Bruxelles, le 31.5.2018

COM(2018) 387 final

2018/0212(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements

{SEC(2018) 277 final}
{SWD(2018) 297 final}
{SWD(2018) 298 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justifications et objectifs de la proposition

Dans son discours sur l'état de l'Union de 2017 ainsi que dans la lettre d'intention accompagnant celui-ci, le président Juncker a annoncé l'intention de la Commission de présenter des propositions concrètes en vue de la création d'une ligne budgétaire spécifique consacrée à la zone euro dans le budget de l'UE, prévoyant entre autres un mécanisme de stabilisation. Cette idée a été précisée dans la communication de la Commission intitulée «De nouveaux instruments budgétaires pour une zone euro stable dans le cadre de l'Union», qui fait partie d'un ensemble d'initiatives visant à approfondir l'Union économique et monétaire européenne 1 . Cet ensemble d'initiatives s'appuie en particulier sur le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» 2 et sur le document de réflexion de la Commission du 31 mai 2017 sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire 3 .

L'approfondissement de l'Union économique et monétaire (UEM) et la modernisation des finances publiques de l'UE sont des éléments clés du débat sur l'avenir de l'Europe initié par le Livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 4 . Cela a été souligné dans le document de réflexion sur l'avenir des finances de l'UE du 28 juin 2017 5 . La période actuelle constitue une occasion unique de lancer des propositions concrètes sur l'avenir de l'UEM et sur la manière dont les futures finances publiques de l'UE peuvent aider à résoudre les problèmes identifiés.

La valeur ajoutée européenne est au cœur du débat sur les finances publiques européennes. Les ressources de l'UE devraient être utilisées pour financer les biens publics européens. Ces biens bénéficient à l'ensemble de l'UE et aucun État membre ne peut à lui seul assurer efficacement leur financement. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'UE ne devrait agir que lorsque son action permet de dégager une plus grande valeur pour chaque euro versé par les contribuables que des mesures prises uniquement au niveau national, régional ou local.

L'approfondissement de l'UEM est bénéfique tant pour la zone euro que pour l'UE dans son ensemble. Une zone euro plus intégrée et plus performante apporterait davantage de stabilité et de prospérité à tous dans l'UE et permettrait à l'Europe d'avoir plus de poids sur la scène économique mondiale. Le mécanisme de stabilisation, l'un des nouveaux instruments budgétaires présentés dans la communication de la Commission, vise à répondre à certains des besoins spécifiques des États membres de la zone euro et de ceux qui sont sur le point d'adopter la monnaie unique et qui participent au mécanisme de taux de change visé à l'article 140, paragraphe 1, du TFUE, tout en gardant à l'esprit leurs besoins et aspirations plus larges en tant qu'États membres de l'UE. Ce faisant, il vise également à maximiser les synergies entre les instruments existants et les instruments futurs qui seront présentés par la Commission en mai 2018 dans le cadre de ses propositions pour le cadre financier pluriannuel de l'UE après 2020.

L'approfondissement de l'Union économique et monétaire nécessite des actions déterminées de la part de chaque État membre ainsi qu'un soutien adéquat des instruments de coordination budgétaire et politique de l'UE. La création de mécanismes de stabilisation est l'une des idées pour mieux utiliser le budget de l'UE dans le but de renforcer la résilience de nos économies interdépendantes et contribuer ainsi à la cohésion économique et sociale. Les progrès réalisés par les pays membres et non membres de la zone euro dans la mise en œuvre des réformes et dans la convergence vers le haut profiteront à tous.

Dans les conditions définies dans le règlement financier, l'UE est habilitée à emprunter et accorder des prêts afin d'apporter un soutien financier. C'est notamment le cas de la gestion des prêts accordés au titre du mécanisme de soutien des balances de paiements afin de venir en aide aux États membres ne faisant pas partie de la zone euro qui éprouvent des difficultés de balance des paiements. C'est également le cas pour les prêts accordés dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière. Étant donné que les fonds levés et les prêts correspondants sont des opérations exactement symétriques, il n'y a pas d'incidence directe sur le budget de l'UE tant que les États membres bénéficiaires honorent leurs obligations.

Alors que le budget de l'UE a toujours favorisé la convergence sociale et économique et que la capacité de prêt disponible au niveau de l'UE a été renforcée ces dernières années pour faire face à des circonstances extrêmes, la stabilisation macroéconomique n'a, jusqu'à présent, pas encore été un objectif explicite du budget de l'UE. L'expérience des années de crise financière a également montré que l'architecture et la portée des finances publiques de l'UE ne répondaient pas encore parfaitement aux besoins spécifiques de l'Union économique et monétaire, ni pour les États membres de la zone euro, ni pour les États membres en voie de rejoindre la zone euro.

Un mécanisme de stabilisation devrait être créé pour aider les États membres de la zone euro à mieux répondre à l'évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en cas de chocs asymétriques de grande ampleur. Du fait de l'unification de la politique monétaire dans une zone à monnaie unique, les instruments de politique macroéconomique dont disposent les États membres participants ne sont plus les mêmes. Alors que chaque pays est différent et que la taille et la structure d'une économie influent sur son risque d'être exposée à des chocs, la crise a mis en évidence les limites des moyens dont disposent individuellement les États membres de la zone euro pour absorber l'impact de grands chocs asymétriques, certains de ces États perdant l'accès aux marchés pour se financer. Dans plusieurs cas, cela a entraîné des récessions prolongées et des retombées négatives pour d'autres États membres.

Face à ce constat, et à condition que les États membres l'acceptent, il est possible de créer des instruments budgétaires au niveau de l'UE qui peuvent contribuer à la stabilité de la zone euro et bénéficier également à l'UE dans son ensemble. Pour garantir leur succès et leur efficacité, et pour maximiser leur efficience pour le contribuable, ces instruments doivent être conçus en totale synergie avec les autres instruments budgétaires existant dans le cadre plus large de l'Union. En outre, à l'avenir, le mécanisme européen de stabilité (MES), ou son successeur légal sous la forme d’un Fonds monétaire européen, pourrait jouer un rôle de soutien à la stabilisation macroéconomique, si les États membres de la zone euro, qui sont ses actionnaires, le souhaitent.

La proposition de règlement sur la création du mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) est l'une des initiatives donnant suite à l'appel, dans la communication de la Commission intitulée «De nouveaux instruments budgétaires pour une zone euro stable dans le cadre de l'Union» 6 , à établir un mécanisme de stabilisation qui contribuerait à atténuer les effets des chocs asymétriques et préviendrait le risque d'effets de contagion négatifs. Le mécanisme de stabilisation est conçu pour les États membres de la zone euro et devrait être ouvert aux États membres n'appartenant pas à la zone euro qui sont entrés dans le mécanisme de taux de change II à la suite d'une décision en ce sens des membres du MCE II.

L'initiative prend la forme d'une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, en vertu de l'article 175, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'article 175, paragraphe 3, du TFUE autorise la création d'un instrument de soutien aux investissements publics éligibles dans les États membres confrontés à un choc asymétrique de grande ampleur en vue de renforcer la cohésion. Cette action, qui doit être menée en dehors des Fonds structurels, qui ne prévoient pas d'instrument spécifique de soutien à la stabilisation macroéconomique en préservant l'investissement public en cas de grands chocs asymétriques, est sans préjudice des mesures décidées dans le cadre d'autres politiques de l'Union.

Les États membres ont intérêt à ce que leurs systèmes et pratiques de gestion des investissements publics soient de haute qualité. La proposition est donc complétée par une annexe qui détermine la méthode et les critères d'évaluation de ces systèmes et pratiques de gestion des investissements publics en vue de déterminer où ils doivent être renforcés pour accroître l'impact de l'investissement public et du soutien potentiel de l'instrument proposé.

La proposition présentée aujourd'hui habilite la Commission à accorder une assistance financière aux États membres confrontés à un choc asymétrique de grande ampleur en empruntant sur les marchés financiers ou auprès d'acteurs financiers en vue de rétrocéder ces emprunts à l'État membre concerné pour l'aider à maintenir les investissements publics éligibles. En outre, une bonification des intérêts couvrant les coûts d'intérêts sur le prêt supportés par l'État membre bénéficiaire est prévue.

La décision de la Commission de fournir un soutien au titre de l'instrument est subordonnée au respect par l'État membre concerné de critères d'éligibilité stricts fondés sur le respect des décisions et des recommandations prévues par le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique. Il est rappelé que les États membres doivent poursuivre des politiques budgétaires saines et reconstituer leur marge de manœuvre budgétaire en période de prospérité économique. Les critères d'activation de l'aide au titre de l'instrument reposent sur un déclencheur à double activation fondé sur le chômage. Ce dernier est choisi parce qu'une forte augmentation du taux de chômage national est un indicateur pertinent de l'impact d'un choc asymétrique de grande ampleur dans un État membre spécifique.

En outre, l'obligation d'utiliser le soutien reçu pour des investissements dans des objectifs au titre du règlement portant dispositions communes et de maintenir le niveau moyen des investissements publics des cinq dernières années, garantit que le but du règlement proposé, à savoir, garantir que la cohésion ne soit pas menacée par un choc asymétrique de grande ampleur, puisse être atteint.

La proposition comprend également des formules permettant de déterminer automatiquement le montant du prêt et la bonification d'intérêts. En ce qui concerne la composante prêt, son montant est déterminé en tenant compte du niveau maximum d'investissement public éligible pouvant être soutenu et de la gravité du choc asymétrique de grande ampleur.

Toutefois, un pouvoir discrétionnaire limité et circonscrit permettant à la Commission d'augmenter le montant du prêt jusqu'à concurrence du niveau maximal d'investissement public admissible est prévu. Ce dernier est également déterminé sur la base d'une formule qui reflète le ratio des investissements publics éligibles au PIB de l'UE sur une période de cinq ans avant que l'État membre concerné demande le soutien et le PIB de l'État membre concerné sur la même période.

La proposition de règlement s'accompagne d'un projet d'accord intergouvernemental par lequel les États membres conviennent entre eux du versement, au Fonds de soutien à la stabilisation établi en vertu du règlement, de contributions nationales calculées en fonction de la part du revenu monétaire allouée à leurs banques centrales nationales respectives. L'objectif principal de ce Fonds, qui sera doté de contributions nationales, est de financer les bonifications d'intérêts auxquelles les États membres ont droit. Ces bonifications d'intérêts couvrent 100 pour cent des coûts d'intérêts dus sur les prêts.

Les critères détaillés d'éligibilité et d'activation, ainsi que les formules de calcul des prêts à accorder et des bonifications d'intérêts, permettent à la Commission de suivre une procédure de décision rapide et rationnelle.

Il n'est pas exclu que le mécanisme européen de stabilité (MES) ou son successeur légal décide de manière autonome, à un moment donné, de fournir un soutien parallèlement à l'instrument établi en vertu du règlement proposé. Dans ce cas, la Commission s'efforcera de veiller à ce que cette assistance soit fournie d'une manière cohérente avec le règlement proposé.

Pour prendre en compte cette possibilité d'une interaction parallèle entre une éventuelle assistance future du MES et le présent instrument, la proposition permet à la Commission d'adopter des actes délégués dans un nombre limité de domaines. En particulier, un acte délégué est prévu pour réglementer l'échange d'informations concernant les éléments importants du prêt dans le cadre de ce régime. En outre, il est prévu que des actes délégués puissent être adoptés pour compléter ou amender la proposition de règlement en fixant des règles de complémentarité entre l'assistance du MES et les montants de soutien du MESI calculés sur la base de l'instrument proposé et pour tenir compte de l'octroi de bonifications d'intérêts pour les coûts d'intérêts dus sur l'assistance du MES.

Il est également important de rappeler que l'instrument du MESI établi en vertu du règlement proposé devrait être considéré comme une première étape dans la mise en place progressive d'un mécanisme d'assurance facultatif aux fins de la stabilisation macroéconomique. Ce dernier mécanisme reposerait sur des contributions volontaires des États membres de la zone euro et pourrait avoir une capacité d'emprunt. Un réexamen du règlement proposé est prévu cinq ans après son entrée en vigueur pour évaluer et traiter les problèmes éventuels à cet égard.

La présente proposition prévoit une date d’application à partir du 1er janvier 2021 et est présentée pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l'Union européenne et d'Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, reçue le 29 mars 2017 par le Conseil européen.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'instrument du MESI créé en vertu du règlement proposé est en adéquation avec les autres instruments de la politique de cohésion. Cet instrument complète les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural, qui, ces dernières années, ont été à l'origine de plus de la moitié de l'investissement public total, contribuant ainsi fortement au renforcement du rattrapage économique et social des régions et des pays de l'UE. À cet égard, il convient de noter qu'un lien plus étroit entre les priorités du Semestre européen et les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural a également été établi, en introduisant des conditions ex-ante et macroéconomiques via le règlement portant dispositions communes 7 . Des conditions similaires déterminent l'admissibilité à un soutien dans le cadre de l'instrument du MESI. En outre, l'instrument du MESI complète également d'autres instruments européens susceptibles d'aider à amortir les chocs économiques au niveau national ou local, tels que le Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui fournit une assistance financière aux États membres ou aux régions touchés par des catastrophes majeures; et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui fournit un soutien aux personnes qui perdent leur emploi à la suite de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou à la suite d'une crise économique et financière mondiale.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L'instrument prévu par le règlement proposé est conforme aux règles de coordination des politiques économiques, y compris le pacte de stabilité et de croissance. L'éligibilité au titre de l'instrument du MESI est fondée sur le respect des décisions et recommandations en vertu du cadre de surveillance budgétaire et macro-économique. Le Semestre européen est le principal outil de coordination des politiques économiques des États membres au niveau de l'UE, dans le cadre duquel les États membres discutent de leurs priorités économiques, sociales et budgétaires et où les progrès sont contrôlés à des moments précis de l'année. Dans le contexte du Semestre européen, le pacte de stabilité et de croissance et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques servent à garantir des finances publiques saines et à prévenir les risques de déséquilibre. En outre, en tirant le meilleur parti de la flexibilité incorporée dans les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance, un renforcement du lien entre investissements, réformes structurelles et responsabilité budgétaire a été opéré, tout en tenant mieux compte des conditions économiques conjoncturelles des États membres.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de cette proposition est l'article 175, paragraphe 3, du TFUE. Les trois conditions obligatoires pour utiliser cet article sont remplies.

La première condition est que les actions spécifiques contribuent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale. Le règlement proposé établit un cadre allégé permettant de fournir une assistance financière aux États membres de la zone euro et aux États membres n'appartenant pas à la zone euro qui participent au mécanisme de taux change (MCE II) à l'appui des investissements publics éligibles sous la forme de prêts et de bonifications d'intérêts pour amortir un choc asymétrique de grande ampleur afin de renforcer la cohésion. Cet instrument est un outil complémentaire qui aide les États membres bénéficiaires à préserver les investissements publics propices à la croissance en cas d'instabilité macroéconomique, et, partant, facilite l'ajustement économique dans l'État membre ou les États membres concernés de la zone euro et contribue à les ramener sur une trajectoire de croissance durable plutôt que d'aggraver et d'allonger la récession, qui a un impact négatif sur leur cohésion économique et sociale. L'instrument devrait être activé en cas de choc asymétrique de grande ampleur dans un ou plusieurs États membres, lorsque les limites d'autres mécanismes et politiques nationales se matérialisent, et être soumis à des critères d'éligibilité stricts fondés sur le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique de l'Union. En outre, pour être efficace, l'aide au titre de l'instrument devrait être canalisée pour soutenir les investissements publics éligibles à l'appui de thèmes relevant des Fonds ESI. Remédier aux effets d'un choc asymétrique de grande ampleur au moyen de ces instruments en favorisant le maintien des niveaux d'investissement public contribue ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale.

La deuxième condition est que l'action s'avère nécessaire en dehors des Fonds structurels. Ni les Fonds structurels, ni aucun autre instrument spécifique, n'assurent de stabilisation macroéconomique en cas de choc asymétrique de grande ampleur en préservant l'investissement public dans les États membres. La nécessité d'un tel instrument repose sur des éléments factuels, car ni les réformes structurelles, ni les stabilisateurs budgétaires automatiques, ni les mesures de politique budgétaire discrétionnaires, ni la politique monétaire unique de l'Eurosystème ne peuvent atténuer complètement les grands chocs macroéconomiques.

Troisièmement, la proposition est sans préjudice des mesures décidées dans le cadre d'autres politiques de l'Union. En particulier, l'éligibilité à tout soutien au titre de l'instrument est explicitement fondée sur le principe du respect des décisions et recommandations prévues par le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique de l'Union conformément à la troisième partie, titre VIII, du TFUE.

Une mesure fondée sur l'article 175, paragraphe 3, du TFUE, destinée à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale, peut être conçue de telle manière que seul un sous-ensemble d'États membres remplissent les conditions d'éligibilité nécessaires, lorsque la limitation repose sur une raison objective. La promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et la mise en place d'une union économique et monétaire sont des objectifs clés en vertu de l'article 3 du TUE. Par la nature de son architecture actuelle, l'union monétaire ne dispose pas de la possibilité d'atténuer les chocs asymétriques de grande ampleur au moyen d'un mécanisme permettant de garantir efficacement le maintien du niveau d'investissement public des États membres. L'absence de possibilité, au niveau national, d'ajuster la politique monétaire et les taux de change limite les outils disponibles pour faire face aux chocs asymétriques dans les États membres de la zone euro, et fait reposer la réponse à de tels chocs sur les autres instruments nationaux de politique économique, à savoir les réformes structurelles et la politique budgétaire, mais aussi, plus fortement, sur la politique monétaire unique. Bien que les États membres n'appartenant pas à la zone euro restent responsables de leur politique monétaire et de change nationale, ceux qui adopteront l'euro dans un avenir prévisible et participent au mécanisme de taux de change (MCE II) pour respecter leurs obligations en vue de la réalisation de l'Union économique et monétaire sont de facto déjà limités dans leurs politiques monétaires et de change.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La stabilité économique de l'Union économique et monétaire (UEM) et des États membres qui ont adopté l'euro revêt une dimension qui s'étend à l'ensemble de l'Union. Les États membres de la zone euro sont économiquement très interconnectés. Il convient d'éviter que les chocs économiques et les ralentissements économiques marqués n'entraînent des situations de crise plus profonde et plus vaste ayant un impact négatif sur la cohésion économique et sociale. Cependant, en raison de l'architecture de l'UEM, qui se caractérise par une politique monétaire unique centralisée, mais une politique budgétaire décentralisée au niveau national, les États membres de la zone euro ne sont pas suffisamment capables d'absorber de manière isolée les chocs asymétriques de grande ampleur. Il est nécessaire de faire en sorte que davantage d'outils soient disponibles lorsque l'UEM est confrontée à des problèmes critiques chaque fois que des perturbations économiques importantes surviennent dans les États membres. Bien que les États membres n'appartenant pas à la zone euro restent responsables de leur politique monétaire et de change nationale, ceux qui adopteront l'euro dans un avenir prévisible et participent au mécanisme de taux de change (MCE II) pour respecter leurs obligations en vue de la réalisation de l'Union économique et monétaire sont de facto également déjà limités dans leurs politiques monétaires et de change. La crise financière et la crise économique qui a suivi dans la zone euro ont mis en évidence de fortes limites au fonctionnement des stabilisateurs budgétaires automatiques et des mesures budgétaires discrétionnaires au niveau national, même dans les États membres où la dette publique est faible et les finances publiques semblent saines. Cela a conduit à une évolution procyclique des politiques budgétaires, qui a nui à la qualité des finances publiques et, en particulier, aux investissements publics. L'enchaînement des événements montre également que l'on peut accorder trop de poids à la politique monétaire unique pour assurer la stabilisation dans des circonstances économiques graves. Ces observations soulignent la nécessité d'établir un instrument commun au niveau de l'Union pour absorber de tels chocs afin d'éviter un creusement des écarts de performance macroéconomique entre les États membres de la zone euro et également entre les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme de taux de change (MCE II)] qui mettrait en péril la cohésion économique et sociale.

L'objectif de la présente proposition de règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres individuellement et peut donc, en raison de l'ampleur de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union conformément à l'article 5, paragraphe 3, du traité UE.

Proportionnalité

La proposition vise à soutenir les investissements publics en vue de renforcer la cohésion dans les États membres confrontés à un choc asymétrique de grande ampleur. Elle établit un cadre simplifié pour la fourniture d'une assistance financière sous forme de prêts et d'une bonification d'intérêts. Cet instrument est un outil venant compléter les instruments existants de l'Union pour le financement des emplois, de la croissance et de l'investissement, les politiques budgétaires nationales, mais aussi l'aide financière pour faire face aux crises, tels que le MESF et le MES.

La procédure de prise de décision permet une mobilisation et un déboursement rapides et souples du soutien par la Commission suite au respect de critères d'éligibilité et d'activation clairement définis ainsi que d'un critère déterminant l'investissement public à soutenir.

Dans le même temps, la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de faire face à un choc asymétrique de grande ampleur en soutenant l'investissement public. Tout soutien au titre de l'instrument proposé est soumis à des critères d'éligibilité stricts fondés sur le respect des décisions et recommandations en vertu du cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique de l'Union et des critères d'activation bien définis reposant sur un déclencheur à double activation fondé sur l'emploi. En outre, un État membre bénéficiaire a l'obligation d'utiliser l'aide reçue pour des investissements publics éligibles appuyant les objectifs du règlement portant dispositions communes. Un mécanisme de contrôle et de correction est prévu. Le montant des prêts et des bonifications d'intérêts est déterminé sur la base d'une formule qui tient dûment compte du niveau maximum d'investissement public éligible pouvant être soutenu et de la gravité du choc asymétrique de grande ampleur. En outre, afin de garantir que le plus grand nombre possible d'États membres puissent bénéficier d'un soutien au titre de l'instrument, un plafond est fixé en fonction des moyens disponibles restants dans le budget de l'UE. Les bonifications d'intérêts couvrent les coûts d'intérêts supportés par les États membres sur les prêts reçus au titre de l'instrument. Enfin, en vue d'accroître l'impact de l'investissement public et du soutien potentiel au titre du régime, il est prévu de lancer un processus visant à améliorer la qualité des systèmes et des pratiques d'investissement public des États membres.

Choix de l’instrument

Étant donné que l'acte crée un nouvel instrument contribuant à la stabilisation macroéconomique et qu'il doit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, il prend la forme d'un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Obtention et utilisation d'expertise

L'évaluation du mécanisme proposé a reposé principalement sur l'expertise interne. Pour évaluer l'activité potentielle du mécanisme de stabilisation ou du mécanisme d'assurance, des simulations ont été effectuées sur la base de données antérieures (de 1985 à 2017). Cette approche est conforme aux standards de la littérature sur le sujet (Carnot et al., 2017; Arnold et al. 2018; Claveres et Stráský, 2018). L'effet de stabilisation du mécanisme de stabilisation et du mécanisme d'assurance est évalué par des simulations d'un modèle macroéconomique (QUEST, développé par la Commission et souvent utilisé pour évaluer l'impact des réformes politiques). Les résultats sont conformes à un exercice similaire mené par le FMI (Arnold et al., 2018). Plus généralement, la littérature économique et politique pertinente sur la justification d'un mécanisme de stabilisation a été dûment prise en compte, ainsi que les discussions en cours au niveau de l'Union.

Analyse d'impact

La proposition est accompagnée d'une analyse d'impact. Le 27 avril 2018, le comité d'examen de la réglementation a émis un avis positif avec des réserves à son sujet. [ajout nécessaire d'un hyperlien vers l'avis du comité d'examen de la réglementation] Les questions soulevées par le comité d'examen de la réglementation ont été traitées dans la version révisée du document de travail des services de la Commission relatif à l'analyse d'impact. [ajout nécessaire d'un hyperlien vers l'avis du comité d'examen de la réglementation]. La description de la principale option politique et de l'interaction avec les autres instruments a été affinée, en incluant la composition et les modalités de financement. La conclusion sur l'option préférée est maintenant présentée de manière plus détaillée. Une annexe spécifique du document de travail des services de la Commission relatif à l'analyse d'impact détaille les modifications apportées suite à l'avis du comité d'examen de la réglementation.

L'analyse d'impact a examiné trois options politiques pour un mécanisme de stabilisation, en plus de l'option 1 qui est le statu quo:

L'option 2 correspond à un système d'emprunt et de prêt axé sur l'investissement public. Un agent central, c'est-à-dire l'Union européenne, accorderait des prêts ainsi que des subventions limitées aux États membres touchés par des chocs importants afin de maintenir l'activité d'investissement public. Cette option correspond pour l'essentiel à la proposition de la Commission en ce qui concerne le mécanisme européen de stabilisation des investissements.

L'option 3 est un mécanisme d'assurance. Des contributions régulières, notamment en période de conjoncture économique normale ou favorable, ou une ressource propre, seraient accumulées dans un fonds. Un État membre touché par un choc de grande ampleur bénéficierait d'un soutien sous la forme de versements/subventions. Une capacité d'emprunt limitée serait probablement nécessaire pour assurer un fonctionnement crédible et continu du fonds.

L'option 4 est un budget réservé à la zone euro. Un budget commun ne viserait pas principalement la stabilisation économique, mais plutôt la fourniture de biens publics européens. Néanmoins, le recours aux recettes cycliques (par exemple, l'impôt sur les sociétés) et aux dépenses contracycliques (par exemple, les allocations de chômage) contribuerait à la stabilisation macroéconomique par le biais de stabilisateurs automatiques au niveau de l'UE. De plus, il est possible de prévoir des éléments discrétionnaires qui pourraient accentuer encore les propriétés de stabilisation.

Un mécanisme européen de stabilisation des investissements (option 2) contribuerait à l'objectif de cohésion en apportant un soutien financier en cas de choc asymétrique de grande ampleur touchant un État membre. Ce soutien ciblerait les investissements publics dans les secteurs prioritaires et serait subordonné à des conditions d'éligibilité et des déclencheurs économiques. Cette offre de soutien incitera fortement à protéger les investissements publics clés et donc à maintenir à un niveau approprié les dépenses essentielles à la croissance future de l'économie. Ainsi, ce système favoriserait une évolution de l'investissement public contrastant fortement avec la crise passée dans certains pays où il avait été considérablement réduit. Dans cette option, l'impact de la stabilisation macroéconomique est limité par le fait que le soutien prend la forme d'un prêt. Face à un choc de grande ampleur, l'État membre concerné resterait contraint de trouver un compromis entre soutenir l'activité par un déficit budgétaire et maîtriser la hausse de sa dette publique. Cet arbitrage serait néanmoins atténué, car l'État membre aurait accès à un financement moins coûteux que sur le marché. En outre, la fourniture de financements de l'UE peut adresser un signal fort aux acteurs du marché, ce qui peut servir de catalyseur pour éviter la perte de l'accès au marché et un programme d'ajustement financier à part entière. Cette option est compatible avec l'exigence d'absence de transferts permanents, en ce sens que les prêts sont par nature une aide temporaire et que l'État membre concerné a l'obligation légale de les rembourser. Cette condition est particulièrement importante. L'opinion des parties intéressées reste divisée à l'heure actuelle sur le besoin et la forme d'un mécanisme de stabilisation, en particulier à la lumière des inquiétudes concernant la neutralité à l'égard des différents pays. L'option 2 peut donc être plus réalisable politiquement, au moins dans un avenir proche.

Un mécanisme d'assurance (option 3) proposerait des versements significatifs en cas de choc asymétrique de grande ampleur touchant un État membre, qui seraient subordonnés à des conditions d'éligibilité et des déclencheurs économiques. Ces «versements d'assurance» réduiraient considérablement les arbitrages à court terme auxquels sont confrontés les États membres concernés entre soutenir l'activité et maîtriser la hausse de leur dette et de leur déficit. Les paiements compléteraient donc les stabilisateurs automatiques nationaux dans des circonstances défavorables. Ils faciliteraient la conduite d'une politique budgétaire plus souple et plus contracyclique tout au long du cycle, ce qui serait également bénéfique pour la qualité des finances publiques nationales et pour éviter les fortes fluctuations des investissements publics. En fonction de son paramétrage, cette option peut exercer un puissant impact de stabilisation de la demande, même pour un montant limité de contributions. L'option 3 est toutefois relativement difficile à concilier avec l'objectif de neutralité à l'égard des différents pays, car certains États membres pourraient bénéficier de paiements plus fréquents ou plus élevés que d'autres, par exemple parce que leurs économies présentent des cycles plus volatils. En ce qui concerne l'objectif de neutralité à l'égard des pays, il pourrait être important d'améliorer certaines caractéristiques de conception, telles que des contributions plus élevées en période favorable (ce qui garantirait que les économies volatiles contribuent davantage et accélérerait la reconstitution de marges de manœuvre budgétaire), et une forme de prise en compte de l'expérience (contributions modulées en fonction de l'usage passé). Cependant, le soutien des parties intéressées en faveur de cette option semble mitigé à l'heure actuelle, certaines d’entre elles semblant considérer qu’elle comporte trop de risques et qu'elle va au-delà d'une réponse proportionnée aux problèmes à traiter.

Un budget de la zone euro (option 4) contribuerait à stabiliser les chocs de grande ampleur à travers les fluctuations automatiques des recettes et/ou des dépenses de ce budget en fonction du cycle. L'efficacité de ce mécanisme dépend de la sensibilité cyclique de la composition du budget et de sa taille. Les implications de l'option 4 iraient un peu au-delà de la fourniture d'un mécanisme de stabilisation, car un véritable budget implique que des compétences d'allocation concernant les recettes et les dépenses passent du niveau national au niveau européen, en plus du budget actuel de l'UE. La mise en place d'un tel budget nécessiterait donc une forte volonté politique et un consensus. De nouvelles réflexions et discussions seraient nécessaires pour évaluer son contenu et accroître son acceptabilité politique.

Il convient de noter que les différentes options de politique ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent être combinées. À l'heure actuelle, l'option préférée est un mécanisme européen de stabilisation des investissements (option 2). Elle apporterait une contribution importante aux objectifs énoncés dans la section 4 du rapport d'analyse d'impact. La Commission l'a donc retenue dans le cadre de sa proposition. S'il est bien conçu, un mécanisme d'assurance (option 3) peut présenter des propriétés de stabilisation très efficaces et être en adéquation avec la neutralité à l'égard des pays, mais d'autres réflexions et discussions sont nécessaires pour évaluer sa viabilité et accroître son acceptabilité politique. Un mécanisme d'assurance renforcerait considérablement l'architecture de l'UEM et il serait, en conséquence, très utile. Bien que la Commission ne fasse pas de proposition formelle à ce stade, un mécanisme d'assurance devrait être envisagé en tant qu'élément d'un paquet constituant le mécanisme de stabilisation, en sus de l'option 2 et pour compléter cette dernière. Un tel paquet créerait un ensemble cohérent permettant une stabilisation significative. L'option 4 peut offrir certaines propriétés de stabilisation, dont l'ampleur dépend beaucoup de sa taille et de sa composition, mais d'autres réflexions et discussions sont nécessaires pour évaluer son contenu et accroître son acceptabilité politique.

L'impact d'un système de stabilisation des investissements (option 2) et d'un mécanisme d'assurance (option 3) serait principalement de nature macroéconomique, comme indiqué ci-dessus. En outre, l'option 2 (l'instrument de stabilisation des investissements) améliorerait la composition des finances publiques en protégeant l'activité d'investissement public. Ainsi, cette option revêt en partie une dimension de maintien et de valorisation des compétences et entraîne donc un certain bénéfice social. Dans l'option 3 (le mécanisme d'assurance), l'impact environnemental et social serait assez indirect et difficile à évaluer. Dans l'option 4 (budget de la zone euro), l'impact environnemental et social serait probablement positif, mais la définition de l'option n'est pas suffisamment détaillée pour permettre une évaluation approfondie.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition pourrait avoir des implications budgétaires. Les prêts que l'instrument proposé permet à la Commission d'accorder aux États membres sont fonction d’un plafond fixe de 30 milliards d’EUR. De tels prêts constituent donc des passifs éventuels pour le budget de l'UE au cas où un État membre ferait défaut sur un remboursement de prêt accordé dans le cadre du régime.

La bonification d'intérêts serait financée par un Fonds de soutien à la stabilisation doté de contributions nationales annuelles déterminées en fonction de la part du revenu monétaire de l'Eurosystème allouée à la banque centrale nationale de chaque État membre de la zone euro. Le même critère serait utilisé pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II). Ainsi, ces contributions nationales constituent des recettes affectées de l'extérieur et n'ont pas d'incidence sur le budget de l'UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L'acte prévoit un rapport et un examen de son application tous les cinq ans. À cette fin, la Commission devrait présenter un rapport d'évaluation qui examine, entre autres, l'efficacité du règlement ainsi que ses contributions à la conduite des politiques économiques des États membres de la zone euro de manière à renforcer la cohésion dans l'Union, à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi et aux investissements publics dans les États membres de la zone euro bénéficiant d'un soutien en vertu de l'acte. Le rapport examinera également l'opportunité de mettre en place un mécanisme d'assurance servant l'objectif d'une stabilisation macroéconomique. Lorsque cela est jugé approprié, le rapport doit être accompagné de propositions de modifications de cet acte. Le rapport sera adressé au Parlement européen, au Conseil et à l'Eurogroupe.

Les évaluations seront réalisées conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 8 , dans lesquels les trois institutions ont confirmé que les évaluations de la législation et des politiques existantes devraient servir de base aux analyses d'impact des différentes options envisageables pour la mise en œuvre d'autres actions. Les évaluations examineront les effets du programme sur le terrain en fonction des indicateurs/cibles du programme et d'une analyse détaillée de la mesure dans laquelle le programme peut être jugé pertinent, efficace et effectif, fournit suffisamment de valeur ajoutée à l'UE et est cohérent avec les autres politiques de l'UE. Elles intègreront les enseignements du passé afin d'identifier toute lacune/problème ou toute marge d'amélioration des actions ou de leurs résultats et de contribuer à maximiser leur exploitation/impact.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La première partie du règlement proposé (articles 1er et 2) prévoit la création du mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI) en tant qu'instrument d'assistance financière au titre de l'article [220] du règlement financier révisé soutenant les investissements publics des États membres confrontés à un choc asymétrique de grande ampleur dans l'objectif de renforcer la cohésion. En outre, elle indique les formes que prendrait une telle assistance financière, à savoir des prêts et des bonifications d'intérêts. De plus, cette partie souligne également que le règlement s'appliquera aux États membres de la zone euro ainsi qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II). Cette partie fournit également les définitions les plus importantes utilisées tout au long de l'acte.

La deuxième partie du règlement proposé (articles 3 à 5) contient les critères que devront remplir les États membres pour pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du MESI. Il convient de distinguer deux ensembles de critères.

Premièrement, l'acte proposé contient des critères d'éligibilité fondés sur le respect des décisions et recommandations en vertu du cadre budgétaire de l'Union prévues à l'article 126, paragraphe 8, et à l'article 126, paragraphe 11, du TFUE et dans le règlement (UE) nº 1466/97, ainsi que du cadre de surveillance macroéconomique établi par le règlement (UE) nº 1176/2011. Il convient également de déterminer qu'un État membre de la zone euro ne bénéficiera pas d'un soutien dans le cadre de ce régime s'il fait l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique, mais qu'il sera répondu dans le cadre de ce programme à ses besoins de financement pour soutenir l'investissement public. Le même système est envisagé pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro et entrant dans le champ d'application de l'acte proposé qui bénéficient d'un soutien à la balance des paiements. Enfin, si les États membres conviennent de conclure un accord intergouvernemental pour le financement de la bonification d'intérêts, le paiement des contributions annuelles devrait constituer un critère d'éligibilité pour qu'un État membre puisse bénéficier d'une bonification d'intérêts dans le cadre du régime.

Deuxièmement, des critères d'activation devraient être prévus pour permettre une activation rapide et efficace du soutien du MESI. Cette activation devrait être déterminée par un double déclencheur à double activation lié au chômage reposant à la fois sur une comparaison du taux de chômage national à sa moyenne passée et sur la variation dudit taux par rapport à un certain seuil au cours de l'année passée. Premièrement, le choix de critères d'activation basés sur le taux de chômage est envisagé pour plusieurs raisons. Le taux de chômage est un excellent indicateur du cycle économique. De plus, les effets des chocs sur les finances publiques tendent à être décalés par rapport au cycle de la croissance et sont en fait plus ou moins en phase avec le cycle du chômage. En outre, le décalage reflétant l'utilisation du taux de chômage ne compromettrait pas l'utilité de l'objectif de stabilisation de l'instrument, car les États membres devraient initialement recourir à leurs stabilisateurs automatiques et leurs politiques. Deuxièmement, l'utilisation d'un déclencheur à double activation garantirait avec un degré d'assurance plus élevé que l'État membre concerné est confronté à un choc asymétrique de grande ampleur comprenant un élément temporaire et spécifique à ce pays. Le déclencheur à double activation permettrait également un soutien ciblant les périodes de forte détérioration économique. Le déclencheur double ciblerait les situations où le chômage augmente.

Cette partie prévoit également l'obligation pour les États membres recevant une aide au titre de la présente proposition de règlement d'investir cette aide dans des investissements publics éligibles, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe des administrations publiques en appui des objectifs politiques définis dans le règlement portant dispositions communes et l'investissement social (enseignement et formation), et de maintenir un niveau général d'investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années. En ce qui concerne le deuxième élément, la Commission devrait disposer d'une certaine marge d'appréciation dans son évaluation afin de prendre en compte les situations dans lesquelles l'investissement public s'est développé de manière non durable dans un État membre. Un mécanisme correcteur devrait être prévu pour éviter les dépenses inéligibles et la responsabilité de l'Union pour des prêts non éligibles. Cela paraît nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union. Au cas où un État membre n'aurait pas respecté ce critère, la Commission devrait être en mesure de demander le remboursement total ou partiel du prêt et de décider que, lors du remboursement du prêt, l'État membre concerné ne bénéficie pas d'une bonification d'intérêts. Le résultat de ce contrôle devrait également être rendu public.

La troisième partie du règlement proposé (articles 6 à 8) contient la procédure d'octroi rapide du soutien au titre du MESI. À la suite d'une demande, la Commission devrait vérifier le respect des critères d'éligibilité et d'activation et décider également des modalités du soutien lorsqu'il prend la forme d'un prêt. Des éléments tels que le montant, l'échéance moyenne, le prix et la période de disponibilité du soutien doivent être déterminés. L'État membre bénéficiaire devrait également avoir droit à une bonification d'intérêts lors du remboursement du prêt ou lorsque des paiements d'intérêts sont dus. De plus, cette partie de l'acte proposé détermine également les formes de soutien au titre du MESI.

La quatrième partie du règlement proposé (articles 7 à 10) détermine d'abord l'enveloppe financière de l'instrument. En ce qui concerne les prêts, la Commission devrait être en mesure de contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de les rétrocéder à l'État membre concerné. Ces emprunts devraient être limités par un plafond fixe de 30 milliards d'EUR. En ce qui concerne les bonifications d'intérêts, elles devraient servir à compenser les coûts d'intérêts supportés par les États membres sur le prêt. La Commission devrait pouvoir utiliser le Fonds de soutien à la stabilisation pour financer celles-ci. Cette partie présente également les formules que la Commission devrait utiliser pour déterminer les montants du prêt et de la bonification d'intérêts au titre de l'instrument du MESI.

En ce qui concerne la composante prêt de cet instrument, il convient de faire une distinction entre la formule fixant le niveau maximal d'investissement public éligible (Is) qui peut être soutenu et la formule pour calculer le montant du soutien (S) sous forme de prêt. Ces deux formules interagissent ensemble. Le niveau maximal d'investissement public éligible (Is) qui pourrait être soutenu par le MESI devrait être automatiquement établi sur la base d'une formule qui tient compte du ratio des investissements publics éligibles au PIB dans l'UE sur une période de cinq ans avant la demande de soutien par l'État membre concerné et du PIB de ce dernier au cours de la même période. Ce montant maximal devrait également être adapté en fonction des moyens disponibles, à savoir le plafond fixe déterminé dans le règlement. Le montant maximal du soutien sous forme de prêt devrait également être automatiquement fixé sur la base d'une formule qui prend en compte le niveau maximum d'investissement public éligible pouvant être soutenu et la gravité du choc asymétrique de grande ampleur. Le prêt devrait également être adapté en fonction de la gravité du choc. Le montant du prêt pourrait être augmenté jusqu'au niveau maximal d'investissement public éligible (Is) dans le cas où le choc asymétrique serait particulièrement grave. L'augmentation du taux de chômage national trimestriel servirait d'indicateur à cette fin. Enfin, le soutien sous forme de prêts devrait être limité à 30 % des moyens disponibles restants d'après le plafond fixé pour calibrer les prêts en fonction des moyens disponibles dans le budget de l'UE, afin de garantir que le plus grand nombre possible d'États membres puissent bénéficier d'un soutien au titre de cet instrument.

Le montant de la bonification d'intérêts devrait être automatiquement déterminé comme étant un pourcentage fixe des coûts d'intérêts supportés par l'État membre pour le prêt au titre de cet instrument.

Cette partie de la proposition de règlement prévoit enfin une éventuelle intervention du mécanisme européen de stabilité (MES) ou de son successeur légal au cas où ce dernier déciderait de manière autonome de fournir également une assistance financière à l'appui de l'investissement public à des fins de stabilisation macroéconomique. À cet égard, la Commission devrait s'efforcer de veiller à ce que cette assistance soit accordée dans des conditions cohérentes avec celles prévues par la présente proposition de règlement. Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour compléter le règlement proposé en ce qui concerne l'échange d'informations sur les différents éléments du prêt et les règles déterminant la complémentarité entre l'assistance du MES et le soutien au titre du présent instrument calculé sur la base des formules relatives au prêt et à la bonification d'intérêts.

La cinquième partie du règlement proposé (articles 11 à 16) contient les règles procédurales pour le déboursement et la mise en œuvre du soutien sous forme de prêt dans le cadre de cet instrument. Plus précisément, elle concerne les règles relatives au déboursement, aux opérations d'emprunt et de prêt, aux coûts et à l'administration des prêts. Enfin, des règles de contrôle sont prévues.

La sixième partie du règlement proposé (articles 17 à 19) prévoit la création du Fonds de soutien à la stabilisation (ci-après «le Fonds») et son utilisation. Le Fonds devrait être doté de contributions des États membres conformément à un accord intergouvernemental déterminant la méthode de calcul de ces contributions et les règles relatives à leur versement. La contribution nationale de chaque État membre de la zone euro devrait être calculée comme étant égale à un pourcentage de la part du revenu monétaire attribuée à sa banque centrale nationale. Aux fins du calcul des contributions, la BCE devrait, au plus tard le 30 avril de chaque année, communiquer à la Commission le montant de la part du revenu monétaire attribuée à chaque banque centrale nationale. Pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui entrent dans le champ d'application de l'acte proposé, un revenu monétaire de l'Eurosystème devrait servir de base au calcul de leur contribution nationalee. Une clé spécifique devrait être appliquée. Pour autant qu'un tel accord intergouvernemental soit conclu, la réception d'une bonification d'intérêts devrait être subordonnée à la condition que les États membres aient payé leur contribution annuelle.

Le Fonds ne devrait être utilisé que pour payer la bonification d'intérêts. L'octroi d'une telle bonification devrait dépendre de la disponibilité de ressources dans le Fonds et un système de report des paiements devrait être mis en place au cas où les ressources seraient insuffisantes. La Commission devrait administrer le Fonds sur la base d'une stratégie d'investissement prudente et sûre.

La septième partie du règlement proposé (article 20) prévoit une évaluation par la Commission de la qualité des systèmes et pratiques d'investissement public ans les États membres. Une telle évaluation devrait être prévue en tant que mesure d'accompagnement afin d'accroître l'impact de l'investissement public et du soutien du MESI. La méthodologie détaillée est prévue dans une annexe au règlement proposé et repose sur les pratiques modernes employées par le FMI et l'OCDE.

La huitième partie du règlement proposé (articles 21 à 23) prévoit des règles relatives à l'exercice des pouvoirs délégués, à l'établissement de rapports et au réexamen ainsi qu'à l'entrée en vigueur du règlement proposé. En ce qui concerne les rapports réguliers, la Commission devrait notamment examiner l'opportunité de développer un mécanisme d'assurance à des fins de stabilisation macroéconomique et d'inclure l'investissement social dans l'éducation et la formation dans la définition des investissements publics éligibles dès que des chiffres fiables seront disponibles.

2018/0212 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne 9 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 10 ,

vu l’avis du Comité des régions 11 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et la mise en place d'une union économique et monétaire (UEM) sont des objectifs clés des traités.

(2)Le renforcement de la cohésion économique entre les États membres dont la monnaie est l'euro contribuerait à la stabilité de l'union monétaire et au développement harmonieux de l'Union dans son ensemble.

(3)Les États membres devraient mener leurs politiques économiques et les coordonner de manière à atteindre l'objectif de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

(4)La crise financière et le ralentissement économique sans précédent qui ont frappé le monde entier et la zone euro ont montré que dans la zone euro, les instruments disponibles tels que la politique monétaire unique, les stabilisateurs budgétaires automatiques et les mesures budgétaires discrétionnaires au niveau national étaient insuffisants pour absorber les chocs asymétriques de grande ampleur.

(5)Dans la structure institutionnelle actuelle, pour faciliter l'ajustement macroéconomique et amortir les chocs asymétriques de grande ampleur, les États membres dont la monnaie est l'euro et les autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II) doivent s'appuyer davantage sur les autres instruments de politique économique, tels que les stabilisateurs budgétaires automatiques et les mesures budgétaires discrétionnaires, ce qui rend l'ajustement globalement plus difficile. Le déroulement de la crise dans la zone euro suggère également une forte dépendance vis-à-vis de la politique monétaire unique pour assurer une stabilisation macroéconomique dans des conditions macroéconomiques difficiles.

(6)La crise financière s'est traduite par une évolution procyclique des politiques budgétaires, qui a nui à la qualité des finances publiques et, en particulier, aux investissements publics, ce qui a contribué à créer de vastes écarts de performance macroéconomique entre les États membres, mettant en péril la cohésion.

(7)Des instruments supplémentaires sont donc nécessaires pour éviter à l'avenir que des chocs asymétriques de grande ampleur n'entraînent des situations de crise plus profonde et plus vaste et affaiblissent la cohésion.

(8)En particulier, un mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait être créé afin d'aider les États membres dont la monnaie est l'euro à mieux réagir à l'évolution rapide de la situation économique et à stabiliser leur économie en préservant l'investissement public en cas de chocs asymétriques de grande ampleur.

(9)Le MESI devrait non seulement profiter aux États membres dont la monnaie est l'euro, mais également aux autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II).

(10)Le MESI devrait être un instrument de l'Union complétant les politiques budgétaires nationales. Il convient de rappeler que les États membres devraient poursuivre des politiques budgétaires saines et reconstituer leur marge de manœuvre budgétaire en période de prospérité économique.

(11)Au niveau de l’Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques constitue le cadre permettant d'établir les priorités nationales en matière de réformes et de surveiller leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies nationales pluriannuelles d’investissement à l’appui de ces priorités de réforme. Ces stratégies devraient être présentées parallèlement aux programmes nationaux de réforme qu’ils soumettent chaque année de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national et/ou de l’Union. Elles devraient également servir à utiliser les financements de l’Union de manière cohérente et maximiser la valeur ajoutée du soutien financier provenant notamment des programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural, du MESI et d’InvestEU, le cas échéant.

(12)Le mécanisme européen de stabilité (MES), ou son successeur légal, pourrait apporter un soutien supplémentaire en plus du soutien au titre du MESI.

(13)Le soutien au titre du MESI devrait être accordé dans le cas où un ou plusieurs États membres dont la monnaie est l'euro ou d'autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II) sont confrontés à un choc asymétrique de grande ampleur. Les variations du taux de chômage sont fortement corrélées aux fluctuations du cycle économique dans ces États membres. Une forte augmentation du taux de chômage national au-dessus de sa moyenne à long terme constitue un signe clair d'un choc asymétrique de grande ampleur dans un État membre spécifique. Les chocs asymétriques touchent un ou plusieurs États membres beaucoup plus fortement que la moyenne des États membres.

(14)L'activation du soutien au titre du MESI devrait donc être déterminée par un déclencheur à double activation fondé à la fois sur le niveau du taux de chômage national par rapport à sa moyenne passée et sur la variation du chômage par rapport à un certain seuil.

(15)Il convient que des critères stricts d'éligibilité fondés sur le respect des décisions et des recommandations émises en vertu du cadre de surveillance budgétaire et économique de l'Union pendant une période de deux ans avant la demande d'un soutien au titre du MESI soient remplis par l'État membre sollicitant ce soutien, afin de ne pas diminuer l'incitation de cet État membre à mener des politiques budgétaires prudentes.

(16)Les États membres dont la monnaie est l'euro qui bénéficient d'une assistance financière du MES, du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) ou du Fonds monétaire international (FMI) et qui font l'objet d'un programme d'ajustement macroéconomique au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil 12 ne devraient pas bénéficier d'un soutien au titre du MESI puisque cette assistance financière qu'ils reçoivent vise à répondre à leurs besoins de financement, y compris pour le maintien de l'investissement public.

(17)Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et bénéficiant d'un soutien à la balance des paiements au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 13 ne devraient pas bénéficier d'un soutien au titre du MESI puisque le soutien financier à moyen terme qui leur a été accordé vise à répondre à leurs besoins de financement, y compris pour le maintien des investissements publics.

(18)Le soutien au titre du MESI devrait prendre la forme de prêts aux États membres concernés. Cet instrument leur fournirait le financement nécessaire pour continuer de mettre en œuvre les investissements publics.

(19)Outre des prêts, des bonifications d'intérêts devraient être accordées aux États membres concernés pour couvrir les coûts d'intérêts dus sur ces prêts, en tant que type spécifique de soutien financier au titre de l'article 220 du règlement financier. Une telle bonification d'intérêts apporterait un soutien supplémentaire parallèlement au prêt accordé aux États membres subissant un choc asymétrique et confrontés à des conditions de financement serrées sur les marchés financiers.

(20)En vue de fournir rapidement un soutien au titre du MESI, la Commission devrait être habilitée à octroyer les prêts lorsque les critères d'éligibilité et d'activation sont remplis et à décider de l'octroi de bonifications d'intérêts.

(21)Les États membres devraient engager le soutien reçu au titre du MESI dans des investissements publics éligibles et maintenir un niveau général d'investissement public comparable au niveau moyen des cinq dernières années afin de garantir la réalisation de l'objectif visé par le présent règlement. À cet égard, on s'attend à ce que les États membres accordent la priorité au maintien des investissements éligibles dans le cadre de programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, due Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

(22)La Commission devrait examiner si l'État membre concerné a respecté ces conditions. En cas de non-respect, l'État membre concerné devrait rembourser une partie ou la totalité du prêt accordé et il ne devrait pas avoir droit à une bonification d'intérêts.

(23)Le niveau maximal des investissements publics éligibles pouvant être soutenus par un prêt au titre du MESI accordé à un État membre devrait être automatiquement fixé sur la base d'une formule prenant en considération à la fois le ratio des investissements publics éligibles par rapport au produit intérieur brut (PIB) dans l'Union sur la période de cinq ans précédant la demande de prêt de l'État membre concerné et le PIB de cet État membre sur la même période. Le niveau maximal des investissements publics éligibles devrait également être ajusté au moyen d'un coefficient (α) en fonction du plafond fixé dans le budget de l'Union. Ce coefficient est fixé de façon telle que, dans le cas de la crise récente, tout le soutien du MESI aurait pu être fourni aux États membres concernés si le mécanisme avait alors été en place.

(24)Le montant du prêt au titre du MESI devrait également être automatiquement calculé à partir d'une formule prenant d'abord en compte le niveau maximum d'investissement public éligible susceptible d'être soutenu au titre du MESI puis la gravité du choc asymétrique de grande ampleur. Le soutien déterminé sur la base de cette formule devrait également être ajusté en fonction de la gravité du choc au moyen d'un coefficient (β). Ce coefficient est fixé de façon à ce que le soutien mis à la disposition de l'État membre concerné soit maximal en cas de choc faisant monter le taux de chômage de plus de 2,5 points de pourcentage. Un prêt au titre du MESI pourrait être augmenté jusqu'au niveau maximum de l'investissement public éligible si le choc asymétrique apparaît particulièrement sévère à l'aune d'autres indicateurs de la position de l'État membre dans le cycle économique (par exemple, les enquêtes de confiance) et d'une analyse plus approfondie de la situation macroéconomique (comme celle menée en particulier dans le contexte des prévisions macroéconomiques et du Semestre européen). Afin de garantir que le plus grand nombre possible d'États membres puissent bénéficier d'un soutien au titre du MESI, le prêt à un État membre ne devrait pas dépasser 30 % des moyens disponibles restants sous le plafond fixé pour le calibrage des prêts au titre du MESI en fonction des ressources disponibles dans le budget de l'Union.

(25)Le montant des bonifications d'intérêts du MESI devrait être déterminé en pourcentage des coûts d'intérêts supportés par l'État membre sur le prêt accordé au titre de ce mécanisme.

(26)Un Fonds de soutien à la stabilisation devrait être créé pour financer la bonification d'intérêts. Le Fonds de soutien à la stabilisation devrait être doté par des contributions nationales des États membres dont la monnaie est l'euro et des autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II).

(27)Tant la détermination du montant des contributions nationales au Fonds de soutien à la stabilisation que leur versement devraient être régis par un accord intergouvernemental à conclure entre les États membres dont la monnaie est l'euro et les autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change (MCE II). Cet accord devrait indiquer que les contributions nationales de tous les États membres sont calculées en fonction de la part des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro dans le revenu monétaire de l'Eurosystème. Pour les États membres qui participent au MCE II, une clé spécifique devrait être prévue pour déterminer les contributions nationales. La Commission devrait aider les États membres à calculer ces contributions. À cet effet, la Banque centrale européenne (BCE) devrait communiquer à la Commission le montant des revenus monétaires auxquels les banques centrales nationales de l'Eurosystème ont droit.

(28)Après l'entrée en vigueur de cet accord intergouvernemental, le versement de la bonification d'intérêts à l'État membre concerné devrait être subordonné au versement par l'État membre de sa contribution annuelle au Fonds de soutien à la stabilisation. Le versement de bonifications d'intérêts devrait être subordonné à la disponibilité de ressources suffisantes dans le Fonds de soutien à la stabilisation. Le versement de bonifications d'intérêts par le Fonds de soutien à la stabilisation serait reporté si, au moment où ce versement devient exigible, la bonification d'intérêts versée à un État membre donné dépassait 30 % des ressources disponibles dans le Fonds de soutien à la stabilisation.

(29)La Commission devrait être responsable de la gestion prudente et sûre des actifs du Fonds de soutien à la stabilisation.

(30)Afin d'accroître l'impact de l'investissement public et du soutien potentiel du MESI, la qualité des systèmes et des pratiques d'investissement public des États membres devrait être garantie et, le cas échéant, renforcée. Une évaluation par la Commission devrait être effectuée régulièrement et prendre la forme d'un rapport et, si nécessaire, contenir des recommandations visant à améliorer la qualité des systèmes et des pratiques d'investissement public dans les États membres. Un État membre pourrait demander une assistance technique à la Commission. Cette dernière pourrait entreprendre des missions techniques.

(31)Afin de déterminer les règles régissant la participation du MES ou de son successeur légal à l'octroi d'une aide financière, parallèlement à la Commission, en faveur des investissements publics, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l'échange d'informations pertinentes sur le prêt accordé au titre du MESI, l'impact de la participation du MES aux fins du calcul du soutien du MESI et l'octroi d'une bonification d'intérêts aux États membres par le Fonds de soutien à la stabilisation pour les coûts supportés dans le cadre de l'aide financière du MES. La Commission devrait également être habilitée à adopter des actes délégués déterminant le pourcentage dans la formule utilisée pour le calcul de la bonification d'intérêts, les modalités détaillées d'administration du Fonds de soutien à la stabilisation et les principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 14 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(32)Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d'évaluer ce règlement pour évaluer son efficacité et sa contribution à la conduite des politiques économiques dans les États membres et à la stratégie de l'Union pour l'emploi et la croissance, et de déterminer les développements éventuels nécessaires pour créer un mécanisme d'assurance au service de la stabilisation macroéconomique. Cela se fera sur la base des informations collectées grâce à des exigences de suivi spécifiques, tout en évitant d'imposer une réglementation et des charges administratives excessives, notamment pour les États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l'évaluation des effets du règlement sur le terrain.

(33)Le MESI devrait être considéré comme une première étape sur la voie d'un mécanisme d'assurance à part entière destiné à assurer la stabilisation macroéconomique. Pour l'instant, le MESI serait basé sur l'octroi de prêts et de bonifications d'intérêts. Parallèlement, il n'est pas exclu que le MES ou son successeur légal intervienne à l'avenir en apportant une aide financière aux États membres dont la monnaie est l'euro qui sont confrontés à des conditions économiques défavorables, à l'appui de l'investissement public. En outre, un mécanisme d'assurance volontaire doté d'une capacité d'emprunt reposant sur des contributions volontaires des États membres pourrait être mis en place à l'avenir pour fournir un instrument puissant au service de la stabilisation macroéconomique face aux chocs asymétriques.

(34)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité recevant des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union et accorder les droits et l'accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à l'OEPP et à la Cour des comptes européenne (CCE).

(35) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’Union.

(36)Étant donné que l'objectif de ce règlement, à savoir la création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements destiné à absorber de grands chocs asymétriques risquant de compromettre la cohésion économique et sociale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l'architecture de l'UEM, qui est dotée d'une politique monétaire centralisée mais de politiques budgétaires nationales, mais qu'il peut au contraire, en raison de l'ampleur de l'action requise, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci est habilitée à prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit un mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI).

2. Le MESI apporte une aide financière sous forme de prêts et de bonifications d'intérêts destinés à soutenir les investissements publics aux États membres qui subissent un choc asymétrique de grande ampleur.

3. Le soutien du MESI est accessible aux États membres dont la monnaie est l'euro et aux autres États membres qui participent au mécanisme de taux de change visé à l'article 140, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

() «accord», l'accord intergouvernemental conclu entre tous les États membres dont la monnaie est l'euro et autres États membres participant au mécanisme de taux de change (MCE II), qui définit les modalités du calcul et du versement de leurs contributions financières au Fonds de soutien à la stabilisation;

() «investissement public», la formation brute de capital fixe des administrations publiques telle que définie à l'annexe A du règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil  15 ;

() «investissement public éligible», (a) l'investissement public à l'appui des objectifs définis dans le règlement (UE) nº [XX] du [XX] [ insérer la référence au nouveau règlement portant dispositions communes] 16 et (b) toute dépense dans les domaines de l'enseignement et de la formation figurant à l'annexe A du règlement (UE) nº 549/2013 et non couverte au point (a);

() «soutien du MESI», l'assistance financière de l'Union au sens de l'article [220] du règlement financier qui est fournie sous la forme de prêts et de bonifications d'intérêts, au titre du mécanisme européen de stabilisation des investissements (MESI), à l'appui des investissements publics éligibles;

(5) «systèmes et pratiques de gestion des investissements publics», les processus internes des États membres en matière de planification, d'allocation et de mise en œuvre des investissements publics;

(6) «stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive», les cibles et les objectifs communs guidant l'action des États membres et de l'Union énoncés dans les conclusions adoptées par le Conseil européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe I (Nouvelle stratégie européenne pour l'emploi et la croissance, objectifs principaux de l'UE), dans la recommandation (UE) 2015/1184 17 du Conseil relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union européenne du 14 juillet 2015 et dans la décision (UE) 2016/1838  18 du Conseil, et toute révision de ces cibles et objectifs communs.

DEUXIÈME PARTIE

CRITÈRES

Article 3

Critères d’éligibilité

1. Un État membre est éligible au soutien du MESI s'il ne fait pas l'objet:

() d'une décision du Conseil constatant qu'aucune mesure efficace n'a été prise pour corriger son déficit excessif au titre de l'article 126, paragraphe 8, ou de l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

() d'une décision du Conseil prise en vertu de l'article 6, paragraphe 2, ou de l'article 10 du règlement (UE) nº 1466/97 du Conseil 19 constatant qu'aucune mesure efficace n'a été prise pour remédier à l'écart significatif observé, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

() de deux recommandations successives du Conseil concernant la même procédure pour déséquilibre macroéconomique, adoptées conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 au motif que l'État membre concerné a présenté un plan de mesures correctives insuffisant, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

() de deux décisions successives du Conseil dans la même procédure pour déséquilibre macroéconomique, adoptées conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil, faisant état d'un manquement de l'État membre concerné au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées, dans les deux ans qui précèdent sa demande de soutien par le MESI;

() d'une décision du Conseil approuvant un programme d'ajustement macroéconomique au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 472/2013;

(f) d'une décision du Conseil mettant en œuvre un mécanisme d'assistance financière à moyen terme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil  21 .

2. Une fois que l'accord est entré en vigueur, un État membre ne peut prétendre à une bonification d'intérêts que s'il remplit ses obligations au titre de l'accord.

Article

Critères d’activation

. Un État membre est considéré comme subissant un choc asymétrique de grande ampleur si les critères d'activation suivants sont remplis simultanément:

) le taux de chômage national trimestriel a dépassé le taux de chômage moyen dans l'État membre concerné sur une période de 60 trimestres précédant le trimestre au cours duquel la demande est présentée;

) le taux de chômage national trimestriel a augmenté de plus d'un point de pourcentage par rapport au taux de chômage observé au même trimestre de l'année précédente.

. Le taux de chômage aux fins du paragraphe 1 est déterminé par référence au règlement (CE) nº 577/98 22

En particulier, il se réfère au taux de chômage de la population totale, toutes catégories d'âge confondues, en pourcentage de la population active.

. Le taux de chômage national trimestriel utilisé aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 8, paragraphe 1, point c), est corrigé des variations saisonnières.

Article

Investissements soutenus

. Un État membre bénéficiant du soutien du MESI veille, au cours de l'année où il reçoit un prêt au titre de ce mécanisme, à:

() investir dans des investissements publics éligibles un montant correspondant au moins au montant du prêt qu'il a reçu,

() maintenir le niveau des investissements publics à son niveau moyen des cinq années précédentes.

La Commission peut néanmoins conclure, lorsqu'elle adopte sa décision conformément à l'article , paragraphe 2, que ce niveau d'investissement public n'est pas soutenable, auquel cas elle fixe le niveau d'investissement public à maintenir.

. L'année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examine si l'État membre concerné a respecté les critères visés au paragraphe 1. En particulier, la Commission vérifie également si et dans quelle mesure l'État membre concerné a maintenu des investissements publics éligibles dans les programmes soutenus par l'Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

Si la Commission, après avoir entendu l'État membre concerné, conclut que les conditions visées au paragraphe 1 n'ont pas été respectées, elle adopte une décision:

) demandant le remboursement anticipé de tout ou partie, selon le cas, du prêt au titre du MESI; et

() déterminant que, lors du remboursement du prêt au titre du MESI, l'État membre concerné ne sera pas autorisé à bénéficier de la bonification d'intérêts.

La Commission arrête sa décision dans les meilleurs délais et la rend publique.

TROISIÈME PARTIE

PROCÉDURE ET FORME DU SOUTIEN DU MESI

Article

Procédure d'octroi du soutien du MESI

. Lorsqu'un État membre remplit les critères d'éligibilité visés à l'article et qu'il subit un choc asymétrique de grande ampleur tel que visé à l'article 4, il peut demander à la Commission, une fois par an, à bénéficier du soutien du MESI. L'État membre indique ses besoins de soutien.

La Commission évalue et répond aux demandes dans l'ordre où elle les reçoit. Elle agit dans les meilleurs délais.

. La Commission décide des conditions du soutien du MESI. La décision précise le montant, l'échéance moyenne, la formule de tarification, la période de disponibilité du prêt accordé et le montant de la bonification d'intérêts, ainsi que les autres règles détaillées nécessaires à la mise en œuvre du soutien. Lorsqu’elle décide des modalités du soutien du MESI, la Commission tient compte du montant jugé supportable, au sens de l’article [210, paragraphe 3] du règlement (UE, Euratom) n° XX (le «règlement financier»), au regard du plafond des crédits pour paiements.

QUATRIÈME PARTIE

MONTANT DU SOUTIEN DU MESI

Article

Montant maximal des prêts

L'encours en principal des prêts accordés aux États membres en vertu du présent règlement est limité à 30 milliards d'EUR.

Article

Montant des prêts au titre du MESI

. Sans préjudice du paragraphe 3, le montant d'un prêt au titre du MESI (doit être déterminé conformément à la formule suivante:




Aux fins de ce calcul:

() «» est égal à 0,66;

() «» désigne le niveau maximal d'investissement public éligible, visé au paragraphe 2, que le MESI peut soutenir dans l'État membre concerné;

(c) le terme «» désigne l'augmentation du taux de chômage national trimestriel visé à l'article , paragraphe 1, point b), exprimée en points de pourcentage;

(d) le terme «seuil» fait référence au seuil défini à l'article , paragraphe 1, point b), et exprimé en points de pourcentage.

La Commission peut néanmoins augmenter le montant d'un prêt au titre du MESI jusqu'au niveau maximumen cas de gravité particulière du choc asymétrique de grande ampleur subi par l'État membre concerné.

2. Le niveau maximal d'investissement public éligible pouvant être soutenu par le MESI dans un État membre ( est calculé selon la formule suivante:

Aux fins de ce calcul:

() «α» est égal à 11,5;

(b) le terme «» désigne le ratio des investissements publics éligibles par rapport au PIB dans l'Union, aux prix courants et en moyenne sur une période de cinq années complètes précédant la demande de soutien du MESI présentée conformément à l'article , paragraphe 1;

(c) «» désigne le PIB de l'État membre concerné aux prix courants et en moyenne sur une période de cinq années complètes précédant la demande de soutien présentée conformément à l'article , paragraphe 1;

. Un prêt au titre du MESI ne peut dépasse 30 % du montant disponible visé à l'article après déduction de l'encours total des prêts accordés au titre de ce mécanisme.

Article

Montant des bonifications d'intérêts au titre du MESI

. Une bonification d'intérêts (IRS) contribue à financer les coûts d'intérêts du prêt au titre du MESI supportés par l'État membre. Le montant d'une bonification d'intérêts accordée au titre du MESI est calculé selon la formule suivante:

Aux fins de cette disposition, on entend par «coût du taux d'intérêt» le montant des intérêts calculé en appliquant la formule de tarification définie dans la décision de la Commission visée à l'article , paragraphe 2, en tenant compte de tout refinancement effectué conformément à l'article 12, paragraphe 4;

. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 21, afin de modifier le présent règlement en déterminant le pourcentage visé au paragraphe 1 si cela s'avère nécessaire eu égard à la mise en œuvre de l'accord ou au report éventuel des paiements en application de l'article 18, paragraphe 2.

Article

Soutien financier du MES ou de son successeur légal

. Dans le cas où le MES ou son successeur légal fournit une assistance financière aux États membres à l'appui d'investissements publics éligibles selon des modalités et conditions compatibles avec le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure prévue à l'article 21 en vue de:

() compléter le présent règlement en précisant les détails de l'échange d'informations entre la Commission et le MES ou son successeur légal en ce qui concerne les éléments visés à l'article  6, paragraphe 2;

b) compléter le présent règlement en déterminant les règles de complémentarité entre l'aide financière du MES ou de son successeur légal et les montants du soutien du MESI calculés conformément aux articles 8 et 9;

c) modifier ou compléter les articles 9 et 18 pour permettre l'octroi d'une bonification d'intérêts aux États membres par le Fonds de soutien à la stabilisation pour les aider à couvrir les coûts d'intérêts supportés sur l'aide financière que leur a accordée le MES ou son successeur légal à l'appui d'investissements publics éligibles.

CINQUIÈME PARTIE

PROCÉDURES DE DÉBOURSEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE

Titre I

Prêts

Article

Déboursement du prêt

. Le prêt du MESI est, en principe, versé en une seule fois.

Article

Opérations d'emprunt et de prêt

. Les opérations d'emprunt et de prêt sont effectuées en euros.

. Après que la Commission a adopté une décision conformément à l'article , paragraphe 2, elle est autorisée à emprunter sur les marchés de capitaux ou auprès d'institutions financières au moment le plus opportun entre les versements prévus afin d'optimiser le coût de financement et de préserver sa réputation d'émetteur sur les marchés. Les fonds collectés sur les marchés mais non encore déboursés sont maintenus en permanence sur un compte de liquidités ou un compte-titres spécial géré conformément aux règles applicables aux opérations hors budget et ne peuvent être mobilisés à d'autres fins que l'octroi d'un soutien financier aux États membres au titre du présent mécanisme.

. Lorsqu'un État membre bénéficie d'un prêt au titre du MESI assorti d'une clause de remboursement anticipé et décide de recourir à cette option, la Commission prend les dispositions nécessaires.

. À la demande de l'État membre bénéficiaire ou à l'initiative de la Commission, et si les circonstances permettent de réduire le taux d'intérêt d'un prêt au titre du MESI, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes.

Article

Coûts

Sans préjudice de l'article 9, les coûts supportés par l'Union pour la conclusion et la réalisation de chaque opération sont à la charge de l'État membre bénéficiant du prêt au titre du MESI.

Article

Gestion des prêts

. La Commission prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts avec la BCE.

. L'État membre concerné ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale aux fins de la gestion du soutien reçu du MESI. Il transfère le principal et les intérêts dus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.

Titre II

Bonification d’intérêts

Article

Déboursement de la bonification d'intérêts

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 16, la bonification d'intérêts est versée à l'État membre concerné au moment où l'État membre rembourse le prêt reçu au titre du MESI ou les intérêts dus.

Titre III

Contrôle

Article

Contrôle et audits

1. Sans préjudice de l'article 27 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits financiers qu'elle estime nécessaires en rapport avec la gestion du soutien du MESI.

2. La Commission, y compris l'Office européen de lutte antifraude, est notamment habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires en rapport avec le soutien du MESI.

3. Les audits portant sur l’utilisation des contributions de l’Union effectués par des personnes ou entités, y compris autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article [127] du règlement financier.

SIXIÈME PARTIE

FONDS DE SOUTIEN À LA STABILISATION

Article

Constitution du Fonds de soutien à la stabilisation

. Le Fonds de soutien à la stabilisation est établi par le présent règlement.

. Le Fonds de soutien à la stabilisation est doté des ressources suivantes:

a) les contributions versées par les États membres conformément à l'accord;

(b) les rendements perçus sur ses ressources investies;

c) les remboursements de bonifications d'intérêts effectués par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b).

. Les recettes du Fonds de soutien à la stabilisation visées au paragraphe 2, point a), constituent des recettes affectées externes, et les recettes visées au paragraphe 2, point c), constituent des recettes affectées internes, conformément à l'article [21, paragraphe 4], du règlement financier.

. Aux fins du calcul des contributions visées au paragraphe 2, point a), la BCE communique à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant du revenu monétaire alloué aux banques centrales nationales de l'Eurosystème conformément à l'article 32 du protocole nº 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Article

Utilisation du Fonds de soutien à la stabilisation

. Les ressources du Fonds de soutien à la stabilisation ne peuvent être utilisées que pour le paiement des bonifications d'intérêts aux États membres visées à l'article 9.

. Le paiement d'une bonification d'intérêts n'excède pas 30 % des ressources disponibles du Fonds de soutien à la stabilisation au moment où ce paiement à l'État membre concerné est dû. Tout paiement supplémentaire est différé. Toute nouvelle contribution au Fonds de soutien à la stabilisation visée à l'article 17, paragraphe 2, est utilisée en priorité pour honorer les paiements différés aux États membres concernés. S'il existe plus d'un paiement différé, l'ordre dans lequel ces paiements sont honorés est déterminé par la durée du report, en commençant par le délai le plus long.

Article

Administration du Fonds de soutien à la stabilisation

. La Commission administre directement le Fonds de soutien à la stabilisation conformément au présent règlement et aux actes délégués visés auparagraphe3.

.La Commission applique une stratégie d'investissement prudente et sûre, qui est prévue dans les actes délégués visés au paragraphe 3, conformément au principe de bonne gestion financière et selon des règles prudentielles appropriées, et elle investit les montants détenus dans le Fonds de soutien à la stabilisation en instruments du marché monétaire liquides ou équivalents, en titres de créance et d’emprunt tels que dépôts à terme, billets à ordre, obligations ou titres adossés à des actifs, y compris à coupon variable ou à coupon zéro, ainsi qu'en titres indexés. Les investissements sont suffisamment diversifiés sur le plan sectoriel, géographique et proportionnel. Les revenus de ces investissements bénéficient au Fonds de soutien à la stabilisation.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement par la fixation des règles détaillées d'administration du Fonds de soutien à la stabilisation et des principes et critères généraux de sa stratégie d'investissement, conformément à la procédure prévue à l'article 21.

SEPTIÈME PARTIE

QUALITÉ DES SYSTÈMES ET DES PRATIQUES DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Article

Qualité des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics

. Afin de renforcer l'impact des investissements publics et du soutien potentiel du MESI, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer et conserver des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics de haute qualité.

. Au plus tard le [DATE deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], et tous les cinq ans par la suite, la Commission examine la qualité des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics dans les États membres. La Commission prépare un rapport contenant une évaluation qualitative ainsi qu'une note fondée sur un ensemble d'indicateurs et, si nécessaire, des recommandations visant à améliorer la qualité des systèmes et pratiques en question. Ce rapport est rendu public.

. La méthodologie d'évaluation de la qualité des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics des États membres est présentée en annexe. La Commission évalue régulièrement la pertinence de la méthodologie et des critères utilisés et les ajuste ou les modifie si nécessaire. La Commission apporte des modifications à la méthodologie et aux critères sous-jacents.

. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant le présent règlement par une actualisation de la méthode et des critères visés au paragraphe 3, conformément à la procédure prévue à l'article 21.

HUITIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article

Exercice de la délégation

. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

. La délégation de pouvoir visée à l'article 10, à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20, paragraphe 5, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [DATE/de l'entrée en vigueur du présent règlement].

. La délégation de pouvoir visée à l’article 10, à l’article 19, paragraphe 3 et à l’article 20, paragraphe 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10, de l’article 19, paragraphe 3, ou de l’article 20, paragraphe 5 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article

Rapports et réexamen

. Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès qu'a permis d’accomplir le règlement dans la réalisation des objectifs énoncés au considérant 36 et à l'article 1er sont définis à l'annexe II.

2. Afin d'assurer une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21, pour modifier l'annexe II afin de réviser ou de compléter les indicateurs lorsque cela s'avère nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions établissant un cadre de suivi et d’évaluation.

3. Le système de rapports sur les résultats du MESI est conçu de manière à ce que les données de suivi de la mise en œuvre et des résultats soient recueillies de manière efficace, efficiente et en temps opportun. À cette fin, des exigences de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires du soutien du MESI.

4. Les évaluations sont réalisées en temps opportun pour pouvoir être intégrées au processus décisionnel.

5. Une évaluation intermédiaire du MESI est effectuée dès qu'est disponible une quantité d'informations suffisante concernant sa mise en œuvre. La Commission procède à une évaluation finale du MESI quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Cette évaluation porte notamment sur les points suivants:

() l'efficacité du présent règlement;

() la contribution du MESI à la conduite des politiques économiques des États membres dans le sens d'un renforcement de la cohésion dans l'Union;

() la contribution du présent règlement à la réalisation de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi;

(d) l'opportunité de développer un mécanisme d'assurance volontaire servant l'objectif de la stabilisation macroéconomique.

L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

6. La Commission communique les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, à l'Eurogroupe, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, point b), entre en vigueur le [DATE].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Le président    Le président

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.Durée et incidence financière

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la création d'un Mécanisme européen de stabilisation des investissements

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Union économique et monétaire

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

X◻ une nouvelle action

 une action nouvelle faisant suite à un projet pilote/une action préparatoire 23

 la prolongation d’une action existante

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Cette initiative fait suite à la communication de la Commission du 6 décembre 2017 sur de nouveaux instruments budgétaires pour une zone euro stable dans le cadre de l'Union, qui fait partie d'un ensemble d'initiatives visant à approfondir l'Union économique et monétaire européenne. Cet ensemble d’initiatives s'appuie en particulier sur le rapport des cinq présidents sur l'achèvement de l'Union économique et monétaire européenne du 22 juin 2015 et sur le document de réflexion de la Commission sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire du 31 mai 2017.

Il s'appliquera aux États membres de la zone euro ainsi qu'aux États membres ayant adhéré au MCE II, à condition qu'ils répondent aux critères d'éligibilité et d'activation établis dans le règlement.

Le présent règlement entrera en vigueur le [20e jour suivant celui] de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celleci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue ou complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante). Dans une union monétaire, il existe plusieurs lignes de défense contre les chocs perturbateurs: des marchés flexibles, notamment des marchés financiers efficients, des politiques gouvernementales saines (incluant la constitution de marges de manœuvre budgétaires en période de prospérité économique pour pouvoir absorber les chocs) et un ensemble d'instruments communs pour faire face aux situations de crise. Cependant, même lorsque tous ces éléments sont en place, ils sont insuffisants, en cas de choc majeur, pour assurer une véritable stabilisation économique, en particulier dans les petites économies ouvertes, comme l'a montré la récente crise financière. Un instrument budgétaire au niveau de la zone euro est nécessaire pour surmonter les chocs de grande ampleur sans solliciter à l’excès les capacités nationales. En tant que complément vital, le mécanisme de stabilisation devrait intervenir en cas de choc majeur affectant un ou plusieurs États membres, lorsque les autres mécanismes et politiques nationales atteignent leurs limites, ce qui présente de grands risques économiques non seulement pour l'État membre concerné, mais aussi pour la zone dans son ensemble. Il serait important d'éviter que des chocs et d’importants ralentissements conjoncturels n'aboutissent à des situations de tension plus profondes et plus généralisées. Un mécanisme de stabilisation permettrait d'éviter de telles situations en offrant la possibilité de soutenir les États membres soumis à de fortes tensions. Des politiques budgétaires mieux adaptées et contracycliques au niveau national contribueraient également à une orientation budgétaire globale plus cohérente, ce qui aurait aussi des retombées positives pour les autres États membres. En outre, le mécanisme de stabilisation aiderait les États membres dont les moyens de stabilisation au niveau national se réduiraient, mais qui n'auraient pas encore besoin d'une aide financière, ce qui pourrait réduire les coûts d'ajustement.

Valeur ajoutée générée par l'Union (ex-post). Le mécanisme européen de stabilisation des investissements devrait stabiliser les investissements publics éligibles dans les États membres frappés par d'importants chocs asymétriques, lorsque le jeu des stabilisateurs automatiques nationaux n'y suffit pas, que la politique budgétaire nationale est confrontée à un arbitrage complexe entre stabilisation et viabilité, que le champ d'action de la politique monétaire est restreint et que la coordination des politiques budgétaires a atteint ses limites. En soutenant les investissements publics, ce mécanisme pourrait contribuer à éviter une chute substantielle de la croissance à moyen et long terme résultant d'un ajustement au niveau national et pourrait également contribuer à ce que l'État membre touché n'ait pas à demander d'aide financière à la suite du choc.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

C'est la première fois qu'un mécanisme de stabilisation est introduit dans le cadre des réformes d'approfondissement de l'UEM. La dernière crise financière a montré la vulnérabilité des États membres aux grands chocs économiques, y compris de ceux dont les finances publiques étaient saines au départ. Ces chocs ont entraîné, dans les États membres touchés, une détérioration sensible de la situation budgétaire et, dans de nombreux cas, ont conduit ces États à demander à bénéficier de programmes d'aide financière. Cependant, au moment où ils ont fait cette demande, ils devaient déjà supporter des coûts d'ajustement économique très élevés, et l'ajustement qui a suivi a eu un impact significatif sur leurs taux de croissance à moyen et à long terme. Le mécanisme de stabilisation viserait à éviter la répétition d'un tel scénario lors d'une crise future.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

L'instrument du MESI prévu par la proposition de règlement est compatible avec les autres instruments de la politique de cohésion. Il complète les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural, qui, ces dernières années, ont été à l'origine de plus de la moitié de l'investissement public total, contribuant ainsi fortement au renforcement du rattrapage économique et social des régions et des pays de l'UE. À cet égard, il convient de noter qu'un lien plus étroit entre les priorités du Semestre européen et les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural a également été établi, en introduisant des conditions ex-ante et macroéconomiques via le règlement portant dispositions communes. Des conditions similaires déterminent l'admissibilité à un soutien dans le cadre de l'instrument du MESI. En outre, l'instrument du MESI complète également d'autres instruments européens susceptibles d'aider à amortir les chocs économiques au niveau national ou local, tels que le Fonds de solidarité de l'Union européenne, qui fournit une assistance financière aux États membres ou aux régions touchés par des catastrophes majeures, et le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, qui fournit un soutien aux personnes qui perdent leur emploi à la suite de changements structurels majeurs dans la structure du commerce mondial ou à la suite d'une crise économique et financière mondiale.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

X◻ durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de démarrage le [20e jour] suivant la publication du règlement au Journal officiel de l'Union européenne. La proposition ne sera mise en œuvre que lorsque l'État membre bénéficiaire aura satisfait aux critères d'éligibilité et d'activation. Cela s'appliquera tant que la double condition de déclenchement sera remplie.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 24

X◻ Gestion directe par la Commission

X◻ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent des garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat publicprivé et présentent des garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

À la demande de l'État membre concerné, la Commission évaluera s'il remplit les critères d'activation et d'éligibilité pour pouvoir bénéficier du mécanisme de stabilisation. En outre, dans l'année suivant le déboursement du prêt au titre du MESI, la Commission examinera si l'État membre concerné a respecté la condition selon laquelle les prêts doivent être consacrés à des investissements publics éligibles et si l'État membre a maintenu un niveau d'investissement public comparable au niveau moyen des cinq années précédentes. Toutefois, la Commission peut conclure que le niveau d'investissement public qu'il devrait maintenir n'est pas tenable, auquel cas elle déterminera le niveau d'investissement public à maintenir.

Pour calculer les contributions au Fonds de soutien à la stabilisation, la BCE est tenue de communiquer à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant du revenu monétaire alloué aux banques centrales nationales conformément à l'article 32 du protocole nº 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne pour les États membres de la zone euro.

Pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro, leurs contributions au Fonds de soutien à la stabilisation sont calculées selon la même référence (revenu monétaire de l'Eurosystème), mais soumise à une clé de calcul spécifique.

Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission examinera tous les cinq ans la qualité des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics dans les États membres. Elle établira un rapport contenant une évaluation qualitative et un score basé sur un ensemble d'indicateurs. Si nécessaire, elle fournira également des recommandations pour améliorer la qualité de ces systèmes et pratiques de gestion. Le rapport de la Commission sera rendu public.

Tous les cinq ans, la Commission fera le point sur l'application de ce règlement, dont elle rendra compte dans un rapport qui sera envoyé au Parlement européen, au Conseil et à l'Eurogroupe. En fonction des conclusions du rapport, la Commission l'accompagnera le cas échéant d'une proposition de modification du règlement.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L'article 16 du règlement donne à la Cour des comptes européenne le droit d'effectuer dans l'État membre concerné les contrôles et audits financiers qu'elle juge nécessaires en rapport avec la gestion des soutiens financiers du MESI. La Commission, et notamment l'Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment mandatés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires dans le cadre du soutien du MESI.

En ce qui concerne la composante «prêt» du mécanisme, la Commission décidera des conditions de prêt (montant, échéance moyenne, coût, période de disponibilité du prêt, montant de la bonification d'intérêts et autres règles détaillées nécessaires pour la mise en œuvre du soutien). Les coûts supportés par l'Union pour la conclusion et l'exécution de chaque opération seront à la charge de l'État membre bénéficiaire du prêt. La Commission prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts avec la BCE. L'État membre concerné ouvrira un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion des soutiens financiers reçus au titre du MESI. Il virera le capital dû et les intérêts échus au titre du prêt sur un compte de la BCE quatorze jours ouvrables TARGET2 avant la date d'échéance correspondante.

En ce qui concerne l'administration du Fonds de soutien à la stabilisation pour la bonification d'intérêts, l'article 19 du règlement prévoit que la Commission appliquera une stratégie d'investissement prudente et sûre, conformément au principe de bonne gestion financière et selon des règles prudentielles appropriées. La Commission investira les sommes détenues dans le Fonds de soutien à la stabilisation en instruments du marché monétaire liquides et équivalents, en titres de créance et d'emprunt tels que dépôts à terme, obligations, billets à ordre ou titres adossés à des actifs, y compris à coupon variable ou à coupon zéro, ainsi qu'en titres indexés. Les investissements seront suffisamment diversifiés sur les plans sectoriel et géographique et en termes de volume. Le rendement de ces investissements ira au Fonds de soutien à la stabilisation.

Le Fonds de soutien à la stabilisation sera financé par les contributions des États membres, par le rendement de ses investissements et par les montants remboursés par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les prêts accordés aux États membres au titre du MESI sont couverts par une garantie du budget de l'UE et comportent un risque financier. Le montant maximal des prêts pouvant être accordés aux États membres en vertu de ce règlement est limité à 30 milliards d'EUR en principal. Le budget de l'UE comporte les provisions nécessaires pour couvrir le risque financier lié à ces prêts.

Le Fonds de soutien à la stabilisation ne reçoit pas de ressources du budget de l'UE pour les bonifications d'intérêts.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

La Commission vérifie, un an après le versement de l'aide au titre de l'instrument, si l'État membre bénéficiaire l'a consacrée à un investissement public éligible correspondant au moins au montant du prêt et a maintenu ses investissements publics au niveau moyen des cinq dernières années, à moins qu'elle n'ait jugé ce niveau intenable. Si ce critère n'est pas respecté, une décision est adoptée pour demander le remboursement anticipé du prêt (en tout ou en partie) et ne pas appliquer la bonification d'intérêt. Ce mécanisme de correction vise à garantir que le budget de l'Union ne comporte pas de passif éventuel au titre d'investissements non éligibles.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

La Cour des comptes européenne a le droit d'effectuer dans l'État membre concerné les contrôles et audits financiers qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne la gestion des soutiens apportés au titre du MESI.

La Commission, et notamment l'Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses fonctionnaires ou représentants dûment mandatés pour effectuer, dans l'État membre bénéficiaire, les contrôles ou audits techniques ou financiers qu'elle juge nécessaires en relation avec ces soutiens du MESI.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Contribution

Numéro 2
Rubrique Cohésion et valeurs

CD/CND 25 .

de pays AELE 26

de pays candidats 27

de pays tiers

au sens de l’article [21, paragraphe 2, point b)] du règlement financier

CND

NON

NON

NON

OUI

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

<…>

2 Rubrique Cohésion et valeurs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Crédits opérationnels (répartis en fonction des lignes budgétaires énumérées au point 3.1)

Engagements

(1)

Paiements

(2)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe du programme 28

Engagements = Paiements

(3)

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

Paiements

=2+3



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la troisième décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

Autres dépenses administratives

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

En Mio EUR (à la troisième décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES
du cadre financier pluriannuel

Engagements

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

Paiements

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5.291

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

Hors RUBRIQUE 7 29
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,715

0,715

0,715

0,715

0,715

0,858

0,858

5,291

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.2.1.Besoins estimés en ressources humaines —

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

5

5

5

5

5

6

6

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) - AC, AL, END, INT et JED  30

Rubrique 7

Financés au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

- au siège

- en délégation

Financés par l’enveloppe du programme  31

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

5

5

5

5

5

6

6

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés si nécessaire par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

3.2.3.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tiers

   prévoit un cofinancement par des tiers, dont le montant est estimé ci-dessous:

Crédits en Mio EUR (à la troisième décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

X    La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ciaprès:

   sur les ressources propres

X     sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses X    

En Mio EUR (à la troisième décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 32

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article: X lignes pm nécessaires

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

Les recettes provenant de la gestion des actifs du Fonds de soutien à la stabilisation pourront être affectées en interne.

(1)    COM (2017) 822 final, 6 décembre 2018.
(2)    Compléter l'Union économique et monétaire européenne, Rapport de Jean-Claude Juncker, en étroite coopération avec Donald Tusk, Jeroen Dijselbloem, Mario Draghi et Martin Schulz, 22 juin 2015.
(3)    COM (2017) 358 du 28 juin 2017.
(4)    COM (2017) 2025, 1er mars 2017.
(5)    COM (2017) 358, 28 juin 2017.
(6)    COM (2017) 822 final, 6 décembre 2018.
(7)    Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
(8)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016; JO L 123 du 12.5.2016, p. 1-14.
(9)    JO C du [...], p. [...].
(10)    JO C du [...], p. [...].
(11)    JO C du [...], p. [...].
(12)    Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif aurenforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
(13)    Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(14)    JO L 231 du 12.5.2016, p. 1.
(15)    Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.
(16)    [Insérer la référence correcte à la nouvelle version du règlement portant dispositions communes]
(17)    JO L 192 du 18.7.2015, p. 27
(18)    JO L 280 du 18.10.2016, p. 30
(19)    Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, JO L 209 du 2.8.1997, p. 1
(20)    Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, JO L 306 du 23.11.2011, p. 25
(21)    Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil, JO L 53/1 du 23.2.2002, p. 1
(22)    Règlement (CE) nº 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, JO L 77 du 14.3.1998, p. 3
(23)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(24)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(25)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(26)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(27)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux
(28)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(29)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(30)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(31)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(32)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’estàdire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.

Bruxelles, le31.5.2018

COM(2018) 387 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

sur la création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements

{SEC(2018) 277 final}
{SWD(2018) 297 final}
{SWD(2018) 298 final}


ANNEXE I

MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SYSTÈMES ET DES PRATIQUES DE GESTION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS DES ÉTATS MEMBRES

1. Champ d'application

L'évaluation des systèmes et des pratiques de gestion des investissements publics des États membres contribue à rehausser leur qualité, en vue de renforcer l'impact des investissements publics et de tout soutien potentiel du MESI. Cette évaluation doit aider à accroître l'efficacité de la planification, de l'allocation et de la mise en œuvre des investissements publics au niveau national.

Les indicateurs sont basés sur les principes établis par le présent règlement concernant la finalité et le champ d'application du MESI, les critères d'éligibilité et les critères d'activation.

2. Indicateurs

Dans le cadre de l'évaluation qualitative visée à l'article 1er, la Commission examine quinze indicateurs concernant la prise de décision à trois stades différents du cycle d'investissement public.

Les trois étapes clés de ce cycle sont:

1. la planification de l'investissement public dans le secteur public («phase de planification»);

2. l'allocation des investissements publics aux secteurs et projets («phase d'allocation»);

3. la mise en œuvre des projets dans les délais et dans les limites du budget («phase de mise en œuvre»).

Les indicateurs suivants sont utilisés pour évaluer la phase de planification:

(a) les règles et les principes budgétaires garantissent des niveaux globaux d'investissement public adéquats, prévisibles et viables;

(b) les plans sectoriels garantissent que les décisions d'investissement public reposent sur des priorités, des estimations de coûts et des objectifs clairs et réalistes pour chaque secteur;

(c) les mécanismes de coordination centraux et locaux sont tels que les plans d'investissement public sont intégrés à tous les niveaux de gouvernement, donnent des assurances concernant le financement de l'administration centrale et garantissent des niveaux d'emprunt viables à l'échelon infranational;

(d) la gestion des partenariats public-privé (PPP) garantit une évaluation, une sélection et un suivi efficaces des projets et des passifs des PPP;

(e) la réglementation régissant les entreprises d'infrastructure garantit l'ouverture et la compétitivité des marchés de services d'infrastructure, une tarification objective des produits et une surveillance efficace des plans d'investissement de ces entreprises.

Les indicateurs suivants servent à évaluer la phase d'allocation:

(a) une budgétisation pluriannuelle, qui assure la transparence et la prévisibilité des niveaux d'investissement par ministère, par programme et par projet à moyen terme;

(b) l'exhaustivité budgétaire, qui se traduit par le fait que tout investissement public, quel que soit son canal de financement, est autorisé par le législateur et divulgué dans la documentation budgétaire;

(c) l'unité du budget, qui signifie que les décisions concernant les projets individuels tiennent compte à la fois de leur coût immédiat en capital et des coûts d'exploitation et de maintenance futurs;

(d) une évaluation des projets, qui implique que les propositions de projets font l'objet d'une évaluation publiée réalisée selon une méthodologie standard et prenant en considération les risques potentiels;

(e) une sélection des projets, qui se reflète dans le fait que les projets sont systématiquement sélectionnés et approuvés sur la base de critères transparents et inclus dans la réserve des projets d'investissements publics approuvés.

Les indicateurs suivants sont utilisés pour évaluer la phase de mise en œuvre:

(a) la protection de l'investissement public, qui implique que des crédits suffisants sont disponibles pour couvrir le coût total des projets et ne peuvent être détournés à sa guise par l'exécutif;

(b) la disponibilité des financements, qui permet la planification et l'engagement de projets d'investissement sur la base de prévisions fiables et de flux réguliers en provenance du Trésor public;

(c) la transparence de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire que les principaux projets d'investissement public sont soumis à un processus concurrentiel et transparent, font l'objet d'un suivi pendant leur mise en œuvre et sont soumis à un audit indépendant;

(d) la gestion de projet, dans le cadre de laquelle un gestionnaire de projet responsable est désigné, travaille conformément à des plans de mise en œuvre améliorés et fournit des procédures normalisées et des instructions pour l'ajustement du projet;

(e) la surveillance des actifs publics, qui garantit que les actifs sont correctement identifiés, mesurés et présentés et que leur dépréciation est constatée dans les états financiers à usage général.

3. Tableau de bord et rapports

Un tableau de bord et un tableau récapitulatif pour chaque État membre sont établis, qui font ressortir clairement les forces et les faiblesses des systèmes et pratiques de gestion des investissements publics.

La Commission présente les résultats de son évaluation dans un rapport adressé aux États membres.

4. Recommandations

Sur la base de son évaluation, la Commission peut adresser des recommandations pratiques aux États membres pour leur permettre de renforcer l'efficacité de leurs systèmes et pratiques de gestion des investissements publics.


Bruxelles, le31.5.2018

COM(2018) 387 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

sur la création d'un mécanisme européen de stabilisation des investissements

{SEC(2018) 277 final}
{SWD(2018) 297 final}
{SWD(2018) 298 final}


ANNEXE II

INDICATEURS DE SURVEILLANCE POUR LES RAPPORTS ET LE REÉXAMEN

1. Champ d'application

Conformément à l'article 22 du règlement et aux paragraphes 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il est nécessaire d'assurer une évaluation efficace des progrès réalisés sur la voie des objectifs définis au considérant 35 et à l'article 1er du règlement.

Cela se fera sur la base des informations collectées grâce à des exigences de suivi spécifiques, tout en évitant d'imposer une réglementation et une charge administrative excessives, notamment aux États membres. Ces exigences, le cas échéant, peuvent inclure des indicateurs mesurables, servant de base à l'évaluation des effets du règlement sur le terrain.

2. Indicateurs

Aux fins du réexamen et des rapports visés à l'article 22, la Commission peut utiliser les indicateurs suivants pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du règlement:

(a) le PIB;

(b) les mesures de l'écart de production;

(c) l'emploi, le taux de chômage, les taux de participation, les indicateurs d'emploi à temps partiel, les heures travaillées;

(d) la formation brute de capital fixe des administrations publiques, y compris les données sectorielles;

(e) la formation brute de capital fixe financée par les programmes soutenus par l’Union au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen, du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et du Fonds européen agricole pour le développement rural.

(f) les comptes des administrations publiques, y compris le solde budgétaire, le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, l'orientation budgétaire, le déficit public, la dette, la structure des recettes, y compris les recettes et manques à gagner exceptionnels, les stabilisateurs automatiques et les dépenses d'intérêts;

(g) des données sur les marchés financiers, telles que les taux d'intérêt des obligations souveraines.