Bruxelles, le 9.7.2020

COM(2020) 324 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Se préparer aux changements
Communication sur la préparation à la fin de la période de transition entre l’Union européenne et le Royaume-Uni


Se préparer aux changements

Communication sur la préparation à la fin de la période de transition entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Contents

I.    INTRODUCTION    

II.    CHANGEMENTS SE PRODUISANT QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO    

A.    Commerce des biens    

A.1. Formalités, vérifications et contrôles douaniers    

A.2. Règles en matière de douane et de fiscalité applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises (tarifsdouaniers, TVA, accises)    

A.3. Certificats et autorisations de produits, exigences en matière d’établissement, étiquetage et marquage    

B.    Commerce des services    

B.1. Services financiers    

B.2. Services de transport    

B.3. Services audiovisuels    

B.4. Reconnaissance des qualifications professionnelles    

C.    Énergie    

D.    Voyage et tourisme    

E.    Mobilité et coordination de la sécurité sociale    

F.    Droit des sociétés et droit civil    

F.1. Sociétés enregistrées au Royaume-Uni    

F.2. Élection de for dans les contrats    

G.    Autres aspects: droits en matière de données, droits numériques et droits de propriété intellectuelle    

G.1. Propriété intellectuelle    

G.2. Transferts et protection des données    

G.3. Nom de domaine en .eu    

H.    Accords internationaux de l’Union européenne    

III.    Se préparer à tous les scénarios    

ENCADRÉ: L’accord de retrait, incluant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord    

IV.    Conclusion: la préparation est essentielle    

I.INTRODUCTION

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») a quitté l’Union européenne (ci-après dénommée «UE») et la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») (ci-après désignées collectivement «Union»). L’accord de retrait 1 conclu entre l’Union et le Royaume-Uni est entré en vigueur à cette date, garantissant le départ ordonné du Royaume-Uni et assurant la sécurité juridique dans des domaines importants, notamment les droits des citoyens, le règlement financier et la nécessité d’éviter la mise en place d’une frontière physique sur l’île d’Irlande (voir encadré dans la partie III).

En tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne participe plus au processus décisionnel de l’Union. Il n’est pas représenté au sein des institutions, organes et autres organismes de l’Union.

Cependant, conformément à l’accord de retrait, le droit de l’Union continue d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire 2 pendant une «période de transition» se terminant le 31 décembre 2020 3 .

Au cours de cette période de transition, le Royaume-Uni continue de participer au marché unique et à l’union douanière de l’UE et de bénéficier des politiques et programmes de l’Union, et il doit continuer d’honorer ses obligations au titre des accords internationaux auxquels l’Union est partie. La période de transition offre dès lors une période de continuité, que l’Union utilise afin de:

1.s’assurer que toutes les mesures et modalités nécessaires en vue de la mise en œuvre de l’accord de retrait sont mises en place au plus tard le 1er janvier 2021;

2.négocier un accord concernant un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni; et

3.garantir la préparation pour la fin de la période de transition le 1er janvier 2021, lorsque le Royaume-Uni ne participera plus au marché unique et à l’union douanière de l’UE ni aux politiques et programmes 4 de l’Union, et qu’il ne bénéficiera plus des accords internationaux de l’Union. Ce choix a été confirmé par le gouvernement du Royaume-Uni dans son approche des négociations sur les relations futures avec l’Union européenne, publiée le 27 février 2020, ainsi que dans ses déclarations ultérieures 5 .

En ce qui concerne les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni, la situation extraordinaire causée par la pandémie de coronavirus a eu pour effet qu’après le premier cycle de négociation, les trois cycles suivants ont dû avoir lieu par vidéoconférence. Pour la même raison, le délai entre le premier cycle et le deuxième a été plus long que prévu à l’origine.

Jusqu’à présent, les négociations ont peu progressé. La fréquence des discussions s’est désormais intensifiée au cours de l’été, des cycles de négociation ou des sessions spécialisées étant programmés chaque semaine depuis le 29 juin 2020.

La Commission continuera de négocier sur la base du mandat que lui a accordé le Conseil en février 2020 et avec le soutien du Parlement européen. Les services de la Commission ont publié un projet de texte juridique détaillé 6 conformément audit mandat. Notre objectif est de conclure, d’ici la fin de 2020, un partenariat ambitieux portant sur l’ensemble des domaines convenus avec le Royaume-Uni dans la déclaration politique 7 , approuvée par l’ensemble des dirigeants de l’UE et par le Premier ministre Johnson le 17 octobre 2019.

Quoi qu’il en soit, même si l’Union européenne et le Royaume-Uni devaient conclure, d’ici la fin de 2020, un partenariat ambitieux portant sur l’ensemble des domaines convenus dans la déclaration politique, un tel accord donnerait lieu à des relations qui seraient très différentes de la participation du Royaume-Uni au marché unique 8 et à l’union douanière de l’UE, ainsi que pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du droit d’accise.

Le fait que le Royaume-Uni ne participera plus aux politiques de l’Union dès la fin de la période de transition créera inévitablement des obstacles au commerce de biens et de services ainsi qu’à la mobilité et aux échanges transfrontières qui n’existent pas actuellement. Ces obstacles se dresseront dans les deux sens, à savoir pour les flux allant du Royaume-Uni vers l’Union ainsi que de l’Union vers le Royaume-Uni. Les administrations publiques, les entreprises, les citoyens et les parties prenantes des deux côtés en subiront les conséquences et doivent dès lors se préparer.

Les choix posés par le gouvernement du Royaume-Uni concernant les relations futures et le fait de ne pas prolonger la période de transition signifient que ces perturbations inévitables commenceront dès le 1er janvier 2021 et risquent d’accroître la pression que subissent déjà les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19.

Il est primordial que toutes les parties prenantes en soient conscientes et qu’elles s’assurent d’être préparées à ces changements profonds et lourds de conséquences, qui se produiront quel que soit le scénario, indépendamment de l’issue des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Il convient de ne pas sous-estimer le problème et il n’est pas question de reporter les mesures de préparation et d’adaptation en pensant qu’un accord devrait garantir la continuité, car un grand nombre de changements seront inévitables.

La présente communication n’a pas pour vocation de préjuger de l’issue des négociations ni d’examiner les conséquences possibles de l’absence d’un accord sur un futur partenariat. Elle vise plutôt à mettre en évidence les principaux domaines dans lesquels le changement sera inévitable et à faciliter la préparation des citoyens, des administrations publiques, des entreprises et de toutes les parties prenantes à ces perturbations inéluctables.

Les entreprises devraient notamment envisager une révision de leurs plans de préparation actuels. Bien que ceux-ci aient été élaborés en vue du risque de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord de retrait – un scénario qui ne s’est finalement pas concrétisé –, une partie de ce travail restera très utile en vue des changements qui se produiront à la fin de la période de transition.

Compte tenu de ces éléments, la Commission procède également à un réexamen de l’ensemble des 102 communications aux parties prenantes qu’elle a publiées pendant la phase de négociations sur le retrait et dont la plupart sont encore pertinentes pour la fin de la période de transition. Jusqu’à présent, 51 de ces communications ont été actualisées afin de traduire les changements qui auront lieu à la fin de la période de transition, et de nouvelles mises à jour seront bientôt publiées. Une liste figure à l’annexe I de la présente communication.

II.CHANGEMENTS SE PRODUISANT QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO

La présente section offre un aperçu des principaux domaines dans lesquels des changements interviendront dans tous les cas de figure dès la fin de la période de transition, qu’il y ait ou non un accord sur un futur partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Les changements décrits dans la présente section découleront automatiquement du fait que, à compter du 1er janvier 2021, la période de transition permettant la participation temporaire du Royaume-Uni au marché unique et à l’union douanière de l’UE prendra fin, mettant ainsi un terme à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services. Quitter le marché unique et l’union douanière créera des entraves supplémentaires au commerce et à la mobilité transfrontière des personnes, et des adaptations seront nécessaires tant du côté de l’Union que du côté du Royaume-Uni. En quittant l’Union, le Royaume-Uni se retire aussi de l’ensemble des accords internationaux conclus par l’Union, automatiquement et de plein droit.

Si ce n'est pas encore fait, les administrations publiques, les entreprises et les citoyens de l’Union doivent prendre d’urgence toutes les mesures de préparation nécessaires en vue de ces changements, afin de réduire autant que possible le coût des perturbations.

A.Commerce des biens 9

Les changements décrits dans les sous-sections suivantes ne s’appliqueront pas dans le cadre des échanges commerciaux entre l’UE et l’Irlande du Nord, dès lors que le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, s’y appliquera dès la fin de la période de transition, parallèlement à tout accord sur un futur partenariat 10 .

Conformément audit protocole, les dispositions du droit de l’Union relatives aux marchandises (y compris les règles fiscales, c’est-à-dire les règles relatives à la fiscalité indirecte, et les règles non fiscales) et le code des douanes de l’Union continueront de s’appliquer à l’Irlande du Nord et sur son territoire (voir encadré de la partie III pour de plus amples informations).

A.1. Formalités, vérifications et contrôles douaniers

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni fait partie du marché unique et de l’union douanière de l’UE. Actuellement, il n’y a donc aucune formalité douanière à accomplir pour les marchandises circulant entre le Royaume-Uni et l’Union.

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’union douanière de l’UE. Dès lors, les formalités douanières requises au titre du droit de l’Union s’appliqueront à l’ensemble des marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union à partir du Royaume-Uni, ou quittant ledit territoire douanier vers le Royaume-Uni.

Ce changement se produira même si une zone de libre-échange ambitieuse est établie avec le Royaume-Uni, prévoyant l’absence de tarifs douaniers et de contingents sur les marchandises, ainsi qu’une coopération douanière et réglementaire.

Du côté de l’UE, les autorités douanières effectueront des contrôles sur la base du code des douanes de l’Union, conformément au système commun fondé sur les risques, appliqué à toute autre frontière extérieure de l’Union lors de la circulation de marchandises dans le cadre des relations avec des pays tiers. Ces contrôles entraîneront probablement une augmentation des charges administratives pour les entreprises ainsi qu’un allongement des délais de livraison dans les chaînes d’approvisionnement logistiques.

À compter du 1er janvier 2021, les entreprises de l’UE souhaitant importer à partir du Royaume-Uni ou exporter vers le Royaume-Uni devront s’assurer de disposer d’un numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) 11 afin d’accomplir les formalités douanières. En outre, les numéros EORI délivrés par le Royaume-Uni ne seront plus valables dans l’Union. Les entreprises basées au Royaume-Uni souhaitant importer vers l’Union devront recevoir un numéro EORI de l’UE, ou désigner un représentant douanier de l’Union le cas échéant. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, ni les agréments des opérateurs économiques agréés ni les autres autorisations, délivrés par le Royaume-Uni, ne seront plus valables dans l’Union. Lorsque les opérateurs économiques souhaitent obtenir des autorisations de l’UE, ils doivent en faire la demande dans un État membre de l’UE.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les entreprises de l’UE doivent se familiariser avec les formalités et procédures applicables à l’exercice d’activités commerciales avec le Royaume-Uni en tant que pays tiers à compter du 1er janvier 2021. Elles doivent également tenir compte de l’augmentation des obligations administratives et de l’allongement potentiel des délais , en raison de ces formalités et procédures. Il pourrait en résulter des modifications importantes de l’organisation des chaînes d’approvisionnement existantes. Les entreprises sont responsables de l’évaluation des mesures à prendre compte tenu de ces modifications, en fonction de leur situation individuelle.

Les administrations des États membres de l’UE ont préparé les principaux points de passage frontaliers et élaboré des solutions destinées à garantir l’application du code des douanes de l’Union dans ce contexte. Le cas échéant, elles devraient continuer à mettre en œuvre et à affiner ces solutions, et poursuivre leurs efforts destinés à sensibiliser les entreprises, en ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) 12 .

A.2. Règles en matière de douane et de fiscalité applicables à l’importation et à l’exportation de marchandises (tarifs douaniers, TVA, accises)

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni fait partie de l’union douanière de l’UE et du territoire auquel s’appliquent la TVA et les droits d’accise de l’UE.

Par conséquent, aucun tarif douanier ni contingent ne s’applique aux marchandises échangées entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et il n’est pas nécessaire de démontrer l’origine des marchandises échangées.

Par ailleurs, le régime appliqué aux taxes (TVA, droits d’accise) est celui qui s’applique au commerce à l’intérieur de l’Union; autrement dit, il n’est pas nécessaire d’organiser des contrôles en la matière à la frontière entre le Royaume-Uni et l’Union.

À compter du 1er janvier 2021, le caractère originaire des marchandises échangées devra être démontré afin qu’elles puissent bénéficier d’un traitement préférentiel au titre d’un éventuel futur accord entre l’UE et le Royaume-Uni. Les marchandises qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’origine seront passibles de droits de douane, même si un accord commercial sans tarifs douaniers ni contingents est établi entre l’UE et le Royaume-Uni. Les échanges commerciaux entre l’UE et ses partenaires préférentiels subiront également des conséquences, car le contenu provenant du Royaume-Uni (qu’il s’agisse de matières ou d'opérations de transformation) acquerra le caractère «non originaire» au titre des accords commerciaux préférentiels de l’Union pour la détermination de l’origine préférentielle des marchandises qui incorporent ledit contenu provenant du Royaume-Uni. Concrètement, cela signifie que les exportateurs de l’UE devront réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement. Ils devront éventuellement déplacer la production ou changer de fournisseurs pour certains intrants afin de continuer à bénéficier des accords commerciaux préférentiels de l’Union avec les partenaires préférentiels actuels de l’Union. Les importateurs de l’Union sollicitant un traitement préférentiel dans l’UE devront également s’assurer que l’exportateur du pays tiers est en mesure de prouver que les marchandises répondent aux exigences en matière d’origine préférentielle après la fin de la période de transition. Il convient également de noter que pour conserver leur caractère originaire préférentiel, les marchandises devront respecter les dispositions se rapportant au transport direct et/ou à la non-manipulation figurant dans les accords préférentiels de l’UE si elles traversent le territoire du Royaume-Uni ou y font un arrêt.

En outre, la TVA sera exigible à l’importation des marchandises entrant sur le territoire de l’Union européenne soumis à la TVA à partir du Royaume-Uni, au taux qui s’applique aux approvisionnements des mêmes marchandises au sein de l’Union. Les marchandises exportées de l’Union vers le Royaume-Uni seront exonérées de TVA si elles sont expédiées ou transportées vers le Royaume-Uni, comme ce serait le cas pour toute autre destination en dehors de l’Union européenne. Dans pareille situation, le fournisseur des marchandises exportées doit être en mesure de prouver que les marchandises ont quitté l’Union.

Comme pour toute importation dans l’Union à partir de pays tiers, les droits d’accise applicables aux marchandises soumises à accises (boissons alcoolisées, produits du tabac, etc.) seront exigibles à l’importation dans l’Union, et à payer lorsque les marchandises sont mises sur le marché. À l’avenir, les importations à partir du Royaume-Uni pourraient également être soumises à des mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde dans le cadre de la politique de défense commerciale de l’Union européenne.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les opérateurs devront être en mesure de démontrer le caractère originaire des marchandises échangées afin qu’elles puissent bénéficier d’un traitement préférentiel au titre d’un éventuel futur accord entre l’UE et le Royaume-Uni. Les marchandises qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’origine ne bénéficieraient pas de ces accords commerciaux préférentiels.

Les entreprises de l’UE devraient également être prêtes à commencer à traiter tout contenu provenant du Royaume-Uni (intrants et transformations) comme étant «non originaire» dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays partenaires préférentiels actuels de l’Union, afin de s’assurer que leurs exportations peuvent continuer à bénéficier du traitement préférentiel accordé par les accords de libre-échange de l’Union dans tous les cas à compter de la fin de la période de transition 13 . Le contenu provenant du Royaume-Uni incorporé dans les marchandises obtenues dans des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords commerciaux préférentiels et importés dans l’Union aura également le caractère «non originaire». Le Royaume-Uni sera dès lors un pays tiers aux fins de la règle du transport direct ou de la non-manipulation et les entreprises devraient adapter leur logistique en conséquence.

Qui plus est, les entreprises de l’UE devraient se familiariser avec les procédures TVA pertinentes et se préparer à les appliquer. Elles devraient tenir compte de l’augmentation des obligations administratives et des retards potentiels le cas échéant, qui pourraient entraîner des modifications importantes de l’organisation des chaînes d’approvisionnement et des procédures comptables existantes.

Les administrations des États membres de l’UE devraient se préparer à la charge supplémentaire découlant de ces changements, pour ce qui est à la fois du personnel et de la formation, et intensifier les activités de sensibilisation, en ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises.

A.3. Certificats et autorisations de produits, exigences en matière d’établissement, étiquetage et marquage

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique, y compris au marché unique des biens. Les biens peuvent être échangés librement entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sans être soumis à des vérifications, grâce à l’existence d’un cadre réglementaire unique de l’Union applicable à la mise sur le marché des biens, comprenant des règles techniques harmonisées, des normes en matière de sécurité et d’environnement et prévoyant la reconnaissance mutuelle. Les institutions et organes de l’UE, tels que les organismes de l’UE, supervisent le bon fonctionnement de ce cadre.

À compter du 1er janvier 2021, l’Union et le Royaume-Uni seront deux espaces distincts sur les plans réglementaire et juridique.

Autrement dit, l’ensemble des produits exportés de l’Union vers le Royaume-Uni devront être conformes aux règles et normes britanniques et seront soumis à toute vérification de conformité réglementaire et à tout contrôle des importations applicables. De même, l’ensemble des produits importés du Royaume-Uni vers l’Union devront être conformes aux règles et normes de l’Union et seront soumis à toute vérification de conformité réglementaire et à tout contrôle des importations applicables aux fins des politiques de sécurité et de santé ou d’autres politiques publiques.

Les entreprises de l’UE qui distribuent actuellement des produits provenant du Royaume-Uni deviendront des exportateurs, ou des importateurs pour les produits qu’elles mettent sur le marché de l’Union. Cela signifie qu’elles devront s’acquitter des obligations incombant aux exportateurs et aux importateurs conformément aux règles de l’Union applicables.

En ce qui concerne l’autorisation et la certification de produits, du côté de l’Union:

·les certificats ou autorisations délivré(e)s par les autorités britanniques ou par des organismes basés au Royaume-Uni ne seront plus valables pour mettre des produits sur le marché de l’Union. Cela signifie, par exemple, qu’un véhicule à moteur assorti d’une réception par type émise par le Royaume-Uni ne pourra plus être mis sur le marché de l’Union. Lorsque la législation de l’Union exige une certification par un organisme notifié de l’UE – par exemple pour des dispositifs médicaux, des machines, des équipements de protection individuelle ou des produits de construction –, les produits certifiés par des organismes basés au Royaume-Uni ne seront plus autorisés à être mis sur le marché de l’Union;

·lorsque la législation de l’Union exige l’enregistrement de produits dans des bases de données, cela devra éventuellement être fait par un importateur dans l’Union ou un représentant autorisé du fabricant britannique 14 ;

·lorsque la législation de l’Union prévoit une obligation d’établissement dans l’Union pour certains opérateurs économiques ou d’autres personnes physiques ou morales (par exemple, des représentants autorisés de fabricants de pays tiers ou des «personnes responsables» de la conformité réglementaire), l’établissement au Royaume-Uni ne sera plus reconnu dans l’Union. Cela signifie qu’il sera nécessaire de relocaliser le représentant autorisé et/ou la personne responsable du Royaume-Uni vers l’Union, ou de désigner un nouveau représentant autorisé et/ou une nouvelle personne responsable établi(e) dans l’Union européenne; 

·les marquages ou étiquetages de marchandises mises sur le marché de l’Union qui désignent des organismes ou des personnes établi(e)s au Royaume-Uni ne seront plus conformes aux exigences de l’Union en matière d’étiquetage.

Enfin, les règles de l’Union relatives à l’interdiction ou à la restriction de certaines importations et/ou exportations de marchandises 15 pour des motifs de politique publique, comme la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, s’appliqueront aux échanges avec le Royaume-Uni comme avec tout pays tiers.

Exemples de conformité par secteur

Produits chimiques

À compter du 1er janvier 2021, les règles de l’Union en matière d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction des substances chimiques (REACH) 16 ne s’appliqueront plus au Royaume-Uni.

Les enregistrements détenus par des fabricants et des producteurs établis au Royaume-Uni ne seront plus valables dans l’Union européenne. Ces entités devront s’assurer que leurs substances sont enregistrées auprès d’un fabricant ou d’un importateur de l’Union européenne ou désigner un «représentant exclusif» dans l’Union européenne en tant que déclarant pour la substance.

Les utilisateurs en aval devront vérifier si les substances qu’ils utilisent sont enregistrées par un déclarant établi dans l’Union européenne. Si tel n’est pas le cas, ils devront:

·adapter leur chaîne d’approvisionnement en conséquence (c’est-à-dire désigner un autre fournisseur);

·vérifier si le déclarant britannique avec qui ils traitent prévoit de désigner un «représentant exclusif» dans l’Union européenne; ou

·enregistrer la substance en qualité d’importateur.

Produits de santé (dispositifs médicaux et médicaments à usage humain ou vétérinaire)

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni quittera le système réglementaire de l’Union régissant les médicaments et les dispositifs médicaux.

En conséquence:

·tous les titulaires d’autorisation de mise sur le marché devront être établis dans l’Union européenne;

·les sites d’essai et de libération des lots devront être situés dans l’Union européenne;

·les personnes qualifiées responsables de la pharmacovigilance et de la libération des lots (y compris les médicaments expérimentaux) devront être établies dans l’Union européenne;

·tout essai clinique autorisé dans l’Union devra avoir un promoteur ou un représentant légal établi dans l’Union européenne;

·les informations et l’étiquetage devront être conformes aux exigences de l’Union, y compris en ce qui concerne le coétiquetage des médicaments conformément aux conditions de l’autorisation de mise sur le marché octroyée au Royaume-Uni;

·la certification des dispositifs médicaux devra être effectuée par des organismes notifiés établis dans l’Union européenne.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les entreprises de l’Union mettant des marchandises sur le marché britannique devront s’assurer qu’elles respectent l’ensemble des règles britanniques à compter du 1er janvier 2021.

En ce qui concerne les procédures d’autorisation et de certification, même si des mesures préparatoires auraient déjà dû être prises en 2019, les entreprises de l’UE devraient cependant vérifier une nouvelle fois la conformité bien avant le 1er janvier 2021.

Les administrations des États membres de l’UE devraient intensifier les activités de sensibilisation, en ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises.

B.Commerce des services

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique de l’UE, y compris au marché unique des services. Par conséquent, les entreprises du Royaume-Uni bénéficient de la liberté d’établissement et de la possibilité de fournir des services dans n’importe quel État membre de l’UE. Elles bénéficient d’un environnement réglementaire et de surveillance commun, qui encadre les mesures éventuelles que les autorités nationales peuvent adopter. Cet environnement permet également aux prestataires de services de bénéficier d’un système avancé de reconnaissance des qualifications professionnelles.

En outre, dans certains domaines réglementés au niveau de l’Union, l’échange transfrontière de services bénéficie de l’approche du pays d’origine ou du concept de «passeportage», qui implique que l’autorisation délivrée par un État membre sur la base des règles de l’Union suffit pour accéder à l’ensemble du marché unique de l’UE en raison de l’harmonisation des normes, des règles techniques et des cadres réglementaires et de surveillance. Ces principes sous-tendent la libre circulation de certains services entre pays de l’UE, par exemple dans les domaines financier, audiovisuel ou du transport.

À compter du 1er janvier 2021, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, telles que prévues par les traités de l’Union, ne profiteront plus aux particuliers et entreprises britanniques exerçant des activités dans l’Union européenne ni aux particuliers et entreprises de l’UE exerçant des activités au Royaume-Uni.

Les autorisations octroyées par les autorités britanniques dans le cadre du marché unique de l’UE ne seront plus valables dans l’Union à compter du 1er janvier 2021. Ce changement revêt une importance particulière dans les domaines des services financiers, du transport, des médias audiovisuels et des services énergétiques.

Afin d’accéder au marché de l’Union, les prestataires de services et les professionnels britanniques établis au Royaume-Uni devront démontrer qu’ils respectent l’ensemble des règles, procédures et/ou autorisations auxquelles est soumise la prestation de services dans l’Union européenne par des ressortissants étrangers et/ou des entreprises établies en dehors de l’Union 17 . Ces exigences peuvent figurer dans le droit de l’Union ou, plus fréquemment, dans des régimes nationaux, mais elles seront subordonnées aux engagements pris par l’Union européenne au titre de l’accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que de l’accord sur les relations futures avec le Royaume-Uni.

De même, les prestataires de services et les professionnels de l’UE établis dans l’Union et exerçant des activités au Royaume-Uni devront démontrer qu’ils respectent l’ensemble des règles britanniques applicables.

B.1. Services financiers

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique de l’UE, y compris au marché unique des services financiers. Actuellement, les services financiers peuvent donc être fournis à partir du Royaume-Uni vers l’UE au moyen d’une autorisation unique, ou «passeport», délivrée par les autorités britanniques, pour chaque domaine pertinent des services financiers. Les opérateurs de l’Union peuvent utiliser les «passeports» de leur État d’établissement pour fournir des services financiers à destination du Royaume-Uni et sur son territoire.

À compter du 1er janvier 2021, les autorisations de fournir des services à partir du Royaume-Uni vers l’ensemble de l’UE cesseront de s’appliquer. La fourniture de services financiers à partir du Royaume-Uni vers l’UE sera possible moyennant le respect des règles applicables aux pays tiers de l’État membre concerné. Les entreprises, banques ou investisseurs de l’Union qui ont actuellement recours à ces services devraient être informés de ce changement et s’y préparer en conséquence. Les prestataires de services financiers de l’UE exerçant des activités au Royaume-Uni devraient également se préparer à observer l’ensemble des règles britanniques applicables.

En vertu des cadres d’équivalence prévus dans certains actes juridiques de l’Union, l’Union européenne a la possibilité de faciliter les interactions spécifiques entre les systèmes financiers de l’Union et du Royaume-Uni en reconnaissant que les régimes réglementaires et de surveillance britanniques applicables sont équivalents à la législation et aux exigences correspondantes de l’Union. Seul un nombre restreint de ces équivalences permettent aux sociétés de pays tiers de fournir leurs services à des clients de l’UE.

Citons par exemple les domaines des dépositaires centraux de titres, et de la compensation par contreparties centrales. Plus particulièrement pour les sociétés d’investissement, un nouveau cadre d’équivalence amélioré entrera en vigueur mi-2021. Dans la plupart des domaines, tels que ceux des assurances, des prêts bancaires commerciaux ou des ressources de dépôt, l’équivalence ne permet pas aux sociétés de pays tiers de fournir des services à destination de l’UE, mais prévoit des allégements prudentiels ou de déclaration pour les sociétés de l’UE.

Les décisions d’équivalence de l’Union ne reproduisent pas les avantages du marché unique pour le Royaume-Uni, car les obligations et les garanties de l’écosystème du marché unique de l’UE cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. Les décisions d’équivalence peuvent être révoquées unilatéralement à tout moment, en particulier si les cadres des pays tiers divergent et si les conditions de l’équivalence ne sont plus remplies.

Étant donné que les cadres d’équivalence de l’Union sont unilatéraux, ni les évaluations d’équivalence ni les décisions éventuelles d’octroi de l’équivalence ne font partie des négociations avec le Royaume-Uni. L’interconnexion actuelle entre le marché de l’UE et celui du Royaume-Uni nécessite que la Commission, lorsqu’elle évalue l’équivalence, soit particulièrement attentive aux risques auxquels l’UE est exposée sur le plan de la stabilité financière, de la transparence du marché, de l’intégrité du marché, de la protection des investisseurs et de l’équité des conditions de concurrence. Par ailleurs, l’intention avouée du gouvernement du Royaume-Uni de s’écarter des cadres réglementaires et de surveillance de l’Union dans le domaine des services financiers après la période de transition exige que la Commission évalue l’équivalence du Royaume-Uni dans chaque domaine de manière prospective.

La déclaration politique sur les relations futures 18 dispose que tant l’Union européenne que le Royaume-Uni s’efforceront d’achever leurs évaluations d’équivalence respectives avant la fin du mois de juin 2020 19 . La Commission a transmis au Royaume-Uni des questionnaires portant sur 28 domaines d’équivalence. À la fin du mois de juin, seuls quatre questionnaires remplis avaient été renvoyés. Dès lors, la Commission n’a pas pu achever ses évaluations d’équivalence avant la fin du mois de juin. Elle poursuivra les évaluations sur la base des autres réponses qu’elle reçoit actuellement. Les évaluations pourront conduire, dans chaque domaine, à des décisions d’équivalence ou à l’absence d’équivalence. La Commission prendra des décisions fondées sur une évaluation exhaustive, notamment de l’intérêt de l’UE.

Dans un certain nombre de domaines, la Commission n’a pas commencé l’évaluation, soit parce que des décisions d’équivalence ont déjà été octroyées 20 , soit parce que, par exemple, le cadre juridique de l’UE n’est pas encore pleinement en place. Concernant ces derniers domaines 21 , la Commission n’adoptera pas de décision d’équivalence à court ou moyen terme.

Sur la base d’une analyse réalisée avec la Banque centrale européenne, le Conseil de résolution unique et les autorités européennes de surveillance, et de la préparation effectuée par des entreprises de services financiers, la Commission n’a répertorié qu’un seul domaine susceptible de présenter des risques pour la stabilité financière, à savoir la compensation par des contreparties centrales d’instruments dérivés. Par conséquent, à court terme, afin d’aborder les risques éventuels pour la stabilité financière, la Commission envisage l’adoption d’une décision d’équivalence limitée dans le temps pour le Royaume-Uni dans ce domaine.

Cette décision limitée dans le temps permettrait aux contreparties centrales basées dans l’UE de renforcer davantage leurs capacités afin de compenser les négociations pertinentes à court et à moyen terme, et aux membres compensateurs de l’UE de prendre et de mettre en œuvre les mesures nécessaires, notamment en réduisant leur exposition systémique aux infrastructures de marché du Royaume-Uni.

Afin de renforcer la surveillance et la réglementation des activités de compensation qui revêtent une importance systémique pour l’Union, l’UE met actuellement en application le règlement EMIR 2.2. La Commission procède à l’adoption des mesures d’exécution qui détermineront le degré de risque systémique des contreparties centrales de pays tiers et les mesures nécessaires pour renforcer la surveillance de ces contreparties centrales, ainsi que la nécessité éventuelle de mesures supplémentaires afin d’atténuer ces risques.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les opérateurs d’assurance, les banques, les entreprises d’investissement, les plateformes de négociation et les autres prestataires de services financiers devraient parachever et mettre en œuvre leurs mesures préparatoires d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard afin d’être prêts pour les changements qui se produiront dans tous les scénarios, y compris dans le cas où l’Union européenne ou le Royaume-Uni n’ont pas adopté de décision d’équivalence dans leur domaine.

Les entreprises, banques ou investisseurs de l’Union qui sont actuellement tributaires de prestataires de services britanniques devraient examiner comment cela peut influencer leurs activités et prendre toutes les mesures nécessaires pour se préparer à tous les scénarios possibles. Les prestataires de services financiers de l’UE exerçant des activités au Royaume-Uni devraient également se préparer à respecter l’ensemble des règles britanniques applicables. Les membres compensateurs européens des contreparties centrales du Royaume-Uni et leurs clients devraient prendre des mesures actives pour se préparer à tous les scénarios, notamment en réduisant leur exposition systémique aux infrastructures de marché du Royaume-Uni.

Les organismes européens et nationaux de surveillance et de réglementation devront poursuivre leur dialogue avec les parties prenantes afin de s’assurer que toutes les mesures nécessaires à la préparation sont prises d’ici la fin de 2020.

B.2. Services de transport

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique, y compris au marché unique des services de transport. Actuellement, les services ferroviaires, les services de transport aérien et les services de transport routier peuvent donc être fournis dans toute l’Union européenne avec une seule licence, délivrée par un État membre. Les opérateurs de l’UE au Royaume-Uni bénéficient également de cette mesure pendant la période de transition.

À compter du 1er janvier 2021, les entreprises du Royaume-Uni ne pourront plus fournir de services de transport au sein de l’Union dans le cadre du marché unique. Les possibilités pour les opérateurs de transport de l’UE et du Royaume-Uni de fournir des services entre l’Union européenne et le Royaume-Uni - et les conditions applicables - dépendront en grande partie des négociations sur les relations futures entre l’UE et le Royaume-Uni dans le domaine des transports.

En revanche, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2021, les licences délivrées aux entreprises ferroviaires par le Royaume-Uni ne seront plus valables dans l’Union européenne, et les certificats ou licences délivrés aux conducteurs de train au Royaume-Uni ne seront plus valables pour la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire de l’UE.

Les entreprises ferroviaires de l’Union européenne ou du Royaume-Uni qui fournissent des services transfrontières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne devront se conformer aux exigences juridiques applicables à la fois dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Cela concerne la licence et le certificat de sécurité de l’entreprise ferroviaire, les autorisations relatives au matériel roulant et les licences du personnel (conducteurs de train). Les parties prenantes concernées doivent donc s’assurer qu’elles disposent de licences valables dans l’Union européenne pour les tronçons des services transfrontières situés sur le territoire de l’Union européenne, et de licences valables au Royaume-Uni pour les tronçons des services transfrontières situés sur le territoire du Royaume-Uni.

Dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2021, les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité compétente du Royaume-Uni pour le transport commercial par voie aérienne de passagers, de courrier et/ou de marchandises ne pourront plus fournir de services de transport aérien au sein de l’Union européenne.

Les transporteurs aériens et les titulaires de certificats de sécurité aérienne de l’UE devront assurer et maintenir la conformité avec les exigences de l’Union, y compris les exigences relatives aux compagnies aériennes concernant le lieu principal d’activité et la participation majoritaire et le contrôle de l’UE, ainsi qu’avec l’acquis de l’Union en matière de sécurité aérienne.

Enfin, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2021, les transporteurs routiers établis au Royaume-Uni ne seront plus titulaires d’une licence communautaire. Ils ne bénéficieront donc plus des droits d’accès automatiques au marché unique conférés par une telle licence, et notamment du droit des opérateurs de l’UE d’effectuer des déplacements et de transporter des marchandises dans toute l’Union.

Les droits d’accès dont les opérateurs de l’UE et les opérateurs du Royaume-Uni jouiront respectivement sur le marché britannique et sur le marché européen dépendront de l’issue des négociations entre l’UE et le Royaume-Uni. En l’absence d’accord, les quotas limités déjà disponibles dans le cadre du mécanisme de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) seront respectivement à la disposition des opérateurs de l’UE pour effectuer des déplacements vers le Royaume-Uni et des opérateurs du Royaume-Uni pour effectuer des déplacements vers l’UE.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Toutes les entreprises de transport exerçant des activités entre l’Union européenne et le Royaume-Uni doivent s’assurer de leur conformité respectivement avec les exigences de l’UE et du Royaume-Uni en matière de certification à compter du 1er janvier 2021.

Les droits d’accès pour les transports aériens et routiers entre l’Union et le Royaume-Uni dépendront en grande partie de l’issue des négociations avec le Royaume-Uni.

Dans tous les cas, les opérateurs de transport seront touchés par les changements qui interviendront dans les formalités requises au moment de franchir la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE 22 . Au-delà des règles sectorielles en matière de transport, les administrations des États membres de l’UE devraient intensifier la sensibilisation, auprès des PME en particulier, sur la manière dont les formalités aux frontières affecteront à l’avenir les opérateurs de transport et de logistique, ainsi que les passagers et les travailleurs transfrontières. Cela inclura également les vérifications aux frontières portant sur les personnes – à savoir la vérification des conditions d’entrée et de séjour, l’apposition de cachets sur les passeports et, en cas d'obligation de visa, la vérification de ce dernier.

B.3. Services audiovisuels

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique des services audiovisuels. Actuellement, le principe qui s’applique est donc celui du pays d’origine, selon lequel tout prestataire de services établi dans un État membre et se conformant aux règles de l’autorité nationale de régulation de cet État bénéficie de la règle de la liberté de réception et peut diffuser du contenu dans tout autre État membre sans devoir demander l’autorisation de cet autre État membre.

À compter du 1er janvier 2021, les entreprises établies au Royaume-Uni ne pourront plus bénéficier du principe du pays d’origine énoncé dans la directive «Services de médias audiovisuels».

En conséquence, les prestataires de services de médias audiovisuels établis au Royaume-Uni devront se conformer à chacune des règles de l’État membre concerné dans lequel ils souhaiteraient fournir leurs services.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les prestataires de services de médias audiovisuels établis au Royaume-Uni et fournissant des services de médias audiovisuels à l’Union européenne devraient prendre les mesures nécessaires pour se conformer au régime national de chacun des États membres dans lesquels ils ont l’intention de fournir des services. Les prestataires de l’Union européenne qui souhaitent fournir des services au Royaume-Uni devront, quant à eux, se conformer à la réglementation britannique.

B.4. Reconnaissance des qualifications professionnelles

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique de l’UE, bénéficiant notamment de la liberté d’établissement, de la libre circulation des personnes et de la libre prestation de services. Actuellement, les ressortissants du Royaume-Uni et les citoyens de l’UE titulaires d’une qualification au Royaume-Uni bénéficient donc d’un régime de reconnaissance simplifié – dans certains cas, automatique – dans d’autres pays de l’UE, ce qui permet à des professionnels tels que les médecins, les infirmiers, les dentistes, les pharmaciens, les vétérinaires, les avocats, les architectes ou les ingénieurs de circuler et de fournir des services dans toute l’Union européenne et au Royaume-Uni pendant la période de transition.

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne sera plus couvert par la réglementation de l’Union relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et la reconnaissance des qualifications obtenues dans les États membres de l’UE par le Royaume-Uni relèvera du droit britannique.

Les ressortissants du Royaume-Uni, quel que soit le pays où ils ont acquis leurs qualifications, et les citoyens de l’UE titulaires de qualifications acquises au Royaume-Uni, devront les faire reconnaître dans l’État membre concerné sur la base des règles de ce pays applicables aux ressortissants de pays tiers et/ou aux qualifications obtenues dans les pays tiers, dès la fin de la période de transition 23 .

Conseils aux particuliers, aux entreprises et aux administrations des États membres

Les personnes concernées devraient solliciter la reconnaissance de leur qualification britannique dans l’Union européenne avant le 1er janvier 2021 afin d’anticiper la fin de la période de transition. Lorsqu’elles prennent leurs décisions, les entreprises devraient tenir compte du fait qu’à partir de janvier 2021, après la fin de la période de transition, cette reconnaissance interviendra dans l’État membre concerné sur la base des règles de ce pays applicables aux ressortissants de pays tiers ou aux qualifications obtenues dans des pays tiers.

C.Énergie

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché intégré de l’énergie de l’Union. De ce fait, les échanges de produits énergétiques entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, par le biais des interconnexions électriques et gazières, sont actuellement gérés à l'aide des plateformes spécialisées de l’Union.

À compter du 1er janvier 2021, même si les interconnexions électriques et gazières pourront bien sûr toujours être utilisées, le Royaume-Uni ne participera plus aux plateformes spécialisées de l’Union. D’autres solutions de repli seront utilisées pour échanger de l’électricité sur des interconnexions avec la Grande-Bretagne 24 . Ces solutions devraient permettre la poursuite des échanges d’électricité, quoiqu’avec un niveau d’efficacité qui ne sera pas le même que dans le cadre actuel du marché unique.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les entreprises et les administrations des États membres devraient tenir compte du fait qu’à partir de janvier 2021, les échanges sur les interconnexions électriques avec la Grande-Bretagne ne seront plus gérés à l'aide des plateformes de l’Union et deviendront des flux d’énergie avec un pays tiers. Les parties prenantes concernées devraient examiner les mesures à prendre pour s’adapter au nouvel environnement réglementaire.

D.Voyage et tourisme

Vérifications portant sur les personnes 25

Pendant la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni sont traités comme des citoyens de l’Union. Aussi les ressortissants britanniques bénéficient-ils actuellement de la liberté de circulation lorsqu'ils entrent dans l’Union européenne et dans l’espace Schengen.

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques qui voyageront vers l’Union européenne et l’espace Schengen seront traités comme des ressortissants de pays tiers et seront donc soumis à des vérifications approfondies à la frontière de l’espace Schengen. Cela signifie que la durée des séjours envisagés sur le territoire des États membres de l’UE ne pourra excéder 90 jours sur toute période de 180 jours et que les ressortissants britanniques seront soumis aux conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers. De même, ils ne pourront plus emprunter les couloirs portant l'indication «UE/EEE/CH» réservés aux personnes qui jouissent du droit à la libre circulation lors du franchissement de la frontière.

Obligation de visa

Pendant la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni sont traités comme des citoyens de l’Union. Ils sont donc exemptés de l'obligation de visa dans l’Union européenne, en particulier lorsqu’ils franchissent des frontières Schengen.

Les récentes mesures législatives de préparation de l’UE garantissent qu'à compter du 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques resteront exemptés de l’obligation de visa lorsqu’ils franchiront les frontières extérieures de l’Union européenne pour des séjours de courte durée (jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours). L’exemption de visa ne confère pas le droit de travailler dans l’Union et est subordonnée au mécanisme de réciprocité qui s’applique aux pays tiers, c’est-à-dire qu’elle pourrait être suspendue si des citoyens de l’Union se voyaient refuser un accès sans visa au Royaume-Uni pour de courts séjours.

Les règles en matière de visa changeront également pour certains ressortissants de pays tiers résidant au Royaume-Uni lorsqu’ils voyageront vers l’Union. Par exemple, à compter du 1er janvier 2021, les titres de séjour du Royaume-Uni n’exempteront plus leur titulaire de l'obligation de visa de transit aéroportuaire dans l’Union, et les élèves résidant au Royaume-Uni ne bénéficieront plus automatiquement d’une exemption de visa pour entrer dans l’Union dans le cadre des voyages scolaires.

Déplacements avec des animaux de compagnie

Pendant la période de transition, les propriétaires d’animaux de compagnie résidant au Royaume-Uni peuvent utiliser le «passeport européen pour animaux de compagnie» afin de faciliter leur voyage dans l’Union européenne avec leurs animaux de compagnie.

À compter du 1er janvier 2021, un passeport européen pour animaux de compagnie délivré à un propriétaire résidant au Royaume-Uni ne constituera plus un document valable pour voyager avec des animaux de compagnie depuis le Royaume-Uni vers n’importe lequel des États membres de l’UE. Les conditions applicables aux animaux de compagnie qui accompagneront à l’avenir les personnes voyageant depuis le Royaume-Uni seront fixées par l’Union.

Permis de conduire

Pendant la période de transition, le droit de l’Union sur la reconnaissance des permis de conduire dans toute l’Union européenne s’applique. Actuellement, les titulaires de permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni peuvent donc continuer à conduire dans l’UE sans documents supplémentaires.

À compter du 1er janvier 2021, les permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni ne bénéficieront plus de la reconnaissance mutuelle en vertu du droit de l’Union. La reconnaissance des permis de conduire délivrés par le Royaume-Uni sera réglementée au niveau des États membres. Dans les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Genève de 1949 sur la circulation routière, ladite convention s’appliquera. Pour plus d’informations, il convient de s’adresser à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Itinérance

Pendant la période de transition, le droit de l’Union relatif à l’itinérance s’applique à l'égard du Royaume-Uni. Actuellement, la réglementation garantissant une itinérance sans frais supplémentaires s’applique donc au Royaume-Uni et vis-à-vis de ce dernier.

À compter du 1er janvier 2021, l’accès des consommateurs britanniques à l’itinérance aux tarifs nationaux dans l’Union européenne ne sera plus garanti par le droit de l’Union; il ne sera pas non plus garanti aux consommateurs de l’Union qui se rendront au Royaume-Uni.

Les opérateurs de réseau mobile du Royaume-Uni et de l’UE pourront donc facturer des frais supplémentaires aux clients en itinérance.

Droits des passagers

Pendant la période de transition, le droit de l’Union relatif aux droits des passagers, que ce soit pour l'avion, le train, l'autobus, l'autocar ou le bateau, y compris l’assistance aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, continue de s’appliquer aux passagers qui partent du Royaume-Uni pour se rendre dans un État membre de l’UE, que le transporteur soit un transporteur britannique ou de l’Union.

À compter du 1er janvier 2021, le niveau de protection des passagers qui voyagent entre l’UE et le Royaume-Uni s'en trouvera affecté. En fonction du mode de transport, les passagers pourraient ne plus être protégés par les droits des passagers de l’UE quand ils voyageront vers ou depuis le Royaume-Uni.

Conseils aux particuliers, aux entreprises et aux administrations des États membres

Les voyageurs devraient tenir compte des changements concernant les vérifications aux frontières, l'obligation de visa, les passeports pour animaux de compagnie, les permis de conduire et les frais d’itinérance quand ils voyagent vers ou depuis le Royaume-Uni.

Les entreprises fournissant des services de voyage devraient se familiariser avec ces changements, dans la mesure où elles pourraient être amenées à adapter leurs procédures en conséquence.

Les autorités nationales doivent s’assurer qu’il y a suffisamment de personnel disponible aux points de passage frontaliers et adapter les infrastructures si nécessaire. Elles devraient également s’assurer que les passagers et les voyageurs sont bien informés de tous les changements quant à leurs droits et obligations.

E.Mobilité et coordination de la sécurité sociale

Pendant la période de transition, les ressortissants du Royaume-Uni continuent de bénéficier de la libre circulation des personnes dans l’Union. De même, les citoyens de l’Union peuvent toujours exercer leur droit à la libre circulation pour aller travailler, étudier, fonder une entreprise ou vivre au Royaume-Uni. Toutes les règles de l’Union relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale s’appliquent également et continueront – aux termes de l’accord de retrait – de s’appliquer, même après la période de transition, aux personnes qui se trouvaient dans une situation transfrontière impliquant le Royaume-Uni et l’Union européenne avant la fin de ladite période. L’accord de retrait protège également les droits de séjour et au travail des citoyens de l’UE qui résident légalement au Royaume-Uni et ceux des ressortissants britanniques qui résident légalement dans un État membre de l’UE à la fin de la période de transition, ainsi que ceux des membres de leur famille 26 .

À compter du 1er janvier 2021, la libre circulation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni prend fin. Cela aura des répercussions sur la facilité de circulation de tous les citoyens de l’UE qui ne bénéficient pas de l’accord de retrait et qui souhaitent rester au Royaume-Uni pour des périodes plus longues, qu’il s’agisse d’étudiants, de travailleurs, de retraités ou de membres de leur famille. Tous leurs déplacements vers le Royaume-Uni seront régis par la législation britannique en matière d’immigration. Les entreprises britanniques désireuses de recruter des citoyens de l’UE devront respecter une réglementation nationale qui ne s’applique pas aujourd’hui dans le cadre du régime de l’Union. Tous les déplacements vers l’UE de ressortissants britanniques qui ne bénéficient pas de l’accord de retrait seront régis par les règles de l’Union et des États membres en matière de migration. Les entreprises européennes désireuses de recruter des ressortissants britanniques devront respecter les règles de l’Union et de leur État membre applicables aux ressortissants de pays tiers.

Pour les citoyens de l’UE qui exerceront une forme de mobilité au titre du nouveau régime du Royaume-Uni, l’actuelle coordination des régimes de sécurité sociale prévue par la réglementation de l’Union cessera d’exister. Cela vaudra également pour les ressortissants britanniques dans l’Union européenne, à moins qu’ils ne soient couverts par des règles particulières de l’Union relatives aux ressortissants de pays tiers. La protection sociale étendue et transfrontière que prévoit la réglementation de l'Union en vigueur ne sera plus assurée, puisque cette réglementation aura cessé de s’appliquer. Même dans le cadre d'un futur accord de partenariat avec le Royaume-Uni, seuls certains droits en matière de sécurité sociale pourraient éventuellement être assurés. Les conditions exactes qui s’appliqueront dépendent de l’issue des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur le futur partenariat, par exemple au sujet des coûts des soins de santé ou des droits à la retraite.

F.Droit des sociétés et droit civil

F.1. Sociétés enregistrées au Royaume-Uni

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique, ce qui inclut la liberté fondamentale d’établissement. Actuellement, une société peut donc être enregistrée au Royaume-Uni tout en ayant son administration centrale ou son lieu principal d’activité dans un État membre de l’UE.

À compter du 1er janvier 2021, les sociétés de droit britannique seront des sociétés de pays tiers et ne seront pas reconnues automatiquement en vertu de l’article 54 du TFUE. Leur reconnaissance sera dès lors soumise au droit national applicable aux sociétés enregistrées dans un pays tiers.

Les succursales de sociétés de droit britannique situées dans des États membres de l’UE seront des succursales de sociétés de pays tiers. Les filiales de sociétés britanniques dans l’Union sont en principe des sociétés de l’UE et continueront de relever de la législation de l’Union et de la législation nationale applicables.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Dans le cas où des sociétés enregistrées au Royaume-Uni souhaiteraient devenir des sociétés de l’UE, elles devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour se constituer en sociétés dans un État membre de l’UE.

F.2. Élection de for dans les contrats

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe à certains éléments de l’espace judiciaire civil européen 27 . Actuellement, les décisions en matière civile ou commerciale qui sont rendues par une juridiction du Royaume-Uni sont donc rapidement exécutoires dans l’Union européenne. Dans la pratique, les contrats commerciaux établissent souvent le Royaume-Uni comme for compétent pour les litiges.

À compter du 1er janvier 2021, les règles de l’Union qui facilitent la reconnaissance et l’exécution transfrontières des jugements dans l’UE et au Royaume-Uni pendant la période de transition ne s’appliqueront plus 28 . Si le Royaume-Uni adhérait en son nom propre à la convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for après la fin de la période de transition, cette convention ne s’appliquerait qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues par des juridictions désignées dans des accords exclusifs d’élection de for conclus après l'adhésion du Royaume-Uni à ladite convention. Ainsi, la reconnaissance et l’exécution des décisions britanniques seront dès lors régies par les règles nationales de l’État membre dans lequel la reconnaissance ou l’exécution sera requise.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Il est conseillé à toutes les entreprises d’envisager ce cas de figure lorsqu'elles évaluent les choix contractuels en matière de compétence internationale.

Les entreprises devraient avoir conscience que les décisions rendues par des juridictions britanniques risquent de n’être plus aussi rapidement exécutoires dans l’Union européenne qu'elles le sont actuellement.

G.Autres aspects: droits en matière de données, droits numériques et droits de propriété intellectuelle

G.1. Propriété intellectuelle

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni participe au marché unique de l’UE. Actuellement, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle tel qu’une marque de l’UE ne peut donc pas invoquer une telle marque pour s’opposer à l’expédition de marchandises du Royaume-Uni vers l’Union européenne dès lors que les marchandises ont été mises sur le marché britannique sous cette marque par le titulaire du droit ou avec son accord («principe d’épuisement» des droits conférés par le droit de propriété intellectuelle), et inversement.

À compter du 1er janvier 2021, les opérateurs établis dans l’Union européenne ne pourront plus invoquer ce principe à l’égard de titulaires de droits lorsqu'ils importeront des produits du Royaume-Uni.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les entreprises réalisant des importations parallèles en provenance du Royaume-Uni devraient revoir leurs procédures commerciales.

En outre, à compter du 1er janvier 2021, même si les droits de propriété intellectuelle à caractère unitaire existants de l’UE (marques de l’UE, dessins et modèles communautaires, protection communautaire des obtentions végétales et indications géographiques) restent protégés au titre de l’accord de retrait, tous les nouveaux droits à caractère unitaire de l’UE auront une portée territoriale réduite, car ils n’auront plus d’effet au Royaume-Uni 29 .

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les parties prenantes concernées devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection au Royaume-Uni des futurs droits de propriété intellectuelle, s’il y a lieu.

G.2. Transferts et protection des données

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par la législation de l’Union en matière de protection des données. Actuellement, les données à caractère personnel peuvent donc être transmises de l’Union européenne au Royaume-Uni sans restrictions.

À compter du 1er janvier 2021, les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni pourront continuer, mais ils devront respecter les règles et garanties particulières de l’Union liées au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, prévues dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) 30 ou dans la directive applicable en la matière dans le domaine répressif 31 .

En particulier, le chapitre V du RGPD prévoit un certain nombre d’instruments visant à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti au sein de l’Union ne soit pas affecté lors du transfert de données à caractère personnel à des pays tiers. Parmi ces instruments, l’Union européenne peut adopter une décision «d’adéquation» unilatérale, en vertu de l’article 45 du RGPD, si elle estime que le pays tiers assure un niveau de protection adéquat.

Comme cela est souligné dans la déclaration politique 32 , l’Union mettra tout en œuvre pour achever l’évaluation du régime britannique avant la fin de l’année 2020, dans le but d’adopter éventuellement une décision si le Royaume-Uni respecte les conditions applicables. La Commission procède actuellement à cette évaluation; elle a organisé plusieurs réunions techniques avec le Royaume-Uni afin de réunir les informations utiles dans ce cadre. Quant au Royaume-Uni, sa loi sur la protection des données à caractère personnel a reconnu le caractère adéquat du niveau de protection assuré par les États membres de l’UE jusqu’à la fin de l’année 2024, et prévoit un réexamen d’ici-là.

Conseils aux entreprises et aux administrations des États membres

Les entreprises et les administrations publiques devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout transfert de données à caractère personnel en provenance du Royaume-Uni sera conforme au droit de l’Union relatif à la protection des données, même si une décision d’adéquation de l’UE est prise en ce qui concerne le Royaume-Uni. La conformité peut être assurée en mettant en place des garanties appropriées, comme le prévoit le RGPD, y compris des règles d’entreprise contraignantes, ou au moyen de dérogations pour des situations particulières.

G.3. Nom de domaine en .eu

Pendant la période de transition, le droit de l’Union relatif aux noms de domaine de premier niveau en .eu s’applique au Royaume-Uni. Les entreprises établies au Royaume-Uni ainsi que les citoyens et les résidents du Royaume-Uni conservent le droit d’enregistrer et de gérer un nom de domaine en .eu.

À compter du 1er janvier 2021, les entreprises qui sont établies au Royaume-Uni mais pas dans l’Union européenne, ainsi que les résidents du Royaume-Uni qui ne sont pas citoyens de l’UE, n’auront plus le droit d’enregistrer ni de gérer des noms de domaine en .eu.

Si ces personnes ne sont pas en mesure de prouver qu’elles ont toujours le droit de détenir des noms de domaine en .eu, leurs noms de domaine seront retirés 33 après la fin de la période de transition. En revanche, les citoyens de l’UE qui résident au Royaume-Uni pourront gérer des noms de domaine en .eu, ou en enregistrer de nouveaux, même après la fin de la période de transition.

H.Accords internationaux de l’Union européenne

Pendant la période de transition, le Royaume-Uni continue d’être lié par les accords internationaux conclus par l’Union européenne. En outre, l’Union européenne a informé ses partenaires internationaux que le Royaume-Uni était traité comme un État membre pendant la période de transition, aux fins desdits accords.

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne sera plus couvert par les accords conclus par l’Union ou par des États membres agissant au nom de l’Union, ou encore conjointement par l’Union et ses États membres. L’Union européenne a informé ses partenaires internationaux des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union, au moyen d’une «note verbale» envoyée après la signature de l’accord de retrait 34 .

En conséquence, le Royaume-Uni, y compris les ressortissants et les opérateurs économiques britanniques, ne sera plus en mesure de bénéficier de plusieurs centaines d’accords internationaux de l’Union, tels que les traités de libre-échange, les accords de reconnaissance mutuelle, les accords vétérinaires ou les accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne ou de sécurité des transports aériens. Les entreprises établies dans l’Union continueront bien sûr de bénéficier de tous les accords internationaux existants de l’Union.

Cela sera sans préjudice du statut du Royaume-Uni en ce qui concerne les accords multilatéraux auxquels il est partie de plein droit. Par exemple, le Royaume-Uni restera membre à part entière de l’Organisation mondiale du commerce et sera couvert par les accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce liés notamment à ses concessions et engagements en matière de commerce de biens et de services ou de droits de propriété intellectuelle.


III.Se préparer à tous les scénarios

Les changements décrits dans la partie II de la présente communication auront lieu dans tous les cas, que l’Union européenne et le Royaume-Uni parviennent ou non à un accord sur un nouveau partenariat ambitieux d’ici au 31 décembre 2020.

Il va néanmoins de soi qu’une absence d’accord causerait des perturbations de plus grande ampleur que les changements exposés dans la partie II. Faute d’accord, les droits de douane de la «nation la plus favorisée» de part et d'autre s’appliqueraient aux exportations provenant de l’autre partie, c’est-à-dire que les marchandises importées du Royaume-Uni dans l’Union seraient taxées selon le «tarif douanier commun» de l’UE, tandis que les marchandises importées de l’Union au Royaume-Uni seraient soumises aux droits de douane du Royaume-Uni 35 .

La présente communication ne vise pas à préjuger l’issue des négociations en cours entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. À cet égard, elle se concentre surtout sur des questions qui ne font pas actuellement l’objet de négociations. La Commission reconnaît que cela laisse les administrations publiques, les citoyens, les entreprises et les autres acteurs économiques et sociaux en proie à une incertitude considérable. Cette incertitude entoure, par exemple, les conséquences qu'entraînerait une éventuelle participation du Royaume-Uni à Erasmus+ et à Horizon Europe à compter de janvier 2021. Seule l’issue des négociations en cours pourra dissiper cette incertitude.

Les conséquences d’une absence d’accord sur un nouveau partenariat d’ici au 31 décembre 2020 seraient importantes. La Commission constate cependant que le scénario de l’«absence d’accord» sur les relations futures serait différent du scénario de l’«absence d’accord» lors des négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et ce, pour plusieurs raisons:

1.premièrement, l’accord de retrait apporte une sécurité juridique dans plusieurs domaines importants où le retrait du Royaume-Uni de l’Union a fait naître de l’insécurité. Il s’agit notamment de la protection des droits des citoyens, du règlement financier, de l'adoption d’une solution opérationnelle sur le plan juridique pour éviter la mise en place d'une frontière physique sur l’île d’Irlande, de la poursuite de la protection de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle à caractère unitaire de l’UE (y compris les indications géographiques existantes), et des dispositions relatives à une cessation ordonnée de toutes les procédures en cours entre l’UE et le Royaume-Uni (voir encadré);

2.deuxièmement, la période de transition fixée dans l’accord de retrait fournit aux parties prenantes un délai supplémentaire, quoique limité, pour se préparer à tous les scénarios, y compris un scénario dans lequel aucun accord sur un futur partenariat ne serait en place au 1er janvier 2021;

3.troisièmement, un nombre limité de mesures législatives de l’Union adoptées en 2019 en vue de la préparation à tous les scénarios liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne resteront en vigueur ou deviendront applicables à la fin de la période de transition. Ces mesures incluent notamment l’inscription du Royaume-Uni en tant que pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée, ainsi que la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’UE entre cette dernière et le Royaume-Uni.

Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission continuera à suivre de près la situation et s’efforcera de protéger les intérêts de l’Union européenne, de ses citoyens et de son économie, quel que soit le scénario.

ENCADRÉ: L’accord de retrait, incluant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord

L’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est entré en vigueur le 1er février 2020.

Il inclut des dispositions détaillées visant à limiter l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, de son marché unique et de l’union douanière, en particulier dans les domaines exposés ci-après:

Droits des citoyens: l’accord de retrait protège les droits des citoyens de l’UE qui résident légalement au Royaume-Uni en vertu du droit de l’Union à la fin de la période de transition, ainsi que les droits des ressortissants britanniques qui résident légalement dans l’un des États membres de l’UE en vertu du droit de l’Union au même moment, et ceux des membres de leur famille, de vivre, d’étudier et de travailler dans leur État d’accueil respectif 36 .

Règlement financier: l’accord de retrait prévoit que le Royaume-Uni et l’Union européenne honoreront toutes les obligations financières contractées alors que le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne, y compris les engagements donnant lieu à des dépenses réelles après 2020 37 .

Protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord: le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord deviendra applicable à la fin de la période de transition et représente une solution stable qui continuera à s’appliquer parallèlement à tout accord sur le futur partenariat, à condition que l’Assemblée d’Irlande du Nord donne son consentement à la poursuite de son application.

Il fournit une solution opérationnelle sur le plan juridique qui évite la mise en place d'une frontière physique sur l’île d’Irlande, protège l’économie de l’ensemble de l’île et l’accord du Vendredi saint (ou accord de Belfast) dans toutes ses dimensions, et préserve l’intégrité du marché unique de l’UE ainsi que du marché intérieur du Royaume-Uni.

Conformément à ce protocole, l’Irlande du Nord restera alignée sur un ensemble restreint de règles de l’Union, notamment concernant les marchandises, et le code des douanes de l’Union, et les règles relatives à la TVA et aux droits d’accise s’appliqueront à toutes les marchandises entrant en Irlande du Nord ou sortant d’Irlande du Nord. Cela permettra d’éviter les vérifications et contrôles douaniers sur l’île d’Irlande.

Des vérifications et contrôles porteront sur les marchandises entrant en Irlande du Nord à partir du reste du Royaume-Uni, par exemple pour les produits alimentaires et les animaux vivants, afin de garantir le respect des exigences sanitaires et phytosanitaires («SPS»). Toutes les marchandises entrant en Irlande du Nord ou sortant d’Irlande du Nord devront se conformer pleinement aux règles et normes pertinentes de l’Union.

Les droits de douane de l’UE s’appliqueront aux marchandises qui entreront en Irlande du Nord, à moins que le comité mixte ne fixe un cadre de conditions dans lequel ces marchandises sont considérées comme ne risquant pas d’entrer dans le marché unique de l’UE. Sur la base de ce cadre, aucun droit de douane ne sera dû s’il peut être démontré que les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni ne risquent pas d’entrer dans le marché unique de l’UE.

Les formalités et procédures douanières de l’Union s’appliqueront aux marchandises importées en Irlande du Nord en provenance de pays tiers ou exportées depuis l’Irlande du Nord.

Les règles de l'UE en matière de TVA et d’accise s’appliquent aux marchandises entrant en (ou sortant d') Irlande du Nord en provenance du (à destination du) reste du Royaume-Uni.

Questions liées à la séparation: l’accord de retrait garantit également une cessation ordonnée des accords existants en ce qui concerne les questions en cours au moment du retrait:

·il permet que les marchandises mises sur le marché avant la fin de la période de transition continuent à être mises à disposition sur le marché de l’UE ou du Royaume-Uni jusqu’à ce qu’elles atteignent leur utilisateur final, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle certification, un nouvel étiquetage ou des modifications des produits;

·il prévoit des procédures pour gérer et clôturer les mouvements de marchandises en cours au sein de l’Union, les procédures douanières en cours ainsi que les questions liées à la TVA et aux droits d’accise;

·il protège les droits de propriété intellectuelle à caractère unitaire existants, y compris l’ensemble existant d’indications géographiques de l’UE;

·il met fin aux procédures de passation des marchés publics en cours à la fin de la période de transition et garantit les droits des personnes concernées par les procédures régies par le droit de l’Union;

·il contient des dispositions visant à mettre fin à la coopération policière et judiciaire en cours en matière pénale;

·il contient des dispositions visant à mettre fin aux procédures administratives et judiciaires (par exemple, dans les affaires d’aides d’État et cas d’infraction);

·il traite la question de l’utilisation des données et des informations échangées avant la fin de la période de transition et garantit que les données transférées avant la fin de la période de transition resteront protégées au titre des principes et dispositions prévus par le droit de l’Union;

·il prévoit la déconnexion du Royaume-Uni des réseaux, systèmes d’information et bases de données établis en vertu du droit de l’Union à la fin de la période de transition, en particulier des réseaux qui ne sont accessibles qu’aux États membres de l’Union ou aux pays associés à l’espace Schengen;

·il aborde la coopération judiciaire en cours en matière commerciale afin de garantir l'exécution des décisions de justice;

·il traite toutes les questions liées à la sortie du Royaume-Uni d’Euratom.

S’agissant de la mise en œuvre de l’accord de retrait, il est institué un comité mixte chargé de superviser l’application dudit accord. Ce comité mixte est coprésidé par M. Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, et par M. Michael Gove, chancelier du duché de Lancastre au Royaume-Uni; il s’est réuni à deux reprises (par téléconférence), les 30 mars et 12 juin 2020. Les comités spécialisés sur Gibraltar, sur les droits des citoyens, sur les dispositions financières, sur les zones de souveraineté à Chypre et sur le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord ont commencé leurs travaux.



IV.Conclusion: la préparation est essentielle

L’Union européenne mettra tout en œuvre pour parvenir à un futur accord ambitieux avec le Royaume-Uni.

La présente communication montre néanmoins que, même dans le cas d’un futur partenariat très ambitieux, fondé sur les directives de négociation de l'Union européenne en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni 38 , adoptées le 25 février 2020, et sur le projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 39 , publié le 17 mars 2020, il y aura des changements et conséquences automatiques et de grande ampleur pour les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les administrations publiques, les investisseurs, les étudiants et les chercheurs à compter du 1er janvier 2021.

Ces changements sont inévitables, quelle que soit l’issue des négociations en cours, en raison de la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne, de son marché unique et de l’union douanière. La libre circulation des personnes, des biens et des services telle que prévue par le droit de l’Union cessera de s’appliquer à la fin de la période de transition. Cela aura d’importantes répercussions, en particulier pour les échanges transfrontières de biens et de services, ainsi que pour la mobilité des personnes.

La Commission invite donc l'ensemble des administrations publiques, des citoyens, des entreprises et des autres parties prenantes à veiller à se préparer à ces changements inévitables. Faute de préparation, l’incidence négative, notamment financière, de ces changements n'en sera que plus grande à la fin de la période de transition.

Il appartient in fine aux entreprises et aux autres parties prenantes de réaliser leur propre analyse des risques et de mettre en œuvre leurs propres mesures de préparation en fonction de leur situation particulière, mais nul ne devrait sous-estimer les problèmes d'ordre logistique qui se poseront à compter du 1er janvier 2021, en plus des modifications juridiques décrites dans la présente communication.

La Commission invite les États membres à poursuivre leurs activités nationales de communication et de sensibilisation visant à encourager les administrations publiques, les citoyens, les entreprises et les parties prenantes à prendre les mesures de préparation nécessaires. Ces efforts doivent être adaptés à la situation des parties prenantes dans chaque État membre. Dans les mois à venir, la Commission travaillera avec tous les États membres afin d’examiner leur état de préparation dans les différents domaines et de faciliter les efforts de sensibilisation consentis par les administrations publiques envers leurs parties prenantes.

Les parties prenantes sont également invitées à consulter à nouveau les communications publiées pendant les négociations au titre de l’article 50 avec le Royaume-Uni et à consulter les pages web de la Commission consacrées à la préparation, en vue d’autres mises à jour de précédentes communications sur la préparation. La Commission travaillera avec toutes les associations de parties prenantes concernées pour attirer leur attention sur ces informations.

Enfin, la Commission invite l'ensemble des associations de consommateurs, d’entreprises et professionnelles, aussi bien nationales qu’européennes, à s’assurer que leurs membres sont pleinement informés des changements qui se produiront, quelles que soient les relations futures avec le Royaume-Uni.



Annexe 1: liste de communications mises à jour sur la préparation à la fin de la période de transition

Les 59 communications sur la préparation qui suivent ont été publiées à partir du 16 mars 2020, dans le but de contribuer aux préparations des parties prenantes pour la fin de la période de transition. Elles se trouvent à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_fr  

Cette liste continuera d’être régulièrement mise à jour au fil de la publication de nouvelles communications.

·Transport aérien

·Élevage (zootechnie)

·Transport d’animaux

·Gestion d’actifs

·Services de médias audiovisuels

·Sûreté aérienne et maritime

·Sécurité aérienne

·Services bancaires et services de paiement

·Produits biocides

·Substances chimiques (REACH)

·Essais cliniques

·Droit des sociétés

·Protection des consommateurs et droits des passagers

·Droit d’auteur

·Produits cosmétiques

·Agences de notation de crédit

·Protection des données

·Commerce électronique

·Signature électronique (identification électronique et services de confiance pour les transactions électroniques)

·Communications électroniques, y compris itinérance

·Système d’échange de quotas d’émission

·Noms de domaine .eu

·Label écologique de l’UE

·Comités d’entreprise européens

·Droits d’accise

·Épuisement des droits de propriété intellectuelle

·Alimentation animale

·Législation relative aux denrées alimentaires

·Organismes génétiquement modifiés

·Blocage géographique

·Indications géographiques

·Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

·Produits industriels

·«Espèces exotiques envahissantes»

·Transport maritime

·Médicaments (à usage humain et à usage vétérinaire)

·Mouvements d’animaux vivants

·Eaux minérales naturelles

·Achat en ligne avec livraison ultérieure de colis

·Produits biologiques

·Santé des végétaux

·Produits phytopharmaceutiques

·Matériel de reproduction des végétaux

·Protection des obtentions végétales

·Interdictions et restrictions d’importation et/ou d’exportation (y compris licences d’importation et/ou d’exportation)

·Protection des animaux au moment de leur mise à mort

·Articles pyrotechniques

·Transport ferroviaire

·Bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur

·Sécurité des réseaux et des systèmes d’information

·Recyclage des navires

·Substances d’origine humaine (sang, tissus et cellules, organes)

·Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques

·Produits du tabac

·Marques, dessins et modèles

·Équipements sous pression transportables

·Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – biens

·Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – services

·Transferts de déchets



(1)

Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO L 29 du 31.1.2020, p. 7 (ci-après l’«accord de retrait»).

(2)

Sous réserve de certaines exceptions énoncées à l’article 127 de l’accord de retrait, dont aucune n’est pertinente dans le cadre de la présente communication.

(3)

Conformément à l’article 132, paragraphe 1, de l’accord de retrait, il aurait été possible de prolonger cette période de transition une seule fois, d’une période maximale d’un ou deux ans, au moyen d’une décision conjointe de l’Union européenne et du Royaume-Uni adoptée avant le 1er juillet 2020. Le Royaume-Uni a refusé d'adopter une telle décision, ce qui signifie que la période de transition se terminera le 31 décembre 2020 par automaticité juridique.

(4)

À l’exception de ceux couverts par l’article 138 de l’accord de retrait et par la déclaration politique (PEACE PLUS).

(5)

Gouvernement du Royaume-Uni, «The Future Relationship with the EU: The UK’s Approach to Negotiations» (Les relations futures avec l’UE – l’approche de négociation du Royaume-Uni), 27 février 2020.

(6)

Projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, publié le 17 mars 2020, voir https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_fr

(7)

Texte révisé de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, tel que convenu au niveau des négociateurs le 17 octobre 2019, JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(8)

Plus particulièrement, un accord de libre-échange n’intègre pas les notions du marché intérieur (dans le domaine des marchandises et des services) que sont la reconnaissance mutuelle, le «principe du pays d’origine» et l’harmonisation. Les accords de libre-échange prévoient des formalités et des contrôles douaniers, notamment concernant l’origine des marchandises et de leurs intrants, ainsi que des interdictions et restrictions relatives aux importations et exportations.

(9)

L’accord de retrait permet que les biens mis sur le marché avant la fin de la période de transition continuent à être mis à disposition sur le marché de l’UE ou du Royaume-Uni jusqu’à ce qu’ils atteignent leur utilisateur final, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle certification, un nouvel étiquetage ou des modifications des produits.

(10)

Sous réserve que, quatre ans après la fin de la période de transition, l’Assemblée législative d’Irlande du Nord consente à poursuivre l’application du protocole.

(11)

Les numéros EORI sont des numéros d’identification que l’ensemble des entreprises et personnes souhaitant exercer des activités commerciales en dehors de l’UE doivent utiliser à des fins d’identification dans toutes les procédures et formalités douanières et, de manière plus générale, lors de l’échange d’informations avec les administrations douanières.

(12)

Pendant la phase de retrait du Royaume-Uni, la Commission et les autorités douanières nationales ont déjà publié un grand nombre de notes d’information détaillées concernant la manière dont les nouvelles frontières douanières entre l’Union et le Royaume-Uni fonctionneront.

(13)

Les déclarations des fournisseurs, y compris celles de fournisseurs de longue date, devront être adaptées en conséquence.

(14)

Par exemple dans la base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

(15)

Citons par exemple les déchets, les armes à feu, les «biens à double usage», les spécimens d’espèces menacées et certaines substances chimiques dangereuses.

(16)

Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(17)

 Y compris les exigences en matière d’immigration et de visa, le cas échéant.

(18)

 Voir partie IV sur les «Services financiers» du texte révisé de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, tel que convenu au niveau des négociateurs le 17 octobre 2019, JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(19)

COM(2019) 349 final. Communication de la Commission intitulée «Équivalence dans le domaine des services financiers».

(20)

Domaines dans lesquels une décision a déjà été octroyée:

– règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), tel que modifié: article 1er, paragraphe 6 – exemption concernant les banques centrales et les organismes publics;

– règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation: article 2, paragraphe 4 – exemption concernant les banques centrales;

– règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MIFIR): article 1er, paragraphe 9 – exemption concernant les banques centrales;

– règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché): article 6, paragraphe 5 – exemption concernant les banques centrales et les organismes publics.

(21)

 – Directive 2004/109/CE – directive sur la transparence – normes comptables: article 23, paragraphe 4[, premier alinéa, point ii)] – exigences générales en matière de transparence;

– directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (contrôle légal): article 45, paragraphe 6 – équivalence avec les normes d’audit internationales des normes et exigences dans le pays tiers;

– règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MIFIR): article 33, paragraphe 2 – instruments dérivés: obligation d’exécution des négociations et obligation de compensation, article 38, paragraphe 3 – accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers, article 47, paragraphe 1 – sociétés d’investissement fournissant des services d’investissement à des clients professionnels de l’UE et des contreparties éligibles;

– directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MiFID 2 – refonte): article 25, paragraphe 4[, point a)] – marchés réglementés aux fins d’une distribution plus facile dans l’UE de certains instruments financiers;

– règlement (UE) nº 596/2014 sur les abus de marché (opérations d’initiés et manipulation de marché): article 6, paragraphe 6 – exclusion des activités se rapportant à la politique climatique;

– règlement (UE) nº 236/2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit:

article 17, paragraphe 2 – exemption pour les activités de tenue de marché;

– règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE: article 29, paragraphe 3 – règles relatives au prospectus.

(22)

À l’exception de l’Irlande du Nord qui, conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, restera alignée sur un ensemble limité de règles de l’Union, de manière à éviter les vérifications et contrôles douaniers sur l’île d’Irlande.

(23)

 En revanche, les personnes relevant du champ d’application de la deuxième partie de l’accord de retrait bénéficieront de l’application des règles du marché unique de l’UE en ce qui concerne les procédures de reconnaissance en cours au 31 décembre 2020.

(24)

 Cela ne concernera pas les interconnexions électriques entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, étant donné qu’en vertu de l’article 9 de l’accord de retrait, l’Irlande du Nord continuera de participer au marché unique intégré de l’électricité dans toute l’île d’Irlande.

(25)

La présente section (vérifications portant sur les personnes) ne s’applique pas aux voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande, étant donné que, conformément au protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent continuer à prendre ensemble des dispositions concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes physiques conférés par le droit de l’Union.

(26)

Les citoyens de l’Union, hormis ceux qui ont la nationalité irlandaise, doivent solliciter le statut de «résident permanent» ou de «résident provisoire» aux termes du dispositif d’obtention du statut de résident permanent du Royaume-Uni.

(27)

Bien que le Royaume-Uni continue d’appliquer la politique de l’Union en matière de justice et d’affaires intérieures pendant la période de transition, il bénéficie d’un droit de non-participation («opt-out») dans ce domaine et n’a jamais choisi de participer à tous les instruments dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.

(28)

Il convient également de noter qu'à compter du 1er janvier 2021, la plateforme de règlement en ligne des litiges (RLL) de l’UE ne permettra plus le règlement extrajudiciaire des litiges entre des consommateurs résidant dans l’Union européenne et des opérateurs établis au Royaume-Uni.

(29)

Les droits à caractère unitaire existants sont garantis au Royaume-Uni au titre des articles 54 et 57 de l’accord de retrait, grâce à leur conversion en droits britanniques.

(30)

Règlement (UE) 2016/679, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679

(31)

Directive (UE) 2016/680, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680  

(32)

Voir partie I.I.B sur la «Protection des données» du texte révisé de la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, tel que convenu au niveau des négociateurs le 17 octobre 2019, JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(33)

Un nom de domaine retiré ne fonctionne plus. Il ne prend plus en charge les services actifs tels que les sites web ou les courriers électroniques.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf

(35)

Le Royaume-Uni a publié des informations sur son nouveau tarif mondial qui, à compter du 1er janvier 2021, s’appliquerait également aux marchandises de l’UE en cas d’absence d’accord sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l’Union. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

(36)

Pour des informations détaillées, voir note d’orientation (2020/C 173/01) de la Commission relative à la deuxième partie de l’accord de retrait,

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=FR

(37)

 L’article 138 de l’accord de retrait prévoit qu'en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union engagés au titre du cadre financier pluriannuel pour les années 2014-2020 ou des perspectives financières précédentes, le droit de l’Union applicable continue de s’appliquer au Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 jusqu’à la clôture de ces programmes et activités de l’Union. La participation du Royaume-Uni aux futurs programmes dépend de l’accord sur un nouveau partenariat, à moins que le programme n’autorise à titre exceptionnel la participation de pays tiers et de leurs entités sans qu’un accord soit nécessaire.

(38)

  https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf

(39)

Projet d’accord sur le nouveau partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, publié le 17 mars 2020, voir: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en