Bruxelles, le 6.6.2018

COM(2018) 439 final

2018/0229(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

{SEC(2018) 293 final}
{SWD(2018) 314 final}
{SWD(2018) 316 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Il est nécessaire, aux fins du cadre financier pluriannuel (CFP) dont la mise en œuvre commencera en 2021, de disposer d'un programme d’investissement de l’UE qui contribuera à la réalisation des objectifs transversaux en matière de simplification, de flexibilité, de synergies et de cohérence entre différentes politiques de l’UE. Les considérations exposées dans le document de réflexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’UE mettent en exergue la nécessité de «faire plus avec moins» et d’exploiter l’effet de levier du budget de l’UE en période de contraintes budgétaires. Pour répondre au problème que constitue actuellement l’existence de multiples instruments financiers au niveau de l’UE, le document de réflexion suggère de les intégrer à un fonds unique qui apporterait un soutien par l'intermédiaire de divers produits financiers tout en ciblant mieux les domaines d'action et les objectifs. Il indique aussi que les instruments financiers opérant au niveau de l’UE et ceux gérés par les États membres dans le cadre de la politique de cohésion devraient être complémentaires.

Dans le cadre du CFP actuel et des précédents, des instruments financiers se sont développés au sein de divers programmes. Pour la durée du CFP 2014-2020, la Commission a créé 16 instruments financiers faisant l’objet d'une gestion centralisée. Le budget alloué aux instruments d'action intérieure se monte actuellement à 5,2 milliards d’EUR. Ces instruments visent à soutenir les investissements dans divers domaines d'action, comme la recherche et innovation (R&I), le financement des petites et moyennes entreprises (PME), les infrastructures ou les secteurs culturels, ainsi qu’à encourager la durabilité environnementale et sociale.

Les instruments financiers constituent aussi un mécanisme de mise à disposition pour les programmes des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) qui sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée par les autorités de gestion. Le budget total dont la mise à disposition est prévue au moyen d’instruments financiers en gestion partagée pour le CFP 2014-2020 se monte à environ 21 milliards d’EUR.

Par ailleurs, au lendemain des crises financière et de la dette souveraine de la période 2008-2015, stimuler l’emploi, la croissance et l’investissement est l’une des dix premières priorités de la Commission; en réaction à la faiblesse des investissements, elle a lancé à cet effet en 2014 le plan d'investissement pour l’Europe. Au cœur de ce plan se trouve le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), établi en 2015 dans le but de mobiliser au moins 315 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires avant la mi-2018 en soutenant la capacité de prise de risques du Groupe de la Banque européenne d’investissement au moyen d'une garantie de l’Union de 16 milliards d’EUR accompagnée d’un financement de 5 millions d’EUR sur les ressources propres du Groupe de la Banque européenne d’investissement. Étant donné son succès, l’EFSI a été prorogé et renforcé à la fin de 2017. Il offre à présent une garantie budgétaire de 26 milliards d’EUR couverte par un provisionnement de ressources budgétaires de 9,1 milliards d’EUR. En outre, le Groupe de la Banque européenne d’investissement apporte une capacité supplémentaire de prise de risques de 7,5 milliards d’EUR. Le but est de mobiliser au moins 500 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires avant la fin de 2020. Le programme InvestEU sera fondé sur le même modèle budgétaire que l’EFSI, qui a fait ses preuves, afin que les ressources budgétaires rares mobilisent autant d’investissements privés que possible.

Les conditions sont devenues plus propices à une augmentation de l’investissement qu’en 2014, grâce à l'amélioration des conditions économiques et aux interventions publiques, notamment par l’EFSI. Cependant, d’importants déficits d’investissement demeurent dans différents domaines d'action, souvent confrontés à des défaillances persistantes du marché. Afin de répondre aux objectifs de politique ambitieux de l’Union, il reste essentiel d'attirer des capitaux privés pour financer les investissements, tout en ajustant l'approche pour qu’elle soit plus pertinente au regard des politiques à mener. Le programme InvestEU contribuera aux objectifs de politique de l’Union, en particulier ceux au titre des programmes COSME et «Horizon Europe», à chaque fois qu’il sera approprié de recourir à un soutien remboursable à l’investissement. La proposition de la Commission «Un budget moderne pour l’Europe» prévoit l’allocation de 3,5 milliards d’EUR de l’enveloppe d’«Horizon Europe» au titre du Fonds InvestEU, pour contribuer au volet d'action consacré à la recherche, à l’innovation et à la numérisation, avec une dotation indicative totale de 11,25 milliards d’EUR pour la garantie de l’Union.

Avec le programme InvestEU, c’est un mécanisme unique de soutien à l’investissement pour l’action intérieure qui est créé pour le CFP 2021-2027. Le programme InvestEU s'appuie sur l’expérience réussie de l’EFSI et des instruments financiers actuels d'action intérieure. Il reposera sur quatre éléments: i) le Fonds InvestEU, qui fournit la garantie de l’Union; ii) la plateforme de conseil InvestEU, qui fournit en particulier l’assistance technique au développement de projets; iii) le portail InvestEU, qui offre une base de données facilement accessible pour promouvoir les projets qui sont à la recherche de financements; et iv) les opérations de financement mixtes.

Le Fonds InvestEU attirera les investissements privés sur la base de la demande. Il encouragera en particulier l’innovation, la numérisation et les investissements dans les infrastructures durables, mais répondra aussi à des besoins du secteur social et des PME. Il sera également important qu'il touche des projets locaux et plus petits.

Le Fonds InvestEU consiste en une garantie budgétaire de l’Union qui soutiendra les produits financiers proposés par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Il cible les projets à valeur ajoutée européenne et encourage une approche cohérente du financement des objectifs de politique de l’UE. Il offre un mélange efficace et efficient d’outils de financement de l’UE pour des domaines d'action spécifiques.

Cette proposition prévoit une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

Justification et objectifs

Le programme InvestEU, dispositif d’investissement unique pour les politiques de l’Union, est à la fois un instrument de politique et un outil de mise à disposition.

L’objectif global du programme InvestEU en tant qu’instrument de politique est de soutenir les objectifs de l’Union en mobilisant des investissements publics et privés dans l’UE afin de remédier aux défaillances du marché et aux déficits d'investissement qui font obstacle à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de durabilité, de compétitivité et de croissance inclusive.

Le but est d'apporter un financement aux acteurs économiques avec lesquels les bailleurs de fonds privés ne peuvent ou ne veulent pas toujours traiter en raison de leur profil de risque, afin de soutenir la compétitivité de l’économie de l’UE, la croissance durable, la résilience et l'inclusion sociales ainsi que l’intégration des marchés des capitaux de l’UE conformément aux objectifs de politique européens dans différents secteurs. Étayé par une garantie de l’Union, le programme InvestEU contribuera à la modernisation du budget de l’UE et renforcera l’incidence de celui-ci en faisant «plus avec moins». Pour les projets économiquement viables ayant une capacité de génération de revenus, le recours plus systémique à une garantie budgétaire peut contribuer à renforcer l’incidence des fonds publics.

Le programme InvestEU devrait avoir la capacité de façonner une stratégie de l’UE pour remédier à la faiblesse persistante de l’activité d'investissement dans l’Union. En permettant une diversification des sources de financement et en promouvant les financements durables et à long terme, le programme InvestEU contribuera à l’intégration des marchés européens des capitaux, dans le cadre de l’union des marchés des capitaux, et à la consolidation du marché unique. En tant que ressource à l'échelle de l’UE rassemblant des expertises sur les aspects financiers, techniques, politiques et du marché, le programme InvestEU devrait aussi servir de catalyseur pour l’innovation financière au service des objectifs de politique.

En tant qu’outil de mise à disposition, le Fonds InvestEU vise, grâce à la garantie budgétaire, à mettre en œuvre le budget de l’UE de façon plus efficiente, à réaliser des économies d’échelle, à accroître la visibilité de l’action de l’UE et à simplifier le cadre en matière de présentation de rapports et de responsabilité. La structure proposée a pour objectif la simplification, une plus grande flexibilité et la suppression des chevauchements possibles entre des instruments de soutien de l’UE qui paraissent similaires.

Outre cette garantie au niveau de l’Union, la proposition prévoit la possibilité pour les États membres d’utiliser une partie des Fonds relevant de la gestion partagée pour poursuivre les mêmes objectifs au moyen d'un compartiment spécialisé de la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU, en cas de déficiences du marché ou de situations d’investissement sous-optimales à l'échelon national ou régional.

De plus, la plateforme de conseil InvestEU fournira un soutien consultatif et des mesures d'accompagnement au développement de projets, tout au long du cycle d'investissement, pour encourager la création et le développement de projets et leur accès au financement. Les services de la plateforme de conseil InvestEU seront fournis dans les domaines d'action du programme InvestEU, et la plateforme constituera aussi un point d'accès unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires. Le soutien de la plateforme de conseil InvestEU sera complémentaire des activités d'assistance technique mises en œuvre au titre des programmes en gestion partagée.

Enfin, le portail InvestEU renforcera la visibilité des possibilités d’investissement dans l’Union, apportant ainsi une aide aux promoteurs de projet qui sont à la recherche de financements.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

La proposition est totalement compatible avec les dispositions existantes, puisque le programme InvestEU apporte la garantie de l’Union afin d’utiliser de manière efficiente les fonds budgétaires européens lorsque des opérations ayant une capacité de génération de revenus sont financées conformément aux objectifs de politique de l’UE. Les politiques concernées sont notamment l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d'action de l'UE en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Dans son champ d'application, le Fonds InvestEU soutient sur le plan financier ces stratégies qui se renforcent mutuellement.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le programme InvestEU est complémentaire du financement par subventions et d'autres mesures dans les domaines d'action qu’il soutient, telles que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le marché unique, le programme pour la compétitivité des PME et les statistiques européennes, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative», le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et le Fonds européen de la défense. Les synergies avec les instruments de politique extérieure seront assurées, si elles sont pertinentes.

Le mixage avec le financement par subventions assurera la complémentarité avec d'autres programmes de dépenses.

Le programme InvestEU est également complémentaire des Fonds structurels et d’investissement européens. Afin de faciliter le déploiement de certains Fonds en gestion partagée [le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] au moyen de produits financiers, les États membres auront la possibilité de faire appel au programme InvestEU. Il s’agit d’une simplification majeure par rapport à la situation actuelle, puisqu’un seul ensemble de règles s’appliquera dans ce cas.

Les actions au titre du programme InvestEU devraient être utilisées pour remédier à des déficiences du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de manière proportionnée, sans faire double emploi avec les financements privés ni les évincer, et devraient clairement présenter une valeur ajoutée européenne. Cela assurera la cohérence entre les actions au titre du programme et les règles de l’UE en matière d'aides d’État en évitant des distorsions injustifiées de la concurrence sur le marché intérieur.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition est basée sur l’article 173 (industrie) et sur l’article 175, troisième alinéa (cohésion économique, sociale et territoriale), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Conformément à la jurisprudence établie, la base juridique indiquée reflète les éléments principaux de la proposition. Les procédures prévues pour les deux articles en ce qui concerne la base juridique sont identiques (procédure législative ordinaire).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le programme InvestEU couvrira les investissements et l'accès au financement nécessaires pour soutenir les priorités stratégiques de l’Union en remédiant aux défaillances du marché et aux déficits d'investissement au niveau de l’UE. Il soutient aussi la conception de produits financiers innovants, leur élaboration et les tests sur le marché à l’échelle de l’UE, ainsi que la conception de systèmes pour les diffuser, afin de remédier à des défaillances du marché et déficits d'investissement qui sont nouveaux ou complexes.

Le compartiment «États membres», sur une base volontaire, peut permettre de remédier à des défaillances du marché et déficits d'investissement propres à un pays tout en s'appuyant sur les produits financiers conçus au niveau central, ce qui assurerait une répartition géographique des ressources plus efficiente, lorsque cela se justifie. Les États membres pourraient ainsi mettre en œuvre une partie de leurs fonds au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) par l’intermédiaire du Fonds InvestEU.

La structure proposée, comportant deux compartiments dans chaque volet d'action, permet une application effective du principe de subsidiarité. En outre, les règles régissant le Fonds InvestEU seront les mêmes pour les deux compartiments de chaque volet et constitueront ainsi un cadre plus clair et plus simple pour l’utilisation des différentes sources de financement de l’UE.

Proportionnalité

Les objectifs à long terme de l’UE en matière de durabilité, de compétitivité et de croissance inclusive requièrent des investissements considérables dans divers domaines d'action. Ces domaines sont, entre autres, de nouveaux modèles concernant la mobilité, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le capital naturel, l’innovation, la numérisation, les compétences, les infrastructures sociales, l’économie circulaire, l'action pour le climat, les océans ou encore la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

De nouveaux efforts sont nécessaires pour lutter contre la fragmentation des marchés et les défaillances du marché qui persistent et sont provoquées par la réticence des investisseurs privés à prendre des risques, la capacité de financement limitée du secteur public et les inefficiences structurelles de l’environnement d’investissement. Les États membres ne sont pas suffisamment en mesure de remédier seuls à cette insuffisance des investissements.

Une intervention au niveau de l’Union assure la mobilisation d'une masse critique de ressources, afin de maximiser l’incidence des investissements sur le terrain. La proposition ne remplace pas les investissements des États membres mais, au contraire, elle en est complémentaire, car elle vise en particulier le soutien à des projets qui apportent une valeur ajoutée au niveau de l’UE. En outre, agir au niveau de l’Union permet de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation de produits financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’UE et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise à cet effet. L’intervention au niveau de l’UE donne également accès à un portefeuille diversifié de projets européens, ce qui catalyse les investissements privés, et permet l’élaboration de solutions de financement innovantes qui peuvent être étendues ou reproduites, selon les besoins, dans tous les États membres.

L’intervention au niveau de l’UE est le seul moyen qui peut répondre efficacement aux besoins d'investissement liés aux objectifs des politiques européennes. En outre, des réformes structurelles et des améliorations de l’environnement réglementaire resteront nécessaires pour combler les déficits d'investissement restants au cours de la période 2021-2027.

Choix de l’instrument

L’objectif de la proposition est de mettre en place un instrument unique qui apporte une garantie budgétaire de l'Union pour soutenir les opérations de financement et d'investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre, conformément aux conclusions de l'analyse d'impact qui préconisent de tirer parti du succès de l’EFSI et des instruments financiers précédents tout en tenant compte des enseignements qui peuvent en être tirés, notamment la nécessité d'éviter la fragmentation et les chevauchements possibles. Par conséquent, c’est un règlement qui est proposé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante

La proposition s'appuie sur les enseignements tirés des évaluations de précédents instruments financiers et de l’EFSI. En particulier, une évaluation indépendante de l’EFSI [insérer les références de l'évaluation externe et du document de travail des services] a été menée en 2018 et vient s'ajouter à plusieurs autres évaluations de l’EFSI réalisées depuis son lancement:

·l'évaluation de la Commission sur l’utilisation de la garantie de l’Union et du fonctionnement du fonds de garantie de l’EFSI 1 , accompagnée d'un avis de la Cour des comptes 2 ,

·l’évaluation de la BEI sur le fonctionnement de l’EFSI 3 (octobre 2016) et

·l’évaluation externe indépendante de l’application du règlement EFSI 4 (novembre 2016).

Les principales conclusions de ces évaluations ont été résumées dans la communication de la Commission sur le plan d’investissement pour l’Europe [COM(2016) 764] 5 .

Toutes les évaluations ont constaté que la garantie de l’Union s'avérait pertinente et permettait à la BEI d’entreprendre des activités plus risquées et de lancer des produits à niveau de risque plus élevé pour soutenir une gamme plus large de bénéficiaires. L’EFSI a aussi fait ses preuves en tant qu’outil de mobilisation de capitaux privés. Sur le plan de la gouvernance, l’évaluation indépendante de 2018 a souligné l’importance du comité d’investissement pour la crédibilité du dispositif, la transparence de ses décisions et la qualité du tableau de bord, qui a été qualifié d'outil pertinent offrant une présentation cohérente des projets et des résumés des conclusions des appréciations.

Fin 2017, l’EFSI avait mobilisé 207 milliards d’EUR d'investissements (opérations signées), ce qui correspond à 66 % de l'objectif. Ce chiffre augmentait à 256 milliards d’EUR pour les opérations approuvées, correspondant à 81 % de l'objectif. Si l'on extrapole cette tendance aux 6 mois suivants, avec l'achèvement de l’EFSI à la mi-2018, les investissements mobilisés dans le cadre des opérations approuvées devraient atteindre 315 milliards d’EUR à la mi-2018 ou peu après.

Les évaluations ont relevé une certaine concentration dans les États membres ayant des capacités institutionnelles bien développées. Cependant, si l’on considère les investissements mobilisés par rapport au produit intérieur brut des États membres, cette concentration est beaucoup moins prononcée. Afin d'améliorer encore l’équilibre géographique, l’EFSI 2.0 renforce néanmoins l'importance de la plateforme européenne de conseil en investissement.

Au 31 décembre 2017, l’effet multiplicateur réel de l’EFSI est globalement conforme à ce qui avait été estimé au départ: un effet multiplicateur global agrégé de 13,5 à la fin de 2017, l’objectif étant de 15 à la fin de la période d'investissement. L’EFSI a également été efficace pour mobiliser des investissements privés. Environ 64 % des investissements mobilisés proviennent en effet du secteur privé.

Sur le plan de l’efficience, l’existence de la garantie de l’Union s’est avérée un outil efficient pour accroître considérablement le volume d’opérations plus risquées entreprises par la Banque européenne d’investissement. En particulier, la garantie de l’UE gèle moins de ressources budgétaires que les instruments financiers, car elle exige un provisionnement prudent mais limité par rapport au niveau d’engagement financier. Elle prend en charge un passif éventuel et devrait donc permettre des économies d'échelle qui débouchent sur la mobilisation de davantage d'euros d’investissement par euro dépensé. Les éléments analysés dans le cadre de l’évaluation indépendante de 2018 ont aussi montré clairement que le montant de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI était approprié. L'évaluation a indiqué que l’approche utilisée pour la modélisation du taux cible de l’EFSI était globalement adéquate et conforme aux normes du secteur, mais a proposé certaines modifications.

Il a aussi été montré qu’une garantie budgétaire présentait un meilleur rapport coût/efficacité pour le budget de l’UE, étant donné qu’elle limite le paiement de frais de gestion au partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans le cas de l’EFSI, l’UE est même rémunérée pour la garantie de l’Union fournie au titre du volet «Infrastructures et innovation».

L'évaluation indépendante de 2016 a souligné la nécessité de mieux définir et clarifier le concept d’additionnalité. Par conséquent, le règlement EFSI 2.0 comporte plusieurs mesures qui clarifient ce concept et les critères applicables et rendent le processus plus transparent.

L'évaluation indépendante de 2018, qui ne pouvait évaluer que les opérations approuvées au titre de l’EFSI et ne pouvait donc pas mettre à l’épreuve les nouvelles mesures de l’EFSI 2.0, a confirmé la nécessité de clarifier davantage le concept d'additionnalité et la définition d’une situation d’investissement sous-optimale. En particulier, elle a conclu que les opérations de l’EFSI se caractérisaient par un niveau de risque plus élevé que les opérations standard (hors EFSI) de la Banque européenne d’investissement, comme requis par le règlement EFSI. Toutefois, les différents enquêtes et entretiens ont indiqué qu’une certaine éviction du financement privé pouvait s’être produite dans le cadre du volet «Infrastructures et innovation» de l’EFSI. Il importe d'éviter une telle situation dans le cadre du programme InvestEU.

L'évaluation indépendante de 2018 a également souligné la valeur ajoutée non financière créée en attirant de nouveaux investisseurs, en permettant la démonstration de nouveaux produits et modèles de financement et la consultation des acteurs du marché à leur sujet, et en soutenant l’adoption de normes plus élevées pour les opérations des prestataires de services financiers.

L'évaluation de la BEI de 2016 et l’évaluation indépendante de 2018 ont confirmé que l’EFSI avait au départ perturbé le fonctionnement d'autres instruments financiers de l’UE, en particulier l’instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et une partie des instruments InnovFin, en offrant des produits financiers similaires; il a été remédié en partie à cette perturbation en recentrant les instruments existants sur de nouveaux segments de marché.

La proposition relative au Fonds InvestEU s’appuie également sur les enseignements tirés des évaluations de précédents instruments financiers couvrant deux décennies (mécanisme pour l’interconnexion en Europe, Horizon 2020, COSME, etc.), ainsi que d’instruments institués dans de précédents cadres financiers (comme le programme pour la compétitivité et l’innovation). D’une manière générale, ces évaluations confirment que l’Europe pâtit toujours de déficits de financement dans les secteurs et domaines stratégiques couverts par les instruments financiers de l’UE et qu’un soutien à l’investissement apporté à l’échelle de l’Union reste pertinent et nécessaire pour réaliser les objectifs politiques de celle-ci. Toutefois, elles soulignent aussi qu’il existe des chevauchements entre les instruments financiers de l’UE existants et qu’il conviendrait donc de renforcer la cohérence entre ceux-ci et les autres initiatives de l’UE, comme de mieux exploiter les synergies avec les initiatives nationales et régionales. Elles mettent en évidence la nécessité d’améliorer la conception et la coordination des instruments de soutien à l’investissement, afin de minimiser le risque de chevauchements. Avec l’expansion des activités, il est devenu nécessaire de renforcer les dispositifs de coordination globale des actions, afin d’éviter une prolifération inutile et de dégager de plus grandes synergies.

En ce qui concerne les instruments COSME de soutien aux PME – PME qui sont cruciales pour assurer la compétitivité de l’Union –, les évaluations montrent que leur déploiement est sous-tendu par une forte carence du marché et les difficultés d’accès des PME aux financements. En particulier, les start-ups, les petites PME et celles qui ne disposent pas de garanties suffisantes sont confrontées à des lacunes structurelles persistantes du marché, dans l’ensemble de l’UE, lorsqu’elles veulent se financer par l’emprunt. Dans un rapport spécial, la Cour des comptes a établi que le mécanisme de garantie pour les PME avait eu une incidence positive sur la croissance des PME aidées. Conformément aux recommandations de la Cour, il apparaît nécessaire de mieux cibler les bénéficiaires et d’améliorer la coordination avec les régimes d’aide nationaux 6 .

En ce qui concerne plus particulièrement les instruments financiers InnovFin du programme Horizon 2020, les évaluations montrent que, pour améliorer les performances européennes en matière d’innovation, il demeure essentiel d’améliorer l’accès aux financements. Elles confirment que les instruments financiers InnovFin ont produit de bons résultats, dans un contexte de demande croissante de capital-risque pour la recherche et l’innovation, et permis au groupe BEI de couvrir de nouveaux segments plus risqués. Mais, de nouveau, la nécessité de plus grandes synergies avec les autres programmes de financement de l’UE est soulignée, tout comme la nécessité de supprimer les derniers obstacles auxquels l’on se heurte lorsqu’on veut aider les entreprises innovantes à se développer, de leur démarrage à leur pleine expansion. Le fait était aussi souligné que seul un nombre relativement petit d’entreprises bénéficiaires de subventions Horizon 2020 avait aussi bénéficié des instruments financiers déployés au titre de ce programme, ce qui avait pu freiner la croissance des entreprises innovantes.

Fort de ces expériences, le Fonds InvestEU ciblera ses bénéficiaires dans le domaine de la recherche et de l’innovation (et notamment des PME et entreprises de taille intermédiaire innovantes), afin de leur offrir un meilleur accès aux financements à tous les stades de leur développement. Il exploitera les synergies entre subventions et financements de marché, en favorisant les financements mixtes. Dans son audit du mécanisme de garantie pour les PME, la Cour des comptes recommandait, elle aussi, de cibler des entreprises plus innovantes comme bénéficiaires. En regroupant expertise et ressources, le Fonds InvestEU pourra recentrer de plus en plus le soutien de l’UE sur les entreprises qui s’engagent dans des activités d’innovation à plus haut risque.

Dans le domaine social, et à propos du programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), l’expérience montre que les investissements dans les infrastructures sociales, dans les entreprises sociales qui produisent des biens (actifs corporels) et dans les services sociaux, les idées et les personnes (actifs incorporels) font cruellement défaut dans l’Union, alors qu’ils sont absolument fondamentaux pour permettre aux États membres de devenir une société équitable, inclusive et fondée sur la connaissance.

La microfinance et l’entrepreneuriat social sont encore récents en Europe et relèvent d’un marché émergent qui n’a pas encore atteint son plein développement. Comme le soulignait l’évaluation à mi-parcours du programme EaSI conduite en 2017, les instruments financiers déployés au titre de ce programme ont eu des effets sociaux importants, puisqu’ils ont soutenu des personnes et microentreprises vulnérables et facilité l’accès des entreprises sociales aux financements. Selon les conclusions de cette évaluation, tout le potentiel mis en évidence par les résultats atteints jusqu’alors justifie de poursuivre le soutien à l’investissement dans le domaine social avec une force de frappe supplémentaire, que procurera le programme InvestEU.

Le rapport d’analyse d’impact concernant le programme InvestEU contient une synthèse détaillée des conclusions de ces différentes évaluations.

Consultation des parties intéressées

L’analyse d’impact se fondait sur la consultation publique ouverte sur les fonds de l’UE dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché unique et, en particulier, sur les réponses relatives au soutien de l’UE à l’investissement 7 .

La présente proposition tient compte des résultats de cette consultation publique. En particulier, la plupart des répondants ont exprimé l’opinion selon laquelle le soutien actuel de l’UE à l’investissement ne répondait pas suffisamment à des enjeux politiques tels que réduire le chômage, soutenir l’investissement social, faciliter la transition numérique, faciliter l’accès aux financements, notamment pour les PME, garantir un environnement propre et sain et soutenir le développement industriel.

Les répondants ont souligné l’importance des enjeux politiques qui se posent à l’échelle de l’UE, entre autres la recherche, le soutien à l’éducation et à la formation, un environnement propre et sain, la transition vers une économie circulaire à faible intensité de carbone et la réduction du chômage.

Par ailleurs, près de 60 % des répondants à la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine des infrastructures stratégiques étaient d’avis que la difficulté d’accéder aux instruments financiers empêchait les programmes actuels de réaliser pleinement les objectifs stratégiques poursuivis.

Une vaste majorité de participants à ces consultations s’est déclarée favorable aux mesures envisagées qui pourraient contribuer à simplifier et alléger les contraintes administratives. En particulier, il s’agirait de réduire le nombre de règles, de simplifier, de clarifier et d’aligner d’un fonds de l’UE à l’autre les règles maintenues, ainsi que de disposer d’un cadre souple, mais stable, d’une période de programmation à l’autre.

La présente proposition vise à prendre ces résultats en considération, en renforçant l’importance accordée aux priorités politiques de l’Union dans le contexte du soutien qui sera accordé par le Fonds InvestEU. Le jeu unique de règles institué avec le Fonds InvestEU devrait éliminer le risque de chevauchements et, surtout, permettre aux bénéficiaires finaux de solliciter plus aisément une aide. Le Fonds InvestEU intègre, en outre, une certaine souplesse, qui permettra de l’adapter à l’évolution de la situation et des besoins du marché. Les obligations de rapport ont aussi été harmonisées.

Expertise externe

Une évaluation externe a été réalisée conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques 8 , comme cela est expliqué à la sous-section «Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante». Elle est publiée parallèlement à la présente proposition.

Analyse d'impact

L’analyse d’impact [insérer référence à l’analyse d’impact] examine en détail les principaux enjeux auxquels le prochain cadre financier pluriannuel doit répondre, en particulier les déficits d’investissement et la situation sous-optimale de l’investissement dans différents domaines stratégiques tels que la recherche et l’innovation, les infrastructures durables, le financement des PME et les investissements sociaux. Elle analyse et explique les choix proposés pour la structure, la gouvernance, les objectifs, les actions cibles, les produits financiers et les bénéficiaires finaux du Fonds InvestEU. Lorsqu’il y a lieu, elle décrit les solutions alternatives envisagées et explique ce qui motive les choix proposés, notamment en ce qui concerne la création d’un instrument unique de soutien à l’investissement, les mécanismes de mise en œuvre, les partenaires chargés de la mise en œuvre et la structure de gouvernance proposée.

L’analyse d’impact souligne que l’expérience actuelle des instruments financiers de l’UE et de la garantie budgétaire de l’EFSI démontre la nécessité de simplifier, rationaliser et mieux coordonner le soutien de l’UE à l’investissement dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel. L’expérience tirée de l’EFSI a également montré les avantages et gains d’efficacité importants que procure l’utilisation d’une garantie budgétaire plutôt que d’instruments financiers classiques, lorsque cela est possible.

Selon l’analyse d’impact, le Fonds InvestEU devrait présenter les principales caractéristiques suivantes:

·une structure unique, faisant l’objet d'une communication directe auprès des intermédiaires financiers, des promoteurs de projet et des bénéficiaires finaux à la recherche de financements;

·un accroissement de l’effet de levier et une utilisation plus efficiente des ressources budgétaires, par le recours à une garantie budgétaire unique sous-tendant différents produits financiers visant à répondre aux besoins d’un portefeuille de risques diversifié. Cette option permet des gains d’efficacité par rapport à l’option consistant à avoir différents instruments financiers ou des garanties budgétaires cloisonnées correspondant à un éventail de risques limité, en ce sens qu’elle requiert un moindre taux de provisionnement tout en offrant un niveau de protection équivalent;

·une offre simplifiée et recentrée d’instruments de soutien à l’investissement, ciblant les priorités politiques de l’UE, qui permettrait aussi de combiner subventions et financements au titre de différents programmes de l’UE, prêts classiques de la BEI ou fonds privés;

·la capacité de proposer des instruments sectoriels spécifiques, pour pallier certaines carences du marché (en matière, par exemple, de navigation verte, de projets de démonstration dans le domaine de l’énergie et de capital naturel);

·une certaine souplesse, permettant au Fonds InvestEU de s’adapter rapidement aux variations du marché et à l’évolution des priorités politiques dans le temps;

·une structure de gouvernance et de mise en œuvre intégrée, qui renforce la coordination interne et conforte la position de la Commission vis-à-vis des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une telle structure permettrait également de rendre la gestion plus efficiente, d’éviter doublons et chevauchements et de gagner en visibilité auprès des investisseurs;

·des obligations simplifiées en matière de rapports, de suivi et de contrôle. Parce qu’un cadre unique est instauré, des règles simplifiées en matière de suivi et de rapports seront attachées au Fonds InvestEU;

·une meilleure complémentarité entre les programmes faisant l’objet d’une gestion centralisée et ceux en gestion partagée, y compris la possibilité, pour les États membres, de faire transiter les fonds en gestion partagée via le Fonds InvestEU (par le compartiment «États membres»);

·l’adjonction de la plateforme de conseil InvestEU au Fonds InvestEU, afin de soutenir le développement et la mise en œuvre d’une réserve de projets finançables.

Les différentes interventions envisagées au titre du Fonds InvestEU seront mises en œuvre via différents produits, ciblant différents risques et requérant en soi un taux de provisionnement élevé, moyen ou faible, selon le type de garantie fournie et les opérations soutenues. La Commission fournira des orientations et suivra l’utilisation qui est faite des différents produits et les risques encourus avec ceux-ci, de façon à s’assurer que le portefeuille global reste compatible avec le taux de provisionnement prévu dans la présente proposition.

Le 27 avril 2018, le comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis favorable assorti de réserves [insérer hyperlien vers l’avis du CER]. L’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission [insérer référence/lien] répond aux réserves exprimées. Le rapport explique désormais mieux les chevauchements actuels entre l’EFSI et les instruments financiers faisant l’objet d’une gestion centralisée. Il explique également comment le risque de chevauchements sera évité avec le Fonds InvestEU. En outre, il présente de façon plus détaillée le choix de la structure de gouvernance proposée et le rôle dévolu aux différents organismes. Il compare notamment les dispositions en matière de gouvernance actuellement en place pour l’EFSI et les instruments financiers existants avec celles proposées pour le Fonds InvestEU. Des précisions sur les hypothèses relatives au niveau de risque prévu et au taux de provisionnement ont été ajoutées, y compris un complément d’explication concernant la fonction d’évaluation des risques au sein de la structure de gouvernance.

Simplification

À l’heure actuelle, les situations sous-optimales en matière d’investissement sont traitées via un portefeuille d’instruments financiers de l’UE qui est hétérogène et fragmenté et via l’EFSI. Cette situation est source de complications pour les intermédiaires financiers et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de rapports à rendre.

L’objectif poursuivi, avec le Fonds InvestEU, est de simplifier le soutien de l’UE à l’investissement, en instituant un cadre unique synonyme de moindre complexité. Du fait du nombre réduit d’accords qu’implique un jeu unique de règles, le Fonds InvestEU permettra aux bénéficiaires finaux d’accéder plus aisément à une aide de l’UE et il simplifiera la gouvernance et la gestion des instruments de soutien à l’investissement.

En outre, puisque le Fonds InvestEU couvre tous les besoins de la politique de soutien à l’investissement, il permet de rationaliser et d’harmoniser les obligations de rapports et les indicateurs de performance.

Droits fondamentaux

La présente proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Conformément à la communication de la Commission sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2017 9 , le cadre budgétaire (engagements à prix courants) prévu pour le programme InvestEU s’élève à 14 725 000 000 EUR, dont 525 000 000 EUR pour l’assistance au développement de projets et d’autres mesures d’accompagnement. Le provisionnement global s’élèvera à 15 200 000 000 EUR, dont 1 000 000 000 EUR sera couvert par des recettes, des remboursements et des recouvrements générés par les instruments financiers existants et par l’EFSI. Conformément à l’[article 211, paragraphe 4, point d)] du [règlement financier], les recettes et recouvrements perçus par le Fonds InvestEU constitueront des contributions supplémentaires au provisionnement.

La proposition contient une fiche financière législative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le Fonds InvestEU (la garantie de l’Union) sera mis en œuvre en gestion indirecte. La Commission conclura les accords de garantie nécessaires avec les partenaires chargés de la mise en œuvre. La plateforme de conseil InvestEU sera mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, selon la nature de l’assistance fournie. Le portail InvestEU sera essentiellement mis en œuvre en gestion directe.

L’impact du programme InvestEU fera l’objet d’évaluations. Ces évaluations seront conduites conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 10 , dans lesquels les trois institutions confirment que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d’autres actions. Elles auront pour finalité d’évaluer les effets du programme InvestEU sur le terrain, sur la base des indicateurs et objectifs du programme et d’une analyse détaillée de la mesure dans laquelle celui-ci peut être considéré comme pertinent, efficace, efficient, créant une valeur ajoutée européenne suffisante et cohérent avec les autres politiques de l’UE. Elles tireront des enseignements quant aux éventuels problèmes ou carences identifiés et quant à la possibilité d’améliorer encore les actions, afin d’en maximiser les résultats et d’en tirer le plus grand avantage ou d’avoir le plus grand impact Les performances seront mesurées à l’aune d’indicateurs prévus dans la proposition. Outre ces indicateurs clés, des indicateurs plus détaillés seront définis dans les lignes directrices en matière d’investissement ou les accords de garantie, en fonction des produits financiers spécifiques devant être déployés. Des indicateurs spécifiques seront également élaborés pour la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.

Des rapports harmonisés seront exigés des partenaires chargés de la mise en œuvre conformément [au règlement financier].

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Chapitre 1 – Dispositions générales

Les dispositions générales définissent l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme InvestEU, lesquels sont ensuite déclinés dans les volets d’action.

Les opérations de financement et d’investissement que soutiendra la garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU doivent contribuer: i) à la compétitivité de l’Union, et notamment à l’innovation et à la numérisation; ii) à la durabilité et à la croissance de l’économie de l’Union; iii) à la résilience et à l’inclusion sociales; et iv) à l’intégration des marchés de capitaux de l’Union et à la consolidation du marché unique, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union et de promouvoir la finance durable.

Le montant proposé pour la garantie de l’Union est de 38 000 000 000 EUR, et un taux de 40 %, correspondant à 15 200 000 000 EUR, est nécessaire pour le provisionnement (ces deux montants étant exprimés en prix courants). La répartition indicative de la garantie de l’Union entre les différents volets d’action est prévue à l’annexe I. Le montant du provisionnement se base sur le type de produits financiers envisagés et le risque lié aux portefeuilles, compte tenu de l’expérience acquise avec l’EFSI et les précédents instruments financiers.

Une enveloppe financière de 525 000 000 EUR (à prix courants) est prévue pour la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les mesures d’accompagnement.

Il est également prévu que des pays tiers, apportant l’intégralité de leur contribution sous forme de liquidités, puissent être associés aux produits financiers des volets d’action du Fonds InvestEU. Cette option vise notamment à permettre, lorsque cela se justifie, la continuation d’accords existants, notamment dans le domaine de la recherche, ou la possibilité d’apporter une aide dans le cadre d’un processus d’adhésion. Les États membres qui souhaitent utiliser une partie de leurs fonds en gestion partagée via le Fonds InvestEU pourront également apporter ces fonds en contribution au Fonds InvestEU. Ces montants s’ajouteront aux 38 000 000 000 EUR (à prix courants) de la garantie de l’Union.

Chapitre II – Fonds InvestEU

Ce chapitre définit les quatre volets d’action du Fonds InvestEU: i) les infrastructures durables; ii) la recherche, l’innovation et la numérisation; iii) les PME; et iv) les investissements sociaux et les compétences. Il définit également les deux compartiments de la garantie de l’Union: i) le compartiment «UE»; et ii) le compartiment «États membres», qui comprendra un sous-compartiment pour chaque État membre décidant d’affecter une partie de ses fonds en gestion partagée en contribution au Fonds InvestEU.

Les dispositions spécifiques relatives au compartiment «États membres» prévoient une convention de contribution entre la Commission et chaque État membre et définissent les principaux éléments de la contribution (montant, taux de provisionnement, passif éventuel, etc.). Les dispositions d’habilitation nécessaires seront contenues dans le règlement portant dispositions communes et autres instruments juridiques pertinents. Une fois le virement au Fonds InvestEU effectué, la mise en œuvre du compartiment «États membres» suivra les règles régissant le Fonds InvestEU. Pour chaque État membre, la Commission sélectionnera le partenaire chargé de la mise en œuvre sur proposition de l’État membre concerné et signera l’accord de garantie avec celui-ci.

La proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 présentée par la Commission fixe un objectif plus ambitieux pour l’intégration de la question climatique dans tous les programmes de l’UE, avec l’objectif global de consacrer 25 % des dépenses de l’UE aux objectifs climatiques. La contribution du programme InvestEU à la réalisation de cet objectif global fera l’objet d’un suivi, dans le cadre d’un système de l’UE pour un suivi de l’action pour le climat. La Commission présentera cette information une fois par an, dans le contexte du projet de budget annuel.

Afin de favoriser la pleine exploitation de la capacité du programme InvestEU à contribuer aux objectifs climatiques, la Commission s’efforcera d’identifier les actions pertinentes tout au long des phases de préparation, de mise en œuvre, de réexamen et d’évaluation du programme.

Chapitre III – Garantie de l’Union

Les dispositions relatives à la garantie de l’Union et à son déploiement sont contenues dans ce chapitre. Ces dispositions prévoient notamment que la garantie de l’Union est irrévocable et déployée à la demande et que la période d’investissement correspond à la période couverte par le cadre financier pluriannuel. Elles prévoient aussi les conditions d’éligibilité des opérations de financement et d’investissement et les types de financement éligibles. Les secteurs éligibles aux opérations de financement et d’investissement sont détaillés à l’annexe II.

Ce chapitre prévoit, en outre, les exigences applicables aux partenaires chargés de la mise en œuvre (qui devront notamment réussir l’évaluation fondée sur des piliers prévue dans [le règlement financier]), ainsi qu’aux accords de garantie conclus entre la Commission et ces derniers.

Lorsqu’elle sélectionnera les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission tiendra compte de leur capacité à remplir les objectifs du Fonds InvestEU, contribuer sur leurs ressources propres, attirer les investisseurs privés, assurer une couverture géographique et sectorielle adéquate et contribuer à la conception de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à intervenir dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement devrait rester un partenaire chargé de la mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Le recours aux banques ou institutions nationales de développement sera aussi envisagé. Il sera, de plus, possible de choisir pour partenaires chargés de la mise en œuvre d’autres institutions financières internationales, notamment lorsqu’elles présentent un avantage comparatif parce qu’elles disposent d’une expertise et d’une expérience spécifiques dans certains États membres. D’autres entités répondant aux critères définis dans le règlement financier devraient également avoir la possibilité d’agir en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre. Les partenaires chargés de la mise en œuvre devront couvrir au moins trois États membres, mais pourront former un groupe à cette fin.

On estime que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, pour environ 75 %, à un ou des partenaires chargés de la mise en œuvre capables d’offrir des produits financiers dans tous les États membres.

Ce chapitre détaille enfin la couverture assurée par la garantie de l’Union en fonction de la nature du financement qui peut être accordé au titre de celle-ci.

Chapitre IV – Gouvernance

Le Fonds InvestEU Fonds disposera d’un comité consultatif, qui se réunira selon deux formations: i) des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; et ii) des représentants des États membres. Il aura notamment pour mission de conseiller la Commission sur la conception des produits financiers à déployer au titre du Fonds InvestEU, sur les défaillances du marché et les situations sous-optimales en matière d’investissement, ainsi que sur les conditions prévalant sur le marché dans sa formation rassemblant les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le comité consultatif informera aussi les États membres de la mise en œuvre du Fonds InvestEU et permettra des échanges de vues réguliers sur l’évolution du marché et un partage des bonnes pratiques

Une équipe de projet, composée d’experts mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre, élaborera un tableau de bord des opérations de financement et d’investissement envisagées, pour évaluation, par le comité d’investissement, de l’opportunité d'accorder ou non le bénéfice de la garantie de l’Union à ces opérations. Pour qu’une opération de financement ou d’investissement proposée soit soumise à l’équipe de projet, il faudra que la Commission confirme sa conformité avec la législation de l’UE.

Le comité d’investissement approuvera l’octroi de la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement proposées. Ses membres seront des experts externes, dotés d’une expertise dans les secteurs concernés. Il se réunira selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action. Chaque formation comptera six membres, dont quatre seront des membres permanents participant à toutes les formations. Les deux derniers seront sélectionnés pour s’occuper plus spécifiquement des domaines couverts par le volet d’action concerné.

Chapitre V – Plateforme de conseil InvestEU

La plateforme de conseil InvestEU fournira un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration et la mise en œuvre des projets d’investissement et pour la passation de marchés, y compris en termes de renforcement des capacités liées. Elle sera à la disposition des promoteurs de projets tant publics que privés, ainsi que des intermédiaires financiers et autres.

Chapitre VI – Portail InvestEU

Le portail InvestEU s’appuiera sur l’expérience tirée du portail de projets d’investissement créé au titre du plan d’investissement pour l’Europe. Il comprendra une vérification systématique de la conformité des projets reçus avec la législation et les politiques de l’Union et imposera aux partenaires chargés de la mise en œuvre l’obligation de prendre d’abord en considération les projets relevant de leur champ d’action qui auront été jugés conformes Son objectif est d’assurer la visibilité des projets conçus dans l’UE qui sont à la recherche d’un financement et dans lesquels il est possible d’investir. Toutefois, un projet ne devra pas obligatoirement être publié sur le portail pour bénéficier de la garantie de l’Union, de même qu’une publication sur le portail n’impliquera pas obligatoirement l’octroi de la garantie de l’Union au projet publié.

Chapitre VII – Suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Il est proposé que l’utilisation de la garantie de l’Union fasse l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une évaluation finale, conformément aux exigences [du règlement financier]. Ce chapitre prévoit en outre un suivi et des rapports réguliers, tandis que les indicateurs à l’aune desquels les performances seront mesurées sont énoncés à l’annexe III. Il contient également des dispositions en matière d’audit, ainsi que sur les droits de l’OLAF relatifs aux opérations de financement et d’investissement conduites dans des pays tiers.

Enfin, il énonce la procédure régissant l’adoption d’actes délégués et prévoit l’entrée en application du règlement le 1er janvier 2021.

Chapitre VIII – Transparence et visibilité

Ce chapitre contient des dispositions standard, visant à garantir une transparence et une visibilité adéquates.

Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales

Ce chapitre final contient des dispositions relatives à l’utilisation des recettes, remboursements et recouvrements provenant des programmes précédents. La liste de ces programmes, qui s’ajoutent à l’EFSI, figure à l’annexe IV.

2018/0229 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,

vu l’avis du Comité des régions 12 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit :

(1)Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d'investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

(2)Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.

(3)Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables, telles que l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique, le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la stratégie en matière de défense et la stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d'un financement national ou d'un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

(5)Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation et de la numérisation, de la durabilité de la croissance économique de l’Union, de la résilience et de l’inclusion sociales ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. À cette fin, il devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions des partenaires chargés de la mise en œuvre. Le Fonds investEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

(6)Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels en vue de promouvoir la croissance, l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être et à une répartition plus équitable des revenus dans l’Union. L'intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l'aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(7)En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable doivent être dûment pris en compte dans la conception du Fonds InvestEU.

(8)Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable 13 .

(9)Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 30 % de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10)La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables 14 ] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental.

(11)Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s'agit notamment de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 15 . Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(12)Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU, et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d'une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile.

(13)La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L'Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, et notamment ceux en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l'action pour le climat. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets ainsi que la cohérence entre les programmes de l’Union concernés. Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(14)Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux.

(15)Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et afin que celle-ci profit à tous les habitants et toutes les entreprises de l’Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle.

(16)Alors même qu’elles jouent un rôle déterminant dans l’Union, les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises : elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis et de diversifier leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance et leur développement et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques. Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU devrait être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.

(17)Comme l'indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe 16 et la communication relative au socle européen des droits sociaux 17 , l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation et à la santé. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s'ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé, le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s'adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l'offre de financements aux microentreprises et aux entreprises sociales, et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe 18 a recensé les retards d’investissement dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d'un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l'économie sociale et la résilience de l’Union.

(18)Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(19)Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union; les actions soutenues dans ce cadre devraient avoir une valeur ajoutée européenne manifeste. Le deuxième compartiment devrait donner aux États membres la possibilité d’affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l’Union et d’utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d’investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d'investissement sous-optimales sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l’Union, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(20)Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée, l’objectif étant de tirer parti de la note de crédit élevée de l’Union, au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte, pour promouvoir des investissements nationaux et régionaux tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels. L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) nº XXXX 19 (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(21)Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(22)Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel : point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 20 ], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)La garantie de l’Union de 38 000 000 000 EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 650 000 000 000 EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée, à titre indicatif, entre les différents volets d’action.

(24)La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s'appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des bénéficiaires finaux. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance spécifique afin de garantir la bonne utilisation de la garantie de l’Union.

(25)Un conseil consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et de représentants des États membres devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(26)La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

(27)Une équipe de projet composée d’experts mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue de faire bénéficier d’une expertise professionnelle l’évaluation financière et technique des opérations de financement et d’investissement proposées devrait analyser les opérations soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue de faciliter leur évaluation par le comité d’investissement.

(28)La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l'investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d'action et secteurs d’activité.

(29)Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à contribuer sur ses ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe de la Banque européenne d’investissement («BEI») devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d'action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur le territoire de l’Union. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains états membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.

(30)Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales au niveau de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir au moins trois États membres. On estime toutefois que la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» sera attribuée, dans une proportion de 75 %, à des partenaires capables d’offrir dans tous les États membres des produits financiers relevant du Fonds InvestEU.

(31)La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(32)Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(33)Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l'Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(34)Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d'une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.

(35)Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d'assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée.

(36)Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en tenant compte des dispositifs de soutien existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain.

(37)Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique.

(38)Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d'accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(39)En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 21 , il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S'il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(40)Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(41)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(43)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 22 , au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil 23 , au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil 24 et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 25 , les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 26 . Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(44)Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d'une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives.

(45)En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM : article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(46)Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union, s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.

Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements, faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

(2)«garantie de l’Union», une garantie générale fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

(3)«produit financier», un mécanisme ou arrangement financier conclu entre la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;

(0)«opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles internes de fonctionnement et comptabilisées dans ses états financiers;

(1)«Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

(2)«accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

(3)«partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie et/ou un accord portant sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

(4)«plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;

(5)«portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;

(6)«programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

(7)«microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];

(8)«entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ni des petites entreprises de taille intermédiaire;

(9)«banques ou institutions nationales de développement», des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

(10)«petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission 27 ;

(11)«petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

(12)«entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];

(13)«pays tiers», un pays qui n'est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

(a)à la compétitivité de l’Union, y compris l’innovation et la numérisation;

(b)à la durabilité de l’économie de l’Union et à sa croissance;

(c)à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

(d)à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

2.Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

(a)soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);

(b)soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation;

(c)améliorer la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les petites et moyennes entreprises et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire;

(d)améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

3.La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à 38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] 28 et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] 29 .

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

4.La répartition indicative du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure à l’annexe I du présent règlement. La Commission peut modifier les montants visés dans ladite annexe I dans une proportion pouvant aller, s'il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de toute modification.

5.L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).

6.Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

(1)les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l'accord EEE;

(2)les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(3)les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

(4)d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

(5)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

(6)établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];

(7)ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;

(8)garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’UE

7.La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à [l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du [règlement financier]. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII].

8.Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)    sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)    respectent les dispositions du présent règlement.

9.Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

10.Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].

   Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

11.Le Fonds InvestEU Fonds opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

a)    volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports, de l’énergie, de la connectivité numérique, de l’approvisionnement en matière premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et de l’eau, des déchets, de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, ou qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

b)    volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche et d’innovation, le transfert des résultats de la recherche vers le marché, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes autres que des PME, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne;

c)    volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les PME et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire;

d)    volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l'inclusion et l'accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

12.Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

13.Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent du volet «Infrastructures durables» visé au paragraphe 1, point a), sont évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission. Les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations sont exemptés de cette évaluation.

   Les orientations fournies par la Commission permettent:

a)    en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices;

b)    de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

c)    d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations.

14.Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission.

15.Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement.

16.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action.

Article 8

Compartiments

17.Chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, se compose de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques, comme suit:

(9)le compartiment «UE» répond à n'importe laquelle des situations suivantes:

i)    les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union et traitées au niveau de l’Union;

ii)    les défaillances du marché ou les situations d'investissement sousoptimales affectant l’ensemble de l’Union; ou

iii)    les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

(10)le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.

18.Les deux compartiments visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c'est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

19.Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre.

20.L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

L’État membre et la Commission concluent la convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat ou du plan relevant de la PAC ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme ou un plan relevant de la PAC.

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

21.La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)    le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné;

b)    la stratégie prévue, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

c)    le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre ayant manifesté leur intérêt et l’obligation pour la Commission d’informer l’État membre du ou des partenaire(s) sélectionné(s);

d)    l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée à la plateforme de conseil InvestEU;

e)    les obligations de rapport annuel envers l'État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution;

f)    les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

g)    la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

22.Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14.

Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d'une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d'un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou modifiée en conséquence, et le montant inutilisé de provisionnement est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro], la convention de contribution est modifiée, et le montant non utilisé de provisionnement est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

23.Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

(e)après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];

(f)par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

(g)lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

(h)si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» tombe à 10 % du provisionnement initial, l’État membre fournit au fonds commun de provisionnement jusqu’à 5 % du provisionnement initial sur demande de la Commission.

CHAPITRE III

Garantie DE L’UNION

Article 10

Garantie de l’Union

24.La garantie de l’Union est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à [l’article 219, paragraphe 1,] du [règlement financier] et gérée conformément au [titre X] du [règlement financier].

25.Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 11

Opérations de financement et d’investissement éligibles

26.Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement qui:

(i)respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], en particulier l’exigence d’additionnalité énoncée à [l’article 209, paragraphe 2, point b),] du [règlement financier] et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point e),] du [règlement financier];

(j)contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et

(k)sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

27.Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:

(l)les projets transfrontières entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays couverts par la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

(m)les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.    Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:

(n)un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;

(o)un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

(p)un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

(q)d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).

Article 12

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre

28.La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres. Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans au moins trois États membres, en formant un groupe.

Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

29.Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

(r)couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

(s)maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

(t)le cas échéant, maximise les investissements privés;

(u)permette une diversification géographique;

(v)diversifie suffisamment les risques;

(w)promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales.

30.Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

(x)les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

(y)la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à [l’article 155, paragraphe 2,] du [règlement financier] en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.

31.Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 13

Types de financement éligibles

32.La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

(``)prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

(aa)financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

33.Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont couvertes par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 14

Accords de garantie

34.La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

35.Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:

(bb)le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

(cc)les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

(dd)conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

(ee)la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre;

(ff)les conditions de paiement;

(gg)l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

(hh)les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

(ii)le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;

(jj)les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

(kk)le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

(ll)les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences du [titre X] du [règlement financier].

36.Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

37.En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

38.Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 15

Conditions de l'utilisation de la garantie de l'Union

39.L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

40.Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d'assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

41.Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre ne permette au partenaire chargé de la mise en œuvre de démontrer qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts est fixée dans l’accord de garantie et respecte [l’article 209, paragraphe 2, point g),] du [règlement financier].

42.En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.

Article 16

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

43.La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

44.La garantie de l’Union couvre:

(mm)pour les produits de dette visés à l'article 13, paragraphe 1, point a):

i)    le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)    les pertes de restructuration;

iii)    les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l'euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

(nn)en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

(oo)pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

45.Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE

Article 17

Comité consultatif

46.La Commission est conseillée par un comité consultatif qui comprend deux formations, celle des représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et celle des représentants des États membres.

47.Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre et chaque État membre peuvent nommer un représentant au sein de la formation concernée.

48.La Commission est représentée au sein des deux formations du comité consultatif.

49.La réunion du comité consultatif dans sa formation rassemblant les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre est coprésidée par un représentant de la Commission et le représentant nommé par la Banque européenne d’investissement.

Un représentant de la Commission préside la réunion du comité consultatif dans sa formation rassemblant les représentants des États membres.

Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. Des réunions conjointes des deux formations du comité consultatif peuvent aussi être organisées à la demande conjointe de leurs présidents.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif.

50.Le comité consultatif

(pp)dans sa formation rassemblant les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre:

i)    fournit des conseils sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;

ii)    fournit des conseils à la Commission au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;

(qq)dans sa formation rassemblant les représentants des États membres:

i)    informe les États membres au sujet de la mise en œuvre du Fonds InvestEU;

ii)    échange des vues avec les États membres sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.

Article 18

Équipe de projet

51.Une équipe de projet composée d’experts, mis à la disposition de la Commission par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans représenter de charge pour le budget de l’Union, est mise en place.

52.Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre affecte des experts à l’équipe de projet. Le nombre de ces experts est fixé dans l’accord de garantie.

53.La Commission confirme si les opérations de financement et d’investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre respectent le droit et les politiques de l’Union.

54.Sous réserve de la confirmation par la Commission visée au paragraphe 3, l’équipe de projet procède à un contrôle de qualité de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement proposées effectué par les partenaires chargés de la mise en œuvre. Les opérations de financement et d’investissement sont ensuite soumises au comité d’investissement pour approbation de leur couverture par la garantie de l’Union.

L’équipe de projet élabore, pour le comité d’investissement, le tableau de bord concernant les opérations de financement et d’investissement proposées.

Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation:

(rr)du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées;

(ss)de l'avantage pour les bénéficiaires finaux;

(tt)du respect des critères d’éligibilité.

Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit des informations harmonisées et adéquates à l’équipe de projet afin que celle-ci puisse effectuer son analyse des risques et élaborer le tableau de bord.

55.Un expert de l’équipe de projet n'évalue pas l’examen préalable ou l’appréciation relative à une opération de financement ou d’investissement potentielle présentée par le partenaire chargé de la mise en œuvre qui a mis cet expert à la disposition de la Commission. Cet expert n’élabore pas non plus le tableau de bord concernant ces propositions.

56.Chaque expert de l’équipe de projet déclare à la Commission tout conflit d’intérêts et lui communique sans délai toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

57.La Commission arrête des règles détaillées relatives au fonctionnement de l’équipe de projet et à la vérification des situations de conflit d’intérêts.

58.La Commission arrête des règles détaillées relatives au tableau de bord permettant au comité d’investissement d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement proposée.

Article 19

Comité d’investissement

   

59.Un comité d’investissement est établi. Il incombe à ce comité

(a)d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d'une couverture par la garantie de l’Union;

(b)de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à [l’article 209, paragraphe 2, point b),] du [règlement financier] et à l’obligation d'impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et

(c)de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

60.Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d'action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. La Commission peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d'une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d'action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d'action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. La Commission affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

La Commission adopte le règlement intérieur et gère le secrétariat du comité d’investissement.

61.Lorsqu'ils participent aux activités du comité d'investissement, ses membres s'acquittent de leurs tâches d'une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les CV et déclarations d'intérêts de chacun des membres du comité d'investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d'investissement communique sans délai à la Commission toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l'absence de tout conflit d'intérêts.

La Commission peut relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

62.Dans l'exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre et sur tout autre document qu’il juge pertinent. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’une opération de financement ou d’investissement bénéficiant de la couverture de la garantie de l’Union.

Pour l'évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article 18, paragraphe 3.

63.Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles.

Le tableau de bord est publié après la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet, le cas échéant. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées.

Deux fois par an, les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont communiquées au Parlement européen et au Conseil,moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

64.Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément.

CHAPITRE V

Plateforme de conseil InvestEU

Article 20

Plateforme de conseil InvestEU

65.La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l'identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d'une entité soutenue, selon le cas.

La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d'action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels sont disponibles.

66.La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:

(uu)servir de guichet unique pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre des programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée;

(vv)aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

(ww)soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

(xx)faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

(yy)fournir un soutien consultatif proactif sur la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières impliquant plusieurs États membres;

(```)soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d'investissement et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur.

67.La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés et des intermédiaires financiers et autres.

68.Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services.

69.Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission et des partenaires chargés de la mise en œuvre.

70.La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1.

71.Les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu'il s'agit de projets de moindre envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s'il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d'évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.

CHAPITRE VI

Article 21

Portail InvestEU

72.Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d'utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

73.Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L'inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d'un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l'Union, ou de l'obtention d'un financement public.

74.Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.

75.Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés.

76.Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VII

Suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Article 22

Suivi et présentation de rapports

77.Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.

78.Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

79.Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

80.La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de présentation de rapports.

81.En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l'échelon des compartiments, des volets d'action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier].

Article 23

Évaluation

82.Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

83.Au plus tard le 30 septembre 2025, la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

84.À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard quatre ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission effectue une évaluation finale du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

85.La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

86.Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.

87.Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].

Article 25

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d'une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit d'effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 26

Exercice de la délégation

88.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

89.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

90.La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

91.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

92.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

93.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 6, de l'article 22, paragraphe 2, ou de l'article 23, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

Transparence et visibilité

Article 27

Information, communication et publicité

94.Les partenaires chargés de la mise en œuvre font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

95.La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

96.Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

97.Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Programme InvestEU

Règlement (UE) 2018/xx du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Investissements stratégiques européens

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

une nouvelle action

 une nouvelle action suite à un projet pilote/une action préparatoire 30

 la prolongation d’une action existante

X une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les objectifs à long terme de l’UE en matière de durabilité, de compétitivité et de croissance inclusive requièrent des investissements considérables dans divers secteurs tels que les nouveaux modèles de mobilité, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la recherche et l’innovation, la numérisation, l’éducation et les compétences, l’économie et les infrastructures sociales, l’économie circulaire, le capital naturel, la lutte contre le changement climatique ou encore la création et le développement des petites et moyennes entreprises. Une garantie budgétaire offrant une capacité de prise de risques aux partenaires chargés de la mise en œuvre afin qu’ils financent des investissements dans l’Union, et capitalisant sur le succès de l’EFSI et des instruments financiers, permettra de poursuivre le soutien aux investissements sans interruption à partir de 2021.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): 

Alors qu’on peut observer un redressement des ratios de l’investissement au PIB dans l’UE, celui-ci ne suffit pas à compenser des années de sous-investissement ou à réaliser les investissements structurels indispensables à l'Union pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment en ce qui concerne l’innovation, les compétences, les infrastructures, les PME et les grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Les États membres ne sont pas en mesure de remédier seuls à ces déficits d’investissement. Il est nécessaire de continuer à fournir un soutien pour pallier les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union. Parmi les outils budgétaires de l’Union, les subventions peuvent être complétées efficacement par une garantie budgétaire à effet de levier et plus proche du marché. Agir au niveau de l’Union permet de réaliser des économies d’échelle dans l’utilisation de produits financiers innovants, en catalysant l’investissement privé dans toute l’Union et en tirant le meilleur parti des institutions européennes et de leur expertise. L’intervention de l’Union donne également accès à un portefeuille diversifié de projets européens et permet l’élaboration de solutions de financement innovantes qui peuvent être étendues ou reproduites dans tous les États membres. L’effet multiplicateur et l’impact sur le terrain sont donc beaucoup plus élevés que si une action était menée dans un seul État membre, en particulier pour les programmes d’investissement à grande échelle.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

L’initiative devrait permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de réaliser des opérations de financement et d’investissement dans des domaines ciblés relevant des objectifs stratégiques de l’Union. Un effet multiplicateur devrait être obtenu par l’octroi d’une garantie de l’Union et par l'attrait exercé sur l’investissement privé et public.

L’initiative devrait aider à mobiliser des fonds pour des projets à hauteur de 650 milliards d’EUR jusqu’à la fin du cadre financier pluriannuel. Ces fonds devraient contribuer à remédier aux défaillances du marché et offrir un accès au financement à des entités qui autrement n’en auraient pas trouvé selon des conditions raisonnables, entraînant une hausse de l’investissement global dans l’Union et, partant, de la croissance et de l’emploi.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’EFSI s’est révélé pertinent pour remédier aux carences des marchés d’investissement et aux situations d’investissement sous-optimales au lendemain de la crise économique. Comme ces carences persistent, un soutien à l’investissement plus axé sur les politiques est nécessaire pour cibler des situations d’investissement sous-optimales spécifiques.

La garantie budgétaire au titre de l’EFSI a démontré son efficacité pour ce qui est d’augmenter l’impact de ressources budgétaires limitées.

Il a été constaté que le soutien et les instruments financiers à gestion centralisée de l’EFSI et plusieurs autres instruments financiers gérés de manière centralisée se chevauchaient dans un certain nombre de domaines. L’intégration de tous les futurs programmes d’investissement de l’Union dans un fonds unique vise la simplification, une flexibilité accrue et la suppression des chevauchements potentiels entre des instruments similaires de soutien à l'investissement de l’UE.

Des services de conseil et une assistance technique sont plus que nécessaires pour améliorer la capacité des États membres et des promoteurs de projets à initier, à développer et à mettre en œuvre des projets d'investissement. Pour la période 2021-2027, il est proposé d’intégrer dans le cadre d’InvestEU les initiatives d’assistance technique gérées de manière centralisée qui visent à soutenir des projets d’investissement.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Le Fonds InvestEU comportera des soutiens remboursables de l’Union en faveur d’opérations de financement et d’investissement, en offrant une capacité de prise de risques, au moyen d’une garantie budgétaire, à des partenaires chargés de la mise en œuvre du programme dans des domaines de politique interne clés. Tous ces soutiens seront dès lors rassemblés sous un instrument unique afin de renforcer l’effet de levier, de réduire le provisionnement, d’éviter d’éventuels chevauchements et d’accroître la visibilité de l’action de l’Union. Il sera possible de les combiner avec des subventions (financement mixte), s’il y a lieu, afin de créer des synergies, par exemple dans les secteurs des transports, de la recherche et du numérique.

Un compartiment «États membres» donnera la possibilité aux États membres de lever des fonds disponibles au titre des financements de cohésion de manière attractive et simplifiée.

1.5.Durée et incidence financière

X durée limitée

X    Programme en vigueur à partir du 1/1/2021 jusqu’au 31/12/2027

X    Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu’en 2030 pour les crédits de paiement pour le provisionnement de la garantie de l’UE.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 31

X Gestion directe par la Commission

X dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

X à des organisations internationales et à leurs agences (éventuellement, entre autres, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement; la Banque de développement du Conseil de l'Europe; la Banque mondiale);

X le Groupe de la Banque européenne d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

X à des organismes de droit public;

X à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

X à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et qui présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Les partenaires chargés de la mise en œuvre sont sélectionnés par la Commission sur la base des critères établis dans la proposition législative. Ils peuvent appartenir à tout ou partie des catégories ci-dessus.

La gestion directe peut porter sur une partie de la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU et du portail InvestEU.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Les partenaires chargés de la mise en œuvre font régulièrement rapport à la Commission conformément au [règlement financier]. En ce qui concerne le suivi, ils appliquent leurs règles et procédures, dont le respect des exigences établies par [l’article 154] du [règlement financier] a été vérifié conformément à cet article.

La Commission suit la performance de chaque volet d’action.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La garantie de l'Union au titre du Fonds InvestEU ne peut être mise en œuvre qu’en gestion indirecte par l'intermédiaire des partenaires chargés de la mise en œuvre qui, en règle générale, contribuent également au soutien apporté aux bénéficiaires finaux. Les partenaires chargés de la mise en œuvre seront des institutions financières internationales, des banques ou institutions nationales de développement et d’autres intermédiaires financiers qui sont des organismes de l’Union, réglementés et/ou soumis à la surveillance exercée sur le secteur bancaire. Les opérations bénéficiant du soutien de la garantie de l’Union restent des opérations approuvées par les organes de direction des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui devront appliquer leurs règles de diligence raisonnable et de contrôle à ces opérations. Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des états financiers audités à la Commission.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le risque pour le budget de l’Union est lié à la garantie budgétaire que l’Union fournit aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs opérations de financement et d’investissement. La garantie de l’Union est une garantie irrévocable, fournie à la première demande pour les opérations couvertes, généralement sur la base d’un portefeuille d'opérations. Le budget de l’Union et le partenaire chargé de la mise en œuvre se partagent la rémunération du risque procurée par les opérations en fonction de leur participation à la prise de risque.

La garantie de l’UE est limitée à 38 000 000 000 EUR.

La ligne budgétaire («p.m.») correspondant à la garantie du budget pour le partenaire chargé de la mise en œuvre ne sera utilisée qu’en cas de mobilisation effective de la garantie pour un montant ne pouvant être intégralement couvert par le provisionnement (qui atteindra progressivement au moins 15 200 000 EUR d’ici la fin 2030). Le taux de provisionnement de 40 % tient compte de l’expérience déjà acquise dans le cadre de l’EFSI et d’instruments financiers.

Le passif éventuel lié au compartiment «États membres» sera couvert par une contre-garantie de chaque État membre concerné.

Les opérations de financement et d’investissement relevant du programme InvestEU respectent les règles de procédure standard des partenaires chargés de la mise en œuvre et les bonnes pratiques bancaires. Les partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre et la Commission concluent un accord de garantie détaillant les dispositions et procédures de mise en œuvre du Fonds InvestEU.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre assumant en principe une partie du risque, le même alignement s'opère au niveau de leurs intérêts et de ceux de l’Union, ce qui réduit les risques pour le budget. Il s'agit également d’institutions financières dotées de règles et de procédures appropriées, qui seront contrôlées grâce à l’évaluation sur la base de piliers prévue par le [règlement financier].

Une structure de gouvernance spécifique sera créée pour évaluer les risques financiers des opérations (équipe de projet) ou accorder la garantie de l’UE (comité d’investissement).

La Commission recevra des partenaires chargés de la mise en œuvre des états financiers annuels audités couvrant les opérations.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

S.O.

Les opérations garanties par l’UE sont menées par des entités conformément à leurs règles et procédures, y compris leur cadre de contrôle interne. Les seuls coûts qui en résulteraient pour le budget de l’UE seraient liés aux exigences particulières que pourrait imposer l’UE en plus de l’application de ce cadre de contrôle interne et qu’il n’est pas encore possible de quantifier.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Les partenaires sélectionnés pour la mise en œuvre auront été soumis à l’évaluation fondée sur des piliers prévue à [l’article 154] du [règlement financier], qui garantit la bonne qualité du contrôle interne et le recours à des systèmes d’audit externe indépendants. En outre, ils devront satisfaire aux exigences du [titre X] du [règlement financier]. En tant qu’établissements financiers, les partenaires chargés de la mise en œuvre se seront dotés de cadres de contrôle interne. Étant donné que le Fonds InvestEU fournit des aides remboursables, il sera fait appel aux partenaires chargés de la mise en œuvre pour les tâches d'examen préalable, de suivi et de contrôle, sauf si des faiblesses sont constatées de ce côté. En outre, l’article 24 de la proposition de règlement dispose que les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Contribution

CD/CND 32 .

de pays AELE 33

de pays candidats 34

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)], du règlement financier

1

02.02.01 Garantie InvestEU

CD

Oui

Oui

Oui

Non

02.02.02 Provisionnement de la garantie InvestEU

CD

Oui

Oui

Oui

Non

02.02.03 Plateforme de conseil InvestEU, portail InvestEU et mesures d’accompagnement

CD

Oui

Oui

Oui

Non

02.01 Soutien administratif InvestEU

CND

Oui

Oui

Oui

Non

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 35

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1

«Marché unique, innovation et numérique»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

02.02.01 Garantie InvestEU

Engagements

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Paiements

02.02.02 Provisionnement de la garantie InvestEU

Engagements

1 906,742

1 945,387

1 984,325

2 026,571

2 071,143

2 114,056

2 151,776

 

14 200,000

Paiements

1 402,505

1 574,122

1 673,829

1 805,244

1 921,368

1 994,694

2 040,875

1 787,362

14 200,000

02.02.03 Plateforme de conseil InvestEU, portail InvestEU et mesures d’accompagnement 36

Engagements

72,658

73,658

76,158

76,158

73,658

73,658

73,158

 

519,106

Paiements

30,058

58,458

74,658

76,658

76,158

73,658

72,658

56,800

519,106

02.01 Soutien administratif InvestEU

Engagements = Paiements

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

5,894

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

1 980,242

2 019,887

2 061,325

2 103,571

2 145,643

2 188,556

2 225,776

14 725,000

Paiements

1 433,405

1 633,422

1 749,329

1 882,744

1 998,368

2 069,194

2 114,375

1,844.162

14 725,000



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

Ressources humaines

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

24,024

Autres dépenses administratives

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

2,150

15,050

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

5,582

5,582

5,582

5,582

5,582

5,582

5,582

39,074

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Post 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel

Engagements

1 985,824

2 025,469

2 066,907

2 109,153

2 151,225

2 194,138

2 231,358

14 764,074

Paiements

1 438,987

1 639,004

1 754,911

1 888,326

2 003,950

2 074,776

2 119,957

1 844,162

14 764,074

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

3,432

24,024

Autres dépenses administratives

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

1,900

13,300

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

5,332

5,332

5,332

5,332

5,332

5,332

5,332

37,324

Hors RUBRIQUE 7 37
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

0,842

5,894

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

6,174

6,174

6,174

6,174

6,174

6,174

6,174

43,218

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

24

24

24

24

24

24

24

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  38

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  39

- au siège

- en délégation

Recherche

Autres: experts détachés et intégralement rémunérés par les partenaires chargés de la mise en œuvre

TOTAL

24

24

24

24

24

24

24

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Des gestionnaires de risques (4) seront chargés d’évaluer le profil de risque des portefeuilles d’opérations afin d'en assurer le suivi permanent et de veiller à ce que le provisionnement corresponde aux risques sous-jacents.

Les autres emplois (20) seront affectés au secrétariat du Fonds InvestEU. Le secrétariat sera chargé:

– de réceptionner les propositions des partenaires chargés de la mise en œuvre;

– de transmettre les propositions pour évaluation à l’équipe de projet et au comité d’investment;

– d’assurer la liaison avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

– d’assurer la liaison avec le comité consultatif et le comité d’investissement;

– de préparer les réunions entre les directions générales de la Commission participant à la mise en œuvre d’InvestEU et de coordonner en interne la préparation de lignes directrices en matière d’investissement, la conception de produits financiers et d’autres activités horizontales;

– d’assister les gestionnaires de risques lors de la préparation du suivi des profils de risque;

– de diriger la préparation et la négociation des accords de garantie avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

– de suivre la mise en œuvre;

– de préparer des rapports;

– de gérer la plateforme de conseil InvestEU.

Personnel externe

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

X    prévoit des cofinancements par des tiers, estimés ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Pays tiers

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

TOTAL crédits cofinancés

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

X    La proposition/l’initiative a une incidence financière:

   sur les ressources propres

X     sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 40

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

6 4 1 (Contributions des instruments financiers – Recettes affectées)

250,000

100,000

100,000

250,000

100,000

100,000

100,000

TOTAL

250,000

100,000

100,000

250,000

100,000

100,000

100,000

Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la proposition, les recettes et les montants remboursés ou recouvrés seront affectés à la ligne budgétaire de dépenses suivante:

02.02.02 Provisionnement de la Garantie InvestEU + 02.02.03

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Les recettes affectées perçues dans le cadre d’InvestEU seront d’abord consacrées au paiement des frais.

(1)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016SC0297&from=EN
(2)    https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1611_11/OP16_02_FR.pdf
(3)    http://www.eib.org/infocentre/publications/all/evaluation-of-the-functioning-of-the-efsi.htm
(4)    https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en
(5)    http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/COM-2016-764-F1-FR-MAIN.PDF
(6)    https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=44174
(7)    Il s’agissait d’une sous-partie de la consultation publique sur les fonds de l’UE dans le domaine de l’investissement, de la recherche et de l’innovation, des PME et du marché unique.https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_fr
(8)    JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.
(9)    COM(2018) 321 final.
(10)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(11)    JO C […], […], p. […].
(12)    JO C […], […], p. […].
(13)    COM(2018) 97 final.
(14)    COM(2018) 353.
(15)    Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(16)

   COM(2017) 206.

(17)

   COM(2017) 250.

(18)    Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.
(19)    Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC  
(20)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(21)    Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(22)    Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(23)    Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11novembre 1196 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(24)    Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(25)    Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(26)    Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(27)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(28)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(29)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(30)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(31)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(32)    Le total peut différer de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.
(33)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(34)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(35)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(36)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(37)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le6.6.2018

COM(2018) 439 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant le programme InvestEU

{SEC(2018) 293 final}
{SWD(2018) 314 final}
{SWD(2018) 316 final}


ANNEXE I

Montants indicatifs par objectif spécifique

La répartition indicative visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:

a)    jusqu’à 11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)    jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)    jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)    jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).


Bruxelles, le6.6.2018

COM(2018) 439 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant le programme InvestEU

{SEC(2018) 293 final}
{SWD(2018) 314 final}
{SWD(2018) 316 final}


ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:

1.le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie - y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique - et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

(a)l’expansion de la production, de l’offre ou de l’utilisation d’énergies renouvelables, propres et durables;

(b)l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

(c)des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage);

(d)la production et la fourniture de carburants synthétiques à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone; des carburants de substitution;

(e)des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone.

2.Le développement d’infrastructures, d’équipements et de technologies novatrices durables en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

(a)des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux;

(b)des projets de mobilité urbaine intelligents et durables (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité, la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et les accidents);

(c)un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions;

(d)des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général ainsi qu’aux ports maritimes;

(e)des infrastructures pour les carburants de substitution, y compris des installations de recharge électrique.

3.L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:

(a)l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

(b)les infrastructures de gestion des déchets;

(c)les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies propres;

(d)le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services;

(e)le développement urbain, rural et côtier durable;

(f)les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

(g)les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l'intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

(h)la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration à grande échelle et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions.

4.Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité.

5.La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

(a)la recherche, y compris les infrastructures et le soutien au milieu universitaire, et l’innovation contribuant à la réalisation des objectifs du programme [Horizon Europe];

(b)les projets d’entreprise;

(c)les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

(d)les projets de collaboration entre universités et entreprises;

(e)le transfert de connaissances et de technologies;

(f)de nouveaux produits de santé efficaces, notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les médicaments de thérapie innovante.

6.Le développement et le déploiement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants:

(a)l’intelligence artificielle;

(b)les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

(c)l’internet des objets;

(d)les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

(e)le développement de compétences numériques avancées;

(f)d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union.

7.Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

(a)l’apport de fonds de roulement et d’investissements;

(b)l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d'expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables.

8.Les secteurs de la culture et de la création; les médias, l’audiovisuel et le journalisme.

9.Le tourisme.

10.L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

11.Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

(a)la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

(b)l’offre et la demande de compétences;

(c)l’éducation, la formation et les services connexes;

(d)les infrastructures sociales, en particulier:

i)    l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques;

ii)    les logements sociaux;

iii)    les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

(e)l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;

(f)les activités culturelles à visée sociale;

(g)l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;

(h)les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

(i)l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

12.Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

(a)à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

(b)aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

(c)à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

(d)aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

13.L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

(a)de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

(b)de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement;

(c)de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial;

(d)de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.


Bruxelles, le6.6.2018

COM(2018) 439 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

établissant le programme InvestEU

{SEC(2018) 293 final}
{SWD(2018) 314 final}
{SWD(2018) 316 final}


ANNEXE IV

Le programme InvestEU - Instruments prédécesseurs

           

A. Instruments de capitaux propres:                

·Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

·TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l'année 2007 [C(2007)531].

·Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

·MIC: Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

·Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

·Facilité «capital-risque» pour la croissance du programme COSME (COSME EFG): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

·InnovFin Equity:

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

·Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B. Instruments de garantie:

·Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

·Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

·Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision nº 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

·Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

·RSI:

Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

·EaSI-Garantie: Règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

·Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) nº 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 - 2020) et abrogeant la décision nº 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

·InnovFin Debt:

Règlement (EU) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

·Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs – (CCS GF) Règlement (UE) nº 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE et nº 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

·Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) nº 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions nº 1719/2006/CE, nº 1720/2006/CE et nº 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

·Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C. Instruments de partage des risques:

·Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

   

·InnovFin:

Règlement (UE) nº 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

·Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

·Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) Règlement (UE) nº 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) nº 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D. Véhicules d’investissement spécialisés:

·Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision nº 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

·Marguerite:

Règlement (CE) nº 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) [C(2010)941].

·Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) nº 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) nº 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).