Bruxelles, le 25.9.2019

COM(2019) 423 final

2019/0199(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion institué par la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après, la «convention sur l’harmonisation»), en rapport avec l’adoption envisagée d’amendements à l’article 7 de l’annexe 8 de la convention sur l’harmonisation en ce qui concerne la fréquence des rapports périodiques.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après, la «convention sur l’harmonisation») vise à faciliter et, partant, à développer le commerce international en harmonisant (lorsque cela est approprié) les différents contrôles aux frontières qui sont appliqués aux mouvements de marchandises. La convention sur l’harmonisation, signée à Genève le 21 octobre 1982, a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984 1 , qui est entré en vigueur le 12 septembre 1987. La convention compte actuellement 58 parties contractantes, dont l’Union européenne et ses États membres.

2.2.Le comité de gestion

Le comité de gestion agit dans le cadre de la convention sur l’harmonisation. Son rôle est d’examiner et d’adopter les amendements à la convention sur l’harmonisation. Les propositions sont mises aux voix et chaque État qui est partie contractante et est représenté à une session du comité de gestion dispose d’une voix.

L’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine des douanes relevant de la convention sur l’harmonisation. L’Union, en tant qu’organisation économique régionale, ne dispose, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à ses États membres également parties à la convention. Tous les États membres de l’UE étant parties à la convention, l’Union dispose de 28 voix.

Les amendements à la convention sur l’harmonisation sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Un quorum d'au moins le tiers des États qui sont parties contractantes est nécessaire pour rendre une décision.

2.3.L’acte envisagé du comité de gestion

Lors de sa douzième session, le comité de gestion devrait se prononcer sur l’adoption des amendements proposés à la convention sur l’harmonisation (ci-après, l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise à réduire la fréquence des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l'amélioration des procédures de franchissement des frontières pour le transport routier international. Actuellement, chaque partie à la convention est tenue de compléter et d’envoyer au secrétariat de la CEE-ONU un projet de questionnaire sur la mise en œuvre de l’annexe 8 de la convention (publication des dispositions juridiques, infrastructure, application, etc.). L’acte envisagé modifiera le calendrier pour l’établissement des rapports, dont la fréquence passera de deux à cinq ans, de façon à laisser suffisamment de temps pour obtenir des résultats intéressants.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 22 de la convention sur l’harmonisation. L’article 22, qui porte sur les amendements proposés à la convention, dispose ce qui suit: «Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies par un État qui est partie contractante ou par une organisation d'intégration économique régionale, elle-même partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente convention.»

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’Union partage l’objectif d'une approche raisonnable de la fréquence des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l'amélioration des procédures de franchissement des frontières pour le transport routier international. Ces enquêtes mondiales ont lieu actuellement tous les deux ans, ce qui signifie que chaque partie contractante (y compris l’Union européenne) doit établir tous les deux ans un rapport sur les progrès réalisés. La fréquence actuelle des rapports périodiques est contraignante pour les parties contractantes étant donné que le questionnaire requiert souvent, au niveau national, une coordination interministérielle entre les autorités douanières et celles responsables des transports. De plus, comme cela a été discuté et coordonné avec les États membres au sein du groupe d’experts douaniers TIR, les enquêtes devraient donner des résultats similaires si elles sont menées tous les cinq ans.

Il est dès lors proposé que l’Union approuve la proposition d’amendement de l’article 7 de l’annexe 8 de la convention sur l’harmonisation, qui vise à allonger de deux à cinq ans la fréquence des rapports périodiques.

Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, car ces amendements seront contraignants pour l’Union.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord 2 .

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité de gestion est une instance créée par un accord, à savoir la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

L’acte que le comité de gestion est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 22 de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique en matière de douane et de commerce extérieur.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité de gestion modifiera l’annexe 8 de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0199 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières (ci-après, la «convention») a été approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil 4 .

(2)Conformément à l’article 22 de la convention, le comité de gestion peut adopter des amendements à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

(3)Lors de sa douzième session, le comité de gestion est appelé à adopter un amendement à l’article 7 de l’annexe 8.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion, car ces amendements à la convention seront contraignants pour l’Union.

(5)L’Union approuve le nouvel article 7 de l’annexe 8 de la convention car la réduction de la fréquence des rapports périodiques sur les progrès réalisés dans l'amélioration des procédures de franchissement des frontières pour le transport routier international permettra d’alléger les formalités administratives pour les États membres.

(6)La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du comité de gestion de la convention devrait donc se fonder sur le projet d’amendement joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la douzième session ou d’une session ultérieure du comité de gestion est d’approuver le projet d’amendement joint à la présente décision.

Article 2

Les modifications rédactionnelles apportées au projet d’amendement visé à l’article 1er peuvent être approuvées par le représentant de l’Union au sein du comité de gestion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014 dans l'affaire C-399/12, Allemagne/Conseil, ECLI:EU:C:2014:2258, point 64.
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, affaire C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 126 du 12.5.1984, p. 1.

Bruxelles, le 25.9.2019

COM(2019) 423 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières


ANNEXE

Amendement à la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Annexe 8, article 7

Remplacer «deux ans», par «cinq ans»