances, mais aussi les lacunes, qui sont apparues dans la gestion de cette crise. Il souligne le fait que certains domaines nécessitent des instruments plus robustes pour parer à toute crise future, comme les situations d’afflux massif, mais aussi qu’il faut faire preuve de flexibilité dans des situations de force majeure, à la lumière des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19.

L’une des difficultés relevées est l’absence de mécanisme permettant de faire face aux situations de crise susceptibles de résulter d’un afflux massif de migrants en situation irrégulière, de rendre inopérant le régime d’asile ou d’accueil d’un État membre, et d’avoir de graves répercussions sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun dans son ensemble. Dans ce cadre, il a été constaté que, dans de telles situations, l’UE est encore souvent incapable de garantir l’accès aux procédures aux frontières, même si l’UE est actuellement mieux préparée à faire face aux situations de crise qu’elle ne l’était en 2015.

Des événements récents, tels que la pandémie de COVID-19 et la crise politique survenue à la frontière gréco-turque en mars 2020, ont également mis en lumière des domaines dans lesquels il est indispensable de garantir la résilience à l’aide de règles spécifiques susceptibles d’être appliquées dans des cas de force majeure.

Même un système bien géré et préparé au mieux doit disposer d’un cadre permettant de faire face aux crises ou aux cas de force majeure lorsque la flexibilité offerte par les différents instruments législatifs est insuffisante. Les États membres ont besoin d’outils face aux causes diverses et variées de la migration, ainsi que de mesures immédiates pour faire face à la pression extrême résultant de ces situations.

En outre, dans des situations de crise, l’efficacité de la réaction peut être fortement influencée par une anticipation et une préparation efficaces, en passant d’un mode réactif à un mode fondé sur la préparation et l’anticipation. C’est un aspect qui fait toujours défaut au niveau de l’UE et qui est nécessaire dans le cadre des efforts visant à rendre plus résilient et plus réactif le système actuel de gestion des migrations.

La mise en œuvre de la recommandation nº XXX de la Commission relative à un mécanisme de l’UE de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration) devrait non seulement contribuer à combler cette lacune par la surveillance et l’anticipation des flux migratoires, mais aussi renforcer la résilience et améliorer la coordination technique de la réaction à la crise, dans le plein respect de la législation en vigueur, tout en utilisant et en complétant les outils existants.

Ces défis mettent en évidence la nécessité de disposer de règles spécifiques en matière de solidarité en cas de crise, qui comprendraient un mécanisme de solidarité obligatoire pour la relocalisation ou la prise en charge des retours, de manière à garantir une réaction rapide et réduire ainsi la pression extrême à laquelle sont soumis les États membres concernés. Ils requièrent également des dérogations procédurales que les États membres peuvent appliquer dans le cadre de leurs régimes d’asile et de migration. Les dérogations aux règles en matière d’asile et de retour devraient garantir que les États membres disposent des moyens et du temps nécessaire pour mener à bien les procédures pertinentes en la matière.

En ce qui concerne les personnes déplacées en provenance de pays tiers qui courent un risque élevé de violence aveugle en raison de situations exceptionnelles de conflit armé, qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine et qui ont besoin d’une forme de protection rapide à leur arrivée dans l’UE, le document de travail des services de la Commission conclut également que les mesures existantes visant à accorder un accès rapide à la protection ne semblent plus adaptées à leur finalité. Il souligne que, selon l’étude 12 menée sur la directive relative à la protection temporaire 13 , les parties prenantes ont convenu qu’il n’était guère possible de parvenir à un accord entre les États membres sur l’éventuelle activation de ladite directive. Aussi le document de travail des services de la Commission conclut-il que la directive relative à la protection temporaire ne répond plus à la réalité actuelle des États membres et qu’elle doit être abrogée. Il reconnaît néanmoins que certains groupes de ressortissants de pays tiers à haut risque doivent bénéficier d’une protection rapide et immédiate. À cet égard, la présente proposition garantit que les personnes qui reçoivent une protection immédiate bénéficient de droits économiques et sociaux équivalents à ceux dont jouissent les bénéficiaires de la protection subsidiaire au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]. Ces droits comprennent la protection contre le refoulement, l’information sur les droits et obligations liés à leur statut, le maintien de l’unité familiale, le droit de se voir délivrer un titre de séjour, la libre circulation dans l’État membre, l’accès à l’emploi et à l’éducation, l’accès aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences, la sécurité sociale et l’assistance sociale, les soins de santé, les droits liés aux mineurs non accompagnés, l’accès au logement, ainsi que l’accès aux mesures d’intégration et à l’aide au rapatriement.

3.2.Consultation des parties intéressées

La Commission a consulté à plusieurs reprises le Parlement européen, les États membres et les parties intéressées afin de recueillir leurs points de vue sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile. Parallèlement, les présidences roumaine, finlandaise et croate ont tenu des discussions à la fois stratégiques et techniques sur l’avenir de divers aspects de la politique migratoire, dont l’asile, le retour et les relations avec les pays tiers portant sur la réadmission et la réintégration. Ces consultations ont révélé un soutien en faveur d’un nouveau départ pour la politique européenne en matière d’asile et de migration afin de remédier d’urgence aux défaillances du régime d’asile européen commun, d’améliorer l’efficacité des retours et de mettre en place un véritable système de retour européen, de renforcer nos relations avec les pays tiers en ce qui concerne la réadmission, et de garantir une réintégration durable des migrants après leur retour dans les pays d’origine.

Dans la perspective du lancement du nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission a mené des consultations intenses et continues auprès du Parlement européen. Elle a également organisé deux cycles de visites et de consultations bilatérales avec chaque État membre individuellement, au cours des 100 premiers jours de son mandat et, plus récemment également, avant la présentation du pacte. L’objectif de ces consultations était de recueillir des avis et des idées sur le futur pacte européen sur la migration et l’asile. Les États membres ont activement participé à ces consultations et un consensus s’est dégagé quant à la nécessité d’une unité, d’avancées progressives dans la résolution des faiblesses du système actuel, d’un nouveau système de partage équitable des responsabilités auquel tous les États membres peuvent contribuer, et d’une protection solide des frontières, ainsi que quant à l’importance de la dimension extérieure de la migration et de l’amélioration des retours.

Au cours de ces discussions, plusieurs États membres ont souligné la nécessité de faire une distinction entre les situations ordinaires et les situations de crise, et se sont déclarés favorables à l’utilisation d’instruments différents pour la gestion de ces situations.

Les États membres et le Parlement européen ont soutenu la nécessité de progresser dans la résolution des faiblesses du système actuel et d’instaurer un nouveau système de partage équitable des responsabilités auquel tous les États membres peuvent contribuer; ils se sont également montrés favorables à une protection solide des frontières, au respect des droits fondamentaux dans tous les aspects de la politique migratoire de l’UE, à l’importance de la dimension extérieure de la migration, y compris des voies d’accès légales et sûres, et à l’amélioration des retours.

Un certain nombre d’ateliers et de discussions ont été organisés au cours de la présidence finlandaise dans diverses enceintes du Conseil, notamment la conférence de Tampere 2.0 qui s’est tenue les 24 et 25 octobre 2019 à Helsinki et le forum de Salzbourg organisé à Vienne les 6 et 7 novembre 2019, au cours desquels les États membres ont souligné la nécessité de définir des règles dérogatoires en temps de crise.

La commissaire Johansson a mené, à plusieurs reprises, des consultations ciblées auprès d’organisations internationales, d’organisations de la société civile, d’organisations non gouvernementales locales concernées au sein des États membres, ainsi qu’auprès de partenaires sociaux et économiques. Dans le cadre de ce processus de consultation, des recommandations spécifiques ont été présentées en ce qui concerne la nécessité de poursuivre l’élaboration d’une approche commune sur les normes spécifiques aux enfants, conformément à la communication de 2017 sur les enfants migrants 14 . La société civile a également été consultée dans le cadre du forum consultatif mis en place par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), sur des sujets tels que les premières étapes de la procédure d’asile (2019).

La Commission a également pris en considération certaines recommandations spécifiques d’autorités nationales et locales 15 , d’organisations non gouvernementales et internationales, telles que le HCR 16 et l’OIM 17 , ainsi que de groupes de réflexion et de milieux académiques, sur la manière d’envisager un nouveau départ dans le domaine de la migration et de relever les défis actuels en la matière tout en préservant les normes relatives aux droits de l’homme. De leur point de vue, dans ce nouveau départ, la réforme devrait réviser certaines règles afférentes à la détermination de la responsabilité et prévoir un mécanisme de solidarité, y compris pour les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Les organisations non gouvernementales plaident également en faveur d’une compréhension commune des responsabilités entre les États membres et ont demandé que les règles de Dublin révisées prévoient un mécanisme de relocalisation plus permanent 18 .

La Commission a également tenu compte des contributions et des études du réseau européen des migrations 19 , qui ont été lancées à son initiative et qui, au cours des dernières années, ont produit plusieurs études spécialisées et des questions ad hoc.

De nombreux États membres et parties intéressées ont souligné la nécessité d’un système de migration bien géré, fondé notamment sur le principe selon lequel, dans une situation de crise provoquée par un afflux massif de personnes sur le territoire d’un État membre, la relocalisation devrait être la mesure de solidarité par défaut afin de soulager rapidement la pression exercée sur cet État membre. En outre, à la lumière des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, tous les États membres et toutes les parties intéressées ont demandé à plusieurs reprises à la Commission de tenir compte de ces enseignements et de veiller à ce que le cadre législatif soit en mesure de faire face, à l’avenir, à de tels cas de force majeure.

Dans ce contexte, la Commission a soigneusement examiné les arguments avancés et a conclu que, parallèlement aux propositions législatives actuelles, il était nécessaire de prévoir un cadre qui puisse être activé en situation de crise et en cas de force majeure afin de soutenir immédiatement l’État membre ou les États membres confrontés à de telles situations, soit au moyen de règles spécifiques relatives à l’application du mécanisme de solidarité obligatoire établi dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, soit au moyen d’autres éléments procéduraux dont la mise en place, par les États membres ou l’Union dans son ensemble, peut s’avérer nécessaire.

3.3.Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les obligations découlant du droit international.

Le cadre prévu dans le présent règlement doit être appliqué dans le plein respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte, notamment le droit à la dignité humaine (article 1er), l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (article 4), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit d’asile (article 18), la protection contre le refoulement (article 19), la non-discrimination (article 21), l’égalité de droits entre hommes et femmes (article 23), les droits de l’enfant (article 24) et le droit à un recours effectif (article 47). La présente proposition prend pleinement en considération les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables.

Le droit à la liberté et à la libre circulation est protégé étant donné que, si la rétention est utilisée dans le cadre des règles dérogatoires à la procédure d’asile et de retour à la frontière, ces règles ne peuvent être appliquées que dans un cadre strictement réglementé et pour une durée limitée.

En ce qui concerne l’application des procédures de gestion de crise en matière d’asile et de retour, les garanties prévues par le règlement sur les procédures d’asile et par la directive «retour» continuent de s’appliquer aux demandeurs d’asile et aux ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier soumis à la procédure à la frontière.

Les droits de l’enfant sont protégés dans la proposition étant donné que les mineurs sont exclus de la procédure de gestion de crise en matière d’asile, sauf dans des circonstances très restreintes, à savoir dans les cas où ils présenteraient un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre concerné.

Le principe de non-refoulement consacré à l’article 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est également respecté lorsque sont appliquées les dérogations à la directive «retour» et à la procédure de retour à la frontière. La proposition rappelle explicitement le devoir des États membres de respecter ce principe en toutes circonstances.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

En raison de la nature de la présente proposition, à savoir le fait qu’elle est liée à une situation de crise, il n’est pas possible d’estimer a priori l’incidence budgétaire éventuelle. Celle-ci sera prise en compte, autant que possible, dans le budget des instruments existants consacré, au cours de la période 2021-2027, au domaine de la migration et de l’asile et, au besoin, un recours aux mécanismes de flexibilité prévus dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 sera envisagé. Lorsque des personnes bénéficiant d’une protection immédiate demandent également une protection internationale au sens du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], les dispositions relatives au financement des contributions consacrées à la relocalisation de ces personnes sont celles figurant dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

Les besoins financiers sont compatibles avec le cadre financier pluriannuel actuel et impliquent également le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 20 .

En ce qui concerne les aspects procéduraux en matière d’asile, la présente proposition n’entraîne pas de charge financière et administrative pour l’Union. Elle n’a dès lors, pour ces aspects, aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

Définition de la crise

La situation de crise couvre les situations exceptionnelles d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui arrivent de manière irrégulière dans un État membre ou sont débarqués sur son territoire à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Elle est d’une ampleur telle, proportionnellement à la population et au PIB de l’État membre concerné, et d’une nature telle, qu’elle rend inopérant le système d’asile, d’accueil ou de retour de cet État membre. La situation de crise couvre également le risque imminent que de telles situations exceptionnelles d’afflux massif se produisent. Ces situations ne relèvent du champ d’application de la proposition que s’il est démontré qu’elles auraient de graves répercussions sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun ou du cadre commun tel que proposé dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Règles spécifiques concernant l’application obligatoire, en situation de crise, du mécanisme de solidarité décrit dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration

5.1.Solidarité obligatoire en situation de crise

La proposition introduit des règles spécifiques concernant l’application, en situation de crise, du mécanisme de solidarité décrit dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, lequel prévoit des mesures obligatoires sous la forme d’une relocalisation ou d’une prise en charge des retours. Ces règles spécifiques prévoient un champ d’application plus large pour la relocalisation obligatoire de manière à englober tous les demandeurs, qu’ils soient ou non soumis à la procédure à la frontière, les migrants en situation irrégulière, ainsi que les personnes bénéficiant d’une protection immédiate au titre du présent règlement. En outre, des délais raccourcis sont fixés pour le déclenchement de la procédure ayant trait au mécanisme de solidarité obligatoire prévue dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. La prise en charge des retours prévue dans la présente proposition diffère de celle établie dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration dans la mesure où l’obligation de transférer le migrant en situation irrégulière vers le territoire de l’État membre de prise en charge sera enclenchée si la personne concernée n’a pas été renvoyée ou n’a pas été éloignée dans un délai de quatre mois (au lieu des huit mois prévus dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

La présente proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du TFUE en ce qui concerne le déclenchement de la procédure de relocalisation pour les demandeurs d’une protection internationale, les migrants en situation irrégulière et les personnes bénéficiant d’une protection immédiate au titre du présent règlement, ainsi que la prise en charge des retours, laquelle implique l’obligation de transférer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une prise en charge des retours et qui n’ont pas été renvoyés dans les délais fixés.

Pour que les règles spécifiques en matière de solidarité soient applicables, la Commission doit établir: soit qu’un État membre est confronté à une situation de crise due à une situation exceptionnelle d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant de manière irrégulière, dont l’ampleur et la nature sont telles qu’elle rend inopérant le système d’asile, d’accueil ou de retour de l’État membre concerné, et qui est susceptible d’avoir des répercussions graves sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun ou du cadre commun tel qu’il est défini dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration; soit qu’un État membre est confronté au risque imminent qu’une telle situation se produise.

La Commission évalue la demande motivée d’un État membre sollicitant l’application des règles spécifiques relatives à la solidarité obligatoire et détermine s’il s’agit d’une situation de crise sur la base d’informations étayées, en particulier des informations recueillies par la Commission dans le cadre du mécanisme de l’UE pour la préparation et la gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration), par l’EASO conformément au règlement (UE) nº 439/2010, par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896, et des informations figurant dans le rapport sur la gestion des migrations visé dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Lorsqu’un État membre est lui-même un État membre sous pression et bénéficie de mesures de soutien au titre de la solidarité, y compris lorsqu’il bénéficie de telles mesures au titre du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, il est exempté de l’obligation de contribuer à la relocalisation ou à la prise en charge des retours en application du présent règlement.

La Commission convoque un forum de solidarité de crise afin d’examiner les conclusions de son évaluation et de définir la réponse de solidarité appropriée avant d’adopter un acte d’exécution.

5.2.Champ d’application des mesures de solidarité obligatoires et règles spécifiques concernant l’application du mécanisme de solidarité en situation de crise

En ce qui concerne la relocalisation, le champ d’application de la présente proposition est élargi par rapport à celui prévu pour les situations de pression dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, étant donné qu’il s’appliquera également aux demandeurs d’une protection internationale dans le cadre de la procédure à la frontière, aux migrants en situation irrégulière ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’une protection immédiate au titre du présent règlement. Le transfert de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides en séjour irrégulier faisant l’objet d’une prise en charge des retours, de l’État membre en crise vers l’État membre de prise en charge, serait effectué si la procédure de retour ne devait pas aboutir dans un délai de quatre mois, c’est-à-dire au terme d’une période inférieure à celle fixée dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (à savoir huit mois).

La procédure de mise en œuvre des mesures de solidarité au titre de la présente proposition sera appliquée dans des délais spécifiques plus courts que ceux prévus dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Par conséquent, les États membres seraient tenus de présenter un «plan d’action en matière de solidarité de crise» dans un délai d’une semaine à compter de la finalisation de l’évaluation visant à déterminer l’existence d’une situation de crise dans l’État membre concerné et après convocation du forum de solidarité par la Commission. Ensuite, la Commission adopte dans un délai d’une semaine l’acte d’exécution établissant les mesures de solidarité pour chaque État membre.

L’acte d’exécution détermine le nombre de personnes à relocaliser et/ou faisant l’objet d’une prise en charge des retours depuis l’État membre en situation de crise, détermine la répartition de ces personnes entre les États membres sur la base d’une clé de répartition fondée pour 50 % sur la population et pour 50 % sur le PIB, telle que définie dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Contrairement aux dispositions en matière de solidarité contenues dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la présente proposition ne prévoit pas de mesures de solidarité dans le domaine du renforcement des capacités, du soutien opérationnel et de la coopération avec les pays tiers, étant donné que ces mesures sont à plus long terme et sont donc mieux adaptées à des situations de pression. Dans la mesure où, en période de crise, il est nécessaire d’améliorer rapidement la situation provoquée par la présence d’un afflux massif de personnes, il convient que la présente proposition de règlement se concentre sur ces aspects de la solidarité. En outre, tout besoin émergeant dans le domaine du renforcement des capacités, du soutien opérationnel et de la coopération avec les pays tiers serait couvert par le mécanisme de l’UE pour la préparation et la gestion de crise en matière de migration [plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration et mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU)].

L’acte d’exécution est adopté conformément à l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec son article 5, en vertu duquel, pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées dues à la situation de crise présente dans un État membre bénéficiaire, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables qui restent en vigueur pour une période n’excédant pas un an.

5.3.Procédures d’asile et de retour en situation de crise

Critères et dispositions procédurales: l’article 3 définit les étapes de la procédure à suivre pour l’application des règles dérogatoires prévues aux articles 4, 5 et 6 suivants. Les États membres sont tenus de présenter une demande motivée à la Commission lorsqu’ils estiment se trouver dans une situation de crise, jugent nécessaire l’application d’une procédure de gestion de crise soit en matière d’asile, soit en matière de retour, ou sont dans la nécessité d’appliquer des dérogations aux dispositions relatives à l’enregistrement des demandes de protection internationale. Le filtrage des ressortissants de pays tiers conformément aux règles établies dans le règlement relatif au filtrage devrait être effectué avec la possibilité de prolonger de cinq jours supplémentaires le délai initial de cinq jours spécifié dans ledit règlement. Bien que les dérogations puissent être demandées de manière individuelle ou cumulative, les conditions définies pour l’application de chaque article doivent être remplies individuellement. À la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, la Commission, par voie de décision d’exécution pouvant s’appliquer à un ou plusieurs États membres, autorise l’application des règles dérogatoires, pour une période qui sera déterminée dans la décision elle-même. Compte tenu de la nécessité éventuelle d’une action immédiate, les États membres peuvent commencer à appliquer de manière unilatérale la disposition concernant la prolongation du délai d’enregistrement pour une durée maximale de quinze jours, au terme de laquelle la Commission peut soit autoriser l’application ultérieure de cette disposition, soit décider du contraire. L’application des règles dérogatoires répond dans tous les cas à des délais précis: six mois, qui peuvent être prolongés d’un délai maximal d’un an pour les dispositions relatives à la procédure de gestion de crise en matière d’asile et à la procédure de gestion des crises en matière de retour, et de quatre semaines au maximum pour la demande de dérogation concernant l’enregistrement des demandeurs d’une protection internationale. Ce délai de quatre semaines est renouvelable, à la suite d’une nouvelle demande de l’État membre concerné mais ne devrait, en aucun cas, dépasser douze semaines au total.

Procédure de gestion de crise en matière d’asile: l’article 4 prévoit la possibilité pour les États membres de déroger à la procédure d’asile à la frontière établie par l’article 41 de la proposition de règlement sur les procédures d’asile en statuant, dans le cadre d’une procédure à la frontière, sur le fond d’une demande lorsque la nationalité du demandeur présente un taux de reconnaissance à l’échelle de l’UE inférieur ou égal à 75 %, outre les cas énumérés à l’article 41 du règlement sur les procédures d’asile. Le taux de reconnaissance seuil de 75 % ou en deçà est destiné à servir de base aux États membres et à leur permettre d’orienter rapidement les ressortissants de pays tiers et les apatrides vers une procédure d’asile régulière à la frontière, sans préjuger de l’issue de leur demande d’asile. Il diffère du taux de reconnaissance seuil de 20 % prévu dans le règlement sur les procédures d’asile, lequel constitue un motif d’accélération. En conséquence, les États membres doivent continuer à appliquer la procédure à la frontière dans tous les cas prévus par le règlement sur les procédures d’asile (menaces pour la sécurité, demandeurs provenant d’un pays présentant un taux de reconnaissance moyen à l’échelle de l’UE inférieur à 20 %), mais peuvent appliquer la procédure à la frontière à tous les autres demandeurs en provenance d’un pays présentant un taux de reconnaissance à l’échelle de l’UE inférieur ou égal à 75 %. En outre, en situation de crise, les États membres peuvent appliquer la procédure à la frontière pour une période supplémentaire de huit semaines, en prolongation de la durée de douze semaines prévue par le règlement sur les procédures d’asile.

Procédure de gestion de crise en matière de retour: l’article 5 prévoit la possibilité pour les États membres de déroger à certaines dispositions de la procédure de retour à la frontière établie par l’article 41 bis de la proposition de règlement sur les procédures d’asile et à certaines dispositions de la directive «retour». De telles dérogations s’appliqueraient aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure de gestion de crise en matière d’asile, ainsi qu’aux personnes soumises à la procédure à la frontière prévue à l’article 41 de la proposition de règlement sur les procédures d’asile, dont la demande est rejetée avant l’adoption par la Commission d’une décision déclarant que l’État membre concerné est confronté à une situation de crise, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester après l’adoption de cette décision. Les dispositions dérogatoires prolongent la durée maximale de la procédure de retour à la frontière, comprenant le cas échéant la rétention en dernier ressort, d’un délai supplémentaire de huit semaines et introduisent de nouveaux cas spécifiques et bien ciblés, outre ceux prévus dans la proposition de refonte de la directive «retour», dans lesquels l’existence d’un risque de fuite peut être présumée dans des cas particuliers, sauf preuve du contraire.

Dérogations à la disposition relative à l’enregistrement des demandes de protection internationale: l’article 6 prévoit la possibilité pour les États membres de reporter l’enregistrement des demandes de protection internationale de quatre semaines au maximum, par dérogation à l’article 27 de la proposition de règlement sur les procédures d’asile.

5.4.Prolongation des délais

Enregistrement des demandes de protection internationale: dans des cas de force majeure, lorsqu’il est impossible pour un État membre de respecter le délai d’enregistrement, l’article 7 permet aux États membres de prolonger de quatre semaines le délai d’enregistrement des demandes de protection internationale, par dérogation à l’article 27 de la proposition de règlement sur les procédures d’asile. Les États membres confrontés à un tel cas de force majeure doivent en informer la Commission et indiquer les raisons précises justifiant l’application de la dérogation. L’État membre concerné informe également la Commission de la cessation de la situation de force majeure, au-delà de laquelle il n’y a plus lieu de prolonger le délai d’enregistrement.

Délais prévus par le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration]: dans des cas de force majeure, lorsqu’il est impossible pour un État membre d’appliquer la procédure prévue pour l’envoi des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge, et pour les réponses à ces requêtes et notifications, dans les délais fixés dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, ou de respecter le délai applicable pour le transfert d’un demandeur vers l’État membre responsable, des dérogations spécifiques sont prévues pour permettre aux États membres de prolonger les délais applicables sous certaines conditions strictes. Les États membres confrontés à de tels cas de force majeure doivent en informer la Commission et indiquer les raisons précises justifiant l’application de la dérogation. L’État membre concerné informe également la Commission de la cessation de la situation de force majeure, au-delà de laquelle il n’y a plus lieu de prolonger les délais.

Prolongation du délai prévu pour les obligations en matière de solidarité établies dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] et dans le présent règlement: lorsqu’en cas de force majeure dans un État membre donné, ledit État membre n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations fixées dans le mécanisme de solidarité prévu dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ou contenues dans le présent règlement, un État membre peut informer la Commission de la situation et prolonger de six mois au maximum le délai de mise en œuvre de ces mesures de solidarité.

Octroi d’une protection immédiate: l’article 10 prévoit l’octroi d’un statut de protection immédiate aux personnes déplacées qui, en raison d’un conflit armé dans leur pays d’origine, courent un risque exceptionnellement élevé de violence aveugle et ne sont pas en mesure de retourner dans ce pays tiers. La nécessité d’appliquer cet article ainsi que la catégorie précise de personnes concernées doivent être définies par la Commission dans un acte d’exécution. Les États membres peuvent, pendant la période d’application déterminée par l’acte d’exécution, suspendre l’examen des demandes de protection internationale et accorder une protection immédiate aux personnes qui remplissent les critères correspondants. Cette période de suspension peut s’étendre sur une période maximale d’un an, au-delà de laquelle l’examen de la demande d’asile doit reprendre. Ces mesures permettront d’assurer la protection requise pour les personnes concernées tout en atténuant la pression qui pèse sur l’État membre du fait du grand nombre de demandes d’asile à examiner en même temps.

Les personnes bénéficiant d’une protection immédiate, bien que demeurant dans le même temps des demandeurs d’une protection internationale, devraient jouir de l’ensemble des droits économiques et sociaux qui sont applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, tels que prévus dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile]. L’octroi d’une protection immédiate ne dispense pas l’État membre de l’obligation de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande conformément au règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], mais permet à la personne concernée de bénéficier de ce statut pendant l’exécution de la procédure prévue par ledit règlement. Lorsqu’un autre État membre est déterminé comme État membre responsable, la protection immédiate cesse une fois effectué le transfert prévu par ledit règlement. Si les personnes concernées devaient se rendre dans d’autres États membres et y introduire une demande de protection internationale, l’État membre responsable serait également tenu de les reprendre en charge conformément aux dispositions du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration]. Étant donné que la présente proposition comprend des règles spécifiques relatives à la relocalisation dans les situations de crise provoquées par un afflux massif de personnes sur le territoire d’un État membre, et que les principales dispositions ayant trait à cette relocalisation figurent dans la présente proposition et dans la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, la Commission envisage de retirer sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil de 2015 établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 21 .

Compte tenu de l’élaboration des concepts et des règles ayant trait aux conditions à remplir pour bénéficier d’une protection internationale, et du fait que le présent règlement établit des règles aux fins de l’octroi du statut de protection immédiate en situation de crise, il convient d’abroger la directive relative à la protection temporaire. Dans le cadre de la présente proposition, il y a lieu d’accorder une protection immédiate aux personnes déplacées en provenance de pays tiers, qui courent un risque élevé de violence aveugle en raison de situations exceptionnelles de conflit armé et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine.

2020/0277 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points c), d) et e), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 22 ,

vu l’avis du Comité des régions 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union, en constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait garantir l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et élaborer une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle aux frontières extérieures, fondée sur la solidarité entre les États membres, qui est équitable à l’égard des ressortissants de pays tiers.

(2)À cette fin, une approche globale est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres.

(3)L’approche globale devrait rassembler les politiques dans les domaines de l’asile, de la gestion des migrations, des retours, de la protection des frontières extérieures et du partenariat avec les pays tiers concernés, reconnaissant que l’efficacité de l’approche globale dépend de la prise en charge commune et intégrée de tous les éléments. L’approche globale devrait garantir que l’Union dispose de règles spécifiques pour gérer efficacement les migrations, y compris le déclenchement d’un mécanisme de solidarité obligatoire, et que toutes les mesures nécessaires soient mises en place pour prévenir les crises.

(4)Nonobstant la mise en place des mesures préventives nécessaires, il ne peut être exclu qu’une situation de crise ou de force majeure survienne dans le domaine de la migration et de l’asile en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’Union et de ses États membres.

(5)Le présent règlement devrait contribuer à l’approche globale et la compléter en définissant les procédures et mécanismes spécifiques dans le domaine de la protection internationale et du retour qui devraient s’appliquer dans les circonstances exceptionnelles d’une situation de crise. Il devrait notamment garantir l’application effective du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités et l’adaptation des règles pertinentes en matière de procédures d’asile et de retour, de sorte que les États membres et l’Union disposent des outils nécessaires, y compris un délai suffisant pour mener à bien ces procédures.

(6)Un afflux massif de personnes franchissant la frontière de manière irrégulière et dans un court laps de temps peut conduire à une situation de crise dans un État membre donné. Cela peut également avoir des conséquences sur le fonctionnement du système d’asile et de migration, non seulement dans cet État membre, mais aussi dans l’ensemble de l’Union, en raison de mouvements non autorisés et du manque de capacité de l’État membre de première entrée à traiter les demandes de protection internationale de ces ressortissants de pays tiers. Il est nécessaire d’établir des règles et des mécanismes spécifiques qui devraient permettre d’agir efficacement pour faire face à de telles situations.

(7)Outre les situations de crise, les États membres peuvent être confrontés à des circonstances anormales et imprévisibles échappant à leur contrôle, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée. De telles situations de force majeure pourraient rendre impossible le respect des délais fixés par les règlements (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] pour l’enregistrement des demandes de protection internationale ou pour l’exécution des procédures de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Afin de garantir que le régime d’asile commun continue de fonctionner de manière efficace et équitable, tout en garantissant un examen en temps utile des besoins de protection internationale et la sécurité juridique, des délais plus longs pour l’enregistrement des demandes et pour les étapes procédurales requises pour déterminer la responsabilité et transférer les demandeurs vers l’État membre responsable devraient s’appliquer dans de telles situations. Les États membres confrontés à une situation de force majeure devraient également être en mesure de mettre en œuvre les mesures de solidarité qu’ils doivent prendre en vertu du mécanisme de solidarité prévu dans le présent règlement et dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] dans un délai prolongé, si nécessaire.

(8)Le mécanisme de solidarité pour les situations de pression migratoire prévu dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et d la migration] devrait être adapté aux besoins spécifiques des situations de crise en élargissant le champ d’application personnel des mesures de solidarité prévues dans ledit règlement et en fixant des délais plus courts.

(9)L’adoption de mesures à l’égard d’un État membre particulier devrait être sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d’adopter des mesures provisoires sur proposition de la Commission, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en cas de situation d’urgence dans un État membre caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.

(10)Afin de contribuer rapidement à atténuer la pression qui pèse sur un État membre en situation de crise, le champ d’application de la relocalisation devrait inclure toutes les catégories de demandeurs d’une protection internationale, y compris les personnes bénéficiant d’une protection immédiate, ainsi que les bénéficiaires d’une protection internationale et les migrants en situation irrégulière. En outre, un État membre qui prend les retours en charge devrait transférer le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier depuis l’État membre bénéficiaire si la personne concernée ne retourne pas ou n’est pas éloignée dans un délai de quatre mois, au lieu de huit mois comme le prévoit le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration].

(11)Les règles de procédure énoncées dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] aux fins de la relocalisation et de la prise en charge des retours devraient être appliquées afin de garantir la bonne mise en œuvre des mesures de solidarité dans une situation de crise, même si elles devraient être adaptées pour tenir compte de la gravité et de l’urgence de cette situation.

(12)Dans des situations de crise, les États membres pourraient avoir besoin d’un ensemble plus large de mesures pour gérer de manière ordonnée un afflux massif de ressortissants de pays tiers et contenir les mouvements non autorisés. Ces mesures devraient comprendre l’application d’une procédure de gestion de crise en matière d’asile et d’une procédure de gestion des crises en matière de retour.

(13)Afin de permettre aux États membres de traiter un grand nombre de demandes de protection internationale en situation de crise, il convient de fixer un délai plus long pour l’enregistrement des demandes de protection internationale présentées au cours de telles situations de crise. Cette extension devrait être sans préjudice des droits des demandeurs d’asile garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(14)Afin de garantir que les États membres disposent de la souplesse nécessaire lorsqu’ils sont confrontés à un afflux important de migrants exprimant leur intention de demander l’asile, l’application de la procédure à la frontière, établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], devrait être élargie et une procédure de gestion de crise en matière d’asile devrait permettre aux États membres de prendre une décision dans le cadre d’une procédure à la frontière, également sur le fond d’une demande lorsque le demandeur a la nationalité d’un pays tiers ou, dans le cas de personnes apatrides, une résidence habituelle antérieure dans un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions accordant la protection internationale à l’échelle de l’Union est de 75 % ou moins. En conséquence, dans le cadre de l’application de la procédure à la frontière en cas de crise, les États membres devraient continuer à appliquer la procédure à la frontière prévue à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], mais pourraient étendre l’application de la procédure à la frontière aux ressortissants de pays tiers dont le taux moyen de reconnaissance à l’échelle de l’UE est supérieur à 20 % mais inférieur à 75 %.

(15)Le filtrage des ressortissants de pays tiers conformément aux règles établies dans le règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devrait s’appliquer, avec la possibilité de prolonger le délai de 5 jours de cinq jours supplémentaires, comme précisé dans ledit règlement.

(16)Dans une situation de crise, compte tenu de l’éventuelle pression exercée sur le régime d’asile, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas autoriser l’entrée sur leur territoire de demandeurs faisant l’objet d’une procédure à la frontière pendant une période plus longue que celles fixées à l’article 41, paragraphes 11 et 13 du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement sur les procédures d’asile]. Toutefois, les procédures devraient être achevées dès que possible et, en tout état de cause, les périodes ne devraient être prolongées que d’une période supplémentaire n’excédant pas huit semaines; si ces procédures ne peuvent être achevées à l’expiration de cette période prolongée, les demandeurs devraient être autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre aux fins de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

(17)La procédure de gestion de crise en matière de retour devrait faciliter, dans une situation de crise, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont la demande a été rejetée dans le cadre d’une procédure de gestion de crise en matière d’asile et qui n’ont pas le droit de rester et ne sont pas autorisés à rester, en fournissant aux autorités nationales compétentes les outils nécessaires et un délai suffisant pour mener à bien les procédures de retour avec toute la diligence requise. Pour pouvoir réagir efficacement aux situations de crise, la procédure de gestion de crise en matière de retour devrait également s’appliquer aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure à la frontière visée à l’article 41 de la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile], dont les demandes ont été rejetées avant l’adoption d’une décision de la Commission déclarant qu’un État membre est confronté à une situation de crise et qui n’ont pas le droit de rester et ne sont pas autorisés à rester après cette décision.

(18)Lors de l’application de la procédure de gestion de crise en matière de retour, les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou les apatrides qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné ne devraient pas être autorisés à entrer sur le territoire de l’État membre concerné et devraient être maintenus dans les lieux visés à l’article 41bis, paragraphe 2, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux procédures d’asile] pendant une période pouvant être supérieure à celle prévue par cet article afin de permettre aux autorités de faire face aux situations de crise et de finaliser les procédures de retour; à cette fin, la durée maximale de 12 semaines de la procédure de retour à la frontière prévue à l’article 41bis, paragraphe 2, du règlement (UE) XXX /XXX [règlement sur les procédures d’asile] pourrait être prolongée d’une période supplémentaire ne pouvant excéder huit semaines. Au cours de cette période, il devrait être possible de maintenir en rétention les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en application de l’article 41bis, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement sur les procédures d’asile], pour autant que les garanties et conditions de rétention prévues par la directive XXX/XXX/ UE [refonte de la directive «retour»] soient respectées, y compris l’évaluation individuelle de chaque cas, le contrôle judiciaire de la rétention et des conditions de rétention adéquates.

(19)Afin de permettre la bonne gestion d’une situation de crise et d’assurer une adaptation adéquate des règles applicables en matière d’asile et de retour, la Commission devrait, au moyen d’une décision d’exécution, autoriser les États membres concernés, sur demande motivée, à appliquer des règles dérogatoires appropriées. Une telle décision d’exécution pourrait autoriser un ou plusieurs États membres le demandant à déroger aux règles applicables.

(20)La Commission devrait examiner une demande motivée présentée par un État membre en tenant compte des informations étayées recueillies conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence pour l’asile] et au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil 24 , ainsi que du rapport sur la gestion des flux migratoires visé dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration].

(21)Afin de donner aux États membres le temps supplémentaire nécessaire pour faire face à la situation de crise tout en garantissant un accès efficace et aussi rapide que possible aux procédures et droits pertinents, la Commission devrait autoriser l’application de la procédure de gestion de crise en matière d’asile et de la procédure de gestion de crise en matière de retour pour une période de six mois, qui pourrait être prolongée jusqu’à une période n’excédant pas un an. Après l’expiration de la période concernée, les délais prolongés prévus dans les procédures de gestion de crise en matière d’asile et de retour ne devraient pas s’appliquer aux nouvelles demandes de protection internationale.

(22)Pour les mêmes raisons, la Commission devrait autoriser l’application de règles dérogatoires en ce qui concerne le délai d’enregistrement pour une période n’excédant pas quatre semaines, renouvelable sur la base d’une nouvelle demande motivée présentée par l’État membre concerné. La période totale d’application ne devrait toutefois pas dépasser douze semaines.

(23)En situation de crise, les États membres devraient avoir la possibilité de suspendre l’examen des demandes de protection internationale présentées par des personnes déplacées de pays tiers qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine, où elles courraient un risque élevé de subir une violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé. Dans ce cas, le statut de protection immédiate devrait être accordé à ces personnes. Les États membres devraient reprendre l’examen de leur demande un an au plus tard à compter de sa suspension.

(24)Les personnes bénéficiant d’une protection immédiate devraient continuer à être considérées comme demandeurs d’une protection internationale, compte tenu de leur demande en cours de protection internationale au sens du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], ainsi qu’au sens du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration].

(25)Les États membres devraient veiller à ce que les bénéficiaires d’un statut de protection immédiate aient effectivement accès à tous les droits énoncés dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] applicables et équivalents à ceux dont jouissent les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

(26)Afin de procéder à une évaluation appropriée des demandes de protection internationale présentées par les bénéficiaires d’une protection immédiate, les procédures d’asile devraient reprendre au plus tard un an après la suspension de ces procédures.

(27)Depuis l’adoption de la directive 2001/55/CE du Conseil 25 , les règles relatives aux conditions que doivent remplir les bénéficiaires d’une protection internationale ont considérablement évolué. Étant donné que le présent règlement établit des règles relatives à l’octroi d’un statut de protection immédiate dans des situations de crise aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine, et prévoit des règles spécifiques en matière de solidarité pour ces personnes, il convient d’abroger la directive 2001/55/CE.

(28)Il convient d’établir des règles spécifiques pour les cas de force majeure, afin de permettre aux États membres de prolonger les délais fixés dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] dans des conditions strictes lorsqu’il est impossible de respecter ces délais en raison de la situation extraordinaire. Cette prolongation devrait s’appliquer aux délais fixés pour l’envoi des demandes de prise en charge et l'envoi des réponses à ces demandes et pour les notifications aux fins de reprise en charge, ainsi qu’au délai de transfert d’un demandeur vers l’État membre responsable.

(29)Des règles spécifiques devraient également être établies pour les cas de force majeure, afin de permettre aux États membres de prolonger les délais relatifs à l’enregistrement des demandes de protection internationale dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], dans des conditions strictes. Dans ces cas, les demandes de protection internationale devraient être enregistrées par cet État membre au plus tard quatre semaines à compter de leur introduction.

(30)Dans de tels cas de force majeure, l’État membre concerné devrait notifier à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres son intention d’appliquer les dérogations respectives à ces délais, ainsi que les raisons précises pour lesquelles il envisage de les appliquer, ainsi que la période pendant laquelle elles seront appliquées.

(31)Dans les situations de force majeure, qui empêchent un État membre de se conformer à l’obligation de prendre des mesures de solidarité dans les délais fixés dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] et dans le présent règlement, cet État membre devrait avoir la possibilité de notifier à la Commission et aux autres États membres les raisons précises pour lesquelles il estime être confronté à une telle situation et de prolonger le délai de mise en œuvre des mesures de solidarité.

(32)Lorsqu’un État membre n’est plus confronté à une situation de force majeure, il devrait notifier dès que possible à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres, la cessation de la situation. Les délais dérogeant au règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] ne devraient pas s’appliquer aux nouvelles demandes de protection internationale présentées après la date de cette notification ou aux ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier après cette date. À la suite de cette notification, les délais fixés dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] devraient commencer à s’appliquer.

(33)Afin de soutenir les États membres qui entreprennent une relocalisation en tant que mesure de solidarité, il convient d’apporter un soutien financier provenant du budget de l’UE.

(34)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 26 .

(35)La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption de mesures de solidarité dans les situations de crise afin d’autoriser l’application de règles de procédure dérogatoires et de déclencher l’octroi d’un statut de protection immédiate.

(36)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées en raison de la situation de crise présente dans les États membres.

(37)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit d’asile et la protection en cas d’éloignement, d’expulsion ou d’extradition. Le règlement devrait être mis en œuvre dans le respect de la charte et des principes généraux du droit de l’Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés, les obligations en matière de droits de l’homme et l’interdiction de refoulement.

(38)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que l’article 8 du présent règlement constitue des amendements au sens de l’article 3 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin 27 , le Danemark doit notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu de ces amendements au moment de l’adoption des amendements ou dans les 30 jours suivants.

(39)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement]

OU

(40)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

(41)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, l’article 8 du présent règlement constitue une nouvelle législation dans un domaine couvert par l’objet de l’annexe de l’accord conclu par la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège 28 .

(42)En ce qui concerne la Suisse, l’article 8 du présent règlement constitue un acte ou une mesure modifiant ou développant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse 29 .

(43)En ce qui concerne le Liechtenstein, l’article 8 du présent règlement constitue un acte ou une mesure modifiant ou développant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, auquel l’article 3 du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile fait référence 30 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I - Dispositions générales

Article premier

Objet

1.Le présent règlement traite des situations de crise et de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile au sein de l’Union et prévoit des règles spécifiques dérogeant à celles énoncées dans les règlements (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] et (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et dans la directive XXX [refonte de la directive «retour»].

2.Aux fins du présent règlement, on entend par situation de crise:

a)une situation exceptionnelle d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides arrivant irrégulièrement dans un État membre ou débarqués sur son territoire à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, d’une ampleur et d’une nature telles que, proportionnellement à la population et au PIB de l’État membre concerné, elle rend le système d’asile, d’accueil ou de retour de l’État membre non fonctionnel et peut avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun ou du cadre commun établi dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], ou

b)un risque imminent d’une telle situation.

Chapitre II – Mécanisme de solidarité

Article 2

Solidarité dans les situations de crise

1.Aux fins de la fourniture de contributions de solidarité au profit d’un État membre en situation de crise, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), la partie IV du règlement (UE) XXX /XXX [gestion de l’asile et de la migration], s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 45, paragraphe 1, point d), de l’article 47, de l’article 48, de l’article 51, paragraphe 3, point b) iii) et paragraphe 4, de l’article 52, paragraphes 2 et 5, et de l’article 53, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.

2.Par dérogation à l’article 50, paragraphe 3, l’évaluation visée audit paragraphe porte sur la situation dans l’État membre concerné au cours du mois précédent.

3.Par dérogation à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], les délais fixés dans ces dispositions sont ramenés à une semaine.

4.Par dérogation à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) XXX/ XXX [gestion de l’asile et de la migration], le rapport qui y est visé indique si l’État membre concerné se trouve dans une situation de crise au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

5.Par dérogation à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii), à l’article 52, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 53, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], la relocalisation comprend non seulement les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement, mais également les personnes visées à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b).

6.Par dérogation à l’article 54 du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], la part calculée conformément à la formule énoncée audit article s’applique également aux mesures énoncées à l’article 45, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement.

7.Par dérogation à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) XXX/ XXX [gestion de l’asile et de la migration], le délai qui y est fixé est fixé à quatre mois.

Chapitre III - Procédures d’asile et de retour dans une situation de crise

Article 3

Critères et dispositions procédurales

1.Lorsqu’un État membre estime qu’il est confronté à une situation de crise visée à l’article 1er, paragraphe 2, il présente une demande motivée à la Commission aux fins de l’application des règles prévues aux articles 4, 5 ou 6, si nécessaire.

2.Lorsque, sur la base de l’examen effectué conformément au paragraphe 8, la Commission estime qu’une telle demande est justifiée, elle autorise l’État membre concerné, au moyen d’une décision d’exécution, à appliquer les règles dérogatoires prévues aux articles 4, 5 ou 6.

3.La décision d’exécution visée au paragraphe 2 est adoptée dans un délai de dix jours à compter de la demande et fixe la date à partir de laquelle les règles prévues aux articles 4, 5 ou 6 peuvent être appliquées, ainsi que le délai pour leur application.

4.La Commission peut autoriser l’application des règles prévues aux articles 4 et 5 pendant six mois. Cette période peut être prolongée pour une période n’excédant pas un an.

5.La Commission peut autoriser l’application des règles prévues à l’article 6 pour une période maximale de quatre semaines. Si un État membre estime nécessaire de prolonger encore l’application des règles prévues à l’article 6, il présente une demande motivée à la Commission au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai de quatre semaines. La Commission peut autoriser la prolongation de l’application des règles énoncées à l’article 6 pour une période supplémentaire maximale de quatre semaines, renouvelable une fois. La période d’application ne dépasse pas douze semaines au total, y compris, en cas d’application du paragraphe 8, la période précédant l’adoption de la décision d’exécution visée au paragraphe 2.

6.La décision d’exécution visée au paragraphe 2 est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 1.

7.Lorsqu’il présente la demande visée au paragraphe 1, un État membre peut notifier à la Commission qu’il estime nécessaire d’appliquer les règles prévues à l’article 6 avant que l’examen de cette demande par la Commission ne soit clos. Dans ce cas, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné peut appliquer les règles prévues à l’article 6 à partir du jour suivant la demande et pour une période n’excédant pas 15 jours. L’État membre indique dans la demande les raisons pour lesquelles une action immédiate est requise.

8.La Commission examine la demande motivée au titre du paragraphe 1, ou la notification visée au paragraphe 7, sur la base d’informations étayées, en particulier les informations recueillies par la Commission au titre du mécanisme de l’UE de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration) et par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) au titre du règlement (UE) nº 439/2010 31 , l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au titre du règlement (UE) 2019/1896 et le rapport sur la gestion de la migration visé à l’article 6 du règlement (UE) XXX /XXX [gestion de l’asile et de la migration].

Article 4

Procédure de gestion de crise en matière d’asile

1.Dans une situation de crise telle que visée à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux procédures prévues à l’article 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les demandes introduites au cours de la période d’application du présent article, déroger comme suit à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]:

a)Par dérogation à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], les États membres peuvent, dans le cadre d’une procédure à la frontière, prendre des décisions sur le bien-fondé d’une demande lorsque le demandeur est un ressortissant ou, dans le cas des apatrides, un ancien résident habituel d’un pays tiers, pour lequel la proportion de décisions accordant une protection internationale par l’autorité responsable de la détermination est, selon les dernières moyennes annuelles disponibles à l'échelle de l'Union communiquées par Eurostat, égale ou inférieure à 75 %, en plus des cas visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement ( UE ) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile];

b)Par dérogation à l’article 41, paragraphes 11 et 13, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement sur les procédures d’asile], la durée maximale de la procédure à la frontière pour l’examen des demandes prévue audit article peut être prolongée d’une période supplémentaire de huit semaines au maximum. À l’issue de cette période, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre en vue de l’achèvement de la procédure de protection internationale.

Article 5

Procédure de gestion de crise en matière de retour

1.Dans une situation de crise telle que visée à l’article 1er, paragraphe 2, et conformément aux procédures prévues à l’article 3, les États membres peuvent, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure de gestion de crise en matière d’asile visée à l’article 4, et qui n’ont pas le droit de rester et ne sont pas autorisés à séjourner, déroger comme suit à l’article 41bis du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement sur les procédures d’asile]:

a)Par dérogation à l’article 41bis, paragraphe 2, du règlement (UE) XXX /XXX [règlement sur les procédures d’asile], la durée maximale pendant laquelle les ressortissants de pays tiers ou les apatrides sont retenus dans les lieux visés audit article peut être prolongée d’une période supplémentaire de huit semaines au maximum;

b)Par dérogation à l’article 41bis, paragraphe 7, du règlement (UE) XXX /XXX [règlement sur les procédures d’asile], la durée de rétention fixée audit article ne dépasse pas la période visée au point a);

c)Outre les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, de la directive XXX [refonte de la directive «retour»], les États membres établissent qu’un risque de fuite est présumé dans un cas particulier, sauf preuve du contraire, lorsque le critère visé à l’article 6, paragraphe 1, point f), de la directive XXX [refonte de la directive «retour»] est rempli ou lorsque le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné ne remplit manifestement et durablement pas l’obligation de coopération établie à l’article 7 de ladite directive.

2.Le paragraphe 1 s’applique également aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure visée à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] dont la demande a été rejetée avant l’adoption par la Commission d’une décision conformément à l’article 3 du présent règlement, et qui n’ont pas le droit de rester et ne sont pas autorisés à rester après l’adoption de cette décision.

Article 6

Enregistrement des demandes de protection internationale dans des situations de crise

Dans une situation de crise visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et conformément à la procédure prévue à l’article 3, les demandes introduites au cours de la période d’application du présent article sont enregistrées au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de leur introduction par dérogation à l’article 27 du règlement (UE ) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile].

Chapitre IV — Délais dans une situation de force majeure

Article 7

Prolongation du délai d’enregistrement prévu dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile]

1.Lorsqu’un État membre est confronté à une situation de force majeure qui rend impossible le respect des délais fixés à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], il en informe la Commission. Après cette notification, par dérogation à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], les demandes peuvent être enregistrées par cet État membre au plus tard quatre semaines à compter de leur introduction. Dans la notification, l’État membre concerné indique les raisons précises pour lesquelles il estime que le présent paragraphe doit être appliqué et indique la période pendant laquelle il sera appliqué.

2.Lorsqu’un État membre visé au paragraphe 1 n’est plus confronté à une situation de force majeure, au sens dudit paragraphe, qui rend impossible le respect des délais fixés à l’article 27 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile], cet État membre notifie dès que possible à la Commission la cessation de la situation. Après cette notification, le délai prolongé prévu au paragraphe 1 ne s’applique plus.

Article 8

Prolongation des délais fixés dans le règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration]

1.Lorsqu’un État membre est confronté à une situation de force majeure qui rend impossible le respect des délais fixés aux articles 29, 30, 31 et 35 du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], l’État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission. Ces informations indiquent les raisons précises pour lesquelles l’État membre estime que le présent paragraphe doit être appliqué. Après cette notification, par dérogation aux articles 29, 30, 31 et 35 dudit règlement, cet État membre:

a)présente une demande de prise en charge visée à l’article 29 dans un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de la demande;

b)répond à une demande de prise en charge visée à l’article 30 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande;

c)soumet la notification aux fins de reprise en charge visée à l’article 31 dans un délai d’un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ou en accuse réception dans un délai d’un mois à compter de cette notification;

d)procède à un transfert tel que visé à l’article 35 dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours contre une décision de transfert ou la révision d’une telle décision lorsqu’il existe un effet suspensif conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement.

2.Si l’État membre visé au paragraphe 1 ne respecte pas les délais fixés au paragraphe 1, points a), b) et d), la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] lui incombe ou lui est transférée.

3.Si un État membre est confronté à une situation de force majeure qui rend impossible l’accueil des personnes dont il est responsable en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration], il en informe les autres États membres et la Commission, en indiquant les raisons précises de cette impossibilité. Dans ce cas, l’État membre requérant ou notifiant ne procède au transfert que lorsque l’État membre responsable n’est plus confronté à une situation de force majeure. Si, en raison de la persistance de la situation de force majeure ou pour toute autre raison, le transfert n’a pas lieu dans un délai d’un an à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive relative à un recours ou à la révision d’une décision de transfert lorsqu’il existe un effet suspensif conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, par dérogation à l’article 35 du règlement (UE) XXX /XXX [gestion de l’asile et de la migration], l’État membre responsable est déchargé de l’obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l’État membre requérant ou notifiant.

4.Si un État membre ne se trouve plus dans une situation de force majeure, au sens des paragraphes 1 et 3, qui rend impossible le respect des délais fixés aux articles 29, 30, 31 et 35 du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] ou l’accueil de personnes dont il est responsable en vertu dudit règlement, cet État membre informe dès que possible la Commission et les autres États membres de la cessation de la situation. Après cette notification, les délais fixés aux paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent plus aux nouvelles demandes de protection internationale présentées ou aux ressortissants de pays tiers ou apatrides dont il est établi qu’ils sont en séjour irrégulier à la date de cette notification ou après cette date.

Article 9

Prolongement des délais pour les mesures de solidarité

1.Si un État membre est confronté à une situation de force majeure qui rend impossible le respect de l’obligation de prendre des mesures de solidarité dans les délais prévus à l’article 47 et à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [gestion de l’asile et de la migration] et à l’article 2 du présent règlement, il en informe sans délai la Commission et les autres États membres. L’État membre concerné indique les raisons précises pour lesquelles il estime être confronté à une situation de force majeure et fournit toutes les informations nécessaires à cet effet. Après cette notification, par dérogation aux délais fixés par lesdits articles, le délai pour la mise en œuvre des mesures de solidarité établies dans lesdits articles est suspendu pour une période maximale de six mois.

2.Si un État membre n’est plus confronté à une situation de force majeure, il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de la cessation de la situation. Après cette notification, le délai prolongé prévu au paragraphe 1 cesse de s’appliquer.

Chapitre V — Octroi d’une protection immédiate

Article 10

Octroi du statut de protection immédiate

1.Dans une situation de crise visée à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et sur la base d’un acte d’exécution adopté par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, les États membres peuvent suspendre l’examen des demandes de protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur les procédures d’asile] et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] en ce qui concerne les personnes déplacées en provenance de pays tiers qui sont exposées à un risque élevé de violence aveugle, dans des situations exceptionnelles de conflit armé, et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine. Dans ce cas, les États membres accordent un statut de protection immédiate aux personnes concernées, à moins qu’elles ne représentent un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre. Ce statut est sans préjudice de leur demande de protection internationale en cours dans l’État membre concerné.

2.Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection immédiate aient effectivement accès à tous les droits prévus par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile] applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

3.Les États membres reprennent l’examen des demandes de protection internationale qui ont été suspendues en vertu du paragraphe 1 après un an au maximum.

4.La Commission, au moyen d’une décision d’exécution:

a)établit l’existence d’une situation de crise sur la base des éléments visés à l’article 3;

b)établit la nécessité de suspendre l’examen des demandes de protection internationale;

c)définit le pays d’origine spécifique, ou une partie d’un pays d’origine déterminé, en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1;

d)fixe la date à partir de laquelle le présent article s’applique et fixe la période pendant laquelle les demandes de protection internationale des personnes déplacées visées au point a) peuvent être suspendues et le statut de protection immédiate est accordé.

Chapitre VI — Dispositions générales et finales

Article 11

Adoption d’actes d’exécution

1.La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne l’autorisation d’appliquer les règles de procédure dérogatoires visées aux articles 4, 5 et 6 et le déclenchement de l’octroi du statut de protection immédiate conformément à l’article 10. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

2.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, en raison de la situation de crise telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, dans un État membre, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en ce qui concerne l’autorisation d’appliquer les règles de procédure dérogatoires visées aux articles 4, 5 et 6 et le déclenchement de l’octroi du statut de protection immédiate conformément à l’article 10. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 3.

3.Les actes d’exécution restent en vigueur pendant une période n’excédant pas un an.

Article 12

Procédure de comité

1.Pour l’acte d’exécution visé à l’article 3, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 14

Abrogation

La directive 2001/55/CE du Conseil est abrogée avec effet au xxx (date).

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    JO L […], […], p. […].
(2)    JO L […], […], p. […].
(3)    JO L […], […], p. […].
(4)    JO L […], […], p. […].
(5)    JO L […], […], p. […].
(6)    COM(2018) 634 final.
(7)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(8)    Sur la base de l’accord provisoire du règlement instituant l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (article 16).
(9)    Il en va de même pour le Royaume-Uni pendant la période de transition dans le cadre de l’accord de retrait.
(10)    Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 66 du 8.3.2006, p. 38).
(11)    Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (conclu le 24 octobre 2008, JO L 161 du 24.6.2009, p. 8) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).
(12)    Réalisée par ICF pour le compte de la DG HOME, janvier 2016.
(13)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(14)    L’initiative pour les enfants migrants a appelé à l’adoption d’une approche commune afin de traiter la question des enfants disparus (non accompagnés et séparés de leur famille) et de mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre les risques de traite d’êtres humains, ainsi qu’à l’adoption de normes spécifiques aux enfants dans le cadre des procédures d’asile.
(15)    Par exemple, le plan d’action de Berlin sur une nouvelle politique européenne en matière d’asile, 25 novembre 2019, signé par 33 organisations et municipalités.
(16)    Recommandations du HCR concernant le pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission européenne, janvier 2020.
(17)    Recommandations de l’OIM concernant le nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile, février 2020.
(18)    Rapport de projet du CEPS, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility?, juin 2019.
(19)    L’ensemble des études et des rapports du réseau européen des migrations sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(20)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(21)    COM(2015) 450 final.
(22)    JO C , , p. .
(23)    OJ C , , p. .
(24)    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
(25)    Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(26)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(27)    JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.
(28)    JO L 93 du 3.4.2001 p. 40.
(29)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
(30)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 37.
(31)    Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).