Bruxelles, le 1.8.2018

COM(2018) 567 final

2018/0298(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cela signifie qu’à moins qu’un accord de retrait ratifié ne fixe une autre date, l'ensemble du droit primaire et secondaire de l'Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (ci-après la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Sous réserve des dispositions transitoires qui pourraient figurer dans un accord de retrait, la législation de l’UE en matière de transport maritime ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. L’un des domaines du droit de l’Union qui serait concerné est la reconnaissance au niveau de l’Union des organismes prestataires de services d’inspection et de visite des navires battant le pavillon d’un État membre (ci-après les «organismes agréés»).

En particulier, l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009 1 (ci-après le «règlement») exige que les organismes agréés au niveau de l’UE par la Commission pour l’inspection et la visite des navires soient évalués au minimum tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l’État membre qui a soumis la demande initiale d’agrément de l’organisme. Les organismes qui ont reçu un agrément initial de l’État membre concerné en vertu de la législation antérieure et qui bénéficient à l’heure actuelle d’un agrément de l’UE conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement, devraient être évalués de la même manière. Par conséquent, l’État membre qui a octroyé un agrément initial à ces organismes en vertu de l’article 15, paragraphe 1, devrait être considéré comme l’État membre «initiateur» qui participe à l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement.

Par ailleurs, il résulte des articles 7 et 8 du règlement que, pour pouvoir continuer à bénéficier de l’agrément de l’UE, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l’annexe I du règlement. Le respect de cette obligation est vérifié au moyen de la réévaluation continue effectuée par la Commission et l’État membre «initiateur», conformément à l’article 8, paragraphe 1.

En raison de son retrait, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement en ce qui concerne les organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle d’État membre «initiateur». Par conséquent, le maintien de la validité de l’agrément délivré à ces organismes au niveau de l’UE pourrait être remis en question et n’a pas pu être établi avec une sécurité juridique suffisante en vertu des dispositions en vigueur du règlement.

La perte possible de l’agrément de l’UE par des organismes en raison du retrait du Royaume-Uni pourrait avoir des effets néfastes sur la compétitivité et l’attrait des pavillons des États membres de l’UE-27 qui ont habilité des organismes agréés à agir en leur nom aux fins de l’inspection, de la visite et de la certification réglementaires des navires. Les organismes agréés concernés sont actuellement engagés dans des accords d’habilitation avec la majorité des États membres de l’UE-27 et, après le retrait du Royaume-Uni, lesdits États ne devraient plus être en mesure de recourir à ces organismes agréés pour la flotte battant leur pavillon. Les armateurs ayant recours à ces organismes également à des fins de classification seront, quant à eux, confrontés à un choix difficile, à savoir changer le pavillon de leurs navires pour les immatriculer sur le registre d’un État non membre de l’UE ou prendre le risque de manquer à leurs obligations en vertu des contrats de droit privé pour la classification de leurs navires qui les lient actuellement aux organismes concernés.

La présente proposition vise à renforcer la sécurité juridique, à garantir la continuité des activités pour les armateurs concernés et à maintenir la compétitivité des pavillons des États membres de l’UE-27.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est rendue nécessaire par le retrait du Royaume-Uni de l’Union et son champ d’application se limite à remédier aux conséquences de ce retrait. Les principaux objectifs du règlement sont inchangés.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est pleinement conforme au mandat du Conseil concernant les négociations avec le Royaume-Uni sur son retrait de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l'article 100, paragraphe 2, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Étant donné que l’acte proposé modifierait le contenu de l’acte juridique en vigueur de l’Union, cela ne pourrait être réalisé qu’au moyen d’une action au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proposition est jugée proportionnée puisqu’elle prévoit les changements juridiques nécessaires sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de lever l’insécurité juridique résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union. Elle prévoit les modifications juridiques nécessaires pour maintenir la compétitivité des pavillons des États membres de l’UE-27.

Choix de l’instrument

Étant donné que l’acte modifie un règlement du Parlement européen et du Conseil, la modification proposée est la seule forme adéquate.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les problèmes concernant la procédure de réexamen liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union ont été portés à l’attention des parties prenantes dans une communication de la Commission sur le transport maritime 2 .

Les parties prenantes et les États membres ont eu la possibilité de donner leur avis sur l’initiative proposée par l’intermédiaire du portail «Mieux légiférer» de la Commission européenne («Donnez votre avis») pendant une période de deux semaines.

Pendant cette période, comprise entre le 28 juin et le 12 juillet 2018, une partie prenante a formulé des observations. D’une manière générale, l’objectif poursuivi par l’initiative proposée, à savoir accroître la sécurité juridique et la clarté et maintenir la compétitivité des armateurs de l’UE-27, a été bien accueilli. Les observations ont été prises en compte lors de l’élaboration de la proposition lorsqu’elles étaient jugées pertinentes.

Obtention et utilisation d'expertise

Des avis et une expertise technique ont été recueillis auprès des parties prenantes et des États membres ainsi que de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. La proposition a également été étayée par une analyse juridique des conséquences du retrait du Royaume-Uni dans le domaine d’action des organismes agréés.

Analyse d'impact

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, une analyse d’impact n’est pas nécessaire étant donné que la mesure envisagée ne devrait pas avoir d’incidence notable et qu’il n’existe pas d’autre solution sensiblement différente.

Droits fondamentaux

La proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Afin de déterminer si l’initiative actuelle a atteint l’objectif susmentionné sans avoir de conséquences indésirables en termes de compétitivité, une clause de révision a été introduite à l’article 2 de la proposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition vise à lever l’insécurité juridique engendrée par le retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne le maintien de la validité de l’agrément des organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle d’État membre «initiateur» qui participe à l’évaluation effectuée par la Commission. Elle permettrait le maintien des modalités existantes entre ces organismes et les États membres de l’UE-27 qui ont signé des accords d’habilitation et, partant, autoriserait ces organismes à effectuer les inspections et visites de navires au nom des États membres dans un contexte de sécurité permanente.

La mesure législative proposée modifierait l’article 8, paragraphe 1, du règlement, en remplaçant l’exigence actuelle, en vertu de laquelle l’État membre «initiateur» participe à l’évaluation régulière effectuée par la Commission, par une disposition prévoyant la participation de tout État membre qui a habilité l’un des organismes agréés. La mesure proposée permettrait que l’évaluation soit conduite par la Commission conjointement avec tout État membre qui a habilité l’organisme agréé en question à agir en son nom aux fins de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE 3 , et pas seulement avec l’État membre «initiateur».

La solution exposée ci-dessus a été choisie comme étant la manière la plus efficace et efficiente de lever l’insécurité juridique résultant du retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne les organismes agréés. L’acte proposé lèverait cette insécurité juridique d’une manière non discriminatoire pour les États membres qui ont habilité des organismes agréés à agir en leur nom.

En outre, la proposition répond à l’objectif de préserver la continuité des activités et la compétitivité des pavillons des États membres de l’UE-27 qui travaillent avec les organismes concernés.

Le règlement devrait uniquement remédier aux conséquences néfastes éventuelles sur les pavillons des États membres de l’UE-27 résultant du/induites par le retrait du Royaume-Uni de l’Union. La Commission devrait faire rapport sur ses effets à l’issue d’une période d’application suffisante, en vue notamment de détecter tout effet qui outrepasserait le champ d’application du présent règlement.

2018/0298 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 4 ,

vu l’avis du Comité des régions 5 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Par conséquent, à moins qu’un accord de retrait ne fixe une autre date, ou que le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, fixe unanimement une autre date, la législation de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019. Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

(2)Le règlement (CE) n° 391/2009 6 et la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil 7 constituent ensemble le cadre réglementaire des activités des organismes agréés pour l’inspection, la visite et la certification des navires.

(3)Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009, les organismes agréés au niveau de l’UE par la Commission pour l’inspection et la visite des navires (ci-après les «organismes agréés») doivent être évalués de manière régulière et au moins tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l’État membre qui a soumis la demande initiale d’agrément de l’organisme.

(4)Dans un souci d’égalité de traitement, les organismes qui ont reçu un agrément initial de l’État membre en question conformément à la directive 94/57/CE du Conseil 8 et qui bénéficient actuellement d’un agrément de l’UE en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009, devraient être évalués par la Commission, conjointement avec l’État membre qui a initialement demandé leur agrément.

(5)Conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 391/2009, pour pouvoir continuer à bénéficier de l’agrément de l’Union, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l’annexe I du règlement. Le respect de cette obligation est vérifié au moyen de l’évaluation continue effectuée par la Commission, conjointement avec l’État membre concerné, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009. Par conséquent, les évaluations régulières jouent un rôle important pour le maintien de l’agrément des organismes.

(6)Une fois qu’il se sera retiré de l’Union, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009.

(7)Les organismes agréés qui ont reçu un agrément initial du Royaume-Uni bénéficient actuellement de l’agrément de l’Union, et d’autres États membres leur ont confié l’exécution de tâches liées à l’inspection, la visite et la certification des navires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE. Il est par conséquent nécessaire de modifier l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 391/2009 afin de garantir que ces organismes continueront de faire l’objet d’évaluations conformément aux exigences de ladite disposition.

(8)Il est également nécessaire de prendre en compte les obligations de surveillance auxquelles les États membres doivent actuellement satisfaire en vertu de l’article 9 de la directive 2009/15/CE. À cet égard, l’évaluation des organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009 devrait être effectuée par la Commission conjointement avec l’État membre ou les États membres qui ont habilité les organismes agréés en question conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE.

(9)Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union, et en particulier le règlement (CE) n° 391/2009, cesse de s’appliquer au Royaume-Uni,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 8 du règlement (CE) n° 391/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, conjointement avec le ou les États membres qui les ont habilités en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I. L'évaluation se limite aux activités des organismes agréés relevant du champ d'application du présent règlement.»

Article 2

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du présent règlement au plus tard trois ans après sa date de mise en application.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
(2)    «Communication aux parties prenantes — Retrait du Royaume-Uni et règles de l’UE dans le domaine du transport maritime», https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/brexit-notice-to-stakeholders-maritime-transport.pdf
(3)    Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p.47).
(4)    JO C du , p. .
(5)    JO C du , p. .
(6)    Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).
(7)    Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p.47).
(8)    Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).