COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 25.10.2019
COM(2019) 494 final
2019/0241(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la trente-neuvième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe en ce qui concerne des amendements aux annexes II et III de ladite convention
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la trente-neuvième réunion annuelle du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, qui se tiendra à Strasbourg (France) du 3 au 6 décembre 2019, en liaison avec l’adoption envisagée, par le comité permanent, d’une décision concernant deux amendements aux annexes II et III de la convention.
2.Contexte de la proposition
2.1.Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après la «convention») vise à conserver la flore et la faune sauvages européennes et leurs milieux naturels, en particulier ceux dont la conservation requiert la coopération de plusieurs États. Il s’agit d’un traité intergouvernemental, conclu sous l’égide du Conseil de l’Europe. Cette convention est entrée en vigueur le 1er juin 1982.
L’Union européenne est partie contractante à la convention depuis le 1er septembre 1982. Il y a actuellement 51 parties contractantes à la convention, dont tous les États membres de l’UE.
2.2.Comité permanent
Le comité permanent est l’organe de décision de la convention, qui a le pouvoir d’évaluer l’état de conservation des espèces et, par conséquent, de revoir leur inscription dans les listes des annexes de la convention. Ses fonctions sont énumérées aux articles 13, 14 et 15 de la convention. Il se réunit au moins tous les deux ans et chaque fois que la majorité des parties contractantes en fait la demande. Le comité permanent a pris l’habitude de se réunir chaque année.
Conformément à l’article 17 de la convention, tout amendement aux annexes doit être adopté à la majorité des deux tiers des parties contractantes.
2.3.Acte envisagé du comité permanent
Lors de sa trente-neuvième réunion annuelle, qui se tiendra à Strasbourg (France) du 3 au 6 décembre 2019, le comité permanent de la convention doit adopter une décision concernant deux amendements aux annexes II et III de la convention (ci-après l’«acte envisagé»).
L’objet de l’acte envisagé est de modifier les annexes II et III de la convention, conformément à l’article 17 de ladite convention.
En vertu de l’article 17 de la convention, l’acte envisagé entre en vigueur à l’égard de toutes les parties trois mois après son adoption par le comité permanent, sauf si un tiers des parties contractantes ont notifié des objections. Tout amendement entre en vigueur à l’égard des parties contractantes qui n’ont pas notifié d’objections.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La Norvège a soumis une proposition visant à transférer la Bernache nonnette (Branta leucopsis) de l’annexe II («Espèces de faune strictement protégées») vers l’annexe III («Espèces de faune protégées» – régulation possible). La justification fournie par la Norvège à l’appui de cette proposition est que la population totale de Bernache nonnette a plus que décuplé entre les années 1980 et 2010 (passant de 112 000 à 1 319 000), notamment en raison de l’intensification de l’agriculture, qui a entraîné une forte augmentation de la quantité de nourriture disponible. Il n’est donc plus nécessaire de garantir une protection stricte à cette espèce dans l’ensemble de son aire de répartition.
La décision du comité permanent envisagée porte sur un domaine relevant de la compétence externe exclusive de l’Union européenne, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, étant donné qu’elle concerne un domaine déjà couvert en grande partie par des règles communes internes (à savoir la directive «Oiseaux»). Il est donc nécessaire que le Conseil adopte une décision pour définir les positions à prendre au nom de l’Union lors de la trente-neuvième réunion du comité permanent en ce qui concerne l'acte envisagé.
Cette proposition n’est pas conforme au statut de protection juridique dont jouit actuellement la Bernache nonnette en vertu de la directive «Oiseaux», car cette espèce n’est pas inscrite à l’annexe II de ladite directive (où figurent les espèces susceptibles d’être chassées). Elle est en effet inscrite à l’annexe I de la directive «Oiseaux» (où sont énumérées les espèces nécessitant la désignation de zones de protection spéciale).
Un projet de plan de gestion monospécifique pour la Bernache nonnette a été adopté lors de la 7e réunion des parties à l’accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) en décembre 2018 afin de remédier à l’augmentation très rapide de la population, et en particulier aux problèmes connexes causés par cette espèce (dommages à l’agriculture et risques pour la sécurité aérienne). Ce plan de gestion fournit un cadre qui facilite la prise de décision dans les États de l’aire de répartition en ce qui concerne l’application des dérogations, y compris l’évaluation régulière de l’incidence cumulée des dérogations, ainsi que le suivi de l’état de la population et de l’évolution des dommages à l’agriculture ou des risques pour la sécurité aérienne. Il favorise le partage d’informations et, le cas échéant, la coordination des mesures de dérogation entre les États de l’aire de répartition, de manière à en améliorer l’efficacité et à éviter les effets indésirables sur les voies de migration.
Il convient que l’Union soutienne la proposition d’amendement de la Norvège visant à remédier à l’augmentation très rapide de la population de cette espèce, et en particulier aux problèmes connexes causés par celle-ci (dommages à l’agriculture et risques pour la sécurité aérienne), afin que les pays tiers Parties à la convention puissent appliquer des mesures de gestion de la population, y compris, en tant que de besoin, la chasse de cette espèce. Étant donné, cependant, qu’il n’est pas prévu, à l’heure actuelle, de modifier la directive «Oiseaux» et qu’il est impossible de le faire dans le bref délai requis par la convention (90 jours), l’Union devra indiquer qu’elle appliquera, pour le moment, des mesures de protection plus rigoureuses, conformément à l’article 12 de la Convention.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité permanent est une instance créée par la convention.
L’acte que le comité permanent est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 6 de la convention.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.
La base juridique matérielle de la proposition de décision est donc l’article 192, paragraphe 1.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité permanent modifiera les annexes II et III de la convention, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2019/0241 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la trente-neuvième réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe en ce qui concerne des amendements aux annexes II et III de ladite convention
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après la «convention») a été conclue, au nom de l’Union, par la décision 82/72/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er septembre 1982.
(2)Conformément à l’article 17 de la convention, le comité permanent peut adopter des amendements aux annexes de la convention.
(3)Lors de sa trente-neuvième réunion, qui se tiendra du 3 au 6 décembre 2019, le comité permanent doit adopter une décision relative à la proposition de modification des annexes II et III de la convention.
(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité permanent, étant donné que sa décision sera contraignante pour l’Union.
(5)La Norvège a soumis une proposition visant à transférer Branta leucopsis de l’annexe II vers l’annexe III de la convention.
(6)Eu égard à l’augmentation très rapide de la population de cette espèce dans l’ensemble de son aire de répartition, il convient que l’Union soutienne cette proposition. Toutefois, la proposition ne rend pas compte du statut de protection dont jouit actuellement Branta leucopsis en vertu de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil. Comme il n’est pas prévu de modifier la directive 2009/174/CE et qu’il est impossible de le faire dans le délai prévu dans la convention, à savoir dans les trois mois suivant l’adoption de la décision du comité permanent, l’Union est tenue d’appliquer, pour le moment, des mesures de protection plus rigoureuses, conformément à l’article 12 de la convention,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la trente-neuvième réunion annuelle du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, consiste à soutenir la proposition visant à transférer Branta leucopsis de l’annexe II vers l'annexe III de ladite convention et à indiquer aux parties contractantes à la convention que, pour le moment, l’Union entend appliquer des mesures de conservation plus rigoureuses à l’égard de cette espèce, conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président