24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/32


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Pineau des Charentes»

Numéro de référence: PDO-FR-A0489-AM01

Date de la communication: 10.5.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Description et motifs

Au II du chapitre Ier le paragraphe «qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement fixées dans le présent cahier des charges, présentent un profil aromatique de type “oxydatif” intense, complexe et caractéristique des vieux cognac» est remplacé par le paragraphe «répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges». Cela permet de simplifier la rédaction.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

2.   Types de produits

Description et motifs

Au III du chapitre Ier le paragraphe «aux vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés ou rouges.» est remplacé par «aux vins de liqueur blancs, rosés, et rouges.» La précédente rédaction laissait penser qu’il n’y a que 2 catégories de produits alors que chaque couleur est bien une catégorie de produit.

Cette modification n’affecte pas le document unique

3.   Identification parcellaire

Description et motifs

Au IV du chapitre Ier:

Au b) du 2o les mots «auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné “INAO”) avant le 1er juillet de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte.» sont remplacés par «au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, pour transmission aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné INAO).»

Au b) du 2o les paragraphes: «Toute parcelle dont les moûts ne sont pas revendiqués pour la production de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes” pendant cinq années consécutives est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national compétent de l’INAO.

La décision motivée de retrait ou de refus de parcelles identifiées, prise par le comité national compétent de l’INAO, est notifiée aux intéressés qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter d’éventuelles observations aux services de l’INAO.

Ces réclamations font l’objet d’un nouvel examen par le comité national compétent de l’INAO après avis de la commission d’experts.» sont supprimés.

Cette modification a été faite car cette disposition ne correspondait plus à l’identification parcellaire définie comme un outil de délimitation géographique. Les modalités de retrait des parcelles au bout de 5 années sans revendication sont redéfinies en termes d’affectation parcellaire, dont la gestion sera assurée par l’ODG.

Cette modification n’affecte pas le document unique

4.   Encépagement

Description et motifs

Au V du chapitre Ier:

les mots «ou gros meslier B» sont ajoutés après «meslier Saint-François B».

les mots «trousseau gris G (ou chauché gris G)» sont ajoutés après «sémillon B».

la phrase «Le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) ne peut pas représenter plus de 10 % de l’encépagement affecté au Pineau des Charentes.» est ajoutée.

le mot «ou» entre rosés et rouges est remplacé par le mot «et»;

les mots «cot N (ou» sont ajoutés avant malbec N

Cela correspond à l’ajout de synonymes pour les cépages meslier de Saint François B et malbec B.

Il est également introduit la possibilité de planter le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) qui est un vieux cépage autrefois planté dans le vignoble. Cette possibilité s’accompagne d’une limitation à 10 % de l’encépagement pour limiter les risques de modification de la typicité.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

5.   Rendement

Description et motifs

Le 1o du VIII est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 68 hectolitres de moût par hectare.»

Le 2o du VIII est remplacé par les dispositions suivantes:

«2.   Rendement butoir

En application de l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, le rendement butoir en vin de liqueur est fixé à 45 hectolitres par hectare et le rendement butoir en moût est fixé à 85 hectolitres par hectare.»

il est inséré un 3o au VIII avec les dispositions suivantes:

«3.   Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes” ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un greffage sur place ou d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage ou le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.»

Ces modifications correspondent à l’ajout d’un rendement en moûts de 68 hectolitres par hectare. Le rendement butoir en vin de liqueur est augmenté de 42 à 45 hectolitres par hectare. La détermination d’un rendement butoir en Cognac (16 hl AP/ha) a rendu nécessaire la hausse du rendement butoir du Pineau de Charentes.

La suppression du paragraphe «des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;» correspond d à son intégration dans le paragraphe suivant.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification au point 5.

6.   Élaboration

Description et motifs

Au IX du chapitre Ier:

au a) du 2o les mots «au moment du mutage sont supprimés» car la phrase était redondante.

Au 3o:

Un b) «Les vins de liqueur rosés font l’objet d’un élevage minimum de huit mois, dont six mois au moins dans des contenants en bois de chêne.» est ajouté. Cela permet de distinguer les Pineau des Charentes rosés et rouges qui ne sont pas élaborés avec les mêmes règles.

Cela entraine une modification de la numérotation les b), c), d), e) devenant respectivement c), d), e) et f).

au e) le chiffre 5 est remplacé par 7. Cela correspond à l’augmentation des années de vieillissement pour la mention «vieux» afin d’avoir un produit plus qualitatif.

au f) le chiffre 10 est remplacé par 12. Cela correspond à l’augmentation des années de vieillissement pour la mention «très vieux» afin d’avoir un produit plus qualitatif.

Au 5o

au a) les mots «et rosés» sont supprimés

au a) une ligne est insérée:

Vins de liqueur rosés À l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

au a) le chiffre «5» est remplacé par «7»

au a) le chiffre «10» est remplacé par «12»

au b) les mots «1er octobre de l’année qui suit celle de son élaboration.» sont remplacés par:

«et au plus tôt:

Vins de liqueur rosés le 1er juin de l’année qui suit celle de l’élaboration.

Vins de liqueur rouges le 1er octobre de l’année qui suit celle de l’élaboration.

Vins de liqueur blancs le 1er avril de la 2e année qui suit celle de l’élaboration.»

au c) les mots «une capsule de garantie» et «apposé en deux exemplaires au moins» sont supprimés

il est inséré au c) le paragraphe suivant:

«Pour les contenants de 0,50 litre et plus, le timbre est apposé en deux exemplaires au moins et chacun respecte un diamètre minimal de 20 mm. Pour les contenants de moins de 0,50 litre le timbre est apposé en un exemplaire au moins, visible et lisible.»

Ces modifications correspondent à la distinction des vins de liqueur rosés avec les vins de liqueur rouges, à la modification du vieillissement pour les mentions «vieux» et «très vieux», au remplacement de la capsule de garantie par un timbre de garantie.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification

7.   Lien à la zone géographique

Description et motifs

Au X:

au 2o

dans le premier paragraphe les mots «peut être» sont remplacés par «est»

dans le premier paragraphe le mot «et» est remplacé par «l’appellation peut»

dans le premier paragraphe les mots «ou “extra vieux”» sont insérés après «“très vieux”»

dans le premier paragraphe les mots «respectivement 5 ou 10 ans minimum» sont remplacés par «voir Chapitre Ier, IX, 3o»

dans le premier paragraphe la phrase «Il est principalement consommé en tant qu’apéritif.» est supprimée

dans le deuxième paragraphe il est inséré la phrase: «Le “Pineau des Charentes” est principalement consommé en tant qu’apéritif.»

dans le troisième paragraphe il est inséré le mot «léger» après le mot «doré»

le quatrième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le “Pineau des Charentes” rouge, de couleur soutenue, développe souvent d’intenses arômes de fruits rouges et fruits noirs fraîchement cueillis accompagnés de notes d’épices douces.

Le “Pineau des Charentes” rosé, quant à lui, offre une robe pâle et développe souvent des arômes de baies rouges, fruits des bois.»

dans le cinquième paragraphe, les mots «et les fruits à coque secs (noix, amandes grillées),» sont insérés après «fruits secs».

dans le cinquième paragraphe les mots «des vieux Cognac» sont remplacés par «des vieilles eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée “Cognac”.».

le sixième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les “Pineau des Charentes” rouge et rosé bénéficiant des mentions “vieux” ou “très vieux” présentent une robe tuilée. Très élégants, ils développent souvent des notes chocolatées ou de fruits à l’eau-de-vie qui évoluent également vers des arômes oxydatifs caractéristiques des vieilles eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée “Cognac”.».

Ces modifications sont des modifications rédactionnelles.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification

8.   Mesure transitoire

Description et motifs

La mesure concernant le seuil des manquants est supprimé car caduque

Il est ajouté un:

«2.   Elevage

Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 5 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “vieux” jusqu’au 1er octobre 2023. Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 10 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “très vieux”, ou “extra vieux”, jusqu’au 1er octobre 2023.»

Cette modification est une mesure transitoire pour accompagner la modification des vieillissements pour les mentions «vieux» et «très vieux»

Cette modification n’affecte pas le document unique

Règles de présentation

Au 9o au XII, les paragraphes suivants sont insérés:

«L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.

Les dispositions relatives à l’indication d’une mention d’âge s’appliquent à compter du 1er avril 2020.»

Cette modification permet d’indiquer l’âge des Pineau Charentes qu’à partir d’un certain vieillissement afin d’informer de manière plus complète le consommateur.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

9.   Affectation parcellaire

Description et motifs

Au I du chapitre II du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes»:

le I est remplacé par les dispositions suivantes:

«I.   Obligations déclaratives

1.   Déclaration d’affectation de bassin

La déclaration d’affectation de bassin est déposée avant le 1er juillet de chaque année, pour la récolte de l’année suivante, auprès de la fédération des interprofessions du Bassin Charentes-Cognac, qui transmet à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle les informations le concernant.

Cette déclaration indique la superficie maximale qui sera récoltée pour la production de moût.

2.   Déclaration d’affectation parcellaire

À partir de la récolte 2019, les vins de liqueur sont élaborés à partir de moûts provenant de parcelles identifiées et ayant fait l’objet d’une déclaration d’affectation parcellaire.

La déclaration d’affectation parcellaire est déposée au plus tard le 10 décembre de chaque année, pour la récolte de l’année suivante, auprès l’organisme de défense et de gestion.

Cette déclaration indique pour chaque parcelle:

la référence cadastrale: commune, section, numéro;

le cépage;

la superficie plantée en production;

le nom de l’exploitant.

3   Déclaration d’élaboration

Après le dernier mutage, une déclaration d’élaboration est établie, qui récapitule:

les quantités totales de moûts mis en œuvre;

les quantités totales d’eaux-de-vie de Cognac mises en œuvre;

les quantités totales de vins de liqueur élaborés par couleur;

les références des parcelles et les superficies sur lesquelles les raisins destinés à la production de moûts ont été récoltés.

Cette déclaration est établie en cohérence avec le registre d’élaboration.

Cette déclaration est adressée avant le 10 décembre de l’année de la récolte aux services locaux de la DGDDI.

Un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’organisme de défense et de gestion ainsi qu’aux services de l’INAO.

4.   Déclaration de revendication

Afin de revendiquer pour ses vins de liqueur l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes”, éventuellement complétée des mentions “vieux”, “très vieux”, (ou son équivalent “extra vieux”), tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de revendication au minimum 30 jours avant la mise en circulation et/ou commercialisation du lot.

Cette déclaration précise notamment:

le nom ou la raison sociale de l’opérateur;

l’adresse de l’opérateur;

le volume revendiqué, par couleurs, éventuellement complété par une des mentions précitées;

les modalités de stockage: lieu, type de contenant, identification dans le chai (numéro, contenance).

5.   Déclaration de déclassement

Tout operateur effectuant un déclassement de lots bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes”, dans le respect du règlement UE no 1308/2013, devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 10 du mois suivant le déclassement.»

Cette modification correspond à une nouvelle procédure pour la déclaration d’affectation

Cette modification n’affecte pas le document unique.

10.   Point principaux à contrôler

Description et motifs

Le chapitre III du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes», est modifié comme suit:

1o au I

au D les mots «et de l’apposition de la capsule de garantie ou du timbre de garantie.» sont supprimés.

2o au II

le chiffre «45011» est remplacé par «NF EN ISO/CEI 17065»

Cette modification n’affecte pas le document unique

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Pineau des Charentes

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

3.

Vin de liqueur

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins de liqueur blancs, rouges et rosés élaborés par mutage de raisin par de l’eau-de-vie à appellation d’origine «Cognac» rassise (eau de vie d’une campagne de distillation antérieure) issus de la même exploitation. Il peut être complété des dénominations «vieux» ou «très vieux», selon sa durée de vieillissement sous bois de chêne (respectivement 7 ou 12 ans minimum). Il est principalement consommé en tant qu’apéritif.

En bouche, le «Pineau des Charentes» exprime la fraîcheur et la rondeur des moûts de raisins frais. Le «Cognac» qui contribue au corps et à l’équilibre général du produit est fondu, grâce à l’élevage prolongé sous bois.

Le «Pineau des Charentes» blanc présente une robe se déclinant du jaune paille au doré et développe fréquemment d’intenses arômes fruités (fruits frais ou fruits confits) et floraux (fleurs blanches) et des notes de miel.

Le «Pineau des Charentes» rouge ou rosé présente une robe allant du rose pâle au rouge profond. Le «Pineau des Charentes» rouge développe souvent d’intenses arômes de fruits noirs fraîchement cueillis, accompagnés de notes d’épices douces. Le «Pineau des Charentes» rosé quant à lui, développe souvent des arômes de fruits des bois, voire de fruits à noyaux lorsque l’élevage est plus long.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

22

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

16

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

10

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

75

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 3 mètres.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 50 000 yeux francs par hectare:

la taille Guyot simple ou double, le pied portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons;

la taille en cordon avec coursons taillés à trois yeux francs au maximum.

L’irrigation est interdite.

b.   Rendements maximaux

Vin de liqueur

45 hectolitre par hectare

Moût

85 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la production de moût, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Charente-Maritime:

Arrondissement de Rochefort: toutes les communes

Arrondissement de Saintes: toutes les communes

Arrondissement de Saint-Jean-d’Angély: toutes les communes

Arrondissement de Jonzac: toutes les communes

Arrondissement de La Rochelle:

Canton d’Ars-en-Ré: toutes les communes.

Canton d’Aytré: les communes d’Angoulins et d’Aytré.

Canton de La Jarrie: toutes les communes.

Cantons de La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: la commune de La Rochelle.

Canton de La Rochelle 5: les communes de Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

Canton de La Rochelle 8: les communes de Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

Canton de La Rochelle 9: les communes de L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

Canton de Saint-Martin-de-Ré: toutes les communes.

Canton de Courçon: les communes d’Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

Canton de Marans: les communes de Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Département de la Charente:

Arrondissement de Cognac: toutes les communes

Arrondissement d’Angoulême

Canton d’Angoulême Est: toutes les communes.

Canton d’Angoulême Nord: toutes les communes.

Canton d’Angoulême Ouest: toutes les communes.

Canton de Blanzac: toutes les communes.

Canton de Hiersac: toutes les communes.

Canton de Saint-Amant-de-Boixe: toutes les communes.

Canton de Villebois-la-Valette: toutes les communes.

Canton de La Rochefoucauld: les communes d’Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

Canton de Montbron: les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arrondissement de Confolens

Canton d’Aigre: toutes les communes.

Canton de Ruffec: les communes de Villegats et de Verteuil-surCharente.

Canton de Mansle: les communes d’Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

Canton de Villefagnan: les communes de Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Département de la Dordogne:

Arrondissement de Périgueux:

Canton de Saint-Aulaye: les communes de Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Département des Deux-Sèvres:

Arrondissement de Niort:

Canton de Mauzé sur le Mignon: les communes de Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

Canton de Beauvoir-sur-Niort: les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

Canton de Brioux-sur-Boutonne: la commune de Le Vert.

7.   Cépages principaux

 

Cot N - Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique, identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée «Cognac», correspond à la terminaison nord du bassin Aquitain. Elle est plus précisément bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, des abords de l’estuaire de la Gironde au sud, aux îles de Ré et d’Oléron au nord, et à l’est vers Angoulême, par les premiers contreforts du Massif Central. Elle s’étend sur quatre départements.

La zone géographique est constituée de grands ensembles sédimentaires, principalement datés du Jurassique supérieur (bancs calcaires issus d’une sédimentation marine), au nord d’une ligne Rochefort-Cognac, et du Crétacé (altération des calcaires jurassiques qui forment des argiles de décalcification et des dépôts d’argiles, sables et craies), au sud.

Le climat est de type océanique tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 13 °C et l’ensoleillement, voisin de 2 100 heures par an, est important. Ce climat est homogène sur la zone géographique, à l’exception toutefois des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude thermique.

L’hiver est doux et humide avec un nombre de jours de gelée limité. Les risques de gelées de printemps sont rares mais peuvent persister jusqu’à la fin du mois de mai. L’été est chaud, mais sans excès, même s’il peut s’accompagner d’une période de sécheresse.

La pluviométrie moyenne annuelle de 800 mm à 1 000 mm est répartie sur 130 jours à 150 jours tout le long de l’année.

Les sols les plus fréquemment rencontrés sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, même si une grande variété de sols reste observable au sein de cette famille. Les sols rencontrés sur les secteurs côtiers, et plus particulièrement sur les îles de Ré et d’Oléron, présentent une texture à tendance sablonneuse. Les terrains en zones inondables ne peuvent pas bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée.

Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne dans la région remonte à l’époque romaine. D’abord implanté en Saintonge dès le IIIème siècle, le vignoble s’étend ensuite au sud et vers l’intérieur, en Aunis et dans l’Augoumois (XIIIème siècle).

La légende entourant l’origine du «Pineau des Charentes» veut qu’en 1589, alors qu’Henri IV accède au pouvoir, un vigneron maladroit verse du moût de raisin frais dans un fût contenant déjà de l’eau-de-vie de «Cognac». Furieux de sa maladresse, il remise son fût dans le coin le plus sombre de son chai. Quelques années plus tard, voulant utiliser à nouveau le contenant mis à l’écart, il découvre un liquide limpide, doré, fruité et capiteux tout à fait original.

Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de «Cognac», avec laquelle ils partagent leur histoire.

Les vins de liqueur restent longtemps un produit d’autoconsommation. Cette tradition a fondé son identité puisque aujourd’hui encore, tous les raisins qui interviennent dans l’élaboration du «Pineau des Charentes» (que ce soit ceux qui produisent les moûts ou l’eau-de-vie de «Cognac») doivent provenir d’une seule et même exploitation.

Au fil du temps, les vignerons ont progressivement développé leurs pratiques pour parfaire un savoir-faire original qui comprend: l’élaboration de l’eau-de-vie de «Cognac», la sélection des raisins les plus mûrs, le mutage, qui permet d’obtenir un produit stable et équilibré sur plan organoleptique et l’art de l’assemblage entre lots et millésimes de «Pineau des Charentes» complémentaires.

Au cours des années 1920, la filière s’organise avec la création du «Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes», qui devient, en 1943, le «Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes».

Le 5 juillet 1935, une loi est promulguée visant à rendre applicable l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, aux vins de liqueur pouvant bénéficier du nom de «Pineau des Charentes».

L’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes» est reconnue par décret du 12 octobre 1945. Le «Pineau des Charentes» figure ainsi parmi les tout premiers vins de liqueur à bénéficier de cette reconnaissance en France.

La production du «Pineau des Charentes» nécessite, en moyenne, la mise en œuvre de l’équivalent de deux parcelles pour la production de l’eau-devie de «Cognac», et d’une parcelle pour la production des moûts de raisins. Ainsi, conformément au savoir-faire issu des pratiques historiques, chaque producteur sélectionne sur son exploitation les parcelles les plus aptes à la production des moûts les plus riches en sucre et réserve le reste de son parcellaire à la production de vins acides, à faible teneur en alcool, propices à la production d’eau-de-vie de «Cognac».

Traduisant les usages et le savoir-faire liés à la production d’eau-de-vie de «Cognac», la maîtrise de l’élevage sous bois permet au «Pineau des Charentes» de se bonifier et d’acquérir ses particularités aromatiques et gustatives.

La limitation du conditionnement dans la zone géographique découle des usages de production et de consommation familiale du «Pineau des Charentes». Elle vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du produit élaboré selon une méthode particulière avec un élevage long, tout en permettant des opérations de contrôle du produit plus efficaces.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Conditionnement

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins de liqueur blancs font l’objet d’un élevage minimum de 18 mois, dont 12 mois minimum dans des contenants en bois de chêne. Les vins de liqueur rosés et rouges font respectivement l’objet d’un élevage minimum de respectivement 8 mois et 12 mois, dont 6 et 8 mois minimum dans des contenants en bois de chêne.

Les vins bénéficiant de la mention «vieux» font l’objet d’un élevage de 7 ans minimum dans des contenants en bois de chêne et les vins bénéficiant de la mention «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») font l’objet d’un élevage de 12 ans minimum dans des contenants en bois de chêne.

L’obligation de conditionnement dans l’aire géographique découle des usages de production et de consommation familiale initiale et vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du «Pineau des Charentes».

L’élaboration de ce produit nécessite en effet un savoir-faire, d’une part, pour les assemblages, et d’autre part, dans l’élevage sous bois en milieu oxydatif. Il convient alors d’éviter tout transport du produit et de limiter toute manipulation à l’issue de l’élevage afin de ne pas compromettre les qualités obtenues au terme d’une méthode de production techniquement maîtrisée. En outre, la limitation du conditionnement dans l’aire géographique, permet une meilleure traçabilité et facilite les opérations de contrôle du produit.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur en bouteille de verre, portant une capsule de garantie ou un timbre de garantie.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’indication d’un millésime est autorisée pour le vin de liqueur provenant à 100 % d’une même année d’élaboration du «Pineau des Charentes».

Le nom de l’appellation peut être complété par les mentions «vieux» et «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.