Bruxelles, le 9.10.2018

COM(2018) 676 final

2018/0347(NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les stocks d'eau profonde sont des stocks de poissons capturés au-delà des principaux lieux de pêche du plateau continental. Ils sont répartis le long du talus continental ou peuplent les monts sous-marins.

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) procède tous les deux ans à un examen de l'état biologique des stocks d’eau profonde. Le dernier avis du CIEM a été publié le 7 juin 2018 1 . L'avis du CIEM indique que la pression de pêche sur plusieurs stocks d’eau profonde concernés par la présente proposition reste trop élevée et qu'il convient, afin d’assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur évolution présente une courbe positive. C’est sur cette base que seront fixées les possibilités de pêche pour les stocks d’eau profonde conformément au principe consacré à l’article 3, point c), du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel le processus décisionnel au titre de la politique commune de la pêche doit reposer notamment sur des avis scientifiques.

Contexte général

La pêche d'espèces d'eau profonde est réglementée par l'Union depuis 2003 en ce qui concerne, d'une part, les totaux admissibles des captures (TAC) par espèce et par zone et, d'autre part, la capacité de pêche maximale pouvant être déployée dans l'Atlantique du Nord-Est. Pour 2017 et 2018, les totaux admissibles des captures de certaines espèces d'eau profonde sont établis par le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde 2 .

L'établissement et la répartition des possibilités de pêche relèvent exclusivement de la compétence de l'Union. Les obligations en matière d'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes sont énoncées à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. Plus spécifiquement, l'article 2, paragraphe 2, du règlement établit une approche de précaution en matière de gestion de la pêche [telle que définie à son article 4, paragraphe 1, point 8)] et dispose que la politique commune de la pêche vise à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au niveau du rendement maximal durable (RMD). Conformément à l'article 16, paragraphe 4, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être fixées en conformité avec les objectifs de l'article 2, paragraphe 2.

De surcroît, les possibilités de pêche en eau profonde doivent être fixées conformément aux accords internationaux, notamment l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs [l'«accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons»]. En particulier, il est important de prendre des précautions lorsque les informations sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. En application de l'article 6, paragraphe 2, de l'accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons, le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption. Les TAC proposés sont également conformes aux directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été confirmées par les résolutions successives de l'Assemblée générale des Nations unies (résolutions 61/105 de 2007, 64/72 de 2009 et, plus récemment, 70/235 de 2015).

Bien que plusieurs stocks d'eau profonde soient également exploités par d'autres nations pratiquant la pêche, en particulier la Norvège, l'Islande, les îles Féroé, la Russie et le Maroc, et bien qu'il soit nécessaire de rechercher un accord sur des mesures de gestion harmonisées avec ces pays pratiquant la pêche ou, dans la mesure où les stocks se trouvent dans les eaux internationales, au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de mettre en place des mesures unilatérales applicables aux navires de l'Union européenne en attendant que ces accords soient conclus.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition ont été établies par le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil et sont applicables jusqu'au 31 décembre 2018. En outre, des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est sont établies dans le règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil.

Une proposition de plan pluriannuel pour les eaux occidentales, qui couvre certains des stocks visés par le présent règlement, est actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable, en particulier au règlement (UE) 2016/2336 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose, à son article 43, paragraphe 3, que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures «relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche». La présente proposition se limite à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche et aux conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités.

Par conséquent, la présente proposition soumet, au moyen d'un règlement du Conseil, pour les flottes de pêche de l'Union européenne, les limites de capture applicables aux espèces d'eau profonde présentant la plus grande importance commerciale dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, de manière à réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à faire en sorte que les pêcheries soient exploitées de manière durable d'un point de vue écologique, économique et social. Étant donné que la proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE, le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison ci-après: la politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

En application de l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont libres d'attribuer des possibilités de pêche, lorsqu'elles ne sont pas soumises à un système de concessions de pêche transférables, en les répartissant entre régions ou opérateurs conformément à l'article 16, paragraphe 7, et aux critères exposés à l'article 17. Les États membres ont ainsi de la marge pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

La proposition a été élaborée sur la base des principes et des orientations formulés dans la communication de la Commission au Conseil concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2019 3 , dans laquelle la Commission exposait son point de vue et ses intentions dans la perspective de ses propositions sur les possibilités de pêche en 2019 et, le cas échéant, 2020 pour tous les stocks. Dans le cadre de cette communication, la Commission a organisé une vaste consultation des parties intéressées, de la société civile, des États membres et du public dans son ensemble 4 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil tous les deux ans et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en œuvre sont déjà en place.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Pour tous les stocks visés par la présente proposition, les informations disponibles ne permettent pas aux scientifiques d'évaluer complètement l'état des stocks, que ce soit du point de vue de la taille de la population ou de la mortalité par pêche. Plusieurs éléments expliquent cette situation: ces espèces ont souvent une très longue durée de vie et une croissance lente, de sorte qu’il est extrêmement difficile de structurer le stock en différentes catégories d'âge et d'évaluer les incidences de la pêche sur le stock en se fondant sur l’évolution de la longueur ou de la structure d'âge des captures. On ignore la fréquence de la régénération des juvéniles dans les stocks. Il s'agit de stocks largement répartis à des profondeurs auxquelles, pour des raisons pratiques, il est difficile de se livrer à des investigations. En raison de l'importance commerciale réduite de ces stocks, on ne dispose bien souvent pas de données scientifiques, ou les données ne couvrent pas l'ensemble de l'aire de répartition. Les activités de pêche ne sont parfois que partiellement axées sur ces espèces et certaines pêcheries sont relativement récentes.

Les limites de capture proposées sont conformes aux principes énoncés dans la communication de la Commission susmentionnée concernant une consultation sur les possibilités de pêche pour 2019. Cette communication expose la position de la Commission sur les modalités d'établissement des possibilités de pêche, et les règles qui y sont énoncées ont été respectées lors de l'élaboration de la présente proposition en ce qui concerne les TAC. La proposition comporte les éléments ci-après:

·Il a été tenu compte, le cas échéant, de l’obligation de débarquement.

·Pour le sabre noir dans la zone Copace, une délégation a été octroyée au Portugal en tant que seul titulaire du TAC.

·Par rapport au règlement du Conseil couvrant les années 2017 et 2018 5 , aucun TAC pour le sabre noir dans les sous-zones CIEM 1 à 4 (mer du Nord et Skagerrak) ne devrait être fixé en raison de la faible utilisation du quota et de l'absence de pêche ciblée.

·Par rapport au règlement du Conseil couvrant les années 2017 et 2018, aucun TAC pour le grenadier de roche dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 (mer du Nord) et le phycis de fond dans les sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14 ne devrait être fixé, sur la base des avis scientifiques. L’avis du CIEM établit que la suppression des TAC ne présenterait aucun risque ou présenterait un risque faible d’exploitation non durable.

·Lorsque des avis scientifiques indicatifs sont fournis sur la base d’une analyse qualitative des informations disponibles (même si ces dernières sont incomplètes ou comportent un jugement d’expert), il convient que ces avis servent de base aux décisions concernant les TAC. En conséquence, la proposition comporte deux augmentations de TAC pour 2019 avec une reconduction pour 2020, six réductions de TAC pour 2019 avec une reconduction pour 2020 et un TAC pour lequel une réduction est proposée à la fois en 2019 et en 2020.

·Compte tenu de l’avis du CIEM en faveur d'une diminution des possibilités de pêche, auquel s'ajoutent un niveau d’utilisation du quota élevé et l’introduction de l’obligation de débarquement en 2019, il convient que le TAC pour le béryx dans l’Atlantique du Nord-Est soit transformé en TAC de prises accessoires uniquement.

·Le CIEM recommande pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 (eaux occidentales septentrionales et golfe de Gascogne) de prévoir un TAC zéro pour 2019 et 2020 car tout indique que le stock est épuisé. Étant donné que les prises accessoires sont inévitables, un TAC devrait être établi pour les prises accessoires uniquement.

·Pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM 10, aucun avis du CIEM n’a été fourni pour 2020. Une proposition de TAC étant prévue pour 2020, la Commission examinera, à la réception de l’avis du CIEM pour 2020, si la proposition pour 2020 doit être modifiée à la suite de cet avis.

·Les mesures pour les requins des grands fonds seront établies sur la base de l'avis scientifique du CIEM, une fois que l’analyse complète de cet avis aura été effectuée. L'avis scientifique pour les requins des grands fonds sera publié le 5 octobre 2018.

·La pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement d’hoplostète rouge devraient rester interdits Le stock est épuisé et ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu’il n’y a eu aucune pêche de l’Union ciblée dans l’Atlantique du Nord-Est depuis 2010.

2018/0347 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 6 impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) définis par le règlement (UE) nº 1380/2013.

(4)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.

(5)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la PCP.

(6)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil 7 a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.

(7)L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans les régions couvertes par le présent règlement, il convient que toutes les espèces faisant l’objet de limites de capture soient débarquées à compter du 1er janvier 2019. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Toutefois, des dérogations spécifiques à l’obligation de débarquement sont accordées conformément à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques, applicables pour une période initiale maximale de trois ans, qui peut être renouvelée pour une nouvelle période totale de trois ans, mettant en œuvre l'obligation de débarquement.

(8)Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs 8 , et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. L'insuffisance d'informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à plus tard ou de s'abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion.

(9)Compte tenu de l’avis du CIEM en faveur d'une diminution des possibilités de pêche, auquel s'ajoutent un niveau d’utilisation du quota élevé et l’introduction de l’obligation de débarquement en 2019, il convient que le TAC pour le béryx dans les sous-zones 3 à 10, 12 et 14 (mer du Nord, eaux occidentales septentrionales et australes) soit transformé en TAC de prises accessoires uniquement.

(10)Selon l'avis du CIEM, les observations limitées à bord montrent que le pourcentage de grenadier berglax est inférieur à 1 % des captures déclarées de grenadier de roche. Compte tenu de ces éléments, le CIEM recommande qu'il n'y ait pas de pêche ciblée de grenadier berglax et que les prises accessoires soient imputées sur le TAC de grenadier de roche afin de minimiser le risque de déclarations erronées d'espèces. Le CIEM indique qu'il existe des différences considérables, de plus d'un ordre de grandeur (plus de dix fois plus), entre les proportions relatives de grenadier de roche et de grenadier berglax déclarées dans les débarquements officiels, d'une part, et les captures observées et les études scientifiques menées dans les zones où est actuellement pêché le grenadier berglax, d'autre part. Les données disponibles pour cette espèce sont très limitées et certains des chiffres déclarés pour les débarquements sont considérés par le CIEM comme des déclarations erronées concernant les espèces. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir un historique exact des captures enregistrées de grenadier berglax. Toute prise accessoire de grenadier berglax devrait donc être limitée à 1 % du quota de chaque État membre pour le grenadier de roche et imputée sur ce quota, conformément à l'avis scientifique. Si le grenadier berglax est considéré comme une prise accessoire uniquement du grenadier de roche et appartient au même TAC, il n’y aura plus de déclaration erronée.

(11)Compte tenu de l’avis du CIEM, il importe que le TAC prévu pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 (eaux occidentales septentrionales) soit maintenu en tant que TAC de prises accessoires uniquement.

(12)Des captures de dorade rose sont effectuées dans les zones relevant du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM 9. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces sous-zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM 9. Néanmoins, afin de garantir que les décisions de gestion sont prises sur la meilleure base disponible, des dispositions ont été prévues pour la déclaration des données dans ces sous-zones adjacentes.

(13)Pour la dorade rose dans la sous-zone CIEM 10, aucun avis du CIEM n’a été fourni pour 2020. Toutefois, des possibilités de pêche devraient être fixées à la fois pour 2019 et pour 2020. Une modification appropriée des possibilités de pêche établies par le règlement peut être nécessaire lorsque l’avis scientifique sera rendu pour 2020.

(14)Le TAC pour le sabre noir dans les sous-zones CIEM 1 à 4 (mer du Nord et Skagerrak) ne devrait plus être fixé en raison de la faible utilisation du quota et de l'absence de pêche ciblée.

(15)Les TAC pour le grenadier de roche dans les sous-zones CIEM 1, 2 et 4 (mer du Nord) et le phycis de fond dans les sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14 ne devraient plus être fixés, sur la base d’avis scientifiques. L’avis du CIEM établit que la non-fixation de TAC ne présenterait aucun risque ou présenterait un risque faible d’exploitation non durable.

(16)Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit autorisée jusqu'en 2020. Il convient à présent d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.

(17)Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2019. Afin de permettre aux États membres de garantir une application en temps utile du présent règlement, il convient qu’il entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2019 et 2020, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limites de capture.

Article 2

Définitions

1.    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)«total admissible des captures» (TAC):

i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

b)«quota»: la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

c)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)«évaluation analytique»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.

2.    Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:

a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil 9 ;

b)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil 10 ;

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.

Article 4

TAC devant être déterminés par les États membres

1.    Le TAC relatif au sabre noir dans la zone Copace 34.1.2 est déterminé par le Portugal.

2.    Le TAC devant être déterminé par le Portugal:

a)respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)permet d'assurer:

i) si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2019, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii) si une évaluation analytique n'est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.    Au plus tard le 15 mars de chaque année d’application du présent règlement, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission:

a) les TAC adoptés;

b) les données collectées et évaluées par le Portugal sur lesquelles le TAC adopté est fondé;

c) des précisions sur la manière dont le TAC adopté respecte le paragraphe 2.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;

b)des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil 11 ;

c)des redistributions effectuées conformément à l'article 12, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2403 12 ;

d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;

f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009;

2.    Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96.

3.    L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet de TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet de TAC analytiques, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.

4.    Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.    Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b)consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé. 

Article 7

Interdiction

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 à 10, 12 et 14, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l’hoplostète rouge capturé dans cette zone.

Article 8

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-Advice.aspx
(2)    Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17 décembre 2016, p. 32).
(3)    Communication de la commission au Parlement européen et au Conseil relative à la situation de la politique commune de la pêche et à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2019 [COM(2018) 452 final].
(4)     https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_fr  
(5)    Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).
(6)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(7)    Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
(8)    Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).
(9)    Règlement (CE) nº 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(10)    Règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(11)    Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(12)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). 

Bruxelles, le 9.10.2018

COM(2018) 676 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Conseil

établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1
Définition des espèces et des groupes d'espèces

1.    Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces, la seule exception concernant les requins des grands fonds, qui sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo



2.    Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés dans la liste d’espèces suivante:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squales-chagrins

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2
Possibilités de pêche annuelles (en tonnes de poids vif)

Espèce:

Requins des grands fonds  

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6, 7, 8 et 9

 

 

 

(DWS/ 56789-)

Année

2019

2020

 

TAC de précaution

Union

p.m.

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

TAC

p.m.

p.m.

 

 

Espèce:

Requins des grands fonds  

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

 

 

 

 

 

(DWS/10-)

Année

2019

2020

 

TAC de précaution

Portugal

p.m.

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Union

p.m.

p.m.

TAC

p.m.

p.m.

 

 

Espèce:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

 

 

 

 

 

 

(DWS/12INT-)

 

Année

2019

2020

TAC de précaution

Irlande

p.m.

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

p.m.

p.m.

France

p.m.

p.m.

Royaume-Uni

p.m.

p.m.

Union

p.m.

p.m.

TAC

p.m.

 

p.m.

 

 

Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

 Eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

 

 

 

 

 

 

(DWS/F3412C)

 

Année

2019

2020

TAC de précaution 

Union

p.m.

p.m.

L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas.

 

TAC

p.m.

 

p.m.

 

Espèce:

Sabre noir 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5, 6, 7 et 12

 

Aphanopus carbo 

(BSF/56712-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Allemagne

27

27

Estonie

13

13

Irlande

68

68

Espagne

136

136

France

1912

1912

Lettonie

89

89

Lituanie

1

1

Pologne

1

1

Royaume-Uni

136

136

Autres

7

(1)

7

(1)

Union

2390

2390

TAC

2390

2390

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Sabre noir 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9 et 10

 

Aphanopus carbo 

(BSF/8910-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Espagne

9

9

France

22

22

Portugal

2801

2801

Union

2832

2832

TAC

2832

 

2832

 

 

Espèce:

Sabre noir

Zone:

 Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

 

Aphanopus carbo 

(BSF/C3412-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

L'article 4 du présent règlement s'applique.

Portugal

À fixer

À fixer

Union

À fixer

(1)

À fixer

(1)

TAC

À fixer

(1)

À fixer

(1)

(1)

La quantité établie est égale au quota du Portugal.

Espèce:

Béryx 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

 

Beryx spp. 

(ALF/3X14-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Irlande

7(1)

7(1)

Espagne

51(1)

51(1)

France

14(1)

14(1)

Portugal

145(1)

145(1)

Royaume-Uni

7(1)

7(1)

Union

224(1)

224(1)

TAC

224(1)

 

224(1)

 

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Grenadier de roche

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 3

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/03-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Danemark

48

(1)(2)

48

(1)(2)

Allemagne

0

(1)(2)

0

(1)(2)

Suède

2

(1)(2)

2

(1)(2)

Union

50

(1)(2)

50

(1)(2)

TAC

50

(1)(2)

50

(1)(2)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. 

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

Espèce:

Grenadier de roche

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/5B67-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Allemagne

5

(1)(2)

5

(1)(2)

Estonie

36

(1)(2)

36

(1)(2)

Irlande

160

(1)(2)

160

(1)(2)

Espagne

40

(1)(2)

40

(1)(2)

France

2028

(1)(2)

2028

(1)(2)

Lituanie

46

(1)(2)

46

(1)(2)

Pologne

23

(1)(2)

23

(1)(2)

Royaume-Uni

119

(1)(2)

119

(1)(2)

Autres

5

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(3)

Union

2462

(1)(2)

2462

(1)(2)

TAC

2462

(1)(2)

2462

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et14 (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(3)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

.

Espèce:

Grenadier de roche

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 8, 9, 10, 12 et 14

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/8X14-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Allemagne

15

(1)(2)

15

(1)(2)

Irlande

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Espagne

1638

(1)(2)

1638

(1)(2)

France

76

(1)(2)

76

(1)(2)

Lettonie

26

(1)(2)

26

(1)(2)

Lituanie

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Pologne

513

(1)(2)

513

(1)(2)

Royaume-Uni

7

(1)(2)

7

(1)(2)

Union

2281

(1)(2)

2281

(1)(2)

TAC

2281

(1)(2)

2281

(1)(2)

(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 6 et 7 (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(2)

Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

Espèce:

Dorade rose 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/678-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Irlande

3

(1)

2

(1)

Espagne

84

(1)

68

(1)

France

4

(1)

3

(1)

Royaume-Uni

10

(1)

8

(1)

Autres

3

(1)

2

(1)

Union

104

(1)

83

(1)

TAC

104

(1)

83

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

Espèce:

Dorade rose 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 9(1)

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/9-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Espagne

117

117

Portugal

32

32

Union

149

149

TAC

149

149

(1)

Les captures dans la zone CGPM 37.1.1 sont toutefois déclarées (SBR/F3711). Les captures dans la zone Copace 34.1.11 sont toutefois déclarées (SBR/F34111).

Espèce:

Dorade rose 

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/10-)

Année

2019

2020

TAC de précaution

Espagne

5

5

Portugal

566

566

Royaume-Uni

5

5

Union

576

576

TAC

576

 

576