27.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 265/8 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
concernant une liste de substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque et dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est approuvée
(2018/C 265/02)
1. INTRODUCTION
Comme indiqué au considérant 17 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement»), il convient d’identifier les substances qui présentent un faible risque et de faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. De plus, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant le moins d’effets nocifs pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement devrait être encouragée.
Les substances actives qui répondent aux critères d’approbation fixés à l’article 4 du règlement et aux critères de faible risque fixés à son article 22 sont approuvées comme substances à faible risque. Elles sont inscrites dans la partie D de la liste des substances actives approuvées figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Les informations relatives aux substances à faible risque sont disponibles dans la base de données européenne sur les pesticides qui peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR
Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances à faible risque qui répondent aux exigences de l’article 47 du règlement sont autorisés par les États membres en tant que produits phytopharmaceutiques à faible risque.
La directive 91/414/CEE du Conseil (4), qui a été remplacée par le règlement, ne prévoyait pas l’approbation de substances actives à faible risque. Toutefois, plusieurs substances précédemment approuvées en application de cette directive, en particulier celles qui ont fait l’objet du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (5) concernant la quatrième phase du programme de réexamen, pourraient éventuellement être considérées comme des substances à faible risque.
La présente communication est destinée à aider les États membres à atteindre les objectifs de la directive 2009/128/CE et, plus particulièrement, à appliquer les dispositions des articles 12 et 14 de ladite directive ainsi que les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. À cet effet, elle contient une liste de substances actives approuvées en application de la directive 91/414/CEE qui sont censées satisfaire aux critères de faible risque énoncés à l’article 22 du règlement.
Cette liste est établie à des fins d’information, sur la base des éléments disponibles dans les dossiers et rapports d’évaluation qui ont motivé l’approbation des substances au titre de la directive 91/414/CEE. Sur la base de ces informations, les substances actives approuvées en application de cette directive ont fait l’objet d’une vérification de leur conformité aux exigences de l’article 22 et, en particulier, aux critères énoncés à l’annexe II, point 5, du règlement (ci-après les «critères de faible risque»). Cette vérification a été réalisée par la Commission avec l’aide du groupe de travail sur les substances et les produits à faible risque.
Cette liste ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles évaluations à venir effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1107/2009 aux fins du renouvellement, de la modification ou du réexamen de l’approbation d’une substance active. L’inscription sur la liste ne vaut pas octroi formel du statut de substance à faible risque à une substance active et ne conduit pas à l’inscription de la substance considérée sur la liste des substances actives à faible risque figurant dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, cette inscription ne pouvant avoir lieu qu’après une évaluation complète et l’adoption d’une décision en application du règlement.
Par conséquent, les produits phytopharmaceutiques contenant les substances figurant sur la liste ne peuvent pas être autorisés en tant que produits à faible risque et les dispositions légales spécifiques applicables aux produits à faible risque ne s’appliquent pas à ces produits. Les États membres peuvent toutefois utiliser la liste si cela est jugé opportun pour informer les utilisateurs et d’autres parties prenantes et promouvoir plus efficacement l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances présentant un moindre risque afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2009/128/CE.
Le présent avis est destiné à aider les autorités nationales dans l’application de la directive 2009/128/CE. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.
2. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES CENSÉES SATISFAIRE AUX EXIGENCES FIXÉES À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT
2.1. Micro-organismes
Dénomination de la substance |
Catégorie de pesticides |
Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 |
Insecticide |
Ampelomyces quisqualis, souche AQ10 |
Fongicide |
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747 |
Fongicide |
Bacillus firmus I-1582 |
Nématicide |
Bacillus pumilus QST 2808 |
Fongicide |
Bacillus subtilis, souche QST 713 |
Bactéricide, fongicide |
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857et GC-91 |
Insecticide |
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 |
Insecticide |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 |
Insecticide |
Beauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHA |
Insecticide |
Candida oleophila, souche O |
Fongicide |
Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) |
Insecticide |
Gliocladium catenulatum, souche J1446 |
Fongicide |
Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) |
Insecticide |
Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii), souche Ve6 |
Insecticide |
Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 |
Insecticide |
Phlebiopsis gigantea, plusieurs souches |
Fongicide |
Pythium oligandrum M1 |
Fongicide |
Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera exigua |
Insecticide |
Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis |
Insecticide |
Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) |
Fongicide |
Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 |
Fongicide |
Trichoderma asperellum, souche T34 |
Fongicide |
Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 |
Fongicide |
Trichoderma atroviride, souche I-1237 |
Fongicide |
Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 |
Fongicide |
Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 |
Fongicide |
Trichoderma polysporum, souche IMI 206039 |
Fongicide |
Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae), souche WCS850 |
Fongicide |
Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible |
Éliciteur |
2.2. Autres substances
Dénomination de la substance |
Catégorie de pesticides |
Commentaires |
Sulfate d’ammonium et d’aluminium |
Répulsif |
|
Acétate d’ammonium |
Appât |
|
Acide ascorbique |
Fongicide |
|
Farine de sang |
Répulsif |
|
Carbonate de calcium |
Répulsif |
|
Résidus de distillation de graisses |
Répulsif |
|
Acides gras de C7 à C20 |
Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale |
Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). |
FEN 560 (graines de fenugrec en poudre) |
Insecticide |
|
Extrait d’ail |
Répulsif |
|
Acide gibbérellique |
Régulateur de croissance végétale |
|
Gibbérelline |
Régulateur de croissance végétale |
|
Heptamaloxyloglucane |
Éliciteur |
|
Protéines hydrolysées |
Insecticide |
|
Calcaire |
Répulsif |
|
Maltodextrine |
Insecticide |
|
Résidus d’extraction de poussière de poivre |
Répulsif |
|
Huiles végétales/Huile de colza |
Insecticide, acaricide |
|
Hydrogénocarbonate de potassium |
Fongicide |
|
Prohexadione |
Régulateur de croissance végétale |
|
Sable quartzeux |
Répulsif |
|
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poisson |
Répulsif |
|
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton |
Répulsif |
|
Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues») |
Régulateur de croissance végétale |
|
Silicate aluminosodique |
Répulsif |
|
Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire |
Appât |
Appliquées par distributeurs |
Soufre |
Fongicide, acaricide, répulsif |
|
Urée |
Insecticide |
|
(1) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 304 du 24.11.2009, p. 1).
(2) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).