13.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 309/1


Communication de la Commission — Mise à jour des données utilisées pour le calcul des sommes forfaitaires et des astreintes que la Commission proposera à la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des procédures d’infraction

(2019/C 309/01)

I.   Introduction

La communication de la Commission de 2005 relative à la mise en œuvre de l’article 228 du traité CE (1) (devenu l’article 260, paragraphes 1 et 2, du TFUE) a établi la base sur laquelle la Commission se fonde pour calculer le montant des sanctions pécuniaires (sommes forfaitaires ou astreintes) qu’elle demande à la Cour de justice d’appliquer lorsqu’elle la saisit en vertu de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE dans le cadre d’une procédure d’infraction contre un État membre.

Par sa communication de 2010 (2) relative à la mise à jour des données utilisées pour ce calcul, la Commission a ensuite établi que ces données macroéconomiques devaient être adaptées chaque année afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation et du produit intérieur brut («PIB»).

Dans sa communication de 2011 relative à la mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE (3) et dans celle de 2017 intitulée «Le droit de l’Union européenne: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (4), la Commission souligne que la même méthode que celle établie dans la communication de 2005 s’applique pour le calcul des sanctions pécuniaires que la Commission demande à la Cour de justice d’appliquer en vertu de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE.

La mise à jour annuelle réalisée dans la présente communication se fonde sur l’évolution de l’inflation et du PIB dans chaque État membre (5), laquelle reflète la capacité de paiement de l’État membre concerné. Les statistiques pertinentes relatives au taux d’inflation et au PIB sont celles qui ont été établies deux ans avant la mise à jour («règle t-2»), deux années étant le minimum nécessaire pour disposer de données macroéconomiques relativement stables. Par ailleurs, à la suite de la communication de février 2019 (6), le poids institutionnel des États membres qui reposait auparavant sur le nombre de voix dont chaque État membre disposait selon les règles de pondération des votes au Conseil est désormais basé sur le nombre de sièges attribué à chaque État membre pour ses représentants au Parlement européen.

La présente communication se fonde, dès lors, sur les données économiques relatives au PIB nominal et au déflateur du PIB pour 2017 (7) ainsi que sur le nombre de sièges attribué à un État membre au Parlement européen.

II.   Éléments de la mise à jour

La liste des critères économiques à actualiser est la suivante:

le forfait de base uniforme pour l’astreinte (8), actuellement fixé à 3 105 EUR, à adapter en fonction de l’inflation;

le forfait de base uniforme pour le calcul du montant journalier visant la fixation de la somme forfaitaire (9), actuellement fixé à 1 035 EUR, à adapter en fonction de l’inflation;

le facteur spécial «n» (10), à adapter en fonction du PIB de l’État membre concerné, en tenant compte du nombre de sièges dont il dispose au Parlement européen; il est identique pour le calcul de la somme forfaitaire et pour celui de l’astreinte journalière;

les sommes forfaitaires minimales (11), à adapter en fonction de l’inflation.

III.   Mises à jour

La Commission utilisera les valeurs actualisées suivantes pour calculer le montant des sanctions pécuniaires (sommes forfaitaires ou astreintes) lorsqu’elle portera une affaire devant la Cour de justice en vertu de l’article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE:

1)

le forfait de base uniforme pour le calcul de l’astreinte est fixé à 3 116 EUR;

2)

le forfait de base uniforme pour le calcul du montant journalier visant la fixation de la somme forfaitaire est fixé à 1 039 EUR;

3)

le facteur spécial «n» et la somme forfaitaire minimale pour les 28 États membres de l’Union européenne sont fixés comme suit:

État membre

Facteur spécial «n»

Somme forfaitaire minimale

(1 000 EUR)

Belgique

0,79

2 037

Bulgarie

0,24

619

Tchéquie

0,52

1 341

Danemark

0,51

1 315

Allemagne

4,62

11 915

Estonie

0,10

258

Irlande

0,47

1 212

Grèce

0,51

1 315

Espagne

2,07

5 338

France

3,39

8 743

Croatie

0,19

490

Italie

2,92

7 530

Chypre

0,09

232

Lettonie

0,12

309

Lituanie

0,18

464

Luxembourg

0,15

387

Hongrie

0,42

1 083

Malte

0,07

181

Pays-Bas

1,14

2 940

Autriche

0,67

1 728

Pologne

1,27

3 275

Portugal

0,53

1 367

Roumanie

0,64

1 651

Slovénie

0,15

387

Slovaquie

0,27

696

Finlande

0,44

1 135

Suède

0,80

2 063

Royaume-Uni

3,40

8 768

La Commission appliquera ces valeurs actualisées aux décisions qu’elle prendra de saisir la Cour de justice en vertu de l’article 260 du TFUE à partir de l’adoption de la présente communication. Comme déjà indiqué au point 3 de la communication de février 2019, la Commission ajustera les chiffres figurant ci-dessus lorsque le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne aura produit ses effets juridiques.


(1)  SEC(2005) 1658 (JO C 126 du 7.6.2007, p. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Cette communication a été mise à jour en 2011 [SEC(2011) 1024 final], en 2012 [C(2012) 6106 final], en 2013 [C(2013) 8101 final], en 2014 [C(2014) 6767 final], en 2015 [C(2015)5511 final], en 2016 [C(2016) 5091 final], en 2017 [C(2017) 8720 final] et en 2018 [C(2018) 5851 final] en vue de l’adaptation annuelle des données économiques.

(3)  JO C 12 du 15.1.2011, p. 1.

(4)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.

(5)  Conformément aux règles générales énoncées dans les communications de 2005 et de 2010.

(6)  C(2019) 1396 final (JO C 70 du 25.2.2019, p. 1).

(7)  Le déflateur du PIB est utilisé comme mesure de l’inflation. Le montant uniforme des sommes forfaitaires et des astreintes est arrondi au nombre entier le plus proche. Les sommes forfaitaires minimales sont arrondies au millier le plus proche. Le facteur «n» est arrondi à la deuxième décimale.

(8)  Le forfait de base standard ou uniforme pour les astreintes journalières est défini comme le montant fixe de base auquel s’appliquent certains coefficients multiplicateurs. Il s’agit des coefficients de gravité et de durée de l’infraction et du facteur spécial «n» correspondant à l’État membre concerné.

(9)  Le forfait de base doit être utilisé dans le calcul de la somme forfaitaire. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE, la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours où l’infraction persiste entre le jour du prononcé du premier arrêt et le jour de la régularisation de l’infraction, ou le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 260, paragraphe 2, du TFUE. Dans le cadre de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE et en application du point 28 de la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE» [SEC(2010) 1371 final] (JO C 12 du 15.1.2011, p. 1), la somme forfaitaire est égale au produit de la multiplication d’un montant journalier (montant que l’on obtient en multipliant le forfait de base uniforme par le coefficient de gravité, puis en multipliant le résultat obtenu par le facteur spécial «n») par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’écoulement du délai de transposition fixé dans la directive et le jour de la régularisation de l’infraction ou le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, du TFUE. La somme forfaitaire calculée sur la base du montant journalier devrait s’appliquer lorsque le résultat du calcul susmentionné est supérieur à la somme forfaitaire minimale.

(10)  Le facteur spécial «n» tient compte de la capacité de paiement de l’État membre [produit intérieur brut (PIB)] et du nombre de sièges dont il dispose au Parlement européen.

(11)  La somme forfaitaire minimale fixe est établie pour chaque État membre en fonction du facteur spécial «n». Elle sera proposée à la Cour si le total des sommes forfaitaires journalières n’excède pas la somme forfaitaire minimale fixe.