Bruxelles, le 30.8.2019

COM(2019) 404 final

2019/0185(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne
et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Dans le cadre du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu en mai 2009, l’Union européenne a réaffirmé son appui politique en faveur d’une pleine libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du partenariat oriental. Selon l’approche commune pour le développement de la politique de l’Union européenne en matière de facilitation de la délivrance de visas, convenue au niveau du COREPER par les États membres en décembre 2005, un accord visant à faciliter la délivrance de visas ne peut être conclu sans qu’un accord de réadmission ne soit en vigueur.

C’est sur cette base que la Commission a, le 12 novembre 2010, présenté une recommandation au Conseil en vue d’obtenir de ce dernier des directives pour négocier des accords avec la République de Biélorussie concernant, respectivement, la facilitation de la délivrance de visas de court séjour et la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Le 28 février 2011, le Conseil a officiellement autorisé la Commission à négocier un accord de réadmission entre l’Union européenne et la Biélorussie.

Les négociations ont été officiellement lancées le 30 janvier 2014, et le premier cycle de négociations officielles a eu lieu à Minsk le 13 juin 2014. Il a été suivi d’une série de trois cycles de négociations, qui se sont tenus d'abord à Bruxelles, le 25 novembre 2014, et ensuite à Minsk les 11 mars 2015 et le 20 juin 2017. Les négociateurs en chef ont paraphé le texte de l'accord le 17 juin 2019 par échange de courriels.

Dans l’intervalle, la Biélorussie, l’Union européenne et sept États membres participants (Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Pologne, Hongrie, Finlande et Lettonie) ont signé une déclaration conjointe sur un partenariat pour la mobilité le 13 octobre 2016.

Les États membres ont été régulièrement informés et consultés à tous les stades (informel et formel) des négociations relatives à la réadmission.

À tous les stades des négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement dans le cadre des groupes de travail ad hoc du Conseil. Le projet final du texte de l’accord a été communiqué aux conseillers «Justice et affaires intérieures» (Migration, intégration et expulsion) et approuvé, par la voie de la procédure de silence, le 12 avril 2019.

Le 17 avril 2019, le Parlement européen a été informé, par lettre de la directrice générale de la DG «Migration et affaires intérieures» au président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la conclusion des négociations portant tant sur l’accord visant à faciliter la délivrance de visas que sur l’accord de réadmission. Les projets de textes des deux accords étaient joints en annexe.

La proposition de décision concernant la conclusion de l’accord définit les modalités internes nécessaires à l’application concrète de ce dernier. Elle précise notamment que la Commission, assistée d'experts des États membres, représente l'Union au sein du comité de réadmission mixte institué par l'article 19 de l'accord.

La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique pour la signature de l'accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

2.FINALITÉ ET CONTENU DE L’ACCORD

L’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après: l’«accord» vise à établir des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Biélorussie ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et à faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord de réadmission est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

l’accord se compose de huit sections et de 24 articles au total. Il contient également sept annexes, qui en font partie intégrante, et cinq déclarations communes;

l’accord contient une clause d’ouverture, qui réaffirme qu’il doit être appliqué de façon à garantir le respect des droits de l’homme et des obligations et responsabilités qui incombent à l’État requis et à l’État requérant en vertu des instruments internationaux qui leur sont applicables, et rappelle que l’État requis doit assurer plus particulièrement la protection des droits des personnes réadmises sur son territoire conformément à ces instruments internationaux.

les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord (articles 3 à 6) sont établies sur la base d’une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux (articles 3 et 5) ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides (articles 4 et 6);

l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux concerne également les anciens ressortissants qui ont été déchus de leur nationalité ou qui y ont renoncé sans obtenir la nationalité d’un autre État;

l’obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d’un droit de séjour autonome dans l’État requérant;

l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et des apatrides (articles 4 et 6) est liée aux conditions préalables suivantes: a) l’intéressé détient, au moment de l’entrée, soit un titre de séjour délivré par l’État requis, soit un visa en cours de validité délivré par l’État requis accompagné d’une preuve d’entrée sur le territoire de l’État requis; ou b) l’intéressé est entré illégalement et directement sur le territoire de l’État requis après avoir séjourné sur le territoire de l’État requis ou transité par ledit territoire. Cette obligation de réadmission ne s’applique pas aux personnes qui ont uniquement effectué un transit aéroportuaire ou qui ont obtenu un visa ou un titre de séjour de l’État requis sauf si i) le visa ou le titre de séjour, délivré par l’État requis a une durée de validité plus longue, ii) le visa ou le titre de séjour délivré par l’État requis a été obtenu de manière frauduleuse, ou iii) la personne ne respecte pas une des conditions liées au visa;

s'agissant des propres ressortissants, en cas d'expiration du délai précisé, ou des ressortissants de pays tiers ou des apatrides, la Biélorussie accepte l'utilisation du document de voyage européen destiné au retour (article 3, paragraphe 5, et article 4, paragraphe 3). Le document type équivalent de la République de Biélorussie figure à l'annexe 7;

la section III de l’accord (articles 7 à 13 en liaison avec les annexes 1 à 5) définit les modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur» (article 13). La procédure est appliquée avec souplesse, aucune demande de réadmission n’étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en règle (article 7, paragraphe 2);

à l’article 7, paragraphe 3, l’accord décrit la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans une zone s’étendant jusqu’à 30 kilomètres au-delà de la frontière terrestre commune entre un État membre et la Biélorussie, ainsi que sur le territoire des aéroports internationaux des États membres et de la Biélorussie. Dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de deux jours ouvrables, et la réponse à celle-ci doit être donnée dans les deux jours ouvrables, tandis que selon la procédure normale, le délai de réponse est de 10 jours calendrier (article 11, paragraphe 2);

l'accord contient une section consacrée aux opérations de transit (articles 14 et 15, en liaison avec l'annexe 6);

les articles 16, 17 et 18 énoncent les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l’accord par rapport à d’autres obligations internationales;

l'article 19 traite de la composition du comité de réadmission mixte, ainsi que de ses attributions et compétences;

en vue de faciliter l’application de l’accord, l’article 20 donne à la Biélorussie et aux différents États membres la faculté de conclure des protocoles d’application bilatéraux. L'article 21 précise la relation entre ces arrangements ou accords bilatéraux et l'accord;

les dispositions finales (articles 22 à 24) régissent l'application territoriale, l’entrée en vigueur, la durée, les éventuelles modifications, la suspension et la dénonciation de l’accord et définissent le statut juridique de ses annexes.

Il est tenu compte de la situation particulière du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans le préambule de l'accord, à l'article 1er, point d), et à l'article 22, paragraphe 2, et, s’agissant du Danemark, dans une déclaration commune pertinente. L’association étroite de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse, et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été prise en compte et est évoquée dans les déclarations communes annexées à l’accord.

3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

·Base juridique

La présente proposition est soumise au Conseil afin que ce dernier autorise la signature de l’accord.

La présente proposition a pour base juridique les dispositions combinées de l’article 79, paragraphe 3, et de l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

·Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

·Proportionnalité

La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, à savoir la conclusion d’un accord international concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’entraîne pas de coût additionnel pour le budget de l’Union.

5.CONCLUSION

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil décide de la signature de l’accord au nom de l’Union et autorise le Secrétariat général du Conseil à élaborer l’instrument de pleins pouvoirs.    

2019/0185 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne
et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 28 février 2011, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Biélorussie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les négociations se sont clôturées avec succès par le paraphage de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ci-après dénommé «l’accord») par échange de courriels le 17 juin 2019.

(2)Dans le cadre du sommet du partenariat oriental qui s’est tenu en mai 2009, l’Union européenne a réaffirmé son appui politique en faveur d’une pleine libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr, ainsi qu’en faveur de la promotion de la mobilité grâce à la conclusion d’accords visant à faciliter la délivrance de visas et d’accords de réadmission avec les pays du partenariat oriental.

(3)L’accord a pour objet d’établir des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de la Biélorussie ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération.

(4)Conformément [aux articles 1er et 2] à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole,] le Royaume-Uni [ne participe pas à l’adoption de la présente décision et ne sera pas lié par l’accord ni soumis à son application à moins qu’il ne notifie son souhait en ce sens conformément audit protocole] / a notifié [, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision].

(5)Conformément [aux articles 1er et 2] à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole,] l’Irlande [ne participe pas à l’adoption de la présente décision et ne sera pas liée par l’accord ni soumise à son application à moins qu’elle ne notifie son souhait en ce sens conformément audit protocole] / a notifié [, par lettre du ...,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision].

(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)En conséquence, il convient de signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver les déclarations communes, jointes à l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord 1 .

Article 2

Les déclarations communes jointes à l’accord sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.