13.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/9


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinidad et Tobago et des États-Unis d’Amérique

(2018/C 284/08)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium (ci-après «UAN»), originaires de Russie, de Trinidad et Tobago et des États-Unis d’Amérique, feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 29 juin 2018 par Fertilizers Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré d’appui de la plainte par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier pour inspection par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête consiste en mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solution aqueuse ou ammoniacale.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de dumping

Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de Russie, de Trinidad et Tobago et des États-Unis d’Amérique (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC 3102 80 00. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif.

L’allégation de dumping à l’égard des États-Unis d’Amérique repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.

En l’absence de données fiables concernant les prix domestiques pour Trinidad et Tobago, l’allégation de dumping est basée sur une comparaison d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente et frais administratifs et généraux et profit) avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union.

L’allégation de dumping de la part de la Russie est basée à la fois sur une comparaison du prix domestique avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union et sur une comparaison d’une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, frais administratifs et généraux et profit, pour laquelle les coûts relatifs au gaz, les frais administratifs et généraux et le profit ont été ajustés) avec le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à l’exportation à destination de l’Union. Les deux comparaisons font apparaître un dumping.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays concernés.

4.   Allégations de préjudice et lien de causalité et distorsions du marché des matières premières

4.1.    Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement aussi bien en termes absolus qu’en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix demandés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation financière de cette dernière.

4.2.    Allégation de distorsions du marché des matières premières

Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions du marché des matières premières en Russie concernant le produit soumis à l’enquête. Selon les éléments de preuve joints à la plainte, le gaz, qui représente sensiblement plus de 17 % du coût de production du produit soumis à l’enquête, fait l’objet d’une double tarification en Russie.

Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base, l’enquête examinera les distorsions alléguées afin d’évaluer si, le cas échéant, un droit plus faible que la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice. Si d’autres distorsions couvertes par l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base étaient identifiées en Russie au cours de l’enquête, celle-ci pourrait également couvrir ces distorsions.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. En ce qui concerne la Russie, si l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base est appliqué, l’enquête examinera l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement.

Comme déjà annoncé (4), le train de mesures sur la modernisation des IDC [règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil qui est entré en vigueur le 8 juin 2018 (5)] a introduit, entre autres, des changements non négligeables dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. En particulier, les enquêtes seront menées de façon plus expéditive et des mesures provisoires, le cas échéant, seront instituées jusqu’à deux mois plus tôt que précédemment. Les délais dans lesquels les parties intéressées doivent se manifester, en particulier au stade préliminaire des enquêtes, sont raccourcis. Compte tenu de ces changements, la Commission juge approprié d’établir un calendrier plus structuré pour la conduite des enquêtes antidumping afin d’assurer que la procédure puisse être achevée dans les délais impératifs tout en respectant pleinement les droits de défense des parties intéressées. Le calendrier pour la présente enquête, tel qu’il est défini dans le présent avis, comprend des instructions spécifiques concernant la soumission d’informations à différents stades de l’enquête et l’organisation d’auditions. Les demandes de prolongement de délais seront également soumises à des conditions plus strictes.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture d’une enquête (y compris le degré d’appui de la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (6) du produit faisant l’objet de l’enquête des pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans les pays concernés

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs des pays concernés susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à communiquer à la Commission les informations sur leur société qui sont demandées dans l’annexe I du présent avis dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Une fois que la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans l’échantillon, sauf spécifications contraires.

La Commission ajoutera une note reflétant la sélection de l’échantillon au dossier pour inspection par les parties intéressées. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

Le questionnaire sera également communiqué à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités des pays concernés.

Sans préjudice de l’application possible de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui ont rempli l’annexe I dans le délai spécifié et qui ont accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’ont pas été sélectionnés pour en faire partie seront considérés comme ayant coopéré («producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit antidumping qui peut être appliqué aux importations de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (7).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander à la Commission d’établir leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir accorder un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à communiquer à la Commission les informations sur leur société qui sont demandées dans l’annexe II du présent avis dans les 7 jours suivant la date de publication de l’avis.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Une fois que la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera également une note reflétant la sélection de l’échantillon au dossier pour inspection par les parties intéressées. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Sauf indication contraire, ces parties devront renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de décision concernant la sélection de l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union (10) fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf spécifications contraires.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans l’échantillon, sauf spécifications contraires.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier pour inspection par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

a)   Russie

Dans les cas de distorsions du marché des matières premières comme définies à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base, la Commission procédera à un examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b), dudit règlement. Si la Commission décide, lors de l’établissement du niveau des droits conformément à l’article 7 dudit règlement, d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, elle procédera à un examen de l’intérêt de l’Union conformément à l’article 21.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer toutes les informations pertinentes permettant à la Commission de déterminer s’il est dans l’intérêt de l’Union de fixer le niveau des mesures conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En particulier, les parties intéressées sont invitées à communiquer des informations concernant les capacités non utilisées dans le pays concerné, la concurrence sur le marché des matières premières et l’effet sur les chaînes d’approvisionnement pour les entreprises européennes. En l’absence de coopération, la Commission pourra conclure qu’il est conforme à l’intérêt de l’Union d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

Si la Commission décide d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il sera déterminé, conformément à l’article 21, si l’adoption de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf spécifications contraires. Elles peuvent être fournies en texte libre ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Les informations soumises ne seront prises en compte que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

b)   Trinidad et Tobago et les États-Unis d’Amérique

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf spécifications contraires. Elles peuvent fournir ces informations dans le format de leur choix, ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites dans les sections 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête en tant que parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier disponible pour inspection par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions sur cette page pour obtenir l’accès.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et spécifier les raisons de la demande; elle doit également contenir un résumé de ce que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition. L’audition sera limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, une demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, une demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date des conclusions provisoires ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information,

au stade définitif, une demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date des conclusions finales et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter les conclusions finales. En cas de conclusions finales additionnelles, une demande doit être faite immédiatement à la réception de ces conclusions finales additionnelles et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter ces conclusions.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des raisons du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au détenteur du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriels:

 

TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu

 

TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13, mais pas plus de 14 mois suivant la date de publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées auront 3 jours ouvrables pour soumettre des commentaires par écrit concernant l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées auront en principe 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives, sauf spécifications contraires. Le cas échéant, des conclusions finales additionnelles spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés dans les sections 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces sections devrait respecter le calendrier suivant:

toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans un délai de 70 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf spécifications contraires,

sauf spécifications contraires, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai pour commenter les conclusions provisoires ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales additionnelles.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations soumises par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

De tels commentaires devraient être soumis conformément au calendrier suivant:

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumis au plus tard 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf spécifications contraires,

des commentaires sur les informations soumises par d’autres parties intéressées en réaction à la publication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf spécifications contraires,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la publication des conclusions définitives devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur les conclusions définitives, sauf spécifications contraires. S’il y a des conclusions finales additionnelles, les commentaires sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à ces conclusions additionnelles devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai accordé pour soumettre des commentaires sur ces conclusions additionnelles, sauf spécifications contraires.

Le délai défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Extension des délais spécifiés dans le présent avis

Toute extension des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des extensions du délai pour répondre aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En règle générale, ces extensions ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les extensions seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir de réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie concernée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes d’extension de délais et toute autre demande concernant le droit de défense des parties intéressées et de tiers qui peut être présentée au cours de la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les raisons des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseilleur-auditeur examinera également les raisons de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’impact de ces points sur les droits de défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 2.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis signifient la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(5)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(6)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête. La définition couvre aussi bien les producteurs d’UAN intégrés (qui produisent de l’urée et du nitrate d’ammonium) que les producteurs d’UAN non intégrés.

(7)  En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.

(8)  La présente section couvre uniquement les importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(9)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(10)  Le terme «producteurs de l’Union» couvre à la fois les producteurs d’UAN intégrés (qui produisent de l’urée et du nitrate d’ammonium) et les producteurs d’UAN non intégrés.

(11)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE II

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image