Bruxelles, le 17.9.2020

COM(2020) 563 final

2020/0036(COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 4 mars 2020, la Commission a adopté sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) 1 .

La proposition de règlement relatif à la loi européenne sur le climat s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures ambitieuses annoncées dans la communication de la Commission concernant le pacte vert pour l’Europe 2 . La nouvelle stratégie de croissance lancée par le pacte vert pour l’Europe vise à faire de l’Union une société juste et prospère, offrant une meilleure qualité de vie aux générations présentes et futures et dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050 et où la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Cette stratégie vise aussi à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de l’UE, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés au climat et à l’environnement. Le pacte vert pour l’Europe réaffirme l’ambition de la Commission de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050.

La proposition vise à imprimer une direction en inscrivant l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050 dans la législation, à renforcer la certitude et la confiance quant à l’engagement de l’Union et à améliorer la transparence et la responsabilité.

La proposition initiale prévoyait que la Commission présenterait d’ici septembre 2020 un plan assorti d’une analyse d’impact pour porter l’objectif spécifique de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à au moins 50 % et tendre vers 55 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce de manière responsable, et qu’elle proposerait de modifier la proposition en conséquence. Ces éléments figurent à l’article 2, paragraphe 3, et au considérant 17 de la proposition initiale de la Commission. Le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030 montre que porter à au moins 55 % l’objectif spécifique de réduction des émissions de l’Union pour 2030 est à la fois réalisable et souhaitable.

Par conséquent, afin de parvenir à la neutralité climatique au sein de l’Union d’ici 2050, il est proposé de porter l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030 à au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990, émissions et absorptions comprises. La présente proposition modifie la proposition initiale de la Commission [COM(2020) 80 final] en vue d’inclure l’objectif spécifique révisé dans la loi européenne sur le climat.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission décrit de manière détaillée la cohérence de cette proposition avec les dispositions existantes. Comme le montre le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, un relèvement de l’objectif spécifique suppose des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs et un renforcement des absorptions, ce que doivent rendre possible un certain nombre de mesures. Aussi la Commission va-t-elle réexaminer, avant le mois de juin 2021, tous les instruments d’action connexes pertinents, ainsi que le prévoit l’article 2 bis, paragraphe 2, de la présente proposition.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’initiative est liée à de nombreux autres domaines d’action, étant donné que toutes les actions et politiques de l’Union devraient concourir à lui permettre de réussir une transition juste vers la neutralité climatique et un avenir durable, comme indiqué dans l’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission.

En outre, après l’adoption de la proposition initiale de la Commission, l’épidémie de coronavirus a entraîné une crise de santé publique et un choc socio-économique d’une ampleur jamais vue. La réaction sans précédent de l’Europe face à la COVID-19 offre une occasion unique d’accélérer la transition vers une économie neutre pour le climat et un avenir durable tout en atténuant les graves conséquences de la crise. La proposition est conforme aux communications relatives à Next generation EU 3 et à la révision du budget à long terme de l’Union 4 , dans lesquelles la Commission a présenté un plan de relance ambitieux, qui pose les jalons d’une Europe plus durable, plus résiliente et plus juste pour la prochaine génération. Elles témoignent de la volonté de «ne pas nuire» à nos ambitions en matière de climat et d’environnement, de veiller à ce que les fonds soient dépensés conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et d’accélérer la double transition écologique et numérique d’une manière socialement juste.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, comme pour la proposition initiale de la Commission.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité sont traités en détail dans l’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission. Ces explications demeurent valables pour les modifications proposées, étant donné qu’un objectif spécifique à l’échelle de l’Union et de l’ensemble des secteurs économiques ne peut être fixé qu’au niveau de l’Union.

Choix de l’instrument

La présente proposition modifie la proposition COM(2020) 80 final de la Commission. L’instrument choisi est un règlement, comme pour la proposition initiale de la Commission. Ce choix est expliqué dans l’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

L’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission énumère toutes les consultations des parties prenantes qui ont été menées, notamment la consultation publique, la rencontre des parties prenantes organisée par la Commission dans le cadre de l’élaboration de la communication «Une planète propre pour tous» 5 et la rencontre publique de janvier 2020 sur la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de la loi européenne sur le climat.

En outre, lors de l’élaboration du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, la Commission a mené une consultation publique du 31 mars au 23 juin 2020, qui a suscité plus de 4 000 réponses émanant d’un large éventail de parties prenantes. Un rapport de synthèse 6 résume les activités de consultation menées en rapport avec ce plan.

Analyse d'impact

Les services de la Commission ont procédé à une analyse approfondie destinée à étayer la communication «Une planète propre pour tous» 7 . Elle examine la manière dont la neutralité climatique peut être atteinte d'ici 2050 en passant en revue tous les principaux secteurs de l’économie, notamment l’énergie, les transports, l’industrie et l’agriculture. Comme indiqué dans son exposé des motifs, la proposition initiale de la Commission s’est appuyée sur cette analyse et sur l’évaluation de la stratégie d’adaptation de l’Union (2018).

Les modifications proposées se rapportent à l’objectif spécifique de l’Union en matière de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre pour 2030. La Commission a procédé à une analyse des incidences de l’augmentation de cet objectif spécifique 8 , qui accompagne le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030.

Droits fondamentaux

Les aspects liés aux droits fondamentaux sont traités en détail dans l’exposé des motifs de la proposition initiale de la Commission.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les incidences budgétaires sont présentées dans la fiche législative accompagnant la proposition initiale de la Commission et ne sont pas modifiées par la présente proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les modifications proposées aux dispositions de la proposition initiale relative à la loi européenne sur le climat visent à inclure un nouvel objectif spécifique de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 à l’article 2 bis, paragraphe 1, de la proposition. Cette disposition modifiée remplace l’article 2, paragraphe 3, de la proposition initiale, qui établissait le processus ayant abouti à cette modification.

L’article 2 bis, paragraphe 2, de la proposition révisée annonce un réexamen de la législation de l’Union mettant en œuvre l’objectif spécifique pour 2030 conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la proposition initiale, qui figure désormais dans le nouvel article 2 bis et dans lequel une référence au nouvel objectif spécifique pour 2030 a été insérée.

L’article 1er de la proposition initiale est également modifié afin d’y inclure une référence au nouvel objectif spécifique pour 2030 en ce qui concerne le champ d’application du règlement relatif à la loi européenne sur le climat, et les considérants correspondants sont adaptés.

2020/0036 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)

La proposition COM(2020) 80 de la Commission est modifiée comme suit:

(1)Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:

«Comme annoncé dans sa communication intitulée “Le pacte vert pour l’Europe”, la Commission a évalué, dans sa communication “Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens” 9 , l’objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030, sur la base d’une analyse d’impact complète et compte tenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qui lui ont été présentés en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 10 . Au vu de l’objectif de neutralité climatique pour 2050, il convient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer les absorptions d’ici 2030, de sorte que les émissions nettes de gaz à effet de serre, c’est-à-dire les émissions après déduction des absorptions, soient réduites d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, dans tous les secteurs de l’économie et dans l’ensemble de l’Union. Ce nouvel objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 est un objectif spécifique ultérieur au sens de l’article 2, point 11, du règlement (UE) 2018/1999 et remplace donc l’objectif spécifique à l’échelle de l’Union pour 2030 en matière d’émissions de gaz à effet de serre énoncé audit point. La Commission devrait en outre, au plus tard le 30 juin 2021, déterminer les modifications qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre l’objectif spécifique en matière de climat pour 2030 afin de parvenir à ces réductions des émissions nettes.»;

(2)À l’article 1er, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il fixe également un objectif spécifique contraignant de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’Union pour 2030.»;

(3)À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

(4)L’article 2 bis suivant est ajouté:

«Article 2 bis

Objectif spécifique en matière de climat pour 2030

1.    Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif spécifique contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 vise à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

2.    Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif spécifique énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.»;

(5)À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’objectif spécifique de l’Union en matière de climat pour 2030 fixé à l’article 2 bis, paragraphe 1, marque le début de la trajectoire.»

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    COM(2020) 80 final.
(2)    COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2020) 456 final.
(4)    COM(2020) 442 final.
(5)    COM(2018) 773 final.
(6)    SWD(2020) 178
(7)    In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018)773, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(8)    SWD(2020) 176
(9)    COM(2020) 562
(10)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).