Bruxelles, le 19.10.2020

JOIN(2020) 20 final/2

2020/0305(NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le XXX, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/XXX, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde entier. La décision du Conseil prévoit une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, qui concourent à de telles violations ou atteintes ou qui y participent d’une autre manière, ainsi que de ceux qui sont associés aux personnes physiques et morales, entités et organismes concernés. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2020/XXX.

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215, une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre la décision (PESC) 2020/XXX.

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne devraient présenter une proposition de règlement concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits.

2020/0305 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2020/XXX du Conseil concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits 1 ,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le XXX, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/XXX, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde entier. La décision du Conseil prévoit une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’UE, le gel des fonds et des ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, qui concourent à de telles violations ou atteintes ou qui y participent d’une autre manière, ainsi que de ceux qui sont associés aux personnes physiques et morales, entités et organismes concernés. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision (PESC) 2020/XXX. La décision du Conseil souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées.

(2)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un recours effectif, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

(3)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(4)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin de garantir un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en application du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 2 et (UE) 2018/1725 3 du Parlement européen et du Conseil.

(5)Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

(6)Les États membres devraient arrêter le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) une demande reconventionnelle;

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

(b)«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

(c)«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

(d)«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

(e)«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

(f)«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

(g)«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; 

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

(h)«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.Le présent règlement s’applique aux actes suivants:

(a)génocide;

(b)crimes contre l’humanité;

(c)graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits, à savoir:

i)torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

ii)esclavage,

iii)exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,

iv)disparitions forcées de personnes,

v)arrestations ou détentions arbitraires;

(d)autres violations des droits de l'homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement:

i) traite des êtres humains,

ii) violence sexuelle et à caractère sexiste,

iii) violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté,

iv)violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté,

v) violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté,

dans la mesure où ces violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité.

2.Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:

(a)le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

(b)le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

(c)la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

(d)la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

(e)la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

(f)la convention relative aux droits de l'enfant;

(g)la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

(h)la convention relative aux droits des personnes handicapées;

(i)le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

(j)la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

(k)le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

3.Aux fins du présent règlement, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:

(a)des acteurs étatiques;

(b)d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;

(c)d’autres acteurs non étatiques dans les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (PESC) 2020/XXX du Conseil.

Article 3

1.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.

2.Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.

3.L’annexe I mentionne, comme indiqué par le Conseil conformément à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/XXX:

(a)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes décrits à l’article 2, paragraphe 1;

(b)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes décrits à l’article 2, paragraphe 1, ou qui sont autrement impliqués dans de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

(c)les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b) du présent paragraphe.

Article 4

1.Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

(a)nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

(b)exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

(c)exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

(d)nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, ou

(e)destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 5

1.Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

Article 6

1.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

(a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

(b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

(c)la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

(d)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 7

1.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus dans l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

(a)les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et

(b)le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.

2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 8

1.L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

2.L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

(a)d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

(b)de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3 a été inclus dans l’annexe I; ou

(c)de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.

Article 9

1.Il est interdit aux personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de pénétrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par celui-ci.

2.Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

Article 10

1.Par dérogation à l’article 9, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par celui-ci, pour autant que:

(a)une telle entrée ou un tel transit soit requis par une obligation de droit international liant l’État membre en question:

i) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

ii) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint‐Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

(b)l’État membre soit pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

3.L’autorisation accordée en vertu du présent article est strictement limitée à l’objectif en vue duquel elle est donnée et aux personnes physiques directement concernées.

Article 11

1.Par dérogation à l’article 9, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I à pénétrer sur le territoire d’un État membre ou à transiter par celui-ci, pour autant qu’une telle entrée ou un tel transit soit:

(a)justifié pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou parce que la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la fin des graves violations des droits de l’homme et des graves atteintes à ces droits et les progrès des droits de l’homme; ou

(b)nécessaire à l’accomplissement d’une procédure judiciaire.

2.L’État membre concerné notifie par écrit aux autres États membres et à la Commission son intention d’accorder une autorisation en vertu du présent article. Si un État membre ou la Commission s’y oppose par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la notification, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’autorisation proposée.

3.L’autorisation accordée en vertu du présent article est strictement limitée à l’objectif en vue duquel elle est donnée et aux personnes physiques directement concernées.

Article 12

1.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, entités et organismes:

(a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés en application de l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

(b)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de l’information visée au point a).

2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 3.

Article 14

1.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 15

1.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

(a)des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

(b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 16

1.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

(a)les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5, 6 et 7;

(b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 17

1.La Commission est habilitée:

(a)à modifier l’annexe I sur la base des décisions prises par le Conseil en ce qui concerne l’annexe de la décision (PESC) 2020/XXX du Conseil; et

(b)à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.La Commission communique la décision visée au paragraphe 1, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, si son adresse est connue, ou, si son adresse est inconnue, fait part de ses décisions à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.Si des observations sont présentées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, la Commission révise sa décision en tenant compte des observations communiquées et de toute autre information pertinente, conformément à la procédure visée au paragraphe 1, et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme des conclusions de cette révision.

Article 18

1.L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. Pour ce qui est des personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms, prénoms et pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 19

1.Les États membres arrêtent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 20

1.Pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Ces tâches consistent notamment:

(a)à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;

(b)à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

(c)à traiter les informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l’annexe II est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les activités de traitement nécessaires à l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1.

Article 21

1.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 22

Le présent règlement s’applique:

(a)sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

(b)à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

(c)à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

(d)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

(e)à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L  du , p. .
(2)    JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(3)    JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

Bruxelles, le 19.10.2020

JOIN(2020) 20 final/2

ANNEXES

de la proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l'homme et aux graves atteintes à ces droits


ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l’article 3



ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

ttp://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRÈCE

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Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

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