Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 610 final

2020/0279(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2020) 207 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Justification et objectifs de la proposition

Dans les orientations politiques de la Commission, la présidente Ursula von der Leyen a annoncé un nouveau pacte sur la migration et l’asile, fondé sur une approche globale des frontières extérieures, des systèmes d’asile et de retour, de l’espace Schengen de libre circulation et de la dimension extérieure.

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile, soumis en même temps que la présente proposition de nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration 1 , constitue un nouveau départ en matière de migration sur la base d’une approche globale de la gestion de la migration. La présente proposition met en place un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’Union; ce cadre contribue de manière essentielle à l’approche globale et vise à favoriser la confiance mutuelle entre les États membres. Fondé sur les principes généraux de solidarité et de partage équitable des responsabilités, le nouveau pacte préconise une élaboration intégrée des politiques qui réunit les politiques menées dans les domaines de l’asile, de la migration, du retour, de la protection des frontières extérieures, de la lutte contre le trafic de migrants et des relations avec les principaux pays tiers, selon une démarche intégrée des pouvoirs publics. Il est admis dans le pacte qu’une approche globale implique également une expression plus forte, plus durable et plus tangible du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, qui trouve son équilibre dans un contexte plus large, au-delà de la question de savoir quel État membre est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Ce principe devrait donc s’appliquer à l’ensemble de la gestion de la migration, qui couvre aussi bien l’accès à une protection internationale que la lutte contre la migration irrégulière et les déplacements non autorisés.

Les défis posés par la gestion de la migration, qui vont de la recherche d’un équilibre entre les efforts déployés pour traiter les demandes d’asile à l’identification rapide des personnes ayant besoin d’une protection internationale ou au retour effectif de celles qui n’ont pas besoin d’une protection, ne devraient pas être traités par des États membres isolés, mais par l’Union européenne dans son ensemble. De plus, la pression que subissent les régimes d’asile des États membres continue de faire peser un lourd fardeau sur les États membres de première arrivée ainsi que sur les régimes d’asile d’autres États membres en raison des déplacements non autorisés. Le système migratoire actuel est insuffisant pour faire face à ces réalités. En particulier, il n’existe actuellement aucun mécanisme de solidarité opérant ni aucune règle efficace en matière de responsabilité. Un cadre européen en mesure de gérer l’interdépendance entre les politiques et les décisions des États membres est donc nécessaire. Ce cadre doit tenir compte des réalités sans cesse fluctuantes de la migration, qui ont entraîné une complexité croissante et un besoin accru de coordination.

La présente proposition de nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration vise à remplacer l’actuel règlement de Dublin et relance la réforme du régime d’asile européen commun (RAEC) par l’établissement d’un cadre commun qui contribue à l’approche globale de la gestion de la migration, grâce à l’élaboration de politiques intégrées dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu’externes. Cette nouvelle approche place le système existant dans un cadre plus large, en mesure de refléter la démarche intégrée des pouvoirs publics et d’assurer la cohérence et l’efficacité des initiatives et mesures prises par l’Union et ses États membres. Elle comprend également un nouveau mécanisme de solidarité plus complet afin d’assurer le fonctionnement normal du système migratoire, ainsi que des critères rationalisés et des mécanismes plus efficaces pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.

La présente proposition prévoit un nouveau mécanisme de solidarité souple et réactif, qui pourra ainsi s’adapter aux diverses situations induites par les différents défis migratoires auxquels sont confrontés les États membres, en définissant des mesures de solidarité auxquelles ces derniers pourront choisir de contribuer. Cette nouvelle vision de la solidarité se traduit par un soutien continu et diversifié aux États membres soumis à une pression ou à un risque de pression et comprend une procédure particulière qui permettra de tenir compte des spécificités des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage. En outre, les États membres pourront proposer des contributions volontaires à tout moment. La Commission assurera en permanence la coordination de ces mesures.

La présente proposition comprend également des dispositions visant à renforcer le retour des migrants en situation irrégulière. À cette fin, elle introduit un mécanisme qui vise à faciliter la coopération avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission et qui complète le mécanisme instauré par l’article 25 bis du règlement (UE) nº 810/2009 établissant le code des visas 2 . Ce nouveau mécanisme habilite la Commission à présenter au Conseil un rapport définissant des mesures efficaces pour encourager et améliorer la coopération avec les pays tiers afin de faciliter le retour et la réadmission, ainsi que la coopération entre les États membres dans le même but, tout en tenant dûment compte des intérêts généraux et des relations avec les pays tiers concernés. La Commission s’appuiera sur les contributions du Service européen pour l’action extérieure et des délégations de l’Union. La Commission et le Conseil examineront ensuite s’il y a lieu de mettre en œuvre toute autre mesure appropriée à cet égard, dans les limites de leurs compétences respectives. Ce mécanisme ainsi que le nouveau coordonnateur de l’UE chargé des retours, appuyé par un réseau de représentants de haut niveau et annoncé dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile, contribueront à l’adoption d’une approche commune, stratégique et coordonnée en matière de retour et de réadmission entre les États membres, la Commission et les agences de l’Union.

Les mesures de solidarité porteront également sur de nouvelles possibilités pour les États membres de s’aider mutuellement dans la réalisation des retours, sous la forme d’une prise en charge des retours. Dans le cadre de cette nouvelle forme de mesures de solidarité, les États membres s’engageront à renvoyer des migrants en situation irrégulière pour le compte d’un autre État membre, en menant toutes les activités nécessaires à cet effet directement depuis le territoire de l’État membre bénéficiaire (par ex. conseils en matière de retour, pilotage du dialogue politique avec les pays tiers, soutien au retour volontaire assisté et à la réintégration). Ces activités s’ajouteront à celles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) en vertu de son mandat et comprendront notamment des mesures que l’Agence ne peut pas mettre en œuvre (par ex. apporter un soutien diplomatique à l’État membre bénéficiaire dans ses relations avec les pays tiers). Toutefois, si le retour n’est pas mené à bien dans un délai de 8 mois, les migrants en situation irrégulière seront transférés vers l’État membre prenant en charge des retours qui poursuivra, depuis son territoire, l’exécution des décisions de retour.

Cette nouvelle approche de la gestion de la migration prévoit également une amélioration des règles relatives à la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale, une démarche censée contribuer à réduire les déplacements non autorisés d’une manière proportionnée et raisonnable.

La présente proposition établit en outre un cadre de gouvernance fondé sur les stratégies nationales des États membres, qui alimenteront une stratégie européenne sur la gestion de l’asile et de la migration. Celle-ci définira la manière de gérer l’asile et la migration au niveau européen et d’appliquer les politiques en matière d’asile, de migration et de retour conformément à l’approche globale.

La réforme du régime d’asile européen commun (RAEC)

Le pacte s’appuie sur les propositions présentées en 2016 et 2018 par la Commission pour réformer le régime d’asile européen commun et prévoit en outre de nouveaux éléments pour garantir l’équilibre nécessaire à un cadre commun regroupant tous les aspects de la politique d’asile et de migration. La réforme du régime d’asile proposée en 2016 se composait de sept propositions législatives: la refonte du règlement de Dublin 3 , la refonte du règlement Eurodac 4 , le règlement établissant l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 5 , le règlement sur la procédure d’asile 6 , le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 7 , la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil 8 et le règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation 9 . En septembre 2018, la Commission a également présenté une proposition modifiée de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 10 .

Alors que des progrès notables ont été réalisés sur plusieurs de ces propositions et que des accords politiques provisoires ont été conclus entre les colégislateurs concernant la proposition de règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la proposition de refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, la proposition de règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation, la refonte du règlement Eurodac et la première proposition relative à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, les avancées quant aux propositions concernant le règlement de Dublin et le règlement sur la procédure d’asile ont été moins concluantes, principalement en raison d’opinions divergentes au sein du Conseil. En outre, il n’a pas été possible, faute d’un soutien suffisant, de parvenir à un accord sur quelques-unes des propositions de réforme en matière d’asile avant l’approbation de la réforme complète.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission soumet une proposition modifiant la proposition de règlement sur la procédure d’asile de 2016 11 et une proposition de règlement relatif au filtrage des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux frontières extérieures 12 , qui établissent une continuité entre toutes les étapes de la procédure de migration, prévoyant notamment une nouvelle phase préalable à l’entrée dans l’Union ainsi qu’un retour plus rapide des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas le droit de rester dans l’Union.

De plus, la Commission présente une proposition modifiant la proposition de refonte du règlement Eurodac de 2016 13 pour établir un lien clair et cohérent entre certaines personnes et les procédures auxquelles elles sont soumises, en vue de mieux contribuer au contrôle de la migration irrégulière et à la détection des déplacements non autorisés ainsi que d’appuyer l’application du nouveau mécanisme de solidarité.

Enfin, la Commission présente aussi une proposition de règlement sur la gestion des situations de crise afin de définir les outils nécessaires pour faire face à ces situations et aux cas de force majeure. Cet instrument vise à remédier aux situations exceptionnelles d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides arrivant clandestinement dans un État membre, ou aux situations de risque imminent d’un tel afflux, dont l’ampleur et la nature rendraient inopérant le système d’asile, d’accueil ou de retour de l’État membre concerné et qui pourraient avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du régime d’asile européen commun et du système de gestion de la migration de l’Union, ou rendre leur application impossible. Il comprend également des règles dérogatoires pour les cas de force majeure.

1.2.Objectifs de la proposition

Il est nécessaire d’adopter une approche globale de la gestion de la migration pour instaurer une confiance mutuelle entre les États membres et pour assurer la cohérence de l’approche de l’Union en matière d’asile, de gestion de la migration, de protection des frontières extérieures et de relations avec les pays tiers concernés. En parallèle, il convient de reconnaître que l’efficacité de cette approche globale dépend de l’appréhension commune et intégrée de toutes ses composantes. Cette approche tient également compte des récents arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17, dans lesquelles la Cour a jugé que «les charges [...] doivent, en principe, être réparties entre tous les autres États membres, conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, dès lors que, conformément à l’article 80 TFUE, ce principe régit la politique de l’Union en matière d’asile».

La Commission a proposé en 2016 un système selon lequel l’État membre désigné comme responsable de l’examen d’une demande de protection internationale sur la base de la hiérarchie des critères de responsabilité demeurait responsable en permanence de l’examen de toute autre demande ou déclaration faite par le même demandeur. Ce système a été complété par un mécanisme d’attribution correcteur obligatoire et automatique, fondé sur une clé de référence, qui se déclenchait lorsqu’un État membre était confronté à une pression disproportionnée, garantissant ainsi un système clair et contraignant de partage des responsabilités entre les États membres. Le 16 novembre 2017, le Parlement européen a adopté son mandat de négociation, qui comprenait une proposition visant à remplacer le critère de première entrée et le critère par défaut de première demande par un système d’attribution permettant au demandeur de choisir l’État membre chargé d’examiner son cas parmi les quatre États membres ayant reçu le moins de demandes. Du côté du Conseil, les États membres n’ont pas pu se mettre d’accord sur une vision commune et les négociations se sont enlisées.

Pour sortir de l’impasse actuelle et définir un cadre plus large et plus solide pour les politiques de migration et d’asile, la Commission prévoit de retirer la proposition de 2016. La présente proposition abroge et remplace le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après le «règlement Dublin III»).

La présente proposition vise notamment:

·à créer un cadre commun qui contribue à l’approche globale de la gestion de l’asile et de la migration, fondée sur les principes de l’élaboration intégrée des politiques, de la solidarité et du partage équitable des responsabilités;

·à garantir le partage des responsabilités au moyen d’un nouveau mécanisme de solidarité, fondé sur un système de solidarité constante en temps normal et qui permet de venir en aide aux États membres par des mesures efficaces (relocalisation ou prise en charge des retours et autres contributions visant à renforcer les capacités des États membres dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour ainsi que sur le plan extérieur) pour gérer les migrations dans la pratique lorsqu’ils sont confrontés à une pression migratoire. Ce mécanisme prévoit également l’application d’une procédure spécifique de solidarité aux arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage;

·à renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. En particulier, la proposition limitera les dispositions relatives à la cessation de la responsabilité ainsi que les possibilités de transfert de responsabilité entre les États membres dues aux actions du demandeur, et raccourcira considérablement les délais d’envoi des demandes et de réception des réponses, de sorte que les demandeurs bénéficieront d’une procédure de détermination plus rapide de l’État membre responsable et, partant, d’un accès plus rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale;

·à décourager les abus et à empêcher les déplacements non autorisés des demandeurs au sein de l’Union, en prévoyant notamment l’obligation explicite pour les demandeurs de demander l’asile dans l’État membre de première entrée ou de séjour régulier et de demeurer dans l’État membre désigné comme responsable. Il en résulte également des conséquences matérielles proportionnées en cas de non-respect de ces obligations.

1.3.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale est la pierre angulaire du régime d’asile européen commun. Il est entièrement lié aux instruments juridiques et aux moyens d’action existants dans le domaine de l’asile, en ce qui concerne notamment les procédures d’asile, les normes relatives aux conditions que doivent remplir les individus pour bénéficier d’une protection internationale, les conditions d’accueil, ainsi que la réinstallation.

La présente proposition est par ailleurs conforme aux règles relatives au contrôle des frontières extérieures telles qu’elles sont définies dans le code frontières Schengen et contribue à l’objectif d’une gestion efficace des frontières extérieures, corollaire nécessaire à la libre circulation des personnes au sein de l’Union. En élargissant le champ d’application des mesures visant à relever les défis migratoires, la proposition réduit encore la nécessité de réintroduire des contrôles aux frontières intérieures.

En outre, la présente proposition est cohérente avec l’efficace gestion européenne intégrée des frontières au niveau de l’Union et au niveau national, telle que définie dans le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La gestion européenne intégrée des frontières est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un élément fondamental de cet espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle est également au cœur de la présente proposition et contribue à l’application du principe de politique intégrée visant à améliorer l’approche globale de la gestion de la migration prévue dans la présente proposition. 

La présente proposition cadre pleinement avec la communication relative à un nouveau pacte sur la migration et l’asile et avec la feuille de route d’initiatives qui l’accompagne, y compris la proposition de modification ciblée du règlement sur la procédure d’asile et la proposition de règlement introduisant un filtrage, qui prévoient que les migrants soient soumis à un contrôle d’identité, de santé et de sécurité et soient orientés vers une procédure de retour ou d’asile, y compris, le cas échéant, la procédure d’asile ou de retour, à la frontière, prévue dans la proposition de modification du règlement sur la procédure d’asile. De plus, la proposition est cohérente avec la proposition modifiant la proposition de refonte du règlement Eurodac de 2016 14 .

La présente proposition cadre aussi parfaitement avec le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, qui prévoit un cadre opérationnel pour le suivi et l’anticipation des flux migratoires et de la situation migratoire, le renforcement de la résilience ainsi que l’organisation d’une réaction coordonnée aux crises migratoires. En particulier, la proposition exploite pleinement les rapports publiés et les activités du réseau créé en vertu du plan susmentionné.

Elle renforce encore davantage le cadre juridique et la politique en matière de retour de l’Union en ce qu’elle améliore la capacité de cette dernière à agir en matière de coopération avec les pays tiers au moyen d’un mécanisme habilitant la Commission à envisager et à proposer des mesures pour améliorer cette coopération, qui vont au-delà des mesures déjà prévues dans le code des visas.

La proposition est également cohérente avec les accords politiques provisoires déjà conclus sur le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, le règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, que la Commission soutient pleinement. Étant donné que les objectifs qui sous-tendent ces propositions restent valables à ce jour, il convient de parvenir à un accord sur ces propositions dès que possible.

Toutefois, étant donné qu’aucun accord n’a pu être dégagé sur la proposition de règlement de Dublin publiée le 4 mai 2016 et que la présente proposition, en plus de comprendre un nouveau mécanisme de solidarité structuré, tient compte d’autres modifications proposées en 2016 et visant principalement à améliorer l’efficacité des procédures conduisant à un transfert au titre du règlement de Dublin, telles que les notifications aux fins de reprise en charge et la limitation du transfert de responsabilité, il est nécessaire de retirer la proposition susmentionnée.

La Commission a également proposé en septembre 2015 un mécanisme de relocalisation en cas de crise 15 , afin de concevoir une solution structurelle pour faire face aux situations de crise telles que celles que la Grèce et l’Italie ont connues, qui ont motivé les deux décisions de relocalisation adoptées par le Conseil en septembre 2015 16 . Étant donné que la proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit notamment des dispositions pour gérer concrètement les flux migratoires au moyen de la relocalisation et de la prise en charge de retours en période de pression migratoire, et que la proposition de règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile prévoit également des règles spécifiques pour la relocalisation et la prise en charge des retours en vue de gérer de manière structurelle les situations de crise, la Commission a l’intention de retirer la proposition de mécanisme de relocalisation en cas de crise, présentée en septembre 2015, et d’abroger la directive sur la protection temporaire 17 .

1.4.Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à l’approche globale et à long terme de la gestion de la migration définie dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile, qui consiste à placer la politique migratoire au cœur des relations avec les pays tiers partenaires, à intégrer la gestion des frontières extérieures dans la politique plus globale de l’Union en matière de gestion de la migration, à instituer des procédures d’asile et de retour fluides, équitables et efficaces et à renforcer l’espace Schengen de libre circulation fondé sur la confiance entre les États membres. Cette approche repose en grande partie sur la promotion des voies d’accès légales dans l’Union pour attirer les talents sur le marché du travail européen, sur l’octroi d’une protection à ceux qui en ont besoin par la voie de la réinstallation et sur l’offre d’autres dispositifs complémentaires de protection, ainsi que sur l’élaboration de politiques spécifiques pour faciliter l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les sociétés européennes.

En instaurant un cadre de gestion de la migration qui tienne compte de l’approche axée sur «l’ensemble de la route», au moyen de partenariats noués avec les pays tiers, le présent règlement contribue à la réalisation de l’objectif de l’Union, à savoir une politique extérieure ambitieuse et de grande envergure fondée sur la coopération avec les pays tiers. En outre, ce règlement cadre bien avec les objectifs humanitaires de l’Union, qui se traduisent par le soutien apporté aux réfugiés dans les pays tiers.

La présente proposition est cohérente avec la proposition de règlement relatif au filtrage et contribue notamment au renforcement des garanties en matière de droits fondamentaux, grâce au mécanisme de contrôle qui y est prévu. La proposition de règlement établissant l’obligation de filtrage, aux frontières extérieures, des ressortissants de pays tiers qui, en principe, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévoit un nouveau mécanisme de contrôle visant à garantir que les droits fondamentaux sont respectés tout au long de la procédure de filtrage et que toute allégation de violation de ces droits fait l’objet d’une enquête appropriée. Ce contrôle fait partie des dispositions du règlement proposé relatives à la gouvernance, selon lesquelles les États membres doivent intégrer les résultats de leur mécanisme de suivi national établi au titre du règlement relatif au filtrage dans leurs stratégies nationales prévues par la présente proposition de règlement. En outre, le rapport annuel sur la gestion de la migration inclura les résultats des rapports de suivi et proposera des améliorations, s’il y a lieu.

Pour appuyer les mesures de solidarité axées sur la relocalisation et les transferts ultérieurs, en plus des transferts régis par les procédures de détermination de la responsabilité des États membres, la présente proposition prévoit le versement de sommes forfaitaires aux États membres. Elle est pleinement compatible avec le budget de l’Union prévu pour encourager ces mesures et l’application efficace du règlement.

La présente proposition renforce en outre les politiques menées dans le domaine de la sécurité. Le présent règlement comprend des règles spécifiques qui permettront de déterminer rapidement à quel État membre il incombe d’examiner une demande de protection internationale lorsque la personne concernée présente un risque pour la sécurité nationale et l’ordre public, et qui empêcheront le transfert ultérieur de cette personne vers un autre État membre. En conséquence, la présente proposition renforce également l’objectif de sécurité prévu dans la proposition de règlement relatif au filtrage, selon lequel un tel contrôle de sécurité sera obligatoire.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

2.1.Base juridique

La présente proposition abroge et remplace le règlement (UE) nº 604/2013 et en élargit le champ d’application pour y inclure un cadre commun qui s’inscrit dans l’approche globale de la gestion de la migration, en plus d’introduire une conception plus large de la solidarité. Elle devrait donc être adoptée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 78, paragraphe 2, point e), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), conformément à la procédure législative ordinaire.

2.2.Géométrie variable

L’Irlande est liée par le règlement (UE) nº 604/2013, ayant notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE 18 .

Conformément audit protocole, l’Irlande peut décider de participer à l’adoption de la présente proposition. Le pays disposera également de cette possibilité après l’adoption de la proposition.

En vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, ce pays ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V du TFUE (à l’exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres» et des «mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa»). Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord international qu’il a conclu avec la Communauté européenne en 2006 19 , le Danemark est tenu de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non les parties III, V et VII du règlement modifié, conformément à l’article 3 dudit accord.

2.3.Incidences de la proposition sur les pays tiers associés au système de Dublin

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, l’Union a conclu plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/Eurodac:

– l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001;

– l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008;

– le protocole associant le Liechtenstein, conclu le 7 mars 2011.

En vue de créer des droits et obligations entre le Danemark – qui, comme expliqué ci-dessus, est associé à l’acquis de Dublin/Eurodac par un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays associés 20 .

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/Eurodac et son développement sans exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le Parlement européen et le Conseil. Si la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepte pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/Eurodac, les accords respectifs seront dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

Le règlement proposé a un champ d’application plus large que l’objet des accords susmentionnés car il établit une approche globale fondée sur un cadre commun de gestion de la migration tout en préservant les dispositions essentielles relatives à la détermination de la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale, qui restent un élément clé de ce règlement. En vue de maintenir les accords régissant la participation du Danemark et des pays associés au système de Dublin, le Danemark, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ne seront liés, si le présent acte est accepté, que par les parties III, V et VII du présent règlement.

2.4.Subsidiarité

Le titre V du TFUE relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice investit l’Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, c’est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union européenne.

La présente proposition rationalise les règles actuelles énoncées dans le règlement (UE) nº 604/2013 et vise à garantir la bonne application des règles qui limiteront les déplacements non autorisés de ressortissants de pays tiers entre les États membres. Elle couvre donc des questions qui sont, par nature, transnationales. Ces mêmes règles sont complétées par un nouveau mécanisme de solidarité afin de mettre en place un système permettant de gérer les situations dans lesquelles les États membres sont confrontés à une pression migratoire. Ce système comprendra en outre des mesures de solidarité appliquées aux arrivées de personnes à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, afin d’apporter un soutien aux États membres confrontés aux difficultés liées à ces arrivées.

Pour atteindre ces objectifs intrinsèquement transnationaux, il est donc nécessaire d’agir au niveau de l’Union. De toute évidence, les mesures prises individuellement par les États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante à la nécessité pour l’UE d’adopter une approche commune d’un problème commun.

2.5.Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

En ce qui concerne l’approche globale fondée sur un cadre commun, le présent règlement en établit les principes clés, étayés par la structure de suivi et de gouvernance nécessaire à la mise en œuvre d’une telle approche. Les États membres ont un intérêt commun à assurer la mise en œuvre cohérente de la gestion de la migration au niveau de l’Union au moyen des principes d’élaboration intégrée des politiques et des principes relatifs à la solidarité et au partage équitable des responsabilités. Ces dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire face à la situation de manière efficace.

En ce qui concerne la rationalisation des règles de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, les modifications proposées sont limitées à ce qui est nécessaire pour permettre un fonctionnement efficace du système, qu’il s’agisse de l’accès plus rapide des demandeurs à la procédure d’octroi d’une protection internationale ou de la capacité des administrations des États membres à appliquer le système.

Quant à la mise en place d’un nouveau mécanisme de solidarité, le règlement (UE) nº 604/2013, dans sa forme actuelle, ne prévoit pas d’instruments permettant de faire face aux situations dans lesquelles les États membres subissent une pression migratoire. En outre, le règlement actuel ne couvre pas la situation particulière des arrivées de personnes à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Les dispositions relatives à la solidarité introduites par la proposition visent à remédier à cette lacune. Elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à faire face à la situation de manière efficace.

2.6.Choix de l’instrument

Étant donné que le mécanisme de Dublin existant a été créé par voie de règlement, il est recouru au même instrument juridique pour instaurer une approche globale fondée sur un cadre commun de gestion efficace de la migration, qui rationalise ledit mécanisme et le complète par un mécanisme de solidarité.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Recueil d’informations sur la mise en œuvre et l’application de la législation existante

3.1.Élaboration de politiques fondées sur des données probantes

La Commission a procédé à une analyse de la situation dont les résultats sont consignés plus en détail dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne le nouveau pacte sur la migration et l’asile ainsi que ses propositions législatives et non législatives. Ce document met en lumière les récentes évolutions dans le domaine de la gestion de la migration et souligne qu’il est indispensable de relancer la réforme du système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ainsi que d’instaurer un nouveau mode de partage des charges pour prendre un nouveau départ.

L’analyse montre que, même si le nombre d’arrivées irrégulières dans l’Union a chuté de 92 % depuis l’apogée de la crise, en 2015, il subsiste un certain nombre de problèmes d’ordre structurel qui mettent les systèmes d’asile, d’accueil et de retour des États membres à rude épreuve. Parmi ces problèmes figurent l’augmentation de la part de demandeurs d’une protection internationale dont la demande n’est pas fondée et a peu de chances d’aboutir, ce qui entraîne une augmentation de la charge administrative et des retards dans l’octroi d’une protection aux personnes qui en ont véritablement besoin, ainsi qu’un phénomène persistant de déplacements ultérieurs des migrants au sein de l’Union. En outre, il faut se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontées les autorités des États membres pour assurer la sécurité de leur personnel et des demandeurs face à la pandémie de COVID-19.

Alors que le nombre d’arrivées irrégulières a diminué au fil du temps, la proportion de migrants arrivant de pays pour lesquels les taux de reconnaissance des demandes d’asile sont inférieurs à 20 % est passée de 13 % en 2015 à 55 % en 2018. En parallèle, la proportion de cas complexes mobilisant davantage de ressources a augmenté, car l’arrivée en 2015-2016 de ressortissants de pays tiers nécessitant clairement une protection internationale a été en partie remplacée par l’arrivée de personnes dont la nationalité est associée à des taux de reconnaissance plus divergents. De plus, malgré la diminution des arrivées irrégulières dans l’ensemble de l’Union, le nombre de demandes de protection internationale a continué d’augmenter, allant jusqu’à quadrupler par rapport au nombre d’arrivées. Cette tendance laisse penser que les demandeurs ne présentent pas leur demande dans le premier État membre d’arrivée, qu’ils introduisent plusieurs demandes de protection internationale au sein de l’Union et qu’il est, dès lors, nécessaire de réformer le système de Dublin actuel. Enfin, les difficultés dues aux débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage persistent. En 2019, la moitié des arrivées irrégulières par mer ont été le résultat de débarquements consécutifs à des opérations de recherche et de sauvetage, ce qui a posé de grandes difficultés à certains États membres en raison de leur seule situation géographique.

L’analyse précise en outre que les ressortissants de pays tiers dont les demandes de protection internationale sont rejetées, soit environ 370 000 personnes dans l’Union chaque année 21 , doivent être orientés vers la procédure de retour. Selon les statistiques dont dispose la Commission, cela représente environ 80 % du nombre total des décisions de retour rendues chaque année 22 . La proportion croissante de personnes qui demandent une protection internationale dans l’Union et qui sont peu susceptibles de l’obtenir se traduit par une augmentation de la charge que représentent non seulement le traitement des demandes, mais aussi le retour des migrants en situation irrégulière qui n’ont jamais demandé de protection internationale ou dont la demande a été rejetée, notamment parce qu’elle était manifestement infondée ou irrecevable. Naturellement, la célérité avec laquelle une protection internationale est octroyée aux personnes qui en ont réellement besoin s’en trouve altérée.

L’analyse révèle d’importantes faiblesses et lacunes structurelles dans la conception et l’application de la politique européenne en matière d’asile et de migration. Dans une large mesure, les systèmes d’asile et de retour en vigueur dans les États membres ne sont toujours pas harmonisés, ce qui crée des différences quant aux normes de protection, compromet l’efficacité des procédures et incite les migrants à se déplacer à travers l’Europe, sans y être autorisés, pour trouver de meilleures conditions d’accueil et de meilleures perspectives de séjour, ces déplacements ayant des effets indésirables pour l’espace Schengen. La gestion de la migration peut être envisagée sous l’angle de différents domaines d’action, dont chacun a son propre objectif et ses propres acteurs. Chaque domaine d’action vise à relever des défis particuliers, sans tenir compte de la manière dont il influe sur le cadre global de la gestion de la migration et dont il s’inscrit dans ce cadre nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un système bien géré. Dans l’ensemble, le document de travail des services de la Commission constate l’absence d’élaboration intégrée des politiques, regroupant les différentes actions menées en un ensemble cohérent.

Ce document souligne en outre que l’absence d’un système durable qui fonctionne pour tous les États membres se répercute sur la possibilité de réagir immédiatement et concrètement aux facteurs externes. En effet, il n’existe pas de mécanisme de solidarité structuré dans le système de Dublin actuel ni dans le RAEC en général, alors que la pression exercée sur les différents États membres peut varier considérablement et changer de manière soudaine et imprévisible.

Par ailleurs, l’absence de vision européenne cohérente quant au lien entre la fin du séjour légal due à une décision de rejet d’une demande d’asile et le début des procédures de retour, y compris la demande de réadmission dans un pays tiers, diminue l’efficacité de l’ensemble du système de gestion de la migration. De plus, les données sont insuffisantes ou peu fiables, ou bien les sources de données ne sont pas suffisamment exploitées pour donner un aperçu complet de la situation. Les États membres n’ont communiqué, en janvier 2020, que peu de données quantitatives concernant l’intensité des déplacements non autorisés observés sur leurs territoires respectifs. Les contributions de dix-neuf États membres étaient davantage centrées sur le nombre de demandes de protection internationale réceptionnées et, dans certains cas, sur le nombre de demandes de transfert reçues et envoyées, présentées au titre du règlement de Dublin.

Pour relever ces défis, il est indispensable de rendre le système européen d’asile et de migration plus efficace, plus complet et plus pérenne, en considérant la gestion de la migration par l’Union comme un ensemble de politiques interdépendantes élaborées de manière intégrée et fondées sur des règles intégrées, au sein duquel l’efficacité et les lacunes de chaque composante influent sur la totalité du système.

En outre, l’analyse souligne qu’il convient de définir un concept de solidarité plus large. Ce concept de solidarité devrait avoir un caractère obligatoire pour permettre de réagir de manière prévisible et efficace aux réalités changeantes de la migration, caractérisée par une proportion croissante de flux migratoires mixtes vers l’Union, et de garantir un partage équitable des responsabilités conformément au traité. Le soutien entre États membres est nécessaire sous la forme d’une relocalisation non seulement des demandeurs qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière, mais aussi, dans certains cas, d’autres types de demandeurs, tels que ceux soumis à la procédure à la frontière et les bénéficiaires d’une protection internationale. De plus, les États membres devraient pouvoir bénéficier d’une solidarité dans le domaine du retour, afin d’être mieux à même de gérer la part croissante des flux migratoires mixtes. D’après les données disponibles, la solidarité entre les États membres qui a pris la forme de contributions au renforcement des capacités et à d’autres activités de soutien s’est avérée efficace pour aider les États membres soumis à une pression migratoire. Les enseignements tirés des systèmes de solidarité antérieurs et actuels montrent que la solidarité devrait également être constante dans le cas des débarquements consécutifs à des opérations de recherche et de sauvetage. Le document de travail des services de la Commission souligne en outre que la pression migratoire découle de différents facteurs et devrait être évaluée en fonction de plusieurs critères, qui vont au-delà du domaine de l’asile et touchent à la situation migratoire des États membres ainsi qu’à celle de l’Union dans son ensemble (évaluation qualitative globale).

Dans certains cas, un soutien au bon fonctionnement des systèmes d’asile, d’accueil et de retour ainsi qu’à la gestion des frontières s’est également avéré efficace. De plus, dans certains cas, le soutien mutuel des États membres ainsi que le concours de l’Union pour améliorer et renforcer les relations avec certains pays tiers, notamment en ce qui concerne la réadmission, pourraient être d’une réelle utilité à certains États membres.

Enfin, selon le document susmentionné, il est nécessaire d’établir des règles simplifiées et plus efficaces concernant la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Les difficultés posées par les règles actuelles du système de Dublin en matière de responsabilité sont traitées par toute une série de mesures énoncées dans la nouvelle proposition. Certaines de ces mesures avaient déjà été proposées en 2016 et d’autres reposent sur les règles en vigueur du règlement de Dublin.

Les responsabilités des États membres en matière de migration doivent également être ajustées à la nouvelle situation et être équitablement partagées, compte tenu du cadre plus large de la gestion de la migration. Il est nécessaire de définir des règles communes concernant les modalités de gestion des flux migratoires mixtes, soit à l’arrivée, soit lorsque les ressortissants de pays tiers qui ont évité les vérifications aux frontières extérieures sont appréhendés à l’intérieur d’un pays, afin d’établir l’identité de ces personnes et d’effectuer des contrôles sanitaires et de sécurité, en s’appuyant sur les pratiques déjà mises au point pour les zones d’urgence migratoire. Les États membres devraient bénéficier d’un soutien accru de la part des agences de l’Union et d’une aide financière de l’Union pour pouvoir honorer leurs engagements en matière de solidarité et assumer leurs différentes responsabilités en matière de flux migratoires.

3.2.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Après avoir annoncée son engagement dans l’agenda européen en matière de migration, la Commission a commandé en 2016 la réalisation d’études externes sur l’évaluation du système de Dublin 23 . Cette évaluation a porté sur l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du règlement Dublin III. Elle comprenait un examen de la mesure dans laquelle le règlement avait répondu à ses objectifs, des besoins stratégiques plus larges de l’Union et des besoins des parties prenantes cibles 24 . L’évaluation a consisté en une étude approfondie de la mise en œuvre pratique du règlement Dublin III dans les États membres 25 . Les principales conclusions sont résumées ci-dessous et exposées plus en détail dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne le nouveau pacte ainsi que ses propositions. En outre, en février 2020, le Parlement européen a demandé au Conseil européen sur les réfugiés et les exilés de réaliser une étude sur le «règlement de Dublin relatif aux demandes de protection internationale» 26 .

Pertinence du règlement Dublin III 

Le système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale est un élément fondamental de l’acquis de l’Union en matière d’asile et ses objectifs demeurent valables. Il est essentiel de disposer d’un instrument de l’Union établissant des critères et un mécanisme de détermination de l’État membre responsable tant qu’il existe des régimes d’asile nationaux distincts au sein de l’Union. À défaut, les États membres devraient avoir recours à des accords ad hoc comme c’était le cas avant l’existence du système de Dublin, ce qui rendrait extrêmement difficile la détermination des responsabilités entre les États membres. L’évaluation a conclu qu’aucun instrument national ou bilatéral ne pourrait avoir le même effet global, ce qui pourrait entraîner l’absence de traitement des demandes de protection internationale ne relevant pas de la compétence d’un État membre en particulier. Des avis partagés ont été exprimés quant à l’incidence réelle du règlement, qui devrait assurer au demandeur un accès rapide aux procédures d’asile et conduire à une stratégie à long terme décourageant les demandes multiples. Cela accroîtrait l’efficience du régime d’asile en empêchant les abus et permettrait de réduire l’ensemble des coûts.

La récente étude du Parlement européen confirme également la nécessité d’un système dans lequel un seul État membre est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, sur la base de critères communs et d’exigences communes en matière de preuves, malgré les faiblesses actuelles de ce système.

Mise en œuvre du règlement 

Le principal problème mis en évidence par l’étude externe commandée par la Commission est l’absence de mise en œuvre correcte et cohérente dans tous les États membres, problème confirmé par les États membres et les parties prenantes lors des consultations organisées depuis que la Commission a adopté sa proposition en 2016. Selon les conclusions formulées, la conception du règlement Dublin III souffrait également d’un certain nombre de lacunes qui entravaient la réalisation de ses principaux objectifs. La hiérarchie des critères prévue dans le règlement Dublin III ne tient pas compte des réalités auxquelles font face les systèmes de migration des États membres et ne vise pas non plus à équilibrer les efforts déployés. La méthode de répartition des responsabilités retarde l’accès à la procédure d’asile. Dans le cadre du système actuel, les demandeurs peuvent attendre jusqu’à 10 mois (pour des demandes aux fins de «reprise en charge») ou 11 mois (pour des demandes aux fins de «prise en charge») avant le commencement de la procédure d’examen de leur demande de protection internationale. Ces délais compromettent la réalisation de l’objectif du système visant à assurer au demandeur un accès rapide à la procédure d’asile. En outre, la présentation de plusieurs demandes de protection internationale reste un problème courant dans l’Union. En 2019, 32 % des demandeurs avaient déjà déposé des demandes dans d’autres États membres. Ce pourcentage indique que le règlement n’a eu que peu ou pas d’effet sur la réalisation de l’objectif consistant à empêcher les demandeurs de présenter plusieurs demandes en vue de réduire les déplacements non autorisés.

Il est également clair que le règlement Dublin III n’a pas été conçu pour permettre la gestion des situations de pression migratoire, ni pour assurer un partage équitable des responsabilités entre les États membres. Il n’aborde pas non plus la gestion des flux migratoires mixtes, ni la pression que ces flux exercent en conséquence sur les systèmes migratoires des États membres.

3.3.Consultation des parties intéressées

L’importance politique que revêt la migration depuis plusieurs années et les négociations menées sur les propositions de 2016 montrent que les questions traitées par le présent règlement ont déjà fait l’objet d’un débat riche et circonstancié. En outre, la Commission a consulté à plusieurs reprises le Parlement européen, les États membres et les parties prenantes afin de recueillir leurs points de vue respectifs sur le nouveau pacte sur la migration et l’asile.

Le dialogue avec le Parlement européen, qui a exprimé plusieurs fois l’importance d’une approche globale en faveur d’une politique d’asile et de migration pérenne, a fait l’objet d’une attention particulière. La nécessité de cette approche globale de la question des migrations a également été défendue dans les documents exposant la position de plusieurs groupes politiques du Parlement européen, et un appel général a été lancé en faveur d’une conclusion rapide sur les propositions en matière de migration et d’asile. Le Parlement européen estime qu’une approche globale de la question des migrations devrait tenir compte de la dimension extérieure de l’Union et de la capacité à s’attaquer aux causes profondes de la migration, à nouer de nouveaux partenariats avec les pays tiers et à créer un mécanisme stable de recherche et de sauvetage; cette approche globale devrait également favoriser les réinstallations, les voies légales d’accès et les mesures d’intégration.

Le Parlement européen a par ailleurs réclamé l’instauration d’un système de solidarité obligatoire incluant la relocalisation, et a exprimé la nécessité de trouver des solutions à long terme et de faire preuve d’une solidarité forte concernant les mesures d’asile. Ces exigences ont été exprimées également dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’objectif étant d’éviter des crises humanitaires.

En prévision du lancement du nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission a engagé des discussions avec tous les États membres, qui se sont poursuivies tout au long de la préparation dudit pacte. Les États membres ont compris qu’il fallait progresser dans la résolution des faiblesses du système actuel et mettre en place un nouveau système de partage équitable des responsabilités auquel ils seraient tous tenus de contribuer. Ils ont également compris la nécessité d’une forte protection des frontières, l’importance de la dimension extérieure de la migration et la nécessité d’améliorer l’exécution des retours. L’intention de la Commission de trouver de nouvelles formes de solidarité, telles qu’une prise en charge des retours, a été généralement bien accueillie pendant la phase de consultation.

En parallèle, les présidences roumaine, finlandaise, croate et allemande ont procédé à des échanges à la fois stratégiques et techniques sur l’avenir de divers aspects de la politique migratoire, ce qui a permis de mettre davantage l’accent sur ces sujets.

Dans le cadre de plusieurs instances du Conseil organisées sous la présidence finlandaise, notamment la conférence de Tampere 2.0 qui s’est tenue les 24 et 25 octobre 2019 à Helsinki et le Forum de Salzbourg qui s’est tenu à Vienne les 6 et 7 novembre 2019, les États membres ont salué l’intention de la Commission européenne de relancer la réforme de Dublin afin de trouver de nouvelles formes de solidarité auxquelles tous les États membres seraient en mesure de contribuer concrètement. Les États membres ont souligné que les mesures de solidarité devraient aller de pair avec les mesures de responsabilité. Ils ont ajouté qu’il était urgent de lutter contre les déplacements non autorisés au sein de l’Union et de faire exécuter le retour des personnes qui n’ont pas besoin d’une protection internationale.

La Commission a par ailleurs pris en considération de nombreuses recommandations formulées par les autorités nationales et locales 27 , par des organisations non gouvernementales et internationales, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 28 et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 29 , ainsi que par des groupes de réflexion et des acteurs universitaires, sur la manière de réfléchir à un nouveau départ et de relever les défis migratoires actuels dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme. De leur point de vue, un nouveau départ en matière de réforme devrait consister à réviser certaines règles concernant la détermination des responsabilités et à prévoir un mécanisme de solidarité obligatoire, y compris pour les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Les organisations non gouvernementales plaident également en faveur d’une vision commune des responsabilités entre les États membres et ont demandé que les règles de Dublin révisées prévoient un mécanisme de relocalisation plus permanent 30 .

En outre, la Commission a pris en compte l’avis des parties prenantes sur la nécessité d’élaborer une approche globale de la gestion de la migration, qui tienne compte de tous les aspects de la migration et de l’asile. Les parties prenantes consultées ont exprimé leurs points de vue sur la manière de concevoir un nouveau principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et ont globalement salué l’intention de la Commission de relancer la réforme du règlement de Dublin afin de trouver de nouvelles formes de solidarité.

De plus, la commissaire Johansson a organisé à plusieurs reprises des consultations ciblées auprès d’organisations de la société civile, d’organisations non gouvernementales locales concernées dans les États membres, ainsi que de partenaires économiques et sociaux. Dans le cadre de ce processus de consultation, des recommandations particulières ont porté sur une définition commune de normes spécifiques aux enfants à la suite de la communication de 2017 sur les enfants migrants 31 , et sur la nécessité de créer un système équitable qui protège les droits fondamentaux.

La Commission a également tenu compte des contributions et des études réalisées par le Réseau européen des migrations 32 , qui ont été lancées à son initiative. En effet, au cours des dernières années, le Réseau a produit plusieurs études spécialisées et répondu à diverses demandes ponctuelles.

3.4.Droits fondamentaux

La présente proposition est pleinement compatible avec les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union et du droit international, qu’elle entend respecter.

En particulier, une meilleure information des demandeurs d’asile concernant l’application du présent règlement et leurs droits et obligations au titre de celui-ci leur permettra de mieux défendre leurs droits, d’une part, et contribuera à réduire les déplacements non autorisés, d’autre part, dès lors que les demandeurs d’asile seront plus enclins à se conformer au système. Le caractère effectif du droit à un recours juridictionnel sera accru, du fait que la portée du recours sera précisée et que les juridictions devront statuer dans des délais harmonisés. Une demande d’effet suspensif devra faire l’objet d’une décision dans un délai harmonisé.

Le droit à la liberté et à la libre circulation sera renforcé par la réduction de la durée pendant laquelle une personne peut être placée en rétention dans les cas exceptionnels prévus par le règlement et seulement si cela est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité.

Le respect de la vie privée et de la vie familiale sera renforcé, notamment par l’élargissement du champ d’application du règlement qui permettra d’y inclure les frères et sœurs ainsi que les familles constituées dans les pays de transit.

Les droits des mineurs non accompagnés sont également renforcés par une meilleure définition de l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et par l’instauration d’un mécanisme visant à déterminer, dans toutes les circonstances impliquant le transfert d’un mineur, l’État membre responsable dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le délai d’envoi d’une demande aux fins de prise en charge est également adapté pour tenir compte de la complexité des affaires concernant la localisation et le regroupement des familles. Les règles en matière de preuve ont été rationalisées pour permettre la détermination rapide des responsabilités et renforcer davantage le droit à l’unité familiale. De même, la relocalisation des mineurs non accompagnés devra toujours être prioritaire et les États membres recevront à cet égard une incitation financière plus importante, sous la forme d’une contribution.

En vue d’empêcher les déplacements non autorisés, la proposition limite le droit aux conditions matérielles d’accueil au territoire de l’État membre sur lequel le demandeur est tenu d’être présent, à l’exception de l’obligation pour tous les États membres de garantir un niveau de vie conforme au droit de l’Union, y compris à la charte des droits fondamentaux de l’Union, et aux obligations internationales.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Selon les prévisions, les ressources financières totales nécessaires au financement de la mise en œuvre de la présente proposition s’élèvent à 1 113,5 millions d’euros pour la période 2021-2027. Ce montant devrait couvrir les coûts opérationnels, y compris les coûts de transfert sous forme de montants forfaitaires versés pour les transferts effectués au titre de la présente proposition de règlement et pour ceux liés à la relocalisation dans le cadre des dispositions de solidarité, relatives à la relocalisation des demandeurs de protection internationale, des bénéficiaires d’une protection internationale et des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Des incitations financières plus élevées sont prévues pour la relocalisation des mineurs non accompagnés.

Les besoins financiers sont compatibles avec l’actuel cadre financier pluriannuel et impliquent également le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 33 .

5.EXPLICATION DÉTAILLÉE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

Le présent règlement établit un cadre commun visant à reconnaître que le défi posé par les arrivées irrégulières de migrants dans l’Union ne devrait pas être assumé par des États membres isolés, mais par l’Union dans son ensemble. Il contribue à l’approche globale en favorisant l’élaboration intégrée de politiques dans son champ d’application.

La proposition maintient le lien entre la responsabilité dans le domaine de l’asile et le respect par les États membres de leurs obligations de protection des frontières extérieures, compte tenu des obligations internationales de mener des opérations de recherche et de sauvetage, sous réserve d’exceptions conçues pour protéger la vie familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Les critères actuels de détermination de la responsabilité sont pour l’essentiel maintenus, mais des modifications ciblées sont proposées, notamment pour renforcer l’unité familiale grâce à une définition plus large des membres de la famille, clarifier la responsabilité d’un État membre à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage et introduire un nouveau critère relatif à la possession de diplômes d’enseignement.

Les principales modifications apportées visent, d’une part, à améliorer l’efficacité du système, notamment en renforçant la responsabilité d’un État membre donné quant à l’examen d’une demande de protection internationale, une fois que cette responsabilité a été établie. D’autre part, les modifications contribuent à limiter les déplacements non autorisés, notamment en supprimant certaines règles relatives à la cessation de la responsabilité ou au transfert de responsabilité entre États membres.

Le système est complété par une nouvelle conception de la solidarité, fondée sur une structure qui permet d’évaluer en temps réel la situation dans les États membres et dans l’Union. En outre, des règles de procédure sont définies pour faciliter la relocalisation et la prise en charge des retours, qui sont des instruments de solidarité.

5.1.Définir un cadre commun fondé sur l’approche globale de la gestion de la migration

En vue de mettre en œuvre le cadre commun, la proposition énonce toute une série de principes qui devraient guider la gestion de la migration, parmi lesquels figurent la nécessité d’une élaboration intégrée des politiques et la garantie du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités. Une structure de gouvernance est prévue, au sein de laquelle les États membres déploieront des stratégies nationales concernant la mise en œuvre de ce cadre, y compris en matière de planification d’urgence pour prévenir l’intensification de la pression migratoire ainsi qu’en matière de contrôle du respect des droits fondamentaux.

Ces stratégies contribueront à l’élaboration d’une nouvelle stratégie européenne concernant la mise en place des différents éléments constituant l’approche globale et définiront la vision stratégique de la gestion de la migration au niveau de l’Union. Il sera ainsi possible de déterminer une perspective d’avenir vis-à-vis des risques et des possibilités que présente la gestion de la migration ainsi que la meilleure façon de les traiter. La Commission publiera chaque année un rapport sur la gestion de la migration qui comprendra une projection à court terme de l’évolution de la situation migratoire et permettra de réagir en temps utile à l’évolution des tendances migratoires et aux résultats du cadre de suivi. Ce cadre sera complété par un système de suivi régulier de la situation migratoire, reposant sur des rapports établis par la Commission. Ces travaux seront soutenus par les activités prévues dans le plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, notamment les activités de suivi et de production de rapports.

5.2.Mécanisme de solidarité

·Mesures de solidarité que les États membres seront tenus d’appliquer dans les situations de pression migratoire

Un nouveau mécanisme de solidarité est mis en place pour permettre de gérer la pression migratoire. Conçu pour être flexible, ce mécanisme pourra être utilisé dans des situations caractérisées par différents flux migratoires et différentes réalités migratoires. Les contributions que les États membres seront tenus d’apporter à titre de solidarité pourront prendre la forme d’une relocalisation ou d’une prise en charge des retours. Les États membres pourront également contribuer à des mesures de renforcement des capacités des autres États membres dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, ainsi que sur le plan de la dimension extérieure. Ils seront tenus d’apporter une contribution calculée à partir d’une clé de répartition fondée à moitié sur le PIB et à moitié sur la taille de la population. La part de l’État membre bénéficiaire sera incluse dans la clé de répartition afin de garantir que tous les États membres donnent effet au principe du partage équitable des responsabilités.

Relocalisation

Il est proposé d’appliquer la relocalisation aux demandeurs d’une protection internationale qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière en application du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. Tout lien significatif entre la personne à relocaliser et l’État membre de relocalisation est intégré à la procédure. En cas de pression migratoire, la relocalisation concernera également les bénéficiaires d’une protection internationale pendant une période maximale de trois ans à compter de la date à laquelle ces personnes auront obtenu une protection internationale.

Prise en charge des retours

En vertu de la proposition de règlement, les États membres pourront choisir de contribuer au mécanisme de solidarité sous la forme d’une prise en charge des retours. Dans le cadre de cette prise en charge, un État membre s’engagera à aider un autre État membre soumis à une pression migratoire en menant, à partir du territoire de l’État membre bénéficiant d’une mesure de solidarité obligatoire et en étroite coordination avec lui, les activités nécessaires au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui auront été identifiés. À cette fin, l’État membre prenant en charge des retours fournira, par exemple, des conseils en matière de retour et de réintégration aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, soutiendra le retour volontaire et la réintégration des migrants en situation irrégulière en utilisant son programme et ses ressources, mènera ou soutiendra le dialogue politique avec les pays tiers pour faciliter la réadmission des migrants en situation irrégulière présents dans l’État membre bénéficiaire et veillera à la délivrance d’un document de voyage valable. Toutefois, si ces efforts s’avèrent infructueux au bout de huit mois, l’État membre prenant en charge des retours transférera les personnes concernées et poursuivra les actions menées en vue de leur retour conformément à la directive 2008/115/CE (directive sur le retour) 34 .

Les activités relevant de la prise en charge des retours s’ajoutent à celles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et comprennent notamment des activités que l’Agence ne peut pas mettre en œuvre en vertu de son mandat (par ex. apporter un soutien diplomatique à l’État membre bénéficiaire dans ses relations avec les pays tiers). Lorsque les États membres font part de leur intention de prendre en charge des retours, ils doivent également indiquer la nationalité des ressortissants de pays tiers dont ils sont disposés à prendre en charge le retour: il s’agit, pour les États membres concernés, de pouvoir apporter une valeur ajoutée à la prise en charge de ces ressortissants aux fins du retour.

·Mesures de solidarité après un débarquement faisant suite à une opération de recherche et de sauvetage

Le rapport annuel sur la gestion de la migration établira des projections à court terme prévues sur tous les itinéraires de débarquement faisant suite à de telles opérations et des prévisions concernant les mesures de solidarité qui seront nécessaires pour répondre aux besoins des États membres de débarquement, que ce soit pour relocaliser les demandeurs qui ne font pas l’objet de la procédure à la frontière ou pour parer aux besoins de capacité des États membres concernés. Ce rapport indiquera également la part des mesures de solidarité obligatoires incombant à chaque État membre et précisera le nombre total de ressortissants de pays tiers concernés par les mesures de solidarité. Les autres États membres indiqueront ensuite le type de mesures de solidarité qu’ils entendent prendre: des mesures de relocalisation des demandeurs ou des mesures dans le domaine du renforcement des capacités ou de la dimension extérieure.

Si les contributions des États membres sont suffisantes, la Commission adoptera un acte d’exécution portant création d’une réserve de solidarité destinée à soutenir l’État membre de débarquement face aux difficultés qu’il rencontre.

Si les indications données par les États membres ne répondent pas aux besoins recensés dans le rapport sur la gestion de la migration, la Commission adoptera un acte d’exécution fixant la part de chaque État membre en fonction de la clé de répartition pour la relocalisation. Lorsque les États membres auront indiqué leur intention de prendre des mesures dans le domaine du renforcement des capacités ou de la dimension extérieure, la Commission définira ces mesures dans l’acte d’exécution. Toutefois, si les États membres indiquent qu’ils prendront des mesures dans le domaine du renforcement des capacités ou de la dimension extérieure et que ces mesures représentent plus de 30 % du nombre de personnes devant être relocalisées, la Commission veillera à ce que les États membres contribuent à la relocalisation à hauteur de la moitié de leur part. En pareil cas, les États membres pourront également choisir de contribuer en prenant en charge des retours.

Tout au long de l’année, à mesure que les débarquements auront lieu, la Commission puisera dans la réserve de solidarité et préparera des listes de répartition des personnes à relocaliser vers les États membres contributeurs à partir de chaque débarquement ou groupe de débarquements. Si les réserves de solidarité risquent d’être insuffisantes en raison d’une augmentation des débarquements, la Commission modifiera l’acte d’exécution pour fixer une quantité supplémentaire de mesures de relocalisation prévues en faveur du ou des États membres bénéficiaires, qui devrait être plafonnée à 50 % de la quantité fixée dans l’acte d’exécution. En outre, si un État membre de débarquement risque de subir une pression migratoire, il sera possible de puiser dans sa réserve de solidarité pour relocaliser rapidement des personnes en attendant que l’acte d’exécution prévu pour les situations de pression soit adopté. Les réserves d’autres États membres de débarquement pourront également être utilisées à cette fin, pour autant que cela ne compromette pas leur fonctionnement.

S’il est constaté, dans le rapport sur la gestion de la migration, que des États membres sont confrontés à des difficultés particulières en raison de la présence sur leur territoire de ressortissants de pays tiers qui demandent une protection internationale et qui sont vulnérables, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures, la réserve de solidarité pourra également être utilisée en vue de la relocalisation rapide de ces personnes.

Solidarité obligatoire dans les situations de pression migratoire

Évaluation de la pression migratoire et réaction de solidarité

Lorsqu’un État membre informe la Commission qu’il estime être soumis à une pression migratoire ou à un risque de pression en raison d’un grand nombre d’arrivées, notamment lorsque ces arrivées résultent d’opérations de recherche et de sauvetage, la Commission évalue la situation en tenant compte des conditions particulières qui prévalent dans l’État membre concerné, sur la base de plusieurs critères et des informations disponibles, y compris les informations recueillies dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration. Si l’évaluation fait apparaître que l’État membre est soumis à une pression migratoire, la Commission déterminera ses besoins globaux et indiquera les mesures appropriées nécessaires pour faire face à la situation. Tous les autres États membres seront alors tenus d’y contribuer par des mesures de relocalisation ou de prise en charge des retours, ou par une combinaison des deux. Lorsqu’un État membre est lui-même un État membre bénéficiaire, il n’est pas tenu de contribuer aux mesures de solidarité. Les États membres sont tenus d’indiquer le type de contribution qu’ils apporteront dans leur plan de réaction de solidarité, qui est envoyé à la Commission.

En outre, lorsque le rapport sur la pression migratoire indique la nécessité de mettre en œuvre d’autres mesures de solidarité pour renforcer les capacités en matière d’asile, d’accueil ou de retour, ou des mesures dans le domaine de la dimension extérieure afin de faire face aux flux migratoires, les États membres contributeurs pourront faire figurer de telles mesures dans leur plan de réaction de solidarité en lieu et place d’une relocalisation ou d’une prise en charge des retours. Les mesures en question peuvent prendre différentes formes, par exemple une aide se traduisant par un renforcement des capacités d’accueil, y compris des infrastructures ou d’autres systèmes visant à améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ou un financement destiné à gérer la situation en matière d’asile et de migration dans un pays tiers donné qui génère des flux migratoires particuliers vers un État membre. Dans le domaine du retour, ces mesures peuvent prendre la forme d’une aide financière ou autre portant sur les infrastructures et les installations nécessaires pour améliorer l’exécution des retours, ainsi que sur le matériel ou les moyens de transport permettant la réalisation des opérations de retour. Si la Commission estime qu’elles sont proportionnées par rapport à la part de l’État membre et conformes aux objectifs fixés dans le cadre du Fonds «Asile et migration», ces contributions seront précisées dans l’acte d’exécution.

Toutefois, si les États membres indiquent qu’ils prendront des mesures dans le domaine du renforcement des capacités ou de la dimension extérieure et que ces mesures représentent plus de 30 % du nombre de personnes devant être relocalisées ou faire l’objet d’une prise en charge aux fins du retour, la Commission veillera à ce que les États membres contribuent à ces mesures à hauteur de la moitié de leur part.

Un État membre peut également demander une réduction de 10 % de sa part s’il peut démontrer qu’au cours des cinq années précédentes, il a assumé plus du double de demandes de protection internationale par habitant que la moyenne de l’Union. Cette déduction sera alors répartie proportionnellement entre les autres États membres.

Actes d’exécution de la Commission concernant les mesures de solidarité

Dans un délai de deux semaines à compter de la soumission des plans de réaction de solidarité, la Commission adoptera un acte d’exécution définissant les mesures de solidarité que prendront les États membres en faveur de l’État membre soumis à une pression migratoire.

Cet acte d’exécution fixera le nombre total de personnes devant être relocalisées et/ou faire l’objet d’une prise en charge aux fins du retour, en fonction des capacités et des besoins de l’État membre bénéficiaire dans le domaine de l’asile et du retour qui auront été recensés dans l’évaluation. Il établira la part de chaque État membre à partir d’une clé de répartition ajustée en fonction des demandes formulées par les États membres qui auront démontré qu’ils remplissent les conditions requises pour obtenir une réduction. L’acte d’exécution précisera également les mesures relatives au renforcement des capacités, au soutien opérationnel ou à la dimension extérieure qu’un État membre contributeur devra prendre en lieu et place de relocalisations ou d’une prise en charge de retours.

L’acte d’exécution sera adopté conformément à l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en vertu duquel, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées par la situation de pression migratoire dans un État membre bénéficiaire, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables qui restent en vigueur pour une période qui n’excède pas un an.

·Dispositions générales en matière de solidarité

Forum sur la solidarité

Dans les situations de pression migratoire, si les contributions indiquées par les États membres dans leur plan de réaction de solidarité ne répondent pas aux besoins recensés dans l’évaluation de la pression migratoire, la Commission convoquera un forum sur la solidarité, qui permettra aux États membres de revoir leurs choix de contributions dans leur plan de réaction de solidarité.

Lorsque les contributions prévues au titre de la solidarité ne sont pas suffisantes pour garantir le fonctionnement efficace du mécanisme de solidarité lors des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, la Commission convoquera le forum sur la solidarité avant d’adopter l’acte d’exécution supplémentaire prévu à cet article.

Autres formes de solidarité

Un État membre peut, à tout moment, demander un soutien volontaire à d’autres États membres au titre de la solidarité. Tout État membre peut contribuer volontairement à la solidarité en faveur d’un autre, y compris par la relocalisation de demandeurs d’une protection internationale soumis à la procédure à la frontière, conformément au règlement (UE) XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile), ou de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. En outre, les États membres peuvent, à titre volontaire, apporter des contributions visant à renforcer les capacités des États membres dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, ainsi que sur le plan de la dimension extérieure. Les États membres qui ont contribué ou envisagent de contribuer par des mesures de solidarité en informent la Commission en soumettant un plan de soutien solidaire annexé à la présente proposition. Lorsque ces contributions volontaires correspondent aux mesures énoncées dans un acte d’exécution concernant la pression migratoire, le niveau des contributions des États membres sera déduit de la part indiquée dans l’acte d’exécution.

Procédure de relocalisation

Le règlement proposé définit les procédures à suivre avant et après la relocalisation, ainsi que les obligations de l’État membre bénéficiaire et de l’État membre de relocalisation. Les obligations de l’État membre bénéficiaire portent entre autres sur l’identification et l’enregistrement des personnes concernées aux fins de la relocalisation, et cet État membre est tenu de s’assurer que les personnes concernées ne présentent pas de danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Lorsque l’État membre bénéficiaire conclut qu’une personne concernée présente un tel danger, cette personne n’est pas relocalisée. Lorsque la personne à relocaliser est un demandeur d’asile, l’État membre bénéficiaire doit vérifier en premier lieu qu’il ne peut pas être lui-même désigné comme l’État membre responsable selon les critères concernant le regroupement familial ou les titres de séjour/visas avant d’appliquer la procédure de relocalisation, car cette personne aurait alors un lien étroit avec l’État membre bénéficiaire et ne devrait pas être relocalisée ailleurs. Les obligations de l’État membre de relocalisation comprennent l’obligation de relocaliser une personne qui ne représente pas un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public et, lorsque la personne est un demandeur d’asile, de mener la procédure de détermination de l’État membre responsable si elle n’a pas été effectuée dans l’État membre bénéficiaire. Lorsque la personne bénéficie d’une protection internationale, l’État membre de relocalisation doit automatiquement accorder le statut respectif accordé par l’État membre bénéficiaire, afin de garantir que cette personne conserve son statut et les droits correspondants même si elle est relocalisée vers un autre État membre.

Procédure de prise en charge des retours

Un État membre qui s’engage à prendre en charge des retours doit entamer un dialogue et une coordination étroite avec l’État membre bénéficiaire afin de déterminer les mesures de soutien précises qui sont nécessaires pour mener à bien, depuis le territoire de l’État membre bénéficiaire, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été identifiés. En fonction du résultat de la coordination entre les États membres concernés, l’État membre prenant en charge des retours prendra les mesures nécessaires pour faciliter et mener à bien les procédures de retour. Ces mesures pourront consister, par exemple, en une aide au retour volontaire assisté et à la réintégration, en l’organisation ou la facilitation du dialogue politique avec certains pays tiers, en l’identification et la délivrance de documents de voyage valables ou en l’organisation des modalités pratiques des opérations de retour, telles que des vols charter ou réguliers. À ce stade, l’État membre bénéficiaire demeure néanmoins responsable de l’exécution des procédures de retour (par ex. adoption de la décision de retour, recours) à l’égard des personnes concernées, et est tenu d’appliquer la directive sur le retour.

L’État membre prenant en charge des retours mettra en œuvre les mesures de soutien pendant une période de temps prédéterminée, fixée à huit mois. Cette période débutera le jour de l’adoption par la Commission d’un acte d’exécution concernant la solidarité dans les situations de pression migratoire. Si les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une prise en charge aux fins du retour ne sont pas encore destinataires d’une décision de retour au moment de l’adoption de l’acte d’exécution, la période en question débutera à la date d’adoption de la décision de retour ou, si ces ressortissants ont été déboutés de leur demande d’asile et ont par conséquent reçu une décision de retour, à la date à partir de laquelle ils n’ont plus le droit de rester sur le territoire et n’y sont plus autorisés.

Si, malgré les efforts conjoints des États membres concernés, les retours n’ont pas été effectués à l’expiration du délai de huit mois, les ressortissants de pays tiers seront transférés sur le territoire de l’État membre prenant en charge des retours. À cette fin, la procédure décrite dans la section précédente s’appliquera mutatis mutandis.

·Soutien financier

La présente proposition prévoit des incitations financières à la relocalisation. Une contribution financière de 10 000 EUR sera accordée pour chaque personne relocalisée (y compris après la prise en charge du retour si celui-ci n’a pas abouti). La contribution financière sera de 12 000 EUR lorsque la personne relocalisée sera un mineur non accompagné. En outre, une contribution financière de 500 EUR sera accordée pour couvrir les frais de transfert de personnes liés à la relocalisation et aux procédures prévues par le présent règlement.

·Modifications apportées à d’autres instruments législatifs

La présente proposition prévoit une modification du règlement (UE) XXX/XXX (établissant le Fonds «Asile et migration») afin d’introduire les dispositions financières qui sous-tendent le règlement proposé.

La proposition comprend également une modification de la directive 2003/109/CE (directive sur la résidence de longue durée). En ce qui concerne les personnes ayant besoin d’une protection, la perspective d’obtenir plus rapidement le statut de résident de longue durée contribuera grandement à l’intégration complète et rapide des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre de résidence. Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale après trois ans de résidence légale et continue dans cet État membre. En parallèle, les autres conditions d’obtention du statut devront être les mêmes pour les bénéficiaires d’une protection internationale et pour les autres ressortissants de pays tiers.

5.3.Rationalisation de la procédure de détermination des responsabilités et amélioration de son efficacité

Pour que la procédure de détermination de la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale fonctionne sans heurts et de manière pérenne, qu’elle permette un accès rapide à la procédure d’examen et à la protection pour les personnes qui en ont besoin, et que les déplacements non autorisés soient découragés, un certain nombre d’améliorations du système sont proposées, dont les principales sont détaillées ci-après.

·Le demandeur est tenu de présenter sa demande soit dans l’État membre de première entrée irrégulière, soit, en cas de séjour régulier, dans l’État membre de séjour, comme cela a été proposé en 2016; le demandeur doit alors être présent dans cet État membre pendant la procédure de détermination et, par la suite, dans l’État membre désigné comme responsable. L’objectif est d’assurer une gestion ordonnée des flux, de faciliter la détermination de l’État membre responsable (et, partant, de garantir un accès plus rapide à la procédure d’octroi d’une protection internationale) et d’éviter les déplacements non autorisés. Cette modification établit clairement que les demandeurs n’ont le droit de choisir ni l’État membre de dépôt de la demande, ni l’État membre responsable de l’examen de la demande. En cas de non-respect de cette obligation, les demandeurs ne pourront bénéficier de conditions matérielles d’accueil que dans le pays où ils sont tenus de séjourner.

·Les personnes bénéficiant d’une protection immédiate en vertu du règlement (UE) XXX/XXX (règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile) sont incluses dans la définition de demandeur afin que, même si leur demande est pendante (suspendue), l’État membre qui a accordé ce statut de protection ne soit pas dispensé de son obligation de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande et de respecter les critères et mécanismes énoncés dans le présent règlement. Lorsqu’un autre État membre est désigné comme l’État membre responsable, la protection immédiate devrait cesser lorsque le transfert est effectué. Si les personnes concernées se rendent dans d’autres États membres et y déposent une demande de protection internationale, l’État membre responsable sera également tenu de les reprendre en charge conformément aux procédures prévues par le présent règlement.

·Comme cela a été proposé en 2016, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable, le règlement introduit l’obligation pour les États membres de vérifier qu’une personne ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public d’un État membre avant la réalisation d’un transfert. Cette obligation s’applique à toute personne soumise aux procédures prévues par le règlement, même si cette dernière n’a pas fait l’objet d’un filtrage ou d’un contrôle de sécurité pour une quelconque autre raison. Il incombe au premier État membre dans lequel la demande a été enregistrée d’évaluer, avant d’appliquer les critères de responsabilité, s’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public d’un État membre. Si l’évaluation montre que le demandeur présente un risque pour la sécurité, cet État membre devient l’État membre responsable. Si la personne concernée présente un risque pour la sécurité après que l’État membre responsable a été déterminé, le transfert pourra avoir lieu à condition que la disposition spéciale relative à l’échange d’informations en matière de sécurité soit respectée.

·L’obligation de coopération des demandeurs est renforcée afin que les autorités disposent de toutes les informations nécessaires pour déterminer l’État membre responsable et pour décider si le demandeur remplit ou non les conditions d’octroi d’une protection internationale ainsi que pour empêcher le contournement des dispositions, notamment par la fuite. Le règlement prévoit des obligations proportionnées pour les demandeurs en ce qui concerne la communication en temps utile de tous les éléments et informations pertinents pour la détermination de l’État membre responsable, ainsi qu’en ce qui concerne la coopération avec les autorités compétentes des États membres. Il indique par ailleurs expressément que les demandeurs ont l’obligation d’être présents et de se tenir à la disposition des autorités de l’État membre concerné, ainsi que de respecter toute décision de transfert. Tout manquement aux obligations juridiques établies dans le règlement aura des conséquences procédurales proportionnées pour le demandeur, telles que l’impossibilité que soient prises en considération les informations communiquées avec un retard injustifiable.

·Le règlement élargit l’éventail des informations qui doivent être fournies aux demandeurs. L’entretien individuel sert à faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable en contribuant à recueillir tous les renseignements nécessaires. Toutefois, il ne devrait pas conduire à retarder la procédure lorsque le demandeur a pris la fuite ou lorsque des informations suffisantes ont déjà été fournies.

·La règle selon laquelle les critères sont déterminés sur la base de la situation qui existait au moment où la demande a été enregistrée pour la première fois auprès d’un État membre s’applique à tous les critères, y compris ceux qui concernent les membres de la famille et les mineurs. La fixation d’une date limite claire pour la fourniture des informations pertinentes permettra une évaluation et une décision rapides.

·Le règlement conserve la définition des membres de la famille proposée en 2016, qui avait alors été élargie de deux manières, par l’inclusion: 1) des frères et sœurs du demandeur, et 2) des liens familiaux constitués après le départ du pays d’origine, mais avant l’arrivée sur le territoire de l’État membre. Les frères et sœurs forment une catégorie étroite, mais néanmoins importante, pour laquelle la possibilité de prouver et de vérifier le lien familial est relativement facile et le risque d’abus est donc faible. L’élargissement aux familles constituées en transit tient compte de phénomènes migratoires récents, notamment des séjours de longue durée hors du pays d’origine avant d’atteindre l’Union, y compris dans des camps de réfugiés. Ces élargissements ciblés de la définition de la famille doivent permettre d’établir un lien significatif entre la personne concernée et l’État membre responsable, tout en tenant compte des répercussions profondes pour les familles concernées; ils devraient donc permettre de réduire le risque de déplacements non autorisés ou de fuite des personnes concernées par les règles élargies.

·Les règles relatives aux preuves nécessaires à la détermination de la responsabilité sont assouplies, notamment pour faciliter le regroupement familial. Elles précisent que les preuves formelles, telles que les documents justificatifs originaux et les tests ADN, ne devraient pas être nécessaires dans les cas où les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité.

·Un certain nombre de modifications sont proposées afin de rationaliser et de renforcer les critères de responsabilité définis aux articles 19, 21 et 22. À l’article 19, les critères de responsabilité concernant les visas et les titres de séjour ont été précisés et leur application a été étendue à trois ans respectivement, afin de renforcer la stabilité du système. De même, à l’article 21, relatif à l’entrée irrégulière, la disposition prévoyant une cessation de responsabilité douze mois après l’entrée irrégulière a été portée à trois ans et la disposition relative au séjour irrégulier a été supprimée, étant donné qu’elle s’était révélée compliquée à appliquer dans la pratique en raison de la difficulté qu’implique la collecte des preuves nécessaires. Quant au critère de l’entrée sous exemption de visa, l’exception concernant l’entrée ultérieure dans un État membre dans lequel le demandeur est exempté de l’obligation de visa est également supprimée, conformément à l’approche selon laquelle l’État membre de première entrée doit en principe être responsable, et en vue de prévenir les déplacements non autorisés après l’entrée.

·En outre, un nouveau critère lié à la possession d’un diplôme ou d’un titre délivré par un établissement d’enseignement situé dans un État membre est ajouté, afin qu’un demandeur puisse faire examiner sa demande par un État membre dans lequel il a des liens significatifs. Ce diplôme ou ce titre devrait représenter, au minimum, un niveau d’enseignement secondaire correspondant au niveau 2 de la classification internationale type de l’éducation et être délivré par un établissement d’enseignement ou un établissement d’enseignement supérieur au sens de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil 35 , conformément au droit national ou à la pratique administrative des États membres.

·Le règlement fixe des délais plus courts applicables aux différentes étapes de la procédure afin d’accélérer la procédure de détermination et de permettre un accès plus rapide des demandeurs à la procédure d’asile. Il s’agit des délais de présentation d’une demande aux fins de prise en charge et de réponse à une telle demande, sauf si elle concerne des mineurs non accompagnés, ainsi que du délai de notification aux fins de reprise en charge et du délai d’adoption d’une décision de transfert.

·L’expiration des délais n’entraînera un transfert de responsabilité entre les États membres que dans certains cas. Il semble que ces transferts aient encouragé le contournement des règles et l’obstruction de la procédure. Les règles justifiant un transfert de responsabilité lorsque le délai d’envoi d’une notification aux fins de reprise en charge a expiré ont donc été supprimées, de même que les règles conduisant à la cessation ou au transfert de responsabilité en raison du comportement du demandeur. Si le demandeur s’enfuit d’un État membre afin d’échapper au transfert vers l’État membre responsable, l’État membre procédant au transfert pourra utiliser le temps restant du délai de six mois pour effectuer le transfert à partir du moment où le demandeur sera de nouveau à la disposition des autorités.

·Comme cela a été proposé en 2016, les demandes aux fins de reprise en charge ont été transformées en simples notifications aux fins de reprise en charge, étant donné que l’État membre responsable sera clairement désigné par le résultat positif de la recherche dans Eurodac. L’État membre destinataire de la notification aura désormais la possibilité de s’opposer rapidement à la notification en invoquant l’application des règles limitées en matière de transfert et de cessation de responsabilité, c’est-à-dire lorsqu’un autre État membre n’aura pas, en temps voulu, transféré la personne à l’État membre responsable ou aura appliqué la clause discrétionnaire, ou lorsque la personne concernée aura quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour. Il s’agira d’un outil important pour remédier au problème des déplacements non autorisés, eu égard à l’actuelle prévalence des demandes aux fins de reprise en charge par rapport aux demandes de prise en charge.

·L’État membre responsable se voit désormais imposer l’obligation supplémentaire de reprendre en charge le bénéficiaire d’une protection internationale ou la personne réinstallée qui a introduit une demande ou qui séjourne irrégulièrement dans un autre État membre. Cette obligation dotera les États membres de l’outil juridique nécessaire pour faire exécuter les transferts aux fins de reprise en charge, ce qui est important pour limiter les déplacements non autorisés.

·Les règles relatives aux voies de recours ont été adaptées afin d’accélérer considérablement et d’harmoniser la procédure de recours. En plus de clarifier le droit qu’a le demandeur de demander l’effet suspensif d’une décision de transfert lors d’un recours ou d’une révision, la proposition fixe un délai précis et court à la prise de telles décisions par les juridictions.

·La procédure de conciliation en tant que mécanisme de règlement des litiges, qui n’a pas été formellement utilisée depuis sa création (sous une forme certes légèrement différente) dans la convention de Dublin de 1990, est modifiée de telle manière qu’elle est désormais plus opérationnelle et plus simple à utiliser.

·Les objectifs du mécanisme d’alerte rapide et de préparation existant seront repris par la nouvelle Agence de l’Union européenne pour l’asile, ainsi que le prévoient notamment le chapitre 5, relatif au suivi et à l’évaluation, et le chapitre 6, relatif à l’assistance opérationnelle et technique, de la proposition relative à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Proposée en 2016, la suppression de ce mécanisme est donc maintenue dans le présent règlement.

·Un réseau d’unités responsables est institué avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris la mise au point d’outils pratiques et d’orientations.

·En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la proposition prévoit expressément la responsabilité de l’État membre où le mineur aura introduit pour la première fois sa demande de protection internationale, à moins qu’il ne soit démontré que cela ne correspond pas à l’intérêt supérieur du mineur. Cette règle permettra une détermination rapide de l’État membre responsable et, par conséquent, l’accès rapide de ce groupe de demandeurs vulnérables à la procédure, compte tenu également de la réduction des délais proposée.

·La disposition relative aux garanties en faveur des mineurs non accompagnés est adaptée pour rendre l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant plus opérationnelle. Ainsi, avant de transférer un mineur non accompagné dans un autre État membre, l’État membre qui procède au transfert doit s’assurer que l’autre État membre prendra sans délai les mesures nécessaires en application du règlement sur la procédure d’asile et de la directive relative aux conditions d’accueil. Il est également prévu que toute décision de transférer un mineur non accompagné doit être précédée d’une évaluation de l’intérêt supérieur de celui-ci, effectuée rapidement par un personnel qualifié.

2020/0279 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), et son article 79, paragraphe 2, points a), b) et c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 36 ,

vu l’avis du Comité des régions 37 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)En constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, l’Union devrait assurer l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développer une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures de l’Union qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers.

(2)À cette fin, une approche globale est nécessaire afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, qui devrait réunir les politiques dans les domaines de la gestion de l’asile et de la migration et s’orienter vers les relations avec les pays tiers concernés, étant entendu qu’il est reconnu que l’efficacité d’une telle approche dépend de l’appréhension commune et intégrée de toutes les composantes.

(3)Le présent règlement devrait contribuer à cette approche globale en établissant un cadre commun pour les actions de l’Union et des États membres dans le domaine des politiques de gestion de l’asile et de la migration, en précisant la teneur du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les États membres devraient dès lors prendre toutes les mesures nécessaires, notamment, afin de donner accès à la protection internationale et d’offrir des conditions d’accueil adéquates aux personnes qui en ont besoin, de permettre l’application effective des règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, d’assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de prévenir la migration irrégulière et les mouvements non autorisés entre leurs territoires respectifs, et d’apporter un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité, expression de leur participation à l’approche globale.

(4)Le cadre commun devrait réunir la gestion du régime d’asile européen commun et celle de la politique migratoire. L’objectif de la politique migratoire devrait être d’assurer une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de la migration illégale et du trafic de migrants et une lutte renforcée contre ces phénomènes.

(5)Le cadre commun est nécessaire pour faire face efficacement au phénomène croissant des arrivées mixtes de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de celles n’en ayant pas besoin, tout en admettant que le défi posé par les arrivées irrégulières de migrants dans l’Union ne devrait pas être assumé par des États membres isolés, mais par l’Union dans son ensemble. Afin de garantir que les États membres disposent des outils nécessaires pour surmonter efficacement ce défi, le champ d’application du présent règlement devrait inclure, outre les demandeurs d’une protection internationale, les migrants en situation irrégulière. Il devrait également s’étendre aux bénéficiaires d’une protection internationale, aux personnes réinstallées ou admises ainsi qu’aux personnes bénéficiant d’une protection immédiate.

(6)Afin de refléter l’approche gouvernementale dans son ensemble et de garantir la cohérence et l’efficacité des actions et mesures prises par l’Union et ses États membres agissant dans les limites de leurs compétences respectives, il est nécessaire d’élaborer de manière intégrée des politiques dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration, y compris ses composantes tant internes qu’externes, qui font partie de l’approche globale.

(7)Les États membres devraient disposer de suffisamment de ressources humaines et financières et d’infrastructures pour mettre en œuvre efficacement les politiques de gestion de l’asile et de la migration et ils devraient assurer une coordination appropriée entre les autorités nationales compétentes ainsi qu’avec les autorités nationales des autres États membres.

(8)Dans le cadre d’une approche stratégique, la Commission devrait adopter une stratégie européenne sur la gestion de l’asile et de la migration concernant la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration. Cette stratégie devrait s’appuyer sur les rapports et analyses pertinents produits par les agences de l’Union et sur les stratégies nationales des États membres.

(9)Les stratégies nationales des États membres devraient inclure des informations relatives à la planification d’urgence et à la mise en œuvre, d’une part, des principes d’élaboration intégrée des politiques, de solidarité et de partage équitable des responsabilités énoncés dans le présent règlement et, d’autre part, des obligations juridiques qui en découlent au niveau national.

(10)Afin de disposer d’un système de suivi efficace pour garantir l’application de l’acquis en matière d’asile, les résultats du suivi assuré par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et par Frontex, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans ces stratégies.

(11)Compte tenu de l’importance de veiller à ce que l’Union soit préparée et capable de s’adapter aux réalités en matière de gestion de l’asile et de la migration, qui se développent et évoluent, la Commission devrait adopter chaque année un rapport sur la gestion de la migration exposant l’évolution probable de la situation migratoire et l’état de préparation de l’Union et des États membres pour y réagir et s’y adapter. Le rapport devrait également inclure les résultats des rapports de suivi prévus dans les stratégies nationales et proposer des améliorations si des lacunes sont constatées.

(12)Afin de permettre la mise en place des outils nécessaires pour aider les États membres à faire face aux difficultés pouvant résulter de la présence sur leur territoire de ressortissants de pays tiers qui sont des demandeurs d’une protection internationale vulnérables, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures, le rapport devrait également indiquer si lesdits États membres sont confrontés à de telles difficultés. Ces États membres devraient également pouvoir compter sur l’utilisation de la «réserve de solidarité» pour la relocalisation des personnes vulnérables.

(13)Afin de mettre en œuvre efficacement le cadre commun et de recenser les lacunes, de relever les défis et de prévenir l’intensification de la pression migratoire, la Commission devrait suivre la situation migratoire et en rendre compte régulièrement.

(14)Une politique efficace en matière de retour est un élément essentiel du bon fonctionnement du système de gestion de l’asile et de la migration de l’Union, qui prévoit que les personnes qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire de l’Union devraient faire l'objet d'un retour. Étant donné la proportion importante des demandes de protection internationale pouvant être considérées comme infondées, il est nécessaire de renforcer l’efficacité de la politique de retour. C’est en accroissant l’efficacité des retours et en réduisant l’écart entre les procédures d’asile et de retour que l’on pourrait diminuer la pression sur le régime d’asile et, partant, faciliter l’application des règles de détermination de l’État membre responsable de l’examen de ces demandes et améliorer l’accès effectif à la protection internationale pour les personnes qui en ont besoin.

(15)Afin de renforcer la coopération avec les pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il est nécessaire de mettre au point un nouveau mécanisme, comprenant l’ensemble des politiques et outils pertinents de l’UE, d’améliorer la coordination des différentes actions relevant de divers domaines autres que la migration que l’Union et les États membres peuvent mener pour parvenir à cette fin. Ce mécanisme devrait s’appuyer sur l’analyse effectuée conformément au règlement (UE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 38 ou sur toute autre information disponible, et tenir compte des relations globales de l’Union avec le pays tiers. Il devrait en outre permettre de soutenir la mise en œuvre de la prise en charge des retours.

(16)Afin de garantir un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, il convient d’instaurer un mécanisme de solidarité qui soit efficace et garantisse aux demandeurs un accès rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale. Un tel mécanisme devrait prévoir différents types de mesures de solidarité et être souple et à même de s’adapter à la nature évolutive des défis migratoires auxquels est confronté un État membre.

(17)Compte tenu de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme de solidarité créé par le présent règlement, un forum sur la solidarité composé des représentants de tous les États membres devrait être institué et convoqué par la Commission.

(18)Compte tenu des caractéristiques particulières des débarquements dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage menées par des États membres ou des organisations privées, que ce soit sur instruction des États membres ou de manière autonome dans le contexte migratoire, le présent règlement devrait prévoir un processus spécifique applicable aux personnes débarquées à la suite de ces opérations, indépendamment de l’existence ou non d’une situation de pression migratoire.

(19)Compte tenu de la nature récurrente des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage sur les différentes routes migratoires, le rapport annuel sur la gestion de la migration devrait présenter les projections à court terme des débarquements prévus pour ces opérations et la réaction de solidarité qui serait nécessaire pour répondre aux besoins des États membres de débarquement. La Commission devrait adopter un acte d’exécution établissant une réserve de mesures de solidarité (ci-après dénommée «réserve de solidarité») dans le but d’aider l’État membre de débarquement à relever les défis posés par ces débarquements. Ces mesures devraient s’étendre aux demandeurs d’une protection internationale qui ne font pas l’objet d’une procédure à la frontière ou consister en des mesures concernant le renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, ou le soutien opérationnel, ou encore en des mesures touchant à la dimension extérieure.

(20)Afin de réagir en temps utile à la situation particulière créée par les débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, la Commission, avec l’aide des agences de l’Union, devrait faciliter la relocalisation rapide des demandeurs à une protection internationale qui sont éligibles et qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière. Sous la coordination de la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devraient établir la liste des personnes éligibles devant faire l’objet d’une relocalisation en indiquant la répartition de ces personnes entre les États membres contributeurs.

(21)Les personnes débarquées devraient être réparties de manière proportionnée entre les États membres.

(22)La contribution globale de chaque État membre à la réserve de solidarité devrait être déterminée par l’indication, par les États membres, des mesures par lesquelles ils souhaitent contribuer. Lorsque les contributions des États membres sont insuffisantes pour réagir de manière solidaire et durable, la Commission devrait être habilitée à adopter un acte d’exécution fixant le nombre total de ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation et la part de ce nombre pour chaque État membre calculée selon une clé de répartition fondée sur la population et le PIB de chaque État membre. Si les indications fournies par les États membres quant aux mesures à prendre en matière de renforcement des capacités ou sur le plan de la dimension extérieure entraînaient un déficit supérieur à 30 % du nombre total de relocalisations recensées dans le rapport sur la gestion de la migration, la Commission devrait être en mesure d’ajuster les contributions de ces États membres, qui devraient alors contribuer à hauteur de la moitié de leur part déterminée selon la clé de répartition, soit par voie de relocalisation, soit, si cela est indiqué, par une prise en charge des retours.

(23)Afin de veiller à ce que des mesures de soutien soient disponibles à tout moment pour faire face à la situation particulière des débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, lorsque le nombre de ces débarquements a atteint 80 % des réserves de solidarité pour un ou plusieurs des États membres bénéficiaires, la Commission devrait adopter des actes d’exécution modifiés prévoyant une augmentation de 50 % du nombre total de contributions.

(24)Le mécanisme de solidarité devrait également permettre de traiter les situations de pression migratoire, en particulier pour les États membres qui, en raison de leur situation géographique, sont exposés à une pression migratoire ou sont susceptibles de l’être. À cette fin, la Commission devrait adopter un rapport indiquant si un État membre est soumis à une pression migratoire et déterminant les mesures qui pourraient l’aider à faire face à cette pression.

(25)Lorsqu’elle apprécie si un État membre est soumis à une pression migratoire, la Commission, sur la base d’une évaluation qualitative globale, devrait tenir compte d’un large éventail de facteurs, notamment le nombre de demandeurs d’asile, de franchissements irréguliers des frontières, de décisions de retour prises et exécutées, et les relations avec les pays tiers concernés. La réaction de solidarité devrait être conçue au cas par cas afin d’être adaptée aux besoins de l’État membre en question.

(26)Seules les personnes qui sont plus susceptibles d’obtenir un droit de séjour dans l’Union devraient être relocalisées. Par conséquent, le champ d’application de la relocalisation des demandeurs d’une protection internationale devrait être limité à ceux qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière prévue par le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

(27)Le mécanisme de solidarité devrait comprendre des mesures visant à promouvoir un partage équitable des responsabilités et un équilibre des efforts entre les États membres, y compris dans le domaine du retour. En prenant en charge les retours, un État membre devrait s’engager à aider un État membre soumis à une pression migratoire à mener les activités nécessaires au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, étant entendu que l’État membre bénéficiaire demeure responsable de l’exécution du retour tant que les personnes concernées sont présentes sur son territoire. Lorsque ces activités n’ont pas abouti après un délai de huit mois, les États membres prenant en charge des retours devraient transférer ces personnes conformément aux procédures définies dans le présent règlement et appliquer la directive 2008/115/CE; le cas échéant, les États membres peuvent reconnaître la décision de retour prise par l’État membre bénéficiaire en application de la directive 2001/40 du Conseil 39 . La prise en charge des retours devrait faire partie du système commun de l’UE en matière de retour, y compris le soutien opérationnel fourni par l’intermédiaire de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’application du mécanisme de coordination visant à promouvoir une coopération efficace avec les pays tiers dans le domaine du retour et de la réadmission.

(28)Les États membres devraient notifier le type de contributions de solidarité qu’ils choisiront, en élaborant un plan de réaction de solidarité. Si les États membres sont eux-mêmes des États membres bénéficiaires, ils ne devraient pas être tenus d’apporter des contributions de solidarité à d’autres États membres. Dans le même temps, lorsqu’un État membre a supporté une lourde charge migratoire au cours des années précédentes, en raison d’un nombre élevé de demandes de protection internationale qu’il a eu à traiter, il devrait avoir la possibilité de demander une réduction de sa part de la contribution de solidarité en faveur des États membres soumis à une pression migratoire, lorsque cette contribution consiste en une relocalisation ou en une prise en charge des retours. Cette réduction devrait être répartie proportionnellement entre les autres États membres qui prennent de telles mesures.

(29)Lorsque, dans un État membre soumis à une pression migratoire, le rapport sur la gestion de la migration recense des besoins dans le domaine du renforcement des capacités en matière d’asile, d’accueil et de retour ou sur le plan de la dimension extérieure, les États membres contributeurs devraient être en mesure de contribuer à ces besoins plutôt que de procéder à des relocalisations ou de prendre en charge des retours. Pour faire en sorte que ces contributions soient proportionnelles à la part de l’État membre contributeur, la Commission devrait être en mesure d’augmenter ou de réduire ces contributions dans l’acte d’exécution. Si les indications fournies par les États membres quant aux mesures à prendre en matière de renforcement des capacités ou sur le plan de la dimension extérieure entraînaient un déficit supérieur à 30 % du nombre requis de personnes à relocaliser ou à prendre en charge aux fins du retour, la Commission devrait être en mesure d’ajuster les contributions de ces États membres de manière à ce que leur contribution représente la moitié de leur part en matière de relocalisation ou de prise en charge de retours.

(30)Afin de garantir une réaction solidaire globale et efficace et de donner de la clarté aux États membres qui bénéficient d’un soutien, la Commission devrait adopter un acte d’exécution précisant les contributions devant être apportées par chaque État membre. Ces contributions devraient toujours reposer sur le type de contributions indiquées, par l’État membre concerné, dans le plan de réaction de solidarité, sauf lorsque cet État membre n’en a pas soumis. En pareils cas, les mesures énoncées dans l’acte d’exécution pour l’État membre concerné devraient être déterminées par la Commission.

(31)Une clé de répartition fondée sur la taille de la population et de l’économie des États membres devrait servir de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme de solidarité permettant la détermination de la contribution globale de chaque État membre.

(32)Un État membre devrait pouvoir, de sa propre initiative ou à la demande d’un autre État membre, prendre d’autres mesures de solidarité à titre volontaire pour aider ce dernier État membre à faire face à la situation migratoire ou pour prévenir une situation de pression migratoire. Ces contributions devraient comprendre notamment des mesures visant à renforcer la capacité de l’État membre soumis à une pression ou à réagir aux tendances migratoires par la coopération avec les pays tiers. Parmi ces mesures de solidarité devrait en outre figurer la relocalisation des ressortissants de pays tiers qui font l’objet de la procédure à la frontière ainsi que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Afin d’encourager une solidarité volontaire, dans le cadre de laquelle les États membres apportent des contributions volontaires sous forme de relocalisation ou de prise en charge des retours, il conviendrait de prendre en compte ces contributions dans l’acte d’exécution prévu pour la gestion des situations de pression migratoire.

(33)Le régime d’asile européen commun (RAEC) a été progressivement mis en place comme un espace commun de protection, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (la «convention de Genève»), afin que nul ne soit renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, en conformité avec le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans que cela ait une incidence sur les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs pour les ressortissants de pays tiers.

(34)Il y a lieu d’inclure dans le régime d’asile européen commun une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 40 . Cette méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

(35)Le présent règlement devrait être fondé sur les principes qui sous-tendent le règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 41 tout en développant le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités comme élément du cadre commun. À cette fin, un nouveau mécanisme de solidarité devrait permettre d’améliorer l’état de préparation des États membres dans l’optique de gérer la migration, de faire face aux situations dans lesquelles des États membres sont soumis à une pression migratoire et de faciliter un soutien régulier au titre de la solidarité entre les États membres.

(36)Le présent règlement devrait s’appliquer aux demandeurs d’une protection subsidiaire et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier avec le règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile].

(37)Il conviendrait de continuer à considérer les personnes se voyant accorder une protection immédiate en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de l’asile et de la migration] comme des demandeurs d’une protection internationale, compte tenu de leur demande pendante (suspendue) de protection internationale au sens du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile]. En conséquence, ces personnes devraient relever du champ d’application du présent règlement et être considérées comme des demandeurs aux fins de l’application des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ou de la procédure de relocalisation prévus dans le présent règlement.

(38)Afin de limiter les mouvements non autorisés et de faire en sorte que les États membres disposent des outils nécessaires pour procéder au transfert, vers l’État membre responsable, des bénéficiaires d’une protection internationale entrés sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre responsable sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre, et afin de garantir une solidarité effective entre les États membres, le présent règlement devrait également s’appliquer aux bénéficiaires d’une protection internationale. De même, le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes réinstallées ou admises par un État membre conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation] ou qui obtiennent une protection internationale ou un statut humanitaire dans le cadre d’un programme national de réinstallation.

(39)Parallèlement, et étant donné l’importance de faciliter l’intégration pleine et entière des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre où ils résident, il conviendrait de prévoir, pour ces personnes, la perspective d’obtenir, dans un délai plus court, le statut de résident de longue durée. Les bénéficiaires d’une protection internationale devraient pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale après trois ans de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre. Pour ce qui est des autres conditions d’obtention du statut, les bénéficiaires d’une protection internationale devraient être tenus de remplir les mêmes conditions que les autres ressortissants de pays tiers. Il conviendrait, dès lors, de modifier la directive 2003/109/CE 42 du Conseil en conséquence.

(40)Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, il est essentiel que le règlement repose sur le principe selon lequel la responsabilité n’est déterminée qu’une seule fois, à moins que la personne concernée n’ait quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement.

(41)La directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] du Parlement européen et du Conseil 43 devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des restrictions à l’application de ladite directive.

(42)Le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile] du Parlement européen et du Conseil 44 devrait s’appliquer en sus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties procédurales régies par le présent règlement, sous réserve des restrictions à l’application du premier règlement.

(43)Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties procédurales spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

(44)Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lorsque ces derniers appliquent le présent règlement.

(45)Afin d’éviter que des personnes qui représentent un risque pour la sécurité ne soient transférées d’un État membre à un autre, il est nécessaire de veiller à ce que l’État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois n’applique pas les critères de responsabilité ou que l’État membre bénéficiaire n’applique pas la procédure de relocalisation lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne concernée constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

(46)Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre devrait être une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et la non-séparation des membres d’une famille.

(47)La notion de membre de la famille aux fins du présent règlement devrait englober la fratrie du demandeur. Le regroupement des fratries revêt une importance particulière pour améliorer les chances d’intégration des demandeurs et, partant, réduire les mouvements non autorisés. La définition du «membre de la famille» devrait également refléter la réalité des tendances migratoires actuelles, qui montrent que les demandeurs arrivent souvent sur le territoire d’un État membre après une période de transit prolongée. Cette définition devrait donc inclure les familles constituées hors du pays d’origine mais avant l’arrivée sur le territoire de l’État membre. Cet élargissement limité et ciblé du champ de la définition devrait réduire l’incitation à certains mouvements non autorisés de demandeurs d’asile dans l’UE.

(48)Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait être un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. Afin de décourager les mouvements non autorisés de mineurs non accompagnés, qui ne servent pas au mieux leurs intérêts, en l’absence d’un membre de la famille ou d’un proche, l’État membre responsable devrait être celui où le mineur non accompagné a fait enregistrer sa demande de protection internationale pour la première fois, sauf s’il est démontré que cela ne serait pas dans son intérêt supérieur. Avant de transférer un mineur non accompagné vers un autre État membre, l’État membre procédant au transfert devrait s’assurer que l’autre État membre prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir une protection adéquate de l’enfant, et notamment la désignation rapide d’un ou plusieurs représentants chargés de faire respecter tous les droits dont il peut se prévaloir. Toute décision de transférer un mineur non accompagné devrait être précédée d’une évaluation de son intérêt supérieur, effectuée par des personnes possédant les qualifications et l’expertise nécessaires.

(49)Les règles de preuve devraient permettre un regroupement familial plus rapide que ce qu’il a été jusqu’à présent. Il convient dès lors de préciser que les preuves formelles, telles que les pièces justificatives originales et les tests ADN, ne devraient pas être nécessaires dans les cas où les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour permettre d’établir la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale.

(50)Lorsque les personnes possèdent un diplôme ou un autre titre, l’État membre dans lequel le diplôme a été délivré devrait être responsable de l’examen de leur demande. Cela garantirait un examen rapide de la demande dans l’État membre avec lequel le demandeur a des liens significatifs attestés par l’existence de ce diplôme.

(51)Compte tenu du fait qu’un État membre devrait rester responsable d’une personne entrée irrégulièrement sur son territoire, il est également nécessaire d’englober la situation dans laquelle la personne entre sur le territoire à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. Il conviendrait de prévoir une dérogation à ce critère de responsabilité dans le cas où un État membre aurait relocalisé des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure d’un autre État membre ou à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage. En pareille situation, l’État membre de relocalisation devrait être responsable si la personne demande une protection internationale.

(52)Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent, et examiner une demande de protection internationale enregistrée sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères obligatoires fixés dans le présent règlement.

(53)Afin d’assurer le respect des procédures prévues dans le présent règlement et de prévenir les obstacles à l’application efficace de celui-ci, et notamment pour éviter les fuites et les mouvements non autorisés entre États membres, il est nécessaire de définir clairement les obligations que le demandeur doit respecter dans le cadre de la procédure, dont ce dernier devrait être dûment informé en temps utile. La violation de ces obligations légales devrait avoir des conséquences appropriées et proportionnées pour le demandeur, en ce qui concerne la procédure et les conditions de son accueil. Conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre où séjourne un demandeur dans une telle situation devrait en tout état de cause assurer la couverture de ses besoins matériels immédiats.

(54)Afin de limiter la possibilité que le comportement du demandeur n’entraîne la cessation de la responsabilité ou le transfert de la responsabilité vers un autre État membre, il convient de supprimer les règles autorisant cette cessation ou ce transfert lorsque la personne concernée quitte le territoire des États membres pendant au moins trois mois au cours de l’examen de la demande ou lorsqu’elle est en fuite pour échapper à un transfert vers l’État membre responsable pendant plus de 18 mois. Le transfert de responsabilité résultant du non-respect, par l’État membre notifiant, du délai d’envoi d’une notification aux fins de reprise en charge, devrait également être supprimé afin de dissuader le contournement des règles et toute obstruction à la procédure. Dans les cas où une personne est entrée irrégulièrement dans un État membre sans demander l’asile, il convient de prolonger la période au terme de laquelle la responsabilité de cet État membre cesse d’être engagée et au terme de laquelle un autre État membre dans lequel cette personne introduit une demande ultérieurement devient responsable, afin d’inciter davantage les personnes à respecter les règles et à déposer une demande dans le premier État membre d’entrée et, partant, de limiter les mouvements non autorisés et d’accroître l’efficacité globale du RAEC.

(55)Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, à moins que le demandeur ait pris la fuite, qu’il ne se soit pas présenté à l’entretien sans justifier son absence ou que les informations qu’il a fournies soient suffisantes pour déterminer l’État membre responsable. Dès que la demande de protection internationale est enregistrée, le demandeur devrait être informé en particulier de l’application du présent règlement, du fait que l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale se fonde sur des critères objectifs, de ses droits ainsi que des obligations découlant du présent règlement et des conséquences du non-respect de celles-ci.

(56)Afin de garantir une protection effective des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable, conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. La portée du recours effectif devrait être limitée à un examen de la question de savoir s’il existe un risque de violation des droits fondamentaux du demandeur en ce qui concerne le respect de la vie familiale, les droits de l’enfant ou l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.

(57)Afin de faciliter la bonne application du présent règlement, les États membres devraient, dans tous les cas, indiquer l’État membre responsable dans Eurodac après avoir mené à bien les procédures de détermination de l’État membre responsable, y compris dans les cas où la responsabilité résulte du non-respect des délais d’envoi ou de réponse aux requêtes aux fins de prise en charge, du délai d’exécution d’un transfert, ainsi que lorsque l’État membre où la première demande a été introduite devient responsable ou s’il est impossible d’effectuer le transfert vers l’État membre initialement responsable en raison de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et que, de ce fait, un autre État membre est désigné responsable.

(58)Afin de garantir une détermination rapide de la responsabilité, il convient de rationaliser et de raccourcir les délais pour présenter une demande de prise en charge et y répondre, pour procéder à une notification aux fins de reprise en charge, ainsi que pour former des recours et pour statuer sur ces derniers.

(59)Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité, en n’étant donc autorisée qu’en dernier recours. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement à l’égard d’une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil].

(60)Les défaillances ou l’effondrement des régimes d’asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l’objet, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l’acquis de l’Union en matière d’asile et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres droits internationaux de l’homme et des réfugiés.

(61)Conformément au règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission 45 , les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux personnes concernées et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier s’agissant des transferts pour motifs humanitaires.

(62)Pour assurer la clarté et l'efficacité de la procédure de relocalisation, il convient d’établir des règles spécifiques pour l’État membre bénéficiaire et l’État membre contributeur. Les règles et garanties relatives aux transferts énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer aux transferts aux fins d’une relocalisation, sauf lorsqu’elles ne sont pas pertinentes pour cette procédure.

(63)Les États membres qui procèdent à des relocalisations à titre de mesure de solidarité devraient se voir accorder un soutien financier à charge du budget de l’Union. Afin d’inciter les États membres à accorder la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés, une contribution incitative plus élevée devrait leur être octroyée.

(64)L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise en charge ou des notifications aux fins de reprise en charge, ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts.

(65)Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac].

(66)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre sur pied un réseau d’autorités compétentes des États membres et en faciliter le fonctionnement en vue de renforcer la coopération pratique et le partage d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations.

(67)Le fonctionnement du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], rendra plus aisée l’application du présent règlement.

(68)Le fonctionnement du système d’information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil 46 , et notamment la mise en œuvre des articles 21 et 22 dudit règlement, devrait rendre plus aisée l’application du présent règlement.

(69)Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

(70)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 47 s’applique aux traitements de données à caractère personnel effectués par les États membres au titre du présent règlement. Les États membres devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement précité et aux dispositions du présent règlement qui en précisent les exigences. Ces mesures devraient notamment garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et empêcher en particulier la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement. L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par les autorités concernées, y compris la licéité de leur transmission aux autorités chargées d’exécuter les contrôles de sécurité.

(71)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 48 .

(72)Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge et des notifications aux fins de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes.

(73)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à une pression migratoire s’exerçant dans un État membre.

(74)Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne l’identification de membres de la famille ou de proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(75)Un certain nombre de modifications de fond doivent être apportées au règlement (UE) nº 604/2013. Dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement.

(76)Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

(77)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence.

(78)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et l’établissement d’un mécanisme de solidarité destiné à aider les États membres à faire face à une pression migratoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(79)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que les parties III, V et VII du présent règlement constituent des modifications au sens de l’article 3 de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin 49 , le Danemark doit notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu de ces modifications au moment de l’adoption des modifications ou dans un délai de 30 jours à compter de cette adoption.

(80)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

OU

(81)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(82)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, les parties III, V et VII du présent règlement constituent de nouvelles dispositions législatives dans un domaine relevant de l’objet de l’annexe de l’accord conclu par la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège 50 .

(83)En ce qui concerne la Suisse, les parties III, V et VII du présent règlement constituent des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse 51 .

(84)En ce qui concerne le Liechtenstein, les parties III, V et VII du présent règlement constituent des actes ou des mesures modifiant ou complétant les dispositions de l’article 1er de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse auxquels fait référence l’article 3 du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse 52 .

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et objet

Conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et dans le but de renforcer la confiance mutuelle, le présent règlement:

(a)définit un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration dans l’Union;

(b)met en place un mécanisme de solidarité;

(c)établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«ressortissant de pays tiers»: toute personne qui n’est ni un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, telle que définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 53 ;

(b)«demande de protection internationale» ou «demande»: une demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être présumé demander le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire;

(c)«demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas été statué, ou sur laquelle il a été statué et qui fait ou peut encore faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, que le demandeur ait ou non le droit de rester ou qu’il soit autorisé à rester conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], y compris une personne qui a obtenu une protection immédiate en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de l’asile et de la migration];

(d)«examen d’une demande de protection internationale»: l’examen de la recevabilité ou du bien-fondé d’une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile] et au règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile], à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement;

(e)«retrait d’une demande de protection internationale»: le retrait explicite ou implicite d’une demande de protection internationale conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile];

(f)«bénéficiaire d’une protection internationale»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile];

(g)«membres de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l’arrivée du demandeur ou du membre de la famille sur le territoire des États membres, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

i)le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

ii)les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

iii)lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

iv)lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve,

v)les frères et sœurs du demandeur;

(h)«proche»: la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national;

(i)«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

(j)«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

(k)«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur.

(l)«titre de séjour»: toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour;

(m)«visa»: l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, y compris:

i)l’autorisation ou la décision délivrée conformément au droit national ou au droit de l’Union exigée en vue de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à 90 jours;

ii)l’autorisation ou la décision délivrée conformément au droit national ou au droit de l’Union exigée en vue de l’entrée dans cet État membre ou d’un transit par celui-ci ou d’un séjour envisagé dans celui-ci n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

iii)une autorisation ou une décision valide pour le transit dans les zones de transit international d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

(n)«diplôme ou qualification»: un diplôme ou une qualification obtenu(e) après une période minimale de trois mois d’études dans le cadre d’un programme national ou régional reconnu d’enseignement ou de formation professionnelle, au moins équivalent au niveau 2 de la classification internationale type de l’éducation, mis en œuvre par un établissement d’enseignement conformément au droit national ou à la pratique administrative des États membres;

(o)«établissement d’enseignement»: tout type d’établissement public ou privé d’enseignement ou de formation professionnelle établi dans un État membre et reconnu par cet État membre ou considéré comme tel conformément au droit national ou dont les cycles de cours ou de formation sont reconnus conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales;

(p)«fuite»: l’acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l’État membre sans l’autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui ne sont pas indépendantes de la volonté du demandeur;

(q)«risque de fuite»: dans un cas individuel, l’existence de circonstances et de raisons spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, de craindre la fuite d’un demandeur qui fait l’objet d’une procédure de transfert;

(r)«État membre bénéficiaire»: l’État membre bénéficiant des mesures de solidarité dans des situations de pression migratoire ou en vue de débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, telles qu’énoncées dans la partie IV, chapitres I à III, du présent règlement;

(s)«État membre contributeur»: un État membre qui contribue ou est tenu de contribuer aux mesures de solidarité en faveur d’un État membre bénéficiaire, telles qu’énoncées dans la partie IV, chapitres I à III, du présent règlement;

(t)«État membre prenant en charge les retours»: un État membre qui s’engage à procéder au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au profit d’un autre État membre, en assurant la prise en charge des retours mentionnée à l’article 55 du présent règlement;

(u)«relocalisation»: le transfert d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride du territoire d’un État membre bénéficiaire vers le territoire d’un État membre contributeur;

(v)«opérations de recherche et de sauvetage»: les opérations de recherche et de sauvetage visées dans la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, adoptée à Hambourg (Allemagne) le 27 avril 1979;

(w)«pression migratoire»: une situation caractérisée par un grand nombre d’arrivées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, ou un risque de telles arrivées, y compris lorsque cette circonstance résulte d’arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage, en raison de la situation géographique d’un État membre et d’événements spécifiques dans des pays tiers à l’origine de mouvements migratoires faisant peser une charge même sur des systèmes d’asile et d’accueil bien préparés, et qui nécessite une action immédiate;

(x)«personne réinstallée ou admise»: une personne qui a été acceptée par un État membre en vue de son admission en vertu du règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation] ou d’un programme national de réinstallation en dehors du cadre établi par ledit règlement;

(y)«Agence pour l’asile»: l’Agence de l’Union européenne pour l’asile établie par le règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile];

(z)«décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour, qui respecte la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil 54 ;

(aa)«ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier»: un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre.

PARTIE II

CADRE COMMUN POUR LA GESTION DE L’ASILE ET DE LA MIGRATION

Article 3

Approche globale de la gestion de l’asile et de la migration

L’Union et les États membres prennent des mesures dans le domaine de la gestion de l’asile et de la migration sur la base d’une approche globale. Cette approche globale porte sur l’intégralité des routes migratoires qui influent sur la gestion de l’asile et de la migration et comprend les éléments suivants:

(a)des partenariats mutuellement bénéfiques et une coopération étroite avec les pays tiers concernés, notamment pour ce qui est des voies légales d’accès pour les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale et pour les personnes admises, pour d’autres raisons, à résider légalement dans les États membres, qui s’attaquent aux causes profondes de la migration irrégulière, soutiennent les partenaires accueillant un grand nombre de migrants et de réfugiés ayant besoin d’une protection et renforcent leurs capacités de gestion des frontières, de l’asile et de la migration, qui préviennent et combattent la migration irrégulière et le trafic de migrants, et qui intensifient la coopération en matière de réadmission;

(b)une coopération étroite et un partenariat mutuel entre les institutions et organes de l’Union, les États membres et les organisations internationales;

(c)la pleine mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;

(d)une gestion et une prévention efficaces de la migration irrégulière;

(e)une gestion efficace des frontières extérieures de l’Union, fondée sur la gestion européenne intégrée des frontières;

(f)le plein respect des obligations prévues par le droit international et le droit européen à l’égard des personnes secourues en mer;

(g)l’accès aux procédures d’octroi et de retrait d’une protection internationale sur le territoire de l’Union et la reconnaissance des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire;

(h)la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, sur la base d’un partage des responsabilités ainsi que de règles et mécanismes de solidarité;

(i)l’accès des demandeurs à des conditions d’accueil adéquates;

(j)une gestion efficace du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

(k)des mesures efficaces visant à encourager et à soutenir l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans les États membres;

(l)des mesures visant à réduire et à lutter contre les facteurs propices à la migration irrégulière vers l’Union et au séjour illicite dans l’Union, y compris l’emploi illégal;

(m)le déploiement complet et la pleine utilisation des outils opérationnels mis en place au niveau de l’Union, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence pour l’asile, l’eu-LISA et Europol, ainsi que les systèmes d’information à grande échelle de l’Union;

(n)la mise en œuvre intégrale du cadre européen de préparation et de gestion de crise.

Article 4

Principe de l’élaboration de politiques intégrées

1.L’Union et les États membres veillent à la cohérence des politiques de gestion de l’asile et de la migration, y compris des volets tant internes qu’externes de ces politiques.

2.L’Union et les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, sont chargés de la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration.

3.Les États membres, avec le soutien des agences de l’Union, font en sorte d’avoir la capacité de mettre effectivement en œuvre les politiques de gestion de l’asile et de la migration, en tenant compte de l’approche globale visée à l’article 3, y compris les ressources humaines et financières et les infrastructures nécessaires.

Article 5

Principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités

1.Lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations, les États membres respectent le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités et tiennent compte de leur intérêt commun au bon fonctionnement des politiques de l’Union en matière de gestion de l’asile et de la migration. Les États membres:

(a)mettent en place et maintiennent des systèmes nationaux de gestion de l’asile et de la migration qui donnent accès aux procédures de protection internationale, accordent cette protection aux personnes qui en ont besoin et assurent le retour des personnes en séjour irrégulier;

(b)prennent toutes les mesures nécessaires et proportionnées pour réduire et prévenir la migration irrégulière vers les territoires des États membres, en étroite coopération et en partenariat avec les pays tiers concernés, y compris en ce qui concerne la prévention du trafic de migrants et la lutte contre celui-ci;

(c)appliquent correctement et rapidement les règles relatives à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et, si nécessaire, procèdent au transfert vers l’État membre responsable en vertu de la partie III, chapitres I à VI;

(d)apportent un soutien aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité sur la base des besoins énoncés dans la partie IV, chapitres I à III;

(e)prennent toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour prévenir les mouvements non autorisés entre États membres et y remédier.

2.Le soutien financier et opérationnel de l’Union pour l’exécution des obligations est fourni conformément au règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] et au règlement (UE) XXX/XXX [Fonds pour la gestion intégrée des frontières].

Article 6

Gouvernance et suivi de la situation migratoire

1.La Commission adopte une stratégie européenne de gestion de l’asile et de la migration définissant l’approche stratégique de cette gestion au niveau de l’Union et portant sur la mise en œuvre des politiques de gestion de l’asile et de la migration conformément aux principes énoncés dans la présente partie. La Commission transmet ladite stratégie au Parlement européen et au Conseil.

2.La stratégie européenne de gestion de l’asile et de la migration tient compte des éléments suivants:

(a)les stratégies nationales des États membres visées au paragraphe 3 du présent article;

(b)les informations recueillies par la Commission au titre de la recommandation nº XXX de la Commission relative à un mécanisme de préparation et de gestion de crise de l’UE, ci-après dénommé «plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration»; les rapports publiés dans ce cadre ainsi que les activités du réseau de préparation et de gestion de crise en matière de migration;

(c)les rapports et analyses pertinents des agences de l’Union;

(d)les informations recueillies au cours des évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen conformément à l’article 4 du règlement (UE) nº 1053/2013 55 .

3.Les États membres mettent en place des stratégies nationales afin de garantir une capacité suffisante pour la mise en œuvre d’un système de gestion effective de l’asile et de la migration, conformément aux principes énoncés dans la présente partie. Ces stratégies comprennent une planification d’urgence au niveau national, tenant compte de la planification d’urgence au titre du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], du règlement (UE) 2019/1896 56 [règlement relatif à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes], de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] et des rapports de la Commission publiés dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise de l’UE. Ces stratégies nationales comportent des informations sur la manière dont l’État membre met en œuvre les principes énoncés dans la présente partie et les obligations juridiques qui en découlent au niveau national. Elles tiennent compte d’autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, notamment au titre du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] et du règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], et elles sont cohérentes avec les stratégies nationales de gestion intégrée des frontières établies conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896 et les complètent. Les résultats du suivi assuré par l’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de l’évaluation effectuée conformément au règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil ainsi que des évaluations réalisées conformément à l’article 7 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] devraient également être pris en compte dans le cadre de ces stratégies.

4.La Commission adopte chaque année un rapport sur la gestion de la migration exposant l’évolution attendue de la situation migratoire et l’état de préparation de l’Union et des États membres. Dans le cas de flux migratoires générés par des opérations de recherche et de sauvetage, la Commission consulte les États membres concernés et le rapport indique le nombre total de débarquements prévus à court terme et la réaction de solidarité qui serait nécessaire pour répondre aux besoins des États membres de débarquement, par l’intermédiaire de relocalisations et de mesures dans le domaine du renforcement des capacités, d’un soutien opérationnel et de mesures relevant du domaine de la dimension extérieure. Le rapport indique également si certains États membres sont confrontés à des problèmes de capacité en raison de la présence de ressortissants de pays tiers vulnérables, intègre les résultats des rapports de suivi visés au paragraphe 3, y compris les informations recueillies dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, et propose des améliorations s’il y a lieu.

5.Les États membres établissent les stratégies nationales au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement]. La première stratégie européenne de gestion de l’asile et de la migration est adoptée au plus tard le [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et le premier rapport sur la gestion de la migration est publié au plus tard le [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

6.La Commission assure un suivi de la situation migratoire et fournit des informations au moyen de rapports de situation réguliers fondés sur des données et informations de bonne qualité transmises par les États membres, le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence pour l’asile, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l’Agence des droits fondamentaux, et notamment les informations recueillies dans le cadre du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration et de son réseau.

Article 7

Coopération avec les pays tiers pour faciliter le retour et la réadmission

1.Lorsque la Commission, sur la base de l’analyse effectuée conformément à l’article 25 bis, paragraphe 2 ou 4, du règlement (UE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 57 et de toute autre information disponible, estime qu’un pays tiers ne coopère pas suffisamment pour la réadmission des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et sans préjudice de l’article 25 bis, paragraphe 5, dudit règlement, elle présente au Conseil un rapport exposant, s’il y a lieu, les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la coopération de ce pays tiers en ce qui concerne la réadmission, compte tenu des relations globales de l’Union avec ce pays tiers.

2.Lorsque la Commission le juge opportun, elle indique également dans son rapport les mesures destinées à promouvoir la coopération entre les États membres en vue de faciliter le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

3.Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission et le Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, envisagent les mesures appropriées à prendre, compte tenu des relations globales de l’Union avec le pays tiers concerné.

4.La Commission informe régulièrement le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article.

PARTIE III

CRITÈRES ET MÉCANISMES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES

Article 8

Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale

1.Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre II de la partie III désignent comme responsable.

2.Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l’examen.

3.Lorsqu’il est impossible à un État membre de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre II de la partie III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

L’État membre qui ne peut procéder au transfert en vertu du premier alinéa vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre II de la partie III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été enregistrée devient l’État membre responsable.

4.Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] n’a pas été effectué, le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée examine s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, dès que possible après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III.

Si le contrôle de sécurité prévu à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] a été effectué mais que le premier État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée a des raisons justifiées d’examiner s’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, cet État membre procède à cet examen dès que possible après l’enregistrement de la demande, avant d’appliquer les critères de détermination de l’État membre responsable en vertu du chapitre II ou les clauses énoncées au chapitre III de la partie III.

Lorsque le contrôle de sécurité effectué conformément à l’article 11 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage] ou conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe montre qu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre effectuant le contrôle de sécurité, cet État membre est l’État membre responsable.

5.Chaque État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Article 9

Obligations du demandeur

1.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride a l’intention de présenter une demande de protection internationale, sa demande doit être présentée et enregistrée dans l’État membre de première entrée.

2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité, sa demande doit être introduite et enregistrée dans l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa.

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a l’intention de présenter une demande de protection internationale est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa qui a expiré, sa demande doit être introduite et enregistrée dans l’État membre sur le territoire duquel il est présent.

3.Le demandeur coopère pleinement avec les autorités compétentes des États membres sur les questions relevant du présent règlement, notamment en présentant dans les meilleurs délais et au plus tard au cours de l’entretien visé à l’article 12 tous les éléments et informations dont il dispose qui sont utiles pour déterminer l’État membre responsable. Lorsque le demandeur n’est pas en mesure, au moment de l’entretien, de produire des données probantes étayant les éléments et informations fournis, l’autorité compétente peut fixer un délai expirant avant la fin de la période mentionnée à l’article 29, paragraphe 1, pour la présentation de ces données probantes.

4.Le demandeur est tenu d’être présent dans:

(a)l’État membre visé aux paragraphes 1 et 2 dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable et, le cas échéant, de l’exécution de la procédure de transfert;

(b)l’État membre responsable;

(c)l’État membre de relocalisation à la suite d’un transfert en vertu de l’article 57, paragraphe 9.

5.Lorsqu’une décision de transfert est notifiée au demandeur conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 57, paragraphe 8, le demandeur doit se conformer à cette décision.

Article 10

Conséquences en cas de non-respect

1.Le demandeur n’a pas droit aux conditions d’accueil énoncées aux articles 15 à 17 de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d’accueil] en vertu de l’article 17 bis de ladite directive dans un État membre autre que celui dans lequel il est tenu d’être présent au titre de l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, à partir du moment où une décision imposant son transfert vers l’État membre responsable lui a été notifiée, pour autant que le demandeur ait été informé de cette conséquence au titre de l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage]. Cela s’entend sans préjudice de la nécessité d’assurer un niveau de vie conforme au droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux obligations internationales.

2.Les autorités compétentes ne tiennent pas compte des éléments et informations pertinents pour la détermination de l’État membre responsable présentés après l’expiration du délai visé à l’article 9, paragraphe 3.

Article 11

Droit à l’information

1.Dès que possible et au plus tard dès qu’une demande de protection internationale est enregistrée dans un État membre, les autorités compétentes de cet État membre informent le demandeur de l’application du présent règlement et des obligations énoncées à l’article 9, ainsi que des conséquences en cas de non-respect énoncées à l’article 10, et notamment:

(a)du fait que le droit de demander une protection internationale ne comprend pas le droit, pour le demandeur, de choisir l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ni de choisir l’État membre de relocalisation;

(b)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences d’un départ de l’État membre où le demandeur est tenu d’être présent au titre de l’article 9, paragraphe 4, en particulier du fait qu’il aura droit aux conditions d’accueil uniquement selon les modalités prévues à à l’article 10, paragraphe 1;

(c)des critères et des procédures de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée;

(d)de la finalité de l’entretien individuel en vertu de l’article 12 et de l’obligation de présenter, et d’étayer oralement ou par la production d’informations documentaires, le plus tôt possible dans la procédure, toutes informations pertinentes susceptibles d’aider à établir la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, ainsi que toute aide que l’État membre peut offrir pour localiser les membres de la famille ou les proches;

(e)de l’obligation pour le demandeur de communiquer, le plus tôt possible dans la procédure, toute information pertinente susceptible d’aider à identifier d’anciens titres de séjour, visas ou diplômes;

(f)de la possibilité de contester une décision de transfert dans le délai fixé à l’article 33, paragraphe 2, et du fait que la portée de ce recours est limitée comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1;

(g)du droit d’obtenir, sur demande, une assistance juridique gratuite lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût;

(h)du fait que les autorités compétentes des États membres et l’Agence pour l’asile procéderont au traitement de données à caractère personnel du demandeur, y compris en vue de l’échange de données le concernant, aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;

(i)des catégories de données à caractère personnel concernées;

(j)de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 41 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel, ainsi que des coordonnées du délégué à la protection des données;

(k)dans le cas d’un mineur non accompagné, du rôle et des responsabilités du représentant et de la procédure à suivre pour engager, en toute confiance et en sécurité, une éventuelle action contre un représentant, dans le respect intégral des droits de l’enfant d’être entendu sur le sujet;

(l)le cas échéant, de la procédure de relocalisation décrite aux articles 57 et 58.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent les supports d’information communs rédigés en des termes clairs et simples à cet effet en vertu du paragraphe 3.

Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, le cas échéant lors de l’entretien individuel visé à l’article 12.

3.L’Agence pour l’asile élabore, en étroite coopération avec les agences nationales compétentes, des supports d’information communs, ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1. Ces supports d’information communs comprennent également des informations relatives à l’application du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données concernant un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. Les supports d’information communs sont réalisés de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations qui leur sont propres.

Article 12

Entretien individuel

1.Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 11.

2.L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:

(a)le demandeur a pris la fuite;

(b)le demandeur n’a pas assisté à l’entretien individuel et n’a pas justifié son absence;

(c)après avoir reçu les informations visées à l’article 11, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable dans le délai visé à l’article 29, paragraphe 1.

3.L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout état de cause avant la présentation d’une éventuelle requête aux fins de prise en charge conformément à l’article 29.

4.L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Les entretiens avec des mineurs non accompagnés sont menés d’une manière adaptée à leur âge, par un personnel dûment formé et qualifié en vertu du droit national, en présence du représentant et, le cas échéant, du conseil juridique du mineur. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète et, le cas échéant, à un médiateur interculturel, capables d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. Le demandeur peut demander à être entendu et assisté par du personnel du même sexe.

5.L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Les demandeurs qui ont été identifiés comme nécessitant des garanties procédurales spéciales au titre du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement sur la procédure d’asile] reçoivent un soutien adéquat afin de créer les conditions requises pour qu’ils puissent effectivement présenter tous les éléments permettant de déterminer l’État membre responsable.

6.L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Le résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.

Article 13

Garanties en faveur des mineurs

1.L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

2.Chaque État membre dans lequel un mineur non accompagné est présent veille à ce que ce dernier soit représenté et assisté par un représentant dans le cadre de toutes les procédures applicables prévues par le présent règlement Le représentant possède les qualifications, la formation et les compétences nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris au matériel d’information spécifique pour les mineurs non accompagnés.

Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur. Le premier alinéa s’applique à cette personne.

Le représentant visé au premier alinéa peut être la même personne ou organisation que celle prévue à l’article 22 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

3.Le représentant d’un mineur non accompagné participe au processus de détermination de l’État membre responsable au titre du présent règlement. Le représentant aide le mineur non accompagné à produire des informations pertinentes pour l’évaluation de son intérêt supérieur conformément au paragraphe 4, notamment l’exercice de son droit d’être entendu, et le soutient, à cette fin, dans ses contacts avec d’autres instances, telles que les organisations de localisation des familles, le cas échéant.

4.Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

(a)les possibilités de regroupement familial;

(b)le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

(c)les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être victime d’une forme quelconque de violence ou d’exploitation, y compris de la traite des êtres humains;

(d)l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité;

(e)lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, les informations fournies par le représentant dans l’État membre où se trouve le mineur non accompagné.

5.Avant le transfert d’un mineur non accompagné vers l’État membre responsable ou, le cas échéant, vers l’État membre de relocalisation, l’État membre qui exécute le transfert veille à ce que l’État membre responsable ou l’État membre de relocalisation prenne sans délai les mesures visées aux articles 14 et 23 de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d'accueil] et à l’article 22 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d'asile]. Toute décision de transfert d’un mineur non accompagné est précédée d’une évaluation de l’intérêt supérieur de celui-ci. L’évaluation est fondée sur les facteurs énumérés au paragraphe 4 et les conclusions de l’évaluation de ces facteurs figurent clairement dans la décision de transfert. L’évaluation est effectuée rapidement par des personnes possédant les qualifications et l’expertise requises pour assurer la prise en considération de l’intérêt supérieur du mineur.

6.Aux fins de l’application de l’article 15, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale du mineur non accompagné a été enregistrée prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

À cette fin, cet État membre peut faire appel à l’assistance d’une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l’accès du mineur aux services de localisation des personnes de ces organisations.

Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 41 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs.

7.Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État membre en vertu du paragraphe 6 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution, y compris un formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

CHAPITRE II

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 14

Hiérarchie des critères

1.Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

2.La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois dans un État membre.

Article 15

Mineurs non accompagnés

1.Si le demandeur est un mineur non accompagné, seuls les critères prévus au présent article s’appliquent, dans l’ordre où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 5.

2.L’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille du mineur non accompagné se trouve légalement, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

3.Si le demandeur a un proche qui se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur.

4.Lorsque des membres de la famille ou des proches visés aux paragraphes 2 et 3 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

5.En l’absence de membres de la famille ou de proches visés aux paragraphes 2 et 3, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a enregistré sa demande de protection internationale pour la première fois, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du mineur.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 68 en ce qui concerne:

(a)l’identification des membres de la famille ou des proches des mineurs non accompagnés;

(b)les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés;

(c)les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres.

Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 13, paragraphe 4.

7.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 16

Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 17

Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale

Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 18

Procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d’une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:

(a)est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux;

(b)à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux.

Article 19

Délivrance de titres de séjour ou de visas

1.Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

2.Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

3.Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant:

(a)à l’État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine;

(b)en cas de visas de même nature, à l’État membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine ;

(c)en cas de visas de nature différente, à l’État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine.

4.Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour ou d’un ou de plusieurs visas ayant expiré moins de trois ans avant l’enregistrement de la demande, les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent.

5.La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’État membre qui l’a délivré. Toutefois, l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n’est pas responsable s’il peut établir après la délivrance du document ou du visa qu’une fraude est intervenue.

Article 20

Diplômes ou autres titres

1.Lorsque le demandeur possède un diplôme ou un titre délivré par un établissement d’enseignement situé dans un État membre et que la demande de protection internationale a été enregistrée après que le demandeur a quitté le territoire des États membres à la suite de l’achèvement de ses études, l’État membre dans lequel cet établissement d’enseignement est situé est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

2.Lorsque le demandeur possède plusieurs diplômes ou titres délivrés par des établissements d’enseignement situés dans différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre ayant délivré le diplôme ou le titre après la plus longue période d’études ou, lorsque les périodes d’études sont identiques, à l’État membre dans lequel le diplôme ou le titre le plus récent a été obtenu.

Article 21

Entrée

1.Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, le premier État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de 3 ans après la date à laquelle le franchissement de la frontière a eu lieu.

2.La règle énoncée au paragraphe 1 s’applique également lorsque le demandeur a été débarqué sur le territoire à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage.

3.Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas s’il peut être établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, notamment des données visées dans le règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac], que le demandeur a fait l’objet d’une relocalisation au titre de l’article 57 du présent règlement dans un autre État membre après avoir franchi la frontière. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Article 22

Entrée sous exemption de visa

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire des États membres par l’intermédiaire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. Cette responsabilité prend fin si la demande est enregistrée plus de 3 ans après la date à laquelle la personne concernée est entrée sur le territoire.

Article 23

Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport

Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l’examen de la demande.

CHAPITRE III

PERSONNES À CHARGE ET CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES

Article 24

Personnes à charge

1.Lorsque, du fait d’une grossesse, ou parce qu’il a un enfant nouveau-né, une maladie grave, un handicap grave ou un traumatisme sévère, ou en raison de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre, est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, que l’enfant, le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

Lorsqu’il existe des indices qu’un enfant, un père ou une mère réside légalement sur le territoire de l’État membre dans lequel se trouve la personne à charge, cet État membre vérifie si l’enfant, le père ou la mère peut prendre soin de la personne à charge, avant de présenter une requête aux fins de prise en charge conformément à l’article 29.

2.Lorsque l’enfant, le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le père ou la mère sur son territoire.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 68 en ce qui concerne:

(a)les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance;

(b)les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés;

(c)les critères permettant d’évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge;

(d)et les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long.

4.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 25

Clauses discrétionnaires

1.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner la demande de protection internationale qu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride a enregistrée sur son territoire, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

2.L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision ne soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 15 à 18 et 24. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant qui sont nécessaires pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation.

L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 26

Obligations de l’État membre responsable

1.L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:

(a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 35, le demandeur dont la demande a été enregistrée dans un autre État membre;

(b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 31 et 35 du présent règlement, un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride pour lequel cet État membre a été indiqué comme État membre responsable au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac];

(c)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 31 et 35 du présent règlement, un bénéficiaire d’une protection internationale pour lequel cet État membre a été indiqué comme État membre responsable au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac];

(d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 31 et 35 du présent règlement, une personne réinstallée ou admise ayant présenté une demande de protection internationale ou se trouvant en séjour irrégulier dans un État membre autre que l’État membre qui a accepté de l'admettre conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation] ou qui lui a accordé une protection internationale ou un statut humanitaire au titre d’un programme national de réinstallation

2.Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et le mineur est pris en charge ou repris en charge par l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, sauf s’il est démontré que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le même principe est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

3.Dans les situations visées au paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale ou de mener à son terme l’examen de celle-ci conformément au règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile].

Article 27

Cessation de la responsabilité

1.Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, décide d’appliquer l’article 25 ou ne transfère pas la personne concernée vers l’État membre responsable dans les délais fixés à l’article 35, cet État membre devient l’État membre responsable et les obligations prévues à l’article 26 lui sont transférées. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou l’État membre ayant été requis aux fins de prise en charge du demandeur ou ayant reçu une notification de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003.

Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne s’est déjà vu accorder une protection internationale par l’État membre responsable.

L’État membre qui devient responsable au titre du premier alinéa du présent article indique qu’il est devenu l’État membre responsable au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac].

2.L’obligation prévue à l’article 26, paragraphe 1, point b), du présent règlement de reprendre en charge un ressortissant de pays tiers ou un apatride cesse lorsqu’il peut être établi, sur la base de la mise à jour de l’ensemble de données visé à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac], que la personne concernée a quitté le territoire des États membres, sur une base soit obligatoire soit volontaire, en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.

Toute demande enregistrée après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande aux fins du présent règlement et donne ainsi lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.

CHAPITRE V

PROCÉDURES

SECTION I

Début de la procédure

Article 28

Début de la procédure

1.L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée pour la première fois au titre du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile] ou, le cas échéant, l’État membre de relocalisation entame sans délai le processus de détermination de l’État membre responsable.

2.L’État membre dans lequel une demande est enregistrée pour la première fois ou, le cas échéant, l’État membre de relocalisation poursuit le processus de détermination de l’État membre responsable si le demandeur quitte son territoire sans autorisation ou n’est plus à la disposition de ses autorités compétentes pour un autre motif.

3.L’État membre qui a mené le processus de détermination de l’État membre responsable ou qui est devenu responsable au titre de l’article 8, paragraphe 4, du présent règlement indique sans délai dans Eurodac, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac]:

(a)sa responsabilité au titre de l’article 8, paragraphe 2;

(b)sa responsabilité au titre de l’article 8, paragraphe 4;

(c)sa responsabilité en raison du non-respect par celui-ci des délais prévus à l’article 29;

(d)la responsabilité de l’État membre qui a accepté une requête aux fins de prise en charge du demandeur au titre de l’article 30.

Tant que cette indication n’a pas été ajoutée, les procédures prévues au paragraphe 4 s’appliquent.

4.L’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 31 et 35, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y présente une demande de protection internationale pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.

Cette obligation cesse lorsque l’État membre déterminant l’État membre responsable peut établir que le demandeur a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre.

5.Un demandeur qui se trouve dans un État membre sans titre de séjour ou qui y présente une demande de protection internationale après qu’un autre État membre a confirmé la relocalisation de la personne concernée au titre de l’article 57, paragraphe 7, et avant que le transfert vers cet État membre n’ait été effectué au titre de l’article 57, paragraphe 9, est repris en charge par l’État membre de relocalisation, dans les conditions prévues aux articles 31 et 35.

SECTION II

Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

Article 29

Présentation d’une requête aux fins de prise en charge

1.L’État membre dans lequel une demande de protection internationale a été enregistrée et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande requiert, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de la demande, cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur.

Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 13 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) nº 767/2008, la requête aux fins de prise en charge est envoyée dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce résultat positif.

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par les premier et deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre dans lequel la demande a été enregistrée.

Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre procédant à la détermination peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt supérieur du mineur, poursuivre la procédure de détermination de l’État membre responsable et demander à un autre État membre de prendre en charge le demandeur malgré l’expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas.

2.L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été enregistrée après qu’une décision de refus d’entrée ou une décision de retour a été rendue.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est demandée. Ce délai est d’au moins une semaine.

3.Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes visées à l’article 30, paragraphe 4, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 30

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

1.L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la requête.

2.Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») d’une recherche dans Eurodac avec des données enregistrées en vertu des articles 13 et 14 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement Eurodac] ou de résultat positif d’une recherche dans le VIS avec des données enregistrées en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 767/2008, l’État membre requis se prononce sur la requête dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

3.Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

4.La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

(a)Éléments de preuve

i)il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire;

ii)les États membres fournissent au comité prévu à l’article 67 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles.

(b)Indices

i)il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants en fonction de la force probante qui leur est attribuée;

ii)leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

5.L’exigence de la preuve ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

6.L’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

7.Lorsque l’État membre requérant a sollicité une réponse en urgence au titre de l’article 29, paragraphe 2, l’État membre requis répond dans le délai demandé ou, à défaut, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la requête.

8.L’absence d’opposition à l’égard de la requête de la part de l’État membre requis à l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 1, au moyen d’une réponse exposant les motifs du refus de manière complète et détaillée, ou, le cas échéant, à l’expiration du délai de deux semaines prévu aux paragraphes 2 et 7 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.

SECTION III

Procédures applicables aux notifications aux fins de reprise en charge

Article 31

Présentation d’une notification aux fins de reprise en charge

1.Dans une situation visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’État membre où la personne est présente procède sans tarder à une notification aux fins de reprise en charge, et en tout état de cause, dans les deux semaines qui suivent la réception du résultat positif de la recherche dans Eurodac.

2.Une notification aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 30, paragraphe 4, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée.

3.L’État membre destinataire de la notification confirme la réception de la notification à l’État membre notifiant dans un délai d’une semaine, à moins que l’État membre destinataire de la notification ne puisse démontrer dans ce délai que sa responsabilité a cessé en vertu de l’article 27.

4.L’absence de réponse à l’expiration du délai d’une semaine mentionné au paragraphe 3 équivaut à la confirmation de la réception de la notification.

5.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des notifications aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

SECTION IV

Garanties procédurales

Article 32

Notification d’une décision de transfert

1.L’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable, dont la requête aux fins de prise en charge concernant le demandeur, visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), a été acceptée ou qui a effectué une notification aux fins de reprise en charge visée à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), prend une décision de transfert au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de l’acceptation ou de la notification.

2.Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur ou la reprise en charge d’une personne visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’État membre requérant ou notifiant notifie à la personne concernée, par écrit et sans délai, la décision de la transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, le fait qu’il n’examinera pas sa demande de protection internationale.

3.Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée.

4.La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée est tenue de se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable.

Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées.

5.Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.

Article 33

Voies de recours

1.Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, points b, c) et d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

L’objet du recours se limite à l’examen de l’éventualité que:

(a)le transfert entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour la personne concernée au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

(b)il existe une violation des articles 15 à 18 et de l’article 24, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point a).

2.Les États membres accordent à la personne concernée un délai de deux semaines après la notification d’une décision de transfert pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

3.la personne concernée a le droit de demander, dans un délai raisonnable à une juridiction, à partir de la notification de la décision de transfert, de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette demande est parvenue à la juridiction compétente.

Lorsque la personne concernée n’a pas exercé son droit de demander un effet suspensif, le recours contre la décision de transfert ou la révision de celle-ci ne suspend pas l’exécution d’une décision de transfert.

La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.

Si un effet suspensif est accordé, la juridiction s’efforce de statuer sur le fond du recours ou de la révision dans un délai d’un mois à compter de la décision d’accorder l’effet suspensif.

4.Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.

5.Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les personnes relevant du présent règlement ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l’assistance juridique.

Sans restreindre arbitrairement l’accès à l’assistance juridique, les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l’autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n’a aucune chance sérieuse d’aboutir.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du deuxième alinéa est prise par une autorité autre qu’une juridiction, les États membres prévoient le droit à un recours effectif pour contester ladite décision auprès d’une juridiction. Si la décision est contestée, ce recours fait partie intégrante du recours visé au paragraphe 1.

En se conformant aux exigences énoncées au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et à ce que l’accès effectif de la personne concernée à la justice ne soit pas entravé.

L’assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis et la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir assistance et représentation.

Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national.

SECTION V

Placement en rétention aux fins de transfert

Article 34

Placement en rétention

1.Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.

2.Les États membres peuvent placer la personne concernée en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées, sur la base d’une évaluation individuelle de la situation de la personne.

3.Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

Lorsqu’un demandeur ou une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d) est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou d’une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas deux semaines à compter de l’enregistrement de la demande. Lorsqu’une personne est placée en rétention à un stade ultérieur à l’enregistrement de la demande, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou d’une notification aux fins de reprise en charge ne dépasse pas une semaine à compter de la date du placement en rétention de la personne. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande une réponse urgente à la requête aux fins de prise en charge. Cette réponse est donnée dans un délai d’une semaine à partir de la réception de la requête aux fins de prise en charge. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai d’une semaine équivaut à l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant ou notifiant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de:

(a)la date à laquelle la requête a été acceptée ou la notification aux fins de reprise en charge a été confirmée, ou

(b)la date à laquelle le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 33, paragraphe 3.

Lorsque l’État membre requérant ou notifiant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de notification aux fins de reprise en charge ou lorsque la décision de transfert n'intervient pas dans le délai fixé à l’article 32, paragraphe 1, ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de quatre semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est pas maintenue en rétention. Les articles 29, 31 et 35 continuent de s’appliquer en conséquence.

4.Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le placement en rétention est ordonné par écrit par les autorités judiciaires. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

5.En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux demandeurs placés en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive XXX/XXX/UE [directive relative aux conditions d'accueil] s’appliquent.

SECTION VI

Transferts

Article 35

Modalités et délais

1.Le transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), de l’État membre requérant ou notifiant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant ou notifiant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de la confirmation de la notification de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 33, paragraphe 3. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée.

Lorsque le transfert est effectué aux fins de relocalisation, il a lieu dans le délai fixé à l’article 57, paragraphe 9.

Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant ou notifiant d’un laissez passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

L’État membre responsable informe l’État membre requérant ou notifiant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis.

2.Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai fixé au paragraphe 1, premier alinéa, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l’État membre requérant ou notifiant.

Nonobstant le premier alinéa, si la personne concernée prend la fuite et que l’État membre requérant ou notifiant informe l’État membre responsable avant l’expiration des délais fixés au paragraphe 1, premier alinéa, que la personne concernée a pris la fuite, l’État membre qui procède au transfert conserve le droit d’effectuer le transfert dans le délai restant à un stade ultérieur, si la personne est à nouveau à la disposition des autorités, à moins qu’un autre État membre n’ait mis en œuvre les procédures prévues par le présent règlement et qu’il ait transféré la personne à l’État membre responsable après sa fuite.

3.En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.

4.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d’une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 36

Coût du transfert

1.Conformément à l’article 17 du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration »], une contribution est versée à l’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 35.

2.Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.

3.Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement.

Article 37

Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert

1.L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes, limitées à ce qui est nécessaire aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.

2.L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, et notamment:

(a)les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires;

(b)les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l’État membre de destination, le cas échéant;

(c)dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité;

(d)une évaluation de l’âge du demandeur;

(e)les informations recueillies au cours du filtrage conformément à l’article 13 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif au filtrage].

3.L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 41 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

4.Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen établie à l’article 67, paragraphe 2.

5.Les règles fixées à l’article 40, paragraphes 8 et 9, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.

Article 38

Échange d’informations utiles aux fins de la sécurité avant l’exécution d’un transfert

Lorsque l’État membre procédant au transfert est en possession d’informations indiquant qu’il existe des motifs raisonnables de considérer le demandeur ou une autre personne visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), c) ou d), comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public dans un État membre, cet État membre communique également ces informations à l’État membre responsable.

Article 39

Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

1.Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

La Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un certificat de santé commun. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen établie à l’article 67, paragraphe 2.

2.L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant lorsque cette transmission est nécessaire pour protéger la santé publique et la sécurité publique, ou, si le consentement de la personne concernée ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, pour protéger les intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert.

3.Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n’est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.

4.L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

5.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes et des modalités pratiques pour l’échange des informations visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen établie à l’article 67, paragraphe 2.

6.Les règles fixées à l’article 40, paragraphes 8 et 9, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 40

Partage d’informations

1.Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant la personne relevant du présent règlement, qui sont suffisantes, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour:

(a)la détermination de l’État membre responsable;

(b)l’examen de la demande de protection internationale;

(c)la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement.

2.Les informations visées au paragraphe 1 ne portent que sur:

(a)les données d’identification relatives à la personne concernée et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance); les surnoms ou pseudonymes; la nationalité, actuelle et antérieure; les date et lieu de naissance);

(b)les documents d’identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);

(c)les autres éléments nécessaires pour établir l'identité de la personne concernée, y compris les données biométriques du demandeur recueillies par l’État membre, en particulier aux fins de l’article 57, paragraphe 6, du présent règlement, conformément au règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac];

(d)les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;

(e)les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;

(f)le lieu où la demande a été introduite;

(g)la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’enregistrement de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

3.Pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement.

4.Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale ou de transfert aux fins de relocalisation. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.

5.L’État membre requis est tenu de répondre dans un délai de trois semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Le non-respect du délai de trois semaines ne libère pas l’État membre requis de l’obligation de répondre. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai maximal aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l’expiration des délais prévus à l’article 29 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Dans ce cas, les délais prévus à l’article 29 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge sont prorogés pour une période équivalant au dépassement du délai de réponse par l’État membre requis.

6.L’échange d’informations se fait sur demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l’article 41, paragraphe 1.

7.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités et juridictions chargées de:

(a)la détermination de l’État membre responsable;

(b)l’examen de la demande de protection internationale;

(c)la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement.

8.L’État membre qui transmet les informations veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S’il apparaît qu’il a transmis des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9.Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

Article 41

Autorités compétentes et ressources

1.Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités spécifiquement chargées de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce que celles-ci disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge, et aux notifications aux fins de reprise en charge et, le cas échéant, pour se conformer aux obligations qui leur incombent au titre de la partie IV, chapitres I-III.

2.La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. En cas de modifications apportées à cette liste, la Commission publie une fois par an une version consolidée actualisée.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement.

4.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des canaux de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 et entre ces autorités et l’Agence pour l’asile pour la transmission des informations, des données biométriques recueillies conformément au règlement (UE) XXXX/XX/UE [règlement Eurodac], des requêtes, des notifications, des réponses et de toute la correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l’expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 42

Arrangements administratifs

1.Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques pour la mise en œuvre du présent règlement afin d’en faciliter l’application et d’en accroître l’efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

(a)des échanges d’officiers de liaison;

(b)une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l’examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs.

(c)les contributions de solidarité effectuées conformément à la partie IV, chapitres I à III.

2.Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) n° 343/2003 et du règlement (UE) n° 604/2013. Dans la mesure où de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient les arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité.

3.Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.

4.Si la Commission estime qu’un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l’arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.

5.Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.

Article 43

Réseau d’unités responsables

L’Agence pour l’asile organise et facilite les activités d’un réseau reliant les autorités compétentes visées à l’article 41, paragraphe 1, dans le but de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur toutes les questions liées à l’application du présent règlement, y compris l’élaboration d’outils pratiques et d’orientations.

CHAPITRE VII

CONCILIATION

Article 44

Conciliation

1.Afin de faciliter le bon fonctionnement des mécanismes mis en place au titre du présent règlement et de résoudre les difficultés d’application de celui-ci, lorsque deux ou plusieurs États membres rencontrent des difficultés pour coopérer au titre du présent règlement ou de son application entre eux, les États membres concernés procèdent sans tarder, à la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, à des consultations en vue de trouver des solutions appropriées dans un délai raisonnable, conformément au principe de coopération loyale.

Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées et la solution trouvée peuvent être communiquées à la Commission et aux autres États membres au sein du comité visé à l’article 67.

2.Lorsqu’aucune solution n’est trouvée conformément au paragraphe 1 ou que les difficultés persistent, un ou plusieurs des États membres concernés peuvent demander à la Commission de procéder à des consultations avec les États membres concernés en vue de trouver des solutions appropriées. La Commission procède sans délai à ces consultations. Les États membres concernés participent activement aux consultations et, de même que la Commission, prennent toutes les mesures appropriées pour résoudre rapidement la question. La Commission peut adopter des recommandations à l’intention des États membres concernés indiquant les mesures à prendre et les délais appropriés.

Le cas échéant, des informations sur les difficultés rencontrées, les recommandations formulées et la solution trouvée peuvent être communiquées aux autres États membres au sein du comité visé à l’article 67.

3.Le présent article est sans préjudice des compétences dont jouit la Commission pour surveiller l’application du droit de l’Union en vertu des articles 258 et 260 du traité. Elle est sans préjudice de la possibilité pour les États membres concernés de soumettre leur différend à la Cour de justice conformément à l’article 273 du traité ou de saisir celle-ci conformément à l’article 259 du traité.

PARTIE IV

SOLIDARITÉ

CHAPITRE I

MÉCANISMES DE SOLIDARITÉ

Article 45

Contributions de solidarité

1.Les contributions de solidarité au profit d’un État membre soumis à une pression migratoire ou dans lequel des débarquements sont effectués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage prennent les formes suivantes:

(a)relocalisation de demandeurs qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière pour l’examen d’une demande de protection internationale établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile];

(b)prise en charge des retours des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

(c)relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale qui ont obtenu une protection internationale moins de trois ans avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 53, paragraphe 1;

(d)mesures de renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, soutien opérationnel et mesures visant à répondre aux tendances migratoires affectant l’État membre bénéficiaire grâce à la coopération avec les pays tiers.

2.Ces contributions peuvent également, conformément à l’article 56, consister en:

(a)une relocalisation des demandeurs d’une protection internationale soumis à la procédure à la frontière conformément à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile];

(b)une relocalisation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 46

Forum sur la solidarité

Un forum sur la solidarité comprend tous les États membres. La Commission convoque et préside le forum sur la solidarité afin d’assurer le bon fonctionnement de la présente partie.

Article 47

Solidarité en matière de débarquements faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage

1.Le présent article et les articles 48 et 49 s’appliquent aux opérations de recherche et de sauvetage qui entraînent des arrivées récurrentes de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’aux personnes vulnérables visées à l’article 49, paragraphe 4.

2.Lorsque le rapport sur la gestion de la migration prévu à l’article 6, paragraphe 4, indique qu’un ou plusieurs États membres sont confrontés aux situations mentionnées au paragraphe 1, il précise également le nombre total de demandeurs d’une protection internationale visés à l’article 45, paragraphe 1, point a), qui devraient faire l’objet d’une relocalisation pour aider cet ou ces États membres. Ce rapport recense également toutes les mesures de renforcement des capacités visées à l’article 45, paragraphe 1, point d), qui sont nécessaires pour aider le ou les États membres concernés.

3.Dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption du rapport sur la gestion de la migration, la Commission invite tous les autres États membres qui ne sont pas susceptibles d’être confrontés à des arrivées sur leur territoire au sens du paragraphe 1 à apporter les contributions de solidarité visées au paragraphe 2. Dans sa demande, la Commission indique le nombre total de demandeurs devant être relocalisés par chaque État membre sous la forme de la contribution de solidarité visée à l’article 45, paragraphe 1, point a), apportée par chaque État membre et calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54. La clé de répartition inclut la part des États membres bénéficiaires.

4.Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption du rapport sur la gestion de la migration, les États membres notifient à la Commission la contribution qu’ils ont l’intention d’apporter, en complétant le plan de réaction de solidarité SAR figurant à l’annexe I. Les États membres indiquent s’ils ont l’intention d’apporter leur contribution sous la forme:

(a)des relocalisations prévues à l’article 45, paragraphe 1, point a); ou

(b)des mesures prévues à l’article 45, paragraphe 1, point d), telles que précisées dans le rapport sur la gestion de la migration; ou

(c)de la relocalisation prévue à l’article 45, paragraphe 1, point a), de personnes vulnérables au sens de l’article 49, paragraphe 4.

5.Lorsque la Commission estime que les contributions de solidarité indiquées par tous les États membres conformément au paragraphe 4 sont nettement inférieures au total des contributions de solidarité figurant dans le rapport sur la gestion de la migration, la Commission convoque le forum sur la solidarité. La Commission invite les États membres à adapter le nombre et, s’il y a lieu, le type de contributions. Les États membres qui adaptent leur contribution soumettent un plan de réaction de solidarité SAR révisé lors du forum sur la solidarité.

Article 48

Actes d’exécution de la Commission relatifs aux opérations de recherche et de sauvetage

1.Dans un délai de deux semaines à compter de la présentation des plans de réaction de solidarité SAR visés à l’article 47, paragraphe 4, ou de deux semaines à compter de la fin du forum sur la solidarité visé à l’article 47, paragraphe 5, et lorsque le total des contributions de solidarité indiquées par tous les États membres dans leurs plans respectifs correspond au total des contributions figurant dans le rapport sur la gestion de la migration ou est considéré par la Commission comme étant suffisamment proche de ce total, la Commission adopte un acte d’exécution établissant les mesures de solidarité indiquées par les États membres en application de l’article 47, paragraphe 4, ou de l’article 47, paragraphe 5. Ces mesures constituent une réserve de solidarité pour chaque État membre susceptible d’être confronté à des débarquements à court terme.

Lorsque l’Agence pour l’asile notifie à la Commission et aux États membres que 80 % de la réserve de solidarité visée au premier alinéa ont été utilisés en faveur d’un ou de plusieurs des États membres bénéficiaires, la Commission convoque le forum sur la solidarité pour informer les États membres de la situation et leur demander d’augmenter leur contribution. À l’issue du forum sur la solidarité, lorsque des États membres se sont déclarés prêts à augmenter leur contribution, la Commission modifie l’acte d’exécution établissant la réserve de solidarité visée au premier alinéa en faveur de l’État membre bénéficiaire concerné afin d’augmenter les contributions indiquées par ces États membres.

2.Lorsque le nombre total ou le type de contributions de solidarité indiqué par les États membres conformément à l’article 47, paragraphe 5, reste nettement inférieur au total des contributions de solidarité figurant dans le rapport sur la gestion de la migration, entraînant une situation dans laquelle la réserve de solidarité ne permet pas de garantir la continuité du soutien apporté aux États membres visés à l’article 47, paragraphe 2, la Commission adopte, dans les deux semaines suivant la fin du forum sur la solidarité, un acte d’exécution établissant une réserve de solidarité pour chaque État membre susceptible d’être confronté à des débarquements à court terme. Cet acte d’exécution fixe:

(a)le nombre total de ressortissants de pays tiers devant faire l’objet d’une relocalisation afin de répondre aux besoins des États membres visés à l’article 47, paragraphe 2, tels qu’identifiés dans le rapport sur la gestion de la migration;

(b)le nombre et la part visés au point a) pour chaque État membre, y compris les États membres bénéficiaires, calculés selon la clé de répartition définie à l’article 54;

(c)les mesures indiquées par les États membres, telles que prévues à l’article 45, paragraphe 1, point d).

Lorsque les États membres ont indiqué des mesures prévues à l’article 45, paragraphe 1, point d), ces mesures sont proportionnelles à la contribution que les États membres auraient apportée sous la forme des relocalisations visées à l’article 45, paragraphe 1, point a), après application de la clé de répartition définie à l’article 54. Elles figurent dans l’acte d’exécution, sauf si les indications fournies par les États membres entraînent un déficit supérieur à 30 % du nombre total de relocalisations mentionné dans le rapport sur la gestion de la migration. En pareil cas, les contributions prévues dans l’acte d’exécution sont adaptées de manière à ce que les États membres ayant indiqué de telles mesures soient tenus de couvrir 50 % de leur part calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54, par des relocalisations ou par la prise en charge de retours visée à l’article 45, paragraphe 1, point b), ou par une combinaison des deux. Les États membres concernés indiquent immédiatement à la Commission comment ils entendent couvrir leur part à cet égard. La Commission adapte en conséquence les contributions prévues dans l’acte d’exécution en ce qui concerne les relocalisations, la prise en charge de retours et les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point d), pour ces États membres.

Lorsqu’un ou plusieurs États membres n’ont pas présenté de plan de réaction de solidarité SAR dans les délais fixés à l’article 47, paragraphe 4, et à l’article 47, paragraphe 5, la Commission détermine le montant et le type des contributions devant être apportées par ces États membres.

Lorsque l’Agence pour l’asile notifie à la Commission et aux États membres que 80 % de la réserve de solidarité visée au premier alinéa ont été utilisés en faveur d’un ou de plusieurs des États membres bénéficiaires, la Commission convoque le forum sur la solidarité pour informer les États membres de la situation et des besoins supplémentaires des États membres bénéficiaires. À l’issue du forum sur la solidarité, la Commission adopte une modification de l’acte d’exécution établissant la réserve de solidarité visée au premier alinéa au profit de l’État membre bénéficiaire concerné afin d’augmenter de 50 % au maximum le nombre total de ressortissants de pays tiers couverts par les mesures de solidarité visées au premier alinéa, point a). La part de chaque État membre visée au premier alinéa, point b), est modifiée en conséquence. Lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont appliquées et que des États membres ont indiqué qu’ils contribueraient en prenant en charge des retours, la part de ces mesures est majorée de 50 %. Les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point d), sont également majorées d’une part correspondant à une majoration de 50 % de la part de ces États membres calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54.

3.Les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 67, paragraphe 2.

Article 49

Réserve de solidarité pour les opérations de recherche et de sauvetage

1.Dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de l’acte d’exécution prévu à l’article 48, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, l’État membre visé à l’article 47, paragraphe 2, notifie à la Commission sa demande de solidarité. À la suite de cette demande, la Commission recourt à la réserve de solidarité et coordonne la mise en œuvre des mesures de solidarité pour chaque débarquement ou groupe de débarquements devant avoir lieu dans un délai de deux semaines.

2.Sous la coordination de la Commission, l’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes établissent la liste des personnes éligibles devant faire l’objet d’une relocalisation ou d’une prise en charge aux fins du retour. Cette liste indique la répartition de ces personnes entre les États membres contributeurs, compte tenu du nombre total de personnes devant être relocalisées ou dont le retour doit faire l’objet d’une prise en charge par chaque État membre contributeur, de la nationalité de ces personnes et de l’existence de liens significatifs entre elles et l’État membre de relocalisation ou de prise en charge du retour. La priorité est donnée à la relocalisation des personnes vulnérables. L’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes assistent la Commission dans le suivi de l’utilisation qui est faite de la réserve de solidarité.

3.Lorsque la Commission a adopté un rapport concluant qu’un État membre visé à l’article 47, paragraphe 2, est soumis à une pression migratoire au sens de l’article 51, paragraphe 3, les contributions de solidarité restantes provenant de la réserve de solidarité constituée en application de l’article 48, paragraphe 1, ou de l’article 48, paragraphe 2, peuvent être utilisées afin d’atténuer immédiatement la pression migratoire s’exerçant sur cet État membre. En pareil cas, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’un acte d’exécution prévu à l’article 53 est adopté. À compter de l’adoption de cet acte d’exécution, il est cessé de recourir à la liste des personnes éligibles devant faire l’objet d’une relocalisation ou d’une prise en charge aux fins du retour conformément au paragraphe 2.

Lorsque la réserve de solidarité visée au premier alinéa est insuffisante pour atténuer immédiatement les difficultés rencontrées par l’État membre visé à l’article 47, paragraphe 2, les contributions de solidarité provenant de la réserve de solidarité des autres États membres constituée en application de l’article 48, paragraphe 1, ou de l’article 48, paragraphe 2, peuvent être utilisées dans la mesure où cela ne compromet pas le fonctionnement de la réserve pour ces États membres.

4.Lorsque le rapport sur la gestion de la migration indique qu’un État membre visé à l’article 47, paragraphe 2, est confronté à des problèmes de capacité en raison de la présence de demandeurs vulnérables, quelle que soit la manière dont ils ont franchi les frontières extérieures, la réserve de solidarité constituée en application de l’article 48, paragraphe 1, ou de l’article 48, paragraphe 2, peut également être utilisée aux fins de la relocalisation de personnes vulnérables. En pareil cas, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

5.La Commission soutient et facilite les procédures conduisant à la relocalisation de demandeurs et à la prise en charge de retours, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés. Elle coordonne les aspects opérationnels de la relocalisation et de la prise en charge des retours, notamment avec le concours d’experts ou d’équipes d’experts déployés par l’Agence pour l’asile ou l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 50

Évaluation de la pression migratoire

1.La Commission évalue la situation migratoire dans un État membre lorsque:

(a)cet État membre a informé la Commission qu’il s’estimait être soumis à une pression migratoire;

(b)sur la base des informations dont elle dispose, elle estime qu’un État membre est susceptible d’être soumis à une pression migratoire.

2.L’Agence pour l’asile et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes assistent la Commission dans la réalisation de cette évaluation de la pression migratoire. La Commission informe sans délai le Parlement européen, le Conseil et les États membres qu’elle procède à une évaluation.

3.L’évaluation de la pression migratoire porte sur la situation dans l’État membre concerné au cours des six mois précédents, par rapport à la situation globale dans l’Union, et se fonde notamment sur les informations suivantes:

(a)le nombre de demandes de protection internationale introduites par des ressortissants de pays tiers et la nationalité des demandeurs;

(b)le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été détectés par les autorités nationales alors qu’ils ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans l’État membre, y compris les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil 58 ;

(c)le nombre de décisions de retour qui respectent la directive 2008/115/CE;

(d)le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire des États membres à la suite d’une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;

(e)le nombre de ressortissants de pays tiers admis par les États membres dans le cadre de programmes de réinstallation [ou d’admission humanitaire] nationaux et de l’Union;

(f)le nombre de requêtes aux fins de prise en charge et de notifications aux fins de reprise en charge reçues et envoyées, conformément aux articles 34 et 36;

(g)le nombre de transferts effectués conformément à l'article 31;

(h)le nombre de personnes appréhendées à l’occasion d’un franchissement irrégulier de la frontière extérieure terrestre, maritime ou aérienne;

(i)le nombre de personnes auxquelles l’entrée a été refusée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399;

(j)le nombre et la nationalité des ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage, y compris le nombre de demandes de protection internationale;

(k)le nombre de mineurs non accompagnés.

4.L’évaluation de la pression migratoire tient également compte des éléments suivants:

(a)les informations communiquées par l’État membre dans lequel l’évaluation est réalisée conformément au paragraphe 1, point a);

(b)le niveau de coopération en matière de migration avec les pays tiers d’origine et de transit, les premiers pays d’asile et les pays tiers sûrs tels que définis dans le règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile];

(c)la situation géopolitique dans les pays tiers concernés qui est susceptible d’avoir une incidence sur les mouvements migratoires;

(d)les recommandations pertinentes prévues à l’article 15 du règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil 59 , aux articles 13, 14 et 22 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] et à l’article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896;

(e)les informations recueillies conformément à la recommandation de la Commission du XXX relative à un mécanisme de l’UE de préparation et de gestion de crise en matière de migration (plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration);

(f)le rapport sur la gestion de la migration prévu à l’article 6, paragraphe 4;

(g)les rapports de connaissance et d’analyse intégrées de la situation (ISAA) prévus dans la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise, à la condition que ledit dispositif intégré soit activé ou que le rapport de connaissance et d’analyse de la situation migratoire (MISAA) soit publié dans le cadre de la première phase du plan de préparation et de gestion de crise en matière de migration, lorsque le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise n’est pas activé;

(h)les informations provenant du processus d’établissement de rapports sur la libéralisation du régime des visas et des dialogues avec les pays tiers;

(i)les bulletins trimestriels sur la migration, et autres rapports, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

(j)le soutien apporté par les agences de l’Union à l’État membre bénéficiaire.

Article 51

Rapport sur la pression migratoire

1.La Commission consulte l’État membre concerné au cours de l’évaluation qu’elle réalise conformément à l’article 50, paragraphe 1.

La Commission présente le rapport sur la pression migratoire au Parlement européen et au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle les a informés qu’elle procédait à une évaluation conformément à l’article 50, paragraphe 2.

2.Dans ce rapport, la Commission indique si l’État membre concerné est soumis à une pression migratoire.

3.Lorsque la Commission conclut que l’État membre concerné est soumis à une pression migratoire, le rapport indique:

(a)les capacités de l’État membre soumis à la pression migratoire dans le domaine de la gestion de la migration, en particulier en matière d’asile et de retour, ainsi que ses besoins généraux en matière de gestion des dossiers d’asile et de retour;

(b)les mesures qui sont nécessaires pour faire face à la situation et le calendrier prévu pour leur mise en œuvre, ces mesures consistant, selon le cas, dans:

i)les mesures que l’État membre soumis à la pression migratoire devrait prendre dans le domaine de la gestion de la migration, en particulier dans le domaine de l’asile et du retour;

ii)les mesures énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), devant être prises par d’autres États membres;

iii)les mesures visées à l’article 45, paragraphe 1, point d), devant être prises par d’autres États membres; 

4.Lorsque la Commission estime que l’évolution de la situation dans un État membre exige une réaction rapide, elle présente son rapport, au plus tard, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle elle a informé le Parlement européen, le Conseil et les États membres qu’elle procédait à une évaluation, en application de l’article 50, paragraphe 2.

Article 52

Plans de réaction de solidarité dans les situations de pression migratoire

1.Lorsque le rapport visé à l’article 51 indique qu’un État membre est soumis à une pression migratoire, les autres États membres qui ne sont pas eux-mêmes des États membres bénéficiaires apportent leur contribution sous la forme des mesures de solidarité énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c). Les États membres accordent la priorité à la relocalisation des mineurs non accompagnés.

2.Lorsque le rapport prévu à l’article 51 indique des mesures visées au paragraphe 3, point b) iii), dudit article, d’autres États membres peuvent contribuer sous la forme de ces mesures au lieu des mesures visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii). Ces mesures n’entraînent pas de déficit supérieur à 30 % du total des contributions mentionnées dans le rapport sur la pression migratoire en vertu de l’article 51, paragraphe 3, point b) ii).

3.Dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption du rapport prévu à l’article 51, les États membres soumettent à la Commission un plan de réaction de solidarité en complétant le formulaire figurant à l’annexe II. Le plan de réaction de solidarité indique le type de contributions parmi celles visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii), ou, le cas échéant, les mesures visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) iii), que les États membres proposent de prendre. Lorsque les États membres proposent plusieurs types de contributions visés à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii), ils indiquent la part de chacun d’entre eux.

Lorsque le plan de réaction de solidarité prévoit la prise en charge de retours, les États membres indiquent la nationalité des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier présents sur le territoire de l’État membre concerné dont ils ont l’intention de prendre en charge le retour.

Lorsque les États membres indiquent des mesures visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) iii), dans le plan de réaction de solidarité, ils détaillent les modalités et le calendrier de leur mise en œuvre.

4.Lorsque la Commission estime que les contributions de solidarité indiquées dans les plans de réaction de solidarité ne correspondent pas aux besoins identifiés dans le rapport sur la pression migratoire prévu à l’article 51, elle convoque le forum sur la solidarité. En pareil cas, la Commission invite les États membres à adapter le type de contributions figurant dans leur plan de réaction de solidarité lors du forum sur la solidarité, en présentant un plan de réaction de solidarité révisé.

5.Un État membre proposant des contributions de solidarité visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii), peut demander une déduction de 10 % de sa part calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54 lorsqu’il indique dans le plan de réaction de solidarité avoir examiné, au cours des cinq années précédentes, deux fois plus de demandes de protection internationale par habitant que la moyenne de l’Union.

Article 53

Actes d’exécution de la Commission relatifs à la solidarité dans les situations de pression migratoire

1.Dans un délai de deux semaines à compter de la présentation des plans de réaction de solidarité prévus à l’article 52, paragraphe 3, ou, lorsque le forum sur la solidarité est convoqué conformément à l’article 52, paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de la fin dudit forum, la Commission adopte un acte d’exécution fixant les contributions de solidarité en faveur de l’État membre soumis à la pression migratoire que doivent apporter les autres États membres et le calendrier de leur mise en œuvre.

2.Les types de contributions mentionnés dans l’acte d’exécution sont ceux que les États membres ont indiqués dans leurs plans de réaction de solidarité respectifs. Lorsqu’un ou plusieurs États membres n’ont pas présenté de plan de réaction de solidarité, la Commission détermine le type de contributions devant être apporté par cet ou ces États membres compte tenu des besoins identifiés dans le rapport sur la pression migratoire.

Lorsque le type de contributions indiqué par les États membres dans leur plan de réaction de solidarité est celui visé à l’article 45, paragraphe 1, point d), la Commission évalue si les mesures proposées sont proportionnelles à la contribution que les États membres auraient apportée sous la forme des mesures énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) ou c), après application de la clé de répartition définie à l’article 54.

Lorsque les mesures proposées ne sont pas proportionnelles à la contribution que l’État membre contributeur aurait apportée sous la forme des mesures énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) ou c), la Commission mentionne dans l’acte d’exécution les mesures proposées en adaptant leur niveau.

Lorsque les mesures proposées entraîneraient un déficit supérieur à 30 % du nombre total de mesures de solidarité indiquées dans le rapport sur la pression migratoire au titre de l’article 51, paragraphe 3, point b) ii), les contributions prévues dans l’acte d’exécution sont adaptées de manière à ce que les États membres qui indiquent de telles mesures soient tenus de couvrir 50 % de leur part calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54 sous la forme des mesures visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii). La Commission adapte en conséquence les mesures visées à l’article 51, paragraphe 3, point b) iii), qui sont indiquées par ces États membres.

3.L’acte d’exécution fixe:

(a)le nombre total de personnes devant faire l’objet d’une relocalisation depuis l’État membre requérant en application de l’article 45, paragraphe 1, points a) ou c), compte tenu des capacités et besoins de l’État membre requérant dans le domaine de l’asile, tels que recensés dans le rapport conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii);

(b)le nombre total de personnes devant faire l’objet d’une prise en charge aux fins du retour, depuis l’État membre requérant, en application de l’article 45, paragraphe 1, point b), compte tenu des capacités et besoins de l’État membre requérant dans le domaine du retour, tels que recensés dans le rapport conformément à l’article 51, paragraphe 3, point b) ii);

(c)la répartition des personnes devant faire l’objet d’une relocalisation et/ou des personnes devant faire l’objet d’une prise en charge aux fins du retour, entre les États membres, y compris l’État membre bénéficiaire, en fonction de la clé de répartition définie à l’article 54;

(d)les mesures indiquées par les États membres conformément au paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

La répartition prévue au paragraphe 3, point c), est adaptée lorsqu’un État membre qui présente une demande en vertu de l’article 52, paragraphe 5, démontre dans le plan de réaction de solidarité qu’il a été, au cours des cinq années précédentes, responsable de l’examen de deux fois plus de demandes de protection internationale par habitant que la moyenne de l’Union. En pareil cas, l’État membre se voit appliquer une déduction de 10 % sur sa part calculée selon la clé de répartition définie à l’article 54. Cette déduction est répartie proportionnellement entre les États membres qui apportent les contributions sous la forme des mesures énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c).

4.Lorsque des contributions ont, au cours de l’année précédente, été apportées en réponse à la demande de solidarité d’un État membre visant à obtenir que d’autres États membres l’aident à faire face à la situation migratoire sur son territoire afin de prévenir toute pression migratoire, au sens de l’article 56, paragraphe 1, et lorsqu’elles correspondent au type de mesures prévu dans l’acte d’exécution, la Commission déduit ces contributions des contributions correspondantes indiquées dans l’acte d’exécution.

5.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées par la pression migratoire s’exerçant dans un État membre bénéficiaire, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 67, paragraphe 3.

Ces actes restent en vigueur pour une période qui n’excède pas un an.

6.La Commission fait rapport sur la mise en œuvre de l’acte d’exécution un mois après que celui-ci a cessé de s’appliquer. Son rapport contient une analyse de l’efficacité des mesures prises.

Article 54

Clé de répartition

La part des contributions de solidarité énumérées à l’article 45, paragraphe 1, points a), b) et c), que chaque État membre est tenu d’apporter conformément aux articles 48 et 53 est calculée suivant la formule énoncée à l’annexe III et est fondée sur les critères suivants pour chaque État membre, selon les dernières données disponibles d’Eurostat:

(a)la taille de la population (pondération de 50 %);

(b)le PIB total (pondération de 50 %).

Article 55

Prise en charge des retours

1.Un État membre peut s’engager à aider un autre État membre à renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier par une prise en charge des retours, selon laquelle, agissant en étroite coordination avec l’État membre bénéficiaire, il prend des mesures pour procéder au retour de ces ressortissants de pays tiers depuis le territoire de l’État membre bénéficiaire.

2.Lorsqu’un État membre s’engage à prendre en charge des retours et que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une décision de retour prise par l’État membre bénéficiaire ne quittent pas le territoire ou ne sont pas éloignés dans un délai de huit mois, l’État membre qui s’est engagé à prendre en charge leur retour transfère les personnes concernées sur son propre territoire conformément à la procédure décrite aux articles 57 et 58. Ce délai commence à courir à compter de l’adoption de l’acte d’exécution prévu à l’article 53, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l’article 49, paragraphe 2.

3.Lorsqu’un État membre s’engage à prendre en charge le retour de ressortissants de pays tiers qui ne font pas encore l’objet d’une décision de retour dans l’État membre bénéficiaire, le délai prévu au paragraphe 2 commence à courir à compter de l’une des dates suivantes:

(a)la date à laquelle une décision de retour est prise par l’État membre bénéficiaire; ou

(b)lorsqu’une décision de retour est prise dans le cadre d’une décision de rejet d’une demande de protection internationale ou lorsqu’une décision de retour est prise dans un acte distinct, en même temps que la décision de rejet d’une demande de protection internationale conformément à l’article 35 bis du règlement (UE) XXX/XXX [règlement sur la procédure d’asile], la date à laquelle le demandeur ou le ressortissant de pays tiers n’a plus le droit de rester et n’est plus autorisé à rester.

4.Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent une ou plusieurs des activités suivantes, menées par l’État membre prenant en charge les retours:

(a)fournir des conseils en matière de retour et de réintégration aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

(b)utiliser les ressources et le programme nationaux pour fournir une aide logistique, financière et autre, matérielle ou en nature, y compris la réintégration, aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui souhaitent partir volontairement;

(c)mener ou soutenir le dialogue politique et les échanges avec les autorités des pays tiers en vue de faciliter la réadmission;

(d)prendre contact avec les autorités compétentes des pays tiers afin de vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et d’obtenir un document de voyage en cours de validité;

(e)organiser, pour le compte de l’État membre bénéficiaire, les modalités pratiques d’exécution du retour, telles que des vols charter, des vols réguliers ou d’autres moyens de transport vers le pays tiers de retour.

Ces mesures sont sans préjudice des obligations et responsabilités de l’État membre bénéficiaire prévues par la directive 2008/115/CE.

Article 56

Autres contributions de solidarité

1.Lorsqu’un État membre sollicite la solidarité des autres États membres pour l’aider à faire face à la situation migratoire sur son territoire afin de prévenir toute pression migratoire, il notifie cette demande à la Commission.

2.Tout État membre peut, à tout moment, en réponse à une demande de solidarité d’un État membre, ou de sa propre initiative, y compris en accord avec un autre État membre, apporter des contributions sous la forme des mesures prévues à l’article 45 en faveur de l’État membre concerné et avec son accord. Les contributions visées à l’article 45, paragraphe 1, point d), sont conformes aux objectifs du règlement (UE) XXX/XXX [règlement établissant le Fonds «Asile et migration»].

3.Les États membres qui ont apporté ou prévoient d’apporter des contributions de solidarité en réponse à une demande de solidarité d’un autre État membre, ou de leur propre initiative, le notifient à la Commission en complétant le formulaire relatif au plan de soutien solidaire figurant à l’annexe IV. Le plan de soutien solidaire contient, le cas échéant, des informations vérifiables, notamment sur la portée et la nature des mesures et sur leur mise en œuvre.

CHAPITRE II

EXIGENCES PROCÉDURALES

Article 57

Procédure précédant la relocalisation

1.La procédure prévue au présent article s'applique:

(a)aux personnes visées à l’article 45, paragraphe 1, points a) et c), et à l’article 45, paragraphe 2, point a);

(b)aux personnes visées à l’article 45, paragraphe 1, point b), lorsque le délai prévu à l’article 55, paragraphe 2, a expiré, et à l’article 45, paragraphe 2, point b).

2.Avant d’appliquer la procédure définie au présent article, l’État membre bénéficiaire s’assure qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de considérer la personne concernée comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre de relocalisation. S’il existe des motifs raisonnables de considérer la personne comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, l’État membre bénéficiaire n’applique pas la procédure prévue au présent article et exclut, le cas échéant, la personne de la liste prévue à l’article 49, paragraphe 2.

3.Lorsque la relocalisation doit être appliquée, l’État membre bénéficiaire identifie les personnes qui pourraient faire l’objet d’une relocalisation. Lorsque la personne concernée est demandeur ou bénéficiaire d’une protection internationale, cet État membre tient compte, le cas échéant, de l’existence de liens significatifs entre la personne concernée et l’État membre de relocalisation. Lorsque la personne identifiée devant faire l’objet d’une relocalisation est un bénéficiaire d’une protection internationale, la personne concernée n’est relocalisée qu’après avoir consenti à cette relocalisation par écrit.

Lorsque la relocalisation doit être appliquée en vertu de l’article 49, l’État membre bénéficiaire utilise la liste établie par l’Agence pour l’asile et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, prévue à l’article 49, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux demandeurs pour lesquels l’État membre bénéficiaire peut être désigné comme l’État membre responsable selon les critères énoncés aux articles 15 à 20 et à l’article 24, à l’exception de l’article 15, paragraphe 5. Ces demandeurs ne peuvent prétendre à une relocalisation.

4.À l’expiration du délai visé à l’article 55, paragraphe 2, l’État membre bénéficiaire informe immédiatement l’État membre qui devait prendre en charge le retour dans ce délai que la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10 s’applique à l’égard des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier concernés.

5.L’État membre bénéficiaire transmet le plus rapidement possible à l’État membre de relocalisation les informations et documents pertinents concernant la personne visée aux paragraphes 2 et 3.

6.L’État membre de relocalisation examine les informations transmises par l’État membre bénéficiaire en application du paragraphe 5 et vérifie qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de considérer la personne concernée comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public.

7.Lorsqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de considérer la personne concernée comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, l’État membre de relocalisation confirme, dans un délai d’une semaine, qu’il relocalisera la personne concernée.

Lorsque les vérifications confirment qu’il existe des motifs raisonnables de considérer la personne concernée comme un danger pour sa sécurité nationale ou son ordre public, l’État membre de relocalisation informe, dans un délai d’une semaine, l’État membre bénéficiaire de la nature du signalement provenant de toute base de données pertinente et des éléments sur lesquels celui-ci est fondé. En pareil cas, la relocalisation de la personne concernée n’a pas lieu.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il peut être démontré que l’examen des informations est particulièrement complexe ou qu’un grand nombre de dossiers doivent être examinés au même moment, l’État membre de relocalisation peut donner sa réponse après l’expiration du délai d’une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas mais, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines. Le cas échéant, l’État membre de relocalisation communique à l’État membre bénéficiaire sa décision de reporter sa réponse initialement prévue dans le délai d’une semaine.

L’absence de réponse à l’expiration du délai d’une semaine mentionné aux premier et deuxième alinéas et du délai de deux semaines mentionné au troisième alinéa du présent paragraphe vaut confirmation de la réception des informations et entraîne l’obligation de relocaliser la personne, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.

8.L’État membre bénéficiaire prend une décision de transfert au plus tard une semaine après la confirmation de l’État membre de relocalisation. Il notifie sans délai et par écrit à la personne concernée la décision de la transférer vers cet État membre.

9.Le transfert de la personne concernée de l’État membre bénéficiaire vers l’État membre de relocalisation s’effectue conformément au droit national de l’État membre bénéficiaire, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de quatre semaines à compter de la confirmation de l’État membre de relocalisation ou de la décision définitive sur le recours ou la révision de la décision de transfert lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 33, paragraphe 3.

10.Les articles 32, paragraphes 3, 4 et 5, les articles 33 et 34, l’article 35, paragraphes 1 et 3, l’article 36, paragraphes 2 et 3, et les articles 37 et 39 s’appliquent mutatis mutandis au transfert aux fins de relocalisation.

11.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des informations et documents aux fins de relocalisation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 67, paragraphe 2.

Article 58

Procédure suivant la relocalisation

1.L’État membre de relocalisation informe l’État membre bénéficiaire de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis.

2.Lorsque l’État membre de relocalisation a relocalisé un demandeur pour lequel l’État membre responsable n’a pas encore été désigné, cet État membre applique les procédures définies à la partie III, à l’exception de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2.

Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné en application du premier alinéa, l’État membre de relocalisation est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

L’État membre de relocalisation indique qu’il est responsable dans Eurodac conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac].

3.Lorsque l’État membre de relocalisation a relocalisé un demandeur pour lequel l’État membre bénéficiaire avait précédemment été désigné comme responsable pour des motifs autres que les critères visés à l’article 57, paragraphe 3, troisième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale est transférée à l’État membre de relocalisation.

L’État membre de relocalisation indique qu’il est responsable dans Eurodac conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) XXX/ XXX [règlement Eurodac].

4.Lorsque l’État membre de relocalisation a relocalisé un bénéficiaire d’une protection internationale, l’État membre de relocalisation lui accorde automatiquement le statut de protection internationale qui lui avait été accordé par l’État membre bénéficiaire.

5.Lorsque l’État membre de relocalisation a relocalisé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire, la directive 2008/115/CE s’applique.

Article 59

Autres obligations

Les États membres bénéficiaires et contributeurs tiennent la Commission informée de la mise en œuvre des mesures de solidarité prises sur le plan bilatéral, y compris les mesures de coopération avec un pays tiers.

Article 60

Coordination opérationnelle

Sur demande, la Commission coordonne les aspects opérationnels des mesures proposées par les États membres contributeurs, notamment avec le concours d’experts ou d’équipes déployés par l’Agence pour l’asile ou l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

CHAPITRE III

SOUTIEN FINANCIER APPORTÉ PAR L’UNION

Article 61

Soutien financier

L’aide financière consécutive à une relocalisation prévue par la partie IV, chapitres I et II est mise en œuvre conformément à l’article 17 du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»].

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 62

Sécurité et protection des données

1.Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement et, notamment, à empêcher la consultation ou la diffusion illicites ou non autorisées, l’altération ou la perte des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement.

2.L’autorité ou les autorités de contrôle compétentes de chaque État membre contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités, visées à l’article 41, de l’État membre en question.

3.Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence pour l’asile est soumis au règlement (UE) XXX/XXX [relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], notamment en ce qui concerne le contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données.

Article 63

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l’article 41 soient tenues par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toutes informations dont elles ont connaissance du fait de leur activité.

Article 64

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions administratives ou pénales conformes au droit national, applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 65

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

(a)si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai;

(b)un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

(c)les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.

Article 66

Champ d’application territorial

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à son territoire européen.

Article 67

Comitologie

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 68

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15, paragraphe 6, et à l’article 24, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, et à l’article 24, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, et de l’article 24, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 69

Suivi et évaluation

Au plus tard [18 mois après l’entrée en vigueur], et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures prévues par la partie IV, chapitres I-III, du présent règlement.

[Trois ans après l’entrée en vigueur, la Commission fait rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement.]

Au plus tôt [cinq] ans après la date d’entrée en application du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de cette évaluation. Les États membres communiquent à la Commission toute information nécessaire à la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant l’expiration du délai de [cinq] ans.

Article 70

Statistiques

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil 60 , les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l’application du présent règlement et du règlement (CE) nº 1560/2003.

PARTIE VI

MODIFICATIONS D’AUTRES ACTES DE L’UNION

Article 71

Modifications de la directive sur les résidents de longue durée

1.La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:

L’article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour ce qui est des bénéficiaires d’une protection internationale, la durée requise de résidence légale et ininterrompue est de trois ans».

Article 72

Modifications du règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]

Le règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] est modifié comme suit:

1.L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), un montant de 10 000 EUR pour chaque personne admise dans le cadre d’une réinstallation ou d’une admission humanitaire.

2. S’il y a lieu, les États membres peuvent également prétendre à l’octroi d’un montant supplémentaire de 10 000 EUR pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, si les personnes sont admises afin de préserver l’unité familiale.

3. Le montant indiqué au paragraphe 1 prend la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.

4. Le montant supplémentaire indiqué au paragraphe 1 est alloué au programme de l’État membre. Ce financement ne doit pas être utilisé pour d’autres actions du programme, sauf dans des circonstances dûment justifiées et telles qu’approuvées par la Commission lors de la modification du programme. Le montant indiqué au paragraphe 1 peut être inclus dans les demandes de paiement adressées à la Commission, à condition que la personne pour laquelle le montant est alloué ait été réinstallée ou admise.

5. Les États membres conservent les informations nécessaires pour permettre l’identification correcte des personnes réinstallées ou admises et de la date de leur réinstallation ou admission, sachant que prévalent les dispositions applicables concernant les durées de conservation des données.

6. Afin de prendre en compte les taux d’inflation en vigueur et les évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 du présent règlement en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, le montant indiqué au paragraphe 1 du présent article, pour tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent ces montants.»

2.L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Un État membre reçoit une contribution de:

(a)[10 000] EUR par demandeur dont cet État membre devient responsable à la suite d’une relocalisation effectuée conformément aux articles 48, 53 et 56 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration];

(b)[10 000] EUR par bénéficiaire d’une protection internationale relocalisé conformément aux articles 53 et 56 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration];

(c)[10 000] EUR par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier relocalisé conformément à l’article 53, lorsque le délai visé à l’article 55, paragraphe 2, a expiré, et conformément à l’article 56 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

(d)La contribution indiquée aux points a), b) et c) est portée à [12 000] EUR pour chaque mineur non accompagné relocalisé conformément aux articles 48, 53 et 56 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

2.Un État membre procédant à un transfert reçoit une contribution de 500 EUR pour couvrir le transfert de personnes en application du paragraphe 1 pour chaque personne, demanderesse ou bénéficiaire, faisant l’objet d’une relocalisation.

3.Un État membre reçoit une contribution de 500 EUR pour couvrir le transfert d’une personne visée à l’article 26, paragraphe 1, points a), b), c) ou d), effectué en application de l’article 35 du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration].

4.Un État membre recevra les montants indiqués aux paragraphes 1 à 3 pour chaque personne, à condition que la personne pour laquelle la contribution aura été allouée ait été relocalisée.

5.Les montants indiqués dans le présent article prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article [125] du règlement financier.

6.Les États membres conservent les informations nécessaires pour permettre l’identification correcte des personnes transférées et de la date de leur transfert, sachant que prévalent les dispositions applicables concernant les durées de conservation des données.

7.Dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les montants indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article afin de tenir compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert de demandeurs d’une protection internationale et de bénéficiaires d’une protection internationale d’un État membre à un autre, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent ces montants.»

PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 73

Abrogation

Le règlement (UE) nº 604/2013 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 74

Mesures transitoires

Lorsque la demande a été enregistrée après [le premier jour suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les faits susceptibles d’entraîner la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération même s’ils sont antérieurs à cette date.

Article 75

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable aux demandes de protection internationale enregistrées à partir du [premier jour du treizième mois suivant son entrée en vigueur]. La détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) nº 604/2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative 

Proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

10 – Migration

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 61  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Dans son nouveau pacte sur la migration et l’asile, la Commission annonce un nouveau départ en la matière. La présente proposition met en place un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration au niveau de l’Union; ce cadre constitue une contribution essentielle à l’approche globale et vise à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, sur la base des principes fondamentaux de solidarité et de partage équitable des responsabilités. La proposition favorise l’élaboration de politiques intégrées dans le domaine de la migration et de l’asile, en mentionnant notamment la nécessité de tenir compte des politiques menées dans d’autres domaines concernés et en accordant une attention particulière à la coopération étroite et aux partenariats mutuels avec les pays tiers concernés. Elle reconnaît qu’une approche globale implique également une expression plus forte, plus durable et plus tangible du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, qui trouve son équilibre dans un contexte plus large, au-delà de la question de savoir quel État membre est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Ce principe devrait donc s’appliquer à l’ensemble de la gestion de la migration, de la lutte contre la migration irrégulière à la lutte contre les déplacements non autorisés.

La présente proposition rationalise les règles actuelles énoncées dans le règlement (UE) nº 604/2013 et vise à garantir la bonne application des règles qui limiteront les déplacements non autorisés de ressortissants de pays tiers entre les États membres. Ces mêmes règles sont complétées par un nouveau mécanisme de solidarité qui permettra de gérer les situations dans lesquelles les États membres sont confrontés à une pression migratoire. Cette approche prévoit également l’application d’une procédure spécifique de solidarité aux arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage.

Ce mécanisme de solidarité repose sur l’octroi de compensations financières aux États membres faisant preuve de solidarité pour permettre, entre autres, la relocalisation des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale ainsi que des migrants en situation irrégulière. Des compensations financières plus élevées seront versées pour la relocalisation des mineurs non accompagnés. Ce mécanisme modifiera considérablement le paysage financier actuel et une aide devrait être octroyée pour faire face aux coûts financiers liés à ces relocalisations, sous la forme d’un financement non lié aux coûts tel que défini à l’article 125 du règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union.

Objectif spécifique: Renforcer la protection et la solidarité

Activité(s) GBA/EBA concernée(s)

10 – Migration

– Mettre en place un cadre commun qui renforce l’efficacité et l’efficience de l’approche globale de la gestion de l’asile et de la migration grâce à l’élaboration de politiques intégrées et à la confiance mutuelle entre les États membres

– Accroître l’efficience du système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

– Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres

La proposition vise:

   à créer un cadre commun qui contribue à l’approche globale de la gestion de l’asile et de la migration, fondée sur les principes de l’élaboration de politiques intégrées, de la solidarité et du partage équitable des responsabilités;

   à garantir le partage des responsabilités au moyen d’un nouveau mécanisme de solidarité en mettant en place un système de solidarité constante en temps normal et qui met à la disposition des États membres des mesures efficaces et concrètes (relocalisation ou prise en charge des retours et autres contributions visant à renforcer la capacité des États membres dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour ainsi que sur le plan de la dimension extérieure) pour gérer les migrations lorsqu’ils sont confrontés à une pression migratoire. Cette approche prévoit également l’application d’une procédure spécifique de solidarité aux arrivées faisant suite à des opérations de recherche et de sauvetage;

   à renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. En particulier, la proposition limitera les dispositions relatives à la cessation de la responsabilité ainsi que les possibilités de transfert de responsabilité entre les États membres dues aux actions du demandeur, et raccourcira considérablement les délais d’envoi des demandes et de réception des réponses, de sorte que les demandeurs bénéficieront d’une procédure plus rapide de détermination de l’État membre responsable et, partant, d’un accès plus rapide aux procédures d’octroi d’une protection internationale;

   à décourager les abus et à empêcher les déplacements non autorisés de demandeurs au sein de l’Union, en prévoyant notamment l’obligation explicite pour les demandeurs de demander l’asile dans l’État membre de première entrée et de demeurer dans l’État membre désigné comme responsable. Il en résulte également des conséquences procédurales et matérielles proportionnées en cas de non-respect de ces obligations.

Résultats et incidence attendus

Les États membres et l’Union européenne dans son ensemble tireront avantage d’un nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, qui intègre tous les principes généraux d’une gestion efficace de la migration. Celle-ci s’appuiera sur un cadre commun qui contribuera à la mise en œuvre de l’approche globale, sur des procédures simplifiées et sur un mécanisme de solidarité entre les États membres qui les aidera à faire face aux situations de pression migratoire. Les États membres bénéficieraient de mesures de solidarité volontaires à tout moment.

Les moyens budgétaires exposés ci-après couvrent les contributions estimées de l’Union qui inciteront les États membres à recourir aux possibilités élargies de relocalisation. En parallèle, les contributions de l’Union serviront également à effectuer les transferts faisant suite à la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, ainsi que les transferts de personnes relocalisées. Cette aide à la bonne mise en œuvre du système constitue une mesure de solidarité à l'égard des États membres, notamment dans le cas de débarquements de personnes à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage. Les demandeurs d’une protection internationale en profiteront eux aussi, car ils bénéficieront d’un système de détermination de l’État membre responsable plus efficace et d’un accès plus rapide à la procédure d’examen d’une demande au fond.

Coûts de relocalisation 

En vertu de la présente proposition, l’État membre dans lequel les demandeurs d’asile, les migrants en situation irrégulière ou les bénéficiaires d’une protection internationale sont relocalisés a le droit de recevoir une contribution de l’Union à hauteur de 10 000 EUR pour chaque personne relocalisée.

Lorsque la personne relocalisée est un mineur non accompagné, la contribution de l’Union sera de 12 000 EUR. Ce montant plus élevé est justifié par le fait que le traitement ultérieur des cas de mineurs non accompagnés après la relocalisation sera plus complexe, et donc plus coûteux.

Coûts de transfert

En vertu de la présente proposition, l’État membre qui procède à un transfert vers l’État membre de relocalisation a droit au versement d’une contribution de l’Union de 500 EUR par personne transférée.

En outre, l’Union contribuera aux coûts de transfert liés aux procédures normales de transfert (requêtes aux fins de prise et de reprise en charge) au titre de la présente proposition, et l’État membre qui effectuera le transfert vers l’État membre responsable sera en droit de recevoir une contribution de l’Union de 500 EUR pour chaque personne transférée.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

La mise en place de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne saurait être effectuée par les États membres agissant pour leur propre compte et ne peut l’être qu’au niveau de l’Union.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

La valeur ajoutée de la présente proposition consiste à rationaliser l’actuel règlement de Dublin, à renforcer son efficacité et à prévoir un mécanisme de solidarité qui sera appliqué au profit d’un État membre lorsqu’il sera soumis à des pressions ou lorsqu’il devra prendre en charge des personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La crise de 2015 a mis en évidence d’importantes faiblesses et lacunes structurelles dans la conception et la mise en œuvre de la politique européenne en matière d’asile et de migration, et notamment du système de Dublin, qui n’a pas été conçu pour garantir un partage durable des responsabilités à l’égard des demandeurs d’une protection internationale dans l’ensemble de l’Union. Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a réclamé une réforme du règlement de Dublin fondée sur un équilibre entre responsabilité et solidarité, et tenant compte des personnes débarquées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage.

D’après les conclusions de l’évaluation commandée par la Commission en 2016, bien qu’un tel système demeure nécessaire au niveau de l’Union, le système de Dublin, sous sa forme actuelle, n’est pas satisfaisant et nécessite par conséquent des modifications permettant de le rationaliser et d’en améliorer l’efficacité.

De plus, le système de Dublin actuel n’a pas été conçu comme un instrument de solidarité et de partage des responsabilités. La crise migratoire a mis en évidence cette insuffisance, qui impose d’inclure dans la proposition un mécanisme de solidarité.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition est compatible avec le fonds «Asile et migration» (FAMI). Le FAMI prévoit déjà la possibilité de transférer des demandeurs d’une protection internationale, sur une base volontaire, dans le cadre du programme national de chaque État membre [article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 471/2018]. Au vu de l’élargissement de la portée de la relocalisation que comprend la présente proposition, les coûts de relocalisation et de transfert devraient également être prévus.

Si les crédits (1 113 500 000 EUR prévus pour la période 2022-2027) ne sont pas entièrement utilisés pour les besoins attendus de la mise en place du nouveau système, les montants restants seront réaffectés vers d’autres actions menées au titre du fonds «Asile et migration». Si les besoins de la mise en place du nouveau système viennent à dépasser les estimations (c’est-à-dire s’il est nécessaire de transférer et de relocaliser un plus grand nombre de demandeurs d’asile que prévu), il conviendra de demander des ressources supplémentaires.

1.5.Durée et incidence financière 

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2027,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au‑delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 62  

 Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

✓ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

✓ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

✓ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La relocalisation et les transferts seront mis en œuvre dans le cadre du mécanisme thématique du FAMI, principalement par une gestion directe (ou une gestion indirecte dans le cas où l’organisme exécutant l’action est évalué par pilier). Toutefois, en fonction de la situation, il peut être plus approprié de fournir les contributions de l’Union au moyen d’une gestion partagée, en complétant les programmes nationaux.

 

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’exécution des financements en gestion directe et indirecte relèvera du mécanisme thématique du FAMI, qui relève à son tour du mécanisme général de suivi et d’évaluation dudit fonds. Des modèles et des règles rationalisés seront définis afin de recueillir des indicateurs auprès des bénéficiaires des accords de subvention et de contribution au même rythme que pour la gestion partagée, et afin de garantir la publication de données comparables.

Lorsque la contribution de l’Union est fournie au titre d’une gestion partagée, les règles suivantes s’appliquent:

Les financements exécutés par les États membres en gestion partagée devront respecter les dispositions du règlement portant dispositions communes [COM(2018) 375], ci-après dénommé «proposition de RPDC», celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (règlement financier) et celles du règlement établissant le fonds «Asile et migration» [COM(2018)471], ci-après dénommé «proposition relative au FAMI».

Conformément à la proposition de RPDC, chaque État membre mettra en place un système de gestion et de contrôle pour son programme national et veillera à la qualité et à la fiabilité du système de suivi. Par conséquent, en ce qui concerne la gestion partagée, un cadre cohérent et efficace existe déjà pour les procédures de compte rendu, de suivi et d’évaluation. Les États membres sont tenus de créer un comité de suivi auquel la Commission pourra prendre part à titre consultatif. Les État membres peuvent décider d’instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes. Les comités de suivi examineront toutes les problématiques qui ont une influence sur la réalisation des objectifs du programme.

En ce qui concerne les fonds de la direction générale de la migration et des affaires intérieures (DG HOME), les États membres soumettront à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du programme et les progrès accomplis au regard des étapes et des objectifs dudit programme. Ce rapport devrait également signaler tout problème affectant la performance du programme et décrire les mesures prises pour y remédier.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Selon la proposition relative au FAMI, 60 % de l’enveloppe du fonds «Asile et migration» seront réservés aux programmes des États membres. Les 40 % restants seront gérés par l’intermédiaire d’un mécanisme thématique. L’objectif de ce mécanisme thématique est de trouver un équilibre entre la prévisibilité de l’allocation pluriannuelle des fonds aux programmes des États membres et la flexibilité nécessaire pour allouer périodiquement des fonds à des actions à forte valeur ajoutée européenne sur la base d’un cycle de programmation de deux ans. Le mécanisme thématique sera utilisé pour les réinstallations et les transferts.

La stratégie de contrôle sera fondée sur le règlement financier et sur la proposition de RPDC.

 

En ce qui concerne la partie mise en œuvre par gestion directe et indirecte au titre du mécanisme thématique, le système de gestion et de contrôle s’appuiera sur l’expérience acquise au cours de la période 2014-2020 dans le cadre des actions de l’Union et de l’aide d’urgence. Un régime simplifié sera mis en place pour permettre le traitement rapide des demandes de financement tout en réduisant le risque d’erreurs: les demandeurs admissibles seront limités aux États membres et aux organisations internationales, le financement sera fondé sur des options simplifiées en matière de coûts, des modèles standard seront élaborés pour les demandes de financement, les accords de subvention/contribution et les rapports, et un comité d’évaluation permanent examinera les demandes dès leur réception.

Lorsque la contribution de l’Union est fournie au titre d’une gestion partagée, les règles suivantes s’appliquent:

les États membres recevront une aide supplémentaire pour chaque personne relevant des catégories visées par le présent règlement.

Les montants correspondants seront alloués aux États membres après modification de leur programme. ces programmes sont gérés en gestion partagée, conformément à l’article 63 du règlement financier, à la proposition de RPDC et à la proposition relative au FAMI.

Les modalités de paiement en mode de gestion partagée sont définies dans la proposition de RPDC. Cette dernière prévoit un préfinancement annuel, suivi d’un maximum de quatre paiements intermédiaires par programme et par an, sur la base des demandes de paiement envoyées par les États membres au cours de l’exercice comptable. Conformément à la proposition de RPDC, les préfinancements sont compensés au cours de l’exercice comptable final des programmes.

En ce qui concerne la partie exécutée en gestion partagée, la proposition de RPDC s’appuie sur la stratégie de gestion et de contrôle appliquée pour la période de programmation 2014-2020, mais introduit certaines mesures visant à simplifier la mise en œuvre et à réduire la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres. Parmi les nouveautés figurent:

– la suppression de la procédure de désignation des autorités responsables des programmes;

– les vérifications de gestion (administratives et sur place) à effectuer par l’autorité de gestion en fonction des risques (par rapport aux contrôles administratifs à 100 % requis pour la période de programmation 2014-2020);

– la possibilité pour les autorités de gestion d’appliquer, sous certaines conditions, des modalités de contrôle proportionnées conformément aux procédures nationales;

– les conditions permettant d’éviter plusieurs audits sur la même opération ou dépense.

Les autorités responsables des programmes soumettront à la Commission des demandes de paiement intermédiaire fondées sur les dépenses engagées par les bénéficiaires. Pour atténuer le risque de remboursement de dépenses inéligibles, le RPDC prévoit que les paiements intermédiaires de la Commission sont plafonnés à 90 %, étant donné qu’à ce stade, seule une partie des contrôles nationaux a été effectuée. La Commission versera le solde restant après l’exercice annuel d’apurement des comptes, dès réception du dossier «assurance» de la part des autorités responsables du programme. Le dossier «assurance» comprend les comptes, la déclaration de gestion et l’avis de l’autorité d’audit sur les comptes, le système de gestion et de contrôle ainsi que la légalité et la régularité des dépenses déclarées dans les comptes. Ce dossier sera utilisé par la Commission pour déterminer le montant à la charge du Fonds pour l’exercice comptable.

Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes européenne après la transmission du dossier «assurance» annuel peut entraîner une correction financière nette.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

RISQUES

Ces dernières années, la DG HOME n’a pas connu de risques d’erreur majeurs dans ses programmes de dépenses.

En ce qui concerne les relocalisations et les transferts qui bénéficient d’une aide en gestion directe/indirecte, le risque d’erreur devrait être inférieur à celui des actions de l’Union et de l’aide d’urgence en cours (dont le taux d’erreur résiduel s’établit actuellement à environ 3 %). En effet, la plupart des facteurs de risque n’existeront plus dans le financement de la relocalisation et des transferts: les demandeurs admissibles seront limités aux États membres et aux organisations internationales, le financement sera exclusivement fondé sur des options simplifiées en matière de coûts et des modèles standard seront élaborés pour simplifier les demandes et les rapports. En outre, les mécanismes de suivi opérationnel existants permettent de contrôler efficacement la concrétisation des relocalisations et des transferts.

En ce qui concerne les aides en gestion partagée:

Le système de gestion et de contrôle respecte les conditions générales énoncées dans la proposition de RPDC et satisfait aux exigences du règlement financier.

En ce qui concerne la contribution financière pour la relocalisation et les transferts, elle ne peut figurer dans les demandes de paiement envoyées par les États membres à la Commission qu’à condition que la personne pour laquelle la contribution est demandée ait été effectivement transférée. Les États membres sont tenus d’effectuer des contrôles et des audits afin de vérifier si les conditions d’obtention de la contribution auprès de la Commission sont remplies. En outre, les États membres sont tenus de conserver les pièces justificatives appropriées pendant la durée fixée dans la proposition de RPDC.

La programmation pluriannuelle associée à l’apurement annuel, sur la base des paiements effectués par l’autorité responsable, aligne les périodes d’éligibilité sur les comptes annuels de la Commission.

SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE – CONTRÔLES D’ATTÉNUATION DES RISQUES

La première stratégie antifraude de la DG HOME a été adoptée en 2013. La stratégie antifraude actuelle a été mise à jour en février 2018 et sera valable jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel actuel (CFP). Compte tenu du CFP 2021-2027 et de la nouvelle stratégie antifraude de la Commission adoptée en 2019, la DG HOME travaille actuellement sur la mise à jour de sa stratégie antifraude. L’objectif de cette nouvelle stratégie de la DG HOME sera d’adapter les mesures à l’évolution de la situation et de renforcer les activités de la direction générale en matière de lutte contre la fraude. La nouvelle stratégie antifraude de la DG HOME sera adoptée au plus tard en 2021.

La DG HOME a également mis en place, en 2016, une stratégie de contrôle de l’aide d’urgence qui servira de base à l’application de la stratégie de contrôle pour la partie en gestion directe/indirecte.

En outre, la direction générale a adopté, en novembre 2015, une stratégie d’audit pour la partie en gestion partagée du fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). Elle élabore actuellement une stratégie de contrôle de la gestion partagée du FAMI et du FSI. Cette stratégie comprendra tous les contrôles nécessaires à la gestion des programmes nationaux relevant de l’AMIF et du FSI.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le coût du contrôle est négligeable et le risque d’erreur est très faible.

Les coûts des contrôles devraient rester les mêmes que pour la période actuelle.

En ce qui concerne la gestion directe/indirecte, le coût des contrôles devrait être inférieur à celui des actions de l’Union en raison des procédures normalisées de demande, d’évaluation et de production de rapports, des coûts simplifiés et de l’importante restriction des demandeurs admissibles.

Dans le cas de la gestion partagée, le coût des contrôles pourrait être réduit pour les États membres grâce à l’approche de la gestion et des contrôles fondée sur le risque qui est introduite dans la proposition de RPDC. Pour le cycle de programmation actuel (2014-2020), à compter de 2017, le coût cumulé du contrôle par les États membres est estimé à environ 5 % du montant total des paiements demandés par les États membres pour l’année 2017.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La stratégie antifraude de la DG HOME mentionnée au point 2.2.2 s’applique.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de  
la dépense

Participation

Rubrique 4: Gestion de la migration et des frontières

Chapitre 10: Migration

CD/CND 63 .

de pays AELE 64

de pays candidats 65

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

4

10 02 01 – Fonds «Asile et migration»

CD

NON

NON

OUI 66

NON

4

10 01 01 – Dépenses d’appui au fonds «Asile et migration»

CND

NON

NON

OUI

NON

4

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

CND

NON

NON

NON

NON

4

XX 01 01 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

CND

NON

NON

NON

NON

4

XX 01 01 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

4

Gestion de la migration et des frontières

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(1)

87,800

120,100

225,500

226,300

226,300

227,500

1 113,500

Paiements

(2)

70,240

113,640

204,420

226,140

226,300

227,260

45,500

1 113,500

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 67  

Engagements = Paiements

(3)

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

= 1 + 3

87,800

120,100

225,500

226,300

226,300

227,500

1 113,500

Paiements

= 2 + 3

70,240

113,640

204,420

226,140

226,300

227,260

45,500

1 113,500



Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

7

Administration publique européenne

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative , à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

1,815

1,815

1,815

1,815

1,815

1,815

10,890

Autres dépenses administratives

 

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,720

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

 

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

-

11,610

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits  
des diverses RUBRIQUES  
du cadre financier pluriannuel 

Engagements

89,735

122,035

227,435

228,235

228,235

229,435

 

 

1 125,110

Paiements

72,175

115,575

206,355

228,075

228,235

229,195

45,500

1 125,110



3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,815

1,815

1,815

1,815

1,815

1,815

10,890

Autres dépenses administratives

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,720

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

11,610

Hors RUBRIQUE 7 68  
of the multiannual financial framework

Ressources humaines

Autres dépenses  
de nature administrative

Sous-total  
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

11,610

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative ne nécessite pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative nécessite l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Postes au tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

11

11

11

11

11

11

11

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  69

Rubrique 7

Financé au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

2

2

2

2

2

2

2

- en délégation

Financé par l’enveloppe du programme 70

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

13

13

13

13

13

13

13

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Soutenir, administrer et contrôler les activités liées à la mise en œuvre de la présente proposition, notamment en ce qui concerne le mécanisme de solidarité et le cadre juridique nécessaire pour le mettre en œuvre. Neuf ETP (7 AD, 1 AC et 1 END) sont affectés à l’unité thématique concernée et 4 ETP (2 AD et 2 AST) à l’unité de gestion des fonds concernée.

Personnel externe

Soutenir, administrer et contrôler les activités liées à la mise en œuvre de la présente proposition, notamment en ce qui concerne la détermination de la responsabilité des États membres eu égard à l’examen des demandes de protection internationale.

3.2.3.Participation de tiers au financement 71  

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-dessous:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL des crédits cofinancés

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 72

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information). 

(1)    JO L […], […], p. […].
(2)    Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) nº 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25).
(3)    COM(2016) 270 final.
(4)    COM(2016) 194 final.
(5)    COM(2016) 271 final.
(6)    COM(2016) 467 final.
(7)    COM(2016) 466 final.
(8)    COM(2016) 465 final.
(9)    COM(2016) 468 final.
(10)    COM(2018) 633 final.
(11)    JO L […], […], p. […].
(12)    JO L […], […], p. […].
(13)    JO L […], […], p. […].
(14)    JO L […], […], p. […].
(15)    COM(2015) 450 final.
(16)    Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 et décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015.
(17)     Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(18)    Il en va de même pour le Royaume-Uni pendant la période de transition prévue par l’accord de retrait.
(19)    Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 66 du 8.3.2006, p. 38).
(20)    Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (conclu le 24 octobre 2008, JO L 161 du 24.6.2009, p. 8) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).
(21)    Moyenne des décisions de rejet de demande d’asile prises par les autorités responsables de la détermination dans l’Europe des Vingt-sept sur la période 2015-2019.
(22)    Le rapport entre le nombre moyen de décisions négatives en matière d’asile et le nombre moyen de décisions de retour rendues au cours de la période 2015-2019 (456 625) est de 81,6 % du nombre total de décisions de retour rendues.
(23)    Les rapports d’évaluation et de mise en œuvre peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/asylum/examination-of-applicants/index_en.htm.
(24)    L’évaluation reposait sur une recherche documentaire, sur une analyse quantitative et sur des consultations des conseillers juridiques/politiques dans 19 États membres au total (BE, BG, CH, CY, EL, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, PL, RO, SE, SI, SK). Les informations transmises par les 12 autres États membres participant au règlement Dublin III n’ont pas été reçues à temps pour être incluses dans le rapport.
(25)    Des parties prenantes très diverses ont été consultées, parmi lesquelles les unités «Dublin» des administrations nationales chargées des questions d’asile, des conseillers juridiques/politiques, des organisations non gouvernementales, des avocats/représentants légaux, des représentants des autorités chargées des recours et de la révision, des services répressifs et des autorités de rétention ainsi que des demandeurs et/ou des bénéficiaires d’une protection internationale. Au total, 142 entretiens ont été menés. Des visites sur le terrain ont été effectuées dans 15 États membres (AT, BE, CH, DE, EL, FR, HU, LU, IT, MT, NL, NO, PL, SE, UK), et des entretiens téléphoniques ont été menés dans 16 autres (BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, IE, LI, LT, LV, PT, RO, SI, SK).
(26)    Le rapport d’évaluation peut être consulté à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_FR.pdf
(27)    Par exemple, le plan d’action de Berlin sur une nouvelle politique européenne en matière d’asile, daté du 25 novembre 2019 et signé par 33 organisations et municipalités.
(28)    Recommandations du HCR pour le pacte sur la migration et l’asile proposé par la Commission européenne, janvier 2020.
(29)    Recommandations de l’OIM pour le nouveau pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile, février 2020.
(30)    Rapport de projet du CEPS, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Mediterranean. Sailing Away from Responsibility?, juin 2019.
(31)    L’initiative pour les enfants migrants (Initiative for Children in Migration) a préconisé une approche commune pour traiter la question des enfants disparus (non accompagnés et séparés), pour mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre les risques de traite d’êtres humains ainsi que pour l’adoption de normes spécifiques aux enfants dans le cadre des procédures d’asile.
(32)    Les études et les rapports du Réseau européen des migrations sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en.
(33)    Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(34)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(35)    Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(36)    JO C , , p. .
(37)    JO C , , p. .
(38)    Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(39)    Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
(40)    Comme indiqué par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
(41)    Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
(42)    Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(43)    Directive XXX/XXX/UE (texte intégral).
(44)    Règlement XXX/XXX/UE (texte intégral).
(45)    Règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
(46)    Règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(47)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(48)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(49)    JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.
(50)    JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.
(51)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
(52)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 37.
(53)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(54)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
(55)    Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen, JO L 295 du 6.11.2013, p. 27.
(56)    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.
(57)    Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(58)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(59)    Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(60)    Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(61)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(62)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(63)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(64)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(65)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(66)    contribution éventuelle volontaire des pays associés à l’espace Schengen si ces derniers devaient participer au nouveau système de Dublin
(67)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(68)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(69)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(70)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(71)    Contribution éventuelle des pays associés à l’espace Schengen si ces derniers devaient participer au nouveau système de Dublin
(72)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le 23.9.2020

COM(2020) 610 final

ANNEXES

de la

proposition de

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l'asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds "Asile et Migration"]



{SWD(2020) 207 final}


ANNEXE I

Formulaire type pour l’établissement d’un plan de réaction de solidarité à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage conformément à l’article 47

·État membre contributeur: ………

·Nº de référence……. (Rév) 1 …..

·Date de soumission:……

Mesures prévues à l’article 45, points a) et e)

Nombre de relocalisations

Relocalisation de demandeurs d’une protection internationale

Mesures prévues à l’article 45, point d)

Quantité/description/calendrier de mise en œuvre

Mesures de renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour

Soutien opérationnel

Mesures visant à réagir aux tendances migratoires qui touchent l’État membre bénéficiaire, par voie de coopération avec les pays tiers



ANNEXE II

Formulaire type pour l’établissement d’un plan de réaction de solidarité conformément à l’article 50

·État membre bénéficiaire: ……

·État membre contributeur: ………

·Nº de référence: ……. (Rév) 2 …..

·Date de soumission:……

Mesures prévues à l’article 45, points a), b) et c)

Part consacrée à chaque mesure

Relocalisation de demandeurs qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière pour l’examen d’une demande de protection internationale établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile), y compris la proportion de mineurs non accompagnés

Part:

Dont MNA:

Prise en charge du retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Part:

Nationalités respectives des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont le retour doit être pris en charge 3 :

Relocalisation de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris la proportion de mineurs non accompagnés

Part:

Dont MNA:

TOTAL

100 %

À ne remplir que si le rapport sur la pression migratoire recense le besoin de telles mesures conformément à l’article 49, paragraphe 3, point b) iii):

Mesures prévues à l’article 45, point d)

Quantité/description/calendrier de mise en œuvre

Mesures de renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour

Soutien opérationnel

Mesures visant à réagir aux tendances migratoires qui touchent l’État membre bénéficiaire, par voie de coopération avec les pays tiers

Demande de réduction des contributions conformément à l’article 50, paragraphe 4

Moyenne par habitant des demandes de protection internationale sur 5 ans (fondée sur la dernière année complète pour laquelle on dispose des statistiques d’Eurostat)

ANNEXE III

Formule pour la clé de répartition définie à l’article 52 du règlement:

Effet populationEM  4

Effet PIBEM   5

PartEM = 50 % de l’effet populationEM + 50 % de l’effet PIBEM 

ANNEXE IV

Formulaire type pour la contribution à un plan de soutien solidaire conformément à l’article 54

·État membre bénéficiaire: …….

·État membre contributeur: ………

·Nº de référence: …….

·Date de soumission:……

Autres formes de solidarité conformément à l’article 54

Informations sur la quantité/description de la portée et de la nature/calendrier de mise en œuvre

Mesures de renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour

Soutien opérationnel

Mesures visant à réagir aux tendances migratoires touchant l’État membre bénéficiaire, par voie de coopération avec les pays tiers

Nombre de personnes visées et calendrier de mise en œuvre

Relocalisation de demandeurs d’une protection internationale qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière pour l’examen d’une demande de protection internationale établie par l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile) [y compris le nombre de MNA]

Relocalisation de bénéficiaires d’une protection internationale [y compris le nombre de MNA]

Relocalisation de demandeurs d’une protection internationale soumis à la procédure à la frontière conformément à l’article 41 du règlement (UE) XXX/XXX (règlement sur la procédure d’asile)

Relocalisation de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [dont le nombre de MNA], y compris les nationalités respectives de ces ressortissants de pays tiers

Prise en charge du retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [dont le nombre de MNA], y compris les nationalités respectives de ces ressortissants de pays tiers

(1)    Il convient d’utiliser la référence à la révision si les contributions ont été révisées lors du forum sur la solidarité.
(2)    Il convient d’utiliser la référence à la révision si les contributions ont été révisées lors du forum sur la solidarité.
(3)    Les nationalités respectives des personnes dont le retour est pris en charge sont choisies parmi celles indiquées dans le rapport sur la pression migratoire établi conformément à l’article 48 du règlement.
(4)    En ce qui concerne deux États membres, la participation dépend de l’exercice de droits prévus dans les protocoles pertinents et d’autres instruments.
(5)    Pour deux États membres, la participation dépend de l’exercice de droits prévus dans les protocoles pertinents et d’autres instruments.