Bruxelles, le 25.9.2019

COM(2019) 430 final

2019/0203(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 4 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil d’association de l’accord d’association UE-Liban, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision portant modification du protocole nº 4 de l’accord d’association UE-Liban.

2.Contexte de la proposition

2.1.L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part

L'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 1 , (l’«accord») vise à fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux. L’accord est entré en vigueur le 1er avril 2006.

2.2.Le Conseil d’association

Le Conseil d’association institué conformément aux dispositions de l'article 74 de l’accord peut décider de modifier les dispositions du protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (article 38 du protocole nº 4). Le Conseil d’association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission de l’Union européenne d'une part, et de membres du gouvernement du Liban d'autre part. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux parties.

2.3.L’acte envisagé du Conseil d’association

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil d’association doit adopter une décisionrelative à la modification des dispositions du protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objectif de modifier les dispositions du protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 76, paragraphe 2, de l’accord d'association.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (la «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L'Union européenne et le Liban ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 22 octobre 2014.

L'Union européenne et le Liban ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 25 octobre 2017. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 2, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour le Liban respectivement le 1er mai 2012 et le 1er décembre 2017.

L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, le Conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, devrait adopter une décision introduisant les règles de la convention dans le protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Pour ce faire, il y a lieu d’introduire dans le protocole modifié une référence à la convention qui la rendra applicable.

Dans le même temps, le processus actuel de modification de la convention a abouti à un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. La modification formelle de la convention requiert un vote à l’unanimité des parties contractantes. Le fait qu’il y ait encore des parties contractantes qui ont des objections à la modification risque de retarder son adoption. En outre, compte tenu du nombre de parties contractantes et de leurs procédures internes respectives nécessaires pour être en mesure de voter sur l’adoption formelle et de préparer l’entrée en vigueur des règles modifiées, il n’est pas possible d’établir un calendrier précis pour l'application de la convention modifiée.

Dans ce contexte, le Liban a demandé: i) de commencer à appliquer, dans les meilleurs délais, l’ensemble de règles modifié, en tant que règles de substitution aux règles actuelles de la convention, dans l’attente du résultat du processus de modification; et ii) de convenir de règles d’origine plus souples pour certains produits textiles, dans le cadre de contingents annuels limités. Ces demandes sont expliquées ci-dessous.

(a)Règles d’origine de substitution.

Ces règles sont destinées à être appliquées par l’UE et le Liban à titre provisoire, sur une base facultative et bilatérale, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention. Elles ont vocation à être appliquées en remplacement des règles de la Convention, car ces dernières sont établies sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, ces règles ne seront pas obligatoires, mais leur application sera facultative pour les opérateurs économiques qui souhaitent utiliser les préférences en découlant plutôt que des préférences conventionnelles. Elles n’ont pas pour objectif de modifier la convention, qui restera applicable entre les parties contractantes, et n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

(b)Règles d’origine assouplies pour certains produits textiles.

Par ailleurs, au cours des discussions sur les modifications à apporter à la convention, le Liban a demandé des règles de liste plus souples pour certains produits textiles, afin de permettre aux vêtements fabriqués à partir de tissus importés d’être considérés comme originaires en vertu de l’accord. Le Liban a demandé que ces règles aient une durée de 15 ans et soient appliquées sans aucun contingent. Compte tenu, d’une part, des graves retombées de la crise des réfugiés syriens sur le Liban et du développement limité du secteur textile libanais et, d'autre part, des besoins de l’industrie de l’Union, il est proposé d’examiner la demande libanaise en établissant des contingents limités liés à l’origine qui permettraient l’utilisation de règles plus souples. Ces contingents limités représentent une valeur totale de 17 millions d’euros, soit une valeur comparable à la moyenne des exportations de vêtements du Liban vers l’Union européenne au cours de la période 2015-2017. Cette dérogation est applicable pour une période de 10 ans. Le Liban a également demandé une clause de réexamen qui permettrait une modification – éventuellement une augmentation – du contingent après trois ans. Il est proposé qu’un réexamen soit prévu après au moins 5 ans, sans engagement explicite à l’égard d’une révision du contingent, mais bien quant à la possibilité d’une modification du système. Les nouvelles règles devraient permettre à l’industrie de l’Union d’exporter plus facilement vers le Liban, grâce à l’application de règles d’origine de substitution plus modernes; et à l’industrie libanaise d’exporter plus facilement vers l’UE, grâce à des règles d’origine plus souples pour certains produits textiles dans le cadre de contingents annuels limités.

Il importe que la position à prendre par l’Union européenne au sein du Conseil d'association soit établie par le Conseil.

Les modifications proposées, dans la mesure où elles se rapportent à la convention actuelle, sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d’origine actuellement en vigueur. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse d’impact.

3.1.Précisions sur les nouvelles règles d’origine

Les modifications proposées concernant l’introduction de l’ensemble de règles d’origine de substitution prévoient des assouplissements supplémentaires et des éléments de modernisation, qui ont déjà été approuvés par l’Union dans d’autres accords bilatéraux (l’accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam, l’accord de partenariat économique UE-Japon, l’accord de partenariat économique régional UE-Communauté de développement de l’Afrique australe) ou régimes préférentiels (système de préférences généralisées). Les principales modifications sont les suivantes:

(a)Produits entièrement obtenus – Conditions «navires»

Les conditions dites «navires» contenues dans l’ensemble de règles de substitution sont plus simples et garantissent une plus grande souplesse. Par rapport au texte actuel (article 5), certaines conditions ont été supprimées (par exemple, les exigences spécifiques relatives à l’équipage); d'autres ont été modifiées afin de garantir un assouplissement accru (propriété).

(b)Ouvraisons ou transformations suffisantes – Sur une base moyenne

L’ensemble de règles de substitution proposé (article 4) offre à l’exportateur la possibilité de demander aux autorités douanières l’autorisation de calculer le prix départ usine des produits et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change. Cela devrait offrir une plus grande prévisibilité aux exportateurs.

(c)Tolérance

La tolérance actuelle (article 6) est fixée à 10 % en valeur du prix départ usine du produit.

Le texte proposé (article 5) prévoit pour les produits agricoles une tolérance de 15 % du poids net du produit et pour les produits industriels une tolérance de 15 % en valeur du prix départ usine du produit.

La tolérance en poids introduit un critère plus objectif et un seuil de 15 % devrait garantir un niveau suffisant de clémence. Elle garantit également que la fluctuation internationale du prix des matières premières n'a pas d’incidence sur l’origine des produits agricoles.

(d)Cumul

Le texte proposé (article 7) maintient le cumul diagonal pour tous les produits. En outre, il prévoit un cumul total généralisé pour tous les produits à l’exception des textiles et des vêtements énumérés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé (SH).

En outre, pour les produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH, il prévoit le cumul bilatéral total. Enfin, l’Union et le Liban auront la possibilité de se mettre d’accord pour étendre aussi le cumul total généralisé aux produits des chapitres 50 à 63 du SH.

(e)Séparation comptable

Conformément aux règles en vigueur (article 20 de la convention), les autorités douanières peuvent autoriser le recours à la séparation comptable lorsque «la tenue de stocks distincts [...] entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables». La règle modifiée (article 12) prévoit que les autorités douanières peuvent autoriser la séparation comptable «[s]i des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées».

Lorsqu’il demandera une autorisation de séparation comptable, l’exportateur ne sera plus tenu de justifier le fait que la tenue de stocks distincts entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables; il lui suffira d’indiquer que des matières fongibles sont utilisées.

Dans le cas du sucre, qu’il s'agisse d’une matière ou d’un produit final, les stocks originaires et non originaires ne devront plus être conservés physiquement séparés.

(f)Principe de territorialité

Les règles actuelles (article 12) autorisent que certaines ouvraisons ou transformations soient effectuées en dehors du territoire sous certaines conditions, à l’exception des produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH, tels que les textiles. Les règles proposées (article 12) ne contiennent plus d’exclusion pour les textiles.

(g)Non-modification

La proposition de règle de non-modification (article 14) prévoit une plus grande clémence pour la circulation des produits originaires entre les parties contractantes. Elle devrait éviter les situations dans lesquelles les produits pour lesquels le caractère originaire ne fait aucun doute sont exclus du bénéfice du taux préférentiel à l’importation parce que les exigences formelles du transport direct ne sont pas remplies.

(h)Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

En vertu des règles en vigueur (article 15), le principe général de l’interdiction des ristournes s’applique aux matières mises en œuvre dans la fabrication d’un produit. En vertu des règles proposées (article 16), l’interdiction est supprimée pour tous les produits, à l’exception des matières mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH. Néanmoins, le texte prévoit également certaines exceptions à l’interdiction des ristournes des droits de douane pour ces produits.

(i)Preuve de l'origine

Le texte introduit un type unique de preuve de l’origine (certificat EUR.1 ou déclaration d'origine), au lieu de la double approche EUR.1 et EUR-MED, ce qui simplifie considérablement le système. Cela devrait améliorer le respect des règles par les opérateurs économiques en évitant les erreurs dues à des règles complexes et faciliter la gestion par les autorités douanières. En outre, cela ne devrait pas avoir d’incidence sur la capacité de vérification des preuves de l’origine, qui reste la même.

Les règles modifiées (article 17) prévoient également la possibilité de convenir de l’application d’un système d’exportateurs enregistrés (REX). Ces exportateurs enregistrés dans une base de données commune seront chargés d’établir eux-mêmes des attestations d’origine sans passer par la procédure d’exportateur agréé. L’attestation d'origine aura la même valeur juridique que la déclaration d’origine ou que le certificat de circulation des marchandises EUR.1.

En outre, les règles modifiées prévoient la possibilité de convenir de l’utilisation de preuves de l’origine délivrées et/ou présentées par voie électronique.

Afin de pouvoir distinguer les produits originaires en vertu de l’ensemble de règles de substitution des produits originaires en vertu de la convention, les certificats d’origine ou les déclarations sur facture fondés sur l’ensemble de règles de substitution devront inclure une déclaration précisant les règles appliquées.

(j)Validité de la preuve de l'origine

Il est proposé de prolonger de 4 à 10 mois la période de validité d’une preuve de l’origine. Cela devrait encore une fois garantir une plus grande clémence pour la circulation des produits originaires entre les parties.

3.2.Règles de liste

3.2.1.Produits agricoles

(a)Valeur et poids

La limite des matières non originaires était exprimée uniquement en valeur. Les nouveaux seuils sont exprimés en poids afin d’éviter la fluctuation des prix et des taux de change (par exemple, ex Chapitre 19, ex Chapitre 20, 2105, 2106) avec la suppression de certaines limites pour le sucre (par exemple, Chapitre 8 ou position 2202 du SH).

L'ensemble de règles de substitution a relevé le seuil de poids (de 20 % à 40 %) et introduit la possibilité pour certaines positions d’utiliser au choix la valeur ou le poids. Les chapitres et les positions du SH concernés par le changement sont notamment: ex 1302, 1704 (poids ou valeur dans la règle de substitution), 18 (1806: poids ou valeur dans la règle de substitution), 1901.

(b)Adaptation aux habitudes d’approvisionnement

Pour d'autres produits agricoles (à savoir les huiles végétales, les fruits à coque, le tabac), des règles plus souples adaptées à la réalité économique sont proposées, notamment pour les chapitres 14, 15, 20 (y compris la position 2008), 23 et 24 du SH. L’ensemble de règles de substitution établit un équilibre entre l’approvisionnement régional et mondial comme pour les chapitres 9 et 12. Les règles ont également été simplifiées (réduction des exceptions) dans les chapitres 4, 5, 6, 8, 11, ex-13.

3.2.2.Produits industriels (à l’exception des textiles)

Le compromis proposé contient des modifications considérables par rapport aux règles actuelles:

- en ce qui concerne un certain nombre de produits, la règle actuelle relative au chapitre contient une double condition cumulative. Celle-ci est réduite à une condition unique (chapitres 74, 75, 76, 78 et 79 du SH);

- un grand nombre de règles spécifiques dérogeant à la règle relative au chapitre ont été supprimées (chapitres 28, 35, 37, 38 et 83 du SH). Cette approche plus horizontale simplifie le paysage pour les opérateurs et la douane;

- l’inclusion dans l’actuelle règle relative au chapitre d’une règle de substitution offrant à l’exportateur davantage de choix pour satisfaire au critère d’origine (chapitres 27, 40, 42, 44, 70 et 83, 84 et 85).

Tous ces changements se traduisent par des règles de liste actualisées et modernisées, ce qui permet généralement de satisfaire plus facilement aux critères d’obtention du caractère originaire d’un produit. En outre, la possibilité susmentionnée d’utiliser une moyenne pendant une période donnée pour calculer le prix départ usine et la valeur des matières non originaires introduira une simplification accrue pour les exportateurs.

3.2.3.Textiles

En ce qui concerne les textiles et les vêtements, de nouvelles possibilités ont été introduites en ce qui concerne le perfectionnement passif et les tolérances. De nouveaux processus conférant le caractère originaire ont également été introduits pour ces produits, en particulier pour les tissus, qui deviendraient plus facilement disponibles. Enfin, le cumul total bilatéral s'appliquera également à ces produits. Ce cumul permettra de prendre en compte les transformations appliquées aux matières textiles (par exemple le tissage, le filage, etc.) dans le processus de production dans la zone de cumul.

Les contingents bilatéraux proposés pour certains vêtements et accessoires du vêtement permettraient de réaliser des importations d’une valeur d’environ 17 millions d’euros sur la base des règles assouplies (estimation basée sur les prix unitaires moyens des importations antérieures en provenance du Liban). L’incidence sur le marché européen d’importations soumises à contingent aussi limitées devrait être négligeable.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Conseil d’association est une instance créée par un accord, à savoir l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part.

L'acte que le Conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de l’accord d'association.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Incidence budgétaire

La dérogation dans le cadre de certains contingents pour le secteur textile pourrait avoir un effet sur les recettes provenant des droits de douane, qui sont des ressources propres de l’UE. Toutefois, l’incidence devrait être très limitée en raison de la valeur relativement faible des exportations libanaises à destination de l’Union dans les secteurs concernés et compte tenu du fait que, selon toute vraisemblance, la dérogation sera utilisée pour les nouvelles exportations, plutôt que pour remplacer les exportations qui sont actuellement passibles de droits et ne seraient soumises à aucun droit au titre de la dérogation. L’utilisation de règles d’origine de substitution pourrait également avoir une incidence, même si elle n’est pas quantifiable.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Conseil d’association modifiera l’accord d'association, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2019/0203 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 4 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (l'«accord») a été conclu par l'Union en vertu de la décision 2006/356/CE du Conseil 3 et est entré en vigueur le 1er avril 2006.

(2)Le protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative fait partie de l'accord. En vertu de l’article 38 dudit protocole, le Conseil d’association institué par l’article 74, paragraphe 1, de l'accord (le «Conseil d’association») peut décider de modifier ses dispositions.

(3)Le Conseil d’association, lors de sa prochaine réunion, doit adopter une décision concernant la modification du protocole nº 4.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil d'association, dès lors que la décision du Conseil d'association est contraignante pour l'Union.

(5)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/93/UE du Conseil 4 et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012 Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords pertinents conclus entre les parties contractantes, qui s'appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords.

(6)L'article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de la convention. À cet effet, le Conseil d’association devrait adopter une décision introduisant dans le protocole nº 4 à l’accord une référence à la convention.

(7)Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. L’Union et le Liban ont fait part de leur volonté d'appliquer les nouvelles règles dès que possible, de manière bilatérale, à titre de règles de substitution aux règles en vigueur, dans l’attente du résultat final du processus de modification.

(8)Dans le cadre de la modification de la convention, le Liban a demandé à l’Union des règles d’origine plus souples pour certains produits textiles, afin de permettre aux vêtements fabriqués à partir de tissus importés d’être considérés comme originaires en vertu de l’accord. Compte tenu des graves retombées de la crise des réfugiés syriens sur le Liban et du développement limité du secteur textile libanais, le Conseil, au nom de l'Union, estime qu'il est justifié de convenir de règles d’origine plus souples pour certains produits textiles, dans le cadre de contingents annuels limités,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil d’association, est fondée sur le projet d’acte du Conseil d’association joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    Décision du Conseil du 14 février 2006 concernant la conclusion d'un accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (JO L 143 du 30.5.2006, p. 2).
(4)    Décision 2013/93/UE du Conseil du 14 avril 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 4).

Bruxelles, le 25.9.2019

COM(2019) 430 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, en ce qui concerne la modification du protocole nº 4 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative


Projet de

DÉCISION Nº... DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-LIBAN

portant

modification du protocole nº 4 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-LIBAN,

Vu l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part 1 , et notamment l'article 38 de son protocole nº 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 28 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, (ci-après l'«accord»), fait référence au protocole nº 4 de l'accord (ci-après le «protocole nº 4»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, le Liban et d'autres parties signataires d’un accord d’association euro-méditerranéen.

(2)L'article 38 du protocole nº 4 dispose que le Conseil d'association institué par l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 2 (la «convention») vise à transposer dans un cadre multilatéral les systèmes bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents conclus entre les parties contractantes.

(4)L'Union européenne et le Liban ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 22 octobre 2014.

(5)L'Union européenne et le Liban ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 25 octobre 2017. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour le Liban respectivement le 1er mai 2012 et le 1er décembre 2017.

(6)L’Union européenne et le Liban sont convenus d’introduire également un ensemble de règles modifiées qui pourraient être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention, dans l’attente de la finalisation et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention actuellement en cours.

(7)L’Union européenne a accepté d’accorder au Liban des contingents liés à l’origine pour certains produits textiles pendant une période limitée.

(8)Il convient dès lors de modifier le protocole nº 4 afin de faire référence à la convention, de prévoir un ensemble de règles de substitution, et d’inclure les contingents liés à l’origine pour certains produits textiles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole nº 4 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du ….

Fait à …, le ….

   Par le Conseil d'association

   Le président

Annexe

«Protocole nº 4

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 3 (ci-après la “convention”), tels qu’ils pourraient être ultérieurement modifiés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, s'appliquent.

2.    Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerrannéennes s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règles d'origine applicables de substitution

1.    Sans préjudice de l’article 1er, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits qui acquièrent l’origine préférentielle conformément aux dispositions de l’appendice II du présent protocole sont également considérés comme originaires de l’Union européenne ou du Liban.

2.    Les règles de substitution s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la convention.

Article 3

Règlement des différends

1.    Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ou à l'article 32 de l'appendice II du présent protocole ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au Conseil d'association.

2.    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 4

Modifications du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 5

Dénonciation de la convention

1.    Si l'Union européenne ou le Liban notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et le Liban engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.    Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et le Liban uniquement.

Article 6

Règles d'origine soumises à des contingents pour certains produits

1.En ce qui concerne les produits énumérés à l’appendice I du présent protocole, les dispositions de cet appendice peuvent également s’appliquer en lieu et place des règles fixées par la convention pour déterminer si un produit est originaire du Liban.

2.En cas d’introduction ou de maintien de mesures prenant la forme de nouveaux droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d’obstacles non tarifaires, ou toute autre forme ayant des effets restrictifs sur les échanges entre l’UE et le Liban et n’étant pas conformes aux dispositions de l’accord d’association UE-Liban, et après discussion au niveau du Conseil d’association UE-Liban sur la nature de ces mesures, l’UE se réserve le droit de suspendre cette dérogation ou d’y mettre fin unilatéralement par la voie d’une notification qui entrera en vigueur à la fin du mois suivant la réception de ladite notification.

3.La mise en œuvre des dispositions de l’appendice I et l’incidence de son application feront l’objet d’un suivi régulier et seront réexaminées dans le cadre du comité d’association au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de l’appendice I Le Conseil d’association peut, à la lumière du réexamen, décider de modifier l'appendice I.



APPENDICE I

ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS ET TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Article premier

Dispositions communes

1. Sans préjudice des règles énoncées à l’annexe II, les règles ci-après confèrent également l’origine aux marchandises énumérées à l’article 2 exportées du Liban vers l’Union européenne dans le cadre des contingents annuels indiqués:

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

- Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de tissus

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

Fabrication à partir de tissus

2. Lorsqu’un produit est couvert par une règle d’origine qui est soumise à des contingents conformément au présent appendice, la preuve de l’origine pour ces produits contient la mention suivante: “Produit originaire conformément à l’appendice I du protocole nº 4”.

3. Le présent appendice s’applique pendant [...] ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision du Conseil d’association à laquelle il est joint. Dans le cas où la décision du Conseil d’association entre en vigueur à une date différente du 1er janvier, l'appendice s’applique pendant [...] ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivante.

Article 2

Liste de produits et contingents annuels

SH

Quantité annuelle

6101, 6102

174 unités

6103, 6104

35 757 unités

6105, 6106

94 364 unités

6107, 6108

2 911 unités

6109

1 042 499 unités

6110

128 091 unités

6112

727 unités

6114

6 900 kg

6115

136 888 unités

6117

3 400 kg

6201, 6202

1 222 unités

6203, 6204

84 979 unités

6205, 6206

25 934 unités

6207, 6208

5 151 unités

6210

5 300 kg

6211

5 900 kg

6212

514 unités

6214, 6215

74 372 unités

6217

500 kg



APPENDICE II

RÈGLES D'ORIGINE APPLICABLES DE SUBSTITUTION

Règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention

(ci-après les “règles”)

définition de la notion de “produits originaires” et méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

OBJECTIFS

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er Définitions

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES

Article 2 Conditions générales

Article 3 Produits entièrement obtenus

Article 4 Ouvraisons ou transformations suffisantes

Article 5 Règle de tolérance

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 7 Cumul de l’origine

Article 8 Cumul de l’origine – Conditions d’application

Article 9 Unité à prendre en considération

Article 10 Assortiments

Article 11 Éléments neutres

Article 12 Séparation comptable

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13 Principe de territorialité

Article 14 Non-manipulation

Article 15 Expositions

TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16 Ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17 Conditions générales

Article 18 Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

Article 19 Exportateur agréé

Article 20 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 21 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 22 Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 23 Validité de la preuve de l’origine

Article 24 Zones franches

Article 25 Exigences à l’importation

Article 26 Importation par envois échelonnés

Article 27 Exemption de la preuve de l’origine

Article 28 Discordances et erreurs formelles

Article 29 Déclarations du fournisseur

Article 30 Montants exprimés en euros

TITRE VI PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31 Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

Article 32 Règlement des différends

TITRE VII COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33 Notification et coopération

Article 34 Contrôle de la preuve de l’origine

Article 35 Contrôle des déclarations du fournisseur

Article 36 Sanctions

TITRE VIII APPLICATION DU PROTOCOLE

Article 37 Espace économique européen

Article 38 Liechtenstein

Article 39 République de Saint-Marin

Article 40 Principauté d’Andorre

Article 41 Ceuta et Melilla

Liste des annexes

ANNEXE I: Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II: Liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III: Texte de la déclaration d’origine

ANNEXE IV: Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE V: Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

ANNEXE VI: Déclaration du fournisseur

ANNEXE VII: Déclaration à long terme du fournisseur



OBJECTIFS

Ces règles sont destinées à être appliquées à titre provisoire, sur une base facultative et bilatérale, par les parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (la “convention paneuro-méditerranéenne” ou la “convention”) dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention. Elles deviendront applicables aux échanges entre les parties contractantes qui en décideront ainsi et y feront référence ou les intégreront dans leurs accords commerciaux préférentiels bilatéraux. Elles ont vocation à être appliquées en se substituant aux règles de la convention qui, conformément à la convention, sont sans préjudice des principes énoncés dans les accords pertinents et autres accords bilatéraux entre les parties contractantes. En conséquence, elles ne seront pas obligatoires, mais leur application sera facultative pour les opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d’un régime préférentiel sur la base de ces règles plutôt que sur la base des règles de la convention.

Elles n’ont pas pour objectif de modifier la convention, qui restera intégralement applicable entre les parties contractantes à la convention, et n’altéreront en rien les droits et obligations des parties contractantes aux termes de la convention.

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes règles, on entend par:

   a) “partie contractante appliquant les règles”, une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre ces règles dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne. “Partie contractante appliquant les règles” couvre également les parties au présent accord;

   b) “chapitres”, “positions” et “sous-positions”, les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;

   c) “classé”, le terme faisant référence au classement de marchandises dans une position ou une sous-position spécifique du système harmonisé;

   d) “envoi”, les produits qui sont:

   - envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou

   - acheminés de l’exportateur au destinataire sous le couvert d’un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d’une facture unique;

   e) “autorités douanières de la partie ou de la partie contractante appliquant les règles”, en ce qui concerne l’Union européenne, toute autorité douanière des États membres de l’Union européenne;

   f) “valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);

   g) “prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la partie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté. Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme “fabricant” désigne l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.

   Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie, on entend par “prix départ usine” la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

   h) “matières fongibles” ou produits fongibles, des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres;

   i) “marchandises”, les matières et les produits;

   j) “fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;

   k) “matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

   l) “proportion maximale de matières non originaires”, la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu’il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix départ usine du produit ou d’un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

   m) “produit”, le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

   n) “territoire”, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d’une partie;

   o) “valeur ajoutée”, le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes appliquant les règles avec lesquelles le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice;

   p) “valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie exportatrice. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

   Aux fins de la mise en œuvre de l’accord pertinent, les produits suivants sont considérés comme originaires d’une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

   a) les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l'article 3;

   b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans cette partie, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie:

   a) les produits minéraux et l’eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

   b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

   c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

   d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

   e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

   f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

   g) les produits de l’aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d’œufs, de larves, d’alevins ou de juvéniles;

   h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

   i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

   j) les articles usagés y collectés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières;

   k) les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

   l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que la partie dispose de droits exclusifs d’exploitation;

   m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes “ses navires” et “ses navires-usines” ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes:

   a) ils sont immatriculés dans la partie exportatrice ou importatrice;

   b) ils battent pavillon de la partie exportatrice ou importatrice;

   c) ils remplissent l’une des conditions suivantes:

   i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie exportatrice ou importatrice, ou

   ii) ils appartiennent à des sociétés:

   - dont le siège social et le lieu principal d’activité économique sont situés dans la partie exportatrice ou importatrice et

   - qui sont détenues au moins à 50 % par le pays d’exportation ou la partie importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de ces parties.

3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie importatrice ou exportatrice est l’Union européenne, les conditions se réfèrent aux États membres de l’Union européenne.

4. Aux fins du paragraphe 2, en cas d'application de l’article 7 avec les pays de l’AELE, ces derniers sont à considérer comme une seule partie contractante appliquant les règles.

Article 4

Ouvraisons ou transformations suffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 3 et de l’article 6, les produits non entièrement obtenus dans une partie sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II pour les marchandises concernées sont remplies.

2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3. Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d’une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine des produits et la valeur des matières non originaires sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4. Dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l’année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l’année fiscale précédente telle que définie dans la partie exportatrice; si l’on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut être toutefois pas inférieure à trois mois.

5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au long de l’année suivant l’année fiscale de référence ou, le cas échéant, au long de l’année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d’appliquer cette méthode s’ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d’au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 5

Tolérance

1. Par dérogation à l’article 4 et sous réserve des paragraphes 2 et 3, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe II, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas:

   a) 15 % du poids net du produit relevant des chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés du chapitre 16;

   b) 15 % du prix départ usine du produit pour les produits autres que ceux visés au point a).

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe I.

2. Le paragraphe 1 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées dans la liste de l’annexe II.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 1, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même au produit pour lequel la règle fixée dans la liste de l’annexe II exige que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit soient entièrement obtenues.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 4 soient ou non remplies:

   a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

   b) les divisions et réunions de colis;

   c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

   d) le repassage ou le pressage des textiles;

   e) les opérations simples de peinture et de polissage;

   f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

   g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

   h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

   i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

   j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment; (y compris la composition de jeux de marchandises);

   k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

   l) l'apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

   m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes;

   n) le mélange de sucre et de toute autre matière;

   o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

   p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

   q) l’abattage des animaux;

   r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à q).

2. Toutes les opérations effectuées dans la partie exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Cumul de l’origine

Cumul bilatéral et diagonal des matières

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, des produits sont considérés comme originaires de la partie exportatrice lorsqu’ils sont exportés vers l’autre partie s’ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires d’une partie contractante appliquant les règles autre que la partie exportatrice, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la partie exportatrice, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie exportatrice ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 6, le produit obtenu par incorporation de matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles est considéré comme originaire de la partie exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de toute autre partie contractante appliquant les règles. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante appliquant les règles qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la partie exportatrice.

Cumul bilatéral et diagonal total

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, et à l’exclusion des produits relevant des chapitres 50 à 63, les ouvraisons ou transformations effectuées dans l’une des parties contractantes appliquant les règles autres que la partie exportatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits obtenus font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Cumul bilatéral total pour les chapitres 50 à 63

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 et uniquement dans le cadre du commerce bilatéral entre les parties, les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie importatrice sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie exportatrice si les produits font ensuite l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans ladite partie exportatrice.

Cumul diagonal total pour les chapitres 50 à 63

5. Les parties peuvent étendre unilatéralement l’application des dispositions du paragraphe 3 à l’importation de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Opérations insuffisantes

6. Aux fins du cumul prévu aux paragraphes 3 à 5, les produits originaires ne sont considérés comme originaires de la partie exportatrice que s’ils y ont fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6.

Absence d’ouvraison ou de transformation

7. Les produits originaires des parties contractantes appliquant les règles visés aux paragraphes 1 et 4, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie exportatrice, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers l'une des autres parties contractantes appliquant les règles.

Article 8

Cumul de l’origine — conditions d’application

1. Le cumul prévu à l’article 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

   a) un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les parties contractantes appliquant les règles participant à l’acquisition du caractère originaire et la partie contractante appliquant les règles de destination; et

   b) les marchandises ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans les présentes règles.

2. Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans une publication officielle au Liban, conformément aux propres procédures de ce dernier.

Le cumul prévu à l’article 7 s’applique à partir de la date indiquée dans ces avis.

Le Liban fournit à la Commission européenne des informations détaillées sur les accords conclus avec les autres parties contractantes appliquant les règles, y compris les présentes règles. Les informations communiquées comportent les dates d’entrée en vigueur.

3. La preuve d’origine porte la mention en anglais “CUMULATION APPLIED WITH (nom de la ou des parties contractantes appliquant les règles concernées en anglais)” lorsque les produits ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine conformément à l’article 7.

Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est utilisé comme preuve d’origine, cette mention est inscrite dans la case 7.

4. Une partie peut décider, pour les produits exportés vers elle ayant obtenu le caractère originaire dans la partie contractante exportatrice par l’application du cumul d’origine conformément à l’article 7, de déroger à l’obligation d’inclure la déclaration visée au paragraphe 3 sur la preuve d’origine.

La partie importatrice en informe la partie exportatrice. Cette dérogation ne peut être activée avant [2024].

Article 9

Unité à prendre en considération

1. L’unité à prendre en considération pour l’application des présentes règles est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

   a) lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

   b) lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l’application des dispositions des présentes règles.

2. Lorsque, en application de la règle générale nº 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.

Toutefois, lorsqu’un assortiment composé de produits originaires et non originaires, l’ensemble de l’assortiment sera réputé originaire à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés dans sa fabrication:

   a) énergie et combustibles;

   b) installations et équipements;

   c) machines et outils;

   d) toute autre marchandise qui n’entre pas et n’est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Article 12

Séparation comptable

1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de produits en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.

2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits originaires et non originaires de la position 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.

3. Les parties peuvent exiger que l’application de la séparation comptable soit soumise à autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent accorder l’autorisation subordonnée à toutes conditions qu’elles estiment appropriées et doivent surveiller l’utilisation qui est faite de l’autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l’autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans les présentes règles.

L’usage de la séparation comptable n’est permis que s’il est garanti qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires de la partie exportatrice” n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d’une méthode de séparation physique des stocks.

La méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie exportatrice.

4. Le bénéficiaire de la méthode visée aux paragraphes 1 et 2 doit établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées dans le titre II doivent être remplies sans interruption dans la partie concernée.

2. Si des marchandises originaires exportées d’une partie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

   a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

   b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles se trouvaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie exportatrice sur des matières exportées de cette partie et ultérieurement réimportées, à condition que:

   a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie exportatrice ou qu’elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’article 6 avant leur exportation; et

   b) qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

   i) que les produits réimportés ont été obtenus de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et

   ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie exportatrice par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires incorporées sur le territoire de la partie exportatrice, conjuguées à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, par “valeur ajoutée totale”, on entend l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale de l’article 4 est appliquée.

7. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie exportatrice dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 14

Non-modification

1. Le régime préférentiel prévu par l’accord pertinent s’applique uniquement aux produits remplissant les conditions des présentes règles et déclaré à l’importation dans une des parties, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés de depuis la partie exportatrice. Ils doivent n’avoir subi aucune modification ou transformation d’aucune sorte, ni fait l’objet d’opérations autres que pour assurer leur conservation en l’état ou l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement, avant d’être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.

3. Sans préjudice des dispositions du titre V, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.

4.    En cas de doute, la partie importatrice peut demander à l’importateur ou à son représentant de présenter à tout moment tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité aux dispositions du présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

i) des documents de transport contractuels tels que des connaissements maritimes,

ii) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

iii) un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays de transit ou le fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou de fractionnement;

iv) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 15

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 7 et 8 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie, bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

   a) qu’un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

   b) que les produits ont été vendus ou cédés par cet exportateur à un destinataire dans une autre partie;

   c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’État où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et

   d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 16

Ristourne ou exonération des droits de douane

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les produits relevant des chapitres 50 à 63

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé, originaires d’une partie et pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas, dans la partie exportatrice, d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la partie exportatrice aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

Exceptions à l’interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane pour les produits relevant des chapitres 50 à 63

Ristourne avec cumul total

4. L’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges entre les parties pour les produits qui ont obtenu le caractère originaire par application du cumul de l’origine couvert par l’article 7, paragraphe 4 ou 5.

Ristourne sans cumul diagonal

5. L’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux échanges bilatéraux entre les parties sans application du cumul avec des matières originaires d’une autre partie contractante appliquant les règles.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 17

Conditions générales

1. Les produits originaires d'une des parties, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie, bénéficient des dispositions du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

   a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe IV;

   b) dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée “déclaration d'origine”, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de la déclaration d’origine figure à l’annexe III.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 27, les produits originaires au sens des présentes règles sont admis au bénéfice des dispositions du présent accord sans qu'il ne soit nécessaire de produire aucune des preuves d'origine visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l’origine visées aux points a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus par des déclarations d’origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément à la législation interne des parties.

4. Aux fins du paragraphe 1, les parties peuvent convenir d’établir un système permettant de délivrer et/ou de présenter par voie électronique les preuves de l’origine énumérées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 18

Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine

1. Une déclaration d’origine visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), peut être établie:

   a) par un exportateur agréé au sens de l’article 19; ou

   b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d’origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles, et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.

3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe III, en utilisant l'une des versions linguistiques de ladite annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5. Les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 19 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d’origine l’identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration d’origine peut être établie par l’exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée la “déclaration d’origine a posteriori”), pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne au plus tard deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 14, paragraphe 3 et à condition que le même délai de deux ans est respecté, la déclaration d’origine a posteriori est établie par l’exportateur de la partie d’exportation des produits.

Article 19

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la partie exportatrice peuvent, sous réserve des dispositions nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie (ci-après dénommé l’“exportateur agréé”), à établir des déclarations d’origine quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions des présentes règles.

3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d’origine.

4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l'autorisation. Elles peuvent retirer l’autorisation si l’exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

Article 20

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe IV. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé étant bâtonné.

3. L’EUR.1 doit inclure la mention en anglais “ORIGIN OBTAINED ACCORDING TO THE TRANSITIONAL RULES OF ORIGIN” dans la case 7.

4. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

5. Un certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la partie exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et qu’ils remplissent les autres conditions des présentes règles.

6. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par les présentes règles. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 21

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l’article 20, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

   a) s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

   b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques; ou

c) si la destination finale des produits concernés n’était pas connue au moment de l’exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 14, paragraphe 3; ou

d) si un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED a été délivré conformément aux dispositions de la convention paneuro-méditerranéenne pour les produits qui sont également originaires conformément aux présentes règles.

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur indique dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l’exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Nonobstant l’article 20, paragraphe 3, les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante en anglais:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 22

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Nonobstant l’article 20, paragraphe 3, le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante en anglais:

“DUPLICATE”

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d’établissement dans la partie exportatrice et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières de la partie importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après la période de validité prévue au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application de préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.

Article 24

Zones franches

1. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent pas l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à prévenir leur détérioration.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d’une partie sont importés dans une zone franche sous le couvert d’une preuve de l’origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l’origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subie est conforme aux dispositions des présentes règles.

Article 25

Exigences à l’importation

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et en fonction des conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nº 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine pour ces produits est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l’origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions des présentes règles et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:

a) elles présentent un caractère occasionnel;

b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.

3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29

Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu’une déclaration d’origine est établie, dans l’une des parties, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l’article 7, paragraphes 3 ou 4, des marchandises provenant d’une autre partie contractante appliquant les règles et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l’ouvraison ou de la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie exportatrice et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, une déclaration distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe [déclaration du fournisseur], sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu’un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l’ouvraison ou la transformation subie dans une partie contractante appliquant les règles est censée rester constante pour une période donnée, il peut remettre une déclaration du fournisseur unique afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après la “déclaration à long terme du fournisseur”). Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période d’une durée maximale de deux ans à compter de la date d’établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l’annexe [déclaration à long terme du fournisseur] et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n’est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée aux paragraphes 3 et 4 est dactylographiée ou imprimée dans l’une des langues du présent accord, conformément aux dispositions du droit interne de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration est établie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. Elle peut aussi être établie à la main. Dans ce cas, elle est écrite à l’encre en caractères d’imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles dans lequel la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

Article 30

Montants exprimés en euros

1. Pour l'application des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b), et de l'article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des parties équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, point b), ou de l'article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité d'association à la demande d'une partie. Lors de ce réexamen, le comité d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.

TITRE VI

PRINCIPES DE COOPÉRATION ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

Article 31

Pièces justificatives, conservation des preuves de l’origine et des documents probants

1. L’exportateur qui a établi une déclaration d’origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de ces preuves de l’origine ainsi que tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l’établissement de la déclaration d’origine.

2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l’ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l’article 29, paragraphe 6.

Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 29, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.

3. Aux fins du paragraphe 1, les “documents étayant le caractère originaire” comprennent, entre autres, les éléments suivants:

   a) preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir le produit, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

   b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante appliquant les règles concernée conformément à sa législation nationale;

   c) documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie concernée, établis ou délivrés dans la partie concernée conformément à sa législation nationale;

   d) les déclarations d’origine, des certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties conformément aux présentes règles;

   e) preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties par application des articles 13 et 14, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4. Les autorités douanières de la partie exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 20, paragraphe 2.

5. Les autorités douanières de la partie importatrice doivent conserver pendant au moins trois ans les déclarations d’origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés.

6. Les déclarations du fournisseur, établies dans une partie contractante appliquant les règles prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie contractante par les matières mises en œuvre, sont considérées comme un document, tel que visé à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 3, et à l'article 29, paragraphe 6, destiné à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie contractante appliquant les règles et satisfont aux autres conditions prévues dans les présentes règles.

Article 32

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 34 et 35 ou en relation avec l’interprétation du présent appendice, ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité d'association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la partie importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays.

TITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Communication et coopération

1. Les autorités douanières des parties se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d’autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations d’origine.

2. Afin de garantir une application correcte des présentes règles, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d’origine, des déclarations du fournisseur et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 34

Contrôle de la preuve de l’origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par les présentes règles.

2. Lorsqu’elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d’origine ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières de la partie importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'une des parties et remplissent les autres conditions prévues par les présentes règles.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 35

Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d'une partie contractante appliquant les règles où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d’origine ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou quant à l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles visée au paragraphe 1 renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle.

À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est inexacte.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante appliquant les règles où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

Article 36

Sanctions

Chaque partie prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation liées aux présentes règles.

TITRE VIII

APPLICATION DU PROTOCOLE

Article 37

Espace économique européen

En cas d’application de l’article 7 avec les États de l’AELE, les marchandises originaires de l’Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 à l’accord sur l’Espace économique européen doivent être considérées comme originaires de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège (ci-après les “parties de l’EEE”) lorsqu’elles sont exportées de l’Union européenne, d’Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers le Liban, à condition que les accords de libre-échange reprenant les présentes règles soient applicables entre le Liban et les parties de l’EEE.

Article 38

Liechtenstein

En cas d’application de l’article 7 avec les États de l’AELE, sans préjudice de l’article 2, un produit originaire au Liechtenstein, en raison de l’existence de l’union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, est considéré comme originaire de Suisse.

Article 39

République de Saint-Marin

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la République de Saint-Marin, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la République de Saint-Marin, est considéré comme originaire de l’Union européenne.

Article 40

Principauté d’Andorre

Sans préjudice de l’article 2, un produit originaire de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, en raison de l’existence de l’union douanière entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, est considéré comme originaire de l’Union européenne.

Article 41

Ceuta et Melilla

1. Aux fins de l’application des présentes règles, le terme “Union européenne” ne comprend pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires du Liban bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'Union européenne en vertu du protocole nº 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Le Liban accorde aux importations de produits couverts par l'accord correspondant et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'Union européenne et originaires de celle-ci.

. Aux fins de l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, les présentes règles s’appliquent mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’annexe V.

Annexe I

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Note 1 - Introduction générale

La liste fixe les conditions auxquelles ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de l'appendice I. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a)    respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;

b)    réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c)    réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation;

d)    ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques.

Note 2 - Structure de la liste

2.1.    Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.    Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

2.3.    Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.

2.4.    Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction “ou”, il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.

Note 3 - Exemples de la manière d’appliquer les règles

3.1.    Les dispositions de l’article 4 de l'appendice I, annexe I, concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie.

3.2.    En application de l’article 6, les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si ce n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées sur la liste ci-dessous sont remplies.

Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que “les matières non originaires des positions 1101 à 1108 ne peuvent pas dépasser 20 % en poids”, l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matériaux à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.

3.3.    Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº…” ou “fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit”, les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.    Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

3.5.    Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

3.6.    S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 - Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles

4.1.    Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’une partie sont considérées comme originaires du territoire de cette partie, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées.

4.2.    Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des nºs 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) mis en œuvre dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.

Note 5 - Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles

5.1.    L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

5.2.    L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du nº 0511, la soie des nºs 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nºs 5101 à 5105, les fibres de coton des nºs 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nºs 5301 à 5305.

5.3.    Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier” utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

5.4.    L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nºs 5501 à 5507.

5.5.    L'impression (lorsqu'elle est accompagnée du tissage, du tricotage/crochet, du touffetage ou du flocage) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques.

5.6.    L'impression (en qualité d'opération unique) est définie comme une technique par laquelle un substrat textile reçoit une fonction objectivement déterminée, telle que la couleur, la conception ou une qualité technique, de caractère permanent, en utilisant des techniques de sérigraphie, de rouleau, de transfert ou numériques, accompagnée au moins de deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

Note 6 - Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles

6.1.    Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 15 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.    Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 6.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers d'animaux,

les poils fins d'animaux,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polypropylène,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyester,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyamide,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polyimide,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,

les fibres synthétiques ou artificielles de filaments de viscose,

les autres fibres synthétiques ou artificielles de filaments,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyester,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(sulfure de phénylène),

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de poly(chlorure de vinyle),

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,

les fibres synthétiques ou artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres synthétiques ou artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605,

les fibres de verre,

les fibres métalliques,

les fibres minérales.

6.3.    Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.    Dans le cas des produits formés d'“une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 - Autres tolérances applicables à certains produits textiles

7.1.    Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit.

7.2.    Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

7.3.    Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 8 - Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

8.1.    Les “traitements spécifiques” au sens des nºs ex 2707 et 2713 sont les suivants:

a)    la distillation sous vide;

b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)    le craquage;

d)    le reformage;

e)    l’extraction par solvants sélectifs;

f)    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)    la polymérisation;

h)    l’alkylation;

i)    l’isomérisation.

8.2.    Les “traitements spécifiques” au sens des nºs 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:

a)    la distillation sous vide;

b)    la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)    le craquage;

d)    le reformage;

e)    l’extraction par solvants sélectifs;

f)    le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)    la polymérisation;

h)    l’alkylation;

i)    l’isomérisation;

j)    la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)    le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

l)    le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du nº ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)    la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du nº ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)    le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les “fuel oils” du n° ex 2710;

o)    le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du nº ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

8.3.    Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.

Note 9 - Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27

Note 9.1:    les produits relevant du chapitre 30 qui sont obtenus dans une partie contractante au moyen de cultures cellulaires sont considérés comme des produits originaires de cette partie. On entend par “culture cellulaire” la culture de cellules humaines, animales et végétales dans des conditions contrôlées (températures définies, milieu de croissance, mélange de gaz, pH) hors d’un organisme vivant.

Note 9.2:    les produits relevant des chapitres 29 (à l’exclusion de: 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926): obtenus dans une partie contractante par fermentation sont considérés comme originaires de cette partie. La “fermentation” est un procédé biotechnologique dans lequel des cellules humaines, animales, végétales, des bactéries, des levures, des champignons ou des enzymes sont utilisés pour fabriquer des produits relevant des chapitres 29 à 39.

Note 9.3:    les transformations suivantes sont jugées suffisantes, conformément à l’article 4, pour les produits relevant des chapitres 28, 29 (à l’exclusion de: 2905 43-2905 44), 30, 32, 33 (à l’exclusion de: 3302 10, 3301), 34, 35 (à l’exclusion de: 3501, 3502 11-3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (à l’exclusion de: 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) et 39 (à l’exclusion de: 3916-3926):

·Réaction chimique: une “réaction chimique” désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Une réaction chimique peut être exprimée par une modification du “numéro CAS”.

·Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants: a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants; b) l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. La réaction chimique telle que définie ci-dessus doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

·Mélanges: tout mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'une marchandise dotée de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations de la marchandise et différentes de celles des matières initiales, doit être considéré comme conférant l'origine.

·Purification: la purification doit être considérée comme conférant le caractère originaire dès lors qu’elle a lieu sur le territoire de l’une des parties ou des deux, sous réserve que l’un des critères suivants soit rempli:

a)    purification d’une marchandise entraînant l’élimination d’au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes; ou

b)    réduction ou élimination des impuretés permettant d’obtenir une marchandise adéquate pour une ou plusieurs des applications ci-après:

i)    substances pharmaceutiques, médicinales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)    produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d’analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)    éléments et composants à usage microélectronique;

iv)    produits à usages optiques spécifiques;

v)    utilisation à des fins biotechniques (par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur);

vi)    supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)    usages de qualité nucléaire.

·Modification de la taille des particules: la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’une marchandise, autre que le simple concassage ou pressage, aboutissant à une marchandise ayant une taille de particule définie, une répartition définie de la taille des particules ou une zone de surface définie, pertinente pour l’usage auquel elle est destinée et présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes de celles des matières premières, doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

·Matériaux de référence: les matériaux de référence (y compris les solutions de référence) sont des préparations indiquées à des fins d’analyse, d’étalonnage ou de référencement, présentant des degrés de pureté ou des proportions précis, certifiés par le fabricant. La fabrication de matériaux de référence doit être considérée comme conférant le caractère originaire.

·Séparation des isomères: l’isolement ou la séparation des isomères d’un mélange d’isomères doit être considéré comme conférant le caractère originaire.

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles contenus dans les produits de ce chapitre doivent être entièrement obtenus.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues


Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 0511 91

Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine

La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus.

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; fécules et amidons; inuline; gluten de froment;

Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 8, 10 et 11, positions 0701, 0714, 2302 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 1302

Matières pectiques, pectinates et pectates

Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final.

Chapitre 14

Matières à tresser; produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

1504 à 1506

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins et leurs fractions; graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline; autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

Fabrication à partir de matières de toute position

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

1509 et 1510

Huile d’olive et ses fractions

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 1512

Huiles de graines de tournesol et leurs fractions

- destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre doivent être entièrement obtenues.

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 1516

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

Fabrication à partir de matières de toute position

1520

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

- maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702

- Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 utilisées ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final.

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

- le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

- la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

- le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ou

- la valeur du sucre mis en œuvre n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

- extraits de malt

- Autres

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du poids du produit final

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

- le poids des matières des nºs 1101, 1006 et 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

- le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du nº 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

- le poids des matières des nºs 1101, 1006 et 1108 utilisées ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final, et

- le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des nºs 1006 à 1101, 1701 et 1108 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2002 et 2003

Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex 2008

Les produits, autres que:

- Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

- Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

- Fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2103

- Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. La farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent toutefois être utilisées

- Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle:

- le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

et

- le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication à partir de matières de toute position exceptée celle du produit, dans laquelle le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2207 et 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication à partir de matières de toute position exceptés les nºs 2207 et 2208, dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières des chapitres 2 et 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues,

- le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final,

- le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, et

- le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières de la position 2401 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre

ex 24

Produits destinés à l’inhalation par diffusion chauffée ou d’autres moyens, sans combustion

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières de la position 2401 utilisées sont entièrement obtenues

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières de la position 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 2402

Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 2401 utilisées sont entièrement obtenues

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 4

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 5

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 6

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 7

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 8

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; sauf:

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres;

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques;

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l'art dentaire” et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre;

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes;

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Explosifs; produits pyrotechniques; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

-    Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Ex 3824 90 et ex 3826 00

Biodiesel

Fabrication dans laquelle du biodiesel est obtenu par transesthérification, et/ou esthérification ou par hydrotraitement

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4012

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

-    Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires.

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

-    Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du nº 4302

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

-    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

-    Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du nº 4409

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit



ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5004 à ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

( 9 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie

( 10 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

( 11 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5111 à 5113

Tissus de

laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

( 12 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

( 13 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5208 à 5212

Tissus de coton

( 14 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales;

fils de papier

( 15 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

( 16 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

( 17 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels

( 18 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

( 19 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage 

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

( 20 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

( 21 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Flocage accompagné de teinture ou d’impression

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

– Feutres aiguilletés

( 22 )

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu,

Toutefois:

– des fils de filaments de polypropylène du nº 5402,

– des fibres de polypropylène des nºs 5503 ou 5506, ou

– des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu non-tissé uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles

– Autres

( 23 )

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la fabrication de tissu,

ou

Formation de non-tissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles

5603

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

5603 11 à 5603 14

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir

- de filaments à orientation déterminée ou aléatoire
ou

- de substances ou de polymères d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5603 91 à 5603 94

Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, autres que de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir

- de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire

et/ou

- de fils coupés d’origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un non-tissé

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

– Autres

( 24 )

Filage de fibres naturelles

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nºs 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

( 25 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Retordage combiné à toute autre opération mécanique

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nºs 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille;

fils dits “de chaînettes”

( 26 )

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage

ou

Détordage combiné à un guipage

ou

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

Flocage combiné à une teinture

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

( 27 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Fabrication à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage


De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des:

( 28 )

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un touffetage

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou à un touffetage

ou

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Touffetage combiné à une teinture ou une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combiné à un tissage

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Broderie dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage combiné à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose

- Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

- Autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 5902

Tissage combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

ou

Tissage combiné à une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

( 29 )

Tissage combiné à une teinture, à une enduction, à une stratification ou à une métallisation

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

– Imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction, à un recouvrement, à une stratification ou à une métallisation

– Autres

( 30 )

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, associé à du tissage

ou

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage

ou

Tissage, tricotage ou formation de non-tissé combiné à une imprégnation, à une enduction ou à une stratification

ou

Tissage combiné à une impression

ou Impression (en tant qu’opération indépendante)

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du nº 5902:

- Étoffes de bonneterie

( 31 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à un caoutchoutage

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

– Autres

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture ou à un revêtement en caoutchouc

ou

Teinture de fils combiné à un tissage, à un tricotage ou à un procédé de fabrication de non-tissés

ou

Caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Tissage, tricotage ou procédé de fabrication de non-tissés combiné à une teinture, à une impression, à une enduction, à une imprégnation ou à un recouvrement

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Impression (en tant qu’opération indépendante)

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

- Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées/en bonneterie

– Autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

( 32 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage

ou

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage

ou

Tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification

ou

Enduction, flocage, stratification ou métallisation, combinés à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

( 33 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Bonneterie combinée à une teinture, à un flocage, à une enduction, à une stratification ou à une impression

ou

Flocage combiné à une teinture ou une impression

ou

Teinture de fils combinée à une bonneterie

ou

Torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés utilisés ne dépasse pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

- Obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

( 34 )( 35 )

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu)

- Autres

( 36 )

Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie

ou

Extrusion de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie

ou

Tricotage et confection en une seule opération

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

( 37 )( 38 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

ex 6202, ex 6204,

ex 6209, ex 6206

et ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

( 39 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6210 et

ex 6216

Équipements antifeu en tissus

recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

( 40 )( 41 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

ex 6212

Soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties, en bonneterie obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

( 42 )( 43 )

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection (y compris une coupe de tissu) précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

– Brodés

( 44 )( 45 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection (y compris une coupe de tissu)

précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

– Autres

( 46 )( 47 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du nº 6212:

– Brodés

( 48 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

Confection précédée d’impression (en tant qu’opération indépendante)

– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

( 49 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non enduits et non stratifiés utilisés ne dépasse pas 40 % du prix départ usine du produit

- Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

- à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Autres

( 50 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

– En feutre, en non-tissés

( 51 )

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

- Autres:

– – Brodés

( 52 )( 53 )

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– – Autres

( 54 )( 55 )

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

6305

Sacs et sachets d’emballage

( 56 )Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinue, combinés à un tissage ou à un tricotage et à une confection (y compris une coupe de tissu)

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

- En non-tissés

( 57 )( 58 )

Procédé de fabrication de non-tissés combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

- Autres

( 59 )( 60 )

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du nº 6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nºs 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 70 % du prix départ usine du produit

ex 7102, ex 7103 et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

-    Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 7106, 7108 et 7110 ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 ou

fusion et/ou alliage des métaux précieux des nºs 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs ou purification

-    Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute

ex 7107, ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208 à 7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du nº 7207

7213 à 7216

Barres et profilés et fil machine, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du nº 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7207

7218 91 et 7218 99

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7219 à 7222

Produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires du nº 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir de demi-produits du nº 7218

7224 90

Demi-produits

Fabrication à partir des matières des nºs 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7225 à 7228

Produits laminés plats, fil machine, barres et fils machines laminés à chaud; barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nºs 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir de demi-produits du n° 7224

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du nº 7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du nº 7206

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nºs 7206 à 7212 et 7218 ou 7224

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du nº 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

Fabrication à partir de matières de toute position

7408

Fil de cuivre

Fabrication:

-À partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

-Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

-À partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

-Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

-À partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

-Dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

- à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

- dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nºs 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nºs 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nºs 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; parties de ces articles

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8425-8430

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins:

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du nº 8431,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8444-8447

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles:

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n°s 8446 ou 8447

Métiers à tisser:

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du nº 8448,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8456-8465

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière,

Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

Tours travaillant par enlèvement de métal

Machines-outils:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8466,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8469-8472

Machines à écrire autres que les imprimantes du nº 8443; machines pour le traitement des textes

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; postage- machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces données

Autres machines de bureau

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8473,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils;

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8501-8502

Moteurs et machines génératrices, électriques

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8503,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8519, 8521

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8522,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8525-8528

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8529,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8535-8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle du produit et du nº 8538,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8542 31 à 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8544-8548

Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l'électricité, câbles de fibres optiques

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, pour usages électriques

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Pièces isolantes pour machines, appareils ou installations électriques, tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 45 % du prix départ usine du produit

8708

Parties et accessoires des véhicules des nºs 8701 à 8705

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit; Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

9001 50

Verres de lunetterie en matières autres que le verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

Fabrication dans laquelle l’une des opérations suivantes est réalisée:

- usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

- revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l’utilisateur et assurer sa sécurité;

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes et munitions; leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 94

Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 96

Ouvrages divers

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit,

ou

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Annexe III

Texte de la déclaration d’origine

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №……… 61 ) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ……………. 62 . преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ………61) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …………….62.

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ………61) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……………..62 i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……… 61) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …………….. 62 Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ………61) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ................. 62 σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………61) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………..62 preferential origin according to the transitional Rules of origin.



Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º……… 61) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial…………….. 62 con arreglo a las normas de origen transitorias.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliasutuse luba nr. ……… 61) deklareerib, et päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt on need tooted …………….. 62 sooduspäritolu, välja arvatud juhul, kui on selgelt osutatud teisiti.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ………61) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …………….. alkuperätuotteita62 siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ………61) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ……………..62 selon les règles d’origine transitoires.

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ………61) izjavljuje da su, osim ako je izričito drukčije navedeno, ovi proizvodi ……………..62 preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: ………61) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális ……………..62 származásúak.

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……… 61) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …………….. 62 conformemente alle norme di origine transitorie.

Version lituanienne

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. .……… 61) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi ……………..62 lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. .………… 61) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ……………..62 ir preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru………61) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …………….62 skont ir-regoli ta’ oriġini tranżizzjonali.

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ………61), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………….62 oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem („upoważnienie władz celnych nr………61”) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie inaczej określone, produkty te mają preferencyjne ……………..62 pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º......... 61) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……………..62 de acordo com as regras de origem transitórias.

Version roumaine

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ………61) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de ……………...62 origine preferențială în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ………61) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ……………...62.

Version slovène

Izvoznik izdelkov, zajetih v tem dokumentu (pooblastilo carinskih organov št. ........... 61), izjavlja, da imajo ti izdelki, razen če je drugače jasno navedeno, ……………..62. preferencialno poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ………61) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………….62 ursprung i enlighet med övergångsbestämmelserna om ursprung.

................................................................................................................................................... (Lieu et date)  63

.....................................................................................................................................................

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) 64

Annexe IV

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d'impression

1.    Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.    Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.


CERTIFICAT DE CIRCULATION

1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

       EUR.1             A    000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2.    Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

       .......................................................................................

3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

   et

       .......................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

7.    Observations

8.    Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis 65(1), désignation des marchandises

9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.    Factures

   (mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d'exportation 66(2)

Modèle..................................nº ….……...

du ……………………………………….

Bureau de douane .................................……

Pays ou territoire de délivrance ......................        Cachet

...................................................................

...................................................................

À ……………................., le ........................

...................................................................

……............................................................

(Signature)

12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.

À ……………................., le ........................

..........................................................................

(Signature)

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat(1)

 a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.

 ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

...............................................…………….................................

À ……………................., le ........................

                                       Cachet

.....................................................……

(Signature)

.........................................………………………………..

À ……………................., le ........................

                                   Cachet

.....................................................…

(Signature)

_____________

(1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES

1.    Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2.    Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Une ligne horizontale doit être tracée immédiatement au-dessous du dernier article. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.    Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux, avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.



DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1.    Exportateur (nom, adresse complète, pays)

       EUR.1             A    000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2.    Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

       .......................................................................................

3.    Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

   et

       .......................................................................................

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4.    Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.    Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6.    Informations relatives au transport (mention facultative)

7.    Observations

8.    Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis (1), désignation des marchandises

9.    Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)

10.    Factures

   (mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'articles ou mentionner “en vrac”.


DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE    que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE    les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

   

   

   

   

PRÉSENTE        les pièces justificatives suivantes( 67 ):

   

   

   

   

M'ENGAGE    à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE    la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

       .    

À ……………................., le ........................

   .    

(Signature)

Annexe V

Conditions particulières relatives aux produits originaires de Ceuta et Melilla

Article unique

1. Sous réserve qu’ils respectent le principe de non-modification énoncé à l’article 14 de l’appendice II, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

   a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

   b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

   i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de l’appendice I; ou que

   ii) ces produits soient originaires du Liban ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l’appendice I;

2) produits originaires du Liban:

   a) les produits entièrement obtenus au Liban;

   b) les produits obtenus au Liban dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

   i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de l’appendice I; ou que

   ii) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union européenne, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 de l’appendice I.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions “Liban” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration d’origine.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application des présentes règles.

Annexe VI

Déclaration du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] pour produire ces marchandises:

Désignation des marchandises fournies(1)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées(2)

Valeur des matières non originaires utilisées(2) (3)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée];

3.    Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] conformément à l’article 13 de l’appendice I et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom des parties contractantes appliquant les règles concernées](4)

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)    Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

   Exemple:

   Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

(2)    Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

   Exemples:

   La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union indique “fils” comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position du SH ni la valeur des fils en question.

   Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)    Les termes “valeur des matières” désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie contractante concernée].

   La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(4)    Les termes “valeur ajoutée totale” désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Annexe VII

Déclaration à long terme du fournisseur

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie contractante appliquant les règles sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document fourni en annexe, qui sont régulièrement envoyées à (1) ……………. déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] ont été utilisées pour [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] pour produire ces marchandises:

Désignation des marchandises fournies(2)

Description des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées(3)

Valeur des matières non originaires utilisées(3) (4)

Valeur totale

2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] pour produire ces marchandises sont originaires de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée];

3.    Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] conformément à l’article 13 de l’appendice I et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies

Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom des parties contractantes appliquant les règles concernées](5)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées

du ……………………………………………..

au ……………………………………………… (6)

Je m’engage à informer immédiatement …………………………….. (1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

(Lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(1)    Nom et adresse du client.

(2)    Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

   Exemple:

   Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant de la position 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver de la position 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d’un modèle à l’autre. Une distinction doit donc être établie entre ces modèles dans la première colonne, et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

(3)    Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

   Exemples:

   La règle applicable aux vêtements de l’ex chapitre 62 admet l’utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Algérie, utilise du tissu importé de l’Union où il a été obtenu à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de l’Union indique “fils” comme désignation de la matière non originaire, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

   Un fabricant de fil de fer de la position 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer “barres de fer” dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(4)    Les termes “valeur des matières” désignent la valeur en douane, au moment de l’importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée].

   La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(5)    Les termes “valeur ajoutée totale” désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées. Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie contractante appliquant les règles concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

(6)    Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.»

(1)    JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.
(2)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3)    JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(4)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(5)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(6)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(7)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(8)    Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 8.1 et 8.3.
(9)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(10)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(11)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(12)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(13)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(14)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(15)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(16)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(17)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(18)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(19)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(20)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(21)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(22)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(23)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(24)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(25)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(26)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(27)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(28)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(29)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(30)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(31)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(32)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(33)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(34)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(35)    Voir la note introductive 7.
(36)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(37)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(38)    Voir la note introductive 7.
(39)    Voir la note introductive 7.
(40)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(41)    Voir la note introductive 7.
(42)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(43)    Voir la note introductive 7.
(44)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(45)    Voir la note introductive 7.
(46)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(47)    Voir la note introductive 7.
(48)    Voir la note introductive 7.
(49)    Voir la note introductive 7.
(50)    Voir la note introductive 7.
(51)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(52)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(53)    Voir la note introductive 7.
(54)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(55)    Voir la note introductive 7.
(56)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(57)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(58)    Voir la note introductive 7.
(59)    Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.
(60)    Voir la note introductive 7.
(61)    Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé blanc.
(62)    L'origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle “CM”, dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(63)    Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(64)    Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
(65) (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner “en vrac”.
(66) (2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.
(67)    Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.