Bruxelles, le 1.6.2018

COM(2018) 392 final

2018/0216(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 (ci-après dénommée la «proposition CFP») 1 établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2021-2027, ainsi qu’une analyse de l’impact des différents scénarios possibles pour l’évolution de cette politique. Ces propositions prévoient une date d’application fixée au 1er janvier 2021 et sont présentées pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification, adressée par le Royaume-Uni, de son intention de se retirer de l’Union européenne et de l’Euratom en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue par le Conseil européen le 29 mars 2017.

La dernière réforme de la PAC a été décidée en 2013 et mise en œuvre en 2015. Depuis, le contexte dans lequel cette réforme a été engagée a considérablement évolué. Plus précisément:

Les prix agricoles ont considérablement diminué sous l’effet de facteurs macroéconomiques, de tensions géopolitiques et d’autres forces.

Dans les négociations commerciales, les accords bilatéraux ont visiblement pris le pas sur les accords multilatéraux et l’UE s’est davantage ouverte aux marchés mondiaux.

L’Union européenne a pris de nouveaux engagements au niveau international, par exemple en ce qui concerne l’atténuation des effets du changement climatique (à travers la COP 21) et certains aspects majeurs du développement international (à travers les objectifs de développement durable des Nations unies, les ODD), ainsi qu’en matière d’efforts visant à répondre plus efficacement à d’autres développements géopolitiques, notamment la migration.

Cette évolution a suscité un débat public quant à savoir si la réforme de 2013 allait suffisamment loin pour aider la PAC à relever de façon adéquate les grands défis actuels liés à la santé économique du secteur agricole, à la protection de l’environnement, à la lutte contre le changement climatique et à la solidité du tissu économique et social dans les zones rurales de l’Union, compte tenu notamment des nouvelles possibilités d’action dans les domaines du commerce, de la bioéconomie, de l’énergie renouvelable, de l’économie circulaire et de l’économie numérique.

Pour relever ces défis en limitant la charge administrative, la PAC doit être modernisée et simplifiée, et également être articulée de manière plus cohérente avec d’autres politiques de l’Union afin d’optimiser sa contribution aux dix priorités de la Commission et aux objectifs de développement durable. En effet, ainsi que la Commission l’a rappelé dans sa récente communication relative au CFP, la politique agricole commune modernisée devra soutenir la transition vers un secteur agricole durable et le développement de zones rurales dynamiques, et permettre de garantir l’accès à une alimentation sûre et de grande qualité pour plus de 500 millions de consommateurs. L’Europe doit pouvoir compter sur un secteur agricole intelligent, résilient, durable et compétitif pour garantir la production de denrées alimentaires sûres, de qualité, abordables, nutritives et diversifiées pour ses citoyens, ainsi que sur un tissu socioéconomique solide dans les zones rurales. La politique agricole commune modernisée devra présenter une valeur ajoutée européenne accrue, c’est-à-dire intégrer un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat et répondre aux attentes des citoyens en ce qui concerne leur santé, l’environnement et le climat.

Conformément à son programme de travail pour 2017, la Commission a procédé à une large consultation sur la simplification et la modernisation de la PAC dans une optique d’optimisation de sa contribution aux dix priorités de la Commission et aux objectifs de développement durable (ODD). Ce processus consultatif a essentiellement porté sur des priorités d’action spécifiques pour l’avenir, sans préjuger des dotations financières qui seront allouées à la PAC dans le prochain cadre financier pluriannuel. Il a comporté, outre une large consultation, une analyse des éléments probants disponibles sur les performances de la PAC, y compris des avis pertinents de la plateforme REFIT.

Les résultats ont été présentés dans la communication adoptée le 29 novembre 2017 et intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Cette communication permet un dialogue structuré sur la future PAC, tant au sein des institutions européennes qu’avec les parties intéressées. Elle met en exergue les défis, les objectifs et les pistes d’action possibles pour une PAC «à l’épreuve du temps», plus simple, plus intelligente et plus moderne, qui assure la transition vers une agriculture plus durable.

S’agissant des grandes priorités de la PAC après 2020, la Commission a notamment fixé des objectifs plus ambitieux en matière d’environnement et d’action pour le climat, soulignant la nécessité de mieux cibler les aides et de s’appuyer davantage sur la connexion vertueuse entre recherche, innovation et conseil. Pour améliorer les performances de la PAC, elle a également proposé un nouveau modèle de mise en œuvre, délaissant l’approche actuelle fondée sur la conformité au profit d’une approche axée sur les résultats, qui rééquilibre les responsabilités entre l’Union et les États membres grâce à une subsidiarité accrue. Ce nouveau modèle devrait permettre de mieux réaliser les objectifs de l’Union, sur la base d’une planification stratégique, d’interventions politiques majeures et d’indicateurs de performance communs, améliorant ainsi la cohérence entre la future PAC et les autres objectifs de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les objectifs de la PAC:

·accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre;

·assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;

·stabiliser les marchés;

·garantir la sécurité des approvisionnements;

·assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

La présente proposition est parfaitement cohérente avec les objectifs du traité relatifs à la PAC. Elle modernise et simplifie la manière dont les dispositions du traité sont mises en œuvre.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les activités agricoles et forestières couvrent 84 % du territoire de l’Union européenne. Ces secteurs influencent l’environnement et en dépendent tout à la fois. Par conséquent, certains objectifs spécifiques de la PAC déclencheront des actions en faveur de l’environnement et du climat, conformément aux politiques respectives de l’Union.

Chacun sait que les modèles de consommation ont une influence sur la santé publique. En raison de leurs liens avec l’alimentation, et parfois également avec la manière dont les aliments sont produits, les politiques agricoles sont liées aux politiques de santé. Les propositions renforcent les liens avec les politiques de santé, en particulier en ce qui concerne l'accès à une alimentation saine et la diminution du recours aux antimicrobiens.

L’Union est un grand importateur de produits de base et un exportateur de produits agricoles et alimentaires de qualité; elle a donc une influence sur les systèmes alimentaires hors de son territoire. Conformément à l’article 208 du TFUE, la proposition tient compte des objectifs de coopération au développement de l’Union visant à éradiquer la pauvreté et à favoriser le développement durable dans les pays en développement, en garantissant notamment que l’aide de l’Union aux agriculteurs n’a pas ou peu d'incidences sur les échanges commerciaux.

Enfin, comme dans d’autres secteurs, l’agriculture et les zones rurales peuvent mieux exploiter les technologies et les connaissances nouvelles, notamment les technologies numériques. Les propositions renforcent les liens avec la politique de recherche en accordant à l’organisation de l’échange des connaissances une place de premier plan dans le modèle de mise en œuvre de la PAC. De même, l’accent mis sur la numérisation permet d’établir un lien avec la stratégie numérique de l'Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 42 et article 43, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne le règlement relatif aux «plans pour la PAC».

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la compétence dans le domaine de l’agriculture est partagée entre l’Union et les États membres, tout en instaurant une politique agricole commune poursuivant des objectifs communs et une mise en œuvre commune. Le système actuel de mise en œuvre de la PAC repose sur des exigences détaillées à l’échelle de l’Union européenne et prévoit des contrôles rigoureux, des sanctions et des mécanismes d’audit. Ces règles sont généralement très normatives, jusqu’au niveau des exploitations. Cependant, dans l’environnement climatique et agricole très diversifié de l’Union, ni les approches verticales ni les approches uniformisées ne sont en mesure de produire les résultats escomptés et d’apporter une valeur ajoutée européenne.

Selon le modèle de mise en œuvre contenu dans la présente proposition, l’Union définit les paramètres stratégiques de base (objectifs de la PAC, grands types d’intervention, exigences fondamentales), tandis que les États membres assument une plus grande responsabilité et doivent davantage répondre de leurs actes en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs et mettent en œuvre les valeurs cibles convenues.

Une subsidiarité accrue permettra de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, au regard de ces objectifs et valeurs cibles. Les États membres seront chargés d’adapter les interventions menées au titre de la PAC afin d’optimiser leur contribution aux objectifs de l’Union. Tout en maintenant les structures de gouvernance actuelles, qui doivent continuer de garantir un suivi et une application efficaces de la réalisation de l’ensemble des objectifs stratégiques, les États membres verront également leur rôle renforcé dans la conception du cadre de contrôle et de conformité applicable aux bénéficiaires (y compris en ce qui concerne les contrôles et les sanctions).

Proportionnalité

Les défis économiques, environnementaux et sociaux auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union européenne sont confrontés nécessitent une réponse substantielle prenant en considération la dimension européenne de ces défis. La plus grande liberté de choix dont les États membres bénéficieront en matière de sélection et d’adaptation des outils stratégiques disponibles au sein de la PAC pour atteindre les objectifs, selon un modèle davantage axé sur les résultats, devrait rendre l’éventualité que la PAC outrepasse un niveau d’action proportionné encore moins probable.

Choix de l’instrument

Les actes initiaux étant tous des règlements du Parlement européen et du Conseil, les modifications doivent être introduites par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La PAC est profondément ancrée dans la construction et l’évolution de l’Union européenne. Établie au début des années soixante autour d’objectifs consacrés par le traité, elle a depuis subi plusieurs vagues de réformes en vue d’améliorer la compétitivité du secteur agricole, de promouvoir le développement rural, de relever les nouveaux défis et de mieux répondre aux exigences sociétales. La dernière réforme majeure a été adoptée en 2013. Au cours de la réforme de 2013, les objectifs généraux de la PAC ont été rationalisés autour de trois piliers:

i.    une production alimentaire viable,

ii.    une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat,

iii.    un développement territorial équilibré.

Pour évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs susmentionnés et pour recenser les défis à venir, un processus de consultation large a promu un débat structuré avec l’ensemble des parties intéressées, y compris avec les acteurs non agricoles. En outre, des données relatives aux performances de la PAC ont été collectées à partir de la masse d’informations disponibles sur la PAC (résumées succinctement dans l’encadré 1 ci-dessous), qui ont servi de toile de fond à l’évaluation des réalisations et des lacunes de la PAC au fil des ans, et en particulier de la dernière réforme en date. Il s’agit notamment:

·de données collectées à travers le cadre commun de suivi et d’évaluation, qui permet de mesurer les performances de la PAC 2 ;

·d’une série d’études et d’évaluations menées au titre du cadre financier pluriannuel actuel (2014-2020) pour évaluer les objectifs actuels de la PAC; les premières conclusions seront disponibles en 2017-2018 3 ;

Les résultats concernant les progrès accomplis par rapport aux valeurs cibles et les enveloppes financières correspondantes sont disponibles dans les rapports annuels d’exécution (RAE) pour le développement rural.

·de documents de référence supplémentaires, de données, de faits, de chiffres pertinents pour l’analyse d’impact, qui ont été publiés sur la page web de la DG AGRI 4 .

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique ouverte a été organisée, laquelle a permis de recueillir plus de 322 000 contributions, de mener un dialogue structuré avec les parties intéressées et cinq ateliers d’experts, ainsi que de recueillir les avis de la plateforme REFIT, les contributions du Comité économique et social européen, du Comité des régions et des parlements nationaux. Le processus a également pris en considération les recommandations du groupe de travail sur les marchés agricoles (AMTF) 5 et de la conférence de Cork sur le développement rural (2016) 6 .

Obtention et utilisation d’expertise

En vue de recueillir des données auprès d’experts et de bénéficier de leur connaissance des questions liées à la PAC, un ensemble d’ateliers spécialisés a été organisé entre mars 2017 et février 2018. Ces ateliers ont été l’occasion d’un échange de vues entre experts et fonctionnaires de la Commission, et ils ont permis de progresser sur la voie de la formulation des conclusions et des questions clés qu’il convient de prendre en considération dans le processus de modernisation et de simplification.

Les cinq questions abordées au cours des ateliers ont été sélectionnées de manière à couvrir les domaines les plus pertinents dans lesquels des lacunes en matière de connaissances et des désaccords sur les approches stratégiques ont été recensés. Les ateliers ont été conçus selon une méthode semblable fondée sur les éléments suivants:

(1)collecte des dernières données disponibles auprès d’experts, d’universitaires, de praticiens et d’institutions internationales;

(2)expériences pratiques sur le terrain;

(3)évaluation du potentiel des nouvelles technologies et approches en vue d’améliorer la conception des futures politiques dans le domaine spécifique concerné.

Les résumés des ateliers et les présentations sont disponibles à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-have-your-say/workshops_en

Atelier nº 1: bonnes pratiques répondant aux besoins environnementaux et climatiques  (23 et 24 mars 2017)

Cet atelier de deux jours a réuni un large éventail d’experts en matière de défis environnementaux et climatiques. Il a porté sur:

·les outils disponibles pour évaluer les besoins environnementaux;

·les méthodes visant à améliorer l’adoption des mesures (l’accent étant mis sur le rôle des approches comportementales).

Atelier nº 2: gestion des risques (18 et 19 mai 2017)

Cet atelier de deux jours avait pour objectif d’avancer sur la question de la collecte d’informations dans le cadre du débat sur les outils qui permettent à la population agricole de mieux faire face aux risques en matière de production, de prix et de revenu. Il a porté sur:

·les défis du filet de sécurité du marché de l’Union et les récentes évolutions du système de gestion des risques en vigueur aux États-Unis;

·le dossier des marchés à terme dans l’Union, le secteur européen de l’assurance et de la réassurance agricole, la possibilité d’un partenariat public-privé et d’un régime d’assurance des récoltes;

·les aspects comportementaux de la gestion des risques.

Atelier nº 3: alimentation et questions connexes (31 mai 2017)

L’atelier sur l’alimentation et les questions connexes a porté sur l’harmonisation de la PAC et de la politique de santé, et sur la capacité de la PAC à faciliter l’adaptation des agriculteurs à l’évolution des modèles de consommation. La résistance aux antimicrobiens notamment requiert une attention accrue.

Atelier nº 4: questions socioéconomiques (9 juin 2017)

L’atelier sur les questions socioéconomiques a mis l’accent sur l’analyse des dynamiques de croissance et d’emploi dans le secteur agroalimentaire européen. Les liens entre l’agriculture mondiale et les chaînes de valeur alimentaires dans l’Union ont été examinés d’un point de vue conceptuel autant que pratique, sur la base d’études de cas.

Atelier nº 5: mesure des performances environnementales et climatiques de la PAC (26 février 2018)

Les participants à l’atelier se sont penchés sur les objectifs stratégiques fondamentaux pouvant être définis à l’échelle de l’Union européenne, sur la manière dont ils peuvent être mis en œuvre dans les États membres, et sur la manière dont ils peuvent être suivis, contrôlés et évalués.

Analyse d’impact

L’analyse d’impact accompagnant les propositions législatives, ainsi que les avis du comité d’examen de la réglementation, sont disponibles sur le site suivant:

Liste des analyses d’impact et des avis correspondants du comité d’examen de la réglementation

Le comité a tout d’abord émis un avis négatif. Tout en accueillant avec satisfaction l’ambition de moderniser et de simplifier la PAC et l’analyse approfondie des différents scénarios qui soulignent utilement les arbitrages entre les objectifs stratégiques, il a estimé que le rapport devrait mieux expliquer la raison d’être, la faisabilité et le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre proposé. Les compléments nécessaires ont été ajoutés dans le rapport d’analyse d’impact, notamment dans une annexe spéciale sur les propositions concernant le nouveau modèle de mise en œuvre. Sur cette base, le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif assorti de réserves. Tout en reconnaissant les améliorations apportées au rapport, le comité a demandé des informations supplémentaires concernant les garanties précises susceptibles d’atténuer les risques recensés. L’annexe 1 du rapport d’analyse d’impact (document de travail des services) expose les ajustements entrepris pour répondre aux exigences du comité.

Différentes options stratégiques sont présentées et examinées dans le rapport d’analyse d’impact. Aucune option n’y est privilégiée. En revanche, divers éléments issus des propositions ont été panachés et mis à l’essai dans les différentes options afin de voir quelle pourrait être la combinaison optimale.

Les options analysent essentiellement des approches contrastées pour atteindre les objectifs fixés:

1.différents niveaux d’ambitions environnementales et climatiques, l’accent étant mis sur les effets potentiels de systèmes de mise en œuvre obligatoires et facultatifs;

2.différentes façons de soutenir les revenus agricoles et, en particulier, la répartition de ce soutien entre les différents agriculteurs, l’accent étant mis sur les effets potentiels sur les petites et moyennes exploitations;

3.des interventions socioéconomiques plus larges, en particulier dans le cadre de la politique de développement rural, ainsi que des approches transversales de la modernisation.

La première option teste le potentiel d’un système d'écologisation volontaire visant à stimuler l’ambition climatique et environnementale. Elle examine également le rôle que les outils de gestion des risques pourraient jouer pour soutenir les revenus des agriculteurs dans un contexte de réduction des paiements directs. Dans le nouveau modèle de mise en œuvre, deux sous-options reflètent les différences entre États membres s’agissant des ambitions environnementales et des approches en matière de paiements directs.

Dans une autre option, les paiements directs sont mieux ciblés et la mise en œuvre de la conditionnalité est plus ambitieuse afin d’améliorer les performances économiques et environnementales de la PAC et de relever les défis climatiques. Certaines sous-options illustrent quant à elles les différences qui peuvent exister entre États membres en ce qui concerne les ambitions relatives aux objectifs environnementaux et climatiques.

Une dernière option met fortement l’accent sur la protection de l’environnement et l’emploi, et privilégie les petites et moyennes exploitations, qui contribuent à maintenir les emplois dans les zones rurales. Les États membres sont tenus de consacrer 30 % des paiements versés au titre du premier pilier à des mesures de soutien complémentaires pour quatre régimes qui seraient facultatifs pour les agriculteurs (l’agriculture biologique, les prairies permanentes, les zones soumises à des contraintes naturelles et les éléments linéaires du paysage), afin d’encourager davantage les mesures en faveur du climat et la gestion durable des ressources naturelles.

L’analyse d’impact souligne les difficiles compromis qui sont inhérents à une politique portant sur une telle variété d’objectifs, lorsque les paramètres fondamentaux subissent des modifications substantielles.

Un paramètre fondamental est le niveau des aides de la PAC. La réduction de 5 % proposée par la Commission dans sa communication de mai 2018 pour le CFP 2021-2027 se trouve dans la fourchette considérée dans l’analyse d’impact.

S’agissant des revenus agricoles, tant le niveau que la répartition des aides sont importants. L’assurance d’un niveau adéquat d’aides et, par conséquent, de revenus d’exploitation, reste un élément clé pour l’avenir, afin de garantir la sécurité alimentaire, les ambitions environnementales et climatiques et la vitalité des zones rurales. Un meilleur ciblage des aides accordées aux petites et moyennes exploitations et aux zones soumises à des contraintes naturelles peut permettre de conserver davantage d’emplois agricoles et de maintenir l’activité agricole sur l’ensemble du territoire, consolidant ainsi le tissu socioéconomique des zones rurales. Le plafonnement et la convergence peuvent améliorer la répartition des paiements directs. Il est clair que toute option qui redistribue de manière significative les paiements directs vers des exploitations et des régions de productivité plus faible entraînera, à court terme, une réduction de la compétitivité de l’Union, bien qu’elle améliore la protection de l’environnement. En revanche, la situation est moins claire en ce qui concerne la combinaison adéquate de mesures qui pourrait atténuer les effets négatifs sur les revenus tout en permettant de mieux relever les défis qui sont également pertinents pour l’agriculture, comme l’environnement, le climat ou les attentes de la société. À cette fin, il convient d’encourager les ajustements susceptibles d’améliorer les performances tant socioéconomiques qu’environnementales du secteur.

Les contributions issues de la consultation des parties intéressées et les analyses montrent que cela est possible, à condition que les mesures d’accompagnement nécessaires promouvant des objectifs environnementaux et climatiques plus ambitieux permettent l’adoption de bonnes pratiques (dans l’agriculture conventionnelle et d’autres formes d’agriculture) qui intègrent connaissances, innovation et dernières technologies pertinentes.

Sur la base des hypothèses et des choix retenus dans l’analyse, la réalisation des objectifs économiques, environnementaux et sociaux de la PAC, ainsi que la modernisation et la simplification souhaitées de celle-ci, pourraient nécessiter des compromis. En résumé, la redistribution pourrait entraîner des incidences maîtrisables sur les revenus et pourrait soutenir le désir d’une ambition accrue en matière d'environnement et d'action pour le climat et d’autres synergies de la PAC. Cependant, cela nécessiterait que le secteur et la politique saisissent les occasions offertes par l’innovation et les technologies qui permettent déjà la modernisation et la simplification.

Il ne fait aucun doute que d’autres hypothèses et d’autres choix engendreraient des résultats différents, sans toutefois modifier le principal message sous-jacent, à savoir qu’il convient que l’option privilégiée pour la future PAC combine les éléments les plus performants des différentes options, tout en palliant leurs faiblesses par l’introduction des garanties nécessaires pour assurer des conditions équitables dans l’Union. Cela suppose des critères clairs en ce qui concerne le niveau et la répartition de l’aide au revenu (par exemple, plafonnement et/ou dégressivité), l’ambition climatique et environnementale, la conditionnalité, les incitations à la modernisation et le degré approprié de subsidiarité et de simplification.

Réglementation affûtée et simplification

La complexité de la mise en œuvre des politiques actuelles dépend, dans une large mesure, de l’importance accordée au respect de règles détaillées fixées à l’échelle de l’Union. Le nouveau modèle de mise en œuvre proposé supprimera l’établissement de critères d’éligibilité régissant les aides au niveau de l'Union, ce qui permettra aux États membres de définir des conditions d’éligibilité mieux adaptées à leurs réalités respectives. Cela devrait permettre une simplification substantielle.

Différents instruments ont été élaborés au fil des réformes successives de la PAC. La coordination de ces instruments s’est parfois révélée difficile. La proposition actuelle prévoit que l’ensemble des différents éléments relatifs aux aides de la PAC soient regroupés dans un seul et même cadre cohérent, qui réduira la charge administrative liée à la mise en œuvre de la PAC.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de la Commission relative au cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 [COM(2018)322 final] dispose qu’il convient de continuer de consacrer une partie significative du budget de l’Union à l’agriculture, qui est une politique commune d’importance stratégique. Par conséquent, aux prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités principales, 286,2 milliards d'EUR étant alloués au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et 78,8 milliards d'EUR étant destinés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Ces fonds agricoles sont complétés par un financement supplémentaire d’Horizon Europe, l’enveloppe proposée pour ce programme prévoyant un montant de 10 milliards d’EUR pour soutenir la recherche et l’innovation dans l’alimentation, l’agriculture, le développement rural et la bioéconomie. Une nouvelle réserve agricole sera constituée au sein du FEAGA en vue de financer une aide supplémentaire pour le secteur agricole. Les montants de la réserve qui sont inutilisés à la fin d’une année seront reportés à l’année suivante.

En ce qui concerne la répartition des paiements directs entre les États membres, il est proposé de poursuivre le processus entamé au cours de la période 2014-2020 pour l’ensemble des États membres dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'Union et de réduire de 50 % l’écart existant par rapport aux 90 %. Tous les États membres contribueront à financer cette convergence externe des niveaux de paiements directs. En ce qui concerne les paiements directs, les dotations aux États membres prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC sont calculées sur cette base.

S’agissant du développement rural, il est proposé de rééquilibrer le financement entre les budgets des États membres et de l’Union. À l’instar de ce qui est prévu pour les Fonds structurels et d’investissement européens, l’augmentation des taux de cofinancement nationaux permettra de maintenir l’aide publique aux zones rurales européennes à un niveau quasi identique. L’aide au titre du FEADER est répartie selon des critères objectifs liés aux objectifs stratégiques en tenant compte de la répartition actuelle. Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions moins développées devraient continuer de bénéficier de taux de cofinancement plus élevés, ce qui concerne également certaines interventions telles que le programme de liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Leader) et les paiements pour les engagements en matière de gestion.

S’agissant des transferts entre dotations, les États membres bénéficieront d’un certain niveau de flexibilité. Jusqu’à 15 % des paiements directs respectifs peuvent être transférés à l’enveloppe du Feader et inversement. Un pourcentage plus élevé peut être transféré des paiements directs à l’enveloppe du Feader en ce qui concerne des interventions visant des objectifs environnementaux et climatiques et des subventions d’installation destinées aux jeunes agriculteurs.

Des données détaillées sur l’incidence financière de la proposition relative à la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant la proposition.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La transition vers une politique davantage axée sur les résultats nécessite l’établissement d’un cadre de performance solide qui, sur la base d’un ensemble d’indicateurs communs, permettra à la Commission d’évaluer et de suivre l’efficacité de la politique. Le cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) actuel et le système actuel de suivi des paiements directs et du développement rural serviraient de base au suivi et à l’évaluation des résultats de la politique, étant entendu qu’ils devraient être rationalisés et approfondis (y compris s’agissant de la cohérence entre les deux piliers). Des investissements supplémentaires seraient nécessaires pour élaborer des indicateurs appropriés et garantir un nombre suffisant de flux de données.

Un nouveau cadre d’évaluation et de suivi des performances couvrira tous les instruments de la future PAC, à savoir les plans stratégiques relevant de la PAC et les éléments de la PAC qui ne sont pas couverts par ces plans (certains pans de l’organisation commune des marchés, certains régimes spécifiques). Les performances seraient mesurées à l’aune des objectifs spécifiques de la politique à l’aide d’un ensemble d’indicateurs communs.

Le nouveau modèle s’articulera autour des principes suivants:

·les indicateurs de contexte restent pertinents, dans la mesure où ils reflètent les aspects pertinents des tendances générales de l’économie, de l’environnement et de la société, et sont susceptibles d’avoir une incidence sur les performances;

·il conviendra de procéder avant tout à une sélection limitée, mais plus ciblée, d’indicateurs, de sorte que les indicateurs retenus reflètent le plus fidèlement possible la contribution de l’intervention aidée à la réalisation des objectifs par rapport au scénario de référence établi, et en utilisant des définitions claires;

·la performance générale de la politique sera évaluée à périodicité pluriannuelle à l'aide d'indicateurs d’impact. Le suivi annuel des performances de la politique s’appuiera sur la liste complète des indicateurs de résultat;

·des indicateurs de réalisation lieront chaque année les dépenses aux performances de la mise en œuvre de la politique. Il s’agit d’un exercice annuel qui se fonde sur une liste d’indicateurs de réalisation (déjà disponibles pour la plupart);

·le renforcement de la fiabilité des indicateurs de performance pertinents peut passer par des synergies entre les données statistiques et administratives, mais nécessite la présence d’un système de contrôle de la qualité.

En substance, il est proposé de transférer les responsabilités et les possibilités vers un cadre commun, clairement défini et appliqué, pour atteindre simultanément plusieurs objectifs clés, à savoir la simplification, l’orientation vers les résultats (plutôt que vers la conformité), l’efficacité et l’efficience de la politique.

Un examen annuel des performances constituera l’élément central du suivi et du pilotage continus de la mise en œuvre de la politique. Pour que cet examen annuel des performances soit opérationnel, il conviendra de soumettre conjointement des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat adéquats dans un rapport annuel sur la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, dit «rapport annuel de performance». Chaque année, les États membres produiront un rapport sur les réalisations et les dépenses, ainsi que sur les progrès restant à accomplir pour atteindre les valeurs cibles fixées pour l’ensemble de la période, exprimées en valeurs d’indicateurs de résultat.

Des évaluations seront menées conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, dans lequel les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et de la stratégie existantes devraient servir de base aux analyses d’impact des options en vue d’une action future. Les évaluations apprécieront les effets du programme sur le terrain au moyen de ses indicateurs et valeurs cibles et d’une analyse détaillée de son degré de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’apport d’une valeur ajoutée de l’Union suffisante et de cohérence avec les autres politiques de l’Union. Elles contiendront des enseignements sur la manière de détecter les éventuels problèmes et lacunes survenus ou susceptibles de survenir, afin d’améliorer encore les actions ou leurs résultats et de contribuer à optimiser leur exploitation et leurs effets.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition concerne trois règlements:

·règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après: le «règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC»)

·règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013 (ci-après: le «règlement horizontal de la PAC»)

·règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le règlement (UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le règlement (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, le règlement (UE) nº 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, et le règlement (UE) nº 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (ci-après: le «règlement modificatif»)

La combinaison de ces règlements permet d’adapter la PAC en alignant ses objectifs sur les priorités du plan Juncker et sur les ODD, tout en simplifiant la mise en œuvre de la politique. La suppression des conditions d’éligibilité aux aides européennes permettra de mieux adapter la PAC aux réalités locales. Les États membres seront en mesure de définir la plupart des conditions d’éligibilité à l’échelon national de sorte qu’elles reflètent au plus près leurs réalités spécifiques. Dans le même temps, la limitation du lien direct entre les conditions d’éligibilité de l'Union et les bénéficiaires finaux permettra d’alléger la charge administrative liée aux contrôles.

Afin de continuer à améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales, les objectifs généraux de la PAC sont axés sur la viabilité économique, la résilience et les revenus des exploitations agricoles, sur une meilleure performance environnementale et climatique et sur le renforcement du tissu socioéconomique des zones rurales. En outre, la promotion de la connaissance, de l’innovation et de la numérisation dans le secteur agricole et les zones rurales est un objectif transversal.

La nouvelle PAC s’articulera autour des objectifs spécifiques suivants:

(a)favoriser des revenus agricoles viables et la résilience sur le territoire de l’Union pour renforcer la sécurité alimentaire;

(b)améliorer l’adaptation aux besoins du marché et accroître la compétitivité, notamment en mettant davantage l’accent sur la recherche, la technologie et la numérisation;

(c)améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

(d)contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets, ainsi qu’au développement des énergies durables;

(e)favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air;

(f)contribuer à la protection de la biodiversité, renforcer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

(g)attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement commercial dans les zones rurales;

(h)promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(i)améliorer la réponse du secteur agricole européen aux attentes sociétales en matière d’alimentation et de santé, notamment en matière d’alimentation saine, nutritive et durable et de bien-être animal.

Pour atteindre ces objectifs, les États membres assurent une simplification et une efficacité des aides de la PAC. Ils concevront des interventions adaptées à leurs réalités basées sur les types d’interventions mentionnés dans le règlement. Les États membres devront accorder une attention particulière aux objectifs spécifiques concernant l’environnement et l’action pour le climat, au renouvellement générationnel, et à la modernisation de la mise en œuvre de la politique en s’attachant à optimiser leur utilisation des connaissances, des conseils et des nouvelles technologies (numériques).

Les États membres présenteront dans un plan stratégique pour la PAC les interventions qu’ils proposent pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union. Tandis que la législation établit des règles relatives au contenu de ces plans stratégiques relevant de la PAC, la Commission les contrôlera et les approuvera. Les plans stratégiques relevant de la PAC combineront la plupart des instruments d’aide de la PAC financés au titre du FEAGA (y compris les programmes sectoriels qui, jusqu’à présent, ont été établis en vertu du règlement sur l’OCM) et du Feader. De cette manière, chaque État membre concevra une stratégie d’intervention unique et cohérente. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres fixeront les valeurs cibles qu’ils souhaitent atteindre au cours de la période de programmation à l’aide d’indicateurs de résultats définis en commun.

Une fois les plans stratégiques relevant de la PAC établis, les États membres produiront chaque année un rapport sur les progrès accomplis en matière de mise en œuvre à l’aide d’un système d’indicateurs communs. Les États membres et la Commission contrôleront les progrès et évalueront l’efficacité des interventions.

La section ci-dessous fournit des informations sur le contenu spécifique des trois règlements.

Le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC

Le titre I définit le champ d’application du règlement, ainsi que les définitions.

Le titre II présente les objectifs généraux et spécifiques de la PAC que les interventions conçues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC doivent permettre de réaliser. Le titre III introduit un certain nombre d’exigences communes applicables aux plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que des éléments qui s’appliquent à plusieurs interventions. Les exigences communes concernent le respect de principes généraux et de certains droits fondamentaux, tels que la prévention de distorsions de concurrence, le respect du marché intérieur et la non-discrimination, ainsi que le respect des règles d’aide au niveau national fixées par l’OMC. Elles incluent également des exigences relatives aux éléments spécifiques à définir dans les plans relevant de la PAC, comme la définition d’une superficie agricole, d’une activité agricole, d’un véritable agriculteur, d’un jeune agriculteur. Cette section décrit les obligations au titre de la «conditionnalité» (les exigences que tout bénéficiaire de paiements à la surface doit respecter en matière de bonnes pratiques agricoles, mais aussi les obligations découlant de la législation de l’Union), et la nécessité de disposer de services de conseil agricole performants.

Enfin, ce titre présente les types d’intervention auxquels peuvent recourir les États membres pour mettre en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les types d’interventions sont les grandes catégories d’interventions auxquelles peuvent recourir les États membres pour les besoins de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Le titre IV établit les dispositions financières. Il comprend notamment les dotations financières par État membre et par Fonds et définit la flexibilité permettant le transfert de dotations entre les différents fonds. Il prévoit les taux de participation du Feader pour les dépenses publiques dans les États membres et fixe certaines dotations financières minimales ou maximales à des fins spécifiques.

Le titre V présente les règles applicables aux plans stratégiques relevant de la PAC. Il précise les éléments que les États membres doivent prendre en considération lors de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et définit leur contenu minimal, notamment s’agissant des valeurs cibles et de la planification financière. Il précise également les règles qui s’appliquent à l’approbation par la Commission des plans stratégiques relevant de la PAC et à la manière dont ces plans peuvent être modifiés.

Le titre VI fournit les éléments nécessaires à la coordination et à la gouvernance. Il confère aux autorités des États membres la responsabilité de certaines tâches particulières liées aux plans stratégiques relevant de la PAC. Il établit un comité de suivi associant l’ensemble des parties intéressées. Il établit également des réseaux qui ont vocation à faciliter la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC. Ces réseaux seront mis en place à l’échelle nationale comme à l’échelle de l'Union. Enfin, ce titre établit le partenariat européen d’innovation qui vise à stimuler l’échange de connaissances et l’innovation.

Le titre VII introduit le cadre de suivi et d’évaluation des performances qui fixe les règles concernant le contenu et la date de soumission des rapports attendus des États membres sur l’avancement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que les règles sur la manière dont cet avancement sera suivi et évalué. Ce titre établit notamment des règles relatives à l’octroi d'une prime de performance en cas de bons résultats environnementaux et climatiques.

Enfin, les titres VIII et IX concernent les règles de concurrence, qui expliquent notamment comment les règles relatives aux aides d’État doivent être appliquées, et contiennent les dispositions finales expliquant quels règlements sont abrogés et quand le règlement entrera en vigueur.

Le règlement horizontal de la PAC

Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC, composée de deux piliers, avec d’un côté des mesures annuelles d’application générale dans le pilier I, et de l’autre, dans le pilier II, des mesures reflétant les spécificités nationales et régionales dans le cadre d’une approche de programmation pluriannuelle. Toutefois, dans la PAC post-2020, l’application du principe de subsidiarité sera renforcée de sorte que les États membres puissent mieux adapter les mesures de mise en œuvre au titre des deux piliers à leurs réalités et à la situation concrète des agriculteurs. Une subsidiarité accrue appelle le rééquilibrage des responsabilités de gestion de la PAC et la recherche d’une nouvelle relation entre l’Union européenne, les États membres et les agriculteurs.

Sur cette base, le règlement horizontal actuel de la PAC est adapté au nouveau modèle de mise en œuvre, il accorde plus de flexibilité aux États membres dans la mise en œuvre de la politique (conformément à leurs besoins locaux) et il prévoit une réduction de la bureaucratie pour les bénéficiaires ainsi qu’une transition vers une politique axée sur les résultats.

Au niveau de l'Union, le déplacement du centre de gravité d’une approche fondée sur la conformité vers une approche axée sur les résultats nécessite de définir clairement les objectifs que la politique doit permettre de réaliser: ici aussi, ces objectifs seront établis au niveau de l’Union. Afin de progresser sur la voie d’un mécanisme davantage axé sur les résultats, l’accent sera mis sur l’assurance des performances et sur le respect des exigences fondamentales de l’Union, comme le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) ou les organes de gouvernance (agences de paiement, organismes de coordination, autorités compétentes et organismes de certification), plutôt que sur l’assurance de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes. Les structures de gouvernance solides et fiables qui caractérisent la PAC seront maintenues.

Outre des dispositions financières, le règlement horizontal de la PAC contient toujours des dispositions relatives aux principes généraux en matière de contrôles et de sanctions, de contrôle de la conditionnalité, et au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). En conséquence, le règlement fixe des règles relatives aux systèmes de financement, de gestion et de contrôle, aux processus d’apurement (apurement financier annuel et apurement annuel des résultats) et à la procédure de conformité.

Le présent règlement comporte divers éléments de simplification. Tout d’abord, le nouvel apurement annuel des performances reflète le passage d'une approche fondée sur la conformité du bénéficiaire à une approche axée sur les résultats de la politique dans les États membres.

Par ailleurs, il prévoit la réduction du nombre d’agences de paiement et renforce le rôle de l’organisme de coordination et de l’organisme de certification, conformément au nouveau modèle de mise en œuvre. Le système sera donc plus transparent et moins contraignant pour les administrations nationales et pour la Commission. Le concept d’audit unique est introduit, conformément au règlement financier, et le nombre d’audits effectués par la Commission peut être réduit.

Le règlement modificatif

La communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture confirme que l’adaptation aux besoins du marché est un élément central de la PAC, mais elle souligne également les défis liés à la durabilité environnementale et au changement climatique. Par ailleurs, elle inscrit clairement le secteur agricole dans le débat concernant l’alimentation et les préoccupations des citoyens à cet égard, rappelant que «le rôle premier de la politique est d’aider les agriculteurs à prévoir les évolutions des habitudes alimentaires et à adapter leur production en fonction des signaux du marché et des demandes des consommateurs». Étant donné que certaines règles détaillées définies à l’échelon européen sont susceptibles d’empêcher les ajustements nécessaires, la réforme fournit l’occasion d’y apporter les modifications nécessaires. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

C’est pourquoi il est prévu de maintenir l’architecture et les principales caractéristiques du règlement (UE) nº 1308/2013, tout en modifiant un nombre limité de dispositions au vu de l’évolution économique, environnementale et sociétale intervenue depuis son entrée en vigueur en 2014.

Premièrement, il est prévu de supprimer les dispositions relatives aux interventions sectorielles qui ont été préalablement définies dans le règlement (UE) nº 1308/2013, puisque ces interventions de la future PAC relèveront du [règlement relatif aux plans relevant de la PAC] et feront partie intégrante des plans stratégiques des États membres, afin de garantir une meilleure cohérence des interventions de la PAC.

Deuxièmement, bien que les réformes successives de la politique vitivinicole (en 2008 et en 2013) aient, de manière générale, atteint leurs objectifs, avec pour conséquence un secteur vitivinicole dynamique sur le plan économique, de nouveaux défis économiques, climatiques et environnementaux sont apparus. Par conséquent, le règlement prévoit d’apporter un certain nombre de modifications spécifiques aux règles en vigueur pour relever ces défis.

Troisièmement, dans sa communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la Commission plaide pour un renforcement de l’attrait des indications géographiques (IG) vis-à-vis des agriculteurs et des consommateurs, et pour la facilitation de la gestion du système. Dès lors, il est proposé de modifier les règles relatives aux IG, actuellement réparties dans quatre actes de base, afin de simplifier le système des IG, d’accélérer l’enregistrement des indications géographiques et d’approuver plus efficacement les modifications apportées aux cahiers des charges. Ces modifications ont pour objectif de simplifier le système des IG de sorte qu’il soit plus compréhensible pour les consommateurs, plus facile à promouvoir, et qu’il tende à réduire les coûts administratifs liés à la gestion du système.

S’agissant des règles relatives aux IG viticoles, le fait de limiter l’examen des demandes par l’Union au contrôle de la présence d’erreurs manifestes, de séparer les règles relatives à la propriété intellectuelle d’autres exigences fixées dans le cahier des charges et d'autoriser les États membres à décider de modifications n’ayant pas d’incidence au niveau de l’Union permettrait de simplifier les approbations, de raccourcir les calendriers et de rationaliser les ressources, conformément au double principe de subsidiarité et de proportionnalité. Dans la même veine, il est envisagé de simplifier certaines procédures spécifiques, par exemple la procédure d’opposition, pour rendre le processus d’approbation plus efficace.

La clarification de la définition de la notion d’«appellation d’origine protégée» pour les vins permettra aux groupes de producteurs d’utiliser de nouvelles variétés, également nécessaires pour faire face au changement climatique, et de justifier de façon appropriée l’introduction des demandes par rapport aux réalités viticoles et œnologiques. Il est également proposé de renforcer la protection des IG contre la falsification des IG sur l’internet et sur les marchandises en transit.

La simplification proposée pour les IG viticoles doit également être appliquée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, et ce afin de garantir un niveau raisonnable de cohérence entre les régimes et de faire en sorte que les producteurs d’IG dans ce secteur bénéficient eux aussi des avantages susmentionnés. Le régime des indications géographiques pour les vins aromatisés, qui ne compte que 5 des 3 350 IG, ne peut pas fonctionner et il convient de le fusionner avec un autre régime (le régime des produits agricoles et des denrées alimentaires est approprié car il couvre déjà les boissons alcooliques).

En outre, le règlement prévoit des dispositions qui traduisent simplement en législation interne des engagements pris par l’Union et ses États membres dans le cadre des récentes décisions ministérielles de l’OMC, notamment en ce qui concerne les subventions à l’exportation.

Enfin, il est proposé de supprimer un certain nombre de dispositions obsolètes, notamment le système de régulation et d’exigences en matière de production qui s’applique au secteur sucrier et qui est arrivé à échéance au terme de la campagne de commercialisation 2016/2017.

2018/0216 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole n° 4 relatif au coton, paragraphe 6, qui y est joint,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,

vu l’avis du Comité des régions 8 ,

vu l'avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d'être davantage axée sur les résultats, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l'Union fait peser sur les bénéficiaires.

(2)Étant donné que la PAC doit affiner ses réponses aux défis et aux opportunités à mesure qu'ils se présentent, que ce soit au niveau de l’Union, au niveau international, national, régional ou local, ou au niveau de l'exploitation, il est nécessaire de rationnaliser la gouvernance de la PAC, d'améliorer la façon dont cette dernière met en œuvre les objectifs de l'Union et de réduire sensiblement la charge administrative. Dans la PAC fondée sur la mise en œuvre de la performance (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels de la politique tels que les objectifs de la PAC et les exigences de base, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande part de responsabilité dans la manière dont ils réalisent les objectifs et atteignent les valeurs cibles. Une plus grande subsidiarité permettrait de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en adaptant l'aide de manière à optimiser la contribution aux objectifs de l’Union.

(3)L’utilisation de définitions communes entièrement fixées à l’échelle de l’Union a causé certaines difficultés aux États membres pour la prise en compte de leurs propres spécificités aux niveaux national, régional et local. Il convient dès lors que les États membres bénéficient de la souplesse nécessaire pour préciser certaines définitions dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Afin d’assurer des conditions équitables, un cadre donné doit toutefois être fixé au niveau de l’Union, rassemblant les éléments essentiels à inclure dans ces définitions (les «définitions-cadres»).

(4)Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s'assurer que l'aide de base au revenu pour un développement durable et les types d'interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu'aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l'«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(5)Afin de conserver les éléments essentiels applicables à l'ensemble de l'Union, qui permettent de garantir la comparabilité des décisions des États membres, sans toutefois limiter la capacité de ces derniers d'atteindre les objectifs de l'Union, il convient d'établir une définition-cadre de la «surface agricole». Les définitions-cadres connexes des «terres arables», des «cultures permanentes» et des «prairies permanentes» devraient être suffisamment larges pour permettre aux États membres de les détailler en fonction de leurs conditions locales. La définition-cadre des «terres arables» devrait être établie de façon à permettre aux États membres de couvrir différentes formes de production, y compris des systèmes tels que l’agroforesterie et les surfaces arables recouvertes d'arbres et d'arbustes, tout en nécessitant l'inclusion des zones de jachères afin de garantir la nature découplée des interventions. La définition-cadre des «cultures permanentes» devrait inclure tant les surfaces réellement exploitées à des fins de production que celles qui ne le sont pas, ainsi que les pépinières et les taillis à courte rotation, à définir par les États membres. La définition-cadre des «prairies permanentes» devrait être rédigée d'une manière qui permette aux États membres de définir des critères supplémentaires et d’inclure des espèces autres que l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui peuvent être affectées au pâturage ou qui peuvent produire des aliments pour animaux, qu’elles servent ou non à la production effective.

(6)Les synergies entre le Feader et Horizon Europe devraient contribuer à ce que la PAC exploite au mieux les résultats de la recherche et de l’innovation, notamment ceux qui découlent des projets financés par Horizon Europe ainsi que par le partenariat européen d’innovation (PEI) «Productivité et développement durable de l’agriculture», qui favorisent l’innovation dans le secteur agricole et dans les zones rurales.

(7)Afin de garantir la sécurité juridique quant au versement de l'aide pour une surface agricole qui est à la disposition de l'agriculteur et sur laquelle une activité agricole est exercée, il y a lieu d'établir une définition-cadre d'un «hectare admissible» comprenant les éléments essentiels à prendre en compte. En particulier, afin d’éviter les doubles demandes, les États membres devraient fixer les conditions à appliquer pour déterminer si les terres sont à la disposition de l’agriculteur. Compte tenu de la probabilité d'une utilisation occasionnelle et temporaire des terres agricoles aux fins d'une activité non strictement agricole, et certaines activités non agricoles pouvant contribuer à diversifier les sources de revenus des exploitations agricoles, il convient que les États membres fixent des conditions appropriées pour inclure les surfaces également exploitées pour des activités non agricoles en tant qu'hectares admissibles.

(8)En ce qui concerne les surfaces utilisées pour la production de chanvre, afin de préserver la santé publique et de garantir la cohérence avec les autres dispositions législatives, l’utilisation de variétés de graines de chanvre avec une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,2 % devrait faire partie de définition d'un «hectare admissible».

(9)En vue d’améliorer encore la performance de la PAC, l'aide au revenu devrait cibler les véritables agriculteurs. Afin de garantir une approche commune au niveau de l’Union en ce qui concerne ce ciblage de l'aide, il convient d'établir une définition-cadre du «véritable agriculteur» énonçant les éléments essentiels à prendre en compte. Sur la base de ce cadre, les États membres devraient préciser dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d'éléments tels que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et l'inscription aux registres. Cette définition ne devrait pas non plus entraîner l’exclusion des agriculteurs pluriactifs, qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, leurs multiples activités venant souvent renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.

(10)Afin d’assurer la cohérence entre, d’une part, les types d'interventions sous la forme de paiements directs et, d'autre part, les types d'interventions en faveur du développement rural dans le cadre de la réalisation de l'objectif de renouvellement de génération, une définition-cadre du «jeune agriculteur», incluant les éléments essentiels à prendre en compte, devrait être établie au niveau de l’Union.

(11)Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement.

(12)Une PAC plus intelligente, plus moderne et plus durable doit être ouverte à la recherche et à l’innovation pour répondre aux besoins de la multifonctionnalité des systèmes agricoles, sylvicoles et alimentaires de l'Union, en investissant dans le développement technologique et la numérisation, ainsi qu'en améliorant l’accès à des connaissances impartiales, solides, pertinentes et nouvelles.

(13)S'il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d'aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu'il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

(14)Afin de favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs.

(15)Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l'exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s'appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

(16)Le renforcement de la protection de l'environnement et de l’action en faveur du climat et la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et la sylviculture de l'Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat.

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio-économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d'emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d'emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

(17)La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

(18)Compte tenu de l’ampleur de la réforme qui est nécessaire pour atteindre les objectifs et répondre aux préoccupations, il convient de prévoir un nouveau cadre juridique dans un règlement unique couvrant les aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et remplaçant les dispositions figurant actuellement dans le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 10 .

(19)Il convient que le présent règlement fixe les règles qui s’appliquent aux aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader et octroyées sous la forme des types d’interventions prévus dans des plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres et approuvés par la Commission.

(20)Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d'interventions prévus par le présent règlement continuent d'être notifiés en tant qu'aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, ou en tant qu'aides relevant de la «catégorie bleue» au titre de programmes de limitation de la production, qui sont exemptes des engagements de réduction. Bien que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ces types d’interventions soient déjà en conformité avec les exigences de la «catégorie verte», telles que définies à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et avec celles de la «catégorie bleue», énoncées à l'article 6.5 dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d'interventions continuent à respecter ces exigences.

(21)S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d'exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d'une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s'appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

(22)Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles, et notamment la gestion des nutriments. Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d'objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l'annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale des exploitations, les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à la disposition des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage de données.

(23)Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE du Conseil 11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 12 ou la directive 91/676/CEE du Conseil 13 . Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil 14 , les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil 16 sont incluses en tant qu'ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence.

(24)Il convient que les États membres établissent des services de conseil agricole afin d’améliorer la gestion durable et le niveau global de performance des exploitations agricoles et des entreprises rurales, en couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, et de déterminer les améliorations nécessaires en ce qui concerne toutes les mesures prévues dans les plans stratégiques relevant de la PAC au niveau des exploitations. Ces services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs et autres bénéficiaires des aides de la PAC à prendre davantage conscience de la relation entre la gestion de l’exploitation et la gestion des terres, d’une part, et certaines normes, exigences et informations, y compris sur le plan environnemental et climatique, d’autre part. Parmi ces dernières, on peut citer les normes qui s'appliquent ou qui sont nécessaires aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires de la PAC et qui sont fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC, ainsi que celles qui découlent des législations sur l’eau et sur l’utilisation durable des pesticides, ainsi que les initiatives visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens et la gestion des risques. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des conseils, les États membres devraient intégrer des conseillers dans les systèmes de connaissances et d'innovation agricoles (les «SCIA») pour pouvoir fournir des informations scientifiques et technologiques actualisées développées par la recherche et l’innovation.

(25)Pour garantir une répartition plus équitable de l'aide au revenu, le montant des paiements directs au-dessus d’un certain plafond devrait être réduit et le produit devrait être soit utilisé pour les paiements directs découplés et, en priorité, pour l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, soit transféré au Feader. Afin d’éviter des effets négatifs sur l’emploi, la main-d'œuvre devrait être prise en compte lors de la mise en œuvre du mécanisme.

(26)La législation de l’Union devrait prévoir que les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des exigences en termes surface minimale pour la réception de paiements découplés. Ces exigences devraient être liées à la nécessité d’éviter toute charge administrative excessive entraînée par la gestion de nombreux paiements de petits montants et sur celle d’assurer une réelle contribution à la réalisation des objectifs de la PAC auxquels les paiements directs découplés contribuent. Afin de garantir un niveau minimal d'aide au revenu agricole pour l'ensemble des véritables agriculteurs, ainsi que pour se conformer à l’objectif du traité qui consiste à assurer un niveau de vie équitable à la communauté agricole, un paiement découplé annuel à la surface devrait être établi en tant que type d’intervention «aide de base au revenu pour un développement durable». Pour favoriser un meilleur ciblage de cette aide, les montants des paiements peuvent être différenciés, par groupes de territoires, sur la base des conditions socio-économiques et/ou agronomiques. Afin d’éviter des effets perturbateurs sur le revenu des agriculteurs, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre l'aide de base au revenu pour un développement durable sur la base de droits au paiement. Dans ce cas, la valeur des droits au paiement, préalablement à tout accroissement de la convergence, devrait être proportionnelle à leur valeur telle qu’établie au titre des régimes de paiement de base en application du règlement (UE) n° 1307/2013, compte tenu également des paiements en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Les États membres devraient également atteindre une plus grande convergence afin de continuer à s'éloigner progressivement des valeurs historiques.

(27)En cas d'octroi d'une aide directe découplée fondée sur le système de droits au paiement, les États membres devraient continuer à gérer une ou plusieurs réserves nationales pour chaque groupe de territoires. Ces réserves devraient être destinées, en priorité, aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. Des règles relatives à l’utilisation et au transfert des droits au paiement sont également nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système.

(28)Les petites exploitations agricoles restent une pierre angulaire de l’agriculture de l'Union car elles jouent un rôle essentiel dans le soutien de l’emploi rural et contribuent au développement territorial. Afin de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide et d'alléger la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires de petits montants, il convient que les États membres puissent proposer aux petits agriculteurs la possibilité de remplacer les autres paiements directs par le paiement d'un montant forfaitaire.

(29)Compte tenu de la nécessité reconnue de promouvoir une répartition plus équilibrée de l’aide en faveur des petits et moyens agriculteurs de façon visible et mesurable, un paiement découplé spécifique par hectare, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, devrait être créé au niveau de l’Union. Pour permettre un meilleur ciblage de cette aide complémentaire et pour tenir compte des différences dans les structures agricoles dans l’ensemble de l’Union, les États membres devraient avoir la possibilité d'octroyer différents montants d'aide complémentaire pour différentes fourchettes d’hectares.

(30)La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le secteur agricole par de jeunes agriculteurs constituent un enjeu financier, qu'il convient de prendre en considération dans l'attribution et le ciblage des paiements directs. Cette évolution est essentielle pour la compétitivité du secteur agricole de l’Union et, pour cette raison, les États membres peuvent instaurer une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. Ce type d’interventions devrait être mis en place afin de fournir aux jeunes agriculteurs une aide supplémentaire au revenu après qu'ils se sont lancés dans cette nouvelle activité.

(31)La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d'engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

(32)Il convient d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs afin d'octroyer une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité dans certains secteurs et certaines productions qui revêtent une importance particulière pour des raisons sociales, économiques ou environnementales et qui sont confrontés à des difficultés. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leurs plafonds financiers disponibles pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu afin de soutenir spécifiquement la production de protéagineux en vue de réduire le déficit de l’Union en la matière.

(33)Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT 17 , tel qu'applicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d'exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard.

(34)Conformément aux objectifs fixés dans le protocole n° 4 relatif au coton joint à l’acte d’adhésion de 1979, il est nécessaire de continuer d'octroyer une «aide spécifique» par hectare admissible liée à la culture du coton, ainsi que l'aide aux organisations interprofessionnelles dans les régions productrices de coton. Toutefois, étant donné que la dotation budgétaire pour le coton est fixe et ne peut être utilisée à d’autres fins, et parce que la mise en œuvre de ce programme est fondée sur le droit conventionnel, le paiement pour le coton ne devrait pas faire partie des interventions approuvées dans le plan stratégique relevant de la PAC. Afin d’assurer une application et une gestion efficaces de l’aide spécifique au coton, le pouvoir d'adopter certains actes devrait être délégué à la Commission.

(35)Des types sectoriels d'interventions sont nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC et renforcer les synergies avec les autres instruments de la PAC. Conformément au modèle de mise en œuvre, les exigences minimales concernant le contenu et les objectifs de ces types sectoriels d'interventions devraient être établies au niveau de l’Union afin de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur et d’éviter toute concurrence inéquitable et déloyale. Les États membres devraient justifier leur inclusion dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC et assurer la cohérence avec les autres interventions au niveau sectoriel. Les grands types d’interventions établis au niveau de l’Union devraient couvrir les secteurs des fruits et légumes, du vin, des produits apicoles, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d'autres produits à définir, pour lesquels l’établissement de programmes sectoriels est considéré comme ayant des effets positifs sur la réalisation de tout ou partie des objectifs généraux et spécifiques de la PAC poursuivis par le présent règlement.

(36)Des enveloppes financières nationales ou d’autres limitations sous la forme de plafonds sont nécessaires afin de maintenir la spécificité de l’intervention et de faciliter la programmation des interventions sectorielles en faveur du vin, de l’huile d’olive et des olives de table, du houblon et d'autres produits agricoles définis dans le présent règlement. Toutefois, dans le secteur des fruits et légumes et celui de l’apiculture, l’aide financière de l’Union devrait continuer d’être accordée conformément aux règles prévues dans le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 18 afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs supplémentaires spécifiques à ces types d'interventions. Si les États membres prévoient une aide pour d’«autres interventions sectorielles» dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, la dotation financière correspondante devrait être déduite de la dotation pour le type d'interventions sous la forme de paiements directs de l’État membre concerné afin de rester neutre sur le plan budgétaire. Si un État membre choisit de ne pas mettre en œuvre des interventions sectorielles en faveur du houblon et de l’huile d’olive, les dotations correspondantes pour cet État membre devraient être mises à disposition en tant que dotations supplémentaires pour les types d'interventions sous la forme de paiements directs.

(37)Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l'application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d'une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d'environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l'échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu'à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d'eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d'approches locales, intégrées ou coopératives et d'interventions axées sur les résultats.

(38)L'aide aux engagements en matière de gestion peut inclure les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l'agriculture biologique; les paiements pour d’autres types d'interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien-être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au-delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

(39)Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s'appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion des forêts ou des instruments équivalents et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

(40)Afin d’assurer un revenu équitable et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble du territoire de l’Union, les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs établis dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou d'autres contraintes propres à la zone. En ce qui concerne les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles, la désignation de la politique de développement rural 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer. Pour que la PAC puisse apporter une plus grande valeur ajoutée en matière d'environnement au niveau de l'Union et pour qu'elle puisse renforcer ses synergies avec le financement des investissements dans la nature et la biodiversité, il est nécessaire de maintenir une mesure distincte visant à indemniser les bénéficiaires pour compenser les désavantages liés à la mise en œuvre des directives-cadres sur Natura 2000 et sur l’eau. Il convient par conséquent de continuer à accorder une aide aux agriculteurs et aux sylviculteurs afin qu'ils puissent faire face aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE du Conseil et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il y a lieu également d'accorder un soutien aux agriculteurs pour les aider à faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau. L'octroi de l'aide devrait être associé à des exigences spécifiques, décrites dans les plans stratégiques relevant de la PAC, allant au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu, avec les programmes écologiques, à un double financement. De plus, les besoins spécifiques des zones Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(41)Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d'assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

(42)Compte tenu de la nécessité de combler le déficit d’investissement dans le secteur agricole de l’Union et d'améliorer l’accès aux instruments financiers pour les groupes prioritaires, notamment les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants présentant un profil de risque plus élevé, l'utilisation de la garantie InvestEU et la combinaison de subventions et d’instruments financiers devraient être encouragées. Étant donné que l’utilisation des instruments financiers dans les différents États membres varie considérablement en raison de différences en ce qui concerne l’accès au financement, le développement du secteur bancaire, la présence de capitaux à risques, le niveau de connaissance des administrations publiques et l'éventail potentiel de bénéficiaires, les États membres devraient indiquer, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des valeurs cibles appropriées, les bénéficiaires et les conditions préférentielles, et éventuellement d’autres règles d’admissibilité possibles.

(43)Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l'intermédiaire de l'aide prodiguée sous la forme d'instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci.

(44)Compte tenu de la nécessité de garantir des outils de gestion des risques appropriés, des primes d’assurance et des fonds de mutualisation devraient être maintenus et financés par le Feader. La catégorie des fonds de mutualisation englobe à la fois ceux liés aux pertes de production et les instruments généraux et sectoriels de stabilisation des revenus, liés aux pertes de revenus.

(45)L'aide devrait permettre l'établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place de systèmes de qualité; des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d'acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière; les réseaux et clusters; l'agriculture sociale; l'agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d'organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

(46)La communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» précise que l’échange de connaissances et la mise en évidence de l’innovation constituent un objectif transversal de la nouvelle PAC. La PAC devrait continuer à soutenir le modèle d’innovation interactive, qui renforce la collaboration entre les acteurs afin de tirer le meilleur parti de types de connaissances complémentaires en vue de diffuser des solutions pratiques. Les services de conseil agricole devraient être renforcés dans le cadre du SCIA. Le plan stratégique relevant de la PAC devrait fournir des informations sur la façon dont les services de conseil, la recherche et les réseaux ruraux collaboreront. Chaque État membre ou région, le cas échéant, peut financer un certain nombre d’actions visant à favoriser l’échange de connaissances et l’innovation, en recourant aux types d'interventions décrits dans le présent règlement.

(47)Il convient que le FEAGA continue de financer les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types sectoriels d’interventions, tandis que le Feader devrait continuer de financer les types d’interventions en faveur du développement rural tels qu’ils sont décrits dans le présent règlement. Les règles relatives à la gestion financière de la PAC devraient être fixées séparément pour les deux Fonds et pour les activités soutenues par chacun d’entre eux, compte tenu du fait que le nouveau modèle de mise en œuvre accorde davantage de flexibilité et de subsidiarité aux États membres pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Les types d'interventions au titre du présent règlement devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

(48)L'aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s'inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d'aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l'écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l'utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d'un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

(49)Pour faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution pour l'aide du Feader devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient de fixer des taux de participation spécifiques pour certains types d'opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l'éloignement et de l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 TFUE et les îles mineures de la mer Égée.

(50)Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d'eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts.

(51)Afin de garantir un financement adéquat pour certaines priorités, des règles concernant les dotations financières minimales allouées à ces priorités devraient être fixées pour l'aide au titre du Feader. En vue de garantir des conditions équitables entre agriculteurs, il est également nécessaire de fixer une dotation maximale pour l'aide couplée dans le cadre des paiements directs. En outre, les États membres devraient aussi être autorisés à utiliser une partie supplémentaire de leur plafond financier disponible pour les paiements directs pour octroyer une aide couplée au revenu spécifiquement destinée à améliorer la compétitivité, la durabilité et/ou la qualité de la production de protéagineux.

(52)Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation d’un objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d'évaluation et de réexamen concernés.

(53)Le transfert de responsabilité vers les États membres en ce qui concerne l’évaluation des besoins et la réalisation des valeurs cibles va de pair avec une flexibilité accrue pour l'établissement de la combinaison des deux types d’interventions sous la forme de paiements directs, des types sectoriels d’interventions et des types d’interventions en faveur du développement rural. Une certaine flexibilité devrait en outre être accordée pour ajuster les dotations nationales pertinentes des fonds. Lorsque les États membres estiment que l’enveloppe préaffectée est trop faible pour que toutes les mesures envisagées puissent être prises, il est donc justifié d'accorder un certain degré de flexibilité, tout en évitant, dans le même temps, des fluctuations importantes dans le niveau de l’aide directe annuelle au revenu par rapport aux montants disponibles pour les interventions pluriannuelles au titre du Feader.

(54)Pour renforcer la valeur ajoutée de l’Union et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur agricole, ainsi que pour poursuivre les objectifs généraux et spécifiques susmentionnés, les États membres ne devraient pas prendre de décisions au titre du présent règlement de manière isolée, mais dans le cadre d’un processus structuré qui devrait être concrétisé dans un plan stratégique relevant de la PAC. Les règles descendantes de l'Union devraient définir les objectifs spécifiques de la PAC applicables à l’échelle de l’UE, les principaux types d’interventions, le cadre de performance et la structure de gouvernance. Une telle répartition des tâches est destinée à assurer une correspondance totale entre les ressources financières investies et les résultats obtenus.

(55)Afin de garantir la nature stratégique de ces plans relevant de la PAC, et pour faciliter les liens avec les autres politiques de l’Union, notamment avec les valeurs cibles nationales à long terme découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux, tels que celles en rapport avec le changement climatique, les forêts, la biodiversité et l’eau, il convient qu’il n'y ait qu'un seul plan stratégique relevant de la PAC par État membre.

(56)Dans le cadre de l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres devraient analyser leur situation et leurs besoins spécifiques, fixer des valeurs cibles liées à la réalisation des objectifs de la PAC et concevoir les interventions qui permettront d’atteindre ces valeurs cibles, en les adaptant aux contextes nationaux et régionaux spécifiques, y compris pour les régions ultrapériphériques, conformément à l’article 349 TFUE. Ce processus devrait favoriser une plus grande subsidiarité au sein d’un cadre commun de l’Union et le respect des principes généraux du droit de l’Union et des objectifs de la PAC devrait être assuré. Il est dès lors approprié de fixer des règles sur la structure et le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

(57)Pour faire en sorte que la fixation des valeurs cibles par les États membres et la conception des interventions soient effectuées de manière appropriée et qu'elles maximisent la contribution à la réalisation des objectifs de la PAC, il est nécessaire de baser la stratégie des plans stratégiques relevant de la PAC sur une analyse préalable des contextes locaux et sur une évaluation des besoins en ce qui concerne les objectifs de la PAC.

(58)Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient viser à assurer une plus grande cohérence entre les divers outils de la PAC, dans la mesure où ils devraient couvrir les types d'interventions sous la forme de paiements directs, les types sectoriels d’interventions et les types d’interventions en faveur du développement rural. Ils devraient également assurer et démontrer l’alignement et la pertinence des choix effectués par les États membres au regard des priorités et objectifs de l’Union. Il convient donc qu’ils contiennent une stratégie d'intervention axée sur les résultats, articulée autour des objectifs spécifiques de la PAC, y compris les valeurs cibles quantifiées associées à ces objectifs. Afin de permettre leur suivi sur une base annuelle, il convient que ces valeurs cibles soient fondées sur des indicateurs de performance.

(59)La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les autres politiques de l’Union. En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant, et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l'«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(60)Compte tenu du fait qu'une certaine flexibilité devrait être accordée aux États membres en ce qui concerne le choix de déléguer une partie de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au niveau régional sur la base d’un cadre national, ce qui permettrait d'assurer plus facilement la coordination entre les régions pour relever les défis à l'échelle nationale, les plans stratégiques relevant de la PAC devraient fournir une description de l'interaction entre les interventions nationales et les interventions régionales.

(61)Étant donné que les plans stratégiques relevant de la PAC devraient permettre à la Commission d’assumer sa responsabilité dans la gestion du budget de l’Union et de garantir aux États membres la sécurité juridique en ce qui concerne certains éléments du plan, il convient que les plans contiennent une description spécifique des différentes interventions, y compris les conditions d’admissibilité, les dotations budgétaires, les réalisations prévues et les coûts unitaires. Un plan financier est nécessaire pour fournir une vue d’ensemble de tous les aspects budgétaires pour chaque intervention; ce plan devrait être accompagné d'un plan cible.

(62)Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre efficace des plans stratégiques relevant de la PAC, le soutien du FEAGA et du Feader devrait reposer sur l'existence d'un cadre administratif solide. Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait par conséquent énumérer l’ensemble de ses structures de gouvernance et de coordination, y compris les systèmes de contrôle et les sanctions, et la structure du suivi et des rapports.

(63)Compte tenu de l’importance que revêt l’objectif général de modernisation du secteur agricole, et compte tenu de sa nature transversale, il est opportun que les États membres intègrent dans leur plan stratégique relevant de la PAC une description spécifique de la contribution de ce plan à la réalisation de cet objectif.

(64)Compte tenu des préoccupations concernant la charge administrative en gestion partagée, la simplification devrait également faire l’objet d’une attention particulière dans le plan stratégique relevant de la PAC.

(65)Puisqu’il n’y a pas lieu, pour la Commission, d’approuver les informations qui peuvent être considérées comme des informations contextuelles ou historiques, ou celles qui relèvent de la responsabilité des États membres, il convient que certaines informations soient fournies sous la forme d'annexes au plan stratégique relevant de la PAC.

(66)Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire que l’évaluation des Fonds repose sur des informations collectées au titre d’exigences spécifiques de suivi, tout en évitant l’excès de réglementation et de contraintes administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comporter des indicateurs mesurables, dans le but de permettre l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain.

(67)L’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission constitue une étape primordiale afin de garantir que la politique est mise en œuvre conformément aux objectifs communs. Conformément au principe de subsidiarité, il convient que la Commission fournisse aux États membres des orientations appropriées en ce qui concerne la présentation d'une logique d’intervention cohérente et ambitieuse.

(68)Il est nécessaire de prévoir la possibilité d'une programmation et d'une révision des plans stratégiques relevant de la PAC, dans le respect des conditions énoncées dans le présent règlement.

(69)Une autorité de gestion devrait être chargée de la gestion et de la mise en œuvre de chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l'autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d'une gestion efficace et correcte. Les États membres devraient veiller à ce que, dans le cadre de la gestion et de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée, conformément au [règlement (UE, Euratom) X] du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement financier] et au règlement (UE) X du Parlement européen et du Conseil [le nouveau règlement horizontal].

(70)Conformément au principe de la gestion partagée, la Commission est assistée par des comités formés de représentants des États membres dans la mise en œuvre de la PAC. En vue de simplifier le système et de rationaliser la position des États membres, un seul comité de suivi est établi pour la mise en œuvre du présent règlement, par la fusion du comité «Développement rural» et du comité «Paiements directs», qui avaient été établis pour la période de programmation 2014-2020. L'autorité de gestion et le comité de suivi se partagent la responsabilité d’aider les États membres dans la mise en œuvre de plans stratégiques relevant de la PAC. La Commission devrait également être assistée par le comité «Politique agricole commune», dans le respect des dispositions prévues par le présent règlement.

(71)Il convient que le Feader soutienne, par l'intermédiaire de l’assistance technique, à l’initiative de la Commission, les actions relatives à l’exécution des tâches visées à [l’article 7 du RHZ]. L’assistance technique peut également être fournie, à l’initiative des États membres, aux fins de l’accomplissement des tâches nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en ce qui concerne les plans stratégiques relevant de la PAC. Un accroissement de l'assistance technique à l’initiative des États membres n’est disponible que pour Malte.

(72)Dans un contexte où les États membres auront beaucoup plus de flexibilité et de subsidiarité pour la conception des interventions, les réseaux constituent un instrument clé pour stimuler et orienter la politique et pour faire en sorte qu'une attention et des capacités suffisantes soient mobilisées dans les États membres. Un réseau unique devrait assurer une meilleure coordination entre les activités de mise en réseau au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional. Les réseaux européen et nationaux de la PAC remplacent les actuels réseau européen de développement rural et réseaux du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, ainsi que les réseaux ruraux nationaux, sous la forme d’une plate-forme permettant un plus grand échange de connaissances afin d'appréhender les résultats et la valeur ajoutée de la politique à l’échelon européen, en particulier la politique relative à Horizon Europe. Dans la même perspective d’amélioration de l’échange des connaissances et de l’innovation, un PEI pour la productivité et le développement durable est créé afin de mettre en œuvre le modèle d’innovation interactive selon la méthode exposée dans le présent règlement.

(73)Chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait faire l’objet d’un suivi régulier en ce qui concerne sa mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles fixées. Ce cadre de performance, de suivi et d’évaluation de la PAC devrait être mis en place dans le but de démontrer les progrès accomplis et d’évaluer l’impact et l’efficacité de la mise en œuvre de la politique.

(74)L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d'environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

(75)Conformément au cadre de performance, de suivi et d'évaluation, les États membres devraient assurer le suivi des progrès réalisés et en rendre compte chaque année à Commission. Les informations fournies par les États membres forment la base sur laquelle la Commission devrait faire rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques pendant toute la période de programmation, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

(76)Des mécanismes devraient être mis en place afin de protéger les intérêts financiers de l’Union lorsque la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC s’écarte sensiblement des valeurs cibles fixées. Les États membres peuvent donc être invités à présenter des plans d’action en cas d’insuffisance importante et non justifiée. Si les résultats escomptés ne sont pas obtenus, des suspensions et, en fin de compte, des réductions des fonds de l’Union sont possibles. En outre, une prime de performance globale est créée dans le cadre du mécanisme d’incitation fondé sur l'octroi de la prime de performance, en vue d’encourager les bonnes performances en matière d’environnement et de climat.

(77)Conformément au principe de la gestion partagée, il convient que les États membres soient responsables de l’évaluation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tandis que la Commission est responsable des synthèses, au niveau de l’Union, des évaluations ex ante des États membres ainsi que, au niveau de l'Union, des évaluations ex post.

(78)Des notifications de la part des États membres sont nécessaires aux fins de l'application du présent règlement ainsi que du suivi, de l'analyse et de la gestion des droits financiers. Pour assurer la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement et pour rendre ces notifications rapides, efficaces, précises, financièrement rationnelles et compatibles avec la protection des données à caractère personnel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords et en ce qui concerne d'autres règles établissant la nature et le type d'informations à notifier, les catégories de données à traiter et le délai de conservation maximal, les droits d'accès aux informations ou aux systèmes d'information, ainsi que les conditions de publication des informations.

(79)Les articles 107, 108 et 109 TFUE devraient s’appliquer aux types d'interventions au titre du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions du TFUE ne devraient pas s'appliquer aux types d'interventions sous la forme de paiements directs et aux types d'interventions en faveur du développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 TFUE, réalisées au titre du présent règlement et en conformité avec celui-ci, ni aux paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les types d'interventions en faveur du développement rural qui bénéficient d'une aide de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 TFUE.

(80)Les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques de volatilité des revenus, en partie en raison de l’exposition au marché, et en partie en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et des fréquentes crises sanitaires et phytosanitaires touchant le cheptel et le patrimoine agronomique de l’UE. Afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les mesures fiscales nationales conformément auxquelles l’assiette de l’impôt sur le revenu appliquée aux agriculteurs est calculée sur la base d’une période pluriannuelle devraient être exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État.

(81)Les données à caractère personnel collectées aux fins de l’application d’une disposition inscrite dans le présent règlement devraient être traitées d'une façon qui soit compatible avec lesdites fins. Il convient également qu'elles soient rendues anonymes, qu'elles soient agrégées au moment de leur traitement à des fins de contrôle ou d'évaluation, et qu'elles soient protégées conformément au droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment le règlement (CE) n° 45/2001du Parlement européen et du Conseil 19 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 20 . Il convient que les personnes concernées soient informées d'un tel traitement de données ainsi que de leurs droits en matière de protection des données.

(82)Afin de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 TFUE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 21 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(83)Afin de garantir la sécurité juridique, de protéger les droits des agriculteurs et de garantir un fonctionnement harmonieux, cohérent et efficace des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les règles subordonnant l’octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol; les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et certains éléments connexes en rapport avec les conditions d’admissibilité; le contenu de la déclaration et les conditions pour l'activation des droits au paiement; les règles supplémentaires relatives aux programmes écologiques; les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur, y compris la décision autorisant que cette aide continue d'être versée jusqu'en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d'une période de référence antérieure; les règles et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et les règles relatives aux conditions d’octroi de cette aide.

(84)Afin de garantir que les types sectoriels d’interventions contribuent aux objectifs de la PAC et renforcent les synergies avec les autres instruments de la PAC, et pour assurer des conditions équitables sur le marché intérieur et éviter toute concurrence inéquitable ou déloyale, le pouvoir d'adopter certains actes devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et les règles applicables lorsque l’organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas ces critères et les obligations pour les producteurs; les règles relatives au bon fonctionnement des types sectoriels d’interventions, la base de calcul de l’aide financière de l’Union, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et le niveau maximum de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché; les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles; et les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs. En particulier, pour garantir une utilisation efficace et efficiente des fonds de l’Union aux fins des interventions dans le secteur de l’apiculture, il est nécessaire de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les exigences supplémentaires relatives à l’obligation de notification et à l’établissement d’une contribution minimale de l’Union aux dépenses de mise en œuvre de ces types d’interventions.

(85)Afin de garantir la sécurité juridique et de veiller à ce que les interventions en faveur du développement rural atteignent leurs objectifs, il convient de déléguer le pouvoir d'adopter certains actes à la Commission pour ce qui est du soutien en faveur des engagements de gestion, des investissements et de la coopération.

(86)Pour modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les règles relatives au contenu du plan stratégique relevant de la PAC.

(87)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement et d’éviter toute concurrence déloyale ou toute discrimination entre agriculteurs, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne la fixation des surfaces de référence pour l’aide en faveur des graines oléagineuses, les règles relatives à l’agrément des terres et des variétés aux fins de l’aide spécifique au coton et aux notifications y afférentes, le calcul de la réduction lorsque la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base, l’aide financière de l’Union pour la distillation des sous-produits de la vinification, la ventilation annuelle par État membre du montant total d'aide de l’Union pour les types d’interventions en faveur du développement rural, les règles relatives à la présentation des éléments à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC, les règles relatives à la procédure et aux délais d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et à la présentation et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, les conditions uniformes d’application des exigences en matière d’information et de publicité relatives aux possibilités offertes par les plans stratégiques relevant de la PAC, les règles relatives au cadre de performance, de suivi et d'évaluation, les règles de présentation du contenu du rapport annuel de performance, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres aux fins de l'évaluation de la performance réalisée par la Commission et les règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles, et les dispositions visant à assurer une approche cohérente pour la détermination de l’octroi de la prime de performance aux États membres. Ces pouvoirs devraient être exercés en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 22 .

(88)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la résolution de problèmes spécifiques tout en assurant la continuité du système des paiements directs dans des situations extraordinaires, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent. En outre, afin de résoudre des problèmes urgents survenant dans un ou plusieurs États membres, tout en assurant la continuité du système des paiements directs, la Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des circonstances extraordinaires ont une incidence sur l'octroi de l'aide et compromettent la mise en œuvre efficace des paiements au titre des régimes d'aide énumérés dans le présent règlement

(89)Le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil 23 et le règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 devraient rester en dehors du champ d’application du présent règlement, sauf si certaines de leurs dispositions sont explicitement mentionnées.

(90)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais qu'ils peuvent, en raison des disparités entre les diverses zones rurales et des moyens financiers limités des États membres, être mieux réalisés au niveau de l'Union grâce à la garantie pluriannuelle des financements de l'Union qui sont axés sur des priorités clairement définies, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (le «TUE»). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(91)Il y a donc lieu d’abroger les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013.

(92)Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et celles du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des bénéficiaires.

(93)Afin de garantir la sécurité et la continuité juridiques, les dispositions spéciales pour la Croatie en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs et des paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive devraient continuer de s'appliquer jusqu’au 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet et champ d’application

1.Le présent règlement établit des règles concernant:

(a)les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen de mesures d'aide de l'Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (le «FEAGA») et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (le «Feader») au titre de la politique agricole commune (la «PAC»), ainsi que les indicateurs y afférents;

(b)les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;

(c)les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, qui fixent les valeurs cibles, définissent les interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;

(d)la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.

2.Le présent règlement s’applique aux mesures d'aide de l’Union financées par le FEAGA et le Feader pour les interventions mentionnées dans un plan stratégique relevant de la PAC élaboré par les États membres et approuvé par la Commission, portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 2
Dispositions applicables

1.Le règlement (UE) [RHZ] du Parlement européen et du Conseil 25 et les dispositions adoptées en application dudit règlement s’appliquent à l'aide accordée au titre du présent règlement.

2.Le titre II, chapitre II, le titre III, chapitre II, et les articles 41 et 43 du règlement (UE) [RDPC] du Parlement européen et du Conseil 26 s’appliquent aux mesures d'aide financées par le Feader au titre du présent règlement.

Article 3
Définitions

Aux fins de l’octroi d'une aide de l’Union au titre du présent règlement, on entend par:

(a)«agriculteur»: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation relève du champ d'application territorial des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne (le «TUE»), en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «TFUE»), et qui exerce une activité agricole, telle que définie par les États membres;

(b)«exploitation»: l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;

(c)«intervention»: un instrument d'aide assorti d'une série de conditions d'admissibilité, tel que décrit par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC et fondé sur un type d'interventions prévu par le présent règlement;

(d)«taux de l'aide»: le taux de la participation publique à une opération. Dans le cas des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel que défini à l’article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission 27 ;

(e)«fonds de mutualisation»: un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques;

(f)«opération»:

i)un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné(e) au titre des programmes concernés;

ii)dans le contexte d'instruments financiers, une contribution d'un programme à un instrument financier et l'aide financière octroyée ensuite aux destinataires finaux par ledit instrument financier;

(g)«organisme intermédiaire»: tout organisme de droit public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des tâches pour le compte de cette dernière;

(h)«bénéficiaire», dans le cas des types d’interventions en faveur du développement rural:

i)un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique ou une personne physique, responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d'opérations;

ii)dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’organisme qui reçoit l’aide;

iii)dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;

(i)«valeurs cibles»: les valeurs convenues d'avance à atteindre à la fin de la période en rapport avec les indicateurs de résultat inclus dans le cadre d’un objectif spécifique;

(j)«valeurs intermédiaires»: les valeurs cibles intermédiaires à atteindre à un moment précis de la période du plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs inclus dans le cadre d’un objectif spécifique.

Article 4
Définitions à formuler dans les plans stratégiques relevant de la PAC

1.Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible», «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur»:

(a)l'«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

(b)la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

i)les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil 28 , à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil 29 , à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l'article 65 du présent règlement;

ii)les «cultures permanentes» sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

iii)les «prairies permanentes» et les «pâturages permanents» (dénommés conjointement «prairies permanentes») sont les terres non comprises dans la rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou plus, consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles). D’autres espèces adaptées au pâturage ou à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes;

(c)aux fins des types d'interventions sous la forme de paiements directs, un «hectare admissible» est défini de façon à englober toute surface agricole de l’exploitation:

i)qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

ii)qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre III du règlement (UE) n° 1307/2013 et:

qui ne correspond plus à la définition d'un «hectare admissible» figurant au point a) du règlement (UE) n° 1307/2013 en raison de la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE;

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) n) 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013, ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1698/2005, à l'article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou aux articles 65 et 67 du présent règlement;

qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005, à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 ou à l'article 65 du présent règlement.

Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %;

(d)les «véritables agriculteurs» sont définis de façon à garantir qu'aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d'éléments tels que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l'inscription aux registres.

(e) la définition du «jeune agriculteur» est rédigée de façon à inclure:

i)une limite d’âge maximale ne pouvant excéder 40 ans,

ii)les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»,

iii)la formation et/ou les compétences requise(s).

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 138, afin de compléter le présent règlement en fixant des règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée au paragraphe 1, point c), afin de préserver la santé publique.

TITRE II
OBJECTIFS ET INDICATEURS

Article 5
Objectifs généraux

L'aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux suivants:

(a)favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire;

(b)renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l'environnement et au climat;

(c)consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.

Ces objectifs sont complétés par l’objectif transversal que constitue la modernisation du secteur en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation.

Article 6
Objectifs spécifiques

1.La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:

(a)soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

(b)renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation;

(c)améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;

(d)contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies renouvelables;

(e)favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

(f)contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

(g)attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales;

(h)promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

(i)améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux.

2.Dans le cadre de la réalisation des objectifs spécifiques, les États membres veillent à la simplification et à l'efficacité de l'aide de la PAC.

Article 7
Indicateurs

1.La réalisation des objectifs visés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 1, est évaluée sur la base d’indicateurs relatifs à la réalisation, au résultat et à l'impact. L’ensemble d’indicateurs communs comprend:

(a)des indicateurs de réalisation relatifs aux réalisations accomplies grâce aux interventions soutenues;

(b)des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d'environnement et de climat pertinents qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

(c)des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC.

Les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d'impact sont définis à l'annexe I.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d'impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs.

TITRE III
EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D'INTERVENTIONS

CHAPITRE I
EXIGENCES COMMUNES

Section 1
Principes généraux

Article 8
Sélection des interventions

Les États membres s'efforcent d'atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’interventions prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément aux exigences communes définies au présent chapitre.

Article 9
Principes généraux

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Les États membres veillent à ce que les interventions soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'elles soient compatibles avec le marché intérieur et qu'elles ne faussent pas la concurrence.

Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux bénéficiaires sur la base du plan stratégique relevant de la PAC et conformément aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et le règlement (UE) nº [RHZ].

Article 10
Soutien interne de l'OMC

1.Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Ces interventions doivent également respecter les dispositions du nouveau paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture figurant à l’annexe II du présent règlement. Les interventions relevant des types d’interventions autres que l'aide de base au revenu pour un développement durable, l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et les programmes pour le climat et l’environnement peuvent respecter un autre paragraphe de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture si cela est justifié dans le plan stratégique relevant de la PAC.

2.Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent titre respectent les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Section 2
Conditionnalité

Article 11
Principe et champ d'application

1.Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

(a)climat et environnement;

(b)santé publique, santé animale et santé végétale;

(c)bien-être animal.

2.Les règles relatives aux sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

3.Les actes juridiques visés à l'annexe III relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version applicable et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

4.Aux fins de la présente section, on entend par «exigence réglementaire en matière de gestion» toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle visée à l'annexe III découlant du droit de l'Union, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.

Article 12
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

1.Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

2.En ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux. Toutefois, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III.

3.Les États membres instaurent un système permettant de fournir l'outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l'utiliser.

La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE 1 visée à l’annexe III, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments.

Section 3
Services de conseil agricole

Article 13
Services de conseil agricole

1.Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole»).

2.Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux et comprennent la fourniture d'informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d'innovation agricoles (SCIA).

3.Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.

4.Les services de conseil agricole portent au moins sur ce qui suit:

(a)l'ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux régimes d'aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d'entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;

(b)les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directie (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l'article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil 30 et la directive 2009/128/CE;

(c)les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens» 31 ;

(d)la gestion des risques visée à l’article 70;

(e)L'aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114;

(f)le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b).

CHAPITRE II
TYPES D'INTERVENTIONS SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS

Section 1
Types d'interventions et réduction

Article 14
Types d'interventions sous la forme de paiements directs

5.Les types d’interventions au titre du présent chapitre peuvent prendre la forme de paiements directs couplés et découplés.

6.Les paiements directs découplés sont les suivants:

(a)l'aide de base au revenu pour un développement durable;

(b)l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;

(c)l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;

(d)les programmes pour le climat et l’environnement.

7.Les paiements directs couplés sont les suivants:

(a)l'aide couplée au revenu;

(b)l’aide spécifique au coton.

Article 15
Réduction des paiements

1.Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 000 EUR comme suit:

(a)d'au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 000 EUR et 75 000 EUR;

(b)d'au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 000 EUR et 90 000 EUR;

(c)d'au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 000 EUR et 100 000 EUR;

(d)de 100 % pour le montant excédant 100 000 EUR.

2.Avant d’appliquer le paragraphe 1, les États membres retranchent du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre au cours d'une année civile donnée:

(a)les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi; et

(b)le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique de l’exploitation agricole.

Afin de calculer les montants visés aux points a) et b), les États membres utilisent le niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.

3.Le produit estimé de la réduction des paiements est principalement utilisé pour contribuer au financement de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable et, par la suite, des autres interventions relevant des paiements directs découplés.

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer les types d’interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n'est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles établissant une base harmonisée pour le calcul de la réduction des paiements prévue au paragraphe 1, en vue d’assurer une juste répartition des ressources entre les bénéficiaires admissibles.

Section 2
Paiements directs découplés

Sous-section 1
Dispositions générales

 Article 16
Conditions minimales d'octroi des paiements directs découplés

1.Les États membres octroient les paiements directs découplés selon les conditions établies dans la présente section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu'aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.

Lorsqu'ils fixent le seuil par surface, les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs si:

(a)la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive, et

(b)les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.

3.Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.

Sous-section 2
Aide de base au revenu pour un développement durable

Article 17
Règles générales

1.Les États membres prévoient une aide de base au revenu pour un développement durable (ci-après l'«aide de base au revenu») selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

2.Les États membres prévoient une aide de base au revenu sous la forme d’un paiement découplé annuel par hectare admissible.

3.Sans préjudice des articles 19 à 24, l'aide de base au revenu sera octroyée pour chaque hectare admissible déclaré par un véritable agriculteur.

Article 18
Montant de l'aide par hectare

1.Sauf si les États membres décident d'octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement tels que visés à l’article 19, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare.

2.Les États membres peuvent décider de différencier le montant de l'aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires.

Article 19
Droits au paiement

1.Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 peuvent décider d'octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement conformément aux articles 20 à 24 du présent règlement.

2.Lorsque les États membres qui ont appliqué le régime de paiement de base établi au titre III, chapitre I, section 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 décident de ne pas octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement, les droits au paiement attribués au titre du règlement (UE) nº 1307/2013 expirent le 31 décembre 2020.

Article 20
Valeur des droits au paiement et convergence

1.Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu'établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020.

2.Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2.

3.Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

4.Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n'est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard.

5.Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l'aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l'article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

6.Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l'application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l'aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l'article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l'article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

7.Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %.

Article 21
Activation des droits au paiement

1.Les États membres octroient aux véritables agriculteurs détenant des droits au paiement en propriété ou par bail une aide de base au revenu au moment de l’activation de ces droits au paiement. Les États membres veillent à ce qu'aux fins de l’activation des droits au paiement, les véritables agriculteurs déclarent les hectares admissibles couverts par tout droit au paiement.

2.Les États membres veillent à ce que les droits au paiement, y compris en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, soient activés uniquement dans l’État membre ou dans le groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, où ils ont été attribués.

3.Les États membres veillent à ce que les droits au paiement activés donnent droit au paiement sur la base du montant qu’ils fixent.

Article 22
Réserves concernant les droits au paiement

1.Chaque État membre décidant d'octroyer l'aide de base au revenu en fonction des droits au paiement gère une réserve nationale.

2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les États membres décident de différencier l'aide de base au revenu conformément à l’article 18, paragraphe 2, ils peuvent décider de disposer d’une réserve pour chaque groupe de territoires défini conformément audit article.

3.Les États membres veillent à ce que les droits au paiement au titre de la réserve soient attribués exclusivement aux véritables agriculteurs.

4.Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants:

(a)les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation;

(b)les agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation et qui disposent d'une formation appropriée ou ont acquis les compétences nécessaires, telles que définies par les États membres pour les jeunes agriculteurs.

5.Les États membres attribuent des droits au paiement aux véritables agriculteurs qui sont habilités en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, ou augmentent la valeur des droits au paiement existants de ces derniers. Les États membres veillent à ce que ces véritables agriculteurs reçoivent le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision ou cet acte à une date à fixer par l’État membre.

6.Les États membres veillent à ce que la réserve soit alimentée par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement lorsqu'elle ne suffit pas pour couvrir l’attribution des droits au paiement conformément aux paragraphes 4 et 5.

7.Les États membres peuvent établir des règles complémentaires concernant l’utilisation de la réserve et les cas donnant lieu à sa reconstitution par une réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement.

8.Les États membres fixent la valeur des nouveaux droits au paiement attribués à partir de la réserve à la valeur moyenne nationale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution ou à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, au cours de l’année d’attribution.

9.Les États membres peuvent décider d’augmenter la valeur des droits au paiement existants jusqu’à concurrence de la valeur moyenne nationale au cours de l’année d’attribution ou jusqu’à concurrence de la valeur moyenne pour chaque groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2.

Article 23
Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles portant sur:

(a)la création de la réserve;

(b)l’accès à la réserve;

(c)le contenu de la déclaration et les exigences applicables à l'activation des droits au paiement.

Article 24
Transferts des droits au paiement

1.Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un véritable agriculteur.

2.Lorsque les États membres décident de différencier l’aide de base au revenu conformément à l’article 18, paragraphe 2, les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'au sein du groupe de territoires auquel ils ont été attribués.

Article 25
Paiement d'une somme forfaitaire en faveur des petits agriculteurs

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs.

Sous-section 3
Aide complémentaire au revenu

Article 26
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

1.Les États membres prévoient une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci-après l'«aide redistributive au revenu») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres veillent à ce que l'aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu visée à l’article 17.

3.Les États membres établissent un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares, ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l'aide redistributive au revenu est versée.

4.Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande.

5.Le montant moyen national des paiements directs par hectare est défini comme le ratio entre le plafond national applicable aux paiements directs pour une année de demande donnée, conformément à l’annexe IV, et le total des réalisations prévues concernant l'aide de base au revenu pour ladite année de demande, exprimé en nombre d’hectares.

Article 27
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

1.Les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu visée à l'article 17.

3.L'aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible.

Sous-section 4
Programmes pour le climat et l’environnement

Article 28
Programmes pour le climat et l’environnement

1.Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l'environnement selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l'engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

3.Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.

4.Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d'environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

5.Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

(a)vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;

(b)vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(d)sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65.

6.L'aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de:

(a)paiements destinés à s'ajouter à l'aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou sous la forme de

(b)paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65.

7.Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles de l’article 65.

8.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques.

Section 3
Paiements directs couplés

Sous-section 1
Aide couplée au revenu

Article 29
Règles générales

1.Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu aux véritables agriculteurs selon les conditions établies dans la présente sous-section et tel que précisé dans leurs plans stratégiques de la PAC.

2.Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

3.L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal.

Article 30
Champ d'application

Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions suivants ou des types d’agriculture spécifiques qu'ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales: céréales, graines oléagineuses, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes, taillis à courte rotation et autres cultures non alimentaires, à l'exclusion des arbres, utilisés pour la production de produits pouvant remplacer les matériaux fossiles.

Article 31
Admissibilité

1.Les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu sous la forme d’un paiement à l’hectare uniquement pour les surfaces qu’ils ont définies comme étant des hectares admissibles.

2.Lorsque l'aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l'aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil 32 ou par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil 33 . Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres.

Article 32
Mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 138, afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider que l'aide couplée au revenu peut continuer à être versée jusqu'en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d'une période de référence antérieure.

Article 33
Mise en œuvre du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses

1.Lorsque l'intervention sous la forme de l'aide couplée au revenu concerne une partie ou la totalité des graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses 34 , la totalité de la surface destinée à bénéficier d'une aide sur la base des réalisations prévues incluses dans les plans stratégiques relevant de la PAC des États membres concernés ne doit pas dépasser la surface d'aide maximale pour l'ensemble de l’Union, afin de garantir le respect des engagements internationaux de cette dernière.

Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution fixant une surface de référence indicative concernant l'aide pour chaque État membre, calculée sur la base de la part de chaque État membre dans la surface de culture moyenne de l’Union au cours des cinq années précédant l'année de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

2.Chaque État membre qui a l’intention d’octroyer une aide couplée au revenu pour les graines oléagineuses concernées par le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1 indique les réalisations prévues respectives en termes d’hectares dans sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1.

Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d'aide maximale pour l'ensemble de l’Union est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépassement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction proportionné au dépassement des réalisations prévues. Il devrait en résulter une adaptation de la surface d'aide maximale pour l'ensemble de l’Union visée au paragraphe 1. Chaque État membre concerné doit être informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 106, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans l’acte d’exécution par lequel la Commission approuve son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 106, paragraphe 6.

Les États membres ne modifient pas leur surface d'aide de leur propre initiative après la date indiquée à l'article 106, paragraphe 1.

3.Lorsque les États membres ont l’intention d’augmenter leurs réalisations prévues visées au paragraphe 1, telles qu'approuvées par la Commission dans les plans stratégiques relevant de la PAC, ils notifient à la Commission les réalisations prévues révisées au moyen d'une demande de modification des plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 107, avant le 1er janvier au cours de l’année précédant l’année de demande concernée.

Le cas échéant, afin d’éviter que la surface d'aide maximale pour l'ensemble de l’Union visée au premier alinéa soit dépassée, la Commission révise les coefficients de réduction visés audit paragraphe pour tous les États membres qui ont dépassé leur surface de référence dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

La Commission informe les États membres concernés au sujet de la révision du coefficient de réduction avant le 1er février de l’année précédant l’année de demande concernée.

Chaque État membre concerné soumet une demande correspondante de modification de son plan stratégique relevant de la PAC avec le coefficient de réduction révisé visé au deuxième alinéa avant le 1er avril de l'année précédant l'année de demande concernée. Le coefficient de réduction révisé est fixé dans l’acte d’exécution approuvant la modification du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 8.

4.En ce qui concerne les graines oléagineuses sur lesquelles porte le mémorandum d’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, dans les rapports annuels d’exécution visés à l’article 121, le nombre total d’hectares pour lesquels une aide a effectivement été versée.

Sous-section 2
Aide spécifique au coton

Article 34
Champ d'application

Les États membres octroient une aide spécifique au coton aux véritables agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies dans la présente sous-section.

Article 35
Règles générales

1.L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. La superficie n'est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l'État membre et si elle fait effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

2.Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.

3.Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au paragraphe 4.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par les modalités et conditions d’agrément des terres et variétés aux fins de l’aide spécifique au coton.

5.La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'agrément des terres et des variétés aux fins de l'aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 36
Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

Bulgarie: 3 342 ha

Grèce: 250 000 ha

Espagne: 48 000 ha

Portugal: 360 ha

2.Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

Bulgarie: 1,2 tonne/ha

Grèce: 3,2 tonnes/ha

Espagne: 3,5 tonnes/ha

Portugal: 2,2 tonnes/ha

3.Le montant de l'aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

Bulgarie: 624,11 EUR,

Grèce: 225,04 EUR,

Espagne: 348,03 EUR,

Portugal: 219,09 EUR

4.Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par les règles relatives aux conditions d’octroi de l'aide spécifique au coton, aux exigences en matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques.

6.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 37
Organisations interprofessionnelles agréées

1.Aux fins de la présente sous-section, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée» toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

(a)aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché;

(b)élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

(c)orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

(d)actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

(e)élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à fixer conformément au paragraphe 3.

3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 138, afin de compléter le présent règlement par les règles concernant:

(a)les critères d'agrément des organisations interprofessionnelles;

(b)les obligations des producteurs;

(c)la situation dans laquelle l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères visés au point a).

Article 38
Octroi de l'aide

1.L'aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l'article 36.

2.Au cas où les agriculteurs sont membres d'une organisation interprofessionnelle agréée, l'aide spécifique au coton par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base établie à l'article 36, paragraphe 1, est majorée d'un montant de 2 EUR.

CHAPITRE III
TYPES SECTORIELS D'INTERVENTIONS

Section 1
Dispositions générales

Article 39
Champ d'application

Le présent chapitre établit les règles concernant les types d'interventions dans les secteurs suivants:

(a)secteur des fruits et légumes, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(b)secteur des produits de l'apiculture, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point v), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(c)secteur vitivinicole, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(d)secteur du houblon, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(e)secteur de l'huile d'olive et des olives de table, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) nº 1308/2013;

(f)autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

Article 40
Types sectoriels d'interventions obligatoires et facultatifs

1.Le type sectoriel d’interventions dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 39, point a), et dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 39, point b), est obligatoire pour chaque État membre.

2.Le type sectoriel d’interventions dans le secteur vitivinicole visé à l’article 39, point c), est obligatoire pour les États membres énumérés à l’annexe V.

3.Les États membres peuvent choisir, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, de mettre en œuvre les types sectoriels d'interventions visés à l’article 39, points d), e) et f).

4.L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, ne peut mettre en œuvre dans le secteur du houblon le type sectoriel d'interventions visé à l’article 39, point f), que s'il décide, dans son plan stratégique relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions dans le secteur du houblon visé à l’article 39, point d).

5.Les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, ne peuvent mettre en œuvre dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point f), que s'ils décident, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de ne pas mettre en œuvre le type sectoriel d’interventions visé à l’article 39, point e).

Article 41
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types sectoriels d'interventions

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, notamment en ce qui concerne:

(a)le bon fonctionnement des types d’interventions définis dans le présent chapitre;

(b)la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée;

(c)le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché visés à l’article 46, paragraphe 4, point a), ainsi que pour les types d’interventions visés à l’article 52, paragraphe 3;

(d)les règles relatives à la fixation d’un plafond pour les dépenses liées à la replantation de vignobles visée à l'article 52, paragraphe 1, point a);

(e)les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, aux exceptions à cette obligation pour éviter une charge administrative supplémentaire et à la certification volontaire des distillateurs.

Section 2
Le secteur des fruits et légumes

Article 42
Objectifs dans le secteur des fruits et légumes

Les objectifs suivants doivent être réalisés dans le secteur des fruits et légumes:

(a)planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(b)concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur des fruits et légumes, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), et c);

(c)rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, et notamment résilientes à l'égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(d)mettre au point, mettre en œuvre et promouvoir des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l'environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols, de l’air, de la biodiversité et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(e)contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(f)accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d'une appellation d’origine protégée, d'une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(g)promouvoir et commercialiser les produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), et c);

(h)accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, point i);

(i)assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d'éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c).

Article 43
Types d'interventions dans le secteur des fruits et légumes

1.En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 42, points a) à h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets;

(b)la recherche et la production expérimentale, axées en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets, la résilience à l'égard des parasites, la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides, la prévention des dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés de fruits et légumes adaptés à l’évolution des conditions climatiques;

(c)la production biologique;

(d)la production intégrée;

(e)les actions en faveur de la conservation des sols et du renforcement du carbone dans les sols;

(f)les actions ciblées sur la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou sur l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation de ses caractéristiques historiques;

(g)les actions visant à économiser l’énergie, à renforcer l’efficacité énergétique et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(h)les actions visant à améliorer la résilience à l'égard des parasites;

(i)les actions visant à améliorer l’utilisation et la gestion de l’eau, y compris les économies d'eau et le drainage;

(j)les actions et mesures visant à réduire la production de déchets et à améliorer la gestion des déchets;

(k)les actions visant à accroître la durabilité et l'efficacité du transport et du stockage des produits du secteur des fruits et légumes;

(l)les actions visant à atténuer le changement climatique, à s’adapter à celui-ci et à accroître l’utilisation des énergies renouvelables;

(m)la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(n)la promotion et la communication, y compris les actions et activités visant à diversifier et à consolider les marchés du secteur des fruits et légumes et à diffuser des informations sur les avantages pour la santé de la consommation de fruits et de légumes;

(o)les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l'utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

(p)la formation et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l'utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

2.En ce qui concerne l'objectif visé à l’article 42, point i), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(b)les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(c)la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre;

(d)le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations;

(e)la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n'ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(f)la «non-récolte» des fruits et légumes, consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(g)l'assurance-récolte, qui contribue à sauvegarder les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d’infestations parasitaires et qui, dans le même temps, garantit que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;

(h)l'accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 ou de producteurs individuels;

(i)la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

(j)la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(k)les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable des pesticides.

3.Les États membres définissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les interventions correspondant aux types d’interventions choisis conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 44
Programmes opérationnels

1.Les objectifs visés à l’article 42 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, selon les conditions établies dans le présent article.

2.Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s'articulent autour des objectifs visés à l'article 42, points d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article.

3.Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

4.Les programmes opérationnels sont soumis par les organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 à l’approbation des États membres.

5.Les programmes opérationnels peuvent être mis en œuvre uniquement par des organisations de producteurs ou par des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013.

6.Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

(a)que les interventions relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

(b)que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre.

7.Les États membres veillent à ce que:

(a)au moins 20 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

(b)au moins 5 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c);

(c)les interventions relevant des types d'interventions visés à l’article 43, paragraphe 2, points d), e) et f), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels.

Article 45
Fonds opérationnels

1.Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et/ou leurs associations peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

(a)les contributions financières versées:

i)    par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou

ii)    par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

(b)l’aide financière de l’Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces associations présentent un programme opérationnel.

2.Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.

Article 46
Aide financière de l'Union en faveur du secteur des fruits et légumes

1.L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 45, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.L’aide financière de l’Union est plafonnée à:

(a)4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;

(b)4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d'organisations de producteurs;

(c)5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d'organisations de producteurs;

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union peut être augmentée comme suit:

(a)s'il s'agit d'une organisation de producteurs, le pourcentage peut être porté à 4,6 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,1 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i);

(b)s'il s'agit d'une association d'organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 4,5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l'association des organisations de producteurs au nom de ses membres;

(c)s'il s'agit d'une organisation transnationale de producteurs ou d'une association transnationale d'organisations de producteurs, le pourcentage peut être porté à 5,5 % de la valeur de la production commercialisée, à condition que le montant qui excède 5 % de la valeur de la production commercialisée soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), g), h) et i), mises en œuvre par l'organisation transnationale de producteurs ou par l'association transnationale d'organisations de producteurs au nom de ses membres.

3.À la demande d'une organisation de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel satisfaisant au moins à l'une des conditions suivantes:

(a)des organisations de producteurs opérant dans des États membres distincts mettent en œuvre, à l'échelle transnationale, des interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points b) et e);

(b)une ou plusieurs organisations de producteurs sont engagées dans des interventions à mener par une filière interprofessionnelle;

(c)le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 35 ;

(d)le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une association d'organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) nº 1308/2013;

(e)les organisations de producteurs représentent moins de 20 % de la production de fruits et légumes d'un État membre;

(f)l'organisation de producteurs opère dans l'une des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(g)le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), h) et i).

4.La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

(a)les retraits du marché de fruits et légumes qui n'excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

i)    distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l’égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

ii)    distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux établissements visés à l'article 22 du règlement (UE) nº 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

(b)les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement ou de producteurs individuels.

Article 47
Aide financière nationale

1.Dans les régions des États membres où le degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est nettement inférieur à la moyenne de l'Union, les États membres peuvent accorder aux organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l'article 45, paragraphe 1, point a), et équivalente au maximum à 10 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs. L'aide financière nationale s'ajoute au fonds opérationnel.

2.Le degré d'organisation des producteurs dans une région d'un État membre est considéré comme étant nettement inférieur à la moyenne de l'Union lorsque le degré moyen d'organisation est inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Le degré d’organisation est calculé à partir de la valeur de la production de fruits et légumes obtenue dans la région concernée et commercialisée par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.

Les États membres qui accordent une aide financière nationale conformément au paragraphe 1 informent la Commission des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 2 et de l'aide financière nationale octroyée aux organisations de producteurs dans ces régions.

Section 3
Le secteur de l'apiculture

Article 48
Objectifs dans le secteur de l'apiculture

Les États membres s'efforcent d'atteindre au moins l’un des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.

Article 49
Types d'interventions dans le secteur de l'apiculture et aide financière de l'Union

1.Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’interventions suivants dans le secteur de l’apiculture:

(a)l'assistance technique aux apiculteurs et aux organisations d'apiculteurs;

(b)les actions visant à lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;

(c)les actions visant à rationaliser la transhumance;

(d)les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de la ruche;

(e)le repeuplement du cheptel apicole de l’Union;

(f)la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture;

(g)les actions de surveillance du marché;

(h)les actions visant à améliorer la qualité des produits.

2.Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs spécifiques et types d’interventions qu'ils ont retenus. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

3.Les États membres indiquent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le financement qu'ils fournissent pour les types d’interventions choisis dans lesdits plans.

4.L’aide financière de l’Union en faveur des interventions visées au paragraphe 2 est établie à un maximum de 50 % des dépenses. La partie restante des dépenses est à la charge des États membres.

5.Lorsqu’ils élaborent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres demandent l’avis des représentants des organisations de la filière apicole.

6.Les États membres notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire.

Article 50
Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:

(a)l'obligation, prévue à l'article 49, paragraphe 6, pour les États membres de communiquer chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire;

(b)la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;

(c)la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 49.

Section 4
Le secteur vitivinicole

Article 51
Objectifs dans le secteur vitivinicole

Les États membres s'efforcent d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

(a)renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f) et h);

(b)améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);

(c)contribuer à rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché vitivinicole de l'Union en vue de prévenir les crises de marché; cet objectif correspond à l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(d)contribuer à préserver les revenus des viticulteurs de l'Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou des infestations parasitaires; cet objectif correspond à l'objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);

(e)améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment en mettant au point de nouveaux produits, procédés et technologies, ainsi que par la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris un élément de transfert de connaissances; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);

(f)utiliser des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

(g)contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);

(h)renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

(i)contribuer à l’accroissement de la résilience des producteurs à l'égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l'objectif énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).

Article 52
Types d'interventions dans le secteur vitivinicole

1.Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 51, les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)la restructuration et reconversion des vignobles, y compris la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

(b)les investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;

(c)la «récolte en vert», c'est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;

(d)l'assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires;

(e)les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants et de sous-produits de la vinification, de procédés et de technologies; d'autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances;

(f)la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE) nº 1308/2013;

(g)les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres visant à encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;

(h)la promotion mise en œuvre dans les pays tiers consistant en un ou plusieurs des éléments suivants:

i)    des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence que les produits de l'Union répondent à des normes élevées en termes, notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d'environnement;

ii)    une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

iii)    des campagnes d'information, notamment sur les systèmes de qualité de l'Union relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

iv)    des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

v)    des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion;

vi)    la préparation de dossiers techniques, y compris d'essais et d'analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et règles d’hygiène, ainsi que les autres exigences applicables aux pays tiers pour les importations de produits du secteur vitivinicole, afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;

(i)une aide temporaire et dégressive permettant de couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation.

2.Les États membres justifient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, le choix des objectifs et types d’interventions qu'ils ont retenus dans le secteur vitivinicole. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions.

3.Outre les exigences énoncées au titre V, les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un calendrier de mise en œuvre des types d’interventions et interventions sélectionnés et un tableau financier global indiquant les ressources à déployer et un projet de répartition de ces ressources entre les types d’interventions sélectionnés et entre les interventions conformément aux dotations financières prévues à l’annexe V.

Article 53
Aide financière de l'Union en faveur du secteur vitivinicole

1.L’aide financière de l’Union en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles visée à l’article 52, paragraphe 1, point a), ne dépasse pas 50 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles ou 75 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles dans les régions moins développées.

L’aide peut uniquement prendre que la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d'une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées.

2.L’aide financière de l’Union pour les investissements visés à l’article 52, paragraphe 1, point b), ne doit pas dépasser les limites suivantes:

(a)50 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées;

(b)40 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions autres que les régions moins développées;

(c)75 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(d)65 % des coûts d'investissement admissibles dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

L’aide financière de l’Union visée au premier alinéa ne peut être accordée, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission 36 ; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, les limites maximales visées au premier alinéa sont réduites de moitié.

Aucune aide financière de l'Union n'est accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de l'Union concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 37 .

3.L'aide financière de l'Union à la «récolte en vert» visée à l'article 52, paragraphe 1, point c), ne peut excéder 50 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.

4.L’aide financière de l’Union en faveur de l'assurance-récolte visée à l’article 52, paragraphe 1, point d), ne doit pas dépasser les limites suivantes:

(a)80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les dommages imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;

(b)50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:

i)les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;

ii)les pertes imputables à des maladies animales, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.

L'aide financière de l'Union en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

5.L’aide financière en faveur de l'innovation visée à l’article 52, paragraphe 1, point e), ne doit pas dépasser les limites suivantes:

(a)50 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions moins développées;

(b)40 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions autres que les régions moins développées;

(c)75 % des coûts d'investissement admissibles dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

(d)65 % des coûts d'investissement admissibles dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

L’aide financière de l’Union visée au premier alinéa ne s'applique, à son taux maximal, qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission; elle peut toutefois s'appliquer à toutes les entreprises des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 229/2013.

Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, la limite maximale de l'aide visée au premier alinéa est réduite de moitié.

6.L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles.

7.L’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 52, paragraphe 1, point f), est fixée par la Commission conformément aux règles spécifiques prévues à l’article 54, paragraphe 3, au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 54
Règles spécifiques relatives à l'aide financière de l'Union en faveur du secteur vitivinicole

1.Les États membres concernés veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte ne fausse pas la concurrence sur le marché de l’assurance.

2.Les États membres concernés mettent en place un système fondé sur des critères objectifs pour faire en sorte que la vendange en vert ne conduise pas à indemniser des viticulteurs individuels au-delà du plafond fixé à l'article 53, paragraphe 3.

3.Le montant de l’aide de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification est fixé par % vol et par hectolitre d’alcool produit. Aucune aide financière de l'Union n'est versée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse de 10 % le volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Les États membres concernés veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.

L'aide financière de l'Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents.

Les États membres concernés veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification visée à l’article 52, paragraphe 1, point f), pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée, soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.

4.Les États membres concernés fixent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la protection de l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à l’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux économies d’énergie et à l’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole.

Section 5
Le secteur du houblon

Article 55
Objectifs et types d'interventions dans le secteur du houblon

1.Les États membres visés à l'article 82, paragraphe 3, s'efforcent d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur du houblon:

(a)planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), et c);

(b)concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits du secteur du houblon, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(c)optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales, et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(d)rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, et notamment résilientes à l'égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(e)promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des pratiques culturales et des techniques de production respectueuses de l'environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, et notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(f)contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d).

2.L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, définit, dans son plan stratégique de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 afin d'atteindre les objectifs choisis tels qu'établis au paragraphe 1. Dans le cadre des types d’interventions choisis, les États membres définissent les interventions. L’État membre visé à l’article 82, paragraphe 3, justifie, dans son plan stratégique relevant de la PAC, le choix des objectifs, types d’interventions et interventions qu'il a retenus afin d'atteindre ces objectifs.

Section 6
Le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

Article 56
Objectifs dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

Les États membres visés à l'article 82, paragraphe 4, s'efforcent d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table:

(a)renforcer l’organisation et la gestion de la production d’huile d’olive et d'olives de table; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b);

(b)renforcer la compétitivité à moyen et à long terme du secteur de l’huile d’olive et des olives de table, notamment par la modernisation; cet objectif correspond à l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);

(c)réduire l’incidence environnementale et contribuer à l'action en faveur du climat par l'oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

(d)améliorer la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table; cet objectif correspond à l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point f);

(e)rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes à l'égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(f)assurer la prévention et la gestion des crises, afin d'améliorer la résilience à l'égard des parasites, d'éviter et de régler les crises dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table; cet objectif correspond à l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point h).

Article 57
Types d'interventions et leur mise en œuvre dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table

1.Afin d'atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60. Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

2.Les interventions définies par les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, sont mises en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. À cette fin, les articles 61 et 62 du présent règlement s’appliquent.

Article 58
Aide financière de l'Union

1.L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:

(a)75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 56, points a), b), c) et e);

(b)75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l'objectif visé à l’article 56, point d);

(c)50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l'objectif visé à l’article 56, point f);

(d)75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’interventions visés à l’article 60, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs et 50 % des dépenses réelles lorsque, pour ce type d’interventions, cette condition n’est pas remplie.

2.Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 5 % de la valeur de sa production commercialisée.

3.Les États membres garantissent un financement complémentaire jusqu’à concurrence de 50 % des coûts non couverts par l’aide financière de l’Union.

Section 7
Autres secteurs

Article 59
Objectifs dans d'autres secteurs

Les États membres s'efforcent d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans les autres secteurs visés à l'article 39, point f):

(a)planifier la production, adapter la production à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

(b)concentrer l'offre et mettre sur le marché les produits concernés; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c);

(c)rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l'égard des parasites, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

(d)promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l'égard des parasites et respectueuses de l'environnement, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l'environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

(e)contribuer à l'atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point d);

(f)accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d'une appellation d’origine protégée, d'une indication géographique protégée ou être couverts par un label de qualité national; ces objectifs correspondent à l'objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);

(g)promouvoir et commercialiser les produits d’un ou de plusieurs secteurs visés à l’article 40, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et c);

(h)assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d'éviter et de régler les crises sur les marchés dans un ou plusieurs des secteurs visés à l’article 39, point f); ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 60
Types d'interventions

1.En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à:

i)    la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols;

ii)    l'amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage;

iii)    la prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;

iv)    les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique;

v)    les emballages écologiques;

vi)    la santé et le bien-être des animaux;

vii)    la réduction de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous-produits et des déchets;

viii)    l'amélioration de la résilience à l'égard des parasites;

ix)    la réduction des risques et effets de l’utilisation de pesticides;

xi)    la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité;

(b)les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets;

(c)la formation, y compris l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques;

(d)la production biologique;

(e)les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d'un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);

(f)la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier les marchés;

(g)la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;

(h)la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals.

2.En ce qui concerne l'objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants:

(a)la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013; 

(b)les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché;

(c)le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs;

(d)la replantation de vergers, s'il y a lieu, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l'ordre de l'autorité compétente de l'État membre ou à des fins d'adaptation au changement climatique;

(e)le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins;

(f)la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n'ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison;

(g)la «non-récolte» consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;

(h)l'assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

3.Les États membres choisissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’interventions définis dans le présent article. Pour chaque secteur, ils choisissent un ou plusieurs objectifs parmi ceux qui sont énoncés à l’article 59 ainsi que les types d’interventions définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Pour chaque type d’interventions, les États membres définissent les interventions. Les États membres justifient leur choix des secteurs, objectifs, types d’interventions et interventions qu'ils ont retenus.

Article 61
Programmes opérationnels

1.Dans chaque secteur concerné, les objectifs et les interventions prévus par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, selon les conditions établies dans le présent article.

2.Les programmes opérationnels dans les secteurs visés à l'article 39, point f), ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans.

3.Les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

4.Les programmes opérationnels sont soumis à l’approbation des États membres par les organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013.

5.Les programmes opérationnels peuvent être mis en œuvre uniquement par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013.

6.Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres.

À cette fin, les États membres s'assurent:

(i)que les interventions relevant des programmes opérationnels d'une association d'organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l'association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;

(j)que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre; et

(k)qu'il n'y a pas de double financement.

7.Les États membres veillent à ce que les interventions liées à l'objectif visé à l’article 59, point h), ne dépassent pas un tiers des dépenses totales dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs.

Article 62
Fonds opérationnels

1.Les organisations de producteurs et/ou leurs associations dans les secteurs visés à l’article 39, point f), peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:

(a)les contributions financières versées:

i)    par les membres de l'organisation de producteurs et/ou par l'organisation elle-même; ou

ii)    par les associations d'organisations de producteurs, par l'intermédiaire des membres desdites associations;

(b)l’aide financière de l’Union qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces associations présentent un programme opérationnel.

2.Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels qui ont été approuvés par les États membres.

Article 63
Aide financière de l'Union

1.L'aide financière de l'Union est égale au montant des contributions financières visées à l'article 62, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2.Pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, l'aide financière de l'Union est plafonnée à 5 % de la valeur de sa production commercialisée.

CHAPITRE IV
TYPES D'INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Section 1
Types d'interventions

Article 64
Types d'interventions en faveur du développement rural

Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants:

(a)engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;

(b)zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques;

(c)zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires;

(d)investissements;

(e)installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales;

(f)outils de gestion des risques;

(g)coopération;

(h)échange de connaissances et d'informations.

Article 65
Engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

1.Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d'environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

3.Les États membres peuvent prévoir une aide, au titre de ce type d'interventions, disponible sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques.

4.Les États membres n'octroient des paiements qu'aux agriculteurs et à d'autres bénéficiaires qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l'article 6, paragraphe 1.

5.Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:

(a)vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre;

(b)vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union;

(c)vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a);

(d)sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement.

6.Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, les paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité. Les paiements sont accordés annuellement.

7.Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.

8.Les engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d'obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d'allonger la durée de types d'engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

9.Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, ainsi qu'à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare.

10.Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux connaissances et aux informations nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations.

11.Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.

Article 66
Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques

1.Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

2.Ces paiements sont octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

3.Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

4.Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.

5.Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

Article 67
Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

1.Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

2.Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et à d'autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.

3.Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes:

(a)les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

(b)les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d'application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;

(c)les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.

4.Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée.

5.Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:

(a)en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement;

(b)en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l'exception des ERMG 2 visées à l'annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

6.Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

Article 68
Investissements

1.Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6. L'aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent.

3.Les États membres établissent une liste d'investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure:

(a)l'acquisition de droits de production agricole;

(b)l'acquisition de droits au paiement;

(c)l'acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l'acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l'intermédiaire d'instruments financiers;

(d)l'achat d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques;

(e)les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;

(f)les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l'obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l'expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l'état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique;

(g)les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local;

(h)les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.

Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d'instruments financiers.

4.Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

Le taux de l'aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants:

a)le reboisement et les investissements non productifs liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l'article 6, paragraphe 1;

b)les investissements dans les services de base dans les zones rurales;

c)les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles ou d'événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales.

Article 69
Aide à l'installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales

1.Les États membres peuvent octroyer une aide à l'installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

2.Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions uniquement pour:

(a)l’installation des jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point e);

(b)les jeunes entreprises rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, ou la diversification des revenus des ménages agricoles;

(c)le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement.

3.Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d'un plan d'entreprise.

4.Les États membres octroient l'aide sous la forme d'un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.

Article 70
Outils de gestion des risques

1.Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les États membres octroient une aide au titre de ce type d’interventions afin d'encourager la mise en place d'outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n'exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

3.Les États membres peuvent notamment octroyer les aides suivantes:

(a)participations financières pour le paiement des primes d’assurance;

(b)participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement.

4.Les États membres établissent les conditions d'admissibilité suivantes:

(a)types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;

(b)méthode de calcul des pertes et facteurs déclencheurs de la compensation;

(c)règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation.

5.Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

6.Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 % des coûts éligibles.

7.Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques.

Article 71
Coopération

1.Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d'encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération.

2.Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour encourager des formes de coopération qui associent au moins deux entités et contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

3.Les États membres peuvent, au titre de ce type d’interventions, couvrir les coûts liés à tous les aspects de la coopération.

4.Les États membres peuvent octroyer l'aide sous la forme d’un montant global couvrant les coûts de la coopération et les coûts des projets et des opérations mis en œuvre, ou couvrir uniquement les coûts de la coopération en recourant à des fonds provenant d’autres types d’interventions ou d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union pour la mise en œuvre du projet.

5.Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que les règles de l’Union et les exigences relatives à des actions similaires couvertes au titre d’autres types d’interventions soient respectées. Le présent paragraphe ne s'applique pas au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l'article 25 du règlement (UE) [RPDC].

6.Les États membres n’octroient pas d'aide à la coopération au moyen de ce type d'interventions lorsque la coopération associe uniquement des organismes de recherche.

7.Dans le cas d'une coopération dans le cadre de la succession d'exploitations agricoles, les États membres peuvent octroyer une aide uniquement aux agriculteurs ayant atteint l’âge de la retraite fixé par la législation nationale.

8.Les États membres limitent l'aide à une période maximale de sept ans sauf, dans des cas dûment justifiés, en ce qui concerne les actions collectives en faveur de l'environnement et du climat, afin d’atteindre les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Article 72
Échange de connaissances et d’informations

1.Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d'informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

3.Les États membres limitent l’aide à un taux maximal de 75 % des coûts éligibles.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l'aide sous la forme d’un montant forfaitaire maximal de 200 000 EUR.

4.Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent appliquer un taux supérieur ou un montant plus élevé que celui fixé dans le présent paragraphe pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6.

5.Dans le cas d'une aide à la mise en place de services de conseil agricole, les États membres veillent à ce que celle-ci soit limitée dans le temps.

6.Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’interventions soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 102, point a) i).

Section 2
Éléments s'appliquant à plusieurs types d'interventions

Article 73
Sélection des opérations

1.L’autorité de gestion chargée de la gestion et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ou d’autres organismes intermédiaires définissent les critères de sélection concernant les types d’interventions suivants: investissements, installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, coopération, échange de connaissances et d’informations, après consultation du comité de suivi visé à l’article 111. Les critères de sélection visent à garantir l'égalité de traitement des demandeurs, une meilleure utilisation des ressources financières et le ciblage de l'aide en conformité avec la finalité des interventions.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d'activités de restauration.

2.La responsabilité de l’autorité de gestion visée au paragraphe 1 ne préjuge en rien des tâches incombant aux groupes d’action locale visés à l’article 27 du règlement (UE) [RPDC].

3.Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.

4.Les critères de sélection peuvent ne pas être définis pour les opérations ayant reçu une certification «label d’excellence» au titre du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe ou ayant été sélectionnées au titre de Life+, pour autant que ces opérations soient compatibles avec le plan stratégique relevant de la PAC.

5.Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.

Article 74
Règles générales concernant les instruments financiers

1.Lorsque l’aide au titre des types d’interventions visés au présent chapitre est octroyée sous la forme d’instruments financiers tels que définis à l’article 52 du règlement (UE) [RPDC], les définitions concernant l'«instrument financier», les «produits financiers», le «destinataire final», le «fonds à participation», le «fonds spécifique», l'«effet de levier», le «coefficient multiplicateur», les «coûts de gestion» et les «frais de gestion» énoncées à l’article 2 du règlement (UE) [RPDC], ainsi que les dispositions du Titre V, chapitre II, section  de ce règlement, s’appliquent.

En outre, les dispositions des paragraphes 2 à 5 s’appliquent.

2.Lorsque l’aide au titre des types d’interventions visés au présent chapitre est octroyée sous la forme d’instruments financiers tels que définis à l’article 52 du règlement (UE) [RPDC], les États membres respectent les exigences énoncées dans les paragraphes ci-après.

3.Conformément à l'article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) [RPDC] et par dérogation à l'article 62, paragraphe 2, du présent règlement, le fonds de roulement, seul ou faisant partie d'une opération, peut constituer une dépense éligible.

Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 TFUE, le fonds de roulement peut constituer une dépense éligible avec un équivalent-subvention brut pouvant atteindre 200 000 EUR sur une période de 3 exercices fiscaux, sans préjudice des taux de l'aide prévus par le présent règlement.

4.Lorsqu’une opération reçoit une aide combinée sous la forme d’instruments financiers et de subventions, le taux de l’aide maximal s'applique à l’aide combinée octroyée à l’opération et les dépenses éligibles combinées déclarées par l’État membre ne dépassent pas 100 % des coûts éligibles de l’opération.

5.Les dépenses éligibles d'un instrument financier correspondent au montant total des contributions du plan stratégique relevant de la PAC payé à, ou, dans le cas de garanties, mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:

(a)aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;

(b)aux ressources mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'un coefficient multiplicateur, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;

(c)aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d'un instrument financier, conformément à l’article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) [RPDC];

(d)aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.

Aux fins du point b) du présent paragraphe, le coefficient multiplicateur est calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques et fixé dans l’accord de financement concerné. Le coefficient multiplicateur peut être réexaminé, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n'a pas d’effet rétroactif.

Aux fins du point d) du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque des organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC], sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d'être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond [maximal de 5 %] du montant total des contributions versées au titre du plan stratégique relevant de la PAC aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie.

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion

Lorsque des commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.

Article 75
Utilisation du Feader par l'intermédiaire d'InvestEU ou combiné avec InvestEU

1.Conformément à l'article 10 du règlement (UE) [RPDC] et aux exigences énoncées dans le présent article, les États membres peuvent affecter, dans le plan stratégique relevant de la PAC, le montant à apporter par l'intermédiaire d'InvestEU. Ce montant n'excède pas 5 % de la dotation totale du Feader, sauf dans des cas dûment justifiés. Le plan stratégique relevant de la PAC contient la justification de l’utilisation des garanties budgétaires au titre d'InvestEU.

Outre les dotations visées au premier alinéa, les États membres peuvent affecter une partie de l’assistance technique visée à l’article 112 à titre de contribution à InvestEU pour la plateforme InvestEU Assistance correspondante, pour les activités telles que définies dans la convention de contribution visée à l’article [9] du [règlement InvestEU].

2.En ce qui concerne les demandes de modification d'un plan stratégique relevant de la PAC visées à l'article 107, seules les ressources des années futures peuvent être établies.

Les ressources de 2026 et 2027 ne sont pas utilisées pour les dotations visées au paragraphe 1.

3.Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres».

4.Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 pour un montant visé au paragraphe 1, l’État membre soumet une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC telle que visée à l'article 107 pour utiliser le montant correspondant.

L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du plan.

5.Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de [9] mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés au plan stratégique relevant de la PAC et l’État membre soumet une demande correspondante de modification du plan.

6.Lorsqu’un accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a pas été pleinement mis en œuvre dans un délai de [quatre ans] à compter de sa signature, l’État membre peut exiger que les montants engagés dans l’accord de garantie, mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents ou d’autres instruments avec participation aux risques, soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7.Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et sont affectées à des formes de soutien remboursables conformément au plan stratégique relevant de la PAC

Article 76
Adéquation et exactitude du calcul des paiements

Lorsque l’aide est octroyée sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément aux articles 65, 66 et 67, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs.

Article 77
Options simplifiées en matière de coûts.

1.Sans préjudice des articles 65, 66, 67 et 69, l'aide octroyée au titre du présent chapitre peut prendre les formes suivantes:

(a)remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;

(b)coûts unitaires;

(c)montants forfaitaires;

(d)financement à taux forfaitaire.

2.Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:

(a)sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:

i) sur des données statistiques, d'autres informations objectives ou un jugement d'expert; ou

ii) sur les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou

iii) sur l'application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;

(b)sur la base de projets de budget;

(c)conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l'Union pour le même type d'opération;

(d) conformément aux modalités d'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération.

Article 78
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d'interventions en faveur du développement rural

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour les types d’interventions en faveur du développement rural suivants:

(a)engagements en matière de gestion visés à l’article 65;

(b)investissements visés à l'article 68;

(c)coopération visée à l'article 71.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 79
Dépenses du FEAGA et du Feader

1.Le FEAGA finance les types d’interventions liés:

(a)aux paiements directs prévus à l’article 14;

(b)aux interventions sectorielles prévues au titre III, chapitre III.

2.Le Feader finance les types d’interventions visés au titre III, chapitre IV.

Article 80
Éligibilité des dépenses

1.Les dépenses sont éligibles à une contribution du FEAGA et du Feader à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

2.Toute dépense qui devient éligible en raison d’une modification d’un plan stratégique relevant de la PAC est éligible à une contribution du Feader à partir de la date de soumission de la demande de modification à la Commission.

Par dérogation à l’article 73, paragraphe 5, et au premier alinéa, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.

3.Une dépense est éligible à une contribution du Feader si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée au plus tard le 31 décembre [2029]. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du Feader que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur au plus tard le 31 décembre [2029].

Article 81
Dotations financières pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs

1.Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant total destiné aux types d’interventions sous la forme de paiements directs pouvant être octroyé dans un État membre conformément au titre III, chapitre II, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre définie à l’annexe IV.

Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 15 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre définie à l’annexe VI.

Aux fins de l’article 86, paragraphe 5, la dotation financière d’un État membre visée au premier alinéa après déduction des montants indiqués à l’annexe VI et avant tout transfert en application de l’article 15 est définie à l’annexe VII.

2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 pour modifier les dotations des États membres définies aux annexes IV et VII afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant le montant total maximal des paiements directs pouvant être octroyés, y compris les transferts visés aux articles 15 et 90, les transferts de dotations financières visés à l’article 82, paragraphe 5, et toute déduction nécessaire au financement de types d’interventions dans d’autres secteurs visée à l’article 82, paragraphe 6.

Par dérogation au premier alinéa, l’adaptation de l’annexe VII ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 15.

3.Le montant des dotations financières indicatives par intervention visées à l’article 88 pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs prévus à l’article 14 à octroyer dans un État membre au cours d’une année civile peut excéder la dotation de cet État membre définie à l’annexe IV du montant estimé de la réduction des paiements figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 100, paragraphe 2, point d), deuxième alinéa.

Article 82
Dotations financières pour certains types sectoriels d’interventions

1.L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du vin est allouée aux États membres conformément à l’annexe V.

2.L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur de l’apiculture est allouée aux États membres conformément à l’annexe VIII.

3.L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur du houblon allouée à l’Allemagne s’élève à 2 188 000 EUR par an.

4.L’aide financière de l’Union en faveur des types d’interventions dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table est allouée comme suit:

(c)10 666 000 EUR par an pour la Grèce;

(d)554 000 EUR par an pour la France; et

(e)34 590 000 EUR par an pour l’Italie.

5.Les États membres concernés peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, de transférer les dotations financières totales visées aux paragraphes 3 et 4 vers leurs dotations destinées aux paiements directs. Cette décision ne peut pas être revue.

Les dotations financières des États membres transférées vers les dotations destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’interventions visés aux paragraphes 3 et 4.

6.Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser jusqu’à 3 % de leurs dotations destinées aux paiements directs définies à l’annexe IV, après déduction des montants disponibles pour le coton fixés à l’annexe VI, pour les types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7.

7.En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 6 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

8.Les montants inscrits à la suite de l’application des paragraphes 6 et 7 dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé sont contraignants dans l’État membre concerné.

Article 83
Dotations financières pour les types d’interventions en faveur du développement rural

1.Le montant total de l’aide de l’Union destinée aux types d’interventions en faveur du développement rural relevant du présent règlement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 78 811 000 000 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 38 .

2.Un montant équivalant à 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 est consacré au financement des activités d’assistance technique à l’initiative de la Commission visées à l’article 7 du règlement (UE) [RHZ], y compris le réseau européen de la politique agricole commune visé à l’article 113, paragraphe 2, du présent règlement et le partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture visé à l’article 114 du présent règlement. Ces activités peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

3.La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l’annexe IX.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe IX pour revoir la ventilation annuelle par État membre de manière à tenir compte d’éléments nouveaux pertinents, y compris les transferts visés aux articles 15 et 90, à procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou à tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement.

Article 84
Contribution du Feader

L’acte d’exécution de la Commission portant approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 106, paragraphe 6, fixe la contribution maximale du Feader au plan. La contribution du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles.

Article 85
Taux de contribution du Feader

1.Les plans stratégiques relevant de la PAC fixent un taux unique de contribution du Feader applicable à toutes les interventions.

2.Le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

(a)70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) nº 229/2013;

(b)70 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;

(c)65 % des dépenses éligibles pour les paiements visés à l’article 66;

(d)43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.

Le taux minimal de contribution du Feader est de 20 %.

3.Par dérogation au paragraphe 2, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:

(a)80 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65 du présent règlement, les paiements visés à l’article 67 du présent règlement, les investissements non productifs visés à l’article 68 du présent règlement, l’appui au partenariat européen d’innovation prévu à l’article 71 du présent règlement et le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC];

(b)100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de ressources transférées au Feader en application des articles 15 et 90 du présent règlement.

Article 86
Dotations financières minimales et maximales

1.Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC].

2.Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.

3.Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112.

La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum.

L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique.

4.Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants:

(a)l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27;

(b)l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.

5.Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018.

Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1.

Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant.

6.Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6.

7.Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus].

Article 87
Suivi des dépenses en faveur du climat

1.Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune.

2.La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:

(a)40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous-sections 2 et 3;

(b)100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4;

(c)100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa;

(d)40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées à l’article 66.

Article 88
Dotations financières indicatives

1.Les États membres définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention. Pour chaque intervention, cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues.

2.Dans le cas où des montants unitaires différents sont prévus au sein d’une même intervention, la dotation financière indicative visée au paragraphe 1 est égale à la somme des produits de la multiplication des montants unitaires prévus, sans application du pourcentage de variation visé à l’article 89, par les réalisations prévues correspondantes.

Article 89
Variation du montant unitaire

1.Sans préjudice de l’application de l’article 15, les États membres fixent le montant maximal de l’aide par unité ou un pourcentage de variation pour chaque intervention appartenant aux types d’interventions suivants:

(a)les paiements directs découplés et l’aide couplée au revenu visés au titre III, chapitre II;

(b)les paiements pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65;

(c)les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres désavantages spécifiques visés aux articles 66 et 67.

Le pourcentage de variation indique la mesure dans laquelle le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé peut dépasser le montant unitaire moyen ou uniforme prévu figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour chaque intervention sous la forme de paiements directs, le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé ne peut jamais être inférieur au montant unitaire prévu, sauf si les réalisations accomplies excèdent les réalisations prévues figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Dans le cas où des montants unitaires différents ont été définis au sein d’une même intervention, les dispositions du présent alinéa s’appliquent à chaque montant unitaire uniforme ou moyen de cette intervention.

2.Aux fins du présent article, le montant unitaire moyen ou uniforme réalisé est calculé en divisant les dépenses annuelles payées par les réalisations accomplies correspondantes pour chaque intervention.

Article 90
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader

1.Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer:

(a)jusqu’à 15 % de leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 à 2026 vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027; ou

(b)jusqu’à 15 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 à 2026.

Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de:

(c)15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

(d)2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).

2.Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre.

3.En 2023, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.

TITRE V
PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

CHAPITRE I
EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 91
Plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres établissent des plans stratégiques relevant de la PAC conformément au présent règlement afin de mettre en œuvre l’aide de l’Union financée par le FEAGA et le Feader pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6.

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’interventions prévus au titre III.

Chaque plan stratégique relevant de la PAC couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Article 92
Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat

1.Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

2.Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b).

Article 93
Architecture des plans stratégiques relevant de la PAC

Chaque État membre établit un plan stratégique relevant de la PAC unique pour l’ensemble de son territoire.

Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, les États membres veillent à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

Article 94
Exigences procédurales

1.Les États membres élaborent les plans stratégiques relevant de la PAC sur la base de procédures transparentes, conformément à leur cadre institutionnel et juridique.

2.L’organisme de l’État membre chargé d’élaborer le plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat soient effectivement associées à la préparation des aspects environnementaux et climatiques du plan.

3.Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:

(a)les autorités publiques concernées;

(b)les partenaires économiques et sociaux;

(c)les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC.

4.Les États membres et la Commission coopèrent afin de garantir une coordination efficace dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des principes de proportionnalité et de gestion partagée.

CHAPITRE II
CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

Article 95
Contenu des plans stratégiques relevant de la PAC

1.Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les sections suivantes:

(a)une évaluation des besoins;

(b)une stratégie d’intervention;

(c)une description des éléments communs à plusieurs interventions;

(d)une description des interventions sous la forme de paiements directs, des interventions sectorielles et des interventions en faveur du développement rural figurant dans la stratégie;

(e)un plan cible et un plan financier;

(f)une description du système de gouvernance et de coordination;

(g)une description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;

(h)une description des éléments liés à la simplification et à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires finaux.

2.Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les annexes suivantes:

(a)une annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique;

(b)une annexe II relative à l’analyse SWOT;

(c)une annexe III relative à la consultation des partenaires;

(d)une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;

(e)une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC.

3.Des règles détaillées concernant le contenu des sections et des annexes des plans stratégiques relevant de la PAC visées aux paragraphes 1 et 2 figurent aux articles 96 à 103.

Article 96
Évaluation des besoins

L’évaluation des besoins visée à l’article 95, paragraphe 1, point a), comprend les éléments suivants:

(a)un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2;

(b)le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT. Tous les besoins sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;

(c)pour l’objectif spécifique consistant à soutenir des revenus agricoles viables et la résilience défini à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en matière de gestion des risques;

(d)le cas échéant, une analyse des besoins spécifiques des zones géographiques vulnérables, comme les régions ultrapériphériques;

(e)le classement des besoins par ordre de priorité, y compris une solide justification des choix opérés et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Pour les objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des instruments législatifs visés à l’annexe XI.

Les États membres utilisent les données les plus récentes et les plus fiables aux fins de cette évaluation.

Article 97
Stratégie d’intervention

1.La stratégie d’intervention visée à l’article 95, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:

(a)les valeurs cibles pour chaque indicateur de résultat pertinent, qu’il soit commun ou, le cas échéant, propre au plan stratégique relevant de la PAC concerné, ainsi que les valeurs intermédiaires connexes. La détermination de ces valeurs cibles est motivée compte tenu de l’évaluation des besoins visée à l’article 96. En ce qui concerne les objectifs spécifiques fixés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article;

(b)les interventions, sur la base des types d’interventions prévus au titre III, à l’exception de l’aide spécifique au coton prévue au chapitre II, section 3, sous-section 2, dudit titre, conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 125, l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 96;

(c)les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

(d)les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 100.

2.La stratégie d’intervention comprend également les éléments suivants, montrant la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1:

(a)une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, décrivant la complémentarité et les conditions de base entre la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi que le moyen d’apporter la contribution globale supérieure visée à l’article 92;

(b)une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme déjà établies définies dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI ou découlant de ces instruments;

(c)en ce qui concerne l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions et des conditions particulières en la matière, telles que celles prévues à l’article 22, paragraphe 4, aux articles 27 et 69 et à l’article 71, paragraphe 7, figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 86, paragraphe 5, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’interventions visés aux articles 27 et 69. La vue d’ensemble explique aussi les interactions avec les instruments nationaux en vue d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;

(d)une vue d’ensemble des interventions sectorielles, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et les interventions sectorielles visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur, leur complémentarité, ainsi que les éventuelles valeurs cibles complémentaires spécifiques liées aux interventions fondées sur les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III;

(e)une explication des interventions qui contribueront à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;

(f)une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds.

Article 98
Éléments communs à plusieurs interventions

La description des éléments communs à plusieurs interventions visée à l’article 95, paragraphe 1, point c), comprend:

(a)les définitions fournies par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les conditions minimales afférentes aux interventions sous la forme de paiements directs découplés en application de l’article 16;

(b)une description du système de conditionnalité, qui se compose des éléments suivants:

i)pour chaque norme BCAE visée à l’annexe III, une description de la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris un résumé des pratiques dans les exploitations, le champ d’application territorial, le type d’agriculteurs concernés et la justification de la contribution à l’objectif principal des pratiques,

ii)une description de la contribution globale à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);

(c)une description de l’utilisation de l’«assistance technique» visée à l’article 83, paragraphe 2, à l’article 86, paragraphe 3, et à l’article 112, et des réseaux de la PAC visés à l’article 113;

(d)d’autres informations sur la mise en œuvre, en particulier:

i)une brève description de la fixation de la valeur des droits au paiement et du fonctionnement de la réserve, le cas échéant;

ii)l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements directs visé à l’article 15;

iii)un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.

Article 99
Interventions

La description de chaque intervention figurant dans la stratégie, visée à l’article 95, paragraphe 1, point d), comprend:

(a)le type d’interventions auquel l’intervention en question appartient;

(b)le champ d’application territorial;

(c)la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. En ce qui concerne les interventions dans les domaines de l’environnement et du climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité doit montrer que les pratiques ne se chevauchent pas;

(d)les conditions d’admissibilité;

(e)pour chaque intervention fondée sur les types d’interventions énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 du présent règlement et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’interventions énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;

(f)les réalisations annuelles prévues pour l’intervention et, le cas échéant, une ventilation par montant d’aide unitaire uniforme ou moyen;

(g)le montant d’aide unitaire annuel prévu, sa justification et une variation maximale à la hausse de ce montant unitaire justifiée telle que visée à l’article 89. Le cas échéant, les informations ci-après sont également fournies:

i)la forme et le taux de l’aide,

ii)le calcul du montant d’aide unitaire et sa certification visée à l’article 76,

iii)les différents montants d’aide unitaires uniformes au sein de cette intervention, notamment pour les groupes de territoires définis à l’article 18, paragraphe 2,

iv) la décision des États membres de différencier ou non le montant de l’aide de base au revenu par hectare, conformément à l’article 18, paragraphe 2, pour chaque groupe de territoires;

(h)la dotation financière annuelle de l’intervention qui en résulte, telle que visée à l’article 88. Le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers est fournie;

(i)une indication du fait que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du TFUE et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

Article 100
Plan cible et plan financier

1.Le plan cible visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), est constitué d’un tableau récapitulatif indiquant les valeurs cibles visées à l’article 97, paragraphe 1, point a), ainsi que la ventilation en valeurs intermédiaires annuelles.

2.Le plan financier visé à l’article 95, paragraphe 1, point e), se compose de tableaux cohérents avec l’article 99, points f) et h), indiquant notamment:

(a)les dotations de l’État membre pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs visés à l’article 81, paragraphe 1, pour les types sectoriels d’interventions dans le secteur du vin visés à l’article 82, paragraphe 1, pour les types sectoriels d’interventions dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 82, paragraphe 2, et pour les types d’interventions en faveur du développement rural visés à l’article 83, paragraphe 3;

(b)les transferts de montants entre les types d’interventions sous la forme de paiements directs et les types d’interventions en faveur du développement rural en application de l’article 90 et les éventuelles déductions de montants des dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section VII, en application de l’article 82, paragraphe 7;

(c)les dotations de l’État membre pour les types sectoriels d’interventions dans le secteur de l’huile d’olive visés à l’article 82, paragraphe 4, et dans le secteur du houblon visés à l’article 82, paragraphe 3, et, si ces types d’interventions ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les crédits correspondants dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 82, paragraphe 5;

(d)la ventilation des dotations des États membres pour les types d’interventions sous la forme de paiements directs après les transferts visés aux points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’interventions et par intervention, avec mention des réalisations prévues, du montant unitaire moyen ou uniforme et de la variation maximale visée à l’article 89. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement.

Le produit total estimé de la réduction des paiements est précisé.

Compte tenu de l’utilisation du produit de la réduction des paiements visée à l’article 15 et à l’article 81, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes correspondants sont établis avant la réduction des paiements;

(e)la ventilation des dotations pour les types sectoriels d’interventions visés au titre III, chapitre III, section VII, par intervention, avec mention des réalisations prévues et du montant unitaire moyen;

(f)la ventilation des dotations des États membres pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’interventions et par intervention, y compris les totaux pour la période, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de ressources en provenance des paiements directs, la ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique en outre les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes, ainsi que, le cas échéant, la ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés;

(g)les interventions qui contribuent au respect des exigences de dépenses minimales fixées à l’article 86.

Les éléments visés au présent paragraphe sont établis par année.

Article 101
Systèmes de gouvernance et de coordination

La description des systèmes de gouvernance et de coordination visée à l’article 95, paragraphe 1, point f), comprend:

(a)l’identification de tous les organismes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du règlement (UE) [RHZ];

(b)l’identification et le rôle des organismes délégataires et intermédiaires qui ne sont pas visés dans le règlement (UE) [RHZ];

(c)des informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions visés au titre IV du règlement (UE) [RHZ], y compris:

i)le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) [RHZ],

ii)le système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité visé au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ],

iii)les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles;

(d)une description de la structure de suivi et d’établissement de rapports.

Article 102
Modernisation

La description des éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation du secteur agricole et de la PAC et comprend en particulier:

(a)une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à l’objectif général transversal consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, passant notamment par:

i)la description de la structure organisationnelle des SCIA conçus comme l’organisation combinée et les flux de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes,

ii)la description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 13, la recherche et les réseaux de la PAC collaboreront dans le cadre des SCIA, et de la manière dont les conseils et les services de soutien à l’innovation sont fournis;

(b)une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 103
Annexes

1.L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point a), comprend un résumé des principaux résultats de l’évaluation ex ante visée à l’article 125 et de l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil 39 , une indication de la manière dont ils ont été pris en considération ou des raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été, ainsi qu’un lien vers le texte intégral des rapports de l’évaluation ex ante et de l’évaluation environnementale stratégique.

2.L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point b), comprend une analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.

L’analyse SWOT est fondée sur la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC et comprend, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, une description générale exhaustive de la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, reposant sur les indicateurs de contexte communs et d’autres informations quantitatives et qualitatives à jour telles que des études, des rapports d’évaluation précédents, des analyses sectorielles et les enseignements tirés des expériences antérieures.

En outre, cette description met notamment en évidence, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques définis à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1:

(a)les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

(b)les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

(c)les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

(d)les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;

(e)le cas échéant, une analyse des aspects territoriaux, l’accent étant placé sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions;

(f)le cas échéant, une analyse des aspects sectoriels, en particulier pour les secteurs faisant l’objet d’interventions spécifiques et/ou de programmes sectoriels.

Pour les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’analyse SWOT fait référence aux plans nationaux découlant des instruments législatifs visés à l’annexe XI.

Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.    

Pour l’objectif transversal général consistant à stimuler et partager les connaissances, l’innovation et la numérisation et à encourager leur utilisation fixé à l’article 5, deuxième alinéa, l’analyse SWOT fournit également des informations utiles sur le fonctionnement des SCIA et des structures connexes.

3.L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point c), comprend les résultats de la consultation des partenaires et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.

4.L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point d), comprend une description succincte de l’aide spécifique au coton et de sa complémentarité avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

5.L’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 95, paragraphe 2, point e), comprend les éléments suivants:

(a)une brève description du financement national complémentaire fourni dans le champ d’application du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par mesure et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;

(b)une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC; et

(c)une indication du fait que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du TFUE et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.

Article 104
Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes.

Article 105
Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 96 à 103 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

CHAPITRE III
APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC

Article 106
Approbation du plan stratégique relevant de la PAC

1.Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020.

2.La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

3.En fonction des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, la Commission peut adresser des observations à l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, révise le plan proposé.

4.La Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC proposé à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné.

L’approbation ne porte pas sur les informations visées à l’article 101, point c), ni sur celles figurant dans les annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 95, paragraphe 2, points a) à d).

Dans des cas dûment justifiés, l’État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC ne comprenant pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit un plan cible et un plan financier indicatifs tels que visés à l’article 100 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 107.

6.La Commission approuve chaque plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

7.Les plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

Article 107
Modification du plan stratégique relevant de la PAC

1.Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Les demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC sont dûment motivées et précisent en particulier l’effet attendu des changements sur la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1. Elles sont accompagnées du plan modifié, y compris, le cas échéant, des annexes mises à jour.

3.La Commission évalue la cohérence de la modification avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci, ainsi qu’avec le règlement (UE) [RHZ], de même que sa contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques.

4.La Commission approuve la modification demandée du plan stratégique relevant de la PAC à condition que les informations nécessaires aient été fournies et qu’elle soit convaincue que le plan modifié est compatible avec les principes généraux du droit de l’Union et avec les exigences énoncées dans le présent règlement, les dispositions adoptées en application de celui-ci et le règlement (UE) [RHZ].

5.La Commission peut formuler des observations dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC. L’État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires.

6.L’approbation de la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard trois mois après sa soumission par l’État membre, à condition que toutes les observations de la Commission aient été prises en considération de manière adéquate.

7.Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC ne peut être soumise qu’une seule fois par année civile, sous réserve d’éventuelles exceptions déterminées par la Commission conformément à l’article 109.

8.La Commission approuve chaque modification du plan stratégique relevant de la PAC au moyen d’une décision d’exécution sans appliquer la procédure de comité visée à l’article 139.

9.Sans préjudice de l’article 80, les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC ne produisent des effets juridiques qu’après leur approbation par la Commission.

10.Les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle ou d’erreurs manifestes qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre de la politique et de l’intervention ne sont pas considérées comme une demande de modification. Les États membres informent la Commission des corrections de ce type.

Article 108
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission

Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci ont été fournies.

Ce délai ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission.

Article 109
Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne:

(a)les procédures et les délais afférents à l’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC;

(b)les procédures et les délais afférents à la soumission et à l’approbation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;

(c)la fréquence de soumission de plans stratégiques relevant de la PAC au cours de la période de programmation, y compris la détermination de cas exceptionnels dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 107, paragraphe 7, ne s’applique pas.

TITRE VI
COORDINATION ET GOUVERNANCE

Article 110
Autorité de gestion

1.Les États membres désignent une autorité de gestion pour leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et des autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.

2.L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficiente, efficace et correcte. Elle veille en particulier:

(a)à ce qu’il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le plan et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et valeurs cibles définis;

(b)à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:

i)soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération,

ii)connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;

(c)à ce que les bénéficiaires concernés se voient fournir, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes minimales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard;

(d)à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 125 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et à ce qu’elle soit acceptée et présentée à la Commission;

(e)à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 126 soit en place, à ce que l’évaluation ex post visée audit article soit réalisée dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles sont présentées au comité de suivi visé à l’article 111 et à la Commission;

(f)à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;

(g)à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après consultation du comité de suivi, présenté à la Commission;

(h)à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par le Commission sur les rapports annuels de performance;

(i)à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;

(j)à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;

(k)à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements, ainsi qu’en informant les bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.

3.L’État membre ou l’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

4.Lorsqu’une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l’autorité de gestion conserve l’entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre, qui doivent être efficaces et correctes. L’autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l’autre organisme d’obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l’exécution de ces tâches.

5.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées relatives à l’application des exigences en matière d’information, de publicité et de visibilité visées au paragraphe 2, points j) et k).

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 111
Comité de suivi

1.L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC (ci-après le «comité de suivi») avant la soumission du plan stratégique relevant de la PAC.

Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.

Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés sur la voie des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.

L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne.

2.L’État membre détermine la composition du comité de suivi et assure une représentation équilibrée des autorités publiques concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 94, paragraphe 3.

Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.

L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.

Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

3.Le comité de suivi examine en particulier:

(a)les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;

(b)les éventuels problèmes ayant une incidence sur la réalisation du plan stratégique relevant de la PAC et les mesures prises pour y remédier;

(c)les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) [RPDC] et le document de stratégie visé à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) [RPDC];

(d)les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations;

(e)la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;

(f)le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.

4.Le comité de suivi donne son avis sur:

(a)le projet de plan stratégique relevant de la PAC;

(b)la méthode et les critères de sélection des opérations;

(c)les rapports annuels de performance;

(d)le plan d’évaluation et toute modification de ce plan;

(e)toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.

Article 112
Assistance technique à l’initiative des États membres

1.À l’initiative d’un État membre, le Feader peut soutenir des actions qui sont nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre efficaces de l’aide en lien avec le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la mise en place et le fonctionnement des réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 113, paragraphe 1. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner les périodes couvertes par les plans stratégiques relevant de la PAC précédents et suivants.

2.Les actions menées par l’autorité du Fonds chef de file conformément à l’article 25, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement (UE) [RPDC] peuvent aussi bénéficier d’un soutien.

3.L’assistance technique à l’initiative des États membres ne finance pas les organismes de certification au sens de l’article 11 du règlement (UE) [RHZ].

Article 113
Réseaux européen et nationaux de la politique agricole commune

1.Chaque État membre établit un réseau national de la politique agricole commune (réseau national de la PAC) en vue de la mise en réseau des organisations et des administrations, des conseillers, des chercheurs et des autres acteurs de l’innovation dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau national au plus tard 12 mois après l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission.

2.Un réseau européen de la politique agricole commune (réseau européen de la PAC) est mis en place aux fins de la mise en réseau des réseaux, des organisations et des administrations nationaux dans le domaine de l’agriculture et du développement rural au niveau de l’Union.

3.La mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux de la PAC tend aux objectifs suivants:

(a)accroître la participation de toutes les parties prenantes à la conception et à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC;

(b)accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances;

(c)faciliter l’apprentissage entre pairs et les interactions entre tous les acteurs du monde agricole et rural;

(d)stimuler l’innovation et favoriser l’inclusion de toutes les parties prenantes dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances;

(e)soutenir les capacités de suivi et d’évaluation de toutes les parties prenantes;

(f)contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC.

4.Les tâches confiées aux réseaux de la PAC en vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3 sont les suivantes:

(a)la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC;

(b)la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation;

(c)la collecte et la diffusion des bonnes pratiques;

(d)la collecte d’informations, y compris de statistiques et d’informations administratives, et l’analyse de l’évolution de la situation dans le secteur de l’agriculture et dans les zones rurales en lien avec les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1;

(e)la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers;

(f)la collecte d’informations et la facilitation de la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 27 du règlement (UE) [RPDC], les groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture visés à l’article 114, paragraphe 4, et les structures et projets équivalents;

(g)le soutien à des projets de coopération entre GAL ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale;

(h)la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union;

(i)la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques relevant de la PAC ultérieurs;

(j)dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC.

Article 114
Partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

1.La Commission met en place un partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI).

2.L’objectif du PEI est de stimuler l’innovation et d’améliorer l’échange de connaissances.

3.Le PEI contribue à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

4.Le PEI soutient les SCIA visés à l’article 13, paragraphe 2, en reliant les politiques et les instruments afin d’accélérer l’innovation. En particulier:

(a)il crée de la valeur ajoutée en améliorant les liens entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d’innovation disponibles;

(b)il connecte les acteurs de l’innovation et les projets d’innovation;

(c)il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et

(d)il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.

Les groupes opérationnels du PEI font partie du PEI. Ils établissent un plan relatif aux projets innovants à élaborer, tester, adapter ou mettre en œuvre sur la base du modèle d’innovation interactive qui a pour principes essentiels:

(e)l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

(f)le rassemblement de partenaires ayant des connaissances complémentaires, tels que des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des entreprises ou des organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une combinaison ciblée adaptée au mieux à la réalisation des objectifs du projet; et

(g)la prise des décisions en commun et la création en commun tout au long du projet.

L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.

Les groupes opérationnels diffusent leurs plans et les résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux de la PAC.

TITRE VII
SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION

CHAPITRE I
CADRE DE PERFORMANCE

Article 115
Établissement du cadre de performance

1.Les États membres établissent un cadre de performance qui permet de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC au cours de sa mise en œuvre.

2.Ce cadre comprend les éléments suivants:

(a)un ensemble d'indicateurs commun de contexte, de réalisation, de résultat et d’impact, y compris ceux visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;

(b)des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide d’indicateurs de résultat;

(c)la collecte, le stockage et la transmission de données;

(d)des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;

(e)des mécanismes destinés à récompenser les bonnes performances et à remédier aux faibles performances;

(f)les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.

3.Le cadre de performance couvre:

(a)le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC;

(b)les mesures de marché et autres interventions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013.

Article 116
Objectifs du cadre de performance

Le cadre de performance vise à:

(a)évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

(b)fixer des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6;

(c)suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC;

(d)évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

(e)apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.

Article 117
Système d'information électronique

Les États membres mettent en place un système d’information électronique dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, notamment sur chaque intervention sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les interventions menées à bien, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.

Article 118
Information

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale s’engagent à fournir à l’autorité de gestion, ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation dudit plan.

Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, complètes, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.

Article 119
Procédures de suivi

L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.

Article 120
Compétences d’exécution pour le cadre de performance

La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent la liste des indicateurs de contexte, d’autres indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

CHAPITRE II
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE

Article 121
Rapports annuels de performance

1.Pour le 15 février 2023 et le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l’année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent. Le rapport présenté en 2023 porte sur les exercices 2021 et 2022. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, le rapport porte uniquement sur l’exercice 2022.

2.Le dernier rapport annuel de performance, qui doit être présenté pour le 15 février 2030, comprend un résumé des évaluations réalisées pendant la période de mise en œuvre.

3.Pour être recevable, le rapport annuel de performance contient toutes les informations requises aux paragraphes 4, 5 et 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de performance, pour indiquer à l'État membre si ce rapport n'est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable.

4.Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l'écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Pour les types d’interventions qui ne relèvent pas de l’article 89 du présent règlement et lorsque le ratio des réalisations et des dépenses effectuées s’écarte de 50 % du ratio des dépenses et des réalisations annuelles prévues, l’État membre justifie cet écart.

5.Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, ainsi que les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

6.Pour les instruments financiers, en plus des données à fournir en vertu du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants:

(a)les dépenses éligibles par type de produit financier;

(b)le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

(c)le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader;

(d)les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers visés à l’article 54 du règlement (UE) [RPDC], ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader visées à l’article 56 dudit règlement.

7.La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances visé à l’article [52] du règlement (UE) [RHZ] sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.

8.Dans l’examen annuel des performances, la Commission peut formuler des observations sur les rapports annuels de performance dans un délai d’un mois à compter de leur présentation. Si la Commission ne communique aucune observation dans ce délai, le rapport est réputé accepté.

L’article 108 sur le calcul des délais applicables aux actions de la Commission s’applique mutatis mutandis.

9.Lorsque la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat révèle un écart de plus de 25 % par rapport à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de référence concernée, la Commission peut demander à l’État membre de soumettre un plan d’action conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) [RHZ], décrivant les mesures correctives envisagées et le calendrier prévu.

10.Les rapports annuels de performance, ainsi qu’un résumé de leur contenu à l’intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.

11.La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles pour la présentation du contenu du rapport annuel de performance. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 122
Réunions de réexamen annuel

1.Les États membres organisent chaque année une réunion de réexamen annuel avec la Commission, présidée conjointement ou par la Commission, au plus tôt deux mois après la présentation du rapport annuel de performance.

2.La réunion de réexamen annuel vise à examiner la performance de chaque plan, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles fixées, les éventuels problèmes ayant une incidence sur les performances, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour y remédier.

CHAPITRE III
SYSTÈME D’INCITATIONS POUR DE BONNES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES

Article 123
Prime de performance

1.Une prime de performance peut être attribuée aux États membres au cours de l’année 2026 afin de récompenser des performances satisfaisantes en ce qui concerne les objectifs climatiques et environnementaux, pour autant que l’État membre concerné ait satisfait à la condition énoncée à l’article 124, paragraphe 1.

2.La prime de performance est égale à 5 % du montant alloué par État membre pour l’exercice 2027, comme indiqué à l’annexe IX.

Les ressources transférées entre le FEAGA et le Feader au titre des articles 15 et 90 sont exclues aux fins du calcul de la prime de performance.

Article 124
Attribution de la prime de performance

1.Sur la base de l’examen des performances de l’année 2026, la prime de performance retenue sur la dotation d’un État membre conformément à l'article 123, paragraphe 2, est attribuée à cet État membre si les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques énoncés à l'article 6, paragraphe 1, points d), e) et f) de son plan stratégique relevant de la PAC affichent au moins 90 % de leur valeur cible pour l’année 2025.

2.La Commission adopte, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport annuel de performance au cours de l’année 2026, un acte d’exécution, sans appliquer la procédure de comité visée à l'article 139, afin de déterminer, pour chaque État membre, si les plans stratégiques respectifs relevant de la PAC ont atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 1 du présent article.

3.Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 sont atteintes, le montant de la prime de performance est octroyé par la Commission aux États membres concernés et considéré comme définitivement alloué pour l’exercice 2027 sur la base de la décision visée au paragraphe 2.

4.Lorsque les valeurs cibles visées au paragraphe 1 ne sont pas atteintes, les engagements pour l’exercice 2027 relatifs au montant de la prime de performance des États membres concernés ne sont pas consentis par la Commission.

5.Lors de l’attribution de la prime de performance, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.

6.La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées permettant d’assurer une approche cohérente pour déterminer l’attribution de la prime de performance aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

Article 125
Évaluations ex ante

1.Les États membres effectuent des évaluations ex ante afin d'améliorer la qualité de la conception de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

2.L’évaluation ex ante est effectuée sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration du plan stratégique relevant de la PAC.

3.L’évaluation ex ante examine:

(a)la contribution du plan stratégique relevant de la PAC aux objectifs spécifiques de la PAC, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;

(b)la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;

(c)la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC;

(d)la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats;

(e)si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats sont réalistes, eu égard à l'intervention envisagée du FEAGA et du Feader;

(f)le caractère satisfaisant des ressources humaines et des capacités administratives de gestion du plan stratégique relevant de la PAC;

(g)la qualité des procédures de suivi du plan stratégique relevant de la PAC et de collecte des données nécessaires à la réalisation des évaluations;

(h)la validité des valeurs intermédiaires choisies pour le cadre de performance;

(i)les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;

(j)la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.

4.L’évaluation ex ante intègre les exigences en matière d'évaluation environnementale stratégique établies dans la directive 2001/42/CE, en tenant compte des besoins d'atténuation du changement climatique.

Article 126
Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post

1.Les États membres effectuent des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur conception et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’Union et leur incidence en ce qui concerne leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC fixés aux articles 5 et 6, paragraphe 1.

2.Les États membres confient les évaluations à des experts fonctionnellement indépendants.

3.Les États membres veillent à ce que des procédures soient en place pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations.

4.Les États membres sont chargés d’évaluer l’adéquation des interventions au titre du plan stratégique relevant de la PAC en vue d’atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 6, paragraphe 1.

5.Les États membres établissent un plan d’évaluation fournissant des indications sur les activités d’évaluation prévues au cours de la période de mise en œuvre.

6.Les États membres soumettent le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du plan stratégique relevant de la PAC.

7.L’autorité de gestion est chargée d’effectuer une évaluation complète du plan stratégique relevant de la PAC pour le 31.12.2031.

8.Les États membres mettent toutes les évaluations à la disposition du public.

CHAPITRE V
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION

Article 127
Évaluation de la performance et autres évaluations

1.La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité.

2.La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader avant la fin de la troisième année suivant le début de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, en tenant compte des indicateurs énoncés à l'annexe I. La Commission peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l'article [128] du [nouveau règlement financier].

3.La Commission effectue une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader.

4.Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au terme de l’évaluation intermédiaire, un premier rapport sur l'application du présent article, y compris les premiers résultats concernant la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 128
Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base

Conformément à son obligation d'information en application de l’article [38, paragraphe 3, point e) i)] du [nouveau règlement financier], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base énoncés à l’annexe XII.

Article 129
Dispositions générales

1.Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’assurer le suivi et d'évaluer la PAC.

2.Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement.

3.Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

4.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins de données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Article 130
Règles applicables aux entreprises

Une aide n'est octroyée en vertu du titre III du présent règlement qu'aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 209 du règlement (UE) n° 1308/2013.

Article 131
Aides d'État

1.Sauf dispositions contraires du présent titre, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s’appliquent au soutien au titre du présent règlement.

2.Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, ni au financement national complémentaire visé à l'article 132 du présent règlement, dans le cadre du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.Par dérogation au paragraphe 2, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s’appliquent au soutien accordé à une opération relevant ou non du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dans le cas où le soutien au fonds de roulement est fourni par l’intermédiaire d’un instrument financier.

Article 132
Financement national complémentaire

Les paiements des États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont destinés à fournir un financement complémentaire pour des interventions bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, ne peuvent être effectués que s’ils sont conformes au présent règlement, sont inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC, comme le prévoit l'article 103, paragraphe 5, et ont été approuvés par la Commission.

Article 133
Mesures fiscales nationales

Les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s’appliquent pas aux mesures fiscales nationales en vertu desquelles les États membres décident de s’écarter des règles fiscales générales en autorisant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu appliqué aux agriculteurs sur la base d’une période pluriannuelle.

TITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 134
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques

1.En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d'urgence. Ces actes d'exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

2.Lorsque des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent et afin de résoudre des problèmes spécifiques tels qu’énoncés au paragraphe 1, tout en assurant la continuité du système de paiements directs dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 139, paragraphe 3.

3.Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une période n'excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés dans ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d'y remédier de façon permanente.

4.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.

Article 135
Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

1.En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux régions ultrapériphériques de l’Union conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX du présent règlement s’appliquent. L’article 4, paragraphe 1, points a), b) et d), le titre III, chapitre I, section 2, l’article 16 et le titre IX s’appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

2.En ce qui concerne les paiements directs octroyés aux îles mineures de la mer Égée conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013, seuls l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), l’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX du présent règlement s'appliquent. L’article 4, le titre III, chapitre I, section 2, le titre III, chapitre II, sections 1 et 2, et le titre IX s'appliquent sans créer d’obligations liées au plan stratégique relevant de la PAC.

CHAPITRE II
SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 136
Échange d’informations et de documents

1.La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d'information permettant l'échange sécurisé de données d'intérêt commun entre la Commission et chaque État membre.

2.La Commission veille à ce qu'il existe un système d’enregistrement électronique sécurisé approprié dans lequel les principales informations et un rapport sur le suivi et l'évaluation peuvent être enregistrés, conservés et gérés.

3.La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités de fonctionnement du système visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 139, paragraphe 2.

Article 137
Traitement et protection des données à caractère personnel

1.Sans préjudice des articles [96, 97 et 98] du règlement (UE) [RHZ], les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel dans le but d'exécuter leurs obligations en matière de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, en particulier, celles qui figurent aux titres VI et VII, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec ce but.

2.Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation en vertu du titre VII au moyen du système électronique sécurisé visé à l'article 136, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement.

3.Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles prévues dans les règlements (CE) n° 45/2001 et (UE) 2016/679. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et de l'Union.

4.Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données énoncés dans les règlements (CE) n° 45/2001 et (UE) 2016/679.

CHAPITRE III
DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D'EXÉCUTION

Article 138
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 et 141 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de sa notification au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 139
Comité

1.La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé comité «politique agricole commune»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 140
Abrogations

1.Le règlement (UE) n° 1305/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Il continue toutefois de s’appliquer aux opérations mises en œuvre conformément aux programmes de développement rural approuvés par la Commission en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2021.

L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE) n° 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.

2.Le règlement (UE) n° 1307/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Il continue toutefois de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2021.

Les articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 1307/2013, ainsi que l’annexe I de ce règlement continuent de s’appliquer, s’il y a lieu, pour la Croatie jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 141
Mesures transitoires

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent, notamment, les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.

Article 142
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

a) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;

b) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil;

c) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Groupe de programmes n° 8 – Agriculture et politique maritime au titre de la rubrique 3 du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 – Ressources naturelles et environnement

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 41  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Les objectifs de la politique agricole commune (PAC), énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visent à:

a) accroître la productivité de l’agriculture (notamment par le progrès technique et l’emploi optimum des facteurs de production);

b) assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole (notamment par le relèvement des revenus);

c) stabiliser les marchés;

d) garantir la sécurité des approvisionnements;

e) assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

Ces objectifs sont précisés et adaptés aux défis mentionnés dans la section 1.4.2 ci-dessous, afin de mettre l’accent sur les 10 priorités de la Commission pour 2015-2019 et sur les objectifs de développement durable des Nations unies et, pour y parvenir, les propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole commune pour la période 2021-2027 – Une PAC plus simple, plus intelligente, plus moderne et plus durable.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

Le caractère global et transfrontière des principaux défis qui se posent à l'agriculture et aux zones rurales de l’UE justifie l’existence d’une politique commune au niveau de l’UE. La PAC répond à ces défis de la façon suivante:

● en créant un marché unique et en instaurant des conditions de concurrence équitables au moyen d’un système d'aide sous la forme d’un filet de sécurité commun pour les revenus, qui renforce la sécurité alimentaire et prévient les risques de distorsions de concurrence;

● en renforçant la résilience du secteur agricole de l’UE afin de maîtriser la mondialisation;

● en obtenant des résultats sur les principaux aspects des problèmes en matière de durabilité que sont, notamment, le changement climatique, l’utilisation de l’eau, la qualité de l’air et la biodiversité au moyen de l’architecture environnementale de la PAC.

Dans d’autres domaines, une dimension européenne forte doit s'accompagner d’une subsidiarité accrue. Ces domaines comprennent la sécurité alimentaire (par exemple, l’harmonisation des normes), les défis dans les zones rurales (les écarts importants existant entre les États membres en qui concerne le taux de chômage dans les zones rurales), l’insuffisance des infrastructures et des services ruraux, les faiblesses dans les domaines de la recherche et de l’innovation, ainsi que les problèmes liés à la qualité des denrées alimentaires, à la santé publique et à la nutrition. Une réponse appropriée à ces défis à l'échelle de l’Union permet de renforcer l’efficacité et l’efficience des actions lorsqu’elle s’accompagne d’une plus grande flexibilité au niveau des États membres.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Sur la base de l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs, une analyse d’impact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans l’analyse d’impact et dans l’exposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

En ce qui concerne la PAC essentiellement, des synergies et des effets de simplification importants seront obtenus en regroupant la mise en œuvre des interventions financées par le FEAGA et le Feader sous le cadre stratégique unique du plan stratégique relevant de la PAC. Les structures déjà en place dans les États membres seront maintenues, tandis que les règles de gestion et de contrôle seront simplifiées et adaptées aux interventions spécifiques mises en œuvre par les États membres.

La PAC maintient d'importantes synergies avec les politiques de l’environnement et du climat, la sécurité alimentaire et les questions liées à la santé, la stratégie numérique dans les zones rurales et la bioéconomie, la connaissance et l’innovation, l’élargissement et la politique de voisinage, les politiques commerciales et de développement, ainsi qu’avec le programme Erasmus+.

La PAC fonctionnera en synergie et en complémentarité avec d’autres politiques et fonds de l’UE, tels que les actions mises en œuvre dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens, du Fonds InvestEU et du neuvième programme-cadre pour la recherche, ainsi que les politiques en matière d’environnement et de climat. Le cas échéant, des règles communes seront établies en vue d’optimiser la cohérence et la complémentarité entre les Fonds, tout en veillant à ce que les spécificités de ces politiques soient respectées.

Des synergies seront créées avec le programme-cadre pour la recherche (PC) au sein du pôle «Alimentation et ressources naturelles» du 9e PC, dont l’objectif est de rendre l’agriculture et les systèmes alimentaires parfaitement sûrs, durables, résilients, circulaires, divers et innovants. La PAC établira des liens encore plus étroits avec la politique de l’UE en matière de recherche et d’innovation en faisant de la bioéconomie une priorité de la PAC. Dans le cadre du pôle «Alimentation et ressources naturelles», l’accent est également mis sur l’exploitation des avantages de la révolution numérique et, à ce titre, les activités de recherche et d’innovation contribueront à la transformation numérique de l’agriculture et des zones rurales.

Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement portant dispositions communes établissant un cadre unique de règles communes pour les fonds tels que le Feader, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et d’autres fonds. Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique la simplification.

1.5.Durée et incidence financière

durée limitée

   en vigueur à partir du 1.1.2021 jusqu’au 31.12.2027.

   Incidence financière de 2021 jusqu’en 2027 pour les crédits d’engagement et de 2021 jusqu'au-delà de 2027 pour les crédits de paiement.

 durée illimitée en ce qui concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et (UE) n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée.

Mise en œuvre à partir de 2021 (exercice budgétaire).

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 42  

 Gestion directe par la Commission

   dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat publicprivé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Aucune modification de fond par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion directe par les services de la Commission.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Un cadre de performance, de suivi et d’évaluation est établi en vue:

a)    d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;

b)    de fixer des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les objectifs spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC;

c)    de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC;

d)    d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;

e)    d’apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.

L’autorité de gestion et le comité de suivi assureront le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et les progrès accomplis en vue d’atteindre ses valeurs cibles.

Rapports annuels de performance

Pour le 15 février 2023, et pour le 15 février de chaque année suivante jusqu’à l'année 2030 comprise, les États membres présentent à la Commission des rapports annuels de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice écoulé. Ces rapports présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l'écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Les données transmises ont trait aux valeurs réelles des indicateurs pour les interventions entièrement et partiellement mises en œuvre. Elles présentent également une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au cours de l’exercice précédent, les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.

La Commission procède à un examen annuel des performances et à un apurement annuel des performances sur la base des informations fournies dans les rapports annuels de performance.

Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC

Les États membres effectuent des évaluations ex ante, y compris une analyse des points forts, des points faibles, des opportunités et des menaces pertinents pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné, afin de cerner les besoins à couvrir par le plan.

Les États membres évaluent les plans stratégiques relevant de la PAC en vue d’améliorer la qualité de leur élaboration et de leur mise en œuvre, ainsi que de mesurer leur efficacité, leur efficience, leur pertinence, leur cohérence, la valeur ajoutée de l’UE et leur impact en fonction de leur contribution aux objectifs généraux et spécifiques de la PAC.

Évaluation de la performance par la Commission

La Commission établit un plan d’évaluation pluriannuel de la PAC à réaliser sous sa responsabilité.

La Commission effectue une évaluation intermédiaire afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des Fonds en tenant compte des indicateurs énoncés à l’annexe VII. Elle peut faire usage de toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.

La Commission effectue une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des Fonds.

Sur la base des éléments fournis dans les évaluations relatives à la PAC, y compris les évaluations portant sur les plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que d’autres sources d’informations pertinentes, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2025, un premier rapport sur l'application du présent article, y compris les premiers résultats sur la performance de la PAC. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2031.

Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base

Les informations fournies par les États membres constituent la base sur laquelle la Commission fait rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques au cours de la période de programmation dans son ensemble, en utilisant à cet effet un ensemble d’indicateurs de base.

Conformément à son obligation en matière de rapports en application de l’article 38, paragraphe 3, point e) i), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La PAC est principalement mise en œuvre en gestion partagée avec les États membres. Les organes de gouvernance mis en place dans les États membres, notamment les organismes payeurs et les organismes de certification, ont fait la preuve de leur efficacité en matière de protection du budget de l’Union et de garantie d’une bonne gestion financière. La constance des faibles taux d’erreur observés dans le cadre de la PAC ces dernières années montre que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres fonctionnent correctement et offrent une assurance raisonnable.

Le nouveau modèle de mise en œuvre dans le cadre de la PAC tient compte de cette situation en conférant une subsidiarité accrue aux États membres pour définir et gérer les systèmes de contrôle en place, dans le cadre d’un ensemble plus général de règles au niveau de l’Union. En outre, conformément à la stratégie relative à un budget axé sur les résultats et sur des paiements orientés vers la performance, la PAC subordonnera l’éligibilité des paiements à l’obtention effective de résultats sur le terrain. La performance est donc au cœur du modèle de gestion financière et d’assurance dans les propositions législatives relatives à la PAC après 2020.

La stratégie de contrôle pour la nouvelle période sera pleinement conforme à l’approche d’audit unique, en veillant à ce que les organismes payeurs agréés et les organismes de certification offrent l’assurance nécessaire. La Commission accordera une attention particulière au fonctionnement efficace des systèmes de gouvernance en place et à la fiabilité de la déclaration de performance. Comme c’est le cas actuellement, une stratégie d’audit sera élaborée au début de la période, ainsi qu’un programme de travail pluriannuel.

En résumé, la Commission veillera à ce que les systèmes de gouvernance mis en place dans les États membres fonctionnent efficacement, remboursera les paiements consentis par les organismes payeurs agréés et effectuera un apurement annuel des performances afin d’évaluer les réalisations déclarées par les États membres.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Il existe plus de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent un soutien au titre de régimes d’aide très variés. La tendance à la baisse constatée dans la réduction du taux d’erreur dans le domaine de la PAC témoigne de la solidité et de la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle des organismes payeurs.

Jusqu’à présent, la PAC a été mise en œuvre au moyen de règles d’admissibilité détaillées au niveau du bénéficiaire, ce qui a complexifié les choses, alourdi la charge administrative et accru le risque d’erreur. Les coûts du système de gestion et de contrôle mis en place pour atténuer ce risque ont été jugés quelque peu disproportionnés.

Le train de mesures législatives pour la PAC après 2020 réduit sensiblement l’aspect conformité et met davantage l'accent sur la performance. Les obligations découlant des règles de l’UE doivent être remplies par les États membres, qui devraient ensuite mettre en place le système de gestion et de contrôle approprié. Les États membres bénéficieront d’une flexibilité accrue pour concevoir les régimes et les mesures qui sont mieux adaptés à leurs réalités concrètes. Par conséquent, le financement de la PAC sera subordonné à une mise en œuvre stratégique de la politique visant à réaliser les objectifs communs définis au niveau de l’UE. Le plan relevant de la PAC sera l’accord conclu entre les États membres et la Commission, dans lequel la stratégie pour une période de sept ans, les objectifs, les interventions et les dépenses prévues sont établis et approuvés.

La proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune adapte la structure actuelle à ce nouveau modèle de mise en œuvre, tout en préservant le bon fonctionnement des organes de gouvernance (les organismes payeurs et les organismes de certification). Chaque année, comme c’est le cas actuellement, le responsable de chaque organisme payeur est tenu de fournir une déclaration de gestion couvrant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des structures de gouvernance, y compris le respect des exigences de base de l’UE, ainsi que la fiabilité du rapport de performance. Un organisme d’audit indépendant (l’organisme de certification) est tenu d’émettre un avis sur ces éléments.

Les dépenses seront réduites si l’État membre n’a pas livré de réalisations conformes aux normes convenues. Des audits de conformité seront encore effectués afin d’évaluer le fonctionnement des structures de gouvernance. La Commission continuera à contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche fondée sur les risques afin d’assurer que ses audits ciblent les domaines présentant les risques les plus élevés, conformément au principe d’audit unique. En outre, il existe des mécanismes clairs permettant de suspendre les paiements en cas de déficiences graves dans les structures de gouvernance ou de fortes tendances à des performances insuffisantes.

Le principal risque envisagé pour la nouvelle période est que l’allègement des règles concrètes et détaillées sur la manière dont le système de gestion et de contrôle des États membres devrait être établi au niveau des organismes payeurs puisse avoir une incidence en termes de réputation pour la Commission dans les cas où les règles d’admissibilité établies par les États membres ne sont pas respectées. Il convient de souligner que la Commission s'assurera que les systèmes de gouvernance sont en place et que les réalisations et les résultats sont atteints. Dans l’esprit d’un budget axé sur les résultats, la Commission mettra l’accent sur ce que produit la politique.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC devrait permettre de réduire de façon importante le coût des contrôles, à la fois pour les États membres et pour les bénéficiaires.

Les exigences au niveau de l’UE ont été considérablement réduites et ont été fixées au niveau des États membres, qui devraient mettre à profit cette possibilité pour adapter les obligations à remplir par les bénéficiaires aux circonstances nationales ou régionales concrètes.

Les États membres définiront le système de gestion et de contrôle au sein du cadre simplifié de l’UE défini dans les propositions législatives. Le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui couvre environ 88 % des paiements au titre de la PAC, est maintenu, même si des éléments spécifiques, jusqu’à présent défini au niveau de l’UE, seront laissés à la discrétion des États membres. Par conséquent, l’intensité et l’étendue des contrôles, qui sont le principal facteur de coût, ne sont plus définis au niveau de l’UE.

L’accent mis sur la performance nécessite un système de déclaration solide et fiable, qui fera l’objet d’audits indépendants, comme indiqué dans les sections précédentes. Toutefois, cela ne devrait pas avoir d’effets importants sur la charge administrative des États membres, étant donné que la plupart des indicateurs de réalisation sont déjà disponibles dans les organismes payeurs agréés.

Les États membres ont le potentiel pour simplifier et réduire la charge administrative liée à la gestion et au contrôle de la PAC, puisqu’ils seront en mesure d’adapter les règles d’admissibilité au niveau des bénéficiaires et de décider des moyens de contrôle les plus appropriés (pas d’approche uniforme). Comme indiqué dans l’analyse d’impact qui accompagne les propositions législatives relatives à la PAC (chapitre sur la simplification), les coûts de mise en œuvre de la nouvelle PAC ne devraient pas être supérieurs (ils sont actuellement de 3,6 %), même en tenant compte de l’importance accrue accordée à la déclaration de performance.

En ce qui concerne le niveau attendu d’erreurs, selon le nouveau modèle de mise en œuvre, l’éligibilité des dépenses est évaluée en termes de réalisations. Par conséquent, les erreurs ne seraient pas calculées en fonction de la légalité ni de la régularité des transactions individuelles, mais en fonction du niveau de réalisations atteint par rapport aux dépenses remboursées. Les dépenses auxquelles ne correspond aucune réalisation seront réduites dans le cadre de l’apurement annuel des performances, de sorte que la protection du budget de l’UE sera assurée.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, par exemple au titre de la stratégie antifraude.

Le train de mesures législatives prévoit que les États membres assurent une prévention efficace de la fraude, en particulier dans les domaines comportant un niveau de risque supérieur. Ils seront chargés de prévenir, de détecter et de corriger les irrégularités et la fraude. Les États membres doivent imposer des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, et recouvrer les paiements irréguliers, ainsi que les intérêts.

Ces exigences de base de l’UE font partie des structures de gouvernance qui seront contrôlées par les organismes de certification et, selon une approche fondée sur le risque, également par la Commission, suivant le principe de l’audit unique.

Les modalités seront examinées, le cas échéant, dans le cadre d’une stratégie antifraude révisée. Toutefois, la typologie des fraudes et autres irrégularités graves ne devrait pas fondamentalement changer à l’avenir par rapport à la situation actuelle.

L’approche actuelle consistant à fournir aux États membres des formations ciblées sur la prévention, la détection et la correction des fraudes et autres irrégularités graves sera probablement étendue à la future PAC. Il en va de même pour les notes d’orientation thématiques sur des domaines spécifiques à haut risque destinées aux États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont exprimés en prix courants.

Outre les modifications résultant des propositions législatives énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière.

En ce qui concerne les dépenses liées au marché, il convient de souligner que les montants pris en compte reposent sur l’hypothèse d’une absence d’achat à l’intervention publique et d’autres mesures liées à une situation de crise, quel que soit le secteur.

Une nouvelle réserve agricole sera établie dans le FEAGA, afin d’apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole sous la forme de «filets de sécurité», dans le contexte de la gestion ou de la stabilisation du marché et/ou en cas de crises touchant la production ou la distribution agricole. Cette réserve s’élèvera à au moins 400 millions EUR au début de chaque exercice. Les montants non utilisés de la réserve de crise agricole au cours de l’exercice 2020 seront reportés à l’exercice 2021, en vue d’alimenter la réserve; une reconduction annuelle des montants non utilisés sera mise en place pour la période 2021-2027. Si la réserve est utilisée, elle sera reconstituée au moyen des disponibilités budgétaires existantes ou de nouveaux crédits. Si le sous-plafond du FEAGA fixé dans le CFP 2021-2027 est dépassé, la discipline financière s’appliquera pour couvrir tous les besoins au-delà de ce sous-plafond, y compris ceux destinés à la reconstitution de la réserve. Par conséquent, l’application répétée du mécanisme de discipline financière dans le but d’alimenter la réserve n’est pas prévue durant la période 2021-2027. Le mécanisme de discipline financière restera en vigueur pour assurer le respect du sous-plafond du FEAGA.

En ce qui concerne les types d’interventions sous la forme de paiements directs, les plafonds nets pour l’exercice 2021 (année civile 2020) établis par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil sont supérieurs aux montants alloués aux types d’interventions sous la forme de paiements directs indiqués dans les tableaux joints. Ils devront donc être adaptés en fonction de l’accord final sur l’enveloppe financière de la PAC, dans les délais nécessaires pour une mise en œuvre en temps utile dans les États membres.

La proposition prévoit la poursuite du processus de convergence externe des paiements directs: les États membres dont le niveau d’aide moyen est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE combleront 50 % de l’écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’UE en 6 étapes progressives. Ce processus débutera en 2022. Tous les États membres contribueront au financement de ces efforts de convergence. Ces efforts transparaissent dans les dotations des États membres pour les paiements directs figurant à l’annexe IV du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

L’incidence de la réduction des paiements au titre du soutien direct aux agriculteurs est neutre sur le plan budgétaire en ce qui concerne les dotations pour les paiements directs, puisque le produit de la réduction des paiements sera utilisé pour financer le paiement redistributif au sein d’un même État membre. Si le produit de la réduction des paiements ne peut pas servir au financement des types d’interventions sous la forme de paiements directs, il sera transféré vers la dotation au titre du Feader de l’État membre concerné. Les montants de ces éventuels transferts ne peuvent pas être quantifiés à ce stade.

En ce qui concerne les recettes affectées au FEAGA, l’estimation tient compte de l’effet des reports et échelonnements accordés pour les décisions d’apurement prises dans le passé, dont les montants seront encaissés après 2020, ainsi que des estimations de recettes affectées à percevoir résultant de procédures d’apurement et d’irrégularités. Ces dernières devraient diminuer par rapport aux niveaux actuels à la suite de l’introduction du nouveau modèle de mise en œuvre.

En ce qui concerne le Feader, la proposition prévoit une diminution des taux de cofinancement de l’UE comme pour les autres Fonds structurels et d’investissement européens. Cela permettra, avec la dotation pour les types d’interventions financés par le Feader, de garder largement inchangé le soutien public aux zones rurales européennes. La répartition entre les États membres se fonde sur des critères objectifs et sur les performances passées.

Les propositions de réforme contiennent des dispositions accordant aux États membres un certain degré de flexibilité en ce qui concerne leurs dotations pour les types d'interventions sous la forme de paiements directs et les types d’interventions en faveur du développement rural, ainsi qu’entre les dotations pour les types d'interventions sous la forme de paiements directs et certains types sectoriels d’interventions. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent pas être quantifiées à ce stade.

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et liste préliminaire des nouvelles lignes budgétaires de dépenses proposées 43  

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Rubrique 3:

Ressources naturelles et environnement

CD/CND 44

de pays AELE 45

de pays candidats 46

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

[08.01.YY] FEAGA – Assistance technique non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.01.YY] Feader – Assistance technique non opérationnelle

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.01.YY] Agences exécutives

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Réserve agricole

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Dépenses liées au marché hors du plan relevant de la PAC

CD et CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Types d'interventions sous la forme de paiements directs dans le cadre du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] Paiements directs hors du plan relevant de la PAC

CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.02.YY] FEAGA – Assistance technique opérationnelle

CD et CND

NON

NON

NON

NON

3

[08.03.YY] Types d’interventions en faveur du développement rural pour 2021-2027 dans le cadre du plan relevant de la PAC

CD

NON

NON

NON

NON

3

[08.03.YY] Feader – Assistance technique opérationnelle

CD

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Personnel externe et autres dépenses de gestion à l’appui du domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

7

[08.01.YY] Dépenses relatives aux achats d’équipements et de services liés aux technologies de l’information et de la communication dans le domaine politique «Agriculture et développement rural»

CND

NON

NON

NON

NON

La liste des postes budgétaires figurant dans le tableau ci-dessus est de nature préliminaire et ne préjuge en rien de la nomenclature budgétaire concrète que la Commission proposera dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier

pluriannuel
 

3

Ressources naturelles et environnement

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

08.02.YY – Réserve agricole

Engagements = Paiements

(1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

08.02.YY – Types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC  47

Engagements = Paiements

(2)

2 044,116

2 066,584

2 091,060

2 115,010

2 139,737

2 165,443

2 192,347

14 814,294

08.02.YY – Dépenses liées au marché hors du plan relevant de la PAC

Engagements

(3)

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

638,309

4 468,163

Paiements

(4)

605,136

611,601

623,808

627,643

629,770

630,334

630,314

109,558

4 468,164

08.02.YY – Types d'interventions sous la forme de paiements directs

Engagements = Paiements

(5)

37 392,689

37 547,129

37 686,679

37 802,859

37 919,038

38 035,217

38 151,396

 

264 535,007

08.02.YY – Paiements directs hors du plan relevant de la PAC

Engagements = Paiements

(6)

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

421,321

 

2 949,249

08.02.YY – FEAGA – Assistance technique opérationnelle 48

Engagements = Paiements 49

(7)

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

497,000

08.01.YY – Crédits de nature administrative financés par le FEAGA 50

Engagements = Paiements

(8)

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

91,000

67 01 et 67 02 – Recettes affectées au FEAGA

Engagements = Paiements

(9)

280,000

230,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 160,000

SOUS-TOTAL – FEAGA

Engagements

(10)=(1+2+3+5+6+7+8-9)

40 300,435

40 527,343

40 791,369

40 931,499

41 072,405

41 214,290

41 357,373

 

286 194,715

Paiements

(11)=(1+2+4+5+6+7+8-9)

40 267,262

40 500,635

40 776,868

40 920,833

41 063,866

41 206,315

41 349,378

109,558

286 194,715

08.03.YY – Types d’interventions en faveur du développement rural

Engagements

(12)

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

11 230,561

 

78 613,927

Paiements

(13)

786,139

3 703,699

6 314,312

7 860,977

9 356,414

10 331,700

11 025,236

29 235,450

78 613,927

08.03.YY – Feader – Assistance technique opérationnelle

Engagements = Paiements 51

(14)

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

22,147

 

155,029

08.01.YY – Crédits de nature administrative financés par le Feader

Engagements = Paiements

(15)

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

 

42,000

SOUS-TOTAL – Feader

Engagements

(16)=(12+14+15)

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

11 258,708

 

78 810,955

Paiements

(17)=(13+14+15)

814,286

3 731,846

6 342,459

7 889,124

9 384,561

10 359,847

11 053,383

29 235,450

78 810,955

TOTAL des crédits pour la PAC

Engagements

=10+16

51 559,143

51 786,051

52 050,077

52 190,207

52 331,113

52 472,998

52 616,081

 

365 005,670

Paiements

=11+17

41 081,548

44 232,481

47 119,327

48 809,957

50 448,427

51 566,162

52 402,761

29 345,008

365 005, 670

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Autres dépenses administratives

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Engagements = Paiements

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

51 690,829

51 917,737

52 181,763

52 321,893

52 462,799

52 604,684

52 747,767

 

365 927,472

Paiements

41 213,234

44 364,167

47 251,013

48 941,643

50 580,113

51 697,848

52 534,447

29 345,008

365 927,472

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

125,678

879,746

Autres dépenses administratives

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

6,008

42,056

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

131,686

921,802

Hors RUBRIQUE 7 52
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

12,950

Autres dépenses
de nature administrative

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

17,150

120,050

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

133,000

Le total diffère de la somme des rubriques en raison de l’arrondi.

TOTAL

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

150,686

1 054,802

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

845

845

845

845

845

845

845

Délégations

3

3

3

3

3

3

3

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JPD  53

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

– au siège

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

57,75

– dans les délégations

1

1

1

1

1

1

1

Financés par l’enveloppe du programme  54

– au siège

29

29

29

29

29

29

29

– dans les délégations

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

935,75

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit un cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

67 01 et 67 02

280

230

130

130

130

130

130

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

08.02.YY – Types sectoriels d'interventions

08.02.YY – Types d'interventions sous la forme de paiements directs

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Veuillez vous référer aux remarques du point 3

(1)    [COM(2018) 322 final- règlement CFP].
(2)    Établi par l’article 110 du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements  (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 et (CE) nº 485/2008 du Conseil, ainsi que par le règlement d’exécution (UE) nº 834/2014 de la Commission du 22 juillet 2014 établissant les règles d’application du cadre commun de suivi et d’évaluation de la politique agricole commune .
(3)    Commission européenne (2017) Evaluation and studies plan 2017-2021 (Plan d'évaluation et d'études), Direction générale de l’agriculture et du développement rural .
(4)    Voir: https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/eco_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/env_background_final_en.pdf https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/consultations/cap-modernising/soc_background_final_en.pdf
(5)    Rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles (le «rapport AMTF») (2016) « Improving Market Outcomes: Enhancing the Position of Farmers in the Supply Chain (L’amélioration des résultats du marché - Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement) » .
(6)    Commission européenne (2016) Cork 2.0: European Conference on Rural Development (conférence européenne sur le développement rural) , https://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016en .
(7)    JO C  du , p. .
(8)    JO C  du , p. .
(9)    Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(10)    Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(11)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(12)    Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(13)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(14)    Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(15)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(16)    Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(17)    Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).
(18)    Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).  
(19)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(20)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(21)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(22)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23)    Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).
(24)    Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
(25)    Le règlement (UE) [..../...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
(26)    Le règlement (UE) [..../...] du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le titre complet] (JO L …).
(27)    Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
(28)    Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
(29)    Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
(30)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(31)    «Plan d'action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].
(32)    Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)
(33)    Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(34)    Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (JO L 147 du 18.6.1993).
(35)    Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(36)    Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(37)    Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01)
(38)    Proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 322 final.
(39)    Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(40)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(41)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(42)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(43)    Un certain nombre de lignes budgétaires existantes doivent être maintenues et la numérotation doit être adaptée à la nouvelle nomenclature budgétaire (c’est le cas par exemple pour les actuels chapitres 05 07 et 05 08). La nomenclature pourrait être adaptée en fonction de l’évolution de la proposition relative à la PAC.
(44)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(45)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(46)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(47)    L’augmentation des types sectoriels d’interventions dans le cadre du plan relevant de la PAC s’explique par la dotation de 60 millions EUR proposée pour soutenir le secteur de l’apiculture, ainsi que par l’évolution des dépenses dans le secteur des fruits et des légumes, qui n’est pas limitée par une enveloppe au niveau de l’UE, suite au niveau d’exécution observé dans le passé.
(48)    Y compris les montants actuellement financés au titre des chapitres 05 07 (Audit des dépenses agricoles) et 05 08 (Stratégie politique et coordination du domaine politique «Agriculture et développement rural»).
(49)    Par souci de simplification, les crédits pour l’assistance technique fournie dans le cadre du FEAGA sont considérés ici comme non dissociés. Le montant du RAL tend à être insignifiant par rapport aux montants globaux visés par la présente fiche financière.
(50)    Y compris les montants actuellement financés au titre du poste 05 01 04 01 – Dépenses d’appui pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Assistance technique non opérationnelle, et du poste 05 01 06 01 – Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation – Contribution du programme de promotion en faveur des produits agricoles
(51)    Par souci de simplification, les crédits pour l’assistance technique fournie dans le cadre du Feader sont considérés ici comme non dissociés. Le montant du RAL tend à être insignifiant par rapport aux montants globaux visés par la présente fiche financière.
(52)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(53)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(54)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

Bruxelles, le1.6.2018

COM(2018) 392 final

ANNEXES

à la

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

{SEC(2018) 305 final}
{SWD(2018) 301 final}


ANNEXE I

INDICATEURS DE RÉALISATION, DE RÉSULTAT ET D’IMPACT, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7

Évaluation de la performance de la politique (pluriannuel) – IMPACT

Examen annuel des performances - RÉSULTAT*

Apurement annuel des performances - RÉALISATION

Objectifs et leurs indicateurs d’impact respectifs.*

Grands types d’interventions et leurs indicateurs de réalisation.*

Objectif transversal de l’UE: Modernisation

Indicateur

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Systèmes de connaissances et d'innovation agricoles (SCIA)

Indicateurs de réalisation

Stimuler les connaissances, l’innovation et la numérisation dans l’agriculture et dans les zones rurales, et encourager leur utilisation

I.1 Partager les connaissances et l’innovation: Part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation

R.1 Améliorer les performances à travers les connaissances et l’innovation: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide en matière de conseil, de formation, d’échange de connaissances ou de participation à des groupes opérationnels afin d’améliorer les performances en matière économique, environnementale, climatique et d’utilisation efficace des ressources.

Partenariat européen d’innovation (PEI) pour les connaissances et l’innovation agricoles**

O.1 Nombre de groupes opérationnels PEI

R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers intégrés au sein des SCIA (par rapport au nombre total d’agriculteurs)

O.2 Nombre de conseillers créant des groupes opérationnels PEI ou participant à de tels groupes

R.3 Numériser l’agriculture: Part des agriculteurs bénéficiant d’une aide au titre de la PAC en matière de technologies agricoles de précision





Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d'impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire

I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: Évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Soutien de la PAC

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: Évolution du revenu agricole

R.5 Gestion des risques: Part des exploitations qui disposent d’outils de gestion des risques dans le cadre de la PAC

Aide directe découplée

O.4 Nombre d’ha recevant des PD découplés

I.4 Soutenir un revenu agricole viable: Évolution du niveau de revenu agricole par secteur (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

 

O.5 Nombre de bénéficiaires de PD découplés

I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: Évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

R.7 Renforcer le soutien aux exploitations situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: Pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne)

O.6 Nombre d’ha qui font l’objet d’un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

O.7 Nombre de bénéficiaires qui reçoivent un soutien renforcé destiné aux jeunes agriculteurs

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation

I.6 Accroître la productivité de l’agriculture: Productivité totale des facteurs

R.8 Cibler les exploitations dans les secteurs en difficulté:

Part des agriculteurs qui bénéficient d’un soutien couplé en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité

Outils de gestion des risques

O.8 Nombre d’agriculteurs couverts par des instruments de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien

I.7  Maîtriser le commerce agroalimentaire:: Importations et exportations agroalimentaires

R.9 Modernisation des exploitations: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Soutien couplé

O.9 Nombre d’ha bénéficiant d'un soutien couplé

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

I.8 Améliorer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement: Valeur ajoutée des producteurs primaires dans la filière agroalimentaire

R.10 Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

O.10 Nombre d’agriculteurs bénéficiant d'un soutien couplé

R.11 Concentration de l’offre: Part de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels

Paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes propres à la région

O.11 Nombre d’ha recevant un complément pour des zones soumises à des contraintes naturelles (3 catégories)

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies durables

 

I.9 Renforcer la résilience des exploitations: Index

R.12 Adaptation au changement climatique: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue d’améliorer l’adaptation au changement climatique

O.12 Nombre d’ha bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau

I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: Réduire les émissions de GES provenant de l’agriculture

I.11 Favoriser la séquestration du carbone: Accroître la teneur du sol en carbone organique

I.12 Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

R.13 Réduire les émissions du secteur de l’élevage: Part des unités de gros bétail bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de GES et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage

R.14 Stockage du carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

R.15 Energie verte provenant de l’agriculture et de la sylviculture: Investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW)

R.16 Accroître l’efficacité énergétique: Économies d’énergie dans l’agriculture

R 17 Terres boisées: Zone bénéficiant d'une aide au boisement et à la création de surfaces boisées, y compris la sylviculture

Paiements pour les engagements en matière de gestion (environnement et climat, ressources génétiques, bien-être animal)

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires





Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d'impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air

I.13 Réduire l’érosion des sols: Pourcentage de terres en situation d’érosion modérée ou sévère sur des terres agricoles

R.18 Amélioration des sols: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des sols

O.14 Nombre d’ha (en exploitation sylvicole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

I.14 Améliorer la qualité de l’air: Réduire les émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

R.19 Amélioration de la qualité de l’air: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en vue de réduire les émissions d’ammoniac

O.15 Nombre d’ha bénéficiant d'une aide à l’agriculture biologique

I.15 Améliorer la qualité de l’eau: Bilan nutritif brut sur les terres agricoles

R.20 Protection de la qualité de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagement en matière de gestion en faveur de la qualité de l’eau

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

I.16 Réduire le lessivage des nutriments: Nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage des points de surveillance des eaux souterraines dans lesquels la concentration en N excède 50 mg/l (directive sur les nitrates)

R.21 Gestion durable des nutriments: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d'une meilleure gestion des nutriments

O.17 Nombre de projets en faveur des ressources génétiques

I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: Indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+)

R.22 Utilisation durable de l’eau: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en faveur d'un meilleur équilibre hydrique

Investissements

O.18 Nombre d'investissements productifs dans les exploitations bénéficiant d’une aide

R.23 Performances liées à l’environnement/au climat grâce à des investissements: Part des agriculteurs qui reçoivent une aide pour des investissements liés à la protection de l’environnement ou du climat

O.19 Nombre d'infrastructures locales bénéficiant d'une aide

R.24 Performances environnementales/climatiques améliorées par les connaissances: Part des agriculteurs bénéficiant d'une aide en matière de conseil/formation liés à la performance climatique et environnementale

O.20 Nombre d'investissements non productifs bénéficiant d'une aide

O.21 Nombre d'investissements productifs en dehors des exploitations





Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d'impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

I.18 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: Indice des populations d'oiseaux en milieu agricole

R.25 Soutien à la gestion durable des forêts: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection et la gestion des forêts

Subventions à l’installation

O.22 Nombre d’agriculteurs recevant une aide à l’installation

I.19 Renforcer la protection de la biodiversité: Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse

R.26 Protection des écosystèmes forestiers: Part des terres forestières faisant l’objet d’engagements en matière de gestion pour soutenir la préservation des paysages, de la biodiversité et des services écosystémiques

O.23 Nombre d’entrepreneurs ruraux recevant une aide à l’installation

I.20 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: Part de la SAU abritant des particularités topographiques

R.27 Préservation des habitats et des espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

Coopération

O.24 Nombre de groupes/organisations de producteurs recevant une aide

O.25 Nombre d’agriculteurs recevant une aide pour participer à des systèmes de qualité de l’UE

R.28 Soutenir Natura 2000: Zone appartenant aux sites Natura 2000 faisant l’objet d’engagement en faveur de la protection, du maintien et de la restauration

O.26 Nombre de projets de renouvellement générationnel (jeunes agriculteurs/autres agriculteurs)

R.29 Préservation des particularités topographiques: Part des agriculteurs faisant l’objet d’engagements en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies

O.27 Nombre de stratégies locales de développement (LEADER)

O.28 Nombre d’autres groupes de coopération (hors PEI indiqués au point O.1)

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales

I.21 Attirer les jeunes agriculteurs: Évolution du nombre de jeunes agriculteurs

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Échange de connaissances et information

O.29 Nombre d’agriculteurs recevant une formation/des conseils





Objectifs spécifiques de l’UE

Indicateurs d'impact

Indicateurs de résultat

(uniquement fondés sur les interventions soutenues par la PAC)

Grands types d’intervention

Indicateurs de réalisation (par intervention)

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable

I.22 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: Évolution du taux d’emploi dans les zones essentiellement rurales

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide 

O.30 Nombre de non-agriculteurs recevant une formation/des conseils

I.23 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: Évolution du PIB par habitant dans les zones essentiellement rurales

R.32 Développement de la bioéconomie rurale: Nombre d’entreprises du secteur de la bioéconomie ayant reçu une aide pour leur développement

Indicateurs horizontaux

O.31 Nombre d’ha sur lesquelles ont lieu des pratiques environnementales (indicateur de synthèse relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, programmes écologiques, MAEC, mesures forestières, agriculture biologique)

I.24 Une PAC plus équitable: Améliorer la répartition des aides de la PAC

R.33 Numériser l’économie rurale: Population rurale couverte par une stratégie Villages intelligents recevant une aide

O.32 Nombre d’ha soumis à la conditionnalité (ventilés par pratique BPAE)

I.25 Promouvoir l’inclusion rurale: Évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d'un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Programmes sectoriels

O.33 Nombre d'organisations de producteurs établissant un fonds/programme opérationnel

R.35 Promotion de l’inclusion sociale: Nombre de personnes appartenant à une minorité et/ou à des groupes vulnérables qui bénéficient de projets d’inclusion sociale recevant une aide

O.34 Nombre d’actions de promotion et d’information, et surveillance du marché

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal

 

I.26 Limiter l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture: Ventes/utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires

R.36 Limiter l’utilisation d’antibiotiques: Part des unités de gros bétail concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antibiotiques (prévention/réduction) et recevant une aide

O.35 Nombre de mesures en faveur de la préservation/de l’amélioration de l’apiculture

I.27 Utilisation durable des pesticides: Réduire les risques et les effets des pesticides**

R.37 Utilisation durable des pesticides: Part des terres agricoles concernées par des mesures spécifiques qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides et recevant une aide

1.28 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’UE (y compris production biologique) 

R.38 Améliorer la bientraitance des animaux: Part des unités de gros bétail couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide

* La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par d’autres moyens (statistiques européennes, JRC, AEE, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres actes législatifs de l’UE ou ODD. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir 2/3 ans de retard. ** Directive sur l'utilisation durable des pesticides

* Valeurs servant de résultats. Données communiquées annuellement par les EM afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs qu'ils ont établis dans les plans relevant de la PAC.

*Données notifiées annuellement concernant les dépenses qu’ils ont déclarées.

**L’aide fournie aux groupes opérationnels dans le cadre du PEI relève des dispositions relatives à la coopération.

ANNEXE II

SOUTIEN INTERNE DE L’OMC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10

Types d'intervention

Référence dans le présent règlement

Paragraphe de l'annexe 2 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture («catégorie verte»)

Aide de base au revenu pour un développement durable

Titre III, chapitre 2, section 1, sous-section 2

5 (si la mise en œuvre n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6 (si la mise en œuvre est fondée sur des droits au paiement)

Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

Titre III, chapitre 2, section 1, sous-section 3

5 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu pour un développement durable correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu pour un développement durable correspondante est fondée sur des droits au paiement)

Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

Article 27

5 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu pour un développement durable correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu pour un développement durable correspondante est fondée sur des droits au paiement)

Programmes écologiques pour le climat et l’environnement

Article 28

5 (si accordée seulement à des agriculteurs qui ont droit à une aide de base au revenu pour un développement durable dont la mise en œuvre n’est pas fondée sur des droits au paiement)

6 (si accordée seulement à des agriculteurs qui ont droit à une aide au revenu de base pour un développement durable dont la mise en œuvre est fondée sur des droits au paiement)

12 (si n’est pas accordée aux agriculteurs qui ont droit à une aide de base au revenu pour un développement durable)

Fruits et légumes – investissements

Article 43, paragraphe 1, point a)

2, 11 ou 12

Fruits et légumes – recherche et production expérimentale

Article 43, paragraphe 1, point b)

2

Fruits et légumes – production biologique

Article 43, paragraphe 1, point c)

12

Fruits et légumes – production intégrée

Article 43, paragraphe 1, point d),

12

Fruits et légumes – conservation des sols et renforcement du carbone dans les sols

Article 43, paragraphe 1, point e)

12

Fruits et légumes – création et préservation des habitats ou entretien de l’espace naturel

Article 43, paragraphe 1, point f)

12

Fruits et légumes – économies d’énergie et efficacité énergétique, énergies renouvelables

Article 43, paragraphe 1, point g)

11 ou 12

Fruits et légumes – résilience à l’égard des parasites

Article 43, paragraphe 1, point h)

2, 11 ou 12

Fruits et légumes – utilisation et gestion de l’eau

Article 43, paragraphe 1, point i)

2 ou 11

Fruits et légumes – réduction de la production de déchets et gestion des déchets

Article 43, paragraphe 1, point j)

11 ou 12

Fruits et légumes – transport et stockage

Article 43, paragraphe 1, point k)

11

Fruits et légumes – adaptation au changement climatique et atténuation de ce changement

Article 43, paragraphe 1, point l)

11 ou 12

Fruits et légumes – systèmes de qualité

Article 43, paragraphe 1, point m) et article 43, paragraphe 2, point j)

2

Fruits et légumes – promotion et communication

Article 43, paragraphe 1, point n)

2

Fruits et légumes – services de conseil et assistance technique

Article 43, paragraphe 1, point o)

2

Fruits et légumes – formation et échange de bonnes pratiques

Article 43, paragraphe 1, point p)

2

Fruits et légumes – fonds de mutualisation

Article 43, paragraphe 2, point a)

8

Fruits et légumes – investissements

Article 43, paragraphe 2, point b)

11

Fruits et légumes – replantation de vergers

Article 43, paragraphe 2, point c)

8

Fruits et légumes – accompagnement

Article 43, paragraphe 2, point h)

2

Fruits et légumes – mise en œuvre et gestion de protocoles phytosanitaires de pays tiers

Article 43, paragraphe 2, point i)

2

Fruits et légumes – services de conseil et assistance technique

Article 43, paragraphe 2, point k)

2

Apiculture – assistance technique

Article 49, paragraphe 1, point a)

2

Apiculture – lutte contre les agresseurs et les maladies de la ruche

Article 49, paragraphe 1, point b)

2

Apiculture – soutien aux laboratoires

Article 49, paragraphe 1, point d),

2

Apiculture – programmes de recherche

Article 49, paragraphe 1, point f)

2

Apiculture – surveillance du marché

Article 49, paragraphe 1, point g)

2

Apiculture – amélioration de la qualité des produits

Article 49, paragraphe 1, point h)

2

Vin – restructuration et reconversion

Article 52, paragraphe 1, point a)

8

Vin – investissements dans les installations de transformation et l’infrastructure de vinification

Article 52, paragraphe 1, point b)

11

Vin – investissements dans l’innovation

Article 52, paragraphe 1, point e)

11

Vin – actions d’information

Article 52, paragraphe 1, point g)

2

Vin – promotion

Article 52, paragraphe 1, point h)

2

Vin – coûts administratifs des fonds de mutualisation

Article 52, paragraphe 1, point i)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – investissements, recherche et production expérimentale

Article 60, paragraphe 1, point a)

2, 11 ou 12

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – services de conseil et assistance technique

Article 60, paragraphe 1, point b)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – formation et échange de bonnes pratiques

Article 60, paragraphe 1, point c)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – production biologique

Article 60, paragraphe 1, point d),

12

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – transport et stockage durables

Article 60, paragraphe 1, point e)

2 ou 12

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – promotion et communication

Article 60, paragraphe 1, point f)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – systèmes de qualité

Article 60, paragraphe 1, point g)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – système de traçabilité et de certification

Article 60, paragraphe 1, point h)

2

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – fonds de mutualisation

Article 60, paragraphe 2, point a)

2 ou 8

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – investissements dans la gestion des volumes

Article 60, paragraphe 2, point b)

11

Autres secteurs (et le houblon, l’huile d’olive et les olives de table s’ils sont utilisés pour ces secteurs) – replantation de vergers

Article 60, paragraphe 2, point d),

8

Engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion

Article 65

12

Zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires

Articles 66 et 67

13

Investissements

Article 68

11

Coopération

Article 71

2

Échange de connaissances et innovation

Article 72

2

ANNEXE III

RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11

ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion

BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres

Domaines

Thème principal

Exigences et normes

Principal objectif de la norme

Climat et environnement

Changement climatique

(atténuation et adaptation)

BCAE 1

Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole

Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone

BCAE 2

Protection adéquate des zones humides et des tourbières

Protection des sols riches en carbone

BCAE 3

Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Maintien des niveaux de matière organique des sols

Eau

ERMG 1

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau:

article 11, paragraphe 3, point e), et article 11, paragraphe 3, point h), en ce qui concerne les exigences obligatoire de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates

ERMG 2

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1):

articles 4 et 5

BCAE 4

Établissement de bandes tampons le long des cours d'eau 1  

Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement

BCAE 5

Utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable 2

Gestion durable des nutriments

Sol

(protection et qualité)

BCAE 6

Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation des sols, en tenant compte de la déclivité

Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion

BCAE 7

Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

Protection des sols en hiver

BCAE 8

Rotation des cultures

Préserver le potentiel des sols

Biodiversité et paysages

(protection et qualité)

ERMG 3

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7):

article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4

ERMG 4

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7):

article 6, paragraphes 1 et 2

BCAE 9

·Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs

·Maintien des particularités topographiques

·Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux

·À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes

Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d’améliorer la biodiversité dans les exploitations

BCAE 10

Interdiction de convertir ou de labourer la prairie permanente sur les sites Natura 2000

Protection des habitats et des espèces

Santé publique, santé animale et santé végétale

Sécurité des denrées alimentaires

ERMG 5

Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1):

articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 3 , et articles 18, 19 et 20

ERMG 6

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3):

article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

Identification et enregistrement des animaux

ERMG 7

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31):

articles 3, 4 et 5

ERMG 8

Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1):

articles 4 et 7

ERMG 9

Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8):

articles 3, 4 et 5

Maladies animales

ERMG 10

Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1):

articles 7, 11, 12, 13 et 15

ERMG 11

Règlement (CE) nº 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du mercredi 9 mars 2016 relatif aux statistiques européennes (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1):

article 18, paragraphe 1, limité à la fièvre aphteuse, à la maladie vésiculeuse du porc et à la fièvre catarrhale

Produits phytopharmaceutiques

ERMG 12

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1):

article 55, première et deuxième phrases

ERMG 13

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71):

article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5

Article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive-cadre sur l’eau et de la législation Natura 2000.

Article 13, paragraphes 1 et 3 concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus. 

Bien-être animal

Bien-être animal

ERMG 14

Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7):

articles 3 et 4

ERMG 15

Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5):

articles 3 et 4

ERMG 16

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23):

article 4

ANNEXE IV

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgarie

776 281 570

784 748 620

793 215 670

801 682 719

810 149 769

818 616 819

818 616 819

République tchèque

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danemark

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Allemagne

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonie

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlande

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grèce

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

2 036 560 894

Espagne

4 768 736 743

4 775 898 870

4 783 060 997

4 790 223 124

4 797 385 252

4 804 547 379

4 804 547 379

France

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croatie

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italie

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Chypre

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonie

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituanie

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Luxembourg

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Hongrie

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malte

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Pays-Bas

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Autriche

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Pologne

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portugal

584 824 383

593 442 972

602 061 562

610 680 152

619 298 742

627 917 332

627 917 332

Roumanie

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovénie

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovaquie

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlande

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Suède

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

ANNEXE V

DOTATIONS ANNUELLES DES ÉTATS MEMBRES POUR LES TYPES D’INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE VISÉES À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1

en EUR

(Prixcourants)

Bulgarie

25 721 000

République tchèque

4 954 000

Allemagne

37 381 000

Grèce

23 030 000

Espagne

202 147 000

France

269 628 000

Croatie

10 410 000

Italie

323 883 000

Chypre

4 465 000

Lituanie

43 000

Hongrie

27 970 000

Autriche

13 155 000

Portugal

62 670 000

Roumanie

45 844 000

Slovénie

4 849 000

Slovaquie

4 887 000

ANNEXE VI

 

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Bulgarie

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

2 509 615

Grèce

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

180 532 000

Espagne

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

58 565 040

Portugal

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

174 239

ANNEXE VII

 

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT TRANSFERT DE PLAFONNEMENT VISÉES À L’ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA

(prix courants en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

485 603 954

Bulgarie

773 771 955

782 239 005

790 706 055

799 173 104

807 640 154

816 107 204

816 107 204

République tchèque

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

838 844 295

Danemark

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

846 124 520

Allemagne

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

4 823 107 939

Estonie

167 721 513

172 667 776

177 614 039

182 560 302

187 506 565

192 452 828

192 452 828

Irlande

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

1 163 938 279

Grèce

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

1 856 028 894

Espagne

4 710 171 703

4 717 333 830

4 724 495 957

4 731 658 084

4 738 820 212

4 745 982 339

4 745 982 339

France

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

7 147 786 964

Croatie

344 340 000

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

367 711 409

Italie

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

3 560 185 516

Chypre

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

46 750 094

Lettonie

299 633 591

308 294 625

316 955 660

325 616 694

334 277 729

342 938 763

342 938 763

Lituanie

510 820 241

524 732 238

538 644 234

552 556 230

566 468 227

580 380 223

580 380 223

Luxembourg

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

32 131 019

Hongrie

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

1 219 769 672

Malte

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

4 507 492

Pays-Bas

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

703 870 373

Autriche

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

664 819 537

Pologne

2 972 977 807

3 003 574 280

3 034 170 753

3 064 767 227

3 095 363 700

3 125 960 174

3 125 960 174

Portugal

584 650 144

593 268 733

601 887 323

610 505 913

619 124 503

627 743 093

627 743 093

Roumanie

1 856 172 601

1 883 211 603

1 910 250 604

1 937 289 605

1 964 328 606

1 991 367 607

1 991 367 607

Slovénie

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

129 052 673

Slovaquie

383 806 378

388 574 951

393 343 524

398 112 097

402 880 670

407 649 243

407 649 243

Finlande

505 999 667

507 783 955

509 568 242

511 352 530

513 136 817

514 921 104

514 921 104

Suède

672 760 909

672 984 762

673 208 615

673 432 468

673 656 321

673 880 175

673 880 175

ANNEXE VIII

DOTATIONS ANNUELLES DES ÉTATS MEMBRES POUR LES TYPES D’INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE L’APICULTURE VISÉES À L’ARTICLE 82, PARAGRAPHE 2

en EUR
(prix courants)

Belgique

422 967

Bulgarie

2 063 885

République tchèque

2 121 528

Danemark

295 539

Allemagne

2 790 875

Estonie

140 473

Irlande

61 640

Grèce

6 162 645

Espagne

9 559 944

France

6 419 062

Croatie

1 913 290

Italie

5 166 537

Chypre

169 653

Lettonie

328 804

Lituanie

549 828

Luxembourg

30 621

Hongrie

4 271 227

Malte

14 137

Pays-Bas

295 172

Autriche

1 477 188

Pologne

5 024 968

Portugal

2 204 232

Roumanie

6 081 630

Slovénie

649 455

Slovaquie

999 973

Finlande

196 182

Suède

588 545

ANNEXE IX

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(prix courants; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

67 178 046

470 246 322

Bulgarie

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

281 711 396

1 971 979 772

République tchèque

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

258 773 203

1 811 412 421

Danemark

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

75 812 623

530 688 361

Allemagne

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

989 924 996

6 929 474 972

Estonie

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

87 875 887

615 131 209

Irlande

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

264 670 951

1 852 696 657

Grèce

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

509 591 606

3 567 141 242

Espagne

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

1 001 202 880

7 008 420 160

France

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

1 209 259 199

8 464 814 393

Croatie

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

281 341 503

1 969 390 521

Italie

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

1 270 310 371

8 892 172 597

Chypre

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

15 987 284

111 910 988

Lettonie

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

117 307 269

821 150 883

Lituanie

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

195 182 517

1 366 277 619

Luxembourg

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

12 290 956

86 036 692

Hongrie

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

416 202 472

2 913 417 304

Malte

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

12 207 322

85 451 254

Pays-Bas

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

73 151 195

512 058 365

Autriche

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

480 467 031

3 363 269 217

Pologne

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

1 317 890 530

9 225 233 710

Portugal

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

493 214 858

3 452 504 006

Roumanie

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

965 503 339

6 758 523 373

Slovénie

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

102 248 788

715 741 516

Slovaquie

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

227 682 721

1 593 779 047

Finlande

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

292 021 227

2 044 148 589

Suède

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

211 550 876

1 480 856 132

Total UE-27

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

11 230 561 046

78 613 927 322

Assistance technique (0,25 %)

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

28 146 770

197 027 390

Total

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

11 258 707 816

78 810 954 712

ANNEXE IXbis

VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 à 2027) VISÉE À L’ARTICLE 83, PARAGRAPHE 3

(Prix de 2018 4 ; en EUR)

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 2021-2027

Belgique

63 303 373

62 062 131

60 845 226

59 652 182

58 482 532

57 335 815

56 211 584

417 892 843

Bulgarie

265 462 940

260 257 785

255 154 691

250 151 658

245 246 723

240 437 964

235 723 494

1 752 435 255

République tchèque

243 847 768

239 066 440

234 378 862

229 783 198

225 277 645

220 860 437

216 529 840

1 609 744 190

Danemark

71 439 928

70 039 145

68 665 828

67 319 440

65 999 451

64 705 344

63 436 611

471 605 747

Allemagne

932 828 433

914 537 679

896 605 568

879 025 067

861 789 281

844 891 452

828 324 953

6 158 002 433

Estonie

82 807 411

81 183 737

79 591 899

78 031 273

76 501 248

75 001 224

73 530 611

546 647 403

Irlande

249 405 348

244 515 047

239 720 635

235 020 230

230 411 990

225 894 108

221 464 812

1 646 432 170

Grèce

480 199 552

470 783 875

461 552 818

452 502 763

443 630 160

434 931 529

426 403 460

3 170 004 157

Espagne

943 455 836

924 956 702

906 820 296

889 039 505

871 607 358

854 517 018

837 761 782

6 228 158 497

France

1 139 511 952

1 117 168 580

1 095 263 314

1 073 787 562

1 052 732 904

1 032 091 083

1 011 854 003

7 522 409 398

Croatie

265 114 382

259 916 061

254 819 668

249 823 204

244 924 709

240 122 264

235 413 984

1 750 134 272

Italie

1 197 041 834

1 173 570 426

1 150 559 241

1 127 999 256

1 105 881 623

1 084 197 670

1 062 938 892

7 902 188 942

Chypre

15 065 175

14 769 779

14 480 176

14 196 251

13 917 893

13 644 993

13 377 444

99 451 711

Lettonie

110 541 260

108 373 784

106 248 808

104 165 498

102 123 037

100 120 625

98 157 475

729 730 487

Lituanie

183 924 845

180 318 475

176 782 819

173 316 489

169 918 127

166 586 399

163 319 999

1 214 167 153

Luxembourg

11 582 043

11 354 944

11 132 298

10 914 018

10 700 017

10 490 213

10 284 523

76 458 056

Hongrie

392 196 885

384 506 750

376 967 402

369 575 884

362 329 298

355 224 802

348 259 610

2 589 060 631

Malte

11 503 233

11 277 679

11 056 548

10 839 753

10 627 209

10 418 832

10 214 541

75 937 795

Pays-Bas

68 932 004

67 580 397

66 255 291

64 956 167

63 682 517

62 433 840

61 209 647

455 049 863

Autriche

452 754 814

443 877 269

435 173 793

426 640 974

418 275 464

410 073 985

402 033 318

2 988 829 617

Pologne

1 241 877 681

1 217 527 138

1 193 654 057

1 170 249 075

1 147 303 015

1 124 806 877

1 102 751 840

8 198 169 683

Portugal

464 767 377

455 654 291

446 719 893

437 960 679

429 373 215

420 954 132

412 700 130

3 068 129 717

Roumanie

909 815 361

891 975 844

874 486 121

857 339 335

840 528 760

824 047 803

807 890 003

6 006 083 227

Slovénie

96 351 317

94 462 075

92 609 878

90 793 998

89 013 723

87 268 356

85 557 212

636 056 559

Slovaquie

214 550 513

210 343 640

206 219 255

202 175 740

198 211 510

194 325 010

190 514 716

1 416 340 384

Finlande

275 178 124

269 782 474

264 492 622

259 306 492

254 222 051

249 237 305

244 350 299

1 816 569 367

Suède

199 349 116

195 440 310

191 608 147

187 851 124

184 167 769

180 556 636

177 016 310

1 315 989 412

Total UE-27

10 582 808 505

10 375 302 457

10 171 865 154

9 972 416 815

9 776 879 229

9 585 175 716

9 397 231 093

69 861 678 969

Assistance technique (0,25 %)

26 523 330

26 003 264

25 493 396

24 993 526

24 503 457

24 022 997

23 551 958

175 091 928

Total

10 609 331 835

10 401 305 721

10 197 358 550

9 997 410 341

9 801 382 686

9 609 198 713

9 420 783 051

70 036 770 897

ANNEXE X

MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF «ATTIRER LES JEUNES AGRICULTEURS ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES» VISÉS À L’ARTICLE 86, PARAGRAPHE 5

(prix courants, en EUR)

Année civile

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 et les années suivantes

Belgique

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

9 712 079

Bulgarie

15 475 439

15 644 780

15 814 121

15 983 462

16 152 803

16 322 144

16 322 144

République tchèque

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

16 776 886

Danemark

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

16 922 490

Allemagne

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

96 462 159

Estonie

3 354 430

3 453 356

3 552 281

3 651 206

3 750 131

3 849 057

3 849 057

Irlande

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

23 278 766

Grèce

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

37 120 578

Espagne

94 203 434

94 346 677

94 489 919

94 633 162

94 776 404

94 919 647

94 919 647

France

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

142 955 739

Croatie

6 886 800

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

7 354 228

Italie

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

71 203 710

Chypre

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

935 002

Lettonie

5 992 672

6 165 893

6 339 113

6 512 334

6 685 555

6 858 775

6 858 775

Lituanie

10 216 405

10 494 645

10 772 885

11 051 125

11 329 365

11 607 604

11 607 604

Luxembourg

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

642 620

Hongrie

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

24 395 393

Malte

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

90 150

Pays-Bas

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

14 077 407

Autriche

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

13 296 391

Pologne

59 459 556

60 071 486

60 683 415

61 295 345

61 907 274

62 519 203

62 519 203

Portugal

11 693 003

11 865 375

12 037 746

12 210 118

12 382 490

12 554 862

12 554 862

Roumanie

37 123 452

37 664 232

38 205 012

38 745 792

39 286 572

39 827 352

39 827 352

Slovénie

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

2 581 053

Slovaquie

7 676 128

7 771 499

7 866 870

7 962 242

8 057 613

8 152 985

8 152 985

Finlande

10 119 993

10 155 679

10 191 365

10 227 051

10 262 736

10 298 422

10 298 422

Suède

13 455 218

13 459 695

13 464 172

13 468 649

13 473 126

13 477 604

13 477 604

ANNEXE XI

LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103

Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau;

directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE;

[règlement XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique];

[règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l'énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique];

directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

[directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique];

[règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) nº 663/2009, le règlement (CE) nº 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013];

directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

ANNEXE XII

RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 128

Indicateurs pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Objectifs

Ensemble restreint d’indicateurs

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire;

O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC

R.6 Redistribution aux petites exploitations agricoles: Pourcentage de soutien additionnel par hectare pour les exploitations éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne)

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention et un recours accrus à la recherche, à la technologie et à la numérisation

R.9 Modernisation des exploitations agricoles: Part des agriculteurs recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: Part des agriculteurs participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies durables;

R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de réduction des émissions, de maintien et/ou de renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, terres agricoles dans les tourbières, forêts, etc.)

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air;

 

O.13 Nombre d’ha (en exploitation agricole) couverts par des engagements en matière d’environnement/de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires

R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: Part de la SAU couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité

Contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;

R.27 Préserver les habitats et les espèces: Part des terres agricoles faisant l’objet d’engagements en matière de gestion en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité

Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises;

R.30 Renouvellement générationnel: Nombre de jeunes agriculteurs qui créent une exploitation avec le soutien de la PAC

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable;

R.31 Croissance et emploi dans les zones rurales: Nouveaux emplois dans des projets bénéficiant d’une aide

R.34 Connecter l’Europe rurale: Part de la population rurale bénéficiant d'un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC

Améliorer la réponse de l’agriculture de l’UE aux exigences sociétales en matière d’alimentation et de santé, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif et durable ainsi que le bien-être animal.

O.16 Nombre d’unités de gros bétail couvertes par une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées

(1)    Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
(2)    Cet outil devra fournir au minimum les éléments et fonctionnalités suivants: a) Eléments    Informations pertinente relatives aux exploitations tirées du SIPA et du SIGC;    Informations tirées de l’échantillonnage des sols, à une échelle spatiale et temporelle appropriée;    Informations relatives aux pratiques pertinentes de gestion, à l’historique des cultures et aux objectifs de rendement;    Indications concernant les limites et exigences légales pertinentes pour la gestion des nutriments dans les exploitations;    Un budget nutritif complet.b) Fonctionnalités    Intégration automatique des données provenant de diverses sources (SIPA et SIGC, données générées par les agriculteurs, analyses des sols, etc.) aussi poussée que possible, afin d’éviter la duplication des données pour les agriculteurs;    Communication dans les deux sens entre les AP/AG et les agriculteurs;    Modularité et possibilité de soutenir d’autres objectifs de durabilité (par exemple, gestion des émissions, gestion de l’eau);     Respect de l’interopérabilité des données de l’UE, principes d’ouverture et de réutilisation des données;    Garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données conformes aux meilleures normes en vigueur.
(3)

   Mis en œuvre notamment par:

— l'article 14 du règlement (CE) nº 470/2009 et l'annexe du règlement (CE) nº 37/2010;

— Règlement (CE) nº 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), paragraphe 9, points a) et c)],

— Règlement (CE) nº 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)], annexe III, section X, chapitre 1(1),

— Règlement (CE) nº 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (sous la rubrique «ALIMENTATION», point 1 intitulé «Entreposage», première et dernière phrases, et point 2 intitulé «Distribution», troisième phrase), article 5, paragraphe 6, et

— Règlement (CE) nº 396/2005: article 18.

(4)    Les chiffres dans «prix de 2018» sont indiqués à titre d’information; ils sont donnés à titre indicatif et ne sont pas juridiquement contraignants.