COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.4.2020
COM(2020) 142 final
2020/0059(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1379/2013 et le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La pandémie de COVID-19 a touché les États membres de manière soudaine et impressionnante, ce qui a eu des répercussions majeures sur leur société et leur économie en raison du ralentissement brutal de l’activité économique. Il en résulte une situation exceptionnelle pour l’ensemble de l’UE, qui requiert la mobilisation de toutes les ressources disponibles, au niveau de l’Union et des États membres, pour surmonter les défis sans précédent liés à la pandémie de COVID-19.
Le 13 mars 2020, la Commission a proposé une «Initiative d’investissement en réaction au coronavirus» visant à promouvoir les investissements par la mobilisation des réserves de trésorerie disponibles dans les Fonds structurels et d’investissement européens, afin de lutter sans délai contre cette crise. Le 19 mars 2020, la Commission a adopté un nouvel encadrement des aides d’État.
Toutefois, les possibilités d’intervention des États membres dans le domaine de la pêche sont limitées par les dispositions applicables au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui ne prévoient pas actuellement de soutien aux actions les plus urgentes à entreprendre pour surmonter les effets de la pandémie de COVID-19. Ces limitations restreignent la capacité des États membres à utiliser le FEAMP pour lutter contre la crise.
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a été particulièrement touché par la perturbation du marché générée par une baisse significative de la demande. La fermeture des espaces de vente, des marchés, des points de vente et des canaux de distribution a entraîné une forte baisse des prix et des volumes. En raison de la baisse de la demande et des prix, conjuguée à la vulnérabilité et à la complexité de la chaîne d’approvisionnement (produits périssables, besoin de main-d’œuvre important), les activités des flottes de pêche et la production de produits de la mer sont devenues déficitaires. En conséquence, les pêcheurs sont contraints de rester à quai et les aquaculteurs devront jeter ou détruire des produits dans les prochaines semaines ou faire face à des coûts exceptionnels de gestion des stocks, dont ceux liés à la nécessité de disposer de plus d’espace et d’aliments pour poissons qui ne peuvent être abattus en raison d’une baisse de la demande. La dégradation rapide de la situation concerne plus particulièrement les petits opérateurs de la petite pêche côtière et les producteurs de poissons.
Étant donné qu’il n’est pas possible de prédire la fin de la crise actuelle, celle-ci peut rapidement mener à un arrêt des activités dans un secteur très sensible aux variations conjoncturelles. Cette crise peut donc avoir des conséquences socio-économiques désastreuses dans certaines communautés où la pêche et l’aquaculture jouent un rôle essentiel. La petite pêche côtière représente près de 75 % de l’ensemble des navires en activité et plus de 55 % de l’emploi direct; elle constitue la principale activité économique dans de nombreuses zones côtières. Le secteur de l’aquaculture soutient les communautés côtières et les zones rurales. Les opérateurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui sont pour la plupart des microentreprises, manquent souvent de réserves financières pour couvrir les coûts récurrents. Lorsque leurs activités cesseront, les chaînes de commercialisation seront interrompues.
Contrairement à la plupart des autres secteurs de l’économie, celui de la pêche relève de la compétence exclusive de l’Union et est réglementé au niveau de l’Union au moyen d’une politique commune, ce qui exclut en grande partie les réglementations nationales, y compris celles relatives au soutien financier. Les conditions pour l'octroi d'un soutien public sont régies par le FEAMP.
La Commission adopte donc une proposition législative visant à modifier le règlement (UE) nº 508/2014 (ci-après, le «règlement FEAMP»), ainsi que le règlement (UE) nº 1379/2013 (ci-après, le «règlement OCM») afin d’introduire des mesures spécifiques dans le cadre du FEAMP pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 43, paragraphe 2, et article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Les dispositions de la proposition sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, conformément au règlement financier.
•Proportionnalité
Les dispositions proposées respectent le principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont appropriées, nécessaires et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.
3.CONTENU DE LA PROPOSITION
Les mesures spécifiques proposées pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture comprennent:
–un soutien aux pêcheurs pour l’arrêt temporaire des activités de pêche causé par la pandémie de COVID-19,
–un soutien aux aquaculteurs pour la suspension temporaire ou la réduction de la production engendrée par la pandémie de COVID-19,
–un soutien aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs pour le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément à l’organisation commune des marchés.
Il est proposé que ces mesures soient rétroactivement éligibles à compter du 1er février 2020 et disponibles jusqu’au 31 décembre 2020.
D’autres modifications apportées au règlement FEAMP visent à assurer une réaffectation souple des ressources financières dans le cadre des programmes opérationnels:
–la suppression des montants réservés à l’article 13, à l’exception de ceux relatifs au contrôle de la pêche, à la collecte de données scientifiques et à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques,
–le changement de la procédure simplifiée de modification des programmes opérationnels, afin d’introduire des mesures spécifiques et de réaffecter les ressources financières y afférentes.
Les mesures spécifiques du FEAMP sont complétées par une modification du règlement OCM afin de:
–permettre le recours au mécanisme de stockage si les États membres n’ont pas fixé et publié les prix de déclenchement,
–permettre aux organisations de producteurs de produits de l’aquaculture de bénéficier du mécanisme de stockage.
4. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
La Commission a consulté les parties intéressées en sollicitant la contribution des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture et des conseils consultatifs, et a reçu un retour d’information sur l’évolution du marché et les éventuelles mesures de soutien mises en place par des associations sectorielles, des opérateurs individuels et des États membres. L’évaluation, par les parties prenantes, de la situation de crise et de la manière de lutter contre ses effets est presque totalement cohérente et unanime. La Commission a pris en compte ce retour d’information lors de l’élaboration de la présente proposition.
5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d'engagements et de paiements figurant à l'annexe du règlement (UE) nº 1311/2013. La ventilation annuelle des crédits d’engagement relatifs au FEAMP reste inchangée.
Les activités de pêche et d’aquaculture étant interrompues ou fortement réduites, il est difficile de mettre en œuvre normalement les mesures et programmes opérationnels actuels relevant du FEAMP. En l’absence de mesure efficace pour lutter contre la crise, le FEAMP a peu de chances d’être pleinement mis en œuvre d’ici la fin de la période de programmation actuelle. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de réaffecter, à bref délai, les ressources financières disponibles dans leur programme opérationnel aux mesures spécifiques. Cette possibilité sera limitée par les dotations budgétaires que les États membres ont déjà reçues et qu’elles ne peuvent dépasser.
Les crédits de paiement disponibles dans le budget 2020 pour le FEAMP permettent un transfert entre les priorités de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels. Les nouvelles mesures remplaceront en grande partie les initiatives initialement prévues, qui sont à présent suspendues en raison de la baisse générale de l’activité économique. Par conséquent, les mesures proposées visent à garantir une exécution efficace du budget 2020 et de la dotation du FEAMP pour la période 2014-2020.
La Commission suivra attentivement l’incidence de la modification proposée sur les crédits de paiement en 2020, en tenant compte à la fois de l’exécution du budget et des prévisions révisées des États membres.
2020/0059 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1379/2013 et le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 175,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le secteur de la pêche et de l’aquaculture a été particulièrement touché par la perturbation du marché générée par une baisse significative de la demande à la suite de la pandémie de COVID-19. La fermeture des espaces de vente, des marchés, des points de vente et des canaux de distribution a entraîné une forte baisse des prix et des volumes. En raison de la chute de la demande et des prix, conjuguée à la vulnérabilité et à la complexité de la chaîne d’approvisionnement, les activités des flottes de pêche et la production de produits de la mer sont devenues déficitaires. En conséquence, les pêcheurs sont contraints de rester à quai et les aquaculteurs devront jeter ou détruire des produits dans les prochaines semaines.
(2)Il devrait être possible pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) institué par le règlement (UE) nº 508/2014 de soutenir des mesures spécifiques jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Ces mesures devraient comprendre un soutien à l’arrêt temporaire des activités de pêche, y compris pour la pêche dans les eaux intérieures, et à la suspension temporaire ou à la réduction de la production aquacole, à condition qu’ils aient été engendrés par la pandémie de COVID-19. Ces mesures spécifiques devraient en outre inclure un soutien aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs pour le stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture, conformément au règlement (UE) nº 1379/2013. Les dépenses pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de ces mesures devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.
(3)Les ressources disponibles pour les engagements du FEAMP dans le cadre de la gestion partagée devraient être ventilées de manière à garantir la détermination de montants fixes pour le contrôle de la pêche, la collecte de données scientifiques et la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques. Les autres ressources relevant de la gestion partagée devraient être allouées par les États membres en fonction de leurs besoins.
(4)Compte tenu des conséquences socio-économiques importantes de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité d’injecter des liquidités dans l’économie, il devrait être possible de soutenir l’arrêt temporaire des activités de pêche à la suite de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, avec un taux de cofinancement maximal de 75 % des dépenses publiques éligibles.
(5)Étant donné qu’il est nécessaire de prévoir une certaine souplesse dans la réaffectation des ressources financières pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, le soutien à l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par cette situation ne devrait pas faire l’objet d’un plafonnement financier, sans préjudice du plafond financier existant pour les autres cas d’arrêt temporaire. L’obligation de déduire le soutien accordé en cas d’arrêt temporaire du soutien accordé pour l’arrêt définitif des activités de pêche pour un même navire devrait continuer à s’appliquer.
(6)Compte tenu du caractère urgent de l’aide nécessaire, il devrait être possible d’étendre le champ d’application de la procédure simplifiée pour y inclure des modifications apportées aux programmes opérationnels relatifs aux mesures spécifiques et à la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Cette procédure simplifiée devrait couvrir toutes les modifications nécessaires à une mise en œuvre complète des mesures concernées, y compris leur introduction et la description des méthodes de calcul de l’aide.
(7)Compte tenu du rôle essentiel joué par les organisations de producteurs dans la gestion de la crise, le plafond de l’aide aux plans de production et de commercialisation devrait être porté à 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché. Il devrait également être possible, pour les États membres, d’accorder des avances pouvant aller jusqu’à 100 % du soutien financier accordé aux organisations de producteurs dans le cadre de cette aide.
(8)Compte tenu de la perturbation soudaine des activités de pêche et d’aquaculture à la suite de la pandémie de COVID-19 et partant, du risque de mettre en péril les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture, il serait indiqué de mettre en place un mécanisme de stockage des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à la consommation humaine. L’objectif est de favoriser une meilleure stabilité du marché, d’atténuer le risque de gaspillage de ces produits ou de leur détournement à des fins de consommation non humaine, et de contribuer à absorber les effets de la crise sur les bénéfices tirés des produits. Ce mécanisme devrait permettre aux producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture d’utiliser les mêmes techniques de conservation pour des espèces similaires, afin de garantir le maintien d’une concurrence loyale entre les producteurs.
(9)Compte tenu de la soudaineté et de l’ampleur de la contraction de la demande pour les produits de la pêche et de l’aquaculture résultant de la pandémie de COVID-19, il devrait être possible d’augmenter les quantités éligibles à l’aide au stockage à hauteur de 25 % des quantités annuelles des produits considérés, mises en vente par l’organisation de producteurs concernée.
(10)Afin de permettre aux États membres de réagir rapidement à la soudaineté et à l’imprévisibilité de la pandémie de COVID-19, ils devraient avoir le droit de fixer des prix de déclenchement pour que leurs organisations de producteurs puissent déclencher le mécanisme de stockage. Ces prix de déclenchement devraient être fixés de manière à maintenir une concurrence loyale entre les opérateurs.
(11)Compte tenu du caractère urgent de l'aide nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.
(12)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) nº 1379/2013 et le règlement (UE) nº 508/2014 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 508/2014
Le règlement (UE) nº 508/2014 est modifié comme suit:
1)L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Ressources budgétaires en gestion partagée
1.Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, s’élèvent à 5 749 331 600 EUR, conformément à la répartition annuelle figurant à l’annexe II.
2.Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 580 000 000 EUR est affecté aux mesures de contrôle et d’exécution visées à l’article 76.
3.Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 520 000 000 EUR est affecté aux mesures relatives à la collecte de données visées à l’article 77.
4.Un montant de 192 500 000 EUR des ressources budgétaires visées au paragraphe 1 est affecté à la compensation en faveur des régions ultrapériphériques relevant du titre V, chapitre V. Ladite compensation ne dépasse pas, annuellement:
(a)6 450 000 EUR pour les Açores et Madère;
(b)8 700 000 EUR pour les îles Canaries;
(c)12 350 000 EUR pour les régions ultrapériphériques françaises visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5.Les États membres ont la possibilité d’utiliser indifféremment les ressources disponibles au titre des paragraphes 2 et 3»;
2)À l’article 16, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«1. Les ressources disponibles pour les engagements des États membres visés à l’article 13, paragraphe 1, pour la période allant de 2014 à 2020, telles qu’elles sont prévues dans le tableau de l’annexe II, sont fixées sur la base des critères objectifs suivants:»;
3)À l’article 22, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:
«e) modifications apportées aux programmes opérationnels concernant le soutien visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), l’article 35, l’article 44, paragraphe 4 bis, l’article 55, paragraphe 1, point b), et aux articles 57, 66 et 67, y compris la réaffectation des ressources financières destinées à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.»;
4)À l’article 22, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a) à c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2.»;
5)À l’article 25, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3. Sans préjudice du paragraphe 5, la contribution financière totale du FEAMP aux mesures visées à l’article 33, paragraphe 1, points a) à c), et à l’article 34, et au remplacement ou à la modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires visés à l’article 41 n’excède pas le plus élevé des deux seuils suivants:»;
6)À l’article 33, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit:
«1. Le FEAMP peut financer des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas suivants:
a) la mise en œuvre des mesures de la Commission ou des mesures d’urgence des États membres visées aux articles 12 et 13, respectivement, du règlement (UE) nº 1380/2013 ou des mesures de conservation visées à l’article 7 dudit règlement, y compris des périodes de repos biologique;
b) le non-renouvellement d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou de protocoles à ceux-ci;
c) lorsque l’arrêt temporaire est prévu dans un plan de gestion adopté conformément au règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil ou dans un plan pluriannuel adopté au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) nº 1380/2013 si, sur la base d’avis scientifiques, une réduction de l’effort de pêche est nécessaire afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) nº 1380/2013;
d) lorsque l’arrêt temporaire survient entre le 1er février et le 31 décembre 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19, y compris pour les navires opérant dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.
Par dérogation à l’article 65, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations financées au titre du point d) sont éligibles à compter du 1er février 2020.
2. L’aide visée au paragraphe 1, points a) à c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Cette durée maximale ne s’applique pas à l’aide visée au point d) dudit paragraphe.»;
7) L’article 44 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:
«4 bis Le FEAMP peut soutenir, dans les conditions prévues à l’article 33, des mesures en vue de l’arrêt temporaire des activités de pêche engendré par la pandémie de COVID-19, conformément à l’article 33, paragraphe 1, point d).»;
b) le paragraphe 5 est modifié comme suit:
«5. Aux fins des paragraphes 1 et 4 bis:
a)
les références faites aux navires de pêche dans les articles 30, 32, 33, 38, 39, 41 et 42, doivent s’entendre comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;
b) les références faites au milieu marin dans l’article 38 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures.»;
8) L'article 55 est remplacé par le texte suivant:
«Article 55
Mesures de santé publique
1.Le FEAMP peut soutenir les systèmes d’indemnisation suivants:
a) l’indemnisation des conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique;
b) l’indemnisation des aquaculteurs pendant la suspension temporaire ou la réduction de la production ayant eu lieu entre le 1er février et le 31 décembre 2020, à la suite de la pandémie de COVID-19.
2.L’aide au titre du paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que lorsque la suspension des activités de récolte due à la contamination des mollusques résulte de la prolifération du plancton produisant la toxine ou de la présente de plancton contenant des biotoxines, et à condition que:
a) la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou
b) la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.
3.La durée maximale d’octroi des indemnités au titre du paragraphe 1, point a), est de douze mois sur l’ensemble de la période de programmation. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de 24 mois combinés.
Par dérogation à l’article 65, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations financées au titre du paragraphe 1, point b), sont éligibles à compter du 1er février 2020.»;
9) À l’article 66, les paragraphes 3 et 4 sont modifiés comme suit:
«3. L’aide annuelle accordée à chaque organisation de producteurs au titre du présent article ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par cette organisation de producteurs au cours des trois années civiles précédentes. Pour les organisations de producteurs nouvellement reconnues, cette aide ne dépasse pas 12 % de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée par les membres de cette organisation au cours des trois années civiles précédentes.»
«4. L’État membre concerné peut octroyer une avance comprise entre 50 % et 100 % de l’aide financière après approbation des plans de production et de commercialisation conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1379/2013.»;
10) À l’article 67, les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit:
«1. Lorsque cela est nécessaire pour faire face à la pandémie de COVID-19, le FEAMP peut contribuer à l’indemnisation des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs reconnues qui stockent des produits de la pêche ou de l’aquaculture énumérés à l’annexe II du règlement (UE) nº 1379/2013 ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, section a), du règlement (UE) nº 1379/2013, à condition que ces produits soient stockés conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) nº 1379/2013 et sous réserve des conditions suivantes:
a)
le montant de l’aide au stockage ne dépasse pas le montant des coûts techniques et financiers des mesures requises pour stabiliser et stocker les produits en question;
b) les quantités éligibles à l’aide au stockage ne dépassent pas 25 % des quantités annuelles des produits concernés mis en vente par l’organisation de producteurs;
c) l’aide financière annuelle ne dépasse pas 20 % de la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché par les membres de l’organisation de producteurs durant la période 2017-2019.
Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque l’un des membres de l’organisation de producteurs n’a pas mis de production sur le marché durant la période allant de 2017 à 2019, la valeur moyenne annuelle de la production mise sur le marché durant les trois premières années de production de ce membre est alors prise en compte.
2. L’aide visée au paragraphe 1 est supprimée au plus tard le 31 décembre 2020.
Par dérogation à l’article 65, paragraphe 9, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1303/2013, les dépenses relatives aux opérations financées au titre du présent article sont éligibles à compter du 1er février 2020.»;
11) À l’article 79, le paragraphe 2 est supprimé;
12) L’article 94, paragraphe 3, point c), est modifié comme suit:
«c) 50 % des dépenses publiques éligibles pour l’aide visée à l’article 33, paragraphe 1, points a) à c), à l’article 34 et à l’article 41, paragraphe 2;».
Article 2
Modifications du règlement (UE) nº 1379/2013
Le règlement (UE) nº 1379/2013 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 3, le point f) suivant est ajouté:
«f) gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.»;
2) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
Mécanisme de stockage
Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, section a), du règlement (UE) nº 1379/2013, à condition que:
a)
les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) nº 508/2014, sont remplies;
b)
les produits ont été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu'un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l'article 31;
c)
les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies, le cas échéant, en conformité avec l'article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;
d)
les produits sont stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, séchage, marinage ou, le cas échéant, ébouillantage et pasteurisation, qu'ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;
e)
les produits de l’aquaculture ne sont pas stockés vivants;
f)
les produits, après avoir été stockés, sont réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine, et
g)
les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.»;
3) L’article 31 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
«Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 énumérés à l’annexe I, section a), du règlement (UE) nº 1379/2013.»;
b) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement conformément au paragraphe 4 avant la pandémie du COVID-19, cet État membre fixe, sans délai, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Les prix sont rendus publics.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président