Bruxelles, le 4.9.2019

COM(2019) 461 final

2019/0186(APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union européenne en recourant à la procédure de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen (article 50) est convenu, le 11 avril 2019 1 , de proroger à nouveau 2 le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 31 octobre 2019. À moins que le Royaume-Uni ne ratifie l’accord de retrait d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il ne demande une troisième prorogation et que celle-ci soit adoptée à l'unanimité par le Conseil européen (article 50), le délai visé à l’article 50, paragraphe 3, du TUE prendra fin à cette date. Le Royaume-Uni sera dès lors un pays tiers à partir du 1er novembre 2019 sans qu’un accord assure un retrait ordonné. La Commission continue de considérer qu’un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union sur la base de l’accord de retrait constitue la meilleure solution possible.

La communication du 12 juin 2019 intitulée «État des lieux de la préparation des mesures d'urgence en vue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne» 3 rappelle que, conformément à l’approche préconisée par le Conseil européen (article 50) tout au long du processus, l’ensemble des acteurs doivent continuer à se préparer à toutes les issues possibles, y compris à un retrait sans accord. Dans ses conclusions, il est mentionné que la Commission continuera de suivre l’évolution de la situation politique et appréciera s’il est nécessaire d’étendre les mesures adoptées. La présente proposition étend à 2020 le cadre d’urgence pour le budget de l’Union prévu par le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil du 9 juillet 2019 relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union 4 . Elle établit des règles sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni et ses bénéficiaires, d'autre part, en ce qui concerne le financement et l'exécution du budget en 2020.

Depuis que le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne, cette dernière a maintes fois déclaré que l’Union et le Royaume-Uni se devaient d’honorer leurs obligations respectives découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni a été membre de l'Union. Ce principe a été rappelé dans les conclusions du Conseil européen du 29 avril 2017 et pris en compte dans l’introduction de l’accord de retrait 5 . L’absence d’accord de retrait à la date du retrait n’aurait pas d’incidence sur ce principe directeur.

En cas de retrait sans accord, il n’y aurait pas de modalités juridiques convenues pour les relations budgétaires entre l’Union et le Royaume-Uni. Un tel vide juridique engendrerait une incertitude et des difficultés considérables en ce qui concerne l’exécution des budgets de l’Union de 2019 et 2020 pour tous les bénéficiaires du Royaume-Uni et, dans certains cas, également pour les bénéficiaires des autres États membres. Conformément à l’approche globale de la Commission, la présente proposition constitue une mesure d’urgence en réponse à cette situation.

Après le retrait, les traités et la législation dérivée ne seront plus applicables au Royaume-Uni. Ce dernier ou les entités qui y sont établies ne pourront plus bénéficier de financements au titre des programmes de l’Union, à moins que des dispositions pertinentes pour la participation des pays tiers ne soient incorporées dans les actes juridiques des programmes de dépenses de l’Union.

La présente proposition vise à étendre à 2020 le cadre d’urgence établi par le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et, par conséquent, à éviter ou, du moins, réduire au minimum les perturbations les plus fortes pour les bénéficiaires des programmes de dépenses et d’autres actions de l’Union au moment du retrait et jusqu’à la fin de 2020, et devrait également faciliter un règlement financier entre l’Union et le Royaume-Uni.

Le cadre d’urgence proposé prévoit la possibilité, pour le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni, de rester éligibles tout au long de 2020 au bénéfice de financements de l’Union au titre des engagements juridiques pris avant la date du retrait ou entre la date du retrait et la fin de 2019, en application du règlement (UE, Euratom) 2019/1197. Cette possibilité est subordonnée à la condition que le Royaume-Uni prenne l’engagement écrit de contribuer au financement du budget pour 2020 selon les conditions fixées dans la présente proposition. En outre, il convient que le Royaume-Uni s’engage par écrit à accepter les contrôles et audits portant sur toute la période de mise en œuvre des programmes ou des actions. Dans ces conditions, les intérêts financiers de l’Union seront protégés.

Le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni, ainsi que les entités des autres États membres dont l’éligibilité est affectée par le retrait du Royaume-Uni, continueraient de bénéficier des financements de l’Union selon les conditions de la présente proposition. Cela aurait pour effet d’atténuer les perturbations les plus fortes du retrait sur les accords et décisions existants, tout en permettant une exécution budgétaire ordonnée des engagements juridiques se rapportant au Royaume-Uni ou à des entités du Royaume-Uni signés ou adoptés avant la date du retrait ou entre la date du retrait et la fin de 2019, en application du règlement (UE, Euratom) 2019/1197.

Par ailleurs, étant donné que le Royaume-Uni verserait sa part du budget 2020, et conformément à l’objectif consistant à mettre intégralement en œuvre le cadre financier pluriannuel 2014-2020 arrêté lorsque le Royaume-Uni était membre de l’Union, le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni seraient éligibles en 2020 aux fins des conditions établies dans tous les appels, appels d'offres, concours et autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l’Union. Cette disposition ne s’appliquerait pas en cas de restrictions liées à la sécurité ou aux actions faisant intervenir la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement. Ces financements de l'Union se limiteraient aux dépenses éligibles engagées en 2020, à l'exception, d'une part, des marchés publics signés avant la fin de l'année 2020 en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»), qui continueraient d'être mis en œuvre selon les conditions qu'ils prévoient, et, d'autre part, du régime de paiement direct du Royaume-Uni en faveur des agriculteurs pour l'année de demande 2020, qui sera exclu de l'éligibilité.

Le cadre d’urgence proposé permettrait également de financer des actions dont les bénéficiaires sont les États membres et des entités des États membres lorsque l’éligibilité dépend du statut d’État membre du Royaume-Uni ou résulte du règlement (UE, Euratom) 2019/1197, pour autant que ces actions spécifiques soient mises en œuvre au titre d’engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou en 2019 en application du règlement (UE, Euratom) 2019/1197.

L’éligibilité du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni ne commencerait à s’appliquer qu’une fois que les conditions établies dans la présente proposition seront remplies, et notamment que le Royaume-Uni aura effectué son premier versement en faveur du budget de l’Union pour 2020. Le cadre d’urgence prévoyant l’éligibilité du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni cesserait de s’appliquer si le Royaume-Uni met un terme aux versements ou si des déficiences significatives sont constatées dans l’exécution des contrôles et audits.

La contribution du Royaume-Uni repose sur le projet de budget pour 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019 pour 28 États membres 6 et ferait l’objet d’un ajustement pour tenir compte du niveau des crédits de paiement au titre du budget adopté. Il serait raisonnable que, à la suite de l'adoption du présent règlement, aucun État membre ne se trouve dans une situation moins favorable, en termes de contribution, que celle prévue dans le budget pour 2020 tel qu'il a été proposé. Par conséquent, pour s'assurer que le présent règlement aura un effet bénéfique pour tous les États membres, un montant spécifique serait déduit avant que cette contribution soit inscrite au budget de l'Union. Ce montant spécifique profiterait aux États membres qui, autrement, seraient désavantagés à la suite de l'adoption du présent règlement, comme le préciseront des modalités pratiques spécifiques établissant la répartition des paiements dus et chargeant la Commission du décaissement du montant spécifique.

La proposition est sans préjudice de la négociation d’un accord avec le Royaume-Uni sur un règlement financier couvrant l’intégralité des obligations réciproques. Si aucun accord n’est trouvé en 2019 ou en 2020, la situation au début de 2021 sera identique à celle qui prévalait à la date du retrait en ce qui concerne les engagements réciproques pris par l’Union et le Royaume-Uni. En tout état de cause, l’Union et le Royaume-Uni devraient honorer leurs obligations respectives découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni a été membre de l'Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition vise à réduire au minimum les effets négatifs du retrait du Royaume-Uni sur le budget de l’Union et sur la mise en œuvre des politiques de l’Union.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition, qui s’inscrit dans le plan de préparation et d’urgence de l’Union visant à atténuer les perturbations les plus fortes d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord, est pleinement conforme au mandat du Conseil concernant les négociations avec le Royaume-Uni sur son retrait de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 352 du TFUE et l'article 203 du traité Euratom permettent à l’Union d’adopter les dispositions appropriées si une action de l’Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques, pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet. Le règlement proposé constitue une mesure de transition à la suite du retrait d’un État membre en ce qui concerne le financement et la mise en œuvre des actions au titre du budget de l’Union dans le cas où aucun accord n’a été conclu avec cet État. Une telle mesure est nécessaire afin d'exécuter le budget de l’Union pour 2020, qui a été proposé le 5 juillet 2019 pour 28 États membres, de permettre de recevoir les paiements de l’État membre qui se retire, ainsi que de fournir une solution pour les actions en cours financées sur le budget de l’Union pour le Royaume-Uni et les bénéficiaires du Royaume-Uni et pour de nouvelles actions justifiées par la contribution du Royaume-Uni au budget 2020. Les traités ne prévoient pas les pouvoirs nécessaires pour que l’Union adopte de telles mesures transitoires et, par conséquent, l’article 352 du TFUE et l'article 203 du traité Euratom constituent la base juridique appropriée.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le budget 2020 de l’Union, qui a été proposé le 5 juillet 2019 pour 28 États membres, financera les actions et les programmes de dépenses au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, étant donné qu’ils ont été adoptés par le législateur de l’Union. Les objectifs de l’action proposée peuvent donc uniquement être atteints par une mesure à l’échelle de l’Union.

Proportionnalité

La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure, étant donné qu’elle est limitée à la détermination des conditions requises pour l’établissement de l’éligibilité du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni. Elle est limitée dans le temps.

Choix de l’instrument

Compte tenu de la nécessité d’un acte contraignant qui serait directement applicable, une proposition de règlement constitue le seul instrument adéquat.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Consultation des parties intéressées

En raison de l’urgence dans laquelle la proposition a été rédigée, il n’a pas été possible de procéder à une consultation des parties intéressées pour que le Conseil puisse l'adopter dans les délais impartis, après obtention de l’approbation du Parlement européen, et que la période d’incertitude soit réduite au minimum pour les bénéficiaires et pour le financement du budget 2020.

Analyse d'impact

En raison de la nature de la mesure proposée, aucune analyse d’impact, telle que prévue par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, n'a été effectuée. Le cadre d’urgence envisagé faciliterait la bonne exécution du budget 2020 et un éventuel futur accord avec le Royaume-Uni sur les obligations respectives découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

En cas de retrait sans accord, la présente proposition rétablirait l’éligibilité du Royaume-Uni et des bénéficiaires du Royaume-Uni aussi longtemps que le Royaume-Uni contribuera au budget pour 2020. Cela permettrait également de recevoir les contributions du Royaume-Uni telles qu’elles sont fixées dans le projet de budget pour 2020, qui a été proposé le 5 juillet 2019 pour 28 États membres, après ajustement desdites contributions pour tenir compte du niveau des crédits de paiement relevant du budget adopté.

L’acceptation par le Royaume-Uni des conditions relatives au cadre d’urgence de 2019 et son engagement écrit d’accepter les contrôles et audits nécessaires seraient des conditions de l’application de ce cadre d’urgence pour 2020.

2019/0186 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen 7 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai. Ce délai a été prorogé deux fois, en dernier lieu par la décision (UE) 2019/584 du Conseil européen 8 , qui l’a prorogé jusqu'au 31 octobre 2019. En l'absence d'accord de retrait avec le Royaume-Uni et d'une nouvelle prorogation du délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, un règlement financier relatif aux obligations financières découlant du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni doit être convenu dans le cadre d'un futur accord international entre le Royaume-Uni et l'Union.

(2)Le présent règlement est sans préjudice des obligations respectives de l'Union et du Royaume-Uni découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l'Union.

(3)Le règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil 9 a établi des règles sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni et ses bénéficiaires, d'autre part, en ce qui concerne le financement et l'exécution du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2019. Il est également nécessaire d’établir des règles sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni et ses bénéficiaires, d'autre part, en ce qui concerne le financement et l'exécution du budget en 2020.

(4)Les traités ne prévoient pas d'autres pouvoirs que ceux énoncés à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'adoption des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union sans accord.

(5)Le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni participent à un certain nombre de programmes ou d'actions de l'Union sur la base du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni. La participation repose sur des accords conclus avec le Royaume-Uni ou avec des personnes ou entités établies au Royaume-Uni ou des décisions en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, qui constituent des engagements juridiques.

(6)Pour un grand nombre de ces accords et décisions, les règles régissant l'éligibilité exigent que le bénéficiaire soit un État membre ou une personne ou une entité établie dans un État membre. L'éligibilité du Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni est en pareil cas liée au statut d'État membre du Royaume-Uni. Le retrait sans accord du Royaume-Uni de l'Union implique par conséquent que ces destinataires de financements de l'Union perdent leur éligibilité au titre des accords et des décisions. Toutefois, cela ne concerne pas les cas où des personnes ou entités établies au Royaume-Uni participeraient à une action en vertu des règles correspondantes de l'Union pour des personnes et entités établies dans un pays tiers et dans les conditions applicables en vertu de ces règles.

(7)En cas de retrait sans accord, il serait souhaitable, tant pour l’Union et ses États membres que pour le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni, de prévoir qu’en 2020, le Royaume-Uni et les bénéficiaires établis au Royaume-Uni puissent recevoir des fonds de l’Union et que le Royaume-Uni puisse participer au financement du budget pour 2020. Il serait également souhaitable que les engagements juridiques signés et adoptés avant la date du retrait ou en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 puissent continuer à être exécutés tout au long de l'année 2020.

(8)Il est donc opportun de définir les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni pourraient continuer à être éligibles en 2020 eu égard aux accords signés avec eux et aux décisions adoptées les concernant jusqu'à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait») ou en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197. L’application du présent règlement est soumise au respect des conditions suivantes: i) que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement de continuer à verser une contribution calculée sur la base de l'estimation faite, dans le projet de budget pour 2020 tel qu’il a été proposé le 5 juillet 2019, des ressources propres en provenance du Royaume-Uni et ajustée pour tenir compte du montant total des crédits de paiement fixé dans le budget adopté pour 2020; ii) qu'une première tranche ait été payée par le Royaume-Uni; iii) que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement d'autoriser des audits et contrôles réalisés intégralement par l'Union, conformément aux règles applicables; et iv) que la Commission ait adopté la décision conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil et n’ait pas adopté de décision en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité, il convient de limiter le délai fixé pour que les conditions soient respectées. La Commission devrait adopter une décision sur le respect de ces conditions.

(9)La condition relative à la contribution du Royaume-Uni devrait reposer sur le projet de budget pour 2020 tel qu’il a été proposé pour 28 États membres et devrait faire l’objet d’un ajustement pour tenir compte du montant total des crédits de paiement au titre du budget adopté. Il serait raisonnable que, à la suite de l'adoption du présent règlement, aucun État membre ne se trouve dans une situation moins favorable, en termes de contribution, que celle prévue dans le budget pour 2020 tel qu'il a été proposé. Par conséquent, pour s'assurer que le présent règlement aura un effet bénéfique pour tous les États membres, il convient de déduire un montant spécifique du montant de la contribution du Royaume-Uni à inscrire au budget général de l'Union. Ce montant spécifique devrait profiter aux États membres, qui autrement seraient désavantagés à la suite de l'adoption du présent règlement, comme le préciseront des modalités pratiques spécifiques établissant la répartition des paiements dus et chargeant la Commission du décaissement du montant spécifique.

(10)Aussi longtemps que les conditions d'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni au titre du présent règlement continueront d'être remplies, il y a lieu également d'assurer leur éligibilité, en 2020, aux fins des conditions établies dans les appels, appels d'offres, concours et autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement découlant du budget de l'Union, à l'exception des cas spécifiques liés à la sécurité et à la perte, pour le Royaume-Uni, de son statut de membre de la Banque européenne d'investissement, et de leur octroyer des financements de l'Union. Ceux-ci devraient se limiter aux dépenses éligibles engagées en 2020, à l'exception, d'une part, des marchés publics signés avant la fin de l'année 2020 en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 10 (ci-après dénommé «règlement financier»), qui continuent d'être mis en œuvre selon les conditions qu'ils prévoient, et, d'autre part, du régime de paiement direct du Royaume-Uni en faveur des agriculteurs pour l'année de demande 2020, qui devrait être exclu de l'éligibilité. Conformément au règlement financier, les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures, ainsi que tout accord qui en découle conclu avec le Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni, ou toute décision prise en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, doivent préciser les conditions d'éligibilité et de maintien de l'éligibilité sur la base du présent règlement.

(11)Il est également approprié de prévoir que l’éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni soit maintenue pour autant que le Royaume-Uni continue de payer la contribution pour 2020 et que des contrôles et audits puissent être réalisés de manière efficace. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, il convient que la Commission prenne une décision constatant ce manquement. En pareil cas, il y a lieu que le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d’être éligibles aux financements de l’Union.

(12)Il est également opportun de prévoir le maintien, en 2020, de l'éligibilité des actions dans le cadre desquelles des États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union et qui sont liées au Royaume-Uni. Toutefois, dans l'éventualité où le Royaume-Uni n'accepterait pas les contrôles et les audits, il convient d'en tenir compte aux fins de la bonne gestion financière lors de l'évaluation de la mise en œuvre de ces actions.

(13)Il y a lieu de continuer à mettre en œuvre ces actions conformément aux règles pertinentes qui les régissent, y compris le règlement financier. Il est dès lors nécessaire de traiter le Royaume-Uni comme un État membre aux fins de l'application desdites règles.

(14)Étant donné que les objectifs du présent règlement, du fait qu'ils concernent le budget et les programmes et actions de l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)Afin de permettre une certaine souplesse, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne une éventuelle prorogation des délais énoncés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et les modifications à apporter à l'échéancier de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 11 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2020, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, l'acte délégué devrait entrer en vigueur sans retard et s'appliquer tant que le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections.

(16)Pour éviter les perturbations les plus fortes pour les bénéficiaires des programmes de dépenses et d'autres actions de l'Union à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins que, à cette date, un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur. Étant donné qu’il établit des mesures portant sur l’exécution et le financement du budget de l’Union pour 2020, le présent règlement ne devrait concerner l’éligibilité que pour l’exercice 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les règles relatives à l'exécution et au financement du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2020, eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union sans accord, et aux actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»).

Le présent règlement s'applique sans préjudice des programmes de coopération territoriale relevant du règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil 12 et des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus+ relevant du règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil 13 .

Article 2
Conditions d'éligibilité

1.Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre d'une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et que l'éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni, ce pays ou cette personne/entité continue à être admissible au bénéfice de financements de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur:

(a)le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, le 1er janvier 2020 ou dans un délai de [7] jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, qu’il contribuera en euros, conformément à l’échéancier de paiement établi dans le présent règlement, à hauteur du montant résultant de la formule suivante: RP UK PB2020 + part RNB UK PB2020 x (CP B2020 – CP PB2020);

(b)le Royaume-Uni a versé, le 20 janvier 2020 ou dans un délai de [20] jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, sur le compte désigné par la Commission, le premier paiement correspondant à [3,5] douzièmes du montant visé au point a);

(c)le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, le 1er janvier 2020 ou dans un délai de [7] jours civils après l’entrée en vigueur du présent règlement ou après la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, l’engagement qu’il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables;

(d)la Commission a adopté la décision visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et n’a pas adopté de décision en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2019/1197; et

(e)la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 4 confirmant que les conditions mentionnées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies.

2.Aux fins de la formule énoncée au paragraphe 1, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:

(a)«RP UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel que proposé le 5 juillet 2019 14 ;

(b) «part RNB UK PB2020» est le montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressource propre “RNB”» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 figurant dans le projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel que proposé le 5 juillet 2019, divisé par le montant inscrit à la ligne «Total» de la même colonne;

(c)«CP B2020 - CP PB2020» est la différence entre le montant inscrit à la ligne «Total des dépenses» et dans la colonne «Budget 2020» du tableau «Dépenses» de la partie «A. Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel qu'adopté, et le montant inscrit à la même ligne et dans la même colonne du même tableau de la même partie du projet de budget de l’Union européenne pour l’exercice 2020 tel que proposé le 5 juillet 2019;

(d)toutefois, si le budget 2020 n’est pas définitivement adopté à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date de son application, la date la plus tardive étant retenue, la valeur «CP B2020 - CP PB2020» est égale à zéro.

3.Le montant visé au paragraphe 1, point a), après déduction du montant du premier paiement visé au paragraphe 1, point b), est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du premier paiement visé au paragraphe 1, point b), et la fin de l'année 2020.

Le montant visé au paragraphe 1, point a), est inscrit au budget général de l'Union en tant qu’autre recette après déduction d’un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au paragraphe 1, point a), et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet.

L'engagement visé au paragraphe 1, point c), implique notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l'Union et l'acceptation des droits qu'ont la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude d'accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l'Union et d'effectuer des contrôles et des audits.

4.La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont remplies.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la prorogation des délais fixés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2020, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 3
Maintien de l’éligibilité du Royaume-Uni

et des personnes et entités établies au Royaume-Uni

1.    L'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni, déterminée conformément à l'article 2, est maintenue en 2020 tant que les conditions suivantes sont remplies:

a)    le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l’article 2, paragraphe 3, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu’en août 2020;

b)    le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission, le premier jour ouvrable du mois de septembre 2020, les tranches mensuelles restantes visées à l'article 2, paragraphe 3, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2020, un échéancier différent pour ce paiement; et

c)    aucune déficience significative n’a été constatée dans l’exécution des contrôles et audits visés à l’article 2, paragraphe 1, point c).

2.    Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles en vertu du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d'être éligibles en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et l'article 5 cesse d'être applicable.

3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour les paiements visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2020, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 4
Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent

1.    À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, point e), et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2020, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l'Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020.

Nonobstant le premier alinéa:

a)    les contrats signés en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (ci-après dénommé «règlement financier») avant la fin de 2020 sont exécutés selon les conditions qu'ils prévoient et jusqu'à leur terme;

b)    les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l'année de demande 2020 en vertu du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 15 ne sont pas éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, le Royaume-Uni ou les personnes ou entités établies au Royaume-Uni ne sont pas éligibles au titre du règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil 16 , tel que modifié par le règlement XXX, pour des actions concernant les salariés licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à la suite d'un retrait sans accord et au titre du règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil 17 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement XXX, pour des actions concernant la lourde charge financière occasionnée aux États membres en conséquence directe d'un retrait sans accord.

3.    Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)    lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité;

b)    aux opérations financières réalisées dans le cadre d’instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l’Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil 18 ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil 19 .

Article 5
Autres adaptations nécessaires

Si les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, aux fins de l'application de règles régissant les actions menées en vertu des engagements juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, les appels visés à l'article 4 et les actions exécutées dans le cadre des engagements juridiques signés ou adoptés à la suite des appels visés à l'article 4, qui sont nécessaires pour donner effet à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, le Royaume-Uni ou ses représentants ne sont pas autorisés à participer à un comité chargé d'aider à la gestion en vertu des règles de l'acte de base concerné, ou à un groupe d'experts ou autre organe fournissant des conseils sur les programmes ou les actions, à l'exception des comités de surveillance et comités similaires spécifiques établis aux fins des programmes opérationnels, nationaux ou similaires particuliers relevant de la gestion partagée.

Article 6
Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Unio
n

1.    Les actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union au titre d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait ou en 2019 en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 et pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date du retrait ou par le biais de l’éligibilité du Royaume-Uni en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2019/1197 sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, à compter de la date du retrait.

2.    Les actions pour lesquelles la condition d'éligibilité relative au nombre minimal de participants issus de différents États membres au sein d'un consortium est remplie à la date du retrait du fait qu'un membre de ce consortium est une personne ou une entité établie au Royaume-Uni sont admissibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2020, pour autant que les conditions de l'article 2, paragraphe 1, soient remplies et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur.

3.    L'ordonnateur compétent prend en considération le non-respect de la condition visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), ou une décision de la Commission telle que visée à l'article 3, paragraphe 2, concernant le non-respect des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), aux fins de l'appréciation d'un éventuel manquement grave aux obligations essentielles dans l'exécution de l'engagement juridique visé au paragraphe 1 du présent article.


Article 7
Exercice de la délégation

1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.    Un acte délégué adopté en vertu des articles 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8
Procédure d'urgence

1.    Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.    Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 9
Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) 2019/1197, les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l’année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) nº1307/2013 sont éligibles au bénéfice d’un financement de l’Union après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 2, paragraphe 4, du présent règlement, sauf si elle adopte une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 10
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du TUE.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
(2)    À la suite d'une demande du Royaume-Uni, le Conseil européen avait décidé d’une première prorogation le 22 mars 2019 [décision (UE) 2019/476 du Conseil européen (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1)].
(3)    COM(2019) 276 final.
(4)    JO L 189 du 15.7.2019, p. 1.
(5)    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO C 144I du 25.4.2019, p. 1).
(6)    COM(2019) 400 final du 5.7.2019.
(7)    Approbation du [...].
(8)    Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen prise en accord avec le Royaume-Uni du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
(9)    Règlement (UE, Euratom) 2019/1197 du Conseil du 9 juillet 2019 relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 189 du 15.7.2019, p. 1).
(10)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(11)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12)    Règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85I du 27.3.2019, p. 1).
(13)    Règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) nº 1288/2013, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85I du 27.3.2019, p. 32).
(14)    COM(2019) 400 final du 5.7.2019.
(15)    Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(16)    Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).
(17)    Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(18)    Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(19)    Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).