Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

2018/0384(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition de décision du Conseil élaborée par la Commission vise à permettre la conclusion officielle des accords de compensation mis en place par l’Union européenne avec plusieurs membres de l’OMC (ci-après les «accords») afin d’obtenir une liste AGCS consolidée d’engagements spécifiques couvrant tous les États membres qui étaient membres de l’Union en 2006.

Les modalités selon lesquelles les membres de l’OMC s’engagent à ouvrir leur marché aux services et prestataires de services d’autres membres de l’OMC sont énoncées dans leurs listes d’engagements spécifiques au titre de l’AGCS. La liste originale d’engagements spécifiques de l’Union européenne et de ses États membres (ci-après la «liste AGCS de l’UE») date de 1994 et ne couvre que les douze États qui étaient membres de l’Union européenne à l’époque. Les treize États membres qui ont rejoint l’Union européenne en 1995 et 2004 ont gardé leurs listes AGCS individuelles, qu’ils avaient adoptées avant d’adhérer à l’Union européenne.

Afin de garantir que ces treize États membres n’ont pas maintenu d’engagements contraires à l’acquis communautaire et qu’ils sont couverts par les limitations horizontales figurant sur la liste AGCS de l’UE, il a été nécessaire de notifier la modification et le retrait de certains engagements spécifiques figurant sur la liste AGCS de l’UE et sur les listes AGCS individuelles des treize États membres concernés, ainsi que de consolider ces listes individuelles avec la liste AGCS de l’UE.

À cet effet, le 28 mai 2004, l’Union a notifié à l’OMC la modification et le retrait de certains engagements figurant sur la liste AGCS de l’UE et sur les listes AGCS des treize États membres concernés. L’Union européenne a ensuite entamé des négociations avec dix-huit membres de l’OMC qui se sont déclarés affectés par ces modifications et retraits d’engagements, au titre de l’article XXI de l’AGCS. Dans le cadre de ces négociations, conformément aux conclusions du Conseil du 26 juillet 2006 1 , l’Union européenne a convenu de la compensation à offrir aux membres de l’OMC affectés. Les modifications et retraits notifiés ainsi que les ajustements compensatoires fixés ont été intégrés dans une liste AGCS consolidée de l’UE, qui a été certifiée conformément aux règles applicables de l’OMC le 15 décembre 2006.

L’Union européenne est ainsi devenue le premier membre de l’Organisation mondiale du commerce à avoir appliqué efficacement les dispositions de l’AGCS concernant la modification et le retrait d’engagements. Grâce à la consolidation réussie de la liste AGCS de l’UE, les engagements de l’UE en matière de services ont pu être présentés dans un document unique couvrant les États membres de l’UE à l’époque, qui étaient alors au nombre de vingt-cinq (ci-après «la liste consolidée de l’UE-25»).

Les ajustements compensatoires convenus ont constitué un résultat satisfaisant et équilibré des négociations et devraient, à ce titre, être approuvés au nom de l’Union européenne.

Le 27 mars 2007, la Commission a donc présenté une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion des accords 2 .

Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé le texte d’un projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil approuvant la conclusion des accords au nom de l’Union européenne et de ses États membres 3 .

Le 11 octobre 2007, dans le cadre d’une procédure de consultation, le Parlement a approuvé la conclusion des accords 4 .

À ce stade, le Conseil n’a pas encore approuvé la conclusion des accords, qui n’ont pas été ratifiés par tous les États membres concernés.

Le fait que les accords ne soient pas encore conclus officiellement entrave le processus de consolidation de la liste AGCS de l’UE en ce qui concerne les États membres ayant adhéré à l’Union européenne après 2006, puisque les membres de l’OMC qui se sont déclarés affectés par la modification des listes d’engagements de ces États membres refusent de participer à ce processus tant que le statut juridique des accords n’aura pas été clarifié.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La négociation et la conclusion des accords représentent une étape indispensable à l’entrée en vigueur d’une liste AGCS commune à l’ensemble de l’Union européenne. La liste de l’UE-25 doit entrer en vigueur pour garantir, d’une part, que tous les États membres concernés sont couverts par les mêmes limitations horizontales et que leurs engagements ne sont pas contraires à l’acquis communautaire et, d’autre part, que les processus de consolidation se poursuivent.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les accords sont parfaitement compatibles avec les politiques de l’Union européenne et n’exigent pas que celle-ci modifie ses règles, règlements ou normes dans quelque domaine réglementé que ce soit. Les accords préservent les services publics et n’ont pas d’incidence sur le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le 18 février 2008, la Commission a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de formuler un avis au titre de l’article 300, paragraphe 6, du traité CE sur la question de savoir si l’Union européenne disposait de la compétence nécessaire pour signer et conclure seule les accords. Dans son avis 1/08 du 30 novembre 2009 5 , la Cour a conclu qu’en vertu des règles applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les accords devaient être conclus par l’Union européenne et ses États membres.

Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017 6 , la Cour a confirmé, en vertu des règles applicables après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne tous les aspects couverts par l’accord qui avait été négocié avec Singapour, à l’exception des investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans lesquels les États membres sont mis en cause, que la Cour a considérés comme relevant de la compétence partagée de l’Union européenne et des États membres. La Cour a établi la compétence exclusive de l’UE en se fondant sur le champ d’application de la politique commerciale commune au titre de l’article 207, paragraphe 1, et sur l’article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur le fait que des règles communes existantes contenues dans le droit dérivé sont affectées).

Conformément à l’avis 2/15, l’ensemble des questions couvertes par les accords doivent également être considérées comme relevant de la compétence de l’Union européenne et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE.

Les accords doivent être conclus par l’Union européenne en vertu d’une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les accords, tels que présentés au Conseil, ne couvrent aucune matière qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition de conclure les accords n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à établir une liste AGCS consolidée pour l’ensemble de l’Union européenne.

Choix de l’instrument

La présente proposition de décision du Conseil est soumise conformément à l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, d’une décision autorisant la conclusion de l’accord. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultations des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Les accords ne sont pas soumis aux procédures du programme REFIT.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les accords ne devraient pas avoir d’incidence financière sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

Les accords permettent de consolider, sous la forme d’un texte unique, quatorze des dix-sept listes AGCS différentes applicables sur le territoire de l’Union européenne.

2018/0384 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

(2)Le traité d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne est entré en vigueur le 1er mai 2004.

(3)Conformément à l’article XX de l’Accord général sur le commerce des services (ciaprès l’«AGCS »»), les membres de l’OMC établissent la liste des engagements spécifiques qu’ils prennent au titre de la partie III de l’AGCS.

(4)La liste actuelle de l’Union européenne et de ses États membres couvre uniquement les engagements spécifiques relatifs aux douze États membres de 1994. Les listes individuelles d’engagements spécifiques des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 1995 et en 2004 (ci-après les «nouveaux États membres») ont été adoptées avant leur adhésion.

(5)Afin de garantir que les nouveaux États membres sont couverts par les limitations figurant sur la liste d’engagements spécifiques de l’Union européenne et d’assurer la cohérence avec l’acquis communautaire, il a été nécessaire de modifier ou de retirer certains engagements spécifiques figurant sur la liste d’engagements spécifiques de l’Union européenne et sur les listes d’engagements spécifiques des nouveaux États membres.

(6)En vue d’établir une liste consolidée, l’Union européenne a présenté, le 28 mai 2004, une communication au titre de l’article V de l’AGCS notifiant son intention de modifier ou de retirer certains engagements spécifiques figurant sur sa propre liste et sur celles des nouveaux États membres, en vertu de l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et conformément à l’article XXI, paragraphe l, point b), de l’AGCS.

(7)À la suite de la notification et en vertu de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit membres de l’OMC (l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse, l’Uruguay et les États-Unis d’Amérique (ci-après les «membres de l’OMC affectés») ont présenté des déclarations d’intérêt.

(8)La Commission a mené, avec les membres de l’OMC affectés, des négociations qui ont abouti à un accord sur les ajustements compensatoires découlant des modifications et retraits notifiés le 28 mai 2004.

(9)Après la conclusion des négociations, conformément aux conclusions du Conseil du 26 juillet 2006, la Commission a été autorisée à signer les accords respectifs avec chacun des membres de l’OMC affectés. En vue de lancer la procédure de certification prévue par les règles de l’OMC applicables, la Commission a transmis, le 14 septembre 2006, le projet de liste consolidée au secrétariat de l’OMC. La certification a été conclue le 15 décembre 2006.

(10)Les ajustements compensatoires convenus constituent un résultat satisfaisant et équilibré des négociations. Il convient donc de les approuver au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.Les accords conclus avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires au titre de l’article XXI de l’AGCS à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède aux Communautés européennes sont approuvés au nom de l’Union européenne.

2.Les accords visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par les accords.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    12019/06 Limited WTO 135 Services 34.
(2)     COM(2007) 154 final , transmise au Conseil sous le numéro 2007/0055 (ACC); 8121/07 LIMITE.
(3)    Doc. nº 8123/07. Cette décision n’a pas encore été adoptée officiellement.
(4)     P6_TA(2007)0424 .
(5)    EU:C:2009:739.
(6)    EU:C:2017:376.

Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de l’Australie, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, l’Australie a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/164 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/225 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Australie ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociation, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et l’Australie se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Australie ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations, et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Australie.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et l’Australie à propos du document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS 1 . L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres.. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.



Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et conformément aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.L’Australie a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/164 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/225 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Australie ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006).

6.Au cours de ces négociations, les CE et l’Australie se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et l’Australie concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS 2 . L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Australie ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 and S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Australie.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de l’Argentine, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, l’Argentine a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/175 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/228 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Argentine ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006). Au cours de ces négociations, les CE et l’Argentine se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Argentine ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Argentine.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et l’Argentine concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.L’Argentine a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/175 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/228 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Argentine ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et l’Argentine se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et l’Argentine concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Argentine ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Argentine.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et du Brésil, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, le Brésil a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/171 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/224 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Brésil ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et le Brésil se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Brésil ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Brésil.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et le Brésil concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Le Brésil a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/171 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/224 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Brésil ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et le Brésil se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et le Brésil concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Brésil ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Brésil.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et du Canada, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, le Canada a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/165 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/216 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Canada ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et le Canada se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Canada ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Canada.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et le Canada concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Le Canada a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/165 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/216 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Canada ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et le Canada se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et le Canada concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Canada ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Canada.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de la Chine, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, la Chine a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/178 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/220 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Chine ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et la Chine se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Chine ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Chine.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et la Chine concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.La Chine a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/178 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/220 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Chine ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et la Chine se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et la Chine concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Chine ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Chine.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

______________________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de la Colombie, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, la Colombie a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/176 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/223 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Colombie ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et la Colombie se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Colombie ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Colombie.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et la Colombie concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.La Colombie a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/176 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/223 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Colombie ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et la Colombie se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et la Colombie concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Colombie ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Colombie.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de Cuba, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de la première communication, Cuba a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/174), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et Cuba ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et Cuba se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et Cuba.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et Cuba concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.  


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Cuba a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/174), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Elle n’a pas présenté de déclaration d’intérêt en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et Cuba ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et Cuba se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et Cuba concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et Cuba.

8.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de l’Équateur, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, l’Équateur a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/172 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/229 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Équateur ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et l’Équateur se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Équateur ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Équateur.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et l’Équateur concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.L’Équateur a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/172 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/229 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Équateur ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et l’Équateur se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et l’Équateur concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Équateur ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Équateur.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de Hong Kong (Chine), d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, Hong Kong (Chine) a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/170 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/219 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et Hong Kong (Chine) ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et Hong Kong (Chine) se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et Hong Kong (Chine) ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et Hong Kong (Chine).

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et Hong Kong (Chine) concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Hong Kong (Chine) a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/170 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/219 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et Hong Kong (Chine) ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et Hong Kong (Chine) se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et Hong Kong (Chine) concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et Hong Kong (Chine) ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et Hong Kong (Chine).

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de l’Inde, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, l’Inde a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/163 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/221 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Inde ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et l’Inde se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Inde ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Inde.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et l’Inde concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.L’Inde a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/163 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/221 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et l’Inde ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et l’Inde se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et l’Inde concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et l’Inde ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et l’Inde.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

__________________________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et du Japon, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, le Japon a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/168 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/218 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Japon ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et le Japon se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Japon ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Japon.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et le Japon concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.  


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Le Japon a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/168 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/218 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et le Japon ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et le Japon se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et le Japon concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et le Japon ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le Japon.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de la République de Corée, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, la République de Corée (ci-après la «Corée») a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/173 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/226 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Corée ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et la Corée se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Corée ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Corée.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et la Corée concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagement AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.La République de Corée (ci-après la «Corée») a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/173 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/226 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Corée ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et la Corée se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et la Corée concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS 2 . L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Corée ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Corée.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de la Nouvelle-Zélande, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, la Nouvelle-Zélande a présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/167 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/222 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Nouvelle-Zélande ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et la Nouvelle-Zélande se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Nouvelle-Zélande ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Nouvelle-Zélande.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et la Nouvelle-Zélande concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.La Nouvelle-Zélande a présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/167 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/222 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et la Nouvelle-Zélande ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et la Nouvelle-Zélande se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et la Nouvelle-Zélande concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et la Nouvelle-Zélande ne sont pas parvenues à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Nouvelle-Zélande.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et des Philippines, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de la première communication, les Philippines ont présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/179), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et les Philippines ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et les Philippines se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et les Philippines.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et les Philippines concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Les Philippines ont présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/179), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Elles n’ont pas présenté de déclaration d’intérêt en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et les Philippines ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et les Philippines se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et les Philippines concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS 2 . L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et les Philippines.

8.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

___________________________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et de la Suisse, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribués comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de la première communication, la Suisse a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/162), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et la Suisse ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8. La Suisse a, pour sa part, présenté un mémorandum dans lequel elle expose sa position dans ces négociations.

En ce qui concerne la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et la Suisse se sont accordées sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Suisse.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et la Suisse concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.La Suisse a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/162), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Elle n’a pas présenté de déclaration d’intérêt en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et la Suisse ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et la Suisse se sont accordées sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et la Suisse concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et la Suisse.

8.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de la première communication, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/169), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Aucune déclaration d’intérêt n’a été présentée en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu a présenté une déclaration d’intérêt (référencée sous le n° S/L/169), conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, en ce qui concerne le document S/SECRET/8. Il n’a pas présenté de déclaration d’intérêt en ce qui concerne le document S/SECRET/9. Les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS concernant le document S/SECRET/8.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu.

8.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).


Bruxelles, le 8.11.2018

COM(2018) 733 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion des accords au titre de l’article XXI de l’AGCS avec l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie, Cuba, l’Équateur, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne


TRADUCTION OFFICIELLE

Lettre commune des Communautés européennes et de leurs États membres, d’une part, et des États-Unis d’Amérique, d’autre part, présentée conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de l’article XXI de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagements AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004, et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications, conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS.

À la suite de la soumission de chacune de ces communications, les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») ont présenté une déclaration d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/166 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/217 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et les États-Unis ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006. Au cours de ces négociations, les CE et les États-Unis se sont accordés sur des compensations relatives aux retraits et modifications d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8.

S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et les États-Unis ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

Le rapport portant sur les résultats des négociations susvisées, qui est annexé à la présente lettre, comprend 1) les modifications proposées dans les notifications susmentionnées, 2) les compensations convenues eu égard aux modifications et aux retraits notifiés dans le document S/SECRET/8 et 3) le projet de liste consolidée d’engagements spécifiques qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications ou les retraits notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et les États-Unis.

La présente lettre et les annexes I et II du rapport ci-joint constituent l’Accord entre les CE et les États-Unis concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 1 .L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II.


Rapport sur les résultats des négociations conduites conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS)

concernant

les modifications proposées dans les listes d’engagement AGCS des Communautés européennes et de leurs États membres (ci-après les «CE») afin de tenir compte de l’adhésion aux Communautés européennes de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Conformément au paragraphe 5 des Procédures pour la mise en œuvre de larticle XXI de lAccord général sur le commerce des services (AGCS) (document S/L/80 du 29 octobre 1999), les Communautés européennes présentent le rapport ci-après.

1.Par deux communications soumises conformément à l’article V de l’AGCS respectivement le 28 mai 2004 et le 4 avril 2005 (distribuées comme document S/SECRET/8, daté du 11 juin 2004 et document S/SECRET/9, daté du 12 avril 2005), les CE ont notifié leur intention de modifier ou retirer les engagements spécifiques inclus dans la liste annexée auxdites communications (ci-après les «modifications proposées»), conformément à l’article V, paragraphe 5, de l’AGCS et aux dispositions de l’article XXI, paragraphe 1, point b), de l’AGCS. Les modifications proposées figurent à l’annexe I.

2.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/8 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, dix-huit Membres de l’OMC [Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Taipei chinois, Colombie, Cuba, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Philippines, Suisse, Uruguay et États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»)] ont présenté une déclaration d’intérêt.

3.À la suite de la soumission de la notification contenue dans le document S/SECRET/9 et conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS, quatorze Membres de l’OMC (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Équateur, Hong Kong (Chine), Inde, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Uruguay et États-Unis) ont présenté une déclaration d’intérêt.

4.Les États-Unis ont présenté deux déclarations d’intérêt conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS (référencées respectivement sous le n° S/L/166 pour ce qui est du document S/SECRET/8 et sous le n° S/L/217 pour ce qui est du document S/SECRET/9). Les CE et les États-Unis ont entamé des négociations conformément à l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS en ce qui concerne les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9.

5.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/8, la période initiale de négociations, qui a expiré le 26 octobre 2004, a été prorogée cinq fois (d’un commun accord), respectivement jusqu’au 26 avril 2005, 27 février 2006, 1er juin 2006, 1er juillet et 17 juillet 2006.

6.Au cours de ces négociations, les CE et les États-Unis se sont accordés sur des compensations relatives aux modifications et retraits d’engagements contenus dans le document S/SECRET/8. Les annexes I et II du présent rapport, ainsi que la lettre commune à laquelle il est annexé, constituent l’Accord entre les CE et les États-Unis concernant le document S/SECRET/8 aux fins de l’article XXI, paragraphe 2, point a), de l’AGCS. 2 L’Accord ne sera pas interprété comme modifiant les listes d’exemptions au titre de l’article II dont bénéficient les CE et leurs États membres. L’Accord ne sera pas interprété comme affectant les droits et obligations des parties définis à l’article VIII de l’AGCS.

7.S’agissant de la procédure engagée au moyen de la notification contenue dans le document S/SECRET/9, les CE et les États-Unis ne sont pas parvenus à un accord avant la fin de la période prévue pour les négociations et aucun Membre affecté n’a soumis la question à arbitrage dans le délai applicable visé au paragraphe 7 du document S/L/80. En vertu de l’article XXI, paragraphe 3, point b), de l’AGCS et sous réserve de l’achèvement des procédures définies aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE seront libres de mettre en œuvre les modifications et les retraits proposés dans le document S/SECRET/9.

8.Compte tenu de ce qui précède, les modifications proposées et les compensations convenues sont intégrées dans le projet de liste consolidée AGCS présenté par les CE, qui résulte de la fusion des listes d’engagements existantes des CE et de leurs États membres auxquelles ont été ajoutés à la fois les modifications et retraits d’engagements notifiés par les CE dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 et les compensations convenues entre les CE et les États-Unis.

9.Conformément aux procédures visées aux paragraphes 20 à 22 du document S/L/80, les CE communiqueront au Secrétariat, pour distribution, le projet de liste consolidée d’ici au 14 septembre 2006 en vue de sa certification, pour autant qu’un accord ait été signé avec tous les Membres affectés ou que le délai fixé au paragraphe 7 du document S/L/80 ait expiré sans qu’aucun arbitrage n’ait été demandé. Les résultats des négociations entreront en vigueur une fois achevées les procédures de certification, à une date à spécifier par les CE à l’issue de leurs procédures de ratification internes, que les CE s’engagent à rendre aussi brèves que possible. Les modifications et les retraits proposés dans les documents S/SECRET/8 et S/SECRET/9 n’entreront pas en vigueur avant l’ensemble des compensations mentionnées à l’annexe II. 

_______________

ANNEXE I

A) modifications notifiées dans le document S/SECRET/8

Engagements horizontaux

*Accès aux marchés (page 9): «Dans tous les États membres des CE, les services reconnus d’utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés». Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l’Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux succursales, agences et bureaux de représentation dans le cadre du mode 3 (pages 9 et 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national imposées aux filiales dans le cadre du mode 3 (page 10). Cette entrée ne figurait pas dans la liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. Cette limitation s’applique désormais à tous les États membres.

*Limitations concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 3 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de l’Autriche, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède ne contenait qu’une partie des limitations relatives aux subventions inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Limitation concernant le traitement national pour les subventions dans le cadre du mode 4 (page 13). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Hongrie, de Malte et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation relative aux subventions, inscrites dans la liste des engagements des CE et de leurs États membres dans le cadre du mode 4. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres.

*Engagements de Chypre concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4. Ces engagements sont retirés.

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Personnes transférées temporairement par leur société (page 26). La liste des engagements spécifiques de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entité de destination doit effectivement fournir des services similaires sur le territoire de l’État membre des CE concerné. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – vendeurs de services (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Pologne ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires – Établissement d’une présence commerciale (page 30). La liste des engagements spécifiques de la Lituanie ne contenait pas la limitation selon laquelle ces représentants ne doivent pas pratiquer la vente directe à la population en général ou fournir des services. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

*Engagements de la Lituanie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Visiteurs en déplacement d’affaires (page 32). Ces engagements sont retirés en partie.

*Engagement de la Lettonie concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 4 – Fournisseurs de services contractuels (page 33). La liste des engagements spécifiques de la Lettonie ne contenait pas la limitation selon laquelle l’entrée et le séjour temporaire dans l’État membre concerné sont autorisés pour une période ne dépassant pas trois mois par période de douze mois. Cette limitation est désormais étendue à cet État membre. 

Engagements sectoriels

*Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – d’aéronefs (page 95). La limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 2 est étendue à l’Estonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à l’Autriche, à la Slovénie, à la Finlande et à la Suède, et la limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 est étendue à l’Estonie, à la Hongrie et à l’Autriche.

*Services annexes aux industries manufacturières (pages 109 et 110). Les engagements contenus dans la liste de la Lettonie, de la Lituanie et de l’Autriche sont retirés.

*Services éducatifs (page 156): limitation aux «services financés par le secteur privé». Cette limitation n’était pas incluse dans la liste des engagements de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de l’Autriche, de la Slovénie (pour les seuls services d’enseignement pour adultes) et de la Slovaquie. Cette limitation est désormais étendue à ces États membres. Dans le cas de la Slovénie, l’extension ne concerne que les services d’enseignement pour adultes. 

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) (pages 193, 213 et 217). Les limitations relatives à l’accès au marché indiquant qu'«une société de gestion spécialisée doit être créée pour gérer les fonds communs et les sociétés d’investissement» et que «seules les entreprises ayant leur siège social dans la Communauté peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des sociétés d’investissement», à la fois dans le cadre du mode 1 et du mode 3, n’étaient pas contenues dans la liste de la République tchèque pour le mode 3, ni dans la liste de l’Estonie (tant pour le mode 1 que pour le mode 3), ni dans celle de la Lettonie pour le mode 3, ni dans celle de la Lituanie pour le mode 1, ni dans celle de la Hongrie pour le mode 3, ni dans celle de la Slovaquie pour le mode 3. Ces limitations sont désormais étendues à ces États membres.

*Transports spatiaux. L’engagement figurant dans la liste de l’Autriche est retiré.

*Transport aérien – Location d’aéronefs avec équipage (page 246). Deux limitations concernant l’accès au marché (l’une dans le cadre des modes 1 et 2, l’autre dans le cadre du mode 3) sont introduites pour la Pologne.

*Transport aérien – Ventes et commercialisation (pages 247 et 248). La liste des engagements spécifiques de l’Estonie ne contenait pas la limitation concernant le traitement national pour la distribution par SIR de services de transport aérien assurés par un transporteur exploitant du SIR.

*Transport aérien – Systèmes informatisés de réservation (page 248). La liste des engagements spécifiques de la Hongrie n’incluait pas la limitation concernant le traitement national pour les obligations des transporteurs exploitants ou participants d’un SIR contrôlé par un transporteur d’un ou plusieurs pays tiers.

*Services auxiliaires de tous les modes de transport – Services de manutention (page 259). Une limitation concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3 a été introduite pour l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

B) modifications notifiées dans le document S/SECRET/9

Engagements horizontaux

*Engagements de Chypre et de Malte dans le cadre du mode 4 concernant le traitement national (pages 25, 29 et 32 du document S/SECRET/8). Ces engagements sont retirés.

Engagements sectoriels

*Services informatiques et services connexes – a) Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques (CPC 841) (page 82) – b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842) (page 83) – c) Services de traitement de données (CPC 843) (page 85) – d) Services de bases de données (CPC 844) (page 86). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de recherche-développement – b) Recherche-développement en sciences sociales et humaines (CPC 852) (pages 89 et 90). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Assurance et services connexes – i) Assurance directe (y compris la co-assurance): a) sur la vie et b) autre que sur la vie (pages 211 et 212). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) – x) e) opérations sur les valeurs mobilières négociables (page 223). Les engagements de Chypre dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Hôtellerie, restauration et services de traiteurs (CPC 641, 642 et 643) (page 232). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques (CPC 7471) (pages 233 et 234). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.

*Services de transports maritimes – sauf cabotage – a) Transport de passagers (CPC 7211); b) Transport de marchandises (CPC 7212) (page 242). Les engagements de Malte dans le cadre du mode 4 (personnes transférées temporairement par leur société, visiteurs en déplacement d’affaires et fournisseurs de services contractuels) et concernant le traitement national sont retirés.



ANNEXE II

COMPENSATIONS ACCORDÉES PAR LES CE

·Limitation horizontale concernant les entités publiques dans le cadre du mode 3

   Note de bas de page indiquant que cette limitation ne s’applique pas aux services de télécommunication et aux services informatiques et services connexes.

·Limitations horizontales concernant les investissements dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant le traitement national dans le cadre du mode 3 pour AT en ce qui concerne les succursales de société par actions (Aktiengesellschaften) étrangères et les sociétés à responsabilité limitée (Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

·Mode 4 pour les personnes transférées temporairement par leur société et les visiteurs en déplacement d’affaires

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans la section horizontale et dans la section propre aux secteurs dans lesquels CY et MT ont souscrit des engagements dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’ingénierie (CPC 8672)

   Engagements de CY et MT concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 2

   Engagements de CY, CZ, MT et SK concernant l’accès au marché dans le cadre du mode 3

   Engagements de CY et MT concernant le traitement national dans le cadre du mode 3

   Suppression de la limitation concernant l’accès au marché pour PT dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services intégrés d’ingénierie (CPC 8673):

   Suppression par UK de l’examen des besoins économiques pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4

   Engagements de SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

·Services professionnels – Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674):

   Engagements de CY, CZ, MT, PL, SI et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 3.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national pour les services d’architecture paysagère dans le cadre du mode 2.

·Services informatiques et services connexes 

   Ajout d’une note de clarification en bas de page.

   Engagements de HU concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 1, 2 et 3 pour CPC 845 et 849

   Amélioration par SE des conditions pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne les services informatiques et services connexes dans la section horizontale et nouveaux engagements souscrits par SE pour les fournisseurs de services contractuels dans le cadre du mode 4 en ce qui concerne CPC 845 et 849.

·Services de publicité (CPC 871):

   Engagements de CY, MT et PL concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre du mode 1.

·Services de télécommunication

   Engagements nouveaux et améliorés souscrits par les CE dans leur ensemble conformément à leur offre révisée présentée dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.

   Clarification de FI indiquant que ses trois limitations horizontales établies dans le cadre du mode 3, à savoir la limitation imposée aux entités juridiques concernant l’accès au marché, la limitation imposée aux filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en ce qui concerne le traitement national et celle s’appliquant aux investissements en ce qui concerne l’accès au marché ne s’appliquent pas aux services de télécommunication.

   Note de bas de page précisant que les sous-secteurs 2.C.h) à 2.C.m) de la liste de classification sectorielle des services contenue dans le document MTN, GNS/W/120 (services à valeur ajoutée) et les sous-secteurs 2.C.a) à 2.C.g) de cette liste sont inclus ici. Le sous-secteur 2.C.o) de cette liste est également inclus ici dans la mesure où il répond à cette définition. Pour les besoins de la présente énumération, le sous-secteur 2.C.n) de cette liste (traitement de données et/ou d’informations en ligne) fait partie des engagements sous 1.B (services informatiques et services connexes).

·Services financiers (services d’assurances):

   Suppression d’une partie des limitations concernant l’accès au marché pour SK dans le cadre du mode 3.

·Services financiers (banques)

   FI: modification des exigences en matière de résidence permanente dans le cadre du mode 3 («au moins l’un des fondateurs, les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et l’administrateur-gérant doivent avoir leur résidence permanente dans la Communauté européenne…» au lieu de «La moitié au moins des fondateurs, des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et des délégués, ainsi que le directeur général, le fondé de pouvoir, et la personne ayant la signature pour le compte de l’établissement de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans la Communauté européenne…»).

·Hôtellerie, restauration et services de traiteurs

   Texte nouveau (moins restrictif) en ce qui concerne l’examen des besoins économiques par IT pour les bars, cafés et restaurants dans le cadre du mode 3, y compris l’engagement d’appliquer cet examen de manière non discriminatoire.

·Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques

   Suppression de l’examen des besoins économiques appliqué par CZ pour le mode 3.

·Services de coiffure

   Engagements de CZ, FI, HU et SK concernant l’accès au marché et le traitement national dans le cadre des modes 2 et 3.

Les États membres sont désignés par les abréviations suivantes:

   AT    Autriche

   BE    Belgique

   CY    Chypre

   CZ    République tchèque    

   DE    Allemagne

   DK    Danemark

   EE    Estonie

   EL    Grèce

   ES    Espagne

   FI    Finlande

   FR    France

   HU    Hongrie

   IE    Irlande

   

   IT    Italie

   LT    Lituanie

   LU    Luxembourg

   LV    Lettonie

   MT    Malte

   NL    Pays-Bas    

   PL    Pologne

   PT    Portugal

   SE    Suède

   SI    Slovénie

   SK    République slovaque

   UK    Royaume-Uni

__________

(1)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).

(2)

Le présent accord ne sera pas interprété comme préjugeant de l’issue des discussions séparées menées au sein de l’OMC en ce qui concerne la classification des services de télécommunication (télécommunications de base et services à valeur ajoutée).