12.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CI 269/1


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie

(2019/C 269 I/01)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 28 juin 2019 par Eurofer, l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après le «plaignant»), au nom de quatre producteurs de l’Union représentant la totalité de la production de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, dans l’Union.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Les produits suivants sont exclus:

les produits non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12. Ces codes SH sont mentionnés à titre purement indicatif.

—   Indonésie et Taïwan

En l’absence de données fiables concernant les prix intérieurs pour l’Indonésie et Taïwan, l’allégation de dumping est basée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfice) et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes à la fois pour l’Indonésie et pour Taïwan.

—   République populaire de Chine

Le plaignant a fait valoir qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est principalement appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 (intitulé «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of Trade Defence Investigations»), qui décrit la situation spécifique du marché en République populaire de Chine. En particulier, le plaignant a fait valoir que la production et la vente du produit soumis à l’enquête sont potentiellement affectées par les distorsions mentionnées, entre autres, dans le chapitre consacré au secteur sidérurgique du rapport précité. En outre, la plainte fait référence au 13e plan quinquennal (2016-2020) qui identifie l’industrie sidérurgique comme un secteur fondamental de l’économie chinoise.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour la République populaire de Chine.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qui tendent à démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts en République populaire de Chine, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de ce pays, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport susmentionné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (4).

4.   Allégations de préjudice, lien de causalité et distorsions sur les matières premières

4.1.    Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a eu, sur une période de temps prolongée, des répercussions négatives continues sur la situation financière, l’emploi et les performances globales de cette dernière. Selon la plainte, certains éléments indiquent qu’un préjudice supplémentaire naîtra de cette situation de pression sur les volumes et les prix.

4.2.    Allégation de distorsions sur les matières premières

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’il existe des distorsions sur les matières premières en République populaire de Chine et en Indonésie en ce qui concerne le produit soumis à l’enquête. Selon les éléments figurant dans la plainte, le nickel et le chrome, qui représentent chacun plus de 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête, font l’objet de distorsions en raison de restrictions à l’exportation en République populaire de Chine (taxe à l’exportation sur le nickel et le chrome) et en Indonésie (droit à l’exportation de 10 % sur le minerai dont la concentration en nickel est inférieure à 1,7 % (5) et interdiction d’exportation pour le minerai dont la concentration en nickel est égale ou supérieure à 1,7 %).

Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête examinera les distorsions alléguées pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice en ce qui concerne la République populaire de Chine et l’Indonésie. Si d’autres distorsions visées à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base étaient identifiées au cours de l’enquête, celle-ci pourrait également couvrir ces distorsions.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. En ce qui concerne la République populaire de Chine et l’Indonésie, si l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base est appliqué, l’enquête examinera le critère de l’intérêt de l’Union selon l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (6) («train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping (7). En particulier, les enquêtes seront menées plus rapidement et des mesures provisoires pourront être instituées jusqu’à deux mois plus tôt que précédemment. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) (8) fournis dans la plainte dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (9) du produit soumis à l’enquête dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également contacté les autorités de la République populaire de Chine et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités de la République populaire de Chine.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront rempli l’annexe I dans le délai imparti et accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1.1. b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (10).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête à Taïwan et en Indonésie

Tous les producteurs-exportateurs à Taïwan et en Indonésie et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la date de publication du présent avis, afin de se faire connaître.

Les producteurs-exportateurs à Taïwan et en Indonésie doivent remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi que des autorités de Taïwan et d’Indonésie.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives, à savoir la République populaire de Chine

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire aux pouvoirs publics du pays concerné. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes – y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié – qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Les parties à l’enquête doivent disposer d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur cette note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). D’après les informations dont dispose la Commission, le Brésil peut être considéré comme un pays tiers représentatif approprié. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe d’autres pays tiers représentatifs possibles ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la République populaire de Chine, s’il existe une production et des ventes du produit soumis à l’enquête dans ces pays tiers et si des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aux fins de cette analyse, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à fournir les informations requises à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de sa publication.

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (11) (12)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

a)   République populaire de Chine et Indonésie

En cas de distorsions sur les matières premières, telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, la Commission appliquera le critère de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, dudit règlement. Si la Commission décide, lors de l’établissement du niveau des droits conformément à l’article 7 du règlement de base, d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, elle procédera à un examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21 dudit règlement.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer toutes les informations pertinentes permettant à la Commission de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. En particulier, les parties intéressées sont invitées à communiquer des informations concernant les capacités inutilisées dans les pays concernés, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises européennes. En l’absence de coopération, la Commission peut conclure qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

Si la Commission décide d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il sera déterminé, conformément à l’article 21 dudit règlement, si l’adoption de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Les informations soumises ne seront prises en compte que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

b)   Taïwan

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2411. Les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via Tron.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.

Afin d’avoir accès à Tron.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser Tron.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant Tron.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Tron.tdi:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel pour les aspects concernant le préjudice:

TRADE-AD658-SSHR-INJURY@ec.europa.eu

Courriel pour les aspects concernant le dumping en Chine:

TRADE-AD658-SSHR-DUMPING-CN@ec.europa.eu

Courriel pour les aspects concernant le dumping en Indonésie:

TRADE-AD658-SSHR-DUMPING-ID@ec.europa.eu

Courriel pour les aspects concernant le dumping à Taïwan:

TRADE-AD658-SSHR-DUMPING-TW@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Si possible, l’enquête est terminée dans un délai d’un an, mais, en tout état de cause, sa durée ne dépassera pas 14 mois à partir de la date de publication du présent avis, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 7 mois, mais en tout état de cause au plus tard 8 mois après la publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions provisoires et de 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, l’information finale additionnelle spécifiera le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Après ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement si elles peuvent démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

tout commentaire sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires devrait être soumis au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à l’information finale devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of the Trade Defence Investigations, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(5)  En ce qui concerne le minerai dont la concentration en nickel est inférieure à 1,7 %, l’exportation ne peut être effectuée que si le titulaire d’une concession d’extraction pour l’exploitation et la production a utilisé du minerai avec cette concentration en nickel pour au moins 30 % de la capacité d’entrée de son installation de traitement et de raffinage et s’il a établi ou est en train d’établir une installation de raffinage, seul ou conjointement avec d’autres parties.

(6)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(7)  «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process», consultable sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement appelé «Système harmonisé» ou simplement «SH», est une nomenclature internationale polyvalente de produits élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

(9)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(10)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(11)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destinée aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(13)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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